Erwägungen (5 Absätze)
E. 1 Interjeté dans les formes et délai légaux, l'appel est recevable.
E. 2 Aux termes de l’article 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits ou inopportunité (al. 3). La Cour pénale limite son examen aux violations décrites dans l’acte d’appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al.2 CPP).
E. 3 a) Selon l'article 305 bis ch. 1 CP , celui qui aura commis un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il savait ou devait présumer qu'elles provenaient d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger, lorsqu'elle est aussi punissable dans l'Etat où elle a été commise (art. 305bis ch. 3 CP). Dans sa jurisprudence (arrêt du TF du 21.08.2017 [6B_1269/2016] cons. 3.1), le Tribunal fédéral considère qu’il n'est pas nécessaire que l'on connaisse en détail les circonstances du crime, singulièrement son auteur, pour pouvoir réprimer le blanchiment. Le lien exigé entre le crime à l'origine des fonds et le blanchiment d'argent est volontairement ténu ( ATF 138 IV 1 cons. 4.2.2 p. 5; ATF 120 IV 323 cons. 3d). L'exigence d'un crime préalable suppose cependant qu’il soit établi que les valeurs patrimoniales proviennent d'un crime ( ATF 138 IV 1 cons. 4.2.2). L’élément « d’infraction préalable » doit répondre à la définition d’un crime au sens de l’article 10 al. 2 CP, c’est-à-dire d’une infraction punie d’une peine privative de liberté de plus de trois ans. En matière de preuve, doctrine et jurisprudence s’accordent sur le fait qu’il suffit que le juge suisse soit convaincu que les valeurs patrimoniales proviennent d’un tel crime pour appliquer l’article 305 bis CP et qu’il n’est en particulier pas nécessaire que soient connus l’auteur ou le détail des circonstances du crime préalable ( Herren Nicolas , Le blanchiment d’argent dans la jurisprudence des tribunaux fédéraux, in : Pratique juridique actuelle 2017, p. 1112 ss.; arrêt du TF du 24.09.2007 [6B_115/2007] , cons. 3.3.3). La provenance d’un crime ou d’un délit fiscal qualifié est un élément essentiel de l’article 305 bis CP, sans lequel l’infraction serait privée de ses contours, et il appartient au procureur d’établir les éléments à charge. Il faut donc au moins exiger que les faits soient élucidés avec suffisamment de précision pour que les avoirs puissent être attribués causalement à une activité constitutive d’une infraction non prescrite ou d’un délit fiscal qualifié ( Cassani , Commentaire romand du Code pénal II, n. 31 ad. art 305 bis CP).
b) Le ministère public fait valoir que l’origine criminelle des fonds est établie par de nombreux indices.
c) L’instruction permet de retenir que la prévenue, qui dépendait de l’aide sociale, a fait transiter, sur ses comptes, une somme totale de 48'271 francs et 128'200 euros et qu’elle a rechargé une TravelCash d’un montant total de 23'678.85 euros, argent qui a été ensuite adressé, à des fins d’utilisation, à un inconnu se prénommant A.________ et résidant à l’étranger. La prévenue a également fait virer deux montants à l’étranger via des sociétés de transfert d’argent, soit 1'455 francs, le 8 octobre 2013, à un dénommé B.________ et 3'500 euros, le 4 juillet 2013, à un certain D.________. La Cour pénale estime qu’il est possible et sans doute même probable que les sommes d’argent qui ont transité sur les comptes de l’intimée proviennent d’infractions pénales. Le contexte dans lequel les opérations bancaires ont eu lieu fait penser à des « arnaques », par lesquelles des sommes d’argent provenant de la commission d’infractions sont blanchies en passant par les comptes bancaires ou postaux de personnes financièrement démunies, avant d’être réexpédiées à l’étranger, notamment en Afrique. La Cour pénale relève également que l’absence de justificatifs lors des versements d’argent sur les comptes bancaires de la prévenue et la remise par cette dernière de fausses pièces à la banque font aussi naître des soupçons sur la licéité des transactions. Cela