Abattage d’arbres en zone forestière. Erreur sur l’illicéité. Absence d’intérêt à punir.
Erwägungen (27 Absätze)
E. 1 Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) contre le jugement du tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel est recevable.
E. 2 a) Aux termes de l’article 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). La Cour pénale limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décision illégale ou inéquitable (art. 404 al. 2 CPP).
E. 2a Aux termes de l’article 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). La Cour pénale limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décision illégale ou inéquitable (art. 404 al. 2 CPP).
E. 3 a) La loi fédérale
du 4 octobre 1991 sur les forêts (LFo) a pour but général la protection des
forêts, notamment la conservation de l'aire forestière (art. 1 et 3 LFo).
L'article 2 LFo définit la notion de forêt. On entend par forêt toutes les
surfaces couvertes d'arbres ou d'arbustes forestiers à même d'exercer des
fonctions forestières (à savoir des fonctions protectrices, économiques ou
sociales), sans égard à leur origine, à leur mode d'exploitation ou aux
mentions figurant au registre foncier (arrêts du TF du
06.07.2017 [1C_430/2016]
cons. 6.1 et du
13.11.2014 [1C_187/2014 ]
cons. 5.1). L'article 2 al. 2 LFo
indique ce qui doit être assimilé aux forêts – à savoir, notamment, les
pâturages boisées (art. 2 al. 2 let. a LFo). Selon l’article 2 de l’ordonnance
du 30 novembre 1992 sur les forêts (OFo), «
[l]es pâturages boisés sont
des surfaces sur lesquelles alternent, en forme de mosaïque, des peuplements
boisés et des pâturages sans couvert et qui servent aussi bien à la production
animale qu'à l'économie forestière
»
.
Selon l’article 10 LFo,
quiconque prouve un intérêt digne d'être protégé peut demander au canton de
décider si un bien-fonds doit être considéré comme forêt ou non.
b) Par défrichement, on entend
tout changement durable ou temporaire de l'affectation du sol forestier (art. 4
LFo). Selon l’article 5 LFo, les défrichements sont interdits (al. 1), sauf
dérogation exceptionnelle pour motifs primant l’intérêt à la conservation de la
forêt (al. 2), étant précisé que les motifs financiers, tels que le souhait de
tirer du sol le plus gros profit possible, n’en font pas partie.
L’article 21 LFo prescrit que tout
abattage d'arbres en forêt est soumis à l'autorisation du service forestier.
Sur le plan cantonal, l’article 9 de la Loi cantonale sur les forêts du 6
février 1996 (
LCFo
) reprend ces principes en énonçant
qu’a
ucun
défrichement ne peut être entrepris dans une forêt sans avoir été autorisé par
l'autorité fédérale ou cantonale compétente.
Au chapitre de l’exploitation des forêts, l’article 51
LCFo
précise que les arbres de futaie
destinés à être abattus doivent être préalablement martelés par un agent du
service forestier (al. 1) et qu’il est interdit d'abattre un arbre non martelé
(al. 2).
c) Selon l’article 20 al. 2
LFo (du chapitre «
Entretien et exploitation des forêts
»),
les cantons édictent les prescriptions nécessaires en matière d'aménagement et
de gestion, en tenant compte des exigences de l'approvisionnement en bois,
d'une sylviculture proche de la nature et de la protection de la nature et du
paysage. Les dispositions neuchâteloises en la matière prévoient notamment que
chaque propriété en nature de forêt doit être clairement délimitée (art. 43 al.
1
LCFo
). L’article 44
LCFo
stipule que, dans la perspective
d'une gestion durable, le plan d'aménagement forestier définit la vocation des
sites (al. 1); il sert d'instrument de coordination avec l'aménagement du
territoire. Le règlement d'application en détermine le contenu (al. 2).
L’alinéa 3 précise que le plan d’aménagement forestier est contraignant pour
les administrations. Selon l’article 47
LCFo
, en règle générale, les forêts sont
soumises à un plan de gestion, dont le contenu engage le propriétaire. Ce plan
est nécessaire pour l'octroi de subventions (al. 1). Le plan de gestion
s'inscrit dans le cadre fixé par le plan d'aménagement forestier. Il vise à la
garantie durable des fonctions de la forêt, définit la possibilité exploitable
et règle la conduite des interventions sylviculturales. Il définit et délimite
les réserves forestières nécessaires à la conservation de la diversité des
espèces animales et végétales (al. 2). D’après l’article 49 al. 1
LCFo
, la gestion des forêts privées
incombe aux propriétaires; ceux-ci peuvent solliciter les conseils et l'appui du
service chargé des forêts. Le plan de gestion des forêts privées peut revêtir
une forme simplifiée comprenant au moins les objectifs, les subdivisions de la
forêt en unités et le plan des interventions sylviculturales (al. 2); il
est soumis à l'approbation du service chargé des forêts (al. 3).
d) Sur le plan pénal,
l’article
42 al. 1 let. a LFo
punit d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine
pécuniaire celui qui, intentionnellement, défriche sans autorisation. L’article
43
LFo
, qui concerne
les contraventions, prévoit notamment qu’est passible d'une amende de 20’000
francs au plus celui qui abat des arbres en forêt sans autorisation (let. e).
e) Comme rappelé ci-dessus, le
plan de gestion forestier définit et délimite les réserves
forestières (art. 47 al. 2
LCFo
) et s'inscrit dans le cadre fixé par
le plan d'aménagement forestier (art. 44
LCFo
). En l’espèce, le plan de gestion
forestier 2004-2023 pour le domaine *****, approuvé par le SFFN le 16 novembre
2004, ne mentionne pas la zone visée par l’ordonnance pénale au nombre des pâturages
boisés. Or, si l’on en croit son article 5.1 (parcellaire), ce plan porte sur
la totalité de la superficie forestière du domaine *****, pâturages boisés
compris. L’affirmation selon laquelle la zone litigieuse n’a pas été mentionnée
comme pâturage boisé dans ce plan car aucune intervention n’y était projetée
(cf. témoignage de A.X.________) ne semble dès lors pas suffisamment établie.
Cette affirmation paraît en outre contredite par le fait qu’en 2012,
l’ingénieur forestier C.________ admettait qu’il ignorait pourquoi certaines
surfaces, répondant selon lui à la définition de forêt, n’avaient pas été
incluses dans le plan de gestion, sous-entendant ainsi que toute zone
forestière aurait dû y figurer («
(…) il me paraît évident que
certaines surfaces sur votre domaine correspondent pleinement à la définition
de la forêt [y compris pâturage boisé], mais elles n’ont pas été inclues dans
le PG pour des raisons que j’ignore
». On peut raisonnablement en
déduire qu’en 2013, la surface où les arbres ont été abattus n’était pas encore
considérée, dans le document de référence visant à
définir et à délimiter les réserves
forestières (cf. art. 47 al. 2 LFo),
comme une forêt, plus précisément comme un pâturage boisé au
sens de l’article 2 al. 2 LFo et de l’article 2 OFo. Ce n’est qu’au terme de la
procédure administrative, qui s’est achevée en juin 2016 par l’homologation
judiciaire d’un accord conclu entre les parties en février 2015, que la surface
litigieuse a été décrite comme faisant partie d’un pâturage boisé.
f) Ainsi, force est de
constater que l’un des éléments objectifs pour la punissabilité au sens des
dispositions pénales de la LFo fait défaut, puisque la zone concernée n’était
pas soumise à la législation forestière au moment où les douze arbres ont été
abattus par l’appelant, entre janvier et mai 2013. En d’autres termes, le
prévenu n’a pas pu se rendre coupable de défrichement au sens de l’article
43 al. 1
let. a LFo
–
infraction au demeurant non visée par la dénonciation du SFFN et non motivée
dans le jugement de première instance –, ni d’abattage d’arbres en forêt selon
l’article
43 LFo
, dès lors que le dossier ne permet pas d’établir que les arbres abattus
se trouvaient dans une zone répondant à la définition de la forêt au moment des
faits. Comme l’a confirmé A.X.________ à l’audience du tribunal de police le 8
mai 2017, lorsqu’une parcelle n’est pas en zone forestière, il n’y a pas
d’obligation issue de la législation forestière de marteler les arbres destinés
à être abattus, sauf autre disposition environnementale l’imposant, hypothèse
qui n’est pas non plus réalisée en l’espèce.
g) Pour ce premier motif,
l’appel doit être admis, le jugement du 12 juin 2017 annulé et le prévenu
acquitté.
E. 3a La loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (LFo) a pour but général la protection des forêts, notamment la conservation de l'aire forestière (art. 1 et 3 LFo). L'article 2 LFo définit la notion de forêt. On entend par forêt toutes les surfaces couvertes d'arbres ou d'arbustes forestiers à même d'exercer des fonctions forestières (à savoir des fonctions protectrices, économiques ou sociales), sans égard à leur origine, à leur mode d'exploitation ou aux mentions figurant au registre foncier (arrêts du TF du 06.07.2017 [1C_430/2016] cons. 6.1 et du 13.11.2014 [1C_187/2014 ] cons. 5.1). L'article 2 al. 2 LFo indique ce qui doit être assimilé aux forêts – à savoir, notamment, les pâturages boisées (art. 2 al. 2 let. a LFo). Selon l’article 2 de l’ordonnance du 30 novembre 1992 sur les forêts (OFo), « [l]es pâturages boisés sont des surfaces sur lesquelles alternent, en forme de mosaïque, des peuplements boisés et des pâturages sans couvert et qui servent aussi bien à la production animale qu'à l'économie forestière » . Selon l’article 10 LFo, quiconque prouve un intérêt digne d'être protégé peut demander au canton de décider si un bien-fonds doit être considéré comme forêt ou non.
