Erwägungen (12 Absätze)
E. 1 à Neuchâtel et en tout autre endroit,
E. 2 entre août 2009 et le 27 octobre 2012,
E. 3 pour avoir acquis à tout le moins 251,9 grammes de cocaïne auprès de divers fournisseurs, dont au moins 10 grammes auprès de F.
E. 4 pour avoir aliéné à tout le moins 137,8 grammes de cocaïne aux clients suivants: a) environ 28,8 grammes à G. b) environ 5 grammes à H. c) quelques grammes à I. d) à tout le moins 3 grammes à J. e) à tout le moins 1 gramme à K. f) environ 100 grammes à des clients non-identifiés
E. 5 pour avoir servi d'intermédiaire pour une quantité indéterminée de cocaïne entre des consommateurs et des fournisseurs africains dont F.
E. 6 pour avoir consommé à tout le moins 75 grammes de cocaïne
E. 7 pour avoir dissimulé 39,1 grammes de cocaïne au domicile de H., lesquels ont été saisis lors de la perquisition de ce lieu
E. 8 Selon l'article 47 CP , le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur, en fonction des antécédents et de la situation personnelle de ce dernier, ainsi que de l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans la fixation de la peine. La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (arrêt du TF du 10.07.2012 [6B_246/2012 ], cons. 2.1.2 ; ATF 134 IV 17 , cons. 2.1 ; 129 IV 6 , cons. 6.1 p. 20).
E. 9 Si, durant le délai d’épreuve, le détenu libéré conditionnellement commet un crime ou un délit, le juge qui connaît de la nouvelle infraction ordonne sa réintégration dans le délai. Si malgré le crime ou le délit commis pendant le délai d’épreuve, il n’y a pas lieu de craindre que le condamné ne commette de nouvelles infractions, le juge renonce à la réintégration (art. 89 al. 2 CP ). L’article 89 al. 6 CP prévoit que si, en raison de la nouvelle infraction, les conditions d’une peine privative de liberté ferme sont réunies et que celle-ci entre en concours avec le solde de la peine devenu exécutoire à la suite de la révocation, le juge prononce, en vertu de l’article 49 CP, une peine d’ensemble.
E. 10 C’est en vain que l’appelant s’oppose à la révocation de la liberté conditionnelle. En effet, les conditions d’une peine privative de liberté ferme sont réunies. X. a été libéré conditionnellement le 26 juin 2011, le solde de la peine à subir étant de 10 mois et 4 jours, avec un délai d’épreuve d’un an. Durant ce délai, il a notamment commis des lésions corporelles simples au préjudice de A., une séquestration et une contrainte au préjudice de Y. Il se justifiait dès lors d’ordonner sa réintégration dans l’établissement. L’on ne saurait en effet considérer qu’il n’y a pas lieu de craindre qu’il ne commette de nouvelles infractions. En effet, X. a été condamné à 5 reprises depuis janvier 2006 et a récidivé alors qu’il était en liberté conditionnelle. Or selon l’article 42 al. 2 CP, si, durant les cinq ans qui précèdent l’infraction, l’auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de six mois au moins ou à une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins, il ne peut y avoir de sursis à l’exécution de la peine qu’en cas de circonstances particulièrement favorables. Dans les 5 ans précédant les infractions à juger, X. a été condamné par la Cour d’assises le 8 décembre 2009 à une peine privative de liberté de 26 mois. De plus l’appelant a déjà été condamné pour des infractions qui sont en rapport avec celles à juger. En outre, rien dans le dossier ne permet de conclure que ses conditions de vie se soient modifiées de manière particulièrement positive. De plus il ne paraît pas avoir procédé à une prise de conscience ayant, durant le délai d’épreuve de la liberté conditionnelle, puis postérieurement, commis de nombreuses infractions. Il y a lieu dès lors de poser un pronostic négatif sur le comportement futur de l’appelant et de prononcer une peine sans sursis pour le détourner d’autres crimes ou délits.
E. 11 Vu ce qui précède c’est à juste titre que les premiers juges ont fait application de l’article 89 al. 6 CP . Ils ont estimé qu’une peine d’ensemble de 33 mois devrait sanctionner les diverses infractions retenues, y compris la peine résultant de la révocation de la libération conditionnelle. En vain, l’appelant allègue qu’il aurait fallu tenir compte d’une responsabilité restreinte au motif qu’il a consommé 75 grammes de cocaïne. En effet, comme l’a rappelé le procureur, une consommation de cocaïne n’entraîne pas systématiquement une diminution de responsabilité. En l’occurrence X. a consommé 75 grammes sur une période de trois ans soit à titre festif lors de soirées. Il n’est pas établi qu’il était en permanence sous l’effet de la drogue. Par ailleurs, une expertise visant à déterminer une responsabilité restreinte n’a pas été requise. Son bon comportement en détention est irrelevant. Enfin, la Cour de céans ne voit pas d’autres éléments que les premiers juges auraient omis de prendre en considération ou qu’ils auraient retenu à tort. Par ailleurs, la peine prononcée respecte le cadre légal. Il y a lieu de rappeler à ce titre que le cas grave de l’article 19 al. 2 let. a LStup est sanctionné d’une peine privative de liberté d’un an au moins. Vu la peine précédente de 10 mois et 4 jours, le passé judiciaire de X., le concours et la répétition d’infractions diverses ainsi que le comportement de ce dernier, la Cour pénale estime que la peine privative de liberté ferme de 33 mois est adéquate.
