Sachverhalt
laissant à penser que le père portait atteinte à lintégrité physique de ses enfants. Elle a rappelé avoir également évoqué de tels soupçons au centre médico-psychologique en 2008 (voir cons. B ci-dessus) et avoir agi en faisant suivre A. par G., psychomotricienne, et B. par E., pédopsychiatre. A la fin de laudition, elle a précisé que lorsquelle parlait des maltraitances subies par ses enfants, elle le faisait au conditionnel.
Suite aux déclarations susmentionnées, la procureure F. a invité la police à procéder à une investigation policière pour établir les faits au sens des articles 306 ss CPP. Entendue par la police le 22 mars 2011 au sujet des gestes déplacés quaurait eus Y. sur ses enfants, X. a fait la liste de tous les éléments les plus marquants depuis 2008. A lissue de son énumération, et suite à une question de la police, X. a décidé de déposer une plainte pénale contre Y. pour actes dordre sexuel avec des enfants et lésions corporelles simples, violation du devoir dassistance et déducation, ainsi que pour négligence. Entendue le même jour, A. na pas fait état de comportements déplacés de la part de son père à son égard. Le rapport dobservation LAVI arrive à la conclusion suivante : «Quoi quil en soit, les lourds soupçons que X. a fait peser sur son mari nont pas été confirmés par A. et les situations que la susnommée a signalé comme suspectes ont été clarifiées». Les enquêteurs nont pu obtenir aucune information de la part de B. Les policiers ont également procédé à l'audition de H., maîtresse d'école de B., de E., pédopsychiatre de B. et de I., enseignante de A. Aucune de ces trois personnes n'a relevé des signes ou des comportements pouvant faire croire que le père aurait abusé des enfants.
Se prévalant de diverses négligences commises par Y. dans lexercice de son droit de visite, notamment du fait quil avait emmené A. au poste de police pour déposer sa plainte pénale du 22 janvier 2011 et quil ne lavait pas informée du fait que B. avait une otite en le ramenant chez elle à la fin dun week-end, X. a déposé le 30 mars 2011 une requête urgente de mesures provisoires tendant à la suspension immédiate du droit de visite et à la mise en uvre dune expertise de Y. Le 1eravril 2011, le Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers a rejeté cette requête en tant quelle concluait à ce quil soit statué sans audition préalable des parties.
H.Le 2 avril 2011, Y. a déposé une plainte pénale contre X. pour violation de larticle 292 CP. Il a déclaré à la police quil devait voir ses enfants le 1eravril 2011, conformément au plan de visite établi par le curateur, mais que X. lui avait écrit par sms du 1eravril 2011 : «Jai déposé plainte pour maltraitance. Je ne te remettrai pas les enfants». Entendue par la police le 8 avril 2011, X. sest dabord exprimée longuement sur lhistorique de sa relation avec Y. et sur le comportement violent quil pouvait adopter. Sagissant de la non-présentation des enfants en décembre 2010, elle la justifiée principalement par le fait que le père des enfants ne voulait pas les prendre la première semaine et quelle ne pouvait pas changer à la dernière minute. Le week-end du 21 au 23 janvier 2011, elle a refusé de présenter B. au motif quelle navait pas pu prendre connaissance de lordonnance du 17 janvier 2011. Elle a souligné avoir respecté le droit de visite du père les trois week-ends suivants, à savoir du 4 au 6 février, du 18 au 20 février et du 4 au 6 mars 2011. Elle a confirmé avoir envoyé un sms à Y. le 1eravril 2011 pour linformer quelle ne lui confierait pas les enfants après avoir porté plainte contre lui pour maltraitance.
I.Le 6 mai 2011, Y. a déposé plainte pénale contre X. pour calomnie, subsidiairement diffamation, dénonciation calomnieuse et induction de la justice en erreur suite aux propos tenus par celle-ci dans le cadre de son audition du 8 février 2011.
J.Le 20 juin 2011, Y. a déposé auprès du Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers une requête urgente de mesures provisoires tendant à interdire à X. de quitter le territoire suisse. Lors du week-end prolongé du 10 au 13 juin 2011, ses enfants sétaient en effet confiés à lui pour lui indiquer que leur maman comptait rejoindre ses parents en Bretagne. Lors d'une audience du 28 juin 2011, X. a confirmé qu'elle envisageait de s'installer en Bretagne avec ses enfants jusqu'au mois de juin 2012. Entendue le 1erjuillet 2011, A. a déclaré qu'elle avait une bonne relation avec sa mère et son père et qu'elle ne voulait pas déménager en Bretagne. Quant à B., il a déclaré qu'il aimait bien aller chez son père, que c'était chouette avec lui et aussi chouette avec sa maman et que c'était aussi très chouette d'aller vivre en Bretagne. Par ordonnance de mesures provisoires du 14 juillet 2011, le Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers a interdit à X. de s'installer à l'étranger avec ses enfants, sous la menace des peines prévues à l'article 292 CP. Cette ordonnance a été confirmée par la Cour d'appel civile le 18 août 2011, puis par le Tribunal fédéral le 22 novembre 2011.
Courant août 2011, X. a déménagé à W., en France, et y a scolarisé ses enfants dès le 5 septembre 2011. Dans ce contexte, elle a notamment averti le Centre scolaire, que A. ne serait pas présente à la rentrée d'août 2011 «pour des raisons indépendantes de sa volonté». Elle a néanmoins présenté les enfants au père pour que celui-ci exerce son droit de visite du 19 au 21 août 2011. Le 7 septembre 2011, Y. a informé le Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers avoir reçu un sms de sa femme le 2 septembre 2011 indiquant : «Je ne présenterai pas A. et B. pour le droit de visite».
K.Le 8 novembre 2011, Y. a déposé une plainte pénale contre X. pour violation du devoir dassistance et déducation, enlèvement de mineur, ainsi quinsoumission à une décision dune autorité.
L.Durant le séjour de sa femme en Bretagne, Y., qui n'a plus pu exercer son droit de visite à compter du mois de septembre 2011, a engagé une procédure de retour des enfants fondée sur la Convention de La Haye du 25 octobre 1980. Par jugement du 27 février 2012, la 3èmeChambre civile du Tribunal de Grande Instance de Rennes a ordonné le retour immédiat des enfants en Suisse, à l'ancien domicile de la mère, et a fait interdiction à cette dernière de faire quitter aux enfants le territoire français autrement que dans le cadre de l'exécution du jugement rendu et pour une autre destination que la Suisse. Pour permettre aux enfants de terminer l'année scolaire entamée en France, le père a accepté de différer leur retour jusqu'au début de l'été. Il n'a néanmoins pas renoncé à exercer son droit de visite jusqu'à cette échéance. La présence de la mère en Suisse a été constatée par Me J. le 11 juillet 2012.
Le 26 juin 2012, X. a déposé une requête de mesures provisoires tendant à l'instauration d'un point-rencontre pour l'exercice du droit de visite du père, jusqu'à ce qu'une expertise détermine à qui devaient être attribués l'autorité parentale et le droit de garde sur les enfants. Par ordonnance de mesures provisoires du 10 juillet 2012, le Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers a rejeté cette requête et confirmé les modalités du droit de visite fixées par l'ordonnance du 19 janvier 2011. L'appel déposé par X. à l'encontre de cette décision a été rejeté par la Cour d'appel civile le 13 février 2013.
M.Le 6 août 2012, le Ministère public a rendu une ordonnance de non-entrée en matière en faveur de Y. concernant les infractions à lintégrité physique et sexuelle quil était soupçonné davoir commises sur ses enfants. Cette ordonnance est entrée en force le 28 août 2012.
Le même jour, le Ministère public a rendu une ordonnance pénale annulant et remplaçant lordonnance pénale du 20 janvier 2011 et condamné X. pour infractions aux articles 173, 219, 220 et 292 CP à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à 70 francs avec sursis pendant 3 ans, ainsi quà une amende de 1'500 francs au titre de sanction de la contravention. X. a fait opposition le 17 août 2012. Lors de son audition par la procureure F. le 8 février 2013, elle a contesté les faits reprochés, arguant notamment du fait que les propos tenus en février 2011 lavaient été au conditionnel. Pour le reste, elle a refusé de répondre à toute question tant quune expertise psychiatrique ne confirmerait pas que ses enfants ne risquaient rien à exécuter un droit de visite libre.
N.Le 14 mars 2013, le Ministère public a transmis le dossier pénal au Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers, après avoir complété l'instruction. X. et Y. ont été entendus par le juge le 6 mai 2013.
Par jugement motivé du 5 août 2013, le tribunal a retenu que X. s'était rendue coupable de l'ensemble des infractions pour lesquelles elle avait été renvoyée devant lui et l'a condamnée à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à 70 francs sans sursis et à une amende de 1'500 francs pour les contraventions (peine privative de liberté de substitution de 15 jours en cas de non-paiement fautif). En substance, le tribunal a considéré que X. avait bien enfreint l'article 292 CP à cinq reprises en ne présentant pas ses enfants au père pour que celui-ci puisse exercer son droit de visite. Pour chacune des périodes considérées (17-19 décembre 2010, 1-9 janvier 2011, 21-22 janvier 2011, 1-3 avril 2011, année passée en France), le tribunal a retenu que la prévenue avait agi avec conscience et volonté ou, à tout le moins par dol éventuel. Le tribunal a également considéré que la prévenue s'était rendue coupable d'enlèvement de mineur au sens de l'article 220 CP en se rendant en France durant une année, puisqu'elle avait ce faisant empêché Y. d'exercer l'autorité parentale, notamment en le privant de la possibilité de se déterminer sur le lieu de résidence, l'éducation et les conditions de vie de ses enfants. Le tribunal a retenu que X. avait au surplus violé son devoir d'assistance ou d'éducation au sens de l'article 219 CP. En effet, compte tenu du réseau mis en place autour de B. et de l'encadrement de A. en Suisse, le déménagement ne comportait pas les désagréments inhérents et ordinaires à tout changement, mais établissait des risques concrets. En quittant la Suisse, la prévenue avait donc choisi et pris le risque de mettre le développement psychique de ses enfants en danger. Enfin, le tribunal a estimé que X. s'était rendue coupable de diffamation au sens de l'article 173 CP en laissant entendre aux enquêteurs en février et mars 2011 que Y. avait pu porter atteinte à l'intégrité sexuelle et physique de ses enfants. Le tribunal a considéré que la prévenue n'avait aucune raison de tenir ses soupçons pour vrais compte tenu des circonstances et de sa situation personnelle. Après avoir constaté que le comportement adopté par X. réunissait les éléments constitutifs objectifs et subjectifs des infractions considérées, le tribunal a examiné si elle pouvait se prévaloir d'un motif justificatif légal, ce qu'il a exclu vu l'absence de danger imminent. Pour justifier le prononcé dune peine ferme, le tribunal a retenu que X. avait persisté à ne pas respecter les décisions judiciaires, gravement diffamé Y. et poursuivi son seul intérêt en déménageant en France.
O.X. fait appel de ce jugement et conclut à son acquittement. En premier lieu, elle soutient qu'avant de rendre l'ordonnance pénale du 6 août 2012, qui ne concernait pas les mêmes infractions que celle du 20 janvier 2011, le Ministère public aurait dû procéder à une nouvelle administration des preuves au sens de l'article 355 al. 3 CPP, dont l'interrogatoire de la prévenue. En outre, le premier juge a persisté dans son erreur en refusant l'administration de preuves requises par elle lors de l'audience du 6 mai 2013. S'agissant de l'infraction à l'article 173 CP, l'appelante souligne qu'elle était de bonne foi et qu'elle avait des raisons sérieuses de tenir ses propos pour vrais et que, partant, l'intention, même par dol éventuel, n'était pas donnée ; s'agissant de l'infraction à l'article 219 CP, l'appelante rappelle que cette disposition ne peut s'appliquer qu'en cas de violation crasse du devoir d'assistance. Or, en l'espèce, elle voulait uniquement protéger ses enfants d'abus. De plus, elle conteste avoir mis concrètement en danger le développement de ces derniers. Elle fait valoir les mêmes arguments pour contester s'être rendue coupable d'un enlèvement de mineurs au sens de l'article 220 CP. Quant à l'insoumission à une décision de l'autorité (art. 292 CP), elle ne conteste pas avoir commis cette infraction. Elle relève cependant que le juge aurait pu considérer qu'il n'y avait pas d'intérêt à la punir, conformément à l'article 52 CP.
