Erwägungen (4 Absätze)
E. 7 a)
Selon l'article 42 CP, le juge suspend en règle générale l’exécution d’une
peine pécuniaire, d’un travail d’intérêt général ou d’une peine privative de
liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne
paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits (al.
1). Si, durant les cinq ans qui précèdent l’infraction, l’auteur a été condamné
à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de six mois au moins ou à
une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins, il ne peut y avoir de sursis
à l’exécution de la peine qu’en cas de circonstances particulièrement
favorables (al. 2), soit s'il apparaît, à l'issue de l'appréciation de
l'ensemble des facteurs déterminants, que le condamné s'amendera (
ATF 134 IV 1
). Ainsi, en cas de récidive au sens
de l'article 42 al. 2 CP, seules deux hypothèses sont envisageables : soit les
circonstances sont particulièrement favorables et le sursis total doit être
accordé à l'auteur; soit les circonstances sont mitigées ou défavorables et le
sursis total voire même partiel au sens de l'article 43 CP, est alors exclu
(arrêt du TF du
19.05.2009 [6B_492/2008]
cons. 3.1). Par circonstances
particulièrement favorables au sens de l'article 42 al. 2 CP, il faut entendre
les circonstances propres à renverser la présomption de pronostic négatif
attachée à un tel antécédent. Elles doivent démontrer que le prévenu présente,
malgré ses antécédents, de solides garanties de non-réitération au cas où le
sursis lui serait accordé (arrêt du TF du
04.06.2010 [6B_244/2010]
cons. 1).
b) En l’espèce, l’article 42
al. 1 CP n’est pas applicable à X. au vu de la condamnation du 4 avril 2011
(peine privative de liberté de six mois). On ne peut d’ailleurs retenir des
circonstances particulièrement favorables qui permettraient l’octroi du sursis
au sens de l'article 42 al. 2 CP. En effet, il y a lieu de tenir compte de la
répétition d’actes similaires, pour lesquels l’appelant a été jugé une première
fois le 4 avril 2011, et du fait qu'il a récidivé à deux reprises pendant le
délai d'épreuve (les 1
er
janvier 2012 et 2 juin 2012), sans compter
les infractions à la LCR commises le 25 août 2012 et le 31 mai 2013. Par
ailleurs, l’appelant ne paraît pas avoir pris conscience de la gravité de ses
actes. Le fait qu’il ait approché A. durant l’enquête, afin que ce dernier
change de version, fait sérieusement douter de sa capacité à se remettre en
question. Avec le premier juge, la Cour pénale considère ainsi que sa
culpabilité soit être qualifiée de lourde et que seule une peine privative de
liberté ferme est susceptible de le détourner de la commission d’autres infractions.
c) S’agissant de Y., là
encore, l’article 42 al. 1 CP n’est pas applicable vu sa condamnation du 13
novembre 2012 par le tribunal des mineurs, pour des faits très
similaires : il a été condamné pour plusieurs brigandages, dont certains
aggravés, ainsi que pour des actes d’extorsion et chantage, des voies de fait,
un vol et une contravention à LStup. Sa récidive, le 7 décembre 2014,
intervient juste après l’échéance du délai d’épreuve de deux ans dont la
condamnation du 13 novembre 2012, entrée en force le 30 novembre 2012 (huit
mois de peine privative de liberté), avait été assortie. Compte tenu des
antécédents du prévenu, comme pour X., seule une peine privative de liberté
ferme apparaît susceptible d’exercer un effet dissuasif, l’existence de circonstances
particulièrement favorables au sens de l’article 42 al. 2 CP n’étant du reste
pas établie.
E. 8 Il résulte de ce qui précède que les appels sont mal fondés et doivent être rejetés. Vu l’issue de la procédure de recours, les frais seront mis par moitié à la charge de chacun des appelants (art. 428 CPP).
E. 9 Sur la base des mémoires d’honoraires produits par les conseils des appelants lors de l’audience du 1 er février 2017, une indemnité d'avocat d'office d'un montant de 2'187 francs, frais, TVA et débours inclus, est allouée à Me K. pour la procédure d’appel. Une indemnité d’avocat d'office de 2’673 francs, frais, TVA et débours inclus, est allouée à Me L. pour la procédure d’appel. Ces indemnités sont entièrement remboursables aux conditions de l'article 135 al. 4 CPP.
E. 10 CPP, 135 CPP et 428 CPP,
1.Les appels de Y. et de X. sont rejetés.
2.Les frais de la procédure dappel, arrêtés à 2200 francs, sont mis par 1200 francs à la charge de Y. et par 1'000 francs à la charge de X.
3.Lindemnité davocat doffice due à Me L. est arrêtée à 2'673 francs, frais, débours et TVA compris. Elle sera entièrement remboursable par Y. aux conditions de larticle 135 al. 4 CPP.
4.Lindemnité davocat doffice due à Me K. est arrêtée à 2'187 francs, frais, débours et TVA compris. Elle sera entièrement remboursable par X. aux conditions de larticle 135 al. 4 CPP.
5.Le présent jugement est notifié à Y., par Me L., à X., par Me K., au ministère public, parquet régional de La Chaux-de-Fonds (MP.2015.1075) et au Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz (POL.2016.6).
Neuchâtel, le 1erfévrier 2017
1. Celui qui aura commis un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister sera puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins.
Celui qui, pris en flagrant délit de vol, aura commis un des actes de contrainte mentionnés à l'al. 1 dans le but de garder la chose volée encourra la même peine.
2. Le brigandage sera puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins1, si son auteur s'est muni d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse.
3. Le brigandage sera puni d'une peine privative de liberté de deux ans au moins,
si son auteur l'a commis en qualité d'affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols,
si de toute autre manière la façon d'agir dénote qu'il est particulièrement dangereux.
4. La peine sera la peine privative de liberté de cinq ans au moins, si l'auteur a mis la victime en danger de mort, lui a fait subir une lésion corporelle grave, ou l'a traitée avec cruauté.
1Nouvelle expression selon le ch. II 1 al. 12 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1erjanv. 2007 (RO20063459;FF19991787).
1Celui qui aura soustrait une personne à une poursuite pénale ou à l'exécution d'une peine ou d'une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 641sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1bisEncourra la même peine celui qui aura soustrait une personne à une poursuite pénale ouverte à l'étranger ou à l'exécution d'une peine privative de liberté ou d'une mesure relevant des art. 59 à 61, 63 ou 64 prononcées à l'étranger pour un des crimes visés à l'art. 101.2
2Le juge pourra exempter le délinquant de toute peine si les relations de celui-ci avec la personne par lui favorisée sont assez étroites pour rendre sa conduite excusable.
1Nouvelle teneur du membre de phrase selon le ch. II 2 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1erjanv. 2007 (RO20063459;FF19991787).2Introduit par le ch. I de la LF du 9 oct. 1981 (RO19821530; FF1980I 1216). Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1erjanv. 2007 (RO20063459;FF19991787).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.Le 7 décembre 2014, à 6h30, à Z., une altercation a eu lieu à la gare CFF. Appelée sur place, la police a recueilli les déclarations de lun des lésés, A. Le 11 décembre 2014, A. a confirmé ses premières déclarations à la police, expliquant, en substance, quau petit matin du 7 décembre 2014, alors quil venait de quitter létablissement «[aaa]» et sétait rendu à la gare avec lun de ses amis, B., deux individus lavaient suivi aux toilettes et lui avaient ordonné de vider ses poches. Devant son refus, le premier agresseur lui avait donné un coup de poing au visage. Il avait alors sorti de sa poche un montant de 70 francs, que le deuxième agresseur lui avait pris. Les deux individus lui avaient ordonné dattendre avant de sortir des toilettes, le menaçant de légorger, puis étaient partis. En sortant de la gare, il les avait aperçus vers les taxis, à côté du magasin [bbb], et les avait interpellés afin de récupérer son argent. B. laccompagnait. Les deux individus sen étaient alors pris à ce dernier, lavaient fait tomber et lavaient roué de coups de pieds. A. a ajouté quil avait trouvé le profil facebook du deuxième agresseur (le plus grand), qui se surnommait «X. Vs N.» sur ce réseau social. Sur la planche photographique qui lui a été présentée, il a déclaré reconnaître formellement le numéro 4 (C.),« le plus grand, celui qui a pris mon argent», et le numéro 5 (Y.), celui qui lavait frappé. La photo de X. figurait sur cette planche photographique, au numéro 16. A. a porté plainte contre inconnu.