E. 12 Pour l’ensemble de ces motifs, l’appel doit être rejeté et les frais mis à charge de l’appelant. Ce dernier ne peut dès lors prétendre à une indemnité fondée sur l’article 429 CPP. Il sera condamné à verser à Y. une indemnité au sens de l’article 433 CPP. Il restera par ailleurs en exécution anticipée de peine.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.Plusieurs procédures pénales ont été ouvertes à lencontre deX. en 2012 et 2013 puis jointes le 5 juin 2014. Ce dernier est né à l'étranger et se trouve en Suisse depuis lâge de 10 ans. Il a effectué une formation élémentaire de serrurier-constructeur métallique puis a travaillé un peu dans la branche jusquen 2009. A teneur dun acte daccusation du 1erseptembre 2014, il lui est reproché :
« I. des infractions à la loi fédérale sur la circulation routière (art. 95 LCR)
à Neuchâtel, à S. (NE) et en tout autre endroit
entre juin 2011 et septembre 2012
pour avoir circulé au volant des véhicules VW Golf et Ford Sport sans être au bénéfice d'un permis de conduire
pour avoir accompagné Y. laquelle était au bénéfice d'un permis d'élève conducteur alors qu'il n'était lui-même pas titulaire d'un permis de conduire
II. des lésions corporelles simples (art. 123 CP)
à R. (NE), Rue [aaaa]
le 25 mai 2012 vers 04h30
pour avoir donné une violente gifle à A., lui occasionnant notamment une fracture de la mâchoire
au préjudice de A.
III. des voies de fait, des injures, des menaces, des contrainte, des tentatives de contrainte et une séquestration (art. 126, 177, 180, 181, 181/22 et 183 CP)
à S. (NE), un soir vers 22h00 à fin mars début avril 2012, pour avoir contraint par des menaces Y. à le rejoindre à l'extérieur de l'immeuble de B. chez qui elle se trouvait alors en pyjama et l'avoir privée de sa liberté en la mettant de force dans la voiture de C. et l'avoir contrainte notamment sous la menace d'un couteau d'y rester pour se rendre jusqu'à son domicile à U. (NE)
à T. (BE), à la discothèque, dans la soirée du 14 juillet 2012, pour avoir frappé Y. et avoir tenté par la force de l'empêcher de partir en taxi
à U. (NE), le 2 septembre 2012, pour avoir menacée de mort Y. et ses proches
à Neuchâtel, le 30 septembre 2012 vers 01h00, dans le cadre de la Fête des Vendanges, pour avoir frappé Y.
à U. (NE), entre le 9 et le 11 octobre 2012, pour avoir tenu des propos injurieux et menaçants à l'encontre de Y., contrarié du fait que cette dernière avait mis des photos d'elle avec un ami sur Facebook et pour avoir tenté de lui faire retirer ces photos sous menace de divulguer autrement leur sexe-tape
au préjudice de Y.
IV. des lésions corporelles simples (art. 123 CP)
à Neuchâtel, dans la discothèque [bbbb]
le 19 octobre 2012 vers 02h40
pour avoir donné des gifles et des coups de poing à D., lui occasionnant notamment un hématome sur la joue et à l'il gauche
au préjudice de D.
V. des lésions corporelles simples (art. 123 CP)
à Neuchâtel, dans la discothèque [cccc]
dans la nuit du 26 au 27 octobre 2012
pour avoir frappé notamment d'un coup de poing à la mâchoire E., lui occasionnant une tuméfaction
au préjudice de E.
VI. des infractions graves et des contraventions à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 et 2, 19a LStup)
1.à Neuchâtel et en tout autre endroit,
2.entre août 2009 et le 27 octobre 2012,
3.pour avoir acquis à tout le moins 251,9 grammes de cocaïne auprès de divers fournisseurs, dont au moins 10 grammes auprès de F.
4.pour avoir aliéné à tout le moins 137,8 grammes de cocaïne aux clients suivants:
a)environ 28,8 grammes à G.
b)environ 5 grammes à H.
c)quelques grammes à I.
d)à tout le moins 3 grammes à J.
e)à tout le moins 1 gramme à K.
f)environ 100 grammes à des clients non-identifiés
5.pour avoir servi d'intermédiaire pour une quantité indéterminée de cocaïne entre des consommateurs et des fournisseurs africains dont F.
