Sachverhalt
nont duré quun instant et on ne saurait les qualifier de graves. Lappelant na pas entravé de manière substantielle la plaignante dans sa liberté daction et son acte nétait pas propre à impressionner cette dernière. Lappelant fait également valoir quune indemnité, au sens de larticle 429 CPP, aurait dû lui être allouée. Il est réducteur de considérer que lappelant a été seulement partiellement acquitté. Il doit être tenu compte des circonstances qui ont conduit à lintervention de la police ä lhôpital le 6 juillet 2015. Si les parties ont bien haussé le ton, aucune injure ou menace na été proférée, ce qui a été confirmé par les témoins lors de laudience du 12 janvier 2016. Au moment des faits, le couple se trouvait dans une situation particulièrement tendue. Les échanges étaient certes vifs, mais lintervention de la police ne se justifiait que pour calmer les esprits. En fait, lorsque la police est arrivée, la dispute était déjà terminée. Lintervention de la police aurait finalement dû en rester là. Le soir des faits, la plaignante a déposé plainte pénale contre lappelant pour voies de fait, menaces, injures, contrainte et mise en danger de la vie dautrui. Ce nest pas le comportement de lappelant à lhôpital qui a provoqué louverture de la procédure, mais bien les multiples accusations infondées de la plaignante. Partant, le comportement de lappelant ne saurait entraîner le refus dune indemnité au sens de larticle 429 CPP. Lappelant relève quil a été condamné à rembourser un quart des frais visés par larticle 135 al. 4 let. a et b CPP. La plaignante a largement succombé et, bien que le total des frais de justice pour la procédure de première instance soit inconnu, la part des frais mis à la charge du recourant apparaît comme excessive. Dans le même sens, les frais de défense de la plaignante sont presque exclusivement dus à de fausses déclarations à la police. Il est inéquitable dastreindre lappelant à rembourser un quart des frais visés par larticle 135 al. 4 let. a et b CPP, alors que ceux-ci ont été causés par le comportement téméraire de la plaignante. Partant, aucun remboursement des frais visés par la disposition précitée ne doit être mis à la charge de lappelant.
F.Le 4 avril 2016, le ministère public a renoncé à déposer des observations sur lappel, en sen remettant au jugement du 19 janvier 2016.
Le 12 avril 2016, la plaignante a renoncé à lassistance judiciaire, en raison de son mariage célébré le 12 février 2016. Elle a conclu à la confirmation du premier jugement et a déposé une ordonnance de classement rendue par le ministère public, qui classait une plainte que lappelant avait déposé contre elle.
Le 15 avril 2016, la direction de la procédure a admis le dépôt de cette pièce littérale.
C O N S I D E R A N T
1.Interjeté dans les formes et délais légaux, l'appel est recevable (art. 398 et 399 CPP).
2.Aux termes de l'article 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits ou inopportunité (al. 3).
3.a) Selon larticle181 CP, celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant dun dommage sérieux, ou en lentravant de quelque autre manière dans sa liberté daction, laura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte sera puni dune peine privative de liberté de trois ans au plus ou dune peine pécuniaire.Ainsi, le code pénal prévoit trois moyens de contrainte, à savoir lusage de la violence, la menace dun dommage sérieux et tout autre acte entravant la personne dans sa liberté daction. Alors que la violence consiste dans l'emploi d'une force physique d'une certaine intensité à l'encontre de la victime (ATF 101 IV 42cons. 3a), la menace est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445cons. 2b ;106 IV 125cons. 2a), ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 105 IV 120cons. 2a).Le dommage est sérieux lorsqu'il est objectivement de nature à entraver le destinataire dans sa liberté de décision, parce qu'il porte sur un bien particulier comme la santé, l'avenir économique ou la réputation auprès de la clientèle d'une entreprise (Favre/ Pellet/ Stoudmann, Code pénal annoté, note 1.1 ad art. 181 et références citées).La question doit être tranchée en fonction de critères objectifs, en se plaçant du point de vue d'une personne de sensibilité moyenne (ATF 122 IV 322cons. 1a p. 325 ;120 IV 17cons. 2a/aa p. 19). Il peut également y avoir contrainte lorsque l'auteur entrave sa victime « de quelque autre manière » dans sa liberté d'action. Cette formule générale doit être interprétée de manière restrictive. N'importe quelle pression de peu d'importance ne suffit pas. Il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d'un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action. Il s'agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi (ATF 137 IV 326cons. 3.3.1 p. 328 ;134 IV 216cons. 4.2 ;119 IV 301cons. 2a). Selon la jurisprudence, la contrainte n'est contraire au droit que si elle est illicite, soit parce que le moyen utilisé ou le but poursuivi est illicite, soit parce que le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux murs (ATF 137 IV 326cons. 3.3.1 p. 328 ;134 IV 216cons. 4.1 p. 218 et les arrêts cités). Le moyen de contrainte doit amener le destinataire à adopter un comportement quil naurait pas eu sil avait eu toute sa liberté de décision (ATF 120 IV 19). Dès lors que la contrainte est une infraction de résultat, pour quelle soit consommée, il faut que la victime, sous leffet du moyen de contrainte illicite, commence à modifier son comportement, subissant ainsi linfluence voulue par lauteur (Corboz, Les infractions en droit suisse Vol. I, 3eéd., n. 34 ad art. 181 CP). Il ny a contrainte que si lauteur a agi intentionnellement (ATF 96 IV 63cons. 5). Lauteur doit avoir voulu employer le moyen de contrainte illicite et amener ainsi la victime à adopter le comportement souhaité. Il doit avoir eu conscience des faits rendant son comportement illicite (Corboz, op. cit., n. 37 ad art. 181 CP). Le dol éventuel suffit. Linfraction est donc également commise si lauteur a accepté léventualité den réaliser les éléments constitutifs, en particulier que le procédé employé entrave le destinataire dans sa liberté de décision (Corboz, op. cit. n. 34 ad art. 181 CP).