B.B. a été entendu par la police le 16 décembre 2014. Il a expliqué quil attendait A. à lintérieur de la gare et que, quelques minutes plus tard, il lavait vu revenir des toilettes, presque en pleurs, le visage tout rouge. A. lui avait dit quil sétait fait agresser et voler de largent et que ses agresseurs avaient pris la fuite. En sortant de la gare, ils avaient trouvé les responsables vers le magasin [bbb]. B. leur avait alors demandé pourquoi ils avaient fait ça et lun deux lui avait fait une «balayette» dans les jambes. Il était tombé et les deux individus lui avaient donné des coups de pied, avant de prendre la fuite. Sur la planche photographique qui lui a été présentée (la même quà A.), B. na reconnu que le numéro 5, soit Y. Il a déclaré renoncer à porter plainte pour lésions corporelles, par crainte des représailles.
C.Y. (né en 1994) a été entendu par la police le 17 février 2015. Il a nié avoir pris part aux événements du 7 décembre 2014, affirmant quil ne fréquentait pas C. et quil nétait plus ami avec son grand frère, X. Informé quil avait été reconnu par les lésés sur une planche photographique, il a admis quil avait frappé A. et B., le 7 décembre 2014, mais a déclaré quil navait rien volé. Le jour des faits, il était sorti de discothèque, vers 6h00, avec une fille rencontrée le soir même. Ils sétaient dirigés vers la gare pour acheter un sandwich. A lentrée du bâtiment, un certain A. lui avait demandé sil navait pas de la cocaïne. La fille qui laccompagnait avait donc pensé que lui-même était «coké», lavait insulté et était partie à pied. A. sétait aperçu que cela chauffait et était parti aux toilettes. Enervé de passer pour un dealer, il lavait suivi et lui avait «fich[u] une dérouillée» soit des coups de poing, «entre un et cinq, au visage». Il était ressorti sallumer une cigarette et, arrivé vers le magasin [bbb], avait vu A. savancer vers lui avec sa ceinture en criant «cest lui! ». A. avait essayé de le frapper avec sa ceinture, tandis que B., qui posait des questions sur ce qui sétait passé, lavait empoigné. Il avait alors frappé ce dernier, lui faisant un «balayage» puis lui assénant des coups de pieds, alors quil était au sol. Y. a déclaré que ces deux personnes se trouvaient souvent à l'établissement «[ccc]» et quelles prenaient de la cocaïne. Lui-même nen avait jamais consommé. Il consommait seulement du cannabis, lors de soirées.
D.C. (né en 1995) a été entendu par la police le 17 février 2015. Il a nié toute implication. Informé du fait que la victime lavait reconnu, il a indiqué quil ressemblait beaucoup à son frère aîné, X. Il a expliqué quil connaissait Y. depuis tout petit et quil le voyait régulièrement lorsquil allait chez son frère, X., car tous deux traînaient tous les jours ensemble. Interrogé le même jour, X. (né en
1991) a nié avoir participé à laltercation du 7 décembre 2014. Toujours le 17 février 2015, B. s'est présenté à la police pour identifier l'un ou l'autre des frères C. et X., derrière la vitre sans tain. L'identification n'a pas abouti. B. a déclaré quils se ressemblaient fortement, mais quaucun des deux nétait mêlé à la bagarre du 7 décembre 2014.
E.Anouveau entendu par la police le 24 février 2015, A. a confirmé que ses agresseurs, au nombre de deux, étaient arrivés en même temps dans les toilettes de la gare et lui avaient volé son argent. Il a à nouveau identifié Y. sur la planche photographique comme étant celui qui lavait frappé. Concernant le deuxième individu, il a déclaré hésiter entre X. et C. (numéros 4 et 5 sur la planche photographique), tous deux se ressemblant beaucoup, avant de désigner X. Le rapport de police du 26 février 2015 mentionne que lors de cette audition, A. a été formel lorsquune photo récente de X., extraite du site Tillate.ch, lui a été présentée . Les deux profils facebook des frères C. et X. ont en outre été comparés (celui de «X. Vs N.» et celui de C.) et A. a à nouveau identifié le plus âgé des frères, X., comme étant le deuxième agresseur. A. a ajouté quil avait recroisé ses agresseurs à l'établissement «[ccc]», cinq ou six semaines auparavant. Le premier (Y.) sétait approché, comme prêt à s'excuser, mais X. l'en avait empêché. A. a également nié que l'altercation ait débuté en raison d'un problème de cocaïne et a affirmé quil ne consommait aucune drogue.
F.Par ordonnance pénale du 10 mars 2015, le ministère public a condamné Y. à 6 mois de peine privative de liberté, sans sursis. Par ordonnance pénale du même jour, X. a été condamné à la même peine. Les faits de la prévention étaient les suivants :
Le 7 décembre 2014 à 06:30 heures, à Z., (), au sein des toilettes de la gare CFF, Y. et X. ont demandé à A. de vider ses poches. Devant son refus, Y. a frappé de coups de poing le visage de A. en lui causant de la sorte des tuméfactions, alors que X. soustrayait CHF 70. au préjudice de A. Pour protéger leur fuite, Y. et X. ont encore frappé B. en lui provoquant un saignement au nez et à la bouche ainsi que des douleurs à la mâchoire».
Y. et X. ont formé opposition à cette ordonnance pénale.
G.Entendu par le ministère public le 5 mai 2015, Y. a affirmé quil navait pas volé dargent et que A. len avait probablement accusé pour se venger. Il ne savait pas pourquoi A. avait déclaré à B., immédiatement après être sorti des toilettes, que de l'argent lui avait été volé. Cétait peut-être pour motiver son ami à le défendre. Lors de cette audition, Y. a précisé que, durant la seconde partie de laltercation, A. et B. étaient accompagnés dune fille. Alors quil frappait B., cette dernière criait.
H.A. et Y. ont été confrontés le même jour. A. a affirmé que cétait B. qui avait demandé de la cocaïne à Y. Il a confirmé quune certaine D. était également présente à ce moment-là. Y. avait répondu quil navait pas de cocaïne et lavait ensuite rejoint dans les toilettes, lui avait dit quil navait pas aimé sa manière de lui parler, avait exigé quil lui remette de largent et lavait frappé. Le procureur a fait remarquer à A. que cette version différait sensiblement de celle donnée à la police, puisquil nétait plus question de deux agresseurs, mais dun seul. A. a refusé dindiquer pourquoi il avait impliqué X. au départ. Il a reconnu quil avait eu une conversation avec X. à propos de laffaire, le dimanche précédent, à 4h00 du matin. Il ne se souvenait pas vraiment du contenu de cette conversation, mais X. ne lavait pas menacé et ne lui avait pas demandé de changer de version. A la fin de la confrontation, Y. a donné 70 francs à A., qui a retiré sa plainte et a déclaré quil navait aucune autre prétention à faire valoir contre lui.
I.X. a été entendu par le ministère public le 5 mai 2015. Il a confirmé quil avait parlé de laffaire avec A. le week-end précédent, à l'établissement «[ccc]». A cette occasion, A. lui avait déclaré quil lavait confondu avec la personne qui se trouvait avec Y. X. a ajouté quil était bien au «[aaa]» le 7 décembre 2014, mais quil navait pas poursuivi la soirée avec Y. A. lavait probablement confondu avec quelquun dautre.
J.Toujours le 5 mai 2015, une procédure pénale pour dénonciation calomnieuse a été ouverte contre A. Entendu le même jour, ce dernier sest rétracté, indiquant quil navait pas menti à la police et que cétaient bien deux hommes soit X. et Y. qui lavaient agressé le 7 décembre 2014. S'il avait changé de version, c'était parce qu'il avait discuté avec X., avait constaté quil avait changé et ne voulait pas lui causer d'ennuis avec sa plainte. Tous deux avaient ainsi décidé, dun commun accord, qu'il allait changer de version.