6.pour avoir consommé à tout le moins 75 grammes de cocaïne
7.pour avoir dissimulé 39,1 grammes de cocaïne au domicile de H., lesquels ont été saisis lors de la perquisition de ce lieu
8.étant précisé que le taux de pureté de la cocaïne saisie en cette affaire s'élevait à 26.5 % et que le cas grave à la quantité est atteint dès 18 grammes
VII. une infraction à la loi fédérale sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (33 LArm)
à Neuchâtel et à U. (NE),
entre le mois de septembre 2012 et le 27 octobre 2012
pour avoir acquis et détenu sans droit un pistolet Bruni Mod. 92 calibre 9 mm
VIII. des délits et des contraventions à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1, 19a LStup
à La Chaux-de-Fonds, depuis l'établissement de détention de la Promenade
dans le courant des mois de juillet et août 2013
pour avoir pris des mesures en vue de faire remettre à I. et à K. par un tiers en l'état non-identifié plusieurs dizaines de grammes de shit afin que ces derniers les lui fassent ensuite parvenir
pour avoir consommé une quantité indéterminée de shit.
IX. une tentative de contrainte (art. 181/22 CP)
à La Chaux-de-Fonds, à l'Établissement de détention de la Promenade
au début du mois d'août 2013
pour avoir tenté par le biais d'un message sur Facebook adressé à B. par L. (également détenu à cet endroit) de faire retirer la plainte pénale déposée par Y. en la menaçant de mort
au préjudice de Y.
X. des tentatives de contrainte (art. 181/22 CP)
à Sugiez, à l'Établissement d'exécution de peine de Bellechasse
entre le 3 avril 2014 et le 3 juin 2014
pour avoir tenté à réitérées reprises par l'envoi de sms contenant des menaces de faire modifier par Y. les explications qu'elle avait données lors de ses auditions par la police et de lui faire retirer sa plainte pénale
au préjudice de Y. »,
B.Par jugement du 18 décembre 2014, le Tribunal criminel a retenu lensemble des infractions visées par lacte daccusation sous réserve de celles figurant en son chiffre V, vu un retrait de plainte de E. Il a considéré concernant lépisode dit denlèvement à S. (NE) un soir de fin mars/début avril 2012 que la thèse de Y. est plus crédible que celle deX. qui a passablement varié dans ses prises de position en cours dinstruction et a proféré de gros mensonges devant le procureur. Il a dès lors retenu une séquestration malgré la durée limitée des agissements. Il a également retenu la contrainte, la menace du prévenu consistant à «monter ( ) foutre la merde et fracasser tout le monde» si la plaignante ne sortait pas de limmeuble. Il a estimé de plus quil est établi que les 39,1 grammes de cocaïne séquestrés le 26 octobre 2012 au domicile de H. étaient la propriété du prévenu, que la compagne de ce dernier, G., a évoqué les rapports de son ami avec lappelant et na pas caché quelle en avait elle-même profité, consommant 28,8 grammes, que X. a indiqué avoir consommé, sur le seul mois de juin 2012, 20 grammes de cocaïne, ce qui implique, vu le schéma de son activité, que ce ne sont guère moins de 100 grammes de cocaïne vendus qui lui ont permis de financer ces 20 grammes, que les 39,1 grammes séquestrés présentaient à lanalyse un degré de pureté de 26,5 %, soit 10,3 grammes de drogue pure et, que sagissant des 100 grammes vendus, vu le coupage décrit par le prévenu en audience, on peut admettre un taux de pureté probablement inférieur mais quil nen demeure pas moins que le prévenu a clairement dépassé le seuil de 18 grammes de drogue pure. Enfin, il a considéré que cest suite à la demande de X. que L. a tenté par le biais dun message sur Facebook adressé àB. de faire retirer la plainte pénale déposée par Y. en la menaçant de mort. Il a ajouté quune fois informé de la démarche, le prévenu na pas exprimé de regrets ni ne sest désolidarisé des propos du prénommé mais a au contraire proféré de nouvelles déclarations menaçantes devant les enquêteurs.
C.Dans sa déclaration dappel,X. conteste les trois infractions précitées et indique attaquer la révocation de sa liberté conditionnelle et la quotité de la peine.
Lors de laudience du 30 juin 2015, il confirme ne contester que ces trois infractions. Concernant les événements du printemps 2012, il fait valoir que le principe in dubio pro reo a été violé au motif que sa thèse est tout aussi crédible que celle de la plaignante et quil y a dès lors lieu de retenir la thèse qui lui est la plus favorable. Il indique à cet égard que la plaignante, qui dans un premier temps laccusait de viol, est revenue sur ses déclarations si bien que ce sont ses dires à lui qui correspondaient à cet égard à la réalité. Il estime que cest à tort que les premiers juges ont pris en considération le fait que Y. était vêtue dun pyjama. En effet, une personne se trouvant dans un état de panique ne réfléchit pas à adopter une telle tenue. Il ajoute que les déclarations de C. nont à tort pas été prises en considération par le tribunal criminel. Quant aux témoins B. et Y., elles navaient pas limpression que Y. était effrayée ou paniquée, si bien que ses agissements ne peuvent tomber sous le coup de larticle 181 CP. Vu lentente tacite entre Y. et lui-même, cette dernière na pas été privée de sa liberté si bien que la thèse de la séquestration est à écarter.
