Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.a) Un contrôle de vitesse a été effectué par la police dans laprès-midi du 14 mai 2015, à La Chaux-de-Fonds, RC 1320, Boulevard des Eplatures, en direction du Locle, à un endroit où la vitesse était limitée à 60 km/h. Trois véhicules qui circulaient en direction du Locle ont été contrôlés à respectivement 108 km/h, à 15h27mn10s (Opel Astra, NE [1111], conducteur A.), 130 km/h, à 15h27mn11s (Mazda 6, NE [2222], conducteur X.) et 130 km/h, à 15h27mn12s (Audi TT, NE [3333], conducteur B.).
b) Il ressort du dossier photographique quau moment où les véhicules ont été photographiés par lappareil radar, le véhicule de A. (NE [1111]) circulait sur la piste de droite, son côté gauche se trouvant à quelques dizaines de centimètres de la ligne blanche. Celui de X. (NE [2222]) suivait de près et était entièrement sur la piste de droite quand la voiture de A. a été photographiée (idem), puis environ une seconde plus tard, soit au moment où le radar constatait son infraction empiétait de quelques dizaines de centimètres sur la piste de gauche. Une seconde plus tard encore, le véhicule de B. (NE [3333]) était sur la piste de droite, mais très près de la ligne blanche.
c) Les agents en charge du contrôle ont demandé à la centrale dengagement de faire intercepter les véhicules par des patrouilles. Vers 16h00, A. est revenu sur les lieux pour senquérir de la vitesse à laquelle il avait été contrôlé. Les deux autres conducteurs ont été contactés par téléphone et se sont présentés au poste de police en fin daprès-midi.
B.Entendu par la police le 14 mai 2015, B. a admis être lauteur de linfraction constatée à son sujet. Il a indiqué quil navait pas de raison particulière de rouler aussi vite et que cétait la première fois quil le faisait. Selon lui, il roulait dabord à environ 60 km/h, derrière lOpel Astra (NB : A.). Une voiture noire la dépassé et sest intercalée entre eux (NB : la voiture noire était celle conduite par X.). Ensuite, il a accéléré un peu, la voiture« est vite montée à cette vitesse-là »et il a vu le flash. Il a contesté avoir fait la course avec les deux autres voitures impliquées. Également entendu par la police le 14 mai 2015, X. a indiqué quil narrivait pas à comprendre les 130 km/h, qui lui paraissaient exagérés, et quil navait pas regardé son compteur de vitesse, mais quil lui semblait rouler aux environs de 100 km/h. Il disait quil roulait derrière A. et quils allaient jouer au football au Crêt-du-Locle. Ils ne faisaient pas la course. Il avait un permis de conduire à lessai jusquau 18 juin 2015 et navait encore jamais circulé à pareille vitesse. Il a précisé :« Jétais dans le mouvement et jai juste suivi lautre voiture. Cest un moment dégarement ». Il navait pas limpression daller plus vite que A.
C.Le 22 mai 2015, le mandataire de X. a écrit au ministère public que son client ne contestait pas un excès de vitesse, mais quil y avait sans doute eu un problème au sujet de la vitesse réelle à laquelle il circulait. Le jour des faits, il suivait le véhicule de A., lequel avait été contrôlé sur le même tronçon, mais à 102 km/h. Il était dès lors surprenant que deux véhicules se suivant soient mesurés à des vitesses différentes. Le 27 du même mois, le même mandataire a demandé au ministère public dordonner des moyens de preuve pour déterminer la vitesse exacte à laquelle pouvait rouler son client.
D.La police a établi un procès-verbal des mesures de vitesse, qui mentionne notamment que le contrôle a été effectué le 14 mai 2015, entre 15h05 et 16h05, au moyen du Robot MultaRadar C, METAS no 20218, étalonné le 8 mai 2014, et que 68 véhicules ont été contrôlés, dont trois ont fait lobjet de procès-verbaux et un dune amende dordre. Un certificat de vérification no 258-20477, établi par lOffice fédéral de métrologie METAS au sujet du radar METAS 20218-0, était joint au rapport ; il mentionnait une date de vérification de lappareil, soit le 8 mai 2014, et précisait ceci :« Linstrument de mesure a été contrôlé selon les prescriptions de vérification de METAS, fixées lors de lexamen de modèle Linstrument de mesure répond aux exigences légales. Il peut être utilisé pour des mesures officielles, conformément à lOrdonnance de lOFROU du 22 mai 2008 concernant lordonnance du contrôle de la circulation routière La vérification est valable jusquau 31 mai 2015 pour autant que linstrument de mesure réponde aux prescriptions légales, que les dispositifs de scellage ne soient pas endommagés et quaucune partie dimportance pour la mesure nait été réparée ». Un certificat de vérification no 258-22803 établit que le même appareil a à nouveau été vérifié le 29 mai 2015, quil répondait alors aux exigences légales et quil pouvait être utilisé pour des mesures officielles, la vérification étant valable jusquau 31 mai 2016. Le chef de la police de circulation a en outre expliqué que METAS ne procédait à aucune modification sur les appareils transmis pour contrôle et se bornait à effectuer ce contrôle. Sil y avait un problème, lappareil était renvoyé à la police pour quelle fasse le nécessaire. Lappareil ayant été utilisé pour le contrôle de vitesse du 14 mai 2015 avait passé lhomologation du 29 mai 2015 sans que la police ait dû faire une quelconque intervention. Enfin, la police attestait que lagent C., chargé du contrôle, avait suivi le cours de formation théorique et pratique sur lappareil de mesure de vitesse Robot Multa Radar C.
