Sachverhalt
précis, énumérés dans le document distribué à la presse à loccasion de laction du 7 juin 2012 et publié sur le site internet du syndicat. Contrairement à ce que soutiennent les prévenus, ces exemples décrivent bien des agissements incorrects et malhonnêtes et ne constituent donc pas de simples jugements de valeur échappant à la sanction pénale. Les prévenus ont dailleurs admis que leur action visait à stigmatiser le comportement dun employeur, dont les pratiques (notamment salariales) étaient jugées comme particulièrement choquantes du point de vue du syndicat. Comme dans larrêt précité (ATF117 IV 27cons. 2d), leffet escompté (et obtenu) était ainsi de susciter un sentiment d'indignation ou de révolte contre cette entreprise et son dirigeant, en décrivant des agissements indignes dun employeur respectable.
b) Au demeurant, cette action visant sans préalable une entreprise inconnue jusque-là ne sest pas déroulée dans le cadre dun véritable débat politique ou d'une polémique syndicale, qui aurait justifié quune atteinte à lhonneur ne soit admise quavec retenue (sur cette question, cf. également cons. 7infra). Enfin, contrairement à ce qui prévalait dans larrêt invoqué par les prévenus (arrêt du TF du28.02.2006 [6S.504/2005]), les propos incriminés ne portent pas seulement atteinte à la considération dont jouit la société dans ses activités professionnelles : les termes employés mettent en cause lhonorabilité des plaignants, en évoquant une forme dexploitation réprouvée par les conceptions morales généralement admises (alors que, dans larrêt invoqué, les auteurs naccusaient pas la société davoir mis des personnes en danger [au sens de lart. 129 CP], mais lui reprochaient davoir négligé lentretien dun bateau, expliquant que celui-ci pourrait sombrer en raison de son état. Seule lactivité commerciale de la société, soit lexploitation du bateau, était ainsi visée [cons. 2.2]).
5. a) La loi prévoit la possibilité pour une personne accusée de diffamation d'apporter des preuves libératoires qui excluent sa condamnation. Aux termes de l'article173 ch. 2 CP, l'inculpé n'encourra aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité (preuve de la vérité) ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies (preuve de la bonne foi). L'inculpé ne sera pas admis à faire ces preuves et il sera punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille (art. 173 ch. 3 CP).Le juge doit examiner d'office si les conditions d'admission à la preuve libératoire sont remplies. La jurisprudence et la doctrine interprètent de manière restrictive les conditions énoncées à l'article173 ch. 3 CP. En principe, l'accusé doit être admis à faire les preuves libératoires et ce n'est qu'exceptionnellement que cette possibilité doit lui être refusée (Corboz, Les infractions en droit suisse, op. cit. n. 54 ad art. 173 CP;Riklin, Basler Kommentar, Strafgesetzbuch II, 3eéd., 2013, n. 26 ad art. 173 CP). Pour que les preuves libératoires soient exclues, il faut, d'une part, que le prévenu ait tenu les propos attentatoires à l'honneur sans motif suffisant (d'intérêt public ou privé) et, d'autre part, qu'il ait agi principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui. Ces deux conditions doivent être réalisées cumulativement pour refuser la preuve libératoire. Ainsi, le prévenu sera admis à la preuve libératoire s'il a agi pour un motif suffisant (et ce, même s'il a agi principalement pour dire du mal d'autrui) ou s'il n'a pas agi pour dire du mal d'autrui (et ce, même si sa déclaration n'est pas fondée sur un motif suffisant) (ATF116 IV 31cons. 3; ATF116 IV 205cons. 3b). Le motif objectivement suffisant doit en outre constituer, dun point de vue subjectif, le mobile qui a poussé lauteur à formuler ses allégations (Hurtado Pozo, Droit pénal, Partie spéciale, 2009, n. 2058 p. 609 s.).
b) L'article 28 al. 1 Cst. garantit la liberté syndicale ou la liberté de coalition(«Koalitionsfreiheit»), qui est un cas spécial de la liberté générale d'association instaurée par l'article 23 Cst. La Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : CourEDH) a eu loccasion de rappeler que la liberté dexpression est un moyen daction essentiel des syndicats. En vue d'assurer le caractère réel et effectif des droits syndicaux, les autorités nationales doivent ainsi veiller à ce que des sanctions disproportionnées ne dissuadent pas les représentants syndicaux de chercher à exprimer et défendre les intérêts de leurs membres (arrêt de la CourEDH Palomo Sanchez et autres contre Espagne du 12.09.2011, § 56).
c) Au vu de ces éléments, cest à juste titre que le premier juge a permis aux prévenus dapporter les preuves libératoires au sens de larticle173 ch. 2 CP. Dès lors quils se sont exprimés dans le cadre de leur mandat syndical, afin notamment de dénoncer des pratiques salariales jugées inacceptables, on doit admettre que les représentants syndicaux ont agi pour un motif suffisant. Par ailleurs, même si lun des objectifs des syndicats est (par définition) de tenter dobtenir que le maximum dentreprises adhèrent aux conventions collectives garantissant des conditions de travail minimales aux employés, en dénonçant, au besoin, les pratiques de certaines sociétés non conventionnées, on ne discerne pas en quoi ce type de motivation relèverait de la contrainte ou exclurait que les représentants syndicaux soient admis à prouver la véracité de leurs propos. Même si la liberté syndicale et la liberté dexpression dont elle saccompagne nécessairement ne sont pas absolues et doivent être confrontées aux autres intérêts en jeu (cf. cons. 7infra), ces libertés justifient, à ce stade, que les prévenus soient admis à prouver la véracité de leurs propos, étant rappelé que les conditions énoncées à larticle173 ch. 3 CPsinterprètent restrictivement.
6. a) Le prévenu admis à apporter la preuve libératoire a le choix entre fournir la preuve de la vérité ou la preuve de la bonne foi (ATF124 IV 149cons. 3a). Apporte la preuve de la vérité celui qui établit que ce qu'il a allégué, soupçonné ou propagé est vrai (ibidem). Tous les éléments de preuve, même ceux qui lui étaient inconnus au moment où il s'est exprimé, peuvent être apportés, car la seule question pertinente est celle de la véracité du propos (ATF122 IV 311cons. 2c et 2e; ATF106 IV 115cons. 2a). En outre, la preuve de la vérité doit être considérée comme rapportée par l'auteur lorsque les faits qu'il a allégués sont établis pour l'essentiel (arrêt du TF du25.06.2012 [6B_70/2012]cons. 3.4; ATF102 IV 176cons. 1b). Lorsque lallégation formulée contient des références au comportement malhonnête de la victime et des exemples dactes qui, daprès lauteur, montrent le caractère incorrect des agissements de celle-ci, il y a besoin de prouver la véracité de tous les aspects essentiels de lallégation. La constatation de la véracité du noyau de limputation diffamatoire ne suffit pas (Hurtado Pozo, op. cit., n. 2064
p. 611 et les auteurs cités). Selon la jurisprudence, l'accusé qui a allégué la commission d'une infraction doit en principe apporter la preuve de la vérité par la condamnation pénale de la personne visée (ATF132 IV 112cons. 4.2; ATF106 IV 115cons. 2c).
b) La preuve de la bonne foi suppose que le prévenu établisse qu'il avait des raisons sérieuses de tenir de bonne foi ses allégations pour vraies ou ses soupçons pour fondés (art. 173 ch. 2 CP; ATF102 IV 176cons. 2c). Le prévenu est de bonne foi s'il a cru à la véracité de ce qu'il disait (Corboz, op. cit., n. 77 ad art. 173 CP; ATF124 IV 149cons. 3b). Pour échapper à la sanction pénale, le prévenu de bonne foi doit démontrer qu'il a accompli les actes que l'on pouvait exiger de lui, selon les circonstances et sa situation personnelle, pour contrôler la véracité de ses allégations et la considérer comme établie (ATF116 IV 205cons. 3; ATF105 IV 114cons. 2a). Pour dire si le prévenu avait des raisons sérieuses de tenir de bonne foi pour vrai ce qu'il a dit, il faut se fonder exclusivement sur les éléments dont il avait connaissance à l'époque de sa déclaration; il n'est pas question de prendre en compte des moyens de preuve découverts ou des faits survenus postérieurement (ATF107 IV 34A. 4a; ATF102 IV 176A. 1c). Il faut donc que le prévenu établisse les éléments dont il disposait à l'époque, ce qui relève du fait; sur cette base, le juge doit apprécier si ces éléments étaient suffisants pour croire à la véracité du propos, ce qui relève du droit (Corboz, op. cit., n. 76 ad art. 173 CP).
c) En lespèce, comme relevé ci-dessus (cons. 4supra), les prévenus nont pas expressément accusé les plaignants davoir commis une ou plusieurs infractions pénales. En effet, la notion dusure (art. 157 CP) a été évoquée non pas par les représentants du syndicat, mais par lAutorité de recours en matière pénale, dans un arrêt rendu sur une question de procédure plus de deux ans avant la fin de linstruction. Cela étant, la palme dor du mauvais employeur contient une liste dexemples supposés démontrer le caractère incorrect des agissements de lemployeur et justifiant lattribution de cette distinction. Puisque ce document contient des références au comportement malhonnête des plaignants et des exemples dactes qui, daprès les auteurs, montrent le caractère incorrect de leurs agissements, tous les aspects essentiels de lallégation doivent donc être prouvés (cf. let. asupra). Les prévenus ne sétant pas limités à dénoncer la sous-enchère salariale au nombre des exemples cités, cest à juste titre que le premier juge a également examiné si la preuve de la vérité avait été apportée concernant les autres assertions. La distinction faite par le tribunal de police entre les trois principales idées véhiculées par le texte, regroupées autour de trois aspects essentiels, sera reprise ci-dessous (let. d à f).
d) La première catégorie daffirmations concerne la dénonciation dune sous-enchère salariale pratiquée par lentreprise sous prétexte de contrats de formation (ch. 1.6 et une partie du ch. 1.7 de lacte daccusation) :«Engagements abusifs de salariés précarisés en recherche d'emploi»,«fixation de salaires de misère (FR. 2'000.--!) sous prétexte de formation»,«contrats soi-disant de formation de durée déterminée d'une année, aux contenus strictement identiques aux contrats de travailleurs avec contrats fixes ordinaires»,«dès la deuxième semaine de travail, exigence du même rendement de pièces produites que les travailleurs sous contrat fixe ordinaire».
Comme la retenu le premier juge, il ressort du dossier et de lensemble des preuves administrées que le versement de salaires de 2'000 francs pour des stagiaires ou des personnes en phase de formation dans une activité nest pas en soi abusif ou forcément constitutif de dumping salarial. A cet égard, on peut relever quil existe en effet différentes formes de contrats de formation (en dehors du contrat dapprentissage), et que ce nest quedans l'hypothèse où un travailleur ne reçoit pas laformationprofessionnelle promise par l'employeur que le salaire usuel lié à un travail ordinaire peut devoir lui être dû (cf. arrêt du TF du06.03.2000 [4A.429/1999]cons.2;Streiff/Von Kaenel/Rudolph,Arbeitsvertrag, 7eéd., 2012, n. 6 et n. 9 ad art. 344a CO).
En lespèce, après un examen détaillé des preuves recueillies dans le cadre de linstruction, le tribunal de police a considéré que les salaires de 2'000 francs dénoncés par le syndicat nétaient pas justifiés par des objectifs de formation.Pour parvenir à cette conclusion, le tribunal a retenu, sagissant de D., quil résultait des témoignages de J. et de K., corroborant les déclarations de lintéressé, quau bout de trois mois au maximum, cet employé était parfaitement opérationnel et ne bénéficiait plus, dans les faits, dune formation, si bien qu'un tel salaire (2'000 francs) ne se justifiait pas. J. engagé par B. Sàrl en même temps que D., sans aucune expérience préalable dans le domaine, au salaire mensuel brut de 3'200 francs a en effet déclaré que ce dernier effectuait le même travail que lui, ainsi quun autre travail plus simple lorsquil y avait moins à faire dans le domaine principal. Or ce témoin a expliqué quen ce qui le concernait, il était «parfaitement opérationnel et capable de nettoyer des pièces correctement après deux mois», alors quil lui avait fallu un ou deux jours pour savoir comment travailler les pièces de montres. Il na pas indiqué que D. aurait eu besoin de davantage dexplications que lui pour effectuer ce travail. K. a confirmé que D. était productif après «2-3 mois», étant précisé quil ne faisait que des pièces faciles.
S'agissant de E. et comme la retenu le tribunal de police, même si le dossier montre qu'il a réalisé des opérations plus compliquées que D. et qu'il a eu accès à différents gestes, et donc à une formation un peu plus étendue, il résulte des témoignages de N., de K. «Il a été productif au bout de 4-5 mois je pense, je ne sais plus» et de F., quaprès quelques mois au maximum, il était aussi rentable que les autres employés et parfaitement intégré à la chaîne de travail, de sorte quil ne se justifiait plus de le rémunérer à hauteur de 2'000 francs par mois.
Les plaignants invoquentle témoignage de L., formateur dans une institution de formation professionnelle dans le domaine spécifique, qui estime que «si durant cette année de formation il y a quelquun dans lentreprise qui suit vraiment lapprenant et lui montre toutes les opérations, un peu à limage de ce que je fais au sein de l'institution, je pense que ce contrat est tout à fait raisonnable. Il y a en effet un grand manque à gagner de la part du formateur, qui va passer beaucoup de temps avec lui. En revanche, si la formation se limite à 2-3 opérations, il y a selon moi, exploitation». Les plaignants font valoir que la première condition évoquée par ce témoin est réalisée, puisque le patron et M. étaient à la disposition des apprenants, leur montraient comment effectuer les pièces et contrôlaient que celles-ci soient correctes. La deuxième condition évoquée par ce témoin serait également réalisée, dans la mesure où «lorsque les apprenants connaissaient lopération, lappelant les formait pour dautres pièces, afin quils deviennent des polisseurs polyvalents».
Toutefois, contrairement à ce que soutiennent les plaignants, il ne ressort pas des déclarations des intéressés et des autres témoignages que leur engagement avait pour objectif quils deviennent des polisseurs polyvalents, ni quun formateur leur aurait montré, à cet effet, un large panel dopérations comprenant «un grand nombre de pièces à travailler», tel que lenseigne L. dans le cadre de la formation dispensée à l'institution de formation professionnelle «plus large que celui qui peut se faire dans les entreprises».A cet égard, M. a dailleurs déclaré que ces deux employés «travaillaient sur des pièces de qualité moindre», déclaration qui ne sharmonise guère avec la description dune formation de polisseur polyvalent.Il ne ressort pas non plus des témoignages que le chef de lentreprise, respectivement M., même sils étaient les répondants pour tout nouveau collaborateur (comme ladmettent les plaignants), se seraient consacrés spécialement à la formation des employés engagés sur la base dun «contrat de formation» et auraient subi, de ce fait, un manque à gagner en raison du temps consacré à cette activité. Au contraire, force est de constater que les intéressés, comme les autres nouveaux collaborateurs, ont été successivement initiés à quelques opérations, simples sagissant deD. et un peu plus compliquées sagissant de E., en fonction de leurs capacités respectives. Tous deux ont dailleurs déclaré que le patron ne leur avait pas décrit la formation quils allaient recevoir, mais leur avait simplement indiqué quil ne pouvait pas leur verser de salaire plus élevé, respectivement que cétait le salaire auquel des personnes inexpérimentées pouvaient prétendre. Au début, A. ou M. leur montraient les opérations et vérifiaient la conformité des pièces, comme ils le faisaient aussi pour J., engagé à la même période à un salaire ordinaire. En tant que nouveaux collaborateurs, ils recevaient ainsi des explications régulières, à linstar de J.Le témoin N., patron de lentreprise O. Sàrl, a estimé quil fallait à un nouvel employé entre «1 à 3 mois» pour maîtriser une opération simple et entre 3 et 6 mois pour des pièces plus compliquées. Il a précisé que lorsque son entreprise engageait des personnes sans aucune expérience ni connaissance dans ce domaine spécifique (à linstar deD. et E.),le salaire était fixé à 3'900 francs brut par mois. Le nouvel employé était placé dans les domaines où lentreprise avait besoin de personnel et était formé par le chef du domaine concerné. Ensuite, il pouvait être déplacé selon ses envies et ses capacités, puisquil existait différentes activités et différents stades au sein de lentreprise, étant précisé quil était normal quun nouveau collaborateur ne soit pas rentable à 100% durant les 6 premiers mois. Cette description de la mise au courant des nouveaux employés correspond à ce qui se pratiquait au sein de B. Sàrl. Autrement dit, il napparaît pas queD. ou E. auraient suivi une formation plus ample ou différente de celle dont tout nouveau collaborateur inexpérimenté bénéficie lorsquil intègre une telle entreprise. Par ailleurs, même si cet élément nest pas (en soi) déterminant, les contrats de travail des intéressés étaient en tous points identiques à dautres contrats usuels dans lentreprise, à lexception de leur titre «contrat de formation» et de la rémunération (comparés avec le contrat de F.).
A cela sajoute, comme la retenu le premier juge, quune sous-enchère salariale a bien été mise en évidence concernant D. et E. (rapport de lOffice de contrôle du Service de lemploi du 19 mai 2014) et, dans une moindre mesure, pour deux autres employés de B. Sàrl (rapport de lOffice de contrôle du Service de lemploi du 24 janvier 2013). Sagissant du cas de D. et de E., une violation de lobligation dappliquer des conditions de travail et de salaire conformes aux usages de la profession et de la région est envisagée (art. 21 et 75LEmpl[loi neuchâteloise sur lemploi et lassurance-chômage, RS.813.10]), comme cela ressort du courrier de la Commission tripartite adressé le 30 juin 2014 au ministère public : «vous constaterez que selon ce rapport les salaires versés aux deux travailleurs concernés étaient largement inférieurs aux salaires qui devaient être considérés que ce soit sur la base de la convention patronale de lindustrie horlogère suisse ou sur la base du salaire dusage établi selon le calculateur de salaire en ligne du canton de Neuchâtel. La différence () représentant un écart de plus de 39%, il est hautement vraisemblable que si le bureau de notre commission était appelé à se prononcer, il retiendrait quen loccurrence, il y a sous-enchère salariale. ». Pour parvenir à cette conclusion, lauteur de ce rapport sest référé à la catégorie de la convention collective concernant les «Jeunes travailleurs/Etudiants/Jobs dété» et au calculateur en ligne. Bien que B. Sàrl ne soit pas membre de la convention collective, le recours à ces outils pour comparer les salaires versés aux usages de la branche ne prête pas le flanc à la critique.
Par ailleurs, il est inexact daffirmer, comme le font les plaignants, que le troisième collaborateur engagé sur la base dun contrat de formation similaire, K., aurait obtenu du Tribunal des prudhommes la confirmation de la validité de son contrat et du salaire de 2'000 francs. Entendu à ce propos, ce témoin, âgé de 16 ans au moment de son engagement et toujours employé dans lentreprise, a simplement déclaré quil sétait rendu aux Prudhommes, où une secrétaire avait regardé son contrat et lui aurait indiqué que «tout était légal». Concernant cet employé, qui a bénéficié dune formation de six mois financée par le chômage, la Commission tripartite a dailleurs indiqué quelle considérait que le salaire perçu après ces six mois, toujours sur la base dun «contrat de formation», paraissait manifestement bas (courrier de la Commission tripartite du 07.03.2013).
