Erwägungen (4 Absätze)
E. 2 Selon l’article 398 al. 4 CPP, lorsque seules des contraventions ont fait l’objet de la procédure de première instance, l’appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné et que l’état de fait est établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite. Cet appel restreint a été prévu pour les cas de peu d’importance, soit concernant des infractions mineures, le droit conventionnel international admettant en pareil cas des exceptions au droit à un double degré de juridiction (Kistler/Vianin, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 22 et 23 ad art. 398). En l'espèce, seule une contravention a fait l’objet de la procédure de première instance, de sorte que l’appel est restreint.
E. 3 a) Selon l'article 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure.
b) D’après la jurisprudence (arrêt du TF du 11.02.2016 [6B_1105/2014] cons. 2.1; ATF 138 IV 197, JdT 2013 184 cons. 2.3.5), l’article 429 al. 1 let. a CPP a pour objectif de protéger les intérêts d’une personne accusée à tort par l’Etat, qui se trouve mêlée contre sa volonté à une procédure pénale. Le droit pénal matériel et le droit de procédure pénale sont complexes et représentent une charge et un défi importants, en particulier pour les personnes qui n’ont pas l’habitude de la procédure. Celui qui se défend seul se trouve ainsi défavorisé a priori. Cela vaut de manière générale, indépendamment de la gravité de l’accusation. Même en cas de simple contravention, on ne saurait par conséquent admettre que le prévenu ait en quelque sorte le devoir civique de supporter lui-même ses frais de défense. En outre, au moment de déterminer si le recours à un avocat revêt un caractère raisonnable, la durée de la procédure et ses effets sur les relations personnelles et professionnelles du prévenu doivent également être pris en considération, à côté de la gravité de l’accusation et de la complexité du cas en fait et en droit (cf. aussi Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, n. 4 ad art. 429; Mizel/Rétornaz, in : CR-CPP, n. 31 ad art. 429; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, n. 7 ad art. 429). Le Tribunal fédéral a déjà retenu qu’une indemnité au sens de l’article 429 CPP ne se justifiait pas dans un cas où une amende de 250 francs avait été prononcée par ordonnance pénale, dans une affaire ne posant aucune difficulté en fait ou en droit (arrêt du TF du 01.11.2012 [6B_563/2012] cons. 1.3]. Il considère en outre qu’il est ordinaire qu’une personne soit confrontée, au moins une fois dans sa vie, à une procédure pénale pour un cas de peu de gravité et que cela ne doit pas toujours donner droit à une indemnité en cas d’acquittement (arrêt du TF du 09.01.2015 [6B_603/2014] cons. 3.2). Des auteurs de doctrine plaident pour l'indemnisation systématique du prévenu acquitté dans les procédures contraventionnelles, à l'exemple des cas de circulation routière (Mizel/Rétornaz, L'indemnisation du prévenu acquitté dans des procédures contraventionnelles, AJP/PJA 5/2016), mais leur avis paraît isolé.
c) En l’espèce, l’intimée était prévenue d’une infraction mineure à la LCR, qui constituait une contravention. Celle-ci avait été sanctionnée, par ordonnance pénale, d’une amende de 250 francs. Dans les cas de ce genre, il est fréquent de considérer que l’assistance d’un avocat n’entre pas dans la défense raisonnable des intérêts du prévenu. La présente affaire se distingue cependant d’autres affaires mineures. Les motifs qui ont abouti à la libération de la prévenue par le tribunal de police n’étaient pas exclusivement factuels, mais aussi juridiques. L’ordonnance pénale retenait que l’intimée avait heurté la piétonne alors que, déjà dans ses premières déclarations, cette dernière indiquait que le véhicule ne l’avait pas touchée. L’intimée s’était certes occupée seule des premières démarches dans la procédure relative à une éventuelle sanction administrative, ceci de manière adéquate et avait déposé seule une opposition recevable à l’ordonnance pénale. Cependant, elle a dû constater que le ministère public n’entendait pas classer l’affaire après l’opposition, puisqu’il lui demandait des précisions sur les motifs de l’opposition. Dans ces conditions et en fonction des conséquences possibles de la cause sur le plan administratif, une personne non juriste pouvait raisonnablement solliciter le concours d’un mandataire professionnel. Ce concours a dû paraître d’autant plus nécessaire que, malgré les explications fournies, en particulier sur l’absence de choc, le ministère public a maintenu l’ordonnance pénale - retenant que la voiture avait heurté la piétonne – et soutenu, dans la transmission de cette ordonnance au tribunal de police, qu’une condamnation pouvait aussi intervenir, pour des motifs juridiques, même s’il n’y avait pas eu de choc. A ce stade, la prévenue devait constater que les arguments qu’elle avait avancés dans son courrier au SCAN ne suffisaient pas à convaincre le ministère public. Elle était alors fondée à estimer que des connaissances juridiques particulières étaient nécessaires pour obtenir l’acquittement qu’elle entendait solliciter. La prévenue était exposée à une condamnation pour avoir heurté une piétonne, selon les termes de l’ordonnance pénale, et il s’agissait d’une accusation assez lourde. Comme déjà relevé, une éventuelle condamnation de l’intimée au pénal aurait sans doute entraîné des conséquences sur le plan administratif. Tout bien considéré, il faut retenir que, dans le cas d’espèce qui se distingue d’autres affaires mineures de circulation routière, l'assistance d'un avocat entrait dans le cadre de la défense raisonnable des intérêts de la prévenue et que dès lors l’allocation d’une indemnité au sens de l’article 429 CPP était justifiée. L’appel est mal fondé à ce sujet.
