Sachverhalt
suivants :
A Colombier, au giratoire de la Brena, le vendredi 24 octobre 2014 à 1550, X. (1) circulait au volant de la voiture Mercedes-Benz GLK, immatriculée NE[ ] sur la route de la Brena à Colombier avec lintention daller à Auvernier. Dans le giratoire de la Brena, à la hauteur de la sortie pour Colombier, il circulait sur la voie de gauche. Suite à une inattention, il nobserva pas une distante suffisante envers le camion Renault, immatriculé JU[BBB] avec la semi-remorque JU[AAA], conduit par Y. (2), lequel circulait de front à sa droite. Aussi, un choc sest produit entre le flanc gauche du camion et lavant droit de la voiture. »
C.Ayant fait opposition à l'ordonnance pénale administrative, le prévenu a été renvoyé devant le Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers.Lors de laudience du 23 septembre 2015, il a confirmé ses premières déclarations et a notamment précisé quil se trouvait derrière le camion conduit par Y. sur la route menant au giratoire. Après avoir constaté la présence dune deuxième piste, il sétait mis à gauche alors que le camion sétait mis à droite, de sorte quils roulaient côte-à-côte. Entendu en qualité de témoin lors de cette même audience, Y. a expliqué quil revenait de Corcelles après avoir chargé son camion et quil redescendait sur Neuchâtel afin de gagner le Jura. Concernant les circonstances de laccident, il a confirmé quarrivé au giratoire, il y avait deux pistes, quil se trouvait sur celle de gauche avec le véhicule du prévenu derrière lui, quil avait ouvert sa trajectoire afin déviter que sa semi-remorque ne morde sur la bordure intérieure du giratoire et quil avait déjà enclenché son clignoteur pour montrer quil sortait sur la voie en direction de Neuchâtel. Il a ajouté que le prévenu avait, selon lui, essayé de passer et quil sétait retrouvé coincé lorsque la semi-remorque sétait rabattue, le heurtant au niveau des barres dencastrement. Y. a précisé quil navait pas été amendé.
D.Dans son jugement du 8 août 2016, le Tribunal de police a considéré quil importait peu de savoir si le prévenu et Y. sétaient engagés simultanément dans le giratoire de la Brena ou si le premier suivait le second. Les deux véhicules sétant retrouvés côte-à-côte dans le giratoire, le prévenu aurait dû être plus attentif, réduire suffisamment sa vitesse et conserver une distance suffisante afin dêtre en mesure danticiper le mouvement du semi-remorque. Le chauffeur de celui-ci navait en effet pas le choix de sa trajectoire au vu des dimensions imposantes de son véhicule. Y. avait dailleurs bien expliqué avoir ouvert sa trajectoire afin déviter que son véhicule ne morde sur la bordure centrale du giratoire, pour finalement redresser et viser lentrée de lautoroute en direction de Neuchâtel. Sa manuvre était donc correcte et de toute manière limitée dans son ampleur par la bordure extérieure du rond-point. Il ne pouvait par conséquent pas être retenu, au vu de ces circonstances, que le chauffeur du camion aurait empiété fautivement avec son véhicule sur la voie empruntée par le prévenu. En revanche, il appartenait à ce dernier dadapter son comportement à la circulation et, notamment, dobserver une distance suffisante des autres véhicules en tenant compte de leur type et de leurs dimensions. Ayant omis de le faire à légard du camion conduit par Y., causant de ce fait un accident, le prévenu ne pouvait sexonérer de sa responsabilité au motif quil circulait à sa place sur la piste intérieure du giratoire.
E.Invoquant une constatation incomplète et erronée des faits, X. reproche au tribunal de police de sêtre arbitrairement fondé sur les déclarations de Y., daprès qui le véhicule du prévenu suivait le sien dans le giratoire, plutôt que sur sa version des faits, selon laquelle chacun des protagonistes circulait sur une voie distincte, lui à gauche et le camion à droite. Selon lappelant, retenir la version de Y. reviendrait à dire que le camion circulait sur la piste de gauche du giratoire, suivi par son véhicule, et qualors que le premier ouvrait sa trajectoire, le prévenu aurait «mis le pied au plancher pour forcer le passage», ce quaucun relevé technique ni témoignage ne corroboreraient. Le tribunal aurait ainsi violé les règles relatives à lappréciation des preuves et condamné à tort lappelant,alors que la responsabilité de laccident incombait au chauffeur du camion.
C O N S I D E R A N T
1.Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) contre le jugement du tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel est recevable.
2.Selon larticle 398 al. 4 CPP, lorsque seules des contraventions ont fait lobjet de la procédure de première instance, lappel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné et que létat de fait est établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite. Le pouvoir dexamen de lautorité dappel est limité dans lappréciation des faits à ce qui a été établi de manière arbitraire, la formulation de larticle 398 al. 4 CPP correspondant à celle de larticle 97 al. 1 LTF (arrêt du TF du13.03.14 [6B_1247/2013]cons. 1.2). La notion darbitraire nest pas synonyme de discutable, ni même de critiquable. Une décision ne peut être considérée comme arbitraire que si elle savère manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation mais dans son résultat (ATF134 I 140cons. 5.4; ATF133 I 149cons. 3.1 et les arrêts cités). En revanche, la juridiction dappel peut revoir librement le droit (Kistler/Vianin, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 25 ad art. 398 CPP). En l'espèce, seule une contravention à la législation sur la circulation routière a fait lobjet de la procédure de première instance, de sorte que lappel est restreint.