Comme la souligné le premier juge, les conditions dengagement au sein de B. Sàrl dépendaient en réalité davantage de lâge et de la situation personnelle de lemployé que de son travail ou de ses besoins en formation. Ainsi, K. (né en 1993) a été formé pendant six mois en 2009, payé par le chômage, puis engagé sur la base dun contrat de formation dune année au salaire de 2'000 francs, transformé avant sa fin en contrat ordinaire, alors que J. (né en 1969) affecté aux mêmes tâches que D. a été engagé directement en 2011, sans aucune expérience préalable dans le domaine, au salaire de 3'200 francs, tout comme M., né en 1987, déjà marié au moment de son engagement en 2006/2007, sans aucune expérience préalable dans le domaine en question, au salaire de 3'600 francs, et U., né en 1964, engagé en 2010 au salaire de 3'800 francs (cf. également témoignage de V.). Ces éléments démontrent quil ny avait pas de véritable politique de formation uniforme au sein de lentreprise, contrairement à ce quinvoquent les plaignants pour justifier les salaires de 2'000 francs. Or les conditions de travail des employés «en formation» ne différaient pas de celles des autres travailleurs. Ainsi, tant D. que E. effectuaient des heures supplémentaires, y compris le samedi. Ils étaient parfaitement intégrés au personnel de lentreprise, au point que lun des témoins, J., engagé en même temps et affecté aux mêmes tâches que D., ignorait quils étaient supposés être en formation. En outre et contrairement à ce que soutiennent les plaignants, il nest pas établi quaucun rendement nétait exigé deux. K. a ainsi déclaré que tant« D. que E. devaient indiquer sur un papier à la fin de la journée le nombre de pièces quils avaient fait et le temps nécessaire pour le faire», ce que J. a confirmé : « [W. et moi] devions écrire le nombre de pièces que nous faisions sur un papier et donner ce papier avec les pièces travaillées()je pense que nous devions noter cela pour que le chef contrôle le nombre de pièces nettoyées par jour». Informé du salaire de 2'000 francs qui leur était versé, ce témoin a ajouté quil ne pensait pas que le travail effectué par ces deux employés justifiait la différence de salaire par rapport au sien. F. a également expliqué que le patron fixait aux employés «un certain nombre de pièces à réaliser en une journée». Ainsi, tout le monde savait quil fallait faire 100 à 120 pièces [aaaa] par jour, et «W. devait faire 300 pièces de turbines par jour», ces pièces étant un peu plus faciles. «Pendant les pauses, tout le monde parlait du travail effectué et comparait la rentabilité de chacun, par exemple, une fois, K. [lui avait] dit [quil restait] 2 heures et [que] W. na[vait] fait que 120 pièces alors quil [devait] en faire 300». Sagissant de E., ce témoin a relevé quil avait davantage de facilité et était vite «passé sur les pièces [aaaa]». Selon lui, il était «aussi rentable que les autres employés» car, si tel navait pas été le cas, «la chaîne de travail aurait été interrompue». Ces déclarations correspondent à celles de D. et de E., qui ont tous deux expliqué quils avaient rapidement été soumis aux mêmes objectifs de production que les autres employés. Le fait dexiger deux quils effectuent des heures supplémentaires, y compris le samedi, tend dailleurs à confirmer quils nétaient pas simplement en formation et que leur productivité était équivalente, au bout de quelques mois tout au plus, à celle des autres employés. Dans ces conditions, une rémunération aussi basse, correspondant à un salaire horaire de quelque 10.95 francs, ne se justifiait plus.
Le témoin T., conseiller personnel auprès de lORP, auquel le contrat de D. a été soumis à lépoque de son engagement, a indiqué avoir été surpris par le salaire proposé, «largement inférieur au salaire convenable au sens de la loi sur le chômage». Il avait alors contacté le patron de lentreprise, A., qui lui avait assuré que lemployé était formé pendant une année, avec à la clé un engagement de durée indéterminée, et quon nexigeait de lui aucune performance de rendement. Or, il résulte justement des pièces versées au dossier (contrats, fiches de salaire) et des différents témoignages résumés ci-dessus que les personnes engagées sur la base de tels contrats étaient en réalité soumises aux mêmes exigences que les autres nouveaux employés. De plus, sagissant de D. et de E., les contrats de formation supposés déboucher sur un engagement de durée indéterminée ont été résiliés avant leur terme. T. a dailleurs ajouté que lORP navait pas les moyens dinterdire un contrat de ce genre, ni dempêcher lemployé de travailler pour ce salaire, étant précisé quune personne ne se trouvant pas dans la situation particulière de D., par exemple jeune, arrivé depuis peu du Portugal et nayant droit à aucune aide sociale naurait probablement jamais accepté ces conditions.
Dans la mesure où la fixation de salaires «conformes aux usages de la branche» (art. 21LEmpl) vise précisément à éviter ce type de situations, favorisant lapparition dun dumping salarial préjudiciable à lensemble du secteur (y compris à la main-duvre suisse), la dénonciation de ces éléments par le syndicat apparaît ainsi fondée. En labsence dobjectifs de formation clairement définis, mis en uvre pendant une année complète et de conditions de travail se différenciant nettement des contrats ordinaires, la Cour pénale retient dès lors que la procédure a permis aux prévenus dapporter la preuve de lallégation selon laquelle, en substance, les plaignants pratiquaient la sous-enchère salariale.
e) Au moment de dénoncer ces éléments en juin 2012, les prévenus ont pris un risque, puisquils navaient jamais entendu parler de B. Sàrl auparavant. Cela étant, ils se sont appuyés sur les contrats, les fiches de salaire et les versions concordantes des trois employés qui avaient consulté le syndicat, dont deux étaient soumis à un contrat de formation et le troisième à un contrat ordinaire. Tous trois leur ont décrit le travail quils effectuaient, leur parcours et leur quotidien. Ils ont constaté quils nexistait pas, dans les contrats, de plan de formation établi, par exemple sous forme de cours professionnels ou de formation interne, et que ces trois employés leur décrivaient, de fait, le même travail et les mêmes exigences de rendement (cf. déclarations de X.; de Z.; de F.; de D.; de E.; de Y.). Le syndicat est ainsi parvenu à la conclusion quil nexistait pas, au sein de cette société, de formation dune année justifiant des salaires aussi bas.
Même sil nest pas nécessaire de résoudre cette question sagissant de la première catégorie dallégations litigieuses puisque la preuve de la vérité de cas de sous-enchère salariale a été apportée on peut néanmoins relever que la bonne foi des prévenus, sagissant de ces affirmations seulement, pourrait être admise, et ce bien que la Commission tripartite nait été saisie quaprès laction du 7 juin 2012. En effet, au vu des documents qui leur avaient été remis (contrats, fiches de salaire), des montants des salaires en cause et des versions concordantes des employés quils ont entendus à plusieurs reprises, les représentants syndicaux avaient des raisons sérieuses de croire, de bonne foi, que de tels contrats méritaient dêtre dénoncés. A cet égard, labsence de tentative de conciliation ou de prise de contact préalable avec lentreprise nest pas déterminante, puisque ce type de démarches nétait pas de nature à confirmer (ni infirmer) les soupçons des prévenus sur ce point précis.
f)En revanche, s'agissant de lallégation suivante : «abus de la naïveté et de l'ignorance de travailleurs candides que l'entreprise B. Sàrl fait venir de l'étranger en leur faisant miroiter une vie meilleure et de bonnes conditions de travail», cest en vain que les prévenus font valoir que cette affirmation, prise dans le contexte global prévalant dans lentreprise, nétait pas «véritablement erronée». Il importe peu, en effet, que la plaignante emploie principalement du personnel étranger ou dorigine étrangère et que certains employés, arrivés depuis peu en Suisse, ignorent quels sont leurs droits. Le recours (abusif) à une filière étrangère est lélément central dans cette assertion. Contrairement à ce que soutiennent les prévenus, il sagit de la description dun comportement méprisable pour un observateur externe et non dun simple jugement de valeur. Or un tel procédé nest pas avéré dans le cas de lentreprise B. Sàrl. A juste titre, le tribunal de police a donc examiné si cette allégation, fausse et attentatoire à lhonneur des plaignants, relevait de la calomnie (art. 174 CP). Comme rappelésupra(cons. 3d), sur le plan subjectif, en plus de lintention de tenir des propos attentatoires à lhonneur dautrui et de les communiquer à des tiers, la calomnie suppose que lauteur ait su que ces allégations étaient fausses. Sur ce point, la preuve de la connaissance de la fausseté de lallégation est stricte et le dol éventuel ne suffit pas.
En lespèce, les prévenus ont estimé que lentreprise devait avoir recours à une filière étrangère compte tenu du profil similaire des employés ayant accepté les contrats dénoncés (cf. interrogatoire de X.). Z. sest également déclaré persuadé quil y avait une filière pour que «tous ces travailleurs portugais viennent travailler dans ces entreprises pour des salaires très bas», admettant quen dehors de cela, le syndicat navait pas déléments démontrant que B. Sàrl recrutait à létranger. Sur cette question, Y. a confirmé que beaucoup de travailleurs portugais ou espagnols connaissaient les entreprises du canton. Ils arrivaient ainsi «dans des conditions difficiles et [étaient] contents davoir un travail». Elle a toutefois ajouté quelle ne pensait pas que le recrutement était organisé sur place par les entreprises elles-mêmes et que sur ce point, leur déclaration était donc mal formulée. Au moment où la communication a eu lieu, en juin 2012, les prévenus semblent ainsi avoir tenu pour possible que lallégation du recours à une filière étrangère soit inexacte, sans toutefois renoncer à la faire figurer dans leur communiqué. Dans ces conditions, lappréciation du premier juge, qui a considéré quil ny avait pas suffisamment déléments permettant de retenir que les prévenus savaient au-delà du dol éventuel que cette affirmation était fausse, peut être confirmée. Lélément subjectif supplémentaire exigé par la calomnie faisant défaut, cette infraction ne peut ainsi être retenue. En revanche, les prévenus se sont rendus coupables de diffamation au sens de larticle173 ch. 2 CP, tous les éléments constitutifs de cette disposition étant réunis. Leur bonne foi sur ce point nest pas démontrée, puisquils se sont contentés de soupçons sans effectuer les vérifications qui simposaient, étant précisé que les travailleurs les ayant consultés étaient déjà en Suisse depuis quelques mois lorsquils ont été engagés. Enfin, si le fait de recourir à une main duvre étrangère nest pas, en soi, contraire à lhonneur, puisque lAccord sur la libre circulation des personnes le permet, la manière dont lassertion était formulée («abus de la naïveté et de l'ignorance de travailleurs candides que l'entreprise B. Sàrl fait venir de l'étranger en leur faisant miroiter une vie meilleure et de bonnes conditions de travail»), évoquant labus dun système aux dépens des travailleurs, était attentatoire à lhonneur des intéressés.
g) La même conclusion simpose quant à la dernière affirmation (obligation imposée à certains employés dacheter à leurs frais les outils de travail), laissant penser quen en plus de recruter à létranger des personnes précarisées, prêtes à accepter des conditions salariales inacceptables, les plaignants les obligeaient à acheter elles-mêmes leurs propres instruments de travail, faisant ainsi preuve dun degré de mépris supplémentaire face à leurs employés. Même si elle apparaît effectivement secondaire, cette allégation ne constitue pas une simple «exagération insignifiante» («unbedeutende Übertreibung») non punissable en tant que telle (cf.a contrarioRiklin, op. cit.,
n. 32 ad art. 173 CP et la référence citée). Il nest pas contesté que cette affirmation était erronée, même si, là encore, les prévenus ne paraissent pas avoir su quelle était fausse, de sorte que linfraction de calomnie nest pas réalisée. Du point de vue de larticle173 ch. 2 CP, leur bonne foi ne peut en revanche être admise. Entendu lors de laudience de jugement, E. a confirmé quil avait relaté aux secrétaires syndicaux «un exemple pour montrer que les conditions de travail étaient mauvaises», mais quil ne «voulait pas dire que [les employés devaient] acheter du matériel». En définitive, la dernière affirmation figurant dans le communiqué du 7 juin 2012 nétait fondée que sur une anecdote de E., selon laquelle, alors quil devait régulièrement emprunter le cutter de ses collègues, à une occasion, le chef de lentreprise avait refusé de lui prêter le sien et lui avait rétorqué quil pouvait aller sen acheter un. Même si les prévenus ont mal interprété les propos de cet employé, ils ne pouvaient sen contenter pour en faire une allégation générale et la diffuser comme ils lont fait (par voie de presse). Lacquittement des prévenus sur ce point, en application de larticle173 ch. 2 CP, ne se justifie donc pas.
h) Invoquant la jurisprudence du Tribunal fédéral dans une affaire genevoise opposant des syndicalistes à un employeur (arrêt du TF du 14.02.2013 [6B_498/2012] et arrêt du TF du 01.10.2015 [6B_870/2014]), les prévenus estiment quils ont adopté une attitude bien moins polémique, dans la mesure où ils nont pas qualifié les plaignants en des termes aussi crus qu «exploiteur», «esclavagiste», «escroc» ou «voleur». Il ny aurait ainsi pas de place pour une condamnation pénale.
Dans laffaire invoquée (objet de deux arrêts de renvoi), le Tribunal fédéral a estimé quil sagissait dexaminer, pour chaque affirmation (notamment «voleur» ou «escroc»), interprétéeselon le sens général du texte et du contexte dans lesquels elle avait été formulée,si elle constituait un simple jugement de valeur et/ou laffirmation dun comportement contraire à lhonneur (à savoir si le terme attentatoire à lhonneur entretenait un rapport reconnaissable avec un fait ce qui était le cas dassertions relatives à la dénonciation du non-paiement des salaires et des charges sociales). Ensuite, même si le caractère faux de ces accusations ne pouvait être établi, on ne pouvait exclure quen raison de leur caractère excessif, les termes utilisés par le syndicat, «escroc», «voleur» et «esclavagiste», devaient aussi être appréhendés comme un jugement de valeur susceptible de constituer une injure. Enfin, il sagissait de prendre en compte les exigences de la liberté dexpression, en recherchant si les propos en cause revêtaient un caractère vexatoire et blessant excédant les limites convenables de la polémique syndicale (arrêts du TF précités [6B_49872012] cons. 5.3.8 et [6B_870/2014] cons. 1.4.6).
Les prévenus ne peuvent rien déduire de ces arrêts, puisque la cause a alors été renvoyée à la juridiction cantonale pour quelle examine, sagissant en loccurrence de jugements de valeur mixtes, si les faits auxquels certains de ces propos faisaient référence pouvaient être tenus pour vrais, et, le cas échéant, si leur caractère excessif justifiait tout de même quils soient qualifiés dinjurieux (art. 177 CP). Dans ce cas également, la preuve de la vérité ou de la bonne foi est donc déterminante et ce nest que dans un deuxième temps, en raison de la nature excessive de ces propos, que linfraction dinjure peut entrer en considération.
En lespèce, si les prévenus nont certes pas employé de termes aussi forts, il nen demeure pas moins que les exemples précités, énumérés dans le cadre de laction médiatisée de la «palme dor du mauvais employeur», décrivaientdes agissements indignes dun employeur respectable (cf. cons. 4supra). En tant que tels, ces propos étaient donc bien susceptibles dêtre sanctionnés par les dispositions pénales protégeant lhonneur (art. 173 et 174 CP), indépendamment du fait quils nétaient pas injurieux au sens de larticle 177 CP.
7. Reste à déterminer si, comme linvoquent les prévenus, le jugement entrepris viole les articles 16 al. 2 et 28 al. 1 Cst. en lien avec larticle 10 CEDH, en dautres termes si la sanction qui leur a été infligée constitue une ingérence disproportionnée dans l'exercice de leur liberté syndicale.
a)A l'instar de l'article 16 al. 2 Cst., l'article 10 § 1 CEDH garantit à toute personne le droit à la liberté d'expression. L'exercice de cette liberté comporte toutefois des devoirs et des responsabilités et peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, notamment à la défense de l'ordre et à la protection de la morale, de la réputation ou des droits d'autrui (cf. art. 10 § 2 CEDH).La liberté d'expression, à l'instar des autres droits fondamentaux, n'a donc pas une valeur absolue. Une ingérence dans son exercice est conforme à l'article 10 CEDH si elle est prévue par la loi, si elle poursuit un but légitime de protection de l'intérêt public, notamment de la réputation et des droits d'autrui, et si elle est proportionnée au but légitime poursuivi (arrêts de la CourEDH RTBF contre Belgique du 29.03.2011, § 95; Bergens Tidende et autres contre Norvège du 02.05.2000, § 48 ss). Ces critères correspondent à ceux posés en matière de restrictions des droits fondamentaux par l'article 36 Cst., disposition qui exige que de telles restrictions reposent sur une base légale, soient justifiées par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui et, selon le principe de la proportionnalité, se limitent à ce qui est nécessaire et adéquat à la réalisation des buts d'intérêt public poursuivis (arrêt du TF du 16.09.2011 [6B_143/2011] cons. 3.3.1 et les références citées).Si lon admet que la liberté dexpression est un élément indispensable au plein exercice de la démocratie et qui mérite un traitement privilégié de la part des autorités, cela ne signifie donc pas que lon reconnaît la primauté de ce droit sur la protection de lhonneur, ni linverse. En cas de conflit entre ces deux droits fondamentauxprima facie, le partage doit se faire en tenant compte des circonstances particulières du cas concret, en faisant appel au critère de linteraction et au principe de la pesée des intérêts (Hurtado Pozo, op. cit., n. 1936 p. 575).
Dans certaines situations (obligation de témoigner, devoir de fonction du juge, droits des parties dans un procès), il sagit de prendre en compte la situation particulière de celui qui est tenu par la loi de s'exprimer (Corboz, op. cit., n. 5 ad art. 173 CP). En revanche, la seule situation professionnelle ou un devoir moral lié à une éthique professionnelle ne constitue jamais une justification suffisante lorsque l'obligation de s'exprimer n'est pas consacrée par la loi (arrêt du TF du 26.12.2008 [6B_850/2008] cons.2.2; arrêt du TF du 14.02.2013 [6B_49872012] cons. 6.1;Seelmann, Basler Kommentar, Strafrecht I, 3eéd., 2013, n. 10 ad art. 14 CP).
b) Par ailleurs, ladmission de la sauvegarde dintérêts légitimes en tant que fait justificatif suppose premièrement que lacte soit nécessaire pour atteindre le but visé et quil soit le seul moyen dy parvenir. Ainsi, lexistence de moyens légaux exclut en principe le recours au fait justificatif de la sauvegarde dintérêts légitimes (Hug, Whistleblowing et secrets pénalement protégés : quels risques pour le lanceur dalerte en Suisse?,in: RPS 131/2013, p. 22). Autrement dit, la sauvegarde d'intérêts légitimes présuppose en principe que les moyens de droit aient été utilisés et les voies de droit épuisées préalablement. De plus, lacte incriminé doit correspondre à un moyen nécessaire et proportionné, à même d'atteindre le but visé, et peser manifestement moins lourd que les intérêts que l'auteur cherche à sauvegarder. Cela vaut également, par exemple, pour les militants politiques ou des collaborateurs médiatiques ayant pour but de rendre publique une situation supposée problématique (ATF 129 IV 6 cons. 3.3 à 3.7, JT 2005 IV 215).
c)L'article 28 al. 1 Cst. garantit la liberté syndicale ou la liberté de coalition(«Koalitionsfreiheit»), qui est un cas spécial de la liberté générale d'association instaurée par l'article 23 Cst. L'article 28 al. 2 Cst. dispose que les conflits sont, autant que possible, réglés par la négociation ou la médiation.Ainsi le recours à un moyen collectif de lutte ne doit survenir qu'en dernier ressort, c'est-à-dire au titre d'ultima ratio (ATF 132 III 122 cons. 4.4.1 et les références citées).Cette liberté déploie un effet horizontal indirect sur les relations de travail dans le secteur privé (arrêt du TF du 24.09.2012 [6B_758/2011] cons. 1.3.1; ATF 132 III 122 cons. 4.4.1 et les références citées).