E. 3b Par défrichement, on entend tout changement durable ou temporaire de l'affectation du sol forestier (art. 4 LFo). Selon l’article 5 LFo, les défrichements sont interdits (al. 1), sauf dérogation exceptionnelle pour motifs primant l’intérêt à la conservation de la forêt (al. 2), étant précisé que les motifs financiers, tels que le souhait de tirer du sol le plus gros profit possible, n’en font pas partie. L’article 21 LFo prescrit que tout abattage d'arbres en forêt est soumis à l'autorisation du service forestier. Sur le plan cantonal, l’article 9 de la Loi cantonale sur les forêts du 6 février 1996 (LCFo) reprend ces principes en énonçant qu’a ucun défrichement ne peut être entrepris dans une forêt sans avoir été autorisé par l'autorité fédérale ou cantonale compétente. Au chapitre de l’exploitation des forêts, l’article 51 LCFo précise que les arbres de futaie destinés à être abattus doivent être préalablement martelés par un agent du service forestier (al. 1) et qu’il est interdit d'abattre un arbre non martelé (al. 2).
E. 3c Selon l’article 20 al. 2
LFo (du chapitre «
Entretien et exploitation des forêts
»),
les cantons édictent les prescriptions nécessaires en matière d'aménagement et
de gestion, en tenant compte des exigences de l'approvisionnement en bois,
d'une sylviculture proche de la nature et de la protection de la nature et du
paysage. Les dispositions neuchâteloises en la matière prévoient notamment que
chaque propriété en nature de forêt doit être clairement délimitée (art. 43 al.
1
LCFo
). L’article 44
LCFo
stipule que, dans la perspective
d'une gestion durable, le plan d'aménagement forestier définit la vocation des
sites (al. 1); il sert d'instrument de coordination avec l'aménagement du
territoire. Le règlement d'application en détermine le contenu (al. 2).
L’alinéa 3 précise que le plan d’aménagement forestier est contraignant pour
les administrations. Selon l’article 47
LCFo
, en règle générale, les forêts sont
soumises à un plan de gestion, dont le contenu engage le propriétaire. Ce plan
est nécessaire pour l'octroi de subventions (al. 1). Le plan de gestion
s'inscrit dans le cadre fixé par le plan d'aménagement forestier. Il vise à la
garantie durable des fonctions de la forêt, définit la possibilité exploitable
et règle la conduite des interventions sylviculturales. Il définit et délimite
les réserves forestières nécessaires à la conservation de la diversité des
espèces animales et végétales (al. 2). D’après l’article 49 al. 1
LCFo
, la gestion des forêts privées
incombe aux propriétaires; ceux-ci peuvent solliciter les conseils et l'appui du
service chargé des forêts. Le plan de gestion des forêts privées peut revêtir
une forme simplifiée comprenant au moins les objectifs, les subdivisions de la
forêt en unités et le plan des interventions sylviculturales (al. 2); il
est soumis à l'approbation du service chargé des forêts (al. 3).
E. 3d Sur le plan pénal, l’article 42 al. 1 let. a LFo punit d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement, défriche sans autorisation. L’article 43 LFo, qui concerne les contraventions, prévoit notamment qu’est passible d'une amende de 20’000 francs au plus celui qui abat des arbres en forêt sans autorisation (let. e).
E. 3e Comme rappelé ci-dessus, le
plan de gestion forestier définit et délimite les réserves
forestières (art. 47 al. 2
LCFo
) et s'inscrit dans le cadre fixé par
le plan d'aménagement forestier (art. 44
LCFo
). En l’espèce, le plan de gestion
forestier 2004-2023 pour le domaine *****, approuvé par le SFFN le 16 novembre
2004, ne mentionne pas la zone visée par l’ordonnance pénale au nombre des pâturages
boisés. Or, si l’on en croit son article 5.1 (parcellaire), ce plan porte sur
la totalité de la superficie forestière du domaine *****, pâturages boisés
compris. L’affirmation selon laquelle la zone litigieuse n’a pas été mentionnée
comme pâturage boisé dans ce plan car aucune intervention n’y était projetée
(cf. témoignage de A.X.________) ne semble dès lors pas suffisamment établie.
Cette affirmation paraît en outre contredite par le fait qu’en 2012,
l’ingénieur forestier C.________ admettait qu’il ignorait pourquoi certaines
surfaces, répondant selon lui à la définition de forêt, n’avaient pas été
incluses dans le plan de gestion, sous-entendant ainsi que toute zone
forestière aurait dû y figurer («
(…) il me paraît évident que
certaines surfaces sur votre domaine correspondent pleinement à la définition
de la forêt [y compris pâturage boisé], mais elles n’ont pas été inclues dans
le PG pour des raisons que j’ignore
». On peut raisonnablement en
déduire qu’en 2013, la surface où les arbres ont été abattus n’était pas encore
considérée, dans le document de référence visant à
définir et à délimiter les réserves
forestières (cf. art. 47 al. 2 LFo),
comme une forêt, plus précisément comme un pâturage boisé au
sens de l’article 2 al. 2 LFo et de l’article 2 OFo. Ce n’est qu’au terme de la
procédure administrative, qui s’est achevée en juin 2016 par l’homologation
judiciaire d’un accord conclu entre les parties en février 2015, que la surface
litigieuse a été décrite comme faisant partie d’un pâturage boisé.
E. 3f Ainsi, force est de constater que l’un des éléments objectifs pour la punissabilité au sens des dispositions pénales de la LFo fait défaut, puisque la zone concernée n’était pas soumise à la législation forestière au moment où les douze arbres ont été abattus par l’appelant, entre janvier et mai 2013. En d’autres termes, le prévenu n’a pas pu se rendre coupable de défrichement au sens de l’article 43 al. 1 let. a LFo – infraction au demeurant non visée par la dénonciation du SFFN et non motivée dans le jugement de première instance –, ni d’abattage d’arbres en forêt selon l’article 43 LFo, dès lors que le dossier ne permet pas d’établir que les arbres abattus se trouvaient dans une zone répondant à la définition de la forêt au moment des faits. Comme l’a confirmé A.X.________ à l’audience du tribunal de police le 8 mai 2017, lorsqu’une parcelle n’est pas en zone forestière, il n’y a pas d’obligation issue de la législation forestière de marteler les arbres destinés à être abattus, sauf autre disposition environnementale l’imposant, hypothèse qui n’est pas non plus réalisée en l’espèce.
E. 3g Pour ce premier motif, l’appel doit être admis, le jugement du 12 juin 2017 annulé et le prévenu acquitté.
E. 4 a) L’application de
l’article
21 CP
, que l’appelant invoque implicitement, conduirait au même résultat.
b) Aux termes de l'article
21 CP
, quiconque ne sait ni ne peut savoir
au moment d'agir que son comportement est illicite n'agit pas de manière
coupable. Le juge atténue la peine si l'erreur était évitable. Selon la
jurisprudence (cf. notamment arrêt du TF du
20.07.2016 [6B_1102/2015]
cons. 4.1 et les références citées),
pour qu'il y ait erreur sur l'illicéité, il faut que l'auteur ne sache ni ne
puisse savoir que son comportement est illicite. L'auteur doit agir alors qu'il
se croyait en droit de le faire. Il pense, à tort, que l'acte concret qu'il
commet est conforme au droit.
c) En l’occurrence, à l’appui
de sa bonne foi, le prévenu invoque le plan de gestion forestier 2004-2023. Il
soutient qu’il était clair pour lui que la parcelle [bbb], devenue [aaa], ne se
situait pas en zone forestière, de sorte qu’aucun martelage n’était nécessaire.
d) Comme mentionné ci-dessus,
le plan de gestion forestier en vigueur au moment des faits ne décrivait pas la
parcelle visée par l’ordonnance pénale comme un pâturage boisé. Par ailleurs,
le SFFN, qui conteste la pertinence de ce plan pour définir ce qui doit ou non
être qualifié de forêt, s’y est pourtant expressément référé à plusieurs reprises.