ne suffit toutefois pas pour que l’infraction de blanchiment soit retenue. Même si l’auteur ou le détail des circonstances du crime préalable n’a pas à être connu selon la jurisprudence du Tribunal fédéral ( ATF 138 IV 1 cons. 4.2.2 p. 5 ; ATF 120 IV 323 cons. 3d) , cela ne dispense pas l’accusation d’ établir que les avoirs litigieux proviennent causalement d’une activité constitutive d’une infraction pénale non prescrite. Le dossier ne contient pas une telle preuve. Le ministère public n’a pas fait entendre par commission rogatoire, en Belgique, en France et éventuellement au Canada, les personnes qui ont expédié de l’argent sur les comptes de la prévenue. Ces démarches simples et rapides, en tout cas en France et en Belgique, auraient permis d’obtenir des renseignements sur ces personnes, d’établir l’origine et l’objet des versements douteux, et de dire si elles étaient victimes ou auteurs d’infractions. Une commission rogatoire aurait également permis de déterminer si une plainte ou une instruction pénale avait été ouverte dans les pays concernés, en lien avec les versements effectués sur les comptes de Y.________. (voir la liste des personnes ayant effectué des versements douteux sur les comptes de la prévenue auprès de la Banque F.________, de la Banque K.________, de l'établissement bancaire G.________ et de l'établissement bancaire J.________). L’accusation n’a pas établi la provenance criminelle des versements ayant transité sur les comptes de la prévenue. Il n’est pas possible de retenir, comme le ministère public le soutient, que les fonds proviendraient d’une infraction contre le patrimoine. Dans ces conditions, un des éléments constitutifs objectifs du blanchiment d’argent fait défaut ce qui conduit à l’acquittement de la prévenue.
E. 4 Il résulte de ce qui précède que l’appel doit être rejeté. Les frais de la procédure d’appel seront laissés à la charge de l’Etat.
E. 5 L’indemnité due à Me E.________ pour la défense de Y.________ en procédure d’appel est fixée (selon le mémoire déposé) à 1'515.00 francs, frais, débours et TVA compris. Elle n’est pas remboursable.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Arrêt du Tribunal Fédéral
Arrêt du 07.08.2018 [6B_681/2018]
A.Le 2 juillet 2015, lOffice fédéral de la police a adressé au ministère public une communication de soupçon de blanchiment dargent. Le 9 juillet 2015, une instruction pénale a été ouverte par le ministère public à lencontre de Y.________ pour infraction à larticle 305bisCP.
B.Entendue par la police le 25 août 2015 et par le ministère public le 2 novembre 2016, Y.________ a déclaré quelle a fait la connaissance dun dénommé A.________ via Facebook, en avril ou mai 2012, sans le rencontrer personnellement. Après plusieurs échanges, notamment sur sa vie privée, celui-ci lui a demandé de lui rendre service et de lui envoyer 900 euros avant son anniversaire en octobre 2012, sans expliquer la raison de cette demande. Y.________ a procédé à lenvoi par le biais de Western Union en France, puisque elle était interdite en Suisse de ce type détablissement. Malgré lavertissement de Western Union lui indiquant quil sagissait probablement dune « arnaque », elle sest exécutée sans jamais être remboursée par A.________. A partir de 2013, après avoir eu des contacts quotidiens via Skype, A.________ lui a dit avoir des sentiments pour elle. Cest à partir de ce moment-là quil lui a demandé douvrir des comptes et deffectuer des transactions bancaires. Largent provenait de personnes que Y.________ ne connaissait pas. Elle souhaitait financer lachat dun appartement afin de pouvoir vivre avec A.________ à Z.________(NE). Y.________ nétait, à ce moment-là, titulaire que dun compte ( banque I.________) en Suisse, sur lequel était versé ce quelle percevait de laide sociale. Prétextant quil serait plus facile de verser de largent en France, A.________ lui a demandé douvrir un compte ( auprès de la banque K.