E.Par ordonnance pénale du 12 juin 2015, le ministère public a condamné A. à 120 jours-amende, avec sursis pendant 2 ans, à une amende de 1'200 francs comme peine additionnelle et aux frais de la cause, retenant un excès de vitesse à 102 km/h pour une vitesse maximale autorisée de 60 km/h. Il ny a pas eu dopposition.
F.Le 16 février 2016, le ministère public a rejeté une requête de la défense de X., tendant à laudition de A., de passagers des véhicules X. et B. et dun sergent de la police neuchâteloise. Le même jour, il a rendu des actes daccusation renvoyant X. et B. devant le Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz. Il requérait contre chacun deux une peine privative de liberté de 12 mois, avec sursis pendant 2 ans, et une amende de 1'000 francs comme peine additionnelle. Il reprochait aux deux prévenus davoir circulé à une vitesse estimée à 130 km/h (124 km/h après déduction), alors que la vitesse maximale autorisée était de 60 km/h, infraction réprimée par les articles 27 al. 1 et 90 al. 3 et 4 LCR.
G.Le 13 avril 2016, le tribunal de police a rejeté une requête de X. tendant à ladministration de preuves, soit les mêmes auditions que celles demandées au cours de linstruction. Le 11 mai 2016, il a prononcé la jonction des causes de X. et B. Il a ensuite accepté dentendre A., ainsi quun sergent de police, mais refusé dentendre les passagers des véhicules en cause, pour le motif quà sa« connaissance, lavis des passagers, éminemment subjectif et partisan, nest jamais retenu pour déterminer la vitesse dune voiture ». Il est ensuite apparu que le sergent de police dont laudition était prévue navait pas de lien avec laffaire et la défense a renoncé à son témoignage, demandant par contre celui de lagent chargé du contrôle du 14 mai 2015. Cette requête a été admise.
H.a) A laudience du 24 juin 2016, le tribunal de police a entendu, sur les faits de la cause, lassistant de sécurité publique C., qui était chargé du contrôle de vitesse sur place, le 14 mai 2015, ainsi que A. et les prévenus.
b) C. a déclaré, en substance, quil se souvenait du contrôle en question. Il a expliqué la manière dont le dispositif de contrôle devait être et avait été mis en place. Il na pas remarqué que le radar aurait été endommagé. Il a vu passer les trois véhicules en cause, les trois à la suite, sans pouvoir dire quelle distance les séparait, sinon quils étaient assez proches. Si un dispositif de contrôle est mal mis en place, on le remarque tout de suite, car les photographies sont mal cadrées. Ce nétait pas le cas en loccurrence. Une barrière métallique située à proximité du radar na pas pu influencer les résultats, car les ondes nétaient pas dirigées contre elle.
c) A. a expliqué quil navait pas le sentiment de rouler aussi vite. Le jour des faits, ils allaient jouer au football et étaient partis en colonne, avec lui devant, B. ensuite et X. en dernier. X. a ensuite dépassé B., vers l'entreprise D. Il na pas été autrement surpris de ce dépassement, car B. avait laissé un peu despace entre eux. Ensuite, il ny a pas eu de dépassement. Ils étaient un peu toujours à la même distance les uns des autres, soit à peu près celle quon voit sur la photographie. Ils ne faisaient pas la course. Il sest finalement soumis à lordonnance pénale décernée contre lui.
d) X. a admis une vitesse passablement excessive, mais pas dans la mesure contrôlée. Sil avait dépassé B., cétait parce quils faisaient un convoi bien serré et que« B. navait pas tout à fait respecté la consigne ». Ils nétaient pas en train de faire la course. Interrogé sur le fait quau moment du contrôle, sa voiture était assez décalée par rapport au centre de la route alors quelle ne létait pas une ou deux secondes auparavant et questionné sur un éventuel dépassement, il a répondu :« Jaurais pu le dépasser bien avant si javais voulu car la puissance de ma voiture peut le permettre ».
e) B. a aussi admis une vitesse passablement excessive, mais comme X. pas dans la mesure contrôlée. Il pensait rouler aux environs de 100 km/h. Ils nétaient pas en train de faire la course.