b) Lappelant soutient quil na pas fait preuve de violence et quil na pas proféré de menaces à lencontre de la plaignante. Cette argumentation nest pas relevante. Le tribunal de police na pas retenu la violence ou la menace comme moyens de contrainte, mais a considéré en se fondant sur les déclarations de lappelant que le fait davoir arraché le téléphone des mains de la plaignante et de lavoir « bouclé » était de nature à entraver la personne dans sa liberté daction. Cest sous cet angle quil convient dexaminer si la prévention de contrainte est réalisée. Comme il la indiqué à la police, le prévenu a arraché le téléphone des mains de la plaignante et a mis fin à la conversation téléphonique pour que sa compagne lui explique pourquoi elle refusait quil entre dans la salle de soins. Le moyen de contrainte utilisé, intervenant lors dune dispute entre parties, était apte à exercer sur la victime une pression comparable à lusage de la violence ou la menace dun dommage sérieux (ATF 129 IV 8cons. 2.1 ;119 IV 305cons. 2.1 ;101 IV 169cons. 2). La plaignante a été entravée dans sa liberté daction par le fait que le comportement du prévenu a interrompu de manière brusque la conversation téléphonique avec sa sur. Partant, sous cet angle, il y a lieu de considérer que le prévenu a fait usage dun moyen de contrainte, quiétait illicite. Certes, le prévenu était inquiet pour la santé de la plaignante et de lenfant mais il ne pouvait imposer sa présence dans la salle de soins de lhôpital et ne pouvait pas obliger la victime à lui expliquer les motifs de son refus. Sagissant du rapport de causalité, lacte de contrainte (saisir le téléphone) était propre à empêcher la plaignante de poursuivre sa conversation téléphonique. Finalement, lélément subjectif de linfraction est réalisé, lappelant ayant agi avec conscience et volonté.
c) Au vu de ce qui précède, il y a lieu de retenir, comme le tribunal de police, que linfraction de contrainte est réalisée.
d) Lappelant ayant conclu à son acquittement, il ne conteste pas la peine en tant que telle. La peine fixée correspond aux critères de larticle 47 CP. A ce sujet, la Cour pénale peut se référer à la motivation du premier jugement, sans le paraphraser (art. 82 al. 4 CPP).
4.Si lEtat supporte les frais de la procédure pénale, le prévenu a en principe droit à une indemnité sur la base de larticle 429 CPP. Lorsque la condamnation aux frais nest que partielle, la réduction de lindemnité devrait sopérer dans la même mesure. Si le prévenu est libéré dun chef daccusation et condamné pour un autre, il sera condamné aux frais relatifs à sa condamnation et aura respectivement droit à une indemnité correspondant à son acquittement partiel (arrêt du TF du18.09.2014 [6B_391/2014]cons. 2.2).En lespèce, lappelant a été libéré de la majeure partie des préventions qui étaient visées contre lui, la première juge ayant abandonné tous les actes de violence conjugale, ne retenant que la contrainte pour les faits sétant déroulés à lhôpital Pourtalès.Dès lors quaucun comportement fautif ne peut être reproché au prévenu relativement aux agissements ayant donné lieu à lacquittement partiel (cf. art. 430 CPPa contrario; arrêt du TF du29.08.2013 [6B_614/2013]cons. 2.4), loctroi dune indemnité réduite pour la procédure de première instance se justifie. Lindemnité visée par larticle 429 al. 1 let. a CPP correspond en particulier aux dépenses assumées par le prévenu libéré pour un avocat de choix. Un exercice raisonnable des droits de procédure est admis dès lors que tant le recours à un avocat que lactivité déployée par celui-ci apparaissent raisonnables (ATF 138 IV 97cons. 2.3.4 ; JT 2013 IV 184). Le mandataire du prévenu a produit un mémoire dhonoraires pour la première instance de 1'706.35 francs pour une activité de 5h42 au tarif horaire de 265 francs. Ce montant paraît raisonnable et sera retenu. Pour tenir compte de lacquittement partiel, lindemnité sera réduite dun quart et arrêtée à 1'279.75.francs, le prévenu ayant été libéré pour environ trois quarts des faits qui lui étaient reprochés. Dans cette même mesure, lindemnité fixée dans le jugement de première instance (ch. 7 du dispositif) prévoyant queA. doit rembourser un quart des frais d'honoraires visés par l'article 135 al. 4 let. a et b CPP, nest pas critiquable. Sagissant de la procédure de deuxième instance, au vu de ladmission très partielle de lappel, les frais de justice seront arrêtés à 1'200 francs et mis pour les trois quarts, soit 900 francs, à la charge de lappelant, le solde étant laissé à la charge de lEtat.Pour la procédure dappel, il sera retenu une activité de 4h05 selon mémoire du 4 octobre 2016. On obtient 1'285.50 francs [(4h 05 x 265 francs) + 10 % de débours + 8 % de TVA]. Vu ce qui précède, lindemnité, au sens de larticle 429 al.1 let. a CPP, sera réduite des trois quarts et fixée à 321.40 francs. Les dites indemnités sont compensables avec les frais selon larticle 442 al. 4 CPP (cf. jugement de la Cour pénale du 11.12.2015 [CPEN.2015.76] et arrêt du TF du08.07.2013 [6B_53/2013]cons. 5.1 et 5.2).Enfin, la plaignante a renoncé à lassistance judiciaire en cours de procédure dappel, son intervention sétant limitée à une brève prise de position, sans réclamer de dépens, de sorte quil ny a pas lieu de lui accorder une indemnité au sens de larticle 433 CPP.