K.L'enregistrement des appels téléphoniques à la police du 7 décembre 2014 concernant l'altercation ayant opposé Y., X., A. et B., sur la place de la gare à Z., figure au dossier. On y entend E. et F.
L.E. a été entendu en tant que témoin par le ministère public le 23 juin 2015. Il a déclaré quil connaissait Y., X. et A. uniquement de vue. Il avait sympathisé avec A., qui était barman de l'établissement [fff]. C'était la première fois qu'il voyait B. au cours de la soirée du 6 au 7 décembre 2014. Il l'avait aperçu dans un premier temps au «[aaa]». Les quatre personnes précitées avaient eu un bref échange dans cet établissement, mais pas daltercation. B. semblait sous l'emprise de l'alcool. En quittant l'établissement, deux groupes sétaient formés. Lui-même était dans le premier groupe, avec A. et B. Il y avait également une certaine D. avec eux. Ils marchaient devant. Les deux autres jeunes les suivaient à une distance d'environ trente mètres. A. était allé à la Poste retirer de l'argent. Tous comptaient se rendre à la gare pour attendre les premiers bus. A la gare, A., B. et lui-même avaient rencontré G., avec lequel ils avaient décidé d'aller acheter des vivres et des boissons pour continuer la fête. A. était allé seul aux toilettes, alors qu'eux-mêmes buvaient quelque chose au buffet de la gare. Il avait ensuite aperçu les deux jeunes qui les avaient suivis. En ressortant des toilettes, A. marchait vite. Il avait le visage rouge, marqué, les yeux larmoyants, et leur avait dit qu'il avait été attaqué. D. avait précisé que les deux jeunes l'avaient agressé. En sortant de la gare, il avait vu une altercation. A. essayait de retenir ses agresseurs. B. s'en était mêlé et avait reçu un coup de poing au visage. D., qui connaissait manifestement les quatre protagonistes, avait tenté de sinterposer. Lui-même avait tiré A. de côté et composé le 117. Au cours de cette altercation, A. parlait de son argent. Il disait : «vous allez me redonner mon argent, me rendre mon argent, on va attendre la police ici». B. était au sol et il avait encore reçu des coups de la part des deux agresseurs. Ces derniers avaient réussi à s'enfuir dans la rue menant au magasin [ddd]. E. a identifié les deux agresseurs du 7 décembre 2014 comme étant les numéros 4 (X.) et 6 (Y.) sur la planche photographique. Il a ajouté quil avait été agressé et menacé par le numéro 6 (Y.), trois semaines plus tôt, ce dernier lui ayant déclaré que sil venait témoigner contre son «frère», il lui couperait la tête.
M.F., un ancien collègue de travail de A., a été entendu en tant que témoin le 23 juin 2015. Il a notamment indiqué quil avait quitté l'établissement «[ccc]», le 7 décembre 2014, vers 5h30, et sétait rendu à la gare pour acheter un petit déjeuner. En sortant de la gare, il avait entendu des cris. Il n'avait pas pu voir qui était qui et navait pas perçu ce qui se disait. Il avait juste vu que quelqu'un tentait d'appeler les secours, sans y parvenir au vu de son état d'ébriété. Il avait appelé lui-même les secours. F. a déclaré quil navait rien perçu de laltercation, si ce nest quil avait vu deux personnes taper sur deux autres personnes et quune fille était présente. Etant donné quil était loin, il ne pouvait toutefois donner davantage de précisions.
N.Un rapport de police du 7 juillet 2015 figure au dossier. Il en ressort que lors de l'interpellation dun certain H., à son domicile, le 17 mai 2015, Y. se trouvait également dans l'appartement en question. Il a subtilisé le téléphone portable de H., affirmant aux agents de police que c'était le sien, avant de quitter les lieux. Une fois la supercherie découverte, les agents ont procédé à des recherches afin de retrouver Y. et le téléphone. L'intéressé se trouvait devant le magasin [ddd]. Il n'a pas voulu indiquer où il avait caché le téléphone portable. Une perquisition a été effectuée à son domicile avec son autorisation, mais sans succès. Renseigné sur les répercussions que cela pouvait avoir pour H., et à la demande de ce dernier, Y. a indiqué qu'il avait déposé le téléphone portable au kebab «[eee]». Lorsque les agents sont arrivés dans ce restaurant, le téléphone ny était pas. Y. l'a finalement retrouvé et remis à la police. Entendu sur les faits, le 27 mai 2015, il a expliqué quil avait subtilisé le téléphone de H. pour regarder une série, que lappareil était déchargé, quil avait alors demandé à lun de ses amis, qui chargeait son propre appareil au kebab «[eee]», de charger ce téléphone, profitant quant à lui de se rendre aux objets trouvés afin de récupérer ses clés, quil avait perdues. Lorsquil était retourné au kebab, lami à qui il avait confié le téléphone ne sy trouvait plus. Il sétait donc rendu chez ce dernier pour le récupérer. Egalement interrogé sur sa consommation de produits stupéfiants, depuis la dernière dénonciation le concernant, datant du 25 mars 2013, Y. a affirmé quil consommait environ 4-5 joints de marijuana par mois, dans des occasions festives. Il a ajouté que, depuis 2013, il avait complètement arrêté dacheter de la marijuana. Rendu attentif au fait quune grande quantité de drogue avait été découverte lors de la perquisition du domicile de H., il a affirmé quil nen savait rien et quil tombait des nues.
O.Le 4 janvier 2016, le ministère public a prononcé un classement partiel en faveur de A., sagissant de linfraction de dénonciation calomnieuse, retenant que lintéressé était immédiatement revenu sur ses déclarations après avoir vainement tenté de disculper X.. Par ordonnance pénale du même jour, le ministère public a condamné A. à 75 jours-amende à 35 francs, pour avoir tenté, le 5 mai 2015, alors quil était entendu par le ministère public, de soustraire X. à la poursuite pénale dont il faisait l'objet, en évoquant faussement qu'il n'avait finalement pas pris part à son agression le 7 décembre 2014. Lintéressé ayant formé opposition, le ministère public a transmis la cause au tribunal de police, lordonnance pénale était maintenue et valant acte daccusation.
P.Aux termes de lacte daccusation du 4 janvier 2016, les faits et préventions suivants ont été retenus contre Y. et X. :
I.brigandage au sens de lart. 140 ch. 1 CP
1.1 le 7 décembre 2014 à 06:30 heures,
1.2 à Z., (), au sein des toilettes de la gare CFF,
1.3 Y. et X. ont demandé à A. de vider ses poches,
1.4 devant son refus, Y. a frappé de coups de poing le visage de A. en lui causant de la sorte des tuméfactions,
1.5 alors que X. soustrayait CHF 70. au préjudice de A.,
1.6 pour protéger leur fuite, Y. et X. ont encore frappé B. en lui provoquant un saignement au nez et à la bouche ainsi que des douleurs à la mâchoire.»
Les faits et préventions supplémentaires suivants ont été retenus contre Y. :
II.tentative d'entrave à l'action pénale au sens de l'art. 305 al. 1/22 CP, subsidiairement d'empêchement d'accomplir un acte officiel au sens de l'art. 286 CP, plus subsidiairement désobéissance à la police au sens de l'art. 45 CPN
1.1 le 27 mai 2015, à Z.,
1.2 Y., dans le dessein d'entraver l'action pénale,
1.3 s'est emparé du téléphone de H. qui faisait l'objet d'une intervention policière afin d'éviter sa saisie et son analyse,
1.4 puis a refusé de déclarer aux forces de l'ordre l'endroit où il l'avait dissimulé pour finalement,
1.5 après une perquisition à son domicile, finir par donner les informations nécessaires à la police pour qu'elle retrouve l'appareil téléphonique et le saisisse.
