Sachverhalt
quil a allégués sont établis pour lessentiel (arrêt du TF du25.06.2012 [6B_70/2012]cons. 3.4 ;ATF 102 IV 176cons. 1b). Lorsque lallégation formulée contient des références au comportement malhonnête de la victime et des exemples dactes qui, daprès lauteur, montrent le caractère incorrect des agissements de celle-ci, il y a besoin de prouver la véracité de tous les aspects essentiels de lallégation. La constatation de la véracité du noyau de limputation diffamatoire ne suffit pas (Hurtado Pozo, op. cit., n. 2064 p 611 et les auteurs cités).
b) La preuve de la bonne foi suppose que le prévenu établisse quil avait des raisons sérieuses de tenir de bonne foi ses allégations pour vraies ou ses soupçons pour fondés (art. 173 ch. 2 CP ;ATF 102 IV 176cons. 2c). Le prévenu est de bonne foi sil a cru à la véracité de ce quil disait (Corboz, op. cit., n. 77 ad art. 173 CP ;ATF 124 IV 149cons. 3b). Pour échapper à la sanction pénale, le prévenu de bonne foi doit démontrer quil a accompli les actes que lon pouvait exiger de lui, selon les circonstances et sa situation personnelle, pour contrôler la véracité de ses allégations et la considérer comme établie (ATF 116 IV 205cons. 3 ;ATF 105 IV 114cons. 2a). Pour dire si le prévenu avait des raisons sérieuses de tenir de bonne foi pour vrai ce quil a dit, il faut se fonder exclusivement sur les éléments dont il avait connaissance à lépoque de sa déclaration ; il nest pas question de prendre en compte des moyens de preuve découverts ou des faits survenus postérieurement (ATF 107 IV 34c. 4a ;ATF 102 IV 176c. 1c). Il faut donc que le prévenu établisse les éléments dont il disposait à lépoque, ce qui relève du fait ; sur cette base, le juge doit apprécier si ces éléments étaient suffisants pour croire à la véracité du propos, ce qui relève du droit (Corboz, op. cit., n. 76 ad art. 173 CP).
6.a) En loccurrence, trois types dallégations sont reprochés aux deux prévenues ). La première catégorie vise la surveillance exercée par lemployeur. A cet égard, lacte daccusation retient que chacune des prévenues aurait déclaré, «dans le cadre [du] reportage, aux journalistes qui linterrogeaient et la filmaient», tout en connaissant la fausseté de telles allégations, que la société X. SA, exploitant des magasins de vêtements sous lenseigne [xxxx], à Lausanne, V. et Genève, «filmait les employées pendant toute la durée de leur travail, quelles étaient surveillées en permanence par une personne derrière un écran dordinateur, que dès le moindre faux mouvement, les employées recevaient un appel pour être remises (sic) à lordre ( )».
b) Comme la retenu à juste titre le premier juge, sur ce point, les déclarations des prévenues, telles que résumées dans lacte daccusation, ne correspondent toutefois pas à leurs propos diffusés dans le cadre du reportage. Ainsi, B. sest contentée dindiquer quelle recevait des appels téléphoniques très régulièrement, au sujet de tout ce qui se passait dans le magasin, à tel point quelle craignait à tout moment dêtre prise en faute. Quant à A., elle a indiqué quil y avait des caméras accrochées un peu partout dans le magasin, ajoutant que cétait «comme si» on entrait dans son intimité, quelle osait «à peine respirer», que même respirer, cétait mal, car elle «se sentait» observée et devait être parfaite. Elle a également expliqué que lorsquune vendeuse nétait pas entièrement habillée en noir, lemployeur lappelait pour exiger quelle se change. Sur la base des déclarations des prévenues diffusées dans le reportage, rien ne permet ainsi de retenir que B. ou A. aurait déclaré que les vendeuses étaient filmées pendant toute la durée de leur travail et surveillées en permanence par une personne postée derrière un ordinateur. Comme la relevé le premier juge, de tels propos ont effectivement été tenus par la journaliste, dans le cadre du reportage, pour décrire le fonctionnement des boutiques [xxxx]. Cela ne suffit toutefois pas à les imputer aux prévenues, sauf à considérer quelles étaient lunique source des journalistes, ce qui nest pas allégué ni établi.
c) Les déclarations télévisées de B. sagissant de la surveillance consistaient ainsi à affirmer que les responsables appelaient très fréquemment les vendeuses pour leur faire diverses remarques, à tel point quelle redoutait à tout moment dêtre appelée. Or linstruction a clairement établi que les responsables (ou dautres employés du bureau de Lausanne) appelaient à tout le moins quotidiennement les vendeuses de la boutique [xxxx] à V., pour leur faire des remarques sur leur habillement (témoignages de C., de F. et de J., leur poser des questions sur le chiffre daffaires (témoignages de C. et de J.), ou leur donner des conseils sur linteraction avec les clients et le rangement de la boutique (témoignage de J.). F. a ajouté que les responsables téléphonaient tous les matins au magasin pour vérifier sil était ouvert et que lorsquelle était prévenue quune des vendeuses navait pas la bonne tenue, elle lappelait pour lui demander de se changer. Sagissant des fréquents appels des responsables, visant notamment à rappeler à lordre les employées, les déclarations de B. (et de A.) sont donc conformes à la vérité, de sorte que la prévention de calomnie (art. 174 CP) qui suppose que lallégation soit fausse, et que son auteur le sache doit être écartée. Il en va de même de la prévention de diffamation (art. 173 CP), puisque les propos des intéressées sur ce point sont fidèles à la réalité.
d) Sagissant de la vidéosurveillance, J. (employée dans la boutique de juin 2012 à janvier 2013) a déclaré quelle savait quil y avait des caméras de surveillance puisquelles étaient visibles. De plus, les responsables appelaient au magasin par rapport à la tenue des vendeuses ou pour dautres remarques, par exemple pour leur placement ou si la boutique était mal rangée. Il était également arrivé que C. lappelle pour lui reprocher de ne pas être habillée en noir. Elle en avait donc déduit (à linstar de B. et de A.) que les responsables voyaient ce qui se passait dans le magasin grâce aux caméras. H. (employé en 2013) a confirmé quil y avait des caméras et une sorte de «disque dur» pour celles-ci, mais quelle ignorait si elles avaient ou non fonctionné. F. a affirmé quelle navait jamais vu les caméras de V. fonctionner, ou peut-être «au tout début». Au sujet des caméras installées dans les magasins [xxxx], en général, elle a confirmé quelles étaient contrôlées depuis le «bureau», puisque linstallation avait été faite à cet effet. Elle a expliqué que ces caméras avaient pour but didentifier les voleurs, précisant toutefois que les images navaient jamais été utilisées à cette fin, avant de déclarer quelle ne voulait plus répondre au sujet des caméras. Y. a affirmé que linstallation de ces caméras avait été un échec et quelles navaient plus fonctionné après quatre ou cinq mois. Quant à lélectricien, G., il a indiqué que les caméras avaient été installées pour permettre un visionnement des images à distance (à lexterne), mais quen raison dun problème informatique, «à [sa] connaissance, les caméras navaient jamais fonctionné autrement quà linterne [soit à lintérieur du magasin] et sans visionnement direct». Y. a précisé que G. était employé de la société K. SA, dont lui-même était ladministrateur. C. a confirmé que, dans tous les magasins [xxxx], il y avait des caméras avec des écrans, le système utilisé étant identique. Elle a indiqué que les caméras de la boutique de V. navaient pas fonctionné et que si tel avait été le cas, les vendeuses lauraient remarqué, car ce qui était filmé sur les caméras était retransmis sur les écrans fixés au mur. G. a infirmé ce dernier point, expliquant que les images des caméras ne pouvaient pas être diffusées sur ces écrans, prévus uniquement pour la télévision.
On ne saurait déduire de ces déclarations que les quatre caméras installées dans la boutique [xxxx] de V. nauraient jamais fonctionné, contrairement à ce que lappelante semble considérer comme une donnée constante. Il résulte au contraire des déclarations des différents témoins que ces caméras ont bel et bien été opérationnelles, pendant une certaine durée, même si lon ignore combien de temps exactement. Laffirmation selon laquelle aucune image ne pouvait être enregistrée et/ou visionnée à distance a été formulée par le représentant de lappelante en date du 19 juin 2014 seulement. Or, le questionnaire de surveillance adressé le 28 février 2013 par lOffice de linspection du travail à la boutique [xxxx] de V., complété par C. le 8 avril 2013 soit avant la diffusion du reportage du 25 avril 2013 ne mentionne nulle part que les caméras installées dans la boutique [xxxx] à V., permettant un visionnage en direct et pilotées depuis le bureau de Lausanne, seraient hors dusage. De surcroît, comme la relevé lOffice de linspection du travail dans une correspondance du 12 juin 2014 adressée au ministère public, si la vidéosurveillance ne fonctionnait plus depuis plus dune année et nétait reliée à aucun système denregistrement comme laffirmait Y. , alors ce dernier aurait pu en informer loffice concerné par écrit, en réponse aux différents courriers qui lui avaient été adressés en 2013. Dautre part, si effectivement ces caméras ne fonctionnaient plus, elles nétaient daucune utilité pour identifier déventuels voleurs et auraient pu être remplacées par des caméras factices.
e) S'agissant des déclarations de A. à propos de la vidéosurveillance, il est établi que la boutique était équipée de quatre caméras, dont le champ couvrait l'intégralité du magasin, y compris la zone du comptoir, ainsi que de plusieurs pancartes annonçant la vidéosurveillance (témoignage de F.) A. a confirmé qu'elle n'avait jamais vu les écrans reliés aux caméras et ne savait pas ce qui était filmé. L'ignorance du fonctionnement exact des caméras n'impliquait toutefois pas que les vendeuses en déduisent qu'elles étaient inopérantes, d'autant plus que, comme on l'a vu, le dossier de l'Office de l'inspection du travail permet d'en douter (cf. let dsupra). Par ailleurs, à l'instar des autres vendeuses, A. recevait des appels téléphoniques concernant son habillement, son positionnement dans la boutique ou l'aspect de celle-ci (rangement), ce dont elle pouvait légitimement déduire que la vidéosurveillance fonctionnait. Dans tous les cas, on ne saurait ainsi lui reprocher d'avoir exprimé un sentiment de malaise et de violation de son intimité en raison de la présence des caméras , soit des impressions subjectives échappant à la sanction pénale (cf. cons. 3 let. e et fsupra). Sur ce point, on peut ajouter que les propos de A. faisaient suite à la question suivante du journaliste : «Et sur le moment, vous ressentiez quoi ?», ce qui tend à confirmer le caractère subjectif de sa réponse. Au demeurant, quand bien même les deux prévenues auraient déclaré, hors caméras, aux journalistes préparant le reportage, quelles étaient constamment surveillées (comme cela ressort de lacte daccusation), leur bonne foi devrait de toute manière être admise sagissant de cette surveillance (art. 173 ch. 2 CP). En effet et comme évoqué ci-dessus, le fait que les caméras nauraient jamais fonctionné lorsquelles ont travaillé dans cette boutique soit de mai 2011 à août 2012 sagissant de A., et de juin 2012 à janvier 2013 pour B. nest pas établi. Dautre part, toutes deux recevaient des appels téléphoniques concernant leur habillement ou dautres aspects impliquant une vision de la boutique, ce dont elles pouvaient légitimement déduire, de bonne foi, que lemployeur exerçait effectivement une surveillance sur son personnel au moyen des caméras installées dans le magasin.
