Sachverhalt
dans les grandes lignes. Il est également ressorti des différentes déclarations que Y. et X. entretenaient une relation tendue depuis plusieurs années et que le premier nommé avait donné un coup de pied au visage du second une à deux semaines auparavant, ce qui lavait mis dans une profonde colère.
C.Par ordonnance du 27 décembre 2013, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de X. pour une durée de trois mois jusquau 27 mars 2014. Il a refusé la demande de libération provisoire déposée par ce dernier le 19 février 2014 et prolongé la détention provisoire le 26 mars 2014. Le 7 avril 2014, le Ministère public a autorisé lexécution anticipée de la peine ; le 8 mai 2014, il a autorisé lexécution anticipée de la mesure. X. a intégré l'établissement V. le 12 mai 2014.
D.Le 10 mars 2014, le Ministère public a étendu linstruction à dautres infractions, plus anciennes, ayant fait lobjet de rapports de police. Lextension concernait un incendie par négligence commis le 3 avril 2010, des dommages à la propriété commis le 21 janvier 2011, ainsi que des menaces et injures commises le 15 mai 2013.
E.Le 3 mai 2014, le Ministère public a chargé le Dr D. de déterminer la responsabilité du prévenu, les risques de récidive ainsi que les éventuels traitements à envisager. Lexpert a considéré que le prévenu présentait une personnalité émotionnellement labile type impulsif, des troubles mentaux et troubles du comportement liés à lutilisation dalcool, actuellement abstinent mais dans un environnement protégé, ainsi que des troubles mentaux et troubles du comportement liés à lutilisation de drogues multiples et substances psychoactives multiples, suivant actuellement un régime de maintenance sous surveillance médicale dans un environnement protégé. Lexpert a également estimé que le prévenu était capable dapprécier le caractère illicite de son acte, mais quil ne pouvait que partiellement se déterminer daprès cette appréciation. En outre, il a répondu par laffirmative à la question de savoir si le prévenu présentait un risque de récidive, tout en admettant quun traitement pourrait diminuer ce risque. Ce traitement pourrait débuter par un remaniement des doses de tranquillisants, suivi dune postcure dans un établissement approprié (comme l'établissement V.) et par un suivi ambulatoire auprès du CENEA. Enfin, il a considéré que ce traitement nempêchait nullement lexécution dune peine privative de liberté.
F.Le casier judiciaire de X. fait état de treize antécédents, pour dommages à la propriété, recel, contraventions à la LStup, vol, insoumission à une décision de lautorité, lésions corporelles simples, injure, menaces et délits contre la loi fédérale sur les armes notamment. La première condamnation remonte au 1erdécembre 1999 et la dernière au 15 décembre 2011.
Le 19 novembre 2013, X. a été condamné par le Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz à une peine privative de liberté de huit mois avec sursis pendant quatre ans pour tentative de viol notamment. La Cour pénale a confirmé cette condamnation le 26 septembre 2014 (CPEN.2013.116).
G.Par acte daccusation du 17 juin 2014, le Ministère public a ordonné le renvoi de X. devant le Tribunal criminel du Littoral et du Val-de-Travers. Les préventions suivantes ont été retenues :
«I. Lésions corporelles graves, art. 122 al. 1 CP, éventuellement tentative de meurtre, art. 111/22 CP
1. 1.1 à Neuchâtel, rue [aaaa] à la hauteur du numéro [ ],
1.2 le lundi 23 décembre 2013, entre 15 heures et 15 heures 30,
1.3 au préjudice de Y., avec lequel il avait un différend de longue date, avec lequel il s'était bagarré la semaine précédente, ce dernier l'ayant frappé alors qu'il était au sol,
1.4 avoir frappé Y. et lui avoir donné plusieurs coups de couteau, notamment au niveau du thorax à droite et au niveau de l'épigastre, Y. s'écroulant au sol,
1.5 alors que Y. se trouvait au sol lui avoir encore donné un coup de pied à la tête, ayant ensuite été éloigné de Y. par quelqu'un retournant ensuite vers Y., lequel était toujours au sol et lui donnant un deuxième coup de pied à la tête,
1.6 lui causant ainsi des blessures graves
1.7 prenant ensuite la fuite alors que les personnes présentes apportaient les premiers secours à Y.
II. Dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP)
1. 1.1 à Neuchâtel, rue [aaaa] ,
1.2 le 24 décembre 2013
1.3 au préjudice de la Régie immobilière E. SA
1.4 avoir brisé la vitrine du magasin,
1.5 causant ainsi des dommages pour un montant de CHF 977.60
2. 2.1 à Neuchâtel, rue [bbbb],
2.2 le vendredi 21 janvier 2011,
2.3 au préjudice de F., lequel a déposé plainte pénale,
2.4 avoir brisé la vitre de la porte du logement, causant des dommages estimés à CHF 1'200
III. Menaces
1. 1.1 à Neuchâtel, Espace de l'Europe 2, dans l'entrée du hall de la gare,
1.2 le 15 mai 2013, vers 20 heures 30,
1.3 avoir menacé avec un couteau G.,
1.4 avoir injurié H. et I. en déclarant « sacré bande dAlbanais, rentrez chez vous et allez vous faire foutre »
IV. Incendie par négligence
1. 1.1 à Neuchâtel, rue [cccc],
1.2 le samedi 3 avril 2010, à une heure indéterminée,
1.3 avoir provoqué un incendie, dans les sous-sols de limmeuble, en laissant un mégot de cigarette, quil a abandonné sur les lieux, sans se préoccuper des conséquences, le mégot ayant été laissé dans une hotte en osier contenant des chiffons, X. étant allé dans les sous-sols, pour consommer des produits stupéfiants,
1.4 causant ainsi un danger collectif, loccupation de limmeuble étant importante, 8 personnes ayant dû être évacuées,
1.5 causant des dommages, estimés à CHF 5'000 à 10'000 ayant été causés au propriétaire, le local ayant été totalement noirci par la fumée,
V. Consommation de stupéfiants (art. 19a LStup)
1. 1.1 à Neuchâtel, et en tout autre endroit,
1.2 le mercredi 18 décembre 2013
1.3 avoir acquis et consommé de lhéroïne, »
H.Par courrier du 1erjuillet 2014, le Tribunal criminel a proposé que lacte daccusation donne des indications sur laspect subjectif des actes reprochés au prévenu et quil vise également, à titre subsidiaire, la prévention de lésions corporelles simples commises avec un objet dangereux. Le Ministère public a donné suite à ces remarques en rédigeant un acte daccusation complémentaire à lacte daccusation du 17 juin 2014, le chiffre I ayant la nouvelle teneur suivante :
«I. Tentative de meurtre, art. 111/22 CP, éventuellement lésions corporelles graves, art. 122 al. 1 CP, subsidiairement lésions corporelles simples commises avec un objet dangereux, art. 123 ch. 2 CP