Erwägungen (6 Absätze)
E. 1 Déposé dans les formes et délai légaux, l'appel est recevable.
E. 2 Aux termes de l’article 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). La Cour pénale limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décision illégale ou inéquitable (art. 404 al. 2 CPP).
E. 3 a) L’appelant fait grief au tribunal de police d’avoir retenu, sans explication aucune, la version des faits de A., selon laquelle la piétonne a dû faire un pas en arrière afin d’éviter le véhicule de l’appelant.
b) A l’instar de la première juge, et ce même s’il est vrai qu’elle n’a pas expliqué les raisons qui l’ont conduite à retenir la version des faits relatée par A. plutôt que celle du prévenu, la Cour pénale retiendra également cette version des faits pour les raisons qui suivent. B. a déclaré qu’il ne se rappelait pas que la piétonne avait dû faire un pas de retrait pour éviter le véhicule de l’appelant. Il a néanmoins cosigné le rapport de police simplifié précisant que tel avait été le cas. On peut en outre tout à fait comprendre que le policier ne se rappelle pas d’avoir vu la piétonne effectuer un pas en arrière, étant donné qu’il était passager du véhicule de police, et donc probablement moins attentif que le conducteur lui-même qui, en l’espèce, est catégorique sur ce point. Au demeurant, les policiers étant assermentés, il n’y a aucune raison de douter, respectivement de s’écarter de leurs déclarations. Pour ces raisons, la Cour pénale retiendra également que la piétonne a effectivement dû faire un pas de retrait pour éviter le véhicule de l’appelant, ce qui correspond au demeurant à une réaction tout à fait logique d’un piéton qui, comme en l’occurrence et selon les dires mêmes de l’appelant, s’aperçoit que le véhicule ne s’arrêtera pas pour lui accorder la priorité.
E. 4 a) L’appelant fait valoir que la piétonne n’avait pas la priorité dans le cas d’espèce. En se référant aux articles 49 al. 2 LCR et 47 al. 3 OCR, il invoque en substance que le piéton ne doit pas user de son droit de priorité lorsqu’un véhicule est déjà si près du passage qu’il ne pourrait plus s’arrêter à temps.
b) L’article 33 LCR prévoit que le conducteur facilitera aux piétons la traversée de la chaussée (al. 1) et qu’avant les passages pour piétons, le conducteur circulera avec une prudence particulière et, au besoin, s'arrêtera pour laisser la priorité aux piétons qui se trouvent déjà sur le passage ou s'y engagent (al. 2). Cette disposition est concrétisée par l’article
E. 6 L’appelant demande qu’il soit renoncé à une peine additionnelle, sans autre motivation. La première juge a fixé l’amende additionnelle à 250 francs, en application de l’article 42 al. 4 CP. La Cour pénale considère que c’est à juste titre que le tribunal a prononcé une amende, laquelle tient compte de la culpabilité et de la situation personnelle plutôt modeste de l’appelant.
E. 7 Il résulte de ce qui précède que l'appel doit être rejeté, les frais de la présente procédure devant être mis à la charge de l’appelant. Vu l’issue de la cause, il n’a en outre pas droit à une indemnité pour ses frais de défense.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.a) Selon le rapport de police, le 14 décembre 2015, vers 18h00, circulant à la hauteur de la rue Numa-Droz 195 à La Chaux-de-Fonds en direction est, X. na pas accordé la priorité à une piétonne, laquelle traversait la chaussée du nord au sud sur un passage de sécurité et a dû faire un pas en arrière afin déviter le choc.
b) Les policiers A. et B. ont constaté les faits alors quils roulaient en voiture, leur véhicule se trouvant à ce moment juste derrière celui du prévenu. En raison du fort trafic à ce moment-là, la piétonne na pas pu être identifiée par les policiers.