7.a) La deuxième catégorie daffirmations visées par lacte daccusation concerne la problématique des horaires et du manque de personnel, respectivement la difficulté que cela entraînait pour prendre une pause. Selon lacte daccusation, chacune des prévenues aurait prétendu faussement quelle se retrouvait «très souvent seule dans le magasin, sans avoir le droit de prendre une pause déjeuner ( )». A cet égard, A. a déclaré ce qui suit : «la journée on ne mangeait pas parce quon était toute seule et pis même le fait daller aux toilettes cétait pas bien. ( ) et pis voilà, il y a le stress, on ne peut pas manger parce quil y a des clientes, on est toute seule jusquà telle heure. Après cest comme ça on commence à perdre notre appétit etc. et ça parle alors on se dit des journées entières 10 heures sans manger, voilà je ne mange pas. On est décalé. Jai perdu plus de douze kilos en étant à [xxxx]». B. a quant à elle déclaré ce qui suit : «on navait même pas de coin à pause donc je mangeais un petit truc comme ça vite fait. Encore là ils râlaient. Mais excusez-moi je suis toute seule, je travaille dix heures de temps, je ne peux pas rester sans manger, sans aller aux toilettes, sans rien faire.».
b) Sagissant des horaires de travail et des pauses, aucune des employées entendues na confirmé les déclarations de leurs supérieures, C. et F., selon lesquelles les vendeuses avaient droit à 1h30 de pause par jour. Comme la relevé le premier juge, sil ressort effectivement des plannings que, depuis janvier 2013, des pauses ont été accordées aux vendeuses, les plannings antérieurs ne permettent pas de se prononcer sur cette question. Il ressort en outre de ces documents, lorsquils sont lisibles, quil arrivait régulièrement quune vendeuse y compris les prévenues se retrouve seule dans la boutique à lheure du repas de midi. En outre, les différents témoins ayant travaillé dans le magasin ont confirmé que cette problématique était bien réelle : D. a ainsi déclaré que lorsquelle se retrouvait seule, elle ne pouvait prendre de pause et mangeait alors sur place. H. a indiqué quil y avait deux petites pauses de dix minutes durant la journée et quelle ne pouvait parfois pas prendre sa pause de midi, car il y avait trop de clientes. Elle a ajouté quil arrivait aux vendeuses de manger derrière le comptoir ou à la caisse. J. a confirmé quelle avait rencontré des problèmes avec les horaires, notamment parce quil arrivait quelle se retrouve seule dans le magasin pendant toute la journée ou toute une matinée. Il lui était en outre arrivé de travailler de 8h30 à 20h/21h, étant précisé que le planning pouvait être changé au dernier moment. Lorsquelle se retrouvait seule, elle se rendait parfois à la Coop pour acheter de quoi manger à midi, demandant alors à une amie qui travaillait dans le bar situé en face de garder la boutique.
Au vu de ces éléments, laffirmation selon laquelle il arrivait régulièrement aux vendeuses de se retrouver seules pour gérer le magasin, ce qui rendait pratiquement impossible de prendre une pause pour manger à midi, ne saurait être considérée comme mensongère. Le fait que certaines vendeuses aient indiqué avoir tout de même réussi à manger sur le pouce, tandis que A. a affirmé avoir perdu beaucoup de poids, ne permet dailleurs pas de retenir le contraire. Tant à légard de B. que de A., la prévention de calomnie ne saurait ainsi être retenue sagissant de la problématique des horaires et du manque de personnel, respectivement de la difficulté que cela impliquait pour prendre une pause déjeuner. Il en va de même sagissant dune prétendue diffamation, puisque la preuve de la vérité, ou (à tout le moins) celle de la bonne foi des prévenues doit être admise.
8.a) Larticle9 CPPconsacre la maxime daccusation. Selon cette disposition, une infraction ne peut faire lobjet dun jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte daccusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. En effet, le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin quil puisse sexpliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 126 I 19cons. 2a). Le tribunal est lié par létat de fait décrit dans lacte daccusation, mais peut sécarter de lappréciation juridique quen donne le ministère public (art. 350 al. 1 CPP), à condition den informer les parties présentes et de les inviter à se prononcer (art. 344 CPP). Le principe de laccusation découle également de larticle 29 al. 2 Cst. (droit dêtre entendu), de larticle 32 al. 2 Cst. (droit dêtre informé, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre soi) et de larticle 6 par. 3 let. a CEDH (droit dêtre informé de la nature et de la cause de laccusation). Les mêmes principes valent en procédure dappel (cf. arrêt du TF du26.11.2013 [6B_702/2013]cons. 1.2). Larticle350 CPPne vise pas à limiter le pouvoir dexamen du tribunal, mais tend à fixer le cadre des faits reprochés à laccusé (arrêt du TF du19.08.2014 [6B_299/2014]cons. 3.2).
b) En lespèce, lacte daccusation reprochait à chacune des prévenues davoir prétendu, alors quelle connaissait la fausseté de ses allégations, que la société X. SA avait des conduites malhonnêtes et contraire à lhonneur vis-à-vis de son personnel, jetant le discrédit sur cette entreprise et les boutiques [xxxx], en déclarant, dans le cadre du reportage diffusé sur la RTS le 25 avril 2013, que X. SA «filmait les employées pendant toute la durée de leur travail, quelles étaient surveillées en permanence par une personne derrière un écran dordinateur, que dès le moindre faux mouvement, les employées recevaient un appel téléphonique pour être remises à lordre, précisant quelle était très souvent seule dans le magasin, sans voir le droit de prendre une pause déjeuner, déclarant à plusieurs reprises quelle allait se venger». Cest donc les faits décrits au chiffre 1.3 de lacte daccusation qui fondent, selon le ministère public, latteinte à lhonneur reprochées aux prévenues (art. 9 et 350 CPP). Parmi les déclarations jugées comme problématiques, lacte daccusation ne fait aucune mention des déclarations des prévenues sur labsence de toilettes dans la boutique. Il y a tout dabord lieu de relever que cet élément nest, en soi, pas contesté par lappelante, ce qui peut expliquer que lacte daccusation nen fasse aucune mention. Quoi quil en soit et ainsi que la retenu le tribunal de police, ces déclarations sortent du cadre des faits définis dans lacte daccusation. A linstar du premier juge, en vertu du principe daccusation, la Cour pénale est liée par le cadre des faits reprochés aux prévenues. Elle ne peut se référer à dautres déclarations pour qualifier le comportement des accusées et na donc pas à examiner le caractère pénal de propos qui, en loccurrence, ne sinscrivent pas dans le cadre défini par lacte daccusation.
c) En tout état de cause, les propos des prévenues à cet égard ne sauraient être constitutifs de calomnie ou de diffamation. A ce sujet, B. a déclaré « ( ) [quelle était] toute seule, [quelle] travaill[ait] dix heures de temps, [quelle] ne p[ouvait] pas rester sans manger, sans aller aux toilettes, sans rien faire », tandis que A. a déploré labsence de toilettes dans la boutique, indiquant quelle navait parfois pas eu dautre choix que de faire ses besoins dans un sac en plastique, dans le local attenant à la boutique. Dautres vendeuses ont indiqué quelles avaient dû procéder de la même manière, lorsquelles étaient seules et que laffluence était forte. Ainsi, J. a indiqué quil lui était également arrivé dutiliser le lavabo situé dans la pièce à larrière, étant précisé que les toilettes du centre commercial se trouvaient au deuxième étage et que le lavabo était la seule solution lorsquil y avait des clientes dans le magasin, que la vendeuse était seule et quil sagissait dun besoin pressant. H. a confirmé que A. avait «eu ce problème» un jour où elle était seule dans le magasin (elle-même étant en pause), ajoutant que les vendeuses nétaient pas supposées avertir les magasins dà côté pour que leurs employés surveillent en attendant leur retour, car il sagissait de concurrents (contrairement à ce qua affirmé C.). Dans le cadre de linstruction, B. a également indiqué que certaines vendeuses faisaient leurs besoins dans le lavabo situé dans la pièce à larrière. Au vu de ces éléments, on doit retenir que A. a effectivement été confrontée à cette situation, comme lont confirmé J. et H., et quelle nétait pas la seule (cf. témoignage de J.). Laffirmation selon laquelle lorsquelle était seule, le simple fait daller aux toilettes était problématique, et quelle avait ainsi été contrainte de faire ses besoins à larrière, dans le lavabo ou dans un sac, correspond ainsi à la réalité, ce qui exclut linfraction de calomnie. A supposer que lon puisse tenir de tels propos comme attentatoires à lhonneur de lappelante, la prévenue a donc apporté la preuve de la vérité (art. 173 ch. 2 CP), et celle de sa bonne foi, puisquelle avait à tout le moins des raisons sérieuses de tenir pour vrai ce quelle a affirmé dans le cadre du reportage, correspondant à son expérience personnelle.
9.Il résulte de ce qui précède que lappel est mal fondé et quil sera donc rejeté. Vu lissue de la procédure de recours, les frais seront mis à la charge de lappelante (art. 428 al. 1 CPP).
10.a) Si seule la partie plaignante fait appel de lacquittement du prévenu, il ny a plus aucune intervention de lEtat tendant à la poursuite de la procédure en instance de recours. Par conséquent, en cas de rejet de lappel formé par la seule partie plaignante, comme en lespèce, les frais de défense du prévenu doivent être mis à la charge de celle-ci (ATF 139 IV 45cons. 1).
b) Sur la base de la note dhonoraires du conseil de A., à compter du 17 juillet 2015 (date de lappel), lindemnisation pour la procédure de deuxième instance, fondée sur larticle 432 CP, peut être arrêtée à 922.50 francs, plus 92.25 francs de débours (10 %) et 81.20 de TVA, soit 1'095.95 francs au total (soit 3h25 dactivité admises au tarif horaire de 270 francs, étant précisé quil ny a eu quun courrier adressé à la Cour pénale le 7 avril 2016 et quil sagissait dune demande de prolongation de délai). Le conseil de A. ayant été indemnisé sur la base de larticle 429 CPP en première instance, il ny a pas lieu de lui accorder une indemnité supplémentaire fondée sur larticle 432 CPP pour la procédure de première instance.
c) B., qui na pas procédé, na pas droit à une indemnité pour ses frais de défense de seconde instance.
Par ces motifs,la Cour pénale décide
Vu les articles 173 ch. 2 CP, 9 CPP, 350, 383 CPP, 428 al. 1 CPP, 432 CPP,
1.Lappel est rejeté.
2.Les frais de procédure dappel, arrêtés à 1'200 francs, sont mis à la charge de X. SA, et prélevés sur les sûretés versées par lappelante.
3.Lappelante doit à A., pour la procédure dappel, un montant de 1'095.95 francs, frais, débours et TVA compris, à titre dindemnité fondée sur larticle 432 CPP, le greffe du Tribunal cantonal étant invité à verser ce montant, prélevé sur les sûretés consignées par lappelante au mandataire de A..
4.Le greffe du Tribunal cantonal est invité à rembourser à lappelante le solde des sûretés après déduction des frais et indemnité précités.
5.Le présent jugement est notifié à X. SA, par Me L., à A., par Me M., à B., au ministère public, parquet régional de V. (MP.2013.3684) et au Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz (POL.2014.208).
Neuchâtel, le 10 février 2017
1. Celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération,
celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon,
sera, sur plainte, puni d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus2.
2. L'inculpé n'encourra aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies.
3. L'inculpé ne sera pas admis à faire ces preuves et il sera punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille.
4. Si l'auteur reconnaît la fausseté de ses allégations et les rétracte, le juge pourra atténuer la peine ou exempter le délinquant de toute peine.
5. Si l'inculpé n'a pas fait la preuve de la vérité de ses allégations ou si elles étaient contraires à la vérité ou si l'inculpé les a rétractées, le juge le constatera dans le jugement ou dans un autre acte écrit.
1Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1950, en vigueur depuis le 5 janv. 1951 (RO19511; FF1949I 1233).2Nouvelle expression selon le ch. II 1 al. 13 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1erjanv. 2007 (RO20063459;FF19991787). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le Livre.
1. Celui qui, connaissant la fausseté de ses allégations, aura, en s'adressant à un tiers, accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération,
celui qui aura propagé de telles accusations ou de tels soupçons, alors qu'il en connaissait l'inanité,
sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.1
2. La peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire de 30 jours-amende au moins2si le calomniateur a, de propos délibéré, cherché à ruiner la réputation de sa victime.