P.Par courrier du 18 novembre 2014, le Ministère public a indiqué quil navait pas dobservations à formuler et a conclu au rejet intégral de lappel.
Q.Dans ses observations du 24 novembre 2014, Y. conclut au rejet de lappel sous suite de frais et dépens. Il indique en substance que le droit dêtre entendu de lappelante a été respecté, que les moyens de preuve quelle requiert sont tardifs et de toute façon non pertinents et que le premier juge a retenu de manière convaincante que lappelante avait violé lensemble des infractions retenues.
C O N S I D E R A N T
1.Déposés dans les formes et délai légaux, l'appel est recevable.
2.Aux termes de larticle 398 CPP, la juridiction dappel jouit dun plein pouvoir dexamen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). La Cour pénale limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décision illégale ou inéquitable (art. 404 al. 2 CPP).
Lappel tend à la répétition de lexamen des faits et au prononcé dun nouveau jugement. Limmédiateté des preuves ne simpose toutefois pas en deuxième instance. Selon larticle 389 al. 1 CPP, la procédure dappel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction dappel administre, doffice ou à la demande dune partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de lappel (art. 389 al. 3 CPP).
En l'espèce, tant l'appelante que lintimé ont transmis à la Cour pénale différentes annexes à leurs prises de position. Ces annexes visent à illustrer la situation actuelle des enfants ou à rappeler certains faits de lépoque. Seuls les documents ne figurant pas déjà au dossier officiel seront pris en considération en tant que nouveaux moyens de preuve ; la Cour pénale les appréciera librement.
S'agissant des réquisitions de preuve, la vice-présidente de la Cour de céans les a rejetées par ordonnances de preuves des 7 janvier 2014 et 3 décembre 2014. La Cour se rallie aux motifs et conclusions desdites ordonnances.
3.a) Dans un premier moyen, lappelante soutient que son droit dêtre entendu a été violé dès lors que lordonnance du 6 août 2012 a été rendue sans quelle ait été auditionnée au préalable par le ministère public sur les faits reprochés.
b) Daprès le Tribunal fédéral, la validité dune ordonnance pénale au regard des droits garantis par larticle 6 CEDH est admise dans la mesure où, par une simple opposition qui na pas besoin dêtre motivée (art. 354 al. 2 CPP), le prévenu condamné peut saisir un tribunal offrant les garanties de larticle 6 CEDH. Cette jurisprudence sapplique également lorsque le prévenu na pas pu avoir connaissance du dossier avant létablissement de lordonnance pénale ou quil na pas été entendu par le ministère public (arrêt du Tribunal fédéral du18.02.2013 [6B_314/2012], cons. 2.2.2 ; voir ég. dans ce sensGilliéron/Killias, in Commentaire romand du CPP, Bâle 2011, n. 10, 11 et 18 ad art. 352 CPP ;Pitteloud, Code de procédure pénale suisse (CPP) : Commentaire à lusage des praticiens, Zurich 2012, n. 979 ;Riklin, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Bâle 2011, n. 2 ad art. 352 CPP).
c) Conformément aux principes précités, le ministère public était habilité à rendre une ordonnance pénale le 6 août 2012 sans avoir préalablement auditionné lappelante. En faisant opposition à cette ordonnance pénale le 17 août 2012, cette dernière a fait savoir quelle souhaitait faire lobjet dune procédure ordinaire et, en particulier, être entendue par les autorités dinstruction pénale. Cest précisément ce qui sest passé puisque lappelante a été auditionnée par la procureure F. le 8 février 2013 et quelle a ainsi eu loccasion de sexprimer sur lensemble des faits qui lui étaient reprochés avant que lordonnance pénale ne soit transmise au tribunal le 14 mars 2013. Lappelante a également été entendue par le juge le 6 mai 2013.
Il découle de ce qui précède que le ministère public na pas violé le droit dêtre entendu de lappelante, de sorte que lordonnance pénale du 6 août 2012 ne saurait être frappée de nullité.
4.a) Lappelante soutient ensuite quelleavait des raisons sérieuses de tenir ses propos pour vrais et quelle navait pas l'intention de diffamer Y., même par dol éventuel.
b) Conformément à larticle173 CP, celui qui, en sadressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à lhonneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération sera, sur plainte, puni dune peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus (ch. 1). Linculpé nencourra aucune peine sil prouve que les allégations quil a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou quil avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies (ch. 2). L'inculpé ne sera pas admis à faire ces preuves et il sera punissable si ces allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille (ch. 3).
Larticle173 CPprotège la réputation dêtre une personne honorable, cest-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. Lhonneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité dhomme (ATF137 IV 313, cons. 2.1.1 et la jurisprudence citée). Pour quil doive être reconnu coupable de diffamation, il nest pas nécessaire que lauteur accuse une personne de tenir une conduite contraire à lhonneur, il suffit de jeter sur elle le soupçon dune telle conduite (ATF119 IV 44, cons. 2a). Lauteur ne peut donc échapper à la poursuite pénale simplement en émettant des réserves, en citant sa source (ATF118 IV 153, cons. 4a), ou en formulant un soupçon sous la forme dune question (Riklin, in Basler Kommentar, Strafrecht II, Bâle 2007, n. 4 ad art. 173 CP). Le fait litigieux doit avoir été porté à la connaissance dun tiers, ce par quoi il faut entendre toute personne autre que lauteur et la personne visée ; il peut notamment sagir de lavocat de lauteur, dun magistrat ou fonctionnaire dans lexercice de son activité (Corboz, Les infractions en droit suisse, Volume I, Berne 2010, n. 45 ad art. 173 CP). Lauteur est admis à apporter la preuve de la bonne foi.La preuve de la bonne foi est apportée lorsque l'auteur établit qu'il avait des raisons sérieuses de tenir de bonne foi ses allégations pour vraies. L'auteur est de bonne foi s'il a cru à la véracité de ce qu'il disait. La bonne foi ne suffit cependant pas, encore faut-il que l'auteur ait eu des raisons sérieuses de croire ce qu'il disait. Il doit donc démontrer avoir accompli les actes qu'on pouvait attendre de lui, selon les circonstances et sa situation personnelle, pour contrôler la véracité de ses allégations et la considérer comme établie ; sil sest borné à jeter un soupçon, il doit prouver quil avait des raisons sérieuses de soupçonner (ATF116 IV 205, cons. 3b). Autrement dit, l'auteur doit prouver qu'il a cru à la véracité de ses allégations après avoir fait consciencieusement tout ce que l'on pouvait attendre de lui pour s'assurer de leur exactitude. Une prudence particulière doit être exigée de celui qui donne une large diffusion à ses allégations par la voie d'un média. L'auteur ne saurait se fier aveuglément aux déclarations d'un tiers. Pour déterminer si l'auteur avait des raisons sérieuses de tenir de bonne foi ses allégations pour vraies, il faut se fonder exclusivement sur les éléments dont il avait connaissance au moment où il a tenu les propos litigieux. Il faut tenir compte de sa capacité concrète danalyser correctement les éléments à disposition dans les circonstances du moment (ATF102 IV 176, cons. 2c). Il n'est pas question de prendre en compte des moyens de preuves découverts ou des faits survenus postérieurement. Il appartient à l'auteur d'établir les éléments dont il disposait à l'époque, ce qui relève du fait. Sur cette base, le juge doit déterminer si ces éléments étaient suffisants pour croire à la véracité des propos, ce qui relève du droit (ATF124 IV 149, cons. 3b ; arrêt du TF du05.02.2004 [6S.354/2003], cons. 3). La défense dun intérêt légitime allège le devoir de vérification qui incombe à celui qui sadresse à la police ou à une autre autorité, en sachant que celle-ci va procéder à un contrôle approfondi et dénué de préjugé (ATF104 IV 15, cons. 4b). Cependant, le fait de sadresser à une autorité pénale ou de surveillance ne confère pas le droit de porter atteinte à lhonneur dautrui ; le dénonciateur qui communique un soupçon à une telle autorité doit agir de bonne foi et avoir des raisons suffisantes de concevoir un tel soupçon (ATF116 IV 205, cons. 3b).
c) En lespèce, les propos tenus devant les autorités pénales le 8 février et le 22 mars 2011 réunissent les éléments constitutifs objectifs et subjectifs de la diffamation au sens de larticle173 CP. Sans prétention dexhaustivité, des phrases telles que : «Ma fille ma dit que lorsque quelque chose nallait pas, il lui pressait un nerf au bas de la nuque [ ]», «[ ] mon fils avait, sur la fesse, ce que jai pris pour une morsure», «Pour en revenir à B., [ ] il a dit des choses qui font penser que son papa les maltraitait», «Lors des vacances dété 2009, B. se plaint à de nombreuses reprises que son papa la poussé dans les escaliers», «En automne 2009, B. se plaint que son père est méchant et quil le tape. Le 23 novembre 2009, il précise quon la frappé longtemps sur le zizi», «[ ] comme A. avait déjà eu du sang dans sa culotte, cela ma confirmé que A. avait subi des attouchements [ ]», «[ ] B. ma dit :"Mon papa ma fait boire son pipi et son pipi il est gris"», laissent indubitablement entendre que Y. a pu porter atteinte à lintégrité sexuelle ou physique des enfants. Lappelante a donc bien jeté sur celui-ci le soupçon de tenir une conduite contraire à lhonneur.
Le fait quelle ait rapporté les propos de ses enfants ou précisé avoir parlé au conditionnel ne suffit pas à la disculper. L'appelante avait conscience du fait que ses propos allaient faire naître des soupçons sur Y. et a agi avec volonté. Elle a en tout cas tenu pour possible la réalisation de linfraction, puisquelle a elle-même évoqué quelle craignait que son mari porte plainte pour diffamation, et a accepté ce résultat au cas où il se produirait. Force est donc dadmettre que lappelante sest bien rendue coupable dune diffamation au sens de larticle173 ch. 1 CP. Reste à déterminer si elle peut se prévaloir de lune des conditions libératoires de larticle173 ch. 2 CP. Tel nest pas le cas, lappelante ayant agi dans le dessein de dire du mal de son mari et les allégations ayant trait à la vie de famille au sens de larticle173 ch. 3 CP. Quoi quil en soit, même si lon admettait que tel soit le cas, faudrait-il alors conclure que la preuve libératoire na pas été rapportée.
En effet, lappelante ne pouvant pas apporter la preuve de la vérité (la poursuite pénale ouverte à lencontre de Y. a fait lobjet dune ordonnance de non-entrée en matière), celle-ci doit démontrer quelle était de bonne foi et quelle avait au moment où elle sest exprimée des raisons suffisantes de nourrir des soupçons à lencontre du père. De manière générale, il ressort du dossier que les parents étaient à ce moment-là en litige depuis plus de trois ans, que ledit litige était à ce point âpre quils ne pouvaient pour ainsi dire plus communiquer autrement que par avocats interposés et que les modalités d'exercice du droit de visite du père étaient périodiquement thématisées. Sagissant des éléments signalés par lappelante aux autorités dinstruction pénale, il faut constater quils sont issus en majorité de propos rapportés (par ses enfants, par des thérapeutes ou des maîtresses décole). De plus lappelante a admis, sagissant des douleurs dont se plaignait B., que rien navait pu être relevé par le pédiatre et que A. ne sétait jamais confiée à elle concernant des attouchements. Lappelante avait certes déjà fait part de ses craintes au Service médico-psychologique pour enfants et adolescents en octobre 2008, mais avait refusé de déposer une plainte pénale à lencontre de Y. Par la suite, à savoir en 2009 et en 2010, malgré les propos rapportés par les enfants au sujet du père et le dessin qui aurait été réalisé par A. chez sa grand-maman, lappelante ne sest jamais opposée à ce que ce dernier puisse exercer un droit de visite usuel sur les enfants (voir cons. B ci-dessus). Elle na pas non plus déposé une plainte pénale ou entrepris dautres démarches officielles. En 2011, elle a confié A. à son père le 21 janvier, puis ses deux enfants du 4 au 6 février, du 18 au 20 février et du 4 au 6 mars. Elle a expliqué son refus de confier B. à son père le 21 janvier 2011 par le fait que son fils sy était opposé. Dans le cadre de son opposition à lordonnance de mesures provisoires du 10 décembre 2010, elle a au demeurant déclaré quelle nétait absolument pas opposée à ce que le père exerce un droit de visite, pour autant quil se comporte de manière adéquate et que les enfants se trouvent en sécurité. Elle faisait alors allusion aux événements du 17 décembre 2010, soirée durant laquelle celui-ci a fait appel à la police pour pouvoir exercer son droit de visite, sans évoquer déventuels abus commis par le père sur les enfants. Lors de son audition du 8 février 2011, lappelante a déclaré quelle nosait pas porter plainte par crainte dêtre poursuivie pour diffamation ou calomnie et quelle était en train de réunir un faisceau dindices. Ces propos démontrent quelle nétait elle-même pas pleinement convaincue du fait que Y. ait pu porter atteinte à lintégrité sexuelle ou physique de ses enfants et que ces derniers fissent exposés à un quelconque danger. Dans le cas contraire, elle naurait pas manqué dagir immédiatement sur le plan civil ou pénal. Or, ce nest que le 30 mars 2011, soit plus de deux ans après les premiers éléments dont elle avait pris connaissance et après ses déclarations à la police et au Ministère public, quelle a déposé une plainte pénale et demandé une suspension du droit de visite du père en se fondant sur déventuels abus commis par ce dernier. Enfin, on note que les thérapeutes et enseignants en charge des enfants nont pas relevé quils pouvaient être victimes datteintes à lintégrité sexuelle ou physique, même sils ont admis que ceux-ci étaient en souffrance.