Ainsi, dans un courrier adressé au prévenu le 29 janvier 2010, le SFFN
indiquait ce qui suit : «
(…) [e]n outre, nous tenons à vous
rappeler que les surfaces concernées font partie d’un massif au bénéfice d’un
plan de gestion forestier approuvé le 16 novembre 200[4] et valable jusqu’en
2023
». Dans la décision du SFFN du 30 octobre 2012 concernant la
parcelle [ddd], le SFFN se référait également au plan de gestion forestier
approuvé le 16 novembre 2004. Ces éléments plaident en faveur de la bonne foi
du prévenu, qui pouvait légitimement penser que la parcelle [aaa] n’était pas
soumise à la législation forestière, comme cela résultait dudit plan de
gestion.
e) En tout état de cause, même
en admettant que la non-inclusion de certaines zones dans le plan de gestion
forestier n’a pas d’incidence sur le constat de leur nature forestière, ou, en
d’autres termes, que le plan de gestion se limite à définir «
le mode
d’exploitation des secteurs touchés par la forêt sur une certaine période
»
et que, dans cette mesure, il ne «
constitue pas une décision
constatant de manière obligatoire la nature forestière ou non de biens-fonds
»,
il n’en demeure pas moins que le dossier pénal n’établit pas qu’une telle
décision, constatant de manière obligatoire la nature forestière de la surface [aaa]
– ou interdisant formellement l’abattage d’arbres dans cette zone – aurait été
communiquée à l’intéressé. On ne trouve pas non plus au dossier de plan
d’aménagement forestier au sens de l’article 44
LCFo
. La question de la coupe de bois
dans certaines zones faisait certes l’objet d’échanges et de contestations
entre les parties, sur fond de litige au sujet de la détermination de la
surface agricole utile donnant droit à des subventions directes. Dans ce
contexte, une décision interdisant formellement l’abattage d’un arbre sur la
parcelle [ddd] avait été rendue le 30 octobre 2012. En revanche, le dossier ne
contient pas de décision de ce type s’agissant de la parcelle [aaa]. Aucun
courrier ou décision ne se réfère expressément à cette parcelle. Le 2 janvier
2010, les époux A.X.________ et B.X.________ ont demandé le marquage des arbres
situés – entre autres – sur une partie de la zone [bbb]. L’ingénieur forestier
a rejeté leur demande par courrier du 29 janvier 2010, relevant qu’il y avait
une différence entre l’entretien d’un pâturage boisé quelque peu délaissé et le
martelage intégral de toutes les plantes. Dans ce même courrier, le SFFN
suggérait aux intéressés d’envisager la réalisation d’un «
petit plan
de gestion intégrée (PGI) au domaine *****
», afin d’assurer une
gestion durable de leurs pâturages boisés. On ne saurait assimiler ce courrier
à une décision interdisant au prévenu toute intervention dans le secteur visé
par la procédure pénale, ceci d’autant moins que la demande de marquage du 2
janvier 2010, à laquelle répondait le courrier du 29 janvier 2010, concernait
une partie seulement de la parcelle [bbb] (devenue [aaa]), dont on ignore s’il
s’agissait de la même zone que celle où les douze arbres ont été abattus en
2013.
f) Ainsi, le dossier n’établit
pas que l’appelant aurait requis l’autorisation d’abattre les arbres en
question, sur la parcelle [aaa], et/ou que le service forestier lui aurait
interdit de le faire. Par ailleurs, c’est dans ce même courrier du 29 janvier
2010 que le SFFN a renvoyé le prévenu au «
plan de gestion forestier
approuvé le 16 novembre 200[4] et valable jusqu’en 2023.
», dont on
vient de voir qu’il ne désigne pas la surface litigieuse comme un pâturage
boisé. Dans ce contexte, on peut comprendre que le prévenu se soit cru autorisé
à agir en fonction de ce plan, même dans l’hypothèse où cette croyance aurait
été erronée. Par ailleurs, le courriel adressé par l’ingénieur forestier au
prévenu le 27 septembre 2012 ne contient pas davantage d’interdiction
concernant la parcelle [aaa] : s’il rend attentif A.X.________ au fait que
la coupe d’arbres non martelés par le service forestier pourrait constituer une
violation de la législation forestière, son destinataire ne pouvait en déduire
que, contrairement aux informations résultant du plan de gestion, la parcelle [aaa]
était soumise à cette législation. De même, le courriel de l’ingénieur
forestier du 12 octobre 2012, informant A.X.________ que, vu «
la
constatation de la nature forestière à venir, [il] estim[ait] judicieux de
n’entreprendre aucune mesure à l’exception de l’abattage des arbres déjà
marqués
», n’apparaît pas suffisamment précis ni tranché pour que l’on
puisse reprocher au prévenu de ne pas avoir compris que toute intervention sur
son domaine, y compris hors zone forestière, serait désormais considérée comme
illicite.
g) Dès lors, même dans
l’hypothèse où on retiendrait que la surface sur laquelle l’abattage litigieux
a été effectué se trouvait en zone forestière, l’appelant devrait être mis au
bénéfice de l’erreur sur l’illicéité, au sens de l’article
21 CP
, étant relevé qu’en fonction du
nombre de courriers échangés au sujet de son domaine et des informations
parfois peu claires et même contradictoires qu’ils contiennent, on ne peut pas
considérer que l’erreur aurait été évitable, au sens de l’article
21
in
fine
CP
.
E. 4a L’application de l’article 21 CP, que l’appelant invoque implicitement, conduirait au même résultat.
E. 4b Aux termes de l'article 21 CP, quiconque ne sait ni ne peut savoir au moment d'agir que son comportement est illicite n'agit pas de manière coupable. Le juge atténue la peine si l'erreur était évitable. Selon la jurisprudence (cf. notamment arrêt du TF du 20.07.2016 [6B_1102/2015] cons. 4.1 et les références citées), pour qu'il y ait erreur sur l'illicéité, il faut que l'auteur ne sache ni ne puisse savoir que son comportement est illicite. L'auteur doit agir alors qu'il se croyait en droit de le faire. Il pense, à tort, que l'acte concret qu'il commet est conforme au droit.
E. 4c En l’occurrence, à l’appui de sa bonne foi, le prévenu invoque le plan de gestion forestier 2004-2023. Il soutient qu’il était clair pour lui que la parcelle [bbb], devenue [aaa], ne se situait pas en zone forestière, de sorte qu’aucun martelage n’était nécessaire.
E. 4d Comme mentionné ci-dessus, le plan de gestion forestier en vigueur au moment des faits ne décrivait pas la parcelle visée par l’ordonnance pénale comme un pâturage boisé. Par ailleurs, le SFFN, qui conteste la pertinence de ce plan pour définir ce qui doit ou non être qualifié de forêt, s’y est pourtant expressément référé à plusieurs reprises. Ainsi, dans un courrier adressé au prévenu le 29 janvier 2010, le SFFN indiquait ce qui suit : « (…) [e]n outre, nous tenons à vous rappeler que les surfaces concernées font partie d’un massif au bénéfice d’un plan de gestion forestier approuvé le 16 novembre 200[4] et valable jusqu’en 2023 ». Dans la décision du SFFN du 30 octobre 2012 concernant la parcelle [ddd], le SFFN se référait également au plan de gestion forestier approuvé le 16 novembre 2004. Ces éléments plaident en faveur de la bonne foi du prévenu, qui pouvait légitimement penser que la parcelle [aaa] n’était pas soumise à la législation forestière, comme cela résultait dudit plan de gestion.
E. 4e En tout état de cause, même
en admettant que la non-inclusion de certaines zones dans le plan de gestion
forestier n’a pas d’incidence sur le constat de leur nature forestière, ou, en
d’autres termes, que le plan de gestion se limite à définir «
le mode
d’exploitation des secteurs touchés par la forêt sur une certaine période
»
et que, dans cette mesure, il ne «
constitue pas une décision
constatant de manière obligatoire la nature forestière ou non de biens-fonds
»,
il n’en demeure pas moins que le dossier pénal n’établit pas qu’une telle
décision, constatant de manière obligatoire la nature forestière de la surface [aaa]
– ou interdisant formellement l’abattage d’arbres dans cette zone – aurait été
communiquée à l’intéressé. On ne trouve pas non plus au dossier de plan
d’aménagement forestier au sens de l’article 44
LCFo
. La question de la coupe de bois
dans certaines zones faisait certes l’objet d’échanges et de contestations
entre les parties, sur fond de litige au sujet de la détermination de la
surface agricole utile donnant droit à des subventions directes. Dans ce
contexte, une décision interdisant formellement l’abattage d’un arbre sur la
parcelle [ddd] avait été rendue le 30 octobre 2012. En revanche, le dossier ne
contient pas de décision de ce type s’agissant de la parcelle [aaa]. Aucun
courrier ou décision ne se réfère expressément à cette parcelle. Le 2 janvier
2010, les époux A.X.________ et B.X.________ ont demandé le marquage des arbres
situés – entre autres – sur une partie de la zone [bbb]. L’ingénieur forestier
a rejeté leur demande par courrier du 29 janvier 2010, relevant qu’il y avait
une différence entre l’entretien d’un pâturage boisé quelque peu délaissé et le
martelage intégral de toutes les plantes. Dans ce même courrier, le SFFN
suggérait aux intéressés d’envisager la réalisation d’un «
petit plan
de gestion intégrée (PGI) au domaine *****
», afin d’assurer une
gestion durable de leurs pâturages boisés. On ne saurait assimiler ce courrier
à une décision interdisant au prévenu toute intervention dans le secteur visé
par la procédure pénale, ceci d’autant moins que la demande de marquage du 2
janvier 2010, à laquelle répondait le courrier du 29 janvier 2010, concernait
une partie seulement de la parcelle [bbb] (devenue [aaa]), dont on ignore s’il
s’agissait de la même zone que celle où les douze arbres ont été abattus en
2013.
