Sachverhalt
établis en première instance, soit en substance que lappelante, au volant de sa BMW, sest avancée depuis la rue du Verger dans lintersection avec la rue du Pré-au-Pont, alors quelle était débitrice de la priorité en raison dun panneau« Cédez le passage ». Encore sur la voie ouest, soit avant que le véhicule de lappelante ait atteint la moitié de la largeur de la rue du Pré-au-Pont, lavant de ce véhicule a heurté le flanc droit de la Mini conduite par A.________ et qui venait depuis Cornaux, à une vitesse qui était peut-être supérieure à 50 km/h, mais en tout cas pas très nettement supérieure à la limitation en vigueur à cet endroit.
b) En fonction de ces faits, la seule conclusion possible est que lappelante a bien contrevenu aux articles27 al. 1et36 al. 2 LCR, cette contravention étant sanctionnée par larticle90 al. 1 LCR.
7.La conclusion ne serait pas différente si la Cour pénale pouvait revoir librement les faits. En effet, le dossier ne permet pas de retenir, comme le soutient lappelante, que lautre conducteur aurait circulé à une vitesse largement excessive. Les photographies qui figurent au dossier ne révèlent pas de traces de freinage, ce qui ne peut pas surprendre : les véhicules actuels sont en principe équipés du système ABS, qui permet une décélération maximale en évitant que les roues se bloquent, ce qui entraîne labsence de traces de freinage qui sont causées par le blocage des roues même en cas de freinage durgence. Par ailleurs, le conducteur concerné a déclaré quil avait tenté une manuvre dévitement en braquant sur sa gauche et navait pas freiné. En fonction des circonstances de laccident, il est tout à fait vraisemblable que la survenance inopinée, depuis le cédez-le-passage, de lautre véhicule ne lui a pas laissé le temps de tenter un freinage durgence, le choc sétant dailleurs produit sur le flanc droit de son véhicule. La position des véhicules après laccident, que lon voit sur une photographie, ne permet pas non plus denvisager une vitesse largement excessive. Si le véhicule avait véritablement circulé à 80, 90 ou 100 km/h, on ne voit pas, aussi au vu de la manière dont le choc sest donné, comment il aurait pu se retrouver sur la route à 10 ou 20 mètres seulement du point de choc. La même conclusion pourrait simposer en fonction des dégâts constatés, mais une détermination à ce sujet, en labsence dexpertise, est plus difficile. Même en examinant librement les faits, la Cour pénale ne pourrait donc quarriver à la conclusion que, contrairement à ce que soutient lappelante, lautre véhicule ne circulait pas à une vitesse si excessive que cela entraînerait des conséquences du point de vue de la priorité. De toute manière, la voiture de A.________ arrivait depuis une ligne droite, comme on le voit sur la photographie, et la vue de lappelante depuis le cédez-le-passage nétait pas obstruée dans cette direction, ce qui fait que même si lautre véhicule avait roulé beaucoup trop vite, il ne serait pas survenu« de façon inopinée », au sens de la jurisprudence fédérale. Que le choc se soit donné sur la piste est de la rue du Pré-au-Pont, comme le prétend lappelante, ou sur la piste ouest, comme lont retenu la police et la première juge, ne change rien au fait quil sest de toute manière produit sur la surface du carrefour, ce que lappelante ne conteste pas. En outre, on ne voit pas très bien pourquoi lautre conducteur aurait circulé sur la piste de gauche, dans le sens de la marche. A cet égard, il faut constater que les insinuations de lappelante au sujet de létat physique de ce conducteur sont dénuées de tout fondement, ne serait-ce que parce que la police a procédé à un test à léthylomètre qui na pas révélé dalcoolémie et que des policiers expérimentés nauraient pas hésité à faire contrôler léventuelle prise de substances toxiques sils avaient eu un doute à ce sujet en fonction du comportement de lintéressé. Cela étant, il nest pas totalement exclu que grâce à la manuvre dévitement tentée par lautre conducteur, la voiture de lappelant nait heurté lautre véhicule que sur la piste est, près de la ligne médiane, mais ceci ne peut avoir aucune influence sur le sort de la cause. Par ailleurs, il résulte manifestement des photographies figurant au dossier que le choc sest donné sur lavant plutôt à gauche de la BMW, contre le flanc droit de la Mini. Cela ne peut pas aller dans le sens de la thèse de lappelante, selon laquelle ce serait lautre voiture qui serait venue heurter la sienne. Cest bien le contraire qui sest produit. Enfin, lappelante ne conteste pas quelle était, sur le principe, débitrice de la priorité à ce carrefour, en raison du panneau« Cédez le passage ». Dès lors, même avec un pouvoir dexamen accru, la Cour pénale ne pourrait quarriver à la conclusion que lappelante a contrevenu aux articles27 al. 1et36 al. 2 LCR, contravention sanctionnée par larticle90 al. 1 LCR.