B.a) Le 8 janvier 2016, le ministère public a décerné une ordonnance pénale contre X. Il a retenu ce qui suit :« A La Chaux-de-fonds, sur la rue Numa-Droz, le lundi 14 décembre 2015 vers 18h00, X. a circulé au volant du véhicule immatriculé NE[ ], en direction est. Arrivé à la hauteur dun passage pour piétons, lintéressé na pas accordé la priorité à un piéton qui se trouvait déjà sur ledit passage et qui a dû faire un pas en arrière afin déviter le choc », les dispositions légales appliquées étant les articles 33 al. 2, 90 al. 2 LCR, 6 al. 1 OCR et 42 CP. Le ministère public a considéré quen naccordant pas la priorité à la piétonne en question alors quelle traversait un passage pour piétons, le prévenu avait créé un danger sérieux pour elle, laquelle a dû effectuer un pas de retrait. Le procureur assistant a en outre considéré que X., empruntant régulièrement la rue en question et au vu des conditions météorologiques ce jour-là, aurait dû faire preuve dune attention toute particulière. Le ministère public a partant estimé que le prénommé avait fait preuve dune négligence grossière. Il a condamné X. à 5 jours-amende à 20 francs et à 250 francs damende à titre de peine additionnelle, les frais étant en outre mis à sa charge.
b) Le 25 janvier 2016, X. a fait opposition à lordonnance pénale.
c) Entendu lors dune confrontation avec les policiers B. et A. le 29 avril 2016, X. a déclaré quil navait dabord pas vu la piétonne. Il y avait des véhicules qui circulaient dans les deux sens. Lorsquil a vu la piétonne, cétait trop tard. Sil avait freiné, cela aurait été pire, car le véhicule derrière le sien aurait pu le percuter. Il a en outre indiqué que lordonnance pénale était problématique pour son permis, car il en avait besoin pour amener sa fille à lécole ainsi que pour son activité professionnelle. Il a encore ajouté que le véhicule en sens inverse était arrêté devant le passage pour piétons et que les conditions météorologiques étaient mauvaises, car il pleuvait et faisait nuit. La piétonne a vu quil ne sarrêtait pas et sest arrêtée. X. la vue à la dernière minute, lorsquelle était à une distance dun mètre de son véhicule.
A., qui conduisait la voiture de police, a indiqué que la piétonne était au milieu de la route, presque sur la voie empruntée par X. et que sur le moment, il était presque sûr quelle se ferait «shooter». La circulation était assez chargée, mais ça roulait normalement et il ny avait pas de bouchons. Au moment où le véhicule du prévenu est arrivé à la hauteur du passage pour piétons, la piétonne sest arrêtée net, a fait un pas en arrière pour éviter la voiture et, après que la voiture de police sest arrêtée pour la laisser passer, a fait un signe avec la main pour montrer son mécontentement. A. a encore ajouté que la piétonne était clairement en danger et quelle était déjà bien engagée sur le passage pour piétons. Enfin, il a encore précisé que la chaussée nétait pas mouillée, mais humide, et quil ny avait pas beaucoup deau.
B., passager du véhicule de police, a déclaré quil se souvenait très bien de ce qui sétait passé. Il pleuvait et il y avait de la circulation. Le véhicule en face sétait arrêté. La circulation nétait pas en accordéon. Il a vu la piétonne sarrêter net à larrivée du véhicule de X. et faire un signe de la main une fois quelle avait traversé le passage pour piétons. B. a également déclaré que le fait que la piétonne aurait effectué un pas en arrière ne lui rappelait rien. Le véhicule de police circulait environ dix mètres derrière celui du prévenu, à une vitesse inférieure à 50km/h. B. a précisé quil pensait que si X. avait dû freiner, il se serait arrêté à lavant du passage pour piétons.
d) La cause a été renvoyée le 10 mai 2016 devant le Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz, lordonnance pénale tenant lieu dacte daccusation.
e) A l'audience du 25 août 2016, le tribunal de police a entendu X. A cette occasion, ce dernier a admis les faits, en précisant quil y avait beaucoup de circulation le jour de lincident, quil navait pas vu la piétonne et que lorsquil lavait vue, cétait trop tard pour freiner, cette dernière se trouvant alors à un mètre sur le côté de sa voiture et ayant commencé à traverser la route. Il na pas vu la piétonne faire un pas en arrière. Sil avait freiné «à fond», le véhicule qui le suivait lui aurait foncé dedans. X. a en outre indiqué avoir besoin de son permis de conduire pour trouver un emploi, ainsi que pour effectuer les livraisons pour la boulangerie pour laquelle il travaille à temps partiel.