E. 4f Ainsi, le dossier n’établit pas que l’appelant aurait requis l’autorisation d’abattre les arbres en question, sur la parcelle [aaa], et/ou que le service forestier lui aurait interdit de le faire. Par ailleurs, c’est dans ce même courrier du 29 janvier 2010 que le SFFN a renvoyé le prévenu au « plan de gestion forestier approuvé le 16 novembre 200[4] et valable jusqu’en 2023. », dont on vient de voir qu’il ne désigne pas la surface litigieuse comme un pâturage boisé. Dans ce contexte, on peut comprendre que le prévenu se soit cru autorisé à agir en fonction de ce plan, même dans l’hypothèse où cette croyance aurait été erronée. Par ailleurs, le courriel adressé par l’ingénieur forestier au prévenu le 27 septembre 2012 ne contient pas davantage d’interdiction concernant la parcelle [aaa] : s’il rend attentif A.X.________ au fait que la coupe d’arbres non martelés par le service forestier pourrait constituer une violation de la législation forestière, son destinataire ne pouvait en déduire que, contrairement aux informations résultant du plan de gestion, la parcelle [aaa] était soumise à cette législation. De même, le courriel de l’ingénieur forestier du 12 octobre 2012, informant A.X.________ que, vu « la constatation de la nature forestière à venir, [il] estim[ait] judicieux de n’entreprendre aucune mesure à l’exception de l’abattage des arbres déjà marqués », n’apparaît pas suffisamment précis ni tranché pour que l’on puisse reprocher au prévenu de ne pas avoir compris que toute intervention sur son domaine, y compris hors zone forestière, serait désormais considérée comme illicite.
E. 4g Dès lors, même dans l’hypothèse où on retiendrait que la surface sur laquelle l’abattage litigieux a été effectué se trouvait en zone forestière, l’appelant devrait être mis au bénéfice de l’erreur sur l’illicéité, au sens de l’article 21 CP, étant relevé qu’en fonction du nombre de courriers échangés au sujet de son domaine et des informations parfois peu claires et même contradictoires qu’ils contiennent, on ne peut pas considérer que l’erreur aurait été évitable, au sens de l’article 21 in fine CP .
E. 5 a) Selon l’article
52 CP
, relatif à l’absence d’intérêt à
punir, si la culpabilité de l’auteur et les conséquences de son acte sont peu
importantes, l’autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer
devant le juge ou à lui infliger une peine.
Ces conditions sont cumulatives et, pour apprécier le
caractère peu important de l'infraction, il faut procéder à une comparaison
avec d'autres actes sanctionnés par les mêmes dispositions légales (
Trechsel
et al.
, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, n. 2 ad art. 52,
avec les références citées). L’exemption suppose que le fait en question
apparaisse, quant à la faute et aux conséquences de l'acte, comme d'une gravité
significativement moindre que le cas typique du comportement réprimé (
ATF 138 IV 13
cons. 9).
b) I
l résulte du dossier que, suite à
l’accord des parties du 10 février 2015 concernant la nature des terrains
forestiers du domaine, le SFFN souhaitait que la procédure pénale prenne fin.
A cet égard, il paraît utile de
rappeler que A.
X.________
avait (notamment) émis une réserve expresse s’agissant de l’article 3 de la
convention du 10 février 2015, dont la teneur était la suivante: «
le
SFFN s’engage à faire adopter par décision du département les limites des
natures de terrain soumises à la législation forestière conformément à celles
présentées dans cet accord (…). En outre, une fois le présent accord signé, il
s’engage à en informer par écrit le Ministère public, de manière à ce que cette
autorité puisse prendre en considération ce nouvel état de faire dans le cadre
de la procédure pénale en cours (réf. MP.2014.486)
». La version
ultérieure de cet article 3, modifiée par le SFFN à la demande de A.X.________
(mais dont il n’existe pas d’exemplaire signé au dossier), indique qu’une fois
l’accord signé, le SFFN s’engage à communiquer celui-ci au ministère public
«
en lui précisant que la surface sur laquelle les arbres ont été
abattus n’est pas désignée en tant que forêt ou pâturage boisé dans le plan de
gestion forestier approuvé le 16 novembre 2004 et servant de base aux
propriétaires (…) pour l’exploitation forestière de leur domaine
».
Cette nouvelle version a été adressée par le SFFN au prévenu le 24 février
2015, avec l’indication suivante : «
comme vous pourrez le
constater, nous avons précisé que le plan de gestion forestier approuvé le 16
novembre 2004 pour votre domaine ne concerne pas l’exploitation des surfaces
sur lesquelles des arbres ont été abattus, en demandant à ce qu’il soit tenu
compte de cette circonstance dans la procédure pénale. (…) Cette précision
apportée à l’article 3, alinéa 2 de notre accord correspond à un fait objectif
et nous l’apportons dès lors volontiers. Quant à savoir si, compte tenu de
cette circonstance, vous avez agi sans faute et de bonne foi, seules les autorités
pénales ont la compétence d’en juger, le cas échéant, de mettre fin à la
poursuite pénale
». Quelques jours plus tôt, par courrier du 18
février 2015 signé par E._________, chef de service du SFFN, et D.________,
ingénieur forestier, le SFFN avait informé le prévenu qu’un retrait de la
dénonciation n’aurait pas pour effet un classement automatique de la procédure
pénale, l’infraction étant poursuivie d’office, étant toutefois précisé ce qui
suit : «
[e]n résumé, nous ne sommes pas en mesure de retirer une
quelconque plainte, puisque nous n’en avons pas déposée, n’ayant pas la qualité
pour le faire. Quant à savoir si les abattages signalés au Ministère public
constituent bien une infraction à la législation forestière, notamment au
regard du plan de gestion forestier concernant votre domaine, il appartient aux
autorités pénales d’en juger, dans le cadre de la procédure pénale. Pour notre
part, nous tenons à informer le Ministère public de l’accord que nous avons
trouvé, de manière à ce qu’il puisse en tenir compte lorsqu’il examinera les
faits que nous lui avons signalés. C’est ce à quoi nous nous engageons à
l’article 3, alinéa 2, de notre accord. Avec une telle démarche, nous faisons
tout ce qui est en notre pouvoir pour influencer la procédure pénale de la
manière la plus favorable pour vous. Nous espérons en effet qu’en ayant
connaissance de notre accord, les autorités pénales décideront de mettre fin à
la procédure pénale, car le Code pénal et le CPP leur permet de le faire à
certaines conditions
» (
position sur laquelle le SFFN est apparemment revenu, à lire
ses observations au ministère public du 10 août 2016).
Les parties ont donc trouvé un accord mettant un terme à
plusieurs années de litige sur le plan administratif. Cet accord «
réduisait
dans une mesure notable les zones de forêts et de pâturages boisés sur
l’ensemble du domaine
» (arrêt de la CDP du 2 juin 2016), y compris
s’agissant de la parcelle [aaa], et le SFFN estimait qu’il réglait
définitivement le litige entre les parties.
c) En fonction de ces
éléments, il faut constater que le SFFN lui-même envisageait – même dans
l’hypothèse d’une culpabilité de l’appelant – que la faute et ses conséquences
étaient minimes, de sorte qu’une sanction pénale ne s’imposait pas. La Cour
pénale, en fonction de l’ensemble des circonstances, peut admettre qu’on se
trouverait donc de toute manière dans un cas d’application de l’article
52 CP
et qu’une sanction ne se
justifierait pas, même en retenant que l’infraction serait réalisée.
E. 5a Selon l’article 52 CP, relatif à l’absence d’intérêt à punir, si la culpabilité de l’auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes, l’autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine. Ces conditions sont cumulatives et, pour apprécier le caractère peu important de l'infraction, il faut procéder à une comparaison avec d'autres actes sanctionnés par les mêmes dispositions légales (Trechsel et al., Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, n. 2 ad art. 52, avec les références citées). L’exemption suppose que le fait en question apparaisse, quant à la faute et aux conséquences de l'acte, comme d'une gravité significativement moindre que le cas typique du comportement réprimé (ATF 138 IV 13 cons. 9).
E. 5b I
l résulte du dossier que, suite à
l’accord des parties du 10 février 2015 concernant la nature des terrains
forestiers du domaine, le SFFN souhaitait que la procédure pénale prenne fin.
A cet égard, il paraît utile de
rappeler que A.
X.________
avait (notamment) émis une réserve expresse s’agissant de l’article 3 de la
convention du 10 février 2015, dont la teneur était la suivante: «
le
SFFN s’engage à faire adopter par décision du département les limites des
natures de terrain soumises à la législation forestière conformément à celles
présentées dans cet accord (…). En outre, une fois le présent accord signé, il
s’engage à en informer par écrit le Ministère public, de manière à ce que cette
autorité puisse prendre en considération ce nouvel état de faire dans le cadre
de la procédure pénale en cours (réf. MP.2014.486)
». La version
ultérieure de cet article 3, modifiée par le SFFN à la demande de A.X.________
(mais dont il n’existe pas d’exemplaire signé au dossier), indique qu’une fois
l’accord signé, le SFFN s’engage à communiquer celui-ci au ministère public
«
en lui précisant que la surface sur laquelle les arbres ont été
abattus n’est pas désignée en tant que forêt ou pâturage boisé dans le plan de
gestion forestier approuvé le 16 novembre 2004 et servant de base aux
propriétaires (…) pour l’exploitation forestière de leur domaine
».