________) dans ce pays sur lequel la somme de 100'000 euros a été versée. Cet argent a été envoyé en Côte dIvoire pendant une année environ à un certain B.________ et à plusieurs destinataires dont Y.________ ne se souvient plus du nom. Y.________ a ouvert un deuxième compte en France auprès de la banque F.________ à la demande de A.________. 48'000 euros ont été versés sur ce compte. Un troisième compte a été ouvert par la prévenue de la banque française G.________ toujours dans un but de transférer de largent dun compte à lautre. Y.________ a expliqué quelle navait rien trouvé de spécial à ces transactions, ne voyant rien de douteux à ce que de largent transite par ces comptes. Lorsquelle en parlait à A.________, celui-ci la rassurait en lui disant que le transfert dargent était légal, quelle devait lui faire confiance et quil ny avait aucun risque. Elle na pas touché dargent de la part de A.________ pour ses services mais il lui est arrivé de prélever 100 francs de temps à autre, lorsque les fins de mois étaient difficiles, sans pour autant rembourser les sommes empruntées. Y.________ a aussi ouvert un compte à la banqueJ.________ à S._________(NE). Ladite banque lui a demandé de prouver lorigine de largent figurant sur le compte. Y.________ a transmis à la banque de faux justificatifs, attestant quelle était organisatrice de spectacles. Ces pièces lui avaient préalablement été remises par un certain C.________. En signant lesdits documents, Y.________ avait conscience que ceux-ci étaient des faux. Grâce aux comptes bancaires ouverts à laide des faux documents, elle a pu acquérir une Travel Cash quelle a ensuite envoyée à A.________. Sans savoir à quoi servait cette carte et sans lavoir utilisée, Y.________ a suivi les instructions de A.________ en qui elle avait confiance et avec qui elle espérait entretenir une relation sentimentale.
C.Le 4 septembre 2015, la police neuchâteloise a établi un rapport dans lequel des photographies de A.________ ont été imprimées. Selon les enquêteurs, il sagit visiblement de quatre personnes différentes. La localisation de ladresse IP de A.________ se trouvait en Côte dIvoire. Les enquêteurs ont également imprimé une grande quantité de messages échangés entre la prévenue et A.________, ayant trait notamment aux transactions financières et à leurs relations personnelles.
D.Le 2 novembre 2015, lOffice fédéral de la police a adressé au ministère public une nouvelle communication de soupçons de blanchiment dargent. Cette communication en lien avec un compte auprès de la banque I.________ au nom de la prévenue a mis en lumière quatre virements pour un montant total de 31'490 francs effectués entre le 20 mai 2015 et le 6 août 2015. Largent a été crédité sur une carte Travel Cash, avant dêtre retiré en espèces à Abidjan en Côte dIvoire.
E.La prévenue a été entendue par le ministère public le 2 novembre 2016.Le 3 octobre (recte: novembre) 2016, le ministère public a étendu linstruction ouverte à lencontre de Y.________, en lien avec la dénonciation susmentionnée.
F.Le 10 novembre 2016, le ministère public a étendu la prévention contre Y.________ pour blanchiment dargent pour avoir «entre le 30 mai 2014 et le 4 août 2015, à la demande du prénommé A.________, accepté que son compte bancaire, ouvert auprès de la banque J.________, serve à faire transiter des fonds de tiers (env. 16'792.50 francs) provenant de létranger puis soient virés à une ou plusieurs personne(s) désignée(s) par A.________, la prévenue sachant ou devant présumer lorigine criminelle de ces fonds ». La prévention a également été étendue pour faux dans les titres pour avoir « à S._________, auprès de la banque J._________, le 11 juin 2015, fait usage de faux documents (contrat dorganisation dun spectacle, et facture relative lorganisation dun spectacle, afin de tenter de justifier lorigine des fonds quelle souhaitait encaisser au moyen dun chèque, la prévenue étant parfaitement consciente quelle produisait des faux au guichet de la banque».
