Sachverhalt
mentionnés au ch. I de lacte daccusation. Ils correspondent en effet à la version donnée par la mère de lappelant, qui est parfaitement crédible. Elle sest exprimée posément, sans exagération, et a tenu à souligner spontanément des éléments favorables à son fils, comme par exemple le fait que sil lui avait passé un câble autour du cou, il navait pas serré celui-ci. Ses déclarations nont pas varié entre la première audition, sur les lieux mêmes et immédiatement après lintervention de la police, et la seconde, quelques heures plus tard. Les quelques nuances que lon peut y trouver par exemple au sujet des termes exacts utilisés par son fils au moment où il lui avait mis un couteau sous la gorge sexpliquent naturellement par le fait que la première audition a été assez sommaire et visait à obtenir de premières déclarations immédiates, destinées à être complétées par la suite. En substance et sagissant des éléments les plus graves, la mère de lappelant na pas dit autre chose quand elle a parlé à sa marraine, dans les minutes qui ont suivi lagression dont elle avait été la victime. Elle nen voulait pas à son fils, même si elle avait évidemment eu très peur. Envers la police, elle a tout de suite déclaré quelle renonçait à déposer plainte contre lui. Lhypothèse avancée par lappelant dune possible exagération destinée à entraîner la prise de mesures qui lui seraient favorables nest pas crédible ; elle ne reposerait que sur la lettre du 7 octobre 2016, dont on a vu plus haut ce quil fallait en penser, et quand elle a été entendue, la mère savait que son fils avait été interpellé par la police et pouvait présumer que celle-ci, vu létat du prévenu (comportement incohérent et violent), ferait quelque chose pour éviter de nouveaux problèmes. Lappelant a toujours prétendu quil ne se souvenait pratiquement de rien au sujet de ces faits. Cest possible, au vu de létat qui était le sien au moment des événements, mais en tout cas la thèse, avancée pour la première fois lors de linterrogatoire devant la Cour dappel, selon laquelle sil ne se souvenait pas des faits, cétait quils ne sétaient pas produits, ne peut pas convaincre. Que lappelant estime ne pas avoir pu être aussi violent que sa mère la décrit ne peut cependant pas constituer un argument suffisant pour mettre en doute la crédibilité des déclarations de celle-ci. A cet égard, on peut aussi rappeler quimmédiatement après ces faits, lappelant sest encore montré violent envers les policiers intervenus pour son interpellation, qui ont dû se mettre à six pour le maîtriser et ont dû constater quil était en train de visionner des vidéos de décapitation, ce qui ne pouvait guère les rassurer. Des comportements violents et perçus comme menaçants ne sont dailleurs pas atypiques chez le prévenu, comme le révèlent divers épisodes antérieurs (menaces envers sa mère et destruction de mobilier en 2008, condamnations pour voies de fait et menaces, attitude dintimidation envers le personnel de l'institution U., etc.). Il ne peut dès lors exister aucun doute quant à la véracité des déclarations de la mère de lappelant et, partant, quant à la preuve des faits reprochés à ce dernier.
c) Larticle111 CPdispose que celui qui aura intentionnellement tué une personne sera puni dune peine privative de liberté de cinq ans au moins. Daprès larticle22 CP, le juge peut atténuer la peine si lexécution dun crime nest pas poursuivie jusquà son terme.
d) Selon la jurisprudence (arrêt du TF du10.07.2012 [6B_246/2012]cons. 1.1.1), il y a tentative lorsque l'auteur a réalisé tous les éléments subjectifs de l'infraction et manifesté sa décision de la commettre, alors que les éléments objectifs font, en tout ou en partie, défaut. La tentative suppose toujours un comportement intentionnel, le dol éventuel étant toutefois suffisant. Il y a dol éventuel lorsque l'auteur tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait, même s'il ne le souhaite pas (art. 12 al. 2 CP). Il faut donc qu'il existe un risque qu'un dommage puisse résulter de l'infraction, mais encore que l'auteur sache que ce danger existe et qu'il s'accommode de ce résultat, même s'il préfère l'éviter. Le Tribunal fédéral a aussi rappelé (arrêt du TF du23.12.2015 [6B_1189/2014]cons. 5.2) quen ce qui concerne la preuve de l'intention, le juge dans la mesure où l'auteur n'avoue pas doit, en principe, se fonder sur les éléments extérieurs. Parmi ces éléments figurent l'importance du risque connu de l'intéressé que les éléments constitutifs objectifs de l'infraction se réalisent, la gravité de la violation du devoir de prudence, les mobiles, et la manière dont l'acte a été commis. Plus la survenance de la réalisation des éléments constitutifs objectifs de l'infraction est vraisemblable et plus la gravité de la violation du devoir de prudence est importante, plus on s'approche de la conclusion que l'auteur s'est accommodé de la réalisation de ces éléments constitutifs. Ainsi, le juge est fondé à déduire la volonté à partir de la conscience lorsque la survenance du résultat s'est imposée à l'auteur avec une telle vraisemblance qu'agir dans ces circonstances ne peut être interprété raisonnablement que comme une acceptation de ce résultat. Egalement selon la jurisprudence (arrêt du TF du10.07.2012 [6B_246/2012]cons. 1.3), il nest pas nécessaire que la victime soit blessée pour qu'une tentative de meurtre puisse être retenue, dans la mesure où la condition subjective de l'infraction est remplie.
e) En lespèce, il faut retenir que lappelant avait bien lintention de tuer sa mère, ou en tout cas quil nexcluait pas, lorsquil a agi, un tel résultat. Au moment des faits, il se trouvait dans un état de grand énervement. Comme il la dit lui-même, il en voulait à sa mère, dont il était certain quelle avait ouvert tous ses comptes relatifs à ses avoirs bancaires et aux réseaux sociaux auxquels il participait. Il lui reprochait aussi de lempêcher de se procurer de largent destiné à acheter de la cocaïne, par le fait quelle aurait changé son code daccès au bancomat. Il voulait quelle lui remette de largent. Létat dans lequel il se trouvait, marqué par une forte intoxication à la cocaïne qui ne pouvait quexacerber ses problèmes habituels de comportement, favorisait un passage à lacte. Dans la soirée précédente, il avait envoyé plusieurs messages à sa mère, pour lui dire quil lui ferait du mal car tout était de sa faute. Dans cette situation, il a passé un câble autour du cou de sa mère, alors quelle dormait dans son lit, dune manière qui évoque clairement une idée détranglement. Sa mère sest alors réveillée et lappelant, énervé, lui a reproché davoir changé le code de sa carte bancaire et de ne pas lavoir emmené à V. Connaissant bien son fils, elle a réussi à le détourner de passer à lacte, notamment en évoquant sa fille C., quelle devait voir le lendemain, ce qui lavait relativement calmé. Ensuite, à nouveau énervé, il lui a reproché de pirater son adresse IP et, peu après, lui a mis sous la gorge un couteau quil tenait dans la main droite, en lui disant« tu vois, cest 03:57, je vais te péter la carotide, et tu vois, il te reste 3 minutes, à 04:00 tes morte, cest fini ». Là encore, la victime a réussi à éviter le pire en parlant à son fils de sa fille C., lui répétant à deux reprises quelle lattendait le lendemain et demandant à son fils ce que sa fille allait penser sil la tuait, puis, après quil lavait prise par la chemise et traînée dans le salon, en disant à son fils quelle allait chercher de largent pour lui chez sa marraine (dans lidée de pouvoir se réfugier chez cette dernière). La remise de 50 euros, dans lappartement de la marraine, la calmé et il est rentré dans son propre logement, ce qui a permis à sa mère dappeler des secours. De tout cela, il résulte que les moyens mis en uvre par lappelant étaient aptes, si laction était menée à son terme, à provoquer la mort de sa mère : un câble entouré autour du cou dune personne et tenu fermement, comme le faisait lappelant, permet sans transition une strangulation aux conséquences potentiellement fatales et un couteau pointu même relativement petit posé contre la carotide dune personne permet à celui qui le tient de provoquer très rapidement le décès de celle-ci, simplement en appuyant fortement la pointe du couteau contre le cou, ce que lappelant avait la force de faire. On ne peut déduire de ces actes, dans ce contexte, quune intention homicide. Cette conclusion est dailleurs confirmée par les propos tenus par lappelant envers sa mère, alors quil lui pressait un couteau sous la gorge. Il lui annonçait quil allait la tuer dans les minutes à venir, ceci sans condition, soit sans évoquer envers sa mère la possibilité quil renonce si elle faisait ou disait quelque chose de particulier. Il ne sagissait donc pas pour lui dessayer damener sa mère à lui remettre de largent ou à lui expliquer ce quil en était de ses comptes bancaires et sociaux, mais bien de lui dire quil allait la tuer, lui laissant cependant encore quelques minutes de vie. Lappelant a ainsi envisagé, voulu et accepté le fait quil allait tuer sa mère. Ce nest que grâce à la présence desprit de la victime que celle-ci a pu éviter le pire, en évoquant envers son fils la fille de ce dernier, quelle devait voir le lendemain, ce dont elle pouvait penser que cela détournerait peut-être lappelant de sa détermination funeste. La Cour pénale en conclut quen fonction de ces éléments déjà, lappelant a bien commencé lexécution dun meurtre, mais ne la pas poursuivie jusquà son terme. Il nest pas nécessaire dexaminer encore si le fait que lappelant tenait un seau quand la police est intervenue et a évoqué un usage particulier de ce seau renforce cette conclusion, ni si le visionnement de vidéos de décapitations constitue aussi lindice dune volonté homicide ; en tout cas, ces circonstances namèneraient en aucune manière à la conclusion inverse.
f) Dès lors, la condamnation de lappelant pour tentative de meurtre, au sens des articles111et22 CP, est justifiée et lappel est mal fondé sur cette question.
g) A titre subsidiaire, lappelant invoque pour la première fois en plaidoirie devant la Cour pénale larticle23 al. 1erCP, relatif au désistement, en ce qui concerne la prévention de tentative de meurtre.
h) Il y a désistement, au sens de larticle23 al. 1erCP, si l'auteur a renoncé, de sa propre initiative, à poursuivre l'activité punissable jusqu'à son terme (ATF 108 IV 104cons. 2b). Le droit fédéral n'exclut pas l'éventualité d'une tentative de meurtre par dol éventuel, suivie de désistement (cessation volontaire de l'action en cours) ; par définition, l'auteur qui se désiste prend une première décision consciente et volontaire de passer à l'acte en s'accommodant de toutes ses conséquences, puis, dans un second temps, une deuxième décision spontanée de cesser la réalisation de l'action (arrêt du TF du15.03.2010 [6B_996/2009]cons. 3.1). Un désistement est spontané lorsquil se fonde sur des motifs indépendants de la situation concrète et napparaît pas comme dicté par les circonstances (Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, 3èmeéd., n. 1.3 ad art. 23). Par exemple, il ne lest pas quand un auteur renonce parce que lun de ses comparses menace de le dénoncer sil passe à lacte (ATF 115 IV 121cons. 2).
i) En lespèce, ce nest pas de son propre mouvement que lappelant a arrêté son activité coupable avant davoir commis le pire. Il ne la fait que quand la victime, qui le connaissait bien, a trouvé les mots justes pour lamener à renoncer. Elle a en particulier évoqué la fille de lappelant, en rappelant quelle devait la voir le lendemain et en demandant à son fils ce quelle penserait sil la tuait. Elle a aussi usé dun subterfuge pour aller se réfugier chez sa marraine et voisine de palier, disant à lappelant quelle allait chez elle chercher de largent pour lui. Le prévenu aurait certes eu la possibilité matérielle daller jusquau bout malgré ce que lui disait sa mère, mais cette circonstance nest pas déterminante pour entraîner lapplication de larticle23 al. 1erCP.
j) Enfin, lappelant conteste sêtre rendu coupable de contrainte envers sa mère.
k) Larticle 181 CP, réprimant la contrainte, sanctionne celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte.
m) En lespèce, la contrainte ne fait pas de doute. Comme la relevé le tribunal criminel, lappelant a en effet déclaré lui-même quil avait contraint sa mère à sasseoir au salon et la victime a déclaré que son fils lavait obligée à se lever en la tirant par le cou, au moyen du câble passé autour de celui-ci, lavait emmenée au salon et lui avait ordonné de faire des déplacements. Lappelant a donc bien entravé la liberté de sa mère et obligé celle-ci à faire et laisser faire des actes. On peut ajouter que la situation dans laquelle la victime se trouvait alors et lattitude pour le moins menaçante de son fils ont fait que ce dernier na pas eu besoin de déployer beaucoup dénergie pour parvenir à ses fins à cet égard, mais que cela nexclut pas linfraction de contrainte.
6.a) Lappelant critique ensuite la peine qui a été prononcée.
b) Selon larticle 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
c) On se trouve ici en présence dune tentative (art. 22 CP) et la responsabilité pénale du prévenu est diminuée à dire dexpert (art. 19 al. 2 CP). Il convient en outre de tenir compte, comme facteur daggravation, du concours dinfractions, au sens de larticle 49 CP, tout en précisant demblée que laugmentation de peine en résultant ne peut être quextrêmement modeste, voire pratiquement nulle, vu la disproportion entre la gravité de linfraction principale et celle des autres infractions retenues contre lappelant.
d) Daprès la jurisprudence (arrêt du TF du28.12.2016 [6B_289/2016]cons. 3.1), la culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale. Le Tribunal fédéral rappelle aussi (arrêt du TF du10.07.2012 [6B_246/2012]cons. 2.1.3) quen cas de tentative au sens de larticle22 CP, latténuation de la peine n'est que facultative, mais que si le juge n'a pas l'obligation de sortir du cadre légal, il devrait tenir compte de cette circonstance atténuante en application de l'article 47 CP, la mesure de l'atténuation dépendant de la proximité du résultat et des conséquences effectives des actes commis. Par ailleurs, pour le Tribunal fédéral (arrêt du TF du24.01.2017 [6B_335/2016]cons. 3.3.5), la culpabilité de l'auteur dont la responsabilité pénale est restreinte, au sens de larticle 19 al. 2 CP, est moins grande que celle de l'auteur dont la responsabilité est pleine et entière. Le principe de la faute exige dès lors que la peine prononcée en cas d'infraction commise en état de responsabilité restreinte soit inférieure à celle qui serait infligée à un auteur pleinement responsable. La peine moins sévère résulte d'une faute plus légère. Il ne s'agit donc plus d'une atténuation de la peine, mais d'une réduction de la faute. Dans une première étape, le juge doit apprécier la culpabilité relative à l'acte (et éventuellement fixer la peine hypothétique en résultant), comme s'il n'existait aucune diminution de responsabilité. Dans un deuxième temps, il doit motiver comment la diminution de responsabilité se répercute sur l'appréciation de la faute et indiquer la peine (hypothétique). Dans une dernière phase, cette peine est éventuellement augmentée ou diminuée en raison des facteurs liés à l'auteur.
e) En labsence dune diminution de responsabilité, la culpabilité de lauteur serait lourde. Les actes commis sont particulièrement graves, mais il faut tenir compte du fait que lappelant na heureusement pas mené à son terme son activité délictueuse, alors que sa mère ne pouvait pas lui opposer de résistance physique et quil aurait ainsi pu la tuer sans rencontrer de grandes difficultés, vu les moyens quil avait déjà mis en uvre. Lappelant sen est pris à une personne dont il savait quelle ne pourrait pas se défendre, ceci pour des motifs futiles et égoïstes, soit le ressentiment quil avait envers elle en rapport avec ses comptes bancaires et sociaux. Il a fait preuve dune certaine cruauté mentale, en annonçant à la victime son intention de la tuer dans les prochaines minutes. Ses actes ne démontrent pas une préparation particulière, les objets utilisés étant à disposition sur place. On ne peut pas non plus parler dune véritable préméditation, même si lenvoi de messages menaçants le soir précédent témoignait déjà dune certaine volonté de nuire à sa mère. La tentative de meurtre a eu pour conséquence effective une grande peur chez la victime, qui a sérieusement cru sa dernière heure venue durant tout le temps que les faits se sont déroulés et a dû, dans un état de terreur, mettre en uvre des stratégies pour sauver sa vie. Le résultat aurait pu être atteint immédiatement, si la victime navait pas réussiin extremisà détourner lauteur daccomplir lirréparable. Compte tenu de ces éléments, ainsi que dune diminution de peine par application de larticle22 CPet du concours dinfractions au sens de larticle 49 CP, la peine qui devrait être prononcée en labsence de diminution de la responsabilité serait une peine privative de liberté de 6 ans. La responsabilité pénale de lappelant est cependant partiellement diminuée, au sens de larticle 19 al. 2 CP. Cette diminution peut être qualifiée de moyenne à relativement importante, pour autant que cela veuille réellement dire quelque chose. Au moment des faits, lappelant, souffrant depuis longtemps de troubles psychiques sérieux, avait en plus consommé une quantité importante de cocaïne. Il a néanmoins mis en uvre des moyens qui étaient en eux-mêmes adéquats pour son passage à lacte et sen est pris à une personne envers qui il nourrissait des griefs, et pas à nimporte qui, ce qui démontre quil était encore partiellement capable de réflexions assez rationnelles. On retiendra donc, à ce stade, une culpabilité moyenne à lourde et quune peine un peu inférieure à 4 ans de peine privative de liberté serait justifiée. Enfin, il sagit dexaminer les facteurs liés à lauteur. Ses antécédents ne sont pas favorables, en fonction des condamnations déjà prononcées contre lui à diverses reprises, mais tout de même pas désastreux, les infractions en cause nétant pas dune gravité particulière. Il na sans doute pas eu une vie très facile, mais na aussi pas su profiter des occasions qui lui ont été données de se reprendre, sous la forme dhospitalisations et de traitements divers. La tentative qui a été faite dune mesure anticipée à l'institution U. a échoué, en raison du comportement de lappelant, qui a fugué, consommé des stupéfiants et adopté une attitude incompatible avec un maintien dans linstitution, ceci malgré des règles claires et des avertissements tout aussi clairs et répétés, étant toutefois précisé que, dans un premier temps, lappelant avait fait de réels efforts pour suivre le traitement institutionnel. Son médecin français a aussi regretté quil renonce à prendre les médicaments qui lui étaient prescrits. Comme lont relevé le tribunal criminel et lexpert-psychiatre, lappelant a tendance à banaliser ou minimiser ses actes passés et présents, ainsi quà rejeter sur dautres la responsabilité pour ses propres fautes. A un moment donné, il a exprimé des regrets, dont on peut lui donner acte, même si ses propos à laudience de la Cour pénale révèlent plutôt une posture de déni. Son attitude durant la procédure na pas été incorrecte, si on met à part sa vive résistance à son interpellation du 4 juillet 2016, causée tout de même en large partie par son état psychique. Il a une famille en France, dont il ne sest sans doute pas beaucoup occupé durant son séjour prolongé en Martinique entre 2014 et 2016 (selon ses déclarations), mais avec qui il a eu quelques contacts pendant son séjour à l'institution U. Il ne semble pas très sûr de ses objectifs pour le futur, puisquil a parlé dun retour en Martinique, mais aussi de la volonté de se traiter, peut-être en France. Le risque de récidive nest pas négligeable, en fonction des antécédents de lappelant, de ses troubles psychiques, de léchec des divers traitements tentés et de sa propension à consommer des substances illicites. Tout bien considéré, lensemble de ces éléments est plutôt défavorable que favorable et la peine envisagée plus haut doit être légèrement augmentée, avec pour résultat que la peine de 4 ans de peine privative de liberté prononcée en première instance paraît adaptée à lensemble des circonstances.
f) Il sensuit que lappel est mal fondé sur la question de la peine. On relèvera que, faute dappel de la part du ministère public, il ny a pas lieu denvisager le prononcé dune amende pour la contravention à larticle 19a LStup, amende qui naurait dailleurs aucun sens dans le cas particulier.
7.La peine prononcée exclut loctroi dun sursis, même partiel (art. 42 CP).