I.Dans son jugement du 1er juillet 2016, le tribunal de police a retenu que les prévenus circulaient effectivement à la vitesse mesurée par le radar. Rien ne permettait de mettre en doute la fiabilité de celui-ci, quil sagisse du bon fonctionnement général du radar (lopérateur navait rien constaté de spécial), du fait que lappareil de mesure navait pas été vérifié moins de 365 jours avant les faits (la certification était valable jusquau 31 mai 2015) ou de la proximité dune barrière métallique (lagent C. avait expliqué pourquoi elle ne pouvait pas influencer le contrôle). Le tribunal de police a admis quil pouvait a priori être curieux quen présence de trois voitures qui se suivaient, ce soit la première qui aille le moins vite, qui plus est assez nettement. Cependant, on ne pouvait pas retenir la thèse du« radar-fou », notamment parce quon ne se trouvait pas au début du contrôle, que le convoi circulait tout de même assez vite, quil y avait déjà eu un dépassement dans le convoi peu avant le contrôle, pour un motif futile, et que lon pouvait constater que la Mazda de X. déboîtait sur la gauche à lendroit du contrôle, ce qui ne pouvait être compris que comme lexpression dune nouvelle manuvre de dépassement, impliquant une vitesse supérieure. Le tribunal de police en a conclu que les deux prévenus avaient accéléré de façon importante peu avant le radar, pour dépasser le véhicule conduit par A., ce qui était confirmé par la vitesse identique des voitures B. et X. Il a en outre retenu que la limitation de vitesse avait été largement dépassée sur un tronçon où la signalisation et la configuration des lieux (avec présence dun passage pour piétons) étaient très claires quant au fait que la vitesse était limitée à 60 km/h, que les prévenus étaient dhumeur intrépide, se livrant à des manuvres de dépassement futiles suggérant le jeu dune course-poursuite et quil ny avait donc pas de circonstance particulière permettant de retenir labsence dintention. Sagissant de la peine, le tribunal de police a prononcé contre les deux prévenus la sanction minimale prévue par la loi, soit 12 mois de peine privative de liberté. Il a implicitement renoncé à infliger une amende comme peine additionnelle.
J.Le 15 juillet 2016, X. appelle de ce jugement. Il fait valoir que la loi na pas été appliquée, pour des motifs à exposer à laudience de jugement. Selon lui, il y a eu violation des droits de la défense, dans la mesure où des témoins invoqués nont jamais été entendus, ainsi quune violation de la présomption dinnocence. Le radar utilisé nétait pas conforme, puisquil navait pas été révisé dans les délais prescrits. Il demande laudition des témoins E. (passager du véhicule X.) et F. (passager du véhicule B.).
K.Le 8 août 2016, le ministère public a indiqué quil ne souhaitait pas être amené à comparaître à des débats. Il a conclu au rejet de lappel, frais à la charge de lappelant.
L.La direction de la procédure a admis laudition des témoins E. et F., qui ont été cités à comparaître à laudience du 16 novembre 2016.
M.a) A laudience du 16 novembre 2016, le témoin E., qui était passager du véhicule de lappelant au moment des faits, déclare, en résumé, quil est un ami des conducteurs B. et X. et le frère du conducteur A., conducteurs avec qui il lui est déjà arrivé daller en voiture et qui roulent prudemment. Le jour des faits, un groupe de six personnes voulait aller jouer au football aux Monts, au-dessus du Locle. Ils nétaient pas pressés et cétait un jour de congé. Il ne sait pas pourquoi les conducteurs ont roulé vite. Cétait dans le feu de laction. Les véhicules se suivaient, mais il ne se souvient pas quil aurait été question de former un convoi bien serré. Il na pas spécialement remarqué que ça allait vite. Il ny a eu quun seul dépassement, encore en ville de La Chaux-de-Fonds, quand X. a dépassé B. Un tel dépassement nétait pas nécessaire, puisque les trois voitures allaient au même endroit. Le témoin ne sait pas pourquoi X. a dépassé. Au moment du contrôle de vitesse, la voiture dans laquelle le témoin se trouvait était à peine décalée par rapport à la voiture de devant, mais pas hors de la piste de droite. Cest juste un souvenir quil a comme ça. Il ne sait pas comment expliquer que, sur une photo, on voie la voiture X. empiéter sur la piste de gauche. X. a tout de suite freiné quand il y a eu le flash et la vitesse de la voiture est alors descendue à moins de 50 km/h. La distance entre les véhicules est restée la même tout au long du trajet et il ny a pas eu de risque de collision.