SelonMahonetMatthey, la liberté syndicale confère à la liberté d'expression une dimension supplémentaire. De par sa fonction même, l'activité couverte par la liberté syndicale, c'est-à-dire l'activité syndicale, suppose que les personnes qui l'exercent puissent s'exprimer, au moins sur certains sujets, de manière relativement libre. La personne qui représente un syndicat doit donc pouvoir s'exprimer, sur ces sujets, avec une liberté accrue par rapport à la liberté d'expression «ordinaire »dont jouissent les autres personnes. A défaut, la liberté syndicale perdrait toute substance en tant que liberté spécifique, différente de la liberté d'expression. Cette liberté d'expression accrue ne bénéficie qu'au syndicat en tant que tel et à la ou les personnes qui le représentent officiellement, mais pas à n'importe quel membre du syndicat. En outre, cette protection accrue que confère la liberté d'expression syndicale ne vaut que pour autant que le message exprimé ait une nature ou un contenu syndical. Les activités visées sont notamment le prosélytisme en vue de recruter de nouveaux membres, la défense des droits des travailleurs, lexercice des droits de participation et laccomplissement de tâches pour le syndicat, comme la participation aux négociations de conventions collectives ou linformation dautres travailleurs (Mahon/Matthey, La liberté d'expression et la liberté syndicale des fonctionnaires, notamment de police, en particulier sous l'angle du droit à la critique,in: Droit public de l'organisation responsabilité des collectivités publiques fonction publique, Annuaire 2008 de l'Association suisse du droit public de l'organisation, Berne, 2009, pp. 205-240, p. 230 s.).
d) S'agissant de la liberté d'expression syndicale, la Cour européenne des droits de l'homme a précisé ce qui suit : «La Cour estime que les membres d'un syndicat doivent pouvoir exprimer devant l'employeur leurs revendications tendant à améliorer la situation des travailleurs au sein de leur entreprise. () Un syndicat n'ayant pas la possibilité d'exprimer librement ses idées dans ce cadre se verrait en effet privé d'un moyen d'action essentiel. Dès lors, en vue d'assurer le caractère réel et effectif des droits syndicaux, les autorités nationales doivent veiller à ce que des sanctions disproportionnées ne dissuadent pas les représentants syndicaux de chercher à exprimer et défendre les intérêts de leurs membres» (arrêt de la CourEDH Palomo Sanchez et autres contre Espagne du 12.09.2011, § 56). Dans cet arrêt, la Cour a également expliqué qu'une distinction claire devait être faite entre critique et insulte, cette dernière pouvant, en principe, justifier des sanctions (§ 67). Il convient de relever que, dans cette affaire, les syndicalistes sétaient exprimés par une diffusion dans lentreprise, au moyen du bulletin syndical et du tableau daffichage (§ 73).Larticle incriminé comprenant une caricature des personnes ayant témoigné en faveur de lemployeur (dans une position explicite) avait été publié dans le cadre dun conflit du travail au sein de cette société(§ 72), à la suite dun jugement donnant partiellement raison à certains travailleurs qui faisaient valoir leurs droits à titre individuel. Autrement dit, cette publication (jugée excessive) représentait la réaction des travailleurs concernés contre ceux qui avaient témoigné en faveur de lemployeur.
Dans l'affaire Vellutini et Michel contre France, la Cour a également rappelé en préambule que le droit à la liberté d'expression garanti par l'article 10 CEDH constituait l'un des principaux moyens permettant d'assurer la jouissance effective du droit à la liberté de réunion et d'association consacré par l'article 11 CEDH, particulièrement dans le domaine syndical (arrêt de la CourEDH, Vellutini et Michel contre France du 06.10.2011, § 32). Dans cet arrêt, la Cour a souligné que les propos litigieux, certes virulents, sinscrivaient «pleinement dans le contexte dun débat local présentant une réelle vivacité ». Ils visaient en particulier à répondre à la mise en cause publique, par un élu local, du comportement dune adhérente à un syndicat : ils ne constituaient donc pas une attaque gratuite mais un élément du débat dintérêt général que cet élu avait suscité. Estimant que les tracts litigieux sinscrivaient dans le contexte dune polémique véhémente, débat dans lequel une certaine dose dexagération, voire de provocation, faisait partie des aléas du jeu politique et du libre débat didées, la Cour a considéré que les propos litigieux navaient pas revêtu un caractère vexatoire et blessant excédant les limites de la polémique syndicale (§ 39 [contrairement à ce qui était le cas dans laffaire précitée, Palomo Sanchez et autres A. Espagne]).
Dans l'affaire Nilsen Arnold contre Norvège, la Cour a considéré qu'une association de policiers était fondée à accuser lauteur dun livre dénonçant la brutalité policière de fausseté, de mensonge délibéré, de motivations indignes, malveillantes et malhonnêtes, dès lors que vu la dure critique de l'auteur, ils n'étaient pas entièrement infondés à estimer avoir le droit de riposter «de la même manière» d'autant qu'ils agissaient au nom des membres de leur association professionnelle (arrêt de la CourEDH, Nilsen et Johnsen contre Norvège du 25.11.1999).
Dans laffaire CICAD A. Suisse, la Cour a rappelé que «toute personne exerçant sa liberté d'expression assume des devoirs et des responsabilités dont l'étendue dépend de sa situation et du procédé technique utilisé. » ().Autrement dit, nul ne peut être dégagé de sa responsabilité pour des accusations dépourvues de toute base factuelle.La protection offerte par l'article 10 de la Convention est subordonnée à la condition que les intéressés agissent de bonne foi, et une attaque fondée sur des jugements de valeur peut se révéler excessive en l'absence de toute base factuelle» (arrêt de la CourEDH, CICAD contre Suisse, 07.06.2016, § 58).
e)En lespèce, les intérêts en présence sont, dune part, la protection de la respectabilité de lentreprise B. Sàrl et de son associé-gérant, A., et, dautre part, la liberté dexpression syndicale dont doivent pouvoir bénéficier les prévenus pour mener leur action. La restriction à la liberté dexpression syndicale des prévenus repose sur une base légale expresse (art. 173 CP). Elle est en outre justifiée par la protection du droit fondamental à la préservation de lhonneur et de la réputation dautrui (cf. art. 10 § 2 CEDH). La disposition concernée permet dailleurs à celui qui sest exprimé dêtre libéré de toute sanction pénale à condition quil démontre la vérité de ses propos ou sa bonne foi (art. 173 ch. 2 CP). Bien que la liberté dexpression syndicale impose une certaine latitude lorsquil sagit de déterminer si une attaque, lancée de bonne foi dans le cadre dun débat public, savère excessive ou non, cela ne signifie toutefois pas que les représentants dun syndicat seraient dispensés dapporter la preuve du fondement de leurs accusations ou de leur bonne foi. En outre, si un débat politique ou une polémique syndicale permettent une certaine dose dexagération, voire de provocation, qui «font partie des aléas du jeu politique et du libre débats didées», encore faut-il quil existe un tel débat et que les personnes impliquées en soient les acteurs. Ainsi, toutes les affaires précitées (let. dsupra) sinscrivaient dans le cadre dun conflit, dune procédure judiciaire ou dun débat politique dune certaine intensité. Lélément de réponse, voire de «riposte» était omniprésent dans ces affaires, alors quil est absent dans la procédure en cause. De plus et contrairement à ce que l'article 28 al. 2 Cst. dispose, les prévenus ont mené laction du 7 juin 2012 sans avoir cherché au préalable, par une négociation ou une médiation, à régler les problèmes qui leur avaient été exposés en rapport avec cette entreprise, dont ils navaient jamais entendu parler auparavant. Comme la relevé le premier juge, absorbés dans la lutte contre le dumping salarial et lexploitation des employés, les prévenus ont dérapé en cherchant à grossir le trait, sans vérifier suffisamment leurs informations, quitte à ce quune partie des accusations exprimées non pas seulement envers lemployeur, mais diffusées par voie de presse savèrent fausses. Face à une société modeste et inconnue jusque-là, certaines formulations et le moyen daction choisi apparaissent ainsi excessifs par rapport aux intérêts que les prévenus cherchaient à préserver. Dans ces circonstances et à défaut pour eux davoir apporté la preuve de leur bonne foi sur tous les points, la protection de lhonneur des plaignants lemporte sur leur droit de sexprimer au nom de la liberté syndicale.
f) Au demeurant, la nature de la sanction, qui se limite à une peine pécuniaire de 15 jours-amende avec sursis pendant deux ans, est proportionnée au but légitime poursuivi, soit la protection du droit fondamental d'autrui à la préservation de son honneur. Cette sanction tient compte du fait que les prévenus ont agi pour défendre les droits des travailleurs, mais également des risques quils ont pris en ne vérifiant pas suffisamment leurs informations. Par ailleurs, la peine prononcée tient compte du fait que latteinte a eu lieu par voie de presse et a eu un certain écho dans les médias régionaux.
Par ces motifs,la Cour pénale décide
Vu les articles 173 ch. 2 CP, 82 al. 4, 126 al. 2, 428 al. 1 CPP,
1.Lappel de X., Z. et Y. est rejeté.
2.Lappel de B. Sàrl et de A. est rejeté.
3.Les frais de la procédure dappel, arrêtés à 2000 francs, sont mis par 1'000 francs à la charge de X., Z. et Y., solidairement entre eux, et par 1'000 francs à la charge de B. Sàrl et de A., solidairement entre eux.
4.Le présent jugement est notifié à X., Z. et Y., par Me P., à B. Sàrl et de A., par Me Q., à D., E. et F., par Me R., au ministère public, parquet régional de La Chaux-de-Fonds (MP.2012.3038-PCF) et au Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz (POL.2014.484).
Neuchâtel, le 17 novembre 2016
1Lorsqu'une infraction a été commise et consommée sous forme de publication par un média, l'auteur est seul punissable, sous réserve des dispositions suivantes.
2Si l'auteur ne peut être découvert ou qu'il ne peut être traduit en Suisse devant un tribunal, le rédacteur responsable est punissable en vertu de l'art. 322bis. A défaut de rédacteur, la personne responsable de la publication en cause est punissable en vertu de ce même article.
3Si la publication a eu lieu à l'insu de l'auteur ou contre sa volonté, le rédacteur ou, à défaut, la personne responsable de la publication, est punissable comme auteur de l'infraction.
4L'auteur d'un compte rendu véridique de débats publics ou de déclarations officielles d'une autorité n'encourt aucune peine.
1. Celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération,
celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon,
sera, sur plainte, puni d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus2.
2. L'inculpé n'encourra aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies.
3. L'inculpé ne sera pas admis à faire ces preuves et il sera punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille.
4. Si l'auteur reconnaît la fausseté de ses allégations et les rétracte, le juge pourra atténuer la peine ou exempter le délinquant de toute peine.
5. Si l'inculpé n'a pas fait la preuve de la vérité de ses allégations ou si elles étaient contraires à la vérité ou si l'inculpé les a rétractées, le juge le constatera dans le jugement ou dans un autre acte écrit.
1Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1950, en vigueur depuis le 5 janv. 1951 (RO19511; FF1949I 1233).2Nouvelle expression selon le ch. II 1 al. 13 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1erjanv. 2007 (RO20063459;FF19991787). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le Livre.
1. Celui qui, connaissant la fausseté de ses allégations, aura, en s'adressant à un tiers, accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération,
celui qui aura propagé de telles accusations ou de tels soupçons, alors qu'il en connaissait l'inanité,
sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.1
2. La peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire de 30 jours-amende au moins2si le calomniateur a, de propos délibéré, cherché à ruiner la réputation de sa victime.
3. Si, devant le juge, le délinquant reconnaît la fausseté de ses allégations et les rétracte, le juge pourra atténuer la peine. Le juge donnera acte de cette rétractation à l'offensé.
1Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1950, en vigueur depuis le 5 janv. 1951 (RO19511; FF1949I 1233). Voir aussi RO571364.2Nouvelle teneur du membre de phrase selon le ch. II 1 al. 16 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1erjanv. 2007 (RO20063459;FF19991787).
Erwägungen (2 Absätze)
E. 1 CEDH garantit à toute personne le droit à la liberté d'expression. L'exercice
de cette liberté comporte toutefois des devoirs et des responsabilités et peut
être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions
prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société
démocratique, notamment à la défense de l'ordre et à la protection de la
morale, de la réputation ou des droits d'autrui (cf. art. 10 § 2 CEDH).
La liberté d'expression, à l'instar des autres droits
fondamentaux, n'a donc pas une valeur absolue. Une ingérence dans son exercice
est conforme à l'article 10 CEDH si elle est prévue par la loi, si elle
poursuit un but légitime de protection de l'intérêt public, notamment de la
réputation et des droits d'autrui, et si elle est proportionnée au but légitime
poursuivi (arrêts de la CourEDH RTBF contre Belgique du 29.03.2011, § 95;
Bergens Tidende et autres contre Norvège du 02.05.2000, § 48 ss). Ces critères
correspondent à ceux posés en matière de restrictions des droits fondamentaux
par l'article 36 Cst., disposition qui exige que de telles restrictions
reposent sur une base légale, soient justifiées par un intérêt public ou par la
protection d'un droit fondamental d'autrui et, selon le principe de la
proportionnalité, se limitent à ce qui est nécessaire et adéquat à la
réalisation des buts d'intérêt public poursuivis (arrêt du TF du 16.09.2011
[6B_143/2011] cons. 3.3.1 et les références citées).
Si l’on admet que la liberté
d’expression est un élément indispensable au plein exercice de la démocratie et
qui mérite un traitement privilégié de la part des autorités, cela ne signifie
donc pas que l’on reconnaît la primauté de ce droit sur la protection de
l’honneur, ni l’inverse. En cas de conflit entre ces deux droits fondamentaux
prima
facie
, le partage doit se faire en tenant compte des circonstances
particulières du cas concret, en faisant appel au critère de l’interaction et
au principe de la pesée des intérêts (
Hurtado Pozo
, op. cit., n. 1936 p.
575).
Dans certaines situations (obligation
de témoigner, devoir de fonction du juge, droits des parties dans un procès),
il s’agit de prendre en compte la situation particulière de celui qui est tenu
par la loi de s'exprimer (
Corboz
, op. cit., n. 5 ad art. 173 CP). En
revanche, la seule situation professionnelle ou un devoir moral lié à une
éthique professionnelle ne constitue jamais une justification suffisante
lorsque l'obligation de s'exprimer n'est pas consacrée par la loi (arrêt du TF
du 26.12.2008 [6B_850/2008] cons.
2.2; arrêt du TF du 14.02.2013 [6B_49872012] cons. 6.1;
Seelmann
,
Basler Kommentar, Strafrecht I, 3
e
éd., 2013, n. 10 ad art. 14 CP).
b) Par ailleurs, l’admission de la
sauvegarde d’intérêts légitimes en tant que fait justificatif suppose
premièrement que l’acte soit nécessaire pour atteindre le but visé et qu’il
soit le seul moyen d’y parvenir. Ainsi, l’existence de moyens légaux exclut en
principe le recours au fait justificatif de la sauvegarde d’intérêts légitimes
(
Hug
, Whistleblowing et secrets pénalement protégés : quels risques
pour le lanceur d’alerte en Suisse?,
in
: RPS 131/2013, p. 22).
Autrement dit, la sauvegarde d'intérêts légitimes présuppose en principe que
les moyens de droit aient été utilisés et les voies de droit épuisées
préalablement. De plus, l’acte incriminé doit correspondre à un moyen
nécessaire et proportionné, à même d'atteindre le but visé, et peser
manifestement moins lourd que les intérêts que l'auteur cherche à sauvegarder.
Cela vaut également, par exemple, pour les militants politiques ou des
collaborateurs médiatiques ayant pour but de rendre publique une situation
supposée problématique (ATF 129 IV 6 cons. 3.3 à 3.7, JT 2005 IV 215).
c)
L'article 28 al. 1 Cst. garantit la liberté syndicale
ou la liberté de coalition
(«
Koalitionsfreiheit
»), qui est un cas spécial de la liberté générale
d'association instaurée par l'article 23 Cst. L'article 28 al. 2 Cst. dispose
que les conflits sont, autant que possible, réglés par la négociation ou la
médiation.
Ainsi le
recours à un moyen collectif de lutte ne doit survenir qu'en dernier ressort,
c'est-à-dire au titre d'ultima ratio (
ATF 132 III 122 cons. 4.4.1 et les références citées).
Cette liberté déploie un effet horizontal indirect sur les
relations de travail dans le secteur privé (arrêt du TF du 24.09.2012
[6B_758/2011] cons. 1.3.1; ATF 132 III 122 cons. 4.4.1 et les références
citées).
Selon
Mahon
et
Matthey
,
la liberté syndicale confère à la liberté d'expression une dimension
supplémentaire. De par sa fonction même, l'activité couverte par la liberté
syndicale, c'est-à-dire l'activité syndicale, suppose que les personnes qui
l'exercent puissent s'exprimer, au moins sur certains sujets, de manière
relativement libre. La personne qui représente un syndicat doit donc pouvoir
s'exprimer, sur ces sujets, avec une liberté accrue par rapport à la liberté
d'expression «
ordinaire »
dont jouissent les autres
personnes. A défaut, la liberté syndicale perdrait toute substance en tant que
liberté spécifique, différente de la liberté d'expression. Cette liberté
d'expression accrue ne bénéficie qu'au syndicat en tant que tel et à la ou les
personnes qui le représentent officiellement, mais pas à n'importe quel membre
du syndicat. En outre, cette protection accrue que confère la liberté
d'expression syndicale ne vaut que pour autant que le message exprimé ait une
nature ou un contenu syndical. Les activités visées sont notamment le
prosélytisme en vue de recruter de nouveaux membres, la défense des droits des
travailleurs, l’exercice des droits de participation et l’accomplissement de tâches
pour le syndicat, comme la participation aux négociations de conventions
collectives ou l’information d’autres travailleurs (
Mahon/Matthey
, La
liberté d'expression et la liberté syndicale des fonctionnaires, notamment de
police, en particulier sous l'angle du droit à la critique,
in
: Droit
public de l'organisation – responsabilité des collectivités publiques –
fonction publique, Annuaire 2008 de l'Association suisse du droit public de
l'organisation, Berne, 2009, pp. 205-240, p. 230 s.).
d) S'agissant de la liberté
d'expression syndicale, la Cour européenne des droits de l'homme a précisé ce
qui suit : «
La Cour estime que les membres d'un syndicat doivent
pouvoir exprimer devant l'employeur leurs revendications tendant à améliorer la
situation des travailleurs au sein de leur entreprise. (…) Un syndicat n'ayant
pas la possibilité d'exprimer librement ses idées dans ce cadre se verrait en
effet privé d'un moyen d'action essentiel. Dès lors, en vue d'assurer le
caractère réel et effectif des droits syndicaux, les autorités nationales
doivent veiller à ce que des sanctions disproportionnées ne dissuadent pas les
représentants syndicaux de chercher à exprimer et défendre les intérêts de
leurs membres
» (arrêt de la CourEDH Palomo Sanchez et autres contre
Espagne du 12.09.2011, § 56). Dans cet arrêt, la Cour a également expliqué
qu'une distinction claire devait être faite entre critique et insulte, cette
dernière pouvant, en principe, justifier des sanctions (§ 67). Il convient de
relever que, dans cette affaire, les syndicalistes s’étaient exprimés par une
diffusion dans l’entreprise, au moyen du bulletin syndical et du tableau
d’affichage (§ 73).
L’article
incriminé – comprenant une caricature des personnes ayant témoigné en faveur de
l’employeur (dans une position explicite) – avait été publié dans le cadre d’un
conflit du travail au sein de cette société
(§ 72), à la suite d’un jugement donnant partiellement raison à certains
travailleurs qui faisaient valoir leurs droits à titre individuel. Autrement
dit, cette publication (jugée excessive) représentait la réaction des
travailleurs concernés contre ceux qui avaient témoigné en faveur de
l’employeur.
Dans l'affaire Vellutini et Michel
contre France, la Cour a également rappelé en préambule que le droit à la
liberté d'expression garanti par l'article 10 CEDH constituait l'un des
principaux moyens permettant d'assurer la jouissance effective du droit à la
liberté de réunion et d'association consacré par l'article 11 CEDH,
particulièrement dans le domaine syndical (arrêt de la CourEDH, Vellutini et
Michel contre France du 06.10.2011, § 32). Dans cet arrêt, la Cour a souligné
que les propos litigieux, certes virulents, s’inscrivaient «
pleinement
dans le contexte d’un débat local présentant une réelle vivacité »
.
Ils visaient en particulier à répondre à la mise en cause publique, par un élu
local, du comportement d’une adhérente à un syndicat : ils ne constituaient
donc pas une attaque gratuite mais un élément du débat d’intérêt général que
cet élu avait suscité. Estimant que les tracts litigieux s’inscrivaient dans le
contexte d’une polémique véhémente, débat dans lequel une certaine dose
d’exagération, voire de provocation, faisait partie des aléas du jeu politique
et du libre débat d’idées, la Cour a considéré que les propos litigieux
n’avaient pas revêtu un caractère vexatoire et blessant excédant les limites de
la polémique syndicale (§ 39 [contrairement à ce qui était le cas dans
l’affaire précitée, Palomo Sanchez et autres A. Espagne]).
Dans l'affaire Nilsen Arnold contre
Norvège, la Cour a considéré qu'une association de policiers était fondée à
accuser l’auteur d’un livre dénonçant la brutalité policière de fausseté, de
mensonge délibéré, de motivations indignes, malveillantes et malhonnêtes, dès
lors que vu la dure critique de l'auteur, ils n'étaient pas entièrement
infondés à estimer avoir le droit de riposter «
de la même manière
»
d'autant qu'ils agissaient au nom des membres de leur association
professionnelle (arrêt de la CourEDH, Nilsen et Johnsen contre Norvège du
25.11.1999).