Par ces motifs,la Cour pénale décide
Vu les articles 181 CP, 10, 135 al. 4, 428, 433, 442 CPP,
I.L'appel est partiellement admis.
II.Le jugement rendu le 19 janvier 2016 par le Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers est modifié, le dispositif étant désormais le suivant :
1.Reconnaît A. coupable de contrainte.
2.Libère A. des préventions de voies de fait, injure et menaces.
3.Condamne A. à une peine de 10 jours-amende à CHF 40.00 le jour (soit CHF 400.00 au total), avec sursis pendant deux ans.
4.Rejette les conclusions civiles de la plaignante X.
5.Met à la charge de A. une part des frais de justice, fixée à CHF 300.00.
6.Fixe à CHF 2'566.10, débours et TVA compris, l'indemnité due à Me D., mandataire d'office de la plaignante X.
7.Dit que A. devra rembourser un quart des frais d'honoraires visés par l'article 135 al. 4 let. a et b CPP.
8.Alloue à A. une indemnité de CHF 1'279.75 (frais, débours et TVA compris) pour ses frais de défense, au titre de larticle 429 CPP. Cette indemnité sera compensable avec les frais de justice dus par le même.
III.Les frais de la procédure dappel, arrêtés à 1'200 francs, sont mis pour trois quarts, soit 900 francs, à la charge deA., le solde étant laissé à la charge de lEtat.
IV.Il est alloué àA.une indemnité partielle de 321.40 francs pour ses frais de défense en procédure dappel, au titre de larticle 429 CPP. Cette indemnité sera compensable avec les frais de justice dus par le même.
V.Le présent jugement est notifié à A., par Me E., à X., au ministère public, parquet général, à Neuchâtel (MP.2015.3261), au Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers, à Neuchâtel (POL.2015.517) et au service des migrations, à Neuchâtel.
Neuchâtel, le 10 février 2017
Celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 Interjeté dans les formes et délais légaux, l'appel est recevable (art. 398 et 399 CPP).
E. 2 Aux termes de l'article 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits ou inopportunité (al. 3).
E. 3 a) Selon l’article 181 CP , celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d’un dommage sérieux, ou en l’entravant de quelque autre manière dans sa liberté d’action, l’aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Ainsi, le code pénal prévoit trois moyens de contrainte, à savoir l’usage de la violence, la menace d’un dommage sérieux et tout autre acte entravant la personne dans sa liberté d’action. Alors que la violence consiste dans l'emploi d'une force physique d'une certaine intensité à l'encontre de la victime ( ATF 101 IV 42 cons. 3a), la menace est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective ( ATF 117 IV 445 cons. 2b ; 106 IV 125 cons. 2a), ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace ( ATF 105 IV 120 cons. 2a). Le dommage est sérieux lorsqu'il est objectivement de nature à entraver le destinataire dans sa liberté de décision, parce qu'il porte sur un bien particulier comme la santé, l'avenir économique ou la réputation auprès de la clientèle d'une entreprise ( Favre/ Pellet/ Stoudmann , Code pénal annoté, note 1.1 ad art. 181 et références citées). La question doit être tranchée en fonction de critères objectifs, en se plaçant du point de vue d'une personne de sensibilité moyenne ( ATF 122 IV 322 cons. 1a p. 325 ; 120 IV 17 cons. 2a/aa p. 19). Il peut également y avoir contrainte lorsque l'auteur entrave sa victime « de quelque autre manière » dans sa liberté d'action. Cette formule générale doit être interprétée de manière restrictive. N'importe quelle pression de peu d'importance ne suffit pas. Il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d'un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action. Il s'agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi ( ATF 137 IV 326 cons. 3.3.1 p. 328 ; 134 IV 216 cons. 4.2 ; 119 IV 301 cons. 2a). Selon la jurisprudence, la contrainte n'est contraire au droit que si elle est illicite, soit parce que le moyen utilisé ou le but poursuivi est illicite, soit parce que le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs ( ATF 137 IV 326 cons. 3.3.1 p. 328 ; 134 IV 216 cons. 4.1 p. 218 et les arrêts cités). Le moyen de contrainte doit amener le destinataire à adopter un comportement qu’il n’aurait pas eu s’il avait eu toute sa liberté de décision ( ATF 120 IV 19 ). Dès lors que la contrainte est une infraction de résultat, pour qu’elle soit consommée, il faut que la victime, sous l’effet du moyen de contrainte illicite, commence à modifier son comportement, subissant ainsi l’influence voulue par l’auteur ( Corboz , Les infractions en droit suisse Vol. I, 3 e éd., n. 34 ad art. 181 CP). Il n’y a contrainte que si l’auteur a agi intentionnellement ( ATF 96 IV 63 cons. 5). L’auteur doit avoir voulu employer le moyen de contrainte illicite et amener ainsi la victime à adopter le comportement souhaité. Il doit avoir eu conscience