Concernant les infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants lappelant allègue que cest par pure spéculation que le tribunal criminel a retenu que les 39,1 grammes remis à H. étaient destinés au trafic. Il ny a en effet pas trace au dossier de personnes qui auraient reçu de la drogue. Cette quantité était destinée à sa propre consommation. H. a fait des déclarations identiques aux siennes. Enfin, on ignore pour quel motif sont pris en considération 100 grammes de cocaïne étant donné quaucun client na été identifié. X. estime que le poids de cocaïne pure est inférieur à 18 grammes et quil ny a pas lieu de retenir un trafic grave. Concernant la tentative de contrainte via L., il estime que les premiers juges ont pris parti contre lui, que linfraction nest pas réalisée et, à tout le moins quelle nest pas établie à satisfaction de droit. Si les infractions précitées sont abandonnées, les conclusions de larticle 89 CP pour révoquer la libération conditionnelle ne sont pas réunies. Quant à la mesure de la peine il estime que cest à tort que les premiers juges nont pas pris en compte des éléments à sa décharge soit une responsabilité diminuée vu la prise de 75 grammes de cocaïne et son parcours (scolarité, formation, santé, contexte familial, etc). Il estime avoir été coopérant depuis un certain temps lors de sa détention et allègue quaucun congé ne lui ayant été octroyé, il a assez subi si bien quil devrait être libéré de suite. Lactivité et le sport quil effectue à Bellevue démontrent une évolution favorable. Il dépose un courrier du Service des migrations à son mandataire Me M. du 21 mai 2015 linformant quil devra quitter la Suisse au jour de sa libération et précise que cette décision a fait lobjet dun recours.
D.Le procureur explique que Y. a fait part à la police dune éventuelle infraction à lintégrité sexuelle mais que lorsquil la entendue, il sest avéré que lélément subjectif de linfraction faisait défaut au motif que la plaignante avait dit que X. navait pas dû ou pu se rendre compte quelle ne souhaitait pas les actes subis. Ces éléments ne permettent dès lors pas de douter de la sincérité des dires de cette dernière qui ont été constants et confirmés. Concernant la quantité de drogue pure, le procureur relève que le tribunal criminel a analysé de façon détaillée les propos de X., qui a reconnu un certain trafic, les déclarations de la compagne de H. ainsi que les écoutes téléphoniques. Il estime quil ny a pas délément à décharge ou, très peu. Concernant la consommation de cocaïne, il estime quelle nentraîne pas une diminution de la responsabilité, X. ayant consommé 75 grammes sur trois ans soit de façon festive lors de soirées. Le bon comportement en détention nest pas un élément permettant de diminuer la peine étant donné quil résulte de ce que lon attend de toute personne détenue. Il estime quune peine adéquate et adaptée a été prononcée.
E.Dans ses observations du 24 février 2015,Y. conclut au rejet de lappel avec suite de frais et dépens. Lors de laudience, la plaignante observe que plusieurs faits minimisés au début de linstruction ne sont maintenant plus contestés. La version de Y. doit être retenue, ce dautant plus que C. a déclaré que X. lavait prise de force et quelle avait commencé à paniquer. Il y a lieu de retenir une contrainte et une séquestration. Concernant la tentative de contrainte, elle se réfère au procès-verbal daudition de lappelant du 8 août 2013 duquel il résulte quil a admis avoir demandé à L. de lui écrire quelle retire sa plainte.
C O N S I D E R A N T
1.Interjeté dans les formes et délais légaux, lappel est recevable.
2.Aux termes de larticle 398 CPP, la juridiction dappel jouit dun plein pouvoir dexamen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). Lappel peut être formé pour violation du droit, y compris lexcès et labus du pouvoir dappréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). La Cour pénale limite son examen aux violations décrites dans lacte dappel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décision illégale ou inéquitable (art. 404 al. 2 CPP).
3.La maximein dubio pro reotirée du principe de la présomption dinnocence désormais ancré à larticle 10 CPP, concerne dune part la répartition du fardeau de la preuve et dautre part la constatation des faits et lappréciation des preuves. Dans son premier sens, la maximein dubio pro reoveut quil incombe à laccusation détablir la culpabilité du prévenu, et non à celui-ci de démontrer quil nest pas coupable. La maxime est violée lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que laccusé na pas prouvé son innocence (ATF127 I 38 cons. 2 a ; ATF120 Ia 31cons. 2 c). Dans son second sens, la maximein dubio pro reosignifie que le juge pénal ne doit pas tenir pour établi un fait défavorable à laccusé si, dun point de vue objectif, il existe des doutes quant à lexistence de ce fait. La maxime est violée lorsque le juge aurait dû éprouver des doutes quant à la culpabilité du prévenu. Des doutes abstraits ou théoriques ne suffisent pas, dès lors quils sont toujours possibles et quune certitude absolue ne peut êtreexigée. Il doit sagir de doutes sérieux et irréductibles, à savoir des doutes qui simposent au vu de la situation objective (ATF127 I 38cons. 2 a; ATF124 IV 86cons. 2 a; cf. également arrêt du TF du12.06.2007 [1P.87/2007] et arrêt du TF du26.08.2009 [6B_293/2009]). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (art. 10 al. 2 CPP). Tout moyen de preuve, même les indices, est susceptible d'emporter la conviction du juge et il décide selon son intime conviction si un fait est établi ou non. Pour le Tribunal fédéral, « le principe de libre appréciation des preuves énoncé par l'article 249 PPF signifie qu'en matière pénale les juridictions d'instruction et de jugement ne sont pas liées par des preuves légales et peuvent, selon leur intime conviction, décider si un fait doit être tenu pour établi [ ]. La force probante de chaque moyen de preuve doit être appréciée de cas en cas selon sa fiabilité. Si la vérité matérielle échappe, seule la libre et personnelle appréciation par le juge des indices réunis est déterminante. Ce n'est que de cette façon qu'il peut rendre un jugement valable, contrairement à l'ancien système des preuves légales qui liait le juge, sa conviction fût-elle contraire [ ] ». Ces considérations sont toujours valables sous l'empire de l'article 10 CPP (Piquerez/Macaluso, Procédure pénale suisse, 2011, N. 574; ATF115 IV 267, JT 1991 IV 145).