3.Lappelant invoque la contestation manifestement inexacte des faits, en particulier la maxime in dubio pro reo. Compte tenu du pouvoir dexamen limité de lautorité dappel, cette disposition na pas de portée plus large que linterdiction de larbitraire (ATF138 V 74cons. 7; arrêt du TF du05.04.2017 [6B_71/2016]cons. 3.1).
a) Selon larticle34 al. 4 LCR, le conducteur observera une distance suffisante envers tous les usagers de la route, notamment pour croiser, dépasser et circuler de front ou lorsque des véhicules se suivent. Dans cette dernière situation, le conducteur se tiendra à une distance suffisante du véhicule qui le précède, afin de pouvoir s'arrêter à temps en cas de freinage inattendu (art. 12 al. 1 OCR). Ce qu'il faut comprendre par «distance suffisante» au sens de l'article34 al. 4 LCRdoit être déterminé au regard de toutes les circonstances, telles en particulier que la configuration des lieux, la densité du trafic, la visibilité et le véhicule en cause. Il n'y a pas de règle générale développée par la jurisprudence qui indiquerait à partir de quelle distance une violation des règles de la circulation, notamment au sens de l'article 90 ch. 1 LCR, pourrait être retenue (arrêt du TF du22.03.2011 [6B_1030/2010]cons. 3.3.2 et les arrêts cités).
b) Selon larticle34 al. 3 LCR, le conducteur qui veut modifier sa direction de marche, par exemple pour obliquer, dépasser, se mettre en ordre de présélection ou passer d'une voie à l'autre, est tenu d'avoir égard aux usagers de la route qui viennent en sens inverse ainsi qu'aux véhicules qui le suivent. Si, avant d'obliquer, le conducteur est obligé de se déplacer vers le côté opposé à cause des dimensions du véhicule ou de la configuration des lieux, il doit prendre des précautions particulières et, au besoin, s'arrêter (art. 13 al. 5 OCR).
4.En lespèce, deux versions sopposent : celle du prévenu, qui a affirmé quil sétait engagé en même temps que le camion de Y. dans le giratoire à deux voies et quil avait tenu sa gauche, tandis que le semi-remorque, circulant sur la voie de droite, lavait percuté en empiétant sur la voie de gauche en quittant le rond-point, et celle de Y., qui a déclaré sêtre engagé en premier dans giratoire, sur la voie de gauche, suivi du véhicule de lappelant, qui aurait «essay[é] de passer» lorsque le camion avait ouvert sa trajectoire pour sortir du giratoire, se retrouvant ainsi coincé par la semi-remorque lorsquelle sétait rabattue. On peut tout dabord relever que le prévenu na pas varié dans ses déclarations. La version de Y. est elle aussi demeurée constante, à ceci près quil na pas mentionné, lors de sa première audition par la police, que X. avait forcé le passage.
Comme la retenu (implicitement) le tribunal de police sans arbitraire, rien ne permet de retenir la version de Y. au détriment de celle de lappelant. En effet, quil sagisse de la manière dont les véhicules se sont engagés dans le giratoire simultanément, sur deux voies différentes, comme le soutient lappelant, ou lun derrière lautre sur la voie de gauche, comme laffirme Y. , mais également du comportement de lappelant, qui aurait forcé le passage selon Y., aucun élément de preuve nest susceptible de corroborer lun ou lautre de ces scénarios. Cela correspond dailleurs à lacte daccusation, qui mentionne que le prévenu circulait à gauche dans le giratoire, à la hauteur de la sortie pour Colombier, tandis que le camion conduit par Y. circulait «de front à sa droite».
5.Contrairement à ce qua retenu le tribunal de police, cet état de fait ne justifie pas une condamnation de X. pour infraction à larticle34 al. 4 LCR. En effet, dès lors que lappelant circulait normalement sur la voie de gauche du giratoire, on ne saurait lui reprocher de ne pas avoir observéune distance suffisante envers lusager qui circulait en parallèle sur la voie de droite,au sens de cette disposition. Dans un (grand) giratoire tel que celui de la Brena, spécialement prévu pour la circulation en parallèle sur deux voies, il ne pouvait être exigé de lappelant, qui circulait à une vitesse normale sur la voie de gauche, quil sattende à ce que le véhicule circulant de front à sa droite empiète sur sa voie au moment de sortir du giratoire, et quil ralentisse, voire sarrête pour éviter que ce véhicule ne le percute. Dans une telle situation (et même si ce nest pas lobjet de la présente procédure), il appartient plutôt au véhicule dont les dimensions sont imposantes de prendre des précautions particulières, et, au besoin, de sarrêter, avant dempiéter sur lautre voie de circulation (cf. art. 13 al. 5 OCR retranscrit ci-dessus). Par conséquent, on ne peut reprocher au prévenu davoir continué à circuler normalement sur la voie de gauche et de ne pas avoir anticipélempiètement du camion semi-remorque sur sa voie.
6.Il résulte de ce qui précède que, bien fondé, lappel doit être admis et le jugement du 8 août 2016 annulé.