8.Lappelante nadresse pas de critique spécifique à lamende de 350 francs qui lui a été infligée. Sa situation financière ne fait pas obstacle à une amende de ce modeste montant, puisque, selon ses déclarations, elle dispose dune certaine fortune et est propriétaire dune maison valant 800'000 francs, hypothéquée pour 600'000 francs. Lamende est au surplus conforme à celles généralement prononcées dans des cas du même genre.
9.Il résulte de ce qui précède que lappel doit être rejeté. Lappelante supportera les frais de procédure (art. 426 al. 1 CPP). Il ny a pas lieu denvisager une indemnisation en sa faveur, au sens de larticle 429 CPP : en cas de condamnation aux frais, lobligation de supporter les frais et lallocation dune indemnité sexcluent réciproquement (ATF 137 IV 352cons. 2.4.2).
Par ces motifs,la Cour pénale DéCIDE
vu les articles 27 al. 1, 36 al. 2, 90 al. 1 LCR, 426, 428 CPP,
1.L'appel est rejeté.
2.Les frais de la procédure d'appel, arrêtés à 1000 francs, sont mis à la charge de l'appelante.
3.Le présent jugement est notifié à X.________, , au ministère public, parquet général, à Neuchâtel (MP.2017.3437-PG), au Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers, à Boudry (POL.2017.415) et au Service cantonal des automobiles et de la navigation, à Boudevilliers.
Neuchâtel, le 26 mars 2018
1L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure.
2La juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement.
3L'appel peut être formé pour:
a. violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;
b. constatation incomplète ou erronée des faits;
c. inopportunité.
4Lorsque seules des contraventions ont fait l'objet de la procédure de première instance, l'appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l'état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite.
5Si un appel ne porte que sur les conclusions civiles, la juridiction d'appel n'examine le jugement de première instance que dans la mesure où le droit de procédure civile applicable au for autoriserait l'appel.
1Chacun se conformera aux signaux et aux marques ainsi qu'aux ordres de la police. Les signaux et les marques priment les règles générales; les ordres de la police ont le pas sur les règles générales, les signaux et les marques.
2Lorsque fonctionnent les avertisseurs spéciaux des voitures du service du feu, du service d'ambulances, de la police ou de la douane, la chaussée doit être immédiatement dégagée.1S'il le faut, les conducteurs arrêtent leur véhicule.2
1Nouvelle teneur selon le ch. II 12 de la LF du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1erjanv. 2010 (RO20095597;FF20052269,20072517).2Nouvelle teneur selon le ch. 14 de l'annexe à la LF du 18 mars 2005 sur les douanes, en vigueur depuis le 1ermai 2007 (RO20071411;FF2004517).
1Le conducteur qui veut obliquer à droite serrera le bord droit de la chaussée, celui qui veut obliquer à gauche se tiendra près de l'axe de la chaussée.
2Aux intersections, le véhicule qui vient de droite a la priorité. Les véhicules circulant sur une route signalée comme principale ont la priorité, même s'ils viennent de gauche. Est réservée toute réglementation différente de la circulation imposée par des signaux ou par la police.
3Avant d'obliquer à gauche, le conducteur accordera la priorité aux véhicules qui viennent en sens inverse.
4Le conducteur qui veut engager son véhicule dans la circulation, faire demi-tour ou marche arrière ne doit pas entraver les autres usagers de la route; ces derniers bénéficient de la priorité.
1Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende.
2Celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3Celui qui, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, accepte de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles est puni d'une peine privative de liberté d'un à quatre ans.
4L'al. 3 est toujours applicable lorsque la vitesse maximale autorisée a été dépassée:
a. d'au moins 40 km/h, là où la limite était fixée à 30 km/h;
b. d'au moins 50 km/h, là où la limite était fixée à 50 km/h;
c. d'au moins 60 km/h, là où la limite était fixée à 80 km/h;
d. d'au moins 80 km/h, là où la limite était fixée à plus de 80 km/h.
5Dans les cas précités, l'art. 237, ch. 2, du code pénal2n'est pas applicable.
1Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1erjanv. 2013 (RO20126291;FF20107703).2RS311.0
Erwägungen (1 Absätze)
E. 27 al. 1 et 36 al. 2 LCR , contravention sanctionnée par l’article 90 al. 1 LCR . 8. L’appelante n’adresse pas de critique spécifique à l’amende de 350 francs qui lui a été infligée. Sa situation financière ne fait pas obstacle à une amende de ce modeste montant, puisque, selon ses déclarations, elle dispose d’une certaine fortune et est propriétaire d’une maison valant 800'000 francs, hypothéquée pour 600'000 francs. L’amende est au surplus conforme à celles généralement prononcées dans des cas du même genre. 9. Il résulte de ce qui précède que l’appel doit être rejeté. L’appelante supportera les frais de procédure (art. 426 al. 1 CPP). Il n’y a pas lieu d’envisager une indemnisation en sa faveur, au sens de l’article 429 CPP : en cas de condamnation aux frais, l’obligation de supporter les frais et l’allocation d’une indemnité s’excluent réciproquement ( ATF 137 IV 352 cons. 2.4.2).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.Le dimanche 9 juillet 2017, un accident de la circulation est survenu à Thielle. X.________, au volant dune BMW, circulait sur la rue du Verger, en direction de lest. A lintersection avec la rue du Pré-au-Pont, elle sest engagée dans le carrefour. Sa voiture a heurté la Mini conduite par A.________, qui circulait en direction du sud.
