Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.A Neuchâtel, le vendredi 6 mars 2015, vers 20h10, X. circulait sur la rue de la Place-dArmes en direction de Lausanne au volant dune BMW immatriculée NE [ ]. Arrivé au feu rouge à lintersection de la rue de la Place-dArmes avec la rue Pury, son véhicule sest trouvé arrêté derrière une Citroën, immatriculée NE [ ], conduite parA., qui effectuait une course dapprentissage avec le moniteur B. Lorsque la signalisation lumineuse est passée au vert, la voiture deA.a démarré puis a calé à hauteur d'un établissement public. X. la alors dépassée par la droite, en empruntant la voie réservée aux bus, avant de se rabattre sur la gauche, actionnant son signal avertisseur au passage.
B.Les faits dénoncés par B. ont été confirmés par lélève-conductriceA.Lors de son audition par la police le 30 mars 2015, le prévenu a admis quil avait emprunté la voie du bus pour contourner la voiture qui le précédait. Il a indiqué que la voiture en question avait redémarré au feu et sétait soudainement immobilisée au milieu de la route, à hauteur de l'établissement public C. Il avait alors « suivi le bus », qui avançait au pas. Au moment où il était arrivé à hauteur du véhicule immobilisé, celui-ci avait redémarré. Il avait alors klaxonné pour lavertir quil se trouvait à sa hauteur, avant de se rabattre sur la voie en direction de Lausanne.
C.Par ordonnance pénale du 28 avril 2015, le Ministère public du Parquet régional de Neuchâtel a condamné X. à une amende de 390 francs pour les contraventions (la peine privative de liberté de substitution étant fixée à 4 jours) et aux frais de la cause par 450 francs. Il lui était reproché davoir, à Neuchâtel, sur la rue de la Place-dArmes, le vendredi 6 mars 2015 vers 20h10, klaxonné et dépassé en empruntant la voie réservée aux bus le véhicule conduit parA., qui avait calé à hauteur de la signalisation lumineuse située à lintersection de la rue Pury, puis de lui avoir coupé la route en se rabattant sur la voie de gauche. X. a fait opposition à cette ordonnance. Après avoir complété linstruction, le ministère public a considéré que les faits de la prévention devaient être modifiés en ce sens que « les faits [sétaient] déroulés non pas à la hauteur de la signalisation lumineuse qui était à la phase rouge à lintersection de la rue Pury, mais à la hauteur de la signalisation lumineuse qui était à la phase rouge à la hauteur de limmeuble n° 13 de ladite rue » et a renvoyé X. devant le Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers, lordonnance pénale du 28 avril 2015 étant maintenue. Le ministère public a notamment considéré que si lon pouvait concevoir que le prévenu ait ressenti une certaine impatience, cela ne lautorisait cependant pas à utiliser la voie de droite réservée aux bus pour dépasser le véhicule conduit parA., comme il lavait lui-même admis.
D.Lors de son audition par le tribunal de police le 30 novembre 2015, le prévenu a affirmé quil navait pas dépassé un véhicule par la droite mais contourné un obstacle, sous la pression des autres automobilistes qui klaxonnaient. Il a ajouté que les faits sétaient déroulés à hauteur de l'établissement public C., puisquil avait eu limpression que le véhicule arrêté devant lui souhaitait obliquer à gauche, dans la rue du Môle. Il a estimé que larrêt de la voiture conduite parA.avait duré le temps de larrêt du bus. Au moment où il avait fini de contourner le véhicule par la droite, celui-ci sétait remis en marche et il avait alors klaxonné pour signifier quil allait se rabattre. Les voitures situées derrière lui ne lavaient pas suivi.