8.a) Il convient dexaminer si la durée de la mesure anticipée subie par lappelant doit être imputée sur la peine prononcée, le tribunal criminel étant arrivé à la conclusion quune imputation, même partielle, ne se justifiait pas (p. 12 du jugement ; la référence à la durée de la mesure anticipée au ch. 2 du dispositif du jugement ne peut pas signifier que le tribunal criminel aurait entendu imputer cette durée sur la peine, vu la motivation qui se trouve dans les considérants).
b) Selon la jurisprudence à laquelle le tribunal criminel sest référé (arrêt du TF du05.01.2015 [6B_623/2014]cons. 5.2), les jours de privation de liberté accomplis au titre de l'exécution anticipée dune peine ne doivent pas être imputés par le juge en application de l'article 51 CP, mais comptent comme une peine ou une fraction de peine d'ores et déjà purgée, ce dont il faut comprendre que l'exécution anticipée de la peine n'a pas à être déduite de la sanction prononcée par le juge du fond et quil appartient à l'autorité d'exécution de décompter la durée de la détention subie en exécution anticipée de la peine à laquelle le prévenu a été condamné par le juge. La situation est cependant différente en ce qui concerne lexécution anticipée dune mesure. Si larticle57 al. 3 CPprévoit que la durée de la privation de liberté entraînée par lexécution de la mesure est imputée sur la peine, ce qui entraîne que cette imputation est en principe obligatoire, il nen reste pas moins quil est nécessaire de déterminer quelle est, le cas échéant, la fraction imputable de la durée de la privation de liberté résultant de l'exécution de la mesure ; cette détermination sopère en fonction de l'importance de la restriction à sa liberté subie par l'intéressé, soit des conditions effectives d'exécution de la mesure ; doivent également être prises en considération ses perspectives d'amendement ; lorsque l'échec du placement résulte du refus de toute coopération, le prévenu n'en doit pas être récompensé par une imputation intégrale de la durée de la mesure ; il convient en outre de déduire de limputation les jours passés en fugue ; il peut aussi être tenu compte dun régime recouvrant la fermeture des portes la nuit uniquement et une activité en extérieur la journée (une telle restriction de la liberté de mouvement étant moins astreignante qu'un régime fermé, même si elle entraîne un éloignement du cadre de vie habituel et des proches) et déventuelles infractions pénales commises durant la privation de liberté et des fugues (ATF 142 IV 359). La décision sur limputation appartient au juge et non à lautorité dexécution.
c) Dans le cas despèce, lappelant a passé 204 jours en exécution anticipée de la mesure, comme la constaté correctement le tribunal criminel. Le régime auquel il était soumis nétait pas celui dun établissement fermé, puisquil pouvait, par exemple, travailler à latelier jardin et se déplacer au volant de sa voiture en certaines occasions. Il a fait quelques fugues, représentant au total quelques jours dabsence de linstitution. Léchec de la mesure a été provoqué par son propre comportement, notamment son manque dengagement après son accident de novembre 2016, des consommations répétées de stupéfiants à lintérieur et à lextérieur de linstitution et une attitude générale incompatible avec le bon fonctionnement de la mesure. Il navait pas droit à des congés durant le premier mois de son séjour, mais a bénéficié de plusieurs congés par la suite, avant que ceux-ci soient suspendus. Tout bien considéré, la Cour pénale estime que limputation se justifie pour 150 jours, soit environ les trois quarts de la durée pendant laquelle lappelant a été soumis à lexécution de la mesure. Le total de la privation de liberté à imputer sur la peine est donc de 57 jours plus 150 jours, soit 207 jours. Le jugement doit être modifié sur ce point.
9.Il conviendra par ailleurs de déduire de la peine prononcée la détention subie depuis le jugement de première instance (art. 51 CP).
10.a) Lappelant estime que la peine prononcée devrait être suspendue au profit dun traitement ambulatoire, précédé dun placement dune durée maximale de deux mois dans une institution, au sens de larticle63 al. 3 CP.
b) En vertu de l'article63 al. 1 CP, lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, qu'il est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire si, d'une part, l'acte punissable est lié à ce trouble mental ou à cette addiction et si, d'autre part, il est à prévoir que le traitement détournera l'auteur d'autres infractions en relation avec son état. Lautorité compétente peut ordonner que lauteur soit momentanément soumis à un traitement institutionnel initial temporaire, qui ne peut excéder deux mois au total, si cette mesure permet de passer ensuite de passer à un traitement ambulatoire (art. 63 al. 3 CP). La mesure de larticle63 CPdoit être ordonnée lorsqu'une peine ne peut écarter à elle seule le danger que l'auteur commette d'autres infractions en relation avec son état (cf. art. 56 al. 1 let. a CP), mais sans qu'il soit pour autant nécessaire de prévoir une mesure thérapeutique institutionnelle (cf. art. 56a al. 1 CP). Il y a cependant lieu de renoncer à ordonner cette mesure s'il apparaît que l'atteinte aux droits de la personnalité qui en résulterait pour l'auteur serait disproportionnée au regard de la vraisemblance et de la gravité des nouvelles infractions qui sont à craindre de lui (cf. art. 56 al. 2 CP).
c) Pour ordonner une des mesures prévues aux articles 59 à 61,63et 64 CP, le juge doit se fonder sur une expertise. Celle-ci doit se déterminer sur la nécessité et les chances de succès d'un traitement, la vraisemblance que l'auteur commette d'autres infractions et la nature de celles-ci, et sur les possibilités de faire exécuter la mesure (art. 56 al. 3 CP). La jurisprudence (ATF 142 IV 49cons. 2.1.3 et arrêt du TF du28.12.2016 [6B_289/2016]cons. 4.1.3) précise que le juge apprécie en principe librement une expertise et n'est pas lié par les conclusions de l'expert ; toutefois, il ne peut s'en écarter que lorsque des circonstances ou des indices importants et bien établis en ébranlent sérieusement la crédibilité ; il est alors tenu de motiver sa décision de ne pas suivre le rapport d'expertise. Inversement, si les conclusions d'une expertise judiciaire apparaissent douteuses sur des points essentiels, le juge doit recueillir des preuves complémentaires pour tenter de dissiper ses doutes ; l'expert se détermine ainsi sur l'ensemble des conditions de fait de la mesure, étant gardé à l'esprit qu'il incombe au juge de déterminer si une mesure doit être ordonnée et, cas échéant, laquelle ; en effet, ce n'est pas à l'expert, mais bien au juge qu'il appartient de résoudre les questions juridiques qui se posent, dans le complexe de faits faisant l'objet de l'expertise. Le Tribunal fédéral a aussi eu loccasion de rappeler quil n'est pas arbitraire de considérer comme plus objective l'opinion émise par des experts judiciaires choisis en toute indépendance par l'autorité dans le seul but de renseigner la justice plutôt que le médecin traitant qui a le souci d'éviter tout ce qui pourrait perturber son travail et qui souhaite s'abstenir de provoquer chez son patient un ressentiment qui rendrait sa mission plus difficile ou même impossible (ATF 124 I 170cons. 4 p. 175).
d) La jurisprudence (arrêt du TF du07.07.2011 [6B_807/2010]cons. 4.1) retient par ailleurs que la suspension de la peine au bénéfice d'un traitement ambulatoire a un caractère exceptionnel et doit reposer sur une justification particulière. La suspension se justifie quand les chances de succès concrètes du traitement seraient influencées de manière significative par une exécution immédiate de la peine ; le traitement ambulatoire est prioritaire quand il offre de bonnes chances de resocialisation, que lexécution de la peine annulerait ou réduirait clairement ; à cet égard, il convient notamment de tenir compte des effets de lexécution de la peine, des chances de succès du traitement et des efforts déjà consentis par le prévenu pour se traiter, mais aussi des impératifs de politique criminelle de sanctions adaptées à la faute et du fait quen principe, les peines doivent être exécutées ; plus la peine prononcée est importante, plus le besoin de soins doit apparaître important (ATF 129 IV 161cons. 4.1). Le Tribunal fédéral a notamment retenu labsence de justification particulière à une suspension de la peine au profit dun traitement ambulatoire dans le cas dune personne sans perspective dactivité lucrative (une peine ferme ne pouvant guère compromettre sa resocialisation), un expert ayant estimé quun traitement ambulatoire compatible par sa nature avec la détention - ne permettrait d'obtenir une diminution du risque de récidive qu'à moyen ou long terme (arrêt du TF du13.07.2012 [6B_264/2012]cons. 6). Il est arrivé à la même conclusion dans le cas dun prévenu qui avait manifesté peu dempressement à suivre des traitements ambulatoires mis en place, navait consulté des médecins que sporadiquement et avait lui-même mis fin au traitement, contre lavis des médecins (arrêt du TF du07.07.2011 [6B_807/2010]cons. 4.2).
e) En lespèce, il nest pas contesté quun traitement ambulatoire peut être utile à lappelant, en ce sens quil pourrait diminuer le risque de récidive. Sagissant dune éventuelle suspension de lexécution de la peine au profit de ce traitement, il faut relever que lappelant a déjà suivi pour ne pas dire subi de nombreuses thérapies. Il a été hospitalisé à une quinzaine de reprises, en Suisse et en France, sans succès thérapeutique à sa sortie en raison de fugues répétées ou dinterruptions volontaires de sa prise en charge. Il a aussi déjà été suivi régulièrement par des médecins dans un cadre ambulatoire, sans plus de succès. Son placement en mesure anticipée, dans un cadre qui devait être approprié et lui laissait des espaces de liberté, sest soldé par un échec, notamment parce quil a consommé des stupéfiants à plusieurs reprises, dans linstitution et à loccasion de sorties. Les perspectives dun traitement navaient pas paru défavorables à lexpert-psychiatre, mais cela supposait une période de placement stationnaire suivie avec succès, puis un traitement ambulatoire. On a vu ce quil en a été, le traitement stationnaire ayant échoué. Les chances de succès dun traitement paraissent dès lors bien minces et en tout cas ne seraient pas influencées négativement par lexécution de la peine. Un traitement mixte, pharmacologique et psychothérapeutique, comme celui préconisé par lexpert nest pas incompatible avec la détention. Les perspectives de resocialisation de lappelant ne sont pas non plus de nature à sopposer à une exécution de la peine : bénéficiaire dune rente AI, lappelant ne paraît pas avoir exercé dactivité lucrative régulière depuis longtemps déjà et il navait, avant son arrestation, que des contacts relativement peu intenses avec ses enfants. Par ailleurs, la peine prononcée ce jour nest pas négligeable et constitue un motif supplémentaire den préférer lexécution à une suspension. Lexécution de la peine permettra par ailleurs de mieux préserver la sécurité publique. Enfin, la Cour pénale relève que les critiques adressées par lappelant au suivi actuel, dispensé à la prison de La Chaux-de-Fonds, ne sont pas pertinentes : le traitement ambulatoire ordonné en première instance et confirmé ici na en effet pas encore été mis en place, vu leffet suspensif du recours. Rien nempêchera désormais que les autorités compétentes fassent le nécessaire pour que lappelant reçoive un traitement approprié, à La Chaux-de-Fonds ou dans un établissement dexécution dans lequel il pourrait être transféré.
f) Lappel doit être rejeté sur cette question.
11.Le maintien en détention de lappelant doit être ordonné, en raison du risque évident de fuite et de récidive. Lappelant, certes ressortissant suisse, na que peu dattaches avec notre pays, puisquil a longtemps vécu en France voisine et en Martinique, région dans laquelle il avait prévu de retourner, selon ses dires, pour y vivre auprès de son père. En fonction de la peine prononcée, le risque existe quil soit tenté de sy soustraire en quittant la Suisse. Vu son état psychique et sa propension à consommer des substances illicites, avec des effets très négatifs sur son comportement, le risque de récidive doit en outre être retenu.
12.Vu ce qui précède, l'appel doit être rejeté, mais la question de limputation dune partie de la durée de la mesure anticipée doit être revue. Les frais de la procédure dappel, arrêtés à 1'200 francs, seront mis à la charge de lappelant, qui nobtient gain de cause que sur une question accessoire, quil navait dailleurs pas soulevée dans sa déclaration dappel (art. 428 al. 2 let. b CPP). L'indemnité d'avocat d'office due au défenseur de l'intimé pour la procédure dappel sera fixée à 2'680.95 francs, ceci selon le mémoire déposé, qui fait état dune activité raisonnable (la durée de laudience de la Cour dappel, plus longue que ce que le mandataire avait prévu dans son mémoire, compensant une déduction qui aurait dû être opérée en relation avec du temps de déplacement). Cette indemnité sera entièrement remboursable, aux conditions de larticle 135 al. 4 CPP.
Par ces motifs,la Cour pénale DéCIDE
vu les articles 47, 49, 51, 57, 63, 111/22, 181 CP, 31 al. 2, 91 al. 2 LCR, 19a LStup, 135, 428, 429 CPP,
I. L'appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 21 mars 2017 par le Tribunal criminel du Littoral et du Val-de-Travers est réformé, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :
1.Reconnaît X. coupable de tentative de meurtre (art. 111/22 CP) et de contrainte (art. 181 CP), dinfractions graves à la loi sur la circulation routière (31/2 et 90/2 LCR) ainsi que dinfractions à lart. 19a LStup.
2.Condamne X. à une peine privative de liberté de 4 ans, sous déduction de 207 jours de détention subie, ainsi quau paiement des frais de la cause arrêtés à CHF 12'600, sous réserve des règles sur lassistance judiciaire.
3.Ordonne le maintien en détention de X.
4.Ordonne une mesure au sens de lart. 63 al. 1 CP, soit un traitement ambulatoire en détention, selon le plan que prévoira le psychiatre en charge de la thérapie de X.
5.Arrête à CHF 5'068.00, y compris frais, débours et TVA, lindemnité due par lEtat à Me D., mandataire doffice de X., dont à déduire lacompte de CHF 1'759.50, TVA comprise, alloué par décision du Ministère public du 20 septembre 2016 et couvrant lactivité déployée durant la période allant du 4 juillet au 26 août 2016, et dit quelle sera remboursable par le précité aux conditions de lart. 135 al. 4 CPP.
6.Ordonne la confiscation et la destruction du couteau de marque [aaaa] (avec manche orange) et du câble USB (noir) séquestrés durant lenquête.
7.Ordonne la restitution des dossiers médicaux.
III. La détention subie depuis le jugement de première instance sera imputée sur la peine prononcée.
IV. Le maintien en détention de X. est ordonné.
V. Les frais de la procédure d'appel sont arrêtés à 1'200 francs et mis à la charge de X..
VI. L'indemnité d'avocat d'office due à Me D. pour la procédure d'appel est fixée à 2'680.95 francs, frais, débours et TVA compris. Elle sera entièrement remboursable, aux conditions de l'article 135 al. 4 CPP.
VII. Le présent jugement est notifié au ministère public, parquet régional de La Chaux-de-Fonds (MP.2016.2850-PCF), à X., par Me D. et au Tribunal criminel du Littoral et du Val-de-Travers, à Neuchâtel (CRIM.2016.36). Copie en est adressée pour information à lOffice dexécution des sanctions et de probation, à La Chaux-de-Fonds.
Neuchâtel, le 20 juillet 2017
1Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.
2L'auteur n'est pas punissable si, par grave défaut d'intelligence, il ne s'est pas rendu compte que la consommation de l'infraction était absolument impossible en raison de la nature de l'objet visé ou du moyen utilisé.
1Si, de sa propre initiative, l'auteur a renoncé à poursuivre l'activité punissable jusqu'à son terme ou qu'il a contribué à empêcher la consommation de l'infraction, le juge peut atténuer la peine ou exempter l'auteur de toute peine.
2Si plusieurs auteurs ou participants prennent part à l'acte, le juge peut atténuer la peine ou exempter de toute peine celui qui, de sa propre initiative, a contribué à empêcher la consommation de l'infraction.
3Le juge peut également atténuer la peine ou exempter de toute peine l'auteur ou le participant dont le désistement aurait empêché la consommation de l'infraction si d'autres causes ne l'avaient évitée.
4Le juge peut atténuer la peine ou exempter de toute peine l'auteur ou le participant si celui-ci s'est, de sa propre initiative, sérieusement efforcé d'empêcher la consommation de l'infraction et que celle-ci a été commise indépendamment de sa contribution.
1Si les conditions sont remplies aussi bien pour le prononcé d'une peine que pour celui d'une mesure, le juge ordonne les deux sanctions.
2L'exécution d'une des mesures prévues aux art. 59 à 61 prime une peine privative de liberté prononcée conjointement ainsi qu'une peine privative de liberté qui doit être exécutée en raison d'une révocation ou d'une réintégration. De même, la réintégration dans une mesure en application de l'art. 62aprime une peine d'ensemble prononcée conjointement.
3La durée de la privation de liberté entraînée par l'exécution de la mesure est imputée sur la durée de la peine.
1Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, aux conditions suivantes:
a. l'auteur a commis un acte punissable en relation avec son état;
b. il est à prévoir que ce traitement le détournera de nouvelles infractions en relation avec son état.
2Si la peine n'est pas compatible avec le traitement, le juge peut suspendre, au profit d'un traitement ambulatoire, l'exécution d'une peine privative de liberté ferme prononcée en même temps que le traitement, l'exécution d'une peine privative de liberté devenue exécutoire à la suite de la révocation du sursis et l'exécution du solde de la peine devenu exécutoire en raison d'une décision de réintégration. Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pendant la durée du traitement.
3L'autorité compétente peut ordonner que l'auteur soit momentanément soumis à un traitement institutionnel initial temporaire si cette mesure permet de passer ensuite à un traitement ambulatoire. Le traitement institutionnel ne peut excéder deux mois au total.
4Le traitement ambulatoire ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si, à l'expiration de la durée maximale, il paraît nécessaire de le poursuivre pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, le prolonger de un à cinq ans à chaque fois.
Celui qui aura intentionnellement tué une personne sera puni d'une peine privative de liberté1de cinq ans au moins, en tant que les conditions prévues aux articles suivants ne seront pas réalisées.
1Nouvelle expression selon le ch. II 1 al. 1 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1erjanv. 2007 (RO20063459;FF19991787). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le Livre.
Erwägungen (3 Absätze)
E. 12 al. 2 CP). Il faut donc qu'il existe un risque qu'un dommage puisse résulter de l'infraction, mais encore que l'auteur sache que ce danger existe et qu'il s'accommode de ce résultat, même s'il préfère l'éviter. Le Tribunal fédéral a aussi rappelé (arrêt du TF du23.12.2015 [6B_1189/2014]cons. 5.2) quen ce qui concerne la preuve de l'intention, le juge dans la mesure où l'auteur n'avoue pas doit, en principe, se fonder sur les éléments extérieurs. Parmi ces éléments figurent l'importance du risque connu de l'intéressé que les éléments constitutifs objectifs de l'infraction se réalisent, la gravité de la violation du devoir de prudence, les mobiles, et la manière dont l'acte a été commis. Plus la survenance de la réalisation des éléments constitutifs objectifs de l'infraction est vraisemblable et plus la gravité de la violation du devoir de prudence est importante, plus on s'approche de la conclusion que l'auteur s'est accommodé de la réalisation de ces éléments constitutifs. Ainsi, le juge est fondé à déduire la volonté à partir de la conscience lorsque la survenance du résultat s'est imposée à l'auteur avec une telle vraisemblance qu'agir dans ces circonstances ne peut être interprété raisonnablement que comme une acceptation de ce résultat. Egalement selon la jurisprudence (arrêt du TF du10.07.2012 [6B_246/2012]cons. 1.3), il nest pas nécessaire que la victime soit blessée pour qu'une tentative de meurtre puisse être retenue, dans la mesure où la condition subjective de l'infraction est remplie.
