Erwägungen (1 Absätze)
E. 6 oct. 1989, en vigueur depuis le 1erfév. 1991 (RO199171; FF1986III 197).
1Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a. conduit un véhicule automobile sans être titulaire du permis de conduire requis;
b. conduit un véhicule automobile alors que le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire lui a été refusé, retiré ou qu'il lui a été interdit d'en faire usage;
c. conduit un véhicule automobile alors que son permis de conduire à l'essai est caduc;
d. effectue une course d'apprentissage sans être titulaire d'un permis d'élève conducteur ou sans être accompagné conformément aux prescriptions;
e. met un véhicule automobile à la disposition d'un conducteur dont il sait ou devrait savoir s'il avait prêté toute l'attention commandée par les circonstances qu'il n'est pas titulaire du permis requis.
2Est puni d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus quiconque conduit un véhicule automobile alors que le permis de conduire à l'essai est échu.
3Est puni de l'amende quiconque:
a.
n'observe pas les restrictions et les autres conditions auxquelles est soumis son permis de conduire;
b.
assume la tâche d'accompagner l'élève lors d'une course d'apprentissage sans remplir les conditions exigées;
c.
donne des leçons de conduite à titre professionnel sans être titulaire d'un permis de moniteur.
4Est puni de l'amende quiconque:
a.
conduit un cycle alors que la conduite lui en a été interdite;
b.
conduit un véhicule à traction animale alors que la conduite lui en a été interdite.
1Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2010, en vigueur depuis le 1erjanv. 2012 (RO20113267;FF201035793589).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.Le 13 août 2016, X., élève conductrice, était au volant du véhicule automobile immatriculé NE [111], accompagnée de A. Aux alentours de 13h45, arrivée en bas de la rampe daccès aux immeubles [....] à Z., elle a entrepris une manuvre afin de se stationner dans une case en épi située à louest de la rampe à mi-hauteur. Lors de cette manuvre, elle a heurté le véhicule immatriculé NE [222], correctement parqué. Elle a immobilisé sa voiture avant de redémarrer et de heurter, en raison de la pente, le véhicule immatriculé NE [333], également correctement parqué à lest de la rampe. La police est intervenue.
B.a) Le 27 septembre 2016, le ministère public a rendu une ordonnance pénale condamnant la prévenue, en application des articles 15 al. 1, 31 al. 1, 90 al. 1 et 95 al. 1 let. d LCR, à 20 jours-amende à 25 francs (soit 500 francs au total), à une amende de 550 francs (soit 350 francs pour les contraventions et 200 francs comme peine additionnelle), la peine privative de liberté de substitution étant fixée à 6 jours, ainsi qu'aux frais de la cause, arrêtés à 440 francs. Lordonnance pénale retenait que la prévenue, à Z., rue [ ], le samedi 13 août 2016 vers 13h45, avait circulé au volant du véhicule immatriculé NE [111] alors quelle nétait quélève conductrice et quelle nétait pas accompagnée conformément aux prescriptions. En bas de la rampe daccès aux immeubles no 19 et 21 de ladite rue, lintéressée avait entrepris une manuvre afin de stationner son véhicule dans une case en épi située à louest de la rampe et avait heurté le véhicule immatriculé NE [222], propriété de B., lequel était correctement stationné, puis, après sêtre arrêtée brièvement, elle avait heurté en redémarrant en raison de la pente le véhicule immatriculé NE [333], propriété de C., lequel était également parqué correctement.
b) X. a formé opposition à l'ordonnance pénale, le 7 octobre 2016.
c) Le 9 janvier 2017, le ministère public a entendu A. en qualité de personne appelée à donner des renseignements. Celle-ci a déclaré que, lorsque la prévenue et elle étaient arrivées à la Rue [...], elle voyait que X., en se parquant, allait toucher une voiture qui était stationnée. Elle était donc descendue du véhicule pour guider la prévenue. Lors de ces manuvres, cette dernière avait reculé et heurté la voiture du voisin. X. avait laissé un mot sur le pare-brise de la voiture endommagée. A. était ensuite partie car elle devait soccuper de ses enfants. Au moment où elle avait quitté les lieux, la voiture était sur la pente, immobilisée à lendroit de laccident. Il sagissait dun bête accident comme cela pouvait arriver. Lorsquelle était revenue sur place après laccident, il y avait de nombreux voisins portugais qui soutenaient leur ami dont la voiture avait été endommagée par la prévenue. Cela faisait des histoires et il y avait presque eu des bagarres. Son mari, assistant à la scène depuis le balcon, était descendu pour les soutenir, elle et la prévenue.