7.a) Les frais des deux instances seront par conséquent pris en charge par lEtat, lappelant ayant droit à une indemnité pour ses frais de défense (art. 429 al. 1 let. a CPP).Lindemnité visée par larticle 429 al. 1 let. a CPP correspond en particulier aux dépenses assumées par le prévenu libéré pour un avocat de choix. Un exercice raisonnable des droits de procédure est admis dès lors que tant le recours à un avocat que lactivité déployée par celui-ci apparaissent raisonnables (ATF138 IV 97cons. 2.3.4, JT 2013 IV 184).
b) A la lecture du mémoire dhonoraires déposé par son mandataire, on est frappé quil contienne plusieurs courriers, e-mails ou téléphones adressés à des tiers, notamment des assurances, qui nentrent pas dans lindemnité visée par larticle 429 al. 1 let. a CPP. De même, lactivité invoquée à titre de réception de documents de la part du client ou de tiers apparaît excessive. La note dhonoraires doit dès lors être revue. Vu la nature de la cause, on peut admettre les postes relatifs à louverture, lanalyse et lexamen du dossier ainsi que lentretien avec le client (0,6 + 1,7 + 1,5 heure), la lettre au tribunal de police pour formuler des offres de preuves (0,6 heure), la rédaction de notes daudience (1 heure), la durée de laudience (0,6 heure) ainsi que la moitié du temps invoqué pour la vacation (0,3 heure), lannonce dappel (0,2 heure), la réception et prise de connaissance du jugement (0,5 heure), la rédaction de la déclaration dappel (0,3 heure), ainsi que la rédaction du mémoire dappel (6 heures admises). Pour le surplus, 60 minutes seront admises pour les téléphones, e-mails et autres courriers au client. Au total, cela représente une activité admise à hauteur de 14 heures et 18 minutes (14,3 heures). Au tarif horaire de 200 francs appliqué par lavocat, lindemnité peut ainsi être arrêtée à 2'860 francs, plus 8% de TVA (228.80 francs) et 10% de frais (308.90 francs), soit au total 3'397.70 francs pour lactivité déployée en première et deuxième instances.
Par ces motifs,la Cour pénale decide
Vu les articles 10, 428 et 429 CPP,
I.L'appel de X. est admis et le jugement du Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers du 8 août 2016 est annulé.
Statuant elle-même
II.X. est acquitté.
III.Les frais de première et deuxième instances sont laissés à la charge de lEtat.
IV.Une indemnité de 3'397.70francs est allouée à X.pour ses frais de défense de première et deuxième instances.
V.Le présent jugement est notifié à X., par Me C., au ministère public, parquet général (MP.2015.1920), au Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers (POL.2015.244) et au Service des automobiles et de la navigation, à La Chaux-de-Fonds.
Neuchâtel, le 8 mai 2017
1Toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force.
2Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure.
3Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu.
1Les véhicules tiendront leur droite et circuleront, si la route est large, sur la moitié droite de celle-ci. Ils longeront le plus possible le bord droit de la chaussée, en particulier s'ils roulent lentement ou circulent sur un tronçon dépourvu de visibilité.
2Les véhicules circuleront toujours à droite des lignes de sécurité tracées sur la chaussée.
3Le conducteur qui veut modifier sa direction de marche, par exemple pour obliquer, dépasser, se mettre en ordre de présélection ou passer d'une voie à l'autre, est tenu d'avoir égard aux usagers de la route qui viennent en sens inverse ainsi qu'aux véhicules qui le suivent.
4Le conducteur observera une distance suffisante envers tous les usagers de la route, notamment pour croiser, dépasser et circuler de front ou lorsque des véhicules se suivent.1
1Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 6 oct. 1989, en vigueur depuis le 1erfév. 1991 (RO199171; FF1986III 197).
Erwägungen (1 Absätze)
E. 8 août 2016, le Tribunal de police a considéré quil importait peu de savoir si le prévenu et Y. sétaient engagés simultanément dans le giratoire de la Brena ou si le premier suivait le second. Les deux véhicules sétant retrouvés côte-à-côte dans le giratoire, le prévenu aurait dû être plus attentif, réduire suffisamment sa vitesse et conserver une distance suffisante afin dêtre en mesure danticiper le mouvement du semi-remorque. Le chauffeur de celui-ci navait en effet pas le choix de sa trajectoire au vu des dimensions imposantes de son véhicule. Y. avait dailleurs bien expliqué avoir ouvert sa trajectoire afin déviter que son véhicule ne morde sur la bordure centrale du giratoire, pour finalement redresser et viser lentrée de lautoroute en direction de Neuchâtel. Sa manuvre était donc correcte et de toute manière limitée dans son ampleur par la bordure extérieure du rond-point. Il ne pouvait par conséquent pas être retenu, au vu de ces circonstances, que le chauffeur du camion aurait empiété fautivement avec son véhicule sur la voie empruntée par le prévenu. En revanche, il appartenait à ce dernier dadapter son comportement à la circulation et, notamment, dobserver une distance suffisante des autres véhicules en tenant compte de leur type et de leurs dimensions. Ayant omis de le faire à légard du camion conduit par Y., causant de ce fait un accident, le prévenu ne pouvait sexonérer de sa responsabilité au motif quil circulait à sa place sur la piste intérieure du giratoire.