III. consommations de stupéfiants au sens de l'art. 19a LStup :
1.1 du 25 mars 2013 au 27 mai 2015,
1.2 à Z. ainsi qu'en tout autre endroit en Suisse,
1.3 Y. a consommé une quantité indéterminée de marijuana.»
Q.Le casier judiciaire de X. comporte les inscriptions suivantes :
-4 avril 2011 : condamnation par le Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz pour lésions corporelles simples et tentative de brigandage, commises le 23 avril 2010, à une peine privative de liberté de six mois avec sursis pendant deux ans et à une amende de 400 francs;
-12 novembre 2012 : condamnation par le ministère public pour infractions à la LCR (conducteur se trouvant dans l'incapacité de conduire, taux alcoolémie qualifié; conduite d'un véhicule automobile sans permis de conduire), commises le 25 août 2012, à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 10 francs avec sursis pendant deux ans et à une amende de 900 francs. Le sursis a été révoqué le 8 octobre 2013;
-10 juin 2013 : condamnation par le ministère public pour lésions corporelles simples et brigandage, commis le 2 juin 2012, à une peine pécuniaire de 70 jours-amende à 20 francs avec sursis pendant trois ans et à une amende de 300 francs;
-12 août 2013 : condamnation par le Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers pour brigandage, lésions corporelles simples, menaces, commis le 1erjanvier 2012, à un travail dintérêt général de 240 heures;
-8 octobre 2013 : condamnation par le ministère public pour infractions à la LCR (conducteur se trouvant dans l'incapacité de conduire, taux alcoolémie qualifié; conduite d'un véhicule automobile sans permis de conduire), commises le 31 mai 2013, à une peine privative de liberté de 120 jours et à une amende de 450 francs.
-Le casier judiciaire de Y. comporte les inscriptions suivantes 13 novembre 2012 : condamnation par le Tribunal des mineurs des Montagnes et du Val-de-Ruz pour voies de fait, vol, plusieurs brigandages ou tentatives de brigandage, extorsion et chantage, menaces, contravention à larticle 19a LStup, à une peine privative de liberté de huit mois avec sursis pendant deux ans et à un traitement ambulatoire au sens de larticle 63 CP;
-25 juillet 2013 : condamnation par le ministère public pour mise dun véhicule automobile à la disposition dun conducteur sans permis requis, à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 20 francs avec sursis pendant cinq ans et à une amende de 250 francs.
R.Dans son jugement du 20 juin 2016, le tribunal de police a retenu, en substance, que le témoignage de E. permettait de retenir que Y. avait frappé A. au visage, non pas pour se venger des propos de ce dernier, comme il le prétendait, mais bien pour obtenir de largent. E. avait en effet confirmé que A. avait retiré de largent, sur le chemin de la gare, et indiqué que lors de la deuxième partie de lagression, devant le magasin [bbb], A. avait interpellé ses agresseurs pour quils lui rendent son argent, avant que ces derniers ne sen prennent physiquement à B. Rien ne permettait de douter de la crédibilité de ce témoignage, puisque E. ne connaissait les protagonistes et A. que de vue. De plus, on voyait mal pourquoi A. aurait monté une mise en scène, lors de la seconde phase de lagression, en criant faussement à ses agresseurs de lui rendre son argent. Sur la base de ces éléments et étant donné que E. avait confirmé que le visage de A. était rouge et marqué , les faits décrits au chiffre I de lacte daccusation devaient être retenus. Ce témoignage établissait également que X. accompagnait Y. durant la soirée, quils sétaient éloignés ensemble de la discothèque et que X. avait participé activement à la deuxième partie de lagression, à proximité du magasin [bbb]. Le tribunal était ainsi persuadé que X. et Y. sen étaient pris ensemble à A., les faits décrits au chiffre I de lacte daccusation devant ainsi également être retenus à lencontre de X..
Sagissant des faits visés au chiffre II de lacte daccusation, le tribunal de police a considéré que la soustraction du téléphone de H. par Y. réalisait les éléments constitutifs dune tentative dentrave à laction pénale, Y. ayant eu lintention, au moins sous la forme du dol éventuel, de soustraire H. à la poursuite pénale ou à lexécution dune peine. Enfin, la consommation de stupéfiants reprochée à Y. était admise et corroborée par le dossier, de sorte quelle devait être retenue. Le tribunal a toutefois renoncé à prononcer une amende pour la contravention.
S.A lappui de son appel, Y. invoque une constatation incomplète et erronée des faits au sens de larticle 398 al. 3 let a et b CPP, ainsi quune motivation insuffisante. Il remet en cause le jugement dans son intégralité, excepté le chiffre 2 du dispositif (renonciation à prononcer une amende pour la contravention).
T.Dans son appel, X. invoque la violation du droit, y compris lexcès et labus du pouvoir dappréciation, ainsi quune violation de sa présomption dinnocence, de même quune constatation erronée des faits au sens de larticle 398 al. 3 let a et b CPP. Il remet en cause le bien-fondé de sa condamnation et soutient quil aurait dû être libéré des fins de la prévention pénale visée contre lui, au motif quil nétait pas présent lors de lagression du 7 décembre 2014. A cet égard, il fait valoir que les versions données par A. ne sont pas pertinentes, ce dernier ayant commencé par le mettre hors de cause, en reconnaissant son frère sur la première planche photographique, avant dhésiter devant la présentation dune seconde planche photographique, puis de donner une nouvelle version, dans laquelle il ny avait quun agresseur, version sur laquelle il était toutefois revenu. Lappelant soutient que le seul élément à charge, soit le témoignage de E., ne suffit pas pour retenir quil était présent lors de lagression, alors que deux autres témoins soit B. et J. ne lont pas identifié comme étant lun des agresseurs.
U.a) A laudience de ce jour, le mandataire de Y. a produit le curriculum vitae de son mandant et deux recherches demploi effectuées par ce dernier.
b) Dans sa plaidoirie, le mandataire de X. a repris les arguments de sa déclaration dappel, faisant valoir quà lexception du témoignage de E., aucun élément ne venait corroborer la présence de son mandant lors des faits. Il a remis en cause la crédibilité de ce témoin, dès lors quil était à lintérieur de la gare lors de laltercation, quil avait bu et quil était donc probable quil nait pas bien distingué les prévenus, étant précisé que laltercation avait eu lieu dehors et de nuit. Le fait que ce témoin ait indiqué que Y. lavait menacé pour le cas où il viendrait témoigner contre son «frère» rendait ses déclarations dautant moins crédibles, puisque Y. navait pas de frère. Il résultait de ces éléments que lenquête pénale avait été menée uniquement à charge et que rien nétablissait la participation de X. aux événements du 7 décembre 2014. Subsidiairement, lapplication du principe de la présomption d'innocence ne pouvait conduire quà lacquittement de lintéressé. Une condamnation se justifiait dautant moins que sur le plan personnel et professionnel, X. avait tourné la page, se trouvait en deuxième année dapprentissage et obtiendrait son CFC en 2018.
c) Le mandataire de Y. sest plaint dirrégularités formelles dans lenquête pénale (planches photographiques non signées, changement de version de A. intervenu après le départ des mandataires des prévenus, décision dextension non communiquée au mandataire de Y.) et a fait valoir quil était possible que le témoin E. se soit entendu avec A. et B. pour livrer la version finalement retenue par le tribunal. Sil était constant que Y. avait frappé A. et B., le dossier ne permettait en revanche pas de retenir quil aurait volé de largent, de sorte que la prévention de brigandage devait être écartée. Quant à la prévention retenue au chiffre 2 de lacte daccusation, il ny avait pas eu soustraction, puisque Y. était en possession du téléphone de H., ni entrave à laction pénale, dès lors quil avait remis lappareil aux policiers, après environ 40 minutes, et que rien ne démontrait que H. ait été soustrait à une procédure pénale. Le mandataire de Y. a également souligné le désir de réinsertion professionnelle de son mandant, relevant quil avait effectué plusieurs stages et quil recherchait activement un emploi.
C O N S I D E R A N T
1.Interjetés dans les formes et délai légaux (art. 398 et 399 CPP), les appels sont recevables.