des faits rendant son comportement illicite ( Corboz , op. cit., n. 37 ad art. 181 CP). Le dol éventuel suffit. L’infraction est donc également commise si l’auteur a accepté l’éventualité d’en réaliser les éléments constitutifs, en particulier que le procédé employé entrave le destinataire dans sa liberté de décision ( Corboz , op. cit. n. 34 ad art. 181 CP). b) L’appelant soutient qu’il n’a pas fait preuve de violence et qu’il n’a pas proféré de menaces à l’encontre de la plaignante. Cette argumentation n’est pas relevante. Le tribunal de police n’a pas retenu la violence ou la menace comme moyens de contrainte, mais a considéré – en se fondant sur les déclarations de l’appelant – que le fait d’avoir arraché le téléphone des mains de la plaignante et de l’avoir « bouclé » était de nature à entraver la personne dans sa liberté d’action. C’est sous cet angle qu’il convient d’examiner si la prévention de contrainte est réalisée. Comme il l’a indiqué à la police, le prévenu a arraché le téléphone des mains de la plaignante et a mis fin à la conversation téléphonique pour que sa compagne lui explique pourquoi elle refusait qu’il entre dans la salle de soins. Le moyen de contrainte utilisé, intervenant lors d’une dispute entre parties, était apte à exercer sur la victime une pression comparable à l’usage de la violence ou la menace d’un dommage sérieux ( ATF 129 IV 8 cons. 2.1 ; 119 IV 305 cons. 2.1 ; 101 IV 169 cons. 2). La plaignante a été entravée dans sa liberté d’action par le fait que le comportement du prévenu a interrompu de manière brusque la conversation téléphonique avec sa sœur. Partant, sous cet angle, il y a lieu de considérer que le prévenu a fait usage d’un moyen de contrainte , qui était illicite. Certes, le prévenu était inquiet pour la santé de la plaignante et de l’enfant mais il ne pouvait imposer sa présence dans la salle de soins de l’hôpital et ne pouvait pas obliger la victime à lui expliquer les motifs de son refus. S’agissant du rapport de causalité, l’acte de contrainte (saisir le téléphone) était propre à empêcher la plaignante de poursuivre sa conversation téléphonique. Finalement, l’élément subjectif de l’infraction est réalisé, l’appelant ayant agi avec conscience et volonté.
c) Au vu de ce qui précède, il y a lieu de retenir, comme le tribunal de police, que l’infraction de contrainte est réalisée. d) L’appelant ayant conclu à son acquittement, il ne conteste pas la peine en tant que telle. La peine fixée correspond aux critères de l’article 47 CP. A ce sujet, la Cour pénale peut se référer à la motivation du premier jugement, sans le paraphraser (art. 82 al. 4 CPP).
E. 4 Si l’Etat supporte les frais de la procédure pénale, le prévenu a en principe droit à une indemnité sur la base de l’article 429 CPP. Lorsque la condamnation aux frais n’est que partielle, la réduction de l’indemnité devrait s’opérer dans la même mesure. Si le prévenu est libéré d’un chef d’accusation et condamné pour un autre, il sera condamné aux frais relatifs à sa condamnation et aura respectivement droit à une indemnité correspondant à son acquittement partiel (arrêt du TF du 18.09.2014 [6B_391/2014] cons. 2.2). En l’espèce, l’appelant a été libéré de la majeure partie des préventions qui étaient visées contre lui, la première juge ayant abandonné tous les actes de violence conjugale, ne retenant que la contrainte pour les faits s’étant déroulés à l’hôpital Pourtalès. Dès lors qu’aucun comportement fautif ne peut être reproché au prévenu relativement aux agissements ayant donné lieu à l’acquittement partiel (cf. art. 430 CPP a contrario ; arrêt du TF du 29.08.2013 [6B_614/2013] cons. 2.4), l’octroi d’une indemnité réduite pour la procédure de première instance se justifie. L’indemnité visée par l’article 429 al. 1 let. a CPP correspond en particulier aux dépenses assumées par le prévenu libéré pour un avocat de choix. Un exercice raisonnable des droits de procédure est admis dès lors que tant le recours à un avocat que l’activité déployée par celui-ci apparaissent raisonnables ( ATF 138 IV 97 cons. 2.3.4 ; JT 2013 IV 184) . Le mandataire du prévenu a produit un mémoire d’honoraires pour la première instance de 1'706.35 francs pour une activité de 5h42 au tarif horaire de 265 francs. Ce montant paraît raisonnable et sera retenu. Pour tenir compte de l’acquittement partiel, l’indemnité sera réduite d’un quart et arrêtée à 1'279.75.francs, le prévenu ayant été libéré pour environ trois quarts des faits qui lui étaient reprochés. Dans cette même mesure, l’indemnité fixée dans le jugement de première instance (ch. 7 du dispositif) prévoyant que A. doit rembourser un quart des frais d'honoraires visés par l'article 135 al. 4 let. a et b CPP, n’est pas critiquable. S’agissant de la procédure de deuxième instance, au vu de l’admission très partielle de l’appel, les frais de justice seront arrêtés à 1'200 