Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.a) Le 27 novembre 2014 vers 07h10, X. circulait à La Chaux-de-Fonds, sur la rue A., au volant du véhicule immatriculé NE [ ], en direction du Locle. Arrivée à la hauteur de lusine Universo, elle a perdu la maîtrise de son véhicule, qui sest déporté sur la gauche de la chaussée en franchissant la ligne de sécurité. Lavant de son véhicule a heurté violemment lavant gauche du camion immatriculé BE [ ], conduit par Y. et qui circulait normalement en sens inverse.
b) Entendue par la police, X. a déclaré quelle était partie de Peseux pour se rendre au B., au Locle. Elle se souvenait avoir passé devant lusine Tag Heuer, à La Chaux-de-Fonds, et ensuite devant le radar situé après la caserne de pompiers, cela en roulant lentement car il y avait de la circulation. Elle disait navoir plus de souvenirs sur la suite et quil était possible quelle se soit assoupie. Son premier souvenir était celui du choc, au moment de laccident. Quand elle a ouvert les yeux, elle a vu le pare-brise fendu et lairbag déclenché. Elle a alors décroché sa ceinture de sécurité et est sortie du véhicule par la vitre de la portière côté conducteur. Elle a affirmé être en bonne santé, mais prendre du Pantozol et des Dafalgan en raison de crampes à lestomac. Le jour des faits, elle navait toutefois pas pris de médication. La nuit précédente, elle sétait couchée à 01h00 et réveillée à 06h00. Elle disait être un peu fatiguée. Elle navait dordinaire pas de « blancs » ou de pertes de mémoire. Elle était suivie par le Dr C. à Neuchâtel et navait pas dexplications au sujet de laccident. Elle navait rien remarqué de « bizarre » avant laccident.
c) Egalement entendue par la police le jour de laccident, Y. a déclaré quelle circulait au volant dun camion de transport. Au giratoire, elle est sortie en direction est pour aller chez D. Alors quelle roulait à une vitesse denviron 30 à 40 km/h, elle a vu une voiture, circulant en sens inverse, dévier sur sa voie. Dans un premier temps, cette voiture a très peu dévié et est retournée de son côté, puis elle a subitement changé de trajectoire, franchi à nouveau la ligne blanche et violemment percuté le camion. Y. ne pouvait rien dire sur les raisons à lorigine de la déviation de trajectoire de la voiture, puisquil ny avait rien de particulier sur la route.
B.a) Par ordonnance pénale du 8 janvier 2015, le ministère public a condamné X., en application des articles 27 al. 1, 31 al. 1 et 2, 34 al. 2, 90 al. 1, 91 al. 2 let. b LCR, 2 al. 1 OCR et 42 CP, à 20 jours-amende à 25 francs (soit 500 francs au total), avec sursis pendant 2 ans, à une amende de 550 francs pour la contravention et comme peine additionnelle (la peine privative de liberté de substitution étant fixée à 6 jours) et aux frais de la cause, arrêtés à 719 francs. Il était reproché à la prévenue davoir, vraisemblablement après sêtre assoupie, perdu la maîtrise de son véhicule qui sétait déporté sur la gauche de la chaussée tout en franchissant la ligne de sécurité marquée sur le sol; lavant du véhicule avait heurté violemment lavant gauche du camion conduit par Y.
b) X. a formé opposition à lordonnance pénale, le 19 janvier 2015. Elle exposait que les raisons qui avaient mené à laccident nétaient pas claires et sestimait victime dun problème de santé.
c) Le ministère public a complété linstruction en questionnant le Dr C., médecin traitant de la prévenue. Celui-ci a évoqué cinq pistes pour expliquer le malaise de la prévenue mais, selon lui, aucune prise isolément nétait vraiment satisfaisante. Il mentionnait ainsi une tension artérielle naturellement basse, lestomac vide, un mauvais sommeil durant la nuit précédant les faits, la prise danti-dépresseurs, ou un mélange de tension basse, dhypoglycémie et de fatigue.
d) Après ce complément dinstruction, le ministère public a décidé de maintenir lordonnance pénale et a transmis le dossier au Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz, le 27 avril 2015. Dans son courrier de transmission, le ministère public relevait quil était peu vraisemblable que la victime ait été victime dun malaise au moment des faits, dautant que ses premières déclarations laissaient plutôt supposer un assoupissement. Dans lhypothèse où un malaise devrait néanmoins être retenu, celui-ci, dû à un mélange de tension basse, dhypoglycémie et de fatigue, ne saurait être survenu sans signes avant-coureurs. La prévenue aurait dû sarrêter avant que le malaise ne survienne.