E.Invoquant une constatation incomplète et erronée des faits, X. reproche au tribunal de police de sêtre arbitrairement fondé sur les déclarations de Y., daprès qui le véhicule du prévenu suivait le sien dans le giratoire, plutôt que sur sa version des faits, selon laquelle chacun des protagonistes circulait sur une voie distincte, lui à gauche et le camion à droite. Selon lappelant, retenir la version de Y. reviendrait à dire que le camion circulait sur la piste de gauche du giratoire, suivi par son véhicule, et qualors que le premier ouvrait sa trajectoire, le prévenu aurait «mis le pied au plancher pour forcer le passage», ce quaucun relevé technique ni témoignage ne corroboreraient. Le tribunal aurait ainsi violé les règles relatives à lappréciation des preuves et condamné à tort lappelant,alors que la responsabilité de laccident incombait au chauffeur du camion.
C O N S I D E R A N T
1.Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) contre le jugement du tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel est recevable.
2.Selon larticle 398 al. 4 CPP, lorsque seules des contraventions ont fait lobjet de la procédure de première instance, lappel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné et que létat de fait est établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite. Le pouvoir dexamen de lautorité dappel est limité dans lappréciation des faits à ce qui a été établi de manière arbitraire, la formulation de larticle 398 al. 4 CPP correspondant à celle de larticle 97 al. 1 LTF (arrêt du TF du13.03.14 [6B_1247/2013]cons. 1.2). La notion darbitraire nest pas synonyme de discutable, ni même de critiquable. Une décision ne peut être considérée comme arbitraire que si elle savère manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation mais dans son résultat (ATF134 I 140cons. 5.4; ATF133 I 149cons. 3.1 et les arrêts cités). En revanche, la juridiction dappel peut revoir librement le droit (Kistler/Vianin, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 25 ad art. 398 CPP). En l'espèce, seule une contravention à la législation sur la circulation routière a fait lobjet de la procédure de première instance, de sorte que lappel est restreint.
3.Lappelant invoque la contestation manifestement inexacte des faits, en particulier la maxime in dubio pro reo. Compte tenu du pouvoir dexamen limité de lautorité dappel, cette disposition na pas de portée plus large que linterdiction de larbitraire (ATF138 V 74cons. 7; arrêt du TF du05.04.2017 [6B_71/2016]cons. 3.1).
a) Selon larticle34 al. 4 LCR, le conducteur observera une distance suffisante envers tous les usagers de la route, notamment pour croiser, dépasser et circuler de front ou lorsque des véhicules se suivent. Dans cette dernière situation, le conducteur se tiendra à une distance suffisante du véhicule qui le précède, afin de pouvoir s'arrêter à temps en cas de freinage inattendu (art. 12 al. 1 OCR). Ce qu'il faut comprendre par «distance suffisante» au sens de l'article34 al. 4 LCRdoit être déterminé au regard de toutes les circonstances, telles en particulier que la configuration des lieux, la densité du trafic, la visibilité et le véhicule en cause. Il n'y a pas de règle générale développée par la jurisprudence qui indiquerait à partir de quelle distance une violation des règles de la circulation, notamment au sens de l'article 90 ch. 1 LCR, pourrait être retenue (arrêt du TF du22.03.2011 [6B_1030/2010]cons. 3.3.2 et les arrêts cités).
b) Selon larticle34 al. 3 LCR, le conducteur qui veut modifier sa direction de marche, par exemple pour obliquer, dépasser, se mettre en ordre de présélection ou passer d'une voie à l'autre, est tenu d'avoir égard aux usagers de la route qui viennent en sens inverse ainsi qu'aux véhicules qui le suivent. Si, avant d'obliquer, le conducteur est obligé de se déplacer vers le côté opposé à cause des dimensions du véhicule ou de la configuration des lieux, il doit prendre des précautions particulières et, au besoin, s'arrêter (art. 13 al. 5 OCR).
4.En lespèce, deux versions sopposent : celle du prévenu, qui a affirmé quil sétait engagé en même temps que le camion de Y. dans le giratoire à deux voies et quil avait tenu sa gauche, tandis que le semi-remorque, circulant sur la voie de droite, lavait percuté en empiétant sur la voie de gauche en quittant le rond-point, et celle de Y., qui a déclaré sêtre engagé en premier dans giratoire, sur la voie de gauche, suivi du véhicule de lappelant, qui aurait «essay[é] de passer» lorsque le camion avait ouvert sa trajectoire pour sortir du giratoire, se retrouvant ainsi coincé par la semi-remorque lorsquelle sétait rabattue. On peut tout dabord relever que le prévenu na pas varié dans ses déclarations. La version de Y. est elle aussi demeurée constante, à ceci près quil na pas mentionné, lors de sa première audition par la police, que X. avait forcé le passage.
Comme la retenu (implicitement) le tribunal de police sans arbitraire, rien ne permet de retenir la version de Y. au détriment de celle de lappelant. En effet, quil sagisse de la manière dont les véhicules se sont engagés dans le giratoire simultanément, sur deux voies différentes, comme le soutient lappelant, ou lun derrière lautre sur la voie de gauche, comme laffirme Y. , mais également du comportement de lappelant, qui aurait forcé le passage selon Y., aucun élément de preuve nest susceptible de corroborer lun ou lautre de ces scénarios. Cela correspond dailleurs à lacte daccusation, qui mentionne que le prévenu circulait à gauche dans le giratoire, à la hauteur de la sortie pour Colombier, tandis que le camion conduit par Y. circulait «de front à sa droite».