G.Une nouvelle communication de lOffice fédéral de la police a été envoyée au ministère public du canton du Tessin le 1erdécembre 2016. La banque L.________ de T.________(TI) a reçu deux appels téléphoniques distincts de la part de deux personnes qui ont signalé que des montants quils avaient cru verser à des personnes bien déterminées pour des prestations bien spécifiques navaient pas été crédités aux bénéficiaires effectifs mais en faveur dun compte pour lalimentation dune carte prépayée au nom de Y.________. Des vérifications de transactions ont établi que la carte prépayée avait été utilisée le plus souvent en Côte dIvoire. A la suite de cette communication, le ministère public du canton du Tessin a ouvert une instruction à lencontre de la prénommée. La procédure a été transmise au ministère neuchâtelois, qui a étendu linstruction ouverte à lencontre de Y.________ le 20 janvier 2017.
H.La prévenue a été entendue une seconde fois par le ministère public, en date du 14 février 2017. Il ressort de cette audition que lorsquelle a rempli le formulaire pour une carte Visa, Y.________ a mentionné quelle exerçait la profession dentrepreneur et percevait un salaire proche dun million de francs, ceci pour justifier les sommes conséquentes qui allaient être versées sur le compte. La carte Visa allait être envoyée en Côte dIvoire à A.________. Le compte était alimenté par Y.________, qui recevait de largent sur le compte bancaire et devait ensuite le virer sur la carte Visa.
I.La prévenue, par son mandataire, a formulé des observations auprès du ministère public le 20 février 2017.
J.Par ordonnance pénale du 24 février 2017, le ministère public a condamné Y.________, pour infraction aux articles 251 et 305bisCP à 90 jours-amende à 20 francs (soit 1'800 francs au total) avec sursis pendant deux ans et aux frais de la cause arrêtés à 2'000 francs.
K.Le 28 février 2017, Y.________ a fait opposition à lordonnance pénale. Le 7 mars 2017, le ministère public la renvoyé devant le tribunal de police, lordonnance pénale tenant lieu dacte daccusation, lequel retient les faits suivants :
À Z.________ et en tout autre lieu,
entre 2012 et 2016,
Y.________, bénéficiaire de l'aide sociale et titulaire de divers comptes bancaires en Suisse et en France (banque I.________, Banque J.________, Banque K.________, banque F.________, banque G.________), comptes ouverts de sa propre initiative ou sur demande de personnes connues sur internet,
communiquant ensuite les références de ses comptes aux personnes susmentionnées,
acceptant ainsi que ses comptes soient utilisés par les précités afin d'y faire transiter des fonds d'origine illicite, lesdits fonds étant ensuite reversés à l'étranger,
une somme totale d'environ CHF 48'271 et EUR 128'200 transitant ainsi sur les comptes de la prévenue,
la prévenue prélevant au passage, occasionnellement, des commissions,
la prévenue présentant aux instituts bancaires, à quelques reprises et de manière intentionnelle, de faux documents, notamment un contrat d'organisation de spectacle, afin de justifier l'origine des fonds,
courant 2013 ou 2014, la prévenue acquérant une TravelCash, document ensuite remis à un inconnu se prénommant A.________ et résidant à l'étranger, ladite carte étant rechargée par la prévenue, notamment courant 2015 d'un montant d'EUR 23'678.85, au moyen de fonds d'origine illicite
la prévenue envoyant, à diverses reprises, de l'argent à l'étranger, via des sociétés de transfert d'argent, notamment CHF 1'455.- le 08.10.2013 à B.________ et EUR 3'500.- à D.________ le 04.07.2013,
la prévenue admettant que ses opérations étaient risquées, qu'elle avait peur de se faire "pincer" et que, de manière plus générale, elle nourrissait des doutes quant aux transactions susmentionnées,
courant janvier 2015, la prévenue acquérant une carte VISA sur la base d'une fausse déclaration dans laquelle elle mentionna une fonction d'entrepreneur ainsi qu'un gain annuel de CHF 995'000.-,
envoyant cette carte à un inconnu domicilié en Côte d'Ivoire afin qu'il puisse l'utiliser,
entre début 2015 et fin 2016, ladite carte étant rechargée, initialement, par des virements de la prévenue - argent provenant de son compte mais ne lui appartenant pas - puis, ultérieurement et de manière plus importante, directement par des fonds d'origine illicite provenant de l'étranger,
le montant total de l'argent ayant ainsi transité sur cette carte ascendant à CHF 153'971.-,
le solde de cette carte s'élevant, au 11 novembre 2016, à CHF 10'706.20.
