Erwägungen (9 Absätze)
E. 1 Interjeté dans les formes et délai légaux, l'appel est recevable.
E. 2 Aux termes de l'article 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). La Cour pénale limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). Sur les points attaqués du jugement, elle revoit la cause librement, en fait et en droit ( Kistler-Vianin , in : CR-CPP, n. 11 ad art. 398).
E. 3 a) A l’audience du 26 janvier 2016, l’appelant a renouvelé ses offres de preuves. La Cour pénale les a rejetées.
b) Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'article 29 al. 2 Cst., comprend notamment pour le justiciable le droit d'obtenir l'administration des preuves pertinentes et valablement offertes, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre ( ATF 133 I 270 cons. 3.1 p. 277 ; 126 I 15 cons. 2a/aa p. 16 ; 124 I 49 cons. 3a p. 51). En procédure pénale, l'administration des preuves par l'autorité de recours est réglée par l'article 389 CPP. Selon cette disposition, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (al. 1). L'administration des preuves du tribunal de première instance n'est répétée que si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes (al. 2 let. a), si l'administration des preuves était incomplète (al. 2 let. b) ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (al. 2 let. c). L'article 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours peut administrer, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Conformément à l'article 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Le législateur a ainsi consacré le droit des autorités pénales de procéder à une appréciation anticipée des preuves. La juridiction de recours peut dès lors refuser des preuves nouvelles qui ne sont pas nécessaires au traitement du recours, en particulier lorsqu'une appréciation anticipée non arbitraire de la preuve démontre que celle-ci ne sera pas de nature à modifier le résultat de celle déjà administrée ( ATF 136 I 229 cons. 5.3 p. 236 ss ; arrêt du TF du 12.05.2014 [6B_1177/2013] cons. 1.1 ; arrêt du TF du 22.11.2012 [6B_509/2012] et les références citées).
c) La Cour pénale se réfère, pour l’essentiel, aux considérants de la décision de son vice-président du 3 novembre 2016. S’agissant de la production du dossier de l’appelant auprès du Service des migrations, elle relève que selon les propres allégués de l’appelant dans la plaidoirie de son mandataire, un tel dossier n’existerait pas. Elle est donc surprise que, dans ces conditions, l’appelant ait renouvelé sa requête à ce sujet. En rapport avec des renseignements à obtenir auprès du Consulat d’Algérie, par l’audition de l’un de ses responsables ou l’obtention d’une déclaration écrite, la Cour pénale remarque que, d’après les déclarations faites en audience par l’appelant, celui-ci n’aurait certes pas encore obtenu de document lui permettant de quitter la Suisse, mais que le consulat l’aurait invité à passer encore une fois pour trouver une solution en vue d’un retour au pays. Ces déclarations établissent que le consulat envisage une solution en ce sens, de sorte que la preuve proposée est inutile.
E. 4 L'appelant ne conteste pas les faits retenus par le tribunal de police au sens de l’accusation, soit avoir séjourné illégalement en Suisse d’octobre 2015 au 11 avril 2016. Ces faits sont effectivement établis, notamment en ce sens que l’appelant admet avoir vécu en Suisse durant la période considérée et ne pas être titulaire d’un titre de séjour quelconque dans ce pays.
E. 5 a) L'appelant estime que l’article 115 al. 1 let. b LEtr ne peut pas lui être appliqué, faute pour lui d’avoir la possibilité de quitter le pays.
b) Selon la disposition précitée, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque séjourne illégalement en Suisse, notamment après l'expiration de la durée du séjour non soumis à autorisation ou du séjour autorisé.
c) Dans un arrêt assez récent (arrêt du TF du 23.11.2015 [6B_1172/2014] cons. 1.1), le Tribunal fédéral a rappelé que par arrêté du 18 juin 2010, la Suisse a repris le contenu de la Directive du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (Directive sur le retour 2008/115/CE), « en tant que développement de l'acquis de Schengen (RO 2010 5925). Selon la Cour de justice de l'Union européenne, une peine d'emprisonnement pour séjour illégal ne peut être infligée à un ressortissant étranger que si la procédure administrative de renvoi avait été menée à son terme sans succès et que le ressortissant étranger demeurait sur le territoire sans motif justifié de non-retour (arrêt du 28 avril 2011 C-61/11 PPU El Dridi, ch. 63 ; arrêt du 6 décembre 2011 C-329/11 Achughbabian ch. 50 ; arrêt du
E. 6 a) Selon l’article 89 CP, si, durant le délai d'épreuve, le détenu libéré conditionnellement commet un crime ou un délit, le juge qui connaît de la nouvelle infraction ordonne sa réintégration dans l'établissement (al. 1). Si, malgré le crime ou le délit commis pendant le délai d'épreuve, il n'y a pas lieu de craindre que le condamné ne commette de nouvelles infractions, le juge renonce à la réintégration. Il peut adresser un avertissement au condamné et prolonger le délai d'épreuve de la moitié au plus de la durée fixée à l'origine par l'autorité compétente (al. 2). Si, en raison de la nouvelle infraction, les conditions d'une peine privative de liberté ferme sont réunies et que celle-ci entre en concours avec le solde de la peine devenu exécutoire à la suite de la révocation, le juge prononce, en vertu de l'art. 49, une peine d'ensemble (al. 6).
b) L’appelant a commis un nouveau délit, soit une infraction à l’article 115 al. 1 let. b LEtr , depuis sa mise en liberté conditionnelle le 11 août 2015.
c) En fonction des antécédents de l’appelant et de son attitude générale, il y a lieu de craindre qu’il commette de nouvelles infractions : son refus obstiné de quitter la Suisse malgré une situation irrégulière a déjà entraîné sept condamnations pénales et il a persisté à dire qu’il voulait rester dans ce pays, même encore après avoir subi plusieurs peines privatives de liberté pour ce motif. Ses déclarations contraires à l’audience du 26 janvier 2017 ne permettent pas de se convaincre qu’il aurait véritablement l’intention, à l’heure actuelle, de quitter la Suisse. En tout cas, un risque sérieux existe qu’il continue à séjourner illégalement sur le territoire helvétique, ceci en fonction de l’ensemble des circonstances rappelées plus haut. Rien ne justifierait donc qu’il soit renoncé à une réintégration pour le solde de peine de 4 mois et 4 jours (cf. cependant cons. 8, s’agissant de la déduction de la détention pour motifs de sûreté subie en septembre 2016).
