Sachverhalt
nouveaux. À supposer même quune autre source dinformation préalable puisse encore être retenue en fait, il y avait lieu de relever que les auteurs de la communication désignés par X.________ étaient tous des policiers, tenus au secret de fonction (dans les limites du secret partagé) et quil navait jamais été allégué que des tiers non-policiers lauraient avisé de l'incident de W.________. Par ailleurs, après avoir constamment axé sa défense sur la communication émanant du caporal B.________, il paraissait contraire à la bonne foi en procédure et à léconomie du procès de soudain se prévaloir du fait quil y aurait eu une communication par des tiers. De plus, X.________ avait pris contact avec lofficier de police judiciaire H.________, qui lui avait indiqué quune communication était prématurée à ce stade. Cette démarche confirmait que les agissements de X.________ sinscrivaient bien dans un contexte policier. Les auditions sollicitées nétaient au surplus pas pertinentes quant à la question de savoir si la liberté dexpression liée à la fonction syndicale occupée par lintéressé lautorisait à passer outre son secret de fonction. Par conséquent, la Cour pénale a considéré que la cause était en état dêtre jugée, rappelant que les parties avaient déjà eu loccasion de plaider sur les éléments constitutifs non tranchés.
O.a) Dans son mémoire dappel motivé du 26 août 2019, X.________ affirme que lon doit tenir compte du fait quil na pas appris linformation uniquement par le biais ducaporal B.________, mais également par certains des policiers blessés, qui se sont adressés à lui en sa qualité de président du syndicat. Il fait valoir quil a donné trop peu de détails, dans le communiqué de presse, pour que lon puisse retenir quil aurait révélé un secret. Il invoque à nouveau la législation applicable à laccès aux documents et affirme que la liberté dexpression prime le maintien du secret, dautant plus que le principe dune telle communication na pas été remis en cause, seule la coordination avec la police ayant fait lobjet dune remarque.
b) Dans ses déterminations du 2 septembre 2019, le ministère estime quau moment où X.________ a diffusé linformation, les raisons de lagression étaient inconnues, de sorte quil était important de sen assurer avant toute information publique. Lappelant navait pas à diffuser linformation et, surtout (davantage que le fait que plusieurs agents avaient été blessés), lheure et le lieu de celle-ci. Au surplus, le ministère public relève que le caractère laconique du communiqué de presse a été pris en compte pour requérir et fixer la peine, essentiellement symbolique, ce qui naurait pas été le cas si linformation avait effectivement entravé le cours de la procédure.
c) Dans sa réplique du 25 septembre 2019, X.________ fait valoir que la nécessité dune communication était admise par sa hiérarchie, qui souhaitait simplement que la coordination entre le syndicat et la police neuchâteloise, concernant la politique médiatique, soit mieux définie. Il en déduit que le seul différend tient au fait quil a été plus rapide pour communiquer sur cet évènement. Lappelant soutient à nouveau que le communiqué ne contenait aucune information susceptible de nuire à lenquête et quil a obtenu linformation tant du caporal B.________ que de ses collègues blessés. Il fait valoir que les blessés sont libres de dénoncer lesviolences dont ils sont victimes et que prétendre le contraire reviendrait à restreindre la liberté dexpression dans une mesure inacceptable.