E.Par jugement du 30 novembre 2015, dont la motivation a été communiquée aux parties le 8 janvier 2016, le Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers a condamné X. à une amende de 300 francs (ou 3 jours de peine privative de liberté de substitution) pour les contraventions aux articles 27 al. 1, 35 al. 1 et 3 LCR, 10 al. 1 OCR et 74 al. 4 OSR, et mis à la charge du même les frais de la cause, arrêtés à 500 francs. A lappui de cette décision, le tribunal de police a tout dabord retenu (ce qui nest pas contesté) que les faits de la prévention sétaient produits à hauteur de l'établissement public C., à savoir Place Pury 11, comme lavait indiqué le prévenu. En revanche, il nétait pas établi quen se rabattant, le prévenu ait gêné la trajectoire du véhicule dauto-école, la conductrice ayant elle-même indiqué quelle navait pas dû freiner. En droit, lautorité de première instance a considéré que rien nautorisait lintéressé à dépasser le véhicule qui le précédait par la droite. Ce comportement était formellement proscrit par les articles 35 al. 1 LCR et 10 OCR et cette règle ne pouvait en aucun cas être outrepassée, même pour dépasser un véhicule à larrêt. Par ailleurs, le prévenu navait pas respecté le marquage au sol en empruntant une voie réservée aux bus et en franchissant la ligne jaune, continue à hauteur de l'établissement public C., aucune des exceptions prévues par larticle 74 al. 4 OSR nétant réalisée.
F.X. fait appel de ce jugement, en concluant à sa libération des fins de la poursuite pénale et à lallocation dune indemnité de dépens en faveur de son mandataire. Il conteste avoir violé les articles 35 al. 1 et 3 LCR, 10 al. 1 OCR et larticle 74 al. 4 OSR.
G.Le ministère public na pas formulé dobservations.
C O N S I D E R A N T
1.Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP), contre le jugement du tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel est recevable.
Selon larticle 398 al. 4 CPP, lorsque seules des contraventions ont fait lobjet de la procédure de première instance, lappel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné et que létat de fait est établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite. Cet appel restreint a été prévu pour les cas de peu dimportance, soit concernant des infractions mineures, le droit conventionnel international admettant en pareil cas des exceptions au droit à un double degré de juridiction (Kistler Vianin, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 22 et 23 ad art. 398).
En l'espèce, seules des contraventions à la législation sur la circulation routière ont fait lobjet de la procédure de première instance, de sorte que lappel est restreint.
La pièce produite par le mandataire du prévenu, le 29 janvier 2016, à l'appui de son mémoire dappel ne peut par conséquent être prise en considération.
2.a) Lappelant conteste avoir enfreint les articles35 al. 1 et 3 LCR. Invoquant larticle35 al. 2 LCR, il fait valoir quil sest contenté de contourner par la droite un obstacle immobile au milieu de la chaussée.
b) Selon larticle35 LCR, les dépassements se font par la gauche (al. 1), étant précisé qu « ilnest permis d'exécuter un dépassement ou de contourner un obstacle que si l'espace nécessaire est libre et bien visible et que si les usagers de la route venant en sens inverse ne sont pas gênés par la manuvre » (al. 2). En outre,celui qui dépasse doit avoir particulièrement égard aux autres usagers de la route, notamment à ceux qu'il veut dépasser (al. 3).En cas de circulation en files parallèles, le devancement par la droite est autorisé; le contournement soit le dépassement assorti dun déboîtement et dun rabattement est toutefois formellement interdit (article 8 al. 3 OCR;Bussy/Rusconi/Jeanneret [et al.], Code suisse de la circulation routière commenté, 4eéd., 2015, n. 2.5 let. c ad art. 35 LCR).
c) A juste titre, le tribunal de police a considéré que le comportement du prévenu violait les articles35 al. 1 et 3 LCRet 10 al. 1 OCR, ce dernier ne pouvant déroger à linterdiction de dépasser par la droite, même pour « contourner » le véhicule dauto-école qui lempêchait de poursuivre sa route immédiatement. Quant à la prétendue immobilité de ce véhicule, lappelant a lui-même indiqué queA.sétait arrêtée approximativement le temps de larrêt du bus. Il ne saurait dès lors prétendre que cette voiture sapparentait à un obstacle fixe ou à un véhicule stationné pour une durée indéterminée. Par ailleurs, on ne discerne pas en quoi larticle 35 al. 2 LCR sappliquerait et justifierait un dépassement par la droite, en empruntant la voie réservée aux bus. Outre le fait que cette voie ne constitue pas un espace « nécessaire et libre », larticle 35 al. 2 LCR concerne les conditions à respecter pour ne pas gêner les usagers venant « en sens inverse », soit précisément lors dune manuvre de contournement ou de dépassement avec déportement latéral sur la gauche (cf.Bussy/Rusconi/Jeanneret [et al.],op. cit., n. 3.1 ad art. 35 LCR). Par conséquent, cette disposition nest daucun secours à lappelant.En loccurrence, ilincombait ainsi au prévenu de patienter quelques instants supplémentaires, le temps que le véhicule dauto-école parvienne à redémarrer (il n'y a d'ailleurs rien d'exceptionnel à ce qu'un véhicule d'auto-école cale au moment d'un démarrage, puis reparte après quelques instants; l'appelant pouvait imaginer qu'on se trouvait bien dans cette situation).