2.Aux termes de larticle 398 CPP, la juridiction dappel jouit dun plein pouvoir dexamen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). Lappel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris lexcès et labus du pouvoir dappréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (art. 398 al. 3 CPP). La juridiction dappel nexamine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP). Elle peut également examiner en faveur du prévenu les points qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
3.a) Tel que garanti par larticle 29 al. 2. Cst., le droit dêtre entendu donne notamment à l'intéressé le droit de recevoir une décision suffisamment motivée pour quil puisse la comprendre et lattaquer utilement, sil le souhaite, et pour que lautorité de recours soit en mesure, le cas échéant, dexercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que lautorité mentionne, même brièvement, les raisons qui lont guidée et sur lesquelles elle a fondé sa décision, de façon que lintéressé puisse en apprécier la portée et, éventuellement, lattaquer en connaissance de cause (ATF 122 IV 8cons. 2c;ATF 121 I 54cons. 2c). Il nest donc pas nécessaire que les motifs portent sur tous les moyens des parties; ils peuvent être limités aux questions décisives (ATF 133 III 439cons. 3.3). Le droit dêtre entendu est une garantie constitutionnelle de nature formelle dont la violation entraîne en principe lannulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 135 I 187cons. 2.2;ATF 132 V 387cons. 5.1). Toutefois, la jurisprudence admet quune violation de ce droit en instance inférieure puisse être réparée lorsque lintéressé a eu la faculté de se faire entendre en instance supérieure par une autorité disposant dun plein pouvoir dexamen en fait et en droit (ATF 134 I 331cons. 3.1;ATF 133 I 201cons. 2.2).
b) En lespèce, le tribunal de police a indiqué les motifs ayant guidé sa conviction (jugement, pp. 12 à 15). Au demeurant, la Cour pénale revoit les faits avec un plein pouvoir dexamen et discutera chacun des moyens invoqués par les appelants, de sorte quun éventuel défaut de motivation du jugement entrepris est de toute manière réparé.
4.a) Selon l'article 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2).
La présomption d'innocence, garantie par larticle 32 al. 1 Cst., ainsi que son corollaire, le principein dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38; arrêt du TF du25.03.2010 [6B_831/2009]cons. 2.2). Comme règle d'appréciation des preuves, le principein dubio pro reoest violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doutes raisonnables (ATF 120 Ia 31; arrêt du TF25.03.2010 [6B_831/2009]précité). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit sagir de doutes importants et irréductibles, qui simposent au vu de la situation objective (arrêt du TF du06.09.2011 [6B_18/2011]cons. 2.1).
Lappréciation des preuves est lacte par lequel le juge du fond évalue la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour lapplication du droit pénal matériel. Lappréciation des preuves est dite libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, quà plusieurs témoins soutenant la thèse inverse; il peut fonder une condamnation sur un faisceau dindices; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En dautres termes, ce nest ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory,in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 29, 34 ad art. 10 CPP et les références citées).
b) Selon l'article140 al. 1 CP, celui qui aura commis un vol en usant de violence à légard dune personne, en la menaçant dun danger imminent pour la vie ou lintégrité corporelle ou en la mettant hors détat de résister sera puni dune peine privative de liberté de dix ans au plus ou dune peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins.
La doctrine précise les éléments constitutifs objectifs et subjectifs de cette infraction : d'un point de vue objectif, l'infraction doit porter, à l'instar du vol, sur une chose mobilière appartenant à autrui. Il doit en outre y avoir soustraction de cette chose sans le consentement de celui qui l'avait précédemment. L'auteur doit s'emparer de la chose qu'il vient de prendre par l'emploi d'un moyen de contrainte, en usant de violence, en menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en mettant hors d'état de résister. D'un point de vue subjectif, l'intention doit porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction, y compris ceux du vol. En outre, l'auteur doit avoir le dessein de s'approprier la chose en vue de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime (Corboz, Les principales infractions, vol. I, Berne 2010, n. 1 à 12 ad art. 140 CP;Dupuis et al., Petit commentaire du CP, n. 6 à 18 ad art. 140 CP).
c) Est un coauteur celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d'autres personnes, à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux; il faut que, d'après les circonstances du cas concret, la contribution du coauteur apparaisse essentielle à l'exécution de l'infraction. La seule volonté quant à l'acte ne suffit pas; il n'est toutefois pas nécessaire que le coauteur ait effectivement participé à l'exécution de l'acte ou qu'il ait pu l'influencer. La coactivité suppose une décision commune, qui ne doit cependant pas obligatoirement être expresse, mais peut aussi résulter d'actes concluants, le dol éventuel quant au résultat étant suffisant. Il nest pas nécessaire que le coauteur participe à la conception du projet; il peut y adhérer ultérieurement. Il n'est pas non plus nécessaire que l'acte soit prémédité; le coauteur peut s'y associer en cours d'exécution. Ce qui est déterminant, c'est que le coauteur se soit associé à la décision dont est issue l'infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire, mais principal (arrêt du TF du28.08.2014 [6B_217/2014]cons. 1.1;ATF 135 IV 152cons. 2.3.1).
d) En lespèce, sagissant tout dabord de Y., il est établi que, le jour des faits, dans les toilettes de la gare de Z., aux alentours de 6h30 du matin, il a donné plusieurs coups de poing au visage de A., puis a frappé B., à lextérieur de la gare, en lui faisant une prise afin de le faire tomber par terre puis en lui donnant plusieurs coups de pieds. Entendu par la police le 17 février 2015, le prévenu a en effet admis avoirsuivi A. aux toilettes et lui avoir «fich[u] une dérouillée», soit des coups de poing, «entre un et cinq au visage», étant précisé que A. ne lavait pas frappé. Il a également admis avoir fait un «balayage» à B., puis lui avoir donné «des coups de pieds, beaucoup de coups de pied», alors quil était au sol. Il a cependant affirmé quil était seul au moment des faits et navait rien volé aux intéressés, soutenant quil avait frappé A. parce quil lui avait manqué de respect en lui demandant de la cocaïne devant sa copine. Quant à B., ce dernier lavait «empoigné» en lui demandant ce quil avait fait à son pote. Il navait donc «pas cherché midi à quatorze heures» et lavait frappé.
Le tribunal de police a retenu que la version de A. selon laquelle Y. nétait pas seul et avait frappé A. afin de semparer de largent quil avait sur lui était plus crédible et corroborée par le témoignage de E., ce témoin ayant déclaré que, vers le magasin [bbb], A. avait interpellé Y. et X. pour quils lui rendent son argent, leur criant : «vous allez me donner mon argent, me rendre mon argent, on va attendre la police ici». Le premier juge a relevé que le témoignage de E. était crédible, puisquil ne connaissait que de vue les protagonistes. Ses déclarations, détaillées et cohérentes, apparaissent en effet crédibles à la Cour pénale, et ce bien que lintéressé ait bu durant la soirée. On peut également relever que E. a livré certains détails tels que la présence dune fille qui tentait de sinterposer, durant la seconde partie de lagression, et la description de la jeune femme que Y. a lui-même confirmés. Le fait que lagression impliquait une somme dargent va également dans le sens des déclarations constantes de B., qui a indiqué quil avait vu A. revenir des toilettes, «presque en pleurs, le visage tout rouge», et que ce dernier lui avait déclaré quil sétait fait agresser et voler de largent. Confronté à cette version, Y. a soutenu que A. avait certainement prétendu quil avait été victime dun vol «pour se venger» et quil avait peut-être présenté les choses ainsi à B. pour le motiver à venir lagresser. Or, comme la souligné le premier juge, il est invraisemblable que A. ait pensé à mettre en scène un vol, juste après avoir été frappé, dans le seul but de se venger. Il navait dailleurs pas besoin de prétendre que ses agresseurs lui avaient dérobé de largent pour que B. lui prête main-forte. Au demeurant, la version selon laquelle Y. aurait agressé A., puis B., uniquement pour que tous deux comprennent quil nétait pas un dealer ne convainc pas. Largument soulevé lors des plaidoiries du 1erfévrier 2017, selon lequel A., B. et E. auraient eu le temps de sentendre sur une version des faits, na du reste aucune assise dans le dossier. Par ailleurs, si une telle entente avait eu lieu, on ne discerne pas pourquoi A. aurait changé de version, à un certain moment de lenquête, en tentant de mettre hors de cause X. (cf. let. e infra). Comme le tribunal de police, la Cour pénale considère ainsi que le témoignage de E. corrobore les versions constantes de A. et de B. sur ce point. Il résulte de lensemble de ces éléments que cest bien pour semparer de largent de A. que Y., accompagné de X. (cf. let. einfra), a frappé A.