Ces faits sont constitutifs de création et usage de faux dans les titres (art. 251 CP) et blanchiment d'argent (305bis CP).».
L.Par jugement du tribunal de police du 24 mai 2017, Y.________ a été acquittée. Sagissant de la prévention de blanchiment dargent (art. 305bisCP), la première juge a estimé que lorigine criminelle des fonds ayant transité sur les comptes de la prévenue nétait pas établie. Létablissement dun faux navait pas pu être démontré, si bien que la prévention de faux dans les titres devait être abandonnée. Même si la prévenue avait admis avoir eu conscience de signer de faux documents, lacte intentionnel dans le dessein dobtenir pour un tiers un avantage illicite nétait pas réalisé. Le tribunal a mis en lumière le lien de dépendance affective de la prévenue pour A.________ et a retenu que celui-ci avait agi en exploitant la faiblesse de la prévenue.
M.Le 16 juin 2017, le ministère public fait appel de ce jugement. La déclaration dappel est partielle, car elle ne concerne que linfraction du blanchiment dargent, labandon de la prévention de faux dans les titres nétant pas contestée. Le ministère public invoque une violation du droit, au sens de larticle 398 al. 3 let. a CPP, dans la mesure où le premier juge a retenu que lun des éléments constitutifs de linfraction faisait défaut. En substance, le ministère public fait valoir que de nombreux éléments du dossier permettent de retenir, avec une intime conviction, que les fonds ayant transité sur les comptes de la prévenue proviennent dune infraction passible dune peine supérieure à trois ans. Les montants transférés sont importants. Les fonds ont été virés à létranger à des personnes inconnues. Aucun justificatif na pu être remis à la prévenue. De faux justificatifs ont été envoyés à la banque afin de la « rassurer ». La prévenue a admis que les opérations financières étaient risquées et quelle avait eu peur de se faire « pincer ». La prévenue sest octroyé des commissions sans que cela ne pose de problèmes à lexpéditeur. Certes, la nature exacte de linfraction nest pas connue, mais le mode opératoire permet au juge de retenir, avec une intime conviction, quil sagit descroquerie, infraction qualifiée de crime. Même en retenant dautres qualifications juridiques liées au patrimoine (vol ou abus de confiance), la conclusion serait identique. Il est notoire que le butin obtenu à travers ce type dinfractions est ensuite blanchi en passant sur le compte de personnes financièrement et personnellement démunies avant dêtre réexpédié à létranger, notamment en Afrique.
N.Le 21 juillet 2017, lintimée a conclu au rejet de lappel du ministère public. En bref, elle estime que lorigine « illicite » des fonds, terme qui figure dans lacte daccusation, ne signifie pas automatiquement quils soient dorigine criminelle, ce qui doit conduire à labandon de la prévention. Elle fait également valoir que lorigine criminelle des valeurs patrimoniales nest pas établie par laccusation et quelle navait aucune intention de commettre des actes de blanchiment. Finalement, elle invoque être victime derreur sur les faits ou sur lillicéité.
O.Le 27 juillet 2017, le ministère public a renoncé à répliquer.
C O N S I D E R A N T
1.Interjeté dans les formes et délai légaux, l'appel est recevable.
2.Aux termes de larticle 398 CPP, la juridiction dappel jouit dun plein pouvoir dexamen sur les points attaqués du jugement (al. 2). Lappel peut être formé pour violation du droit, y compris lexcès ou labus du pouvoir dappréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits ou inopportunité (al. 3). La Cour pénale limite son examen aux violations décrites dans lacte dappel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al.2 CPP).