5.Contrairement à ce qua retenu le tribunal de police, cet état de fait ne justifie pas une condamnation de X. pour infraction à larticle34 al. 4 LCR. En effet, dès lors que lappelant circulait normalement sur la voie de gauche du giratoire, on ne saurait lui reprocher de ne pas avoir observéune distance suffisante envers lusager qui circulait en parallèle sur la voie de droite,au sens de cette disposition. Dans un (grand) giratoire tel que celui de la Brena, spécialement prévu pour la circulation en parallèle sur deux voies, il ne pouvait être exigé de lappelant, qui circulait à une vitesse normale sur la voie de gauche, quil sattende à ce que le véhicule circulant de front à sa droite empiète sur sa voie au moment de sortir du giratoire, et quil ralentisse, voire sarrête pour éviter que ce véhicule ne le percute. Dans une telle situation (et même si ce nest pas lobjet de la présente procédure), il appartient plutôt au véhicule dont les dimensions sont imposantes de prendre des précautions particulières, et, au besoin, de sarrêter, avant dempiéter sur lautre voie de circulation (cf. art. 13 al. 5 OCR retranscrit ci-dessus). Par conséquent, on ne peut reprocher au prévenu davoir continué à circuler normalement sur la voie de gauche et de ne pas avoir anticipélempiètement du camion semi-remorque sur sa voie.
6.Il résulte de ce qui précède que, bien fondé, lappel doit être admis et le jugement du 8 août 2016 annulé.
7.a) Les frais des deux instances seront par conséquent pris en charge par lEtat, lappelant ayant droit à une indemnité pour ses frais de défense (art. 429 al. 1 let. a CPP).Lindemnité visée par larticle 429 al. 1 let. a CPP correspond en particulier aux dépenses assumées par le prévenu libéré pour un avocat de choix. Un exercice raisonnable des droits de procédure est admis dès lors que tant le recours à un avocat que lactivité déployée par celui-ci apparaissent raisonnables (ATF138 IV 97cons. 2.3.4, JT 2013 IV 184).
b) A la lecture du mémoire dhonoraires déposé par son mandataire, on est frappé quil contienne plusieurs courriers, e-mails ou téléphones adressés à des tiers, notamment des assurances, qui nentrent pas dans lindemnité visée par larticle 429 al. 1 let. a CPP. De même, lactivité invoquée à titre de réception de documents de la part du client ou de tiers apparaît excessive. La note dhonoraires doit dès lors être revue. Vu la nature de la cause, on peut admettre les postes relatifs à louverture, lanalyse et lexamen du dossier ainsi que lentretien avec le client (0,6 + 1,7 + 1,5 heure), la lettre au tribunal de police pour formuler des offres de preuves (0,6 heure), la rédaction de notes daudience (1 heure), la durée de laudience (0,6 heure) ainsi que la moitié du temps invoqué pour la vacation (0,3 heure), lannonce dappel (0,2 heure), la réception et prise de connaissance du jugement (0,5 heure), la rédaction de la déclaration dappel (0,3 heure), ainsi que la rédaction du mémoire dappel (6 heures admises). Pour le surplus, 60 minutes seront admises pour les téléphones, e-mails et autres courriers au client. Au total, cela représente une activité admise à hauteur de 14 heures et 18 minutes (14,3 heures). Au tarif horaire de 200 francs appliqué par lavocat, lindemnité peut ainsi être arrêtée à 2'860 francs, plus 8% de TVA (228.80 francs) et 10% de frais (308.90 francs), soit au total 3'397.70 francs pour lactivité déployée en première et deuxième instances.
Par ces motifs,la Cour pénale decide
Vu les articles 10, 428 et 429 CPP,
I.L'appel de X. est admis et le jugement du Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers du 8 août 2016 est annulé.
Statuant elle-même
II.X. est acquitté.
III.Les frais de première et deuxième instances sont laissés à la charge de lEtat.
IV.Une indemnité de 3'397.70francs est allouée à X.pour ses frais de défense de première et deuxième instances.
V.Le présent jugement est notifié à X., par Me C., au ministère public, parquet général (MP.2015.1920), au Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers (POL.2015.244) et au Service des automobiles et de la navigation, à La Chaux-de-Fonds.
Neuchâtel, le 8 mai 2017
1Toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force.
2Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure.
3Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu.
1Les véhicules tiendront leur droite et circuleront, si la route est large, sur la moitié droite de celle-ci. Ils longeront le plus possible le bord droit de la chaussée, en particulier s'ils roulent lentement ou circulent sur un tronçon dépourvu de visibilité.
2Les véhicules circuleront toujours à droite des lignes de sécurité tracées sur la chaussée.
3Le conducteur qui veut modifier sa direction de marche, par exemple pour obliquer, dépasser, se mettre en ordre de présélection ou passer d'une voie à l'autre, est tenu d'avoir égard aux usagers de la route qui viennent en sens inverse ainsi qu'aux véhicules qui le suivent.