Cette nouvelle version a été adressée par le SFFN au prévenu le 24 février
2015, avec l’indication suivante : «
comme vous pourrez le
constater, nous avons précisé que le plan de gestion forestier approuvé le 16
novembre 2004 pour votre domaine ne concerne pas l’exploitation des surfaces
sur lesquelles des arbres ont été abattus, en demandant à ce qu’il soit tenu
compte de cette circonstance dans la procédure pénale. (…) Cette précision
apportée à l’article 3, alinéa 2 de notre accord correspond à un fait objectif
et nous l’apportons dès lors volontiers. Quant à savoir si, compte tenu de
cette circonstance, vous avez agi sans faute et de bonne foi, seules les autorités
pénales ont la compétence d’en juger, le cas échéant, de mettre fin à la
poursuite pénale
». Quelques jours plus tôt, par courrier du 18
février 2015 signé par E._________, chef de service du SFFN, et D.________,
ingénieur forestier, le SFFN avait informé le prévenu qu’un retrait de la
dénonciation n’aurait pas pour effet un classement automatique de la procédure
pénale, l’infraction étant poursuivie d’office, étant toutefois précisé ce qui
suit : «
[e]n résumé, nous ne sommes pas en mesure de retirer une
quelconque plainte, puisque nous n’en avons pas déposée, n’ayant pas la qualité
pour le faire. Quant à savoir si les abattages signalés au Ministère public
constituent bien une infraction à la législation forestière, notamment au
regard du plan de gestion forestier concernant votre domaine, il appartient aux
autorités pénales d’en juger, dans le cadre de la procédure pénale. Pour notre
part, nous tenons à informer le Ministère public de l’accord que nous avons
trouvé, de manière à ce qu’il puisse en tenir compte lorsqu’il examinera les
faits que nous lui avons signalés. C’est ce à quoi nous nous engageons à
l’article 3, alinéa 2, de notre accord. Avec une telle démarche, nous faisons
tout ce qui est en notre pouvoir pour influencer la procédure pénale de la
manière la plus favorable pour vous. Nous espérons en effet qu’en ayant
connaissance de notre accord, les autorités pénales décideront de mettre fin à
la procédure pénale, car le Code pénal et le CPP leur permet de le faire à
certaines conditions
» (
position sur laquelle le SFFN est apparemment revenu, à lire
ses observations au ministère public du 10 août 2016).
Les parties ont donc trouvé un accord mettant un terme à
plusieurs années de litige sur le plan administratif. Cet accord «
réduisait
dans une mesure notable les zones de forêts et de pâturages boisés sur
l’ensemble du domaine
» (arrêt de la CDP du 2 juin 2016), y compris
s’agissant de la parcelle [aaa], et le SFFN estimait qu’il réglait
définitivement le litige entre les parties.
E. 5c En fonction de ces éléments, il faut constater que le SFFN lui-même envisageait – même dans l’hypothèse d’une culpabilité de l’appelant – que la faute et ses conséquences étaient minimes, de sorte qu’une sanction pénale ne s’imposait pas. La Cour pénale, en fonction de l’ensemble des circonstances, peut admettre qu’on se trouverait donc de toute manière dans un cas d’application de l’article 52 CP et qu’une sanction ne se justifierait pas, même en retenant que l’infraction serait réalisée.
E. 6 Il résulte de ce qui précède que, bien fondé, l’appel doit être admis. Le jugement du 12 juin 2017 doit être annulé et l’acquittement de l’appelant prononcé. Les frais des deux instances seront par conséquent laissés à la charge par l’Etat.
E. 7 a) Si le prévenu est acquitté, il a droit à une indemnité pour l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a CPP). Il peut, sous réserve de la défense obligatoire, procéder seul et il a de ce fait droit, outre à une indemnité pour les débours, à l’indemnisation de son travail si celui-ci présente une certaine complexité (Mizel/Rétornaz, CR-CPP, 2011, n. 37 ad art. 429; Wehrenberg/Frank, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2 e éd., 2014, n. 20 ad art. 429 CPP; cf. aussi arrêt du TF du 06.03.2017 [6B_659/2016] cons. 4 et la référence citée : ATF 125 II 518 cons. 5b).
b) En l’espèce, l’appelant, même s'il a plaidé dans sa propre cause, a droit, eu égard à la nature de la cause et à l’ampleur du travail qu’il a fourni, à une indemnité à la charge de l’Etat, qu’il convient d’arrêter, en équité et globalement, à 1'000 francs pour les deux instances.
E. 7a Si le prévenu est acquitté, il a droit à une indemnité pour l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a CPP). Il peut, sous réserve de la défense obligatoire, procéder seul et il a de ce fait droit, outre à une indemnité pour les débours, à l’indemnisation de son travail si celui-ci présente une certaine complexité (Mizel/Rétornaz, CR-CPP, 2011, n. 37 ad art. 429; Wehrenberg/Frank, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2 e éd., 2014, n. 20 ad art. 429 CPP; cf. aussi arrêt du TF du 06.03.2017 [6B_659/2016] cons. 4 et la référence citée : ATF 125 II 518 cons. 5b).
E. 7b En l’espèce, l’appelant, même s'il a plaidé dans sa propre cause, a droit, eu égard à la nature de la cause et à l’ampleur du travail qu’il a fourni, à une indemnité à la charge de l’Etat, qu’il convient d’arrêter, en équité et globalement, à 1'000 francs pour les deux instances.
Dispositiv
- L’appel de A.X.________ est admis et le jugement du Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers du 12 juin 2017 est annulé. Statuant elle-même
- A.X.________ est acquitté.
- Les frais de première et deuxième instances sont laissés à la charge de l’Etat.
- Une indemnité de 1’000 francs, au sens de l’article 429 al. 1 let. a CPP, est allouée à A.X.________ pour ses frais de défense pour les deux instances.
- Le présent jugement est notifié à A.X.________, à (...), au ministère public, parquet général, à Neuchâtel (MP.2014.486), et au Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers, à Boudry (POL.2017.41). Neuchâtel, le 12 janvier 2018 Art. 21 CP Erreur sur l'illicéité Quiconque ne sait ni ne peut savoir au moment d'agir que son comportement est illicite n'agit pas de manière coupable. Le juge atténue la peine si l'erreur était évitable. Art. 52 CP Motifs de l'exemption de peine Absence d'intérêt à punir 1 Si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine. 1 Nouvelle teneur selon l'art. 37 ch. 1 de la LF du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1 er janv. 2007 ( RO 2005 5685 ; FF 2003 1192 ). Art. 42 LFo Délits 1 La personne qui intentionnellement: a. défriche sans autorisation; b. obtient, pour lui-même ou pour un tiers, une prestation à laquelle il n'a pas droit en fournissant des indications fausses ou incomplètes ou de toute autre manière; c. omet ou empêche l'exécution d'un reboisement prescrit, est punie d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. 1 2 Si le délinquant agit par négligence, il est passible d'une amende de 40 000 francs au plus. 1 Nouvelle teneur du par. selon l'art. 333 du CP (RS 311.0 ), dans la teneur de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1 er janv. 2007 ( RO 2006 3459 ). Art. 43 LFo Contraventions 1 La personne qui intentionnellement et sans autorisation: a. désaffecte des constructions ou des installations forestières; b. limite l'accès à une forêt; c. ne respecte pas les limitations d'accès selon l'art. 14; d. circule en forêt ou sur des routes forestières avec des véhicules à moteur; e. abat des arbres en forêt; f. entrave l'établissement des faits ou contrevient à l'obligation d'informer en donnant des indications fausses ou incomplètes, ou refuse de donner des renseignements; g. ne respecte pas, à l'intérieur ou à l'extérieur de la forêt, les prescriptions sur les mesures de prévention et de réparation des dégâts aux forêts ainsi que les mesures contre les maladies et les parasites, qui peuvent constituer une menace pour les forêts; l'art. 233 du code pénal suisse 1 est réservé; h. ne respecte pas les prescriptions sur la provenance, l'utilisation, le commerce et la sauvegarde des plants et semences d'essences forestières. Lorsqu'une telle infraction constitue en même temps une infraction à la législation douanière, elle sera poursuivie et jugée conformément à la loi fédérale du 1 er octobre 1925 sur les douanes 2 est passible d'une amende de 20 000 francs au plus. 3 2 La tentative et la complicité sont punissables. 3 Si le contrevenant agit par négligence, il est passible de l'amende. 4 Les cantons peuvent considérer les infractions au droit cantonal comme des contraventions. 1 RS 311.0 2 [RS 6 469; RO 1956 635, 1959 1397 art. 11 ch. III, 1973 644, 1974 1857 annexe ch. 7, 1980 1793 ch. I 1, 1992 1670 ch. III, 1994 1634 ch. I 3, 1995 1816, 1996 3371 annexe 2 ch. 2, 1997 2465 appendice ch. 13, 2000 1300 art. 92 1891 ch. VI 6, 2002 248 ch. I 1 art. 41, 2004 4763 annexe ch. II 1, 2006 2197 annexe ch. 50. RO 2007 1411 art. 131 al. 1]. Voir actuellement la LF du 18 mars 2005 sur les douanes (RS 631.0 ). 3 Nouvelle teneur du par. selon l'art. 333 du CP (RS 311.0 ), dans la teneur de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1 er janv. 2007 ( RO 2006 3459 ).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 12.01.2018 CPEN.2017.47 (INT.2018.40)
Abattage d’arbres en zone forestière. Erreur sur l’illicéité. Absence d’intérêt à punir.