francs et mis pour les trois quarts, soit 900 francs, à la charge de l’appelant, le solde étant laissé à la charge de l’Eta t. Pour la procédure d’appel, il sera retenu une activité de 4h05 selon mémoire du 4 octobre 2016 . On obtient 1'285.50 francs [(4h 05 x 265 francs) + 10 % de débours + 8 % de TVA]. Vu ce qui précède, l’indemnité, au sens de l’article 429 al.1 let. a CPP, sera réduite des trois quarts et fixée à 321.40 francs. Les dites indemnités sont compensables avec les frais selon l’article 442 al. 4 CPP (cf. jugement de la Cour pénale du 11.12.2015 [ CPEN.2015.76 ] et arrêt du TF du 08.07.2013 [6B_53/2013] cons. 5.1 et 5.2). Enfin, la plaignante a renoncé à l’assistance judiciaire en cours de procédure d’appel, son intervention s’étant limitée à une brève prise de position, sans réclamer de dépens, de sorte qu’il n’y a pas lieu de lui accorder une indemnité au sens de l’article 433 CPP.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.a) Le 6 juillet 2015, X., qui était enceinte de 10 semaines, sest rendue en urgence à lHôpital Pourtalès à Neuchâtel, en compagnie de son ami, A.,avec lequel elle vivait en ménage commun depuis trois ans. Une dispute a éclaté entre les deux protagonistesdans les locaux de lhôpital. A la demande du personnel soignant, la police a dû intervenir pour mettre fin à laltercation.
b) Lors de son audition, le même jour, par la police, X. a déposé plainte pénale contre A. pour voies de fait, menaces, injure, contrainte et mise en danger de la vie dautrui. En substance, elle se plaignait de violences conjugales pour des faits survenus à Z., au mois de mars ou avril 2015 ainsi que le 6 juillet 2015 au même lieu. Lors de son audition, la plaignante a déclaré que le prévenu lavait forcée à se rendre à lHôpital Pourtalès. Lorsquelle sest trouvée face à une infirmière, elle lui a dit quelle ne voulait pas que son ami reste sur place. Elle a appelé sa sur et le prévenu lui a arraché le téléphone des mains. Les infirmières ont dit à son ami de le lui restituer. Le prévenu a crié dans les corridors et a refusé de lui rendre son téléphone ainsi que son sac à main. Une infirmière a alors demandé sil fallait appeler la police. La plaignante a répondu quelle avait peur que son ami lui fasse du mal.
c) Entendu par la police, le 6 juillet 2015, le prévenu a déclaré que X. avait dit à linfirmière quil devait rester hors de la chambre. Linfirmière ne la pas laissé entrer dans la chambre. A ce moment-là, son amie était au téléphone avec une personne qui parlait en arabe. De ce fait, il lui a arraché le téléphone des mains, la « bouclé » et la mis dans le sac de la plaignante. Il a alors dit à son amie quil fallait lui expliquer pourquoi il navait pas le droit de venir dans la chambre et quil fallait discuter avec lui au lieu de parler avec une autre personne.
B.Par ordonnance pénale du 5 octobre 2015, A. a été condamné pour voies de fait à lencontre de sa partenaire (art. 126 al. 2 let. d CP), menaces contre sa partenaire (art. 180 al. 2 let. b CP), contrainte (art. 181 CP) et injure (art. 177 CP), à 45 jours-amende à 40 francs le jour, soit 1'800 francs au total, avec sursis pendant 2 ans, et aux frais de la cause. Les faits de la prévention étaient les suivants :
1.Entre avril et mai 2015, à Z., rue [ ], placé sa main ainsi quun coussin sur le visage deX.avec qui il vivait en ménage commun depuis trois ans.
2.Le 6 juillet 2015, à Z., rue [...], avoir traitéX.de « pute », pour avoir attrapé cette dernière par le cou, serré fort avec sa main gauche, attrapé son menton et sa bouche et poussé la tête en arrière, dit « essaie de partir, je vais tarracher la tête depuis les épaules », forcé à sortir du domicile contre sa volonté, puis, quelques minutes après, à Neuchâtel, Hôpital Pourtalès, arraché le téléphone des mains de la plaignante.»
C.Le 19 octobre 2015, A. a fait opposition à cette ordonnance pénale. Le 21 octobre 2015, le ministère public la transmise au tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers, lordonnance pénale tenant lieu dacte daccusation. Le 12 janvier 2016 devant le tribunal de police, la plaignante a confirmé les déclarations quelle avait faites à la police et a précisé quelle ne vivait plus en couple avec le prévenu. Entendu à la même audience, le prévenu a également confirmé ses déclarations à la police, en répétant quil avait arraché le téléphone des mains de la plaignante et quil lavait bouclé.Lors de la même audience, le tribunal a entendu les deux infirmières présentes au moment de laltercation. B. a déclaré quelle avait vuA. prendre le téléphone de la plaignante ainsi que son sac à main.C., qui est intervenue un peu plus tard, a constaté que le prévenu avait le téléphone dans les mains. Le témoin a dit au prévenu : « maintenant vous allez dehors, car jexige un peu de calme dans mon service, cest alors quil lui a rendu le téléphone et le sac ».