4Le conducteur observera une distance suffisante envers tous les usagers de la route, notamment pour croiser, dépasser et circuler de front ou lorsque des véhicules se suivent.1
1Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 6 oct. 1989, en vigueur depuis le 1erfév. 1991 (RO199171; FF1986III 197).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.Un accident impliquant deux véhicules sest produit le vendredi 24 octobre 2014 à 15h50 dans le giratoire de la Brena, à Colombier. Entendu par la police le jour de laccident, X., né en 1938, a déclaré quil circulait sur la route de la Brena en direction du giratoire du même nom, quil était sur la voie de gauche car son intention était demprunter la troisième sortie du rond-point pour se rendre à Auvernier, quà sa droite il y avait un camion, que tous deux avaient ralenti avant de sengager dans le rond-point, que lui-même avait tenu sa gauche, mais que le camion lavait poussé sur le talus au centre du giratoire, le flanc gauche de celui-ci percutant lavant droit de son véhicule. Il a en outre indiqué quil ne roulait pas vite, entre vingt et trente km/h, et quil avait levé le pied avant le choc, mais que cela navait pas suffi. Il a ajouté quil nétait pas en mesure dindiquer si le camion avait enclenché son clignoteur. Également entendu le même jour par la police neuchâteloise, le chauffeur du camion impliqué dans laccident, Y., né en 1951, a notamment déclaré quarrivé au giratoire, il sétait arrêté pour laisser passer des véhicules, quil sétait engagé dans le rond-point une fois la voie libre de telle manière que la semi-remorque ne monte pas sur le rebord central, cest-à-dire en «ouvrant» sa trajectoire, et quau moment de prendre la deuxième sortie en direction de Neuchâtel, alors que le camion était presque en ligne droite, il avait entendu un bruit provenant de larrière. Regardant immédiatement dans son rétroviseur, il y avait aperçu une voiture rouge appuyée contre sa remorque. Il a indiqué sêtre alors immédiatement arrêté puis, en labsence de blessé, avoir déplacé son convoi pour ne pas déranger la circulation.
B.Par ordonnance pénale administrative du 23 mars 2015, X. a été condamné à une amende de 200 francs ainsi quau paiement des frais, arrêtés à 60 francs, sous la prévention des faits suivants :
A Colombier, au giratoire de la Brena, le vendredi 24 octobre 2014 à 1550, X. (1) circulait au volant de la voiture Mercedes-Benz GLK, immatriculée NE[ ] sur la route de la Brena à Colombier avec lintention daller à Auvernier. Dans le giratoire de la Brena, à la hauteur de la sortie pour Colombier, il circulait sur la voie de gauche. Suite à une inattention, il nobserva pas une distante suffisante envers le camion Renault, immatriculé JU[BBB] avec la semi-remorque JU[AAA], conduit par Y. (2), lequel circulait de front à sa droite. Aussi, un choc sest produit entre le flanc gauche du camion et lavant droit de la voiture. »
C.Ayant fait opposition à l'ordonnance pénale administrative, le prévenu a été renvoyé devant le Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers.Lors de laudience du 23 septembre 2015, il a confirmé ses premières déclarations et a notamment précisé quil se trouvait derrière le camion conduit par Y. sur la route menant au giratoire. Après avoir constaté la présence dune deuxième piste, il sétait mis à gauche alors que le camion sétait mis à droite, de sorte quils roulaient côte-à-côte. Entendu en qualité de témoin lors de cette même audience, Y. a expliqué quil revenait de Corcelles après avoir chargé son camion et quil redescendait sur Neuchâtel afin de gagner le Jura. Concernant les circonstances de laccident, il a confirmé quarrivé au giratoire, il y avait deux pistes, quil se trouvait sur celle de gauche avec le véhicule du prévenu derrière lui, quil avait ouvert sa trajectoire afin déviter que sa semi-remorque ne morde sur la bordure intérieure du giratoire et quil avait déjà enclenché son clignoteur pour montrer quil sortait sur la voie en direction de Neuchâtel. Il a ajouté que le prévenu avait, selon lui, essayé de passer et quil sétait retrouvé coincé lorsque la semi-remorque sétait rabattue, le heurtant au niveau des barres dencastrement. Y. a précisé quil navait pas été amendé.
D.Dans son jugement du 8 août 2016, le Tribunal de police a considéré quil importait peu de savoir si le prévenu et Y. sétaient engagés simultanément dans le giratoire de la Brena ou si le premier suivait le second. Les deux véhicules sétant retrouvés côte-à-côte dans le giratoire, le prévenu aurait dû être plus attentif, réduire suffisamment sa vitesse et conserver une distance suffisante afin dêtre en mesure danticiper le mouvement du semi-remorque. Le chauffeur de celui-ci navait en effet pas le choix de sa trajectoire au vu des dimensions imposantes de son véhicule. Y. avait dailleurs bien expliqué avoir ouvert sa trajectoire afin déviter que son véhicule ne morde sur la bordure centrale du giratoire, pour finalement redresser et viser lentrée de lautoroute en direction de Neuchâtel. Sa manuvre était donc correcte et de toute manière limitée dans son ampleur par la bordure extérieure du rond-point. Il ne pouvait par conséquent pas être retenu, au vu de ces circonstances, que le chauffeur du camion aurait empiété fautivement avec son véhicule sur la voie empruntée par le prévenu. En revanche, il appartenait à ce dernier dadapter son comportement à la circulation et, notamment, dobserver une distance suffisante des autres véhicules en tenant compte de leur type et de leurs dimensions. Ayant omis de le faire à légard du camion conduit par Y., causant de ce fait un accident, le prévenu ne pouvait sexonérer de sa responsabilité au motif quil circulait à sa place sur la piste intérieure du giratoire.