4.a) Concernant lépisode dit « de lenlèvement » survenu à S. (NE), fin mars/début avril 2012, deux versions contradictoires sopposent.
Si les déclarations deY. présentent quelques imprécisions, notamment quant à la façon dont elle était assise dans le véhicule, il nen demeure pas moins quil résulte de ses trois interrogatoires qualors quelle se trouvait à [ ] chez une amie, B.,X. lui a envoyé un SMS lui demandant de lappeler, ce quelle na pas fait. Il lui a alors téléphoné en lui demandant de descendre dans la rue, à défaut de quoi il monterait «foutre la merdre et fracasser tout le monde». Elle est alors descendue et X., après lui avoir mis une main sur la bouche, la contrainte à monter dans la voiture conduite par C. Durant le trajet, il la menacée avec un couteau à ouverture automatique. Etant donné quelle indiquait quelle voulait se rendre à la police, elle a été amenée au BAP et là, X. la menacée de mort avec son couteau et la injuriée. Elle nest dès lors pas sortie du véhicule. Arrivés au domicile de lappelant, ce dernier la frappée. Ces déclarations sont, comme la estimé le Tribunal criminel, crédibles, ce dautant plus queY. était en pyjama au moment des faits dans le but que le prévenu la «laisse( )tranquille».
Quant àC., il a déclaré :
« A votre demande, X. ma demandé de le conduire à S. (NE) car il avait un truc à faire. Je conduisais mon Audi S3 gris clair
2001. On est arrivé devant un immeuble et il est descendu et a pris de force Y. en la prenant sous un bras et la mise dans la voiture, plus précisément sur lui devant. Elle était perpendiculairement sur les genoux de X. et elle me tournait le dos. Je nai pas trop compris ce qui se passait. Elle a commencé à paniquer et juste après, il a dit à Y. que cétait pour déconner. Jai également dit à X. « Hé tu fais quoi ? ». Je ne savais pas ce quil faisait. Il ne ma pas mis au courant de ses intentions. A votre demande, Y. portait un training, il me semble.
Nous sommes ensuite allés à Neuchâtel. Jai raccompagné X. chez lui avec sa copine. Ensuite je suis rentré. A votre demande, nous sommes passés devant le poste de police, Effectivement, Y. a dit en rigolant quelle voulait informer la police. Arrivé devant le BAP, X. a ouvert la porte et lui a dit quelle navait quà y aller. Après être sortie, elle est revenue dans la voiture, à larrière. Pour vous répondre, il ne me semble pas que Y. soit remontée à lavant.
A votre demande, je nai pas vu X. sortir un couteau. Ce nest pas son genre. Je nai jamais vu X. avec un couteau. Jaurais vu sil avait un couteau. Sil doit se battre, cest avec les mains. ».
Ce dernier, bien quétant ami de longue date de lappelant quil a dépeint comme un «gars gentils» a indiqué queX. avait emmenéY. de force dans la voiture et que cette dernière «a commencé à paniquer».
Dès lors, comme la relevé le Tribunal criminel, lon ne saurait retenir la thèse de lappelant selon laquelle la victime et lui auraient, de concert, joué la comédie pour pouvoir «dire à ses copines» et pour «faire genre devant C.» que Y. voulait feindre dêtre kidnappée. Cette thèse nest nullement crédible et la Cour pénale se rallie aux considérations du jugement de première instance (art. 82 al. 4 CPP), tout en précisant que le fait que Y. ait dans un premier temps déclaré à la police avoir subi des actes de contrainte sexuelle nest pas de nature à remettre en cause sa crédibilité. En effet, si une telle infraction a par la suite été abandonnée cest au motif quil est apparu, lors de laudition de cette dernière par le procureur, que lélément subjectif nétait pas réalisé soit quelle considérait que lappelant navait pas dû ou pu se rendre compte quelle ne souhaitait pas les actes subis.