D.Dans son jugement du 19 janvier 2016, le tribunal de police a retenu que le prévenu avait admis avoir arraché le téléphone des mains de la plaignante et lavoir bouclé (interrogatoire du prévenu). Il a ainsi considéré que le prévenu avait empêché sa compagne de téléphoner, en lentravant dans sa liberté daction et quil sétait ainsi rendu coupable de contrainte au sens de larticle 181 CP. Les autres préventions visées dans lacte daccusation ont été abandonnées, au bénéfice du doute. Le tribunal de police a considéré quune peine de 10 jours-amende sanctionnait de manière adéquate la culpabilité du prévenu. Le sursis a été accordé avec un délai dépreuve de deux ans. Aucune indemnité, au sens de larticle 429 CPP, na été allouée au prévenu, quand bien même il avait été partiellement acquitté. Par son comportement à lHôpital Pourtalès, il avait obligé le personnel soignant, puis la police à intervenir et avait ainsi provoqué fautivement louverture de la procédure. La prétention en paiement dune indemnité de tort moral en faveur de la plaignante a été rejetée. Dans la mesure où elle était au bénéfice de lassistance judiciaire, aucune indemnité, au sens de larticle 433 CPP, na été mise à la charge du condamné. Finalement, lindemnité davocate doffice de la plaignante a été arrêtée à 2'566.10 francs (frais, débours et TVA compris). En application de larticle 135 al. 4 CPP, le tribunal a fixé à un quart la part de lindemnisation due au défenseur de la plaignante que devra rembourser le condamné, cette obligation étant subordonnée à lamélioration de sa situation financière.
E.Dans sa déclaration dappel du 25 février 2016, A. se plaint dabus du pouvoir dappréciation et de violation du droit. Il conteste que la prévention de contrainte soit réalisée. En saisissant le téléphone de la plaignante, lappelant na pas été violent et na pas fait usage dune force physique particulière. Le geste peut tout au plus être qualifié de brusque, mais il ny a eu aucune brutalité, ainsi que cela ressort des déclarations des parties. Lappelant na pas non plus proféré de menaces. Il a pris le téléphone des mains de la plaignante pour quelle lui explique pourquoi elle refusait quil assiste à lexamen médical. Les faits nont duré quun instant et on ne saurait les qualifier de graves. Lappelant na pas entravé de manière substantielle la plaignante dans sa liberté daction et son acte nétait pas propre à impressionner cette dernière. Lappelant fait également valoir quune indemnité, au sens de larticle 429 CPP, aurait dû lui être allouée. Il est réducteur de considérer que lappelant a été seulement partiellement acquitté. Il doit être tenu compte des circonstances qui ont conduit à lintervention de la police ä lhôpital le 6 juillet 2015. Si les parties ont bien haussé le ton, aucune injure ou menace na été proférée, ce qui a été confirmé par les témoins lors de laudience du 12 janvier 2016. Au moment des faits, le couple se trouvait dans une situation particulièrement tendue. Les échanges étaient certes vifs, mais lintervention de la police ne se justifiait que pour calmer les esprits. En fait, lorsque la police est arrivée, la dispute était déjà terminée. Lintervention de la police aurait finalement dû en rester là. Le soir des faits, la plaignante a déposé plainte pénale contre lappelant pour voies de fait, menaces, injures, contrainte et mise en danger de la vie dautrui. Ce nest pas le comportement de lappelant à lhôpital qui a provoqué louverture de la procédure, mais bien les multiples accusations infondées de la plaignante. Partant, le comportement de lappelant ne saurait entraîner le refus dune indemnité au sens de larticle 429 CPP. Lappelant relève quil a été condamné à rembourser un quart des frais visés par larticle 135 al. 4 let. a et b CPP. La plaignante a largement succombé et, bien que le total des frais de justice pour la procédure de première instance soit inconnu, la part des frais mis à la charge du recourant apparaît comme excessive. Dans le même sens, les frais de défense de la plaignante sont presque exclusivement dus à de fausses déclarations à la police. Il est inéquitable dastreindre lappelant à rembourser un quart des frais visés par larticle 135 al. 4 let. a et b CPP, alors que ceux-ci ont été causés par le comportement téméraire de la plaignante. Partant, aucun remboursement des frais visés par la disposition précitée ne doit être mis à la charge de lappelant.
F.Le 4 avril 2016, le ministère public a renoncé à déposer des observations sur lappel, en sen remettant au jugement du 19 janvier 2016.
Le 12 avril 2016, la plaignante a renoncé à lassistance judiciaire, en raison de son mariage célébré le 12 février 2016. Elle a conclu à la confirmation du premier jugement et a déposé une ordonnance de classement rendue par le ministère public, qui classait une plainte que lappelant avait déposé contre elle.
Le 15 avril 2016, la direction de la procédure a admis le dépôt de cette pièce littérale.
C O N S I D E R A N T
1.Interjeté dans les formes et délais légaux, l'appel est recevable (art. 398 et 399 CPP).
2.Aux termes de l'article 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits ou inopportunité (al. 3).