d) A cette même date, le ministère public a également entendu la prévenue. Elle a déclaré que A. était sortie du véhicule pour laider à se parquer. Cétait au moment du démarrage quelle avait reculé et que son véhicule avait touché la voiture stationnée derrière elle. Il sagissait dun démarrage en côte et le temps de changer de pédales, le véhicule avait légèrement reculé. Elle avait laissé sa voiture en place suite à laccident. Son voisin lavait ensuite reculée pour la mettre un peu plus bas, mais ne lavait pas parquée car il était énervé. Elle avait donc repris son véhicule pour le stationner sur une place à proximité, le temps du constat. Son voisin, dont le véhicule était endommagé, était fâché. Il sétait mis à crier et cela avait provoqué un attroupement constitué dune vingtaine de ressortissants portugais contre les trois ressortissants congolais quétaient la prévenue, A. et le mari de cette dernière.
e) Le 10 janvier 2017, le ministère public a transmis le dossier au Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers, en maintenant lordonnance pénale.
C.a) A son audience du 14 mars 2017, la première juge a entendu la prévenue. Celle-ci a confirmé que lors de sa course du mois daoût 2016, son accompagnatrice était descendue du véhicule pour la guider lors de la manuvre de parcage. Malgré cela, elle avait heurté le véhicule stationné derrière elle. Elle avait laissé ses coordonnées sur le pare-brise et navait pas déplacé sa voiture suite à laccident. Son assurance avait payé les dégâts, qui se montaient à 500 francs au total. Son voisin, dont le véhicule avait été endommagé, était furieux et sétait mis au volant du véhicule de la prévenue. Il lavait laissé au milieu de la chaussée. Elle avait alors déplacé sa voiture sur une place de parc à proximité pour ne pas le laisser au milieu de la route et gêner la circulation.
b)Dans son jugement, le tribunal de police a retenu que la prévenue sétait rendue coupable dune perte de maîtrise au sens de larticle 31 al. 1 LCR en heurtant deux véhicules régulièrement parqués, ce que la prévenue ne contestait pas au demeurant. Le fait que laccompagnatrice, A., soit sortie du véhicule, lors des manuvres de parcage effectuées par la prévenue, ne constituait pas une infraction à larticle 15 al. 1 LCR. Larticle 27 al. 2 OCR stipule en effet que la personne accompagnant lélève conducteur doit prendre place à côté de lui sauf sil sagit de circuler sur des terrains dexercice, de faire une marche arrière ou de parquer. La première juge retenait également que la prévenue sétait trouvée entourée de voisins malveillants et que sa voiture se trouvait au milieu de la route. Son accompagnatrice était partie et aucune des personnes présentes, qui auraient parfaitement pu déplacer la voiture de la prévenue un peu plus loin, navait jugé utile de le faire. Dans cet environnement hostile, devant veiller à protéger dautres usagers de la route, la prévenue avait agi sous lempire dun état de nécessité en déplaçant le véhicule et, en application de larticle 17 CP, devait être acquittée de la prévention de larticle 95 al. 1 let. d LCR. La perte de maîtrise était de peu de gravité, ce qui devait donner lieu à une exemption de peine en application de larticle 100 al. 1 LCR.
D.Le ministère public appelle de ce jugement. Il considère que le fait de laisser un véhicule sur une route limitée à 30 km/h, pendant quelques minutes à la suite dun accident de circulation et dans lattente de larrivée de la police, ne représente pas un danger imminent et impossible à détourner autrement. Le placement dun triangle de panne, à une distance raisonnable de laccident, aurait suffi à écarter le danger. Sagissant de la pesée des intérêts en présence, on a, dun côté, la volonté déviter un potentiel accident causé en raison dun véhicule accidenté immobilisé sur la chaussée et, de lautre, la conduite dudit véhicule accidenté par une personne inexpérimentée, qui doit passer devant plusieurs voisins. Le bien juridique protégé par la prévenue nest pas dune valeur supérieure à celui qui est finalement lésé de sorte que larticle 17 CP ne trouve pas application. Il y a donc lieu de condamner la prévenue en application de larticle 95 al. 1 let. d LCR. Le ministère public considère également que les « touchettes » commises par la prévenue ne constituent pas des cas de très peu de gravité, mais bien plutôt des cas classiques de pertes de maîtrise commis lors de parcages. En outre, la faute de la prévenue nest pas légère car celle-ci, qui avait déjà touché un véhicule en effectuant sa manuvre, na pas su prendre les mesures qui simposaient, notamment en remettant le véhicule dans les mains de son accompagnante, et a touché un second véhicule. La prévenue doit donc être condamnée pour les deux pertes de maîtrise, en application de larticle 90 al. 1 LCR, et il convient de lui infliger une amende à ce titre.