B.Entendue sur les lieux de laccident, X.________ a expliqué, en résumé, quelle sétait arrêtée au cédez-le-passage, puis avait remis les gaz pour traverser la route ; en sengageant, elle navait pas vu le véhicule qui arrivait du nord, soit depuis Cornaux, à grande vitesse, et lavant gauche de sa voiture avait percuté le flanc droit de lautre voiture. Egalement entendu sur les lieux, lautre conducteur concerné a indiqué, en bref, quil avait vu une voiture arrêtée au cédez-le-passage, mais que celle-ci avait subitement démarré au moment où il arrivait au carrefour ; il avait tenté une manuvre dévitement, mais le flanc droit de sa voiture avait été heurté par lavant de lautre véhicule ; sa voiture avait fait des tête-à-queue ; il roulait à environ 50 km/h. La police a renoncé à entendre la passagère du véhicule de A.________, en fonction des déclarations concordantes des conducteurs et des causes claires de laccident. Elle a pris des photographies des lieux, sur lesquelles on voit notamment le véhicule de A.________ sur la voie opposée, lavant tourné vers Cornaux, ainsi que les dégâts à lavant du véhicule de la voiture de X.________ et au flanc droit du véhicule de A.________. Le rapport de police retenait que le point de choc avait pu être déterminé, que le véhicule de X.________ avait été déplacé de quelques mètres pour les besoins de la circulation et que les causes de laccident étaient claires, la responsabilité en incombant à X.________.
C.Par ordonnance pénale du 16 août 2017, le ministère public a condamné X.________ à 350 francs damende et aux frais de la cause, pour infraction aux articles 27 al. 1, 36 al. 2 et 90 al. 1 LCR. Il retenait les faits suivants :« A Thielle, rue du Verger, le dimanche 9 juillet 2017 vers 11h25, X.________ a circulé au volant du véhicule immatriculé NE [111] en direction de lest. Au carrefour avec la rue du Pré-du-Pont, au cédez-lepassage, elle na pas accordé la priorité au véhicule immatriculé NE [222], conduit par A.________, lequel circulait normalement en direction du sud, et la heurté ».
D.La prévenue a fait opposition le 8 septembre 2017. Elle indiquait notamment avoir été surprise par lautre véhicule, qui était arrivé à toute vitesse alors quelle sétait engagée dans le carrefour, et que le point de choc se trouvait au-delà du milieu de la route. Elle évoquait aussi la possibilité dune consommation dalcool ou de drogue, ainsi que dune situation de panique de lautre conducteur. Elle contestait que son véhicule ait été déplacé après laccident.
E.Le 13 septembre 2017, le ministère public a transmis lordonnance pénale au Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers (ci-après : le tribunal de police), pour valoir acte daccusation.
F.A ses audiences des 16 octobre 2017 et 4 décembre 2017, le tribunal de police a interrogé la prévenue et entendu lautre conducteur et des témoins. La prévenue a notamment indiqué que la voiture de A.________, arrivant à toute vitesse, avait percuté sa voiture sur le flanc gauche. A.________ a déclaré quil savait que la vitesse était limitée à 50 km/h, quil roulait tranquillement, à peu près à cette vitesse, et que le choc avait eu lieu quand il passait devant la voiture qui sétait engagée dans le carrefour. B.________, soit lun des gendarmes intervenus sur les lieux, a admis quil était en fait possible que le véhicule de X.________ nait pas été déplacé après laccident ; pour lui, le point de choc se situait tout de même à lendroit que le rapport indiquait et il était clair, en particulier au vu des dégâts constatés sur les voitures, que lavant de la BMW de X.________ avait percuté le flanc droit de la Mini de A.________ ; un choc sur le côté dune voiture pouvait causer un tête-à-queue ; la passagère de la Mini navait pas été entendue, car elle disait la même chose que le conducteur ; la situation restait claire, pour ce témoin. C.________, qui habitait près du carrefour mais navait pas vu laccident, avait entendu un choc et constaté que la voiture de X.________ était arrivée à lendroit figurant sur la photographie ; sa conductrice lui avait dit quelle navait rien compris à laccident ; il arrivait que des gens roulent vite au lieu de laccident.