e) Sagissant du deuxième auteur, lorsquil a été interrogé la première fois, le 11 décembre 2014, A. a certes identifié C., le frère cadet de X. Lors de cette même audition, il a toutefois également précisé quil avait effectué des recherches et trouvé la photo facebook du deuxième auteur, qui se nommait «X. Vs N.» sur ce réseau social. A cela sajoute que les frères C. et X. se ressemblent beaucoup, comme C. a tenu à le mentionner lorsquil a été interrogé (également déclarations de B.). Lorsquil a examiné la deuxième planche photographique qui lui était présentée, A. a dabord déclaré hésiter entre les deux frères, avant didentifier X. comme étant le deuxième agresseur. Il a dailleurs été formel sur le fait quil sagissait bien de X. lorsquune photo récente de ce dernier, provenant du site Tillate.ch, lui a été présentée, et après comparaison des profils facebook des deux frères (profil de «X. Vs N.» et profil de C.). De plus, C. a expliqué que Y. et son frère X. traînaient «tous les jours» ensemble, à tel point quil voyait régulièrement Y. lorsquil se rendait chez son frère. Y. a admis quil connaissait X. depuis tout jeune, précisant, lors de son audition du 5 mai 2015, quils ne se fréquentaient plus depuis «6-7 mois» en raison de litiges personnels.
Le témoin E. qui a reconnu les agresseurs comme étant Y. et X. sur la planche photographique a confirmé quil les avaient vus ensemble lors de la soirée du 6-7 décembre 2014, quil sagissait également des deux personnes qui marchaient derrière eux en sortant de l'établissement «[aaa]» et quil les avait ensuite aperçus devant la gare, puis, durant la seconde partie de lagression, alors que tous deux frappaient B. Etant donné que ce témoin a identifié les prévenus à différents moments, de la sortie de discothèque à la seconde partie de lagression, alors que lui-même était sorti de la gare et sétait approché, quil a tenté de «tirer A. de côté» au cours de laltercation et quil a dailleurs composé le 117 à ce moment précis, largument selon lequel il était à lintérieur de la gare et ne pouvait ainsi distinguer clairement les protagonistes nest pas pertinent. Comme la relevé le mandataire de X. à laudience dappel du 1erfévrier 2017, E. a indiqué, lors de son audition le 23 juin 2015, quil avait été agressé et menacé par Y., trois semaines plus tôt, ce dernier lui ayant déclaré que sil venait témoigner contre son «frère», il lui couperait la tête. Le fait que Y. nait pas de frère ne suffit toutefois pas à discréditer les propos de ce témoin, puisquau-delà de stricts liens familiaux, ce mot peut également décrire des liens quasi fraternels, ou encore des liens damitié ou dopinion(cf. www.larousse.fr). Pas plus que les autres éléments invoqués, cette précision ne suffit ainsi à qualifier les déclarations de E. de confuses et de non crédibles. Bien que B. nait pas été en mesure dindiquer si lun ou lautre des frères C. et X. était mêlé aux événements du 7 décembre 2014, ce seul élément nest pas déterminant pour mettre X. hors de cause. Le rapport de police du 26 février 2015 mentionne en effet que lidentification na pas abouti car B. na pas «vu» son deuxième agresseur. Cela paraît vraisemblable, puisque cest Y. qui a effectué une prise pour faire tomber B., qui était donc à terre lorsquil a reçu des coups de pieds des deux agresseurs. Par ailleurs, la peur des représailles exprimée par B., les variations dans la version de A. et les déclarations de E. quant à la pression quil a subie semblent confirmer quil nallait pas de soi, pour un témoin, dimpliquer X. Alors que le prévenu y voit une preuve supplémentaire du fait quil na pas participé au brigandage du 7 décembre 2014, la Cour pénale considère au contraire que le soudain changement dans la version de A. est un élément à sa charge. En effet, lorsquil a tenté de mettre hors de cause X., lors de son audition le 5 mai 2015, A. a refusé de dire pourquoi il lavait tout dabord impliqué. Il na donc pas déclaré quil aurait «confondu» X. avec quelquun dautre (contrairement à ce qua affirmé X.). Il est dailleurs établi que le week-end précédant le 5 mai 2015, A. et X. ont eu une conversation au sujet de laffaire (cf. déclarations de X.). A. a tout dabord affirmé quil ne se souvenait pas bien du contenu de cette discussion et quil navait pas subi de pressions, avant dadmettre (le même jour) que X. était bien le deuxième agresseur, expliquant quil avait changé de version car il avait «bien discuté avec X.» et quil avait «vu quil avait changé», ajoutant quil ne voulait pas lui causer dennuis avec sa plainte. Ils avaient donc «discuté ensemble et décidé que [A.] allai[t] changer de version». On peut dailleurs relever que A. avait également indiqué, le 24 février 2015, avoir croisé ses deux agresseurs en discothèque quelques temps auparavant, expliquant que Y. sétait approché de lui, comme prêt à sexcuser, ce dont X., qui semblait avoir de lemprise sur lui, lavait empêché. Interrogé sur cet épisode lors de son revirement, le 5 mai 2015, A. a confirmé quil avait vu Y. à l'établissement «[ccc]», prêt à sexcuser, ajoutant quil navait «pas envie de répondre à la question visant à savoir par qui Y. aurait été empêché de venir vers [lui]» (alors que lon sait quil sagissait de X.). Enfin, et contrairement à ce que soutient lappelant, on ne peut rien déduire du protocole de présentation de photographies à J., puisque celui-ci concerne un autre brigandage, survenu le 13 août 2014.
Au vu des déclarations de A., du rapport du police du 26 février 2015 et du témoignage de E., la Cour pénale est dès lors convaincue que X. est bien le deuxième agresseur, soit celui qui sest emparé de largent que A. a sorti de sa poche après avoir reçu un premier coup de poing de Y. Compte tenu des antécédents de X., condamné pour plusieurs brigandages (cf. let. Q supra), sa présence lors de laltercation en cause na au surplus rien dextraordinaire ou dincompréhensible.
f) Les faits décrits au chiffre I de lacte daccusation réunissent tous les éléments constitutifs du brigandage, tant à légard de Y. que de X. Chacun deux, après avoir exigé de A. quil vide ses poches, acontribué de manière essentielle à l'exécution de l'infraction. Y. en frappant A. après le refus de ce dernier, et X. en semparant de largent de A. après ce premier coup de poing. Tous deux ont dailleurs frappé B., pour protéger leur fuite, alors que ce dernier défendait A. venu récupérer son argent.Les deux prévenus apparaissent ainsi comme des participants principaux et cest sans violer le droit que le tribunal de police a retenu quils sétaient rendus coupables de brigandage au sens de larticle140 ch. 1 CP.
g) Enfin, pour autant quelles aient été invoquées à temps (cest-à-dire sans délai après avoir été constatées par la défense), les irrégularités formelles dont le mandataire de Y. sest plaint lors des plaidoiries du 1erfévrier 2017, concernant lenquête pénale, ne sont pas de nature à remettre en cause les considérations qui précèdent (ce quil na dailleurs pas plaidé).
5.a) Aux termes de l'article305 al. 1 CP, celui qui aura soustrait une personne à une poursuite pénale ou à l'exécution d'une peine ou d'une des mesures prévues aux articles 59 à 61, 63 et 64 sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
La notion de soustraction présuppose que l'auteur a empêché une action de l'autorité dans le cours d'une procédure pénale, au moins durant un certain temps. Elle est réalisée lorsque, par exemple, une mesure de contrainte relevant du droit de procédure telle qu'une arrestation est retardée par l'action du fauteur. Un simple acte d'assistance qui ne gêne ou perturbe la poursuite pénale que passagèrement ou de manière insignifiante ne suffit dès lors pas. Au nombre des actes qui entrent en ligne de compte s'agissant d'une entrave à l'action pénale, on trouve entre autres la dissimulation de moyens de preuve afin de retarder l'élucidation de l'affaire en faveur de la personne poursuivie,ainsi que l'hébergement temporaire d'un fugitif ou le transport d'une personne recherchée par les autorités de poursuite pénale et le soutien matériel procuré. Dans tous les cas, il faut démontrer que le fugitif, le suspect ou l'auteur a été soustrait durant un certain temps à l'action de la police du fait du prétendu fauteur (arrêt du TF du24.07.2009 [6B_471/2009]cons. 2.1;ATF 129 IV 138cons. 2.1).