C O N S I D E R A N T
1.a) Le Tribunal fédéral a récemment rappelé la portée de son arrêt de renvoi après quil a admis un recours devant lui contre un arrêt cantonal (arrêt du TF du8.01.2019 [6B_122/2017]et [6B_134/2017] cons. 4.1). Ainsi, «[a]ux termes de l'art. 107 al. 2, 1ère phrase LTF, si le Tribunal fédéral admet un recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Le principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi découle du droit fédéral non écrit. Conformément à ce principe, l'autorité cantonale à laquelle la cause est renvoyée par le Tribunal fédéral est tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l'arrêt du Tribunal fédéral (ATF 143 IV 214cons. 5.2.1 p. 220 et 5.3.3
p. 222;135 III 334cons. 2.1 p. 335). Elle est ainsi liée par ce qui a déjà été définitivement tranché par le Tribunal fédéral et par les constatations de fait qui n'ont pas été attaquées devant lui ou l'ont été sans succès (ATF131 III 91cons. 5.2 p. 94 ; cf. aussi arrêt du TF du17.10.2017 [6B_111/2017]cons. 2.1). La motivation de l'arrêt de renvoi détermine dans quelle mesure la cour cantonale est liée à la première décision, décision de renvoi qui fixe aussi bien le cadre du nouvel état de fait que celui de la nouvelle motivation juridique (ATF135 III 334cons. 2 p. 335; arrêt du 17.10.2017 précité). Les faits nouveaux ne peuvent être pris en considération que sur les points ayant fait l'objet du renvoi, lesquels ne peuvent être ni étendus, ni fondés sur une base juridique nouvelle (ATF135 III 334cons. 2 p. 335; arrêt du TF du27.07.2018 [6B_352/2018]cons. 2).Lorsque la juridiction d'appel doit se prononcer à nouveau sur les preuves après renvoi par le Tribunal fédéral, elle peut s'écarter de l'appréciation qu'elle avait opérée dans son premier jugement sur appel pour peu qu'elle juge sa nouvelle appréciation plus juste. Une nouvelle appréciation des preuves, divergente, par l'autorité [ ] après renvoi est admissible en tant que l'état de fait en question peut encore être entrepris devant le Tribunal fédéral sous l'angle de l'arbitraire (ATF143 IV 214cons. 5.3.2 s. p. 221 s.) » (cons. 4.1). Par ailleurs, « [l]es parties ne peuvent plus faire valoir, dans un nouveau recours de droit fédéral contre la nouvelle décision cantonale, des moyens que le Tribunal fédéral avait expressément rejetés dans l'arrêt de renvoi (ATF133 III 201cons. 4.2) ou qu'il n'avait pas eu à examiner, les parties ayant omis de les invoquer dans la première procédure de recours, alors qu'elles pouvaient - et devaient - le faire (ATF111 II 94cons. 2 ; arrêt du TF du28.04.2015 [6B_187/2015]cons. 1.1.2)» (arrêt du TF du8.03.2019 [5A_279/2018]cons. 3). La portée de l'arrêt de renvoi dépend donc du contenu de cet arrêt en relation avec les mémoires de recours et de réponse qui ont été déposés (arrêt du TF du27.03.2019 [5A _1038/2018]cons. 3.1).
b) En lespèce, lappelant na pas renouvelé, dans son mémoire dappel motivé du 26 août 2019, la requête de preuves figurant dans ses observations du 2 mai 2019 (relatives aux canaux inofficiels par lesquels il aurait appris linformation). Comme cela a été développé dans les motifs de lordonnance de la présidente de la Cour pénale du15 juillet 2019, motifs auxquels la Cour pénale se rallie, la constatation de fait selon laquelle X.________ a été informé de lincident de W.________ par son collègue, le caporal B.________, non contestée pour arbitraire devant le Tribunal fédéral, est définitive. Par conséquent (et pour les autres motifs développés dans lordonnance précitée), il ny a pas lieu dadministrer de nouvelles preuves.
2.a) Larticle320 ch. 1 CPréprime d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui aura révélé un secret à lui confié en sa qualité de membre d'une autorité ou de fonctionnaire, ou dont il avait eu connaissance à raison de sa charge ou de son emploi. Les biens juridiques protégés par cette disposition sont tant le bon fonctionnement des institutions que la protection de la sphère privée des particuliers (arrêts du TF du23.01.2019 [6B_1276/2018]cons. 2.1 ; du01.10.2018 [6B_572/2018]cons. 3.1 et les références citées).
b) L'article320 CPconstitue un délit propre pur, qui ne peut être commis que par un fonctionnaire ou le membre d'une autorité. La notion de fonctionnaire est celle de l'article 110 al. 3 CP (ATF 142 IV 65cons. 5.1). Elle recouvre tant les fonctionnaires au point de vue organique que les personnes qui revêtent cette qualité du point de vue fonctionnel (arrêt du TF du01.10.2018 [6B_572/2018] cons. 3.2.1). En loccurrence, il nest pas contesté que lappelant, qui exerce le métier de policier avec le grade de sergent-chef, est un fonctionnaire.