Dans l’affaire CICAD A. Suisse, la
Cour a rappelé que «
toute personne exerçant sa liberté d'expression
assume des devoirs et des responsabilités dont l'étendue dépend de sa situation
et du procédé technique utilisé
. » (…).
Autrement dit, nul ne peut
être dégagé de sa responsabilité pour des accusations dépourvues de toute base
factuelle
.
La protection offerte par l'article 10 de la Convention est
subordonnée à la condition que les intéressés agissent de bonne foi, et une
attaque fondée sur des jugements de valeur peut se révéler excessive en
l'absence de toute base factuelle
» (arrêt de la CourEDH, CICAD contre
Suisse, 07.06.2016, § 58).
e)
En l’espèce, les intérêts en présence sont, d’une
part, la protection de la respectabilité de l’entreprise B. Sàrl et de son
associé-gérant, A., et, d’autre part, la liberté d’expression syndicale dont
doivent pouvoir bénéficier les prévenus pour mener leur action. La restriction
à la liberté d’expression syndicale des prévenus repose sur une base légale
expresse (art. 173 CP). Elle est en outre justifiée par la protection du droit
fondamental à la préservation de l’honneur et de la réputation d’autrui (cf.
art. 10 § 2 CEDH). La disposition concernée permet d’ailleurs à celui qui s’est
exprimé d’être libéré de toute sanction pénale à condition qu’il démontre la
vérité de ses propos ou sa bonne foi (art. 173 ch. 2 CP). Bien que la liberté d’expression
syndicale impose une certaine latitude lorsqu’il s’agit de déterminer si une
attaque, lancée de bonne foi dans le cadre d’un débat public, s’avère excessive
ou non, cela ne signifie toutefois pas que les représentants d’un syndicat
seraient dispensés d’apporter la preuve du fondement de leurs accusations ou de
leur bonne foi. En outre, si un débat politique ou une polémique syndicale
permettent une certaine dose d’exagération, voire de provocation, qui «
font
partie des aléas du jeu politique et du libre débats d’idées
», encore
faut-il qu’il existe un tel débat et que les personnes impliquées en soient les
acteurs. Ainsi, toutes les affaires précitées (let. d
supra
)
s’inscrivaient dans le cadre d’un conflit, d’une procédure judiciaire ou d’un
débat politique d’une certaine intensité. L’élément de réponse, voire de
«
riposte
» était omniprésent dans ces affaires, alors qu’il
est absent dans la procédure en cause. De plus et contrairement à ce que
l'article 28 al. 2 Cst. dispose, les prévenus ont mené l’action du 7 juin 2012
sans avoir cherché au préalable, par une négociation ou une médiation, à régler
les problèmes qui leur avaient été exposés en rapport avec cette entreprise,
dont ils n’avaient jamais entendu parler auparavant. Comme l’a relevé le
premier juge, absorbés dans la lutte contre le dumping salarial et
l’exploitation des employés, les prévenus ont dérapé en cherchant à grossir le
trait, sans vérifier suffisamment leurs informations, quitte à ce qu’une partie
des accusations – exprimées non pas seulement envers l’employeur, mais
diffusées par voie de presse – s’avèrent fausses. Face à une société modeste et
inconnue jusque-là, certaines formulations et le moyen d’action choisi
apparaissent ainsi excessifs par rapport aux intérêts que les prévenus
cherchaient à préserver. Dans ces circonstances et à défaut pour eux d’avoir
apporté la preuve de leur bonne foi sur tous les points, la protection de
l’honneur des plaignants l’emporte sur leur droit de s’exprimer au nom de la
liberté syndicale.
f) Au demeurant, la nature de la
sanction, qui se limite à une peine pécuniaire de 15 jours-amende avec sursis
pendant deux ans, est proportionnée au but légitime poursuivi, soit la
protection du droit fondamental d'autrui à la préservation de son honneur.
Cette sanction tient compte du fait que les prévenus ont agi pour défendre les
droits des travailleurs, mais également des risques qu’ils ont pris en ne
vérifiant pas suffisamment leurs informations. Par ailleurs, la peine prononcée
tient compte du fait que l’atteinte a eu lieu par voie de presse et a eu un
certain écho dans les médias régionaux.
E. 19 mai 2014) et, dans une moindre mesure, pour deux autres employés de B. Sàrl (rapport de lOffice de contrôle du Service de lemploi du 24 janvier 2013). Sagissant du cas de D. et de E., une violation de lobligation dappliquer des conditions de travail et de salaire conformes aux usages de la profession et de la région est envisagée (art. 21 et 75LEmpl[loi neuchâteloise sur lemploi et lassurance-chômage, RS.813.10]), comme cela ressort du courrier de la Commission tripartite adressé le 30 juin 2014 au ministère public : «vous constaterez que selon ce rapport les salaires versés aux deux travailleurs concernés étaient largement inférieurs aux salaires qui devaient être considérés que ce soit sur la base de la convention patronale de lindustrie horlogère suisse ou sur la base du salaire dusage établi selon le calculateur de salaire en ligne du canton de Neuchâtel. La différence () représentant un écart de plus de 39%, il est hautement vraisemblable que si le bureau de notre commission était appelé à se prononcer, il retiendrait quen loccurrence, il y a sous-enchère salariale. ». Pour parvenir à cette conclusion, lauteur de ce rapport sest référé à la catégorie de la convention collective concernant les «Jeunes travailleurs/Etudiants/Jobs dété» et au calculateur en ligne. Bien que B. Sàrl ne soit pas membre de la convention collective, le recours à ces outils pour comparer les salaires versés aux usages de la branche ne prête pas le flanc à la critique.
Par ailleurs, il est inexact daffirmer, comme le font les plaignants, que le troisième collaborateur engagé sur la base dun contrat de formation similaire, K., aurait obtenu du Tribunal des prudhommes la confirmation de la validité de son contrat et du salaire de 2'000 francs. Entendu à ce propos, ce témoin, âgé de 16 ans au moment de son engagement et toujours employé dans lentreprise, a simplement déclaré quil sétait rendu aux Prudhommes, où une secrétaire avait regardé son contrat et lui aurait indiqué que «tout était légal». Concernant cet employé, qui a bénéficié dune formation de six mois financée par le chômage, la Commission tripartite a dailleurs indiqué quelle considérait que le salaire perçu après ces six mois, toujours sur la base dun «contrat de formation», paraissait manifestement bas (courrier de la Commission tripartite du 07.03.2013).
Comme la souligné le premier juge, les conditions dengagement au sein de B. Sàrl dépendaient en réalité davantage de lâge et de la situation personnelle de lemployé que de son travail ou de ses besoins en formation. Ainsi, K. (né en 1993) a été formé pendant six mois en 2009, payé par le chômage, puis engagé sur la base dun contrat de formation dune année au salaire de 2'000 francs, transformé avant sa fin en contrat ordinaire, alors que J. (né en 1969) affecté aux mêmes tâches que D. a été engagé directement en 2011, sans aucune expérience préalable dans le domaine, au salaire de 3'200 francs, tout comme M., né en 1987, déjà marié au moment de son engagement en 2006/2007, sans aucune expérience préalable dans le domaine en question, au salaire de 3'600 francs, et U., né en 1964, engagé en 2010 au salaire de 3'800 francs (cf. également témoignage de V.). Ces éléments démontrent quil ny avait pas de véritable politique de formation uniforme au sein de lentreprise, contrairement à ce quinvoquent les plaignants pour justifier les salaires de 2'000 francs. Or les conditions de travail des employés «en formation» ne différaient pas de celles des autres travailleurs. Ainsi, tant D. que E. effectuaient des heures supplémentaires, y compris le samedi. Ils étaient parfaitement intégrés au personnel de lentreprise, au point que lun des témoins, J., engagé en même temps et affecté aux mêmes tâches que D., ignorait quils étaient supposés être en formation. En outre et contrairement à ce que soutiennent les plaignants, il nest pas établi quaucun rendement nétait exigé deux. K. a ainsi déclaré que tant« D. que E. devaient indiquer sur un papier à la fin de la journée le nombre de pièces quils avaient fait et le temps nécessaire pour le faire», ce que J. a confirmé : « [W. et moi] devions écrire le nombre de pièces que nous faisions sur un papier et donner ce papier avec les pièces travaillées()je pense que nous devions noter cela pour que le chef contrôle le nombre de pièces nettoyées par jour». Informé du salaire de 2'000 francs qui leur était versé, ce témoin a ajouté quil ne pensait pas que le travail effectué par ces deux employés justifiait la différence de salaire par rapport au sien. F. a également expliqué que le patron fixait aux employés «un certain nombre de pièces à réaliser en une journée». Ainsi, tout le monde savait quil fallait faire 100 à 120 pièces [aaaa] par jour, et «W. devait faire 300 pièces de turbines par jour», ces pièces étant un peu plus faciles. «Pendant les pauses, tout le monde parlait du travail effectué et comparait la rentabilité de chacun, par exemple, une fois, K. [lui avait] dit [quil restait] 2 heures et [que] W. na[vait] fait que 120 pièces alors quil [devait] en faire 300». Sagissant de E., ce témoin a relevé quil avait davantage de facilité et était vite «passé sur les pièces [aaaa]». Selon lui, il était «aussi rentable que les autres employés» car, si tel navait pas été le cas, «la chaîne de travail aurait été interrompue». Ces déclarations correspondent à celles de D. et de E., qui ont tous deux expliqué quils avaient rapidement été soumis aux mêmes objectifs de production que les autres employés. Le fait dexiger deux quils effectuent des heures supplémentaires, y compris le samedi, tend dailleurs à confirmer quils nétaient pas simplement en formation et que leur productivité était équivalente, au bout de quelques mois tout au plus, à celle des autres employés. Dans ces conditions, une rémunération aussi basse, correspondant à un salaire horaire de quelque 10.95 francs, ne se justifiait plus.
Le témoin T., conseiller personnel auprès de lORP, auquel le contrat de D. a été soumis à lépoque de son engagement, a indiqué avoir été surpris par le salaire proposé, «largement inférieur au salaire convenable au sens de la loi sur le chômage». Il avait alors contacté le patron de lentreprise, A., qui lui avait assuré que lemployé était formé pendant une année, avec à la clé un engagement de durée indéterminée, et quon nexigeait de lui aucune performance de rendement. Or, il résulte justement des pièces versées au dossier (contrats, fiches de salaire) et des différents témoignages résumés ci-dessus que les personnes engagées sur la base de tels contrats étaient en réalité soumises aux mêmes exigences que les autres nouveaux employés. De plus, sagissant de D. et de E., les contrats de formation supposés déboucher sur un engagement de durée indéterminée ont été résiliés avant leur terme. T. a dailleurs ajouté que lORP navait pas les moyens dinterdire un contrat de ce genre, ni dempêcher lemployé de travailler pour ce salaire, étant précisé quune personne ne se trouvant pas dans la situation particulière de D., par exemple jeune, arrivé depuis peu du Portugal et nayant droit à aucune aide sociale naurait probablement jamais accepté ces conditions.
Dans la mesure où la fixation de salaires «conformes aux usages de la branche» (art. 21LEmpl) vise précisément à éviter ce type de situations, favorisant lapparition dun dumping salarial préjudiciable à lensemble du secteur (y compris à la main-duvre suisse), la dénonciation de ces éléments par le syndicat apparaît ainsi fondée. En labsence dobjectifs de formation clairement définis, mis en uvre pendant une année complète et de conditions de travail se différenciant nettement des contrats ordinaires, la Cour pénale retient dès lors que la procédure a permis aux prévenus dapporter la preuve de lallégation selon laquelle, en substance, les plaignants pratiquaient la sous-enchère salariale.
e) Au moment de dénoncer ces éléments en juin 2012, les prévenus ont pris un risque, puisquils navaient jamais entendu parler de B. Sàrl auparavant. Cela étant, ils se sont appuyés sur les contrats, les fiches de salaire et les versions concordantes des trois employés qui avaient consulté le syndicat, dont deux étaient soumis à un contrat de formation et le troisième à un contrat ordinaire. Tous trois leur ont décrit le travail quils effectuaient, leur parcours et leur quotidien. Ils ont constaté quils nexistait pas, dans les contrats, de plan de formation établi, par exemple sous forme de cours professionnels ou de formation interne, et que ces trois employés leur décrivaient, de fait, le même travail et les mêmes exigences de rendement (cf. déclarations de X.; de Z.; de F.; de D.; de E.; de Y.). Le syndicat est ainsi parvenu à la conclusion quil nexistait pas, au sein de cette société, de formation dune année justifiant des salaires aussi bas.
Même sil nest pas nécessaire de résoudre cette question sagissant de la première catégorie dallégations litigieuses puisque la preuve de la vérité de cas de sous-enchère salariale a été apportée on peut néanmoins relever que la bonne foi des prévenus, sagissant de ces affirmations seulement, pourrait être admise, et ce bien que la Commission tripartite nait été saisie quaprès laction du 7 juin 2012. En effet, au vu des documents qui leur avaient été remis (contrats, fiches de salaire), des montants des salaires en cause et des versions concordantes des employés quils ont entendus à plusieurs reprises, les représentants syndicaux avaient des raisons sérieuses de croire, de bonne foi, que de tels contrats méritaient dêtre dénoncés. A cet égard, labsence de tentative de conciliation ou de prise de contact préalable avec lentreprise nest pas déterminante, puisque ce type de démarches nétait pas de nature à confirmer (ni infirmer) les soupçons des prévenus sur ce point précis.
f)En revanche, s'agissant de lallégation suivante : «abus de la naïveté et de l'ignorance de travailleurs candides que l'entreprise B. Sàrl fait venir de l'étranger en leur faisant miroiter une vie meilleure et de bonnes conditions de travail», cest en vain que les prévenus font valoir que cette affirmation, prise dans le contexte global prévalant dans lentreprise, nétait pas «véritablement erronée». Il importe peu, en effet, que la plaignante emploie principalement du personnel étranger ou dorigine étrangère et que certains employés, arrivés depuis peu en Suisse, ignorent quels sont leurs droits. Le recours (abusif) à une filière étrangère est lélément central dans cette assertion. Contrairement à ce que soutiennent les prévenus, il sagit de la description dun comportement méprisable pour un observateur externe et non dun simple jugement de valeur. Or un tel procédé nest pas avéré dans le cas de lentreprise B. Sàrl. A juste titre, le tribunal de police a donc examiné si cette allégation, fausse et attentatoire à lhonneur des plaignants, relevait de la calomnie (art. 174 CP). Comme rappelésupra(cons. 3d), sur le plan subjectif, en plus de lintention de tenir des propos attentatoires à lhonneur dautrui et de les communiquer à des tiers, la calomnie suppose que lauteur ait su que ces allégations étaient fausses. Sur ce point, la preuve de la connaissance de la fausseté de lallégation est stricte et le dol éventuel ne suffit pas.
En lespèce, les prévenus ont estimé que lentreprise devait avoir recours à une filière étrangère compte tenu du profil similaire des employés ayant accepté les contrats dénoncés (cf. interrogatoire de X.). Z. sest également déclaré persuadé quil y avait une filière pour que «tous ces travailleurs portugais viennent travailler dans ces entreprises pour des salaires très bas», admettant quen dehors de cela, le syndicat navait pas déléments démontrant que B. Sàrl recrutait à létranger. Sur cette question, Y. a confirmé que beaucoup de travailleurs portugais ou espagnols connaissaient les entreprises du canton. Ils arrivaient ainsi «dans des conditions difficiles et [étaient] contents davoir un travail». Elle a toutefois ajouté quelle ne pensait pas que le recrutement était organisé sur place par les entreprises elles-mêmes et que sur ce point, leur déclaration était donc mal formulée. Au moment où la communication a eu lieu, en juin 2012, les prévenus semblent ainsi avoir tenu pour possible que lallégation du recours à une filière étrangère soit inexacte, sans toutefois renoncer à la faire figurer dans leur communiqué. Dans ces conditions, lappréciation du premier juge, qui a considéré quil ny avait pas suffisamment déléments permettant de retenir que les prévenus savaient au-delà du dol éventuel que cette affirmation était fausse, peut être confirmée. Lélément subjectif supplémentaire exigé par la calomnie faisant défaut, cette infraction ne peut ainsi être retenue. En revanche, les prévenus se sont rendus coupables de diffamation au sens de larticle173 ch. 2 CP, tous les éléments constitutifs de cette disposition étant réunis. Leur bonne foi sur ce point nest pas démontrée, puisquils se sont contentés de soupçons sans effectuer les vérifications qui simposaient, étant précisé que les travailleurs les ayant consultés étaient déjà en Suisse depuis quelques mois lorsquils ont été engagés. Enfin, si le fait de recourir à une main duvre étrangère nest pas, en soi, contraire à lhonneur, puisque lAccord sur la libre circulation des personnes le permet, la manière dont lassertion était formulée («abus de la naïveté et de l'ignorance de travailleurs candides que l'entreprise B. Sàrl fait venir de l'étranger en leur faisant miroiter une vie meilleure et de bonnes conditions de travail»), évoquant labus dun système aux dépens des travailleurs, était attentatoire à lhonneur des intéressés.
g) La même conclusion simpose quant à la dernière affirmation (obligation imposée à certains employés dacheter à leurs frais les outils de travail), laissant penser quen en plus de recruter à létranger des personnes précarisées, prêtes à accepter des conditions salariales inacceptables, les plaignants les obligeaient à acheter elles-mêmes leurs propres instruments de travail, faisant ainsi preuve dun degré de mépris supplémentaire face à leurs employés. Même si elle apparaît effectivement secondaire, cette allégation ne constitue pas une simple «exagération insignifiante» («unbedeutende Übertreibung») non punissable en tant que telle (cf.a contrarioRiklin, op. cit.,
n. 32 ad art. 173 CP et la référence citée). Il nest pas contesté que cette affirmation était erronée, même si, là encore, les prévenus ne paraissent pas avoir su quelle était fausse, de sorte que linfraction de calomnie nest pas réalisée. Du point de vue de larticle173 ch. 2 CP, leur bonne foi ne peut en revanche être admise. Entendu lors de laudience de jugement, E. a confirmé quil avait relaté aux secrétaires syndicaux «un exemple pour montrer que les conditions de travail étaient mauvaises», mais quil ne «voulait pas dire que [les employés devaient] acheter du matériel». En définitive, la dernière affirmation figurant dans le communiqué du 7 juin 2012 nétait fondée que sur une anecdote de E., selon laquelle, alors quil devait régulièrement emprunter le cutter de ses collègues, à une occasion, le chef de lentreprise avait refusé de lui prêter le sien et lui avait rétorqué quil pouvait aller sen acheter un. Même si les prévenus ont mal interprété les propos de cet employé, ils ne pouvaient sen contenter pour en faire une allégation générale et la diffuser comme ils lont fait (par voie de presse). Lacquittement des prévenus sur ce point, en application de larticle173 ch. 2 CP, ne se justifie donc pas.
h) Invoquant la jurisprudence du Tribunal fédéral dans une affaire genevoise opposant des syndicalistes à un employeur (arrêt du TF du 14.02.2013 [6B_498/2012] et arrêt du TF du 01.10.2015 [6B_870/2014]), les prévenus estiment quils ont adopté une attitude bien moins polémique, dans la mesure où ils nont pas qualifié les plaignants en des termes aussi crus qu «exploiteur», «esclavagiste», «escroc» ou «voleur». Il ny aurait ainsi pas de place pour une condamnation pénale.
Dans laffaire invoquée (objet de deux arrêts de renvoi), le Tribunal fédéral a estimé quil sagissait dexaminer, pour chaque affirmation (notamment «voleur» ou «escroc»), interprétéeselon le sens général du texte et du contexte dans lesquels elle avait été formulée,si elle constituait un simple jugement de valeur et/ou laffirmation dun comportement contraire à lhonneur (à savoir si le terme attentatoire à lhonneur entretenait un rapport reconnaissable avec un fait ce qui était le cas dassertions relatives à la dénonciation du non-paiement des salaires et des charges sociales). Ensuite, même si le caractère faux de ces accusations ne pouvait être établi, on ne pouvait exclure quen raison de leur caractère excessif, les termes utilisés par le syndicat, «escroc», «voleur» et «esclavagiste», devaient aussi être appréhendés comme un jugement de valeur susceptible de constituer une injure. Enfin, il sagissait de prendre en compte les exigences de la liberté dexpression, en recherchant si les propos en cause revêtaient un caractère vexatoire et blessant excédant les limites convenables de la polémique syndicale (arrêts du TF précités [6B_49872012] cons. 5.3.8 et [6B_870/2014] cons. 1.4.6).