E.Invoquant une constatation incomplète et erronée des faits, X. reproche au tribunal de police de sêtre arbitrairement fondé sur les déclarations de Y., daprès qui le véhicule du prévenu suivait le sien dans le giratoire, plutôt que sur sa version des faits, selon laquelle chacun des protagonistes circulait sur une voie distincte, lui à gauche et le camion à droite. Selon lappelant, retenir la version de Y. reviendrait à dire que le camion circulait sur la piste de gauche du giratoire, suivi par son véhicule, et qualors que le premier ouvrait sa trajectoire, le prévenu aurait «mis le pied au plancher pour forcer le passage», ce quaucun relevé technique ni témoignage ne corroboreraient. Le tribunal aurait ainsi violé les règles relatives à lappréciation des preuves et condamné à tort lappelant,alors que la responsabilité de laccident incombait au chauffeur du camion.
C O N S I D E R A N T
1.Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) contre le jugement du tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel est recevable.
2.Selon larticle 398 al. 4 CPP, lorsque seules des contraventions ont fait lobjet de la procédure de première instance, lappel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné et que létat de fait est établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite. Le pouvoir dexamen de lautorité dappel est limité dans lappréciation des faits à ce qui a été établi de manière arbitraire, la formulation de larticle 398 al. 4 CPP correspondant à celle de larticle 97 al. 1 LTF (arrêt du TF du13.03.14 [6B_1247/2013]cons. 1.2). La notion darbitraire nest pas synonyme de discutable, ni même de critiquable. Une décision ne peut être considérée comme arbitraire que si elle savère manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation mais dans son résultat (ATF134 I 140cons. 5.4; ATF133 I 149cons. 3.1 et les arrêts cités). En revanche, la juridiction dappel peut revoir librement le droit (Kistler/Vianin, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 25 ad art. 398 CPP). En l'espèce, seule une contravention à la législation sur la circulation routière a fait lobjet de la procédure de première instance, de sorte que lappel est restreint.
3.Lappelant invoque la contestation manifestement inexacte des faits, en particulier la maxime in dubio pro reo. Compte tenu du pouvoir dexamen limité de lautorité dappel, cette disposition na pas de portée plus large que linterdiction de larbitraire (ATF138 V 74cons. 7; arrêt du TF du05.04.2017 [6B_71/2016]cons. 3.1).
a) Selon larticle34 al. 4 LCR, le conducteur observera une distance suffisante envers tous les usagers de la route, notamment pour croiser, dépasser et circuler de front ou lorsque des véhicules se suivent. Dans cette dernière situation, le conducteur se tiendra à une distance suffisante du véhicule qui le précède, afin de pouvoir s'arrêter à temps en cas de freinage inattendu (art. 12 al. 1 OCR). Ce qu'il faut comprendre par «distance suffisante» au sens de l'article34 al. 4 LCRdoit être déterminé au regard de toutes les circonstances, telles en particulier que la configuration des lieux, la densité du trafic, la visibilité et le véhicule en cause. Il n'y a pas de règle générale développée par la jurisprudence qui indiquerait à partir de quelle distance une violation des règles de la circulation, notamment au sens de l'article 90 ch. 1 LCR, pourrait être retenue (arrêt du TF du22.03.2011 [6B_1030/2010]cons. 3.3.2 et les arrêts cités).
b) Selon larticle34 al. 3 LCR, le conducteur qui veut modifier sa direction de marche, par exemple pour obliquer, dépasser, se mettre en ordre de présélection ou passer d'une voie à l'autre, est tenu d'avoir égard aux usagers de la route qui viennent en sens inverse ainsi qu'aux véhicules qui le suivent. Si, avant d'obliquer, le conducteur est obligé de se déplacer vers le côté opposé à cause des dimensions du véhicule ou de la configuration des lieux, il doit prendre des précautions particulières et, au besoin, s'arrêter (art. 13 al. 5 OCR).
4.En lespèce, deux versions sopposent : celle du prévenu, qui a affirmé quil sétait engagé en même temps que le camion de Y. dans le giratoire à deux voies et quil avait tenu sa gauche, tandis que le semi-remorque, circulant sur la voie de droite, lavait percuté en empiétant sur la voie de gauche en quittant le rond-point, et celle de Y., qui a déclaré sêtre engagé en premier dans giratoire, sur la voie de gauche, suivi du véhicule de lappelant, qui aurait «essay[é] de passer» lorsque le camion avait ouvert sa trajectoire pour sortir du giratoire, se retrouvant ainsi coincé par la semi-remorque lorsquelle sétait rabattue. On peut tout dabord relever que le prévenu na pas varié dans ses déclarations. La version de Y. est elle aussi demeurée constante, à ceci près quil na pas mentionné, lors de sa première audition par la police, que X. avait forcé le passage.
Comme la retenu (implicitement) le tribunal de police sans arbitraire, rien ne permet de retenir la version de Y. au détriment de celle de lappelant. En effet, quil sagisse de la manière dont les véhicules se sont engagés dans le giratoire simultanément, sur deux voies différentes, comme le soutient lappelant, ou lun derrière lautre sur la voie de gauche, comme laffirme Y. , mais également du comportement de lappelant, qui aurait forcé le passage selon Y., aucun élément de preuve nest susceptible de corroborer lun ou lautre de ces scénarios. Cela correspond dailleurs à lacte daccusation, qui mentionne que le prévenu circulait à gauche dans le giratoire, à la hauteur de la sortie pour Colombier, tandis que le camion conduit par Y. circulait «de front à sa droite».