d) Selon l'article 41 al. 1 CP, le juge peut prononcer une peine privative de liberté ferme de moins de six mois uniquement si les conditions du sursis à l'exécution de la peine (art. 42 CP) ne sont pas réunies et s'il y a lieu d'admettre que ni une peine pécuniaire ni un travail d'intérêt général ne peuvent être exécutés. Les conditions d’un sursis, au sens de l’article 42 CP, ne sont pas réunies. L’appelant a persisté dans la délinquance malgré diverses condamnations, qui n’ont eu aucun effet dissuasif. Ni le prononcé de plusieurs peines privatives de liberté, ni l’exécution d’une partie de ces peines n’ont amené l’appelant à adopter un comportement conforme au droit. Il ne manifeste aucune intention de changer d’attitude à l’avenir. Le sursis est donc exclu. L’appelant ne dispose pas de ressources financières quelconques, puisqu’il vit, selon lui, de l’aide sociale accordée à son amie et qu’il ne bénéficie même pas d’une aide d’urgence, toujours selon ses déclarations. Dans ces conditions, une peine pécuniaire apparaît dénuée de toute efficacité et doit être exclue. Dans ce cadre également, la comparaison tentée par l’appelant avec l’affaire dans laquelle le Grand Conseil a accordé une grâce partielle est dénuée de pertinence, ne serait-ce que parce que le ressortissant kosovar concerné par cette affaire est au bénéfice d’un contrat de travail et réalise donc des revenus lui permettant de s’acquitter d’une peine pécuniaire. Selon la jurisprudence (arrêt du TF du 27.11.2014 [6B_787/2014] cons. 1.3.2), le prononcé d'un travail d'intérêt général n'est justifié qu'autant que l'on puisse au moins prévoir que l'intéressé pourra, le cas échéant après l'exécution, poursuivre son évolution en Suisse. Lorsqu'il est d'avance exclu que l'étranger demeure en Suisse, ce but ne peut être atteint. Aussi, lorsqu'il n'existe, au moment du jugement, aucun droit de demeurer en Suisse, ou lorsqu'il est établi qu'une décision définitive a été rendue sur son statut en droit des étrangers et qu'il doit quitter la Suisse, le travail d'intérêt général ne constitue pas une sanction adéquate. En fonction de ces principes, un travail d’intérêt général n’entre manifestement pas en ligne de compte pour l’appelant.
e) Dès lors, la libération conditionnelle doit être révoquée et une peine privative de liberté d’ensemble prononcée.
E. 7 a) D’après l’article 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
b) Dans la situation particulière d’une réintégration après libération conditionnelle, il convient de partir du solde de peine – en l’espèce 4 mois et 4 jours, soit 124 jours – et de l’augmenter dans une juste proportion, en fonction de la nouvelle infraction qui doit être sanctionnée. Le tribunal de police a fixé la peine privative de liberté d’ensemble à 180 jours, soit 56 jours de plus que le solde de peine (alors que le ministère public, par ordonnance pénale, avait prononcé une peine de 150 jours pour la nouvelle infraction). La mesure de cette augmentation dépasse certes le quantum de la plupart des peines prononcées jusqu’ici contre l’appelant pour infraction à l’article 115 al. 1 let. b LEtr , qui se situaient généralement entre 20 et 40 jours, la dernière sanction entrée en force étant cependant de 90 jours, mais elle tient compte de manière adaptée des circonstances du cas d’espèce, en particulier des récidives multiples, même après l’exécution de peines précédentes, de l’obstination du prévenu à ne pas respecter le cadre légal, de la possibilité qu’il aurait de se comporter d’une manière conforme au droit et d’une absence manifeste de repentir. La Cour pénale estime dès lors qu’une peine privative de liberté d’ensemble de 180 jours, sans sursis, se justifie (cf. cependant cons. 8, s’agissant de la déduction de la détention pour motifs de sûreté subie en septembre 2016).
E. 8 a) L’appelant a subi une période de détention en rapport avec la présente procédure, depuis le jugement rendu le 2 septembre 2016 et jusqu’à l’arrêt du 26 septembre 2016 de l’Autorité de recours en matière pénale. Il prétend à une indemnisation de ce fait.
b) Selon l’article 431 CPP, si le prévenu a, de manière illicite, fait l'objet de mesures de contrainte, l'autorité pénale lui alloue une juste indemnité et réparation du tort moral (al. 1) ; en cas de détention provisoire et de détention pour des motifs de sûreté, le prévenu a droit à une indemnité ou à une réparation du tort moral lorsque la détention a excédé la durée autorisée et que la privation de liberté excessive ne peut être imputée sur les sanctions prononcées à raison d'autres infractions (al. 2). En l’espèce, l’Autorité de recours en matière pénale a jugé que les conditions d’une détention pour des motifs de sûreté, au sens de l’article 221 CPP, n’étaient pas réalisées. Il faut dès lors admettre que la détention du 2 au 26 septembre 2016 a été illicite, puisque l’illicéité ne suppose ni une faute, ni une violation caractérisée des devoirs de fonction et qu’il suffit que l’acte soit contraire aux règles de la procédure pénale ( Mizel/Rétornaz , in : CR-CPP, n. 3 ad art. 431 ; cf. aussi Moreillon/Parein-Reymond , Petit commentaire CPP, 2 ème édition, n. 3 ad art. 431). Cela étant, la privation de liberté peut être imputée sur la peine prononcée, conformément à l’article 51 CP, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’allouer une indemnité à l’appelant.
E. 9 Vu ce qui précède, l’appel doit être rejeté. Les frais de la procédure d’appel seront mis à la charge de l’appelant. L’indemnité d’avocat d’office due à Me A. pour la défense des intérêts de l’appelant en procédure d’appel sera fixée à 1'524.95 francs, frais, débours et TVA inclus, soit au montant du mémoire – raisonnable – produit par le mandataire. Cette indemnité sera entièrement remboursable à l’Etat, aux conditions de l’article 135 al. 4 CPP.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.X., ressortissant algérien, est venu en Suisse une première fois en 2006. Il a ensuite séjourné en France, où, selon lui, il occupait un emploi de menuisier, puis est revenu en Suisse en 2014, où il envisageait de se marier avec une femme rencontrée en France. Daprès lui, il na pas travaillé en Suisse lors de ce second séjour. Il a subi des peines privatives de liberté depuis le 10 juin 2015 et a été libéré conditionnellement le 11 août 2015 (cf. plus loin), après avoir déclaré quil allait chercher un emploi en France voisine, le temps de régulariser sa situation en Suisse. Un séjour illégal lui a encore été reproché pour la période du 11 juin au 14 septembre 2015, après une interpellation à cette dernière date (ordonnance pénale du 15 septembre 2015, qui semble dailleurs partiellement erronée, X. ayant été détenu du 10 juin au 11 août 2015 cf. ci-dessus et ne pouvant dès lors pas quitter le pays durant cette période ; le prévenu na cependant pas fait opposition à cette ordonnance pénale). Selon le prévenu, il a quitté la Suisse pour la France le 15 septembre 2015, mais y est revenu environ 20 jours plus tard. En Suisse, il na jamais bénéficié dun titre de séjour valable et se trouve donc en situation irrégulière.