Les prévenus ne peuvent rien déduire de ces arrêts, puisque la cause a alors été renvoyée à la juridiction cantonale pour quelle examine, sagissant en loccurrence de jugements de valeur mixtes, si les faits auxquels certains de ces propos faisaient référence pouvaient être tenus pour vrais, et, le cas échéant, si leur caractère excessif justifiait tout de même quils soient qualifiés dinjurieux (art. 177 CP). Dans ce cas également, la preuve de la vérité ou de la bonne foi est donc déterminante et ce nest que dans un deuxième temps, en raison de la nature excessive de ces propos, que linfraction dinjure peut entrer en considération.
En lespèce, si les prévenus nont certes pas employé de termes aussi forts, il nen demeure pas moins que les exemples précités, énumérés dans le cadre de laction médiatisée de la «palme dor du mauvais employeur», décrivaientdes agissements indignes dun employeur respectable (cf. cons. 4supra). En tant que tels, ces propos étaient donc bien susceptibles dêtre sanctionnés par les dispositions pénales protégeant lhonneur (art. 173 et 174 CP), indépendamment du fait quils nétaient pas injurieux au sens de larticle 177 CP.
7. Reste à déterminer si, comme linvoquent les prévenus, le jugement entrepris viole les articles 16 al. 2 et 28 al. 1 Cst. en lien avec larticle 10 CEDH, en dautres termes si la sanction qui leur a été infligée constitue une ingérence disproportionnée dans l'exercice de leur liberté syndicale.
a)A l'instar de l'article 16 al. 2 Cst., l'article 10 § 1 CEDH garantit à toute personne le droit à la liberté d'expression. L'exercice de cette liberté comporte toutefois des devoirs et des responsabilités et peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, notamment à la défense de l'ordre et à la protection de la morale, de la réputation ou des droits d'autrui (cf. art. 10 § 2 CEDH).La liberté d'expression, à l'instar des autres droits fondamentaux, n'a donc pas une valeur absolue. Une ingérence dans son exercice est conforme à l'article 10 CEDH si elle est prévue par la loi, si elle poursuit un but légitime de protection de l'intérêt public, notamment de la réputation et des droits d'autrui, et si elle est proportionnée au but légitime poursuivi (arrêts de la CourEDH RTBF contre Belgique du 29.03.2011, § 95; Bergens Tidende et autres contre Norvège du 02.05.2000, § 48 ss). Ces critères correspondent à ceux posés en matière de restrictions des droits fondamentaux par l'article 36 Cst., disposition qui exige que de telles restrictions reposent sur une base légale, soient justifiées par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui et, selon le principe de la proportionnalité, se limitent à ce qui est nécessaire et adéquat à la réalisation des buts d'intérêt public poursuivis (arrêt du TF du 16.09.2011 [6B_143/2011] cons. 3.3.1 et les références citées).Si lon admet que la liberté dexpression est un élément indispensable au plein exercice de la démocratie et qui mérite un traitement privilégié de la part des autorités, cela ne signifie donc pas que lon reconnaît la primauté de ce droit sur la protection de lhonneur, ni linverse. En cas de conflit entre ces deux droits fondamentauxprima facie, le partage doit se faire en tenant compte des circonstances particulières du cas concret, en faisant appel au critère de linteraction et au principe de la pesée des intérêts (Hurtado Pozo, op. cit., n. 1936 p. 575).
Dans certaines situations (obligation de témoigner, devoir de fonction du juge, droits des parties dans un procès), il sagit de prendre en compte la situation particulière de celui qui est tenu par la loi de s'exprimer (Corboz, op. cit., n. 5 ad art. 173 CP). En revanche, la seule situation professionnelle ou un devoir moral lié à une éthique professionnelle ne constitue jamais une justification suffisante lorsque l'obligation de s'exprimer n'est pas consacrée par la loi (arrêt du TF du 26.12.2008 [6B_850/2008] cons.2.2; arrêt du TF du 14.02.2013 [6B_49872012] cons. 6.1;Seelmann, Basler Kommentar, Strafrecht I, 3eéd., 2013, n. 10 ad art. 14 CP).
b) Par ailleurs, ladmission de la sauvegarde dintérêts légitimes en tant que fait justificatif suppose premièrement que lacte soit nécessaire pour atteindre le but visé et quil soit le seul moyen dy parvenir. Ainsi, lexistence de moyens légaux exclut en principe le recours au fait justificatif de la sauvegarde dintérêts légitimes (Hug, Whistleblowing et secrets pénalement protégés : quels risques pour le lanceur dalerte en Suisse?,in: RPS 131/2013, p. 22). Autrement dit, la sauvegarde d'intérêts légitimes présuppose en principe que les moyens de droit aient été utilisés et les voies de droit épuisées préalablement. De plus, lacte incriminé doit correspondre à un moyen nécessaire et proportionné, à même d'atteindre le but visé, et peser manifestement moins lourd que les intérêts que l'auteur cherche à sauvegarder. Cela vaut également, par exemple, pour les militants politiques ou des collaborateurs médiatiques ayant pour but de rendre publique une situation supposée problématique (ATF 129 IV 6 cons. 3.3 à 3.7, JT 2005 IV 215).
c)L'article 28 al. 1 Cst. garantit la liberté syndicale ou la liberté de coalition(«Koalitionsfreiheit»), qui est un cas spécial de la liberté générale d'association instaurée par l'article 23 Cst. L'article 28 al. 2 Cst. dispose que les conflits sont, autant que possible, réglés par la négociation ou la médiation.Ainsi le recours à un moyen collectif de lutte ne doit survenir qu'en dernier ressort, c'est-à-dire au titre d'ultima ratio (ATF 132 III 122 cons. 4.4.1 et les références citées).Cette liberté déploie un effet horizontal indirect sur les relations de travail dans le secteur privé (arrêt du TF du 24.09.2012 [6B_758/2011] cons. 1.3.1; ATF 132 III 122 cons. 4.4.1 et les références citées).
SelonMahonetMatthey, la liberté syndicale confère à la liberté d'expression une dimension supplémentaire. De par sa fonction même, l'activité couverte par la liberté syndicale, c'est-à-dire l'activité syndicale, suppose que les personnes qui l'exercent puissent s'exprimer, au moins sur certains sujets, de manière relativement libre. La personne qui représente un syndicat doit donc pouvoir s'exprimer, sur ces sujets, avec une liberté accrue par rapport à la liberté d'expression «ordinaire »dont jouissent les autres personnes. A défaut, la liberté syndicale perdrait toute substance en tant que liberté spécifique, différente de la liberté d'expression. Cette liberté d'expression accrue ne bénéficie qu'au syndicat en tant que tel et à la ou les personnes qui le représentent officiellement, mais pas à n'importe quel membre du syndicat. En outre, cette protection accrue que confère la liberté d'expression syndicale ne vaut que pour autant que le message exprimé ait une nature ou un contenu syndical. Les activités visées sont notamment le prosélytisme en vue de recruter de nouveaux membres, la défense des droits des travailleurs, lexercice des droits de participation et laccomplissement de tâches pour le syndicat, comme la participation aux négociations de conventions collectives ou linformation dautres travailleurs (Mahon/Matthey, La liberté d'expression et la liberté syndicale des fonctionnaires, notamment de police, en particulier sous l'angle du droit à la critique,in: Droit public de l'organisation responsabilité des collectivités publiques fonction publique, Annuaire 2008 de l'Association suisse du droit public de l'organisation, Berne, 2009, pp. 205-240, p. 230 s.).
d) S'agissant de la liberté d'expression syndicale, la Cour européenne des droits de l'homme a précisé ce qui suit : «La Cour estime que les membres d'un syndicat doivent pouvoir exprimer devant l'employeur leurs revendications tendant à améliorer la situation des travailleurs au sein de leur entreprise. () Un syndicat n'ayant pas la possibilité d'exprimer librement ses idées dans ce cadre se verrait en effet privé d'un moyen d'action essentiel. Dès lors, en vue d'assurer le caractère réel et effectif des droits syndicaux, les autorités nationales doivent veiller à ce que des sanctions disproportionnées ne dissuadent pas les représentants syndicaux de chercher à exprimer et défendre les intérêts de leurs membres» (arrêt de la CourEDH Palomo Sanchez et autres contre Espagne du 12.09.2011, § 56). Dans cet arrêt, la Cour a également expliqué qu'une distinction claire devait être faite entre critique et insulte, cette dernière pouvant, en principe, justifier des sanctions (§ 67). Il convient de relever que, dans cette affaire, les syndicalistes sétaient exprimés par une diffusion dans lentreprise, au moyen du bulletin syndical et du tableau daffichage (§ 73).Larticle incriminé comprenant une caricature des personnes ayant témoigné en faveur de lemployeur (dans une position explicite) avait été publié dans le cadre dun conflit du travail au sein de cette société(§ 72), à la suite dun jugement donnant partiellement raison à certains travailleurs qui faisaient valoir leurs droits à titre individuel. Autrement dit, cette publication (jugée excessive) représentait la réaction des travailleurs concernés contre ceux qui avaient témoigné en faveur de lemployeur.
Dans l'affaire Vellutini et Michel contre France, la Cour a également rappelé en préambule que le droit à la liberté d'expression garanti par l'article 10 CEDH constituait l'un des principaux moyens permettant d'assurer la jouissance effective du droit à la liberté de réunion et d'association consacré par l'article 11 CEDH, particulièrement dans le domaine syndical (arrêt de la CourEDH, Vellutini et Michel contre France du 06.10.2011, § 32). Dans cet arrêt, la Cour a souligné que les propos litigieux, certes virulents, sinscrivaient «pleinement dans le contexte dun débat local présentant une réelle vivacité ». Ils visaient en particulier à répondre à la mise en cause publique, par un élu local, du comportement dune adhérente à un syndicat : ils ne constituaient donc pas une attaque gratuite mais un élément du débat dintérêt général que cet élu avait suscité. Estimant que les tracts litigieux sinscrivaient dans le contexte dune polémique véhémente, débat dans lequel une certaine dose dexagération, voire de provocation, faisait partie des aléas du jeu politique et du libre débat didées, la Cour a considéré que les propos litigieux navaient pas revêtu un caractère vexatoire et blessant excédant les limites de la polémique syndicale (§ 39 [contrairement à ce qui était le cas dans laffaire précitée, Palomo Sanchez et autres A. Espagne]).
Dans l'affaire Nilsen Arnold contre Norvège, la Cour a considéré qu'une association de policiers était fondée à accuser lauteur dun livre dénonçant la brutalité policière de fausseté, de mensonge délibéré, de motivations indignes, malveillantes et malhonnêtes, dès lors que vu la dure critique de l'auteur, ils n'étaient pas entièrement infondés à estimer avoir le droit de riposter «de la même manière» d'autant qu'ils agissaient au nom des membres de leur association professionnelle (arrêt de la CourEDH, Nilsen et Johnsen contre Norvège du 25.11.1999).
Dans laffaire CICAD A. Suisse, la Cour a rappelé que «toute personne exerçant sa liberté d'expression assume des devoirs et des responsabilités dont l'étendue dépend de sa situation et du procédé technique utilisé. » ().Autrement dit, nul ne peut être dégagé de sa responsabilité pour des accusations dépourvues de toute base factuelle.La protection offerte par l'article 10 de la Convention est subordonnée à la condition que les intéressés agissent de bonne foi, et une attaque fondée sur des jugements de valeur peut se révéler excessive en l'absence de toute base factuelle» (arrêt de la CourEDH, CICAD contre Suisse, 07.06.2016, § 58).
e)En lespèce, les intérêts en présence sont, dune part, la protection de la respectabilité de lentreprise B. Sàrl et de son associé-gérant, A., et, dautre part, la liberté dexpression syndicale dont doivent pouvoir bénéficier les prévenus pour mener leur action. La restriction à la liberté dexpression syndicale des prévenus repose sur une base légale expresse (art. 173 CP). Elle est en outre justifiée par la protection du droit fondamental à la préservation de lhonneur et de la réputation dautrui (cf. art. 10 § 2 CEDH). La disposition concernée permet dailleurs à celui qui sest exprimé dêtre libéré de toute sanction pénale à condition quil démontre la vérité de ses propos ou sa bonne foi (art. 173 ch. 2 CP). Bien que la liberté dexpression syndicale impose une certaine latitude lorsquil sagit de déterminer si une attaque, lancée de bonne foi dans le cadre dun débat public, savère excessive ou non, cela ne signifie toutefois pas que les représentants dun syndicat seraient dispensés dapporter la preuve du fondement de leurs accusations ou de leur bonne foi. En outre, si un débat politique ou une polémique syndicale permettent une certaine dose dexagération, voire de provocation, qui «font partie des aléas du jeu politique et du libre débats didées», encore faut-il quil existe un tel débat et que les personnes impliquées en soient les acteurs. Ainsi, toutes les affaires précitées (let. dsupra) sinscrivaient dans le cadre dun conflit, dune procédure judiciaire ou dun débat politique dune certaine intensité. Lélément de réponse, voire de «riposte» était omniprésent dans ces affaires, alors quil est absent dans la procédure en cause. De plus et contrairement à ce que l'article 28 al. 2 Cst. dispose, les prévenus ont mené laction du 7 juin 2012 sans avoir cherché au préalable, par une négociation ou une médiation, à régler les problèmes qui leur avaient été exposés en rapport avec cette entreprise, dont ils navaient jamais entendu parler auparavant. Comme la relevé le premier juge, absorbés dans la lutte contre le dumping salarial et lexploitation des employés, les prévenus ont dérapé en cherchant à grossir le trait, sans vérifier suffisamment leurs informations, quitte à ce quune partie des accusations exprimées non pas seulement envers lemployeur, mais diffusées par voie de presse savèrent fausses. Face à une société modeste et inconnue jusque-là, certaines formulations et le moyen daction choisi apparaissent ainsi excessifs par rapport aux intérêts que les prévenus cherchaient à préserver. Dans ces circonstances et à défaut pour eux davoir apporté la preuve de leur bonne foi sur tous les points, la protection de lhonneur des plaignants lemporte sur leur droit de sexprimer au nom de la liberté syndicale.
f) Au demeurant, la nature de la sanction, qui se limite à une peine pécuniaire de 15 jours-amende avec sursis pendant deux ans, est proportionnée au but légitime poursuivi, soit la protection du droit fondamental d'autrui à la préservation de son honneur. Cette sanction tient compte du fait que les prévenus ont agi pour défendre les droits des travailleurs, mais également des risques quils ont pris en ne vérifiant pas suffisamment leurs informations. Par ailleurs, la peine prononcée tient compte du fait que latteinte a eu lieu par voie de presse et a eu un certain écho dans les médias régionaux.
Par ces motifs,la Cour pénale décide
Vu les articles 173 ch. 2 CP, 82 al. 4, 126 al. 2, 428 al. 1 CPP,
1.Lappel de X., Z. et Y. est rejeté.
2.Lappel de B. Sàrl et de A. est rejeté.
3.Les frais de la procédure dappel, arrêtés à 2000 francs, sont mis par 1'000 francs à la charge de X., Z. et Y., solidairement entre eux, et par 1'000 francs à la charge de B. Sàrl et de A., solidairement entre eux.
4.Le présent jugement est notifié à X., Z. et Y., par Me P., à B. Sàrl et de A., par Me Q., à D., E. et F., par Me R., au ministère public, parquet régional de La Chaux-de-Fonds (MP.2012.3038-PCF) et au Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz (POL.2014.484).
Neuchâtel, le 17 novembre 2016
1Lorsqu'une infraction a été commise et consommée sous forme de publication par un média, l'auteur est seul punissable, sous réserve des dispositions suivantes.
2Si l'auteur ne peut être découvert ou qu'il ne peut être traduit en Suisse devant un tribunal, le rédacteur responsable est punissable en vertu de l'art. 322bis. A défaut de rédacteur, la personne responsable de la publication en cause est punissable en vertu de ce même article.
3Si la publication a eu lieu à l'insu de l'auteur ou contre sa volonté, le rédacteur ou, à défaut, la personne responsable de la publication, est punissable comme auteur de l'infraction.
4L'auteur d'un compte rendu véridique de débats publics ou de déclarations officielles d'une autorité n'encourt aucune peine.
1. Celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération,
celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon,
sera, sur plainte, puni d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus2.
2. L'inculpé n'encourra aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies.
3. L'inculpé ne sera pas admis à faire ces preuves et il sera punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille.
4. Si l'auteur reconnaît la fausseté de ses allégations et les rétracte, le juge pourra atténuer la peine ou exempter le délinquant de toute peine.
5. Si l'inculpé n'a pas fait la preuve de la vérité de ses allégations ou si elles étaient contraires à la vérité ou si l'inculpé les a rétractées, le juge le constatera dans le jugement ou dans un autre acte écrit.
1Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1950, en vigueur depuis le 5 janv. 1951 (RO19511; FF1949I 1233).2Nouvelle expression selon le ch. II 1 al. 13 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1erjanv. 2007 (RO20063459;FF19991787). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le Livre.
1. Celui qui, connaissant la fausseté de ses allégations, aura, en s'adressant à un tiers, accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération,
celui qui aura propagé de telles accusations ou de tels soupçons, alors qu'il en connaissait l'inanité,
sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.1
2. La peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire de 30 jours-amende au moins2si le calomniateur a, de propos délibéré, cherché à ruiner la réputation de sa victime.
3. Si, devant le juge, le délinquant reconnaît la fausseté de ses allégations et les rétracte, le juge pourra atténuer la peine. Le juge donnera acte de cette rétractation à l'offensé.
1Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1950, en vigueur depuis le 5 janv. 1951 (RO19511; FF1949I 1233). Voir aussi RO571364.2Nouvelle teneur du membre de phrase selon le ch. II 1 al. 16 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1erjanv. 2007 (RO20063459;FF19991787).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
B. Sàrl est une société à responsabilité limitée active dans le canton de Neuchâtel. A. en est lunique associé-gérant, avec signature individuelle.
D., né en 1992, et E., né en 1993, ont été engagés par lentreprise B. Sàrl en septembre et octobre 2011, sur la base de contrats de formation dune durée dune année, pour un salaire mensuel brut de 2'000 francs, versé treize fois lan. Leurs contrats ont été résiliés pour des motifs économiques avec effet au 30 juin 2012.
Au printemps 2012, D. et E., alors encore employés de la société B. Sàrl, ont consulté le syndicat UNIA pour connaître leurs droits. F., ex-employé de B. Sàrl et membre du syndicat UNIA, les a assistés dans leurs démarches.
X., Z. et Y. travaillent en diverses qualités pour ce syndicat. En mai 2012, ils ont décidé de décerner «la palme d'or du mauvais employeur» action syndicale pratiquée depuis 2010 à lentreprise B. Sàrl.
Le 6 juin 2012, une invitation a été envoyée à la presse régionale et un rassemblement a eu lieu le lendemain au siège de l'entreprise B. Sàrl, en présence de quelques délégués syndicaux et de journalistes. A cette occasion, un document détaillant les raisons de loctroi de la palme dor à lentreprise B. Sàrl a été distribué aux personnes présentes.
Le 8 juin 2012, la presse régionale a relayé les affirmations contenues dans ce document, ainsi que des déclarations faites par des délégués syndicaux à loccasion du point presse.
Le 25 juin 2012, B. Sàrl et A. ont déposé plainte pénale pour diffamation et/ou calomnie, voire contrainte auprès du ministère public de Neuchâtel. Invités par la procureure à préciser quelles personnes étaient visées par la plainte, les plaignants ont indiqué quil sagissait en premier lieu des signataires du document relatif à la palme dor, à savoir les syndicalistesX., Z. et Y., mais également F., «employé licencié qui a[vait] porté à la connaissance du syndicat UNIA des accusations mensongères, ainsi que D. et E., anciens employés qui [avaient] alimenté le conflit». La presse sest fait lécho de la procédure judiciaire initiée par les plaignants.
Par acte daccusation du 19 septembre 2014,X., Z. et Y. ont été renvoyés devant le tribunal de police pour infractions aux articles 173 CP (diffamation), éventuellement 174 CP (calomnie).
Par acte d'accusation du 19 septembre 2014, F., D., E. (tous trois ex-employés de B. Sàrl) ont également été renvoyés devant le tribunal de police. En substance, il leur était reproché d'avoir déclaré au syndicat UNIA que leur ancien employeur pratiquait la sous-enchère salariale, jetant ainsi le discrédit sur lui et portant atteinte à son honneur et à sa considération.