3. Si, devant le juge, le délinquant reconnaît la fausseté de ses allégations et les rétracte, le juge pourra atténuer la peine. Le juge donnera acte de cette rétractation à l'offensé.
1Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1950, en vigueur depuis le 5 janv. 1951 (RO19511; FF1949I 1233). Voir aussi RO571364.2Nouvelle teneur du membre de phrase selon le ch. II 1 al. 16 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1erjanv. 2007 (RO20063459;FF19991787).
1Une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits.
2Sont réservées la procédure de l'ordonnance pénale et la procédure pénale en matière de contraventions.
1Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation mais non par l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public.
2Il prend en compte les preuves administrées durant la procédure préliminaire et lors des débats.
Erwägungen (10 Absätze)
E. 1 Celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération,
celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon,
sera, sur plainte, puni d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus2.
E. 2 L'inculpé n'encourra aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies.
E. 3 L'inculpé ne sera pas admis à faire ces preuves et il sera punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille.
E. 4 Si l'auteur reconnaît la fausseté de ses allégations et les rétracte, le juge pourra atténuer la peine ou exempter le délinquant de toute peine.
E. 5 Si l'inculpé n'a pas fait la preuve de la vérité de ses allégations ou si elles étaient contraires à la vérité ou si l'inculpé les a rétractées, le juge le constatera dans le jugement ou dans un autre acte écrit.
1Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1950, en vigueur depuis le 5 janv. 1951 (RO19511; FF1949I 1233).2Nouvelle expression selon le ch. II 1 al. 13 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1erjanv. 2007 (RO20063459;FF19991787). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le Livre.
1. Celui qui, connaissant la fausseté de ses allégations, aura, en s'adressant à un tiers, accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération,
celui qui aura propagé de telles accusations ou de tels soupçons, alors qu'il en connaissait l'inanité,
sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.1
2. La peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire de 30 jours-amende au moins2si le calomniateur a, de propos délibéré, cherché à ruiner la réputation de sa victime.
3. Si, devant le juge, le délinquant reconnaît la fausseté de ses allégations et les rétracte, le juge pourra atténuer la peine. Le juge donnera acte de cette rétractation à l'offensé.
1Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1950, en vigueur depuis le 5 janv. 1951 (RO19511; FF1949I 1233). Voir aussi RO571364.2Nouvelle teneur du membre de phrase selon le ch. II 1 al. 16 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1erjanv. 2007 (RO20063459;FF19991787).
1Une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits.
2Sont réservées la procédure de l'ordonnance pénale et la procédure pénale en matière de contraventions.
1Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation mais non par l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public.
2Il prend en compte les preuves administrées durant la procédure préliminaire et lors des débats.
E. 6 a) En l’occurrence, trois types d’allégations sont reprochés aux deux prévenues ). La première catégorie vise la surveillance exercée par l’employeur. A cet égard, l’acte d’accusation retient que chacune des prévenues aurait déclaré, « dans le cadre [du] reportage, aux journalistes qui l’interrogeaient et la filmaient », tout en connaissant la fausseté de telles allégations, que la société X. SA, exploitant des magasins de vêtements sous l’enseigne [xxxx], à Lausanne, V. et Genève, « filmait les employées pendant toute la durée de leur travail, qu’elles étaient surveillées en permanence par une personne derrière un écran d’ordinateur, que dès le moindre faux mouvement, les employées recevaient un appel pour être remises (sic) à l’ordre (…) ».
b) Comme l’a retenu à juste titre le premier juge, sur ce point, les déclarations des prévenues, telles que résumées dans l’acte d’accusation, ne correspondent toutefois pas à leurs propos diffusés dans le cadre du reportage. Ainsi, B. s’est contentée d’indiquer qu’elle recevait des appels téléphoniques très régulièrement, au sujet de tout ce qui se passait dans le magasin, à tel point qu’elle craignait à tout moment d’être prise en faute. Quant à A., elle a indiqué qu’il y avait des caméras accrochées un peu partout dans le magasin, ajoutant que c’était « comme si » on entrait dans son intimité, qu’elle osait « à peine respirer », que même respirer, c’était mal, car elle « se sentait » observée et devait être parfaite. Elle a également expliqué que lorsqu’une vendeuse n’était pas entièrement habillée en noir, l’employeur l’appelait pour exiger qu’elle se change. Sur la base des déclarations des prévenues diffusées dans le reportage, rien ne permet ainsi de retenir que B. ou A. aurait déclaré que les vendeuses étaient filmées pendant toute la durée de leur travail et surveillées en permanence par une personne postée derrière un ordinateur. Comme l’a relevé le premier juge, de tels propos ont effectivement été tenus par la journaliste, dans le cadre du reportage, pour décrire le fonctionnement des boutiques [xxxx]. Cela ne suffit toutefois pas à les imputer aux prévenues, sauf à considérer qu’elles étaient l’unique source des journalistes, ce qui n’est pas allégué ni établi.
c) Les déclarations télévisées de B. s’agissant de la surveillance consistaient ainsi à affirmer que les responsables appelaient très fréquemment les vendeuses pour leur faire diverses remarques, à tel point qu’elle redoutait à tout moment d’être appelée. Or l’instruction a clairement établi que les responsables (ou d’autres employés du bureau de Lausanne) appelaient à tout le moins quotidiennement les vendeuses de la boutique [xxxx] à V., pour leur faire des remarques sur leur habillement (témoignages de C., de F. et de J., leur poser des questions sur le chiffre d’affaires (témoignages de C. et de J.), ou leur donner des conseils sur l’interaction avec les clients et le rangement de la boutique (témoignage de J.). F. a ajouté que les responsables téléphonaient tous les matins au magasin pour vérifier s’il était ouvert et que lorsqu’elle était prévenue qu’une des vendeuses n’avait pas la bonne tenue, elle l’appelait pour lui demander de se changer. S’agissant des fréquents appels des responsables, visant notamment à rappeler à l’ordre les employées, les déclarations de B. (et de A.) sont donc conformes à la vérité, de sorte que la prévention de calomnie (art. 174 CP) – qui suppose que l’allégation soit fausse, et que son auteur le sache – doit être écartée. Il en va de même de la prévention de diffamation (art. 173 CP), puisque les propos des intéressées sur ce point sont fidèles à la réalité.
d) S’agissant de la vidéosurveillance, J. (employée dans la boutique de juin 2012 à janvier 2013) a déclaré qu’elle savait qu’il y avait des caméras de surveillance puisqu’elles étaient visibles. De plus, les responsables appelaient au magasin par rapport à la tenue des vendeuses ou pour d’autres remarques, par exemple pour leur placement ou si la boutique était mal rangée. Il était également arrivé que C. l’appelle pour lui reprocher de ne pas être habillée en noir. Elle en avait donc déduit (à l’instar de B. et de A.) que les responsables voyaient ce qui se passait dans le magasin grâce aux caméras. H. (employé en 2013) a confirmé qu’il y avait des caméras et une sorte de « disque dur » pour celles-ci, mais qu’elle ignorait si elles avaient ou non fonctionné. F. a affirmé qu’elle n’avait jamais vu les caméras de V. fonctionner, ou peut-être « au tout début ». Au sujet des caméras installées dans les magasins [xxxx], en général, elle a confirmé qu’elles étaient contrôlées depuis le « bureau », puisque l’installation avait été faite à cet effet. Elle a expliqué que ces caméras avaient pour but d’identifier les voleurs, précisant toutefois que les images n’avaient jamais été utilisées à cette fin, avant de déclarer qu’elle ne voulait plus répondre au sujet des caméras. Y. a affirmé que l’installation de ces caméras avait été un échec et qu’elles n’avaient plus fonctionné après quatre ou cinq mois. Quant à l’électricien, G., il a indiqué que les caméras avaient été installées pour permettre un visionnement des images à distance (à l’externe), mais qu’en raison d’un problème informatique, « à [sa] connaissance, les caméras n’avaient jamais fonctionné autrement qu’à l’interne [soit à l’intérieur du magasin] et sans visionnement direct ». Y. a précisé que G. était employé de la société K. SA, dont lui-même était l’administrateur. C. a confirmé que, dans tous les magasins [xxxx], il y avait des caméras avec des écrans, le système utilisé étant identique. Elle a indiqué que les caméras de la boutique de V. n’avaient pas fonctionné et que si tel avait été le cas, les vendeuses l’auraient remarqué, car ce qui était filmé sur les caméras était retransmis sur les écrans fixés au mur. G. a infirmé ce dernier point, expliquant que les images des caméras ne pouvaient pas être diffusées sur ces écrans, prévus uniquement pour la télévision. On ne saurait déduire de ces déclarations que les quatre caméras installées dans la boutique [xxxx] de V. n’auraient jamais fonctionné, contrairement à ce que l’appelante semble considérer comme une donnée constante. Il résulte au contraire des déclarations des différents témoins que ces caméras ont bel et bien été opérationnelles, pendant une certaine durée, même si l’on ignore combien de temps exactement. L’affirmation selon laquelle aucune image ne pouvait être enregistrée et/ou visionnée à distance a été formulée par le représentant de l’appelante en date du 19 juin 2014 seulement. Or, le questionnaire de surveillance adressé le 28 février 2013 par l’Office de l’inspection du travail à la boutique [xxxx] de V., complété par C. le 8 avril 2013 – soit avant la diffusion du reportage du 25 avril 2013 – ne mentionne nulle part que les caméras installées dans la boutique [xxxx] à V., permettant un visionnage en direct et pilotées depuis le bureau de Lausanne, seraient hors d’usage. De surcroît, comme l’a relevé l’Office de l’inspection du travail dans une correspondance du 12 juin 2014 adressée au ministère public, si la vidéosurveillance ne fonctionnait plus depuis plus d’une année et n’était reliée à aucun système d’enregistrement – comme l’affirmait Y. –, alors ce dernier aurait pu en informer l’office concerné par écrit, en réponse aux différents courriers qui lui avaient été adressés en 2013. D’autre part, si effectivement ces caméras ne fonctionnaient plus, elles n’étaient d’aucune utilité pour identifier d’éventuels voleurs et auraient pu être remplacées par des caméras factices.
e) S'agissant des déclarations de A. à propos de la vidéosurveillance, il est établi que la boutique était équipée de quatre caméras, dont le champ couvrait l'intégralité du magasin, y compris la zone du comptoir, ainsi que de plusieurs pancartes annonçant la vidéosurveillance (témoignage de F.) A. a confirmé qu'elle n'avait jamais vu les écrans reliés aux caméras et ne savait pas ce qui était filmé. L'ignorance du fonctionnement exact des caméras n'impliquait toutefois pas que les vendeuses en déduisent qu'elles étaient inopérantes, d'autant plus que, comme on l'a vu, le dossier de l'Office de l'inspection du travail permet d'en douter (cf. let d supra ). Par ailleurs, à l'instar des autres vendeuses, A. recevait des appels téléphoniques concernant son habillement, son positionnement dans la boutique ou l'aspect de celle-ci (rangement), ce dont elle pouvait légitimement déduire que la vidéosurveillance fonctionnait. Dans tous les cas, on ne saurait ainsi lui reprocher d'avoir exprimé un sentiment de malaise et de violation de son intimité en raison de la présence des caméras , soit des impressions subjectives échappant à la sanction pénale (cf. cons. 3 let. e et f supra ). Sur ce point, on peut ajouter que les propos de A. faisaient suite à la question suivante du journaliste : « Et sur le moment, vous ressentiez quoi ? », ce qui tend à confirmer le caractère subjectif de sa réponse. Au demeurant, quand bien même les deux prévenues auraient déclaré, hors caméras, aux journalistes préparant le reportage, qu’elles étaient constamment surveillées (comme cela ressort de l’acte d’accusation), leur bonne foi devrait de toute manière être admise s’agissant de cette surveillance (art. 173 ch. 2 CP). En effet et comme évoqué ci-dessus, le fait que les caméras n’auraient jamais fonctionné lorsqu’elles ont travaillé dans cette boutique – soit de mai 2011 à août 2012 s’agissant de A., et de juin 2012 à janvier 2013 pour B. – n’est pas établi. D’autre part, toutes deux recevaient des appels téléphoniques concernant leur habillement ou d’autres aspects impliquant une vision de la boutique, ce dont elles pouvaient légitimement déduire, de bonne foi, que l’employeur exerçait effectivement une surveillance sur son personnel au moyen des caméras installées dans le magasin.