A cela sajoute queX. a souvent varié dans ses déclarations durant linstruction et na pas hésité a proférer des mensonges importants.
b) Il y a dès lors manifestement séquestration au sens de larticle183 ch. 1 CPqui réprime le comportement de celui qui, sans droit, aura arrêté une personne, laura retenue prisonnière ou laura, de toute autre marnière, privée de sa liberté. Le bien protégé par cette disposition est la liberté de déplacement, quil sagisse daller ou de venir. La manière dont la personne est retenue est sans importance. En particulier, lusage de la force ou de la violence par lauteur nest pas nécessaire (ATF128 IV 73cons. 2a). Le fait dempêcher une personne de descendre dune voiture en mouvement (ATF99 IV 221cons. 2) constitue une séquestration.
QueX. ait ou non fait lusage dun couteau, il résulte des déclarations de la plaignante et de C. quil a contraint cette dernière à entrer dans son véhicule et a ainsi entravé sa liberté de déplacement. Il y a lieu de relever quil nest pas nécessaire que la privation de liberté dure longtemps, quelques minutes suffisant (Corboz, Les infractions en droit suisse, Vol. I, n. 9 ad art.183 CP; Petit commentaire du code pénal, p. 1100, n. 8 ad art. 183 CP). Dès lors, même siY. a indiqué quaprès 10 à 15 minutes de voyage, la situation sest détendue, il nen demeure pas moins que linfraction de séquestration est réalisée.
c) La contrainte doit également être retenue.
Larticle181 CPpunit dune peine privative de liberté de 3 ans au moins ou dune peine pécuniaire celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant dun dommage sérieux, ou en lentravant de quelque autre manière dans sa liberté daction, laura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte.
Cest sous leffet de la contrainte, X. menaçant de «foutre de la merde et tout fracasser», que Y. est descendue dans la rue alors quelle était en pyjama et ne souhaitait nullement rejoindre lappelant.
5.Concernant la tentative de contrainte, le Tribunal criminel a retenu :
« Le prévenu conteste en vain, ici, le bien-fondé de la prévention. Cest certes L. qui a rédigé et envoyé le message en cause. Et le même L., on en convient aussi, a, quelque six minutes plus tard, envoyé un second message dans lequel il se faisait lui aussi personnellement menaçant. Ces éléments de fait nenlèvent toutefois rien au constat que L. a agi après que le prévenu lui ait demandé« quil écrive à Y. quelle retire sa plainte ». Dans leur forme comme dans leur contenu, les messages rédigés par L. apparaissent très similaires à ceux, déjà évoqués plus haut (ad III, let. e), dont le prévenu sest fait lauteur avant dêtre incarcéré. Une fois informé de la démarche accomplie par L., le prévenu na du reste pas exprimé de regrets ni ne sest autrement désolidarisé des propos du prénommé. Cest au contraire de nouvelles déclarations menaçantes que le prévenu a jugé opportun de prononcer devant les enquêteurs :« Ce nest pas difficile de faire retirer la plainte. Si je veux jenvoie quelquun chez elle. »et:« Si je fais des choses comme ça cest pour quelle comprenne quil faut quelle arrête. Si je veux jenvoie quelquun qui la tue. ». La tentative de contrainte visée dans lacte daccusation apparaît dans ces circonstances bel et bien imputable au prévenu. »
La Cour renvoie à cette appréciation en fait et en droit sans la paraphraser (art. 82 al. 4 CPP).
6.Aux termes de l'article19 al. 1 LStup(LStup ; RS 812.121), est puni dune peine privative de liberté de trois ans au plus ou dune peine pécuniaire : a. celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants ; b. celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit; c. celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce ; d. celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou sen procure de toute autre manière ; e. celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert dintermédiaire pour son financement ; f. celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de sen procurer ou den consommer ; g. celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux lettres a à f.
La vente de stupéfiants est une infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants, qualifiée de grave et plus sévèrement punie aux conditions posées par larticle19 al. 2 LStup, notamment si la vente porte sur une quantité de stupéfiants dont lauteur sait ou ne peut ignorer que linfraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes (let. a), ou encore sil se livre au trafic par métier et réalise un chiffre daffaires ou un gain important (let. c). Selon une jurisprudence bien établie, pour la cocaïne, le cas grave de larticle19 al. 2 let. a LStupest réalisé dès que linfraction porte sur une quantité contenant 18 grammes de substance pure (ATF109 IV 143, rappelé par exemple dans l'arrêt du TF du10.03.2009 [6B_632/2008] ;Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3èmeédition 2010, ch. 81 et ss ad art. 19 LStup, page 917).
7.Lappelant conteste la réalisation du cas grave.