B.Selon son casier judiciaire, X. a déjà fait lobjet de neuf condamnations en Suisse avant la présente affaire, entre février 2012 et septembre 2015. Dans huit cas, les condamnations ont été prononcées pour séjour illégal, dont trois fois avec activité lucrative sans autorisation, deux fois avec contravention à larticle 19a LStup, une fois avec vol, dommages à la propriété et violation de domicile et une fois avec violation de domicile. Une condamnation a été prononcée pour vol. La première sanction prononcée a été une peine pécuniaire de 40 jours-amende avec sursis et une amende, le sursis étant ensuite révoqué. Ensuite, ce sont des peines privatives de liberté qui ont été infligées, pour un total de 535 jours, soit 1 an 5 mois et 20 jours (20 jours, 30 jours, 10 jours, 25 jours, 100 jours, 20 jours, 8 mois, 90 jours). X. a subi plusieurs de ces peines privatives de liberté. Une libération conditionnelle lui a été accordée par décision du 30 juillet 2015, à compter du 11 août 2015, pour un solde de peine privative de liberté de 4 mois et 4 jours, avec un délai dépreuve dune année.
C.Le 11 avril 2016, vers 20h50, la police a interpellé X. à B., alors quil se trouvait en compagnie dun tiers ; X. na pas pu présenter de titre de séjour, ni de pièce didentité valable et il a été conduit au poste de police, où il a été identifié sur la base de ses empreintes digitales. Entendu, il a notamment déclaré quil savait quil était en séjour illégal en Suisse, mais quil était amoureux dune fille domiciliée dans ce pays, dont il ne voulait pas révéler lidentité, et quil souhaitait faire sa vie ici. Il avait quitté la Suisse pour la France après une interpellation le 14 septembre 2015, mais était revenu dans le pays 20 jours plus tard et nétait ensuite plus reparti. Il était en train de régulariser ses papiers afin de pouvoir se marier. Depuis une décision de non-entrée en matière sur une demande dasile, il navait pris aucune mesure pour quitter le pays. Il prétendait avoir contacté son ambassade pour obtenir de nouveaux documents didentité, mais refusait de dire quand il lavait fait. X. a été libéré le 14 avril 2016, après avoir reçu notification dune ordonnance pénale (cf. plus loin). La police a ensuite pu déterminer quil vivait à B. chez une ressortissante marocaine, titulaire dune autorisation de séjour et bénéficiaire de laide sociale.
D.Le 12 avril 2016, le ministère public a notifié à X. une ordonnance pénale le condamnant à 150 jours de peine privative de liberté sans sursis et aux frais de la cause, pour infraction à larticle 115 al. 1 let. b LEtr ; il lui reprochait davoir, à B. et en tout autre lieu, doctobre 2015 au 11 avril 2016, séjourné illégalement sur le territoire suisse. Le 22 avril 2016, le prévenu a fait opposition à cette ordonnance pénale.
E.Par courriel du 25 avril 2016, le Service des migrations a confirmé au ministère public quun ressortissant algérien en séjour illégal en Suisse et démuni de passeport pouvait obtenir un laissez-passer à la seule condition que lintéressé se rende de lui-même à lAmbassade dAlgérie, muni de trois photos, et signe sur lhonneur son désir et sa volonté de rentrer en Algérie, aucun renvoi sous la contrainte nétant possible vers ce pays.
F.Le 23 mai 2016, le mandataire de X. a écrit au ministère public que la question se posait de savoir si, dans une affaire de ce type, une peine privative de liberté était véritablement adaptée aux circonstances, linfraction en tant que telle lui paraissant difficilement contestable, mais la peine prononcée lui semblant beaucoup trop sévère.
G.Le 13 juin 2016, le ministère public a transmis le dossier au Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz (ci-après : le tribunal de police), lordonnance pénale tenant lieu dacte daccusation.
H.A laudience du 2 septembre 2016 devant le tribunal de police, X. a demandé la suspension de la procédure pour quelle puisse ensuite être jointe à une nouvelle procédure en cours contre lui (apparemment en relation avec des violences domestiques, cf. ci-après). Le juge a refusé la suspension, la nouvelle procédure se trouvant encore à un stade trop embryonnaire pour quune suspension puisse être envisagée. Entendu, X. a notamment déclaré quil navait rien à dire au sujet des faits qui lui étaient reprochés, quil vivait chez sa copine, que les violences domestiques qui lui étaient reprochées concernaient cette copine, quil sentendait bien avec elle et quil comptait faire sa vie en Suisse avec la même.
I.Par jugement du 2 septembre 2016, le tribunal de police a révoqué la libération conditionnelle ordonnée le 30 juillet 2015 et condamné X. à une peine privative de liberté densemble de 180 jours sans sursis, ainsi quaux frais de la cause. Il a retenu, en résumé, que les faits nétaient pas contestés. Un renvoi sous la contrainte nétait pas possible vers lAlgérie. Le prévenu ne pouvait donc pas se prévaloir du fait que les autorités de police des étrangers navaient pas pris toutes les mesures de contrainte possibles. Il avait la possibilité dadopter un comportement différent de celui consistant à rester illégalement en Suisse et pouvait obtenir un laissez-passer en se rendant lui-même à lAmbassade dAlgérie, cette option nentrant cependant pas dans ses projets. Le prévenu navait pas joué franc jeu avec les autorités suisses, puisquil avait déclaré vouloir quitter le pays à sa libération conditionnelle en août 2015, mais était en fait resté en Suisse. Comme il avait commis une nouvelle infraction à la LEtr dès sa libération, il ny avait pas de raison de penser quil ne récidiverait pas sur ce point et la libération conditionnelle devait donc être révoquée. Une peine privative de liberté densemble de 180 jours devait être prononcée.
J.En même temps que le jugement, le tribunal de police a rendu une ordonnance de détention pour des motifs de sûreté et le prévenu a été arrêté. Saisie dun recours, lAutorité de recours en matière pénale a, par arrêt du 26 septembre 2016, annulé lordonnance de détention et ordonné la mise en liberté immédiate du prévenu. X. est cependant resté détenu, afin de subir des peines privatives de liberté totalisant 91 jours. Il a été libéré le 26 décembre 2016 et, selon lui, il est alors retourné vivre chez son amie à B.
K.Le 7 septembre 2016, X. a déposé une annonce dappel contre le jugement du tribunal de police. Le jugement motivé a été adressé aux parties le 12 septembre 2016.