E. 4 S’agissant du montant de l’indemnité, que le ministère public trouve disproportionné, la Cour pénale considère que le temps consacré par l’avocat à la défense de l’intimée, au sens du mémoire qu’il a déposé, n’excède pas celui nécessaire à l’exercice raisonnable des droits de procédure. Une activité de 5 heures, pour l’étude du dossier, quelques recherches juridiques, une conférence avec la cliente, des correspondances et téléphones, puis la préparation de l’audience du tribunal de police et la comparution à celle-ci n’a rien d’exceptionnel, ni de déraisonnable dans une procédure de ce genre. Le ministère public ne critique pas le tarif horaire appliqué, ni les débours. C’est donc à juste titre que la première juge a admis le montant de 1'566 francs pour l’indemnité due à la prévenue. Le recours est également mal fondé de ce chef.
E. 5 Vu ce qui précède, l'appel doit être rejeté. Les frais de la procédure d'appel seront laissés à la charge de l’Etat. Une indemnité pour les frais de défense doit être allouée à l’intimée pour cette procédure et elle peut être fi xée, ex aequo et bono, à 300 francs (montant arrondi, frais, débours et TVA inclus). L ’activité nécessaire, en procédure d’appel, de la part du défenseur – qui n’a pas déposé de relevé d’activité, alors qu’il savait que la cause était gardée à juger - n’a pas été très importante, puisqu’il n’y a pas eu d’audience, que le dossier n’est pas volumineux, qu’il était connu du mandataire et que les questions à examiner étaient peu nombreuses .
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.Le 13 août 2014 vers 10h20, X. circulait sur la rue B., à Z., au volant du véhicule immatriculé NE [ ]. A lintersection avec la rue C., la prévenue a tourné à gauche. Au même moment survenait la piétonne Y., qui traversait la chaussée hors dun passage. Lautomobiliste a freiné, ce qui a évité un choc. La piétonne, surprise, a posé les mains sur le capot de la voiture et est tombée.
B.a) Le 10 novembre 2014, le ministère public a rendu une ordonnance pénale condamnant la prévenue, en application des articles 31 al. 1 et 90 al. 1 LCR, à une amende de 250 francs« pour la (les) contravention(s) et comme peine additionnelle »(peine privative de liberté de substitution : 3 jours), ainsi qu'aux frais de la cause, arrêtés à 370 francs. Il retenait, en fait, que la prévenue avait, avec son véhicule, heurté la piétonne au cours de sa manuvre.
b) X. a formé opposition à l'ordonnance pénale, le 20 novembre 2014. Le ministère public la invitée à préciser les motifs de lopposition. Par son mandataire, la prévenue a allégué, en bref, que son véhicule dont elle était restée parfaitement maître - navait pas touché la piétonne, de sorte quaucune infraction ne pouvait lui être reprochée (courrier du 8 décembre 2014, puis lettre du 15 décembre 2014, dans laquelle elle rappelait que la piétonne avait elle-même dit que la voiture ne lui avait pas touché les jambes).
c) Le 5 janvier 2015, le ministère public a transmis le dossier au Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz, en maintenant lordonnance pénale et en précisant que, même en labsence de choc, une infraction pouvait être retenue.