c) L'application de l'article320 ch. 1 CPexige en outre que le secret ait été confié à l'auteur en sa qualité de membre d'une autorité ou de fonctionnaire ou qu'il en ait eu connaissance à raison de sa charge ou de son emploi. Il sagit de lun des éléments constitutifs objectifs de la violation du secret de fonction (Corboz, Les infractions en droit suisse, Vol. II, 3eéd., 2010, p. 741 : «lauteur doit apprendre le fait ès qualités, cest-à-dire en tant que membre dune autorité ou fonctionnaire»). Ne sont dès lors pas couverts par le secret de fonction les faits touchant l'activité officielle de l'auteur, que celui-ci a appris ou aurait pu apprendre, comme tout autre citoyen, en dehors de son service, les faits qu'il aurait pu apprendre à titre privé ou encore ceux dont il aurait eu le droit d'être informé (arrêt précité 6B_1276/2018 cons. 2.1 et les références citées).
d)Comme relevé ci-dessus, lorsque le Tribunal fédéral renvoiela cause à l'autorité cantonale pour qu'elle statue à nouveau, cette dernière doit fonder sa décision sur les considérants de droit de l'arrêt du Tribunal fédéral et ne peut examiner que les questions laissées ouvertes par cet arrêt, qui circonscrit définitivement l'objet du litige.En lespèce, la question de savoir si le secret a été appris par lappelant dans lexercice de sa charge officielle a été clairement tranchée par larrêt du Tribunal fédéral du 23 janvier 2019, au considérant 2.4 : «[i]l sagissait dune communication policière, par laquelle [le caporal B.________] transmettait un ( ) document interne aux services de police ( ). Le courriel du caporal B.________ constituait ainsi une communication destinée à des membres de la police neuchâteloise ( ). Compte tenu du caractère purement policier de cette communication, il convient de considérer que lintimé a reçu celle-ci en sa qualité de policier soit de fonctionnaire et non uniquement de président du syndicat A.________. Les informations ont ainsi été transmises à lintimé en sa qualité de fonctionnaire». À la suite de cet arrêt, lobjet du litige se limite donc à lexamen des autres éléments constitutifs de la violation du secret de fonction. Létat de fait sur lequel sest fondé le Tribunal fédéral pour trancher le point précité (cons. 2.4), soit la constatation selon laquelle linformation a été transmise à lappelant par courriel du caporal B.________ constatation qui na pas été critiquée auparavant par lappelant («cest bien par un email du 22 février 2015 à 11h05 que linformation lui a été communiquée») est donc définitive. En dautres termes, la question de savoir si lappelant a appris linformation en cause dans le cadre de l'exercice de sa charge officielle de policier, définitivement tranchée par le Tribunal fédéral, ne saurait être réexaminée à ce stade sur la base dun état de fait différent (cf. également motifs de lordonnance de la présidente de la Cour pénale du 15 juillet 2019. Conformément à larrêt de renvoi, le présent jugement se limitera ainsi à déterminer si les autres éléments constitutifs de la violation du secret de fonction sont réalisés, sagissant des évènements de février 2015.
3.a) Le secret au sens de l'article320 CPest un fait qui n'est connu que d'un nombre restreint de personnes, que le détenteur du secret veut maintenir secret et pour lequel il existe un intérêt au maintien du secret. L'infraction implique une notion matérielle du secret. Il n'est dès lors pas nécessaire que l'autorité concernée ait déclaré secret le fait en question. Est en revanche déterminant que ce fait n'ait ni été rendu public ni ne soit accessible sans difficulté et que le maître du secret ait non seulement un intérêt légitime, mais également la volonté manifestée expressément ou par actes concluants que ce secret soit maintenu (arrêt du TF du28.02.2018 [6B_532/2017]cons. 2.1 et la référence citée :ATF 142 IV 65cons. 5.1).
b) En loccurrence, il est constant que lévènement du 22 février 2015 constitue bien un secret au sens de la définition précitée. Lappelant ladmet du reste expressément.
c) En revanche, lappelant conteste avoir révélé un secret, en ce sens quil naurait pas transmis le secret en tant que tel, mais seulement quelques bribes dinformations, en se limitant à dire que des policiers avaient été blessés à V.________ le jour en question et à dénoncer le manque deffectifs. Selon lui, les faits communiqués nétaient dès lors pas eux-mêmes secrets, dautant plus que linformation diffusée aurait quoi quil en soit pu être obtenue par le biais de la législation sur la transparence de lactivité étatique (art. 57CPDT-JUNE[Convention intercantonale relative à la protection des données et à la transparence dans les cantons du Jura et de Neuchâtel, RSN 150.30]). Il fait également valoir que le principe dune communication na pas été remis en cause, que cela soit par les policiers blessés ou le commandant de la police, ce qui démontrerait quil nexistait pas dintérêt légitime au maintien du secret.