C.Dans son jugement motivé du 1erseptembre 2016, le Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz a retenu que X. navait pas roulé avec la prudence particulière requise en arrivant à la hauteur du passage pour piétons. Il aurait dû adapter son comportement aux circonstances particulières du moment (luminosité faible, pluie, circulation importante) et inférer du fait que le véhicule venant den face sétait arrêté (alors que la circulation en sens inverse était fluide) quune personne se trouvait sur le passage pour piétons et allait ainsi arriver sur sa voie. En outre, le tribunal a considéré que la piétonne ne sétait pas engagée de manière imprudente sur le passage pour piétons, à mesure que la voiture venant en sens inverse sétait arrêtée pour la laisser passer et quelle était déjà engagée sur le passage. Le tribunal de première instance a en outre estimé quil ne faisait aucun doute que la sécurité de la piétonne avait sérieusement été mise en danger, cette dernière ayant notamment dû faire un pas en arrière pour éviter le véhicule de X. Alors quelle se trouvait au milieu de la chaussée dans lintention de continuer à traverser le passage pour piétons, la piétonne pouvait légitimement sattendre à ce que le véhicule du prénommé sarrête pour la laisser passer. Au surplus, le tribunal a considéré que les circonstances du cas despèce ne permettaient pas datténuer la faute du prévenu, qui aurait dû être plus attentif. Le tribunal a par conséquent estimé quil y avait lieu de retenir une violation grave des règles de la circulation routière, au sens de larticle 90 al. 2 LCR.
D.Dans son mémoire dappel motivé du 19 janvier 2017, X. expose, en bref, que la piétonne navait pas la priorité. Elle nétait et ne pouvait être visible pour les véhicules arrivant depuis sa droite, en raison de la file de voitures qui se suivaient de très près. Elle ne pouvait pas non plus apercevoir lesdits véhicules, masqués par ceux qui roulaient en direction du Locle. Lappelant estime en outre que cest à tort que le tribunal a donné une plus grande force probante aux déclarations du témoin A. selon qui la piétonne a fait un pas en arrière quà celles de B., ainsi quà ses propres déclarations. X. mentionne encore que la piétonne na subi aucune lésion, que toute son attention portait sur la route au vu des circonstances (conditions météorologiques défavorables, circulation), quil roulait à une vitesse de 20 km/h et que la piétonne a commis une faute qui compense la sienne dans une large mesure. Lappelant estime par conséquent avoir tout au plus commis une infraction moyennement grave au sens de larticle 16b al. 1 let. a LCR. Il invoque enfin quil y a lieu de tenir compte du fait quil a besoin de son permis de conduire pour son activité professionnelle et que la perte potentielle de son emploi qui sen suivrait remettrait en cause la validité de son permis de séjour en Suisse.
E.Le ministère public conclut au rejet de lappel, sans formuler dobservations.
C O N S I D E R A N T
1.Déposé dans les formes et délai légaux, l'appel est recevable.
2.Aux termes de larticle 398 CPP, la juridiction dappel jouit dun plein pouvoir dexamen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). La Cour pénale limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décision illégale ou inéquitable (art. 404 al. 2 CPP).
3.a) Lappelant fait grief au tribunal de police davoir retenu, sans explication aucune, la version des faits de A., selon laquelle la piétonne a dû faire un pas en arrière afin déviter le véhicule de lappelant.
b) A linstar de la première juge, et ce même sil est vrai quelle na pas expliqué les raisons qui lont conduite à retenir la version des faits relatée par A. plutôt que celle du prévenu, la Cour pénale retiendra également cette version des faits pour les raisons qui suivent. B. a déclaré quil ne se rappelait pas que la piétonne avait dû faire un pas de retrait pour éviter le véhicule de lappelant. Il a néanmoins cosigné le rapport de police simplifié précisant que tel avait été le cas. On peut en outre tout à fait comprendre que le policier ne se rappelle pas davoir vu la piétonne effectuer un pas en arrière, étant donné quil était passager du véhicule de police, et donc probablement moins attentif que le conducteur lui-même qui, en lespèce, est catégorique sur ce point. Au demeurant, les policiers étant assermentés, il ny a aucune raison de douter, respectivement de sécarter de leurs déclarations. Pour ces raisons, la Cour pénale retiendra également que la piétonne a effectivement dû faire un pas de retrait pour éviter le véhicule de lappelant, ce qui correspond au demeurant à une réaction tout à fait logique dun piéton qui, comme en loccurrence et selon les dires mêmes de lappelant, saperçoit que le véhicule ne sarrêtera pas pour lui accorder la priorité.