3.a)Selon l'article305bisch. 1 CP, celui qui aura commis un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il savait ou devait présumer qu'elles provenaient d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger, lorsqu'elle est aussi punissable dans l'Etat où elle a été commise (art. 305bis ch. 3 CP). Dans sa jurisprudence (arrêt du TF du21.08.2017 [6B_1269/2016]cons. 3.1), le Tribunal fédéral considère quil n'est pas nécessaire que l'on connaisse en détail les circonstances du crime, singulièrement son auteur, pour pouvoir réprimer le blanchiment. Le lien exigé entre le crime à l'origine des fonds et le blanchiment d'argent est volontairement ténu (ATF 138 IV 1cons. 4.2.2 p. 5;ATF 120 IV 323cons. 3d). L'exigence d'un crime préalable suppose cependant quil soit établi que les valeurs patrimoniales proviennent d'un crime (ATF 138 IV 1cons. 4.2.2).Lélément « dinfraction préalable » doit répondre à la définition dun crime au sens de larticle 10 al. 2 CP, cest-à-dire dune infraction punie dune peine privative de liberté de plus de trois ans. En matière de preuve, doctrine et jurisprudence saccordent sur le fait quil suffit que le juge suisse soit convaincu que les valeurs patrimoniales proviennent dun tel crime pour appliquer larticle305bisCPet quil nest en particulier pas nécessaire que soient connus lauteur ou le détail des circonstances du crime préalable (Herren Nicolas, Le blanchiment dargent dans la jurisprudence des tribunaux fédéraux, in : Pratique juridique actuelle 2017, p. 1112 ss.; arrêt du TF du24.09.2007 [6B_115/2007], cons. 3.3.3). La provenance dun crime ou dun délit fiscal qualifié est un élément essentiel de larticle305bisCP, sans lequel linfraction serait privée de ses contours, et il appartient au procureur détablir les éléments à charge. Il faut donc au moins exiger que les faits soient élucidés avec suffisamment de précision pour que les avoirs puissent être attribués causalement à une activité constitutive dune infraction non prescrite ou dun délit fiscal qualifié (Cassani, Commentaire romand du Code pénal II, n. 31 ad. art 305bisCP).
b) Le ministère public fait valoir que lorigine criminelle des fonds est établie par de nombreux indices.
c) Linstruction permet de retenir que la prévenue, qui dépendait de laide sociale, a fait transiter, sur ses comptes, une somme totale de 48'271 francs et 128'200 euros et quelle a rechargé une TravelCash dun montant total de 23'678.85 euros, argent qui a été ensuite adressé, à des fins dutilisation, à un inconnu se prénommant A.________ et résidant à létranger. La prévenue a également fait virer deux montants à létranger via des sociétés de transfert dargent, soit 1'455 francs, le 8 octobre 2013, à un dénommé B.________ et 3'500 euros, le 4 juillet 2013, à un certain D.________.La Cour pénale estime quil est possible et sans doute même probable que les sommes dargent qui ont transité sur les comptes de lintimée proviennent dinfractions pénales. Le contexte dans lequel les opérations bancaires ont eu lieu fait penser à des « arnaques », par lesquelles des sommes dargent provenant de la commission dinfractions sont blanchies en passant par les comptes bancaires ou postaux de personnes financièrement démunies, avant dêtre réexpédiées à létranger, notamment en Afrique.La Cour pénale relève également que labsence de justificatifs lors des versements dargent sur les comptes bancaires de la prévenue et la remise par cette dernière de fausses pièces à la banque font aussi naître des soupçons sur la licéité des transactions. Cela ne suffit toutefois pas pour que linfraction de blanchiment soit retenue. Même silauteur ou le détail des circonstances du crime préalable na pas à être connu selon la jurisprudence du Tribunal fédéral(ATF 138 IV 1cons. 4.2.2 p. 5 ;ATF 120 IV 323cons. 3d), cela ne dispense pas laccusation détablirque les avoirs litigieux proviennent causalement dune activité constitutive dune infraction pénale non prescrite. Le dossier ne contient pas une telle preuve. Le ministère public na pas fait entendre par commission rogatoire, en Belgique, en France et éventuellement au Canada, les personnes qui ont expédié de largent sur les comptes de la prévenue. Ces démarches simples et rapides, en tout cas en France et en Belgique, auraient permis dobtenir des renseignements sur ces personnes, détablir lorigine et lobjet des versements douteux, et de dire si elles étaient victimes ou auteurs dinfractions. Une commission rogatoire aurait également permis de déterminer si une plainte ou une instruction pénale avait été ouverte dans les pays concernés, en lien avec les versements effectués sur les comptes de Y.________. (voir la liste des personnes ayant effectué des versements douteux sur les comptes de la prévenue auprès de la Banque F.________, de la Banque K.________, de l'établissement bancaire G.________ et de l'établissement bancaire J.________). Laccusation na pas établi la provenance criminelle des versements ayant transité sur les comptes de la prévenue. Il nest pas possible de retenir, comme le ministère public le soutient, que les fonds proviendraient dune infraction contre le patrimoine.Dans ces conditions, un des éléments constitutifs objectifs du blanchiment dargent fait défaut ce qui conduit à lacquittement de la prévenue.