En raison de sa formulation, le champ d'application de l'article305est très large. Il est applicable même si laide apportée à la personne poursuivie est, par sa nature ou par sa durée, relativement modeste, dès que cette aide est en relation de cause à effet avec les recherches menées par l'autorité (Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, 2007, n. 1.3 ad art. 305 CP et la référence citée). Peu importe que le bénéficiaire de l'infraction soit en réalité coupable ou innocent, voire qu'il ne soit pas punissable. L'Etat a un intérêt primordial à ne pas être gêné dans l'administration de la justice pénale et à pouvoir faire toute la lumière nécessaire sur les points susceptibles d'en relever; sa fonction d'assurer l'ordre public en dépend. L'article305 CPn'a donc pas pour seul but de garantir le châtiment des délinquants, mais encore, d'une façon plus générale, de permettre l'exercice même de la justice pénale (ATF 101 IV 314cons. 2). La soustraction doit porter sur autrui, le fait de tenter d'échapper à la justice pénale n'étant pas punissable en soi (ATF 101 IV 314cons. 2). Celui qui soustrait un tiers à l'action pénale n'est pas punissable s'il entendait du même coup bénéficier personnellement de cette soustraction (ATF 102 IV 29cons. 1).
Au plan subjectif, l'auteur doit avoir l'intention, au moins sous la forme du dol éventuel, de soustraire autrui à la poursuite pénale ou à l'exécution d'une peine (ATF 99 IV 266cons. II.4), que le favorisé soit coupable ou non ou que l'auteur de l'entrave tienne le favorisé pour innocent des charges pesant sur lui (Plädoyer 4/1996 p.63).
b) En lespèce, il nest pas contesté que Y., présent lors de linterpellation de H. à son domicile, le 27 mai 2015, est parti avec le téléphone portable de ce dernier, prétextant que cétait le sien.Interpellé après plusieurs minutes de recherches, Y. n'a pas voulu indiquer à la police où il avait caché le téléphone portable. Après une perquisition effectuée (sans succès) à son domicile, renseigné sur les répercussions que cela pouvait avoir pour H., Y. a finalement indiqué à la demande de H. qu'il avait déposé le téléphone portable au kebab «[ee]». Lorsque les agents sont arrivés dans ce restaurant, le téléphone ny était toutefois pas. Y. l'a finalement retrouvé et remis à la police. Entendu sur les faits le 27 mai 2015, il a notamment prétendu quil avait subtilisé le téléphone pour regarder une série, que lappareil était déchargé, quil avait alors demandé à lun de ses amis (qui chargeait son propre appareil au kebab «[ee]»), de charger lappareil, que lorsquil était retourné au kebab, lami à qui il avait confié le téléphone ne sy trouvait plus, et quil sétait donc rendu chez lui pour le récupérer. Il a également affirmé quil navait pas voulu restituer le téléphone, lorsquil avait été interpellé, car les policiers lavaient énervé.
c) Bien que la motivation du tribunal de police soit succincte sur ce point, force est de constater que le comportement décrit ci-dessus, consistant à partir avec le téléphone portable dune personne faisant lobjet dune interpellation par la police, alors quil est notoire que le téléphone portable peut contenir des preuves, notamment dans des affaires de stupéfiants, tombe effectivement sous le coup de larticle305 CP. La dissimulation de moyens de preuve afin de retarder l'élucidation de l'affaire en faveur de la personne poursuivie figure en effet au nombre des actes susceptibles de constituer une entrave à l'action pénale. En loccurrence, le téléphone portable de H. constituait bien un moyen de preuve potentiel dans la poursuite pénale introduite contre ce dernier, étant précisé quune importante quantité de drogue venait dêtre découverte à son domicile. Du reste, Y. na pas prétendu quil entendait également bénéficier personnellement de cette soustraction, et rien nindique que tel serait le cas. Enfin, ses explications pour le moins confuses sur les raisons qui lauraient motivé à semparer du téléphone, puis à refuser de le remettre à la police, ne sauraient être prises au sérieux.
Sur la base de ces éléments, cest à bon droit que le tribunal de police a considéré que lappelant s'était rendu coupable dune tentative d'entrave à l'action pénale.
6.a) Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur (art. 47 CP). Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17cons. 2.1;ATF 129 IV 6cons. 6.1; arrêt du TF du13.08.2012 [6B_335/2012]cons. 1.1). L'article 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge. Par conséquent, celui-ci ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s'il sort du cadre légal, s'il se fonde sur des critères étrangers à l'article 47 CP, s'il omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 136 IV 55cons. 5.6;ATF 134 IV 17cons. 2.1;ATF 129 IV 6cons. 6.1).
b) La peine privative de liberté a un caractère subsidiaire (art. 39 al. 3 CP). La durée de la peine privative de liberté est en règle générale de six mois au moins et de 20 ans au plus (art. 40 CP). Le juge peut prononcer une peine privative de liberté ferme de moins de six mois uniquement si les conditions du sursis à l'exécution de la peine (art. 42) ne sont pas réunies et s'il y a lieu d'admettre que ni une peine pécuniaire ni un travail d'intérêt général ne peuvent être exécutés (art. 41 al. 1 CP). Le juge doit motiver le choix de la courte peine privative de liberté ferme de manière circonstanciée (art. 41 al. 2 CP). Selon l'article 77b CP, une peine privative de liberté de six mois à un an est exécutée sous la forme de la semi-détention s'il n'y a pas lieu de craindre que le détenu ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Le détenu continue à travailler ou à se former à l'extérieur de l'établissement; il passe ses heures de loisirs et de repos dans l'établissement. L'accompagnement du condamné doit être garanti pendant le temps d'exécution.
c) Le brigandage est passible dune peine privative de liberté de dix ans au plus et dune peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins (art.140 CP). Lentrave à laction pénale (art.305 CP) est passible d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (al. 1). Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire (art. 22 al. 1 CP). Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (art. 49 CP).
d) En lespèce, le ministère public a requis une peine de six mois de prison ferme contre X. Le tribunal de police a suivi les réquisitions du ministère public, considérant que la culpabilité de X. était lourde, quil néprouvait aucun remords, quil avait agi purement gratuitement et que ses antécédents nétaient pas bons. Seule une peine de liberté ferme semblait ainsi susceptible de le détourner de la commission dautres infractions. Lappelant na pas remis en cause le genre et la quotité de la peine, en tant que tels, se limitant à plaider son acquittement. Compte tenu des critères fixés à larticle 47 CP, la Cour pénale considère que la peine fixée, qui tient compte de la gravité de la lésion, du caractère gratuit des actes du prévenu et du motif futile pour lequel il sen est pris à A. et B., ainsi que de ses antécédents pour des infractions similaires, apparaît adéquate et doit être confirmée. Au demeurant, si lévolution personnelle et professionnelle du prévenu semble en effet favorable, ainsi quil la exposé à laudience du 1erfévrier 2017, indiquant quil se trouvait en deuxième année dapprentissage, cet élément ne suffit pas à retenir quune peine plus courte ou une simple peine pécuniaire devrait être prononcée et serait apte à le détourner de la commission dautres infractions. La Cour pénale relève toutefois que le prévenu est jeune et qu'il est actuellement au bénéfice d'une place d'apprentissage. La peine prononcée doit certes opérer sur lui une prise de conscience, mais ne doit pas faire obstacle à son développement ou à son insertion professionnelle. En loccurrence, la durée de la peine est compatible avec une exécution sous forme de semi-détention au sens de larticle 77b CP, de sorte quelle tient compte de sa nouvelle situation et ne lempêche pas de continuer sa formation, ce qui aura sans aucun doute des bénéfices sur son insertion dans la société.
e) Sagissant de Y., le ministère public a requis une peine privative de liberté de sept mois ferme. Le tribunal de police a suivi ces réquisitions, considérant que Y. sen était pris pour des motifs futiles à A., dans un dessein de lucre, que ses mobiles pour la soustraction du téléphone de H. étaient peu clairs, que ses antécédents nétaient pas bons, quil navait pas collaboré à létablissement des faits et ne semblait éprouver aucun remords. Pour fixer cette peine, le premier juge a correctement appliqué les critères de larticle 47 CP et tenu compte du concours avec la tentative dentrave à laction pénale (art. 49 CP). A cela sajoute la violence gratuite dont Y. na pas hésité à faire preuve à tous les stades de lagression, contre A., mais également contre B. Au vu de ces éléments, la Cour pénale considère que la peine prononcée est adéquate et doit être confirmée. Comme pour X., cette peine est compatible avec une semi-détention, ce qui permet au prévenu daccepter les éventuelles offres demploi quil recevrait, comme il la fait valoir lors des plaidoiries le 1erfévrier 2017.