E.Dans ses observations, lintimée indique quelle navait déplacé son véhicule, sans être accompagnée, quaprès quun voisin avait lui-même déjà déplacé la voiture. Lintimée avait, suite aux « touchettes », immobilisé son véhicule et cest un tiers qui, de sa propre initiative, lavait déplacé en plein milieu de la chaussée. Cest donc ce dernier qui avait créé un danger. Le danger était imminent et concret un samedi vers 13h45, dans un lieu avec de très nombreuses habitations, il était légitime de retenir quil y avait du passage sur la route. Afin déviter quon lui fasse un autre grief à la suite des « touchettes », comme un mauvais parcage ou un accident cas échéant, dune part, et sous lémotion, dautre part, en raison de lintervention du voisin avec lequel les relations étaient mauvaises et dont elle avait peur des réactions, lintimée sétait donc résolue à déplacer son véhicule. Elle navait conduit ainsi que sur une courte distance et sans manuvre compliquée. Même si la prévenue sétait fait une représentation erronée des faits et du danger auquel elle croyait, son geste était justifié. La proposition du ministère public de positionner un triangle de panne au lieu de déplacer le véhicule ne permet pas de remettre en cause son geste. En outre, les biens juridiquement protégés étaient en lespèce, au moins, dune valeur comparable. Quant aux « touchettes » commises par lintimée, il faut constater quelles étaient de peu dimportance. La police navait relevé ni débris ni trace. Il ny avait eu aucun blessé. Lintimée roulait à très faible allure. Lassurance avait pris en charge les dégâts des deux voitures touchées. Lintimée ne sest pas présentée à son examen de conduite durant la procédure pénale, craignant les conséquences que celle-ci pouvait avoir sur sa présentation et son avenir de future conductrice. Elle conclut au rejet de lappel et à la confirmation du jugement du 14 mars 2017, avec suite de frais et dépens.
F.Le ministère public na pas complété son appel déposé le 7 avril 2017.
C O N S I D E R A N T
1.Déposé dans les formes et délai légaux, l'appel est recevable.
2.Aux termes de larticle 398 CPP, la juridiction dappel jouit dun plein pouvoir dexamen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). La Cour pénale limite cependant son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décision illégale ou inéquitable (art. 404 al. 2 CPP).
3.a) Larticle15 al. 1 LCRprescrit queles courses d'apprentissage en voiture automobile ne peuvent être entreprises que si l'élève est accompagné d'une personne âgée de 23 ans au moins, qui possède depuis trois ans au moins un permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule et n'étant plus à l'essai. Aux termes de larticle95 al. 1 let. d LCR, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque effectue une course d'apprentissage sans être titulaire d'un permis d'élève conducteur ou sans être accompagné conformément aux prescriptions.
b) Larticle17 CPstipule que quiconque commet un acte punissable pour préserver dun danger imminent et impossible à détourner autrement un bien juridique lui appartenant ou appartenant à un tiers agit de manière licite sil sauvegarde ainsi des intérêts prépondérants.
c) Sagissant de la violation des règles de la circulation routière, la jurisprudence a admis que sauvegarder le trafic, écarter un risque de collision et préserver par là même lintégrité, voire la vie des personnes, cas échéant en violant les règles de la circulation routière, peut fonder lapplication de larticle17 CP(Monnier, CR CP I, art. 17 n. 16-17; JdT 1992 I 708).