4.a) Selon la jurisprudence, un fait ayant déjà été rendu public ou qui est accessible sans difficulté à toute personne souhaitant en prendre connaissance nest pas un secret (ATF 114 IV 44cons. 2). Il faut en outre qu'il existe un intérêt légitime à ce que le fait soumis au secret ne soit connu que d'un cercle déterminé de personnes, et que le détenteur du secret veuille maintenir celui-ci (arrêt du TF du01.10.2018 [6B_572/2018]cons. 3.3.1). Lauteur communique ou rend accessible le secret à une personne qui nest pas autorisée à en prendre connaissance (Corboz, op. cit., n. 32 ad art. 320 CP). La manière de rendre le secret accessible à un tiers est sans pertinence ; il peut sagir de renseigner oralement ou par écrit, de transmettre des documents, de permettre de consulter des pièces, etc. Il ny a en revanche pas de révélation si linformation a été modifiée, par exemple si les noms ont été caviardés, dune manière telle que le secret nest pas percé et quaucun intérêt digne de protection nest lésé (Corboz, op. cit., n. 33 ad art. 320 CP et la référence citée :ATF 114 IV 49cons. c). Un indice de la présence dun intérêt légitime au maintien du secret est donné lorsquune loi prévoit un devoir de discrétion du fonctionnaire ou du membre dune autorité (arrêt du TF du01.10.2018 [6B_572/2018]cons. 3.3.1 ;Corboz, op. cit., n. 15 p. 740 et les références citées). À Neuchâtel, larticle 15 de la loi sur le statut de la fonction publique (RSN 152.510) prévoit que «[l]es titulaires de fonctions publiques doivent se montrer dignes de la confiance que leur situation officielle exige. Ils accomplissent leurs tâches avec engagement, fidélité, honnêteté et impartialité, dans le respect des instructions reçues» (al. 1 et 2). Larticle 20LSt-Ne (al. 1 et 2) dispose en outre qu«[i]l est interdit aux titulaires de fonctions publiques de divulguer des faits dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de leur activité officielle et qui doivent rester secrets en raison de leur nature, des circonstances ou d'instructions spéciales. Dans les mêmes limites, il leur est également interdit de communiquer à des tiers ou de s'approprier, en original ou en copie, des documents de service établis par eux-mêmes ou par autrui». La loi sur la police (LPol, RSN 561.1) précise, à son article 76 al. 1, que «[l]es membres de la police sont tenus de garder le secret sur toutes les opérations auxquelles ils procèdent et sur les faits qui sont parvenus à leur connaissance dans l'exercice de leurs fonctions».
b) Larticle 57CPDT-JUNEdispose que les entités communiquent régulièrement et spontanément des informations sur leurs activités et leurs projets, à moins qu'un intérêt prépondérant public ou privé ne s'y oppose (al.
1) ; elles donnent l'information de manière exacte, complète, claire et rapide (al. 2) ; elles en assurent la diffusion par des voies appropriées compte tenu de limportance de linformation (al. 3) ; l'information portant sur une décision prise à huis clos est donnée de manière adéquate et respectueuse des intérêts ayant justifié le huis clos (al. 4).
c) En loccurrence, le communiqué de presse de X.________ avait la teneur suivante :
«Policiers sérieusement blessés lors dune intervention !
X._____ Le Syndicat A.________ a pris acte avec une grande consternation de lincident qui est survenu durant la nuit du 22.02.2015 aux alentours de 03h00 à V.________.
Quatre gendarmes ont été agressés et blessés par un individu alors quils étaient venus lui porter secours.
3 agents sont actuellement toujours à lhôpital. Un des agents a reçu un coup de couteau dans la cuisse.
Le syndicat A.________ condamne fermement cet acte inacceptable et déplore, une fois de plus, le manque deffectifs chronique de la Police neuchâteloise.»