L.Par un courrier daté du 13 septembre 2016, mais posté le 4 octobre 2016, X. déclare appeler du jugement. Il conclut à lannulation de ce jugement, à ce quil soit libéré des fins de la poursuite pénale, que les frais des deux instances soient mis à la charge de lEtat, que lindemnité davocat doffice allouée à son conseil en première instance soit déclarée non remboursable, quune indemnité lui soit accordée pour ses frais de défense, équivalente à lindemnité davocat doffice, que lEtat de Neuchâtel soit condamné à lui payer une indemnité pour tort moral de 5'000 francs en raison de la détention subie du 2 au 26 septembre 2016 et que les frais de la procédure dappel soient laissés à la charge de lEtat. Selon lui, il na aucune possibilité de quitter le territoire suisse, faute dimmatriculation chez les autorités consulaires algériennes en Suisse, et nest donc pas punissable sil reste dans notre pays. Le Service des migrations na en outre jamais pu concrétiser la décision de renvoi prise en son temps. Il demande la jonction du dossier du Service des migrations et laudition dune personne travaillant pour le Consulat général dAlgérie à Genève. Il se réserve de produire la réponse quil pourrait obtenir de ce consulat à une lettre quil lui avait écrite (le 11 octobre 2016, lappelant a déposé le même mémoire, après correction derreurs de plume concernant notamment sa date).
M.Par courrier du 19 octobre 2016, le ministère public a renoncé à présenter une demande de non-entrée en matière et a déclaré un appel joint.
N.Par ordonnance du 3 novembre 2016, le vice-président de la Cour pénale a rejeté la requête de preuves de lappelant et a fixé à ce dernier un délai de 20 jours pour déposer des preuves littérales sil le jugeait utile. Sagissant de la production du dossier du Service des migrations, il a retenu quil était déjàétabli que les autorités administratives suisses ne pouvaient pas renvoyer sous la contrainte un ressortissant algérien dans son pays dorigine (courriel du Service des migrations au ministère public). La question posée dans la présente procédure nétait de toute manière pas de savoir si les autorités suisses avaient la possibilité concrète de contraindre lappelant à retourner en Algérie, mais bien si lappelant avait ou non la possibilité objective de quitter légalement le territoire suisse. A cet égard, le dossier du Service des migrations nétait donc pas relevant, puisquil ne pouvait renseigner que sur les démarches éventuelles de ce service pour un renvoi forcé, démarches dont il était déjà clair quelles nauraient pas de chances de succès. Dès lors, la preuve proposée nétait pas pertinente, étant précisé quil convenait cependant de laisser la possibilité à lappelant de déposer lui-même, sil le jugeait utile, des copies de pièces tirées de son dossier au Service des migrations.Au sujet delaudition dun employé du Consulat dAlgérie à Genève ou de létablissement dun avis officiel par ce consulat, le vice-président de la Cour pénale a relevé que, selon sa déclaration dappel, lappelant entendait ainsi démontrer quil« ne peut, à ce stade des opérations, être « expulsé » de Suisse à destination de lAlgérie », et quil était déjà établi quun renvoi forcé de lappelant nétait pas possible. En outre, le Service des migrations avait déjà indiqué quun ressortissant algérien en séjour illégal en Suisse et démuni de passeport pouvait obtenir un laissez-passer pour un retour en Algérie« à la seule condition que lintéressé se rende de lui-même à lAmbassade dAlgérie muni de 3 photos et signe sur lhonneur son désir et sa volonté de rentrer en Algérie »(courriel du Service des migrations au ministère public). Lappelant ne soutenait pas que ce renseignement serait erroné et nindiquait pas quelles autres informations le Consulat dAlgérie pourrait donner. La preuve proposée apparaissait dès lors dénuée de pertinence, étant précisé quil convenait cependant de laisser la possibilité à lappelant de déposer la lettre quil disait avoir écrite au Consulat dAlgérie et la réponse quil aurait pu en recevoir.
O.Le 14 novembre 2016, lappelant a déposé des copies de lettres adressées par son mandataire le 15 septembre 2016 à lAmbassade dAlgérie à Berne, puis le 27 du même mois au Consulat général dAlgérie à Genève, ainsi que dun rappel adressé à ce dernier le 8 novembre 2016. Dans les deux premières lettres, son mandataire exposait que son client,« qui est né en 1986 à C. en Algérie et qui serait ressortissant algérien (sic) »et« a quitté lAlgérie, selon ses dires, en lan 2000 », se trouverait en situation illégale en Suisse de lavis de la justice pénale. Il expliquait que la question posée dans laffaire quil traitait« est de savoir si une personne, comme X., qui na pas de permis de séjour en Suisse et qui na pas de document didentité, a la possibilité de regagner, sans problème (sic), lAlgérie ». Il demandait sil était exact quun ressortissant algérien, dans ces conditions, pouvait« obtenir un laissez-passer à la condition que celui-ci se rende de lui-même à (la représentation algérienne) avec 3 photos et signe sur lhonneur son désir et sa volonté de rentrer en Algérie »et, dans lhypothèse où il y aurait dautres conditions, ce quil y aurait« lieu de faire ou de ne pas faire ». Le 28 novembre 2016, lappelant a encore déposé une copie dun courriel adressé par son mandataire le 14 du même mois au Service des migrations, en précisant quil nen avait pas obtenu de réponse. Le 24 janvier 2017, soit deux jours avant laudience, la Cour pénale a encore reçu une lettre du mandataire du recourant, qui indiquait, en substance, que son client sétait présenté à lAmbassade dAlgérie, où on lui aurait dit quil devait produire une pièce établissant sa nationalité algérienne et quun retour au pays nétait pas envisageable sur la base dune simple déclaration sur lhonneur. Toutes ces pièces ont été admises et jointes au dossier.
P.a) La Cour pénale a entendu les parties en audience, le 26 janvier 2016.
b) A cette audience, l'appelant a déposé une copie dun article publié dans LImpartial du 25 janvier 2017 au sujet de la grâce accordée par le Grand Conseil à un ressortissant kosovar. Cette pièce a été admise au dossier, avec laccord du ministère public.
c) Lappelant a été interrogé. Il a déclaré, en résumé, quen sortant de prison le 26 décembre 2016, il est retourné vivre chez son amie, à B., et na pas quitté la Suisse depuis lors. A une date quil ne peut pas préciser, il sest ensuite rendu au Consulat dAlgérie, à Genève, sans rendez-vous mais en ayant appelé au préalable pour connaître les heures douverture. On lui a demandé de fournir un acte de naissance. Comme il na personne en Algérie pour lui amener un tel document, il doit retourner au consulat pour trouver une autre solution pour un retour. Il a maintenant lintention de retourner en Algérie. Jusquà janvier 2017, il navait pas fait de vraies démarches pour rentrer dans son pays, car il avait lintention de rester en Suisse. Il a cependant tenté des démarches pour se marier, en Suisse, avec son amie, mais il semblait quun mariage nétait pas possible car son amie navait pas encore de travail. Son projet actuel est daller vivre en Algérie avec son amie, qui est dorigine marocaine.
d) Lappelant a renouvelé sa requête de preuves. Après délibération, la Cour pénale la rejetée, pour les motifs qui seront exposés plus loin.