4.Il résulte de ce qui précède que lappel doit être rejeté. Les frais de la procédure dappel seront laissés à la charge de lEtat.
5.Lindemnité due à Me E.________ pour la défense de Y.________ en procédure dappel est fixée (selon le mémoire déposé) à 1'515.00 francs, frais, débours et TVA compris. Elle nest pas remboursable.
Par ces motifs,la Cour pénale décide
Vu les articles 10, 428 CPP,
1.Lappel du ministère public est rejeté.
2.Les frais de la procédure dappel sont laissés à la charge de lEtat.
3.Lindemnité due à Me E.________ pour la défense de Y.________ en procédure dappel est fixée à 1'515.00 francs, frais, débours et TVA compris. Elle nest pas remboursable.
4.Le présent jugement est notifié à Y.________, par Me E.________, au ministère public, parquet régional, à Neuchâtel (MP.2015.2968-PNE-1) et au Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz, à La Chaux-de-Fonds (POL.2017.111).
Neuchâtel, le 25 mai 2018
1. Celui qui aura commis un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il savait ou devait présumer qu'elles provenaient d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.3
1bis. Sont considérées comme un délit fiscal qualifié, les infractions mentionnées à l'art. 186 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct4et à l'art. 59, al. 1, 1erparagraphe, de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes5, lorsque les impôts soustraits par période fiscale se montent à plus de 300 000 francs.6
2. Dans les cas graves, la peine sera une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire. En cas de peine privative de liberté, une peine pécuniaire de 500 jours-amende au plus est également prononcée.7
Le cas est grave, notamment lorsque le délinquant:
a. agit comme membre d'une organisation criminelle;
b. agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent8;
c. réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3. Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'Etat où elle a été commise.9
1Introduit par le ch. I de la LF du 23 mars 1990, en vigueur depuis le 1eraoût 1990 (RO19901077; FF1989II 961).2Nouvelle teneur selon l'art. 43 de la LF du 10 oct. 1997 sur le blanchiment d'argent, en vigueur depuis le 1eravr. 1998 (RO1998892; FF1996III 1057).3Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 12 déc. 2014 sur la mise en oeuvre des recommandations du Groupe d'action financière, révisées en 2012, en vigueur depuis le 1erjanv. 2016 (RO20151389;FF2014585). Voir aussi disp. trans. de cette mod. à la fin du texte.4RS 642.115RS 642.146Introduit par le ch. I 4 de la LF du 12 déc. 2014 sur la mise en oeuvre des recommandations du Groupe d'action financière, révisées en 2012, en vigueur depuis le 1erjanv. 2016 (RO20151389;FF2014585).7Nouvelle teneur des phrases selon le ch. II 1 al. 16 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1erjanv. 2007 (RO20063459;FF19991787).8Nouvelle teneur selon l'art. 43 de la LF du 10 oct. 1997 sur le blanchiment d'argent, en vigueur depuis le 1eravr. 1998 (RO1998892; FF1996III 1057).9Rectifié par la CdR de l'Ass. féd. (art. 33 LREC; RO19741051).