e) En lespèce, il faut retenir que lappelant avait bien lintention de tuer sa mère, ou en tout cas quil nexcluait pas, lorsquil a agi, un tel résultat. Au moment des faits, il se trouvait dans un état de grand énervement. Comme il la dit lui-même, il en voulait à sa mère, dont il était certain quelle avait ouvert tous ses comptes relatifs à ses avoirs bancaires et aux réseaux sociaux auxquels il participait. Il lui reprochait aussi de lempêcher de se procurer de largent destiné à acheter de la cocaïne, par le fait quelle aurait changé son code daccès au bancomat. Il voulait quelle lui remette de largent. Létat dans lequel il se trouvait, marqué par une forte intoxication à la cocaïne qui ne pouvait quexacerber ses problèmes habituels de comportement, favorisait un passage à lacte. Dans la soirée précédente, il avait envoyé plusieurs messages à sa mère, pour lui dire quil lui ferait du mal car tout était de sa faute. Dans cette situation, il a passé un câble autour du cou de sa mère, alors quelle dormait dans son lit, dune manière qui évoque clairement une idée détranglement. Sa mère sest alors réveillée et lappelant, énervé, lui a reproché davoir changé le code de sa carte bancaire et de ne pas lavoir emmené à V. Connaissant bien son fils, elle a réussi à le détourner de passer à lacte, notamment en évoquant sa fille C., quelle devait voir le lendemain, ce qui lavait relativement calmé. Ensuite, à nouveau énervé, il lui a reproché de pirater son adresse IP et, peu après, lui a mis sous la gorge un couteau quil tenait dans la main droite, en lui disant« tu vois, cest 03:57, je vais te péter la carotide, et tu vois, il te reste 3 minutes, à 04:00 tes morte, cest fini ». Là encore, la victime a réussi à éviter le pire en parlant à son fils de sa fille C., lui répétant à deux reprises quelle lattendait le lendemain et demandant à son fils ce que sa fille allait penser sil la tuait, puis, après quil lavait prise par la chemise et traînée dans le salon, en disant à son fils quelle allait chercher de largent pour lui chez sa marraine (dans lidée de pouvoir se réfugier chez cette dernière). La remise de 50 euros, dans lappartement de la marraine, la calmé et il est rentré dans son propre logement, ce qui a permis à sa mère dappeler des secours. De tout cela, il résulte que les moyens mis en uvre par lappelant étaient aptes, si laction était menée à son terme, à provoquer la mort de sa mère : un câble entouré autour du cou dune personne et tenu fermement, comme le faisait lappelant, permet sans transition une strangulation aux conséquences potentiellement fatales et un couteau pointu même relativement petit posé contre la carotide dune personne permet à celui qui le tient de provoquer très rapidement le décès de celle-ci, simplement en appuyant fortement la pointe du couteau contre le cou, ce que lappelant avait la force de faire. On ne peut déduire de ces actes, dans ce contexte, quune intention homicide. Cette conclusion est dailleurs confirmée par les propos tenus par lappelant envers sa mère, alors quil lui pressait un couteau sous la gorge. Il lui annonçait quil allait la tuer dans les minutes à venir, ceci sans condition, soit sans évoquer envers sa mère la possibilité quil renonce si elle faisait ou disait quelque chose de particulier. Il ne sagissait donc pas pour lui dessayer damener sa mère à lui remettre de largent ou à lui expliquer ce quil en était de ses comptes bancaires et sociaux, mais bien de lui dire quil allait la tuer, lui laissant cependant encore quelques minutes de vie. Lappelant a ainsi envisagé, voulu et accepté le fait quil allait tuer sa mère. Ce nest que grâce à la présence desprit de la victime que celle-ci a pu éviter le pire, en évoquant envers son fils la fille de ce dernier, quelle devait voir le lendemain, ce dont elle pouvait penser que cela détournerait peut-être lappelant de sa détermination funeste. La Cour pénale en conclut quen fonction de ces éléments déjà, lappelant a bien commencé lexécution dun meurtre, mais ne la pas poursuivie jusquà son terme. Il nest pas nécessaire dexaminer encore si le fait que lappelant tenait un seau quand la police est intervenue et a évoqué un usage particulier de ce seau renforce cette conclusion, ni si le visionnement de vidéos de décapitations constitue aussi lindice dune volonté homicide ; en tout cas, ces circonstances namèneraient en aucune manière à la conclusion inverse.
f) Dès lors, la condamnation de lappelant pour tentative de meurtre, au sens des articles111et22 CP, est justifiée et lappel est mal fondé sur cette question.
g) A titre subsidiaire, lappelant invoque pour la première fois en plaidoirie devant la Cour pénale larticle23 al. 1erCP, relatif au désistement, en ce qui concerne la prévention de tentative de meurtre.
h) Il y a désistement, au sens de larticle23 al. 1erCP, si l'auteur a renoncé, de sa propre initiative, à poursuivre l'activité punissable jusqu'à son terme (ATF 108 IV 104cons. 2b). Le droit fédéral n'exclut pas l'éventualité d'une tentative de meurtre par dol éventuel, suivie de désistement (cessation volontaire de l'action en cours) ; par définition, l'auteur qui se désiste prend une première décision consciente et volontaire de passer à l'acte en s'accommodant de toutes ses conséquences, puis, dans un second temps, une deuxième décision spontanée de cesser la réalisation de l'action (arrêt du TF du15.03.2010 [6B_996/2009]cons. 3.1). Un désistement est spontané lorsquil se fonde sur des motifs indépendants de la situation concrète et napparaît pas comme dicté par les circonstances (Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, 3èmeéd., n. 1.3 ad art. 23). Par exemple, il ne lest pas quand un auteur renonce parce que lun de ses comparses menace de le dénoncer sil passe à lacte (ATF 115 IV 121cons. 2).
i) En lespèce, ce nest pas de son propre mouvement que lappelant a arrêté son activité coupable avant davoir commis le pire. Il ne la fait que quand la victime, qui le connaissait bien, a trouvé les mots justes pour lamener à renoncer. Elle a en particulier évoqué la fille de lappelant, en rappelant quelle devait la voir le lendemain et en demandant à son fils ce quelle penserait sil la tuait. Elle a aussi usé dun subterfuge pour aller se réfugier chez sa marraine et voisine de palier, disant à lappelant quelle allait chez elle chercher de largent pour lui. Le prévenu aurait certes eu la possibilité matérielle daller jusquau bout malgré ce que lui disait sa mère, mais cette circonstance nest pas déterminante pour entraîner lapplication de larticle23 al. 1erCP.
j) Enfin, lappelant conteste sêtre rendu coupable de contrainte envers sa mère.
k) Larticle 181 CP, réprimant la contrainte, sanctionne celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte.
m) En lespèce, la contrainte ne fait pas de doute. Comme la relevé le tribunal criminel, lappelant a en effet déclaré lui-même quil avait contraint sa mère à sasseoir au salon et la victime a déclaré que son fils lavait obligée à se lever en la tirant par le cou, au moyen du câble passé autour de celui-ci, lavait emmenée au salon et lui avait ordonné de faire des déplacements. Lappelant a donc bien entravé la liberté de sa mère et obligé celle-ci à faire et laisser faire des actes. On peut ajouter que la situation dans laquelle la victime se trouvait alors et lattitude pour le moins menaçante de son fils ont fait que ce dernier na pas eu besoin de déployer beaucoup dénergie pour parvenir à ses fins à cet égard, mais que cela nexclut pas linfraction de contrainte.
6.a) Lappelant critique ensuite la peine qui a été prononcée.
b) Selon larticle 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
c) On se trouve ici en présence dune tentative (art. 22 CP) et la responsabilité pénale du prévenu est diminuée à dire dexpert (art. 19 al. 2 CP). Il convient en outre de tenir compte, comme facteur daggravation, du concours dinfractions, au sens de larticle 49 CP, tout en précisant demblée que laugmentation de peine en résultant ne peut être quextrêmement modeste, voire pratiquement nulle, vu la disproportion entre la gravité de linfraction principale et celle des autres infractions retenues contre lappelant.
d) Daprès la jurisprudence (arrêt du TF du28.12.2016 [6B_289/2016]cons. 3.1), la culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale. Le Tribunal fédéral rappelle aussi (arrêt du TF du10.07.2012 [6B_246/2012]cons. 2.1.3) quen cas de tentative au sens de larticle22 CP, latténuation de la peine n'est que facultative, mais que si le juge n'a pas l'obligation de sortir du cadre légal, il devrait tenir compte de cette circonstance atténuante en application de l'article 47 CP, la mesure de l'atténuation dépendant de la proximité du résultat et des conséquences effectives des actes commis. Par ailleurs, pour le Tribunal fédéral (arrêt du TF du24.01.2017 [6B_335/2016]cons. 3.3.5), la culpabilité de l'auteur dont la responsabilité pénale est restreinte, au sens de larticle 19 al. 2 CP, est moins grande que celle de l'auteur dont la responsabilité est pleine et entière. Le principe de la faute exige dès lors que la peine prononcée en cas d'infraction commise en état de responsabilité restreinte soit inférieure à celle qui serait infligée à un auteur pleinement responsable. La peine moins sévère résulte d'une faute plus légère. Il ne s'agit donc plus d'une atténuation de la peine, mais d'une réduction de la faute. Dans une première étape, le juge doit apprécier la culpabilité relative à l'acte (et éventuellement fixer la peine hypothétique en résultant), comme s'il n'existait aucune diminution de responsabilité. Dans un deuxième temps, il doit motiver comment la diminution de responsabilité se répercute sur l'appréciation de la faute et indiquer la peine (hypothétique). Dans une dernière phase, cette peine est éventuellement augmentée ou diminuée en raison des facteurs liés à l'auteur.
e) En labsence dune diminution de responsabilité, la culpabilité de lauteur serait lourde. Les actes commis sont particulièrement graves, mais il faut tenir compte du fait que lappelant na heureusement pas mené à son terme son activité délictueuse, alors que sa mère ne pouvait pas lui opposer de résistance physique et quil aurait ainsi pu la tuer sans rencontrer de grandes difficultés, vu les moyens quil avait déjà mis en uvre. Lappelant sen est pris à une personne dont il savait quelle ne pourrait pas se défendre, ceci pour des motifs futiles et égoïstes, soit le ressentiment quil avait envers elle en rapport avec ses comptes bancaires et sociaux. Il a fait preuve dune certaine cruauté mentale, en annonçant à la victime son intention de la tuer dans les prochaines minutes. Ses actes ne démontrent pas une préparation particulière, les objets utilisés étant à disposition sur place. On ne peut pas non plus parler dune véritable préméditation, même si lenvoi de messages menaçants le soir précédent témoignait déjà dune certaine volonté de nuire à sa mère. La tentative de meurtre a eu pour conséquence effective une grande peur chez la victime, qui a sérieusement cru sa dernière heure venue durant tout le temps que les faits se sont déroulés et a dû, dans un état de terreur, mettre en uvre des stratégies pour sauver sa vie. Le résultat aurait pu être atteint immédiatement, si la victime navait pas réussiin extremisà détourner lauteur daccomplir lirréparable. Compte tenu de ces éléments, ainsi que dune diminution de peine par application de larticle22 CPet du concours dinfractions au sens de larticle 49 CP, la peine qui devrait être prononcée en labsence de diminution de la responsabilité serait une peine privative de liberté de 6 ans. La responsabilité pénale de lappelant est cependant partiellement diminuée, au sens de larticle 19 al. 2 CP. Cette diminution peut être qualifiée de moyenne à relativement importante, pour autant que cela veuille réellement dire quelque chose. Au moment des faits, lappelant, souffrant depuis longtemps de troubles psychiques sérieux, avait en plus consommé une quantité importante de cocaïne. Il a néanmoins mis en uvre des moyens qui étaient en eux-mêmes adéquats pour son passage à lacte et sen est pris à une personne envers qui il nourrissait des griefs, et pas à nimporte qui, ce qui démontre quil était encore partiellement capable de réflexions assez rationnelles. On retiendra donc, à ce stade, une culpabilité moyenne à lourde et quune peine un peu inférieure à 4 ans de peine privative de liberté serait justifiée. Enfin, il sagit dexaminer les facteurs liés à lauteur. Ses antécédents ne sont pas favorables, en fonction des condamnations déjà prononcées contre lui à diverses reprises, mais tout de même pas désastreux, les infractions en cause nétant pas dune gravité particulière. Il na sans doute pas eu une vie très facile, mais na aussi pas su profiter des occasions qui lui ont été données de se reprendre, sous la forme dhospitalisations et de traitements divers. La tentative qui a été faite dune mesure anticipée à l'institution U. a échoué, en raison du comportement de lappelant, qui a fugué, consommé des stupéfiants et adopté une attitude incompatible avec un maintien dans linstitution, ceci malgré des règles claires et des avertissements tout aussi clairs et répétés, étant toutefois précisé que, dans un premier temps, lappelant avait fait de réels efforts pour suivre le traitement institutionnel. Son médecin français a aussi regretté quil renonce à prendre les médicaments qui lui étaient prescrits. Comme lont relevé le tribunal criminel et lexpert-psychiatre, lappelant a tendance à banaliser ou minimiser ses actes passés et présents, ainsi quà rejeter sur dautres la responsabilité pour ses propres fautes. A un moment donné, il a exprimé des regrets, dont on peut lui donner acte, même si ses propos à laudience de la Cour pénale révèlent plutôt une posture de déni. Son attitude durant la procédure na pas été incorrecte, si on met à part sa vive résistance à son interpellation du 4 juillet 2016, causée tout de même en large partie par son état psychique. Il a une famille en France, dont il ne sest sans doute pas beaucoup occupé durant son séjour prolongé en Martinique entre 2014 et 2016 (selon ses déclarations), mais avec qui il a eu quelques contacts pendant son séjour à l'institution U. Il ne semble pas très sûr de ses objectifs pour le futur, puisquil a parlé dun retour en Martinique, mais aussi de la volonté de se traiter, peut-être en France. Le risque de récidive nest pas négligeable, en fonction des antécédents de lappelant, de ses troubles psychiques, de léchec des divers traitements tentés et de sa propension à consommer des substances illicites. Tout bien considéré, lensemble de ces éléments est plutôt défavorable que favorable et la peine envisagée plus haut doit être légèrement augmentée, avec pour résultat que la peine de 4 ans de peine privative de liberté prononcée en première instance paraît adaptée à lensemble des circonstances.
f) Il sensuit que lappel est mal fondé sur la question de la peine. On relèvera que, faute dappel de la part du ministère public, il ny a pas lieu denvisager le prononcé dune amende pour la contravention à larticle 19a LStup, amende qui naurait dailleurs aucun sens dans le cas particulier.
7.La peine prononcée exclut loctroi dun sursis, même partiel (art. 42 CP).
8.a) Il convient dexaminer si la durée de la mesure anticipée subie par lappelant doit être imputée sur la peine prononcée, le tribunal criminel étant arrivé à la conclusion quune imputation, même partielle, ne se justifiait pas (p. 12 du jugement ; la référence à la durée de la mesure anticipée au ch. 2 du dispositif du jugement ne peut pas signifier que le tribunal criminel aurait entendu imputer cette durée sur la peine, vu la motivation qui se trouve dans les considérants).
b) Selon la jurisprudence à laquelle le tribunal criminel sest référé (arrêt du TF du05.01.2015 [6B_623/2014]cons. 5.2), les jours de privation de liberté accomplis au titre de l'exécution anticipée dune peine ne doivent pas être imputés par le juge en application de l'article 51 CP, mais comptent comme une peine ou une fraction de peine d'ores et déjà purgée, ce dont il faut comprendre que l'exécution anticipée de la peine n'a pas à être déduite de la sanction prononcée par le juge du fond et quil appartient à l'autorité d'exécution de décompter la durée de la détention subie en exécution anticipée de la peine à laquelle le prévenu a été condamné par le juge. La situation est cependant différente en ce qui concerne lexécution anticipée dune mesure. Si larticle57 al. 3 CPprévoit que la durée de la privation de liberté entraînée par lexécution de la mesure est imputée sur la peine, ce qui entraîne que cette imputation est en principe obligatoire, il nen reste pas moins quil est nécessaire de déterminer quelle est, le cas échéant, la fraction imputable de la durée de la privation de liberté résultant de l'exécution de la mesure ; cette détermination sopère en fonction de l'importance de la restriction à sa liberté subie par l'intéressé, soit des conditions effectives d'exécution de la mesure ; doivent également être prises en considération ses perspectives d'amendement ; lorsque l'échec du placement résulte du refus de toute coopération, le prévenu n'en doit pas être récompensé par une imputation intégrale de la durée de la mesure ; il convient en outre de déduire de limputation les jours passés en fugue ; il peut aussi être tenu compte dun régime recouvrant la fermeture des portes la nuit uniquement et une activité en extérieur la journée (une telle restriction de la liberté de mouvement étant moins astreignante qu'un régime fermé, même si elle entraîne un éloignement du cadre de vie habituel et des proches) et déventuelles infractions pénales commises durant la privation de liberté et des fugues (ATF 142 IV 359). La décision sur limputation appartient au juge et non à lautorité dexécution.
c) Dans le cas despèce, lappelant a passé 204 jours en exécution anticipée de la mesure, comme la constaté correctement le tribunal criminel. Le régime auquel il était soumis nétait pas celui dun établissement fermé, puisquil pouvait, par exemple, travailler à latelier jardin et se déplacer au volant de sa voiture en certaines occasions. Il a fait quelques fugues, représentant au total quelques jours dabsence de linstitution. Léchec de la mesure a été provoqué par son propre comportement, notamment son manque dengagement après son accident de novembre 2016, des consommations répétées de stupéfiants à lintérieur et à lextérieur de linstitution et une attitude générale incompatible avec le bon fonctionnement de la mesure. Il navait pas droit à des congés durant le premier mois de son séjour, mais a bénéficié de plusieurs congés par la suite, avant que ceux-ci soient suspendus. Tout bien considéré, la Cour pénale estime que limputation se justifie pour 150 jours, soit environ les trois quarts de la durée pendant laquelle lappelant a été soumis à lexécution de la mesure. Le total de la privation de liberté à imputer sur la peine est donc de 57 jours plus 150 jours, soit 207 jours. Le jugement doit être modifié sur ce point.
9.Il conviendra par ailleurs de déduire de la peine prononcée la détention subie depuis le jugement de première instance (art. 51 CP).
10.a) Lappelant estime que la peine prononcée devrait être suspendue au profit dun traitement ambulatoire, précédé dun placement dune durée maximale de deux mois dans une institution, au sens de larticle63 al. 3 CP.
b) En vertu de l'article63 al. 1 CP, lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, qu'il est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire si, d'une part, l'acte punissable est lié à ce trouble mental ou à cette addiction et si, d'autre part, il est à prévoir que le traitement détournera l'auteur d'autres infractions en relation avec son état. Lautorité compétente peut ordonner que lauteur soit momentanément soumis à un traitement institutionnel initial temporaire, qui ne peut excéder deux mois au total, si cette mesure permet de passer ensuite de passer à un traitement ambulatoire (art. 63 al. 3 CP). La mesure de larticle63 CPdoit être ordonnée lorsqu'une peine ne peut écarter à elle seule le danger que l'auteur commette d'autres infractions en relation avec son état (cf. art. 56 al. 1 let. a CP), mais sans qu'il soit pour autant nécessaire de prévoir une mesure thérapeutique institutionnelle (cf. art. 56a al. 1 CP). Il y a cependant lieu de renoncer à ordonner cette mesure s'il apparaît que l'atteinte aux droits de la personnalité qui en résulterait pour l'auteur serait disproportionnée au regard de la vraisemblance et de la gravité des nouvelles infractions qui sont à craindre de lui (cf. art. 56 al. 2 CP).
c) Pour ordonner une des mesures prévues aux articles 59 à 61,63et 64 CP, le juge doit se fonder sur une expertise. Celle-ci doit se déterminer sur la nécessité et les chances de succès d'un traitement, la vraisemblance que l'auteur commette d'autres infractions et la nature de celles-ci, et sur les possibilités de faire exécuter la mesure (art. 56 al. 3 CP). La jurisprudence (ATF 142 IV 49cons. 2.1.3 et arrêt du TF du28.12.2016 [6B_289/2016]cons. 4.1.3) précise que le juge apprécie en principe librement une expertise et n'est pas lié par les conclusions de l'expert ; toutefois, il ne peut s'en écarter que lorsque des circonstances ou des indices importants et bien établis en ébranlent sérieusement la crédibilité ; il est alors tenu de motiver sa décision de ne pas suivre le rapport d'expertise. Inversement, si les conclusions d'une expertise judiciaire apparaissent douteuses sur des points essentiels, le juge doit recueillir des preuves complémentaires pour tenter de dissiper ses doutes ; l'expert se détermine ainsi sur l'ensemble des conditions de fait de la mesure, étant gardé à l'esprit qu'il incombe au juge de déterminer si une mesure doit être ordonnée et, cas échéant, laquelle ; en effet, ce n'est pas à l'expert, mais bien au juge qu'il appartient de résoudre les questions juridiques qui se posent, dans le complexe de faits faisant l'objet de l'expertise. Le Tribunal fédéral a aussi eu loccasion de rappeler quil n'est pas arbitraire de considérer comme plus objective l'opinion émise par des experts judiciaires choisis en toute indépendance par l'autorité dans le seul but de renseigner la justice plutôt que le médecin traitant qui a le souci d'éviter tout ce qui pourrait perturber son travail et qui souhaite s'abstenir de provoquer chez son patient un ressentiment qui rendrait sa mission plus difficile ou même impossible (ATF 124 I 170cons. 4 p. 175).
d) La jurisprudence (arrêt du TF du07.07.2011 [6B_807/2010]cons. 4.1) retient par ailleurs que la suspension de la peine au bénéfice d'un traitement ambulatoire a un caractère exceptionnel et doit reposer sur une justification particulière. La suspension se justifie quand les chances de succès concrètes du traitement seraient influencées de manière significative par une exécution immédiate de la peine ; le traitement ambulatoire est prioritaire quand il offre de bonnes chances de resocialisation, que lexécution de la peine annulerait ou réduirait clairement ; à cet égard, il convient notamment de tenir compte des effets de lexécution de la peine, des chances de succès du traitement et des efforts déjà consentis par le prévenu pour se traiter, mais aussi des impératifs de politique criminelle de sanctions adaptées à la faute et du fait quen principe, les peines doivent être exécutées ; plus la peine prononcée est importante, plus le besoin de soins doit apparaître important (ATF 129 IV 161cons. 4.1). Le Tribunal fédéral a notamment retenu labsence de justification particulière à une suspension de la peine au profit dun traitement ambulatoire dans le cas dune personne sans perspective dactivité lucrative (une peine ferme ne pouvant guère compromettre sa resocialisation), un expert ayant estimé quun traitement ambulatoire compatible par sa nature avec la détention - ne permettrait d'obtenir une diminution du risque de récidive qu'à moyen ou long terme (arrêt du TF du13.07.2012 [6B_264/2012]cons. 6). Il est arrivé à la même conclusion dans le cas dun prévenu qui avait manifesté peu dempressement à suivre des traitements ambulatoires mis en place, navait consulté des médecins que sporadiquement et avait lui-même mis fin au traitement, contre lavis des médecins (arrêt du TF du07.07.2011 [6B_807/2010]cons. 4.2).
e) En lespèce, il nest pas contesté quun traitement ambulatoire peut être utile à lappelant, en ce sens quil pourrait diminuer le risque de récidive. Sagissant dune éventuelle suspension de lexécution de la peine au profit de ce traitement, il faut relever que lappelant a déjà suivi pour ne pas dire subi de nombreuses thérapies. Il a été hospitalisé à une quinzaine de reprises, en Suisse et en France, sans succès thérapeutique à sa sortie en raison de fugues répétées ou dinterruptions volontaires de sa prise en charge. Il a aussi déjà été suivi régulièrement par des médecins dans un cadre ambulatoire, sans plus de succès. Son placement en mesure anticipée, dans un cadre qui devait être approprié et lui laissait des espaces de liberté, sest soldé par un échec, notamment parce quil a consommé des stupéfiants à plusieurs reprises, dans linstitution et à loccasion de sorties. Les perspectives dun traitement navaient pas paru défavorables à lexpert-psychiatre, mais cela supposait une période de placement stationnaire suivie avec succès, puis un traitement ambulatoire. On a vu ce quil en a été, le traitement stationnaire ayant échoué. Les chances de succès dun traitement paraissent dès lors bien minces et en tout cas ne seraient pas influencées négativement par lexécution de la peine. Un traitement mixte, pharmacologique et psychothérapeutique, comme celui préconisé par lexpert nest pas incompatible avec la détention. Les perspectives de resocialisation de lappelant ne sont pas non plus de nature à sopposer à une exécution de la peine : bénéficiaire dune rente AI, lappelant ne paraît pas avoir exercé dactivité lucrative régulière depuis longtemps déjà et il navait, avant son arrestation, que des contacts relativement peu intenses avec ses enfants. Par ailleurs, la peine prononcée ce jour nest pas négligeable et constitue un motif supplémentaire den préférer lexécution à une suspension. Lexécution de la peine permettra par ailleurs de mieux préserver la sécurité publique. Enfin, la Cour pénale relève que les critiques adressées par lappelant au suivi actuel, dispensé à la prison de La Chaux-de-Fonds, ne sont pas pertinentes : le traitement ambulatoire ordonné en première instance et confirmé ici na en effet pas encore été mis en place, vu leffet suspensif du recours. Rien nempêchera désormais que les autorités compétentes fassent le nécessaire pour que lappelant reçoive un traitement approprié, à La Chaux-de-Fonds ou dans un établissement dexécution dans lequel il pourrait être transféré.
f) Lappel doit être rejeté sur cette question.