5.Contrairement à ce qua retenu le tribunal de police, cet état de fait ne justifie pas une condamnation de X. pour infraction à larticle34 al. 4 LCR. En effet, dès lors que lappelant circulait normalement sur la voie de gauche du giratoire, on ne saurait lui reprocher de ne pas avoir observéune distance suffisante envers lusager qui circulait en parallèle sur la voie de droite,au sens de cette disposition. Dans un (grand) giratoire tel que celui de la Brena, spécialement prévu pour la circulation en parallèle sur deux voies, il ne pouvait être exigé de lappelant, qui circulait à une vitesse normale sur la voie de gauche, quil sattende à ce que le véhicule circulant de front à sa droite empiète sur sa voie au moment de sortir du giratoire, et quil ralentisse, voire sarrête pour éviter que ce véhicule ne le percute. Dans une telle situation (et même si ce nest pas lobjet de la présente procédure), il appartient plutôt au véhicule dont les dimensions sont imposantes de prendre des précautions particulières, et, au besoin, de sarrêter, avant dempiéter sur lautre voie de circulation (cf. art. 13 al. 5 OCR retranscrit ci-dessus). Par conséquent, on ne peut reprocher au prévenu davoir continué à circuler normalement sur la voie de gauche et de ne pas avoir anticipélempiètement du camion semi-remorque sur sa voie.
6.Il résulte de ce qui précède que, bien fondé, lappel doit être admis et le jugement du 8 août 2016 annulé.
7.a) Les frais des deux instances seront par conséquent pris en charge par lEtat, lappelant ayant droit à une indemnité pour ses frais de défense (art. 429 al. 1 let. a CPP).Lindemnité visée par larticle 429 al. 1 let. a CPP correspond en particulier aux dépenses assumées par le prévenu libéré pour un avocat de choix. Un exercice raisonnable des droits de procédure est admis dès lors que tant le recours à un avocat que lactivité déployée par celui-ci apparaissent raisonnables (ATF138 IV 97cons. 2.3.4, JT 2013 IV 184).
b) A la lecture du mémoire dhonoraires déposé par son mandataire, on est frappé quil contienne plusieurs courriers, e-mails ou téléphones adressés à des tiers, notamment des assurances, qui nentrent pas dans lindemnité visée par larticle 429 al. 1 let. a CPP. De même, lactivité invoquée à titre de réception de documents de la part du client ou de tiers apparaît excessive. La note dhonoraires doit dès lors être revue. Vu la nature de la cause, on peut admettre les postes relatifs à louverture, lanalyse et lexamen du dossier ainsi que lentretien avec le client (0,6 + 1,7 + 1,5 heure), la lettre au tribunal de police pour formuler des offres de preuves (0,6 heure), la rédaction de notes daudience (1 heure), la durée de laudience (0,6 heure) ainsi que la moitié du temps invoqué pour la vacation (0,3 heure), lannonce dappel (0,2 heure), la réception et prise de connaissance du jugement (0,5 heure), la rédaction de la déclaration dappel (0,3 heure), ainsi que la rédaction du mémoire dappel (6 heures admises). Pour le surplus, 60 minutes seront admises pour les téléphones, e-mails et autres courriers au client. Au total, cela représente une activité admise à hauteur de 14 heures et 18 minutes (14,3 heures). Au tarif horaire de 200 francs appliqué par lavocat, lindemnité peut ainsi être arrêtée à 2'860 francs, plus 8% de TVA (228.80 francs) et 10% de frais (308.90 francs), soit au total 3'397.70 francs pour lactivité déployée en première et deuxième instances.
Par ces motifs,la Cour pénale decide
Vu les articles 10, 428 et 429 CPP,
I.L'appel de X. est admis et le jugement du Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers du 8 août 2016 est annulé.
Statuant elle-même
II.X. est acquitté.
III.Les frais de première et deuxième instances sont laissés à la charge de lEtat.
IV.Une indemnité de 3'397.70francs est allouée à X.pour ses frais de défense de première et deuxième instances.
V.Le présent jugement est notifié à X., par Me C., au ministère public, parquet général (MP.2015.1920), au Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers (POL.2015.244) et au Service des automobiles et de la navigation, à La Chaux-de-Fonds.
Neuchâtel, le 8 mai 2017
1Toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force.
2Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure.
3Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu.
1Les véhicules tiendront leur droite et circuleront, si la route est large, sur la moitié droite de celle-ci. Ils longeront le plus possible le bord droit de la chaussée, en particulier s'ils roulent lentement ou circulent sur un tronçon dépourvu de visibilité.
2Les véhicules circuleront toujours à droite des lignes de sécurité tracées sur la chaussée.
3Le conducteur qui veut modifier sa direction de marche, par exemple pour obliquer, dépasser, se mettre en ordre de présélection ou passer d'une voie à l'autre, est tenu d'avoir égard aux usagers de la route qui viennent en sens inverse ainsi qu'aux véhicules qui le suivent.
4Le conducteur observera une distance suffisante envers tous les usagers de la route, notamment pour croiser, dépasser et circuler de front ou lorsque des véhicules se suivent.1
1Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 6 oct. 1989, en vigueur depuis le 1erfév. 1991 (RO199171; FF1986III 197).