3.a) Selon larticle181 CP, celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant dun dommage sérieux, ou en lentravant de quelque autre manière dans sa liberté daction, laura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte sera puni dune peine privative de liberté de trois ans au plus ou dune peine pécuniaire.Ainsi, le code pénal prévoit trois moyens de contrainte, à savoir lusage de la violence, la menace dun dommage sérieux et tout autre acte entravant la personne dans sa liberté daction. Alors que la violence consiste dans l'emploi d'une force physique d'une certaine intensité à l'encontre de la victime (ATF 101 IV 42cons. 3a), la menace est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445cons. 2b ;106 IV 125cons. 2a), ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 105 IV 120cons. 2a).Le dommage est sérieux lorsqu'il est objectivement de nature à entraver le destinataire dans sa liberté de décision, parce qu'il porte sur un bien particulier comme la santé, l'avenir économique ou la réputation auprès de la clientèle d'une entreprise (Favre/ Pellet/ Stoudmann, Code pénal annoté, note 1.1 ad art. 181 et références citées).La question doit être tranchée en fonction de critères objectifs, en se plaçant du point de vue d'une personne de sensibilité moyenne (ATF 122 IV 322cons. 1a p. 325 ;120 IV 17cons. 2a/aa p. 19). Il peut également y avoir contrainte lorsque l'auteur entrave sa victime « de quelque autre manière » dans sa liberté d'action. Cette formule générale doit être interprétée de manière restrictive. N'importe quelle pression de peu d'importance ne suffit pas. Il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d'un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action. Il s'agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi (ATF 137 IV 326cons. 3.3.1 p. 328 ;134 IV 216cons. 4.2 ;119 IV 301cons. 2a). Selon la jurisprudence, la contrainte n'est contraire au droit que si elle est illicite, soit parce que le moyen utilisé ou le but poursuivi est illicite, soit parce que le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux murs (ATF 137 IV 326cons. 3.3.1 p. 328 ;134 IV 216cons. 4.1 p. 218 et les arrêts cités). Le moyen de contrainte doit amener le destinataire à adopter un comportement quil naurait pas eu sil avait eu toute sa liberté de décision (ATF 120 IV 19). Dès lors que la contrainte est une infraction de résultat, pour quelle soit consommée, il faut que la victime, sous leffet du moyen de contrainte illicite, commence à modifier son comportement, subissant ainsi linfluence voulue par lauteur (Corboz, Les infractions en droit suisse Vol. I, 3eéd., n. 34 ad art. 181 CP). Il ny a contrainte que si lauteur a agi intentionnellement (ATF 96 IV 63cons. 5). Lauteur doit avoir voulu employer le moyen de contrainte illicite et amener ainsi la victime à adopter le comportement souhaité. Il doit avoir eu conscience des faits rendant son comportement illicite (Corboz, op. cit., n. 37 ad art. 181 CP). Le dol éventuel suffit. Linfraction est donc également commise si lauteur a accepté léventualité den réaliser les éléments constitutifs, en particulier que le procédé employé entrave le destinataire dans sa liberté de décision (Corboz, op. cit. n. 34 ad art. 181 CP).
b) Lappelant soutient quil na pas fait preuve de violence et quil na pas proféré de menaces à lencontre de la plaignante. Cette argumentation nest pas relevante. Le tribunal de police na pas retenu la violence ou la menace comme moyens de contrainte, mais a considéré en se fondant sur les déclarations de lappelant que le fait davoir arraché le téléphone des mains de la plaignante et de lavoir « bouclé » était de nature à entraver la personne dans sa liberté daction. Cest sous cet angle quil convient dexaminer si la prévention de contrainte est réalisée. Comme il la indiqué à la police, le prévenu a arraché le téléphone des mains de la plaignante et a mis fin à la conversation téléphonique pour que sa compagne lui explique pourquoi elle refusait quil entre dans la salle de soins. Le moyen de contrainte utilisé, intervenant lors dune dispute entre parties, était apte à exercer sur la victime une pression comparable à lusage de la violence ou la menace dun dommage sérieux (ATF 129 IV 8cons. 2.1 ;119 IV 305cons. 2.1 ;101 IV 169cons. 2). La plaignante a été entravée dans sa liberté daction par le fait que le comportement du prévenu a interrompu de manière brusque la conversation téléphonique avec sa sur. Partant, sous cet angle, il y a lieu de considérer que le prévenu a fait usage dun moyen de contrainte, quiétait illicite. Certes, le prévenu était inquiet pour la santé de la plaignante et de lenfant mais il ne pouvait imposer sa présence dans la salle de soins de lhôpital et ne pouvait pas obliger la victime à lui expliquer les motifs de son refus. Sagissant du rapport de causalité, lacte de contrainte (saisir le téléphone) était propre à empêcher la plaignante de poursuivre sa conversation téléphonique. Finalement, lélément subjectif de linfraction est réalisé, lappelant ayant agi avec conscience et volonté.
c) Au vu de ce qui précède, il y a lieu de retenir, comme le tribunal de police, que linfraction de contrainte est réalisée.
d) Lappelant ayant conclu à son acquittement, il ne conteste pas la peine en tant que telle. La peine fixée correspond aux critères de larticle 47 CP. A ce sujet, la Cour pénale peut se référer à la motivation du premier jugement, sans le paraphraser (art. 82 al. 4 CPP).