11.Le maintien en détention de lappelant doit être ordonné, en raison du risque évident de fuite et de récidive. Lappelant, certes ressortissant suisse, na que peu dattaches avec notre pays, puisquil a longtemps vécu en France voisine et en Martinique, région dans laquelle il avait prévu de retourner, selon ses dires, pour y vivre auprès de son père. En fonction de la peine prononcée, le risque existe quil soit tenté de sy soustraire en quittant la Suisse. Vu son état psychique et sa propension à consommer des substances illicites, avec des effets très négatifs sur son comportement, le risque de récidive doit en outre être retenu.
12.Vu ce qui précède, l'appel doit être rejeté, mais la question de limputation dune partie de la durée de la mesure anticipée doit être revue. Les frais de la procédure dappel, arrêtés à 1'200 francs, seront mis à la charge de lappelant, qui nobtient gain de cause que sur une question accessoire, quil navait dailleurs pas soulevée dans sa déclaration dappel (art. 428 al. 2 let. b CPP). L'indemnité d'avocat d'office due au défenseur de l'intimé pour la procédure dappel sera fixée à 2'680.95 francs, ceci selon le mémoire déposé, qui fait état dune activité raisonnable (la durée de laudience de la Cour dappel, plus longue que ce que le mandataire avait prévu dans son mémoire, compensant une déduction qui aurait dû être opérée en relation avec du temps de déplacement). Cette indemnité sera entièrement remboursable, aux conditions de larticle 135 al. 4 CPP.
Par ces motifs,la Cour pénale DéCIDE
vu les articles 47, 49, 51, 57, 63, 111/22, 181 CP, 31 al. 2, 91 al. 2 LCR, 19a LStup, 135, 428, 429 CPP,
I. L'appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 21 mars 2017 par le Tribunal criminel du Littoral et du Val-de-Travers est réformé, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :
1.Reconnaît X. coupable de tentative de meurtre (art. 111/22 CP) et de contrainte (art. 181 CP), dinfractions graves à la loi sur la circulation routière (31/2 et 90/2 LCR) ainsi que dinfractions à lart. 19a LStup.
2.Condamne X. à une peine privative de liberté de 4 ans, sous déduction de 207 jours de détention subie, ainsi quau paiement des frais de la cause arrêtés à CHF 12'600, sous réserve des règles sur lassistance judiciaire.
3.Ordonne le maintien en détention de X.
4.Ordonne une mesure au sens de lart. 63 al. 1 CP, soit un traitement ambulatoire en détention, selon le plan que prévoira le psychiatre en charge de la thérapie de X.
5.Arrête à CHF 5'068.00, y compris frais, débours et TVA, lindemnité due par lEtat à Me D., mandataire doffice de X., dont à déduire lacompte de CHF 1'759.50, TVA comprise, alloué par décision du Ministère public du 20 septembre 2016 et couvrant lactivité déployée durant la période allant du 4 juillet au 26 août 2016, et dit quelle sera remboursable par le précité aux conditions de lart. 135 al. 4 CPP.
6.Ordonne la confiscation et la destruction du couteau de marque [aaaa] (avec manche orange) et du câble USB (noir) séquestrés durant lenquête.
7.Ordonne la restitution des dossiers médicaux.
III. La détention subie depuis le jugement de première instance sera imputée sur la peine prononcée.
IV. Le maintien en détention de X. est ordonné.
V. Les frais de la procédure d'appel sont arrêtés à 1'200 francs et mis à la charge de X..
VI. L'indemnité d'avocat d'office due à Me D. pour la procédure d'appel est fixée à 2'680.95 francs, frais, débours et TVA compris. Elle sera entièrement remboursable, aux conditions de l'article 135 al. 4 CPP.
VII. Le présent jugement est notifié au ministère public, parquet régional de La Chaux-de-Fonds (MP.2016.2850-PCF), à X., par Me D. et au Tribunal criminel du Littoral et du Val-de-Travers, à Neuchâtel (CRIM.2016.36). Copie en est adressée pour information à lOffice dexécution des sanctions et de probation, à La Chaux-de-Fonds.
Neuchâtel, le 20 juillet 2017
1Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.
2L'auteur n'est pas punissable si, par grave défaut d'intelligence, il ne s'est pas rendu compte que la consommation de l'infraction était absolument impossible en raison de la nature de l'objet visé ou du moyen utilisé.
1Si, de sa propre initiative, l'auteur a renoncé à poursuivre l'activité punissable jusqu'à son terme ou qu'il a contribué à empêcher la consommation de l'infraction, le juge peut atténuer la peine ou exempter l'auteur de toute peine.
2Si plusieurs auteurs ou participants prennent part à l'acte, le juge peut atténuer la peine ou exempter de toute peine celui qui, de sa propre initiative, a contribué à empêcher la consommation de l'infraction.
3Le juge peut également atténuer la peine ou exempter de toute peine l'auteur ou le participant dont le désistement aurait empêché la consommation de l'infraction si d'autres causes ne l'avaient évitée.
4Le juge peut atténuer la peine ou exempter de toute peine l'auteur ou le participant si celui-ci s'est, de sa propre initiative, sérieusement efforcé d'empêcher la consommation de l'infraction et que celle-ci a été commise indépendamment de sa contribution.
1Si les conditions sont remplies aussi bien pour le prononcé d'une peine que pour celui d'une mesure, le juge ordonne les deux sanctions.
2L'exécution d'une des mesures prévues aux art. 59 à 61 prime une peine privative de liberté prononcée conjointement ainsi qu'une peine privative de liberté qui doit être exécutée en raison d'une révocation ou d'une réintégration. De même, la réintégration dans une mesure en application de l'art. 62aprime une peine d'ensemble prononcée conjointement.
3La durée de la privation de liberté entraînée par l'exécution de la mesure est imputée sur la durée de la peine.
1Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, aux conditions suivantes:
a. l'auteur a commis un acte punissable en relation avec son état;
b. il est à prévoir que ce traitement le détournera de nouvelles infractions en relation avec son état.
2Si la peine n'est pas compatible avec le traitement, le juge peut suspendre, au profit d'un traitement ambulatoire, l'exécution d'une peine privative de liberté ferme prononcée en même temps que le traitement, l'exécution d'une peine privative de liberté devenue exécutoire à la suite de la révocation du sursis et l'exécution du solde de la peine devenu exécutoire en raison d'une décision de réintégration. Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pendant la durée du traitement.
3L'autorité compétente peut ordonner que l'auteur soit momentanément soumis à un traitement institutionnel initial temporaire si cette mesure permet de passer ensuite à un traitement ambulatoire. Le traitement institutionnel ne peut excéder deux mois au total.
4Le traitement ambulatoire ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si, à l'expiration de la durée maximale, il paraît nécessaire de le poursuivre pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, le prolonger de un à cinq ans à chaque fois.
Celui qui aura intentionnellement tué une personne sera puni d'une peine privative de liberté1de cinq ans au moins, en tant que les conditions prévues aux articles suivants ne seront pas réalisées.
1Nouvelle expression selon le ch. II 1 al. 1 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1erjanv. 2007 (RO20063459;FF19991787). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le Livre.
E. 22 CP , est justifiée et l’appel est mal fondé sur cette question.
g) A titre subsidiaire, l’appelant invoque – pour la première fois en plaidoirie devant la Cour pénale – l’article
E. 23 al. 1 er CP .
j) Enfin, l’appelant conteste s’être rendu coupable de contrainte envers sa mère.
k) L’article 181 CP, réprimant la contrainte, sanctionne celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte.
m) En l’espèce, la contrainte ne fait pas de doute. Comme l’a relevé le tribunal criminel, l’appelant a en effet déclaré lui-même qu’il avait contraint sa mère à s’asseoir au salon et la victime a déclaré que son fils l’avait obligée à se lever en la tirant par le cou, au moyen du câble passé autour de celui-ci, l’avait emmenée au salon et lui avait ordonné de faire des déplacements. L’appelant a donc bien entravé la liberté de sa mère et obligé celle-ci à faire et laisser faire des actes. On peut ajouter que la situation dans laquelle la victime se trouvait alors et l’attitude pour le moins menaçante de son fils ont fait que ce dernier n’a pas eu besoin de déployer beaucoup d’énergie pour parvenir à ses fins à cet égard, mais que cela n’exclut pas l’infraction de contrainte. 6.
a) L’appelant critique ensuite la peine qui a été prononcée.
b) Selon l’article 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
c) On se trouve ici en présence d’une tentative (art. 22 CP) et la responsabilité pénale du prévenu est diminuée à dire d’expert (art. 19 al. 2 CP). Il convient en outre de tenir compte, comme facteur d’aggravation, du concours d’infractions, au sens de l’article 49 CP, tout en précisant d’emblée que l’augmentation de peine en résultant ne peut être qu’extrêmement modeste, voire pratiquement nulle, vu la disproportion entre la gravité de l’infraction principale et celle des autres infractions retenues contre l’appelant.
d) D’après la jurisprudence (arrêt du TF du 28.12.2016 [6B_289/2016] cons. 3.1), la culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale. Le Tribunal fédéral rappelle aussi (arrêt du TF du 10.07.2012 [6B_246/2012] cons. 2.1.3) qu’en cas de tentative au sens de l’article 22 CP , l’atténuation de la peine n'est que facultative, mais que si le juge n'a pas l'obligation de sortir du cadre légal, il devrait tenir compte de cette circonstance atténuante en application de l'article 47 CP, la mesure de l'atténuation dépendant de la proximité du résultat et des conséquences effectives des actes commis. Par ailleurs, pour le Tribunal fédéral (arrêt du TF du 24.01.2017 [6B_335/2016] cons. 3.3.5), la culpabilité de l'auteur dont la responsabilité pénale est restreinte, au sens de l’article 19 al. 2 CP, est moins grande que celle de l'auteur dont la responsabilité est pleine et entière. Le principe de la faute exige dès lors que la peine prononcée en cas d'infraction commise en état de responsabilité restreinte soit inférieure à celle qui serait infligée à un auteur pleinement responsable. La peine moins sévère résulte d'une faute plus légère. Il ne s'agit donc plus d'une atténuation de la peine, mais d'une réduction de la faute. Dans une première étape, le juge doit apprécier la culpabilité relative à l'acte (et éventuellement fixer la peine hypothétique en résultant), comme s'il n'existait aucune diminution de responsabilité. Dans un deuxième temps, il doit motiver comment la diminution de responsabilité se répercute sur l'appréciation de la faute et indiquer la peine (hypothétique). Dans une dernière phase, cette peine est éventuellement augmentée ou diminuée en raison des facteurs liés à l'auteur.
e) En l’absence d’une diminution de responsabilité, la culpabilité de l’auteur serait lourde. Les actes commis sont particulièrement graves, mais il faut tenir compte du fait que l’appelant n’a heureusement pas mené à son terme son activité délictueuse, alors que sa mère ne pouvait pas lui opposer de résistance physique et qu’il aurait ainsi pu la tuer sans rencontrer de grandes difficultés, vu les moyens qu’il avait déjà mis en œuvre. L’appelant s’en est pris à une personne dont il savait qu’elle ne pourrait pas se défendre, ceci pour des motifs futiles et égoïstes, soit le ressentiment qu’il avait envers elle en rapport avec ses comptes bancaires et sociaux. Il a fait preuve d’une certaine cruauté mentale, en annonçant à la victime son intention de la tuer dans les prochaines minutes. Ses actes ne démontrent pas une préparation particulière, les objets utilisés étant à disposition sur place. On ne peut pas non plus parler d’une véritable préméditation, même si l’envoi de messages menaçants le soir précédent témoignait déjà d’une certaine volonté de nuire à sa mère. La tentative de meurtre a eu pour conséquence effective une grande peur chez la victime, qui a sérieusement cru sa dernière heure venue durant tout le temps que les faits se sont déroulés et a dû, dans un état de terreur, mettre en œuvre des stratégies pour sauver sa vie. Le résultat aurait pu être atteint immédiatement, si la victime n’avait pas réussi in extremis à détourner l’auteur d’accomplir l’irréparable. Compte tenu de ces éléments, ainsi que d’une diminution de peine par application de l’article 22 CP et du concours d’infractions au sens de l’article 49 CP, la peine qui devrait être prononcée en l’absence de diminution de la responsabilité serait une peine privative de liberté de 6 ans. La responsabilité pénale de l’appelant est cependant partiellement diminuée, au sens de l’article 19 al. 2 CP. Cette diminution peut être qualifiée de moyenne à relativement importante, pour autant que cela veuille réellement dire quelque chose. Au moment des faits, l’appelant, souffrant depuis longtemps de troubles psychiques sérieux, avait en plus consommé une quantité importante de cocaïne. Il a néanmoins mis en œuvre des moyens qui étaient en eux-mêmes adéquats pour son passage à l’acte et s’en est pris à une personne envers qui il nourrissait des griefs, et pas à n’importe qui, ce qui démontre qu’il était encore partiellement capable de réflexions assez rationnelles. On retiendra donc, à ce stade, une culpabilité moyenne à lourde et qu’une peine un peu inférieure à 4 ans de peine privative de liberté serait justifiée. Enfin, il s’agit d’examiner les facteurs liés à l’auteur. Ses antécédents ne sont pas favorables, en fonction des condamnations déjà prononcées contre lui à diverses reprises, mais tout de même pas désastreux, les infractions en cause n’étant pas d’une gravité particulière. Il n’a sans doute pas eu une vie très facile, mais n’a aussi pas su profiter des occasions qui lui ont été données de se reprendre, sous la forme d’hospitalisations et de traitements divers. La tentative qui a été faite d’une mesure anticipée à l'institution U. a échoué, en raison du comportement de l’appelant, qui a fugué, consommé des stupéfiants et adopté une attitude incompatible avec un maintien dans l’institution, ceci malgré des règles claires et des avertissements tout aussi clairs et répétés, étant toutefois précisé que, dans un premier temps, l’appelant avait fait de réels efforts pour suivre le traitement institutionnel. Son médecin français a aussi regretté qu’il renonce à prendre les médicaments qui lui étaient prescrits. Comme l’ont relevé le tribunal criminel et l’expert-psychiatre, l’appelant a tendance à banaliser ou minimiser ses actes passés et présents, ainsi qu’à rejeter sur d’autres la responsabilité pour ses propres fautes. A un moment donné, il a exprimé des regrets, dont on peut lui donner acte, même si ses propos à l’audience de la Cour pénale révèlent plutôt une posture de déni. Son attitude durant la procédure n’a pas été incorrecte, si on met à part sa vive résistance à son interpellation du 4 juillet 2016, causée tout de même en large partie par son état psychique. Il a une famille en France, dont il ne s’est sans doute pas beaucoup occupé durant son séjour prolongé en Martinique entre 2014 et 2016 (selon ses déclarations), mais avec qui il a eu quelques contacts pendant son séjour à l'institution U. Il ne semble pas très sûr de ses objectifs pour le futur, puisqu’il a parlé d’un retour en Martinique, mais aussi de la volonté de se traiter, peut-être en France. Le risque de récidive n’est pas négligeable, en fonction des antécédents de l’appelant, de ses troubles psychiques, de l’échec des divers traitements tentés et de sa propension à consommer des substances illicites. Tout bien considéré, l’ensemble de ces éléments est plutôt défavorable que favorable et la peine envisagée plus haut doit être légèrement augmentée, avec pour résultat que la peine de 4 ans de peine privative de liberté prononcée en première instance paraît adaptée à l’ensemble des circonstances.
f) Il s’ensuit que l’appel est mal fondé sur la question de la peine. On relèvera que, faute d’appel de la part du ministère public, il n’y a pas lieu d’envisager le prononcé d’une amende pour la contravention à l’article 19a LStup, amende qui n’aurait d’ailleurs aucun sens dans le cas particulier. 7. La peine prononcée exclut l’octroi d’un sursis, même partiel (art. 42 CP). 8.
a) Il convient d’examiner si la durée de la mesure anticipée subie par l’appelant doit être imputée sur la peine prononcée, le tribunal criminel étant arrivé à la conclusion qu’une imputation, même partielle, ne se justifiait pas (p. 12 du jugement ; la référence à la durée de la mesure anticipée au ch. 2 du dispositif du jugement ne peut pas signifier que le tribunal criminel aurait entendu imputer cette durée sur la peine, vu la motivation qui se trouve dans les considérants).
b) Selon la jurisprudence à laquelle le tribunal criminel s’est référé (arrêt du TF du 05.01.2015 [6B_623/2014] cons. 5.2), les jours de privation de liberté accomplis au titre de l'exécution anticipée d’une peine ne doivent pas être imputés par le juge en application de l'article 51 CP, mais comptent comme une peine ou une fraction de peine d'ores et déjà purgée, ce dont il faut comprendre que l'exécution anticipée de la peine n'a pas à être déduite de la sanction prononcée par le juge du fond et qu’il appartient à l'autorité d'exécution de décompter la durée de la détention subie en exécution anticipée de la peine à laquelle le prévenu a été condamné par le juge. La situation est cependant différente en ce qui concerne l’exécution anticipée d’une mesure. Si l’article 57 al. 3 CP prévoit que la durée de la privation de liberté entraînée par l’exécution de la mesure est imputée sur la peine, ce qui entraîne que cette imputation est en principe obligatoire, il n’en reste pas moins qu’il est nécessaire de déterminer quelle est, le cas échéant, la fraction imputable de la durée de la privation de liberté résultant de l'exécution de la mesure ; cette détermination s’opère en fonction de l'importance de la restriction à sa liberté subie par l'intéressé, soit des conditions effectives d'exécution de la mesure ; doivent également être prises en considération ses perspectives d'amendement ; lorsque l'échec du placement résulte du refus de toute coopération, le prévenu n'en doit pas être récompensé par une imputation intégrale de la durée de la mesure ; il convient en outre de déduire de l’imputation les jours passés en fugue ; il peut aussi être tenu compte d’un régime recouvrant la fermeture des portes la nuit uniquement et une activité en extérieur la journée (une telle restriction de la liberté de mouvement étant moins astreignante qu'un régime fermé, même si elle entraîne un éloignement du cadre de vie habituel et des proches) et d’éventuelles infractions pénales commises durant la privation de liberté et des fugues ( ATF 142 IV 359 ). La décision sur l’imputation appartient au juge et non à l’autorité d’exécution.