C.A laudience du tribunal de police tenue le 26 août 2015, X. a repris la version quelle avait précédemment donnée. Elle indiquait faire le même trajet deux fois par semaine. De manière générale, elle se couchait entre 23h00 et minuit et se réveillait entre 05h30 et 06h00. Normalement, elle dormait six heures par nuit mais il nétait pas inhabituel quelle dorme cinq heures. Le jour des faits, il manquait à lappelante une heure de sommeil au maximum et ce nétait pas la première fois que cela lui arrivait. Elle navait pas eu de travail excessif, ni doccasion spéciale la veille des faits. Elle a également précisé que, depuis laccident, elle essayait dagir « un peu différemment », en ce sens quelle mangeait le matin et tentait de dormir un peu plus. En outre, elle navait rien à signaler en ce qui concernait déventuels symptômes précédant laccident. Elle navait pas les yeux qui brûlaient ou se fermaient.
D.Dans son jugement du 9 septembre 2015, le tribunal de police a retenu que la prévenue avait violé les prescriptions des articles 27 al. 1 et 34 al. 2 LCR en franchissant la ligne de sécurité visiblement marquée sur le sol et en ne circulant pas à droite de la ligne de sécurité. Cette violation devait être sanctionnée par larticle 90 al. 1 LCR, lequel sappliquait en concours avec larticle 91 LCR. Le tribunal de police a considéré que la prévenue avait été victime dun malaise et que celui-ci nétait pas dû uniquement à une tension artérielle naturellement basse, mais également au fait quelle était à jeun et fatiguée. La prévenue était consciente dêtre fatiguée, puisquelle lavait signalé à la police lors de son audition du 27 novembre 2014. Elle avait aussi précisé à son médecin quelle avait eu une heure de sommeil en moins quhabituellement. Elle était également consciente de ne pas avoir pris de petit-déjeuner. Elle avait dès lors conscience de ne plus avoir la capacité requise par larticle 31 al. 2 LCR et avait commis une infraction intentionnelle à larticle 91 LCR, en négligeant de sarrêter. Elle était en effet consciente de son état et avait malgré tout eu la volonté de conduire jusquau B., au Locle.
E.X. fait appel de ce jugement, pour constatation incomplète ou erronée des faits et violation du principe de linterdiction de larbitraire. Elle fait valoir quil nexiste aucun indice concret permettant dexpliquer son malaise. Il nest pas soutenable de retenir quelle devait se douter que son absence de petit-déjeuner le jour des faits conduirait à un malaise dû à une hypoglycémie. Un coup de fatigue est également peu probable, compte tenu du fait quelle navait dormi que 30 minutes, voire une heure de moins quà son habitude et quelle circulait sur un parcours connu et récurrent, soit PeseuxLa Chaux-de-Fonds, aux heures habituelles et non pas au milieu de la nuit. Son malaise est survenu subitement. Elle navait pas plus faim que dhabitude et na ressenti aucun signe de fatigue (vertige, nausée, bâillements, clignements excessifs des yeux, vision double, etc.). Il lui était impossible de sarrêter au préalable. Au moment des faits, elle ne possédait son permis de conduire que depuis onze mois. Elle navait donc quune courte expérience de la route et ne pouvait absolument pas prévoir le malaise, ni ses conséquences. Le raisonnement de la première juge est arbitraire en tant quelle retient un malaise avec des signes avant-coureurs. Soit elle devait retenir un endormissement et donc une faute de lappelante, puisquil y aurait forcément eu des signes avant-coureurs, bien quaucun élément au dossier ne permette dy conclure; soit elle devait retenir le malaise et donc aucune faute de lappelante, puisquaucun signe avant-coureur navait été ressenti. Pour lappelante, les faits établis sont donc insuffisants pour retenir une quelconque infraction.
F.Le ministère public conclut au rejet de l'appel, sans formuler dobservations.
C O N S I D E R A N T
1.Interjeté dans les formes et délai légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), lappel est recevable.