d) En lespèce, le véhicule de lintimée a été déplacé au milieu de la chaussée par un tiers suite à laccident. La prévenue se trouvait dans une situation délicate du fait du départ de son accompagnatrice. La version de lintimée selon laquelle elle avait peur que le véhicule, laissé à cet endroit, cause dautres dégâts est crédible. Le fait delaisser un véhicule sur la chaussée pendant la durée nécessaire à l'arrivée de la police, durée éventuellement importante et impossible à prévoir d'avance au vu du caractère minime de laccrochage (cinquante-cinq minutes en lespèce selon lheure de linfraction figurant dans lordonnance pénale, 13h45, et lheure de larrivée de la police figurant dans le rapport établi, 14h40), sur une route étroite en localité et au beau milieu de laprès-midi un samedi, aurait aussi présenté des risques et des inconvénients pour la circulation. Ces risques et inconvénients n'auraient été que partiellement éliminés par l'usage du triangle de panne et des feux clignotants avertisseurs, ce dautant quun attroupement sétait formé à proximité et pouvait également détourner lattention déventuels automobilistes passant sur la chaussée. En outre, il faut tenir compte du fait que lintimée était seule, entourée de nombreux voisins (notamment ceux dont les véhicules avaient été endommagés) qui nétaient pas particulièrement bienveillants à son égard, de sorte quelle pouvait légitimement se sentir un peu étrulée et na guère pu envisager dautre solution que celle de se remettre au volant de son véhicule pour aller le garer.Cela étant, en continuant de rouler très prudemment sur une petite dizaine de mètres jusquà la place de parc la plus proche où elle savait pouvoir garer le véhicule, ellea, de ce fait, choisi la voie lui permettant déviter le plus rapidement toute gêne à la circulation et la moins préjudiciable afin de réduire les risques qu'elle faisait courir aux autres usagers de la route. Par conséquent, ellea correctement satisfait à son obligation d'assurer la sécurité de la circulation, imposée par l'article 51 al. 1 LCRjustifiant une violation des règles de la circulation routière;elle a donc agi de manière licite.
4.a) Larticle31 al. 1 LCRprévoit que le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence.
b) Aux termesde larticle52 CP, si la culpabilité de lauteur et les conséquences de son acte sont peu importantes, lautorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le tribunal ou à lui infliger une peine.
c) Larticle 100 ch. 1 al. 2 LCR stipule pour sa part que,dans les cas de très peu de gravité, le prévenu sera exempté de toute peine.
Le cas de très peu de gravité est un cas bagatelle où même une amende très modérée « de principe » apparaîtrait choquante parce que manifestement trop dure et non appropriée; il y a lieu de retenir un tel cas de manière restrictive et deffectuer une appréciation objective et subjective des circonstances(Bussy/Rusconi, Code suisse de la circulation routière commenté, 4èmeéd., Bâle 2015, n. 2.5 ad. art. 100 ch. 1 LCR; arrêt du TF du01.09.2011 [6B_299/2011]cons. 3.4;ATF 124 IV 184cons. 3a). Lapplication de larticle 100 ch. 1 al. 2 LCR suppose la réunion de quatre conditions cumulatives, soit que la faute apparaisse particulièrement légère au regard de lensemble des circonstances extérieures que sont notamment la vitesse, les conditions de la route et du trafic, que lauteur ait eu des motifs suffisants de transgresser la loi, quil ait eu la certitude, dans les circonstances données, que son comportement contraire aux règles ne pouvait mettre quiconque en danger, linfraction paraissant purement formelle, et quobjectivement personne nait été mis en danger ou blessé (Jeanneret,Les dispositions pénales de la Loi sur la circulation routière, p.489 ss).
d)Selon la doctrine, larticle52 CPest susceptible dintervenir plus tôt dans le cours de la procédure puisquil permet de renoncer à la poursuite, alors que larticle 100 ch. 1 al. 2 LCR ne permet une exemption de peine quau moment du jugement. Matériellement, il apparaît quune interprétation littérale des degrés de gravité requis par chacune des dispositions place clairement larticle 100 ch. 1 al. 2 LCR en deçà de larticle52 CP; en effet une faute de « très peu de gravité » se superpose nécessairement avec une culpabilité « peu importante ». Autrement dit, tant sous langle du moment de lapplication que du degré de gravité de la faute, larticle52 CPenglobe systématiquement les cas dapplication de larticle 100 ch. 1 al. 2 LCR (Jeanneret, op. cit., p. 503).