Il découle de lensemble de ces éléments que lappelante n'avait pas de raisons sérieuses de nourrir des soupçons à lencontre de Y. en février et mars 2011. Pour reprendre les termes du premier juge : «Ces allégations intervinrent dans un contexte où aucun nouveau fait neût pu faire croire que le plaignant avait commis la moindre maltraitance, mais bien plutôt dans un contexte où la prévenue voyait ses tentatives de limiter le droit de visite du plaignant sur ses enfants échouer sur le plan civil».La condamnation de lappelante pour diffamation au sens de larticle173 CPsera donc confirmée.
5.a) S'agissant de l'infraction à l'article219 CP, l'appelante soutient que cette disposition ne peut s'appliquer qu'en cas de violation crasse du devoir d'assistance. Or, en l'espèce, elle voulait uniquement protéger ses enfants d'abus. De plus, elle conteste avoir mis concrètement en danger leur développement.
La Cour de céans va examiner ci-après si le comportement adopté par lappelante réunit les éléments constitutifs de larticle219 CP. Sagissant du motif justificatif dont elle se prévaut, à savoir la protection de ses enfants, il sera discuté en fin darrêt, lappelante faisant valoir le même argument pour se disculper de l'ensemble des infractions (voir cons. 8).
b) Daprès larticle219 CP, celui qui aura violé son devoir dassister ou délever une personne mineure dont il aura ainsi mis en danger le développement physique ou psychique, ou qui aura manqué à ce devoir, sera puni dune peine privative de liberté de trois ans au plus ou dune peine pécuniaire. Pour que lart.219 CPsoit applicable, il faut dabord que lauteur ait eu envers une personne mineure un devoir dassistance, cest-à-dire dassurer le développement sur les plans corporel, spirituel et psychique du mineur. Ce devoir et, partant, la position de garant de lauteur peut résulter de la loi, dune décision de lautorité ou dun contrat, voire dune situation de fait. Revêtent notamment une position de garant les parents naturels ou adoptifs, le tuteur, le maître décole, etc. (ATF125 IV 64, cons. 1a). Il importe peu que les parents vivent ou non avec l'enfant ; même s'ils sont séparés de fait, leur obligation d'éducation et d'assistance subsiste (arrêt du TF du29.10.2013 [6B_457/2013], cons. 1.1.2 ;Moreillon, Quelques réflexions sur la violation du devoir dassistance ou déducation [article 219 nouveau CP], in RPS 1998 431, p. 435). Il faut ensuite que lauteur ait violé son devoir dassistance ou déducation. Cette violation peut se présenter sous la forme dune action ou dune omission (Corboz,op. cit., n. 11 s ad art. 219 CP et la jurisprudence citée). Il faut encore, sur le plan objectif, que la violation du devoir ait eu pour effet de mettre en danger le développement physique ou psychique de lenfant. Linfraction est un délit de mise en danger concrète, il nest donc pas nécessaire que le comportement de lauteur aboutisse à un résultat, cest-à-dire à une atteinte à lintégrité corporelle ou psychique du mineur. La simple possibilité abstraite dune atteinte ne suffit cependant pas ; il faut que cette atteinte apparaisse à tout le moins vraisemblable dans le cas concret (ATF126 IV 136, cons. 1b et les réf. citées). Larticle219 CPne doit pas être retenu dans tous les cas datteinte à lintégrité corporelle, à la liberté ou à lintégrité sexuelle ; il faut que des séquelles durables, dordre physique ou psychique, apparaissent vraisemblables, de telle sorte que le développement du mineur est mis en danger. Pour provoquer un tel résultat, il faut normalement que lauteur agisse de façon répétée ou viole durablement son devoir (Corboz,op. cit., n. 17 ad art. 219 CP et les réf. citées). A titre dexemple dune mise en danger concrète du développement psychique dun mineur, la doctrine mentionne notamment le fait dempêcher un mineur de fréquenter lécole (Moreillon,op. cit.,
p. 435). Linfraction peut être commise intentionnellement le dol éventuel étant suffisant ou par négligence (ATF125 IV 64, cons. 1a).
c) En lespèce, il nest pas contestable que lappelante, en sa qualité de mère adoptive, avait une position de garant vis-à-vis de ses enfants. Ceci étant dit, il reste à déterminer si elle a mis en danger leur développement.
Il ressort du dossier que lappelante na fait part que tardivement de son projet de partir une année en Bretagne à ses enfants, à savoir au début du mois de juin 2011. Elle a maintenu un certain flou à ce sujet jusquau dernier moment ; en effet, elle a déclaré le 27 juin 2011 que laffirmation du père était hors de propos, puisquaucun élément concret ne permettait de corroborer la thèse dun départ en France, pour finalement admettre le 28 juin 2011 quelle souhaitait partir une année en Bretagne avec ses enfants. Le changement denvironnement sest donc fait de manière rapide, pour ne pas dire brutale. A. était opposée à ce départ en France, notamment parce quelle allait commencer son année dorientation et quelle trouvait important de pouvoir vivre cette année en compagnie de ses amis. B. sest montré quant à lui plutôt favorable à un départ, mais le Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers a souligné quil était trop jeune pour mesurer la portée de ce déménagement. De plus, les enfants bénéficiaient dun soutien thérapeutique depuis plusieurs années : A. était régulièrement suivie depuis 2008 par G., psychomotricienne, et B.depuis 2009par la DresseE.,pédopsychiatre. Sagissant de B., il était prévu quil intègre dès la rentrée daoût 2011 une classe de développement à petit effectif, ce dont il se réjouissait. Dans son ordonnance du 17 juillet 2011, le Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers a encore souligné que B. avait du mal à vivre les changements et quil avait besoin de stabilité.
En outre, et contrairement à son affirmation du 11 juillet 2011, selon laquelle elle sengageait, malgré son départ, à respecter le droit de visite du père, ce dernier na pas été en mesure de voir ses enfants une fois ceux-ci établis en France. Y. a vu ses enfants pour la dernière fois le 21 août 2011. Peu avant son retour en Suisse, lappelante a demandé que lexercice du droit de visite se fasse par le biais dun point-rencontre, ce que le Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers a refusé. Y. na malgré tout pas pu exercer son droit de visite, lappelante ne présentant pas les enfants aux rendez-vous prévus pour ce faire, malgré une ordonnance du 30 juillet 2012 rendue par le Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers.Statuant sur un recours déposé à lencontre de cette ordonnance, lAutorité de recours en matière civile a constaté en septembre 2012 que : «tous les milieux concernés par la question considèrent quil est indispensable à léquilibre et au développement des enfants mineurs quils conservent des contacts avec leurs deux parents, même lorsque ceux-ci, jusqualors mariés, se séparent. Seules des circonstances exceptionnelles justifient que ce principe cardinal ne soit pas suivi». Ces décisions judiciaires sont restées sans effet et Y. na pas été en mesure de revoir ses enfants avant que le Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers ne décide de les placer dans un établissement approprié en mai 2013. Suite à cette décision, Y. a pu reprendre contact avec B. à partir du 28 août 2013. Selon les dernières informations figurant au dossier, il na en revanche toujours pas pu revoir A. Durant son séjour en France, elle a en effet commencé de tenir un discours dénigrant à légard de son père alors quelle avait déclaré le 1erjuillet 2011 quelle avait du plaisir à aller chez lui , puis elle sest opposée à lidée de revoir son père une fois de retour en Suisse.
En résumé, lappelante a, de manière unilatérale et brutale, soustrait les enfants à leur environnement familial, pédagogique et thérapeutique habituel, alors que ceux-ci étaient particulièrement vulnérables, quils étaient déjà durement éprouvés par le conflit parental et quils bénéficiaient dun soutien thérapeutique approprié depuis plusieurs années. En outre, ils sétaient exprimés positivement sur les projets les concernant pour la rentrée 2011. Enfin, et alors quils avaient du plaisir à voir leur père, ils ont été privés de sa présence pendant de très nombreux mois. Si, pris isolément, ces éléments (privation du père durant plusieurs mois, départ brutal à létranger, déracinement dun contexte connu et rassurant dans le cadre dun environnement familial très perturbé) nauraient peut-être pas suffi pour conclure à une mise en danger concrète du développement des enfants, la conjonction de ceux-ci ne laisse plus de doute à ce sujet. Les reproches de l'appelante formulés à lencontre de lordonnance pénale, qui névoquerait que des risques abstraits, sont donc mal fondés. En agissant comme elle la fait, elle sest bien rendue coupable dune violation de larticle219 CP.
6.a) En ce qui concerne larticle220 CP, lappelante ne soutient pas que les éléments constitutifs de cette infraction ne sont pas réalisés. Elle fait uniquement valoir que son départ en France en 2011 était destiné à protéger ses enfants dabus. La pertinence de ce motif justificatif sera examinée plus bas, lappelante faisant également valoir un tel motif pour se disculper de la violation de larticle219 CPnotamment (voir cons. 8).
Néanmoins, et dans la mesure où larticle220 CPa été révisé à deux reprises durant ces dernières années, la Cour de céans se doit dexaminer doffice si le raisonnement mené par lautorité de première instance est exempt de tout reproche, notamment au regard du principe de lalex mitior(art. 2 CP). Conformément à ce principe, le juge doit examiner lancien et le nouveau droit dans leur ensemble et comparer les résultats auxquels ils conduisent dans le cas concret. Le nouveau droit ne doit être appliqué que sil conduit effectivement à un résultat plus favorable au condamné. Si lun et lautre droit conduisent au même résultat, cest lancien droit qui est applicable (arrêt du Tribunal fédéral du 23.04.2009 [6B_646/2008], cons. 4.1.1 et la jurisprudence citée).
b) L'article220 aCP(dans sa version du 1erjanvier 1990 au 31 décembre 2012, RO 1989 2449) punissait, sur plainte, celui qui soustrayait ou refusait de remettre un mineur àla personne qui exerçait l'autorité parentale ou la tutelle. La deuxième version de cette disposition, en vigueur du 1erjanvier 2013 au 30 juin 2014, punissait, sur plainte, celui qui soustrayait ou refusait de remettre un mineurau détenteur du droit de garde(RO 2011 725). Depuis le 1erjuillet 2014, l'article220 CPpunit, sur plainte, celui qui soustrait ou refuse de remettre un mineurau détenteur du droit de déterminer le lieu de résidence, étant précisé que, conformément à larticle 301a al. 1 CC, le droit de déterminer le lieu de résidence de lenfant est un attribut de lautorité parentale. SelonBucher(in La famille dans les relations transfrontalières, Autorité parentale conjointe dans le contexte suisse et international, Genève 2013, n. 156), pour donner à larticle220 CP, dans sa nouvelle rédaction, une utilité raisonnable, il conviendrait de ne retenir un droit de déterminer la résidence de lenfant que dans les limites de larticle 301a CC, dont il résulte que ce droit nest lésé quà la condition alternative que ni laccord de lautre parent ni la décision positive de lautorité compétente nont pu être obtenus.