C.Dans son jugement du 2 mars 2015, le tribunal de police a retenu que la prévenue avait été immédiatement en mesure darrêter son véhicule lorsquelle avait vu la piétonne et que cette dernière navait donc pas été touchée par la voiture. X. avait observé, avec toute la diligence requise, la configuration des lieux avant de bifurquer. Au moment où elle avait tourné, il ny avait pas de piéton. De plus, à lendroit en question, il ny avait pas de passage pour piétons. Aucune faute ne pouvait donc être retenue contre la prévenue. En conséquence, cette dernière a été acquittée. Une indemnité au sens de larticle 429 CPP lui a été allouée, à hauteur de 1'566 francs, le tribunal de police admettant que lactivité déployée par le mandataire au sens du mémoire déposé était« tout à fait correcte ».
D.Le ministère public appelle de ce jugement. Il considère que l'assistance d'un mandataire professionnel n'était pas objectivement nécessaire pour défendre la cause de la prévenue. En lui allouant une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure, le tribunal de première instance a donc violé l'article 429 CPP. Le ministère public considère également que le montant alloué au mandataire de lintimée est disproportionné, en fonction du fait que le mandataire nest intervenu que peu avant les débats et de la complexité de laffaire.
E.X. conclut au rejet de l'appel du ministère public. Elle soutient que le dossier présentait une certaine complexité en fait et en droit. Il convenait dinvoquer le principe de la confiance et de démontrer que lintimée avait maitrisé son véhicule et actionné immédiatement les commandes de manière appropriée aux circonstances. En outre, une activité de 5 heures nétait pas excessive pour ce type de dossier. Selon la prévenue, lappel démontre à cet égard une méconnaissance du travail dune étude davocats.
C O N S I D E R A N T
1.Interjeté dans les formes et délai légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), lappel du ministère public est recevable.
2.Selon larticle 398 al. 4 CPP, lorsque seules des contraventions ont fait lobjet de la procédure de première instance, lappel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné et que létat de fait est établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite. Cet appel restreint a été prévu pour les cas de peu dimportance, soit concernant des infractions mineures, le droit conventionnel international admettant en pareil cas des exceptions au droit à un double degré de juridiction (Kistler/Vianin, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 22 et 23 ad art. 398). En l'espèce, seule une contravention a fait lobjet de la procédure de première instance, de sorte que lappel est restreint.
3.a) Selon l'article429 al. 1 let. a CPP, si le prévenuest acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure.
b) Daprès la jurisprudence (arrêt du TF du11.02.2016 [6B_1105/2014]cons. 2.1;ATF 138 IV 197, JdT 2013 184 cons. 2.3.5),larticle429 al. 1let. a CPPa pour objectif de protéger les intérêts dune personne accusée à tort par lEtat, qui se trouve mêlée contre sa volonté à une procédure pénale. Le droit pénal matériel et le droit de procédure pénale sont complexes et représentent une charge et un défi importants, en particulier pour les personnes qui nont pas lhabitude de la procédure. Celui qui se défend seul se trouve ainsi défavorisé a priori. Cela vaut de manière générale, indépendamment de la gravité de laccusation. Même en cas de simple contravention, on ne saurait par conséquent admettre que le prévenu ait en quelque sorte le devoir civique de supporter lui-même ses frais de défense. En outre, au moment de déterminer si le recours à un avocat revêt un caractère raisonnable, la durée de la procédure et ses effets sur les relations personnelles et professionnelles du prévenu doivent également être pris en considération, à côté de la gravité de laccusation et de la complexité du cas en fait et en droit (cf. aussiMoreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, n. 4 ad art. 429;Mizel/Rétornaz, in : CR-CPP, n. 31 ad art. 429;Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, n. 7 ad art. 429). Le Tribunal fédéral a déjà retenu quune indemnité au sens de larticle429 CPPne se justifiait pas dans un cas où une amende de 250 francs avait été prononcée par ordonnance pénale, dans une affaire ne posant aucune difficulté en fait ou en droit (arrêt du TF du01.11.2012 [6B_563/2012]cons. 1.3]. Il considère en outre quilest ordinaire quune personne soit confrontée, au moins une fois dans sa vie, à une procédure pénale pour un cas de peu de gravité et que cela ne doit pas toujours donner droit à une indemnité en cas dacquittement (arrêt du TF du09.01.2015 [6B_603/2014]cons. 3.2).Des auteurs de doctrine plaident pour l'indemnisation systématique du prévenu acquitté dans les procédures contraventionnelles, à l'exemple des cas de circulation routière (Mizel/Rétornaz, L'indemnisation du prévenu acquitté dans des procédures contraventionnelles, AJP/PJA 5/2016), mais leur avis paraît isolé.
