Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.Le 12 août 2011, le procureur général a ouvert une instruction contre X., prévenu dinfraction aux articles 138, év. 139, et 251 CP. Cette décision donnait suite à un rapport de police du 11 août 2011, faisant état dune plainte déposée le 24 mai 2011 contre inconnu par A., directeur des centres de la société B. Ce dernier avait constaté des détournements de fonds dans les caisses des centres, des écritures ayant en outre été passées dans le système informatique pour camoufler ces détournements. Le ministère public a procédé et fait procéder par la police à divers actes denquête, le plaignant étant en outre appelé à fournir des renseignements et documents. Le 22 novembre 2013, le procureur général a interrogé X., à une audience de récapitulation des faits.
B.Par acte daccusation du 8 septembre 2014, le ministère public a renvoyé X. devant le Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers, en qualité de prévenu dinfraction aux articles 138 et 251 CP. Il lui reprochait davoir, entre novembre 2010 et août 2011,« alors quil était employé de la société B. SA, soustrait à 76 reprises des montants de quelques dizaines ou centaines de francs représentant les droits daccès versés par les clients pour bénéficier des installations sportives du club, introduisant le montant dans le compte de caisse afin de créditer la carte du client et de lui permettre laccès physique aux installations, prélevant le montant correspondant et extournant lécriture du compte de caisse afin de ne pas provoquer de différence lors du contrôle de cette dernière, réintroduisant lécriture dans la comptabilité par la mention « BVR manuel », à une date antérieure afin déchapper à un contrôle, senrichissant dun montant total de CHF 12'808.15 au préjudice de la société B. SA, par A. »(on peut noter au passage que les écritures« BVR manuel »étaient conçues pour imputer dans le système comptable un paiement effectué par bulletin de versement par un client, les transferts entre un ancien système et le nouveau nétant pas automatiques : cf. C.).
C.Le tribunal de police a tenu une audience le 8 janvier 2015, au cours de laquelle il a entendu le prévenu, un témoin et le plaignant, ainsi que les plaidoiries des parties. Avec laccord des parties, il a annoncé quil rendrait son jugement par écrit ultérieurement, sans audience.
D.Dans son jugement du 14 juin 2016, le Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers a retenu quil nétait pas exclu que des tiers aient pu passer des opérations en travaillant sur la session informatique du prévenu. Le cercle des personnes susceptibles de passer les écritures litigieuses était cependant peu étendu. Lauteur des manipulations devait avoir eu un accès physique, le jour même, à la caisse dont il masquait les mancos et une infraction commise à distance nétait donc pas possible. Reprenant lensemble des cas faisant lobjet de laccusation, le tribunal de police en a retenu neuf, surtout sur la base de surveillances par une caméra placée après que le propriétaire avait constaté des trous dans les caisses et dinformations tirées du système informatique. Il a par contre estimé, au bénéfice dun doute souvent léger, que les autres cas ne pouvaient pas être attribués avec certitude au prévenu. Le premier juge a retenu que labus de confiance était réalisé pour les cas retenus, mais quil sagissait toujours dinfractions de peu dimportance, au sens de larticle 172ter CP, qui ne pouvaient pas être considérées comme ayant été commises dans le cadre dune unité juridique ou naturelle daction, de sorte quelles étaient prescrites vu le temps écoulé depuis les faits. Il a par contre considéré que le prévenu avait commis des faux dans les titres, dans les cas retenus, en manipulant le système informatique. Au moment de fixer la peine, le tribunal de police a admis une violation du principe de célérité, le jugement ayant été rendu largement après lexpiration des délais dordre de larticle 84 CPP. Vu labandon dune part substantielle de la prévention, il a laissé les trois quarts des frais à la charge de lEtat et mis le solde à la charge du condamné, allouant en outre à ce dernier une indemnité partielle au sens de larticle 429 CPP. Il a par contre refusé une indemnité au plaignant, motif pris que celui-ci navait pas engagé de frais de mandataire.