b) Entendu à la même audience, le témoin F., passager du véhicule conduit par B., fait des déclarations semblables à celles du témoin précédent. Il ne sait pas pourquoi les conducteurs ont roulé vite. Il se souvient vaguement dun dépassement, encore en ville de La Chaux-de-Fonds, sans sen rappeler les détails. Il ny a pas eu dautres dépassements ou tentatives de dépassements et les voitures roulaient toujours bien à droite. Limage montrant la voiture de X. empiétant sur la voie de gauche névoque rien pour lui. B. na pas vraiment freiné quand il y a eu le flash. Il na jamais eu peur pendant le trajet. Le jour des faits, un policier lui a posé des questions au poste de police, mais il ne croit pas quil a dû signer quelque chose.
c) Dans sa plaidoirie, le mandataire de l'appelant expose, en substance, que son client ne conteste pas un excès de vitesse, mais bien la vitesse mesurée. Dans son rapport, la police suggérait une expertise au sujet de lappareil de mesure, mais elle na pas été faite. Le dossier sest ensuite enlisé. Laudition des passagers a été refusée par le ministère public et en première instance ; une audition rapide aurait permis dapporter des éléments probants. Le contrôle radar a été effectué plus dun an, jour pour jour, après que lappareil de mesure avait été vérifié pour la dernière fois, ce qui est contraire aux directives. A lendroit du contrôle, la chaussée est incurvée, ce qui peut avoir influencé la mesure. Les ondes du radar nallaient certes pas en direction de la clôture située à proximité, mais bien en direction dune voie de chemin de fer, ce qui entraînait un risque de perturbation de la mesure. Les conducteurs et les témoins ont déclaré que les voitures se suivaient à vitesse et à distance constantes, ce qui rend invraisemblable une différence de vitesses importante entre le premier véhicule et les deux suivants. Une vitesse de 124 km/h correspond à 34 m/s, alors quune vitesse de102 km/h correspond à 28 m/s. Avec une telle différence de vitesses, il y aurait eu une collision ou au moins un risque de collision. En fonction de tous ces éléments, il existe au moins un doute sur la vitesse réelle du véhicule de lappelant au moment du contrôle. X. a déjà beaucoup perdu ; il a notamment manqué la possibilité dun emploi dans le domain des transports publics, à cause du retrait de son permis de conduire.
d) Lappelant a fait usage de son droit de prendre la parole en dernier.
C O N S I D E R A N T
1.Interjeté dans les formes et délai légaux, l'appel est recevable.
2.Aux termes de l'article 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). La Cour pénale limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). Sur les points attaqués du jugement, elle revoit la cause librement, en fait et en droit (Kistler-Vianin, in : CR-CPP, n. 11 ad art. 398 CPP).
3.Le droit dêtre entendu de lappelant a été respecté (art. 107 CPP). Les preuves quil a invoquées en procédure dappel ont été administrées. Le pouvoir de cognition de la Cour pénale nest pas limité. La procédure dappel« guérit »dès lors les éventuels vices de la procédure de première instance, étant précisé que le refus par le tribunal de police dentendre les passagers des véhicules B. et X. nétait pas dénué de tout fondement, même si la Cour pénale a ensuite admis ces auditions.
4.a) Lappelant conteste la vitesse retenue par le tribunal de police, soit 124 km/h (marge de sécurité déduite). Il invoque la présomption dinnocence, en ce sens que, selon lui, cette vitesse aurait été déterminée sur la base de preuves insuffisantes.
b) Selon l'article 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies, selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3). La présomption d'innocence, garantie par les articles 14 § 2 Pacte ONU 2, 6 § 2 CEDH et 32 al. 1 Cst., ainsi que son corollaire, le principein dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38cons. 2a ; arrêt du TF du25.03.2010 [6B_831/2009]). Comme règle d'appréciation des preuves, le principein dubio pro reoest violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doute raisonnable (cf.ATF 120 I a 31; arrêt du TF du25.03.2010 [6B_831/2009]). L'appréciation des preuves est l'acte par lequel le juge du fond évalue la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ceux-ci afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. L'appréciation des preuves est dite libre, car le juge peut par exemple accorder plus de crédit à un témoin, même un prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, malgré plusieurs témoins soutenant la thèse inverse ; il peut fonder une condamnation sur un faisceau d'indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d'autres termes, ce n'est ni le genre ni le nombre de preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : CR-CPP, n. 34 ad art. 10 CPP et les références). Il convient de faire une évaluation globale de l'ensemble des preuves rassemblées au dossier, en s'attachant à la force de conviction de chaque moyen de preuve et non à la nature de la preuve administrée (cf. notamment arrêt du TF du05.11.2014 [6B_275/2014]cons. 4.2).