2.Aux termes de larticle 398 CPP, la juridiction dappel jouit dun plein pouvoir dexamen sur les points attaqués du jugement (al. 2). Lappel peut être formé pour violation du droit, y compris lexcès ou labus du pouvoir dappréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
3.a) Selon l'article 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3).
b) S'agissant plus précisément de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, il sagit de lacte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour lapplication du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau dindices; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En dautres termes, ce nest ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : CR-CPP, n. 34 ad art. 10, avec les références citées). Le principein dubio pro reoest violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables au prévenu sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doutes raisonnables(ATF 120 Ia 31cons. 2c; arrêt du TF du25.03.2010 [6B_831/2009]cons. 2.2.2). Des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit sagir de doutes importants et irréductibles, qui simposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38cons. 2a).
4.a) Larticle31 al. 2 LCRprévoit que toute personne qui na pas les capacités physiques et psychiques nécessaires pour conduire un véhicule parce quelle est sous linfluence de lalcool, de stupéfiants, de médicaments ou pour dautres raisons, est réputée incapable de conduire et doit sen abstenir. Lincrimination correspondante, sagissant dune incapacité de conduire pour dautres raisons que lalcool, se trouve àlarticle 91 al. 2 let. b LCR, lequel prévoit que quiconque a conduit un véhicule automobile alors quil se trouvait dans lincapacité de conduire sera puni dune peine privative de liberté de trois ans au plus.
b) La capacité de conduire doit faire lobjet dun examen concret, de cas en cas (Jeanneret, Les dispositions pénales de la LCR, n. 38 ad art. 91). Le juge peut notamment se fonder sur létat et le comportement du conducteur, sur ses déclarations et sur les déclarations de témoins, des policiers ou du médecin, quil peut apprécier librement (idem, n. 82 ad art. 91).Dun point de vue subjectif, létat de fait de larticle91 LCRpeut être réalisé soit intentionnellement soit par négligence, selon larticle 100 LCR (Fahrni/Heimgartner, Strassenverkehrsgesetz, Basler Kommentar, n. 35 ad art. 91). Les conditions de lintention sont réunies lorsque lauteur a conscience de son état dincapacité ou prend en compte la possibilité que tel soit le cas et que, ce nonobstant, il prend le volant et engage son véhicule sur la voie publique. Quant à la négligence, elle se vérifiera par le biais dune erreur de fait, lorsque lauteur ne se rend pas compte quil est incapable de conduire, par un défaut dattention évitable (Jeanneret, op. cit., n. 84 et 85 ad art. 91). En dautres termes, commet une infraction par négligence à larticle91 LCRla personne qui ne se rend pas compte quelle se trouve dans un état ne lui permettant pas de conduire ou pourrait entrer dans un tel état, mais, par exemple, ne tient pas compte de signes dendormissement subjectivement reconnaissables, dans lespoir de rester éveillée, et continue par conséquent son trajet (arrêt du TF du06.06.2016 [6B_26/2016]cons. 3.2). A linverse, il a été jugé quune personne qui naurait pas dû compter avec un assoupissement intempestif ou qui na pas ressenti les signes avant-coureurs du sommeil na pas intentionnellement ou par négligence commis linfraction (SJ 1992 p. 524;Jeanneret, op. cit., n. 87 ad art. 91). La jurisprudence rappelle au surplus que les symptômes caractéristiques de la fatigue sont connus et quun endormissement au volant, chez un conducteur sain qui nest pas incapable de conduire pour dautres motifs, est en principe précédé de signes dendormissement subjectivement reconnaissables (arrêt du TF du06.06.2016 [6B_26/2016]cons. 3.5;ATF 126 II 206cons. 1a). Les symptômes dun assoupissement touchent notamment les yeux et la vue, létat psychique, lattitude corporelle générale et la conduite et la jurisprudence rappelle en outre des facteurs favorisant un endormissement, comme les longs trajets nécessitant une forte concentration, une maladie, un estomac vide, etc. (ATF 126 II 206cons. 1a; arrêts du TF du27.12.2006 [6A.84/2006et6A.87/2006] cons. 3.2). Une brochure du Bureau de prévention des accidents (bpa) relève que les causes de la somnolence au volant sont notamment le repos insuffisant ou le manque de sommeil durant des jours ou des semaines, la conduite à des moments où lon dort normalement, de nuit ou au petit matin, ou des phases déveil trop longues (bpa, La fatigue au volant, 2012).