Le 4 décembre 2015, les plaignants ont déposé des conclusions civiles.
Dans son jugement du 14 janvier 2016, le Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz a acquitté les anciens employés de B. Sàrl (F., D. et E.), relevant que le fait de consulter un mandataire pour connaître ses droits et lui exposer ses conditions de travail ne pouvait être sanctionné par les articles 173 et 174 CP. Sagissant des représentants du syndicat, le tribunal de police a estimé que le contenu du document quils avaient rédigé et distribué à la presse à loccasion de laction du 7 juin 2012 était manifestement attentatoire à lhonneur des plaignants. Lautorité de première instance a considéré que les prévenus devaient toutefois être autorisés à prouver leurs allégations, au sens de larticle 173 al. 2 CP, dès lors que ladmission à la preuve constituait la règle et quils n'avaient pas agi sans motif suffisant, mais dans le cadre d'une action syndicale. Dans la mesure où la liberté syndicale était reconnue par la constitution (art. 28 Cst.), on devait ainsi admettre que les conditions pour refuser l'admission à la preuve nétaient pas réunies. Sagissant de la première partie des déclarations, à savoir celles dénonçant une forme de dumping salarial, le premier juge a estimé que les prévenus étaient parvenus à apporter la preuve de lallégation selon laquelle, en substance, les plaignants pratiquaient la sous-enchère salariale. En effet, si un salaire de 2'000 francs pouvait être admissible pour autant qu'il s'agisse vraiment de formation et non de contrats de travail ordinaires déguisés linstruction avait montré quen lespèce, les salaires versés à D. et E. nétaient pas justifiés par des objectifs de formation.
Sagissant des deux dernières affirmations contenues dans la communication transmise à la presse et également publiée sur le site internet du syndicat, le tribunal de police a considéré quelles étaient fausses et que les prévenus sétaient rendus coupables de diffamation.
En application de larticle 126 al. 2 CPP, le tribunal a renvoyé les plaignants à agir selon la voie civile sagissant de leurs prétentions en perte de gain et en réparation du tort moral.
Les appelantsX., Z. et Y.concluent à leur acquittement, sous suite de frais et dépens, des préventions de calomnie, éventuellement de diffamation.
B. Sàrl et son associé gérant, A., invoquent une violation de larticle 173 ch. 3 CP et de larticle 181 CP, en relation avec larticle 22 CP (tentative de contrainte).(résumé)
Extrait des considérants :
3. a)Aux termes de l'article173 ch. 1 CP, se rend coupable de diffamation celui qui, en sadressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à lhonneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon.
b) Selon l'article174 ch. 1 CP, se rend coupable de calomnie celui qui, connaissant la fausseté de ses allégations, aura, en sadressant à un tiers, accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à lhonneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ainsi que celui qui aura propagé de telles accusations ou de tels soupçons, alors quil en connaissait linanité.
c) Ces deux dispositions protègent la réputation d'être une personne honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues (ATF132 IV 112cons. 2.1; ATF128 IV 53cons. 1a).Il faut donc que l'atteinte fasse apparaître la personne visée comme méprisable (ATF137 IV 313cons. 2.1.1; ATF119 IV 44cons. 2a). En revanche, la réputation relative à l'activité professionnelle ou au rôle joué dans la communauté n'est pas pénalement protégée; il en va ainsi des critiques qui visent comme tel l'homme de métier, l'artiste, le politicien, même si elles sont de nature à blesser et à discréditer (ATF119 IV 44cons. 2a).Lhonneur nétant pas un concept se rattachant exclusivement à la personne humaine, les personnes morales de droit privé sont aussi titulaires de ce droit. Lattaque doit se faire à lencontre de lactivité sociale de la société et non pas uniquement des individus qui agissent pour celle-ci (Dupuis et al., Petit commentaire, Code pénal, 2012, n. 11 ad remarques préliminaires aux art. 173 à 178 CP et les références citées). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective, selon la signification qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (ATF137 IV 313cons. 2.1.3). Selon la jurisprudence, un texte doit être analysé non seulement en fonction des expressions utilisées, prises séparément, mais aussi selon le sens général qui se dégage du texte dans son ensemble (ATF137 IV 313cons. 2.1.3). Jeter sur quelquun le soupçon d'un comportement malhonnête constitue une atteinte à lhonneur(ATF132 IV 112cons. 2.2; ATF119 IV 44cons. 2b).Il n'est pas nécessaire d'avancer des actes pénalement répréhensibles et il suffit d'alléguer des faits qui rendent méprisable la personne visée. Ainsi, larticle de presse suggérant que des personnes ont isolé et profité de la faiblesse dune personne âgée afin dobtenir de largent de sa part décrit un comportement contraire à lhonneur. Le but dune telle contribution est de susciter chez le lecteur un sentiment d'indignation ou de révolte (ATF117 IV 27cons. 2d).
d) Tant la diffamation que la calomnie sont des infractions intentionnelles (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3eéd., 2010, n. 48 ad art. 173 CP et n. 11 ad art. 174), la seconde se distinguant de la première en ce sens qu'un élément subjectif supplémentaire doit être réalisé, à savoir que l'auteur sait le dol éventuel n'est pas suffisant que le fait qu'il allègue est faux (Corboz, op. cit., n. 1 ad art. 174 CP;Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, 3eéd., 2007, n. 1.1 ad art. 174 CP). La connaissance de la fausseté doit exister au moment de la communication.La preuve de cet élément subjectif spécifique (la connaissance de la fausseté de lallégation) incombe à l'accusation; il s'agit d'une connaissance stricte (arrêt du TF du21.10.2010 [6B_506/2010]cons. 3.1.3 et les références citées). Si elle ne peut pas être prouvée, il faut examiner sil y a lieu de retenir la diffamation (Corboz, op. cit., n. 14 ad art. 174 CP).Du point de vue subjectif, la diffamation suppose que l'auteur ait eu conscience du caractère attentatoire à l'honneur de ses propos et qu'il les ait proférés néanmoins; il n'est pas nécessaire qu'il ait eu la volonté de blesser la personne visée(ATF119 IV 44cons. 2b;ATF105 IV 118cons. b).
e) Les opinions sont protégées pour elles-mêmes, même si elles ne correspondent pas à la vérité, car, par définition, elles ne se prêtent pas à une démonstration de véracité (arrêt du TF du07.05.2012 [1C_9/2012]cons. 2.1 et la référence citée). Alors que la diffamation et la calomnie supposent une allégation de fait, un jugement de valeur négatif, adressé à des tiers ou à la victime, est une manifestation directe de mésestime ou de mépris, au moyen de mots blessants, de gestes ou de voies de fait. Simple appréciation, le jugement de valeur nest pas susceptible de faire lobjet dune preuve quant à son caractère vrai ou faux.Si l'on ne discerne qu'un jugement de valeur offensant, la diffamation est exclue et il faut appliquer la disposition réprimant l'injure (art. 177 CP), qui revêt un caractère subsidiaire (arrêt du TF du23.03.2016 [6B_6/2015]cons. 2.2).Les opinions, commentaires et jugements de valeur sont admissibles pour autant qu'ils apparaissent soutenables en fonction de l'état de fait auquel ils se réfèrent (arrêt du TF du03.10.2013 [5A_170/2013]cons. 3.4.2). La frontière entre lallégation de faits et le jugement de valeur nest pas toujours claire : lallégation de faits peut très bien contenir un élément dappréciation et un jugement de valeur peut aussi se fonder sur des faits précis. Lorsque le jugement de valeur et lallégation de faits sont liés, on parle de jugement de valeur mixte. Dans cette hypothèse, cest la réalité du fait ainsi allégué qui peut faire lobjet des preuves libératoires de larticle173 CPou dont la fausseté doit être établie dans le cadre de larticle174 CP(arrêt du TF du14.02.2013 [6B_498/2012]cons. 5.3.1).
f) Dans le cadre dun débat politique, latteinte à lhonneur ne doit être admise quavec retenue, et, en cas de doute, elle doit être niée. La liberté dexpression indispensable à la démocratie implique en effet que les acteurs de la lutte politique acceptent de sexposer à une critique, parfois violente, de leurs opinions (arrêt du TF du16.09.2011 [6B_143/2011]cons. 2.1.4;Favre/Pellet/Stoudmann, op. cit., n. 1.13 ad art. 173 CP).
4. a) En lespèce, le premier juge a retenu que le texte distribué lors de laction syndicale du 7 juin 2012 portait atteinte à la réputation et à lhonneur des plaignants. Quon lappréhende sous langle de larticle173ou174 CP, le contenu du document en question savère en effet attentatoire à lhonneur des intéressés. Lensemble du texte, selon le sens général qui sen dégage, accompagné du titre «palme dor du mauvais employeur» et des «critères de sélection» présente lemployeur comme intéressé et sans scrupules, nhésitant pas à diriger son entreprise au mépris des droits élémentaires des travailleurs : les «raisons principales de ce choix», listées dans ce document, sont notamment le versement de salaires inacceptables («de misère») sous prétexte de formation, le recrutement abusif de main-duvre bon-marché à létranger et lobligation imposée à certains employés dacheter, à leurs propres frais, les outils nécessaires à lexécution de leurs tâches. Même si les plaignants ne sont pas expressément accusés davoir commis des actes pénalement répréhensibles, lentreprise B. Sàrl y est dépeinte comme un employeur méprisable et particulièrement cupide, exploitant certains de ses employés. Or, dans la mesure où le non-respect de conditions salariales minimales peut, à certaines conditions, réaliser linfraction dusure (cf.arrêt du TF du14.02.2013 [6B_498/2012]cons. 5.3.8), cest à juste titre que le premier juge a considéré que le document litigieux comprenait laffirmation de comportements contraires à lhonneur.Par ailleurs, si lopinion selon laquelle lemployeur est «mauvais » au point de mériter une distinction constitue bien un jugement de valeur, ce jugement se fonde en lespèce sur des faits précis, énumérés dans le document distribué à la presse à loccasion de laction du 7 juin 2012 et publié sur le site internet du syndicat. Contrairement à ce que soutiennent les prévenus, ces exemples décrivent bien des agissements incorrects et malhonnêtes et ne constituent donc pas de simples jugements de valeur échappant à la sanction pénale. Les prévenus ont dailleurs admis que leur action visait à stigmatiser le comportement dun employeur, dont les pratiques (notamment salariales) étaient jugées comme particulièrement choquantes du point de vue du syndicat. Comme dans larrêt précité (ATF117 IV 27cons. 2d), leffet escompté (et obtenu) était ainsi de susciter un sentiment d'indignation ou de révolte contre cette entreprise et son dirigeant, en décrivant des agissements indignes dun employeur respectable.
b) Au demeurant, cette action visant sans préalable une entreprise inconnue jusque-là ne sest pas déroulée dans le cadre dun véritable débat politique ou d'une polémique syndicale, qui aurait justifié quune atteinte à lhonneur ne soit admise quavec retenue (sur cette question, cf. également cons. 7infra). Enfin, contrairement à ce qui prévalait dans larrêt invoqué par les prévenus (arrêt du TF du28.02.2006 [6S.504/2005]), les propos incriminés ne portent pas seulement atteinte à la considération dont jouit la société dans ses activités professionnelles : les termes employés mettent en cause lhonorabilité des plaignants, en évoquant une forme dexploitation réprouvée par les conceptions morales généralement admises (alors que, dans larrêt invoqué, les auteurs naccusaient pas la société davoir mis des personnes en danger [au sens de lart. 129 CP], mais lui reprochaient davoir négligé lentretien dun bateau, expliquant que celui-ci pourrait sombrer en raison de son état. Seule lactivité commerciale de la société, soit lexploitation du bateau, était ainsi visée [cons. 2.2]).
5. a) La loi prévoit la possibilité pour une personne accusée de diffamation d'apporter des preuves libératoires qui excluent sa condamnation. Aux termes de l'article173 ch. 2 CP, l'inculpé n'encourra aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité (preuve de la vérité) ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies (preuve de la bonne foi). L'inculpé ne sera pas admis à faire ces preuves et il sera punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille (art. 173 ch. 3 CP).Le juge doit examiner d'office si les conditions d'admission à la preuve libératoire sont remplies. La jurisprudence et la doctrine interprètent de manière restrictive les conditions énoncées à l'article173 ch. 3 CP. En principe, l'accusé doit être admis à faire les preuves libératoires et ce n'est qu'exceptionnellement que cette possibilité doit lui être refusée (Corboz, Les infractions en droit suisse, op. cit. n. 54 ad art. 173 CP;Riklin, Basler Kommentar, Strafgesetzbuch II, 3eéd., 2013, n. 26 ad art. 173 CP). Pour que les preuves libératoires soient exclues, il faut, d'une part, que le prévenu ait tenu les propos attentatoires à l'honneur sans motif suffisant (d'intérêt public ou privé) et, d'autre part, qu'il ait agi principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui. Ces deux conditions doivent être réalisées cumulativement pour refuser la preuve libératoire. Ainsi, le prévenu sera admis à la preuve libératoire s'il a agi pour un motif suffisant (et ce, même s'il a agi principalement pour dire du mal d'autrui) ou s'il n'a pas agi pour dire du mal d'autrui (et ce, même si sa déclaration n'est pas fondée sur un motif suffisant) (ATF116 IV 31cons. 3; ATF116 IV 205cons. 3b). Le motif objectivement suffisant doit en outre constituer, dun point de vue subjectif, le mobile qui a poussé lauteur à formuler ses allégations (Hurtado Pozo, Droit pénal, Partie spéciale, 2009, n. 2058 p. 609 s.).
b) L'article 28 al. 1 Cst. garantit la liberté syndicale ou la liberté de coalition(«Koalitionsfreiheit»), qui est un cas spécial de la liberté générale d'association instaurée par l'article 23 Cst. La Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : CourEDH) a eu loccasion de rappeler que la liberté dexpression est un moyen daction essentiel des syndicats. En vue d'assurer le caractère réel et effectif des droits syndicaux, les autorités nationales doivent ainsi veiller à ce que des sanctions disproportionnées ne dissuadent pas les représentants syndicaux de chercher à exprimer et défendre les intérêts de leurs membres (arrêt de la CourEDH Palomo Sanchez et autres contre Espagne du 12.09.2011, § 56).
c) Au vu de ces éléments, cest à juste titre que le premier juge a permis aux prévenus dapporter les preuves libératoires au sens de larticle173 ch. 2 CP. Dès lors quils se sont exprimés dans le cadre de leur mandat syndical, afin notamment de dénoncer des pratiques salariales jugées inacceptables, on doit admettre que les représentants syndicaux ont agi pour un motif suffisant. Par ailleurs, même si lun des objectifs des syndicats est (par définition) de tenter dobtenir que le maximum dentreprises adhèrent aux conventions collectives garantissant des conditions de travail minimales aux employés, en dénonçant, au besoin, les pratiques de certaines sociétés non conventionnées, on ne discerne pas en quoi ce type de motivation relèverait de la contrainte ou exclurait que les représentants syndicaux soient admis à prouver la véracité de leurs propos. Même si la liberté syndicale et la liberté dexpression dont elle saccompagne nécessairement ne sont pas absolues et doivent être confrontées aux autres intérêts en jeu (cf. cons. 7infra), ces libertés justifient, à ce stade, que les prévenus soient admis à prouver la véracité de leurs propos, étant rappelé que les conditions énoncées à larticle173 ch. 3 CPsinterprètent restrictivement.
6. a) Le prévenu admis à apporter la preuve libératoire a le choix entre fournir la preuve de la vérité ou la preuve de la bonne foi (ATF124 IV 149cons. 3a). Apporte la preuve de la vérité celui qui établit que ce qu'il a allégué, soupçonné ou propagé est vrai (ibidem). Tous les éléments de preuve, même ceux qui lui étaient inconnus au moment où il s'est exprimé, peuvent être apportés, car la seule question pertinente est celle de la véracité du propos (ATF122 IV 311cons. 2c et 2e; ATF106 IV 115cons. 2a). En outre, la preuve de la vérité doit être considérée comme rapportée par l'auteur lorsque les faits qu'il a allégués sont établis pour l'essentiel (arrêt du TF du25.06.2012 [6B_70/2012]cons. 3.4; ATF102 IV 176cons. 1b). Lorsque lallégation formulée contient des références au comportement malhonnête de la victime et des exemples dactes qui, daprès lauteur, montrent le caractère incorrect des agissements de celle-ci, il y a besoin de prouver la véracité de tous les aspects essentiels de lallégation. La constatation de la véracité du noyau de limputation diffamatoire ne suffit pas (Hurtado Pozo, op. cit., n. 2064
p. 611 et les auteurs cités). Selon la jurisprudence, l'accusé qui a allégué la commission d'une infraction doit en principe apporter la preuve de la vérité par la condamnation pénale de la personne visée (ATF132 IV 112cons. 4.2; ATF106 IV 115cons. 2c).
b) La preuve de la bonne foi suppose que le prévenu établisse qu'il avait des raisons sérieuses de tenir de bonne foi ses allégations pour vraies ou ses soupçons pour fondés (art. 173 ch. 2 CP; ATF102 IV 176cons. 2c). Le prévenu est de bonne foi s'il a cru à la véracité de ce qu'il disait (Corboz, op. cit., n. 77 ad art. 173 CP; ATF124 IV 149cons. 3b). Pour échapper à la sanction pénale, le prévenu de bonne foi doit démontrer qu'il a accompli les actes que l'on pouvait exiger de lui, selon les circonstances et sa situation personnelle, pour contrôler la véracité de ses allégations et la considérer comme établie (ATF116 IV 205cons. 3; ATF105 IV 114cons. 2a). Pour dire si le prévenu avait des raisons sérieuses de tenir de bonne foi pour vrai ce qu'il a dit, il faut se fonder exclusivement sur les éléments dont il avait connaissance à l'époque de sa déclaration; il n'est pas question de prendre en compte des moyens de preuve découverts ou des faits survenus postérieurement (ATF107 IV 34A. 4a; ATF102 IV 176A. 1c). Il faut donc que le prévenu établisse les éléments dont il disposait à l'époque, ce qui relève du fait; sur cette base, le juge doit apprécier si ces éléments étaient suffisants pour croire à la véracité du propos, ce qui relève du droit (Corboz, op. cit., n. 76 ad art. 173 CP).
c) En lespèce, comme relevé ci-dessus (cons. 4supra), les prévenus nont pas expressément accusé les plaignants davoir commis une ou plusieurs infractions pénales. En effet, la notion dusure (art. 157 CP) a été évoquée non pas par les représentants du syndicat, mais par lAutorité de recours en matière pénale, dans un arrêt rendu sur une question de procédure plus de deux ans avant la fin de linstruction. Cela étant, la palme dor du mauvais employeur contient une liste dexemples supposés démontrer le caractère incorrect des agissements de lemployeur et justifiant lattribution de cette distinction. Puisque ce document contient des références au comportement malhonnête des plaignants et des exemples dactes qui, daprès les auteurs, montrent le caractère incorrect de leurs agissements, tous les aspects essentiels de lallégation doivent donc être prouvés (cf. let. asupra). Les prévenus ne sétant pas limités à dénoncer la sous-enchère salariale au nombre des exemples cités, cest à juste titre que le premier juge a également examiné si la preuve de la vérité avait été apportée concernant les autres assertions. La distinction faite par le tribunal de police entre les trois principales idées véhiculées par le texte, regroupées autour de trois aspects essentiels, sera reprise ci-dessous (let. d à f).
d) La première catégorie daffirmations concerne la dénonciation dune sous-enchère salariale pratiquée par lentreprise sous prétexte de contrats de formation (ch. 1.6 et une partie du ch. 1.7 de lacte daccusation) :«Engagements abusifs de salariés précarisés en recherche d'emploi»,«fixation de salaires de misère (FR. 2'000.--!) sous prétexte de formation»,«contrats soi-disant de formation de durée déterminée d'une année, aux contenus strictement identiques aux contrats de travailleurs avec contrats fixes ordinaires»,«dès la deuxième semaine de travail, exigence du même rendement de pièces produites que les travailleurs sous contrat fixe ordinaire».