G.Dans son jugement du 4 décembre 2017, le tribunal de police a considéré quil ny avait pas de doute sur les circonstances de laccident, ni sur la responsabilité de la prévenue. Celle-ci navait pas respecté la priorité du véhicule de A.________, ce qui résultait indéniablement des traces de choc constatées sur les voitures, soit le flanc droit de la Mini et lavant de la BMW. Il paraissait impossible que le point de choc se soit situé sur la voie est de la rue du Pré-du-Pont, comme le soutenait la prévenue, plutôt que sur la voie ouest, comme lavait retenu la police. Si on retenait, comme le suggérait la prévenue, quelle ait déjà été avancée dans le carrefour quand lautre voiture était survenue, cétait lavant de la Mini qui aurait touché le flanc de la BMW. Si A.________ avait donné un coup de volant à gauche, il naurait déjà pas eu la place de passer et les dégâts auraient dû être à lavant de sa voiture, à tout le moins en partie à lavant et en partie sur le flanc droit. Même sil semblait que la voiture de X.________ nait pas été déplacée après le choc, cela navait pas de conséquence sur la détermination des circonstances de laccident. Il était possible que le véhicule de A.________ ait circulé à une vitesse supérieure à ce quen disait son conducteur, mais si la vitesse de ce véhicule avait été très nettement supérieure à 50 km/h, les dégâts auraient été bien plus importants et il y aurait certainement eu des blessés, à tout le moins, ce que les policiers nauraient pas manqué de relever.
H.Le 30 décembre 2017, X.________ appelle du jugement du tribunal de police. Elle soutient, en bref, que la police a fabriqué de fausses preuves et a protégé lautre conducteur. Le tribunal de police a préjugé de sa culpabilité, en renversant la charge de la preuve, et abusé du principe de lintime conviction. La police na pas fait état des traces de freinage du véhicule de A.________, ni des débris qui se trouvaient sur la route, ces éléments nayant pas été photographiés. Les agents nont pas simplement commis des erreurs. Le point dimpact se trouvait sur lautre voie que celle indiquée par la police. Des témoins auraient pu attester que sa voiture navait pas été déplacée. Le policier entendu en audience a dailleurs admis quil était possible quil ny ait pas eu de déplacement. Il y a des centaines de cas de figure de points dimpact possibles dans un choc entre deux véhicules à un carrefour. Les deux véhicules se sont trouvés en dommage total et une voiture peut rouler à 100 km/h sans quil y ait des blessés en cas daccident. Pour lappelante, le temps quelle a dû passer sur cette affaire est imputable à la police et au tribunal de première instance. Il y a eu des vices de procédure, en ce sens que la première juge a aidé A.________ à corriger son témoignage. La vitesse de 50 km/h indiquée dans la première déposition de cet autre conducteur a fait lobjet dune surcharge sur le procès-verbal ; cette déposition a donc été falsifiée par la police. Lappelante soutient que cest le véhicule de A.________ qui lui a coupé la route, a tenté de la contourner par la gauche, sest frotté « dé-progressivement enrobé » à sa voiture à partir de son flanc gauche, depuis laile droite pour aller ensuite toucher tout lavant, finissant par faire des tête-à-queue. Les déclarations quelle a faites en cours de procédure et qui ont été retenues dans le jugement ont été sorties de leur contexte. Lappelante demande laudition des témoins D.________ et E.________, habitant près du carrefour, à propos de lemplacement des débris et traces de freinage.
I.Par ordonnance du 31 janvier 2018, la direction de la procédure dappel a rejeté la requête de preuves de lappelante. Elle a considéré ceci : «Lappelante ne conteste pas quelle sortait dune route secondaire, la rue du Verger, et sengageait sur une route principale, la rue du Pré-au-Pont, ni quelle était en principe débitrice de la priorité envers les véhicules circulant sur cette dernière, ceci en raison dun cédez-le-passage. Elle allègue que le choc sest produit non pas sur la voie quaurait normalement dû emprunter lautre conducteur pour circuler en direction du sud, mais sur la voie opposée. Cela pourrait être établi par lemplacement des débris qui se trouvaient sur la chaussée. En fait, cette circonstance est sans pertinence, dans la mesure où la priorité est due sur la totalité du secteur de lintersection, que le prioritaire tienne ou non sa droite (Bussy/Rusconi et al., CS CR commenté, 4ème éd., 2015, n. 3.2.6 ad art. 36 LCR, avec des références). En outre, une détermination différente du point de choc ne permettrait aucune conclusion quant à la vitesse du véhicule de A.________, dont lappelante soutient quelle était excessive, et des explications données par des témoins sur déventuelles traces de freinage du même véhicule ne pourraient pas non plus amener déléments décisifs. Enfin, le tribunal de police a déjà retenu que le véhicule de lappelante navait pas été déplacé après le choc, de sorte que des témoignages à ce sujet ne sont pas utiles. En fonction dune appréciation anticipée de la preuve, il convient donc de retenir que les témoignages demandés ne pourraient rien changer au sort de la cause et la requête doit dès lors être rejetée».