7.a) Selon l'article 42 CP, le juge suspend en règle générale lexécution dune peine pécuniaire, dun travail dintérêt général ou dune peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsquune peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner lauteur dautres crimes ou délits (al. 1). Si, durant les cinq ans qui précèdent linfraction, lauteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de six mois au moins ou à une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins, il ne peut y avoir de sursis à lexécution de la peine quen cas de circonstances particulièrement favorables (al. 2), soit s'il apparaît, à l'issue de l'appréciation de l'ensemble des facteurs déterminants, que le condamné s'amendera (ATF 134 IV 1). Ainsi, en cas de récidive au sens de l'article 42 al. 2 CP, seules deux hypothèses sont envisageables : soit les circonstances sont particulièrement favorables et le sursis total doit être accordé à l'auteur; soit les circonstances sont mitigées ou défavorables et le sursis total voire même partiel au sens de l'article 43 CP, est alors exclu (arrêt du TF du19.05.2009 [6B_492/2008]cons. 3.1). Par circonstances particulièrement favorables au sens de l'article 42 al. 2 CP, il faut entendre les circonstances propres à renverser la présomption de pronostic négatif attachée à un tel antécédent. Elles doivent démontrer que le prévenu présente, malgré ses antécédents, de solides garanties de non-réitération au cas où le sursis lui serait accordé (arrêt du TF du04.06.2010 [6B_244/2010]cons. 1).
b) En lespèce, larticle 42 al. 1 CP nest pas applicable à X. au vu de la condamnation du 4 avril 2011 (peine privative de liberté de six mois). On ne peut dailleurs retenir des circonstances particulièrement favorables qui permettraient loctroi du sursis au sens de l'article 42 al. 2 CP. En effet, il y a lieu de tenir compte de la répétition dactes similaires, pour lesquels lappelant a été jugé une première fois le 4 avril 2011, et du fait qu'il a récidivé à deux reprises pendant le délai d'épreuve (les 1erjanvier 2012 et 2 juin 2012), sans compter les infractions à la LCR commises le 25 août 2012 et le 31 mai 2013. Par ailleurs, lappelant ne paraît pas avoir pris conscience de la gravité de ses actes. Le fait quil ait approché A. durant lenquête, afin que ce dernier change de version, fait sérieusement douter de sa capacité à se remettre en question. Avec le premier juge, la Cour pénale considère ainsi que sa culpabilité soit être qualifiée de lourde et que seule une peine privative de liberté ferme est susceptible de le détourner de la commission dautres infractions.
c) Sagissant de Y., là encore, larticle 42 al. 1 CP nest pas applicable vu sa condamnation du 13 novembre 2012 par le tribunal des mineurs, pour des faits très similaires : il a été condamné pour plusieurs brigandages, dont certains aggravés, ainsi que pour des actes dextorsion et chantage, des voies de fait, un vol et une contravention à LStup. Sa récidive, le 7 décembre 2014, intervient juste après léchéance du délai dépreuve de deux ans dont la condamnation du 13 novembre 2012, entrée en force le 30 novembre 2012 (huit mois de peine privative de liberté), avait été assortie. Compte tenu des antécédents du prévenu, comme pour X., seule une peine privative de liberté ferme apparaît susceptible dexercer un effet dissuasif, lexistence de circonstances particulièrement favorables au sens de larticle 42 al. 2 CP nétant du reste pas établie.
8.Il résulte de ce qui précède que les appels sont mal fondés et doivent être rejetés. Vu lissue de la procédure de recours, les frais seront mis par moitié à la charge de chacun des appelants (art. 428 CPP).
9.Sur la base des mémoires dhonoraires produits par les conseils des appelants lors de laudience du 1erfévrier 2017, une indemnité d'avocat d'office d'un montant de 2'187 francs, frais, TVA et débours inclus, est allouée à Me K. pour la procédure dappel. Une indemnité davocat d'office de 2673 francs, frais, TVA et débours inclus, est allouée à Me L. pour la procédure dappel. Ces indemnités sont entièrement remboursables aux conditions de l'article 135 al. 4 CPP.
Par ces motifs,la Cour pénale décide
Vu pour Y. les articles 140 al. 1 CP, 22/305 al. 1 CP, 10 CPP, 135 CPP et 428 CPP,
Vu pour X. les articles 140 al. 1 CP, 10 CPP, 135 CPP et 428 CPP,
1.Les appels de Y. et de X. sont rejetés.
2.Les frais de la procédure dappel, arrêtés à 2200 francs, sont mis par 1200 francs à la charge de Y. et par 1'000 francs à la charge de X.
3.Lindemnité davocat doffice due à Me L. est arrêtée à 2'673 francs, frais, débours et TVA compris. Elle sera entièrement remboursable par Y. aux conditions de larticle 135 al. 4 CPP.
4.Lindemnité davocat doffice due à Me K. est arrêtée à 2'187 francs, frais, débours et TVA compris. Elle sera entièrement remboursable par X. aux conditions de larticle 135 al. 4 CPP.
5.Le présent jugement est notifié à Y., par Me L., à X., par Me K., au ministère public, parquet régional de La Chaux-de-Fonds (MP.2015.1075) et au Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz (POL.2016.6).
Neuchâtel, le 1erfévrier 2017
1. Celui qui aura commis un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister sera puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins.
Celui qui, pris en flagrant délit de vol, aura commis un des actes de contrainte mentionnés à l'al. 1 dans le but de garder la chose volée encourra la même peine.
2. Le brigandage sera puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins1, si son auteur s'est muni d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse.
3. Le brigandage sera puni d'une peine privative de liberté de deux ans au moins,
si son auteur l'a commis en qualité d'affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols,
si de toute autre manière la façon d'agir dénote qu'il est particulièrement dangereux.
4. La peine sera la peine privative de liberté de cinq ans au moins, si l'auteur a mis la victime en danger de mort, lui a fait subir une lésion corporelle grave, ou l'a traitée avec cruauté.
1Nouvelle expression selon le ch. II 1 al. 12 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1erjanv. 2007 (RO20063459;FF19991787).
1Celui qui aura soustrait une personne à une poursuite pénale ou à l'exécution d'une peine ou d'une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 641sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1bisEncourra la même peine celui qui aura soustrait une personne à une poursuite pénale ouverte à l'étranger ou à l'exécution d'une peine privative de liberté ou d'une mesure relevant des art. 59 à 61, 63 ou 64 prononcées à l'étranger pour un des crimes visés à l'art. 101.2
2Le juge pourra exempter le délinquant de toute peine si les relations de celui-ci avec la personne par lui favorisée sont assez étroites pour rendre sa conduite excusable.
1Nouvelle teneur du membre de phrase selon le ch. II 2 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1erjanv. 2007 (RO20063459;FF19991787).2Introduit par le ch. I de la LF du 9 oct. 1981 (RO19821530; FF1980I 1216). Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1erjanv. 2007 (RO20063459;FF19991787).