4.Si lEtat supporte les frais de la procédure pénale, le prévenu a en principe droit à une indemnité sur la base de larticle 429 CPP. Lorsque la condamnation aux frais nest que partielle, la réduction de lindemnité devrait sopérer dans la même mesure. Si le prévenu est libéré dun chef daccusation et condamné pour un autre, il sera condamné aux frais relatifs à sa condamnation et aura respectivement droit à une indemnité correspondant à son acquittement partiel (arrêt du TF du18.09.2014 [6B_391/2014]cons. 2.2).En lespèce, lappelant a été libéré de la majeure partie des préventions qui étaient visées contre lui, la première juge ayant abandonné tous les actes de violence conjugale, ne retenant que la contrainte pour les faits sétant déroulés à lhôpital Pourtalès.Dès lors quaucun comportement fautif ne peut être reproché au prévenu relativement aux agissements ayant donné lieu à lacquittement partiel (cf. art. 430 CPPa contrario; arrêt du TF du29.08.2013 [6B_614/2013]cons. 2.4), loctroi dune indemnité réduite pour la procédure de première instance se justifie. Lindemnité visée par larticle 429 al. 1 let. a CPP correspond en particulier aux dépenses assumées par le prévenu libéré pour un avocat de choix. Un exercice raisonnable des droits de procédure est admis dès lors que tant le recours à un avocat que lactivité déployée par celui-ci apparaissent raisonnables (ATF 138 IV 97cons. 2.3.4 ; JT 2013 IV 184). Le mandataire du prévenu a produit un mémoire dhonoraires pour la première instance de 1'706.35 francs pour une activité de 5h42 au tarif horaire de 265 francs. Ce montant paraît raisonnable et sera retenu. Pour tenir compte de lacquittement partiel, lindemnité sera réduite dun quart et arrêtée à 1'279.75.francs, le prévenu ayant été libéré pour environ trois quarts des faits qui lui étaient reprochés. Dans cette même mesure, lindemnité fixée dans le jugement de première instance (ch. 7 du dispositif) prévoyant queA. doit rembourser un quart des frais d'honoraires visés par l'article 135 al. 4 let. a et b CPP, nest pas critiquable. Sagissant de la procédure de deuxième instance, au vu de ladmission très partielle de lappel, les frais de justice seront arrêtés à 1'200 francs et mis pour les trois quarts, soit 900 francs, à la charge de lappelant, le solde étant laissé à la charge de lEtat.Pour la procédure dappel, il sera retenu une activité de 4h05 selon mémoire du 4 octobre 2016. On obtient 1'285.50 francs [(4h 05 x 265 francs) + 10 % de débours + 8 % de TVA]. Vu ce qui précède, lindemnité, au sens de larticle 429 al.1 let. a CPP, sera réduite des trois quarts et fixée à 321.40 francs. Les dites indemnités sont compensables avec les frais selon larticle 442 al. 4 CPP (cf. jugement de la Cour pénale du 11.12.2015 [CPEN.2015.76] et arrêt du TF du08.07.2013 [6B_53/2013]cons. 5.1 et 5.2).Enfin, la plaignante a renoncé à lassistance judiciaire en cours de procédure dappel, son intervention sétant limitée à une brève prise de position, sans réclamer de dépens, de sorte quil ny a pas lieu de lui accorder une indemnité au sens de larticle 433 CPP.
Par ces motifs,la Cour pénale décide
Vu les articles 181 CP, 10, 135 al. 4, 428, 433, 442 CPP,
I.L'appel est partiellement admis.
II.Le jugement rendu le 19 janvier 2016 par le Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers est modifié, le dispositif étant désormais le suivant :
1.Reconnaît A. coupable de contrainte.
2.Libère A. des préventions de voies de fait, injure et menaces.
3.Condamne A. à une peine de 10 jours-amende à CHF 40.00 le jour (soit CHF 400.00 au total), avec sursis pendant deux ans.
4.Rejette les conclusions civiles de la plaignante X.
5.Met à la charge de A. une part des frais de justice, fixée à CHF 300.00.
6.Fixe à CHF 2'566.10, débours et TVA compris, l'indemnité due à Me D., mandataire d'office de la plaignante X.
7.Dit que A. devra rembourser un quart des frais d'honoraires visés par l'article 135 al. 4 let. a et b CPP.
8.Alloue à A. une indemnité de CHF 1'279.75 (frais, débours et TVA compris) pour ses frais de défense, au titre de larticle 429 CPP. Cette indemnité sera compensable avec les frais de justice dus par le même.
III.Les frais de la procédure dappel, arrêtés à 1'200 francs, sont mis pour trois quarts, soit 900 francs, à la charge deA., le solde étant laissé à la charge de lEtat.
IV.Il est alloué àA.une indemnité partielle de 321.40 francs pour ses frais de défense en procédure dappel, au titre de larticle 429 CPP. Cette indemnité sera compensable avec les frais de justice dus par le même.
V.Le présent jugement est notifié à A., par Me E., à X., au ministère public, parquet général, à Neuchâtel (MP.2015.3261), au Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers, à Neuchâtel (POL.2015.517) et au service des migrations, à Neuchâtel.
Neuchâtel, le 10 février 2017
Celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.