5.a) En lespèce, il nest pas contesté que laccident a été causé par une incapacité momentanée de conduire de lappelante. Celle-ci nétait apparemment pas consciente au moment où son véhicule a commencé à dévier de sa trajectoire, pour se retrouver sur la piste de gauche et percuter le camion qui arrivait en sens inverse. La question qui se pose est celle des causes de cette incapacité momentanée. Il faudra ensuite se demander si lappelante pouvait savoir quelle risquait de se trouver dans un tel état, en fonction de sa situation le jour des faits et/ou de signes avant-coureurs.
b) Lassoupissement (ou la perte de conscience) est intervenu après une nuit de sommeil plus courte que dhabitude pour lappelante qui disait dailleurs avoir été fatiguée - et courte dans labsolu, puisque lexpérience de la vie enseigne que les personnes à qui cinq heures de sommeil suffisent en général ne constituent de loin pas la majorité de la population. Cela constitue un indice dune fatigue particulière. Le dossier ne contient pas déléments au sujet dune éventuelle surcharge de travail, ni dun stress particulier, qui auraient pu accroître cette fatigue. Lappelante était en bonne santé, ne souffrait daucune pathologie susceptible dentraîner une perte de connaissance ou un endormissement subit et sans signes avant-coureurs. Elle navait pas mangé avant de prendre la route et se trouvait donc à jeun, ce qui pouvait renforcer leffet du manque de sommeil. Sa tension artérielle naturellement basse a sans doute fait le reste. Pour le médecin traitant de lappelante, lhypothèse la plus probable est en effet un mélange de tension basse naturelle, détat de jeûne et de fatigue. X. a évoqué elle-même la possibilité dun assoupissement lié à sa fatigue. Lhypothèse dun malaise lié à dautres causes nest pas suffisamment vraisemblable pour quelle puisse être envisagée raisonnablement. En fonction de ces éléments, il faut retenir que lappelante a perdu conscience, suite à un assoupissement ou un malaise dont la cause était une fatigue liée à un manque de sommeil, un état de jeûne et sans doute aussi une tension généralement basse.
c) Cela étant, il est très peu vraisemblable que lintéressée nait perçu aucun signe avant-coureur avant de perdre conscience. Elle a spontanément déclaré devant la police quil était possible quelle se soit assoupie et quelle était un peu fatiguée, ce qui démontre quelle sentait quelle ne se trouvait pas dans son état habituel, alors quelle était au volant. Comme la relevé la jurisprudence rappelée plus haut, un assoupissement ne survient généralement pas sans signes avant-coureurs, même si lappelante conteste en avoir constaté. En labsence de tout élément permettant de conclure à autre chose quune perte de conscience momentanée liée notamment à la fatigue, la Cour pénale considère que lappelante aurait pu constater, à un moment ou à un autre alors quelle était au volant, quelle risquait de sendormir (au moins) et que cest donc par négligence quelle a conduit alors quelle était incapable de le faire. Il convient ici de relever que lexplication dun malaise sans signe avant-coureur ne doit pas être acceptée trop facilement, en labsence de tout élément médical qui pourrait lexpliquer.
d) Vu ce qui précède, le grief de lappelante est mal fondé.
6.Dès lors, il convient de retenir que lappelante a enfreint larticle91 al. 2 LCR. Linfraction à larticle90 al. 1 LCRdoit aussi être retenue : si le conducteur en état dincapacité viole une règle de la circulation, par exemple sil ne respecte pas un feu rouge, un stop ou la priorité, larticle90 LCRdoit être appliqué en concours avec larticle91 LCR(Corboz, Les infractions en droit suisse, n. 50 p. 956). En l'espèce, l'appelante ne conteste pas avoir violé les articles 27 al. 1 et 34 al. 2 LCR.
7.Lappel doit donc être rejeté. Les frais de la procédure dappel seront mis à la charge de lappelante (art. 428 al. 1 CPP), qui ne peut prétendre à une indemnité (art. 429 al. 1 CPPa contrario).