E. 7 a) La deuxième catégorie d’affirmations visées par l’acte d’accusation concerne la problématique des horaires et du manque de personnel, respectivement la difficulté que cela entraînait pour prendre une pause. Selon l’acte d’accusation, chacune des prévenues aurait prétendu faussement qu’elle se retrouvait « très souvent seule dans le magasin, sans avoir le droit de prendre une pause déjeuner (…) ». A cet égard, A. a déclaré ce qui suit : « la journée on ne mangeait pas parce qu’on était toute seule et pis même le fait d’aller aux toilettes c’était pas bien. (…) et pis voilà, il y a le stress, on ne peut pas manger parce qu’il y a des clientes, on est toute seule jusqu’à telle heure. Après c’est comme ça on commence à perdre notre appétit etc. et ça parle alors on se dit des journées entières 10 heures sans manger, voilà je ne mange pas. On est décalé. J’ai perdu plus de douze kilos en étant à [xxxx] ». B. a quant à elle déclaré ce qui suit : « on n’avait même pas de coin à pause donc je mangeais un petit truc comme ça vite fait. Encore là ils râlaient. Mais excusez-moi je suis toute seule, je travaille dix heures de temps, je ne peux pas rester sans manger, sans aller aux toilettes, sans rien faire. ».
b) S’agissant des horaires de travail et des pauses, aucune des employées entendues n’a confirmé les déclarations de leurs supérieures, C. et F., selon lesquelles les vendeuses avaient droit à 1h30 de pause par jour. Comme l’a relevé le premier juge, s’il ressort effectivement des plannings que, depuis janvier 2013, des pauses ont été accordées aux vendeuses, les plannings antérieurs ne permettent pas de se prononcer sur cette question. Il ressort en outre de ces documents, lorsqu’ils sont lisibles, qu’il arrivait régulièrement qu’une vendeuse – y compris les prévenues – se retrouve seule dans la boutique à l’heure du repas de midi. En outre, les différents témoins ayant travaillé dans le magasin ont confirmé que cette problématique était bien réelle : D. a ainsi déclaré que lorsqu’elle se retrouvait seule, elle ne pouvait prendre de pause et mangeait alors sur place. H. a indiqué qu’il y avait deux petites pauses de dix minutes durant la journée et qu’elle ne pouvait parfois pas prendre sa pause de midi, car il y avait trop de clientes. Elle a ajouté qu’il arrivait aux vendeuses de manger derrière le comptoir ou à la caisse. J. a confirmé qu’elle avait rencontré des problèmes avec les horaires, notamment parce qu’il arrivait qu’elle se retrouve seule dans le magasin pendant toute la journée ou toute une matinée. Il lui était en outre arrivé de travailler de 8h30 à 20h/21h, étant précisé que le planning pouvait être changé au dernier moment. Lorsqu’elle se retrouvait seule, elle se rendait parfois à la Coop pour acheter de quoi manger à midi, demandant alors à une amie qui travaillait dans le bar situé en face de garder la boutique. Au vu de ces éléments, l’affirmation selon laquelle il arrivait régulièrement aux vendeuses de se retrouver seules pour gérer le magasin, ce qui rendait pratiquement impossible de prendre une pause pour manger à midi, ne saurait être considérée comme mensongère. Le fait que certaines vendeuses aient indiqué avoir tout de même réussi à manger sur le pouce, tandis que A. a affirmé avoir perdu beaucoup de poids, ne permet d’ailleurs pas de retenir le contraire. Tant à l’égard de B. que de A., la prévention de calomnie ne saurait ainsi être retenue s’agissant de la problématique des horaires et du manque de personnel, respectivement de la difficulté que cela impliquait pour prendre une pause déjeuner. Il en va de même s’agissant d’une prétendue diffamation, puisque la preuve de la vérité, ou (à tout le moins) celle de la bonne foi des prévenues doit être admise.
E. 8 a) L’article
E. 9 Il résulte de ce qui précède que l’appel est mal fondé et qu’il sera donc rejeté. Vu l’issue de la procédure de recours, les frais seront mis à la charge de l’appelante (art. 428 al. 1 CPP).
E. 10 a) Si seule la partie plaignante fait appel de l’acquittement du prévenu, il n’y a plus aucune intervention de l’Etat tendant à la poursuite de la procédure en instance de recours. Par conséquent, en cas de rejet de l’appel formé par la seule partie plaignante, comme en l’espèce, les frais de défense du prévenu doivent être mis à la charge de celle-ci ( ATF 139 IV 45 cons. 1).
b) Sur la base de la note d’honoraires du conseil de A., à compter du 17 juillet 2015 (date de l’appel), l’indemnisation pour la procédure de deuxième instance, fondée sur l’article 432 CP, peut être arrêtée à 922.50 francs, plus 92.25 francs de débours (10 %) et 81.20 de TVA, soit 1'095.95 francs au total (soit 3h25 d’activité admises au tarif horaire de 270 francs, étant précisé qu’il n’y a eu qu’un courrier adressé à la Cour pénale le 7 avril 2016 et qu’il s’agissait d’une demande de prolongation de délai). Le conseil de A. ayant été indemnisé sur la base de l’article 429 CPP en première instance, il n’y a pas lieu de lui accorder une indemnité supplémentaire fondée sur l’article 432 CPP pour la procédure de première instance.
c) B., qui n’a pas procédé, n’a pas droit à une indemnité pour ses frais de défense de seconde instance.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.X. SA est une société anonyme active dans le commerce de textiles, darticles en cuir et de tout bien mobilier, dont le siège se trouve à Lausanne. Jusquen novembre 2014, Y. était ladministrateur-président de cette société. X. SA exploite plusieurs boutiques de vêtements, sous lenseigne [xxxx], en Suisse romande.
B.Dans le cadre du tournage dun épisode de lémission [aaa], intitulé «Mon patron me surveille», diffusé le 25 avril 2013 sur la RTS, deux anciennes employées de la boutique [xxxx] à V. (NE), A., née en 1994, et B., née en 1994, ont été interviewées. Filmée à visage caché, A. a déclaré ce qui suit :
Elles [les caméras] sont accrochées un peu partout dans le magasin. Cest même pas écrit sur le contrat.
- Quand vous avez été engagée, est-ce que vous saviez que vous alliez être surveillée comme ça ? Est-ce quon vous a prévenue ?
Non non cest même pas écrit sur le contrat.
- Et sur le moment vous ressentiez quoi ?
Ben cest comme si on rentrait dans notre intimité. Cest la même chose.
On osait à peine respirer. Même respirer cétait mal car on se sentait observée et on devait être parfaite quoi. A [xxxx] on est obligé de shabiller en noir et pis ben parfois ça nous arrive de plus avoir dhabits noirs parce quon na pas encore fait nos lessives alors des fois on venait avec un pantalon noir et un t-shirt blanc et pis on nous appelait pour nous dire va te changer, tas pas le droit, cest le dernier avertissement, etc.
La journée on ne mangeait pas parce quon était toute seule et pis même le fait daller aux toilettes cétait pas bien. Combien de fois on a dû faire nos besoins derrière alors quil ny a pas de toilettes. On a dû prendre un cornet pour faire nos besoins (elle se met à pleurer) et pis voilà, il y a le stress, on ne peut pas manger parce quil y a des clientes, on est toute seule jusquà telle heure. Après cest comme ça on commence à perdre notre appétit etc. et ça parle alors on se dit des journées entières 10 heures sans manger, voilà je ne mange pas. On est décalé. Jai perdu plus de douze kilos en étant à [xxxx].»
A visage découvert, B. a quant à elle déclaré ce qui suit :
A peine on reste par exemple dix minutes derrière le comptoir ils appellent faut pas rester derrière le comptoir, faut faire des tours dans le magasin. Ils appellent, quest-ce qui se passe dans le magasin. Pourquoi il se passe ça dans le magasin ? En fait, ils appellent pour tout et rien. Des fois il arrivait que même ma mère ou une copine passe au magasin et parle avec moi. Jétais là, jétais un peu stressée. Je me disais ils vont encore appeler. Ils vont râler, ils vont poser des questions. On navait même pas de coin à pause donc je mangeais un petit truc comme ça vite fait. Encore là ils râlaient. Mais excusez-moi je suis toute seule, je travaille dix heures de temps, je ne peux pas rester sans manger, sans aller aux toilettes, sans rien faire.
- Donc la situation que vous avez vécue et finalement la situation que vivent celles qui sont encore dans le magasin est identique en fin de compte ? Ça na pas changé ?
Jai demandé à une collègue. Une amie à moi, cest la seule que je connais qui travaille au magasin et que je connais bien. Je lui ai demandé ça se passe toujours comme ça au magasin ils appellent et elle me fait ben ouais il ny a rien qui a changé. »
C.Le 25 juillet 2013, X. SA a déposé plainte contre B. et A., leur reprochant davoir propagé, par leurs déclarations dans lémission, des informations quelles savaient fausses au sujet de leur ancien employeur.
D.a) Entendues par le ministère public, les prévenues ont confirmé leurs déclarations telles que diffusées dans lémission du 25 avril 2013. A. a indiqué quelle avait travaillé dans la boutique [xxxx] de V. du 30 mai 2011 au 30 septembre 2012. B. a commencé à travailler dans ce même magasin en juin 2012. Elle a expliqué quelle avait été contactée par les journalistes de l'émission environ une semaine après son licenciement immédiat, en janvier 2013, pour des vols dont son employeur laccusait. Elle a indiqué quelle en voulait à son ex-employeur pour la façon dont il lavait traitée, et quelle était consciente du fait que ses déclarations auraient un effet négatif pour limage de la société. A la demande du ministère public, elle a admis que cétait effectivement «une certaine vengeance ( ) de dire devant les caméras ce qui se pass[ait] dans cette société», étant précisé toutefois que ses déclarations étaient vraies.
b) Dans le cadre de linstruction pénale, lOffice de linspection du travail a transmis au ministère public la dénonciation du syndicat UNIA du 30 janvier 2013 concernant la présence de caméras dans la boutique [xxxx] à V., le questionnaire relatif à lutilisation de moyens de surveillance soumis à lentreprise le 28 janvier 2013 et complété le 8 avril 2013 par C., la synthèse de lOffice de linspection du travail adressée le 26 septembre 2013 à ladministrateur de X. SA, Y., et lavertissement adressé à la société le 3 décembre 2013, rappelant les exigences légales relatives à la vidéosurveillance (type de caméras, emplacement, réglage, enregistrement, durée de conservation, etc.) et impartissant à X. SA un nouveau délai pour faire parvenir à lOffice de linspection du travail un dossier sur le système de surveillance en vigueur et un document attestant de la consultation des travailleurs à cet égard.
E.Par acte daccusation du 4 avril 2014, B. et A. ont été renvoyées devant le tribunal de police pour infractions aux articles 174 CP (calomnie), subsidiairement 173 CP (diffamation). Il leur était reproché davoir déclaré, à V., en avril 2013 (ch. 1.1), aux journalistes qui les interrogeaient et les filmaient, dans le cadre du tournage dun reportage de lémission [aaa], intitulé «Mon patron me surveille», diffusé le 25 avril 2013 (ch.1.2), que leur employeur, la société X. SA, qui exploitait des magasins de vêtements sous lenseigne [xxxx] à Lausanne, V. (NE) et Genève, filmait ses employées pendant toute la durée de leur travail, davoir déclaré que les employées étaient surveillées en permanence par une personne derrière un écran dordinateur, que, dès le moindre «faux mouvement», elles recevaient un appel téléphonique pour être rappelées à lordre, que chacune des vendeuses se retrouvait très souvent seule dans le magasin, sans avoir le droit de pendre une pause déjeuner, déclarant à plusieurs reprises «quelle[s] allai[ent] se venger» (ch. 1.3). Les prévenues, qui connaissaient la fausseté de leurs allégations (ch. 1.4), avaient ainsi prétendu que la société X. SA adoptait face à son personnel une conduite malhonnête et contraire à lhonneur, jetant le discrédit sur cette entreprise et les boutiques [xxxx] vis-à-vis du public, portant gravement atteinte à lhonneur et à la considération de X. SA, et lui causant un dommage économique dont le montant nétait pas encore fixé (ch. 1.5). Le ministère public a requis contre les prévenues une peine de 90 jours-amende, assortie dun sursis de deux ans.