Comme la retenu le premier juge, il ressort du dossier et de lensemble des preuves administrées que le versement de salaires de 2'000 francs pour des stagiaires ou des personnes en phase de formation dans une activité nest pas en soi abusif ou forcément constitutif de dumping salarial. A cet égard, on peut relever quil existe en effet différentes formes de contrats de formation (en dehors du contrat dapprentissage), et que ce nest quedans l'hypothèse où un travailleur ne reçoit pas laformationprofessionnelle promise par l'employeur que le salaire usuel lié à un travail ordinaire peut devoir lui être dû (cf. arrêt du TF du06.03.2000 [4A.429/1999]cons.2;Streiff/Von Kaenel/Rudolph,Arbeitsvertrag, 7eéd., 2012, n. 6 et n. 9 ad art. 344a CO).
En lespèce, après un examen détaillé des preuves recueillies dans le cadre de linstruction, le tribunal de police a considéré que les salaires de 2'000 francs dénoncés par le syndicat nétaient pas justifiés par des objectifs de formation.Pour parvenir à cette conclusion, le tribunal a retenu, sagissant de D., quil résultait des témoignages de J. et de K., corroborant les déclarations de lintéressé, quau bout de trois mois au maximum, cet employé était parfaitement opérationnel et ne bénéficiait plus, dans les faits, dune formation, si bien qu'un tel salaire (2'000 francs) ne se justifiait pas. J. engagé par B. Sàrl en même temps que D., sans aucune expérience préalable dans le domaine, au salaire mensuel brut de 3'200 francs a en effet déclaré que ce dernier effectuait le même travail que lui, ainsi quun autre travail plus simple lorsquil y avait moins à faire dans le domaine principal. Or ce témoin a expliqué quen ce qui le concernait, il était «parfaitement opérationnel et capable de nettoyer des pièces correctement après deux mois», alors quil lui avait fallu un ou deux jours pour savoir comment travailler les pièces de montres. Il na pas indiqué que D. aurait eu besoin de davantage dexplications que lui pour effectuer ce travail. K. a confirmé que D. était productif après «2-3 mois», étant précisé quil ne faisait que des pièces faciles.
S'agissant de E. et comme la retenu le tribunal de police, même si le dossier montre qu'il a réalisé des opérations plus compliquées que D. et qu'il a eu accès à différents gestes, et donc à une formation un peu plus étendue, il résulte des témoignages de N., de K. «Il a été productif au bout de 4-5 mois je pense, je ne sais plus» et de F., quaprès quelques mois au maximum, il était aussi rentable que les autres employés et parfaitement intégré à la chaîne de travail, de sorte quil ne se justifiait plus de le rémunérer à hauteur de 2'000 francs par mois.
Les plaignants invoquentle témoignage de L., formateur dans une institution de formation professionnelle dans le domaine spécifique, qui estime que «si durant cette année de formation il y a quelquun dans lentreprise qui suit vraiment lapprenant et lui montre toutes les opérations, un peu à limage de ce que je fais au sein de l'institution, je pense que ce contrat est tout à fait raisonnable. Il y a en effet un grand manque à gagner de la part du formateur, qui va passer beaucoup de temps avec lui. En revanche, si la formation se limite à 2-3 opérations, il y a selon moi, exploitation». Les plaignants font valoir que la première condition évoquée par ce témoin est réalisée, puisque le patron et M. étaient à la disposition des apprenants, leur montraient comment effectuer les pièces et contrôlaient que celles-ci soient correctes. La deuxième condition évoquée par ce témoin serait également réalisée, dans la mesure où «lorsque les apprenants connaissaient lopération, lappelant les formait pour dautres pièces, afin quils deviennent des polisseurs polyvalents».
Toutefois, contrairement à ce que soutiennent les plaignants, il ne ressort pas des déclarations des intéressés et des autres témoignages que leur engagement avait pour objectif quils deviennent des polisseurs polyvalents, ni quun formateur leur aurait montré, à cet effet, un large panel dopérations comprenant «un grand nombre de pièces à travailler», tel que lenseigne L. dans le cadre de la formation dispensée à l'institution de formation professionnelle «plus large que celui qui peut se faire dans les entreprises».A cet égard, M. a dailleurs déclaré que ces deux employés «travaillaient sur des pièces de qualité moindre», déclaration qui ne sharmonise guère avec la description dune formation de polisseur polyvalent.Il ne ressort pas non plus des témoignages que le chef de lentreprise, respectivement M., même sils étaient les répondants pour tout nouveau collaborateur (comme ladmettent les plaignants), se seraient consacrés spécialement à la formation des employés engagés sur la base dun «contrat de formation» et auraient subi, de ce fait, un manque à gagner en raison du temps consacré à cette activité. Au contraire, force est de constater que les intéressés, comme les autres nouveaux collaborateurs, ont été successivement initiés à quelques opérations, simples sagissant deD. et un peu plus compliquées sagissant de E., en fonction de leurs capacités respectives. Tous deux ont dailleurs déclaré que le patron ne leur avait pas décrit la formation quils allaient recevoir, mais leur avait simplement indiqué quil ne pouvait pas leur verser de salaire plus élevé, respectivement que cétait le salaire auquel des personnes inexpérimentées pouvaient prétendre. Au début, A. ou M. leur montraient les opérations et vérifiaient la conformité des pièces, comme ils le faisaient aussi pour J., engagé à la même période à un salaire ordinaire. En tant que nouveaux collaborateurs, ils recevaient ainsi des explications régulières, à linstar de J.Le témoin N., patron de lentreprise O. Sàrl, a estimé quil fallait à un nouvel employé entre «1 à 3 mois» pour maîtriser une opération simple et entre 3 et 6 mois pour des pièces plus compliquées. Il a précisé que lorsque son entreprise engageait des personnes sans aucune expérience ni connaissance dans ce domaine spécifique (à linstar deD. et E.),le salaire était fixé à 3'900 francs brut par mois. Le nouvel employé était placé dans les domaines où lentreprise avait besoin de personnel et était formé par le chef du domaine concerné. Ensuite, il pouvait être déplacé selon ses envies et ses capacités, puisquil existait différentes activités et différents stades au sein de lentreprise, étant précisé quil était normal quun nouveau collaborateur ne soit pas rentable à 100% durant les 6 premiers mois. Cette description de la mise au courant des nouveaux employés correspond à ce qui se pratiquait au sein de B. Sàrl. Autrement dit, il napparaît pas queD. ou E. auraient suivi une formation plus ample ou différente de celle dont tout nouveau collaborateur inexpérimenté bénéficie lorsquil intègre une telle entreprise. Par ailleurs, même si cet élément nest pas (en soi) déterminant, les contrats de travail des intéressés étaient en tous points identiques à dautres contrats usuels dans lentreprise, à lexception de leur titre «contrat de formation» et de la rémunération (comparés avec le contrat de F.).
A cela sajoute, comme la retenu le premier juge, quune sous-enchère salariale a bien été mise en évidence concernant D. et E. (rapport de lOffice de contrôle du Service de lemploi du 19 mai 2014) et, dans une moindre mesure, pour deux autres employés de B. Sàrl (rapport de lOffice de contrôle du Service de lemploi du 24 janvier 2013). Sagissant du cas de D. et de E., une violation de lobligation dappliquer des conditions de travail et de salaire conformes aux usages de la profession et de la région est envisagée (art. 21 et 75LEmpl[loi neuchâteloise sur lemploi et lassurance-chômage, RS.813.10]), comme cela ressort du courrier de la Commission tripartite adressé le 30 juin 2014 au ministère public : «vous constaterez que selon ce rapport les salaires versés aux deux travailleurs concernés étaient largement inférieurs aux salaires qui devaient être considérés que ce soit sur la base de la convention patronale de lindustrie horlogère suisse ou sur la base du salaire dusage établi selon le calculateur de salaire en ligne du canton de Neuchâtel. La différence () représentant un écart de plus de 39%, il est hautement vraisemblable que si le bureau de notre commission était appelé à se prononcer, il retiendrait quen loccurrence, il y a sous-enchère salariale. ». Pour parvenir à cette conclusion, lauteur de ce rapport sest référé à la catégorie de la convention collective concernant les «Jeunes travailleurs/Etudiants/Jobs dété» et au calculateur en ligne. Bien que B. Sàrl ne soit pas membre de la convention collective, le recours à ces outils pour comparer les salaires versés aux usages de la branche ne prête pas le flanc à la critique.
Par ailleurs, il est inexact daffirmer, comme le font les plaignants, que le troisième collaborateur engagé sur la base dun contrat de formation similaire, K., aurait obtenu du Tribunal des prudhommes la confirmation de la validité de son contrat et du salaire de 2'000 francs. Entendu à ce propos, ce témoin, âgé de 16 ans au moment de son engagement et toujours employé dans lentreprise, a simplement déclaré quil sétait rendu aux Prudhommes, où une secrétaire avait regardé son contrat et lui aurait indiqué que «tout était légal». Concernant cet employé, qui a bénéficié dune formation de six mois financée par le chômage, la Commission tripartite a dailleurs indiqué quelle considérait que le salaire perçu après ces six mois, toujours sur la base dun «contrat de formation», paraissait manifestement bas (courrier de la Commission tripartite du 07.03.2013).
Comme la souligné le premier juge, les conditions dengagement au sein de B. Sàrl dépendaient en réalité davantage de lâge et de la situation personnelle de lemployé que de son travail ou de ses besoins en formation. Ainsi, K. (né en 1993) a été formé pendant six mois en 2009, payé par le chômage, puis engagé sur la base dun contrat de formation dune année au salaire de 2'000 francs, transformé avant sa fin en contrat ordinaire, alors que J. (né en 1969) affecté aux mêmes tâches que D. a été engagé directement en 2011, sans aucune expérience préalable dans le domaine, au salaire de 3'200 francs, tout comme M., né en 1987, déjà marié au moment de son engagement en 2006/2007, sans aucune expérience préalable dans le domaine en question, au salaire de 3'600 francs, et U., né en 1964, engagé en 2010 au salaire de 3'800 francs (cf. également témoignage de V.). Ces éléments démontrent quil ny avait pas de véritable politique de formation uniforme au sein de lentreprise, contrairement à ce quinvoquent les plaignants pour justifier les salaires de 2'000 francs. Or les conditions de travail des employés «en formation» ne différaient pas de celles des autres travailleurs. Ainsi, tant D. que E. effectuaient des heures supplémentaires, y compris le samedi. Ils étaient parfaitement intégrés au personnel de lentreprise, au point que lun des témoins, J., engagé en même temps et affecté aux mêmes tâches que D., ignorait quils étaient supposés être en formation. En outre et contrairement à ce que soutiennent les plaignants, il nest pas établi quaucun rendement nétait exigé deux. K. a ainsi déclaré que tant« D. que E. devaient indiquer sur un papier à la fin de la journée le nombre de pièces quils avaient fait et le temps nécessaire pour le faire», ce que J. a confirmé : « [W. et moi] devions écrire le nombre de pièces que nous faisions sur un papier et donner ce papier avec les pièces travaillées()je pense que nous devions noter cela pour que le chef contrôle le nombre de pièces nettoyées par jour». Informé du salaire de 2'000 francs qui leur était versé, ce témoin a ajouté quil ne pensait pas que le travail effectué par ces deux employés justifiait la différence de salaire par rapport au sien. F. a également expliqué que le patron fixait aux employés «un certain nombre de pièces à réaliser en une journée». Ainsi, tout le monde savait quil fallait faire 100 à 120 pièces [aaaa] par jour, et «W. devait faire 300 pièces de turbines par jour», ces pièces étant un peu plus faciles. «Pendant les pauses, tout le monde parlait du travail effectué et comparait la rentabilité de chacun, par exemple, une fois, K. [lui avait] dit [quil restait] 2 heures et [que] W. na[vait] fait que 120 pièces alors quil [devait] en faire 300». Sagissant de E., ce témoin a relevé quil avait davantage de facilité et était vite «passé sur les pièces [aaaa]». Selon lui, il était «aussi rentable que les autres employés» car, si tel navait pas été le cas, «la chaîne de travail aurait été interrompue». Ces déclarations correspondent à celles de D. et de E., qui ont tous deux expliqué quils avaient rapidement été soumis aux mêmes objectifs de production que les autres employés. Le fait dexiger deux quils effectuent des heures supplémentaires, y compris le samedi, tend dailleurs à confirmer quils nétaient pas simplement en formation et que leur productivité était équivalente, au bout de quelques mois tout au plus, à celle des autres employés. Dans ces conditions, une rémunération aussi basse, correspondant à un salaire horaire de quelque 10.95 francs, ne se justifiait plus.
Le témoin T., conseiller personnel auprès de lORP, auquel le contrat de D. a été soumis à lépoque de son engagement, a indiqué avoir été surpris par le salaire proposé, «largement inférieur au salaire convenable au sens de la loi sur le chômage». Il avait alors contacté le patron de lentreprise, A., qui lui avait assuré que lemployé était formé pendant une année, avec à la clé un engagement de durée indéterminée, et quon nexigeait de lui aucune performance de rendement. Or, il résulte justement des pièces versées au dossier (contrats, fiches de salaire) et des différents témoignages résumés ci-dessus que les personnes engagées sur la base de tels contrats étaient en réalité soumises aux mêmes exigences que les autres nouveaux employés. De plus, sagissant de D. et de E., les contrats de formation supposés déboucher sur un engagement de durée indéterminée ont été résiliés avant leur terme. T. a dailleurs ajouté que lORP navait pas les moyens dinterdire un contrat de ce genre, ni dempêcher lemployé de travailler pour ce salaire, étant précisé quune personne ne se trouvant pas dans la situation particulière de D., par exemple jeune, arrivé depuis peu du Portugal et nayant droit à aucune aide sociale naurait probablement jamais accepté ces conditions.
Dans la mesure où la fixation de salaires «conformes aux usages de la branche» (art. 21LEmpl) vise précisément à éviter ce type de situations, favorisant lapparition dun dumping salarial préjudiciable à lensemble du secteur (y compris à la main-duvre suisse), la dénonciation de ces éléments par le syndicat apparaît ainsi fondée. En labsence dobjectifs de formation clairement définis, mis en uvre pendant une année complète et de conditions de travail se différenciant nettement des contrats ordinaires, la Cour pénale retient dès lors que la procédure a permis aux prévenus dapporter la preuve de lallégation selon laquelle, en substance, les plaignants pratiquaient la sous-enchère salariale.
e) Au moment de dénoncer ces éléments en juin 2012, les prévenus ont pris un risque, puisquils navaient jamais entendu parler de B. Sàrl auparavant. Cela étant, ils se sont appuyés sur les contrats, les fiches de salaire et les versions concordantes des trois employés qui avaient consulté le syndicat, dont deux étaient soumis à un contrat de formation et le troisième à un contrat ordinaire. Tous trois leur ont décrit le travail quils effectuaient, leur parcours et leur quotidien. Ils ont constaté quils nexistait pas, dans les contrats, de plan de formation établi, par exemple sous forme de cours professionnels ou de formation interne, et que ces trois employés leur décrivaient, de fait, le même travail et les mêmes exigences de rendement (cf. déclarations de X.; de Z.; de F.; de D.; de E.; de Y.). Le syndicat est ainsi parvenu à la conclusion quil nexistait pas, au sein de cette société, de formation dune année justifiant des salaires aussi bas.
Même sil nest pas nécessaire de résoudre cette question sagissant de la première catégorie dallégations litigieuses puisque la preuve de la vérité de cas de sous-enchère salariale a été apportée on peut néanmoins relever que la bonne foi des prévenus, sagissant de ces affirmations seulement, pourrait être admise, et ce bien que la Commission tripartite nait été saisie quaprès laction du 7 juin 2012. En effet, au vu des documents qui leur avaient été remis (contrats, fiches de salaire), des montants des salaires en cause et des versions concordantes des employés quils ont entendus à plusieurs reprises, les représentants syndicaux avaient des raisons sérieuses de croire, de bonne foi, que de tels contrats méritaient dêtre dénoncés. A cet égard, labsence de tentative de conciliation ou de prise de contact préalable avec lentreprise nest pas déterminante, puisque ce type de démarches nétait pas de nature à confirmer (ni infirmer) les soupçons des prévenus sur ce point précis.
f)En revanche, s'agissant de lallégation suivante : «abus de la naïveté et de l'ignorance de travailleurs candides que l'entreprise B. Sàrl fait venir de l'étranger en leur faisant miroiter une vie meilleure et de bonnes conditions de travail», cest en vain que les prévenus font valoir que cette affirmation, prise dans le contexte global prévalant dans lentreprise, nétait pas «véritablement erronée». Il importe peu, en effet, que la plaignante emploie principalement du personnel étranger ou dorigine étrangère et que certains employés, arrivés depuis peu en Suisse, ignorent quels sont leurs droits. Le recours (abusif) à une filière étrangère est lélément central dans cette assertion. Contrairement à ce que soutiennent les prévenus, il sagit de la description dun comportement méprisable pour un observateur externe et non dun simple jugement de valeur. Or un tel procédé nest pas avéré dans le cas de lentreprise B. Sàrl. A juste titre, le tribunal de police a donc examiné si cette allégation, fausse et attentatoire à lhonneur des plaignants, relevait de la calomnie (art. 174 CP). Comme rappelésupra(cons. 3d), sur le plan subjectif, en plus de lintention de tenir des propos attentatoires à lhonneur dautrui et de les communiquer à des tiers, la calomnie suppose que lauteur ait su que ces allégations étaient fausses. Sur ce point, la preuve de la connaissance de la fausseté de lallégation est stricte et le dol éventuel ne suffit pas.
En lespèce, les prévenus ont estimé que lentreprise devait avoir recours à une filière étrangère compte tenu du profil similaire des employés ayant accepté les contrats dénoncés (cf. interrogatoire de X.). Z. sest également déclaré persuadé quil y avait une filière pour que «tous ces travailleurs portugais viennent travailler dans ces entreprises pour des salaires très bas», admettant quen dehors de cela, le syndicat navait pas déléments démontrant que B. Sàrl recrutait à létranger. Sur cette question, Y. a confirmé que beaucoup de travailleurs portugais ou espagnols connaissaient les entreprises du canton. Ils arrivaient ainsi «dans des conditions difficiles et [étaient] contents davoir un travail». Elle a toutefois ajouté quelle ne pensait pas que le recrutement était organisé sur place par les entreprises elles-mêmes et que sur ce point, leur déclaration était donc mal formulée. Au moment où la communication a eu lieu, en juin 2012, les prévenus semblent ainsi avoir tenu pour possible que lallégation du recours à une filière étrangère soit inexacte, sans toutefois renoncer à la faire figurer dans leur communiqué. Dans ces conditions, lappréciation du premier juge, qui a considéré quil ny avait pas suffisamment déléments permettant de retenir que les prévenus savaient au-delà du dol éventuel que cette affirmation était fausse, peut être confirmée. Lélément subjectif supplémentaire exigé par la calomnie faisant défaut, cette infraction ne peut ainsi être retenue. En revanche, les prévenus se sont rendus coupables de diffamation au sens de larticle173 ch. 2 CP, tous les éléments constitutifs de cette disposition étant réunis. Leur bonne foi sur ce point nest pas démontrée, puisquils se sont contentés de soupçons sans effectuer les vérifications qui simposaient, étant précisé que les travailleurs les ayant consultés étaient déjà en Suisse depuis quelques mois lorsquils ont été engagés. Enfin, si le fait de recourir à une main duvre étrangère nest pas, en soi, contraire à lhonneur, puisque lAccord sur la libre circulation des personnes le permet, la manière dont lassertion était formulée («abus de la naïveté et de l'ignorance de travailleurs candides que l'entreprise B. Sàrl fait venir de l'étranger en leur faisant miroiter une vie meilleure et de bonnes conditions de travail»), évoquant labus dun système aux dépens des travailleurs, était attentatoire à lhonneur des intéressés.
g) La même conclusion simpose quant à la dernière affirmation (obligation imposée à certains employés dacheter à leurs frais les outils de travail), laissant penser quen en plus de recruter à létranger des personnes précarisées, prêtes à accepter des conditions salariales inacceptables, les plaignants les obligeaient à acheter elles-mêmes leurs propres instruments de travail, faisant ainsi preuve dun degré de mépris supplémentaire face à leurs employés. Même si elle apparaît effectivement secondaire, cette allégation ne constitue pas une simple «exagération insignifiante» («unbedeutende Übertreibung») non punissable en tant que telle (cf.a contrarioRiklin, op. cit.,
n. 32 ad art. 173 CP et la référence citée). Il nest pas contesté que cette affirmation était erronée, même si, là encore, les prévenus ne paraissent pas avoir su quelle était fausse, de sorte que linfraction de calomnie nest pas réalisée. Du point de vue de larticle173 ch. 2 CP, leur bonne foi ne peut en revanche être admise. Entendu lors de laudience de jugement, E. a confirmé quil avait relaté aux secrétaires syndicaux «un exemple pour montrer que les conditions de travail étaient mauvaises», mais quil ne «voulait pas dire que [les employés devaient] acheter du matériel». En définitive, la dernière affirmation figurant dans le communiqué du 7 juin 2012 nétait fondée que sur une anecdote de E., selon laquelle, alors quil devait régulièrement emprunter le cutter de ses collègues, à une occasion, le chef de lentreprise avait refusé de lui prêter le sien et lui avait rétorqué quil pouvait aller sen acheter un. Même si les prévenus ont mal interprété les propos de cet employé, ils ne pouvaient sen contenter pour en faire une allégation générale et la diffuser comme ils lont fait (par voie de presse). Lacquittement des prévenus sur ce point, en application de larticle173 ch. 2 CP, ne se justifie donc pas.
h) Invoquant la jurisprudence du Tribunal fédéral dans une affaire genevoise opposant des syndicalistes à un employeur (arrêt du TF du 14.02.2013 [6B_498/2012] et arrêt du TF du 01.10.2015 [6B_870/2014]), les prévenus estiment quils ont adopté une attitude bien moins polémique, dans la mesure où ils nont pas qualifié les plaignants en des termes aussi crus qu «exploiteur», «esclavagiste», «escroc» ou «voleur». Il ny aurait ainsi pas de place pour une condamnation pénale.