Par ces motifs,la Cour pénale décide
vu les articles 27 al. 1, 31 al. 1 et 2, 34 al. 2, 90 al. 1, 91 al. 2 let. b LCR, 2 al. 1 OCR et 398 ss, 406 al. 2 et 429 al. 1 let. a CPP,
1.L'appel est rejeté.
2.Les frais de la procédure d'appel, arrêtés à 700 francs, sont mis à la charge de X.
3.Le présent jugement est notifié à X., par Me E., au ministère public, parquet régional de Neuchâtel (MP.2014.6413), au Tribunal régional des Montagnes et du Val-de-Ruz (POL.2015.211).
Neuchâtel, le 27 octobre 2016
1Le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence.
2Toute personne qui n'a pas les capacités physiques et psychiques nécessaires pour conduire un véhicule parce qu'elle est sous l'influence de l'alcool, de stupéfiants, de médicaments ou pour d'autres raisons, est réputée incapable de conduire pendant cette période et doit s'en abstenir.1
2bisLe Conseil fédéral peut interdire la conduite sous l'influence de l'alcool:
a. aux personnes qui effectuent des transports routiers de voyageurs dans le domaine du transport soumis à une concession fédérale ou du transport international (art. 8, al. 2, de la loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs2et art. 3, al. 1, de la LF du 20 mars 2009 sur les entreprises de transport par route3);
b. aux personnes qui transportent des personnes à titre professionnel, des marchandises au moyen de véhicules automobiles lourds ou des marchandises dangereuses;
c. aux moniteurs de conduite;
d. aux titulaires d'un permis d'élève conducteur;
e. aux personnes qui accompagnent un élève conducteur lors de courses d'apprentissage;
f. aux titulaires d'un permis de conduire à l'essai.4
2terLe Conseil fédéral détermine le taux d'alcool dans l'haleine et dans le sang à partir desquels la conduite sous l'influence de l'alcool est avérée.5
3Le conducteur doit veiller à n'être gêné ni par le chargement ni d'une autre manière.6Les passagers sont tenus de ne pas le gêner ni le déranger.
1Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2001, en vigueur depuis le 1erjanv. 2005 (RO20022767,20042849;FF19994106).2RS745.13RS744.104Introduit par le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1erjanv. 2014 (RO20126291,20134669;FF20107703).5Introduit par le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1erjanv. 2014 (RO20126291,20134669;FF20107703).6Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 6 oct. 1989, en vigueur depuis le 1erfév. 1991 (RO199171; FF1986III 197).
1Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil féd .al est puni de l'amende.
2Celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3Celui qui, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, accepte de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles est puni d'une peine privative de liberté d'un à quatre ans.
4L'al. 3 est toujours applicable lorsque la vitesse maximale autorisée a été dépassée:
a. d'au moins 40 km/h, là où la limite était fixée à 30 km/h;
b. d'au moins 50 km/h, là où la limite était fixée à 50 km/h;
c. d'au moins 60 km/h, là où la limite était fixée à 80 km/h;
d. d'au moins 80 km/h, là où la limite était fixée à plus de 80 km/h.
5Dans les cas précités, l'art. 237, ch. 2, du code pénal2n'est pas applicable.
1Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1erjanv. 2013 (RO20126291;FF20107703).2RS311.0
Conduite malgré une incapacité et violation de l'interdiction de conduire sous l'influence de l'alcool
1Est puni de l'amende quiconque:
a. conduit un véhicule automobile en état d'ébriété;
b. ne respecte pas l'interdiction de conduire sous l'influence de l'alcool;
c. conduit un véhicule sans moteur alors qu'il se trouve dans l'incapacité de conduire.
2Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a. conduit un véhicule automobile en état d'ébriété et présente un taux d'alcool qualifié dans le sang ou dans l'haleine2;
b. conduit un véhicule automobile alors qu'il se trouve dans l'incapacité de conduire pour d'autres raisons.
1Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1erjanv. 2014 (RO20126291,20134669;FF20107703).2La disp. sur le taux d'alcool dans l'haleine est applicable dès l'entrée en vigueur de l'art. 55, al. 3, 3bis, 6 et 6bisselon le ch. I de la LF du 15 juin 2012 ainsi que de l'O du 15 juin 2012 de l'Ass. féd. concernant les taux limites d'alcool admis en matière de circulation routière.