E.Dans sa déclaration d'appel du 30 juin 2016, le ministère public expose, en résumé, que le prévenu a toujours contesté lensemble des faits, en faisant état dune grande désorganisation de lentreprise, comprenant le fait que tout le monde se servait quasi quotidiennement dans la caisse, ce tableau étant infirmé par dautres éléments du dossier. Le cercle des personnes pouvant avoir commis linfraction est restreint. Une employée faisant partie de ce cercle a elle-même avisé lune de ses collègues, qui y était aussi comprise, quand elle a remarqué des écritures étranges et la collègue en a fait part au plaignant, ce qui fait quon peut les mettre hors de cause. Deux autres employés ont indiqué ne pas savoir comment saisir des données bancaires dans le système, ce quune responsable a confirmé. Aucune écriture frauduleuse na été constatée pendant les vacances du prévenu, entre le 15 juillet et le 7 août 2011. Des images de vidéosurveillance apportent la preuve que le prévenu se trouvait à son poste de travail au moment de certaines écritures frauduleuses, sa version perdant ainsi toute consistance. Les opérations litigieuses ont été régulières et répondaient à unmodus operandibien particulier et difficile à mettre en uvre. Les détournements ne peuvent donc avoir été commis que par le prévenu et cest à tort quil a été acquitté pour 67 des cas qui lui étaient reprochés. En outre, les actes du prévenu 76 cas en un peu plus de huit mois constituent une unité naturelle daction, qui fait quils forment un tout devant être appréhendé par larticle 138 CP, larticle 172ter CP ne leur étant pas applicable. Laction pénale nest pas prescrite à cet égard. Quoi quil en soit, le prévenu doit assumer une part plus importante des frais, dans la mesure où la presque totalité des actes denquête effectués auraient de toute façon dû lêtre, même si lon devait suivre le tribunal de police sur le nombre de cas à retenir. Pour le même motif, lindemnité au sens de larticle 429 CPP doit être sensiblement réduite. Enfin, le plaignant na certes pas eu recours aux services dun avocat, mais il a consacré beaucoup de temps pour établir les faits et une indemnité doit lui être octroyée.
F.Dans son appel joint du 28 juillet 2016, X. explique quil se serait satisfait du jugement quil considère comme totalement injuste envers lui pour pouvoir oublier cette affaire, qui la préoccupé pendant près de cinq ans, mais quil a décidé de déposer un appel joint puisque le ministère public a interjeté appel. Il conteste avoir commis une quelconque infraction.
G.Dans des observations du 9 août 2016, A. mentionne, en bref, que les faits ont pu être établis par linstruction et que la culpabilité du prévenu est démontrée. Lindemnité pour les frais de défense accordée au prévenu en première instance est choquante, comme lest le jugement rendu en ce qui concerne les faits qui nont pas été retenus. Le prévenu continue à senfoncer dans la négation. Il a même accusé des ex-collègues. La Cour pénale peut faire comprendre au prévenu quil est désormais le seul à croire en son histoire.
H.Le 20 septembre 2016, lappelant joint a encore déposé un échange de courriels des 5 et 10 octobre 2012.
I.Le tribunal de police na pas présenté dobservations.
J.a) Interrogé à laudience du 29 septembre 2016, le prévenu et appelant joint explique, en résumé, que chaque employé connaissait les mots de passe des autres, quil ne faisait jamais la fermeture le vendredi, quil était habituel que les employés, en remplissant le fichier Excel pour noter le fonds de caisse à la clôture, ne changent pas le nom du« contrôleur »pour mettre le leur, de sorte que lindication de ce nom ne signifie rien et que sil est arrivé quil reste plus longtemps que prévu au travail, cétait très rare.
b) A la même audience, le ministère public confirme les conclusions de son appel. Il expose, en résumé que dans une petite entreprise comme celle du plaignant, il était normal que le niveau de précaution ne soit pas très élevé. Toutes les infractions ont été commises de la même manière, qui ne consistait pas seulement à prendre de largent dans la caisse : il fallait lidée de procéder à des extournes et la possibilité de les faire. Il ny a pas de probabilité soutenable quun tiers ait commis tout ou partie des infractions. Pour le reste, le procureur général se réfère à sa déclaration dappel.