e) Par son mandataire, lappelant a confirmé les conclusions de sa déclaration dappel, mais en concluant aussi, à titre subsidiaire à ce que la peine soit revue à la baisse et à ce que la possibilité de loctroi du sursis soit examinée, vu sa résolution actuelle de rentrer en Algérie. En bref, il soutient que depuis quil vit en Suisse, soit depuis 2006, aucune mesure concrète na été prise pour léloigner du pays et personne ne lui a dit comment faire pour régulariser sa situation. Cest après quil a consulté son mandataire actuel, en septembre 2016, quil a compris ce quil devait faire. Il est alors allé au consulat, en janvier 2017, mais cette démarche na pas suffi pour quil puisse quitter la Suisse. Sil na pas pu se marier, cest parce que son amie navait pas la surface financière nécessaire. Il ny a pas de dossier ouvert à son nom au Service des migrations, car il ne sy est jamais inscrit. Le courriel de ce service au sujet de la possibilité dobtenir un laissez-passer ne constitue pas une preuve. Il na donc pas été prouvé que lappelant aurait la possibilité de rentrer en Algérie. Son comportement nest dès lors pas punissable. Il nest pas responsable de labsence de convention entre la Suisse et lAlgérie. Dans le cas récemment relaté par la presse, le Grand Conseil a accordé une grâce à un ressortissant kosovar dont la situation était assez semblable, en ce sens que lintéressé avait fait, après une condamnation, des démarches pour régulariser sa situation, notamment en se mariant. La peine prononcée en première instance est de toute manière excessive et mettre lappelant en prison ne serait pas utile.
f) Le ministère public a conclu à la confirmation du jugement entrepris. Il a exposé, en bref, que la directive européenne sur les renvois nest pas applicable : lappelant a déjà été condamné pour des délits et lAlgérie nest pas membre de lUnion Européenne et na pas ratifié les accords de Schengen. Le Tribunal fédéral a récemment eu loccasion de dire quil est possible dobtenir un laissez-passer pour lAlgérie, ce quon peut aussi constater en consultant le site internet du Consulat dAlgérie. La seule chose qui manque à lappelant pour retourner dans son pays dorigine, cest la volonté de le faire. La peine prononcée nest pas excessive, car elle sanctionne un séjour illégal dune certaine durée, dans un cas de récidive spécifique. Le projet de mariage de lappelant nest en outre pas très solide.
g) Le prévenu a renoncé à prendre la parole en dernier.
CO N S I D E R A N T
1.Interjeté dans les formes et délai légaux, l'appel est recevable.
2.Aux termes de l'article 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). La Cour pénale limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). Sur les points attaqués du jugement, elle revoit la cause librement, en fait et en droit (Kistler-Vianin, in : CR-CPP, n. 11 ad art. 398).
3.a) A laudience du 26 janvier 2016, lappelant a renouvelé ses offres de preuves. La Cour pénale les a rejetées.
b) Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'article 29 al. 2 Cst., comprend notamment pour le justiciable le droit d'obtenir l'administration des preuves pertinentes et valablement offertes, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 133 I 270cons. 3.1 p. 277 ;126 I 15cons. 2a/aa p. 16 ;124 I 49cons. 3a p. 51). En procédure pénale, l'administration des preuves par l'autorité de recours est réglée par l'article 389 CPP. Selon cette disposition, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (al. 1). L'administration des preuves du tribunal de première instance n'est répétée que si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes(al. 2 let. a), si l'administration des preuves était incomplète (al. 2 let. b) ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (al. 2 let. c). L'article 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours peut administrer, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Conformément à l'article 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Le législateur a ainsi consacré le droit des autorités pénales de procéder à une appréciation anticipée des preuves. La juridiction de recours peut dès lors refuser des preuves nouvelles qui ne sont pas nécessaires au traitement du recours, en particulier lorsqu'une appréciation anticipée non arbitraire de la preuve démontre que celle-ci ne sera pas de nature à modifier le résultat de celle déjà administrée (ATF 136 I 229cons. 5.3 p. 236 ss ; arrêt du TF du12.05.2014 [6B_1177/2013]cons. 1.1 ; arrêt du TF du22.11.2012 [6B_509/2012]et les références citées).
c) La Cour pénale se réfère, pour lessentiel, aux considérants de la décision de son vice-président du 3 novembre 2016. Sagissant de la production du dossier de lappelant auprès du Service des migrations, elle relève que selon les propres allégués de lappelant dans la plaidoirie de son mandataire, un tel dossier nexisterait pas. Elle est donc surprise que, dans ces conditions, lappelant ait renouvelé sa requête à ce sujet. En rapport avec des renseignements à obtenir auprès du Consulat dAlgérie, par laudition de lun de ses responsables ou lobtention dune déclaration écrite, la Cour pénale remarque que, daprès les déclarations faites en audience par lappelant, celui-ci naurait certes pas encore obtenu de document lui permettant de quitter la Suisse, mais que le consulat laurait invité à passer encore une fois pour trouver une solution en vue dun retour au pays. Ces déclarations établissent que le consulat envisage une solution en ce sens, de sorte que la preuve proposée est inutile.
4.L'appelant ne conteste pas les faits retenus par le tribunal de police au sens de laccusation, soit avoir séjourné illégalement en Suisse doctobre 2015 au 11 avril 2016. Ces faits sont effectivement établis, notamment en ce sens que lappelant admet avoir vécu en Suisse durant la période considérée et ne pas être titulaire dun titre de séjour quelconque dans ce pays.
5.a) L'appelant estime que larticle115 al. 1 let. b LEtrne peut pas lui être appliqué, faute pour lui davoir la possibilité de quitter le pays.
b) Selon la disposition précitée, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque séjourne illégalement en Suisse, notamment après l'expiration de la durée du séjour non soumis à autorisation ou du séjour autorisé.