c) Dans le cas d’espèce, l’appelant a passé 204 jours en exécution anticipée de la mesure, comme l’a constaté correctement le tribunal criminel. Le régime auquel il était soumis n’était pas celui d’un établissement fermé, puisqu’il pouvait, par exemple, travailler à l’atelier jardin et se déplacer au volant de sa voiture en certaines occasions. Il a fait quelques fugues, représentant au total quelques jours d’absence de l’institution. L’échec de la mesure a été provoqué par son propre comportement, notamment son manque d’engagement après son accident de novembre 2016, des consommations répétées de stupéfiants à l’intérieur et à l’extérieur de l’institution et une attitude générale incompatible avec le bon fonctionnement de la mesure. Il n’avait pas droit à des congés durant le premier mois de son séjour, mais a bénéficié de plusieurs congés par la suite, avant que ceux-ci soient suspendus. Tout bien considéré, la Cour pénale estime que l’imputation se justifie pour 150 jours, soit environ les trois quarts de la durée pendant laquelle l’appelant a été soumis à l’exécution de la mesure. Le total de la privation de liberté à imputer sur la peine est donc de 57 jours plus 150 jours, soit 207 jours. Le jugement doit être modifié sur ce point. 9. Il conviendra par ailleurs de déduire de la peine prononcée la détention subie depuis le jugement de première instance (art. 51 CP). 10.
a) L’appelant estime que la peine prononcée devrait être suspendue au profit d’un traitement ambulatoire, précédé d’un placement d’une durée maximale de deux mois dans une institution, au sens de l’article 63 al. 3 CP .
b) En vertu de l'article 63 al. 1 CP , lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, qu'il est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire si, d'une part, l'acte punissable est lié à ce trouble mental ou à cette addiction et si, d'autre part, il est à prévoir que le traitement détournera l'auteur d'autres infractions en relation avec son état. L’autorité compétente peut ordonner que l’auteur soit momentanément soumis à un traitement institutionnel initial temporaire, qui ne peut excéder deux mois au total, si cette mesure permet de passer ensuite de passer à un traitement ambulatoire (art. 63 al. 3 CP). La mesure de l’article 63 CP doit être ordonnée lorsqu'une peine ne peut écarter à elle seule le danger que l'auteur commette d'autres infractions en relation avec son état (cf. art. 56 al. 1 let. a CP), mais sans qu'il soit pour autant nécessaire de prévoir une mesure thérapeutique institutionnelle (cf. art. 56a al. 1 CP). Il y a cependant lieu de renoncer à ordonner cette mesure s'il apparaît que l'atteinte aux droits de la personnalité qui en résulterait pour l'auteur serait disproportionnée au regard de la vraisemblance et de la gravité des nouvelles infractions qui sont à craindre de lui (cf. art. 56 al. 2 CP).
c) Pour ordonner une des mesures prévues aux articles 59 à 61, 63 et 64 CP, le juge doit se fonder sur une expertise. Celle-ci doit se déterminer sur la nécessité et les chances de succès d'un traitement, la vraisemblance que l'auteur commette d'autres infractions et la nature de celles-ci, et sur les possibilités de faire exécuter la mesure (art. 56 al. 3 CP). La jurisprudence ( ATF 142 IV 49 cons. 2.1.3 et arrêt du TF du 28.12.2016 [6B_289/2016] cons. 4.1.3) précise que le juge apprécie en principe librement une expertise et n'est pas lié par les conclusions de l'expert ; toutefois, il ne peut s'en écarter que lorsque des circonstances ou des indices importants et bien établis en ébranlent sérieusement la crédibilité ; il est alors tenu de motiver sa décision de ne pas suivre le rapport d'expertise. Inversement, si les conclusions d'une expertise judiciaire apparaissent douteuses sur des points essentiels, le juge doit recueillir des preuves complémentaires pour tenter de dissiper ses doutes ; l'expert se détermine ainsi sur l'ensemble des conditions de fait de la mesure, étant gardé à l'esprit qu'il incombe au juge de déterminer si une mesure doit être ordonnée et, cas échéant, laquelle ; en effet, ce n'est pas à l'expert, mais bien au juge qu'il appartient de résoudre les questions juridiques qui se posent, dans le complexe de faits faisant l'objet de l'expertise. Le Tribunal fédéral a aussi eu l’occasion de rappeler qu’il n'est pas arbitraire de considérer comme plus objective l'opinion émise par des experts judiciaires choisis en toute indépendance par l'autorité dans le seul but de renseigner la justice plutôt que le médecin traitant qui a le souci d'éviter tout ce qui pourrait perturber son travail et qui souhaite s'abstenir de provoquer chez son patient un ressentiment qui rendrait sa mission plus difficile ou même impossible ( ATF 124 I 170 cons. 4 p. 175).
d) La jurisprudence (arrêt du TF du 07.07.2011 [6B_807/2010] cons. 4.1) retient par ailleurs que la suspension de la peine au bénéfice d'un traitement ambulatoire a un caractère exceptionnel et doit reposer sur une justification particulière. La suspension se justifie quand les chances de succès concrètes du traitement seraient influencées de manière significative par une exécution immédiate de la peine ; le traitement ambulatoire est prioritaire quand il offre de bonnes chances de resocialisation, que l’exécution de la peine annulerait ou réduirait clairement ; à cet égard, il convient notamment de tenir compte des effets de l’exécution de la peine, des chances de succès du traitement et des efforts déjà consentis par le prévenu pour se traiter, mais aussi des impératifs de politique criminelle de sanctions adaptées à la faute et du fait qu’en principe, les peines doivent être exécutées ; plus la peine prononcée est importante, plus le besoin de soins doit apparaître important ( ATF 129 IV 161 cons. 4.1). Le Tribunal fédéral a notamment retenu l’absence de justification particulière à une suspension de la peine au profit d’un traitement ambulatoire dans le cas d’une personne sans perspective d’activité lucrative (une peine ferme ne pouvant guère compromettre sa resocialisation), un expert ayant estimé qu’un traitement ambulatoire – compatible par sa nature avec la détention - ne permettrait d'obtenir une diminution du risque de récidive qu'à moyen ou long terme (arrêt du TF du 13.07.2012 [6B_264/2012] cons. 6). Il est arrivé à la même conclusion dans le cas d’un prévenu qui avait manifesté peu d’empressement à suivre des traitements ambulatoires mis en place, n’avait consulté des médecins que sporadiquement et avait lui-même mis fin au traitement, contre l’avis des médecins (arrêt du TF du 07.07.2011 [6B_807/2010] cons. 4.2).
e) En l’espèce, il n’est pas contesté qu’un traitement ambulatoire peut être utile à l’appelant, en ce sens qu’il pourrait diminuer le risque de récidive. S’agissant d’une éventuelle suspension de l’exécution de la peine au profit de ce traitement, il faut relever que l’appelant a déjà suivi – pour ne pas dire subi – de nombreuses thérapies. Il a été hospitalisé à une quinzaine de reprises, en Suisse et en France, sans succès thérapeutique à sa sortie en raison de fugues répétées ou d’interruptions volontaires de sa prise en charge. Il a aussi déjà été suivi régulièrement par des médecins dans un cadre ambulatoire, sans plus de succès. Son placement en mesure anticipée, dans un cadre qui devait être approprié et lui laissait des espaces de liberté, s’est soldé par un échec, notamment parce qu’il a consommé des stupéfiants à plusieurs reprises, dans l’institution et à l’occasion de sorties. Les perspectives d’un traitement n’avaient pas paru défavorables à l’expert-psychiatre, mais cela supposait une période de placement stationnaire suivie avec succès, puis un traitement ambulatoire. On a vu ce qu’il en a été, le traitement stationnaire ayant échoué. Les chances de succès d’un traitement paraissent dès lors bien minces et en tout cas ne seraient pas influencées négativement par l’exécution de la peine. Un traitement mixte, pharmacologique et psychothérapeutique, comme celui préconisé par l’expert n’est pas incompatible avec la détention. Les perspectives de resocialisation de l’appelant ne sont pas non plus de nature à s’opposer à une exécution de la peine : bénéficiaire d’une rente AI, l’appelant ne paraît pas avoir exercé d’activité lucrative régulière depuis longtemps déjà et il n’avait, avant son arrestation, que des contacts relativement peu intenses avec ses enfants. Par ailleurs, la peine prononcée ce jour n’est pas négligeable et constitue un motif supplémentaire d’en préférer l’exécution à une suspension. L’exécution de la peine permettra par ailleurs de mieux préserver la sécurité publique. Enfin, la Cour pénale relève que les critiques adressées par l’appelant au suivi actuel, dispensé à la prison de La Chaux-de-Fonds, ne sont pas pertinentes : le traitement ambulatoire ordonné en première instance et confirmé ici n’a en effet pas encore été mis en place, vu l’effet suspensif du recours. Rien n’empêchera désormais que les autorités compétentes fassent le nécessaire pour que l’appelant reçoive un traitement approprié, à La Chaux-de-Fonds ou dans un établissement d’exécution dans lequel il pourrait être transféré.
f) L’appel doit être rejeté sur cette question. 11. Le maintien en détention de l’appelant doit être ordonné, en raison du risque évident de fuite et de récidive. L’appelant, certes ressortissant suisse, n’a que peu d’attaches avec notre pays, puisqu’il a longtemps vécu en France voisine et en Martinique, région dans laquelle il avait prévu de retourner, selon ses dires, pour y vivre auprès de son père. En fonction de la peine prononcée, le risque existe qu’il soit tenté de s’y soustraire en quittant la Suisse. Vu son état psychique et sa propension à consommer des substances illicites, avec des effets très négatifs sur son comportement, le risque de récidive doit en outre être retenu. 12. Vu ce qui précède, l'appel doit être rejeté, mais la question de l’imputation d’une partie de la durée de la mesure anticipée doit être revue. Les frais de la procédure d’appel, arrêtés à 1'200 francs, seront mis à la charge de l’appelant, qui n’obtient gain de cause que sur une question accessoire, qu’il n’avait d’ailleurs pas soulevée dans sa déclaration d’appel (art. 428 al. 2 let. b CPP). L'indemnité d'avocat d'office due au défenseur de l'intimé pour la procédure d’appel sera fixée à 2'680.95 francs, ceci selon le mémoire déposé, qui fait état d’une activité raisonnable (la durée de l’audience de la Cour d’appel, plus longue que ce que le mandataire avait prévu dans son mémoire, compensant une déduction qui aurait dû être opérée en relation avec du temps de déplacement). Cette indemnité sera entièrement remboursable, aux conditions de l’article 135 al. 4 CPP.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Arrêt du Tribunal Fédéral
Arrêt du 11.12.2017 [6B_992/2017]
A.X., né en 1981 et domicilié à Y. (France), est toxicomane depuis de nombreuses années, en particulier à la cocaïne. Il ne travaille pas et bénéficie dune rente AI depuis quil est jeune, la rente sélevant à 1'860 francs par mois (elle nest cependant plus versée actuellement). Il a quatre enfants, âgés de 3, 10, 13 et 16 ans, qui vivent chez leur mère et pour lesquels il verserait une pension de 600 euros par mois. Il a fait divers séjours en établissement psychiatrique, en partie en placement à des fins dassistance. Au 4 juillet 2016, il habitait depuis environ trois mois chez sa mère A., à Z (NE). Son casier judiciaire suisse fait état de six condamnations depuis décembre 2008, pour des infractions dune certaine gravité en matière de circulation routière, ainsi que des menaces, des voies de fait, une opposition aux actes de lautorité et de la consommation de stupéfiants. Le casier judiciaire français révèle une condamnation, en 2001, à un an et six mois demprisonnement, dont une partie avec sursis, pour deux vols aggravés. X. a en outre de nombreux antécédents de police, depuis 2000, pour des infractions pénales, du scandale et surtout des interventions en rapport avec des hospitalisations psychiatriques non volontaires et des fugues détablissements. En septembre 2008, il avait, alors quil se trouvait sous linfluence de stupéfiants, menacé sa mère au moyen dun couteau, cassé du mobilier dans leur appartement et commis des dommages au préjudice dun tiers ; sa mère avait déposé plainte pour que son fils soit soigné, puis retiré sa plainte le mois suivant. En France comme en Suisse, la police a dû le transporter de force dans des établissements psychiatriques ; une intervention avait en outre été nécessaire chez lui en 2013, parce quil avait menacé sa mère ; les dossiers français font en outre état de procédures judiciaires, dont lune sest terminée par un rappel à la loi et une autre par la condamnation rappelée plus haut.
B.a) Le lundi 4 juillet 2016, à 04h09, la police neuchâteloise a été appelée au domicile de A., née en 1949, retraitée, Chemin *** à Z., qui aurait été menacée par son fils X., avec un couteau. A larrivée des secours sur place, lintéressée sétait réfugiée chez sa marraine (B., née en 1927), qui était aussi sa voisine de palier. Elle a expliqué oralement aux agents que son fils avait« pété un câble »et lavait réveillée en tentant de létrangler ; il lavait ensuite contrainte à se déplacer dans lappartement en lui donnant des ordres, puis lui avait mis un couteau sous la gorge en lui disant« il est 4 heures moins 3 ; à 4 heures ta carotide va gicler »; elle avait cependant réussi à senfuir de lappartement, pour se réfugier chez sa marraine. Les agents ont eu de la peine à maîtriser X., qui se« débatta[it] très fortement »; ils lont ensuite emmené chez un médecin, qui a ordonné son admission à lhôpital psychiatrique de W.
b) Les agents qui sont intervenus ont notamment décrit X. comme désorienté, oppositionnel et incohérent, sautant du coq à lâne, parlant de visionnage de pornographie, de décapitations, de surnaturel, de paranormal et de mort. Il donnait limpression dêtre dans un autre monde. Les premiers policiers arrivés sur place ont aussi remarqué que X. tenait un seau dans sa main et il leur a dit que cétait pour y mettre le sang de sa mère sil devait légorger.
c) Sur place, la police a procédé à une audition de A., immédiatement après lintervention durgence. Elle a déclaré quelle se trouvait dans son lit quand son fils était entré dans sa chambre. Sans quelle comprenne quelque chose, il lui avait mis un cordon noir autour du cou et lavait soulevée, en lui disant quelque chose. Il avait ensuite retiré le cordon et elle avait pu se lever. Ils sétaient rendus à la cuisine, car elle avait besoin dair, et avaient discuté un moment. Il« délirait complètement »et disait quil était persécuté. Il lui avait donné des ordres de déplacements, en lui disant« va au salon, va à la cuisine », tout en restant néanmoins« correct »avec elle. Ensuite, il lui avait dit daller dans sa chambre, ce quelle avait fait, sasseyant sur son lit. Il était alors venu vers elle avec un petit couteau orange. Elle sétait levée. Il lui avait mis le couteau sous la gorge, vers la carotide, et lui avait dit :« Il est quatre heures moins trois ; à quatre heures, tu es morte ; ta carotide va gicler »(orthographe corrigée). Tout à coup, il avait« repris ses esprits et il [avait] enlevé le couteau ». Il avait ensuite continué à se promener, avec le couteau à la main. Elle lui avait demandé sil voulait de largent, son idée étant de pouvoir se rendre chez sa marraine chez qui elle laissait son argent, ce que son fils savait et ainsi sortir de lappartement. Il avait obtenu 50 euros et était revenu dans lappartement, sa mère pouvant alors appeler la police depuis chez sa marraine. A. a précisé que, dans la soirée précédente, son fils lui avait envoyé plusieurs messages pour lui dire quil lui ferait du mal car tout était de sa faute ; il sétait rendu à l'extérieur du canton pour chercher des stupéfiants. Elle a tenu à indiquer encore que son fils était« comme ça »seulement quand il consommait de la cocaïne et quelle pensait que, dans cet état, il pourrait lui faire du mal.
C.A. a été réentendue le jour même, dès 10h10, au poste de gendarmerie. Elle a alors détaillé les événements de la nuit précédente. En résumé, son fils sétait rendu le samedi 2 juillet 2016 à V. (VD) pour y acheter et consommer de la cocaïne, consommation suite à laquelle il avait dû être hospitalisé quelques heures. Il était rentré chez sa mère le dimanche matin, lui disant quil avait été suivi par la police et quun paysan avait dû laider à sortir sa voiture dune ornière. Il était reparti en fin de journée, après quelle lui avait donné 100 euros. Il était rentré à la maison vers 02h00 le lundi 4 juillet. Elle sétait ensuite couchée et sétait réveillée quand son fils lui avait mis un chargeur de téléphone portable derrière la tête et avait placé le fil de ce chargeur en faisant« un V »autour de son cou, croisant le câble« comme pour [l]étrangler », mais sans serrer. Il lui avait reproché davoir changé le code de sa carte bancaire et de ne pas lavoir emmené à V. Elle lui avait dit quil était trois heures du matin, quelle devait se rendre le lendemain à Y. pour voir C. (la fille du prévenu), quelle avait sommeil et quelle voulait dormir. Il sétait calmé et ils sétaient levés. Elle était allée à la cuisine pour prendre un spray qui laide à respirer. Il lavait rejointe et, énervé, lui avait notamment reproché de pirater son adresse IP, ceci tout en écoutant du rap« avec des paroles infectes ». Elle essayait de le calmer, sans succès. A un moment donné, alors quil se trouvait face à elle, il lui avait mis sous la gorge un couteau quil tenait dans la main droite (photo dun couteau semblable, décrit comme un couteau à épluchures, photo dune reconstitution du geste. Elle avait« eu peur quil [la] plante »et« étai[t] vraiment certaine dy passer, rien quen regardant son regard ». Il lui avait alors dit :« tu vois, cest 03:57, je vais te péter la carotide, et tu vois, il te reste 3 minutes, à 04:00 tes morte, cest fini ». Tétanisée, elle lui avait dit deux fois que sa fille C. lattendait et lui avait demandé ce quelle allait en penser. Il lavait ensuite prise par la chemise et traînée dans le salon. Elle lui avait dit que largent était chez sa marraine et ils étaient allés ensemble chez elle. Son fils avait fait une bise à sa marraine, comme si de rien nétait. Elle lui avait donné 50 euros et il était sorti de lappartement. Elle avait alors fermé à clé et appelé la police. Quand les agents étaient arrivés, elle était allée avec eux dans son appartement. Son fils avait ouvert, un couteau à la main. Les agents avaient dû se battre avec lui. A. a encore précisé quelle pensait que son fils aurait pu la tuer.
D.A. a expressément renoncé à déposer plainte contre son fils.
E.Entendue informellement à son domicile, le 4 juillet 2016, B. a indiqué quelle avait été réveillée vers 04h00 par du bruit provenant de lappartement de sa filleule ; elle sétait rendue aux toilettes ; sa filleule était entrée chez elle, avec le double de clé quelle détenait, et lui avait fait comprendre que son fils était en crise ; A. avait ensuite donné 100 euros à son fils et ce dernier avait alors remis 50 euros à B., en lui disant que cétait pour elle et en lui faisant la bise.
F.Lors dune audition formelle le 27 juillet 2016, B. a confirmé quelle était la marraine de A. et vivait dans le même immeuble quelle. La nuit des faits, elle avait entendu du bruit vers 04h00, alors quelle était aux toilettes. Cela parlait fort chez sa filleule et elle entendait celle-ci et son fils. Elle sétait dit que ça recommençait (deux ans auparavant, X. était en effet venu frapper comme un fou contre sa porte, car sa mère était chez elle). Sa filleule était entrée chez elle avec un double de clé et lui avait fait un signe disant quelle avait un problème avec son fils. Celui-ci était venu vers elle et lavait prise dans ses bras en lui disant quil laimait. Il nétait pas dans son état normal et lui faisait très peur. Il lui avait donné 50 euros en lui disant que cétait pour elle (elle avait appris plus tard que sa filleule lui avait donné 100 euros ; sa filleule cachait son argent chez elle, car elle avait peur que son fils le prenne). Il tenait un laser à la main et balayait lintérieur dune commode avec le rayon. Il était ensuite ressorti et A. avait appelé la police. En attendant les agents, elle avait dit à sa marraine que son fils avait essayé de létrangler avec un câble alors quelle était au lit et quil lavait menacée avec un couteau. B. a précisé que lorsque X. était dans cet état, il pourrait tout à fait passer à lacte et tuer sa mère. Il était comme ça à cause de la drogue et parce quil voulait de largent.
G.Encore le 4 juillet 2016, le ministère public a ouvert une instruction contre X., prévenu de tentative de meurtre, éventuellement tentative de mise en danger dautrui, et contrainte.