3.a) Le tribunal de police a considéré que le prévenu avait enfreint le marquage au sol (art.27 al. 1 LCR) en franchissant la ligne jaune du bus et en empruntant la voie réservée à celui-ci, aucune des exceptions de larticle 74 al. 4 OSR nétant réalisée. Lappelant conteste avoir enfreint larticle 74 al. 4 OSR, relatif aux « flèches de direction blanches [qui] indiquent la direction que les conducteurs doivent prendre ». Il estime quun éventuel franchissement de la ligne de bus ne peut pas non plus être retenu, en application du principe de linterdiction de lareformatio in pejus, puisque le tribunal de police a mentionné le franchissement de la ligne de bus sans toutefois retenir dinfraction en la matière.
b)L'article27 al. 1 LCRordonne à chacun de se conformer aux signaux et aux marques ainsi qu'aux ordres de la police. Lordonnance sur la signalisation routière (OSR) contient un chapitre consacré aux marques sur la chaussée (art. 72 ss OSR). Sagissant des voies réservées aux bus, délimitées par des lignes jaunes continues ou discontinues, larticle 74b OSR précise quelles « ne peuvent être utilisées que par des bus publics en trafic de ligne et, le cas échéant, par des trams ou chemins de fer routiers; est réservée toute dérogation indiquée par une marque ou un signal. Les autres véhicules ne doivent pas emprunter les voies réservées aux bus; au besoin (p. ex. pour obliquer), ils peuvent toutefois les franchir lorsqu'elles sont délimitées par une ligne jaune discontinue ». Larticle74b OSRa été introduitlors dune modification du 24 juin 2015, entrée en vigueur le 1erjanvier 2016 (RO 2015 2459). Il nest toutefois pas nouveau puisquau moment où le jugement de première instance a été rendu, soit le 30 novembre 2015, cette règle se trouvait dans une teneur identique à larticle 74 al. 4 aOSR.
c) Lappelant se méprend ainsi sur la disposition applicable lorsquil fait valoir que les éléments objectifs de lactuel article 74 al. 4 OSR ne sont pas réalisés. Cette dernière disposition na (en effet) aucun rapport avec la présente affaire, puisquelle concerne les flèches blanches de direction.Par ailleurs, lapplication dune éventuellelex mitiorpar la juridiction dappel nentre pas en considération, dans la mesure où le nouvel article74b OSRest identique à larticle 74 al. 4 aOSR, en vigueur au moment des faits et lorsque le jugement de première instance a été rendu.
Comme la retenu le tribunal de police, en franchissant la ligne jaune du bus puis en utilisant la voie réservée à ce dernier, lappelant na pas observé le marquage au sol, au sens des articles27 al. 1 LCRet 74 al. 4 aOSR (respectivement74b OSR). Aucune des exceptions prévues à larticle 74 al. 4 aOSR (respectivement74b OSR) nest au surplus réalisée, puisque lappelant conduisait un véhicule automobile, quil ne peut se prévaloir daucune dérogation et que la troisième exception, soit le franchissement autorisé dune ligne discontinue, nentre pas en considération. En effet, si lappelant a eu limpression que le véhicule arrêté devant lui souhaitait obliquer à gauche dans la rue du Môle, cest quil a effectué sa manuvre de dépassement à lendroit où la ligne jaune du bus commence à être continue. De toute manière, on ne se trouve pas dans lhypothèse dun simple franchissement dune ligne jaune discontinue, autorisé par larticle 74 al. 4 aORS /74b OSRpar exemple « pour obliquer ». Lappelant a non seulement franchi la ligne non pas pour obliquer mais pour effectuer un dépassement interdit mais il a également circulé sur la voie réservée aux bus, comme il la lui-même admis. Son comportement viole ainsi larticle 74 al. 4 aOSR (respectivement larticle 74b OSR). Enfin, le principe de linterdiction de lareformatioin pejusest sans pertinence puisque le tribunal de police a bien retenu une contravention à larticle27 al. 1 LCR, concrétisé par la règle précitéesagissant des voies de bus (art.74 al. 4 aORS / 74b OSR).