Sur la base de l'article220 aCP, le Tribunal fédéral a expliqué en 2010 que le détenteur du droit de garde pouvait en principe déterminer le lieu de résidence des enfants sans s'exposer à une sanction pénale. Cependant, il a précisé, prenant déjà en considération la révision à venir dès le 1erjanvier 2013, qu'une condamnation pouvait entrer en considération si le déménagement était entrepris sans raisons valables et visait à empêcher, de fait, tout contact entre le parent non-gardien et les enfants (ATF136 III 353, cons. 3.4). Suite à l'entrée en vigueur de la modification de cette disposition le 1erjuillet 2014, le Tribunal fédéral a établi que l'auteur pouvait être toute personne n'exerçant pas seule l'autorité parentale ou le droit de garde (arrêt du02.12.2014 [6B_123/2014], cons. 3.3).
c) Il faut donc déterminer quel est le droit le plus favorable à lappelante. La peine prévue nayant pas changé, la différence peut se faire au niveau des conditions de la répression :
- Selon larticle220 aCP, et conformément à la jurisprudence susmentionnée, le titulaire du droit de garde ne peut échapper à la répression que si deux conditions sont réunies, à savoir si le déménagement est entrepris pour des motifs objectifs et compréhensibles (sachlich und nachvollziehbar) et s'il n'est pas destiné à couper tout lien entre le parent non-gardien et les enfants (voir l'ATF136 III 352précité). Or, dans le cas présent, aucune de ces conditions n'est remplie. L'appelante ne peut se prévaloir de motifs raisonnables et suffisants pour expliquer son déménagement : elle est partie en France dans son propre intérêt, pour fuir la situation, sans intention dy travailler ou dy construire une nouvelle vie. De plus, ce départ avait bien pour objectif dempêcher tout contact entre Y. et ses enfants, puisque lappelante n'a pas respecté le droit de visite de ce dernier et qu'elle n'a pas souhaité continuer la procédure de médiation mise en uvre par l'Office fédéral de la justice.
- La version actuelle de larticle220 CPsapplique à toute personne nexerçant pas seule lautorité parentale ou le droit de garde. Le comportement délictueux consiste en la détermination du lieu de résidence des enfants sans avoir obtenu lautorisation de lautre parent ou une décision positive de lautorité compétente (art. 301a al. 2 CC). En loccurrence, aucune de ces deux conditions nétait remplie, lappelante ayant quitté la Suisse contre la volonté de Y. dune part, et en violation de lordonnance du 14 juillet 2011 lui interdisant de déménager dautre part.
Il découle de ce qui précède que lancien et le nouveau droit aboutissent au même résultat : la reconnaissance de la culpabilité de lappelante. Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, lancien droit est applicable dans une telle hypothèse (voir cons. 6a). Le premier juge a donc eu raison dappliquer larticle220 aCPpour déterminer si lappelante sétait rendue coupable dun enlèvement de mineur, tout comme il a eu raison de conclure à la culpabilité de celle-ci. La décision de première instance nest pas critiquable dans son résultat et sera confirmée sur ce point.
7.a) Lappelante admet avoir violé larticle292 CPen ne respectant pas les ordonnances lui ordonnant de présenter ses enfants au père pour que ce dernier puisse exercer son droit de visite et lui interdisant de sétablir à létranger. Elle soutient quelle peut être mise au bénéfice de larticle52 CP, sans motiver davantage.
b) Selon l'article52 CP, si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine. Ces conditions sont cumulatives et, pour apprécier son caractère peu important, il faut procéder à une comparaison avec d'autres actes sanctionnés par les mêmes dispositions légales (Trechsel et al., Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, Zurich 2008, n. 2 ad art. 52 CP et les références citées).
c) Si lon compare les actes de lappelante à lorigine de la violation de la disposition précitée avec dautres actes sanctionnés par cette même disposition (non-paiement dune contribution dentretien ; non-respect dune interdiction de tenir des propos attentatoires à lhonneur ; non-respect, par un journal, dune obligation de publier un jugement ; non-respect dune interdiction de rouler sur un route privée ; non-respect dune interdiction, par une société, dutiliser un certain nom [voir pour une liste complète de la casuistiqueRiedo/Boner, in Basler Kommentar, Strafrecht II, Art. 111-392 StGB, Bâle 2007, n. 32 ad art. 292 CP]), force est de constater que ceux-là sont au moins aussi graves que ceux-ci, si ce nest plus. En outre, la culpabilité de lappelante est lourde et les conséquences de son acte sont graves. En effet, les violations répétées des décisions judiciaires ont notamment eu pour effet de priver Y. de ses enfants à plusieurs reprises et durant une très longue période. Admettre lapplication de larticle52 CPdans de telles circonstances reviendrait à faire de même pour une grande partie des cas de violations de larticle292 CP, qui sont bien souvent bien moins graves. Une exemption de peine au sens de larticle52 CPne peut donc pas entrer en considération. Il sera de plus démontré ci-après que le but allégué de protection des enfants ne mène pas à une autre conclusion.
8.a) Lappelante soutient finalement avoir commis les infractions qui lui sont reprochées pour protéger ses enfants des mauvais traitements prétendument infligés par leur père. Ce fait justificatif sera examiné pour chacune des infractions, lappelante semblant lalléguer pour chacune dentre elles.
b) Conformément à larticle15 CP(légitime défense), quiconque, de manière contraire au droit, est attaqué ou menacé dune attaque imminente a le droit de repousser lattaque par des moyens proportionnés aux circonstances ; le même droit appartient aux tiers. Daprès larticle 17 CP (état de nécessité), quiconque commet un acte punissable pour préserver dun danger imminent ou impossible à détourner autrement un bien juridique lui appartenant ou appartenant à un tiers agit de manière licite sil sauvegarde ainsi des intérêts prépondérants. Daprès la jurisprudence, la différence entre la notion dattaque et celle de danger suggère que latteinte au bien que lauteur veut protéger est plus proche dans le temps en cas dattaque que de danger. En dautres termes, limminence de cette atteinte est plus grande dans lhypothèse dune attaque que dans celle dun danger. Une attaque est une agression, un danger est un risque dagression (ATF122 IV 1, cons. 3a). Est imminent au sens de larticle 17 CP un danger qui nest ni passé ni futur, cest-à-dire un danger actuel mais aussi concret (ATF122 IV 1, cons. 3a). L'impossibilité que le danger puisse être détourné autrement implique une subsidiarité absolue (arrêt du TF du31.05.2010 [6B_176/2010], cons. 2.1). En d'autres termes, celui qui dispose de moyens licites pour préserver le bien juridique menacé ne peut se prévaloir de l'état de nécessité (arrêt du TF du20.08.2014 [6B_1056/2013], cons. 5.1 et les réf. citées).L'acte incriminé doit correspondre à un moyen nécessaire et proportionné, à même d'atteindre le but visé, et peser manifestement moins lourd que les intérêts que l'auteur cherche à sauvegarder (ATF129 IV 6, cons. 3.3 et les arrêts cités). Létat de nécessité putatif, impliquant lapplication de larticle 13 CP, entre en considération lorsque lauteur croit en lexistence du danger en raison dune représentation erronée des faits (Monnier, in Commentaire romand, CP I, Bâle 2009, n. 19 ad art. 17 CP et les arrêts cités).
c) Au regard des principes précités, il y a lieu demblée décarter lapplication de larticle15 CPaux infractions considérées, faute dattaque ou de menace imminente. En revanche, la Cour de céans va examiner si lappelante peut se prévaloir de létat de nécessité au sens de larticle 17 CP, cette disposition étant plus souple quant à la proximité temporelle du danger.
Article 173 CP
Sur ce point, la Cour de céans se rallie entièrement au raisonnement suivi par le premier juge. Puisquil a été démontré que lappelante navait aucune raison de nourrir des soupçons à lencontre de Y. (voir cons. 4c ci-dessus), celle-ci ne peut être mise au bénéfice dun état de nécessité, même putatif, pour justifier les propos diffamants quelle a tenus devant les autorités de poursuite pénale les 8 février et 22 mars 2011.
Articles 219, 220 CP
La Cour de céans estime que lappelante ne peut pas se prévaloir dun état de nécessité pour justifier son départ précipité en France : dune part, il ne ressort pas du dossier que les enfants étaient exposés à un quelconque danger en passant du temps avec leur père et, dautre part, lappelante disposait dautres moyens pour protéger ses enfants. Certes, celle-ci prétend aujourdhui avoir eu peur pour ses enfants et avoir agi de la sorte pour les protéger. Ces propos sont néanmoins contredits par de nombreux éléments du dossier, en particulier les suivants :
- même après avoir fait part de ses soupçons aux autorités de poursuite pénale en février et mars 2011, lappelante a confié les enfants à leur père à plusieurs reprises ;
- lappelante savait que A., dans le cadre de son audition par la police le 22 mars 2011, navait pas confirmé les soupçons dabus ;
- lors de laudience du 28 juin 2011, lappelante sest engagée à respecter le droit de visite du père, même en cas de déménagement en France. Elle na pas évoqué de craintes dabus par le père dans ce contexte ;
- lappelante savait que A., dans le cadre de son audition par le juge civil le 1erjuillet 2011, avait déclaré quelle sentendait bien avec son père et quelle avait du plaisir à se rendre chez lui. Les déclarations de B. allaient dans le même sens ;
- le jugement du 14 juillet 2011 interdisant à lappelante de quitter le territoire suisse indiquait clairement que le déménagement en France, non pas lexercice du droit de visite par le père, mettrait le développement des enfants en danger ;
- dans son courrier du 9 août 2011 adressé à lAPEA depuis la France, lappelante na pas évoqué les prétendus abus commis par le père pour justifier son départ, mais bien son état dépuisement, à la limite du « burn-out » et le manque de soutien de la part des autorités suisses ;
- lappelante a roulé une journée entière depuis la France pour pouvoir confier ses enfants au père le 19 août 2011.
Sur la base de lensemble de ces éléments, lappelante ne peut pas sérieusement prétendre avoir quitté la Suisse pendant une année pour protéger ses enfants. Quand bien même elle pensait que ses enfants étaient en danger, elle disposait de moyens moins radicaux pour les protéger, notamment en agissant activement sur le plan civil et pénal. Sa démarche nétait ni nécessaire, ni proportionnée aux circonstances. On rappellera dans ce contexte que lappelante a mis fin à la conciliation initiée par lOffice fédéral de la justice, en estimant quune telle démarche navait « pas de sens ». Cette attitude est pour le moins étonnante, puisque la conciliation avait précisément pour objectif de permettre au père dexercer son droit de visite tout en mettant en place, le cas échéant, des mesures destinées à rassurer la mère. Pour reprendre les termes du premier juge : «Endéménageant en France, la prévenue voulait se protéger elle-même, et non ses enfants». De plus, le fait que A. ait déclaré en décembre 2011 aux autorités françaises avoir été maltraitée par son père ne rendait pas la poursuite du séjour en France et lobstruction au droit de visite licites pour autant. Outre que ces propos ont été tenus après plusieurs mois en France, ils ne permettaient nullement à lappelante de considérer quelle navait plus à trouver des solutions pour que Y. puisse exercer son droit de visite, le cas échéant par le biais dun point-rencontre.
Il découle de ces éléments, ainsi que de ceux évoqués plus haut sous considérant 4c, que lappelante ne peut pas se prévaloir dun état de nécessité au sens de larticle 17 CP. Le danger quelle redoutait pour ses enfants nétait pas avéré et son départ dune année en France nétait en tout état de cause ni nécessaire ni proportionné pour les en prémunir.
Article 292 CP
Pour les mêmes raisons que celles évoquées à l'appui des dispositions précitées, l'appelante ne peut pas non plus se prévaloir de l'état de nécessité même putatif pour justifier le non-respect des décisions judiciaires relatives au droit de visite du père. En effet, il a été démontré que l'appelante n'avait aucune raison de croire que Y. représentait un danger pour les enfants. D'ailleurs, invitée par la police à s'exprimer sur les raisons pour lesquelles elle n'avait pas confié ses enfants au père, elle n'a jamais prétendu avoir agi pour les préserver d'un danger imminent, impossible à détourner autrement. Elle s'est bien plutôt prévalue de démarches juridiques en cours, de problèmes d'agenda ou encore de l'attitude du père devant son domicile.
d) A l'instar du premier juge, la Cour de céans considère ainsi que l'appelante ne peut se prévaloir d'un état de nécessité au sens de l'article 17 CP.