c) Lappareil utilisé pour le contrôle du 14 mai 2015 était conforme aux prescriptions et avait été dûment étalonné et contrôlé. LOffice fédéral de métrologie (METAS) avait certifié quil pouvait être employé à cet effet jusquau 31 mai 2015, soit pour une période dun an et quelques jours après le dernier contrôle, lequel datait du 8 mai 2014 les faits se sont produits le 14 mai 2015, soit alors que la durée dhomologation était encore en cours. Le contrôle ultérieur du même appareil, effectué par le METAS peu après les faits, soit le 29 mai 2015, na révélé aucun problème et lappareil a alors reçu la certification jusquau 1erjuin 2016, ceci sans quaucun réglage ou autre manipulation soit nécessaire. Cela amène déjà à la conclusion que, le 14 mai 2015, les mesures de vitesse effectuées au moyen de lappareil étaient en principe fiables. Il serait en effet assez extraordinaire que lappareil ait fonctionné normalement avant et après le contrôle de vitesse du 14 mai 2015, mais pas au moment de celui-ci. Comme la relevé le tribunal de police, larticle 6 al. 2 de lOrdonnance sur les instruments de mesure de vitesse (RS 941.261) prévoit certes que la vérification doit avoir lieu« tous les ans », mais larticle 6 al. 3 de la même ordonnance permet au METAS de prolonger ou réduire le délai pour la vérification ultérieure, lorsque les circonstances le demandent ou le permettent. Il appartenait donc au METAS de dire, suite à la vérification effectuée le 8 mai 2014, jusquà quand lappareil pouvait être utilisé de manière fiable. Il la fait en fixant la date limite au 31 mai 2015. Lappelant ne peut donc tirer aucun argument des dates mentionnées ci-dessus pour contester la fiabilité de la mesure effectuée à son sujet. Au surplus, aucun dommage à lappareil na été constaté par lagent C. et rien nindique quune autre circonstance, liée à lappareil lui-même, aurait pu fausser les mesures. La Cour pénale relève au surplus que lappelant na demandé une expertise ni au ministère public après que lordonnance pénale avait été rendue, ni devant le tribunal de police, ni en procédure dappel, et quil peut donc difficilement se plaindre aujourdhui quaucune expertise na été mise en uvre.
d) Lagent C., qui était en charge du contrôle, était suffisamment formé à lutilisation de lappareil de mesure. Il était visiblement bien au fait des procédures à suivre pour la mise en place du dispositif de contrôle. Il na remarqué aucun problème avec le radar quand il a mis celui-ci en place. Le dossier ne fournit aucun indice quelconque quil se serait trompé en disposant le matériel ou en utilisant lappareil.
e) En première instance, lappelant avait prétendu que la présence dune clôture à proximité de lappareil radar avait pu fausser la mesure de vitesse. A laudience dappel, il a soutenu que les ondes émises par le système dalimentation électrique dune ligne de chemin de fer pouvaient avoir produit le même résultat. Selon le chiffre 6.1 des Instructions concernant les contrôles de vitesse par la police et la surveillance de la circulation aux feux rouges, édictées par lOffice fédéral des routes (OFROU) le 22 mai 2008,« les appareils radar doivent être placés et utilisés de manière à éviter les erreurs de mesure causées par la présence de surfaces ou de treillis métalliques réfléchissant le faisceau d'ondes électromagnétiques. La personne responsable des contrôles vouera donc une attention toute particulière à ce risque en installant l'appareil et en en réglant la sensibilité ». Lagent C. a expliqué pourquoi la présence dune barrière métallique à proximité de lappareil de mesure ne pouvait pas influencer les résultats du contrôle, soit le fait que les ondes nétaient pas dirigées vers la barrière, mais à lopposé. Cela relève dailleurs de lévidence. Quant à la présence dune ligne de chemin de fer à proximité, les photographies qui se trouvent au dossier permettent de constater quà cet endroit, la ligne ferroviaire ne se trouve pas près de la route, mais à bonne distance, de sorte quil est tout à fait invraisemblable que la ligne de contact ait pu exercer une influence quelconque sur des ondes émises par lappareil radar et dirigées vers des voitures passant tout près de lappareil.