F.Y. na pas donné suite à lultime rappel qui lui a été adressé le 11 janvier 2014 par lOffice de linspection du travail au sujet du système de surveillance en vigueur dans la boutique [xxxx] à V. Le 17 mars 2014, cet office a dénoncé Y. au ministère public pour insoumission à une décision de lautorité. Par ordonnance pénale du 28 mai 2014, Y. a été condamné à une amende de 500 francs pour avoir ignoré la décision de lOffice de linspection du travail du 11 janvier 2014, le sommant, sous menace des peines prévues à larticle 292 CP, de fournir un dossier sur le système de surveillance mis en uvre dans le magasin [xxxx] à V., ainsi quun document attestant de la consultation des travailleurs à cet égard. Y. ayant retiré son opposition à lordonnance du 28 mai 2014, cette décision est entrée en force.
X. SA a finalement fait procéder au démontage des caméras, durant la semaine du 14 juillet 2014, après avoir reçu un courrier de lOffice de linspection du travail dont la teneur était notamment la suivante : «( ) en date du 8 juillet 2014, nous nous sommes rendus dans la boutique [xxxx], à V. Nous avons pu constater la présence de quatre caméras sous forme de dômes, situées aux endroits suivants : à lentrée du magasin, sur la gauche ; sur la paroi se trouvant derrière le comptoir ; sur la paroi séparant le magasin des cabines dessayage ; sur la paroi, dans la zone des cabines dessayage. Les deux premières sont fixées de telle manière que lon ne puisse déterminer si elles sont ou non raccordées, quant aux deux dernières, nous avons pu constater la présence de câbles de connexion. Nous avons également pu constater, dans un petit local attenant aux cabines dessayage, la présence dun boîtier pouvant correspondre à un modem, appareil permettant lenvoi de données. Les investigations effectuées ne nous permettent pas de confirmer ou dinfirmer les déclarations de [Y.]. Pour rappel, dans le cadre de lémission du 25 avril 2013, il était précisé quune surveillance des caméras vidéo était réalisée dans toutes les succursales de « [xxxx] » en Suisse romande, depuis les bureaux de Lausanne. Il est certes possible que, depuis lors, ces caméras ne soient plus utilisées, mais comme nous lévoquions dans notre précédant courrier, nous ne pouvons nous contenter des déclarations de [Y.] et nous maintenons nos exigences, à savoir que les caméras doivent être soit démontées, soit neutralisées par une entreprise spécialisée, en notre présence, avec la mise en place, par nos soins, de scellés garantissant leur non-utilisation ultérieure. »
G.Lors de l'audience du 11 février 2015 devant le tribunal de police, les prévenues et deux témoins ont été entendus : C., ex-responsable de bureau auprès de X. SA (jusquen
2013) et fille de la gérante de cette société, et D., vendeuse dans la boutique [xxxx] de V. entre décembre 2012 et mars 2014. A laudience du 8 avril 2015, qui a débuté par une inspection locale, le tribunal de police a constaté que les caméras avaient été retirées, mais que les endroits dans lesquels elles étaient fixées étaient encore visibles. La vendeuse présente ce jour-là, E., a été entendue. Trois autres témoins ont également été entendus le 8 avril 2015 : F., gérante auprès de X. SA, G., électricien chargé de linstallation des caméras dans la boutique et H., ex-vendeuse dans la boutique. Y. a également été auditionné. Lors de laudience du 3 juin 2015, J., vendeuse auprès de [xxxx] de juin 2012 à janvier 2013, a été entendue. A lissue de cette audience, X. SA a conclu à ce quil lui soit donné acte de ses réserves civiles contre les prévenues.
H.Dans son jugement motivé du 26 juin 2016, le tribunal de police a considéré que les déclarations de B., telles que résumées dans lacte daccusation, ne reflétaient pas ce quelle avait déclaré face à la caméra. Elle sétait en effet limitée à indiquer que les responsables lappelaient pour un rien, par exemple lorsquelle restait dix minutes au comptoir, et quil était arrivé que sa mère ou une amie passent au magasin, ce qui lavait stressée, car elle craignait que les responsables ne lappellent pour râler ou poser des questions. Elle avait également indiqué quelle navait pas droit à une pause, alors quelle ne pouvait rester sans manger ni aller aux toilettes. En revanche, rien dans le dossier ne permettait de retenir que B. aurait déclaré quelle était filmée toute la journée et constamment surveillée par une personne rivée à son écran. De tels propos avaient en effet été tenus dans le reportage, mais par la journaliste qui décrivait le fonctionnement des boutiques [xxxx], et non par la prévenue. Seules les déclarations quelle avait faites dans le cadre de ce reportage devaient dès lors être examinées au regard des dispositions pénales protégeant lhonneur de la plaignante.
Sagissant de la problématique de labsence de toilettes, B. sétait effectivement exprimée à ce sujet, tout comme plusieurs témoins. Toutefois, lacte daccusation ne faisait aucune mention dallégations de sa part sur ce point, de sorte quil ny avait pas lieu dexaminer si ses propos à ce sujet étaient attentatoires à lhonneur de la plaignante. Sagissant des appels téléphoniques auxquels elle faisait allusion, linstruction avait clairement établi que lun ou lautre des employés du bureau de Lausanne téléphonait régulièrement aux vendeuses de la boutique de V. pour leur faire des remarques sur leur habillement, poser des questions sur le chiffre daffaires ou leur donner des conseils sur linteraction avec les clients et le rangement de la boutique. Sur la base de ces différents témoignages, il y avait lieu de retenir que les déclarations de B. étaient conformes à la vérité, de sorte que la prévention de calomnie (art. 174 CP) devait être écartée. Quant à la prévention de diffamation (art. 173 CP), la prévenue devait être admise à apporter la preuve libératoire, même sil ne pouvait être exclu quelle ait voulu se venger de son ancien employeur en raison de son licenciement immédiat. En effet, elle avait insisté sur la nécessité de sexprimer pour que le reste du monde sache comment fonctionnait cette entreprise. Cela rejoignait lintérêt public que lémission entendait défendre, consistant à informer le public de léthique dune entreprise, afin que les consommateurs puissent choisir où effectuer leurs achats en toute connaissance de cause. B. ayant prouvé, sur la base des différents témoignages, que ses allégations sur les appels téléphoniques étaient conformes à la vérité, la prévention de larticle 173 CP devait également être abandonnée. Il en allait de même sagissant de ses déclarations sur la (quasi) absence de pauses et la difficulté que cela représentait pour manger à midi et aller aux toilettes, puisquà lexception des responsables (C. et sa mère F.), aucune des vendeuses interrogées navait mentionné de pauses réglementées. Les plannings versés au dossier ne concernaient pas la période pendant laquelle la prévenue avait travaillé. Par ailleurs, il ressortait de ces documents, lorsquils étaient lisibles, quil arrivait effectivement quune vendeuse soit seule dans le magasin à lheure du repas de midi. Enfin, le manque de pauses avait été confirmé par la majorité des témoins entendus. Les affirmations de B. nétaient donc pas calomnieuses au sens de larticle 174 CP, pas plus quelles ne réalisaient les éléments objectifs de la diffamation, puisque la prévenue avait à tout le moins des raisons de tenir pour vraies ses déclarations.
Concernant les déclarations de A., le premier juge a tout dabord relevé que cette dernière navait pas non plus indiqué, dans le cadre du reportage, quelle aurait été filmée toute la journée et surveillée en permanence. Les propos de la prévenue qui devaient être examinés, sagissant de la surveillance exercée par lentreprise, consistaient donc en laffirmation selon laquelle il y avait des caméras «un peu partout». Or, la présence de caméras était établie, ainsi que lavaient montré la vision locale, le dossier de linspection du travail et les différents témoignages recueillis. Ses déclarations sur «laspect caméra» échappaient donc aux sanctions des articles 173 et 174 CP. Quant à son ressenti par rapport à cette surveillance, soit laffirmation selon laquelle elle avait eu le sentiment dune violation de son intimité, doser «à peine respirer», de se sentir observée et avoir limpression quelle devait «être parfaite», il sagissait dimpressions subjectives, qui ne tombaient pas sous le coup des articles 174 et 173 CP. En outre, à linstar de B., ses déclarations concernant les horaires et le manque de pauses (avec pour conséquence des difficultés à manger à midi) devaient être considérées comme le reflet de la réalité.
Les deux prévenues devaient donc être acquittées des préventions de calomnie, subsidiairement de diffamation, et leur part des frais de justice laissée à la charge de lEtat.
I.Dans sa déclaration dappel, X. SA a requis laudition de cinq témoins. Par ordonnance du 28 septembre 2015, la présidente de la Cour pénale a rejeté ces réquisitions de preuves, aux motifs que trois des témoins dont lappelante sollicitait laudition avaient déjà été entendus en première instance, dune part, et que les deux autres témoins navaient, pour lun, pas du tout travaillé à V., et, pour lautre, seulement entretenu des contacts limités avec les vendeuses de la boutique [xxxx] concernée par la procédure. Par ailleurs, il ressortait de linterrogatoire du représentant de lappelante, Y., que ces deux derniers témoins nétaient pas susceptibles damener des éléments déterminants différents de ceux qui avaient été apportés par les témoins C., F. et G. à propos de la situation du magasin. Par appréciation anticipée des preuves, il se justifiait ainsi de renoncer à les entendre.
J.A lappui de son appel motivé, X. SA fait valoir que les déclarations selon lesquelles les employées de [xxxx] étaient filmées et surveillées en permanence étaient bien celles des prévenues. A tout le moins, le tribunal de police ne pouvait raisonnablement retenir que de tels propos auraient été inventés par la journaliste. Il sagissait donc bien de ce que les prévenues avaient confié aux journalistes et ces propos décrivaient des faits précis, de sorte quil ne sagissait pas de simples impressions subjectives. Quant à la problématique de labsence de toilettes dans la boutique, cétait à tort que lacte daccusation nen faisait aucune mention et les prévenues devaient répondre de leurs allégations à ce sujet. Les autres affirmations concernant les appels téléphoniques et labsence de pauses étaient également fausses, ce que les prévenues savaient, de sorte quelles devaient être condamnées pour calomnie et diffamation. Sur le plan civil, lappelante a pris contre les prévenues des conclusions civiles visant à la condamnation de ces dernières au paiement dun franc symbolique. Lappelante na pas réitéré les réquisitions de preuves écartées par ordonnance de la présidente de la Cour pénale du 28 septembre 2015.
K.Dans ses observations du 17 mai 2016, A. a conclu au rejet de lappel et à lallocation dune indemnité de dépens chiffrée globalement à 8'397.50 francs pour les deux instances.
C O N S I D E R A N T
1.Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 398 et 399 CPP), lappel est recevable.
2.Selon larticle 398 CPP, la juridiction dappel jouit dun plein pouvoir dexamen sur les points attaqués du jugement (al. 2). Lappel peut être formé pour violation du droit, y compris lexcès ou labus du pouvoir dappréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). La Cour pénale limite son examen aux violations décrites dans lacte dappel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décision illégale ou inéquitable (art. 404 al. 2 CPP).