9.a)Reste à examiner les questions de la quotité de la peine et du sursis, sur lesquelles la Cour pénale doit d'office se pencher dès lors que l'appelante a attaqué le jugement dans son ensemble (arrêt du TF du26.03.2013 [6B_547/2012], cons. 3.3).
b) Selon l'article47 CP, le juge fixe la peine daprès la culpabilité de lauteur, en fonction des antécédents et de la situation personnelle de ce dernier, ainsi que de leffet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de lacte, par les motivations et les buts de lauteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans la fixation de la peine. La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (arrêt du TF du10.07.2012 [6B_246/2012], cons. 2.1.2 ;ATF134 IV 17, cons. 2.1 ;129 IV 6, cons. 6.1 p. 20). Daprès larticle42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale lexécution dune peine pécuniaire de six mois au moins lorsquune peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner lauteur dautres crimes ou délits. Le juge peut prononcer, en plus du sursis, une peine pécuniaire sans sursis ou une amende selon larticle 106 CP (al. 4).
c)Selon larticle42 CP, le juge suspend en règle générale lexécution dune peine pécuniaire, dun travail dintérêt général ou dune peine privative de liberté de 6 mois au moins et de 2 ans au plus lorsquune peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner lauteur dautres crimes ou délits. Si durant les 5 ans qui précèdent linfraction, lauteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de 6 mois au moins ou à une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins, il ne peut y avoir de sursis à lexécution de la peine quen cas de circonstances particulièrement favorables. Loctroi du sursis peut également être refusé lorsque lauteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement lattendre de lui. Le juge peut prononcer, en plus du sursis, une peine pécuniaire sans sursis ou une amende selon larticle 106 CP. Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour loctroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de lauteur. La question de savoir si le sursis sera de nature à détourner laccusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base dune appréciation densemble, tenant compte des circonstances de linfraction, des antécédents de lauteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de létat desprit quil manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer lensemble du caractère de laccusé et ses chances damendement. Il nest pas admissible daccorder un poids particulier à certains critères et den négliger dautres qui sont pertinents. Le juge doit par ailleurs motiver sa décision de manière suffisante (cf. art. 50 CP). Sa motivation doit permettre de vérifier sil a tenu compte de tous les éléments pertinents et comment ils ont été appréciés. Le nouveau droit pose des exigences moins élevées quant au pronostic pour loctroi du sursis. Auparavant, il fallait que le pronostic soit favorable. Le sursis est désormais la règle dont on ne peut sécarter quen présence dun pronostic défavorable. Il prime en cas dincertitude (ATF135 IV 180,134 IV 5).
d) En loccurrence, le premier juge a motivé la peine de la manière suivante :
« En l'espèce, les infractions retenues à l'encontre de X. sont lourdes, spécialement la mise en danger de ses propres enfants et la diffamation à l'encontre de son époux pour des actes d'ordres sexuels avec ses enfants. La plaignante a tenté par tous les moyens, et y est arrivé, à ce que le père ne voie plus ses enfants. Les résultats de ces activités illicites sont particulièrement mauvais, tant pour le plaignant que les enfants. Le tribunal retiendra néanmoins que X. n'a pas d'antécédent judiciaire et qu'elle s'est certainement sentie enfermée dans cette guerre sans fin et délétère pour tout le monde, et pour laquelle elle ne pouvait plus avoir le recul nécessaire et l'objectivité sur la situation. C'est ainsi qu'elle indiqua, en été 2011, être proche du "burn-out".
S'agissant de la situation financière de X., elle a indiqué lors de l'audience du 6 mai 2013 avoir été titularisée à 50% en qualité d'enseignante et percevoir un revenu mensuel d'environ CHF 3'900.00. Elle possède une maison à S., avec une hypothèque à CHF 500'000.00 ainsi qu'un emprunt de CHF 320'000.00 qui a servi de fonds propres, ainsi qu'une autre maison à T., également chargée d'une hypothèque. Le plaignant lui verse en plus CHF 4'000.00 de contribution d'entretien, pour elle et leurs enfants.
Le Tribunal suivra ainsi la quotité de la peine requise, à savoir 90 jours-amendes à CHF 70.00, soit CHF 6'300.00 au total, ainsi qu'une amende de CHF 1'500.00 pour les contraventions (les insoumissions aux décisions de l'autorité). »
La Cour peut reprendre à son compte ces éléments dappréciation. Elle peut les compléter en ajoutant, à charge, que les actes commis par lappelante sont graves et ont eu des répercussions sérieuses et durables sur les relations entre le père et ses enfants. Lappelante a fait obstacle au droit de visite du père à plusieurs reprises sur une très longue période en faisant fi des décisions rendues par les autorités judiciaires. En outre, et comme cela ressort des considérants précédents, elle a régulièrement bafoué des engagements pris devant les autorités. Malgré tout cela, elle ne semble toujours pas avoir pris conscience de la gravité des actes quelle a commis et na pas exprimé de regrets. Elle continue au contraire de prétendre avoir agi pour le bien de ses enfants et de tenir des propos dénigrants à légard du père, allant même jusquà affirmer lors de laudience du 6 mai 2013 que les enfants navaient pas besoin «dun père comme celui-ci». Enfin, plusieurs infractions entrent en concours (art. 49 CP). A décharge, il y a lieu de relever que lappelante na aucun antécédent et quon ne peut faire abstraction du fait quelle a agi dans le contexte dun important conflit conjugal, sans aller jusquà retenir la détresse profonde pour autant.En conséquence, la peine pécuniaire de 90 jours-amende sanctionne adéquatement les agissements de l'appelante, de même que lamende de 1'500 francs pour les violations répétées de larticle292 CP. Le montant du jour-amende, fixé à 70 francs par lautorité de première instance, n'est pas contesté par l'appelante. A la lumière de la jurisprudence du Tribunal fédéral relative à la fixation du montant du jour-amende (arrêt du TF du13.05.2008 [6B_541/2007],cons. 6.4) et des éléments patrimoniaux sur lesquels le premier juge s'est fondé, ce montant ne prête pas le flanc à la critique et sera donc confirmé.
e) Le premier juge a refusé de mettre lappelante au bénéfice du sursis pour les motifs suivants :
« La prévenue a notamment déclaré en audience :"Vous me demandez si je respecterais les décisions de justice en cas de condamnation pénale. Je vous réponds que je ne donnerai pas mes enfants à leur père tant et aussi longtemps que je ne détiens pas une lettre qui m'indique que je n'aurais aucune responsabilité s'il arrivait quelque chose à mes enfants, et que seuls seront responsables les personnes qui ont accordé un droit de visite libre". Le pronostic apparaît ainsi défavorable.
Certes, la prévenue na pas dantécédent. Mais la persistance de la prévenue à ne pas respecter des décisions judiciaires, comme elle a pu le déclarer à l'audience du 6 mai 2013 vu ci-dessus, la gravité de la diffamation commise à l'encontre du plaignant, la poursuite de son seul intérêt dans son déménagement en France mènent à conclure qu'une peine ferme doit être prononcée.»
La Cour partage cette analyse. En effet, la persévérance de l'appelante dans son refus de se soumettre aux décisions civiles, les dégâts causés sans doute irréversibles à la relation entre le père et ses enfants et l'absence totale de regrets et d'un début de remise en question personnelle (elle ne veut pas confier ses enfants au père sans une « décharge officielle des autorités »), permettent de considérer que le prononcé dune peine ferme est nécessaire pour détourner lappelante dautres crimes ou délits.
10.Vu lissue de la cause, les frais seront mis à la charge de lappelante, conformément à larticle 428 al. 1 CPP. Lintimé a droit à une indemnité au sens de larticle 433 CPP. Le mémoire d'honoraires de Me K. s'élève à 2'991.60 francs, frais, débours et TVA compris. Ce montant, qui paraît raisonnable compte tenu de l'importance du dossier, lui sera alloué.
Par ces motifs,la Cour pénale
Vu les articles 47, 49, 173 ch. 1 et 5, 219, 220 et 292 CP, 389, 428 et 433 CPP,
1. Rejette lappel de X.
2. Confirme le jugement rendu par le Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers 5 août 2013.
3. Fixe les frais de la procédure de deuxième instance à 1'800 francs et les met à la charge de X.
4. Condamne X. à verser une indemnité de 2'991.60 francs à Y. pour ses frais de défense nécessaire.
5. Notifie le présent jugement àX., par Me L., à Y., par Me K., au Ministère public, Parquet régional de Neuchâtel (MP.2011.257), au Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers, à Neuchâtel (POL. 2013.92).
Neuchâtel, le 18 mars 2015
Quiconque, de manière contraire au droit, est attaqué ou menacé d'une attaque imminente a le droit de repousser l'attaque par des moyens proportionnés aux circonstances; le même droit appartient aux tiers.
1Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.
2Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de six mois au moins ou à une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables.
3L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui.
4Le juge peut prononcer, en plus du sursis, une peine pécuniaire sans sursis ou une amende selon l'art. 106.1
1Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 2006 (Correctifs en matière de sanctions et casier judiciaire), en vigueur depuis le 1erjanv. 2007 (RO20063539;FF20054425).
1Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
2La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures.
Absence d'intérêt à punir1
Si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine.
1Nouvelle teneur selon l'art. 37 ch. 1 de la LF du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1erjanv. 2007 (RO20055685;FF20031192).
1. Celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération,
celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon,
sera, sur plainte, puni d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus2.
2. L'inculpé n'encourra aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies.
3. L'inculpé ne sera pas admis à faire ces preuves et il sera punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille.
4. Si l'auteur reconnaît la fausseté de ses allégations et les rétracte, le juge pourra atténuer la peine ou exempter le délinquant de toute peine.
5. Si l'inculpé n'a pas fait la preuve de la vérité de ses allégations ou si elles étaient contraires à la vérité ou si l'inculpé les a rétractées, le juge le constatera dans le jugement ou dans un autre acte écrit.
1Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1950, en vigueur depuis le 5 janv. 1951 (RO19511; FF1949I 1233).2Nouvelle expression selon le ch. II 1 al. 13 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1erjanv. 2007 (RO20063459;FF19991787). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le Livre.
1Celui qui aura violé son devoir d'assister ou d'élever une personne mineure dont il aura ainsi mis en danger le développement physique ou psychique, ou qui aura manqué à ce devoir, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2Si le délinquant a agi par négligence, la peine pourra être une amende au lieu d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire.2
1Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1989, en vigueur depuis le 1erjanv. 1990 (RO19892449; FF1985II 1021).2Nouvelle teneur du membre de phrase selon le ch. II 1 al. 16 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1erjanv. 2007 (RO20063459;FF19991787).
Celui qui aura soustrait ou refusé de remettre un mineur au détenteur du droit de déterminer le lieu de résidence sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1Nouvelle teneur selon le ch. 4 de l'annexe à la LF du 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur depuis le 1erjuil. 2014 (RO2014357;FF20118315).
Celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents sera puni d'une amende.
Erwägungen (7 Absätze)
E. 4 au 6 mars 2011. Elle a confirmé avoir envoyé un sms à Y. le 1eravril 2011 pour linformer quelle ne lui confierait pas les enfants après avoir porté plainte contre lui pour maltraitance.
I.Le 6 mai 2011, Y. a déposé plainte pénale contre X. pour calomnie, subsidiairement diffamation, dénonciation calomnieuse et induction de la justice en erreur suite aux propos tenus par celle-ci dans le cadre de son audition du 8 février 2011.