c) Dans un arrêt assez récent (arrêt du TF du23.11.2015 [6B_1172/2014]cons. 1.1), le Tribunal fédéral a rappelé que par arrêté du 18 juin 2010, la Suisse a repris le contenu de la Directive du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (Directive sur le retour 2008/115/CE),« en tant que développement de l'acquis de Schengen (RO 2010 5925). Selon la Cour de justice de l'Union européenne, une peine d'emprisonnement pour séjour illégal ne peut être infligée à un ressortissant étranger que si la procédure administrative de renvoi avait été menée à son terme sans succès et que le ressortissant étranger demeurait sur le territoire sans motif justifié de non-retour (arrêt du 28 avril 2011 C-61/11 PPU El Dridi, ch. 63 ; arrêt du 6 décembre 2011 C-329/11 Achughbabian ch. 50 ; arrêt du 6 décembre 2012 C 430/11 Sagor). Le Tribunal fédéral a admis que les juridictions suisses devaient faire leur possible pour mettre en uvre la jurisprudence européenne relative à cette directive, sans quoi la participation de la Suisse à Schengen pourrait être menacée (arrêts du24.01.2013 [6B_196/2012]cons. 2.1 ; du19.08.2013 [6B_173/2013]cons. 1.1 à 1.4). Selon la jurisprudence, la Directive sur le retour n'exclut pas l'application des dispositions pénales nationales lorsque les autorités administratives ont entrepris toutes les mesures raisonnables pour l'exécution de la décision de retour, mais que la procédure de retour a échoué en raison du comportement de l'intéressé (arrêts du24.01.2013 [6B_196/2012]cons. 2.1.3 et 2.2 ; du17.04.2012 [6B_188/2012]cons. 5 ; du05.08.2014 [6B_139/2014]cons. 2). Dans d'autres arrêts, le Tribunal fédéral a souligné qu'une sanction pénale pour séjour illicite n'entrait en considération que si le renvoi était objectivement possible et qu'une procédure administrative de renvoi avait été engagée et qu'elle apparaissait d'emblée comme dénuée de toute chance de succès (arrêt du19.04.2013 [6B_713/2012]cons. 1.4). Une condamnation pénale est également possible lorsque l'étranger n'a pas collaboré à son expulsion ou a évité la prise de mesures administratives en trompant les autorités de la police des étrangers sur sa volonté de quitter la Suisse (arrêt du19.04.2013 [6B_713/2012]cons. 5) ». Dans un arrêt précédent (arrêt du TF du29.08.2013 [6B_320/2013]cons. 2.1), le Tribunal fédéral avait en outre considéré ceci :« La punissabilité du séjour irrégulier selon l'art.115 al. 1 let. b LEtrsuppose que l'étranger ne se trouve pas dans limpossibilité - par exemple en raison d'un refus du pays d'origine d'admettre le retour de leurs ressortissants ou de délivrer des papiers d'identité - de quitter la Suisse et de rentrer légalement dans son pays d'origine. En effet, le principe de la faute suppose la liberté de pouvoir agir autrement (arrêts du02.03.2012 [6B_783/2011]cons. 1.3; du07.10.2010 [6B_482/2010]cons. 3.2.2; du03.07.2007 [6B_85/2007]cons. 2.3) ». Le même arrêt du 29 août 2013 retenait aussi que« suivant la jurisprudence européenne, il y a lieu d'admettre que la directive sur le retour n'est pas applicable aux ressortissants des pays tiers qui ont commis, outre le séjour irrégulier, un ou plusieurs autres délits (art. 2 al. 2 let. b de la directive sur le retour) en dehors du droit pénal sur les étrangers »; dans le cas d'espèce, le Tribunal fédéral avait estimé quune personne également condamnée pour infraction à l'article 19a LStup et pour opposition aux actes de l'autorité était soustraite à l'application de la directive sur le retour et que sa condamnation à une peine privative de liberté n'était pas contraire à celle-ci (cons. 3.2).
d) En lespèce, il résulte de lextrait du casier judiciaire de lappelant que celui-ci, en plus de condamnations pour séjour et travail illégal, a aussi été condamné pour dautres infractions, soit vol, dommages à la propriété et violation de domicile. LAlgérie nest en outre pas partie aux accords de Schengen, ni membre de lUnion Européenne. La directive sur le retour nest donc apparemment pas applicable à lappelant. Cela nest cependant pas décisif, dans la mesure où même si on admettait quelle le soit, une sanction pénale ne serait pas exclue.
e) Lappelant a trompé les autorités sur sa volonté de quitter la Suisse. En vue de sa mise en liberté conditionnelle le 11 août 2015, il a déclaré quil allait quitter le pays de lui-même pour la France et régulariser sa situation en vue de son mariage, avant de revenir en Suisse ; selon ses dires il nest cependant parti en France que le 15 septembre 2015, puis est revenu en Suisse vingt jours plus tard déjà. Sil navait pas fait état de sa volonté de quitter le pays, les autorités auraient sans doute envisagé de prendre des mesures administratives à son endroit, pour autant que de telles mesures aient alors été possibles, comme cela se pratique habituellement dans des cas de ce genre. Il faut donc retenir que lappelant, par des déclarations qui nétaient pas conformes à la vérité, a évité quune procédure administrative soit engagée en vue dune mesure administrative. Au sens de la jurisprudence rappelée plus haut, cela permet une sanction pénale pour séjour illégal.
f) En létat, les autorités de police des étrangers ne peuvent pas renvoyer lappelant en Algérie par la contrainte. La jurisprudence (arrêt du TF du07.12.2016 [6B_106/2016]cons. 1.4.1) retient certes que les renvois sous la contrainte à destination de l'Algérie sont possibles, lorsque le rapatriement est effectué sur des vols de ligne (arrêt du TF du21.12.2015 [2C_1072/2015]cons. 3.3 ; rapport du Conseil fédéral du 30 octobre 2012 en réponse au postulat du Conseiller national Hugues Hiltpold [11.3689], Migration en provenance de pays nord-africains (et du Yémen) Situation en Suisse), et que les autorités compétentes algériennes établissent régulièrement des laissez-passer pour les personnes dont l'identité et la nationalité algérienne ont été confirmées (arrêt du 21.12.2015 précité, cons. 3.3). Cependant, lappelant ne remplit actuellement pas ces conditions, dans la mesure où, selon ses dires, il ne dispose daucune pièce permettant de vérifier son identité et où il vient tout juste, là aussi selon ses propres déclarations, dentreprendre des démarches en vue de remédier à cette lacune. Il paraît en outre évident que lappelant ne peut pas non plus être transféré par la contrainte dans un autre pays que lAlgérie. Des démarches administratives en vue dun renvoi par la contrainte nauraient donc, en létat actuel des choses, aucune chance de succès.