3.a) Aux termes de larticle173 ch. 1 CP, se rend coupable de diffamation celui qui, en sadressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à lhonneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon.
b) Selon larticle174 ch. 1 CP, se rend coupable de calomnie celui qui, connaissant la fausseté de ses allégations, aura, en sadressant à un tiers, accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à lhonneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ainsi que celui qui aura propagé de telles accusations ou de tels soupçons, alors quil en connaissait linanité.
c) Ces deux dispositions protègent la réputation dêtre d'une personne honorable, cest-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de la faire selon les conceptions généralement admises (ATF 132 IV 112cons. 2.1 ;ATF 128 IV 53cons. 1a). Il faut donc que latteinte fasse apparaître la personne visée comme méprisable (ATF 137 IV 313cons. 2.1.1 ;ATF 119 IV 44cons. 2a). En revanche, la réputation relative à lactivité professionnelle ou au rôle joué dans la communauté nest pas pénalement protégée ; il en va ainsi des critiques qui visent comme tel lhomme de métier, lartiste, le politicien, même si elles sont de nature à blesser et à discréditer (arrêt du TF du03.01.2017 [6B_224/2016]cons. 2.2 ;ATF 119 IV 44cons. 2a). Lhonneur nétant pas un concept se rattachant exclusivement à la personne humaine, les personnes morales de droit privé sont aussi titulaires de ce droit. Lattaque doit viser lactivité sociale de la société et non pas uniquement des individus qui agissent pour celle-ci (Dupuis et al., Petit commentaire, Code pénal, 2012, n. 11 remarques préliminaires aux art. 173 à 178 CP et les références citées). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à lhonneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne son auteur, mais sur une interprétation objective, selon la signification quun destinataire non prévenu doit, dans les circonstances despèce, lui attribuer (ATF 137 IV 313cons. 2.1.3).
Dans le domaine des activités socio-professionnelles, il ne suffit pas de dénier à une personne certaines qualités, de lui imputer des défauts ou de labaisser par rapport à ses concurrents. En revanche, il y a atteinte à lhonneur, même dans ces domaines, si lon évoque une infraction pénale ou un comportement clairement réprouvé par les conceptions morales généralement admises (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. 1, 3eéd., 2010, n. 11 ad art. 173 CP ; cf.ATF 116 IV 205cons. 2).
d) Tant la diffamation que la calomnie sont des infractions intentionnelles (Corboz, op. cit., n. 48 ad art. 173 CP et n. 11 ad art. 174), la seconde se distinguant de la première en ce sens quun élément subjectif supplémentaire doit être réalisé, à savoir que lauteur sait le dol éventuel nest pas suffisant que le fait quil allègue est faux (Corboz, op. cit., n. 1 ad art. 174 CP ;Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, 3eéd., 2007, n. 1.1 ad art. 174 CP). Il ny a dès lors pas place pour les preuves libératoires prévues en cas de diffamation (arrêt du TF du03.01.2017 [6B_224/2016]cons. 2.2). La connaissance de la fausseté doit exister au moment de la communication. La preuve de cet élément subjectif spécifique (la connaissance de la fausseté de lallégation) incombe à laccusation ; il sagit dune connaissance stricte (arrêt du TF du21.10.2010 [6B_506/2010]cons. 3.1.3 et les références citées). Si elle ne peut pas être prouvée, il faut examiner sil y a lieu de retenir la diffamation (Corboz, op cit. n. 14 ad art. 174 CP). Du point de vue subjectif, la diffamation suppose que lauteur ait eu conscience du caractère attentatoire à lhonneur de ses propos et quil les ait proférés néanmoins, il nest pas nécessaire quil ait eu la volonté de blesser la personne visée (ATF 119 IV 44cons. 2b ;ATF 105 IV 118cons. b).
e) Les opinions sont protégées pour elles-mêmes, même si elles ne correspondent pas à la vérité, car, par définition, elles ne se prêtent pas à une démonstration de véracité (arrêt du TF du07.05.2012 [1C_9/2012]cons. 2.1 et la référence citée). Les opinions, commentaires et jugements de valeur sont admissibles pour autant quils apparaissent soutenables en fonction de létat de fait auquel ils se réfèrent (arrêt du TF du03.10.2013 [5A_170/2013]cons. 3.4.2). Dans la mesure où ils constituent dans le même temps aussi des affirmations de fait, par exemple des jugements de valeur mixtes, le noyau de fait de lopinion est soumis aux mêmes principes que les affirmations de fait. Les jugements de valeur et les opinions personnelles, même lorsquils reposent sur des faits vrais, peuvent constituer une atteinte à lhonneur lorsquils consacrent, en raison de leur forme, un rabaissement inutile. Un jugement de valeur nest attentatoire à lhonneur que lorsquil rompt le cadre de ce qui est admis et laisse entendre un état de fait qui ne correspond pas à la réalité ou conteste à la personne concernée tout honneur dêtre humain ou personnel (arrêt du TF du03.10.2013 [5A_170/2013]cons. 3.4.2 ;ATF 138 III 641cons. 4.1.3).
f) En lespèce, à lexception des déclarations de A. concernant son ressenti, échappant aux sanctions pénales, le premier juge na pas examiné si les propos des prévenues, diffusés dans le reportage du 25 avril 2013, étaient véritablement attentatoires à lhonneur de la plaignante. En procédant à lanalyse des éléments constitutifs des articles173et174 CP, il a considéré implicitement quils létaient. La question de savoir si ces déclarations sont susceptibles dêtre sanctionnées par les dispositions pénales protégeant lhonneur se pose toutefois, dès lors que les intéressées, interviewées dans le cadre dun reportage sur la surveillance au travail, ont livré leur expérience personnelle à cet égard, indiquant quelles avaient eu limpression dêtre filmées et que leurs conditions de travail nétaient au demeurant pas satisfaisantes (absence de toilettes dans le magasin, manque de personnel, horaires difficiles).
On peut se demander si de tels propos, qui représentent lopinion de deux ex-employées et ne visent pas lactivité sociale de lentreprise, excèdent véritablement ce qui peut être admis en fonction des faits auxquels ils se rapportent (cf. let. esupra). De plus, la manière dont les prévenues se sont exprimées soit quelques secondes au sujet de leur propre expérience, dans le cadre dun reportage concernant la problématique de la surveillance des employés ne consacre aucun rabaissement inutile de la société. A titre de comparaison, dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral a considéré que les critiques figurant dans une pétition sopposant au retour dune ancienne co-directrice du secteur de la petite enfance, relatives à son attitude professionnelle (humiliation du personnel et abus dautorité) et ses répercussions sur les institutions et leurs employés (sécurité et fonctionnement des crèches ; démission de huit collaborateurs), mettaient en cause sa gestion et ses relations avec le personnel, de sorte que lintéressée se voyait rabaissée dans ses aptitudes en qualité de dirigeante dun établissement ; toutefois, ces critiques ne portaient pas atteinte à son honorabilité et ne la faisait pas apparaître comme méprisable en tant quêtre humain (arrêt du TF du03.01.2017 [6B_224/2016]cons. 2.2). En loccurrence, le reportage et les brèves déclarations des prévenues qui illustrent la thématique mettent surtout en cause la gestion de son personnel par X. SA et son organisation (surveillance éventuelle, horaires, infrastructures, manque de personnel), ce qui ne paraît pas toucher à lhonorabilité de cette entreprise. Quoi quil en soit, la question du caractère attentatoire à lhonneur des déclarations des prévenues peut rester ouverte, dès lors que, comme on le verra ci-dessous, leurs propos reflétaient la réalité.
4.a) La loi prévoit la possibilité pour une personne accusée de diffamation dapporter des preuves libératoires qui excluent sa condamnation. Aux termes de larticle173 ch. 2 CP, linculpé nencourra aucune peine sil prouve que les allégations quil a articulées ou propagées sont conformes à la vérité (preuve de la vérité) ou quil avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies (preuve de la bonne foi). Linculpé ne sera pas admis à faire ces preuves et il sera punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à lintérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal dautrui, notamment lorsquelles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille (art. 173 ch. 3 CP). Le juge doit examiner doffice si les conditions dadmission à la preuve libératoire sont remplies. La jurisprudence et la doctrine interprètent de manière restrictive les conditions énoncées à larticle173 ch. 3 CP. En principe, laccusé doit être admis à faire les preuves libératoires et ce nest quexceptionnellement que cette possibilité doit lui être refusée (Corboz, op. cit., n. 54 ad art. 173 CP ;Riklin, Basler Kommentar, Strafgesetzbuch III, 3eéd., 2013, n. 26 ad art. 173 CP). Pour que les preuves libératoires soient exclues, il faut, dune part, que le prévenu ait tenu les propos attentatoires à lhonneur sans motif suffisant (dintérêt public ou privé) et, dautre part, quil ait agi principalement dans le dessein de dire du mal dautrui. Ces deux conditions doivent être réalisées cumulativement pour refuser la preuve libératoire. Ainsi, le prévenu sera admis à la preuve libératoire sil a agi pour un motif suffisant (et ce, même sil a agi principalement pour dire du mal dautrui) ou sil na pas agi pour dire du mal dautrui (et ce, même si sa déclaration nest pas fondée sur un motif suffisant) (ATF 116 IV 31cons. 3 ;ATF 116 IV 205cons. 3b). Le motif objectivement suffisant doit en outre constituer, dun point de vue subjectif, le mobile qui a poussé lauteur à formuler ses allégations (Hurtado Pozo, Droit pénal, Partie spéciale, 2009, n. 2058 p. 609 s.).
b) En l'espèce, c'est à juste titre que le premier juge a permis aux prévenues dapporter les preuves libératoires au sens de larticle173 ch. 2 CP. Sagissant de A., aucun élément ne permet de retenir quelle aurait agi dans le dessein de dire du mal dautrui. Elle a dailleurs indiqué quelle sétait exprimée pour sa cause et celle de ses collègues, précisant quelle nétait plus employée lorsque les journalistes lavaient contactée, mais quelle sétait fait la réflexion quil fallait dénoncer la présence des caméras si le problème persistait. De même, B. a déclaré quelle sétait exprimée car elle souhaitait que tout le monde sache comment cette entreprise traitait ses employés. Si lon ne peut exclure quelle ait également agi en raison de son licenciement immédiat (dont lappelante na pas prouvé quil était justifié) et plus généralement en raison du manque de respect quelle reprochait à son ancien employeur, cela ne suffit pas encore à lui refuser laccès aux preuves libératoires. Comme la retenu le premier juge, il existe en effet un intérêt public à ce que les consommateurs soient informés de léthique dun employeur et puissent choisir en toute connaissance de cause là où ils souhaitent effectuer leurs achats. La motivation de B., consistant à dénoncer les conditions de travail en vigueur dans cette entreprise, sinscrit dans le même but. A cela sajoute lintérêt public du reportage, visant à informer les téléspectateurs du développement des systèmes de surveillance dans les entreprises et des droits des travailleurs à cet égard. Ces éléments justifient ainsi que B. soit admise à prouver la véracité de ses propos, étant rappelé que les conditions énoncées à larticle173 ch. 3 CPsinterprètent restrictivement.