J.Le 20 juin 2011, Y. a déposé auprès du Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers une requête urgente de mesures provisoires tendant à interdire à X. de quitter le territoire suisse. Lors du week-end prolongé du 10 au 13 juin 2011, ses enfants sétaient en effet confiés à lui pour lui indiquer que leur maman comptait rejoindre ses parents en Bretagne. Lors d'une audience du 28 juin 2011, X. a confirmé qu'elle envisageait de s'installer en Bretagne avec ses enfants jusqu'au mois de juin 2012. Entendue le 1erjuillet 2011, A. a déclaré qu'elle avait une bonne relation avec sa mère et son père et qu'elle ne voulait pas déménager en Bretagne. Quant à B., il a déclaré qu'il aimait bien aller chez son père, que c'était chouette avec lui et aussi chouette avec sa maman et que c'était aussi très chouette d'aller vivre en Bretagne. Par ordonnance de mesures provisoires du 14 juillet 2011, le Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers a interdit à X. de s'installer à l'étranger avec ses enfants, sous la menace des peines prévues à l'article 292 CP. Cette ordonnance a été confirmée par la Cour d'appel civile le 18 août 2011, puis par le Tribunal fédéral le 22 novembre 2011.
Courant août 2011, X. a déménagé à W., en France, et y a scolarisé ses enfants dès le 5 septembre 2011. Dans ce contexte, elle a notamment averti le Centre scolaire, que A. ne serait pas présente à la rentrée d'août 2011 «pour des raisons indépendantes de sa volonté». Elle a néanmoins présenté les enfants au père pour que celui-ci exerce son droit de visite du 19 au 21 août 2011. Le 7 septembre 2011, Y. a informé le Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers avoir reçu un sms de sa femme le 2 septembre 2011 indiquant : «Je ne présenterai pas A. et B. pour le droit de visite».
K.Le 8 novembre 2011, Y. a déposé une plainte pénale contre X. pour violation du devoir dassistance et déducation, enlèvement de mineur, ainsi quinsoumission à une décision dune autorité.
L.Durant le séjour de sa femme en Bretagne, Y., qui n'a plus pu exercer son droit de visite à compter du mois de septembre 2011, a engagé une procédure de retour des enfants fondée sur la Convention de La Haye du 25 octobre 1980. Par jugement du 27 février 2012, la 3èmeChambre civile du Tribunal de Grande Instance de Rennes a ordonné le retour immédiat des enfants en Suisse, à l'ancien domicile de la mère, et a fait interdiction à cette dernière de faire quitter aux enfants le territoire français autrement que dans le cadre de l'exécution du jugement rendu et pour une autre destination que la Suisse. Pour permettre aux enfants de terminer l'année scolaire entamée en France, le père a accepté de différer leur retour jusqu'au début de l'été. Il n'a néanmoins pas renoncé à exercer son droit de visite jusqu'à cette échéance. La présence de la mère en Suisse a été constatée par Me J. le 11 juillet 2012.
Le 26 juin 2012, X. a déposé une requête de mesures provisoires tendant à l'instauration d'un point-rencontre pour l'exercice du droit de visite du père, jusqu'à ce qu'une expertise détermine à qui devaient être attribués l'autorité parentale et le droit de garde sur les enfants. Par ordonnance de mesures provisoires du 10 juillet 2012, le Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers a rejeté cette requête et confirmé les modalités du droit de visite fixées par l'ordonnance du 19 janvier 2011. L'appel déposé par X. à l'encontre de cette décision a été rejeté par la Cour d'appel civile le 13 février 2013.
M.Le 6 août 2012, le Ministère public a rendu une ordonnance de non-entrée en matière en faveur de Y. concernant les infractions à lintégrité physique et sexuelle quil était soupçonné davoir commises sur ses enfants. Cette ordonnance est entrée en force le 28 août 2012.
Le même jour, le Ministère public a rendu une ordonnance pénale annulant et remplaçant lordonnance pénale du 20 janvier 2011 et condamné X. pour infractions aux articles 173, 219, 220 et 292 CP à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à 70 francs avec sursis pendant 3 ans, ainsi quà une amende de 1'500 francs au titre de sanction de la contravention. X. a fait opposition le 17 août 2012. Lors de son audition par la procureure F. le 8 février 2013, elle a contesté les faits reprochés, arguant notamment du fait que les propos tenus en février 2011 lavaient été au conditionnel. Pour le reste, elle a refusé de répondre à toute question tant quune expertise psychiatrique ne confirmerait pas que ses enfants ne risquaient rien à exécuter un droit de visite libre.
N.Le 14 mars 2013, le Ministère public a transmis le dossier pénal au Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers, après avoir complété l'instruction. X. et Y. ont été entendus par le juge le 6 mai 2013.
Par jugement motivé du 5 août 2013, le tribunal a retenu que X. s'était rendue coupable de l'ensemble des infractions pour lesquelles elle avait été renvoyée devant lui et l'a condamnée à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à 70 francs sans sursis et à une amende de 1'500 francs pour les contraventions (peine privative de liberté de substitution de 15 jours en cas de non-paiement fautif). En substance, le tribunal a considéré que X. avait bien enfreint l'article 292 CP à cinq reprises en ne présentant pas ses enfants au père pour que celui-ci puisse exercer son droit de visite. Pour chacune des périodes considérées (17-19 décembre 2010, 1-9 janvier 2011, 21-22 janvier 2011, 1-3 avril 2011, année passée en France), le tribunal a retenu que la prévenue avait agi avec conscience et volonté ou, à tout le moins par dol éventuel. Le tribunal a également considéré que la prévenue s'était rendue coupable d'enlèvement de mineur au sens de l'article 220 CP en se rendant en France durant une année, puisqu'elle avait ce faisant empêché Y. d'exercer l'autorité parentale, notamment en le privant de la possibilité de se déterminer sur le lieu de résidence, l'éducation et les conditions de vie de ses enfants. Le tribunal a retenu que X. avait au surplus violé son devoir d'assistance ou d'éducation au sens de l'article 219 CP. En effet, compte tenu du réseau mis en place autour de B. et de l'encadrement de A. en Suisse, le déménagement ne comportait pas les désagréments inhérents et ordinaires à tout changement, mais établissait des risques concrets. En quittant la Suisse, la prévenue avait donc choisi et pris le risque de mettre le développement psychique de ses enfants en danger. Enfin, le tribunal a estimé que X. s'était rendue coupable de diffamation au sens de l'article 173 CP en laissant entendre aux enquêteurs en février et mars 2011 que Y. avait pu porter atteinte à l'intégrité sexuelle et physique de ses enfants. Le tribunal a considéré que la prévenue n'avait aucune raison de tenir ses soupçons pour vrais compte tenu des circonstances et de sa situation personnelle. Après avoir constaté que le comportement adopté par X. réunissait les éléments constitutifs objectifs et subjectifs des infractions considérées, le tribunal a examiné si elle pouvait se prévaloir d'un motif justificatif légal, ce qu'il a exclu vu l'absence de danger imminent. Pour justifier le prononcé dune peine ferme, le tribunal a retenu que X. avait persisté à ne pas respecter les décisions judiciaires, gravement diffamé Y. et poursuivi son seul intérêt en déménageant en France.
O.X. fait appel de ce jugement et conclut à son acquittement. En premier lieu, elle soutient qu'avant de rendre l'ordonnance pénale du 6 août 2012, qui ne concernait pas les mêmes infractions que celle du 20 janvier 2011, le Ministère public aurait dû procéder à une nouvelle administration des preuves au sens de l'article 355 al. 3 CPP, dont l'interrogatoire de la prévenue. En outre, le premier juge a persisté dans son erreur en refusant l'administration de preuves requises par elle lors de l'audience du 6 mai 2013. S'agissant de l'infraction à l'article 173 CP, l'appelante souligne qu'elle était de bonne foi et qu'elle avait des raisons sérieuses de tenir ses propos pour vrais et que, partant, l'intention, même par dol éventuel, n'était pas donnée ; s'agissant de l'infraction à l'article 219 CP, l'appelante rappelle que cette disposition ne peut s'appliquer qu'en cas de violation crasse du devoir d'assistance. Or, en l'espèce, elle voulait uniquement protéger ses enfants d'abus. De plus, elle conteste avoir mis concrètement en danger le développement de ces derniers. Elle fait valoir les mêmes arguments pour contester s'être rendue coupable d'un enlèvement de mineurs au sens de l'article 220 CP. Quant à l'insoumission à une décision de l'autorité (art. 292 CP), elle ne conteste pas avoir commis cette infraction. Elle relève cependant que le juge aurait pu considérer qu'il n'y avait pas d'intérêt à la punir, conformément à l'article 52 CP.
P.Par courrier du 18 novembre 2014, le Ministère public a indiqué quil navait pas dobservations à formuler et a conclu au rejet intégral de lappel.
Q.Dans ses observations du 24 novembre 2014, Y. conclut au rejet de lappel sous suite de frais et dépens. Il indique en substance que le droit dêtre entendu de lappelante a été respecté, que les moyens de preuve quelle requiert sont tardifs et de toute façon non pertinents et que le premier juge a retenu de manière convaincante que lappelante avait violé lensemble des infractions retenues.
C O N S I D E R A N T
1.Déposés dans les formes et délai légaux, l'appel est recevable.
2.Aux termes de larticle 398 CPP, la juridiction dappel jouit dun plein pouvoir dexamen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). La Cour pénale limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décision illégale ou inéquitable (art. 404 al. 2 CPP).
Lappel tend à la répétition de lexamen des faits et au prononcé dun nouveau jugement. Limmédiateté des preuves ne simpose toutefois pas en deuxième instance. Selon larticle 389 al. 1 CPP, la procédure dappel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction dappel administre, doffice ou à la demande dune partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de lappel (art. 389 al. 3 CPP).
En l'espèce, tant l'appelante que lintimé ont transmis à la Cour pénale différentes annexes à leurs prises de position. Ces annexes visent à illustrer la situation actuelle des enfants ou à rappeler certains faits de lépoque. Seuls les documents ne figurant pas déjà au dossier officiel seront pris en considération en tant que nouveaux moyens de preuve ; la Cour pénale les appréciera librement.
S'agissant des réquisitions de preuve, la vice-présidente de la Cour de céans les a rejetées par ordonnances de preuves des 7 janvier 2014 et 3 décembre 2014. La Cour se rallie aux motifs et conclusions desdites ordonnances.
3.a) Dans un premier moyen, lappelante soutient que son droit dêtre entendu a été violé dès lors que lordonnance du 6 août 2012 a été rendue sans quelle ait été auditionnée au préalable par le ministère public sur les faits reprochés.
b) Daprès le Tribunal fédéral, la validité dune ordonnance pénale au regard des droits garantis par larticle 6 CEDH est admise dans la mesure où, par une simple opposition qui na pas besoin dêtre motivée (art. 354 al. 2 CPP), le prévenu condamné peut saisir un tribunal offrant les garanties de larticle 6 CEDH. Cette jurisprudence sapplique également lorsque le prévenu na pas pu avoir connaissance du dossier avant létablissement de lordonnance pénale ou quil na pas été entendu par le ministère public (arrêt du Tribunal fédéral du18.02.2013 [6B_314/2012], cons. 2.2.2 ; voir ég. dans ce sensGilliéron/Killias, in Commentaire romand du CPP, Bâle 2011, n. 10, 11 et 18 ad art. 352 CPP ;Pitteloud, Code de procédure pénale suisse (CPP) : Commentaire à lusage des praticiens, Zurich 2012, n. 979 ;Riklin, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Bâle 2011, n. 2 ad art. 352 CPP).
c) Conformément aux principes précités, le ministère public était habilité à rendre une ordonnance pénale le
E. 6 août 2012 sans avoir préalablement auditionné lappelante. En faisant opposition à cette ordonnance pénale le 17 août 2012, cette dernière a fait savoir quelle souhaitait faire lobjet dune procédure ordinaire et, en particulier, être entendue par les autorités dinstruction pénale. Cest précisément ce qui sest passé puisque lappelante a été auditionnée par la procureure F. le 8 février 2013 et quelle a ainsi eu loccasion de sexprimer sur lensemble des faits qui lui étaient reprochés avant que lordonnance pénale ne soit transmise au tribunal le 14 mars 2013. Lappelante a également été entendue par le juge le 6 mai 2013.
Il découle de ce qui précède que le ministère public na pas violé le droit dêtre entendu de lappelante, de sorte que lordonnance pénale du 6 août 2012 ne saurait être frappée de nullité.