c) En lespèce, lintimée était prévenue dune infraction mineure à la LCR, qui constituait une contravention. Celle-ci avait été sanctionnée, par ordonnance pénale, dune amende de 250 francs. Dans les cas de ce genre, il est fréquent de considérer que lassistance dun avocat nentre pas dans la défense raisonnable des intérêts du prévenu. La présente affaire se distingue cependant dautres affaires mineures. Les motifs qui ont abouti à la libération de la prévenue par le tribunal de police nétaient pas exclusivement factuels, mais aussi juridiques. Lordonnance pénale retenait que lintimée avait heurté la piétonne alors que, déjà dans ses premières déclarations, cette dernière indiquait que le véhicule ne lavait pas touchée. Lintimée sétait certes occupée seule des premières démarches dans la procédure relative à une éventuelle sanction administrative, ceci de manière adéquate et avait déposé seule une opposition recevable à lordonnance pénale. Cependant, elle a dû constater que le ministère public nentendait pas classer laffaire après lopposition, puisquil lui demandait des précisions sur les motifs de lopposition. Dans ces conditions et en fonction des conséquences possibles de la cause sur le plan administratif, une personne non juriste pouvait raisonnablement solliciter le concours dun mandataire professionnel. Ce concours a dû paraître dautant plus nécessaire que, malgré les explications fournies, en particulier sur labsence de choc, le ministère public a maintenu lordonnance pénale - retenant que la voiture avait heurté la piétonne et soutenu, dans la transmission de cette ordonnance au tribunal de police, quune condamnation pouvait aussi intervenir, pour des motifs juridiques, même sil ny avait pas eu de choc. A ce stade, la prévenue devait constater que les arguments quelle avait avancés dans son courrier au SCAN ne suffisaient pas à convaincre le ministère public. Elle était alors fondée à estimer que des connaissances juridiques particulières étaient nécessaires pour obtenir lacquittement quelle entendait solliciter. La prévenue était exposée à une condamnation pour avoir heurté une piétonne, selon les termes de lordonnance pénale, et il sagissait dune accusation assez lourde. Comme déjà relevé, une éventuelle condamnation de lintimée au pénal aurait sans doute entraîné des conséquences sur le plan administratif. Tout bien considéré, il faut retenir que, dans le cas despèce qui se distingue dautres affaires mineures de circulation routière, l'assistance d'un avocat entrait dans le cadre de la défense raisonnable des intérêts de la prévenue et que dès lors lallocation dune indemnité au sens de larticle429 CPPétait justifiée. Lappel est mal fondé à ce sujet.
4.Sagissant du montant de lindemnité, que le ministère public trouve disproportionné, la Cour pénale considère que le temps consacré par lavocat à la défense de lintimée, au sens du mémoire quil a déposé, nexcède pas celui nécessaire à lexercice raisonnable des droits de procédure. Une activité de 5 heures, pour létude du dossier, quelques recherches juridiques, une conférence avec la cliente, des correspondances et téléphones, puis la préparation de laudience du tribunal de police et la comparution à celle-ci na rien dexceptionnel, ni de déraisonnable dans une procédure de ce genre. Le ministère public ne critique pas le tarif horaire appliqué, ni les débours. Cest donc à juste titre que la première juge a admis le montant de 1'566 francs pour lindemnité due à la prévenue. Le recours est également mal fondé de ce chef.
5.Vu ce qui précède, l'appel doit être rejeté. Les frais de la procédure d'appel seront laissés à la charge de lEtat.Une indemnité pour les frais de défense doit être allouée à lintimée pour cette procédure et elle peut être fixée,ex aequo et bono, à 300 francs (montant arrondi, frais, débours et TVA inclus). Lactivité nécessaire, en procédure dappel, de la part du défenseur qui na pas déposé de relevé dactivité, alors quil savait que la cause était gardée à juger - na pas été très importante, puisquil ny a pas eu daudience, que le dossier nest pas volumineux, quil était connu du mandataire et que les questions à examiner étaient peu nombreuses.
Par ces motifs,la Cour pénale decide
vu les articles 398 ss, 406 al. 1 let. c et 429 al. 1 let. a CPP,
1.L'appel est rejeté.
2.Les frais de la procédure d'appel sont laissés à la charge de lEtat.
3.Une indemnité de 300 francs, frais, débours et TVA compris, est allouée à X. pour ses frais de défense en procédure dappel.
4.Le présent jugement est notifié au ministère public, parquet général de Neuchâtel (MP.2014.4669), à X., par Me A., au Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz, à La Chaux-de-Fonds (POL.2015.26).
Neuchâtel, le 31 octobre 2016
1Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
a. une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure;
b. une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c. une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
2L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.