c) A la même audience, le prévenu, par son mandataire, confirme les conclusions de son appel joint. Il relève, en bref, que toutes les investigations effectuées pour lessentiel par le plaignant et pas par les autorités de poursuite pénale ont été dirigées contre lui seul et que le dossier na été monté quà charge contre lui. Tout le monde puisait dans la caisse des clubs. Il nétait pas un flambeur, contrairement à ce que certains témoins ont laissé entendre. Le montant du dommage allégué par le plaignant a varié. Le travail effectué par le plaignant nest pas fiable. Il aurait fallu se poser des questions au sujet de léventuelle culpabilité de tiers, en particulier D. Le fait quil ny ait plus eu de détournements après le départ du prévenu de lentreprise na rien détonnant : lauteur a très bien pu considérer quil valait mieux quil arrête ses agissements, vu les sécurités mises en place. Le système informatique de lentreprise nétait pas fiable. La perquisition effectuée chez le prévenu na rien donné. Dans certains cas, les documents montrent que les sommes détournées avaient été encaissées par dautres employés. Celui qui bouclait la caisse à la fermeture, qui nétait pas le prévenu, avait plus de facilités que dautres pour détourner des fonds. Tous les employés avaient la possibilité de passer des écritures« BVR ». Treize employés avaient accès au système informatique. Il y avait parfois des différences de caisse importantes. Les employés savaient quils étaient filmés. Les plannings des heures de travail déposés par le plaignant ne sont pas fiables. Ils montrent cependant que le prévenu nétait pas au travail à certaines heures où des extournes ont été effectuées, ce qui vaut pour dix des cas visés.
C O N S I D E R A N T
1.Interjetés dans les formes et délais légaux, lappel et lappel joint sont recevables.
2.Aux termes de l'article 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus de pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). En vertu de l'article 404 CPP, la juridiction d'appel n'examine en principe que les points attaqués du jugement de première instance (al. 1), sauf en cas de décision illégale ou inéquitable (al. 2).
3.a) En principe, la juridiction dappel statue sur la base des preuves administrées dans la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). Elle peut cependant administrer, doffice ou à la demande dune partie, les preuves nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP).
b) Léchange de courriers électroniques produit par lappelant joint avec sa lettre du 20 septembre 2016 est admis, dans la mesure où ladministration de cette preuve ne présente aucune difficulté, ne retarde pas la procédure et ne porte pas de préjudice aux autres parties.
4.a) Le grief principal de lappelant porte sur le fait que le tribunal de police na retenu que neuf détournements sur les 76 mentionnés dans lacte daccusation. Lappelant joint estime que le premier juge naurait dû en retenir aucun. Dans les deux cas, le raisonnement évoque la présomption dinnocence.
b) Consacrée par les articles 32 al. 1 Cst., 6 par. 2 CEDH et10 CPP, la présomption d'innocence et le principein dubio pro reo, qui en est le corollaire, sont des garanties de rang constitutionnel (ATF 120 Ia 31cons. 2b p. 35 s. et 2e p. 38), qui concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31cons. 2c p. 36). En tant que règles sur le fardeau de la preuve, ces principes signifient, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter à l'accusé. Autrement dit, le juge ne peut prononcer un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas établi son innocence. Comme règles sur l'appréciation des preuves, ces principes sont violés lorsque le juge, qui s'est déclaré convaincu, aurait dû éprouver des doutes quant à la culpabilité de l'accusé au vu des éléments de preuve qui lui étaient soumis (ATF 124 IV 86cons. 2a p. 88;ATF 120 Ia 31cons. 2c p. 37). Un doute abstrait et théorique ne suffit pas pour entraîner l'acquittement et il faut un doute sérieux et irréductible (ATF 124 IV 86c. 2a). L'article10 al. 3 CPPse réfère à la notion de «doutes insurmontables »et la doctrine retient celle de doute «raisonnable »(Verniory, in CR CPP, n. 47 ad art. 10), respectivement de« vraisemblance au-delà de tout doute raisonnable »(idem, n. 17 ad art. 10).L'appréciation des preuves est l'acte par lequel le juge du fond évalue la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ceux-ci afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. L'appréciation des preuves est dite libre, car le juge peut par exemple accorder plus de crédit à un témoin, même un prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, malgré plusieurs témoins soutenant la thèse inverse; il peut fonder une condamnation sur un faisceau d'indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d'autres termes, ce n'est ni le genre ni le nombre de preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in CR-CPP, n. 34 ad art. 10 et les références).
c) En lespèce, les indices à la charge de X. sont divers et accablants. Avant de les examiner, la Cour pénale relève quil est au fond normal que le plaignant ait dû supporter une bonne partie du poids des recherches pour déterminer, sur la base des documents internes de son entreprise, quels détournements avaient été commis et qui pouvait en être soupçonné. On ne voit pas quelle utilité véritable il y aurait eu à ce que des policiers dépouillent eux-mêmes les pièces comptables et les données informatiques. En outre, le prévenu a été ciblé par lenquête quand il est apparu, sur la base denregistrements vidéo, quil entrait très sérieusement en ligne de compte comme auteur. Il était logique quà ce moment-là, un effort particulier soit fait à son sujet. Dautres hypothèses nont dailleurs pas été exclues demblée. La Cour pénale ne croit au surplus pas à une espèce de coalition que le plaignant et ses employées les plus proches auraient formée pour traiter le prévenu, en quelque sorte, en bouc émissaire. Elle estime que les intéressés ont simplement fait leur travail, consistant à essayer didentifier lauteur de détournements qui étaient pour une bonne partie déjà avérés.