4.a) Lappelante soutient ensuite quelleavait des raisons sérieuses de tenir ses propos pour vrais et quelle navait pas l'intention de diffamer Y., même par dol éventuel.
b) Conformément à larticle173 CP, celui qui, en sadressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à lhonneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération sera, sur plainte, puni dune peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus (ch. 1). Linculpé nencourra aucune peine sil prouve que les allégations quil a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou quil avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies (ch. 2). L'inculpé ne sera pas admis à faire ces preuves et il sera punissable si ces allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille (ch. 3).
Larticle173 CPprotège la réputation dêtre une personne honorable, cest-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. Lhonneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité dhomme (ATF137 IV 313, cons. 2.1.1 et la jurisprudence citée). Pour quil doive être reconnu coupable de diffamation, il nest pas nécessaire que lauteur accuse une personne de tenir une conduite contraire à lhonneur, il suffit de jeter sur elle le soupçon dune telle conduite (ATF119 IV 44, cons. 2a). Lauteur ne peut donc échapper à la poursuite pénale simplement en émettant des réserves, en citant sa source (ATF118 IV 153, cons. 4a), ou en formulant un soupçon sous la forme dune question (Riklin, in Basler Kommentar, Strafrecht II, Bâle 2007, n. 4 ad art. 173 CP). Le fait litigieux doit avoir été porté à la connaissance dun tiers, ce par quoi il faut entendre toute personne autre que lauteur et la personne visée ; il peut notamment sagir de lavocat de lauteur, dun magistrat ou fonctionnaire dans lexercice de son activité (Corboz, Les infractions en droit suisse, Volume I, Berne 2010, n. 45 ad art. 173 CP). Lauteur est admis à apporter la preuve de la bonne foi.La preuve de la bonne foi est apportée lorsque l'auteur établit qu'il avait des raisons sérieuses de tenir de bonne foi ses allégations pour vraies. L'auteur est de bonne foi s'il a cru à la véracité de ce qu'il disait. La bonne foi ne suffit cependant pas, encore faut-il que l'auteur ait eu des raisons sérieuses de croire ce qu'il disait. Il doit donc démontrer avoir accompli les actes qu'on pouvait attendre de lui, selon les circonstances et sa situation personnelle, pour contrôler la véracité de ses allégations et la considérer comme établie ; sil sest borné à jeter un soupçon, il doit prouver quil avait des raisons sérieuses de soupçonner (ATF116 IV 205, cons. 3b). Autrement dit, l'auteur doit prouver qu'il a cru à la véracité de ses allégations après avoir fait consciencieusement tout ce que l'on pouvait attendre de lui pour s'assurer de leur exactitude. Une prudence particulière doit être exigée de celui qui donne une large diffusion à ses allégations par la voie d'un média. L'auteur ne saurait se fier aveuglément aux déclarations d'un tiers. Pour déterminer si l'auteur avait des raisons sérieuses de tenir de bonne foi ses allégations pour vraies, il faut se fonder exclusivement sur les éléments dont il avait connaissance au moment où il a tenu les propos litigieux. Il faut tenir compte de sa capacité concrète danalyser correctement les éléments à disposition dans les circonstances du moment (ATF102 IV 176, cons. 2c). Il n'est pas question de prendre en compte des moyens de preuves découverts ou des faits survenus postérieurement. Il appartient à l'auteur d'établir les éléments dont il disposait à l'époque, ce qui relève du fait. Sur cette base, le juge doit déterminer si ces éléments étaient suffisants pour croire à la véracité des propos, ce qui relève du droit (ATF124 IV 149, cons. 3b ; arrêt du TF du05.02.2004 [6S.354/2003], cons. 3). La défense dun intérêt légitime allège le devoir de vérification qui incombe à celui qui sadresse à la police ou à une autre autorité, en sachant que celle-ci va procéder à un contrôle approfondi et dénué de préjugé (ATF104 IV 15, cons. 4b). Cependant, le fait de sadresser à une autorité pénale ou de surveillance ne confère pas le droit de porter atteinte à lhonneur dautrui ; le dénonciateur qui communique un soupçon à une telle autorité doit agir de bonne foi et avoir des raisons suffisantes de concevoir un tel soupçon (ATF116 IV 205, cons. 3b).
c) En lespèce, les propos tenus devant les autorités pénales le 8 février et le 22 mars 2011 réunissent les éléments constitutifs objectifs et subjectifs de la diffamation au sens de larticle173 CP. Sans prétention dexhaustivité, des phrases telles que : «Ma fille ma dit que lorsque quelque chose nallait pas, il lui pressait un nerf au bas de la nuque [ ]», «[ ] mon fils avait, sur la fesse, ce que jai pris pour une morsure», «Pour en revenir à B., [ ] il a dit des choses qui font penser que son papa les maltraitait», «Lors des vacances dété 2009, B. se plaint à de nombreuses reprises que son papa la poussé dans les escaliers», «En automne 2009, B. se plaint que son père est méchant et quil le tape. Le 23 novembre 2009, il précise quon la frappé longtemps sur le zizi», «[ ] comme A. avait déjà eu du sang dans sa culotte, cela ma confirmé que A. avait subi des attouchements [ ]», «[ ] B. ma dit :"Mon papa ma fait boire son pipi et son pipi il est gris"», laissent indubitablement entendre que Y. a pu porter atteinte à lintégrité sexuelle ou physique des enfants. Lappelante a donc bien jeté sur celui-ci le soupçon de tenir une conduite contraire à lhonneur.
Le fait quelle ait rapporté les propos de ses enfants ou précisé avoir parlé au conditionnel ne suffit pas à la disculper. L'appelante avait conscience du fait que ses propos allaient faire naître des soupçons sur Y. et a agi avec volonté. Elle a en tout cas tenu pour possible la réalisation de linfraction, puisquelle a elle-même évoqué quelle craignait que son mari porte plainte pour diffamation, et a accepté ce résultat au cas où il se produirait. Force est donc dadmettre que lappelante sest bien rendue coupable dune diffamation au sens de larticle173 ch. 1 CP. Reste à déterminer si elle peut se prévaloir de lune des conditions libératoires de larticle173 ch. 2 CP. Tel nest pas le cas, lappelante ayant agi dans le dessein de dire du mal de son mari et les allégations ayant trait à la vie de famille au sens de larticle173 ch. 3 CP. Quoi quil en soit, même si lon admettait que tel soit le cas, faudrait-il alors conclure que la preuve libératoire na pas été rapportée.
En effet, lappelante ne pouvant pas apporter la preuve de la vérité (la poursuite pénale ouverte à lencontre de Y. a fait lobjet dune ordonnance de non-entrée en matière), celle-ci doit démontrer quelle était de bonne foi et quelle avait au moment où elle sest exprimée des raisons suffisantes de nourrir des soupçons à lencontre du père. De manière générale, il ressort du dossier que les parents étaient à ce moment-là en litige depuis plus de trois ans, que ledit litige était à ce point âpre quils ne pouvaient pour ainsi dire plus communiquer autrement que par avocats interposés et que les modalités d'exercice du droit de visite du père étaient périodiquement thématisées. Sagissant des éléments signalés par lappelante aux autorités dinstruction pénale, il faut constater quils sont issus en majorité de propos rapportés (par ses enfants, par des thérapeutes ou des maîtresses décole). De plus lappelante a admis, sagissant des douleurs dont se plaignait B., que rien navait pu être relevé par le pédiatre et que A. ne sétait jamais confiée à elle concernant des attouchements. Lappelante avait certes déjà fait part de ses craintes au Service médico-psychologique pour enfants et adolescents en octobre 2008, mais avait refusé de déposer une plainte pénale à lencontre de Y. Par la suite, à savoir en 2009 et en 2010, malgré les propos rapportés par les enfants au sujet du père et le dessin qui aurait été réalisé par A. chez sa grand-maman, lappelante ne sest jamais opposée à ce que ce dernier puisse exercer un droit de visite usuel sur les enfants (voir cons. B ci-dessus). Elle na pas non plus déposé une plainte pénale ou entrepris dautres démarches officielles. En 2011, elle a confié A. à son père le 21 janvier, puis ses deux enfants du 4 au 6 février, du 18 au 20 février et du 4 au 6 mars. Elle a expliqué son refus de confier B. à son père le 21 janvier 2011 par le fait que son fils sy était opposé. Dans le cadre de son opposition à lordonnance de mesures provisoires du 10 décembre 2010, elle a au demeurant déclaré quelle nétait absolument pas opposée à ce que le père exerce un droit de visite, pour autant quil se comporte de manière adéquate et que les enfants se trouvent en sécurité. Elle faisait alors allusion aux événements du 17 décembre 2010, soirée durant laquelle celui-ci a fait appel à la police pour pouvoir exercer son droit de visite, sans évoquer déventuels abus commis par le père sur les enfants. Lors de son audition du 8 février 2011, lappelante a déclaré quelle nosait pas porter plainte par crainte dêtre poursuivie pour diffamation ou calomnie et quelle était en train de réunir un faisceau dindices. Ces propos démontrent quelle nétait elle-même pas pleinement convaincue du fait que Y. ait pu porter atteinte à lintégrité sexuelle ou physique de ses enfants et que ces derniers fissent exposés à un quelconque danger. Dans le cas contraire, elle naurait pas manqué dagir immédiatement sur le plan civil ou pénal. Or, ce nest que le 30 mars 2011, soit plus de deux ans après les premiers éléments dont elle avait pris connaissance et après ses déclarations à la police et au Ministère public, quelle a déposé une plainte pénale et demandé une suspension du droit de visite du père en se fondant sur déventuels abus commis par ce dernier. Enfin, on note que les thérapeutes et enseignants en charge des enfants nont pas relevé quils pouvaient être victimes datteintes à lintégrité sexuelle ou physique, même sils ont admis que ceux-ci étaient en souffrance.
Il découle de lensemble de ces éléments que lappelante n'avait pas de raisons sérieuses de nourrir des soupçons à lencontre de Y. en février et mars 2011. Pour reprendre les termes du premier juge : «Ces allégations intervinrent dans un contexte où aucun nouveau fait neût pu faire croire que le plaignant avait commis la moindre maltraitance, mais bien plutôt dans un contexte où la prévenue voyait ses tentatives de limiter le droit de visite du plaignant sur ses enfants échouer sur le plan civil».La condamnation de lappelante pour diffamation au sens de larticle173 CPsera donc confirmée.
5.a) S'agissant de l'infraction à l'article219 CP, l'appelante soutient que cette disposition ne peut s'appliquer qu'en cas de violation crasse du devoir d'assistance. Or, en l'espèce, elle voulait uniquement protéger ses enfants d'abus. De plus, elle conteste avoir mis concrètement en danger leur développement.
La Cour de céans va examiner ci-après si le comportement adopté par lappelante réunit les éléments constitutifs de larticle219 CP. Sagissant du motif justificatif dont elle se prévaut, à savoir la protection de ses enfants, il sera discuté en fin darrêt, lappelante faisant valoir le même argument pour se disculper de l'ensemble des infractions (voir cons. 8).
b) Daprès larticle219 CP, celui qui aura violé son devoir dassister ou délever une personne mineure dont il aura ainsi mis en danger le développement physique ou psychique, ou qui aura manqué à ce devoir, sera puni dune peine privative de liberté de trois ans au plus ou dune peine pécuniaire. Pour que lart.219 CPsoit applicable, il faut dabord que lauteur ait eu envers une personne mineure un devoir dassistance, cest-à-dire dassurer le développement sur les plans corporel, spirituel et psychique du mineur. Ce devoir et, partant, la position de garant de lauteur peut résulter de la loi, dune décision de lautorité ou dun contrat, voire dune situation de fait. Revêtent notamment une position de garant les parents naturels ou adoptifs, le tuteur, le maître décole, etc. (ATF125 IV 64, cons. 1a). Il importe peu que les parents vivent ou non avec l'enfant ; même s'ils sont séparés de fait, leur obligation d'éducation et d'assistance subsiste (arrêt du TF du29.10.2013 [6B_457/2013], cons. 1.1.2 ;Moreillon, Quelques réflexions sur la violation du devoir dassistance ou déducation [article 219 nouveau CP], in RPS 1998 431, p. 435). Il faut ensuite que lauteur ait violé son devoir dassistance ou déducation. Cette violation peut se présenter sous la forme dune action ou dune omission (Corboz,op. cit., n. 11 s ad art. 219 CP et la jurisprudence citée). Il faut encore, sur le plan objectif, que la violation du devoir ait eu pour effet de mettre en danger le développement physique ou psychique de lenfant. Linfraction est un délit de mise en danger concrète, il nest donc pas nécessaire que le comportement de lauteur aboutisse à un résultat, cest-à-dire à une atteinte à lintégrité corporelle ou psychique du mineur. La simple possibilité abstraite dune atteinte ne suffit cependant pas ; il faut que cette atteinte apparaisse à tout le moins vraisemblable dans le cas concret (ATF126 IV 136, cons. 1b et les réf. citées). Larticle219 CPne doit pas être retenu dans tous les cas datteinte à lintégrité corporelle, à la liberté ou à lintégrité sexuelle ; il faut que des séquelles durables, dordre physique ou psychique, apparaissent vraisemblables, de telle sorte que le développement du mineur est mis en danger. Pour provoquer un tel résultat, il faut normalement que lauteur agisse de façon répétée ou viole durablement son devoir (Corboz,op. cit., n. 17 ad art. 219 CP et les réf. citées). A titre dexemple dune mise en danger concrète du développement psychique dun mineur, la doctrine mentionne notamment le fait dempêcher un mineur de fréquenter lécole (Moreillon,op. cit.,
p. 435). Linfraction peut être commise intentionnellement le dol éventuel étant suffisant ou par négligence (ATF125 IV 64, cons. 1a).
c) En lespèce, il nest pas contestable que lappelante, en sa qualité de mère adoptive, avait une position de garant vis-à-vis de ses enfants. Ceci étant dit, il reste à déterminer si elle a mis en danger leur développement.