H.Interrogé par la police le 5 juillet 2016 dès 11h15, X. a déclaré quil sétait rendu à V. le samedi 2 juillet 2016, avait acheté six grammes de cocaïne et avait consommé le tout, puis sétait rendu à lhôpital car il nétait pas bien. On lui avait fait une injection. Il avait ensuite dormi et, à son réveil, il était rentré chez sa mère. Il ne se souvenait pas de ce qui sétait passé ensuite, sauf que le dimanche, après encore un épisode où on avait dû le dépanner, il était chez sa mère et avait cassé son téléphone portable, après avoir remarqué que tous ses comptes Facebook, Skype, etc. - étaient ouverts. Il savait quil avait contraint sa mère à répondre à la question de savoir pourquoi elle avait accès à tous ses comptes de réseaux sociaux avec son téléphone portable. Il avait insisté et lavait menacée, mais pas de la tuer, et ne lavait pas frappée. Il lavait juste empoignée pour lasseoir au salon. Elle navait pas répondu. Le prévenu a déclaré navoir pas le souvenir davoir passé un câble autour du cou de sa mère, tout en ne voyant pas pourquoi celle-ci inventerait cela. Informé par la police des déclarations de sa mère au sujet de ce quil avait dit en lui mettant un couteau sous la gorge, il a déclaré :« Si je lai dit, je le regrette mais je nai aucun souvenir de ça », tout en précisant que sa mère était« aussi folle que [lui] »et quil avait mis tous les couteaux dangereux dans son sac déposé chez sa mère, pour ne pas sen servir. Il se rappelait par contre de lintervention policière, quil considérait comme« extrêmement violente pour une personne ». Il sest encore dit surpris davoir agressé sa mère. Selon lui, il navait plus consommé de stupéfiants pendant un certain temps, avant le week-end des 2 et 3 juillet 2016, où il avait consommé six grammes de cocaïne le samedi et autant le dimanche.
I.Lors de son interrogatoire par le ministère public du 5 juillet 2016, dès 12h35, le prévenu a confirmé ses déclarations à la police, en indiquant quil ne se« [souvenait] vraiment pas de ce quil s[était] passé cette nuit-là ». Il a déclaré quil navait pas de conflit avec sa mère, sauf par le fait quelle avait piraté tous ses comptes bancaires et sociaux. Il admettait avoir déjà été violent avec sa mère,« mais pas à ce point là ». En entendant la description des événements faite par sa mère, il pouvait bien comprendre quelle ait eu peur.
J.A la requête du ministère public, le Tribunal des mesures de contrainte du Littoral et du Val-de-Travers a placé le prévenu en détention provisoire.
K.La police a saisi le couteau et le câble USB utilisés par le prévenu.
L.Les prélèvements de sang et durine effectués sur le prévenu vers 19h00 le 4 juillet 2016 ont révélé la présence de cocaïne et de cannabis.
M.Le ministère public a obtenu la communication du dossier AI du prévenu, dossier remis pour examen au médecin-psychiatre désigné pour procéder à une expertise. Lexpert a aussi obtenu les rapports au sujet des hospitalisations du prévenu en France et en Suisse.
N.Dans son rapport du 10 août 2016, lexpert-psychiatre a conclu que le prévenu présentait un trouble de la personnalité antisociale/dyssociale et des troubles mentaux et du comportement liés à lutilisation de la cocaïne, avec syndrome de dépendance, troubles toujours présents au moment de lexpertise. Au moment de ses actes, le prévenu était partiellement capable dapprécier le caractère illicite de ses actes et de se déterminer daprès cette appréciation, car il était encore intoxiqué à la cocaïne et aux benzodiazépines reçues à lhôpital de V. durant le week-end, ce qui pouvait modifier moyennement son appréciation. Pour lexpert, le risque de récidive était certainement faible si le prévenu restait abstinent à la cocaïne, mais une augmentation exponentielle du risque était à craindre lorsquil consommait de cette substance. De par la nature du trouble de la personnalité spécifique dont souffrait le prévenu, toute circonstance qui pourrait provoquer une nouvelle rechute à la cocaïne associée à une frustration, le contrarier ou le vexer pourrait déclencher chez lui des comportements impulsifs lamenant le plus souvent à commettre de nouvelles infractions du genre de celles déjà connues. Lexpert estimait quun suivi spécialisé dans la dépendance à la cocaïne, tout dabord résidentiel, puis ambulatoire, était susceptible de réduire limpulsivité caractéristique à la base de son trouble spécifique de la personnalité. Le prévenu se disait disposé à suivre un tel traitement et les chances dobtenir un résultat positif avec un traitement ordonné étaient importantes. Le traitement pouvait avoir lieu à l'institution U. ou dans un établissement similaire en France, étant précisé que le médecin français du prévenu avait déjà essayé de trouver une institution spécifique par le passé, avec des résultats plutôt négatifs.
O.Le 22 août 2016, le prévenu a demandé à pouvoir bénéficier dune exécution anticipée dune mesure au sens de larticle 60 CP, dans une institution telle que l'institution U. Le lendemain, le ministère public a donné son autorisation à lexécution anticipée. Le service pénitentiaire a donné son assentiment, le même jour, en précisant quune place était disponible à l'institution U. et que linstitution acceptait daccueillir le prévenu. Le transfert a eu lieu le 24 août 2016, le prévenu étant mis en liberté le même jour pour se rendre à l'institution U. Egalement le 24 août 2016, le service pénitentiaire a rendu une décision ordonnant le placement du prévenu à l'institution U. et ordonné que le traitement y soit entrepris, rappelant en outre au prévenu quil était tenu de se conformer aux directives de linstitution et des thérapeutes. Lexécution de la mesure a donc commencé et le prévenu a ensuite été soumis au régime de lexécution (art. 236 al. 4 CPP).
P.Réinterrogé par le ministère public le 10 novembre 2016, soit après plus de deux mois de placement à l'institution U., le prévenu a confirmé ses déclarations précédentes. Il disait avoir pu remettre un peu de chronologie dans les événements qui avaient précédé lagression sur sa mère, mais navoir toujours pas de souvenir de lagression à proprement parler. Il déclarait notamment :« Jai conscience que ce qui a été décrit a pu se passer. Je ne mets pas en doute les déclarations de ma mère mais je ne peux pas exclure quelle ait exagéré les faits pour que je sois finalement pris en charge ». Il ne sétait jamais comporté de manière aussi violente. Le prévenu a en outre expliqué quà l'institution U., cela se passait bien à 99 %, que la prise en charge lui convenait et quil progressait de manière satisfaisante. Le 1 % concernait son avenir, sur lequel il se posait des questions. Il avait des contacts avec ses enfants, à l'institution U. où ils venaient le voir, mais aussi à lextérieur de cet établissement.
Q.Par acte d'accusation du 20 décembre 2016, le ministère public a renvoyé X. devant le Tribunal criminel du Littoral et du Val-de-Travers, comme prévenu dinfractions au sens des articles 111/21, éventuellement 129/22 CP, 181 CP, 31 al. 2 et 91 al. 2 LCR et 19a LStup. Sagissant des faits les plus graves, il retenait contre le prévenu la prévention suivante :
I.Tentative de meurtre (art. 111/22 CP) éventuellement tentative de mise en danger de la vie d'autrui (art. 129/22 CP), contrainte (art. 181 CP)
1.1.1. ÀZ., Chemin ***,
1.2.le lundi 4 juillet 2016 vers 04:00 heures,
1.3.au préjudice de sa mère, A., chez laquelle il vit temporairement,
1.4.alors qu'elle dormait dans son lit, avoir placé autour de son cou un cordon électrique en formant un v autour du cou dans le but de lui serrer, lui reprochant d'avoir changé le code de la carte de banque ce qui l'empêché de prendre l'argent pour financer ses stupéfiants,
1.5.renonçant à ce geste au moment où sa mère s'est réveillée et a commencé à lui parler,
1.6.s'emparant d'un couteau de cuisine et le plaçant sous la gorge de sa mère alors qu'il se trouvait en face d'elle, en déclarant ""tu vois, c'est 3 heures 57, je vais te péter la carotide, et tu vois il te reste 3 minutes, à 4 heures t'es morte, c'est fini",
1.7.renonçant à son geste, A. parvenant à le calmer en lui parlant de sa fille, tout en étant tétanisée, persuadée qu'elle allait mourir,
1.8.la prenant par la chemise et la trainant jusqu'au salon, A. lui disant que l'argent se trouvait chez sa marraine, laquelle habite l'appartement d'à côté, se rendant ensuite avec elle chez la marraine,
1.9.obtenant de A. EUR 50, laquelle a finalement pu se réfugier chez la marraine jusqu'à l'arrivée de la police ».
R.Le 6 décembre 2016, l'institution U. avait fait parvenir un rapport à loffice dexécution des sanctions de probation, rapport qui navait alors pas été porté à la connaissance du ministère public ; ce rapport indiquait que jusquau 3 novembre 2016, date à laquelle le prévenu avait eu un accident avec sa voiture en se rendant chez un physiothérapeute au Val-de-Travers, il sétait bien impliqué dans sa thérapie et avait fait preuve dune bonne adaptation ; il avait alors consommé de lalcool et de lhéroïne, selon lui pour se calmer après laccident ; depuis lors, il ne montrait plus le même investissement ; il avait boycotté un atelier quand une sortie pour lachat dune nouvelle voiture lui avait été refusée ; il se montrait peu réceptif aux remarques concernant le cadre ; il avait rechuté les 27 et 29 novembre 2016, en consommant de la cocaïne à V., respectivement en fuguant durant une demi-heure pour consommer, et ne sétait pas présenté à latelier les jours suivants ; au 6 décembre 2016, il était encore positif à la cocaïne, tout en contestant avoir consommé après le 29 novembre 2016 ; il était proposé que le prévenu reste encore dans le module accueil pendant trois mois. Le 31 janvier 2017, loffice dexécution des sanctions et de probation a informé le tribunal criminel du fait que le prévenu avait fait preuve de plusieurs manquements en décembre 2016, consommant des stupéfiants sur le site de l'institution U. et fuguant de linstitution durant une heure, faits qui avaient conduit à la suspension de ses congés et à un avertissement seulement et non à une exclusion, léquipe daccompagnement ayant décidé de lui accorder une chance. Le 15 mars 2017, le même office a écrit au tribunal criminel que depuis lavertissement, le comportement du prévenu ne sétait pas amélioré, bien au contraire ; le prévenu se montrait incapable de respecter le cadre de linstitution, avait fugué de l'institution U. le 11 mars 2017, été retrouvé par la police et hospitalisé à W. ; dès son retour à l'institution U., le 14 mars 2017, il avait indiqué aux responsables quil allait quitter linstitution le week-end suivant et éventuellement sortir de Suisse, malgré le fait quil navait pas de congé ; linstitution avait requis quil soit mis fin au séjour du prévenu chez elle ; loffice allait faire transférer lintéressé à la prison de La Chaux-de-Fonds ; loffice précisait que, comme l'institution U., il estimait que la mesure de traitement des addictions paraissait vouée à léchec et que lexécution dune mesure identique dans un autre établissement conduirait indubitablement à la même conclusion. A ce courrier était joint un rapport de l'institution U. du 14 mars 2017, qui indiquait notamment que malgré les différents dispositifs mis en place en décembre 2016, le prévenu ne parvenait pas à trouver léquilibre et la régularité nécessaires au bon déroulement dune thérapie dans le cadre dune mesure pénale ; les écarts de comportement jalonnant son parcours ne permettaient pas les conditions nécessaires à la poursuite de la mesure, en particulier en raison de fugues et de consommation de stupéfiants (notamment le 23 décembre 2016) ; ses congés avaient été supprimés, mais il continuait à consommer du cannabis dans linstitution, refusant de donner une explication cohérente à ce comportement ; le prévenu avait en outre adopté des comportements dintimidation et de menaces de représailles, suite à la décision de mettre fin à son séjour. Le transfert du prévenu à la prison de La Chaux-de-Fonds est intervenu le 16 mars 2017. Il na pas été mis fin formellement à lexécution anticipée de la mesure au sens de larticle 60 CP, sans doute en raison du fait que le jugement de la cause devait intervenir quelques jours après le transfert du prévenu en prison.
S.Entendu à laudience du tribunal criminel du 21 mars 2017, le prévenu a contesté les faits qui lui étaient reprochés en rapport avec la tentative de meurtre. Il ne pensait pas avoir commis des actes aussi violents, tout en ne se souvenant pratiquement pas des événements de la nuit du 4 juillet 2016. Sagissant du week-end du 2 juillet 2016, il voulait consommer une dernière fois avant de partir en Martinique chez son père. Il ne se souvenait pas non plus de ce qui sétait passé en septembre 2008 avec sa mère, admettant cependant quil y avait eu des dégâts dans lappartement. Après sa séparation, en 2013-2014, il était parti en Martinique jusquen mars 2016, puis était allé vivre chez sa mère. Il avait été hospitalisé environ quatorze fois depuis 2005, dont quatre fois en France et une dizaine de fois en Suisse, toujours pour le traitement de son addiction à la cocaïne. Sil avait consommé alors quil se trouvait à l'institution U., cétait parce que cétait compliqué pour lui de vivre avec des gens qui avaient le même problème que lui. Il avait été tenté, plus quil ne létait en vivant à lextérieur. Le prévenu envisageait un traitement dans une institution fermée, où il ny aurait pas dautres toxicomanes, ni la présence constante de stupéfiants. Il contestait avoir fait des menaces de représailles au personnel de l'institution U., mais admettait un mouvement dhumeur car il avait été énervé quil soit question de la fin de son séjour.
T.Dans son jugement du 21 mars 2017, le Tribunal criminel du Littoral et du Val-de-Travers a retenu, sagissant de la prévention principale, que la mère du prévenu avait toujours tenu le même discours et que ses déclarations étaient crédibles. Le fait dentourer le cou de quelquun avec un câble en vue dun étranglement, puis de placer un couteau sous sa carotide pour la faire gicler, étaient des actes propres, sils étaient menés à terme, à entraîner la mort. Le tribunal criminel a retenu une intention homicide, le prévenu ayant voulu sanctionner sa mère du fait quelle aurait ouvert ses comptes sur les réseaux sociaux et quil avait besoin dargent. Quand sa mère lui avait proposé daller chercher de largent chez sa marraine, il sétait calmé et avait cessé ses agissements ; le fait dentendre parler de sa fille, chez qui sa mère devait se rendre le lendemain, avait aussi atténué sa hargne ; il avait par ailleurs préparé un seau pour recueillir le sang de sa mère. Sil navait pas mené son activité à terme, cétait parce que sa mère, le connaissant bien, avait déjoué ses plans en lui parlant de sa fille et dargent. Le tribunal criminel a en outre retenu une contrainte, une conduite sous linfluence de stupéfiants et la consommation de stupéfiants. Pour fixer la peine, il a tenu compte, notamment, de la gravité indéniable des infractions, du fait que le prévenu navait pas mené à terme son intention de tuer sa mère, dune capacité de discernement partielle, de mobiles essentiellement égoïstes (se venger de sa mère et obtenir de largent), des antécédents et de la situation personnelle. Le tribunal criminel a estimé quune imputation, même partielle, sur la peine du temps passé en exécution anticipée de mesure ne se justifiait pas. Il a considéré quune peine de prison ferme pouvait permettre au prévenu de venir à bout de sa toxicomanie et épargnerait à son entourage des excès dangereux. Le prévenu avait mis en échec tous les traitements entrepris et aucun établissement de traitement nétait en mesure doffrir le cadre dont il avait besoin. Un traitement ambulatoire en détention se justifiait.
U.Dans sa déclaration d'appel du 10 avril 2017, X. a invoqué la violation du droit et la constatation erronée de faits. Il entendait attaquer le jugement sur les questions de la culpabilité en relation avec la tentative de meurtre, de la quotité de la peine et des mesures ordonnées. Il a demandé que soit requis de son médecin français un rapport ou avis sur les possibilités de suivi préconisé dans son cas.
V.Par courrier du 24 avril 2017, le ministère public a renoncé à déposer un appel joint et conclu au rejet de lappel, en demandant que lappelant soit maintenu en détention jusquau jugement.
W.Après avoir recueilli des observations de la part de lappelant, la direction de la procédure a, le 19 mai 2017, ordonné le maintien en détention de celui-ci jusquà droit connu en procédure dappel, en raison des risques de fuite et de réitération. Le même jour, elle a rejeté la requête de preuve de lappelant.
X.a) A l'audience du 20 juillet 2017, lappelant dépose diverses pièces, qui sont admises. Il demande laudition de sa mère, ce que la Cour pénale refuse.
b) Lors de son interrogatoire, lappelant remercie la Cour davoir renoncé à entendre sa mère puis explique, en bref, quil a toujours assumé ses responsabilités et que sil avait commis les actes quon lui reprochait, il naurait pas déposé dappel. Une partie de ce que dit sa mère est vrai, mais ses déclarations contiennent des incohérences et elle exagère les faits. Sil ne se souvient pas de ces faits, cest quils ne se sont pas produits. Il na pas voulu tuer sa mère. A la prison, il ne reçoit pas de visites de ses enfants, les deux plus jeunes ne sachant dailleurs pas quil est détenu. Il a cependant des contacts téléphoniques avec les enfants. Il na pas revu sa mère, mais lui téléphone régulièrement. Il envisage son avenir sereinement, avec un éloignement du produit. Pour lui, la prison nest pas le lieu où on peut se soigner. Le suivi quil y reçoit est inadéquat.
c) Par ses mandataires, lappelant rappelle quil a connu une jeunesse ordinaire. Il na jamais consommé de stupéfiants devant ses enfants, ni eu de contacts avec eux à des moments où il était sous linfluence de drogues. Les institutions quil a fréquentées ne lont pas aidé. La tentative de meurtre nest pas réalisée, car il a certes mis un câble autour du cou de sa mère, mais na pas serré, et sil a mis un couteau sous la gorge de la même, cela na pas causé de marques. Il na jamais eu lintention de tuer sa mère. Les seules preuves sont les déclarations de sa mère, quil faut nuancer et qui ne peuvent être admises quavec retenue, car elle a exagéré les faits dans le but quil reçoive des soins (elle la bien dit dans une lettre quelle a adressée à la procureure en octobre 2016). Il ny a pas non plus eu de contrainte, car sa mère sest déplacée volontairement dans son appartement, ce que prouve le fait quelle a pu librement aller prendre son médicament. Les actes quil a commis étaient incohérents et il se trouvait dans une période de crise, ce qui entraînait une diminution moyenne de sa responsabilité pénale, selon lexpert. Même si on retient quil a commis les actes qui lui sont reprochés, cest de son propre mouvement et selon sa volonté quil nest pas allé jusquà tuer sa mère, car il aurait pu continuer malgré quelle essayait de le dissuader. Le suivi en prison est insuffisant et constitue un échec, car il ne porte pas sur les problèmes psychiques dont il souffre (nombre de séances, durée de celles-ci, absence de confidentialité). Sil nest pas pris en charge, il sortira de prison comme il y est entré. Les contacts avec sa famille sont pratiquement nuls tant quil est en prison et seraient possibles sil était placé dans une institution. Les deux mois quil passerait en institution si larticle 63 al. 3 CP était appliqué, par exemple dans un établissement psychiatrique, permettraient de mettre en place un projet de réinsertion.
d) Le ministère public conclut au rejet de lappel. En résumé, il expose que lappelant reproduit toujours le même schéma, avec une consommation massive de cocaïne, des problèmes avec sa mère notamment, un appel à la police, une immobilisation par la police, puis un placement en institution. Le vrai problème de lappelant est sa consommation de drogue, à laquelle il narrive pas à renoncer, même quand il est encadré comme cela a été le cas à l'institution U. lorsquil a été placé en exécution anticipée dune mesure. Les déclarations de la marraine de la mère de lappelant, ainsi que les constatations des policiers qui sont intervenus, confirment les explications données par A. Durant lenquête, lappelant ne contestait pas vraiment les faits. Le sang-froid de la mère de lappelant a permis déviter le pire. Les indices à disposition permettent de se convaincre que lappelant avait lintention de tuer sa mère : éléments décrits par cette dernière (câble et couteau, moyens propres à provoquer la mort), situation quand la police est arrivée (appelant muni dun couteau et dun seau et en train de visionner des vidéos de décapitations) et ressentiment du prévenu envers sa mère (pour des motifs pas très clairs). Toutes les tentatives dhospitalisation et dautres traitements se sont soldées par des échecs, du fait de lappelant lui-même.
e) Lappelant, par son mandataire, réplique brièvement et le ministère public renonce à dupliquer.
f) Lappelant fait usage de son droit de sexprimer en dernier.
C O N S I D E R A N T
1.Interjeté dans les formes et délai légaux, l'appel est recevable.