f) Lappelant estime en outre que la configuration de la route à lendroit où lappareil radar était posté, soit ce que son mandataire a appelé une« incurvation », a pu fausser la mesure de la vitesse. Selon le chiffre 6.3 des Instructions de lOFROU citées plus haut,« les contrôles au moyen dappareils radar mesurant la vitesse des véhicules sous un angle spécifique ne sont admises dans les virages que si des raisons de sécurité le justifient. Est considéré comme virage un tronçon de route présentant une courbe dun rayon inférieur à 260 m. Tel est le cas lorsque le segment de droite perpendiculaire au centre dune corde de 25 m de longueur, qui sous-tend larc de cercle formé par la ligne de référence (p. ex. le bord de la route, la ligne médiane de la chaussée), mesure plus de 30 cm ». Les Instructions donnent une formule mathématique permettant de calculer le rayon en question et précisent que« lorsque des contrôles de vitesse sont effectués dans des virages, le faisceau radar sera dirigé exactement dans le sens de circulation ou face aux véhicules à contrôler (angle de mesure 0 degré) ». A lemplacement du radar dans le cas despèce, la route ne décrit pas véritablement une courbe ; un léger virage se trouve à assez peu de distance, en direction du Locle, mais la route est pratiquement rectiligne au lieu où le contrôle a été effectué. Il est donc plus que douteux que lemplacement choisi par la police se soit trouvé dans un« virage », au sens des Instructions de lOFROU. De toute manière, la présence dun virage ninterdit pas de procéder à un contrôle radar, moyennant certaines précautions, et rien ne permet de retenir que lagent C. aurait négligé cet aspect des choses, puisquil a eu loccasion de dire quun contrôle peut se faire dans une légère courbe, mais quil y a alors une tolérance à respecter ; apparemment, le prévenu na pas jugé utile de lui demander des précisions au sujet des circonstances concrètes du contrôle du 14 mai 2015 à cet égard.
e) Rien, dans lappareillage utilisé, la mise en place du dispositif, les circonstances locales du contrôle et la manière dont il a été effectué ne peut dès lors jeter le doute sur la réalité de la vitesse mesurée pour le véhicule conduit par lappelant, soit 124 km/h.
f) La vitesse mesurée pour le véhicule conduit par X. nest pas en contradiction avec celle établie pour la voiture de A. Au moment des faits, les trois conducteurs roulaient largement trop vite, ce quils ne contestent pas. A. sest soumis à lordonnance pénale qui le sanctionnait pour avoir roulé à102 km/h. Il circulait en tête de ce que les conducteurs intéressés ont appelé un« convoi », dans lequel il fallait rouler près les uns des autres. Quelques centaines de mètres avant le lieu du contrôle, soit vers les locaux d'une entreprise, X. avait dépassé B., apparemment parce que celui-ci avait laissé trop de distance entre la voiture de A. et la sienne. Tout cela révèle une sorte de « dynamique de groupe », dans laquelle trois conducteurs, au volant de voitures puissantes, se sont mis à rouler beaucoup trop vite. Les photographies, prises par lappareil radar, du véhicule de X. montrent sans doute possible que celui-ci, au lieu précis du contrôle, a entrepris une manuvre pour dépasser la voiture conduite par A., ou en tout cas sest déplacé vers la gauche de la route comme on peut le faire quand on envisage dentreprendre un dépassement, mais veut sassurer que la voie est libre : alors que le véhicule X. est encore sur la piste de droite au moment du flash provoqué par la voiture A., il empiète largement sur la piste de gauche une seconde plus tard, soit quand il a été lui-même photographié. Cela ne peut quévoquer une manuvre de dépassement. Ainsi que la retenu le tribunal de police, un dépassement implique par définition une vitesse supérieure à celle du véhicule à dépasser. Il ny a donc rien de curieux à ce que X. ait été contrôlé à 124 km/h, alors que A. la été à 102 km/h. On notera que B., qui suivait X., a aussi été contrôlé à 124 km/h, ce qui suggère quil entendait lui aussi dépasser A. La Cour pénale relève au surplus que X. avait déjà dépassé B., en ville de La Chaux-de-Fonds, ceci sans aucune nécessité puisque les occupants des trois véhicules se rendaient ensemble au même endroit ; il est dès lors possible que X. ait souhaité rouler en tête du convoi, ce qui expliquerait pourquoi il a voulu dépasser le véhicule qui le précédait encore, à lendroit du contrôle.