g) Comme on la vu plus haut, les autorités algériennes ne refusent pas, par principe, le retour dun de leurs ressortissants sur le territoire national. Il nest en outre pas établi quelles refuseraient de fournir à lappelant un document lui permettant de rentrer dans ce quil dit être son pays dorigine. Lappelant na pas établi de démarches infructueuses quil aurait entreprises auprès de lAmbassade et/ou du Consultat général dAlgérie afin dobtenir une pièce didentité ou un laissez-passer lui permettant de regagner lAlgérie. Lors de son interrogatoire de police du 11 avril 2015, il avait dit avoir contacté lambassade pour obtenir des documents didentité, mais navait pas indiqué concrètement ce quil avait entrepris et avait même refusé de dire quand il avait contacté lambassade. En fait, daprès les dernières déclarations faites par lappelant, il apparaît quil na jusquen janvier 2017 entrepris aucune démarche auprès dune représentation algérienne pour se procurer un document, par exemple un laissez-passer, destiné à lui permettre de retourner en Algérie, ceci parce quil voulait rester en Suisse (procès-verbal de linterrogatoire du 26 janvier 2017). Les lettres adressées par son mandataire à lAmbassade et au Consulat général dAlgérie ne peuvent pas être considérées comme des démarches que lappelant aurait entreprises en vue de se faire délivrer un tel document : elles ne font pas état dune volonté quil aurait de rentrer dans ce pays, ne mentionnent notamment pas sa filiation et évoquent même au conditionnel sa nationalité algérienne. Les allégations de dernière heure de lappelant, dans une lettre de son mandataire reçue par la Cour pénale deux jours avant une audience fixée de longue date, puis à laudience du 26 janvier 2017, selon lesquelles il se serait rendu auprès dune représentation algérienne en Suisse en janvier 2017 et quil ne serait pas ou pas encore en mesure de quitter la Suisse ne suffiraient pas, même si elles étaient exactes, pour retenir que les autorités algériennes refuseraient de lui remettre un document lui permettant de quitter le territoire suisse, puis dentrer en Algérie. Les déclarations de lappelant lui-même vont dailleurs en sens inverse, puisquil a indiqué quil devait se présenter à nouveau au consulat pour trouver avec celui-ci une solution lui permettant un retour. Le consulat ne lui a donc pas opposé une fin de non-recevoir. En plaidoirie, le mandataire de lappelant a indiqué que ce dernier nétait pas encore retourné au consulat après sa première visite, car il voulait dabord attendre le résultat de la présente procédure. Dans ces circonstances, il nest pas possible de retenir que les autorités algériennes refuseraient de remettre un titre de voyage à lappelant. Cela ne correspondrait dailleurs pas à leur attitude habituelle, puisque comme la relevé le Tribunal fédéral dans un arrêt cité plus haut, les autorités compétentes algériennes établissent régulièrement des laissez-passer pour les personnes dont l'identité et la nationalité algérienne ont été confirmées.
h) La Cour pénale ne peut pas exclure que lappelant ne sappelle en fait pas X., ni quil soit en fait ressortissant dun autre pays que lAlgérie. Dans les deux hypothèses, une demande de documents quil adresserait aux autorités algériennes sous cette identité serait sans doute dénuée de chances de succès, mais il ne tiendrait alors quà lui de révéler sa véritable identité, respectivement sa véritable nationalité, ce qui permettrait dentreprendre des démarches auprès des autorités compétentes pour lobtention de papiers didentité permettant un retour dans le pays dorigine. Toujours dans ces hypothèses, lappelant serait seul responsable de sa situation et ne pourrait pas en tirer argument pour justifier la poursuite de son séjour en Suisse et échapper à une condamnation pour infraction à larticle115 al. 1 let. b LEtr.
i) Lappelant a manifesté à diverses reprises sa volonté de rester en Suisse, malgré sa situation irrégulière et la connaissance quil a acquise des conséquences pénales de cette situation. Son comportement est à lavenant. A laudience du 26 janvier 2017, il a certes fait part de sa volonté de quitter la Suisse pour lAlgérie, mais cette résolution paraît bien tardive et essentiellement motivée par les besoins de la cause. Il faut dès lors retenir que lappelant a simplement refusé de quitter la Suisse, ceci sans que les circonstances ne ly contraignent.
j) Enfin, la comparaison tentée par lappelant avec une affaire dans laquelle un ressortissant kosovar a récemment bénéficié dune grâce partielle octroyée par le Grand Conseil est dénuée de pertinence. Dans cette affaire et à lire larticle de presse déposé en audience, le requérant, après une condamnation pour séjour illégal, sétait marié, avait obtenu un permis B et était au bénéfice dun contrat de travail. La situation de lappelant est fondamentalement différente. Il a dailleurs indiqué lui-même quun mariage nétait pas possible, en raison de la situation personnelle de son amie. De toute manière et toujours à lire larticle de presse, le Grand Conseil na pas considéré que le demandeur en grâce navait pas commis dinfraction, mais seulement quune peine privative de liberté était inutile en fonction des nouvelles circonstances et quune peine pécuniaire était plus adaptée.
k) Le grief de lappelant est dès lors mal fondé et il convient dexaminer la sanction prononcée contre lui par le tribunal de police.
6.a) Selon larticle 89 CP, si, durant le délai d'épreuve, le détenu libéré conditionnellement commet un crime ou un délit, le juge qui connaît de la nouvelle infraction ordonne sa réintégration dans l'établissement (al. 1). Si, malgré le crime ou le délit commis pendant le délai d'épreuve, il n'y a pas lieu de craindre que le condamné ne commette de nouvelles infractions, le juge renonce à la réintégration. Il peut adresser un avertissement au condamné et prolonger le délai d'épreuve de la moitié au plus de la durée fixée à l'origine par l'autorité compétente (al. 2). Si, en raison de la nouvelle infraction, les conditions d'une peine privative de liberté ferme sont réunies et que celle-ci entre en concours avec le solde de la peine devenu exécutoire à la suite de la révocation, le juge prononce, en vertu de l'art. 49, une peine d'ensemble (al. 6).
b) Lappelant a commis un nouveau délit, soit une infraction à larticle115 al. 1 let. b LEtr, depuis sa mise en liberté conditionnelle le 11 août 2015.
c) En fonction des antécédents de lappelant et de son attitude générale, il y a lieu de craindre quil commette de nouvelles infractions : son refus obstiné de quitter la Suisse malgré une situation irrégulière a déjà entraîné sept condamnations pénales et il a persisté à dire quil voulait rester dans ce pays, même encore après avoir subi plusieurs peines privatives de liberté pour ce motif. Ses déclarations contraires à laudience du 26 janvier 2017 ne permettent pas de se convaincre quil aurait véritablement lintention, à lheure actuelle, de quitter la Suisse. En tout cas, un risque sérieux existe quil continue à séjourner illégalement sur le territoire helvétique, ceci en fonction de lensemble des circonstances rappelées plus haut. Rien ne justifierait donc quil soit renoncé à une réintégration pour le solde de peine de 4 mois et 4 jours (cf. cependant cons. 8, sagissant de la déduction de la détention pour motifs de sûreté subie en septembre 2016).
d) Selon l'article 41 al. 1 CP, le juge peut prononcer une peine privative de liberté ferme de moins de six mois uniquement si les conditions du sursis à l'exécution de la peine (art. 42 CP) ne sont pas réunies et s'il y a lieu d'admettre que ni une peine pécuniaire ni un travail d'intérêt général ne peuvent être exécutés.
Les conditions dun sursis, au sens de larticle 42 CP, ne sont pas réunies. Lappelant a persisté dans la délinquance malgré diverses condamnations, qui nont eu aucun effet dissuasif. Ni le prononcé de plusieurs peines privatives de liberté, ni lexécution dune partie de ces peines nont amené lappelant à adopter un comportement conforme au droit. Il ne manifeste aucune intention de changer dattitude à lavenir. Le sursis est donc exclu.