aa) Il est vrai que le prévenu nétait pas le seul à pouvoir accéder à sa session informatique, parce que celle-ci était parfois ouverte alors quil nétait pas présent, et que dautres employés pouvaient connaître son mot de passe. Il est vrai aussi que les plannings déposés par le plaignant ne constituent pas des preuves absolues de la présence ou de labsence dun employé à tel ou tel moment. Ni les plannings, ni les indications selon lesquelles telle manipulation a été effectuée dans la session informatique de tel ou tel employé ne constituent des arguments décisifs en eux-mêmes. Cela implique que le prévenu ne peut pas, selon ce qui larrange, nier toute pertinence à ces éléments et, dans le même temps, se fonder sur les mêmes éléments pour en tirer, par exemple, quil naurait pas été présent dans lentreprise à telle ou telle heure un jour déterminé ou que si une manipulation informatique a été effectuée sous un autre nom que le sien, elle ne peut pas être de son fait, ceci alors, par exemple aussi, quil ne conteste pas avoir travaillé tous les jours où des détournements ont été effectués.
bb) Comme la retenu le premier juge, lhypothèse selon laquelle des malversations auraient pu être commises à distance doit être exclue, une présence physique sur le lieu du détournement étant nécessaire (sur ce point, on peut renvoyer à lexposé contenu dans le jugement entrepris, cons. 6d, p. 5 et 6 ; art. 82 al. 4 CPP), ceci contrairement à ce que le prévenu a tenté de soutenir. En dautres termes, une personne travaillant au club (ccc) ne pouvait pas commettre de détournements au club (bbb) et vice-versa.
cc) La méthode mise en uvre un procédé tout de même particulier était plutôt astucieuse et nécessitait une bonne connaissance du système informatique, lextourne dencaissements et la création de faux antidatés dans le système (sur cette méthode, cf. notamment le schéma établi par la police, et les explications de A.) ; il fallait y penser et il serait déjà assez extraordinaire que deux ou plusieurs employés aient eu la possibilité et la capacité de procéder ainsi, y aient pensé et aient passé à lacte au détriment de leur employeur.
dd) Les caméras de surveillance et le dispositif de traçage mis en place après que des abus ont été soupçonnés ont apporté la preuve formelle quen une occasion au moins, le prévenu a soustrait de largent quil avait encaissé. Il sagit du cas au sujet duquel des documents se trouvent sous le chiffre 11 dans le classeur rouge annexé au dossier. Les photographies ne laissent aucun doute sur le fait que le prévenu a, le 14 juillet 2011, pris de largent dans la caisse, soit un billet de 100 francs et de la monnaie pour un montant indéterminé. Le même jour, des manipulations informatiques ont été effectuées pour extourner deux montants encaissés, totalisant plus de 100 francs, mais moins de 200 francs (cas 11). Les explications du prévenu à ce sujet, selon lesquelles il prenait simplement de largent pour le remettre le lendemain ou faire des achats pour le club, ne sont pas convaincantes (cf. notamment à ce sujet les remarques de A.). La Cour pénale estime que les éléments à disposition ne laissent aucun doute sur le fait que lappelant joint a commis le détournement en question.
ee) Comme la retenu le tribunal de police, les images de la vidéosurveillance pour la période du 8 au 14 juillet 2011 montrent le prévenu utiliser lordinateur aux heures des écritures litigieuses dans certains des cas.
ff) La culpabilité du prévenu pour certains des détournements ne fait pas de doute, comme la retenu le tribunal de police. On peut se référer à ce sujet aux considérants du jugement entrepris, en ce qui concerne les cas nos 1, 4, 9, 10, 11, 15, 16, 17 et 18 (art. 82 al. 4 CPP).