J.Dans un complément à lappel, déposé le 10 février 2018, lappelante maintient que les témoins D.________ et E.________ auraient dû être entendus déjà en première instance. Selon elle, la priorité est perdue à un carrefour, pour le véhicule prioritaire, quand le véhicule non prioritaire est suffisamment engagé dans lintersection ; lappelante avait fini de traverser le carrefour quand le choc est survenu. La référence à Bussy/Rusconi et al. dans lordonnance de preuves ne figurait pas dans lordonnance pénale, ni dans le rapport de police, ni dans le jugement entrepris. Lappelante aurait ainsi été induite en erreur. Comme la déposition du conducteur A.________ devant la police a été falsifiée en ce qui concerne la vitesse à laquelle il circulait, il aurait fallu annuler cette pièce et acquitter lappelante pour preuves notoirement insuffisantes. La Cour pénale doit apprécier le caractère erroné et incomplet de ladministration des preuves et en conclure que les éléments à disposition sont insuffisants pour justifier une condamnation.
K.Le ministère public sen remet à lappréciation de la Cour pénale.
C O N S I D E R A N T
1.Interjeté dans les formes et délai légaux, l'appel est recevable.
2.a) Aux termes de l'article398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). La Cour pénale limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
b) Cependant, seule une contravention a fait l'objet de la procédure de première instance. L'article398 al. 4 CPPest dès lors applicable. Il prévoit que l'appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l'état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Le pouvoir d'examen de la Cour pénale, sagissant de létablissement des faits, est donc limité à larbitraire (Kistler Vianin, in : CR CPP, n. 28 ad art. 398). Il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (cf. notamment arrêt du TF du01.09.2017 [6B_98/2017]cons. 2.1 ;ATF 140 III 264cons. 2.3).
3.a) Lappelante persiste dans sa requête tendant à laudition des témoins D.________ et E.________, habitant près du carrefour, à propos de lemplacement des débris et déventuelles traces de freinage.
b) L'administration des preuves par l'autorité de recours est réglée par l'article 389 CPP. Selon cette disposition, la procédure de recours se fonde en principe sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (al. 1), ou en cas de problème avec l'administration des preuves en première instance (al. 2). L'article 389 al. 3 CPP règle la question des preuves complémentaires, en ce sens que la juridiction de recours peut administrer, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Conformément à l'article 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Le législateur a ainsi consacré le pouvoir des autorités pénales de procéder à une appréciation anticipée des preuves. La juridiction de recours peut dès lors refuser des preuves nouvelles qui ne sont pas nécessaires au traitement du recours, en particulier lorsqu'une appréciation anticipée non arbitraire de la preuve démontre que celle-ci ne sera pas de nature à modifier le résultat de celle déjà administrée (ATF 141 I 60cons. 3.3 et136 I 229cons. 5.3 ; arrêts du TF des16.05.2017 [6B_1032/2016]cons. 3 et12.05.2014 [6B_1177/2013]cons. 1.1).
c) Pour les mêmes motifs que ceux retenus par la direction de la procédure, qui ont été rappelés plus haut et quil nest pas nécessaire de reprendre ici, la Cour pénale estime que laudition des témoins proposés nest pas nécessaire et ne serait pas de nature à modifier le résultat. La requête de preuves doit donc être rejetée.
4.Avant dexaminer les faits et den tirer les conséquences juridiques, il convient de déterminer si, comme le demande lappelante, le procès-verbal de laudition de A.________ sur les lieux de laccident doit être écarté du dossier. Il est vrai quil y a une rature sur ce procès-verbal, à propos de la vitesse à laquelle ce conducteur avait dit circuler avant laccident, soit 50 km/h. Cependant, le policier B.________ a indiqué que lintéressé lui avait dit quil circulait à la vitesse indiquée, en précisant que cétait son collègue qui avait recueilli les déclarations du conducteur et quil ne pouvait pas se prononcer sur la rature. Quoi quil en soit, il faut prendre en compte le fait que les procès-verbaux ont été établis sur le bord dune route, peu après un accident. Ils lont été à la main. Dans ces conditions, lune ou lautre rature peut être nécessaire, quand le policier a dans un premier temps mal compris ce que la personne entendue lui a dit, sest simplement trompé en écrivant ou lorsquun stylo sest momentanément révélé un peu récalcitrant (la dernière hypothèse pouvant être envisagée dans le cas despèce, le signe que lon devine sous le« 5 »de« 50 km/h »paraissant moins prononcé que lécriture du reste du procès-verbal). Cela étant, rien ne permet daffirmer, comme le fait lappelante, que les policiers auraient voulu falsifier quoi que ce soit. On ne voit dailleurs pas lintérêt que le policier qui a rédigé le procès-verbal aurait eu à le faire, ceci dautant moins que la mention« 50 km/h »correspond à ce que le conducteur avait dit au collègue du rédacteur (cf. ci-dessus) et ce que A.________ a encore affirmé, devant le tribunal de police, avoir bien dit aux policiers sur les lieux de laccident. Dès lors, il ny a pas lieu décarter la pièce du dossier.