A. Par ordonnance pénale du 16 août 2016, à laquelle X.________ a fait opposition, le ministère public a condamné le prévenu à 30 jours-amende à 80 francs (soit 2'400 francs au total) avec sursis pendant 2 ans, pour avoir procédé, entre janvier 2013 et le 7 mai 2013, à des abattages non autorisés d’arbres sur le bien-fonds [aaa] du cadastre de Z.________, situé en zone soumise à la législation forestière, en violation des articles 2 al. 2, 5 et 42 al. 1 de la Loi fédérale sur les forêts (LFo). Le 25 janvier 2017, A.X.________ a été renvoyé devant le Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers, l’ordonnance pénale étant maintenue et tenant lieu d’acte d’accusation. B. Dans son jugement du 12 juin 2017, le tribunal de police a considéré, en substance, que le prévenu savait qu’il n’avait pas le droit d’abattre des arbres sans martelage, ou, à tout le moins, que les autorités l’interdisaient en l’état, dans l’attente de l’issue de la procédure en constatation de la nature forestière, initiée en 2012 par le Service de la faune, des forêts et de la nature (SFFN). Toutefois, comme obsédé par l’idée d’augmenter sa surface agricole utile (SAU), le prévenu avait choisi de ne pas respecter ces avertissements. Ainsi, il avait notamment été rappelé au prévenu qu’il n’avait pas le droit de couper des arbres non martelés dans les pâturages boisés et qu’agir de la sorte constituerait une violation de la législation forestière. Le 12 octobre 2012, l’ingénieur forestier l’avait par ailleurs averti de la mise en œuvre d’une constatation de la nature forestière, avec la précision qu’il serait judicieux qu’il n’abatte pas d’autres arbres que ceux qui étaient déjà martelés. Le tribunal de police a considéré que le plan de gestion 2004, auquel le prévenu se référait pour justifier l’abattage des arbres dans la zone concernée, ne mentionnait pas spécialement le bien-fonds [aaa], mais uniquement les zones sur lesquelles une intervention était projetée, de sorte qu’il était vain pour l’intéressé de l’invoquer à l’appui de sa bonne foi. En abattant plusieurs arbres sur la parcelle [aaa], entre janvier et mai 2013, A.X.________ s’était dès lors rendu coupable de défrichement sans autorisation, au sens de l’article 42 al. 1 LFo. C. La procédure en constatation de la nature forestière, initiée en 2012 par le SFFN afin de déterminer la surface agricole utile du domaine de A.X.________ et de répondre à ses demandes en rapport avec la gestion des pâturages boisés, ne s’est achevée qu’en 2016 : par arrêt du 2 juin 2016, la Cour de droit public du Tribunal cantonal (ci-après : CDP) a donné acte aux parties de leur accord sur la nature forestière d’une partie des terrains, telle que définie dans l’article 1 er de leur convention du 10 février 2015. Cet accord a réduit « dans une mesure notable les zones de forêts et de pâturages boisés sur l’ensemble du domaine », y compris la parcelle [aaa], sur laquelle les parties ont reconnu « 5’980 m 2 de pâturages boisés (au lieu de 515 m 2 de forêts et de 8'637 m 2 de pâturages boisés) ». La surface visée par la procédure pénale se trouve dans une zone qualifiée de pâturage boisé par l’article 1 er de la convention du 10 février 2015. D. Dans son appel du 3 juillet 2017, A.X.________ fait valoir, en substance, que son comportement n’était pas illégal, puisque la parcelle [aaa] (qui provient des anciennes parcelles [bbb] et [ccc]) n’était pas soumise à la législation forestière au moment des faits. Il en veut pour preuve l’absence de cette parcelle au nombre des surfaces qualifiées de pâturages boisés par le plan de gestion forestier du 16 novembre 2004, établi selon les articles 47 et 49 de la Loi cantonale sur les forêts (LCFo). C O N S I D E R A N T 1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) contre le jugement du tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel est recevable. 2.
a) Aux termes de l’article 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). La Cour pénale limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décision illégale ou inéquitable (art. 404 al. 2 CPP). 3.
a) La loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (LFo) a pour but général la protection des forêts, notamment la conservation de l'aire forestière (art. 1 et 3 LFo). L'article 2 LFo définit la notion de forêt. On entend par forêt toutes les surfaces couvertes d'arbres ou d'arbustes forestiers à même d'exercer des fonctions forestières (à savoir des fonctions protectrices, économiques ou sociales), sans égard à leur origine, à leur mode d'exploitation ou aux mentions figurant au registre foncier (arrêts du TF du 06.07.2017 [1C_430/2016] cons. 6.1 et du 13.11.2014 [1C_187/2014 ] cons. 5.1). L'article 2 al. 2 LFo indique ce qui doit être assimilé aux forêts – à savoir, notamment, les pâturages boisées (art. 2 al. 2 let. a LFo). Selon l’article 2 de l’ordonnance du 30 novembre 1992 sur les forêts (OFo), « [l]es pâturages boisés sont des surfaces sur lesquelles alternent, en forme de mosaïque, des peuplements boisés et des pâturages sans couvert et qui servent aussi bien à la production animale qu'à l'économie forestière » . Selon l’article 10 LFo, quiconque prouve un intérêt digne d'être protégé peut demander au canton de décider si un bien-fonds doit être considéré comme forêt ou non.
b) Par défrichement, on entend tout changement durable ou temporaire de l'affectation du sol forestier (art. 4 LFo). Selon l’article 5 LFo, les défrichements sont interdits (al. 1), sauf dérogation exceptionnelle pour motifs primant l’intérêt à la conservation de la forêt (al. 2), étant précisé que les motifs financiers, tels que le souhait de tirer du sol le plus gros profit possible, n’en font pas partie. L’article 21 LFo prescrit que tout abattage d'arbres en forêt est soumis à l'autorisation du service forestier. Sur le plan cantonal, l’article 9 de la Loi cantonale sur les forêts du 6 février 1996 (LCFo) reprend ces principes en énonçant qu’a ucun défrichement ne peut être entrepris dans une forêt sans avoir été autorisé par l'autorité fédérale ou cantonale compétente. Au chapitre de l’exploitation des forêts, l’article 51 LCFo précise que les arbres de futaie destinés à être abattus doivent être préalablement martelés par un agent du service forestier (al. 1) et qu’il est interdit d'abattre un arbre non martelé (al. 2).
c) Selon l’article 20 al. 2 LFo (du chapitre « Entretien et exploitation des forêts »), les cantons édictent les prescriptions nécessaires en matière d'aménagement et de gestion, en tenant compte des exigences de l'approvisionnement en bois, d'une sylviculture proche de la nature et de la protection de la nature et du paysage. Les dispositions neuchâteloises en la matière prévoient notamment que chaque propriété en nature de forêt doit être clairement délimitée (art. 43 al. 1 LCFo). L’article 44 LCFo stipule que, dans la perspective d'une gestion durable, le plan d'aménagement forestier définit la vocation des sites (al. 1); il sert d'instrument de coordination avec l'aménagement du territoire. Le règlement d'application en détermine le contenu (al. 2). L’alinéa 3 précise que le plan d’aménagement forestier est contraignant pour les administrations. Selon l’article 47 LCFo, en règle générale, les forêts sont soumises à un plan de gestion, dont le contenu engage le propriétaire. Ce plan est nécessaire pour l'octroi de subventions (al. 1). Le plan de gestion s'inscrit dans le cadre fixé par le plan d'aménagement forestier. Il vise à la garantie durable des fonctions de la forêt, définit la possibilité exploitable et règle la conduite des interventions sylviculturales. Il définit et délimite les réserves forestières nécessaires à la conservation de la diversité des espèces animales et végétales (al. 2). D’après l’article 49 al. 1 LCFo, la gestion des forêts privées incombe aux propriétaires; ceux-ci peuvent solliciter les conseils et l'appui du service chargé des forêts. Le plan de gestion des forêts privées peut revêtir une forme simplifiée comprenant au moins les objectifs, les subdivisions de la forêt en unités et le plan des interventions sylviculturales (al. 2); il est soumis à l'approbation du service chargé des forêts (al. 3).
d) Sur le plan pénal, l’article 42 al. 1 let. a LFo punit d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement, défriche sans autorisation. L’article 43 LFo, qui concerne les contraventions, prévoit notamment qu’est passible d'une amende de 20’000 francs au plus celui qui abat des arbres en forêt sans autorisation (let. e).
e) Comme rappelé ci-dessus, le plan de gestion forestier définit et délimite les réserves forestières (art. 47 al. 2 LCFo) et s'inscrit dans le cadre fixé par le plan d'aménagement forestier (art. 44 LCFo). En l’espèce, le plan de gestion forestier 2004-2023 pour le domaine *****, approuvé par le SFFN le 16 novembre 2004, ne mentionne pas la zone visée par l’ordonnance pénale au nombre des pâturages boisés. Or, si l’on en croit son article 5.1 (parcellaire), ce plan porte sur la totalité de la superficie forestière du domaine *****, pâturages boisés compris. L’affirmation selon laquelle la zone litigieuse n’a pas été mentionnée comme pâturage boisé dans ce plan car aucune intervention n’y était projetée (cf. témoignage de A.X.________) ne semble dès lors pas suffisamment établie. Cette affirmation paraît en outre contredite par le fait qu’en 2012, l’ingénieur forestier C.________ admettait qu’il ignorait pourquoi certaines surfaces, répondant selon lui à la définition de forêt, n’avaient pas été incluses dans le plan de gestion, sous-entendant ainsi que toute zone forestière aurait dû y figurer (« (…) il me paraît évident que certaines surfaces sur votre domaine correspondent pleinement à la définition de la forêt [y compris pâturage boisé], mais elles n’ont pas été inclues dans le PG pour des raisons que j’ignore ». On peut raisonnablement en déduire qu’en 2013, la surface où les arbres ont été abattus n’était pas encore considérée, dans le document de référence visant à définir et à délimiter les réserves forestières (cf. art. 47 al. 2 LFo), comme une forêt, plus précisément comme un pâturage boisé au sens de l’article 2 al. 2 LFo et de l’article 2 OFo. Ce n’est qu’au terme de la procédure administrative, qui s’est achevée en juin 2016 par l’homologation judiciaire d’un accord conclu entre les parties en février 2015, que la surface litigieuse a été décrite comme faisant partie d’un pâturage boisé.