g) Les déclarations faites en audience par les passagers des véhicules B. et X. ne suffisent pas à créer un doute quant à la vitesse à laquelle roulait lappelant. Lexpérience enseigne en effet que les déclarations de passagers sont rarement fiables quand elles sont invoquées à lappui de la thèse dun conducteur poursuivi pénalement, ceci notamment en ce qui concerne la vitesse à laquelle circulait le véhicule dans lequel ils se trouvaient. Cela tient à la nature des relations que les passagers entretiennent généralement avec les conducteurs et à une propension, humainement compréhensible, à vouloir aider ceux-ci. Cela tient aussi au fait quun passager na pas forcément le regard vissé sur le compteur de vitesse et quil est assez rare quil ait vu celui-ci au moment précis où la vitesse devrait être déterminée. La crédibilité de ce genre de témoins est donc forcément limitée a priori et il en résulte que des déclarations de passagers ne sont généralement pas suffisantes en elles-mêmes, sauf peut-être dans des circonstances très particulières, pour susciter un doute quant au résultat du contrôle de vitesse effectué au moyen dun appareil homologué. Les déclarations faites par les témoins E. et F. à laudience du 16 novembre 2016 ne sont pas exemptes de zones dombre, ni de contradictions. Aucun des deux ne se souvient dune discussion sur un déplacement en convoi, au cours duquel il fallait ne pas laisser trop despace entre les véhicules (comparer avec les déclarations de X., citées plus haut). Tous deux ont déclaré que les voitures étaient restées sur la piste de droite, sauf pour le dépassement en ville de La Chaux-de-Fonds (F. étant catégorique sur la question et E. disant quil navait pas limpression quils sétaient trouvés hors de la piste de droite), alors quil est établi quau moment du contrôle radar, le véhicule conduit par X. mordait largement sur la piste de gauche. Les deux témoins ont dit quils navaient pas eu limpression daller vite, alors que même en suivant lappelant, cest une vitesse de plus de 100 km/h qui devrait être retenue. E. a déclaré que lappelant avait« tout de suite freiné »au moment du flash du radar et que la vitesse était descendue« à moins de 50 km/h », alors que F., qui se trouvait dans la voiture suivante, a expliqué quil navait pas eu limpression que B., conducteur de celle-ci, avait freiné quand il y avait eu le flash ; si tout cela était vrai, le véhicule B. naurait pas manqué demboutir la voiture X. par larrière, dans la mesure où les deux véhicules circulaient à plus de 100 km/h au passage devant lappareil radar. Il ne sagit là que de quelques exemples, qui démontrent que les déclarations des passagers entendus à laudience ne peuvent être appréhendées quavec une très grande circonspection. La Cour pénale ne considère dès lors pas que les déclarations des témoins E. et F. suffiraient à faire la preuve dune vitesse inférieure à 124 km/h pour le véhicule X., ni même à créer un doute quelconque à ce sujet.
h) En conséquence, cest bien une vitesse de 124 km/h quil convient de retenir. Lappelant ne conteste par ailleurs pas que la vitesse était limitée à 60 km/h à lendroit du contrôle, ni quil le savait.
5.a) Selon larticle90 al. 3 LCR, celui qui, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, accepte de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles, est puni d'une peine privative de liberté d'un à quatre ans. Daprès larticle90 al. 4 LCR, cette disposition est toujours applicable lorsque la vitesse maximale autorisée a été dépassée d'au moins 40 km/h là où la limite était fixée à 30 km/h, d'au moins 50 km/h là où la limite était fixée à 50 km/h, d'au moins 60 km/h là où la limite était fixée à 80 km/h et d'au moins 80 km/h là où la limite était fixée à plus de 80 km/h. Quand la limite est fixée à 60 km/h, comme en lespèce, cest un dépassement de 60 km/h qui entraîne lapplication de larticle 90 al. 3 LCR (Bussy et al., CS CR commenté, 4èmeédition, 2015, n. 5.3 ad art. 90 LCR).
b) Sur le plan subjectif, l'article90 al. 3 LCRdéroge à l'article 100 ch. 1 LCR et limite la punissabilité à l'intention. Celle-ci doit porter sur la violation des règles fondamentales de la circulation routière, ainsi que sur le risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort (arrêt du TF du01.06.2016 [6B_165/2015]cons. 3.3, avec les références). Récemment, le Tribunal fédéral a précisé sa jurisprudence à cet égard (même arrêt, en particulier cons. 11.2). Il considère désormais quafin de garantir une certaine sécurité juridique, notamment en lien avec les répercussions administratives d'une violation grave qualifiée à la LCR, il y a lieu de retenir que celui qui commet un excès de vitesse appréhendé par l'article90 al. 4 LCRcommet objectivement une violation grave qualifiée des règles de la circulation routière au sens de l'article90 al. 3 LCRet réalise en principe les conditions subjectives de l'infraction. Du point de vue subjectif, il sied de partir de l'idée qu'en commettant un excès de vitesse d'une importance telle qu'il atteint les seuils fixés de manière schématique à l'article90 al. 4 LCR, l'auteur a, d'une part, l'intention de violer les règles fondamentales de la circulation et accepte, d'autre part, de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort (cf.ATF 140 IV 133cons. 4.2.1 p. 138 et139 IV 250cons. 2.3.1 p. 253). En effet, il faut considérer que l'atteinte d'un des seuils visés à l'article90 al. 4 LCRimplique généralement l'impossibilité d'éviter un grand risque d'accident en cas d'obstacle ou de perte de maîtrise du véhicule. Cependant, compte tenu des résultats des différentes approches historique, systématique et téléologique, il ne peut être exclu que certains comportements soient susceptibles de réaliser les conditions objectives de la violation grave qualifiée des règles de la circulation routière sans toutefois relever de l'intention. Conformément à l'avis unanime de la doctrine, le juge doit conserver une marge de manuvre, certes restreinte, afin d'exclure, dans des constellations particulières, la réalisation des conditions subjectives lors d'un dépassement de vitesse particulièrement important au sens de l'article90 al. 4 LCR.