Lappelant ne dispose pas de ressources financières quelconques, puisquil vit, selon lui, de laide sociale accordée à son amie et quil ne bénéficie même pas dune aide durgence, toujours selon ses déclarations. Dans ces conditions, une peine pécuniaire apparaît dénuée de toute efficacité et doit être exclue. Dans ce cadre également, la comparaison tentée par lappelant avec laffaire dans laquelle le Grand Conseil a accordé une grâce partielle est dénuée de pertinence, ne serait-ce que parce que le ressortissant kosovar concerné par cette affaire est au bénéfice dun contrat de travail et réalise donc des revenus lui permettant de sacquitter dune peine pécuniaire.
Selon la jurisprudence (arrêt du TF du27.11.2014 [6B_787/2014]cons. 1.3.2), le prononcé d'un travail d'intérêt général n'est justifié qu'autant que l'on puisse au moins prévoir que l'intéressé pourra, le cas échéant après l'exécution, poursuivre son évolution en Suisse. Lorsqu'il est d'avance exclu que l'étranger demeure en Suisse, ce but ne peut être atteint. Aussi, lorsqu'il n'existe, au moment du jugement, aucun droit de demeurer en Suisse, ou lorsqu'il est établi qu'une décision définitive a été rendue sur son statut en droit des étrangers et qu'il doit quitter la Suisse, le travail d'intérêt général ne constitue pas une sanction adéquate. En fonction de ces principes, un travail dintérêt général nentre manifestement pas en ligne de compte pour lappelant.
e) Dès lors, la libération conditionnelle doit être révoquée et une peine privative de liberté densemble prononcée.
7.a) Daprès larticle 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
b) Dans la situation particulière dune réintégration après libération conditionnelle, il convient de partir du solde de peine en lespèce 4 mois et 4 jours, soit 124 jours et de laugmenter dans une juste proportion, en fonction de la nouvelle infraction qui doit être sanctionnée. Le tribunal de police a fixé la peine privative de liberté densemble à 180 jours, soit 56 jours de plus que le solde de peine (alors que le ministère public, par ordonnance pénale, avait prononcé une peine de 150 jours pour la nouvelle infraction). La mesure de cette augmentation dépasse certes le quantum de la plupart des peines prononcées jusquici contre lappelant pour infraction à larticle115 al. 1 let. b LEtr, qui se situaient généralement entre 20 et 40 jours, la dernière sanction entrée en force étant cependant de 90 jours, mais elle tient compte de manière adaptée des circonstances du cas despèce, en particulier des récidives multiples, même après lexécution de peines précédentes, de lobstination du prévenu à ne pas respecter le cadre légal, de la possibilité quil aurait de se comporter dune manière conforme au droit et dune absence manifeste de repentir. La Cour pénale estime dès lors quune peine privative de liberté densemble de 180 jours, sans sursis, se justifie (cf. cependant cons. 8, sagissant de la déduction de la détention pour motifs de sûreté subie en septembre 2016).
8.a) Lappelant a subi une période de détention en rapport avec la présente procédure, depuis le jugement rendu le 2 septembre 2016 et jusquà larrêt du 26 septembre 2016 de lAutorité de recours en matière pénale. Il prétend à une indemnisation de ce fait.
b) Selon larticle 431 CPP, si le prévenu a, de manière illicite, fait l'objet de mesures de contrainte, l'autorité pénale lui alloue une juste indemnité et réparation du tort moral (al. 1) ; en cas de détention provisoire et de détention pour des motifs de sûreté, le prévenu a droit à une indemnité ou à une réparation du tort moral lorsque la détention a excédé la durée autorisée et que la privation de liberté excessive ne peut être imputée sur les sanctions prononcées à raison d'autres infractions (al. 2). En lespèce, lAutorité de recours en matière pénale a jugé que les conditions dune détention pour des motifs de sûreté, au sens de larticle 221 CPP, nétaient pas réalisées. Il faut dès lors admettre que la détention du 2 au 26 septembre 2016 a été illicite, puisque lillicéité ne suppose ni une faute, ni une violation caractérisée des devoirs de fonction et quil suffit que lacte soit contraire aux règles de la procédure pénale (Mizel/Rétornaz, in : CR-CPP, n. 3 ad art. 431 ; cf. aussiMoreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, 2èmeédition, n. 3 ad art. 431). Cela étant, la privation de liberté peut être imputée sur la peine prononcée, conformément à larticle 51 CP, de sorte quil ny a pas lieu dallouer une indemnité à lappelant.
9.Vu ce qui précède, lappel doit être rejeté. Les frais de la procédure dappel seront mis à la charge de lappelant. Lindemnité davocat doffice due à Me A. pour la défense des intérêts de lappelant en procédure dappel sera fixée à 1'524.95 francs, frais, débours et TVA inclus, soit au montant du mémoire raisonnable produit par le mandataire. Cette indemnité sera entièrement remboursable à lEtat, aux conditions de larticle 135 al. 4 CPP.
Par ces motifs,la Cour pénale
vu les articles 115 al. 1 let. b LEtr, 49, 89 CP, 135, 389, 408, 428 CPP,
1.Rejette lappel.
2.Dit que la détention pour motifs de sûreté subie par X. du 2 au 26 septembre 2016, soit durant 25 jours, doit être imputée sur la peine privative de liberté densemble prononcée, soit 180 jours sans sursis.
3.Met les frais de la procédure d'appel, arrêtés à 1'200 francs, à la charge de X., sous réserve des règles sur lassistance judiciaire.
4.Fixe à 1'524.95 francs, frais, débours et TVA compris, lindemnité davocat doffice due à Me A. pour la défense des intérêts de X. en procédure dappel et dit que cette indemnité sera entièrement remboursable à lEtat, aux conditions de larticle 135 al. 4 CPP.
5.Notifie le présent jugement à X., par Me A., au ministère public, parquet régional de Neuchâtel, audit lieu (MP.2016.1494-PNE-1) et au Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz, à B. (POL.2016.293).
Neuchâtel, le 26 janvier 2017
1Est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a. contrevient aux dispositions sur l'entrée en Suisse (art. 5);
b. séjourne illégalement en Suisse, notamment après l'expiration de la durée du séjour non soumis à autorisation ou du séjour autorisé;
c. exerce une activité lucrative sans autorisation;
d. entre en Suisse ou quitte la Suisse sans passer par un poste frontière autorisé (art. 7).
2La même peine est encourue lorsque l'étranger, après être sorti de Suisse ou de la zone internationale de transit des aéroports, entre ou a pris des dispositions en vue d'entrer sur le territoire national d'un autre Etat, en violation des dispositions sur l'entrée dans le pays applicables dans cet Etat.1
3La peine est l'amende si l'auteur agit par négligence.
4En cas d'exécution immédiat du renvoi ou de l'expulsion, le juge peut renoncer à poursuivre l'étranger sorti ou entré illégalement, à le renvoyer devant le tribunal ou à lui infliger une peine.
1Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2014 (Violation du devoir de diligence et de l'obligation de communiquer par les entreprises de transport aérien; systèmes d'information), en vigueur depuis le 1eroct. 2015 (RO20153023;FF20132277).