gg) La version du prévenu, selon laquelle il naurait jamais détourné quoi que ce soit, est dès lors dénuée de crédibilité et le reste de ses déclarations doit être envisagé en fonction de ce constat. On notera aussi que certaines des déclarations quil a faites au sujet de faits particuliers ont dû être contredites par des éléments probants (pour un exemple relatif à de prétendues erreurs du système de gestion).
hh) Après la naissance de soupçons, deux employées ont pu constater, parce quelles prenaient des mesures de contrôle à la demande de leur employeur, que chaque fois quil y avait une écriture étrange, le prévenu travaillait dans le club concerné (cf. en particulier C.).
ii) Le dispositif de traçage a permis détablir quil ny a pas eu de détournements durant la période où le prévenu se trouvait en vacances, soit entre le 18 juillet et le 7 août 2011. Durant la même période, il ny a pas eu non plus décritures dextourne ou de« BVR manuel »injustifiés.
jj) Peu de personnes avaient la possibilité matérielle de commettre les infractions, en fonction de leur capacité technique à passer de fausses écritures dans le système informatique. Outre le prévenu (qui disposait de droits étendus pour les accès informatiques), il sagissait de C., E., F. et D. Le prévenu y a ajouté G., mais a exclu implicitement D. Aucun élément, même diffus, ne permet de soupçonner que lune ou lautre de ces autres personnes aurait détourné des fonds de la manière décrite (sauf dans un cas, cf. plus loin). C. et E. doivent être résolument écartées comme auteurs possibles : la seconde a elle-même avisé la première décritures étranges quelle avait constatées, des clients qui payaient normalement leurs cotisations en liquide ressortant des listings avec des mentions« BVR manuel »; C. en a informé le plaignant et il est absolument invraisemblable que lune ou lautre ait agi ainsi si elle était lauteur des malversations (cf. aussi les déclarations de A., qui a indiqué quil excluait ses collaboratrices comme auteurs possibles, notamment parce que des cas étaient encore survenus après quil avait discuté des détournements avec elles). Les deux intéressées ne travaillaient dailleurs pas à (bbb), où des détournements ont été effectués, et comme la dit une de leurs collègues, on ne verrait pas pourquoi elles auraient« lancé toute cette procédure si elles avaient été lauteur de ces vols ». Enfin, il paraît clair que F., G. et D. ne connaissaient pas suffisamment le système pour procéder comme la fait lauteur, selon laquelle seuls elle et le prévenu connaissaient le mode décriture« BVR manuel »et les autres nauraient donc pas su comment procéder). Sagissant du dernier nommé, on peut relever que certains soupçons ont été portés contre lui au début de lenquête, puis encore plus tard, comme complice possible du prévenu, mais que sil avait agi, cela ne pourrait être quavec le prévenu, de sorte quune culpabilité éventuelle ne changerait rien à la situation de X. Au sujet de G., le prévenu lui-même admettait que le passage décritures nentrait pas dans ses tâches (G. a déclaré, de manière crédible, quil navait jamais passé décritures comptables et navait pas les accès nécessaires avant 2012). Quand des soupçons de malversations sont apparus, F. a été chargée, comme certaines de ses collègues, de contrôler plus régulièrement la caisse, et les détournements ont continué ; il serait assez invraisemblable quelle ait continué des malversations alors quelle savait que les contrôles étaient renforcés. Aucun élément ne permet donc dimaginer raisonnablement quune autre personne que le prévenu lui-même pourrait être lauteur de tout ou même partie des détournements constatés.
kk) X. gagnait alors 1'300 francs net par mois, pensait quil était« le moins bien payé du club »et« se sentait exploité par son patron ». Il ne tenait pas A. en haute estime et considérait que les clubs étaient désorganisés et mal gérés. Tout cela a pu engendrer certaines frustrations.
ll) Le père du prévenu a dit à A. quil devait souvent donner de largent à son fils. Le prévenu sest vanté devant une collègue de fréquenter des restaurants gastronomiques et dinviter des amis à manger. Il paraissait vivre au-dessus de ses moyens. Pour partir en vacances dété en 2011, il a dû demander une aide financière à sa sur. En fonction de son revenu et malgré le fait quil vivait alors chez ses parents, sans payer de loyer, il est possible quil ait effectivement dépensé plus que ce que son salaire lui permettait.
mm) Au moment des faits, X. se trouvait dans une situation assez délicate, puisque son apprentissage a été interrompu avec effet au 31 janvier 2011.