c) En lespèce, on ne voit pas quelle« constellation particulière »permettrait dexclure lintention de lappelant de circuler à la vitesse qui a été mesurée et de dépasser ainsi très largement, soit de plus de 60 km/h, la limitation en vigueur à lendroit de la mesure. La limitation à 60 km/h était clairement signalée sur la route quil empruntait, route quil devait dailleurs connaître puisquil est domicilié à la rue du Locle, à La Chaux-de-Fonds. Il a admis quil savait rouler à une vitesse largement supérieure à celle qui était autorisée. Linfraction est survenue dans un contexte de trois voitures conduites par des amis ou connaissances, roulant dans ce quils ont appelé un« convoi »où il fallait rester près les uns des autres et où il était considéré comme assez normal que lun dépasse lautre si ce dernier laissait un peu trop despace entre deux véhicules, ce qui démontrait déjà un certain état desprit peu propice à une conduite raisonnable. Lappelant entendait dépasser la voiture en tête du« convoi », laquelle roulait déjà à une vitesse largement excessive, ce quil nignorait pas. Il ne pouvait pas envisager que ce dépassement et laccélération nécessaire à cet effet ne lamèneraient pas à une vitesse encore supérieure, dans lordre de grandeur de celle qui a été mesurée. La configuration des lieux, avec en particulier la proximité immédiate dun passage pour piétons et dun virage à gauche, devait amener lappelant à la conscience dun risque concret daccident en cas de vitesse largement excessive. Dès lors, rien ne permet de considérer que des circonstances particulières excluraient ici lintention délictueuse.
d) Cest dès lors à juste titre que le tribunal de police a retenu que lappelant avait commis une infraction au sens des articles 27 al. 1 et90 al. 3 et 4 LCR.
6.a) La peine prévue à larticle90 al. 3 LCRest la peine privative de liberté pour un à quatre ans. Le juge ne peut pas prononcer une peine inférieure au minimum légal sans quil existe un motif légal datténuation, même si la peine minimale prévue par larticle90 al. 3 LCRpeut paraître sévère dans un cas particulier (arrêt du TF du29.01.2016 [6B_41/2015]cons. 1.5 et 1.6).
b) Lappelant ninvoque pas de motif légal datténuation, de sorte que cest bien, en fonction des circonstances du cas despèce, la peine minimale qui doit être prononcée, soit 12 mois de peine privative de liberté, comme la retenu le tribunal de police. Cette peine doit être assortie du sursis, avec un délai dépreuve de 2 ans, lappelant remplissant les conditions du sursis (art. 42 CP).
7.Vu ce qui précède, l'appel est mal fondé. Les frais de la cause seront mis à la charge de l'appelant, sans quil y ait lieu denvisager loctroi dune indemnité, les conditions dapplication de larticle 429 CPP nétant pas réalisées.
Par ces motifs,la Cour pénale DéCIDE
vu les articles 42, 47 CP, 27 al. 1, 90 al. 3 et 4 LCR, 10, 428, 429 CPP,
1.L'appel est rejeté.
2.Les frais de la procédure d'appel sont arrêtés à 2000 francs et mis à la charge de l'appelant.
3.Le présent jugement est notifié à X., par Me G., au ministère public, parquet régional de La Chaux-de-Fonds (MP.2015.2264-PCF) et au Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz, à La Chaux-de-Fonds (POL.2016.87).
Neuchâtel, le 16 novembre 2016
1Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende.
2Celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3Celui qui, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, accepte de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles est puni d'une peine privative de liberté d'un à quatre ans.
4L'al. 3 est toujours applicable lorsque la vitesse maximale autorisée a été dépassée:
a. d'au moins 40 km/h, là où la limite était fixée à 30 km/h;
b. d'au moins 50 km/h, là où la limite était fixée à 50 km/h;
c. d'au moins 60 km/h, là où la limite était fixée à 80 km/h;
d. d'au moins 80 km/h, là où la limite était fixée à plus de 80 km/h.
5Dans les cas précités, l'art. 237, ch. 2, du code pénal2n'est pas applicable.
1Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1erjanv. 2013 (RO20126291;FF20107703).2RS311.0