Dans laffaire invoquée (objet de deux arrêts de renvoi), le Tribunal fédéral a estimé quil sagissait dexaminer, pour chaque affirmation (notamment «voleur» ou «escroc»), interprétéeselon le sens général du texte et du contexte dans lesquels elle avait été formulée,si elle constituait un simple jugement de valeur et/ou laffirmation dun comportement contraire à lhonneur (à savoir si le terme attentatoire à lhonneur entretenait un rapport reconnaissable avec un fait ce qui était le cas dassertions relatives à la dénonciation du non-paiement des salaires et des charges sociales). Ensuite, même si le caractère faux de ces accusations ne pouvait être établi, on ne pouvait exclure quen raison de leur caractère excessif, les termes utilisés par le syndicat, «escroc», «voleur» et «esclavagiste», devaient aussi être appréhendés comme un jugement de valeur susceptible de constituer une injure. Enfin, il sagissait de prendre en compte les exigences de la liberté dexpression, en recherchant si les propos en cause revêtaient un caractère vexatoire et blessant excédant les limites convenables de la polémique syndicale (arrêts du TF précités [6B_49872012] cons. 5.3.8 et [6B_870/2014] cons. 1.4.6).
Les prévenus ne peuvent rien déduire de ces arrêts, puisque la cause a alors été renvoyée à la juridiction cantonale pour quelle examine, sagissant en loccurrence de jugements de valeur mixtes, si les faits auxquels certains de ces propos faisaient référence pouvaient être tenus pour vrais, et, le cas échéant, si leur caractère excessif justifiait tout de même quils soient qualifiés dinjurieux (art. 177 CP). Dans ce cas également, la preuve de la vérité ou de la bonne foi est donc déterminante et ce nest que dans un deuxième temps, en raison de la nature excessive de ces propos, que linfraction dinjure peut entrer en considération.
En lespèce, si les prévenus nont certes pas employé de termes aussi forts, il nen demeure pas moins que les exemples précités, énumérés dans le cadre de laction médiatisée de la «palme dor du mauvais employeur», décrivaientdes agissements indignes dun employeur respectable (cf. cons. 4supra). En tant que tels, ces propos étaient donc bien susceptibles dêtre sanctionnés par les dispositions pénales protégeant lhonneur (art. 173 et 174 CP), indépendamment du fait quils nétaient pas injurieux au sens de larticle 177 CP.
7. Reste à déterminer si, comme linvoquent les prévenus, le jugement entrepris viole les articles 16 al. 2 et 28 al. 1 Cst. en lien avec larticle 10 CEDH, en dautres termes si la sanction qui leur a été infligée constitue une ingérence disproportionnée dans l'exercice de leur liberté syndicale.
a)A l'instar de l'article 16 al. 2 Cst., l'article 10 § 1 CEDH garantit à toute personne le droit à la liberté d'expression. L'exercice de cette liberté comporte toutefois des devoirs et des responsabilités et peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, notamment à la défense de l'ordre et à la protection de la morale, de la réputation ou des droits d'autrui (cf. art. 10 § 2 CEDH).La liberté d'expression, à l'instar des autres droits fondamentaux, n'a donc pas une valeur absolue. Une ingérence dans son exercice est conforme à l'article 10 CEDH si elle est prévue par la loi, si elle poursuit un but légitime de protection de l'intérêt public, notamment de la réputation et des droits d'autrui, et si elle est proportionnée au but légitime poursuivi (arrêts de la CourEDH RTBF contre Belgique du 29.03.2011, § 95; Bergens Tidende et autres contre Norvège du 02.05.2000, § 48 ss). Ces critères correspondent à ceux posés en matière de restrictions des droits fondamentaux par l'article 36 Cst., disposition qui exige que de telles restrictions reposent sur une base légale, soient justifiées par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui et, selon le principe de la proportionnalité, se limitent à ce qui est nécessaire et adéquat à la réalisation des buts d'intérêt public poursuivis (arrêt du TF du 16.09.2011 [6B_143/2011] cons. 3.3.1 et les références citées).Si lon admet que la liberté dexpression est un élément indispensable au plein exercice de la démocratie et qui mérite un traitement privilégié de la part des autorités, cela ne signifie donc pas que lon reconnaît la primauté de ce droit sur la protection de lhonneur, ni linverse. En cas de conflit entre ces deux droits fondamentauxprima facie, le partage doit se faire en tenant compte des circonstances particulières du cas concret, en faisant appel au critère de linteraction et au principe de la pesée des intérêts (Hurtado Pozo, op. cit., n. 1936 p. 575).
Dans certaines situations (obligation de témoigner, devoir de fonction du juge, droits des parties dans un procès), il sagit de prendre en compte la situation particulière de celui qui est tenu par la loi de s'exprimer (Corboz, op. cit., n. 5 ad art. 173 CP). En revanche, la seule situation professionnelle ou un devoir moral lié à une éthique professionnelle ne constitue jamais une justification suffisante lorsque l'obligation de s'exprimer n'est pas consacrée par la loi (arrêt du TF du 26.12.2008 [6B_850/2008] cons.2.2; arrêt du TF du 14.02.2013 [6B_49872012] cons. 6.1;Seelmann, Basler Kommentar, Strafrecht I, 3eéd., 2013, n. 10 ad art. 14 CP).
b) Par ailleurs, ladmission de la sauvegarde dintérêts légitimes en tant que fait justificatif suppose premièrement que lacte soit nécessaire pour atteindre le but visé et quil soit le seul moyen dy parvenir. Ainsi, lexistence de moyens légaux exclut en principe le recours au fait justificatif de la sauvegarde dintérêts légitimes (Hug, Whistleblowing et secrets pénalement protégés : quels risques pour le lanceur dalerte en Suisse?,in: RPS 131/2013, p. 22). Autrement dit, la sauvegarde d'intérêts légitimes présuppose en principe que les moyens de droit aient été utilisés et les voies de droit épuisées préalablement. De plus, lacte incriminé doit correspondre à un moyen nécessaire et proportionné, à même d'atteindre le but visé, et peser manifestement moins lourd que les intérêts que l'auteur cherche à sauvegarder. Cela vaut également, par exemple, pour les militants politiques ou des collaborateurs médiatiques ayant pour but de rendre publique une situation supposée problématique (ATF 129 IV 6 cons. 3.3 à 3.7, JT 2005 IV 215).
c)L'article 28 al. 1 Cst. garantit la liberté syndicale ou la liberté de coalition(«Koalitionsfreiheit»), qui est un cas spécial de la liberté générale d'association instaurée par l'article 23 Cst. L'article 28 al. 2 Cst. dispose que les conflits sont, autant que possible, réglés par la négociation ou la médiation.Ainsi le recours à un moyen collectif de lutte ne doit survenir qu'en dernier ressort, c'est-à-dire au titre d'ultima ratio (ATF 132 III 122 cons. 4.4.1 et les références citées).Cette liberté déploie un effet horizontal indirect sur les relations de travail dans le secteur privé (arrêt du TF du 24.09.2012 [6B_758/2011] cons. 1.3.1; ATF 132 III 122 cons. 4.4.1 et les références citées).
SelonMahonetMatthey, la liberté syndicale confère à la liberté d'expression une dimension supplémentaire. De par sa fonction même, l'activité couverte par la liberté syndicale, c'est-à-dire l'activité syndicale, suppose que les personnes qui l'exercent puissent s'exprimer, au moins sur certains sujets, de manière relativement libre. La personne qui représente un syndicat doit donc pouvoir s'exprimer, sur ces sujets, avec une liberté accrue par rapport à la liberté d'expression «ordinaire »dont jouissent les autres personnes. A défaut, la liberté syndicale perdrait toute substance en tant que liberté spécifique, différente de la liberté d'expression. Cette liberté d'expression accrue ne bénéficie qu'au syndicat en tant que tel et à la ou les personnes qui le représentent officiellement, mais pas à n'importe quel membre du syndicat. En outre, cette protection accrue que confère la liberté d'expression syndicale ne vaut que pour autant que le message exprimé ait une nature ou un contenu syndical. Les activités visées sont notamment le prosélytisme en vue de recruter de nouveaux membres, la défense des droits des travailleurs, lexercice des droits de participation et laccomplissement de tâches pour le syndicat, comme la participation aux négociations de conventions collectives ou linformation dautres travailleurs (Mahon/Matthey, La liberté d'expression et la liberté syndicale des fonctionnaires, notamment de police, en particulier sous l'angle du droit à la critique,in: Droit public de l'organisation responsabilité des collectivités publiques fonction publique, Annuaire 2008 de l'Association suisse du droit public de l'organisation, Berne, 2009, pp. 205-240, p. 230 s.).
d) S'agissant de la liberté d'expression syndicale, la Cour européenne des droits de l'homme a précisé ce qui suit : «La Cour estime que les membres d'un syndicat doivent pouvoir exprimer devant l'employeur leurs revendications tendant à améliorer la situation des travailleurs au sein de leur entreprise. () Un syndicat n'ayant pas la possibilité d'exprimer librement ses idées dans ce cadre se verrait en effet privé d'un moyen d'action essentiel. Dès lors, en vue d'assurer le caractère réel et effectif des droits syndicaux, les autorités nationales doivent veiller à ce que des sanctions disproportionnées ne dissuadent pas les représentants syndicaux de chercher à exprimer et défendre les intérêts de leurs membres» (arrêt de la CourEDH Palomo Sanchez et autres contre Espagne du 12.09.2011, § 56). Dans cet arrêt, la Cour a également expliqué qu'une distinction claire devait être faite entre critique et insulte, cette dernière pouvant, en principe, justifier des sanctions (§ 67). Il convient de relever que, dans cette affaire, les syndicalistes sétaient exprimés par une diffusion dans lentreprise, au moyen du bulletin syndical et du tableau daffichage (§ 73).Larticle incriminé comprenant une caricature des personnes ayant témoigné en faveur de lemployeur (dans une position explicite) avait été publié dans le cadre dun conflit du travail au sein de cette société(§ 72), à la suite dun jugement donnant partiellement raison à certains travailleurs qui faisaient valoir leurs droits à titre individuel. Autrement dit, cette publication (jugée excessive) représentait la réaction des travailleurs concernés contre ceux qui avaient témoigné en faveur de lemployeur.
Dans l'affaire Vellutini et Michel contre France, la Cour a également rappelé en préambule que le droit à la liberté d'expression garanti par l'article 10 CEDH constituait l'un des principaux moyens permettant d'assurer la jouissance effective du droit à la liberté de réunion et d'association consacré par l'article 11 CEDH, particulièrement dans le domaine syndical (arrêt de la CourEDH, Vellutini et Michel contre France du 06.10.2011, § 32). Dans cet arrêt, la Cour a souligné que les propos litigieux, certes virulents, sinscrivaient «pleinement dans le contexte dun débat local présentant une réelle vivacité ». Ils visaient en particulier à répondre à la mise en cause publique, par un élu local, du comportement dune adhérente à un syndicat : ils ne constituaient donc pas une attaque gratuite mais un élément du débat dintérêt général que cet élu avait suscité. Estimant que les tracts litigieux sinscrivaient dans le contexte dune polémique véhémente, débat dans lequel une certaine dose dexagération, voire de provocation, faisait partie des aléas du jeu politique et du libre débat didées, la Cour a considéré que les propos litigieux navaient pas revêtu un caractère vexatoire et blessant excédant les limites de la polémique syndicale (§ 39 [contrairement à ce qui était le cas dans laffaire précitée, Palomo Sanchez et autres A. Espagne]).
Dans l'affaire Nilsen Arnold contre Norvège, la Cour a considéré qu'une association de policiers était fondée à accuser lauteur dun livre dénonçant la brutalité policière de fausseté, de mensonge délibéré, de motivations indignes, malveillantes et malhonnêtes, dès lors que vu la dure critique de l'auteur, ils n'étaient pas entièrement infondés à estimer avoir le droit de riposter «de la même manière» d'autant qu'ils agissaient au nom des membres de leur association professionnelle (arrêt de la CourEDH, Nilsen et Johnsen contre Norvège du 25.11.1999).
Dans laffaire CICAD A. Suisse, la Cour a rappelé que «toute personne exerçant sa liberté d'expression assume des devoirs et des responsabilités dont l'étendue dépend de sa situation et du procédé technique utilisé. » ().Autrement dit, nul ne peut être dégagé de sa responsabilité pour des accusations dépourvues de toute base factuelle.La protection offerte par l'article 10 de la Convention est subordonnée à la condition que les intéressés agissent de bonne foi, et une attaque fondée sur des jugements de valeur peut se révéler excessive en l'absence de toute base factuelle» (arrêt de la CourEDH, CICAD contre Suisse, 07.06.2016, § 58).
e)En lespèce, les intérêts en présence sont, dune part, la protection de la respectabilité de lentreprise B. Sàrl et de son associé-gérant, A., et, dautre part, la liberté dexpression syndicale dont doivent pouvoir bénéficier les prévenus pour mener leur action. La restriction à la liberté dexpression syndicale des prévenus repose sur une base légale expresse (art. 173 CP). Elle est en outre justifiée par la protection du droit fondamental à la préservation de lhonneur et de la réputation dautrui (cf. art. 10 § 2 CEDH). La disposition concernée permet dailleurs à celui qui sest exprimé dêtre libéré de toute sanction pénale à condition quil démontre la vérité de ses propos ou sa bonne foi (art. 173 ch. 2 CP). Bien que la liberté dexpression syndicale impose une certaine latitude lorsquil sagit de déterminer si une attaque, lancée de bonne foi dans le cadre dun débat public, savère excessive ou non, cela ne signifie toutefois pas que les représentants dun syndicat seraient dispensés dapporter la preuve du fondement de leurs accusations ou de leur bonne foi. En outre, si un débat politique ou une polémique syndicale permettent une certaine dose dexagération, voire de provocation, qui «font partie des aléas du jeu politique et du libre débats didées», encore faut-il quil existe un tel débat et que les personnes impliquées en soient les acteurs. Ainsi, toutes les affaires précitées (let. dsupra) sinscrivaient dans le cadre dun conflit, dune procédure judiciaire ou dun débat politique dune certaine intensité. Lélément de réponse, voire de «riposte» était omniprésent dans ces affaires, alors quil est absent dans la procédure en cause. De plus et contrairement à ce que l'article 28 al. 2 Cst. dispose, les prévenus ont mené laction du 7 juin 2012 sans avoir cherché au préalable, par une négociation ou une médiation, à régler les problèmes qui leur avaient été exposés en rapport avec cette entreprise, dont ils navaient jamais entendu parler auparavant. Comme la relevé le premier juge, absorbés dans la lutte contre le dumping salarial et lexploitation des employés, les prévenus ont dérapé en cherchant à grossir le trait, sans vérifier suffisamment leurs informations, quitte à ce quune partie des accusations exprimées non pas seulement envers lemployeur, mais diffusées par voie de presse savèrent fausses. Face à une société modeste et inconnue jusque-là, certaines formulations et le moyen daction choisi apparaissent ainsi excessifs par rapport aux intérêts que les prévenus cherchaient à préserver. Dans ces circonstances et à défaut pour eux davoir apporté la preuve de leur bonne foi sur tous les points, la protection de lhonneur des plaignants lemporte sur leur droit de sexprimer au nom de la liberté syndicale.
f) Au demeurant, la nature de la sanction, qui se limite à une peine pécuniaire de 15 jours-amende avec sursis pendant deux ans, est proportionnée au but légitime poursuivi, soit la protection du droit fondamental d'autrui à la préservation de son honneur. Cette sanction tient compte du fait que les prévenus ont agi pour défendre les droits des travailleurs, mais également des risques quils ont pris en ne vérifiant pas suffisamment leurs informations. Par ailleurs, la peine prononcée tient compte du fait que latteinte a eu lieu par voie de presse et a eu un certain écho dans les médias régionaux.
Par ces motifs,la Cour pénale décide
Vu les articles 173 ch. 2 CP, 82 al. 4, 126 al. 2, 428 al. 1 CPP,
1.Lappel de X., Z. et Y. est rejeté.
2.Lappel de B. Sàrl et de A. est rejeté.
3.Les frais de la procédure dappel, arrêtés à 2000 francs, sont mis par 1'000 francs à la charge de X., Z. et Y., solidairement entre eux, et par 1'000 francs à la charge de B. Sàrl et de A., solidairement entre eux.
4.Le présent jugement est notifié à X., Z. et Y., par Me P., à B. Sàrl et de A., par Me Q., à D., E. et F., par Me R., au ministère public, parquet régional de La Chaux-de-Fonds (MP.2012.3038-PCF) et au Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz (POL.2014.484).
Neuchâtel, le 17 novembre 2016
1Lorsqu'une infraction a été commise et consommée sous forme de publication par un média, l'auteur est seul punissable, sous réserve des dispositions suivantes.
2Si l'auteur ne peut être découvert ou qu'il ne peut être traduit en Suisse devant un tribunal, le rédacteur responsable est punissable en vertu de l'art. 322bis. A défaut de rédacteur, la personne responsable de la publication en cause est punissable en vertu de ce même article.
3Si la publication a eu lieu à l'insu de l'auteur ou contre sa volonté, le rédacteur ou, à défaut, la personne responsable de la publication, est punissable comme auteur de l'infraction.
4L'auteur d'un compte rendu véridique de débats publics ou de déclarations officielles d'une autorité n'encourt aucune peine.
1. Celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération,
celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon,
sera, sur plainte, puni d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus2.
2. L'inculpé n'encourra aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies.
3. L'inculpé ne sera pas admis à faire ces preuves et il sera punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille.
4. Si l'auteur reconnaît la fausseté de ses allégations et les rétracte, le juge pourra atténuer la peine ou exempter le délinquant de toute peine.
5. Si l'inculpé n'a pas fait la preuve de la vérité de ses allégations ou si elles étaient contraires à la vérité ou si l'inculpé les a rétractées, le juge le constatera dans le jugement ou dans un autre acte écrit.
1Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1950, en vigueur depuis le 5 janv. 1951 (RO19511; FF1949I 1233).2Nouvelle expression selon le ch. II 1 al. 13 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1erjanv. 2007 (RO20063459;FF19991787). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le Livre.
1. Celui qui, connaissant la fausseté de ses allégations, aura, en s'adressant à un tiers, accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération,
celui qui aura propagé de telles accusations ou de tels soupçons, alors qu'il en connaissait l'inanité,
sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.1
2. La peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire de 30 jours-amende au moins2si le calomniateur a, de propos délibéré, cherché à ruiner la réputation de sa victime.
3. Si, devant le juge, le délinquant reconnaît la fausseté de ses allégations et les rétracte, le juge pourra atténuer la peine. Le juge donnera acte de cette rétractation à l'offensé.
1Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1950, en vigueur depuis le 5 janv. 1951 (RO19511; FF1949I 1233). Voir aussi RO571364.2Nouvelle teneur du membre de phrase selon le ch. II 1 al. 16 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1erjanv. 2007 (RO20063459;FF19991787).