2.Selon l'article 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). La Cour pénale limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). Sur les points attaqués du jugement, elle revoit la cause librement, en fait et en droit (Kistler-Vianin, in CR-CPP, n. 11 ad art. 398).
3.a) A laudience du 20 juillet 2017, lappelant a déposé copie dune lettre que sa mère aurait adressée à la procureure en charge de lenquête, lettre disant quelle avait exagéré les faits. Il a demandé que sa mère soit entendue, afin de déterminer les faits plus précisément.
b) Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment pour le justiciable le droit d'obtenir l'administration des preuves pertinentes et valablement offertes, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 133 I 270cons. 3.1 p. 277;126 I 15cons. 2a/aa p. 16;124 I 49cons. 3a p. 51). L'administration des preuves par l'autorité de recours est réglée par l'art. 389 CPP. Selon cette disposition, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (al. 1). L'administration des preuves du tribunal de première instance n'est répétée que si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes (al. 2 let. a), si l'administration des preuves était incomplète (al. 2 let. b) ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (al. 2 let. c). L'art. 389 al. 3 CPP règle la question des preuves complémentaires, en ce sens que la juridiction de recours peut administrer, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Le législateur a ainsi consacré le pouvoir des autorités pénales de procéder à une appréciation anticipée des preuves. La juridiction de recours peut dès lors refuser des preuves nouvelles qui ne sont pas nécessaires au traitement du recours, en particulier lorsqu'une appréciation anticipée non arbitraire de la preuve démontre que celle-ci ne sera pas de nature à modifier le résultat de celle déjà administrée (ATF 136 I 229cons. 5.3 p. 236 s.; arrêts du TF des12.05.2014 [6B_1177/2013]cons. 1.1 et du22.11.2012 [6B_509/2012], avec les références citées). Le seul fait quune preuve na pas été produite en première instance ne suffit pas à écarter sa prise en compte (arrêt du TF du31.10.2013 [6B_654/2013]cons. 2.2 et 2.3).
c) La Cour pénale estime quil ny a pas lieu dentendre une nouvelle fois la mère de lappelant. Au cours de lenquête, ce dernier ne contestait pas véritablement les faits, en expliquant quil ne sen souvenait pas. Il admet les éléments essentiels exposés par sa mère, soit le fait quil a placé un câble autour du cou de celle-ci, puis lui a mis un couteau sous la gorge. Lauthenticité de la lettre datée du 7 octobre 2016 et que la mère de lappelant aurait adressée à la procureure en charge de linstruction est en outre discutable, dans la mesure où elle ne figure pas au dossier et où la procureure a eu loccasion de dire à laudience quelle navait pas le souvenir de lavoir reçue. La Cour pénale sétonne que cette lettre nait pas été invoquée déjà en première instance, quelle nait pas été déposée avec la déclaration dappel et quelle ne soit produite quen dernière minute, à laudience. Quoi quil en soit et comme on le verra encore plus loin, rien ne permet de penser que la mère de lappelant aurait menti ou même exagéré les faits et une appréciation anticipée de la preuve amène au constat que laudition demandée ne permettrait pas damener des éléments utiles. Enfin, on relèvera que lappelant lui-même a tenu à remercier la Cour pénale davoir renoncé à entendre sa mère.
4.Lappelant ne conteste pas les faits en rapport avec la conduite dun véhicule sous lemprise de stupéfiants et la consommation de stupéfiants, ni les qualifications juridiques retenues pour ces faits (ch. II et III de lacte daccusation). Il ny a dès lors pas lieu dy revenir (art. 404 CPP).
5.a) Lappelant conteste les faits retenus en rapport avec la prévention principale et la qualification juridique de tentative de meurtre et de contrainte pour ces faits.
b) Comme le tribunal criminel et pour les mêmes motifs, la Cour pénale retient comme établis les faits mentionnés au ch. I de lacte daccusation. Ils correspondent en effet à la version donnée par la mère de lappelant, qui est parfaitement crédible. Elle sest exprimée posément, sans exagération, et a tenu à souligner spontanément des éléments favorables à son fils, comme par exemple le fait que sil lui avait passé un câble autour du cou, il navait pas serré celui-ci. Ses déclarations nont pas varié entre la première audition, sur les lieux mêmes et immédiatement après lintervention de la police, et la seconde, quelques heures plus tard. Les quelques nuances que lon peut y trouver par exemple au sujet des termes exacts utilisés par son fils au moment où il lui avait mis un couteau sous la gorge sexpliquent naturellement par le fait que la première audition a été assez sommaire et visait à obtenir de premières déclarations immédiates, destinées à être complétées par la suite. En substance et sagissant des éléments les plus graves, la mère de lappelant na pas dit autre chose quand elle a parlé à sa marraine, dans les minutes qui ont suivi lagression dont elle avait été la victime. Elle nen voulait pas à son fils, même si elle avait évidemment eu très peur. Envers la police, elle a tout de suite déclaré quelle renonçait à déposer plainte contre lui. Lhypothèse avancée par lappelant dune possible exagération destinée à entraîner la prise de mesures qui lui seraient favorables nest pas crédible ; elle ne reposerait que sur la lettre du 7 octobre 2016, dont on a vu plus haut ce quil fallait en penser, et quand elle a été entendue, la mère savait que son fils avait été interpellé par la police et pouvait présumer que celle-ci, vu létat du prévenu (comportement incohérent et violent), ferait quelque chose pour éviter de nouveaux problèmes. Lappelant a toujours prétendu quil ne se souvenait pratiquement de rien au sujet de ces faits. Cest possible, au vu de létat qui était le sien au moment des événements, mais en tout cas la thèse, avancée pour la première fois lors de linterrogatoire devant la Cour dappel, selon laquelle sil ne se souvenait pas des faits, cétait quils ne sétaient pas produits, ne peut pas convaincre. Que lappelant estime ne pas avoir pu être aussi violent que sa mère la décrit ne peut cependant pas constituer un argument suffisant pour mettre en doute la crédibilité des déclarations de celle-ci. A cet égard, on peut aussi rappeler quimmédiatement après ces faits, lappelant sest encore montré violent envers les policiers intervenus pour son interpellation, qui ont dû se mettre à six pour le maîtriser et ont dû constater quil était en train de visionner des vidéos de décapitation, ce qui ne pouvait guère les rassurer. Des comportements violents et perçus comme menaçants ne sont dailleurs pas atypiques chez le prévenu, comme le révèlent divers épisodes antérieurs (menaces envers sa mère et destruction de mobilier en 2008, condamnations pour voies de fait et menaces, attitude dintimidation envers le personnel de l'institution U., etc.). Il ne peut dès lors exister aucun doute quant à la véracité des déclarations de la mère de lappelant et, partant, quant à la preuve des faits reprochés à ce dernier.
c) Larticle111 CPdispose que celui qui aura intentionnellement tué une personne sera puni dune peine privative de liberté de cinq ans au moins. Daprès larticle22 CP, le juge peut atténuer la peine si lexécution dun crime nest pas poursuivie jusquà son terme.
d) Selon la jurisprudence (arrêt du TF du10.07.2012 [6B_246/2012]cons. 1.1.1), il y a tentative lorsque l'auteur a réalisé tous les éléments subjectifs de l'infraction et manifesté sa décision de la commettre, alors que les éléments objectifs font, en tout ou en partie, défaut. La tentative suppose toujours un comportement intentionnel, le dol éventuel étant toutefois suffisant. Il y a dol éventuel lorsque l'auteur tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait, même s'il ne le souhaite pas (art. 12 al. 2 CP). Il faut donc qu'il existe un risque qu'un dommage puisse résulter de l'infraction, mais encore que l'auteur sache que ce danger existe et qu'il s'accommode de ce résultat, même s'il préfère l'éviter. Le Tribunal fédéral a aussi rappelé (arrêt du TF du23.12.2015 [6B_1189/2014]cons. 5.2) quen ce qui concerne la preuve de l'intention, le juge dans la mesure où l'auteur n'avoue pas doit, en principe, se fonder sur les éléments extérieurs. Parmi ces éléments figurent l'importance du risque connu de l'intéressé que les éléments constitutifs objectifs de l'infraction se réalisent, la gravité de la violation du devoir de prudence, les mobiles, et la manière dont l'acte a été commis. Plus la survenance de la réalisation des éléments constitutifs objectifs de l'infraction est vraisemblable et plus la gravité de la violation du devoir de prudence est importante, plus on s'approche de la conclusion que l'auteur s'est accommodé de la réalisation de ces éléments constitutifs. Ainsi, le juge est fondé à déduire la volonté à partir de la conscience lorsque la survenance du résultat s'est imposée à l'auteur avec une telle vraisemblance qu'agir dans ces circonstances ne peut être interprété raisonnablement que comme une acceptation de ce résultat. Egalement selon la jurisprudence (arrêt du TF du10.07.2012 [6B_246/2012]cons. 1.3), il nest pas nécessaire que la victime soit blessée pour qu'une tentative de meurtre puisse être retenue, dans la mesure où la condition subjective de l'infraction est remplie.
e) En lespèce, il faut retenir que lappelant avait bien lintention de tuer sa mère, ou en tout cas quil nexcluait pas, lorsquil a agi, un tel résultat. Au moment des faits, il se trouvait dans un état de grand énervement. Comme il la dit lui-même, il en voulait à sa mère, dont il était certain quelle avait ouvert tous ses comptes relatifs à ses avoirs bancaires et aux réseaux sociaux auxquels il participait. Il lui reprochait aussi de lempêcher de se procurer de largent destiné à acheter de la cocaïne, par le fait quelle aurait changé son code daccès au bancomat. Il voulait quelle lui remette de largent. Létat dans lequel il se trouvait, marqué par une forte intoxication à la cocaïne qui ne pouvait quexacerber ses problèmes habituels de comportement, favorisait un passage à lacte. Dans la soirée précédente, il avait envoyé plusieurs messages à sa mère, pour lui dire quil lui ferait du mal car tout était de sa faute. Dans cette situation, il a passé un câble autour du cou de sa mère, alors quelle dormait dans son lit, dune manière qui évoque clairement une idée détranglement. Sa mère sest alors réveillée et lappelant, énervé, lui a reproché davoir changé le code de sa carte bancaire et de ne pas lavoir emmené à V. Connaissant bien son fils, elle a réussi à le détourner de passer à lacte, notamment en évoquant sa fille C., quelle devait voir le lendemain, ce qui lavait relativement calmé. Ensuite, à nouveau énervé, il lui a reproché de pirater son adresse IP et, peu après, lui a mis sous la gorge un couteau quil tenait dans la main droite, en lui disant« tu vois, cest 03:57, je vais te péter la carotide, et tu vois, il te reste 3 minutes, à 04:00 tes morte, cest fini ». Là encore, la victime a réussi à éviter le pire en parlant à son fils de sa fille C., lui répétant à deux reprises quelle lattendait le lendemain et demandant à son fils ce que sa fille allait penser sil la tuait, puis, après quil lavait prise par la chemise et traînée dans le salon, en disant à son fils quelle allait chercher de largent pour lui chez sa marraine (dans lidée de pouvoir se réfugier chez cette dernière). La remise de 50 euros, dans lappartement de la marraine, la calmé et il est rentré dans son propre logement, ce qui a permis à sa mère dappeler des secours. De tout cela, il résulte que les moyens mis en uvre par lappelant étaient aptes, si laction était menée à son terme, à provoquer la mort de sa mère : un câble entouré autour du cou dune personne et tenu fermement, comme le faisait lappelant, permet sans transition une strangulation aux conséquences potentiellement fatales et un couteau pointu même relativement petit posé contre la carotide dune personne permet à celui qui le tient de provoquer très rapidement le décès de celle-ci, simplement en appuyant fortement la pointe du couteau contre le cou, ce que lappelant avait la force de faire. On ne peut déduire de ces actes, dans ce contexte, quune intention homicide. Cette conclusion est dailleurs confirmée par les propos tenus par lappelant envers sa mère, alors quil lui pressait un couteau sous la gorge. Il lui annonçait quil allait la tuer dans les minutes à venir, ceci sans condition, soit sans évoquer envers sa mère la possibilité quil renonce si elle faisait ou disait quelque chose de particulier. Il ne sagissait donc pas pour lui dessayer damener sa mère à lui remettre de largent ou à lui expliquer ce quil en était de ses comptes bancaires et sociaux, mais bien de lui dire quil allait la tuer, lui laissant cependant encore quelques minutes de vie. Lappelant a ainsi envisagé, voulu et accepté le fait quil allait tuer sa mère. Ce nest que grâce à la présence desprit de la victime que celle-ci a pu éviter le pire, en évoquant envers son fils la fille de ce dernier, quelle devait voir le lendemain, ce dont elle pouvait penser que cela détournerait peut-être lappelant de sa détermination funeste. La Cour pénale en conclut quen fonction de ces éléments déjà, lappelant a bien commencé lexécution dun meurtre, mais ne la pas poursuivie jusquà son terme. Il nest pas nécessaire dexaminer encore si le fait que lappelant tenait un seau quand la police est intervenue et a évoqué un usage particulier de ce seau renforce cette conclusion, ni si le visionnement de vidéos de décapitations constitue aussi lindice dune volonté homicide ; en tout cas, ces circonstances namèneraient en aucune manière à la conclusion inverse.
f) Dès lors, la condamnation de lappelant pour tentative de meurtre, au sens des articles111et22 CP, est justifiée et lappel est mal fondé sur cette question.
g) A titre subsidiaire, lappelant invoque pour la première fois en plaidoirie devant la Cour pénale larticle23 al. 1erCP, relatif au désistement, en ce qui concerne la prévention de tentative de meurtre.
h) Il y a désistement, au sens de larticle23 al. 1erCP, si l'auteur a renoncé, de sa propre initiative, à poursuivre l'activité punissable jusqu'à son terme (ATF 108 IV 104cons. 2b). Le droit fédéral n'exclut pas l'éventualité d'une tentative de meurtre par dol éventuel, suivie de désistement (cessation volontaire de l'action en cours) ; par définition, l'auteur qui se désiste prend une première décision consciente et volontaire de passer à l'acte en s'accommodant de toutes ses conséquences, puis, dans un second temps, une deuxième décision spontanée de cesser la réalisation de l'action (arrêt du TF du15.03.2010 [6B_996/2009]cons. 3.1). Un désistement est spontané lorsquil se fonde sur des motifs indépendants de la situation concrète et napparaît pas comme dicté par les circonstances (Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, 3èmeéd., n. 1.3 ad art. 23). Par exemple, il ne lest pas quand un auteur renonce parce que lun de ses comparses menace de le dénoncer sil passe à lacte (ATF 115 IV 121cons. 2).
i) En lespèce, ce nest pas de son propre mouvement que lappelant a arrêté son activité coupable avant davoir commis le pire. Il ne la fait que quand la victime, qui le connaissait bien, a trouvé les mots justes pour lamener à renoncer. Elle a en particulier évoqué la fille de lappelant, en rappelant quelle devait la voir le lendemain et en demandant à son fils ce quelle penserait sil la tuait. Elle a aussi usé dun subterfuge pour aller se réfugier chez sa marraine et voisine de palier, disant à lappelant quelle allait chez elle chercher de largent pour lui. Le prévenu aurait certes eu la possibilité matérielle daller jusquau bout malgré ce que lui disait sa mère, mais cette circonstance nest pas déterminante pour entraîner lapplication de larticle23 al. 1erCP.
j) Enfin, lappelant conteste sêtre rendu coupable de contrainte envers sa mère.
k) Larticle 181 CP, réprimant la contrainte, sanctionne celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte.
m) En lespèce, la contrainte ne fait pas de doute. Comme la relevé le tribunal criminel, lappelant a en effet déclaré lui-même quil avait contraint sa mère à sasseoir au salon et la victime a déclaré que son fils lavait obligée à se lever en la tirant par le cou, au moyen du câble passé autour de celui-ci, lavait emmenée au salon et lui avait ordonné de faire des déplacements. Lappelant a donc bien entravé la liberté de sa mère et obligé celle-ci à faire et laisser faire des actes. On peut ajouter que la situation dans laquelle la victime se trouvait alors et lattitude pour le moins menaçante de son fils ont fait que ce dernier na pas eu besoin de déployer beaucoup dénergie pour parvenir à ses fins à cet égard, mais que cela nexclut pas linfraction de contrainte.
6.a) Lappelant critique ensuite la peine qui a été prononcée.
b) Selon larticle 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
c) On se trouve ici en présence dune tentative (art. 22 CP) et la responsabilité pénale du prévenu est diminuée à dire dexpert (art. 19 al. 2 CP). Il convient en outre de tenir compte, comme facteur daggravation, du concours dinfractions, au sens de larticle 49 CP, tout en précisant demblée que laugmentation de peine en résultant ne peut être quextrêmement modeste, voire pratiquement nulle, vu la disproportion entre la gravité de linfraction principale et celle des autres infractions retenues contre lappelant.
d) Daprès la jurisprudence (arrêt du TF du28.12.2016 [6B_289/2016]cons. 3.1), la culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale. Le Tribunal fédéral rappelle aussi (arrêt du TF du10.07.2012 [6B_246/2012]cons. 2.1.3) quen cas de tentative au sens de larticle22 CP, latténuation de la peine n'est que facultative, mais que si le juge n'a pas l'obligation de sortir du cadre légal, il devrait tenir compte de cette circonstance atténuante en application de l'article 47 CP, la mesure de l'atténuation dépendant de la proximité du résultat et des conséquences effectives des actes commis. Par ailleurs, pour le Tribunal fédéral (arrêt du TF du24.01.2017 [6B_335/2016]cons. 3.3.5), la culpabilité de l'auteur dont la responsabilité pénale est restreinte, au sens de larticle 19 al. 2 CP, est moins grande que celle de l'auteur dont la responsabilité est pleine et entière. Le principe de la faute exige dès lors que la peine prononcée en cas d'infraction commise en état de responsabilité restreinte soit inférieure à celle qui serait infligée à un auteur pleinement responsable. La peine moins sévère résulte d'une faute plus légère. Il ne s'agit donc plus d'une atténuation de la peine, mais d'une réduction de la faute. Dans une première étape, le juge doit apprécier la culpabilité relative à l'acte (et éventuellement fixer la peine hypothétique en résultant), comme s'il n'existait aucune diminution de responsabilité. Dans un deuxième temps, il doit motiver comment la diminution de responsabilité se répercute sur l'appréciation de la faute et indiquer la peine (hypothétique). Dans une dernière phase, cette peine est éventuellement augmentée ou diminuée en raison des facteurs liés à l'auteur.
e) En labsence dune diminution de responsabilité, la culpabilité de lauteur serait lourde. Les actes commis sont particulièrement graves, mais il faut tenir compte du fait que lappelant na heureusement pas mené à son terme son activité délictueuse, alors que sa mère ne pouvait pas lui opposer de résistance physique et quil aurait ainsi pu la tuer sans rencontrer de grandes difficultés, vu les moyens quil avait déjà mis en uvre. Lappelant sen est pris à une personne dont il savait quelle ne pourrait pas se défendre, ceci pour des motifs futiles et égoïstes, soit le ressentiment quil avait envers elle en rapport avec ses comptes bancaires et sociaux. Il a fait preuve dune certaine cruauté mentale, en annonçant à la victime son intention de la tuer dans les prochaines minutes. Ses actes ne démontrent pas une préparation particulière, les objets utilisés étant à disposition sur place. On ne peut pas non plus parler dune véritable préméditation, même si lenvoi de messages menaçants le soir précédent témoignait déjà dune certaine volonté de nuire à sa mère. La tentative de meurtre a eu pour conséquence effective une grande peur chez la victime, qui a sérieusement cru sa dernière heure venue durant tout le temps que les faits se sont déroulés et a dû, dans un état de terreur, mettre en uvre des stratégies pour sauver sa vie. Le résultat aurait pu être atteint immédiatement, si la victime navait pas réussiin extremisà détourner lauteur daccomplir lirréparable. Compte tenu de ces éléments, ainsi que dune diminution de peine par application de larticle22 CPet du concours dinfractions au sens de larticle 49 CP, la peine qui devrait être prononcée en labsence de diminution de la responsabilité serait une peine privative de liberté de 6 ans. La responsabilité pénale de lappelant est cependant partiellement diminuée, au sens de larticle 19 al. 2 CP. Cette diminution peut être qualifiée de moyenne à relativement importante, pour autant que cela veuille réellement dire quelque chose. Au moment des faits, lappelant, souffrant depuis longtemps de troubles psychiques sérieux, avait en plus consommé une quantité importante de cocaïne. Il a néanmoins mis en uvre des moyens qui étaient en eux-mêmes adéquats pour son passage à lacte et sen est pris à une personne envers qui il nourrissait des griefs, et pas à nimporte qui, ce qui démontre quil était encore partiellement capable de réflexions assez rationnelles. On retiendra donc, à ce stade, une culpabilité moyenne à lourde et quune peine un peu inférieure à 4 ans de peine privative de liberté serait justifiée. Enfin, il sagit dexaminer les facteurs liés à lauteur. Ses antécédents ne sont pas favorables, en fonction des condamnations déjà prononcées contre lui à diverses reprises, mais tout de même pas désastreux, les infractions en cause nétant pas dune gravité particulière. Il na sans doute pas eu une vie très facile, mais na aussi pas su profiter des occasions qui lui ont été données de se reprendre, sous la forme dhospitalisations et de traitements divers. La tentative qui a été faite dune mesure anticipée à l'institution U. a échoué, en raison du comportement de lappelant, qui a fugué, consommé des stupéfiants et adopté une attitude incompatible avec un maintien dans linstitution, ceci malgré des règles claires et des avertissements tout aussi clairs et répétés, étant toutefois précisé que, dans un premier temps, lappelant avait fait de réels efforts pour suivre le traitement institutionnel. Son médecin français a aussi regretté quil renonce à prendre les médicaments qui lui étaient prescrits. Comme lont relevé le tribunal criminel et lexpert-psychiatre, lappelant a tendance à banaliser ou minimiser ses actes passés et présents, ainsi quà rejeter sur dautres la responsabilité pour ses propres fautes. A un moment donné, il a exprimé des regrets, dont on peut lui donner acte, même si ses propos à laudience de la Cour pénale révèlent plutôt une posture de déni. Son attitude durant la procédure na pas été incorrecte, si on met à part sa vive résistance à son interpellation du 4 juillet 2016, causée tout de même en large partie par son état psychique. Il a une famille en France, dont il ne sest sans doute pas beaucoup occupé durant son séjour prolongé en Martinique entre 2014 et 2016 (selon ses déclarations), mais avec qui il a eu quelques contacts pendant son séjour à l'institution U. Il ne semble pas très sûr de ses objectifs pour le futur, puisquil a parlé dun retour en Martinique, mais aussi de la volonté de se traiter, peut-être en France. Le risque de récidive nest pas négligeable, en fonction des antécédents de lappelant, de ses troubles psychiques, de léchec des divers traitements tentés et de sa propension à consommer des substances illicites. Tout bien considéré, lensemble de ces éléments est plutôt défavorable que favorable et la peine envisagée plus haut doit être légèrement augmentée, avec pour résultat que la peine de 4 ans de peine privative de liberté prononcée en première instance paraît adaptée à lensemble des circonstances.
f) Il sensuit que lappel est mal fondé sur la question de la peine. On relèvera que, faute dappel de la part du ministère public, il ny a pas lieu denvisager le prononcé dune amende pour la contravention à larticle 19a LStup, amende qui naurait dailleurs aucun sens dans le cas particulier.