nn) Léchange de courriels déposé par lappelant joint peu avant laudience dappel montre que A. se plaignait, en octobre 2012, que les fiches de caisse du club de (aaa) étaient trop mal tenues, quil y avait des« erreurs de caisse dues à un manque de concentration, de précision, de rigueur »et que sa limite de tolérance à ce sujet était atteinte, quelquun lui répondant quelques jours plus tard que cela faisait plus dune année quon parlait des problèmes de la caisse de (aaa) et quil fallait garder espoir. Il convient cependant de relever que les faits reprochés à lappelant joint se sont terminés en août 2011, soit plus dune année avant cet échange, de sorte que les problèmes évoqués dans celui-ci sont postérieurs au départ de lappelant joint de lentreprise. En outre, ils sont survenus à (aaa), alors que les détournements ici en cause ont été commis à (ccc) et à (bbb). Enfin, les problèmes évoqués en 2012 concernent des différences de caisse, alors que les agissements du prévenu naboutissaient précisément pas à de telles différences, puisque des extournes étaient effectuées. Il nest donc pas possible de faire un lien quelconque entre les problèmes de 2012 et les détournements commis entre novembre 2010 et août 2011.
oo) En fonction de tous ces éléments, la Cour pénale estime que le faisceau dindices est suffisant pour quil faille retenir que le prévenu est bien lauteur de lensemble des détournements constatés. Elle retient quil y en a effectivement eu 76, pour un montant total de 12'808.15 francs, comme allégué par le plaignant. Les recherches effectuées par ce dernier ont été approfondies et ont mobilisé plusieurs personnes. Il ny a rien dinsolite à ce que le dommage ait dabord été évalué plus bas, ni à ce quun chiffre définitif nait pu être articulé quaprès lexamen de nombreuses pièces, examen qui a forcément pris du temps. On ne voit pas pourquoi le plaignant et ses collaboratrices impliquées dans les recherches auraient gonflé le dommage, dont il est vraisemblable que le prévenu, vu sa situation précaire, aura bien de la peine à le rembourser un jour. Le montant du préjudice total, soit 12'808.15 francs (4'661 francs soustraits à (bbb) et 8'147.15 francs à (ccc)), nest dailleurs pas contesté en soi. Il correspond au total des sommes enregistrées dans la comptabilité comme ayant été encaissées par« BVR manuel », soit payées par banque, et qui ne se retrouvent pas à la banque.
pp) Ces 76 cas répondent à unmodus operandiunique, se sont produits sur une période tout de même assez réduite et témoignent dun auteur unique, en fonction des éléments rappelés plus haut. Sil pouvait subsister un doute quelconque quant à la culpabilité de X., ce doute ne serait pas raisonnable, au sens de la jurisprudence relative à larticle10 CPP. La situation est ici différente de celle dans laquelle un cambrioleur peut avec succès invoquer le bénéfice du doute pour certains des actes commis la même nuit, dune manière semblable et dans des endroits relativement proches, alors que sa culpabilité est prouvée pour dautres : dans le cas despèce, le cercle des auteurs possibles est restreint aux employés de lentreprise du plaignant et le mode opératoire est très particulier, ce qui fait que comme déjà dit la probabilité que deux auteurs différents aient pu agir de la même manière et durant la même période est si faible quelle nest pas suffisante pour entraîner un doute raisonnable.
5.Les parties ne discutent pas les qualifications juridiques dabus de confiance, au sens de larticle 138 CP, et de faux dans les titres, au sens de larticle 251 CP, retenues par le tribunal de police. En effet, cest bien ainsi que doivent être qualifiés les actes du prévenu et, sur ces questions, la Cour pénale peut renvoyer aux motifs du jugement entrepris, sans avoir à les paraphraser (art. 82 al. 4 CPP).
6.a) Le ministère public reproche au tribunal de police de navoir pas retenu quil y aurait une unité naturelle daction entre les différents détournements de lintimé et davoir donc considéré que les faits relevaient de larticle 172ter CP et étaient prescrits, sagissant de la prévention dabus de confiance.
b) Selon larticle98 CP, la prescription court : a. dès le jour où l'auteur a exercé son activité coupable ; b. dès le jour du dernier acte si cette activité s'est exercée à plusieurs reprises ; c. dès le jour où les agissements coupables ont cessé s'ils ont eu une certaine durée.