b) Les autres griefs de lappelante envers les policiers qui sont intervenus sur les lieux ne peuvent être retenus. Le policier entendu en audience a indiqué quà son souvenir, il y avait des débris au point de choc déterminé par les agents, tout en constatant sur les photographies que la chaussée semblait« propre »quand les clichés avaient été pris et sans être questionné sur la présence déventuelles traces de freinage. On ne voit pas de telles traces sur les photographies qui figurent au dossier. Rien ne permet donc de penser que les agents auraient travesti les faits ou délibérément occulté certains de ceux-ci.
c) Quant aux reproches que lappelante fait à la première juge, il faut bien constater que sils tendent implicitement à demander la récusation de cette juge, ils sont largement tardifs et donc irrecevables. En effet, conformément à l'article 58 al. 1 CPP, la récusation doit être demandée sans délai, dès que la partie a connaissance du motif de récusation. Daprès la jurisprudence, celui qui omet de se plaindre immédiatement de la prévention d'un magistrat et laisse la procédure se dérouler sans intervenir agit contrairement à la bonne foi et voit son droit se périmer ; dès lors, même si la loi ne prévoit aucun délai particulier, il y a lieu d'admettre que la récusation doit être demandée aussitôt, c'est-à-dire dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation (arrêt du TF du10.01.2018 [1B_384/2017]cons. 4.2). Dans la règle, la partie doit agir, au plus tard, dans les six à sept jours ; en tous les cas, une demande de récusation formulée deux à trois semaines après que la partie a eu connaissance du motif de récusation est tardive (arrêt du TF du02.02.2016 [1B_14/2016]cons. 2, qui se réfère à larrêt du TF du22.06.2015 [6B_388/2015]cons. 1.1, avec des références). Soulevés seulement dans la déclaration dappel, le 30 décembre 2017, alors que les audiences devant le tribunal de police avaient eu lieu les 16 octobre et 4 décembre 2017, les griefs sont tardifs.
5.a) Selon l'article36 al. 2 LCR, aux intersections, le véhicule qui vient de droite a la priorité. Les véhicules circulant sur une route signalée comme principale ont la priorité, même s'ils viennent de gauche. La jurisprudence précise que le droit de priorité s'étend sur toute la surface de l'intersection des routes en cause, sous réserve de la présence de signaux et de marques (arrêt du TF du05.12.2017 [6B_1300/2016]cons. 1.2.1 ;ATF 116 IV 157cons. 1 p. 158 ;Bussy/Rusconi et al., CS CR commenté, 4ème éd., 2015, n. 3.2.6 ad art. 36 LCR, avec des références).
b) A teneur de l'article27 al. 1 LCR, chacun se conformera aux signaux et aux marques ainsi qu'aux ordres de la police. L'article 36 al. 2 de l'ordonnance sur la signalisation routière (RS 741.21 ; OSR) prévoit que le signal« Cédez le passage »oblige le conducteur à accorder la priorité aux véhicules circulant sur la route dont il s'approche.
c) Selon l'article 14 de l'ordonnance sur les règles de la circulation routière (RS 741.11; OCR), celui qui est tenu d'accorder la priorité ne doit pas gêner dans sa marche le conducteur bénéficiaire de la priorité. Il réduira sa vitesse à temps et, s'il doit attendre, s'arrêtera avant le début de l'intersection. Daprès la jurisprudence (arrêt du TF du05.12.2017 [6B_1300/2016]cons. 1.2.1), l'arrêt s'impose, en particulier dès que le non-prioritaire constatera qu'il ne pourrait pas libérer la route prioritaire avant l'arrivée du prioritaire et ce, avec une marge de sécurité suffisante et si la situation n'est pas claire ; le bénéficiaire de la priorité est gêné dans sa marche au sens de cette disposition, lorsqu'il doit modifier brusquement sa manière de conduire, par exemple parce qu'il est soudain contraint de freiner, d'accélérer ou de faire une manuvre d'évitement sur l'intersection, voire peu avant ou peu après celle-ci, sans qu'il importe de savoir si une collision survient ou non. Cela ne doit cependant pas affaiblir le droit de priorité, règle fondamentale du trafic routier, qui doit comme tel recevoir une application claire et simple. Dans cette optique, la gêne importante ne doit être écartée qu'exceptionnellement. L'importance de l'entrave au droit de priorité ne dépend pas du point de savoir si l'ayant droit l'a prévue et a réagi en conséquence.
d) La jurisprudence rappelle également (arrêt du TF du05.12.2017 [6B_1300/2016]cons. 1.2.4) que le conducteur débiteur de la priorité peut se prévaloir du principe de la confiance. Si le trafic lui permet de s'engager sans gêner un véhicule prioritaire, on ne peut lui reprocher aucune violation du droit de priorité s'il entrave malgré tout la progression du prioritaire en raison du comportement imprévisible de ce dernier. Constitue un comportement imprévisible, le fait d'accélérer brusquement pour forcer le passage, de surgir de façon inopinée à une vitesse largement excessive, ou de freiner vigoureusement tout à coup sans raison. Dans l'optique d'une règle de priorité claire, on ne peut toutefois admettre facilement que le débiteur de la priorité n'a pas à compter avec le passage, respectivement l'entrave d'un prioritaire.