7.La peine prononcée exclut loctroi dun sursis, même partiel (art. 42 CP).
8.a) Il convient dexaminer si la durée de la mesure anticipée subie par lappelant doit être imputée sur la peine prononcée, le tribunal criminel étant arrivé à la conclusion quune imputation, même partielle, ne se justifiait pas (p. 12 du jugement ; la référence à la durée de la mesure anticipée au ch. 2 du dispositif du jugement ne peut pas signifier que le tribunal criminel aurait entendu imputer cette durée sur la peine, vu la motivation qui se trouve dans les considérants).
b) Selon la jurisprudence à laquelle le tribunal criminel sest référé (arrêt du TF du05.01.2015 [6B_623/2014]cons. 5.2), les jours de privation de liberté accomplis au titre de l'exécution anticipée dune peine ne doivent pas être imputés par le juge en application de l'article 51 CP, mais comptent comme une peine ou une fraction de peine d'ores et déjà purgée, ce dont il faut comprendre que l'exécution anticipée de la peine n'a pas à être déduite de la sanction prononcée par le juge du fond et quil appartient à l'autorité d'exécution de décompter la durée de la détention subie en exécution anticipée de la peine à laquelle le prévenu a été condamné par le juge. La situation est cependant différente en ce qui concerne lexécution anticipée dune mesure. Si larticle57 al. 3 CPprévoit que la durée de la privation de liberté entraînée par lexécution de la mesure est imputée sur la peine, ce qui entraîne que cette imputation est en principe obligatoire, il nen reste pas moins quil est nécessaire de déterminer quelle est, le cas échéant, la fraction imputable de la durée de la privation de liberté résultant de l'exécution de la mesure ; cette détermination sopère en fonction de l'importance de la restriction à sa liberté subie par l'intéressé, soit des conditions effectives d'exécution de la mesure ; doivent également être prises en considération ses perspectives d'amendement ; lorsque l'échec du placement résulte du refus de toute coopération, le prévenu n'en doit pas être récompensé par une imputation intégrale de la durée de la mesure ; il convient en outre de déduire de limputation les jours passés en fugue ; il peut aussi être tenu compte dun régime recouvrant la fermeture des portes la nuit uniquement et une activité en extérieur la journée (une telle restriction de la liberté de mouvement étant moins astreignante qu'un régime fermé, même si elle entraîne un éloignement du cadre de vie habituel et des proches) et déventuelles infractions pénales commises durant la privation de liberté et des fugues (ATF 142 IV 359). La décision sur limputation appartient au juge et non à lautorité dexécution.
c) Dans le cas despèce, lappelant a passé 204 jours en exécution anticipée de la mesure, comme la constaté correctement le tribunal criminel. Le régime auquel il était soumis nétait pas celui dun établissement fermé, puisquil pouvait, par exemple, travailler à latelier jardin et se déplacer au volant de sa voiture en certaines occasions. Il a fait quelques fugues, représentant au total quelques jours dabsence de linstitution. Léchec de la mesure a été provoqué par son propre comportement, notamment son manque dengagement après son accident de novembre 2016, des consommations répétées de stupéfiants à lintérieur et à lextérieur de linstitution et une attitude générale incompatible avec le bon fonctionnement de la mesure. Il navait pas droit à des congés durant le premier mois de son séjour, mais a bénéficié de plusieurs congés par la suite, avant que ceux-ci soient suspendus. Tout bien considéré, la Cour pénale estime que limputation se justifie pour 150 jours, soit environ les trois quarts de la durée pendant laquelle lappelant a été soumis à lexécution de la mesure. Le total de la privation de liberté à imputer sur la peine est donc de 57 jours plus 150 jours, soit 207 jours. Le jugement doit être modifié sur ce point.
9.Il conviendra par ailleurs de déduire de la peine prononcée la détention subie depuis le jugement de première instance (art. 51 CP).
10.a) Lappelant estime que la peine prononcée devrait être suspendue au profit dun traitement ambulatoire, précédé dun placement dune durée maximale de deux mois dans une institution, au sens de larticle63 al. 3 CP.
b) En vertu de l'article63 al. 1 CP, lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, qu'il est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire si, d'une part, l'acte punissable est lié à ce trouble mental ou à cette addiction et si, d'autre part, il est à prévoir que le traitement détournera l'auteur d'autres infractions en relation avec son état. Lautorité compétente peut ordonner que lauteur soit momentanément soumis à un traitement institutionnel initial temporaire, qui ne peut excéder deux mois au total, si cette mesure permet de passer ensuite de passer à un traitement ambulatoire (art. 63 al. 3 CP). La mesure de larticle63 CPdoit être ordonnée lorsqu'une peine ne peut écarter à elle seule le danger que l'auteur commette d'autres infractions en relation avec son état (cf. art. 56 al. 1 let. a CP), mais sans qu'il soit pour autant nécessaire de prévoir une mesure thérapeutique institutionnelle (cf. art. 56a al. 1 CP). Il y a cependant lieu de renoncer à ordonner cette mesure s'il apparaît que l'atteinte aux droits de la personnalité qui en résulterait pour l'auteur serait disproportionnée au regard de la vraisemblance et de la gravité des nouvelles infractions qui sont à craindre de lui (cf. art. 56 al. 2 CP).
c) Pour ordonner une des mesures prévues aux articles 59 à 61,63et 64 CP, le juge doit se fonder sur une expertise. Celle-ci doit se déterminer sur la nécessité et les chances de succès d'un traitement, la vraisemblance que l'auteur commette d'autres infractions et la nature de celles-ci, et sur les possibilités de faire exécuter la mesure (art. 56 al. 3 CP). La jurisprudence (ATF 142 IV 49cons. 2.1.3 et arrêt du TF du28.12.2016 [6B_289/2016]cons. 4.1.3) précise que le juge apprécie en principe librement une expertise et n'est pas lié par les conclusions de l'expert ; toutefois, il ne peut s'en écarter que lorsque des circonstances ou des indices importants et bien établis en ébranlent sérieusement la crédibilité ; il est alors tenu de motiver sa décision de ne pas suivre le rapport d'expertise. Inversement, si les conclusions d'une expertise judiciaire apparaissent douteuses sur des points essentiels, le juge doit recueillir des preuves complémentaires pour tenter de dissiper ses doutes ; l'expert se détermine ainsi sur l'ensemble des conditions de fait de la mesure, étant gardé à l'esprit qu'il incombe au juge de déterminer si une mesure doit être ordonnée et, cas échéant, laquelle ; en effet, ce n'est pas à l'expert, mais bien au juge qu'il appartient de résoudre les questions juridiques qui se posent, dans le complexe de faits faisant l'objet de l'expertise. Le Tribunal fédéral a aussi eu loccasion de rappeler quil n'est pas arbitraire de considérer comme plus objective l'opinion émise par des experts judiciaires choisis en toute indépendance par l'autorité dans le seul but de renseigner la justice plutôt que le médecin traitant qui a le souci d'éviter tout ce qui pourrait perturber son travail et qui souhaite s'abstenir de provoquer chez son patient un ressentiment qui rendrait sa mission plus difficile ou même impossible (ATF 124 I 170cons. 4 p. 175).
d) La jurisprudence (arrêt du TF du07.07.2011 [6B_807/2010]cons. 4.1) retient par ailleurs que la suspension de la peine au bénéfice d'un traitement ambulatoire a un caractère exceptionnel et doit reposer sur une justification particulière. La suspension se justifie quand les chances de succès concrètes du traitement seraient influencées de manière significative par une exécution immédiate de la peine ; le traitement ambulatoire est prioritaire quand il offre de bonnes chances de resocialisation, que lexécution de la peine annulerait ou réduirait clairement ; à cet égard, il convient notamment de tenir compte des effets de lexécution de la peine, des chances de succès du traitement et des efforts déjà consentis par le prévenu pour se traiter, mais aussi des impératifs de politique criminelle de sanctions adaptées à la faute et du fait quen principe, les peines doivent être exécutées ; plus la peine prononcée est importante, plus le besoin de soins doit apparaître important (ATF 129 IV 161cons. 4.1). Le Tribunal fédéral a notamment retenu labsence de justification particulière à une suspension de la peine au profit dun traitement ambulatoire dans le cas dune personne sans perspective dactivité lucrative (une peine ferme ne pouvant guère compromettre sa resocialisation), un expert ayant estimé quun traitement ambulatoire compatible par sa nature avec la détention - ne permettrait d'obtenir une diminution du risque de récidive qu'à moyen ou long terme (arrêt du TF du13.07.2012 [6B_264/2012]cons. 6). Il est arrivé à la même conclusion dans le cas dun prévenu qui avait manifesté peu dempressement à suivre des traitements ambulatoires mis en place, navait consulté des médecins que sporadiquement et avait lui-même mis fin au traitement, contre lavis des médecins (arrêt du TF du07.07.2011 [6B_807/2010]cons. 4.2).
e) En lespèce, il nest pas contesté quun traitement ambulatoire peut être utile à lappelant, en ce sens quil pourrait diminuer le risque de récidive. Sagissant dune éventuelle suspension de lexécution de la peine au profit de ce traitement, il faut relever que lappelant a déjà suivi pour ne pas dire subi de nombreuses thérapies. Il a été hospitalisé à une quinzaine de reprises, en Suisse et en France, sans succès thérapeutique à sa sortie en raison de fugues répétées ou dinterruptions volontaires de sa prise en charge. Il a aussi déjà été suivi régulièrement par des médecins dans un cadre ambulatoire, sans plus de succès. Son placement en mesure anticipée, dans un cadre qui devait être approprié et lui laissait des espaces de liberté, sest soldé par un échec, notamment parce quil a consommé des stupéfiants à plusieurs reprises, dans linstitution et à loccasion de sorties. Les perspectives dun traitement navaient pas paru défavorables à lexpert-psychiatre, mais cela supposait une période de placement stationnaire suivie avec succès, puis un traitement ambulatoire. On a vu ce quil en a été, le traitement stationnaire ayant échoué. Les chances de succès dun traitement paraissent dès lors bien minces et en tout cas ne seraient pas influencées négativement par lexécution de la peine. Un traitement mixte, pharmacologique et psychothérapeutique, comme celui préconisé par lexpert nest pas incompatible avec la détention. Les perspectives de resocialisation de lappelant ne sont pas non plus de nature à sopposer à une exécution de la peine : bénéficiaire dune rente AI, lappelant ne paraît pas avoir exercé dactivité lucrative régulière depuis longtemps déjà et il navait, avant son arrestation, que des contacts relativement peu intenses avec ses enfants. Par ailleurs, la peine prononcée ce jour nest pas négligeable et constitue un motif supplémentaire den préférer lexécution à une suspension. Lexécution de la peine permettra par ailleurs de mieux préserver la sécurité publique. Enfin, la Cour pénale relève que les critiques adressées par lappelant au suivi actuel, dispensé à la prison de La Chaux-de-Fonds, ne sont pas pertinentes : le traitement ambulatoire ordonné en première instance et confirmé ici na en effet pas encore été mis en place, vu leffet suspensif du recours. Rien nempêchera désormais que les autorités compétentes fassent le nécessaire pour que lappelant reçoive un traitement approprié, à La Chaux-de-Fonds ou dans un établissement dexécution dans lequel il pourrait être transféré.
f) Lappel doit être rejeté sur cette question.
11.Le maintien en détention de lappelant doit être ordonné, en raison du risque évident de fuite et de récidive. Lappelant, certes ressortissant suisse, na que peu dattaches avec notre pays, puisquil a longtemps vécu en France voisine et en Martinique, région dans laquelle il avait prévu de retourner, selon ses dires, pour y vivre auprès de son père. En fonction de la peine prononcée, le risque existe quil soit tenté de sy soustraire en quittant la Suisse. Vu son état psychique et sa propension à consommer des substances illicites, avec des effets très négatifs sur son comportement, le risque de récidive doit en outre être retenu.
12.Vu ce qui précède, l'appel doit être rejeté, mais la question de limputation dune partie de la durée de la mesure anticipée doit être revue. Les frais de la procédure dappel, arrêtés à 1'200 francs, seront mis à la charge de lappelant, qui nobtient gain de cause que sur une question accessoire, quil navait dailleurs pas soulevée dans sa déclaration dappel (art. 428 al. 2 let. b CPP). L'indemnité d'avocat d'office due au défenseur de l'intimé pour la procédure dappel sera fixée à 2'680.95 francs, ceci selon le mémoire déposé, qui fait état dune activité raisonnable (la durée de laudience de la Cour dappel, plus longue que ce que le mandataire avait prévu dans son mémoire, compensant une déduction qui aurait dû être opérée en relation avec du temps de déplacement). Cette indemnité sera entièrement remboursable, aux conditions de larticle 135 al. 4 CPP.
Par ces motifs,la Cour pénale DéCIDE
vu les articles 47, 49, 51, 57, 63, 111/22, 181 CP, 31 al. 2, 91 al. 2 LCR, 19a LStup, 135, 428, 429 CPP,
I. L'appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 21 mars 2017 par le Tribunal criminel du Littoral et du Val-de-Travers est réformé, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :
1.Reconnaît X. coupable de tentative de meurtre (art. 111/22 CP) et de contrainte (art. 181 CP), dinfractions graves à la loi sur la circulation routière (31/2 et 90/2 LCR) ainsi que dinfractions à lart. 19a LStup.
2.Condamne X. à une peine privative de liberté de 4 ans, sous déduction de 207 jours de détention subie, ainsi quau paiement des frais de la cause arrêtés à CHF 12'600, sous réserve des règles sur lassistance judiciaire.
3.Ordonne le maintien en détention de X.
4.Ordonne une mesure au sens de lart. 63 al. 1 CP, soit un traitement ambulatoire en détention, selon le plan que prévoira le psychiatre en charge de la thérapie de X.
5.Arrête à CHF 5'068.00, y compris frais, débours et TVA, lindemnité due par lEtat à Me D., mandataire doffice de X., dont à déduire lacompte de CHF 1'759.50, TVA comprise, alloué par décision du Ministère public du 20 septembre 2016 et couvrant lactivité déployée durant la période allant du 4 juillet au 26 août 2016, et dit quelle sera remboursable par le précité aux conditions de lart. 135 al. 4 CPP.
6.Ordonne la confiscation et la destruction du couteau de marque [aaaa] (avec manche orange) et du câble USB (noir) séquestrés durant lenquête.
7.Ordonne la restitution des dossiers médicaux.
III. La détention subie depuis le jugement de première instance sera imputée sur la peine prononcée.
IV. Le maintien en détention de X. est ordonné.
V. Les frais de la procédure d'appel sont arrêtés à 1'200 francs et mis à la charge de X..
VI. L'indemnité d'avocat d'office due à Me D. pour la procédure d'appel est fixée à 2'680.95 francs, frais, débours et TVA compris. Elle sera entièrement remboursable, aux conditions de l'article 135 al. 4 CPP.
VII. Le présent jugement est notifié au ministère public, parquet régional de La Chaux-de-Fonds (MP.2016.2850-PCF), à X., par Me D. et au Tribunal criminel du Littoral et du Val-de-Travers, à Neuchâtel (CRIM.2016.36). Copie en est adressée pour information à lOffice dexécution des sanctions et de probation, à La Chaux-de-Fonds.
Neuchâtel, le 20 juillet 2017
1Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.
2L'auteur n'est pas punissable si, par grave défaut d'intelligence, il ne s'est pas rendu compte que la consommation de l'infraction était absolument impossible en raison de la nature de l'objet visé ou du moyen utilisé.
1Si, de sa propre initiative, l'auteur a renoncé à poursuivre l'activité punissable jusqu'à son terme ou qu'il a contribué à empêcher la consommation de l'infraction, le juge peut atténuer la peine ou exempter l'auteur de toute peine.
2Si plusieurs auteurs ou participants prennent part à l'acte, le juge peut atténuer la peine ou exempter de toute peine celui qui, de sa propre initiative, a contribué à empêcher la consommation de l'infraction.
3Le juge peut également atténuer la peine ou exempter de toute peine l'auteur ou le participant dont le désistement aurait empêché la consommation de l'infraction si d'autres causes ne l'avaient évitée.
4Le juge peut atténuer la peine ou exempter de toute peine l'auteur ou le participant si celui-ci s'est, de sa propre initiative, sérieusement efforcé d'empêcher la consommation de l'infraction et que celle-ci a été commise indépendamment de sa contribution.
1Si les conditions sont remplies aussi bien pour le prononcé d'une peine que pour celui d'une mesure, le juge ordonne les deux sanctions.
2L'exécution d'une des mesures prévues aux art. 59 à 61 prime une peine privative de liberté prononcée conjointement ainsi qu'une peine privative de liberté qui doit être exécutée en raison d'une révocation ou d'une réintégration. De même, la réintégration dans une mesure en application de l'art. 62aprime une peine d'ensemble prononcée conjointement.
3La durée de la privation de liberté entraînée par l'exécution de la mesure est imputée sur la durée de la peine.
1Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, aux conditions suivantes:
a. l'auteur a commis un acte punissable en relation avec son état;
b. il est à prévoir que ce traitement le détournera de nouvelles infractions en relation avec son état.
2Si la peine n'est pas compatible avec le traitement, le juge peut suspendre, au profit d'un traitement ambulatoire, l'exécution d'une peine privative de liberté ferme prononcée en même temps que le traitement, l'exécution d'une peine privative de liberté devenue exécutoire à la suite de la révocation du sursis et l'exécution du solde de la peine devenu exécutoire en raison d'une décision de réintégration. Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pendant la durée du traitement.
3L'autorité compétente peut ordonner que l'auteur soit momentanément soumis à un traitement institutionnel initial temporaire si cette mesure permet de passer ensuite à un traitement ambulatoire. Le traitement institutionnel ne peut excéder deux mois au total.
4Le traitement ambulatoire ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si, à l'expiration de la durée maximale, il paraît nécessaire de le poursuivre pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, le prolonger de un à cinq ans à chaque fois.
Celui qui aura intentionnellement tué une personne sera puni d'une peine privative de liberté1de cinq ans au moins, en tant que les conditions prévues aux articles suivants ne seront pas réalisées.
1Nouvelle expression selon le ch. II 1 al. 1 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1erjanv. 2007 (RO20063459;FF19991787). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le Livre.