f) Ainsi, force est de constater que l’un des éléments objectifs pour la punissabilité au sens des dispositions pénales de la LFo fait défaut, puisque la zone concernée n’était pas soumise à la législation forestière au moment où les douze arbres ont été abattus par l’appelant, entre janvier et mai 2013. En d’autres termes, le prévenu n’a pas pu se rendre coupable de défrichement au sens de l’article 43 al. 1 let. a LFo – infraction au demeurant non visée par la dénonciation du SFFN et non motivée dans le jugement de première instance –, ni d’abattage d’arbres en forêt selon l’article 43 LFo, dès lors que le dossier ne permet pas d’établir que les arbres abattus se trouvaient dans une zone répondant à la définition de la forêt au moment des faits. Comme l’a confirmé A.X.________ à l’audience du tribunal de police le 8 mai 2017, lorsqu’une parcelle n’est pas en zone forestière, il n’y a pas d’obligation issue de la législation forestière de marteler les arbres destinés à être abattus, sauf autre disposition environnementale l’imposant, hypothèse qui n’est pas non plus réalisée en l’espèce.
g) Pour ce premier motif, l’appel doit être admis, le jugement du 12 juin 2017 annulé et le prévenu acquitté. 4.
a) L’application de l’article 21 CP, que l’appelant invoque implicitement, conduirait au même résultat.
b) Aux termes de l'article 21 CP, quiconque ne sait ni ne peut savoir au moment d'agir que son comportement est illicite n'agit pas de manière coupable. Le juge atténue la peine si l'erreur était évitable. Selon la jurisprudence (cf. notamment arrêt du TF du 20.07.2016 [6B_1102/2015] cons. 4.1 et les références citées), pour qu'il y ait erreur sur l'illicéité, il faut que l'auteur ne sache ni ne puisse savoir que son comportement est illicite. L'auteur doit agir alors qu'il se croyait en droit de le faire. Il pense, à tort, que l'acte concret qu'il commet est conforme au droit.
c) En l’occurrence, à l’appui de sa bonne foi, le prévenu invoque le plan de gestion forestier 2004-2023. Il soutient qu’il était clair pour lui que la parcelle [bbb], devenue [aaa], ne se situait pas en zone forestière, de sorte qu’aucun martelage n’était nécessaire.
d) Comme mentionné ci-dessus, le plan de gestion forestier en vigueur au moment des faits ne décrivait pas la parcelle visée par l’ordonnance pénale comme un pâturage boisé. Par ailleurs, le SFFN, qui conteste la pertinence de ce plan pour définir ce qui doit ou non être qualifié de forêt, s’y est pourtant expressément référé à plusieurs reprises. Ainsi, dans un courrier adressé au prévenu le 29 janvier 2010, le SFFN indiquait ce qui suit : « (…) [e]n outre, nous tenons à vous rappeler que les surfaces concernées font partie d’un massif au bénéfice d’un plan de gestion forestier approuvé le 16 novembre 200[4] et valable jusqu’en 2023 ». Dans la décision du SFFN du 30 octobre 2012 concernant la parcelle [ddd], le SFFN se référait également au plan de gestion forestier approuvé le 16 novembre 2004. Ces éléments plaident en faveur de la bonne foi du prévenu, qui pouvait légitimement penser que la parcelle [aaa] n’était pas soumise à la législation forestière, comme cela résultait dudit plan de gestion.
e) En tout état de cause, même en admettant que la non-inclusion de certaines zones dans le plan de gestion forestier n’a pas d’incidence sur le constat de leur nature forestière, ou, en d’autres termes, que le plan de gestion se limite à définir « le mode d’exploitation des secteurs touchés par la forêt sur une certaine période » et que, dans cette mesure, il ne « constitue pas une décision constatant de manière obligatoire la nature forestière ou non de biens-fonds », il n’en demeure pas moins que le dossier pénal n’établit pas qu’une telle décision, constatant de manière obligatoire la nature forestière de la surface [aaa]
– ou interdisant formellement l’abattage d’arbres dans cette zone – aurait été communiquée à l’intéressé. On ne trouve pas non plus au dossier de plan d’aménagement forestier au sens de l’article 44 LCFo . La question de la coupe de bois dans certaines zones faisait certes l’objet d’échanges et de contestations entre les parties, sur fond de litige au sujet de la détermination de la surface agricole utile donnant droit à des subventions directes. Dans ce contexte, une décision interdisant formellement l’abattage d’un arbre sur la parcelle [ddd] avait été rendue le 30 octobre 2012. En revanche, le dossier ne contient pas de décision de ce type s’agissant de la parcelle [aaa]. Aucun courrier ou décision ne se réfère expressément à cette parcelle. Le 2 janvier 2010, les époux A.X.________ et B.X.________ ont demandé le marquage des arbres situés – entre autres – sur une partie de la zone [bbb]. L’ingénieur forestier a rejeté leur demande par courrier du 29 janvier 2010, relevant qu’il y avait une différence entre l’entretien d’un pâturage boisé quelque peu délaissé et le martelage intégral de toutes les plantes. Dans ce même courrier, le SFFN suggérait aux intéressés d’envisager la réalisation d’un « petit plan de gestion intégrée (PGI) au domaine ***** », afin d’assurer une gestion durable de leurs pâturages boisés. On ne saurait assimiler ce courrier à une décision interdisant au prévenu toute intervention dans le secteur visé par la procédure pénale, ceci d’autant moins que la demande de marquage du 2 janvier 2010, à laquelle répondait le courrier du 29 janvier 2010, concernait une partie seulement de la parcelle [bbb] (devenue [aaa]), dont on ignore s’il s’agissait de la même zone que celle où les douze arbres ont été abattus en 2013.
f) Ainsi, le dossier n’établit pas que l’appelant aurait requis l’autorisation d’abattre les arbres en question, sur la parcelle [aaa], et/ou que le service forestier lui aurait interdit de le faire. Par ailleurs, c’est dans ce même courrier du 29 janvier 2010 que le SFFN a renvoyé le prévenu au « plan de gestion forestier approuvé le 16 novembre 200[4] et valable jusqu’en 2023. », dont on vient de voir qu’il ne désigne pas la surface litigieuse comme un pâturage boisé. Dans ce contexte, on peut comprendre que le prévenu se soit cru autorisé à agir en fonction de ce plan, même dans l’hypothèse où cette croyance aurait été erronée. Par ailleurs, le courriel adressé par l’ingénieur forestier au prévenu le 27 septembre 2012 ne contient pas davantage d’interdiction concernant la parcelle [aaa] : s’il rend attentif A.X.________ au fait que la coupe d’arbres non martelés par le service forestier pourrait constituer une violation de la législation forestière, son destinataire ne pouvait en déduire que, contrairement aux informations résultant du plan de gestion, la parcelle [aaa] était soumise à cette législation. De même, le courriel de l’ingénieur forestier du 12 octobre 2012, informant A.X.________ que, vu « la constatation de la nature forestière à venir, [il] estim[ait] judicieux de n’entreprendre aucune mesure à l’exception de l’abattage des arbres déjà marqués », n’apparaît pas suffisamment précis ni tranché pour que l’on puisse reprocher au prévenu de ne pas avoir compris que toute intervention sur son domaine, y compris hors zone forestière, serait désormais considérée comme illicite.
g) Dès lors, même dans l’hypothèse où on retiendrait que la surface sur laquelle l’abattage litigieux a été effectué se trouvait en zone forestière, l’appelant devrait être mis au bénéfice de l’erreur sur l’illicéité, au sens de l’article 21 CP, étant relevé qu’en fonction du nombre de courriers échangés au sujet de son domaine et des informations parfois peu claires et même contradictoires qu’ils contiennent, on ne peut pas considérer que l’erreur aurait été évitable, au sens de l’article 21 in fine CP . 5.
a) Selon l’article 52 CP, relatif à l’absence d’intérêt à punir, si la culpabilité de l’auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes, l’autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine. Ces conditions sont cumulatives et, pour apprécier le caractère peu important de l'infraction, il faut procéder à une comparaison avec d'autres actes sanctionnés par les mêmes dispositions légales (Trechsel et al., Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, n. 2 ad art. 52, avec les références citées). L’exemption suppose que le fait en question apparaisse, quant à la faute et aux conséquences de l'acte, comme d'une gravité significativement moindre que le cas typique du comportement réprimé (ATF 138 IV 13 cons. 9).