5.a) Le prévenu admis à apporter la preuve libératoire a le choix entre fournir la preuve de la vérité ou la preuve de la bonne foi (ATF 124 IV 149cons. 3a). Apporte la preuve de la vérité celui qui établit que ce quil a allégué, soupçonné ou propagé est vrai. Tous les éléments de preuve, même ceux qui lui étaient inconnus au moment où il sest exprimé, peuvent être apportés, car la seule question pertinente est celle de la véracité du propos (ATF 122 IV 311cons. 2c et 2e;ATF 106 IV 115cons. 2a). En outre, la preuve de la vérité doit être considérée comme rapportée par lauteur lorsque les faits quil a allégués sont établis pour lessentiel (arrêt du TF du25.06.2012 [6B_70/2012]cons. 3.4 ;ATF 102 IV 176cons. 1b). Lorsque lallégation formulée contient des références au comportement malhonnête de la victime et des exemples dactes qui, daprès lauteur, montrent le caractère incorrect des agissements de celle-ci, il y a besoin de prouver la véracité de tous les aspects essentiels de lallégation. La constatation de la véracité du noyau de limputation diffamatoire ne suffit pas (Hurtado Pozo, op. cit., n. 2064 p 611 et les auteurs cités).
b) La preuve de la bonne foi suppose que le prévenu établisse quil avait des raisons sérieuses de tenir de bonne foi ses allégations pour vraies ou ses soupçons pour fondés (art. 173 ch. 2 CP ;ATF 102 IV 176cons. 2c). Le prévenu est de bonne foi sil a cru à la véracité de ce quil disait (Corboz, op. cit., n. 77 ad art. 173 CP ;ATF 124 IV 149cons. 3b). Pour échapper à la sanction pénale, le prévenu de bonne foi doit démontrer quil a accompli les actes que lon pouvait exiger de lui, selon les circonstances et sa situation personnelle, pour contrôler la véracité de ses allégations et la considérer comme établie (ATF 116 IV 205cons. 3 ;ATF 105 IV 114cons. 2a). Pour dire si le prévenu avait des raisons sérieuses de tenir de bonne foi pour vrai ce quil a dit, il faut se fonder exclusivement sur les éléments dont il avait connaissance à lépoque de sa déclaration ; il nest pas question de prendre en compte des moyens de preuve découverts ou des faits survenus postérieurement (ATF 107 IV 34c. 4a ;ATF 102 IV 176c. 1c). Il faut donc que le prévenu établisse les éléments dont il disposait à lépoque, ce qui relève du fait ; sur cette base, le juge doit apprécier si ces éléments étaient suffisants pour croire à la véracité du propos, ce qui relève du droit (Corboz, op. cit., n. 76 ad art. 173 CP).
6.a) En loccurrence, trois types dallégations sont reprochés aux deux prévenues ). La première catégorie vise la surveillance exercée par lemployeur. A cet égard, lacte daccusation retient que chacune des prévenues aurait déclaré, «dans le cadre [du] reportage, aux journalistes qui linterrogeaient et la filmaient», tout en connaissant la fausseté de telles allégations, que la société X. SA, exploitant des magasins de vêtements sous lenseigne [xxxx], à Lausanne, V. et Genève, «filmait les employées pendant toute la durée de leur travail, quelles étaient surveillées en permanence par une personne derrière un écran dordinateur, que dès le moindre faux mouvement, les employées recevaient un appel pour être remises (sic) à lordre ( )».
b) Comme la retenu à juste titre le premier juge, sur ce point, les déclarations des prévenues, telles que résumées dans lacte daccusation, ne correspondent toutefois pas à leurs propos diffusés dans le cadre du reportage. Ainsi, B. sest contentée dindiquer quelle recevait des appels téléphoniques très régulièrement, au sujet de tout ce qui se passait dans le magasin, à tel point quelle craignait à tout moment dêtre prise en faute. Quant à A., elle a indiqué quil y avait des caméras accrochées un peu partout dans le magasin, ajoutant que cétait «comme si» on entrait dans son intimité, quelle osait «à peine respirer», que même respirer, cétait mal, car elle «se sentait» observée et devait être parfaite. Elle a également expliqué que lorsquune vendeuse nétait pas entièrement habillée en noir, lemployeur lappelait pour exiger quelle se change. Sur la base des déclarations des prévenues diffusées dans le reportage, rien ne permet ainsi de retenir que B. ou A. aurait déclaré que les vendeuses étaient filmées pendant toute la durée de leur travail et surveillées en permanence par une personne postée derrière un ordinateur. Comme la relevé le premier juge, de tels propos ont effectivement été tenus par la journaliste, dans le cadre du reportage, pour décrire le fonctionnement des boutiques [xxxx]. Cela ne suffit toutefois pas à les imputer aux prévenues, sauf à considérer quelles étaient lunique source des journalistes, ce qui nest pas allégué ni établi.
c) Les déclarations télévisées de B. sagissant de la surveillance consistaient ainsi à affirmer que les responsables appelaient très fréquemment les vendeuses pour leur faire diverses remarques, à tel point quelle redoutait à tout moment dêtre appelée. Or linstruction a clairement établi que les responsables (ou dautres employés du bureau de Lausanne) appelaient à tout le moins quotidiennement les vendeuses de la boutique [xxxx] à V., pour leur faire des remarques sur leur habillement (témoignages de C., de F. et de J., leur poser des questions sur le chiffre daffaires (témoignages de C. et de J.), ou leur donner des conseils sur linteraction avec les clients et le rangement de la boutique (témoignage de J.). F. a ajouté que les responsables téléphonaient tous les matins au magasin pour vérifier sil était ouvert et que lorsquelle était prévenue quune des vendeuses navait pas la bonne tenue, elle lappelait pour lui demander de se changer. Sagissant des fréquents appels des responsables, visant notamment à rappeler à lordre les employées, les déclarations de B. (et de A.) sont donc conformes à la vérité, de sorte que la prévention de calomnie (art. 174 CP) qui suppose que lallégation soit fausse, et que son auteur le sache doit être écartée. Il en va de même de la prévention de diffamation (art. 173 CP), puisque les propos des intéressées sur ce point sont fidèles à la réalité.
d) Sagissant de la vidéosurveillance, J. (employée dans la boutique de juin 2012 à janvier 2013) a déclaré quelle savait quil y avait des caméras de surveillance puisquelles étaient visibles. De plus, les responsables appelaient au magasin par rapport à la tenue des vendeuses ou pour dautres remarques, par exemple pour leur placement ou si la boutique était mal rangée. Il était également arrivé que C. lappelle pour lui reprocher de ne pas être habillée en noir. Elle en avait donc déduit (à linstar de B. et de A.) que les responsables voyaient ce qui se passait dans le magasin grâce aux caméras. H. (employé en 2013) a confirmé quil y avait des caméras et une sorte de «disque dur» pour celles-ci, mais quelle ignorait si elles avaient ou non fonctionné. F. a affirmé quelle navait jamais vu les caméras de V. fonctionner, ou peut-être «au tout début». Au sujet des caméras installées dans les magasins [xxxx], en général, elle a confirmé quelles étaient contrôlées depuis le «bureau», puisque linstallation avait été faite à cet effet. Elle a expliqué que ces caméras avaient pour but didentifier les voleurs, précisant toutefois que les images navaient jamais été utilisées à cette fin, avant de déclarer quelle ne voulait plus répondre au sujet des caméras. Y. a affirmé que linstallation de ces caméras avait été un échec et quelles navaient plus fonctionné après quatre ou cinq mois. Quant à lélectricien, G., il a indiqué que les caméras avaient été installées pour permettre un visionnement des images à distance (à lexterne), mais quen raison dun problème informatique, «à [sa] connaissance, les caméras navaient jamais fonctionné autrement quà linterne [soit à lintérieur du magasin] et sans visionnement direct». Y. a précisé que G. était employé de la société K. SA, dont lui-même était ladministrateur. C. a confirmé que, dans tous les magasins [xxxx], il y avait des caméras avec des écrans, le système utilisé étant identique. Elle a indiqué que les caméras de la boutique de V. navaient pas fonctionné et que si tel avait été le cas, les vendeuses lauraient remarqué, car ce qui était filmé sur les caméras était retransmis sur les écrans fixés au mur. G. a infirmé ce dernier point, expliquant que les images des caméras ne pouvaient pas être diffusées sur ces écrans, prévus uniquement pour la télévision.
On ne saurait déduire de ces déclarations que les quatre caméras installées dans la boutique [xxxx] de V. nauraient jamais fonctionné, contrairement à ce que lappelante semble considérer comme une donnée constante. Il résulte au contraire des déclarations des différents témoins que ces caméras ont bel et bien été opérationnelles, pendant une certaine durée, même si lon ignore combien de temps exactement. Laffirmation selon laquelle aucune image ne pouvait être enregistrée et/ou visionnée à distance a été formulée par le représentant de lappelante en date du 19 juin 2014 seulement. Or, le questionnaire de surveillance adressé le 28 février 2013 par lOffice de linspection du travail à la boutique [xxxx] de V., complété par C. le 8 avril 2013 soit avant la diffusion du reportage du 25 avril 2013 ne mentionne nulle part que les caméras installées dans la boutique [xxxx] à V., permettant un visionnage en direct et pilotées depuis le bureau de Lausanne, seraient hors dusage. De surcroît, comme la relevé lOffice de linspection du travail dans une correspondance du 12 juin 2014 adressée au ministère public, si la vidéosurveillance ne fonctionnait plus depuis plus dune année et nétait reliée à aucun système denregistrement comme laffirmait Y. , alors ce dernier aurait pu en informer loffice concerné par écrit, en réponse aux différents courriers qui lui avaient été adressés en 2013. Dautre part, si effectivement ces caméras ne fonctionnaient plus, elles nétaient daucune utilité pour identifier déventuels voleurs et auraient pu être remplacées par des caméras factices.
e) S'agissant des déclarations de A. à propos de la vidéosurveillance, il est établi que la boutique était équipée de quatre caméras, dont le champ couvrait l'intégralité du magasin, y compris la zone du comptoir, ainsi que de plusieurs pancartes annonçant la vidéosurveillance (témoignage de F.) A. a confirmé qu'elle n'avait jamais vu les écrans reliés aux caméras et ne savait pas ce qui était filmé. L'ignorance du fonctionnement exact des caméras n'impliquait toutefois pas que les vendeuses en déduisent qu'elles étaient inopérantes, d'autant plus que, comme on l'a vu, le dossier de l'Office de l'inspection du travail permet d'en douter (cf. let dsupra). Par ailleurs, à l'instar des autres vendeuses, A. recevait des appels téléphoniques concernant son habillement, son positionnement dans la boutique ou l'aspect de celle-ci (rangement), ce dont elle pouvait légitimement déduire que la vidéosurveillance fonctionnait. Dans tous les cas, on ne saurait ainsi lui reprocher d'avoir exprimé un sentiment de malaise et de violation de son intimité en raison de la présence des caméras , soit des impressions subjectives échappant à la sanction pénale (cf. cons. 3 let. e et fsupra). Sur ce point, on peut ajouter que les propos de A. faisaient suite à la question suivante du journaliste : «Et sur le moment, vous ressentiez quoi ?», ce qui tend à confirmer le caractère subjectif de sa réponse. Au demeurant, quand bien même les deux prévenues auraient déclaré, hors caméras, aux journalistes préparant le reportage, quelles étaient constamment surveillées (comme cela ressort de lacte daccusation), leur bonne foi devrait de toute manière être admise sagissant de cette surveillance (art. 173 ch. 2 CP). En effet et comme évoqué ci-dessus, le fait que les caméras nauraient jamais fonctionné lorsquelles ont travaillé dans cette boutique soit de mai 2011 à août 2012 sagissant de A., et de juin 2012 à janvier 2013 pour B. nest pas établi. Dautre part, toutes deux recevaient des appels téléphoniques concernant leur habillement ou dautres aspects impliquant une vision de la boutique, ce dont elles pouvaient légitimement déduire, de bonne foi, que lemployeur exerçait effectivement une surveillance sur son personnel au moyen des caméras installées dans le magasin.