4.Au vu de ce qui précède, la condamnation de lappelant n'est pas intervenue en violation du droit. L'amende prononcée par le tribunal de police est au surplus adéquate.L'appel doit dès lors être rejeté. Les frais de la procédure d'appel, fixés à 700 francs, seront mis à la charge de l'appelant (art. 428 al. 1 CPP), qui n'aura pas droit à une indemnité. Il ny a pas lieu de revenir sur les frais judiciaires de première instance (art. 428 al. 3 et 4 CPPa contrario).
Par ces motifs,la Cour pénale decide
Vu les articles 27 al. 1, 35 al. 1 et 3, 90 al. 1 LCR, 10 al. 1, OCR, 74b OSR, 428 al. 1 CPP,
1.L'appel est rejeté.
2.Les frais de la procédure d'appel, arrêtés à 700 francs, sont mis à la charge de X..
3.Le présent jugement est notifié à X., par Me D., avocat à Neuchâtel, au ministère public, parquet régional de Neuchâtel (MP.2015.1127) et au Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers (POL.2015.428).
Neuchâtel, le 26 août 2016
1Chacun se conformera aux signaux et aux marques ainsi qu'aux ordres de la police. Les signaux et les marques priment les règles générales; les ordres de la police ont le pas sur les règles générales, les signaux et les marques.
2Lorsque fonctionnent les avertisseurs spéciaux des voitures du service du feu, du service d'ambulances, de la police ou de la douane, la chaussée doit être immédiatement dégagée.1S'il le faut, les conducteurs arrêtent leur véhicule.2
1Nouvelle teneur selon le ch. II 12 de la LF du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1erjanv. 2010 (RO20095597;FF20052269,20072517).2Nouvelle teneur selon le ch. 14 de l'annexe à la LF du 18 mars 2005 sur les douanes, en vigueur depuis le 1ermai 2007 (RO20071411;FF2004517).
1Les croisements se font à droite, les dépassements à gauche.
2Il n'est permis d'exécuter un dépassement ou de contourner un obstacle que si l'espace nécessaire est libre et bien visible et que si les usagers de la route venant en sens inverse ne sont pas gênés par la manoeuvre. Dans la circulation à la file, seul peut effectuer un dépassement celui qui a la certitude de pouvoir reprendre place assez tôt dans la file des véhicules sans entraver leur circulation.
3Celui qui dépasse doit avoir particulièrement égard aux autres usagers de la route, notamment à ceux qu'il veut dépasser.
4Le dépassement est interdit au conducteur qui s'engage dans un tournant sans visibilité, qui franchit ou s'apprête à franchir un passage à niveau sans barrières ou qui s'approche du sommet d'une côte; aux intersections, le dépassement n'est autorisé que si la visibilité est bonne et s'il n'en résulte aucune atteinte au droit de priorité des autres usagers.
5Le dépassement d'un véhicule est interdit lorsque le conducteur manifeste son intention d'obliquer à gauche ou lorsqu'il s'arrête devant un passage pour piétons afin de permettre à ceux-ci de traverser la route.
6Les véhicules qui se sont mis en ordre de présélection en vue d'obliquer à gauche ne pourront être dépassés que par la droite.
7La chaussée doit être dégagée pour donner la possibilité de dépasser aux véhicules qui roulent plus rapidement et signalent leur approche. Le conducteur n'accélérera pas son allure au moment où il est dépassé.
Les voies réservées aux bus, qui sont délimitées par des lignes jaunes continues ou discontinues et qui portent l'inscription jaune «BUS» (6.08), ne peuvent être utilisées que par des bus publics en trafic de ligne et, le cas échéant, par des trams ou chemins de fer routiers; est réservée toute dérogation indiquée par une marque ou un signal. Les autres véhicules ne doivent pas emprunter les voies réservées aux bus; au besoin (p. ex. pour obliquer), ils peuvent toutefois les franchir lorsqu'elles sont délimitées par une ligne jaune discontinue.
1Introduit par le ch. I de l'O du 24 juin 2015, en vigueur depuis le 1erjanv. 2016 (RO20152459).