b) I l résulte du dossier que, suite à l’accord des parties du 10 février 2015 concernant la nature des terrains forestiers du domaine, le SFFN souhaitait que la procédure pénale prenne fin. A cet égard, il paraît utile de rappeler que A. X.________ avait (notamment) émis une réserve expresse s’agissant de l’article 3 de la convention du 10 février 2015, dont la teneur était la suivante: « le SFFN s’engage à faire adopter par décision du département les limites des natures de terrain soumises à la législation forestière conformément à celles présentées dans cet accord (…). En outre, une fois le présent accord signé, il s’engage à en informer par écrit le Ministère public, de manière à ce que cette autorité puisse prendre en considération ce nouvel état de faire dans le cadre de la procédure pénale en cours (réf. MP.2014.486) ». La version ultérieure de cet article 3, modifiée par le SFFN à la demande de A.X.________ (mais dont il n’existe pas d’exemplaire signé au dossier), indique qu’une fois l’accord signé, le SFFN s’engage à communiquer celui-ci au ministère public « en lui précisant que la surface sur laquelle les arbres ont été abattus n’est pas désignée en tant que forêt ou pâturage boisé dans le plan de gestion forestier approuvé le 16 novembre 2004 et servant de base aux propriétaires (…) pour l’exploitation forestière de leur domaine ». Cette nouvelle version a été adressée par le SFFN au prévenu le 24 février 2015, avec l’indication suivante : « comme vous pourrez le constater, nous avons précisé que le plan de gestion forestier approuvé le 16 novembre 2004 pour votre domaine ne concerne pas l’exploitation des surfaces sur lesquelles des arbres ont été abattus, en demandant à ce qu’il soit tenu compte de cette circonstance dans la procédure pénale. (…) Cette précision apportée à l’article 3, alinéa 2 de notre accord correspond à un fait objectif et nous l’apportons dès lors volontiers. Quant à savoir si, compte tenu de cette circonstance, vous avez agi sans faute et de bonne foi, seules les autorités pénales ont la compétence d’en juger, le cas échéant, de mettre fin à la poursuite pénale ». Quelques jours plus tôt, par courrier du 18 février 2015 signé par E._________, chef de service du SFFN, et D.________, ingénieur forestier, le SFFN avait informé le prévenu qu’un retrait de la dénonciation n’aurait pas pour effet un classement automatique de la procédure pénale, l’infraction étant poursuivie d’office, étant toutefois précisé ce qui suit : « [e]n résumé, nous ne sommes pas en mesure de retirer une quelconque plainte, puisque nous n’en avons pas déposée, n’ayant pas la qualité pour le faire. Quant à savoir si les abattages signalés au Ministère public constituent bien une infraction à la législation forestière, notamment au regard du plan de gestion forestier concernant votre domaine, il appartient aux autorités pénales d’en juger, dans le cadre de la procédure pénale. Pour notre part, nous tenons à informer le Ministère public de l’accord que nous avons trouvé, de manière à ce qu’il puisse en tenir compte lorsqu’il examinera les faits que nous lui avons signalés. C’est ce à quoi nous nous engageons à l’article 3, alinéa 2, de notre accord. Avec une telle démarche, nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour influencer la procédure pénale de la manière la plus favorable pour vous. Nous espérons en effet qu’en ayant connaissance de notre accord, les autorités pénales décideront de mettre fin à la procédure pénale, car le Code pénal et le CPP leur permet de le faire à certaines conditions » (position sur laquelle le SFFN est apparemment revenu, à lire ses observations au ministère public du 10 août 2016). Les parties ont donc trouvé un accord mettant un terme à plusieurs années de litige sur le plan administratif. Cet accord « réduisait dans une mesure notable les zones de forêts et de pâturages boisés sur l’ensemble du domaine » (arrêt de la CDP du 2 juin 2016), y compris s’agissant de la parcelle [aaa], et le SFFN estimait qu’il réglait définitivement le litige entre les parties.
c) En fonction de ces éléments, il faut constater que le SFFN lui-même envisageait – même dans l’hypothèse d’une culpabilité de l’appelant – que la faute et ses conséquences étaient minimes, de sorte qu’une sanction pénale ne s’imposait pas. La Cour pénale, en fonction de l’ensemble des circonstances, peut admettre qu’on se trouverait donc de toute manière dans un cas d’application de l’article 52 CP et qu’une sanction ne se justifierait pas, même en retenant que l’infraction serait réalisée. 6. Il résulte de ce qui précède que, bien fondé, l’appel doit être admis. Le jugement du 12 juin 2017 doit être annulé et l’acquittement de l’appelant prononcé. Les frais des deux instances seront par conséquent laissés à la charge par l’Etat. 7.
a) Si le prévenu est acquitté, il a droit à une indemnité pour l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a CPP). Il peut, sous réserve de la défense obligatoire, procéder seul et il a de ce fait droit, outre à une indemnité pour les débours, à l’indemnisation de son travail si celui-ci présente une certaine complexité (Mizel/Rétornaz, CR-CPP, 2011, n. 37 ad art. 429; Wehrenberg/Frank, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2 e éd., 2014, n. 20 ad art. 429 CPP; cf. aussi arrêt du TF du 06.03.2017 [6B_659/2016] cons. 4 et la référence citée : ATF 125 II 518 cons. 5b).
b) En l’espèce, l’appelant, même s'il a plaidé dans sa propre cause, a droit, eu égard à la nature de la cause et à l’ampleur du travail qu’il a fourni, à une indemnité à la charge de l’Etat, qu’il convient d’arrêter, en équité et globalement, à 1'000 francs pour les deux instances. Par ces motifs, la Cour pénale décide Vu les articles 42 LFo, 21 et 52 CP, 423, 426, 428 et 429 CPP, 1. L’appel de A.X.________ est admis et le jugement du Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers du 12 juin 2017 est annulé. Statuant elle-même 2. A.X.________ est acquitté. 3. Les frais de première et deuxième instances sont laissés à la charge de l’Etat. 4. Une indemnité de 1’000 francs, au sens de l’article 429 al. 1 let. a CPP, est allouée à A.X.________ pour ses frais de défense pour les deux instances. 5. Le présent jugement est notifié à A.X.________, à (...), au ministère public, parquet général, à Neuchâtel (MP.2014.486), et au Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers, à Boudry (POL.2017.41). Neuchâtel, le 12 janvier 2018 Art. 21 CP Erreur sur l'illicéité Quiconque ne sait ni ne peut savoir au moment d'agir que son comportement est illicite n'agit pas de manière coupable. Le juge atténue la peine si l'erreur était évitable. Art. 52 CP Motifs de l'exemption de peine Absence d'intérêt à punir 1 Si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine. 1 Nouvelle teneur selon l'art. 37 ch. 1 de la LF du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1 er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192). Art. 42 LFo Délits 1 La personne qui intentionnellement:
a. défriche sans autorisation;
b. obtient, pour lui-même ou pour un tiers, une prestation à laquelle il n'a pas droit en fournissant des indications fausses ou incomplètes ou de toute autre manière;
c. omet ou empêche l'exécution d'un reboisement prescrit, est punie d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. 1 2 Si le délinquant agit par négligence, il est passible d'une amende de 40 000 francs au plus. 1 Nouvelle teneur du par. selon l'art. 333 du CP (RS 311.0), dans la teneur de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1 er janv. 2007 (RO 2006 3459). Art. 43 LFo Contraventions 1 La personne qui intentionnellement et sans autorisation:
a. désaffecte des constructions ou des installations forestières;
b. limite l'accès à une forêt;
c. ne respecte pas les limitations d'accès selon l'art. 14;
d. circule en forêt ou sur des routes forestières avec des véhicules à moteur;
e. abat des arbres en forêt;
f. entrave l'établissement des faits ou contrevient à l'obligation d'informer en donnant des indications fausses ou incomplètes, ou refuse de donner des renseignements;
g. ne respecte pas, à l'intérieur ou à l'extérieur de la forêt, les prescriptions sur les mesures de prévention et de réparation des dégâts aux forêts ainsi que les mesures contre les maladies et les parasites, qui peuvent constituer une menace pour les forêts; l'art. 233 du code pénal suisse 1 est réservé;
h. ne respecte pas les prescriptions sur la provenance, l'utilisation, le commerce et la sauvegarde des plants et semences d'essences forestières. Lorsqu'une telle infraction constitue en même temps une infraction à la législation douanière, elle sera poursuivie et jugée conformément à la loi fédérale du 1 er octobre 1925 sur les douanes 2 est passible d'une amende de 20 000 francs au plus. 3 2 La tentative et la complicité sont punissables. 3 Si le contrevenant agit par négligence, il est passible de l'amende. 4 Les cantons peuvent considérer les infractions au droit cantonal comme des contraventions. 1 RS 311.0 2 [RS 6 469; RO 1956 635, 1959 1397 art. 11 ch. III, 1973 644, 1974 1857 annexe ch. 7, 1980 1793 ch. I 1, 1992 1670 ch. III, 1994 1634 ch. I 3, 1995 1816, 1996 3371 annexe 2 ch. 2, 1997 2465 appendice ch. 13, 2000 1300 art. 92 1891 ch. VI 6, 2002 248 ch. I 1 art. 41, 2004 4763 annexe ch. II 1, 2006 2197 annexe ch. 50. RO 2007 1411 art. 131 al. 1]. Voir actuellement la LF du 18 mars 2005 sur les douanes (RS 631.0). 3 Nouvelle teneur du par. selon l'art. 333 du CP (RS 311.0), dans la teneur de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1 er janv. 2007 (RO 2006 3459).