c) Comme le rappelle larrêt du TF du04.05.2016 [6B_719/2015]cons. 6.2, la jurisprudence au sujet de l'article98 let. b CPa évolué au fil du temps, le Tribunal fédéral abandonnant la notion de délit successif au profit de celle d'unité du point de vue de la prescription. Cette dernière notion a ensuite été remplacée par la figure de l'unité juridique ou naturelle d'actions (cf.ATF 131 IV 83cons. 2.4.3 à 2.4.5). Ainsi que la indiqué le ministère public, il y a unité naturelle daction quand des actes séparés procèdent dune décision unique et apparaissent objectivement comme des événements formant un ensemble en raison de leur relation étroite dans le temps et lespace, cette construction visant la commission répétée dinfractions et étant cependant exclue si un laps de temps assez long sest écoulé entre les différents actes, quand bien même ceux-ci seraient liés entre eux (même arrêt, cons. 2.4.5). Egalement comme rappelé par le ministère public, le Tribunal fédéral a considéré quil y avait une unité naturelle daction quand une personne sétait rendue à plusieurs reprises, à intervalles rapprochés, dans le même magasin pour y soustraire des biens, pour un montant total de 367.70 francs ; la conséquence était que le prévenu devait être condamné pour vol, au sens de larticle 139 CP, et non pour vol de peu dimportance, au sens de la même disposition et de larticle 172ter CP (arrêt du TF du27.12.2000 [6S.531/2000]cons. 2c), et des auteurs estiment quil y a unité naturelle daction dans le cas de personnes soustrayant de manière systématique et fréquente certains biens (Weissenberger, Strafgesetzbuch II, Basler Kommentar, n. 37 ad art. 172ter CP ;Trechsel, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, n. 3 ad art. 172ter CP).
d) En lespèce, il faut retenir comme on la vu plus haut que le prévenu a disposé sans droit, à 76 reprises sur environ huit mois (compte tenu de vacances dune durée denviron un mois en été 2011), de sommes relativement modestes dans la plupart des cas, puisées dans la caisse de son employeur, qui lui était confiée. Cela représente, en moyenne, environ deux détournements par semaine, toujours selon le mêmemodus operandi. Dans ces conditions, il y a lieu de retenir quil y a unité naturelle daction, le prévenu sen étant pris très régulièrement, à intervalles rapprochés, au même bien juridique, au préjudice du même lésé et par le même moyen, en obtenant ainsi des revenus réguliers quil envisageait sans aucun doute comme le moyen daméliorer de manière quasi continue son ordinaire. X. a agi comme sil considérait la caisse de la société B. comme une sorte de cagnotte, dans laquelle il puisait chaque fois quune bonne occasion se présentait ou quil avait besoin ou envie de liquidités supplémentaires. Ses agissements ont été si fréquents et répétés quils ne peuvent pas être considérés séparément, mais quil faut bien y voir la conséquence dune résolution durable. En ce sens, on doit admettre que les actes de lappelant joint procédaient dune décision sinon unique, du moins dune volonté permanente et quil nest pas possible, sauf à détourner de son sens la loi et la jurisprudence fédérale, de retenir que chaque acte devrait être considéré pour lui-même et, dans le cas despèce, relever de larticle 172ter CP et donc être couvert par la prescription.
e) Dès lors, cest larticle 138 CP, et non la même disposition en relation avec larticle 172ter CP, qui doit être retenu pour les actes de lappelant joint, en plus de larticle 251 CP. La prescription nest pas atteinte (art. 97 al. 1, 98, 138 et 251 CP).
7.Sagissant de la peine à prononcer, selon les critères de larticle 47 CP, la Cour pénale retiendra, outre les éléments déjà évoqués par le tribunal de police (auxquels on peut se référer sans avoir à les paraphraser, art. 82 al. 4 CPP), que le prévenu a agi à de nombreuses reprises, dans un laps de temps relativement court, quil a ainsi témoigné dune grande constance dans leffort délictueux, quil na cessé ses agissements quaprès avoir été découvert et que jusquen procédure dappel il na pas cessé de contester toute culpabilité, ce qui ne démontre pas un quelconque repentir, ni une réelle prise de conscience. Il faut aussi relever que la somme détournée, même si elle nest pas très élevée, représentait pour le prévenu un« complément de salaire »appréciable et pour la société lésée un manco non négligeable. Comme le premier juge, la Cour pénale admettra une violation du principe de célérité, peut-être déjà au stade de linstruction mais en tout cas au stade du jugement, puisque laudience du tribunal de police a eu lieu le 8 janvier 2015 et que le jugement na été rendu que le 14 juin 2016, soit 17 mois plus tard, en violation évidente de larticle 84 CPP. En fonction de lensemble de ces éléments, elle estime quune peine de 90 jours-amende se justifie. Le montant du jour-amende peut être fixé à 20 francs, compte tenu de la situation financière précaire du prévenu à lheure actuelle. Ce montant est inférieur au minimum prévu à larticle 34 al. 2 CP qui devrait prochainement entrer en vigueur, mais ne paraît pas trop faible en fonction de la législation et de la jurisprudence actuelles. Loctroi du sursis nest pas contesté.