Larticle52 CPest applicable aux infractions minimes quant à leur résultat et quant à la culpabilité de leur auteur, mais également à celles où le comportement de lauteur apparaît négligeable par rapport à dautres actes qui tombent sous le coup de la même disposition légale. Chaque cas particulier doit être apprécié en fonction du cas normal de linfraction définie par le législateur. Toutes les peines mineures prévues par la loi ne sauraient en effet être annulées par une disposition générale. Il faut quune appréciation globale du comportement, en soi illicite eu égard aux éléments constitutifs de linfraction considérée, fasse apparaître que lacte en cause et la culpabilité de son auteur, mesurés au regard du cas normal, sont nettement moins graves. Cette différence doit être tellement nette quinfliger une sanction pénale paraîtrait injustifié, tant du point de vue de la prévention générale que de celui de la prévention spéciale (ATF 135 IV 130cons. 5.3.3;Dupuis, Petit commentaire, Code pénal, Bâle 2012, n. 3 ad art.52 CP; Message du Conseil fédéral du 21 septembre 1998 concernant la modification du Code pénal suisse, FF 1999 pp. 1787 ss, spéc.1871).
e)La culpabilité minime de lintimée permet de lexempter de toute peine. Lintérêt à la poursuite pénale ne peut, en lespèce, pas être qualifié dimportant. Les « touchettes » lors de parcages maladie ou maladresse chronique des apprentis conducteurs se règlent généralement à lamiable entre détenteurs de véhicules sans occuper la justice pénale. La prévenue a certes enfreint des règles de circulation routière et perdu, à deux reprises, brièvement la maîtrise de son véhicule mais son comportement fautif na causé des dommages matériels que pour un montant peu important (apparemment 500 francs pris en charge par lassurance responsabilité civile de cette dernière). Pour le reste, il faut constater que lintimée na pas causé de lésion à lintégrité physique et quelle na pas agi pour des motifs futiles (en faisant par exemple volontairement des dégâts sur les véhicules) ou pris des risques insensés (en roulant à une vitesse inadaptée); son comportement révèle au contraire quelle a essayé, autant que faire se peut, de veiller au respect des règles élémentaires de circulation et de sécurité routière constituant un aspect essentiel de lordre public. Force est donc de constater que les faits reprochés à lintimée sont de très peu de gravité et que larticle52 CPpeut trouver application.
5.Vu ce qui précède, l'appel doit être rejeté. Les frais de la procédure d'appel seront laissés à la charge de lEtat. Lintimée, plaidant au bénéfice de lassistance judiciaire, na pas droit à une indemnité pour les frais de défense au sens de larticle 429 CPP. En fonction du mémoire produit par Me D., lindemnité davocat doffice, non remboursable, due à cette dernière pour la défense en procédure dappel sera fixée à 971.60 francs, frais, débours et TVA inclus.
Par ces motifs,la Cour pénale décide
Vu les articles 31 al. 1, 100 ch. 1 al. 2 LCR, 17 et 52 CP,
1.L'appel est rejeté.
2.Les frais de la procédure d'appel sont laissés à la charge de lEtat.
3.Lindemnité davocat doffice, non remboursable, due à Me D. pour la défense de lintimée en procédure dappel est fixée à 971.60 francs, frais, débours et TVA inclus.
4.Le présent jugement est notifié à X., par Me D., au ministère public, parquet général, à Neuchâtel (MP.2016.4195-PG) et au Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers, à Neuchâtel (POL.2017.14).
Neuchâtel, le 23 octobre 2017
Quiconque commet un acte punissable pour préserver d'un danger imminent et impossible à détourner autrement un bien juridique lui appartenant ou appartenant à un tiers agit de manière licite s'il sauvegarde ainsi des intérêts prépondérants.
Si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine.
1Nouvelle teneur selon l'art. 37 ch. 1 de la LF du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1erjanv. 2007 (RO20055685;FF20031192).
1Les courses d'apprentissage en voiture automobile ne peuvent être entreprises que si l'élève est accompagné d'une personne âgée de 23 ans au moins, qui possède depuis trois ans au moins un permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule et n'étant plus à l'essai.3
2La personne accompagnant un élève veille à ce que la course s'effectue en toute sécurité et que l'élève ne contrevienne pas aux prescriptions sur la circulation.