4.a) Lappelant fait valoir que la piétonne navait pas la priorité dans le cas despèce. En se référant aux articles 49 al. 2 LCR et 47 al. 3 OCR, il invoque en substance que le piéton ne doit pas user de son droit de priorité lorsquun véhicule est déjà si près du passage quil ne pourrait plus sarrêter à temps.
b) Larticle33 LCRprévoit que le conducteur facilitera aux piétons la traversée de la chaussée (al. 1) et quavant les passages pour piétons, le conducteur circulera avec une prudence particulière et, au besoin, s'arrêtera pour laisser la priorité aux piétons qui se trouvent déjà sur le passage ou s'y engagent (al. 2). Cette disposition est concrétisée par larticle6 OCR, lequel stipule quavant d'atteindre un passage pour piétons où le trafic n'est pas réglé, le conducteur accordera la priorité à tout piéton qui est déjà engagé sur le passage ou qui attend devant celui-ci avec l'intention visible de l'emprunter et que le conducteur réduira à temps sa vitesse et s'arrêtera, au besoin, afin de pouvoir satisfaire à cette obligation. Selon la jurisprudence (résumée dans larrêt du TF du27.11.2015 [6B_108/2015]cons. 3), la prudence particulière exigée avant les passages pour piétons signifie que le conducteur doit porter une attention accrue à ces passages protégés et à leurs abords, par rapport au reste du trafic, et qu'il doit être prêt à s'arrêter à temps si un piéton traverse la chaussée ou en manifeste la volonté. En règle générale, le conducteur n'est pas obligé de réduire sa vitesse à l'approche d'un passage pour piétons lorsque personne ne se trouve à proximité, si ce conducteur peut admettre qu'aucun piéton ne va surgir à l'improviste ou si on lui fait clairement comprendre qu'il a la priorité. La visibilité du conducteur doit néanmoins porter sur toute la chaussée et sur le trottoir à proximité du passage. Si le conducteur ne bénéficie pas d'une pareille visibilité, il doit ralentir de manière à pouvoir accorder la priorité aux piétons dissimulés derrière un obstacle (arrêt du TF du17.12.2012 [1C_425/2012]cons. 3.2, avec références). Il découle toutefois de larticle 49 al. 2 LCR que le droit de priorité des piétons nest pas absolu. En effet, ceux-ci doivent notamment faire preuve de diligence, par exemple en ne sengageant pas à limproviste sur un passage pour piétons ou sils ne peuvent pas être vus par les automobilistes.
d) En loccurrence, lappelant na pas fait preuve de toute lattention et de la prudence quon pouvait attendre dun conducteur à lapproche dun passage pour piétons. Alors que le véhicule circulant en sens inverse sétait arrêté à lavant dudit passage afin de laisser passer la piétonne dores et déjà engagée sur celui-ci, lappelant aurait dû voir cette dernière bien avant quelle ne se retrouve, selon ses propres dires, à seulement un mètre de son véhicule. Lappelant aurait dû être dautant plus attentif que les conditions météorologiques ce jour-là étaient plutôt défavorables (pluie, mauvaise luminosité) et que le trafic était relativement dense vu lheure de pointe, cela même sil roulait relativement lentement. Cette inattention, qui a conduit lappelant à ne pas accorder la priorité due à la piétonne qui traversait sur le passage pour piétons, doit être sanctionnée en application des articles33 LCRet6 OCR. Rien nindique au surplus que la piétonne se serait lancée à limproviste sur le passage pour piétons concerné ou quelle ne pouvait pas être vue par lappelant. Au contraire, selon ce dernier et B., le véhicule venant en sens inverse sétait arrêté avant le passage pour piétons pour la laisser passer. En outre, selon les dires de lappelant lui-même, la piétonne a vu quil ne sarrêtait pas et sest alors arrêtée. Il a encore ajouté quil pensait quelle avait pris ses précautions avant de sengager. Ainsi, cest manifestement à tort que lappelant prétend quil navait pas à accorder la priorité à la piétonne en question.