Comme la constaté le Tribunal criminel, il y a lieu de retenir en sus des 39,1 grammes de cocaïne dissimulés au domicile de H. et destinés au trafic admis, soit 10,3 grammes de cocaïne pure, que le prévenu a consommé 20 grammes en juin 2012 «Je me suis remis à consommer en juin 2012 à raison de 1 gramme par jour environ. Jai ensuite cessé et jai repris en octobre 2012». Vu le schéma dactivité exposé parX., cette consommation impliquait la vente de 100 grammes. Il y a lieu de relever quil sagit là manifestement dun minimum, lappelant ayant déclaré précédemment quil avait consommé de juillet à septembre 2012 et peut-être également en octobre 2012. Par ailleurs, il ne disposait pas de revenus et plusieurs consommateurs lont mis en cause K. Il a également commencé par admettre un trafic pour aussitôt se rétracter. Ce nest quen audience devant le Tribunal criminel quil a finalement admis une quantité supérieure aux 39,1 grammes.
Lon peut suivre le tribunal criminel lorsquil retient que le taux de pureté était inférieur à 26,5 % concernant la drogue achetée. Comme la déclaré lappelant, lorsquil achetait 5 grammes, il faisait 5 sachets et mettait 0,7 à 0,8 grammes par sachet. Dès lors, il a vendu 100 grammes de cocaïne à un taux de 70 % après coupage de la drogue achetée si bien quil y a lieu de retenir une quantité de drogue pure de 18, 55 grammes (70 x 26,5 % : 100 grammes). Le cas grave est manifestement réalisé, X. ayant dissimulé 10,3 grammes de cocaïne pure et aliéné 18,55 grammes de cocaïne pure après lavoir acquise auprès de divers fournisseurs.
8.Selon l'article47 CP, le juge fixe la peine daprès la culpabilité de lauteur, en fonction des antécédents et de la situation personnelle de ce dernier, ainsi que de leffet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de lacte, par les motivations et les buts de lauteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans la fixation de la peine. La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (arrêt du TF du10.07.2012 [6B_246/2012], cons. 2.1.2 ;ATF134 IV 17, cons. 2.1 ;129 IV 6, cons. 6.1 p. 20).
9.Si, durant le délai dépreuve, le détenu libéré conditionnellement commet un crime ou un délit, le juge qui connaît de la nouvelle infraction ordonne sa réintégration dans le délai. Si malgré le crime ou le délit commis pendant le délai dépreuve, il ny a pas lieu de craindre que le condamné ne commette de nouvelles infractions, le juge renonce à la réintégration (art.89 al. 2 CP).
Larticle89 al. 6 CPprévoit que si, en raison de la nouvelle infraction, les conditions dune peine privative de liberté ferme sont réunies et que celle-ci entre en concours avec le solde de la peine devenu exécutoire à la suite de la révocation, le juge prononce, en vertu de larticle 49 CP, une peine densemble.
10.Cest en vain que lappelant soppose à la révocation de la liberté conditionnelle. En effet, les conditions dune peine privative de liberté ferme sont réunies.
X. a été libéré conditionnellement le 26 juin 2011, le solde de la peine à subir étant de 10 mois et 4 jours, avec un délai dépreuve dun an. Durant ce délai, il a notamment commis des lésions corporelles simples au préjudice de A., une séquestration et une contrainte au préjudice deY. Il se justifiait dès lors dordonner sa réintégration dans létablissement. Lon ne saurait en effet considérer quil ny a pas lieu de craindre quil ne commette de nouvelles infractions. En effet,X. a été condamné à 5 reprises depuis janvier 2006 et a récidivé alors quil était en liberté conditionnelle.
Or selon larticle 42 al. 2 CP, si, durant les cinq ans qui précèdent linfraction, lauteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de six mois au moins ou à une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins, il ne peut y avoir de sursis à lexécution de la peine quen cas de circonstances particulièrement favorables.
Dans les 5 ans précédant les infractions à juger,X. a été condamné par la Cour dassises le 8 décembre 2009 à une peine privative de liberté de 26 mois. De plus lappelant a déjà été condamné pour des infractions qui sont en rapport avec celles à juger. En outre, rien dans le dossier ne permet de conclure que ses conditions de vie se soient modifiées de manière particulièrement positive. De plus il ne paraît pas avoir procédé à une prise de conscience ayant, durant le délai dépreuve de la liberté conditionnelle, puis postérieurement, commis de nombreuses infractions. Il y a lieu dès lors de poser un pronostic négatif sur le comportement futur de lappelant et de prononcer une peine sans sursis pour le détourner dautres crimes ou délits.
11.Vu ce qui précède cest à juste titre que les premiers juges ont fait application de larticle89 al. 6 CP.
Ils ont estimé quune peine densemble de 33 mois devrait sanctionner les diverses infractions retenues, y compris la peine résultant de la révocation de la libération conditionnelle.
En vain, lappelant allègue quil aurait fallu tenir compte dune responsabilité restreinte au motif quil a consommé 75 grammes de cocaïne. En effet, comme la rappelé le procureur, une consommation de cocaïne nentraîne pas systématiquement une diminution de responsabilité. En loccurrence X. a consommé 75 grammes sur une période de trois ans soit à titre festif lors de soirées. Il nest pas établi quil était en permanence sous leffet de la drogue. Par ailleurs, une expertise visant à déterminer une responsabilité restreinte na pas été requise. Son bon comportement en détention est irrelevant. Enfin, la Cour de céans ne voit pas dautres éléments que les premiers juges auraient omis de prendre en considération ou quils auraient retenu à tort.
Par ailleurs, la peine prononcée respecte le cadre légal. Il y a lieu de rappeler à ce titre que le cas grave de larticle19 al. 2 let. a LStupest sanctionné dune peine privative de liberté dun an au moins. Vu la peine précédente de 10 mois et 4 jours, le passé judiciaire deX., le concours et la répétition dinfractions diverses ainsi que le comportement de ce dernier, la Cour pénale estime que la peine privative de liberté ferme de 33 mois est adéquate.
12.Pour lensemble de ces motifs, lappel doit être rejeté et les frais mis à charge de lappelant. Ce dernier ne peut dès lors prétendre à une indemnité fondée sur larticle 429 CPP.
Il sera condamné à verser à Y. une indemnité au sens de larticle 433 CPP.
Il restera par ailleurs en exécution anticipée de peine.
Par ces motifs,la Cour pénale
Vu les articles 22, 42, 47, 49, 89, 181 et 183 CP, 19 al. 2 let a LStup, 428 et 433 CPP,
1.Rejette lappel.
2.Met les frais de la cause arrêtés à 1'800 francs à charge de X.
3.Condamne X. à verser à Y. une indemnité au sens de l'article 433 CPP de 1'944 francs.
4.Dit que X. reste en exécution anticipée de sa peine.
5.Notifie à X., par Me N., avocat à La Chaux-de-Fonds, au Ministère public, Parquet régional de Neuchâtel (MP.2012.5358), àY., par Me O., avocate à Neuchâtel, au Tribunal criminel du Littoral et du Val-de-Travers, à Boudry (CRIM.2014.25), à A., par Me P., avocate à Neuchâtel, à D., à Neuchâtel, à E., par Me Q., avocat à Neuchâtel, à lOffice dapplication des peines et mesures, à La Chaux-de-Fonds (à l'entrée en force du jugement), au Service des migrations, à Neuchâtel (à l'entrée en force du jugement), à l'Office fédéral de la police, à Berne (à l'entrée en force du jugement), à l'Office fédéral des migrations (à l'entrée en force du jugement), au Service des automobiles et de la navigation, à La Chaux-de-Fonds (à l'entrée en force du jugement).
Neuchâtel, le 30 juin 2015
1Si, durant le délai d'épreuve, le détenu libéré conditionnellement commet un crime ou un délit, le juge qui connaît de la nouvelle infraction ordonne sa réintégration dans l'établissement.
2Si, malgré le crime ou le délit commis pendant le délai d'épreuve, il n'y a pas lieu de craindre que le condamné ne commette de nouvelles infractions, le juge renonce à la réintégration. Il peut adresser un avertissement au condamné et prolonger le délai d'épreuve de la moitié au plus de la durée fixée à l'origine par l'autorité compétente. Si la prolongation intervient après l'expiration du délai d'épreuve, elle court dès le jour où elle est ordonnée. Les dispositions sur l'assistance de probation et sur les règles de conduite (art. 93 à 95) sont applicables.
3L'art. 95, al. 3 à 5, est applicable si la personne libérée conditionnellement se soustrait à l'assistance de probation ou si elle viole les règles de conduite.
4La réintégration ne peut plus être ordonnée lorsque trois ans se sont écoulés depuis l'expiration du délai d'épreuve.
5La détention avant jugement que l'auteur a subie pendant la procédure de réintégration doit être imputée sur le solde de la peine.
6Si, en raison de la nouvelle infraction, les conditions d'une peine privative de liberté ferme sont réunies et que celle-ci entre en concours avec le solde de la peine devenu exécutoire à la suite de la révocation, le juge prononce, en vertu de l'art. 49, une peine d'ensemble. Celle-ci est régie par les dispositions sur la libération conditionnelle. Si seul le solde de la peine doit être exécuté, l'art. 86, al. 1 à 4, est applicable.
7Si le solde de la peine devenu exécutoire en raison d'une décision de réintégration entre en concours avec une des mesures prévues aux art. 59 à 61, l'art. 57, al. 2 et 3, est applicable.
Celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1. Celui qui, sans droit, aura arrêté une personne, l'aura retenue prisonnière, ou l'aura, de toute autre manière, privée de sa liberté,
celui qui, en usant de violence, de ruse ou de menace, aura enlevé une personne,
sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2. Encourra la même peine celui qui aura enlevé une personne incapable de discernement ou de résistance ou âgée de moins de seize ans.
1Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 9 oct. 1981, en vigueur depuis le 1eroct. 1982 (RO19821530; FF1980I 1216).
1Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a. celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b. celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c. celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d. celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e. celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f. celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g. celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins, cette sanction pouvant être cumulée avec une peine pécuniaire:
a.2s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b. s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c. s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d. si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a. dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b. dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal3est applicable.
1Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2008, en vigueur depuis le 1erjuil. 2011 (RO20092623,20112559;FF200681418211).2RO201131473RS311.0