6.a) En lespèce, la recourante se contente dopposer, dans sa déclaration dappel et son mémoire complémentaire, sa propre version des faits à celle retenue par le tribunal de police. Elle nindique pas clairement en quoi létablissement des faits par ce tribunal serait non seulement erroné, mais entaché darbitraire au sens de la jurisprudence rappelée plus haut. Il convient donc den rester aux faits établis en première instance, soit en substance que lappelante, au volant de sa BMW, sest avancée depuis la rue du Verger dans lintersection avec la rue du Pré-au-Pont, alors quelle était débitrice de la priorité en raison dun panneau« Cédez le passage ». Encore sur la voie ouest, soit avant que le véhicule de lappelante ait atteint la moitié de la largeur de la rue du Pré-au-Pont, lavant de ce véhicule a heurté le flanc droit de la Mini conduite par A.________ et qui venait depuis Cornaux, à une vitesse qui était peut-être supérieure à 50 km/h, mais en tout cas pas très nettement supérieure à la limitation en vigueur à cet endroit.
b) En fonction de ces faits, la seule conclusion possible est que lappelante a bien contrevenu aux articles27 al. 1et36 al. 2 LCR, cette contravention étant sanctionnée par larticle90 al. 1 LCR.
7.La conclusion ne serait pas différente si la Cour pénale pouvait revoir librement les faits. En effet, le dossier ne permet pas de retenir, comme le soutient lappelante, que lautre conducteur aurait circulé à une vitesse largement excessive. Les photographies qui figurent au dossier ne révèlent pas de traces de freinage, ce qui ne peut pas surprendre : les véhicules actuels sont en principe équipés du système ABS, qui permet une décélération maximale en évitant que les roues se bloquent, ce qui entraîne labsence de traces de freinage qui sont causées par le blocage des roues même en cas de freinage durgence. Par ailleurs, le conducteur concerné a déclaré quil avait tenté une manuvre dévitement en braquant sur sa gauche et navait pas freiné. En fonction des circonstances de laccident, il est tout à fait vraisemblable que la survenance inopinée, depuis le cédez-le-passage, de lautre véhicule ne lui a pas laissé le temps de tenter un freinage durgence, le choc sétant dailleurs produit sur le flanc droit de son véhicule. La position des véhicules après laccident, que lon voit sur une photographie, ne permet pas non plus denvisager une vitesse largement excessive. Si le véhicule avait véritablement circulé à 80, 90 ou 100 km/h, on ne voit pas, aussi au vu de la manière dont le choc sest donné, comment il aurait pu se retrouver sur la route à 10 ou 20 mètres seulement du point de choc. La même conclusion pourrait simposer en fonction des dégâts constatés, mais une détermination à ce sujet, en labsence dexpertise, est plus difficile. Même en examinant librement les faits, la Cour pénale ne pourrait donc quarriver à la conclusion que, contrairement à ce que soutient lappelante, lautre véhicule ne circulait pas à une vitesse si excessive que cela entraînerait des conséquences du point de vue de la priorité. De toute manière, la voiture de A.________ arrivait depuis une ligne droite, comme on le voit sur la photographie, et la vue de lappelante depuis le cédez-le-passage nétait pas obstruée dans cette direction, ce qui fait que même si lautre véhicule avait roulé beaucoup trop vite, il ne serait pas survenu« de façon inopinée », au sens de la jurisprudence fédérale. Que le choc se soit donné sur la piste est de la rue du Pré-au-Pont, comme le prétend lappelante, ou sur la piste ouest, comme lont retenu la police et la première juge, ne change rien au fait quil sest de toute manière produit sur la surface du carrefour, ce que lappelante ne conteste pas. En outre, on ne voit pas très bien pourquoi lautre conducteur aurait circulé sur la piste de gauche, dans le sens de la marche. A cet égard, il faut constater que les insinuations de lappelante au sujet de létat physique de ce conducteur sont dénuées de tout fondement, ne serait-ce que parce que la police a procédé à un test à léthylomètre qui na pas révélé dalcoolémie et que des policiers expérimentés nauraient pas hésité à faire contrôler léventuelle prise de substances toxiques sils avaient eu un doute à ce sujet en fonction du comportement de lintéressé. Cela étant, il nest pas totalement exclu que grâce à la manuvre dévitement tentée par lautre conducteur, la voiture de lappelant nait heurté lautre véhicule que sur la piste est, près de la ligne médiane, mais ceci ne peut avoir aucune influence sur le sort de la cause. Par ailleurs, il résulte manifestement des photographies figurant au dossier que le choc sest donné sur lavant plutôt à gauche de la BMW, contre le flanc droit de la Mini. Cela ne peut pas aller dans le sens de la thèse de lappelante, selon laquelle ce serait lautre voiture qui serait venue heurter la sienne. Cest bien le contraire qui sest produit. Enfin, lappelante ne conteste pas quelle était, sur le principe, débitrice de la priorité à ce carrefour, en raison du panneau« Cédez le passage ». Dès lors, même avec un pouvoir dexamen accru, la Cour pénale ne pourrait quarriver à la conclusion que lappelante a contrevenu aux articles27 al. 1et36 al. 2 LCR, contravention sanctionnée par larticle90 al. 1 LCR.
8.Lappelante nadresse pas de critique spécifique à lamende de 350 francs qui lui a été infligée. Sa situation financière ne fait pas obstacle à une amende de ce modeste montant, puisque, selon ses déclarations, elle dispose dune certaine fortune et est propriétaire dune maison valant 800'000 francs, hypothéquée pour 600'000 francs. Lamende est au surplus conforme à celles généralement prononcées dans des cas du même genre.
9.Il résulte de ce qui précède que lappel doit être rejeté. Lappelante supportera les frais de procédure (art. 426 al. 1 CPP). Il ny a pas lieu denvisager une indemnisation en sa faveur, au sens de larticle 429 CPP : en cas de condamnation aux frais, lobligation de supporter les frais et lallocation dune indemnité sexcluent réciproquement (ATF 137 IV 352cons. 2.4.2).
Par ces motifs,la Cour pénale DéCIDE
vu les articles 27 al. 1, 36 al. 2, 90 al. 1 LCR, 426, 428 CPP,
1.L'appel est rejeté.
2.Les frais de la procédure d'appel, arrêtés à 1000 francs, sont mis à la charge de l'appelante.
3.Le présent jugement est notifié à X.________, , au ministère public, parquet général, à Neuchâtel (MP.2017.3437-PG), au Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers, à Boudry (POL.2017.415) et au Service cantonal des automobiles et de la navigation, à Boudevilliers.
Neuchâtel, le 26 mars 2018
1L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure.
2La juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement.
3L'appel peut être formé pour:
a. violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;
b. constatation incomplète ou erronée des faits;
c. inopportunité.
4Lorsque seules des contraventions ont fait l'objet de la procédure de première instance, l'appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l'état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite.
5Si un appel ne porte que sur les conclusions civiles, la juridiction d'appel n'examine le jugement de première instance que dans la mesure où le droit de procédure civile applicable au for autoriserait l'appel.
1Chacun se conformera aux signaux et aux marques ainsi qu'aux ordres de la police. Les signaux et les marques priment les règles générales; les ordres de la police ont le pas sur les règles générales, les signaux et les marques.
2Lorsque fonctionnent les avertisseurs spéciaux des voitures du service du feu, du service d'ambulances, de la police ou de la douane, la chaussée doit être immédiatement dégagée.1S'il le faut, les conducteurs arrêtent leur véhicule.2
1Nouvelle teneur selon le ch. II 12 de la LF du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1erjanv. 2010 (RO20095597;FF20052269,20072517).2Nouvelle teneur selon le ch. 14 de l'annexe à la LF du 18 mars 2005 sur les douanes, en vigueur depuis le 1ermai 2007 (RO20071411;FF2004517).
1Le conducteur qui veut obliquer à droite serrera le bord droit de la chaussée, celui qui veut obliquer à gauche se tiendra près de l'axe de la chaussée.
2Aux intersections, le véhicule qui vient de droite a la priorité. Les véhicules circulant sur une route signalée comme principale ont la priorité, même s'ils viennent de gauche. Est réservée toute réglementation différente de la circulation imposée par des signaux ou par la police.
3Avant d'obliquer à gauche, le conducteur accordera la priorité aux véhicules qui viennent en sens inverse.
4Le conducteur qui veut engager son véhicule dans la circulation, faire demi-tour ou marche arrière ne doit pas entraver les autres usagers de la route; ces derniers bénéficient de la priorité.
1Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende.
2Celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3Celui qui, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, accepte de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles est puni d'une peine privative de liberté d'un à quatre ans.
4L'al. 3 est toujours applicable lorsque la vitesse maximale autorisée a été dépassée:
a. d'au moins 40 km/h, là où la limite était fixée à 30 km/h;
b. d'au moins 50 km/h, là où la limite était fixée à 50 km/h;
c. d'au moins 60 km/h, là où la limite était fixée à 80 km/h;
d. d'au moins 80 km/h, là où la limite était fixée à plus de 80 km/h.
5Dans les cas précités, l'art. 237, ch. 2, du code pénal2n'est pas applicable.
1Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1erjanv. 2013 (RO20126291;FF20107703).2RS311.0