5.a) Lappelant conteste, quelles que soient les circonstances retenues, avoir commis une faute grave, au sens de larticle90 al. 2 LCR.
b) Aux termes de larticle90 LCR, celui qui viole les règles de la circulation est puni de lamende (al. 1), alors que celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (al. 2). La jurisprudence (cf. notamment un résumé dans larrêt du TF du29.03.2008 [6B_720/2007]cons. 4.1, avec les références) précise que pour dire si une violation d'une règle de la circulation doit être qualifiée de grave, il faut procéder à une appréciation aussi bien objective que subjective. Du point de vue objectif, l'auteur doit avoir commis une violation grossière d'une règle fondamentale de la circulation routière et mis sérieusement en danger la sécurité du trafic. Il y a création d'un danger sérieux pour la sécurité d'autrui non seulement en cas de mise en danger concrète, mais déjà en cas de mise en danger abstraite accrue (ATF131 IV 133cons. 3.2 p. 136). Subjectivement, l'état de fait de l'art.90 al. 2 LCRexige un comportement sans scrupules ou gravement contraire aux règles de la circulation, c'est-à-dire une faute grave et, en cas d'acte commis par négligence, à tout le moins une négligence grossière. Celle-ci doit être admise lorsque le conducteur est conscient du caractère généralement dangereux de son comportement contraire aux règles de la circulation. Mais une négligence grossière peut également exister lorsque, contrairement à ses devoirs, l'auteur ne prend absolument pas en compte le fait qu'il met en danger les autres usagers, en d'autres termes s'il se rend coupable d'une négligence inconsciente. Dans de tels cas, une négligence grossière ne peut être admise que si l'absence de prise de conscience du danger créé pour autrui repose elle-même sur une absence de scrupules. Est notamment sans scrupules le comportement qui ne tient absolument pas compte des biens juridiques d'autrui. Il peut également en aller ainsi en cas de simple ignorance (momentanée) de la mise en danger des intérêts d'autrui (ATF131 IV 133cons. 3.2 p. 136). Le non-respect de la priorité des piétons sur les passages pour piétons entraîne en principe une violation grave des règles sur la circulation routière(Bussy, Rusconi, et al., Code suisse de la circulation routière commenté,4èmeéd., Bâle 2015,n. 4.8 ad art. 90 et les arrêts cités). Dans un arrêt fribourgeois, confirmé par le Tribunal fédéral (arrêt du TF du27.06.2008 [6B_273/2008]), le tribunal cantonal est arrivé à la conclusion quen naccordant pas la priorité aux deux piétons concernés, comportement qui a eu comme conséquence que lun deux a dû tirer la veste de lautre afin déviter quil se fasse renverser, le prévenu avait commis une violation grave des règles sur la circulation routière au sens de larticle90 al. 2 LCR. Dans cet arrêt, lautomobiliste navait pas vu les piétons.
c) En lespèce, létat de fait est similaire à celui de larrêt fribourgeois précité. En effet, lappelant na pas vu la piétonne avant quelle ne se retrouve à un mètre de son véhicule, de sorte que, déjà engagée sur le passage pour piétons, elle a été contrainte deffectuer un mouvement de retrait afin déviter le choc. Alors que le prévenu aurait pu freiner et ainsi probablement sarrêter avant le passage pour piétons pour la laisser passer, il a préféré continuer sa route, pensant quun freinage durgence pourrait avoir des conséquences plus graves, en particulier un accident avec le véhicule qui le suivait. En adoptant un tel comportement, contraire à larticle33 al. 2 LCR, lappelant a sérieusement mis en danger la sécurité de la piétonne et gravement violé une règle fondamentale de la circulation routière. Sur le plan subjectif, lappelant na pas adapté la vitesse de son véhicule comme il aurait dû le faire à lapproche dun passage de sécurité. Il na pas non plus adapté sa vitesse aux conditions météorologiques plutôt défavorables et à la densité du trafic à ce moment-là. Lappelant a ainsi commis une négligence grossière. En outre, il a de toute évidence agi sans scrupules en pensant quil valait mieux continuer sa route et ainsi mettre en danger la sécurité de la piétonne concernée plutôt que de sarrêter comme il aurait dû le faire. Dans lappréciation de la faute, il ny a pas lieu de tenir compte du fait que lappelant a besoin de son permis de conduire pour son activité professionnelle et que la perte potentielle de son emploi qui sen suivrait remettrait en cause la validité de son permis de séjour en Suisse. Dans ces conditions, cest ainsi à juste titre que le tribunal de première instance a retenu une violation grave des règles de la circulation routière, au sens de larticle90 al. 2 LCR.
6.Lappelant demande quil soit renoncé à une peine additionnelle, sans autre motivation. La première juge a fixé lamende additionnelle à 250 francs, en application de larticle 42 al. 4 CP. La Cour pénale considère que cest à juste titre que le tribunal a prononcé une amende, laquelle tient compte de la culpabilité et de la situation personnelle plutôt modeste de lappelant.