8.Il résulte de ce qui précède que lappel doit être admis pour lessentiel, sous réserve de la peine à prononcer, et que lappel joint doit être rejeté.
9.Les frais des deux instances devront être mis entièrement à la charge du prévenu, lappel du ministère public étant admis pour lessentiel (soit sauf sur la quotité de la peine et une indemnité à accorder au plaignant, éléments secondaires) et lappel joint étant rejeté (art. 426 et 428 CP). Le quart des frais de première instance représentait 1'587.50 francs (jugement entrepris, cons. 9 p. 13), ce dont on peut déduire que les frais totaux sélevaient à 6'350 francs. Il faut y ajouter les frais de la procédure dappel, par 1'200 francs, ce qui donne un total de 7'550 francs. Condamné pour lensemble des faits qui lui sont reprochés, le prévenu na pas droit à une indemnité au sens de larticle 429 CPP pour la procédure de première instance. Le plaignant A. a dû investir beaucoup de temps et defforts pour collaborer à lenquête, en partie suite à des demandes expresses du procureur général ; il a indiqué que les recherches nécessaires avaient nécessité« plusieurs centaines dheures de travail »et quil adresserait au ministère public un décompte à ce sujet ; il ne la cependant pas fait et na pas non plus chiffré et justifié concrètement ses prétentions devant le tribunal de police ; en fonction du texte clair de larticle 433 al. 2 in fine CPP, il nest donc pas possible de lui allouer une indemnité de dépens. Enfin, le prévenu a plaidé au bénéfice de lassistance judiciaire en procédure dappel (ce qui, soit dit en passant, exclut de toute manière loctroi dune indemnité au sens de larticle 429 CPP pour cette procédure). Son mandataire doffice a produit un mémoire se chiffrant à 2'315.95 francs pour cette procédure. Lactivité alléguée est raisonnable, en fonction de limportance de la cause et des questions à examiner. Il faut y ajouter deux heures environ pour laudience dappel, non comptées dans le mémoire, pour 38880 francs, TVA comprise. Lindemnité globale sera donc fixée à 2'704.75 francs. Cette indemnité sera entièrement remboursable à lEtat par le prévenu, aux conditions de larticle 135 al. 4 CPP.
Par ces motifs,la Cour pénale décide
Vu les articles 138, 251 CP, 10, 135 al. 4, 428, 433 CPP,
1.L'appel est partiellement admis.
2.Lappel joint est rejeté.
3.Le jugement rendu le 14 juin 2016 par le Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers est annulé.
4.X. est reconnu coupable dabus de confiance (art. 138 CP) et de faux dans les titres (art. 251 CP).
5.Il est condamné à 90 jours-amende à 20 francs (total : 1'800 francs), avec sursis pendant 2 ans.
6.Les frais de la procédure, arrêtés au total à 7'550 francs, sont mis à la charge de X.
7.Il ny a pas lieu dallouer une indemnité de dépens à A., au sens de larticle 433 CPP.
8.X. na pas droit à une indemnité au sens de larticle 429 CPP.
9.L'indemnité d'avocat d'office due à Me H. pour la défense de X. en procédure d'appel est fixée à 2'704.75 francs, frais, débours et TVA inclus. Elle sera entièrement remboursable à lEtat, aux conditions de larticle 135 al. 4 CPP.
10.Le présent jugement est notifié à X., par Me H., au ministère public, parquet général, (MP.2011.3635-PG), à A.r, et au Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers, à Boudry (POL.2014.458).
Neuchâtel, le 29 septembre 2016
La prescription court:
a. dès le jour où l'auteur a exercé son activité coupable;
b. dès le jour du dernier acte si cette activité s'est exercée à plusieurs reprises;
c. dès le jour où les agissements coupables ont cessé s'ils ont eu une certaine durée.
1Toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force.
2Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure.
3Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu.