Sachverhalt
extérieurement constatables, mais aussi ceux relevant du for intérieur, comme des sentiments, une volonté ou des intentions. Est en revanche exclue de cette définition une pure appréciation, une opinion personnelle, un jugement de valeur ou une supposition formulée par le témoin (Corboz, op. cit., n. 30 ss ad art. 307). Il nest pas nécessaire que linformation fausse soit juridiquement pertinente pour lissue du litige. Si linformation porte sur un fait qui nétait pas de nature à influencer la décision, cela ne supprime pas linfraction, mais entraîne lapplication de larticle307 al. 3 CP(Corboz, op. cit. n. 44 ad art. 307).
Sur le plan subjectif, lauteur doit avoir agi intentionnellement, le dol éventuel étant suffisant, avec la précision que lintention doit porter sur tous les éléments objectifs de linfraction. Il faut donc que lauteur sache, ou du moins accepte léventualité quil intervient en justice comme témoin, et quil sache, ou du moins accepte que ce quil dit en cette qualité ne correspond pas à la vérité objective (arrêt du TF du28.01.2005 [6S.425/2004]cons. 2.5).
b) Lappelante a exposé le 15 mars 2010, à laudience du tribunal des prudhommes, quelle navait pas entretenu, ni nentretenait, de relation amoureuse avec C. Préalablement, le 13 janvier 2010, lappelante avait déclaré devant la police, dans le cadre de la présente procédure pénale, quelle connaissait C. davant son engagement dans létablissement A. & B., quils étaient de très bons amis mais quils nétaient pas encore intimes. Elle avait également ajouté au cours de son audition devant la police «je suis encore assez proche. Nous ne sommes plus intimes mais restons bons amis». La prévenue ne peut donc pas nier avoir eu une relation avec C. qui allait au-delà de la simple amitié. Cela est dailleurs confirmé par les déclarations de témoins entendus le 15 mars 2010 devant le tribunal des prudhommes. Ainsi le témoin F. a déclaré à propos de C. que «B. ma dit que cétait son copain». Le témoin E. a déclaré : «B. mavait laissé entendre quelle avait une relation très amicale avec C.». Les explications données par lappelante sur les notions d «intimité» et de «relation amoureuse» sont incohérentes et ne sont pas crédibles. Lappelante ne saurait ainsi, de bonne foi, soutenir que même si elle avait eu des relations sexuelles avec C., cela nimpliquait pas quelle ait entretenu avec lui une relation amoureuse. Peu importe finalement. Lappelante, en ne révélant pas le fait quelle était intime avec C. lors du procès civil, alors quelle était interrogée précisément sur la nature de ses relations avec lui, a cherché à donner une vision tronquée de la réalité, ce qui est constitutif de faux témoignage au sens de larticle307 CP.
En outre, dans le cadre du procès civil, où le litige portait sur des heures supplémentaires, il nétait pas indifférent de déterminer la nature des rapports entre lappelante et C. Les prétentions de ce dernier à lencontre de lintimé se basaient sur une attestation établie par lappelante, dans laquelle elle déclarait que C. avait droit à 52 jours de congé jusquà la fin du mois de juin 2008. Les déclarations de lappelante étaient donc de nature à avoir une influence sur lissue de la procédure civile opposant C. à lintimé.
6.a) Dans un autre moyen relatif à la contestation des faits et de sa culpabilité, l'appelante soutient que le tribunal de première instance a fondé sa conviction sur des éléments non pertinents pour retenir des abus de confiance à son encontre.
b) Celui qui, sans droit, aura employé à son profit ou au profit dun tiers des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées, sera puni dune peine privative de liberté de 5 ans ou plus ou dune peine pécuniaire (art.138 ch. 1 al. 2 CP).
Sur le plan objectif, cette infraction suppose que l'on soit en présence d'une valeur confiée, ce qui signifie que l'auteur doit en avoir la possession en vertu d'un accord ou d'un autre rapport juridique qui implique qu'il n'en a pas la disposition et ne peut se l'approprier (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3eéd., Berne 2010, n. 4 ad art. 138 CP; arrêt du TF du04.07.2014 [6B_1043/2013]cons. 3.1.1). L'abus de confiance implique que l'auteur ait utilisé, sans droit, à son profit ou au profit d'un tiers, les valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées. Il y a emploi illicite d'une valeur patrimoniale confiée lorsque l'auteur l'utilise contrairement aux instructions reçues, en s'écartant de la destination fixée. L'article138 ch. 1 al. 2 CPne protège pas la propriété, mais le droit de celui qui a confié la valeur patrimoniale à ce que celle-ci soit utilisée dans le but qu'il a assigné et conformément aux instructions qu'il a données (ATF 129 IV 257cons. 2.2.1 et les références citées; arrêt du TF [04.07.2014 [6B_1043/2013]] précité cons. 3.1.1). Du point de vue subjectif, l'auteur doit avoir agi intentionnellement et, même si le texte légal ne le précise pas expressément, dans un dessein d'enrichissement illégitime. Le dessein d'enrichissement peut être réalisé par dol éventuel; tel est le cas lorsque l'auteur envisage l'enrichissement comme possible et agit néanmoins, même s'il ne le souhaite pas, parce qu'il s'en accommode pour le cas où il se produirait (ATF 118 IV 32cons. 2a; arrêt du TF04.07.2014 [6B_1043/2013]précité cons. 3.1.1).
c) Sagissant en premier lieu des factures non payées, la première juge a acquis la conviction de la culpabilité de lappelante sur la base d'un faisceau d'indices. Elle a ainsi retenu que le plaignant avait dû payer 94 factures pour un montant total de 96'946 francs. Ces factures auraient dû être payées par lappelante qui détenait la caisse avec laquelle elle était censée payer les factures courantes de la société, comme elle lavait fait depuis le début de lexploitation en 2004. Entre janvier et juin 2008, le plaignant na plus pu prélever, comme il le faisait auparavant, un montant mensuel denviron 3'000 francs pour assurer son salaire. La répartition des tâches entre les deux associés rendait le contrôle des comptes particulièrement difficile. Linstruction a permis détablir que seule la plaignante procédait au paiement des factures de la sociétéen nom collectif A. & B. Dans lorganisation de la société, il incombait à lappelante de gérer la comptabilité et la partie administrative de lexploitation, avec une comptable externe. Lappelante a admis quelle partait en fin de journée avec largent de la caisse pour payer les factures. Lintimé, pour sa part, ignorait le fonctionnement de la caisse jusquau départ de lappelante.Vu les liens de confiance existant entre parties, lintimé navait au demeurant aucune raison de s'immiscer dans les affaires de lappelante.Cette dernière na jamais donné de réponse satisfaisante permettant dexpliquer pourquoi, alors que jusquà mi-2007 la caisse avait largement suffi à payer les factures et que les deux associés se payaient un salaire en plus, brusquement les factures sont restées en souffrance.Elle na finalement jamais fourni les informations et documents réclamés par lintimé en mars 2008, se bornant à indiquer quelle avait reçu tardivement de la part de la comptable des factures de TVA. Elle na cependant jamais déposé lesdites factures, permettant selon elle dattester ses dires.
Lappelante soutient que le non-paiement des factures sexplique par une baisse des affaires. Il est certain que lappelante aurait dû se rendre compte dune baisse des affaires, si cela sétait produit comme elle le soutient. Un tel manque de liquidités, lui imposant de ne pas payer les factures de létablissement pour un montant de près de 100'000 francs en une année soit depuis lété 2007 jusquau 30 juin 2008 devait manifestement la heurter. Un des seuls documents figurant au dossier donnant un aperçu de la situation financière de la société est le tableau récapitulatif des recettes pour les années 2006 à 2008. Celui-ci doit néanmoins être pris en considération avec circonspection, dans la mesure où il se base sur des recettes estimées. La comptable de létablissement a précisé, sagissant de ce document quelle a établi, que la perte dhébergement pouvait être bien plus importante. Cela étant, il ne ressort pas de ce tableau une baisse des recettes si significative, entre lété 2007 et la fin du mois de juin 2008, quelle permette dexpliquer le non-paiement des factures pour un tel montant. On peut également supposer que si lappelante avait constaté une baisse des affaires ne lui permettant plus de faire face aux factures de létablissement, elle naurait pas manqué de prendre des mesures afin de réduire les dépenses de la société (diminution des commandes, licenciement de lemployé C., etc.), ce quelle na pas fait. Il faut relever finalement les contradictions de lappelante au sujet du non-paiement des factures. Elle a dabord soutenu avoir accumulé un certain retard dans le paiement des factures, mais que, selon elle, les factures en suspens tant de la part des débiteurs que des créanciers séquilibraient. Par la suite, elle a prétendu que les factures avaient toujours été payées dans leur intégralité. Dans son appel, lappelante soutient finalement, dans ce qui semble une dernière pirouette, que le non-paiement des factures sexplique par une baisse des affaires. Ce nest pas crédible.
Lappelante fait ensuite valoir que la récapitulation des dettes effectuées par le plaignant est imprécise. Certaines factures ont été établies à une date très proche du départ de la société de lappelante, voire au-delà, et nétaient donc pas exigibles au moment où elle a démissionné. Une facture prise en compte par le plaignant avait été partiellement payée. Ce dernier sétait fait rembourser une ristourne Feldschlösschen sur son compte personnel, ce qui na pas non plus été pris en considération.
Il est difficile de reconstituer l'intégralité du préjudice subi par la sociétéA. & B., dans la mesure où, dune part, toutes les opérations et le paiement des factures ne se faisaient pas par virement bancaire et où, dautre part, on ne dispose pas du détail des soldes de caisse journaliers. Aucun des griefs de lappelante ne justifie cependant de s'écarter des conclusions de la première juge. Ce sont les factures figurant au dossier, ainsi que les fiches statistiques des nuitées dhôtel qui ont servi de base pour établir les montants détournés par la prévenue. Les pièces du dossier ont une valeur probante suffisante pour déterminer lemontant du préjudicepénal. On ne voit au demeurant pas pourquoi le plaignant aurait gonflé le dommage, dont il est vraisemblable que la prévenue, vu sa situation précaire, aura bien de la peine à le rembourser un jour. Il ne fait ainsi aucun doute que, durant la période de début 2006 au 30 juin 2008, lappelante aurait dû régler lensemble des factures de létablissement précité au moyen de la caisse, comme cela était le cas les années précédentes. Elle a agi en violation du rapport de confiance qui lunissait à lintimé en gardant pour elle largent de la caisse, qui lui était confié. Il est ainsi clairement établi que durant la période précitée, lappelante a prélevé au préjudice de létablissement une importante somme dargent correspondant aux factures impayées. Le montant des factures impayées sélevait à 96'946 francs, duquel il faut soustraire 5'944.65 francs correspondant au salaire du mois de juin 2008 de C. et les factures payées au comptant durant cette période. On peut également soustraire le montant de 1'614 francs correspondant à une facture payée à double. Le montant des factures impayées sélève ainsi à 89386 francs. On peut tenir pour certain que lappelante naurait pas manqué de produire les justificatifs de paiement des factures payées par le biais de la caisse sils avaient existé. Dans ces circonstances, la Cour tient pour établi que lappelante sest effectivement approprié le montant précité.
d) Concernant les nuitées des chambres dhôtel encaissées mais non comptabilisées, il y a lieu dadmettre également que la prévenue sest approprié les recettes non inscrites, soit au moins 83'990 francs. Il est établi que cest lappelante elle-même qui a rempli les fiches statistiques des nuitées dhôtel destinées à Tourisme neuchâtelois et à lOffice fédéral de la statistique. La culpabilité de lappelante ne se fonde pas sur les tableaux établis par le bureau comptable du plaignant mais au contraire sur la base de documents quelle a remplis seule et quelle a reconnus comme étant exacts. Quant à la question de savoir si lon peut retenir un prix moyen de 30 francs par nuitées pour établir le préjudice, il y a lieu de relever que la prévenue a admis ce montant, de sorte quil ny a pas lieu de sen écarter. Dans la mesure où les montants ont été encaissés, mais non comptabilisés, force est dadmettre que lappelante se les est appropriés. A cela sajoute que lappelante na fourni aucune explication sur ces irrégularités, reconnaissant toutefois que cétait elle qui soccupait de ces aspects administratifs. Au vu de ces éléments, la Cour tient pour établi que la prévenue sest approprié le montant de 83'990 francs relatif aux nuitées dhôtel.
e) Lappelante conteste le mobile retenu à lappui de sa culpabilité. Elle soutient en particulier quaucun changement dans son train de vie na été constaté durant linstruction.
Dans les faits, on ignore de ce quil est advenu de largent détourné. Le fait que la faillite personnelle de lappelante ait été prononcée en 2010 peut néanmoins constituer un indice démontrant une certaine tendance de cette dernière à vivre au-dessus de ses moyens. En outre, il ressort des pièces du dossier que la situation financière de lappelante était serrée et que cette dernière, mère divorcée, navait plus perçu de revenus durant trois mois en 2008. Il napparaît toutefois pas quelle ait sollicité des prestations de chômage ou de laide sociale durant cette période. La vie avec un jeune enfant impliquant des dépenses mensuelles incompressibles, on peut supposer quune partie de largent détourné lui a permis de faire face à ces dépenses. En outre, le jugement rendu par le tribunal des prudhommes en juillet 2010 mentionnait que lappelante exploitait une sandwicherie et employait C. La reprise dun fonds de commerce implique un investissement de départ qui peut être relativement important. Au vu de sa situation financière précaire, on peut sinterroger sur la capacité de lappelante à payer les frais dacquisition dun fonds de commerce. Là encore, on ne peut quenvisager que lappelante se soit servie dune partie de largent détourné pour acquérir sa sandwicherie. Quoi quil en soit, les incertitudes quant au sort des montants détournés ne disculpent pas lappelante.
7.La prévenue conteste le montant des dommages-intérêts mis à sa charge.
a) Il ressort de l'article 123 al. 1 CPP que dans la mesure du possible, la partie plaignante chiffre ses conclusions civiles dans sa déclaration, selon l'article 119 CPP, et les motive par écrit. Elle cite les moyens de preuves qu'elle entend communiquer.
Aux termes de l'article 126 CPP, le tribunal statue également sur les conclusions civiles présentées lorsquil rend un verdict de culpabilité à lencontre du prévenu (al. 1 let. a). Il renvoie la partie plaignante à agir par la voie civile notamment lorsque la partie plaignante na pas chiffré ses conclusions de manière suffisamment précise ou ne les a pas suffisamment motivées (al. 2 let. b). Dans le cas où le jugement complet des conclusions civiles exigerait un travail disproportionné, le tribunal peut traiter celles-ci seulement dans leur principe et, pour le surplus, renvoyer la partie plaignante à agir par la voie civile (al. 3).
Il convient d'interpréter largement le terme « chiffrer » utilisé par le législateur à l'article 123 CPP. En vertu de la maxime de disposition, le lésé doit indiquer de façon précise au juge ce qu'il demande : cette exigence recouvre non seulement le chiffrage proprement dit (ainsi s'agissant de prétentions en dommages-intérêts [art. 43 CO], pour tort moral [art. 49 CO]), mais aussi la prise de conclusions individualisées s'il y a lieu. Le devoir de motiver impose principalement au demandeur à l'action civile d'exposer les faits sur lesquels se fondent ses conclusions, ces faits devant permettre d'établir la quotité du dommage et le lien de causalité avec l'infraction poursuivie (Jeandin/ Matz, inCR-CPP, n. 4 et 5 ad art. 123).
Selon les dispositions relatives à la société simple, applicables par renvoi de l'article 557 al.2 CO, les associés sont tenus de partager entre eux tout gain qui, par sa nature, doit revenir à la société (art. 532 CO). Sauf convention contraire, chaque associé a une part égale dans les bénéfices et dans les pertes, quelles que soient la nature et la valeur de son apport (art. 533 al.1 CO).
En fait et comme on l'a vu plus haut, le dommage subi par le plaignant est de89386 francs pour les factures impayées,soit 1'614 francs de moins que le chiffre auquel le tribunal de police s'était arrêté.Le dommage subi pour les nuitées dhôtel encaissées mais non comptabilisées se monte à 83'990 francs, comme lavait retenu la première juge.Les charges et les profits étant partagés entre les deux associés, cest finalement unmontant de 86'688 francs (89386 francs + 83'990 francs/ 2) qui doit être octroyé au plaignant.
b) Lappelante conteste également être la débitrice du montant alloué à la partie plaignante, dans la mesure où, en sa qualité dassociée de la société en nom collectif, elle a investi une somme de 40'000 francs, tout comme son associé A., et que ce montant ne lui a jamais été remboursé.
Aux termes de larticle 120 al. 1 CO, lorsque deux personnes sont débitrices l'une envers l'autre de sommes d'argent ou d'autres prestations de même espèce, chacune des parties peut compenser sa dette avec sa créance, si les deux dettes sont exigibles. La compensation n'a lieu qu'autant que le débiteur fait connaître au créancier son intention de l'invoquer (art. 124 al. 1 CO). Les deux dettes sont alors réputées éteintes, jusqu'à concurrence du montant de la plus faible, depuis le moment où elles pouvaient être compensées (art. 124 al. 2 CO).
Pour que la compensation, mode dextinction des créances, soit efficace, il faut que les créances de part et dautre soient chiffrées (art. 124 al. 2 CO), exigibles et reconnues ou établies. Tel nest pas le cas des prétentions de lappelante. Au demeurant, larticle 125 ch. 1 CO exclut la compensation, contre la volonté du créancier, des créances ayant notamment pour objet la restitution ou la contre-valeur dune chose soustraite sans droit (Jeandin, in : Thévenoz/Werro [éd.], Commentaire romand, Code des obligations I, 2eéd., Bâle 2012,
n. 4 et 5 ad art. 125 CO).
Par conséquent, lappelante, qui a disposé sans droit de largent de la caisse qui lui était confié, ne peut compenser la créance de lintimé en dommages-intérêts avec la créance en remboursement du montant de lapport versé lors de la constitution de la société quelle aurait contre ce dernier.
8.Lappelante ne conteste expressément ni le genre, ni la quotité de la peine. Il y a cependant lieu de statuer d'office sur ces points, dans la mesure où elle a conclu à son acquittement.
Selon larticle 47 CP, le juge fixe la peine daprès la culpabilité de lauteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que leffet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de lacte, par les motivations et les buts de lauteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
En lespèce, lappelante sest rendue coupable dabus de confiance. Elle a agi au préjudice de la société dont elle était associée, pour un montant très important avoisinant les 175'000 francs, qui représentait pour sa société un manco non négligeable. La présente procédure na pas empêché lappelante de commettre de nouvelles infractions. Ses dénégations au cours de la procédure et jusquà laudience dappel dénotent une absence de prise de conscience.
Compte tenu de lensemble de ces éléments, la peine privative de liberté de 11 mois et 20 jours avec sursis pendant deux ans prononcée par la première juge est adéquate et doit être confirmée.
9.Vu ce qui précède, l'appel doit être rejeté, sauf en ce qui concerne une très modeste rectification du montant alloué pour les conclusions civiles.Lappelante succombant dans ses conclusions, les frais de la procédure dappel seront mis entièrement à sa charge (art. 428 al. 1 CPP). Elle ne peut dès lors prétendre à une indemnité (art. 429 al. 1 CPP).Il ny a pas lieu de revenir sur les frais judiciaires de première instance (art. 428 al. 3 et 4CPPa contrario). Le plaignant qui a déposé des observations peut prétendre à une indemnité fondée sur larticle 433, qui peut être fixée à 2'160 francs, selon le mémoire produit pour la procédure dappel.
Lappelante a plaidé au bénéfice de lassistance judiciaire en procédure dappel (ce qui excluait de toute manière loctroi dune indemnité au sens de larticle 429 CPP pour cette procédure). Son mandataire a produit un mémoire dactivité non chiffré pour cette procédure, à lexception des frais pour 118.80 francs. Lactivité alléguée sélève à 19h45 et 45 minutes d«activité à venir», soit au total 20h30 pour la procédure dappel. Sagissant dun dossier dampleur moyenne qui ne présente pas de difficultés particulières, cette activité paraît excessive. Vu sa connaissance du dossier de première instance, le nombre et lampleur des écritures (appel motivé de 19 pages, observations sur lappel joint de 3 pages et absence daudience dappel), on admettra une activité globale de 12h consacrée à la procédure de deuxième instance. Au tarif horaire de 180 francs, cela conduit à une indemnité totale de 2'451.60 francs (frais par 118.80 francs et TVA par 172.80 francs compris). Cette indemnité sera entièrement remboursable par la prévenue, aux conditions de larticle 135 al. 4 CPP.
Par ces motifs,la Cour pénale decide
vu les articles 47, 138, 307 CP, 10, 135 al. 4, 428, 433 CPP,
I.L'appel est très partiellement admis.
II.Le jugement rendu le 1erdécembre 2015 par le Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers est modifié, le dispositif étant désormais le suivant :
1.ReconnaîtB.coupable dabus de confiance commis à Z. de début 2006 au 30 juin 2008 et de faux témoignage commis à Neuchâtel le 15 mars 2010.
2. Condamne B. à 11 mois et 20 jours de peine privative de liberté avec sursis pendant 2 ans, peine totalement complémentaire à celle prononcée le 14 septembre 2010 par le Ministère public du canton de Neuchâtel.
3. Condamne B. à verser à A. 86'688 francs, avec intérêts à 5% dès le 1erjanvier 2008.
4. Condamne B. à verser à A. 5'574.90 francs en paiement de ses frais de mandataire.
5. Condamne B. aux frais de justice, arrêtés à 3'755 francs.
III.Les frais de la procédure d'appel, arrêtés à 1000 francs, sont mis à la charge de l'appelante.
IV.B. est condamnée à verser à A., pour la procédure dappel, une indemnité de dépens de 2160 francs, frais, débours et TVA inclus.
V.L'indemnité d'avocat d'office due à Me G. pour la défense des intérêts de B. en procédure d'appel est fixée à2'451.60 francs, frais, débours et TVA inclus. Cette indemnité sera entièrement remboursable, aux conditions de l'article 135 al. 4 CPP.
VI.Le présent jugement est notifié à B., représentée par Me G., à A., par Me H., au ministère public, parquet régional, à Neuchâtel (MPJI.2009.133-PNE-1) et au Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers, à Neuchâtel (POL.2014.628).
Neuchâtel, le 19 janvier 2017
1. Celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, se sera approprié une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui avait été confiée,
celui qui, sans droit, aura employé à son profit ou au profit d'un tiers des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées,
sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
L'abus de confiance commis au préjudice des proches ou des familiers ne sera poursuivi que sur plainte.
2. Si l'auteur a agi en qualité de membre d'une autorité, de fonctionnaire, de tuteur, de curateur, de gérant de fortunes ou dans l'exercice d'une profession, d'une industrie ou d'un commerce auquel les pouvoirs publics l'ont autorisé, la peine sera une peine privative de liberté de dix ans au plus ou une peine pécuniaire1.
1Nouvelle expression selon le ch. II 1 al. 8 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1erjanv. 2007 (RO20063459;FF19991787). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le Livre.
Faux témoignage, faux rapport, fausse traduction en justice
1Celui qui, étant témoin, expert, traducteur ou interprète en justice, aura fait une déposition fausse sur les faits de la cause, fourni un constat ou un rapport faux, ou fait une traduction fausse sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2Si le déclarant a prêté serment ou s'il a promis solennellement de dire la vérité, la peine sera une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins.1
3La peine sera une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus2si la fausse déclaration a trait à des faits qui ne peuvent exercer aucune influence sur la décision du juge.
1Nouvelle teneur du membre de phrase selon le ch. II 1 al. 16 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1erjanv. 2007 (RO20063459;FF19991787).2Nouvelle teneur du membre de phrase selon le ch. II 1 al. 16 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1erjanv. 2007 (RO20063459;FF19991787).
1Au début de la première audition, la police ou le ministère public informent le prévenu dans une langue qu'il comprend:
a. qu'une procédure préliminaire est ouverte contre lui et pour quelles infractions;
b. qu'il peut refuser de déposer et de collaborer;
c. qu'il a le droit de faire appel à un défenseur ou de demander un défenseur d'office;
d. qu'il peut demander l'assistance d'un traducteur ou d'un interprète.
2Les auditions effectuées sans que ces informations aient été données ne sont pas exploitables.
Erwägungen (1 Absätze)
E. 30 ss ad art. 307). Il nest pas nécessaire que linformation fausse soit juridiquement pertinente pour lissue du litige. Si linformation porte sur un fait qui nétait pas de nature à influencer la décision, cela ne supprime pas linfraction, mais entraîne lapplication de larticle307 al. 3 CP(Corboz, op. cit. n. 44 ad art. 307).
Sur le plan subjectif, lauteur doit avoir agi intentionnellement, le dol éventuel étant suffisant, avec la précision que lintention doit porter sur tous les éléments objectifs de linfraction. Il faut donc que lauteur sache, ou du moins accepte léventualité quil intervient en justice comme témoin, et quil sache, ou du moins accepte que ce quil dit en cette qualité ne correspond pas à la vérité objective (arrêt du TF du28.01.2005 [6S.425/2004]cons. 2.5).
b) Lappelante a exposé le 15 mars 2010, à laudience du tribunal des prudhommes, quelle navait pas entretenu, ni nentretenait, de relation amoureuse avec C. Préalablement, le 13 janvier 2010, lappelante avait déclaré devant la police, dans le cadre de la présente procédure pénale, quelle connaissait C. davant son engagement dans létablissement A. & B., quils étaient de très bons amis mais quils nétaient pas encore intimes. Elle avait également ajouté au cours de son audition devant la police «je suis encore assez proche. Nous ne sommes plus intimes mais restons bons amis». La prévenue ne peut donc pas nier avoir eu une relation avec C. qui allait au-delà de la simple amitié. Cela est dailleurs confirmé par les déclarations de témoins entendus le 15 mars 2010 devant le tribunal des prudhommes. Ainsi le témoin F. a déclaré à propos de C. que «B. ma dit que cétait son copain». Le témoin E. a déclaré : «B. mavait laissé entendre quelle avait une relation très amicale avec C.». Les explications données par lappelante sur les notions d «intimité» et de «relation amoureuse» sont incohérentes et ne sont pas crédibles. Lappelante ne saurait ainsi, de bonne foi, soutenir que même si elle avait eu des relations sexuelles avec C., cela nimpliquait pas quelle ait entretenu avec lui une relation amoureuse. Peu importe finalement. Lappelante, en ne révélant pas le fait quelle était intime avec C. lors du procès civil, alors quelle était interrogée précisément sur la nature de ses relations avec lui, a cherché à donner une vision tronquée de la réalité, ce qui est constitutif de faux témoignage au sens de larticle307 CP.
En outre, dans le cadre du procès civil, où le litige portait sur des heures supplémentaires, il nétait pas indifférent de déterminer la nature des rapports entre lappelante et C. Les prétentions de ce dernier à lencontre de lintimé se basaient sur une attestation établie par lappelante, dans laquelle elle déclarait que C. avait droit à 52 jours de congé jusquà la fin du mois de juin 2008. Les déclarations de lappelante étaient donc de nature à avoir une influence sur lissue de la procédure civile opposant C. à lintimé.
6.a) Dans un autre moyen relatif à la contestation des faits et de sa culpabilité, l'appelante soutient que le tribunal de première instance a fondé sa conviction sur des éléments non pertinents pour retenir des abus de confiance à son encontre.
b) Celui qui, sans droit, aura employé à son profit ou au profit dun tiers des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées, sera puni dune peine privative de liberté de 5 ans ou plus ou dune peine pécuniaire (art.138 ch. 1 al. 2 CP).
Sur le plan objectif, cette infraction suppose que l'on soit en présence d'une valeur confiée, ce qui signifie que l'auteur doit en avoir la possession en vertu d'un accord ou d'un autre rapport juridique qui implique qu'il n'en a pas la disposition et ne peut se l'approprier (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3eéd., Berne 2010, n. 4 ad art. 138 CP; arrêt du TF du04.07.2014 [6B_1043/2013]cons. 3.1.1). L'abus de confiance implique que l'auteur ait utilisé, sans droit, à son profit ou au profit d'un tiers, les valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées. Il y a emploi illicite d'une valeur patrimoniale confiée lorsque l'auteur l'utilise contrairement aux instructions reçues, en s'écartant de la destination fixée. L'article138 ch. 1 al. 2 CPne protège pas la propriété, mais le droit de celui qui a confié la valeur patrimoniale à ce que celle-ci soit utilisée dans le but qu'il a assigné et conformément aux instructions qu'il a données (ATF 129 IV 257cons. 2.2.1 et les références citées; arrêt du TF [04.07.2014 [6B_1043/2013]] précité cons. 3.1.1). Du point de vue subjectif, l'auteur doit avoir agi intentionnellement et, même si le texte légal ne le précise pas expressément, dans un dessein d'enrichissement illégitime. Le dessein d'enrichissement peut être réalisé par dol éventuel; tel est le cas lorsque l'auteur envisage l'enrichissement comme possible et agit néanmoins, même s'il ne le souhaite pas, parce qu'il s'en accommode pour le cas où il se produirait (ATF 118 IV 32cons. 2a; arrêt du TF04.07.2014 [6B_1043/2013]précité cons. 3.1.1).
c) Sagissant en premier lieu des factures non payées, la première juge a acquis la conviction de la culpabilité de lappelante sur la base d'un faisceau d'indices. Elle a ainsi retenu que le plaignant avait dû payer 94 factures pour un montant total de 96'946 francs. Ces factures auraient dû être payées par lappelante qui détenait la caisse avec laquelle elle était censée payer les factures courantes de la société, comme elle lavait fait depuis le début de lexploitation en 2004. Entre janvier et juin 2008, le plaignant na plus pu prélever, comme il le faisait auparavant, un montant mensuel denviron 3'000 francs pour assurer son salaire. La répartition des tâches entre les deux associés rendait le contrôle des comptes particulièrement difficile. Linstruction a permis détablir que seule la plaignante procédait au paiement des factures de la sociétéen nom collectif A. & B. Dans lorganisation de la société, il incombait à lappelante de gérer la comptabilité et la partie administrative de lexploitation, avec une comptable externe. Lappelante a admis quelle partait en fin de journée avec largent de la caisse pour payer les factures. Lintimé, pour sa part, ignorait le fonctionnement de la caisse jusquau départ de lappelante.Vu les liens de confiance existant entre parties, lintimé navait au demeurant aucune raison de s'immiscer dans les affaires de lappelante.Cette dernière na jamais donné de réponse satisfaisante permettant dexpliquer pourquoi, alors que jusquà mi-2007 la caisse avait largement suffi à payer les factures et que les deux associés se payaient un salaire en plus, brusquement les factures sont restées en souffrance.Elle na finalement jamais fourni les informations et documents réclamés par lintimé en mars 2008, se bornant à indiquer quelle avait reçu tardivement de la part de la comptable des factures de TVA. Elle na cependant jamais déposé lesdites factures, permettant selon elle dattester ses dires.
Lappelante soutient que le non-paiement des factures sexplique par une baisse des affaires. Il est certain que lappelante aurait dû se rendre compte dune baisse des affaires, si cela sétait produit comme elle le soutient. Un tel manque de liquidités, lui imposant de ne pas payer les factures de létablissement pour un montant de près de 100'000 francs en une année soit depuis lété 2007 jusquau 30 juin 2008 devait manifestement la heurter. Un des seuls documents figurant au dossier donnant un aperçu de la situation financière de la société est le tableau récapitulatif des recettes pour les années 2006 à 2008. Celui-ci doit néanmoins être pris en considération avec circonspection, dans la mesure où il se base sur des recettes estimées. La comptable de létablissement a précisé, sagissant de ce document quelle a établi, que la perte dhébergement pouvait être bien plus importante. Cela étant, il ne ressort pas de ce tableau une baisse des recettes si significative, entre lété 2007 et la fin du mois de juin 2008, quelle permette dexpliquer le non-paiement des factures pour un tel montant. On peut également supposer que si lappelante avait constaté une baisse des affaires ne lui permettant plus de faire face aux factures de létablissement, elle naurait pas manqué de prendre des mesures afin de réduire les dépenses de la société (diminution des commandes, licenciement de lemployé C., etc.), ce quelle na pas fait. Il faut relever finalement les contradictions de lappelante au sujet du non-paiement des factures. Elle a dabord soutenu avoir accumulé un certain retard dans le paiement des factures, mais que, selon elle, les factures en suspens tant de la part des débiteurs que des créanciers séquilibraient. Par la suite, elle a prétendu que les factures avaient toujours été payées dans leur intégralité. Dans son appel, lappelante soutient finalement, dans ce qui semble une dernière pirouette, que le non-paiement des factures sexplique par une baisse des affaires. Ce nest pas crédible.
Lappelante fait ensuite valoir que la récapitulation des dettes effectuées par le plaignant est imprécise. Certaines factures ont été établies à une date très proche du départ de la société de lappelante, voire au-delà, et nétaient donc pas exigibles au moment où elle a démissionné. Une facture prise en compte par le plaignant avait été partiellement payée. Ce dernier sétait fait rembourser une ristourne Feldschlösschen sur son compte personnel, ce qui na pas non plus été pris en considération.
Il est difficile de reconstituer l'intégralité du préjudice subi par la sociétéA. & B., dans la mesure où, dune part, toutes les opérations et le paiement des factures ne se faisaient pas par virement bancaire et où, dautre part, on ne dispose pas du détail des soldes de caisse journaliers. Aucun des griefs de lappelante ne justifie cependant de s'écarter des conclusions de la première juge. Ce sont les factures figurant au dossier, ainsi que les fiches statistiques des nuitées dhôtel qui ont servi de base pour établir les montants détournés par la prévenue. Les pièces du dossier ont une valeur probante suffisante pour déterminer lemontant du préjudicepénal. On ne voit au demeurant pas pourquoi le plaignant aurait gonflé le dommage, dont il est vraisemblable que la prévenue, vu sa situation précaire, aura bien de la peine à le rembourser un jour. Il ne fait ainsi aucun doute que, durant la période de début 2006 au 30 juin 2008, lappelante aurait dû régler lensemble des factures de létablissement précité au moyen de la caisse, comme cela était le cas les années précédentes. Elle a agi en violation du rapport de confiance qui lunissait à lintimé en gardant pour elle largent de la caisse, qui lui était confié. Il est ainsi clairement établi que durant la période précitée, lappelante a prélevé au préjudice de létablissement une importante somme dargent correspondant aux factures impayées. Le montant des factures impayées sélevait à 96'946 francs, duquel il faut soustraire 5'944.65 francs correspondant au salaire du mois de juin 2008 de C. et les factures payées au comptant durant cette période. On peut également soustraire le montant de 1'614 francs correspondant à une facture payée à double. Le montant des factures impayées sélève ainsi à 89386 francs. On peut tenir pour certain que lappelante naurait pas manqué de produire les justificatifs de paiement des factures payées par le biais de la caisse sils avaient existé. Dans ces circonstances, la Cour tient pour établi que lappelante sest effectivement approprié le montant précité.
d) Concernant les nuitées des chambres dhôtel encaissées mais non comptabilisées, il y a lieu dadmettre également que la prévenue sest approprié les recettes non inscrites, soit au moins 83'990 francs. Il est établi que cest lappelante elle-même qui a rempli les fiches statistiques des nuitées dhôtel destinées à Tourisme neuchâtelois et à lOffice fédéral de la statistique. La culpabilité de lappelante ne se fonde pas sur les tableaux établis par le bureau comptable du plaignant mais au contraire sur la base de documents quelle a remplis seule et quelle a reconnus comme étant exacts. Quant à la question de savoir si lon peut retenir un prix moyen de 30 francs par nuitées pour établir le préjudice, il y a lieu de relever que la prévenue a admis ce montant, de sorte quil ny a pas lieu de sen écarter. Dans la mesure où les montants ont été encaissés, mais non comptabilisés, force est dadmettre que lappelante se les est appropriés. A cela sajoute que lappelante na fourni aucune explication sur ces irrégularités, reconnaissant toutefois que cétait elle qui soccupait de ces aspects administratifs. Au vu de ces éléments, la Cour tient pour établi que la prévenue sest approprié le montant de 83'990 francs relatif aux nuitées dhôtel.
e) Lappelante conteste le mobile retenu à lappui de sa culpabilité. Elle soutient en particulier quaucun changement dans son train de vie na été constaté durant linstruction.
Dans les faits, on ignore de ce quil est advenu de largent détourné. Le fait que la faillite personnelle de lappelante ait été prononcée en 2010 peut néanmoins constituer un indice démontrant une certaine tendance de cette dernière à vivre au-dessus de ses moyens. En outre, il ressort des pièces du dossier que la situation financière de lappelante était serrée et que cette dernière, mère divorcée, navait plus perçu de revenus durant trois mois en 2008. Il napparaît toutefois pas quelle ait sollicité des prestations de chômage ou de laide sociale durant cette période. La vie avec un jeune enfant impliquant des dépenses mensuelles incompressibles, on peut supposer quune partie de largent détourné lui a permis de faire face à ces dépenses. En outre, le jugement rendu par le tribunal des prudhommes en juillet 2010 mentionnait que lappelante exploitait une sandwicherie et employait C. La reprise dun fonds de commerce implique un investissement de départ qui peut être relativement important. Au vu de sa situation financière précaire, on peut sinterroger sur la capacité de lappelante à payer les frais dacquisition dun fonds de commerce. Là encore, on ne peut quenvisager que lappelante se soit servie dune partie de largent détourné pour acquérir sa sandwicherie. Quoi quil en soit, les incertitudes quant au sort des montants détournés ne disculpent pas lappelante.
7.La prévenue conteste le montant des dommages-intérêts mis à sa charge.
a) Il ressort de l'article 123 al. 1 CPP que dans la mesure du possible, la partie plaignante chiffre ses conclusions civiles dans sa déclaration, selon l'article 119 CPP, et les motive par écrit. Elle cite les moyens de preuves qu'elle entend communiquer.
Aux termes de l'article 126 CPP, le tribunal statue également sur les conclusions civiles présentées lorsquil rend un verdict de culpabilité à lencontre du prévenu (al. 1 let. a). Il renvoie la partie plaignante à agir par la voie civile notamment lorsque la partie plaignante na pas chiffré ses conclusions de manière suffisamment précise ou ne les a pas suffisamment motivées (al. 2 let. b). Dans le cas où le jugement complet des conclusions civiles exigerait un travail disproportionné, le tribunal peut traiter celles-ci seulement dans leur principe et, pour le surplus, renvoyer la partie plaignante à agir par la voie civile (al. 3).
Il convient d'interpréter largement le terme « chiffrer » utilisé par le législateur à l'article 123 CPP. En vertu de la maxime de disposition, le lésé doit indiquer de façon précise au juge ce qu'il demande : cette exigence recouvre non seulement le chiffrage proprement dit (ainsi s'agissant de prétentions en dommages-intérêts [art. 43 CO], pour tort moral [art. 49 CO]), mais aussi la prise de conclusions individualisées s'il y a lieu. Le devoir de motiver impose principalement au demandeur à l'action civile d'exposer les faits sur lesquels se fondent ses conclusions, ces faits devant permettre d'établir la quotité du dommage et le lien de causalité avec l'infraction poursuivie (Jeandin/ Matz, inCR-CPP, n. 4 et 5 ad art. 123).
Selon les dispositions relatives à la société simple, applicables par renvoi de l'article 557 al.2 CO, les associés sont tenus de partager entre eux tout gain qui, par sa nature, doit revenir à la société (art. 532 CO). Sauf convention contraire, chaque associé a une part égale dans les bénéfices et dans les pertes, quelles que soient la nature et la valeur de son apport (art. 533 al.1 CO).
En fait et comme on l'a vu plus haut, le dommage subi par le plaignant est de89386 francs pour les factures impayées,soit 1'614 francs de moins que le chiffre auquel le tribunal de police s'était arrêté.Le dommage subi pour les nuitées dhôtel encaissées mais non comptabilisées se monte à 83'990 francs, comme lavait retenu la première juge.Les charges et les profits étant partagés entre les deux associés, cest finalement unmontant de 86'688 francs (89386 francs + 83'990 francs/ 2) qui doit être octroyé au plaignant.
b) Lappelante conteste également être la débitrice du montant alloué à la partie plaignante, dans la mesure où, en sa qualité dassociée de la société en nom collectif, elle a investi une somme de 40'000 francs, tout comme son associé A., et que ce montant ne lui a jamais été remboursé.
Aux termes de larticle 120 al. 1 CO, lorsque deux personnes sont débitrices l'une envers l'autre de sommes d'argent ou d'autres prestations de même espèce, chacune des parties peut compenser sa dette avec sa créance, si les deux dettes sont exigibles. La compensation n'a lieu qu'autant que le débiteur fait connaître au créancier son intention de l'invoquer (art. 124 al. 1 CO). Les deux dettes sont alors réputées éteintes, jusqu'à concurrence du montant de la plus faible, depuis le moment où elles pouvaient être compensées (art. 124 al. 2 CO).
Pour que la compensation, mode dextinction des créances, soit efficace, il faut que les créances de part et dautre soient chiffrées (art. 124 al. 2 CO), exigibles et reconnues ou établies. Tel nest pas le cas des prétentions de lappelante. Au demeurant, larticle 125 ch. 1 CO exclut la compensation, contre la volonté du créancier, des créances ayant notamment pour objet la restitution ou la contre-valeur dune chose soustraite sans droit (Jeandin, in : Thévenoz/Werro [éd.], Commentaire romand, Code des obligations I, 2eéd., Bâle 2012,
n. 4 et 5 ad art. 125 CO).
Par conséquent, lappelante, qui a disposé sans droit de largent de la caisse qui lui était confié, ne peut compenser la créance de lintimé en dommages-intérêts avec la créance en remboursement du montant de lapport versé lors de la constitution de la société quelle aurait contre ce dernier.
8.Lappelante ne conteste expressément ni le genre, ni la quotité de la peine. Il y a cependant lieu de statuer d'office sur ces points, dans la mesure où elle a conclu à son acquittement.
Selon larticle 47 CP, le juge fixe la peine daprès la culpabilité de lauteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que leffet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de lacte, par les motivations et les buts de lauteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
En lespèce, lappelante sest rendue coupable dabus de confiance. Elle a agi au préjudice de la société dont elle était associée, pour un montant très important avoisinant les 175'000 francs, qui représentait pour sa société un manco non négligeable. La présente procédure na pas empêché lappelante de commettre de nouvelles infractions. Ses dénégations au cours de la procédure et jusquà laudience dappel dénotent une absence de prise de conscience.
Compte tenu de lensemble de ces éléments, la peine privative de liberté de 11 mois et 20 jours avec sursis pendant deux ans prononcée par la première juge est adéquate et doit être confirmée.
9.Vu ce qui précède, l'appel doit être rejeté, sauf en ce qui concerne une très modeste rectification du montant alloué pour les conclusions civiles.Lappelante succombant dans ses conclusions, les frais de la procédure dappel seront mis entièrement à sa charge (art. 428 al. 1 CPP). Elle ne peut dès lors prétendre à une indemnité (art. 429 al. 1 CPP).Il ny a pas lieu de revenir sur les frais judiciaires de première instance (art. 428 al. 3 et 4CPPa contrario). Le plaignant qui a déposé des observations peut prétendre à une indemnité fondée sur larticle 433, qui peut être fixée à 2'160 francs, selon le mémoire produit pour la procédure dappel.
Lappelante a plaidé au bénéfice de lassistance judiciaire en procédure dappel (ce qui excluait de toute manière loctroi dune indemnité au sens de larticle 429 CPP pour cette procédure). Son mandataire a produit un mémoire dactivité non chiffré pour cette procédure, à lexception des frais pour 118.80 francs. Lactivité alléguée sélève à 19h45 et 45 minutes d«activité à venir», soit au total 20h30 pour la procédure dappel. Sagissant dun dossier dampleur moyenne qui ne présente pas de difficultés particulières, cette activité paraît excessive. Vu sa connaissance du dossier de première instance, le nombre et lampleur des écritures (appel motivé de 19 pages, observations sur lappel joint de 3 pages et absence daudience dappel), on admettra une activité globale de 12h consacrée à la procédure de deuxième instance. Au tarif horaire de 180 francs, cela conduit à une indemnité totale de 2'451.60 francs (frais par 118.80 francs et TVA par 172.80 francs compris). Cette indemnité sera entièrement remboursable par la prévenue, aux conditions de larticle 135 al. 4 CPP.
Par ces motifs,la Cour pénale decide
vu les articles 47, 138, 307 CP, 10, 135 al. 4, 428, 433 CPP,
I.L'appel est très partiellement admis.
II.Le jugement rendu le 1erdécembre 2015 par le Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers est modifié, le dispositif étant désormais le suivant :
1.ReconnaîtB.coupable dabus de confiance commis à Z. de début 2006 au 30 juin 2008 et de faux témoignage commis à Neuchâtel le 15 mars 2010.
2. Condamne B. à 11 mois et 20 jours de peine privative de liberté avec sursis pendant 2 ans, peine totalement complémentaire à celle prononcée le 14 septembre 2010 par le Ministère public du canton de Neuchâtel.
3. Condamne B. à verser à A. 86'688 francs, avec intérêts à 5% dès le 1erjanvier 2008.
4. Condamne B. à verser à A. 5'574.90 francs en paiement de ses frais de mandataire.
5. Condamne B. aux frais de justice, arrêtés à 3'755 francs.
III.Les frais de la procédure d'appel, arrêtés à 1000 francs, sont mis à la charge de l'appelante.
IV.B. est condamnée à verser à A., pour la procédure dappel, une indemnité de dépens de 2160 francs, frais, débours et TVA inclus.
V.L'indemnité d'avocat d'office due à Me G. pour la défense des intérêts de B. en procédure d'appel est fixée à2'451.60 francs, frais, débours et TVA inclus. Cette indemnité sera entièrement remboursable, aux conditions de l'article 135 al. 4 CPP.
VI.Le présent jugement est notifié à B., représentée par Me G., à A., par Me H., au ministère public, parquet régional, à Neuchâtel (MPJI.2009.133-PNE-1) et au Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers, à Neuchâtel (POL.2014.628).
Neuchâtel, le 19 janvier 2017
1. Celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, se sera approprié une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui avait été confiée,
celui qui, sans droit, aura employé à son profit ou au profit d'un tiers des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées,
sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
L'abus de confiance commis au préjudice des proches ou des familiers ne sera poursuivi que sur plainte.
2. Si l'auteur a agi en qualité de membre d'une autorité, de fonctionnaire, de tuteur, de curateur, de gérant de fortunes ou dans l'exercice d'une profession, d'une industrie ou d'un commerce auquel les pouvoirs publics l'ont autorisé, la peine sera une peine privative de liberté de dix ans au plus ou une peine pécuniaire1.
1Nouvelle expression selon le ch. II 1 al. 8 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1erjanv. 2007 (RO20063459;FF19991787). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le Livre.
Faux témoignage, faux rapport, fausse traduction en justice
1Celui qui, étant témoin, expert, traducteur ou interprète en justice, aura fait une déposition fausse sur les faits de la cause, fourni un constat ou un rapport faux, ou fait une traduction fausse sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2Si le déclarant a prêté serment ou s'il a promis solennellement de dire la vérité, la peine sera une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins.1
3La peine sera une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus2si la fausse déclaration a trait à des faits qui ne peuvent exercer aucune influence sur la décision du juge.
1Nouvelle teneur du membre de phrase selon le ch. II 1 al. 16 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1erjanv. 2007 (RO20063459;FF19991787).2Nouvelle teneur du membre de phrase selon le ch. II 1 al. 16 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1erjanv. 2007 (RO20063459;FF19991787).
1Au début de la première audition, la police ou le ministère public informent le prévenu dans une langue qu'il comprend:
a. qu'une procédure préliminaire est ouverte contre lui et pour quelles infractions;
b. qu'il peut refuser de déposer et de collaborer;
c. qu'il a le droit de faire appel à un défenseur ou de demander un défenseur d'office;
d. qu'il peut demander l'assistance d'un traducteur ou d'un interprète.
2Les auditions effectuées sans que ces informations aient été données ne sont pas exploitables.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Arrêt du Tribunal Fédéral
Arrêt du 17.01.2018 [6B_249/2017]
A.Le 9 novembre 2004, la société en nom collectif A. & B. a été inscrite au registre du commerce avec pour but lexploitation de l'établissement A. & B. à Z. Elle était composée de deux associés, A. et B.
Le 30 juin 2009, A. a déposé une plainte pénale, dans laquelle il expliquait en substance quil travaillait avec B.dans l'établissement. Cette dernière était titulaire de la patente et elle soccupait de la gestion et de la comptabilité. Il lui appartenait de régler les factures inhérentes à lexploitation de létablissement. A. travaillait, quant à lui, comme cuisinier. Des problèmes de gestion étaient apparus dès lété 2007, B. omettant de payer les factures liées à lexploitation de lentreprise et de donner des explications à son associé. Dans le même temps, elle sabsentait de plus en plus fréquemment et déléguait ses pouvoirs à C., qui avait été engagé comme serveur dès le mois de juin 2007. Le plaignant avait agi en dissolution de la société en nom collectif, par requête du 1eravril 2008. Dans le courant du 1ersemestre 2008, il était apparu une différence de caisse injustifiée de 70'000 francs pour lexercice 2007 et de 130'000 francs pour le 1ersemestre 2008.
Par ordonnance de mesures provisoires du 3 avril 2008, rendue par le Tribunal civil de Neuchâtel, le droit de B. de représenter la société en nom collectif a été retiré. La prévenue a finalement quitté létablissement le 30 juin 2008.
B.Après une instruction, le ministère public a renvoyé B. devant le Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers, lacte daccusation du 16 décembre 2014 reprochant à la prévenue les infractions suivantes :
1. des abus de confiance (art. 138 CP)
à Z.
de début 2006 jusquau 30 juin 2008
agissant dans le cadre de la gestiondel'établissement A.& B., société en nom collectif à Z.
1.1alors quil était convenu avec son associé A. quelle emporte régulièrement les recettes de létablissement et effectue les paiements de fournisseurs au moyen des sommes ainsi collectées
conservant toutefois ces recettes pour elle-même et en disposant pour ses besoins personnels
le montant total restant indéterminé mais sélevant à plusieurs dizaines de milliers de francs
étant précisé que les factures impayées accumulées doctobre 2007 à juin 2008 totalisaient plus de 96'946 francs
au préjudice de l'établissement A.& B.,
1.2dans les mêmes circonstances, lieux et dates que ci-dessus
ninscrivant quune partie des encaissements relatifs à la location de chambres dhôtel
conservant pour elle-même les recettes non-inscrites, à savoir au moins 83'990 francs
au préjudice de l'établissement A.&B.
2.un faux témoignage (art. 307 CP)
à Neuchâtel
le 15 mars 2010
entendue au tribunal en qualité de témoin dans une procédure civile opposant C. à l'établissement A.& B.
affirmant quelle navait pas entretenu et nentretenait pas de relation amoureuse avec C.
alors que le contraire ressort de son audition devant la police du 13 janvier 2010 dans le cadre dune procédure pénale.»
C.Le tribunal de police a tenu une audience le 18 août 2015, au cours de laquelle il a entendu la prévenue, le plaignant ainsi que les plaidoiries des parties. Avec laccord de ces dernières, il a annoncé quil rendrait son jugement par écrit ultérieurement, sans audience.
D.Dans son jugement du 1erdécembre 2015, le Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers a retenu en substance que la prévenue avait déclaré le 13 janvier 2010, alors quelle était entendue par la police, quelle connaissait C. davant et quils étaient très bons amis, mais quils nétaient pas encore intimes. Par la suite elle avait également précisé « je suis encore assez proche. Nous ne sommes plus intimes mais restons bons amis ». Au moment où C. travaillait l'établissement A.&B. et où la prévenue contrôlait ses horaires, elle avait avec lui une relation qui allait au-delà de la simple amitié, ce quelle a contesté le 15 mars 2010 lors de son interrogatoire en qualité de témoin devant le tribunal des prudhommes de Neuchâtel. Cet élément avait trait aux faits de la cause, puisque cette relation avait incité la prévenue à établir une attestation de complaisance pour permettre à C. de faire valoir des prétentions indues devant le tribunal des prudhommes. Linfraction de faux témoignage était ainsi bien réalisée. La comptabilité de la société A. & B. nétait pas tenue avec une extrême rigueur. La prévenue disposait des recettes de l'établissement jusquà son départ le 30 juin 2008. Avec cet argent, elle était censée payer les factures. Elle les avait laissées en souffrance, gardant pour elle largent de la caisse qui lui était confié. Le plaignant avait dû sacquitter de nombreuses factures en retard, pour un montant de 96'946 francs. De ce montant devaient être déduits le salaire de lemployé C. pour le mois de juin 2008, ainsi que les factures D., qui étaient payées au comptant, soit un total de 5'944.65 francs. Le montant du préjudice de la société sélevait ainsi à 91'000 francs environ. Sagissant de la location des chambres dhôtel, la prévenue avait gardé une partie de largent des nuitées à concurrence de 83'990 francs entre 2006 et 2008, se rendant également coupable dabus de confiance au préjudice de la société. Il était apparu quil ny avait pas de coïncidence entre les nuitées tipées et les nuitées effectives. Au moment de déterminer la peine, le tribunal a admis une violation du principe de célérité, ce qui a conduit à atténuer la peine. Il a également pris en considération la gravité des faits, la longue période sur laquelle ceux-ci sétaient déroulés, labsence de regrets de la prévenue et caractère complémentaire de la peine.
E.Dans sa déclaration dappel motivée du 31 mars 2016, B. expose, en résumé, quelle na pas donné une fausse information sur la nature de ses relations avec C. Ses déclarations, selon lesquelles C. et elle-même étaient des amis intimes, ont été mal interprétées par la première juge. Selon lappelante, il ny avait pas forcément une connotation de relations charnelles lorsquelle parlait de son lien intime avec C. De plus, même sils ont entretenu à un moment ou à un autre des relations sexuelles, ils nont pas entretenu de relation amoureuse, ce qui était la seule question posée à lappelante devant le tribunal des prudhommes. Ensuite, lappelante soutient navoir été informée à aucun moment du fait quelle était prévenue dun abus de confiance pour les faits résumés sous chiffre 1.1. de lacte daccusation du 16 décembre 2014. Pour les deux volets des infractions contre le patrimoine retenues à son encontre par le jugement entrepris, lappelante a été condamnée faute dautre explication sur la situation financière délicate de la société A. & B. Il ny a pourtant au dossier aucun élément de preuve, ni même dindice sérieux allant dans ce sens. Le fait que les factures de la société nont plus pu être réglées comme elles létaient précédemment nest pas la démonstration du fait que lappelante a conservé de largent pour elle et sest enrichie à concurrence du montant des factures ainsi impayées, comme la retenu lautorité de première instance en violant la présomption dinnocence. La récapitulation des dettes effectuée par le plaignant, retenue comme base pour fixer le montant considéré comme détourné par lappelante, est imprécise. Certaines factures ont ainsi été établies à une date très proche du départ de la société de lappelante et nétaient donc pas exigibles ou navaient même pas été reçues alors même que lappelante nuvrait plus dans la société. Il faut également tenir compte dans le montant du préjudice du fait quune facture « E. » avait été partiellement payée en 2007, que le plaignant sest fait rembourser une ristourne de 256.85 francs en mars 2008 sur son CCP personnel et quil prélevait des montants dans la caisse en omettant dy mettre des justificatifs. Le non-paiement dune partie des factures de la société peut aisément sexpliquer autrement que par des abus de confiance commis par lappelante, ne serait-ce que par une baisse des affaires. Sagissant de la question des nuitées dhôtel encaissées et non comptabilisées, les données statistiques figurant au dossier et le calcul du montant sur lequel auraient porté les abus de confiance appellent des questions et des remarques. C., confronté aux données statistiques, a déclaré à ce sujet que les chiffres qui lui étaient soumis lui semblaient exagérés. Lappelante a déclaré que le nombre de nuitées indiqué par la police était trop élevé. Les chiffres 2006, 2007 et du premier semestre 2008 des nuitées, tels que communiqués lors des auditions de C. et de lappelante, sont ceux figurant dans les tableaux établis par le bureau comptable du plaignant. La différence dune année à lautre est dune ampleur telle quelle suscite le doute sur la fiabilité des tableaux. Les chiffres ressortant des données statistiques doivent être pris avec des pincettes, des erreurs de saisie nétant pas à exclure au niveau du complètement des bulletins et des données statistiques. De plus, le montant de la nuitée dhôtel à 30 francs a été suggéré par le plaignant lui-même. Il ny a donc aucune fiabilité au regard du montant pris en considération en relation avec les abus de confiance retenus à lencontre de la plaignante. A suivre le jugement entrepris, lappelante aurait détourné une somme de 175'000 francs en lespace de 30 mois, soit une moyenne mensuelle de 6'000 francs. Lenquête na pas porté sur la situation financière et le train de vie de lappelante durant la période incriminée. Les lacunes ainsi constatées dans linstruction du dossier doivent constituer un élément jouant en faveur de lappelante et conduire à son acquittement au bénéfice du doute sérieux qui subsiste dans cette affaire. Finalement si lappelante est acquittée à lissue de la procédure dappel, les conclusions civiles allouées au plaignant devront être rejetées. Dans lhypothèse dune condamnation de lappelante, il paraît indispensable de renvoyer le plaignant à agir par la voie civile, en raison de la multitude de problèmes à résoudre et de la quasi-absence de motivation à lappui des conclusions civiles.
F.Dans ses observations du 25 avril 2016, le ministère public soutient que lappelante a sciemment caché au tribunal des prudhommes la proximité des liens quelle a entretenus avec C., tout au moins de manière temporaire, évitant de dire que tous deux avaient été intimes. Quel que soit le sens quil faut donner à la notion dintimité, cet aspect avait nécessairement de limportance pour déterminer le degré de crédibilité de lappelante, alors entendue comme témoin. Sagissant des abus de confiance, lappelante connaissait le contenu du dossier pour y avoir eu accès. Dès la procédure ouverte devant le tribunal, elle connaissait donc les éléments reprochés puisquils étaient énoncés en détail dans lacte daccusation dont elle avait connaissance. Dès louverture de linstruction et lors de la première audition de la prévenue, il a été indiqué à lappelante quelle était prévenue descroquerie, subsidiairement dabus de confiance et ceci en rapport avec sa gestion de la société A. & B. Dès lors, les exigences de larticle 158 CPP étaient respectées.
G.Dans ses observations du 25 avril 2016, A. mentionne quil ressort de son procès-verbal daudition devant la police que lappelante a été informée - pour chaque élément de la plainte déposée - de laccusation émise. Lappelante a été parfaitement informée des soupçons et des charges qui pesaient contre elle, au début de lenquête préliminaire. Le ministère public navait pas à préciser une seconde fois cet aspect-là au moment de la première audition de lappelante en qualité de prévenue. Cette dernière ne peut se plaindre de la violation de la présomption dinnocence alors quelle a elle-même, en sa qualité de responsable de ladministration et de la comptabilité, créé un tel flou quil était difficile pour le plaignant dobjectiver des éléments dont il ne vivait les effets que par lintermédiaire des rappels et des poursuites. Il navait accès à aucune donnée administrative ou comptable. Aucune facture ne semblait en souffrance jusquà lété 2007. Les prélèvements effectués par le plaignant dans la caisse restaient modérés au niveau de leurs montants et de leur régularité, ils étaient connus et servaient à de modestes achats pour le commerce. La prévenue a engagé C. en été 2007, ce qui naurait pas été possible sil y avait, comme elle le prétend, une baisse importante de la clientèle et du chiffre daffaires, à mesure que létablissement public avait toujours fonctionné avec des extras. Lensemble des factures prises en compte par la première juge concernent des livraisons et des prestations fournies jusquau 30 juin 2008 qui auraient dû être acquittées grâce aux recettes emmenées par lappelante. Celle-ci a été incapable de produire la facture de TVA quelle considère comme la cause des retards pris dans le paiement des factures courantes. Les éléments fournis par la comptable du plaignant, qui a tenté de rétablir une comptabilité pour la TVA et les assurances sociales, ne permettent pas de retenir une baisse du chiffre daffaires, comme tente de le prétendre lappelante. Ces éléments constituent suffisamment dindices qui permettent de retenir que lappelante sest rendue coupable dabus de confiance. Lappelante a également reconnu quelle était seule à remplir les documents en rapport avec lhébergement, à lexclusion de C. et du plaignant. Le rapport de police a été établi sur la base des documents fournis par Tourisme neuchâtelois et non sur la base de ceux fournis par la comptable de A. Les chiffres des nuitées retenus se basent ainsi sur les documents remplis par lappelante elle-même et signés par elle seule, quelle a reconnus dailleurs comme étant exacts. Elle a également admis un prix moyen de 30 francs. Ces éléments permettent de retenir un abus de confiance pour lencaissement des hébergements, pour un montant de 83'990 francs. Le fait que lappelante prétende que son train de vie na pas augmenté, puis quensuite elle aurait présenté des dettes, ne suffit pas à exclure quelle ait détourné les sommes précitées.
H.Le 4 mai 2016, lappelante a déposé une réplique, aux termes de laquelle elle mentionne quelle na jamais cherché à cacher au tribunal des prudhommes sa proximité et sa relation damitié avec C. Elle na ainsi jamais cherché à dissimuler les liens lunissant au prénommé, dans le but éventuel daccroître la crédibilité de son témoignage.
C O N S I D E R A N T
1.Interjeté dans les formes et délai légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), lappel est recevable.
2.Aux termes de larticle 398 CPP, la juridiction dappel jouit dun plein pouvoir dexamen sur les points attaqués du jugement (al. 2). Lappel peut être formé pour violation du droit, y compris lexcès ou labus du pouvoir dappréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
3.La présomption dinnocence, garantie par les articles 32 al. 1 Cst. féd., 10 CPP, 14 § 2 du Pacte ONU II et 6 § 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principein dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que lappréciation des preuves (ATF 120 la 31cons. 2c p. 36 et les références citées). Dans son premier sens, la maximein dubio pro reoveut quil incombe à laccusation détablir la culpabilité du prévenu, et non à celui-ci de démontrer quil nest pas coupable. La maxime est violée lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que laccusé na pas prouvé son innocence (ATF 127 I 38cons. 2a ;ATF 120 la 31cons. 2c). Dans son second sens, la maximein dubio pro reosignifie que le juge pénal ne doit pas tenir pour établi un fait défavorable à laccusé si, dun point de vue objectif, il existe des doutes quant à lexistence de ce fait. La maxime est violée lorsque le juge aurait dû éprouver des doutes quant à la culpabilité du prévenu. Les doutes abstraits ou théoriques ne suffisent pas, dès lors quils sont toujours possibles et quune certitude absolue ne peut être exigée. Il doit sagir de doutes sérieux et irréductibles, à savoir de doutes qui simposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38;ATF 124 IV 86; cf également arrêt du TF du12.06.2007 [1P.87/2007]et larrêt du TF du26.08.2009 [6B_293/2009]). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon lintime conviction quil retire de lensemble de la procédure (art. 10 al. 2 CPP). Tout moyen de preuve, même un indice, est susceptible demporter la conviction du juge. Autrement dit, en matière pénale, les juridictions dinstruction et de jugement ne sont pas liées comme elles le sont dans un système dit de « preuves légales », par une sorte de tarif de la valeur des différentes preuves, mais elles peuvent, selon leur intime conviction, décider si un fait doit être tenu pour établi. La force probante de chaque moyen de preuve doit être appréciée de cas en cas selon sa fiabilité. Si la vérité matérielle échappe, seule la libre et personnelle appréciation par le juge des indices réunis est déterminante (Piquerez/Macaluso, Procédure pénale suisse, 2011, n. 547 ;ATF 115 IV 267).
4.a) Lappelante invoque une violation de la maxime accusatoire et de larticle158 CPP.
Il faut relever, au préalable, que cette disposition était déjà en vigueur, au moment de la première audition en qualité de prévenue de lappelante, le 30 mai 2013.
Selon l'article158 al. 1 CPP, au début de la première audition, la police ou le ministère public informent le prévenu dans une langue qu'il comprend qu'une procédure préliminaire est ouverte contre lui et pour quelles infractions (let. a) ; qu'il peut refuser de déposer et de collaborer (let. b) ; qu'il a le droit de faire appel à un défenseur ou de demander un défenseur d'office (let. c) ; qu'il peut demander l'assistance d'un traducteur ou d'un interprète.
Il convient ainsi de faire connaître au prévenu pour quelles infractions la procédure préliminaire a été ouverte contre lui. Cela recouvre en fait deux types dinformations, lune de nature factuelle et lautre de nature juridique. Selon le Message, «il y a lieu de reprocher au prévenu des faits décrits de manière aussi complète que possible et linfraction qui découle de ces faits, mais non de porter, à ce stade, une appréciation juridique précise» (Verniory, CR-CPP, n. 13 ad art. 158). En ce qui concerne la description des faits, lidée est de permettre au prévenu de comprendre lobjet de linterrogatoire et de pouvoir prendre position en toute connaissance de cause. Linformation devrait comprendre les éléments constitutifs principaux de linfraction, tels que lieu et date (éventuellement approximatifs) de linfraction et bref descriptif du mode opératoire (Verniory, op. cit., n. 14 ad art. 158). On peut admettre que les autorités puissent omettre de transmettre tous les détails de laffaire, en raison notamment de lenvergure des faits par exemple dans les affaires économiques, dans lesquelles il ne serait tout simplement pas réaliste de vouloir lister tous les agissements reprochés, ou toutes les opérations litigieuses effectuées (Verniory, op. cit., n. 14 ad art. 158 et note de bas de page, p. 729).
Selon la jurisprudence, dès lors que le moment et le lieu des faits ont été précisément définis, dans le cadre de linformation au prévenuau début de la première audition sur les délits reprochés, celui-ci peut se défendre de manière appropriée et il ny a dès lors pas de violation du droit de procédure (JdT 2015 IV p. 191,ATF 141 IV 20). Laffaire traitée par le Tribunal fédéral avait trait à des menaces. Cette jurisprudence sappliquea prioripour les affaires relativement simples où il paraît moins nécessaire de décrire précisément le mode opératoire des infractions.
En lespèce, lindication donnée par le procureurau début de la première audition,comme cela ressort du procès-verbal du 30 mai 2013, était probablement insuffisante sagissant des infractions portant sur le détournement des recettes de lhôtel-restaurant. En effet, linformation donnée à lappelante par le procureur ne portait que sur la question des nuitées dhôtel encaissées mais non comptabilisées. Le procureur - qui a interrogé lappelante sur les factures impayées dans le cadre de cette audition du 30 mai 2013 - nentendait peut-être pas, à cette date, poursuivre lappelante pour ce volet-là, ne disposant pas déléments suffisants à ce stade. Cela étant, il faut constater que le défaut dinformation suffisante a, en tous les cas, été «guéri» par lacte daccusation qui contient pour sa part la description précise des infractions reprochées, en mentionnant le lieu, la date et un bref résumé du mode opératoire. Dès ce moment-là, lappelante était parfaitement en mesure de se défendre de manière appropriée, en toute connaissance de cause, sur les infractions qui lui étaient reprochées.
5.a) Larticle307 CPréprime le témoin qui dépose faussement sur les faits de la cause. Une information est fausse si elle ne correspond pas à la vérité objective (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3èmeéd., 2010, n. 32 ad art. 307), si le témoin affirme un fait ou en nie lexistence dune manière contraire à la vérité, en particulier lorsque les événements ne se sont pas déroulés de la façon décrite ; la fausseté peut résider dans une omission : le témoin ne révèle pas un fait ou nen révèle quune partie, donnant une vision tronquée de la réalité (Corboz, op. cit., n. 33 ad art. 307).
Sur le plan objectif, linformation fausse doit porter sur un fait de la cause, soit non pas seulement les faits extérieurement constatables, mais aussi ceux relevant du for intérieur, comme des sentiments, une volonté ou des intentions. Est en revanche exclue de cette définition une pure appréciation, une opinion personnelle, un jugement de valeur ou une supposition formulée par le témoin (Corboz, op. cit., n. 30 ss ad art. 307). Il nest pas nécessaire que linformation fausse soit juridiquement pertinente pour lissue du litige. Si linformation porte sur un fait qui nétait pas de nature à influencer la décision, cela ne supprime pas linfraction, mais entraîne lapplication de larticle307 al. 3 CP(Corboz, op. cit. n. 44 ad art. 307).
Sur le plan subjectif, lauteur doit avoir agi intentionnellement, le dol éventuel étant suffisant, avec la précision que lintention doit porter sur tous les éléments objectifs de linfraction. Il faut donc que lauteur sache, ou du moins accepte léventualité quil intervient en justice comme témoin, et quil sache, ou du moins accepte que ce quil dit en cette qualité ne correspond pas à la vérité objective (arrêt du TF du28.01.2005 [6S.425/2004]cons. 2.5).
b) Lappelante a exposé le 15 mars 2010, à laudience du tribunal des prudhommes, quelle navait pas entretenu, ni nentretenait, de relation amoureuse avec C. Préalablement, le 13 janvier 2010, lappelante avait déclaré devant la police, dans le cadre de la présente procédure pénale, quelle connaissait C. davant son engagement dans létablissement A. & B., quils étaient de très bons amis mais quils nétaient pas encore intimes. Elle avait également ajouté au cours de son audition devant la police «je suis encore assez proche. Nous ne sommes plus intimes mais restons bons amis». La prévenue ne peut donc pas nier avoir eu une relation avec C. qui allait au-delà de la simple amitié. Cela est dailleurs confirmé par les déclarations de témoins entendus le 15 mars 2010 devant le tribunal des prudhommes. Ainsi le témoin F. a déclaré à propos de C. que «B. ma dit que cétait son copain». Le témoin E. a déclaré : «B. mavait laissé entendre quelle avait une relation très amicale avec C.». Les explications données par lappelante sur les notions d «intimité» et de «relation amoureuse» sont incohérentes et ne sont pas crédibles. Lappelante ne saurait ainsi, de bonne foi, soutenir que même si elle avait eu des relations sexuelles avec C., cela nimpliquait pas quelle ait entretenu avec lui une relation amoureuse. Peu importe finalement. Lappelante, en ne révélant pas le fait quelle était intime avec C. lors du procès civil, alors quelle était interrogée précisément sur la nature de ses relations avec lui, a cherché à donner une vision tronquée de la réalité, ce qui est constitutif de faux témoignage au sens de larticle307 CP.
En outre, dans le cadre du procès civil, où le litige portait sur des heures supplémentaires, il nétait pas indifférent de déterminer la nature des rapports entre lappelante et C. Les prétentions de ce dernier à lencontre de lintimé se basaient sur une attestation établie par lappelante, dans laquelle elle déclarait que C. avait droit à 52 jours de congé jusquà la fin du mois de juin 2008. Les déclarations de lappelante étaient donc de nature à avoir une influence sur lissue de la procédure civile opposant C. à lintimé.
6.a) Dans un autre moyen relatif à la contestation des faits et de sa culpabilité, l'appelante soutient que le tribunal de première instance a fondé sa conviction sur des éléments non pertinents pour retenir des abus de confiance à son encontre.
b) Celui qui, sans droit, aura employé à son profit ou au profit dun tiers des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées, sera puni dune peine privative de liberté de 5 ans ou plus ou dune peine pécuniaire (art.138 ch. 1 al. 2 CP).
Sur le plan objectif, cette infraction suppose que l'on soit en présence d'une valeur confiée, ce qui signifie que l'auteur doit en avoir la possession en vertu d'un accord ou d'un autre rapport juridique qui implique qu'il n'en a pas la disposition et ne peut se l'approprier (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3eéd., Berne 2010, n. 4 ad art. 138 CP; arrêt du TF du04.07.2014 [6B_1043/2013]cons. 3.1.1). L'abus de confiance implique que l'auteur ait utilisé, sans droit, à son profit ou au profit d'un tiers, les valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées. Il y a emploi illicite d'une valeur patrimoniale confiée lorsque l'auteur l'utilise contrairement aux instructions reçues, en s'écartant de la destination fixée. L'article138 ch. 1 al. 2 CPne protège pas la propriété, mais le droit de celui qui a confié la valeur patrimoniale à ce que celle-ci soit utilisée dans le but qu'il a assigné et conformément aux instructions qu'il a données (ATF 129 IV 257cons. 2.2.1 et les références citées; arrêt du TF [04.07.2014 [6B_1043/2013]] précité cons. 3.1.1). Du point de vue subjectif, l'auteur doit avoir agi intentionnellement et, même si le texte légal ne le précise pas expressément, dans un dessein d'enrichissement illégitime. Le dessein d'enrichissement peut être réalisé par dol éventuel; tel est le cas lorsque l'auteur envisage l'enrichissement comme possible et agit néanmoins, même s'il ne le souhaite pas, parce qu'il s'en accommode pour le cas où il se produirait (ATF 118 IV 32cons. 2a; arrêt du TF04.07.2014 [6B_1043/2013]précité cons. 3.1.1).
c) Sagissant en premier lieu des factures non payées, la première juge a acquis la conviction de la culpabilité de lappelante sur la base d'un faisceau d'indices. Elle a ainsi retenu que le plaignant avait dû payer 94 factures pour un montant total de 96'946 francs. Ces factures auraient dû être payées par lappelante qui détenait la caisse avec laquelle elle était censée payer les factures courantes de la société, comme elle lavait fait depuis le début de lexploitation en 2004. Entre janvier et juin 2008, le plaignant na plus pu prélever, comme il le faisait auparavant, un montant mensuel denviron 3'000 francs pour assurer son salaire. La répartition des tâches entre les deux associés rendait le contrôle des comptes particulièrement difficile. Linstruction a permis détablir que seule la plaignante procédait au paiement des factures de la sociétéen nom collectif A. & B. Dans lorganisation de la société, il incombait à lappelante de gérer la comptabilité et la partie administrative de lexploitation, avec une comptable externe. Lappelante a admis quelle partait en fin de journée avec largent de la caisse pour payer les factures. Lintimé, pour sa part, ignorait le fonctionnement de la caisse jusquau départ de lappelante.Vu les liens de confiance existant entre parties, lintimé navait au demeurant aucune raison de s'immiscer dans les affaires de lappelante.Cette dernière na jamais donné de réponse satisfaisante permettant dexpliquer pourquoi, alors que jusquà mi-2007 la caisse avait largement suffi à payer les factures et que les deux associés se payaient un salaire en plus, brusquement les factures sont restées en souffrance.Elle na finalement jamais fourni les informations et documents réclamés par lintimé en mars 2008, se bornant à indiquer quelle avait reçu tardivement de la part de la comptable des factures de TVA. Elle na cependant jamais déposé lesdites factures, permettant selon elle dattester ses dires.
Lappelante soutient que le non-paiement des factures sexplique par une baisse des affaires. Il est certain que lappelante aurait dû se rendre compte dune baisse des affaires, si cela sétait produit comme elle le soutient. Un tel manque de liquidités, lui imposant de ne pas payer les factures de létablissement pour un montant de près de 100'000 francs en une année soit depuis lété 2007 jusquau 30 juin 2008 devait manifestement la heurter. Un des seuls documents figurant au dossier donnant un aperçu de la situation financière de la société est le tableau récapitulatif des recettes pour les années 2006 à 2008. Celui-ci doit néanmoins être pris en considération avec circonspection, dans la mesure où il se base sur des recettes estimées. La comptable de létablissement a précisé, sagissant de ce document quelle a établi, que la perte dhébergement pouvait être bien plus importante. Cela étant, il ne ressort pas de ce tableau une baisse des recettes si significative, entre lété 2007 et la fin du mois de juin 2008, quelle permette dexpliquer le non-paiement des factures pour un tel montant. On peut également supposer que si lappelante avait constaté une baisse des affaires ne lui permettant plus de faire face aux factures de létablissement, elle naurait pas manqué de prendre des mesures afin de réduire les dépenses de la société (diminution des commandes, licenciement de lemployé C., etc.), ce quelle na pas fait. Il faut relever finalement les contradictions de lappelante au sujet du non-paiement des factures. Elle a dabord soutenu avoir accumulé un certain retard dans le paiement des factures, mais que, selon elle, les factures en suspens tant de la part des débiteurs que des créanciers séquilibraient. Par la suite, elle a prétendu que les factures avaient toujours été payées dans leur intégralité. Dans son appel, lappelante soutient finalement, dans ce qui semble une dernière pirouette, que le non-paiement des factures sexplique par une baisse des affaires. Ce nest pas crédible.
Lappelante fait ensuite valoir que la récapitulation des dettes effectuées par le plaignant est imprécise. Certaines factures ont été établies à une date très proche du départ de la société de lappelante, voire au-delà, et nétaient donc pas exigibles au moment où elle a démissionné. Une facture prise en compte par le plaignant avait été partiellement payée. Ce dernier sétait fait rembourser une ristourne Feldschlösschen sur son compte personnel, ce qui na pas non plus été pris en considération.
Il est difficile de reconstituer l'intégralité du préjudice subi par la sociétéA. & B., dans la mesure où, dune part, toutes les opérations et le paiement des factures ne se faisaient pas par virement bancaire et où, dautre part, on ne dispose pas du détail des soldes de caisse journaliers. Aucun des griefs de lappelante ne justifie cependant de s'écarter des conclusions de la première juge. Ce sont les factures figurant au dossier, ainsi que les fiches statistiques des nuitées dhôtel qui ont servi de base pour établir les montants détournés par la prévenue. Les pièces du dossier ont une valeur probante suffisante pour déterminer lemontant du préjudicepénal. On ne voit au demeurant pas pourquoi le plaignant aurait gonflé le dommage, dont il est vraisemblable que la prévenue, vu sa situation précaire, aura bien de la peine à le rembourser un jour. Il ne fait ainsi aucun doute que, durant la période de début 2006 au 30 juin 2008, lappelante aurait dû régler lensemble des factures de létablissement précité au moyen de la caisse, comme cela était le cas les années précédentes. Elle a agi en violation du rapport de confiance qui lunissait à lintimé en gardant pour elle largent de la caisse, qui lui était confié. Il est ainsi clairement établi que durant la période précitée, lappelante a prélevé au préjudice de létablissement une importante somme dargent correspondant aux factures impayées. Le montant des factures impayées sélevait à 96'946 francs, duquel il faut soustraire 5'944.65 francs correspondant au salaire du mois de juin 2008 de C. et les factures payées au comptant durant cette période. On peut également soustraire le montant de 1'614 francs correspondant à une facture payée à double. Le montant des factures impayées sélève ainsi à 89386 francs. On peut tenir pour certain que lappelante naurait pas manqué de produire les justificatifs de paiement des factures payées par le biais de la caisse sils avaient existé. Dans ces circonstances, la Cour tient pour établi que lappelante sest effectivement approprié le montant précité.
d) Concernant les nuitées des chambres dhôtel encaissées mais non comptabilisées, il y a lieu dadmettre également que la prévenue sest approprié les recettes non inscrites, soit au moins 83'990 francs. Il est établi que cest lappelante elle-même qui a rempli les fiches statistiques des nuitées dhôtel destinées à Tourisme neuchâtelois et à lOffice fédéral de la statistique. La culpabilité de lappelante ne se fonde pas sur les tableaux établis par le bureau comptable du plaignant mais au contraire sur la base de documents quelle a remplis seule et quelle a reconnus comme étant exacts. Quant à la question de savoir si lon peut retenir un prix moyen de 30 francs par nuitées pour établir le préjudice, il y a lieu de relever que la prévenue a admis ce montant, de sorte quil ny a pas lieu de sen écarter. Dans la mesure où les montants ont été encaissés, mais non comptabilisés, force est dadmettre que lappelante se les est appropriés. A cela sajoute que lappelante na fourni aucune explication sur ces irrégularités, reconnaissant toutefois que cétait elle qui soccupait de ces aspects administratifs. Au vu de ces éléments, la Cour tient pour établi que la prévenue sest approprié le montant de 83'990 francs relatif aux nuitées dhôtel.
e) Lappelante conteste le mobile retenu à lappui de sa culpabilité. Elle soutient en particulier quaucun changement dans son train de vie na été constaté durant linstruction.
Dans les faits, on ignore de ce quil est advenu de largent détourné. Le fait que la faillite personnelle de lappelante ait été prononcée en 2010 peut néanmoins constituer un indice démontrant une certaine tendance de cette dernière à vivre au-dessus de ses moyens. En outre, il ressort des pièces du dossier que la situation financière de lappelante était serrée et que cette dernière, mère divorcée, navait plus perçu de revenus durant trois mois en 2008. Il napparaît toutefois pas quelle ait sollicité des prestations de chômage ou de laide sociale durant cette période. La vie avec un jeune enfant impliquant des dépenses mensuelles incompressibles, on peut supposer quune partie de largent détourné lui a permis de faire face à ces dépenses. En outre, le jugement rendu par le tribunal des prudhommes en juillet 2010 mentionnait que lappelante exploitait une sandwicherie et employait C. La reprise dun fonds de commerce implique un investissement de départ qui peut être relativement important. Au vu de sa situation financière précaire, on peut sinterroger sur la capacité de lappelante à payer les frais dacquisition dun fonds de commerce. Là encore, on ne peut quenvisager que lappelante se soit servie dune partie de largent détourné pour acquérir sa sandwicherie. Quoi quil en soit, les incertitudes quant au sort des montants détournés ne disculpent pas lappelante.
7.La prévenue conteste le montant des dommages-intérêts mis à sa charge.
a) Il ressort de l'article 123 al. 1 CPP que dans la mesure du possible, la partie plaignante chiffre ses conclusions civiles dans sa déclaration, selon l'article 119 CPP, et les motive par écrit. Elle cite les moyens de preuves qu'elle entend communiquer.
Aux termes de l'article 126 CPP, le tribunal statue également sur les conclusions civiles présentées lorsquil rend un verdict de culpabilité à lencontre du prévenu (al. 1 let. a). Il renvoie la partie plaignante à agir par la voie civile notamment lorsque la partie plaignante na pas chiffré ses conclusions de manière suffisamment précise ou ne les a pas suffisamment motivées (al. 2 let. b). Dans le cas où le jugement complet des conclusions civiles exigerait un travail disproportionné, le tribunal peut traiter celles-ci seulement dans leur principe et, pour le surplus, renvoyer la partie plaignante à agir par la voie civile (al. 3).
Il convient d'interpréter largement le terme « chiffrer » utilisé par le législateur à l'article 123 CPP. En vertu de la maxime de disposition, le lésé doit indiquer de façon précise au juge ce qu'il demande : cette exigence recouvre non seulement le chiffrage proprement dit (ainsi s'agissant de prétentions en dommages-intérêts [art. 43 CO], pour tort moral [art. 49 CO]), mais aussi la prise de conclusions individualisées s'il y a lieu. Le devoir de motiver impose principalement au demandeur à l'action civile d'exposer les faits sur lesquels se fondent ses conclusions, ces faits devant permettre d'établir la quotité du dommage et le lien de causalité avec l'infraction poursuivie (Jeandin/ Matz, inCR-CPP, n. 4 et 5 ad art. 123).
Selon les dispositions relatives à la société simple, applicables par renvoi de l'article 557 al.2 CO, les associés sont tenus de partager entre eux tout gain qui, par sa nature, doit revenir à la société (art. 532 CO). Sauf convention contraire, chaque associé a une part égale dans les bénéfices et dans les pertes, quelles que soient la nature et la valeur de son apport (art. 533 al.1 CO).
En fait et comme on l'a vu plus haut, le dommage subi par le plaignant est de89386 francs pour les factures impayées,soit 1'614 francs de moins que le chiffre auquel le tribunal de police s'était arrêté.Le dommage subi pour les nuitées dhôtel encaissées mais non comptabilisées se monte à 83'990 francs, comme lavait retenu la première juge.Les charges et les profits étant partagés entre les deux associés, cest finalement unmontant de 86'688 francs (89386 francs + 83'990 francs/ 2) qui doit être octroyé au plaignant.
b) Lappelante conteste également être la débitrice du montant alloué à la partie plaignante, dans la mesure où, en sa qualité dassociée de la société en nom collectif, elle a investi une somme de 40'000 francs, tout comme son associé A., et que ce montant ne lui a jamais été remboursé.
Aux termes de larticle 120 al. 1 CO, lorsque deux personnes sont débitrices l'une envers l'autre de sommes d'argent ou d'autres prestations de même espèce, chacune des parties peut compenser sa dette avec sa créance, si les deux dettes sont exigibles. La compensation n'a lieu qu'autant que le débiteur fait connaître au créancier son intention de l'invoquer (art. 124 al. 1 CO). Les deux dettes sont alors réputées éteintes, jusqu'à concurrence du montant de la plus faible, depuis le moment où elles pouvaient être compensées (art. 124 al. 2 CO).
Pour que la compensation, mode dextinction des créances, soit efficace, il faut que les créances de part et dautre soient chiffrées (art. 124 al. 2 CO), exigibles et reconnues ou établies. Tel nest pas le cas des prétentions de lappelante. Au demeurant, larticle 125 ch. 1 CO exclut la compensation, contre la volonté du créancier, des créances ayant notamment pour objet la restitution ou la contre-valeur dune chose soustraite sans droit (Jeandin, in : Thévenoz/Werro [éd.], Commentaire romand, Code des obligations I, 2eéd., Bâle 2012,
n. 4 et 5 ad art. 125 CO).
Par conséquent, lappelante, qui a disposé sans droit de largent de la caisse qui lui était confié, ne peut compenser la créance de lintimé en dommages-intérêts avec la créance en remboursement du montant de lapport versé lors de la constitution de la société quelle aurait contre ce dernier.
8.Lappelante ne conteste expressément ni le genre, ni la quotité de la peine. Il y a cependant lieu de statuer d'office sur ces points, dans la mesure où elle a conclu à son acquittement.
Selon larticle 47 CP, le juge fixe la peine daprès la culpabilité de lauteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que leffet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de lacte, par les motivations et les buts de lauteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
En lespèce, lappelante sest rendue coupable dabus de confiance. Elle a agi au préjudice de la société dont elle était associée, pour un montant très important avoisinant les 175'000 francs, qui représentait pour sa société un manco non négligeable. La présente procédure na pas empêché lappelante de commettre de nouvelles infractions. Ses dénégations au cours de la procédure et jusquà laudience dappel dénotent une absence de prise de conscience.
Compte tenu de lensemble de ces éléments, la peine privative de liberté de 11 mois et 20 jours avec sursis pendant deux ans prononcée par la première juge est adéquate et doit être confirmée.
9.Vu ce qui précède, l'appel doit être rejeté, sauf en ce qui concerne une très modeste rectification du montant alloué pour les conclusions civiles.Lappelante succombant dans ses conclusions, les frais de la procédure dappel seront mis entièrement à sa charge (art. 428 al. 1 CPP). Elle ne peut dès lors prétendre à une indemnité (art. 429 al. 1 CPP).Il ny a pas lieu de revenir sur les frais judiciaires de première instance (art. 428 al. 3 et 4CPPa contrario). Le plaignant qui a déposé des observations peut prétendre à une indemnité fondée sur larticle 433, qui peut être fixée à 2'160 francs, selon le mémoire produit pour la procédure dappel.
Lappelante a plaidé au bénéfice de lassistance judiciaire en procédure dappel (ce qui excluait de toute manière loctroi dune indemnité au sens de larticle 429 CPP pour cette procédure). Son mandataire a produit un mémoire dactivité non chiffré pour cette procédure, à lexception des frais pour 118.80 francs. Lactivité alléguée sélève à 19h45 et 45 minutes d«activité à venir», soit au total 20h30 pour la procédure dappel. Sagissant dun dossier dampleur moyenne qui ne présente pas de difficultés particulières, cette activité paraît excessive. Vu sa connaissance du dossier de première instance, le nombre et lampleur des écritures (appel motivé de 19 pages, observations sur lappel joint de 3 pages et absence daudience dappel), on admettra une activité globale de 12h consacrée à la procédure de deuxième instance. Au tarif horaire de 180 francs, cela conduit à une indemnité totale de 2'451.60 francs (frais par 118.80 francs et TVA par 172.80 francs compris). Cette indemnité sera entièrement remboursable par la prévenue, aux conditions de larticle 135 al. 4 CPP.
Par ces motifs,la Cour pénale decide
vu les articles 47, 138, 307 CP, 10, 135 al. 4, 428, 433 CPP,
I.L'appel est très partiellement admis.
II.Le jugement rendu le 1erdécembre 2015 par le Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers est modifié, le dispositif étant désormais le suivant :
1.ReconnaîtB.coupable dabus de confiance commis à Z. de début 2006 au 30 juin 2008 et de faux témoignage commis à Neuchâtel le 15 mars 2010.
2. Condamne B. à 11 mois et 20 jours de peine privative de liberté avec sursis pendant 2 ans, peine totalement complémentaire à celle prononcée le 14 septembre 2010 par le Ministère public du canton de Neuchâtel.
3. Condamne B. à verser à A. 86'688 francs, avec intérêts à 5% dès le 1erjanvier 2008.
4. Condamne B. à verser à A. 5'574.90 francs en paiement de ses frais de mandataire.
5. Condamne B. aux frais de justice, arrêtés à 3'755 francs.
III.Les frais de la procédure d'appel, arrêtés à 1000 francs, sont mis à la charge de l'appelante.
IV.B. est condamnée à verser à A., pour la procédure dappel, une indemnité de dépens de 2160 francs, frais, débours et TVA inclus.
V.L'indemnité d'avocat d'office due à Me G. pour la défense des intérêts de B. en procédure d'appel est fixée à2'451.60 francs, frais, débours et TVA inclus. Cette indemnité sera entièrement remboursable, aux conditions de l'article 135 al. 4 CPP.
VI.Le présent jugement est notifié à B., représentée par Me G., à A., par Me H., au ministère public, parquet régional, à Neuchâtel (MPJI.2009.133-PNE-1) et au Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers, à Neuchâtel (POL.2014.628).
Neuchâtel, le 19 janvier 2017
1. Celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, se sera approprié une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui avait été confiée,
celui qui, sans droit, aura employé à son profit ou au profit d'un tiers des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées,
sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
L'abus de confiance commis au préjudice des proches ou des familiers ne sera poursuivi que sur plainte.
2. Si l'auteur a agi en qualité de membre d'une autorité, de fonctionnaire, de tuteur, de curateur, de gérant de fortunes ou dans l'exercice d'une profession, d'une industrie ou d'un commerce auquel les pouvoirs publics l'ont autorisé, la peine sera une peine privative de liberté de dix ans au plus ou une peine pécuniaire1.
1Nouvelle expression selon le ch. II 1 al. 8 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1erjanv. 2007 (RO20063459;FF19991787). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le Livre.
Faux témoignage, faux rapport, fausse traduction en justice
1Celui qui, étant témoin, expert, traducteur ou interprète en justice, aura fait une déposition fausse sur les faits de la cause, fourni un constat ou un rapport faux, ou fait une traduction fausse sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2Si le déclarant a prêté serment ou s'il a promis solennellement de dire la vérité, la peine sera une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins.1
3La peine sera une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus2si la fausse déclaration a trait à des faits qui ne peuvent exercer aucune influence sur la décision du juge.
1Nouvelle teneur du membre de phrase selon le ch. II 1 al. 16 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1erjanv. 2007 (RO20063459;FF19991787).2Nouvelle teneur du membre de phrase selon le ch. II 1 al. 16 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1erjanv. 2007 (RO20063459;FF19991787).
1Au début de la première audition, la police ou le ministère public informent le prévenu dans une langue qu'il comprend:
a. qu'une procédure préliminaire est ouverte contre lui et pour quelles infractions;
b. qu'il peut refuser de déposer et de collaborer;
c. qu'il a le droit de faire appel à un défenseur ou de demander un défenseur d'office;
d. qu'il peut demander l'assistance d'un traducteur ou d'un interprète.
2Les auditions effectuées sans que ces informations aient été données ne sont pas exploitables.