7.a) La deuxième catégorie daffirmations visées par lacte daccusation concerne la problématique des horaires et du manque de personnel, respectivement la difficulté que cela entraînait pour prendre une pause. Selon lacte daccusation, chacune des prévenues aurait prétendu faussement quelle se retrouvait «très souvent seule dans le magasin, sans avoir le droit de prendre une pause déjeuner ( )». A cet égard, A. a déclaré ce qui suit : «la journée on ne mangeait pas parce quon était toute seule et pis même le fait daller aux toilettes cétait pas bien. ( ) et pis voilà, il y a le stress, on ne peut pas manger parce quil y a des clientes, on est toute seule jusquà telle heure. Après cest comme ça on commence à perdre notre appétit etc. et ça parle alors on se dit des journées entières 10 heures sans manger, voilà je ne mange pas. On est décalé. Jai perdu plus de douze kilos en étant à [xxxx]». B. a quant à elle déclaré ce qui suit : «on navait même pas de coin à pause donc je mangeais un petit truc comme ça vite fait. Encore là ils râlaient. Mais excusez-moi je suis toute seule, je travaille dix heures de temps, je ne peux pas rester sans manger, sans aller aux toilettes, sans rien faire.».
b) Sagissant des horaires de travail et des pauses, aucune des employées entendues na confirmé les déclarations de leurs supérieures, C. et F., selon lesquelles les vendeuses avaient droit à 1h30 de pause par jour. Comme la relevé le premier juge, sil ressort effectivement des plannings que, depuis janvier 2013, des pauses ont été accordées aux vendeuses, les plannings antérieurs ne permettent pas de se prononcer sur cette question. Il ressort en outre de ces documents, lorsquils sont lisibles, quil arrivait régulièrement quune vendeuse y compris les prévenues se retrouve seule dans la boutique à lheure du repas de midi. En outre, les différents témoins ayant travaillé dans le magasin ont confirmé que cette problématique était bien réelle : D. a ainsi déclaré que lorsquelle se retrouvait seule, elle ne pouvait prendre de pause et mangeait alors sur place. H. a indiqué quil y avait deux petites pauses de dix minutes durant la journée et quelle ne pouvait parfois pas prendre sa pause de midi, car il y avait trop de clientes. Elle a ajouté quil arrivait aux vendeuses de manger derrière le comptoir ou à la caisse. J. a confirmé quelle avait rencontré des problèmes avec les horaires, notamment parce quil arrivait quelle se retrouve seule dans le magasin pendant toute la journée ou toute une matinée. Il lui était en outre arrivé de travailler de 8h30 à 20h/21h, étant précisé que le planning pouvait être changé au dernier moment. Lorsquelle se retrouvait seule, elle se rendait parfois à la Coop pour acheter de quoi manger à midi, demandant alors à une amie qui travaillait dans le bar situé en face de garder la boutique.
Au vu de ces éléments, laffirmation selon laquelle il arrivait régulièrement aux vendeuses de se retrouver seules pour gérer le magasin, ce qui rendait pratiquement impossible de prendre une pause pour manger à midi, ne saurait être considérée comme mensongère. Le fait que certaines vendeuses aient indiqué avoir tout de même réussi à manger sur le pouce, tandis que A. a affirmé avoir perdu beaucoup de poids, ne permet dailleurs pas de retenir le contraire. Tant à légard de B. que de A., la prévention de calomnie ne saurait ainsi être retenue sagissant de la problématique des horaires et du manque de personnel, respectivement de la difficulté que cela impliquait pour prendre une pause déjeuner. Il en va de même sagissant dune prétendue diffamation, puisque la preuve de la vérité, ou (à tout le moins) celle de la bonne foi des prévenues doit être admise.
8.a) Larticle9 CPPconsacre la maxime daccusation. Selon cette disposition, une infraction ne peut faire lobjet dun jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte daccusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. En effet, le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin quil puisse sexpliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 126 I 19cons. 2a). Le tribunal est lié par létat de fait décrit dans lacte daccusation, mais peut sécarter de lappréciation juridique quen donne le ministère public (art. 350 al. 1 CPP), à condition den informer les parties présentes et de les inviter à se prononcer (art. 344 CPP). Le principe de laccusation découle également de larticle 29 al. 2 Cst. (droit dêtre entendu), de larticle 32 al. 2 Cst. (droit dêtre informé, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre soi) et de larticle 6 par. 3 let. a CEDH (droit dêtre informé de la nature et de la cause de laccusation). Les mêmes principes valent en procédure dappel (cf. arrêt du TF du26.11.2013 [6B_702/2013]cons. 1.2). Larticle350 CPPne vise pas à limiter le pouvoir dexamen du tribunal, mais tend à fixer le cadre des faits reprochés à laccusé (arrêt du TF du19.08.2014 [6B_299/2014]cons. 3.2).
b) En lespèce, lacte daccusation reprochait à chacune des prévenues davoir prétendu, alors quelle connaissait la fausseté de ses allégations, que la société X. SA avait des conduites malhonnêtes et contraire à lhonneur vis-à-vis de son personnel, jetant le discrédit sur cette entreprise et les boutiques [xxxx], en déclarant, dans le cadre du reportage diffusé sur la RTS le 25 avril 2013, que X. SA «filmait les employées pendant toute la durée de leur travail, quelles étaient surveillées en permanence par une personne derrière un écran dordinateur, que dès le moindre faux mouvement, les employées recevaient un appel téléphonique pour être remises à lordre, précisant quelle était très souvent seule dans le magasin, sans voir le droit de prendre une pause déjeuner, déclarant à plusieurs reprises quelle allait se venger». Cest donc les faits décrits au chiffre 1.3 de lacte daccusation qui fondent, selon le ministère public, latteinte à lhonneur reprochées aux prévenues (art. 9 et 350 CPP). Parmi les déclarations jugées comme problématiques, lacte daccusation ne fait aucune mention des déclarations des prévenues sur labsence de toilettes dans la boutique. Il y a tout dabord lieu de relever que cet élément nest, en soi, pas contesté par lappelante, ce qui peut expliquer que lacte daccusation nen fasse aucune mention. Quoi quil en soit et ainsi que la retenu le tribunal de police, ces déclarations sortent du cadre des faits définis dans lacte daccusation. A linstar du premier juge, en vertu du principe daccusation, la Cour pénale est liée par le cadre des faits reprochés aux prévenues. Elle ne peut se référer à dautres déclarations pour qualifier le comportement des accusées et na donc pas à examiner le caractère pénal de propos qui, en loccurrence, ne sinscrivent pas dans le cadre défini par lacte daccusation.
c) En tout état de cause, les propos des prévenues à cet égard ne sauraient être constitutifs de calomnie ou de diffamation. A ce sujet, B. a déclaré « ( ) [quelle était] toute seule, [quelle] travaill[ait] dix heures de temps, [quelle] ne p[ouvait] pas rester sans manger, sans aller aux toilettes, sans rien faire », tandis que A. a déploré labsence de toilettes dans la boutique, indiquant quelle navait parfois pas eu dautre choix que de faire ses besoins dans un sac en plastique, dans le local attenant à la boutique. Dautres vendeuses ont indiqué quelles avaient dû procéder de la même manière, lorsquelles étaient seules et que laffluence était forte. Ainsi, J. a indiqué quil lui était également arrivé dutiliser le lavabo situé dans la pièce à larrière, étant précisé que les toilettes du centre commercial se trouvaient au deuxième étage et que le lavabo était la seule solution lorsquil y avait des clientes dans le magasin, que la vendeuse était seule et quil sagissait dun besoin pressant. H. a confirmé que A. avait «eu ce problème» un jour où elle était seule dans le magasin (elle-même étant en pause), ajoutant que les vendeuses nétaient pas supposées avertir les magasins dà côté pour que leurs employés surveillent en attendant leur retour, car il sagissait de concurrents (contrairement à ce qua affirmé C.). Dans le cadre de linstruction, B. a également indiqué que certaines vendeuses faisaient leurs besoins dans le lavabo situé dans la pièce à larrière. Au vu de ces éléments, on doit retenir que A. a effectivement été confrontée à cette situation, comme lont confirmé J. et H., et quelle nétait pas la seule (cf. témoignage de J.). Laffirmation selon laquelle lorsquelle était seule, le simple fait daller aux toilettes était problématique, et quelle avait ainsi été contrainte de faire ses besoins à larrière, dans le lavabo ou dans un sac, correspond ainsi à la réalité, ce qui exclut linfraction de calomnie. A supposer que lon puisse tenir de tels propos comme attentatoires à lhonneur de lappelante, la prévenue a donc apporté la preuve de la vérité (art. 173 ch. 2 CP), et celle de sa bonne foi, puisquelle avait à tout le moins des raisons sérieuses de tenir pour vrai ce quelle a affirmé dans le cadre du reportage, correspondant à son expérience personnelle.
9.Il résulte de ce qui précède que lappel est mal fondé et quil sera donc rejeté. Vu lissue de la procédure de recours, les frais seront mis à la charge de lappelante (art. 428 al. 1 CPP).
10.a) Si seule la partie plaignante fait appel de lacquittement du prévenu, il ny a plus aucune intervention de lEtat tendant à la poursuite de la procédure en instance de recours. Par conséquent, en cas de rejet de lappel formé par la seule partie plaignante, comme en lespèce, les frais de défense du prévenu doivent être mis à la charge de celle-ci (ATF 139 IV 45cons. 1).
b) Sur la base de la note dhonoraires du conseil de A., à compter du 17 juillet 2015 (date de lappel), lindemnisation pour la procédure de deuxième instance, fondée sur larticle 432 CP, peut être arrêtée à 922.50 francs, plus 92.25 francs de débours (10 %) et 81.20 de TVA, soit 1'095.95 francs au total (soit 3h25 dactivité admises au tarif horaire de 270 francs, étant précisé quil ny a eu quun courrier adressé à la Cour pénale le 7 avril 2016 et quil sagissait dune demande de prolongation de délai). Le conseil de A. ayant été indemnisé sur la base de larticle 429 CPP en première instance, il ny a pas lieu de lui accorder une indemnité supplémentaire fondée sur larticle 432 CPP pour la procédure de première instance.
c) B., qui na pas procédé, na pas droit à une indemnité pour ses frais de défense de seconde instance.
Par ces motifs,la Cour pénale décide
Vu les articles 173 ch. 2 CP, 9 CPP, 350, 383 CPP, 428 al. 1 CPP, 432 CPP,
1.Lappel est rejeté.
2.Les frais de procédure dappel, arrêtés à 1'200 francs, sont mis à la charge de X. SA, et prélevés sur les sûretés versées par lappelante.
3.Lappelante doit à A., pour la procédure dappel, un montant de 1'095.95 francs, frais, débours et TVA compris, à titre dindemnité fondée sur larticle 432 CPP, le greffe du Tribunal cantonal étant invité à verser ce montant, prélevé sur les sûretés consignées par lappelante au mandataire de A..
4.Le greffe du Tribunal cantonal est invité à rembourser à lappelante le solde des sûretés après déduction des frais et indemnité précités.
5.Le présent jugement est notifié à X. SA, par Me L., à A., par Me M., à B., au ministère public, parquet régional de V. (MP.2013.3684) et au Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz (POL.2014.208).
Neuchâtel, le 10 février 2017
1. Celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération,
celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon,
sera, sur plainte, puni d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus2.
2. L'inculpé n'encourra aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies.
3. L'inculpé ne sera pas admis à faire ces preuves et il sera punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille.
4. Si l'auteur reconnaît la fausseté de ses allégations et les rétracte, le juge pourra atténuer la peine ou exempter le délinquant de toute peine.
5. Si l'inculpé n'a pas fait la preuve de la vérité de ses allégations ou si elles étaient contraires à la vérité ou si l'inculpé les a rétractées, le juge le constatera dans le jugement ou dans un autre acte écrit.
1Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1950, en vigueur depuis le 5 janv. 1951 (RO19511; FF1949I 1233).2Nouvelle expression selon le ch. II 1 al. 13 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1erjanv. 2007 (RO20063459;FF19991787). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le Livre.
1. Celui qui, connaissant la fausseté de ses allégations, aura, en s'adressant à un tiers, accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération,
celui qui aura propagé de telles accusations ou de tels soupçons, alors qu'il en connaissait l'inanité,
sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.1
2. La peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire de 30 jours-amende au moins2si le calomniateur a, de propos délibéré, cherché à ruiner la réputation de sa victime.
3. Si, devant le juge, le délinquant reconnaît la fausseté de ses allégations et les rétracte, le juge pourra atténuer la peine. Le juge donnera acte de cette rétractation à l'offensé.
1Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1950, en vigueur depuis le 5 janv. 1951 (RO19511; FF1949I 1233). Voir aussi RO571364.2Nouvelle teneur du membre de phrase selon le ch. II 1 al. 16 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1erjanv. 2007 (RO20063459;FF19991787).
1Une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits.
2Sont réservées la procédure de l'ordonnance pénale et la procédure pénale en matière de contraventions.
1Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation mais non par l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public.
2Il prend en compte les preuves administrées durant la procédure préliminaire et lors des débats.