7.Il résulte de ce qui précède que l'appel doit être rejeté, les frais de la présente procédure devant être mis à la charge de lappelant. Vu lissue de la cause, il na en outre pas droit à une indemnité pour ses frais de défense.
Par ces motifs,la Cour pénale DéCIDE
Vu les articles 33 al. 2, 90 al. 2 LCR, 6 al. 1 OCR, 42 CP, 428, 429 CPP,
1.Lappel est rejeté.
2.Les frais de la procédure dappel, arrêtés à 800 francs,sont mis à la charge de X.
3.Le présent jugement est notifié à X., par Me C., au Ministère public, parquet régional de Neuchâtel (MP.2015.6110-PNE-2), et au Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz, à La Chaux-de-Fonds (POL.2016.232).
Neuchâtel, le 11 juillet 2017
1Le conducteur facilitera aux piétons la traversée de la chaussée.1
2Avant les passages pour piétons, le conducteur circulera avec une prudence particulière et, au besoin, s'arrêtera pour laisser la priorité aux piétons qui se trouvent déjà sur le passage ou s'y engagent.2
3Aux endroits destinés à l'arrêt des véhicules des transports publics, le conducteur aura égard aux personnes qui montent dans ces véhicules ou qui en descendent.
1Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1961, en vigueur depuis le 1erjanv. 1963 (RO19621407 1420 art. 99 al. 2; FF1961I 393).2Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1961, en vigueur depuis le 1erjanv. 1963 (RO19621407 1420 art. 99 al. 2; FF1961I 393).
1Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende.
2Celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3Celui qui, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, accepte de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles est puni d'une peine privative de liberté d'un à quatre ans.
4L'al. 3 est toujours applicable lorsque la vitesse maximale autorisée a été dépassée:
a. d'au moins 40 km/h, là où la limite était fixée à 30 km/h;
b. d'au moins 50 km/h, là où la limite était fixée à 50 km/h;
c. d'au moins 60 km/h, là où la limite était fixée à 80 km/h;
d. d'au moins 80 km/h, là où la limite était fixée à plus de 80 km/h.
5Dans les cas précités, l'art. 237, ch. 2, du code pénal2n'est pas applicable.
1Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1erjanv. 2013 (RO20126291;FF20107703).2RS311.0
1Avant d'atteindre un passage pour piétons où le trafic n'est pas réglé, le conducteur accordera la priorité à tout piéton ou utilisateur d'un engin assimilé à un véhicule qui est déjà engagé sur le passage ou qui attend devant celui-ci avec l'intention visible de l'emprunter.2Il réduira à temps sa vitesse et s'arrêtera, au besoin, afin de pouvoir satisfaire à cette obligation.3
2Aux intersections où le trafic est réglé, les conducteurs qui obliquent sont tenus d'accorder la priorité aux piétons et aux utilisateurs d'engins assimilés à des véhicules engagés sur la chaussée transversale.4Cette prescription ne s'applique pas lorsque le passage est donné par la flèche verte d'une signalisation lumineuse et qu'aucun feu jaune ne clignote.
3Sur une chaussée dépourvue de passage pour piétons, le conducteur circulant dans une colonne s'arrêtera au besoin lorsque des piétons ou des utilisateurs d'engins assimilés à des véhicules attendent de pouvoir traverser.5
4Les aveugles non accompagnés bénéficieront toujours de la priorité, lorsqu'en levant leur canne blanche ils indiquent leur intention de traverser la chaussée.
5Lorsque des bus scolaires signalés comme tels s'arrêtent et que leurs feux clignotants sont enclenchés (art. 23, al. 3, let. a), les conducteurs ne les dépasseront qu'à une allure réduite et en faisant preuve d'une prudence particulière; au besoin, ils s'arrêteront.6
1Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 mai 2002, en vigueur depuis le 1eraoût 2002 (RO20021931).2Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 mai 2002, en vigueur depuis le 1eraoût 2002 (RO20021931).3Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 7 mars 1994, en vigueur depuis le 1erjuin 1994 (RO1994816).4Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 mai 2002, en vigueur depuis le 1eraoût 2002 (RO20021931).5Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 mai 2002, en vigueur depuis le 1eraoût 2002 (RO20021931).6Introduit par le ch. I de l'O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1ermai 1989 (RO1989410).