3Quiconque dispense professionnellement des cours de conduite doit être titulaire d'une autorisation d'enseigner la conduite.4
4Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions sur la formation des conducteurs de véhicules automobiles.5Il peut notamment prescrire qu'une partie de la formation soit dispensée par le titulaire d'une autorisation d'enseigner la conduite.6Les cantons peuvent fixer un plafond pour le tarif des leçons de conduite obligatoires.
5Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions sur la formation complémentaire des conducteurs professionnels de véhicules automobiles.7
6Le Conseil fédéral peut prescrire que les candidats au permis de conduire recevront une formation en matière de premiers secours aux blessés.
1Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1975, en vigueur depuis le 1eraoût 1975 (RO19751257 1268 art. 1; FF1973II 1141).2Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1erjanv. 2013 (RO20126291;FF20107703).3Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1erjanv. 2013 (RO20126291;FF20107703).4Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1erjanv. 2013 (RO20126291;FF20107703).5Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 6 oct. 1989, en vigueur depuis le 1erfév. 1991 (RO199171; FF1986III 197).6Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1erjanv. 2013 (RO20126291;FF20107703).7Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1erjanv. 2013 (RO20126291;FF20107703).
1Le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence.
2Toute personne qui n'a pas les capacités physiques et psychiques nécessaires pour conduire un véhicule parce qu'elle est sous l'influence de l'alcool, de stupéfiants, de médicaments ou pour d'autres raisons, est réputée incapable de conduire pendant cette période et doit s'en abstenir.1
2bisLe Conseil fédéral peut interdire la conduite sous l'influence de l'alcool:
a. aux personnes qui effectuent des transports routiers de voyageurs dans le domaine du transport soumis à une concession fédérale ou du transport international (art. 8, al. 2, de la loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs2et art. 3, al. 1, de la LF du 20 mars 2009 sur les entreprises de transport par route3);
b. aux personnes qui transportent des personnes à titre professionnel, des marchandises au moyen de véhicules automobiles lourds ou des marchandises dangereuses;
c. aux moniteurs de conduite;
d. aux titulaires d'un permis d'élève conducteur;
e. aux personnes qui accompagnent un élève conducteur lors de courses d'apprentissage;
f. aux titulaires d'un permis de conduire à l'essai.4
2terLe Conseil fédéral détermine le taux d'alcool dans l'haleine et dans le sang à partir desquels la conduite sous l'influence de l'alcool est avérée.5
3Le conducteur doit veiller à n'être gêné ni par le chargement ni d'une autre manière.6Les passagers sont tenus de ne pas le gêner ni le déranger.
1Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2001, en vigueur depuis le 1erjanv. 2005 (RO20022767,20042849;FF19994106).2RS745.13RS744.104Introduit par le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1erjanv. 2014 (RO20126291,20134669;FF20107703).5Introduit par le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1erjanv. 2014 (RO20126291,20134669;FF20107703).6Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 6 oct. 1989, en vigueur depuis le 1erfév. 1991 (RO199171; FF1986III 197).
1Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a. conduit un véhicule automobile sans être titulaire du permis de conduire requis;
b. conduit un véhicule automobile alors que le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire lui a été refusé, retiré ou qu'il lui a été interdit d'en faire usage;
c. conduit un véhicule automobile alors que son permis de conduire à l'essai est caduc;
d. effectue une course d'apprentissage sans être titulaire d'un permis d'élève conducteur ou sans être accompagné conformément aux prescriptions;
e. met un véhicule automobile à la disposition d'un conducteur dont il sait ou devrait savoir s'il avait prêté toute l'attention commandée par les circonstances qu'il n'est pas titulaire du permis requis.
2Est puni d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus quiconque conduit un véhicule automobile alors que le permis de conduire à l'essai est échu.
3Est puni de l'amende quiconque:
a.
n'observe pas les restrictions et les autres conditions auxquelles est soumis son permis de conduire;
b.
assume la tâche d'accompagner l'élève lors d'une course d'apprentissage sans remplir les conditions exigées;
c.
donne des leçons de conduite à titre professionnel sans être titulaire d'un permis de moniteur.
4Est puni de l'amende quiconque:
a.
conduit un cycle alors que la conduite lui en a été interdite;
b.
conduit un véhicule à traction animale alors que la conduite lui en a été interdite.
1Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2010, en vigueur depuis le 1erjanv. 2012 (RO20113267;FF201035793589).