Il ressort du dossier que lappelante na fait part que tardivement de son projet de partir une année en Bretagne à ses enfants, à savoir au début du mois de juin 2011. Elle a maintenu un certain flou à ce sujet jusquau dernier moment ; en effet, elle a déclaré le 27 juin 2011 que laffirmation du père était hors de propos, puisquaucun élément concret ne permettait de corroborer la thèse dun départ en France, pour finalement admettre le 28 juin 2011 quelle souhaitait partir une année en Bretagne avec ses enfants. Le changement denvironnement sest donc fait de manière rapide, pour ne pas dire brutale. A. était opposée à ce départ en France, notamment parce quelle allait commencer son année dorientation et quelle trouvait important de pouvoir vivre cette année en compagnie de ses amis. B. sest montré quant à lui plutôt favorable à un départ, mais le Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers a souligné quil était trop jeune pour mesurer la portée de ce déménagement. De plus, les enfants bénéficiaient dun soutien thérapeutique depuis plusieurs années : A. était régulièrement suivie depuis 2008 par G., psychomotricienne, et B.depuis 2009par la DresseE.,pédopsychiatre. Sagissant de B., il était prévu quil intègre dès la rentrée daoût 2011 une classe de développement à petit effectif, ce dont il se réjouissait. Dans son ordonnance du 17 juillet 2011, le Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers a encore souligné que B. avait du mal à vivre les changements et quil avait besoin de stabilité.
En outre, et contrairement à son affirmation du 11 juillet 2011, selon laquelle elle sengageait, malgré son départ, à respecter le droit de visite du père, ce dernier na pas été en mesure de voir ses enfants une fois ceux-ci établis en France. Y. a vu ses enfants pour la dernière fois le 21 août 2011. Peu avant son retour en Suisse, lappelante a demandé que lexercice du droit de visite se fasse par le biais dun point-rencontre, ce que le Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers a refusé. Y. na malgré tout pas pu exercer son droit de visite, lappelante ne présentant pas les enfants aux rendez-vous prévus pour ce faire, malgré une ordonnance du 30 juillet 2012 rendue par le Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers.Statuant sur un recours déposé à lencontre de cette ordonnance, lAutorité de recours en matière civile a constaté en septembre 2012 que : «tous les milieux concernés par la question considèrent quil est indispensable à léquilibre et au développement des enfants mineurs quils conservent des contacts avec leurs deux parents, même lorsque ceux-ci, jusqualors mariés, se séparent. Seules des circonstances exceptionnelles justifient que ce principe cardinal ne soit pas suivi». Ces décisions judiciaires sont restées sans effet et Y. na pas été en mesure de revoir ses enfants avant que le Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers ne décide de les placer dans un établissement approprié en mai 2013. Suite à cette décision, Y. a pu reprendre contact avec B. à partir du 28 août 2013. Selon les dernières informations figurant au dossier, il na en revanche toujours pas pu revoir A. Durant son séjour en France, elle a en effet commencé de tenir un discours dénigrant à légard de son père alors quelle avait déclaré le 1erjuillet 2011 quelle avait du plaisir à aller chez lui , puis elle sest opposée à lidée de revoir son père une fois de retour en Suisse.
En résumé, lappelante a, de manière unilatérale et brutale, soustrait les enfants à leur environnement familial, pédagogique et thérapeutique habituel, alors que ceux-ci étaient particulièrement vulnérables, quils étaient déjà durement éprouvés par le conflit parental et quils bénéficiaient dun soutien thérapeutique approprié depuis plusieurs années. En outre, ils sétaient exprimés positivement sur les projets les concernant pour la rentrée 2011. Enfin, et alors quils avaient du plaisir à voir leur père, ils ont été privés de sa présence pendant de très nombreux mois. Si, pris isolément, ces éléments (privation du père durant plusieurs mois, départ brutal à létranger, déracinement dun contexte connu et rassurant dans le cadre dun environnement familial très perturbé) nauraient peut-être pas suffi pour conclure à une mise en danger concrète du développement des enfants, la conjonction de ceux-ci ne laisse plus de doute à ce sujet. Les reproches de l'appelante formulés à lencontre de lordonnance pénale, qui névoquerait que des risques abstraits, sont donc mal fondés. En agissant comme elle la fait, elle sest bien rendue coupable dune violation de larticle219 CP.
6.a) En ce qui concerne larticle220 CP, lappelante ne soutient pas que les éléments constitutifs de cette infraction ne sont pas réalisés. Elle fait uniquement valoir que son départ en France en 2011 était destiné à protéger ses enfants dabus. La pertinence de ce motif justificatif sera examinée plus bas, lappelante faisant également valoir un tel motif pour se disculper de la violation de larticle219 CPnotamment (voir cons. 8).
Néanmoins, et dans la mesure où larticle220 CPa été révisé à deux reprises durant ces dernières années, la Cour de céans se doit dexaminer doffice si le raisonnement mené par lautorité de première instance est exempt de tout reproche, notamment au regard du principe de lalex mitior(art. 2 CP). Conformément à ce principe, le juge doit examiner lancien et le nouveau droit dans leur ensemble et comparer les résultats auxquels ils conduisent dans le cas concret. Le nouveau droit ne doit être appliqué que sil conduit effectivement à un résultat plus favorable au condamné. Si lun et lautre droit conduisent au même résultat, cest lancien droit qui est applicable (arrêt du Tribunal fédéral du 23.04.2009 [6B_646/2008], cons. 4.1.1 et la jurisprudence citée).
b) L'article220 aCP(dans sa version du 1erjanvier 1990 au 31 décembre 2012, RO 1989 2449) punissait, sur plainte, celui qui soustrayait ou refusait de remettre un mineur àla personne qui exerçait l'autorité parentale ou la tutelle. La deuxième version de cette disposition, en vigueur du 1erjanvier 2013 au 30 juin 2014, punissait, sur plainte, celui qui soustrayait ou refusait de remettre un mineurau détenteur du droit de garde(RO 2011 725). Depuis le 1erjuillet 2014, l'article220 CPpunit, sur plainte, celui qui soustrait ou refuse de remettre un mineurau détenteur du droit de déterminer le lieu de résidence, étant précisé que, conformément à larticle 301a al. 1 CC, le droit de déterminer le lieu de résidence de lenfant est un attribut de lautorité parentale. SelonBucher(in La famille dans les relations transfrontalières, Autorité parentale conjointe dans le contexte suisse et international, Genève 2013, n. 156), pour donner à larticle220 CP, dans sa nouvelle rédaction, une utilité raisonnable, il conviendrait de ne retenir un droit de déterminer la résidence de lenfant que dans les limites de larticle 301a CC, dont il résulte que ce droit nest lésé quà la condition alternative que ni laccord de lautre parent ni la décision positive de lautorité compétente nont pu être obtenus.
Sur la base de l'article220 aCP, le Tribunal fédéral a expliqué en 2010 que le détenteur du droit de garde pouvait en principe déterminer le lieu de résidence des enfants sans s'exposer à une sanction pénale. Cependant, il a précisé, prenant déjà en considération la révision à venir dès le 1erjanvier 2013, qu'une condamnation pouvait entrer en considération si le déménagement était entrepris sans raisons valables et visait à empêcher, de fait, tout contact entre le parent non-gardien et les enfants (ATF136 III 353, cons. 3.4). Suite à l'entrée en vigueur de la modification de cette disposition le 1erjuillet 2014, le Tribunal fédéral a établi que l'auteur pouvait être toute personne n'exerçant pas seule l'autorité parentale ou le droit de garde (arrêt du02.12.2014 [6B_123/2014], cons. 3.3).
c) Il faut donc déterminer quel est le droit le plus favorable à lappelante. La peine prévue nayant pas changé, la différence peut se faire au niveau des conditions de la répression :
- Selon larticle220 aCP, et conformément à la jurisprudence susmentionnée, le titulaire du droit de garde ne peut échapper à la répression que si deux conditions sont réunies, à savoir si le déménagement est entrepris pour des motifs objectifs et compréhensibles (sachlich und nachvollziehbar) et s'il n'est pas destiné à couper tout lien entre le parent non-gardien et les enfants (voir l'ATF136 III 352précité). Or, dans le cas présent, aucune de ces conditions n'est remplie. L'appelante ne peut se prévaloir de motifs raisonnables et suffisants pour expliquer son déménagement : elle est partie en France dans son propre intérêt, pour fuir la situation, sans intention dy travailler ou dy construire une nouvelle vie. De plus, ce départ avait bien pour objectif dempêcher tout contact entre Y. et ses enfants, puisque lappelante n'a pas respecté le droit de visite de ce dernier et qu'elle n'a pas souhaité continuer la procédure de médiation mise en uvre par l'Office fédéral de la justice.
- La version actuelle de larticle220 CPsapplique à toute personne nexerçant pas seule lautorité parentale ou le droit de garde. Le comportement délictueux consiste en la détermination du lieu de résidence des enfants sans avoir obtenu lautorisation de lautre parent ou une décision positive de lautorité compétente (art. 301a al. 2 CC). En loccurrence, aucune de ces deux conditions nétait remplie, lappelante ayant quitté la Suisse contre la volonté de Y. dune part, et en violation de lordonnance du 14 juillet 2011 lui interdisant de déménager dautre part.
Il découle de ce qui précède que lancien et le nouveau droit aboutissent au même résultat : la reconnaissance de la culpabilité de lappelante. Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, lancien droit est applicable dans une telle hypothèse (voir cons. 6a). Le premier juge a donc eu raison dappliquer larticle220 aCPpour déterminer si lappelante sétait rendue coupable dun enlèvement de mineur, tout comme il a eu raison de conclure à la culpabilité de celle-ci. La décision de première instance nest pas critiquable dans son résultat et sera confirmée sur ce point.
7.a) Lappelante admet avoir violé larticle292 CPen ne respectant pas les ordonnances lui ordonnant de présenter ses enfants au père pour que ce dernier puisse exercer son droit de visite et lui interdisant de sétablir à létranger. Elle soutient quelle peut être mise au bénéfice de larticle52 CP, sans motiver davantage.
b) Selon l'article52 CP, si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine. Ces conditions sont cumulatives et, pour apprécier son caractère peu important, il faut procéder à une comparaison avec d'autres actes sanctionnés par les mêmes dispositions légales (Trechsel et al., Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, Zurich 2008, n. 2 ad art. 52 CP et les références citées).
c) Si lon compare les actes de lappelante à lorigine de la violation de la disposition précitée avec dautres actes sanctionnés par cette même disposition (non-paiement dune contribution dentretien ; non-respect dune interdiction de tenir des propos attentatoires à lhonneur ; non-respect, par un journal, dune obligation de publier un jugement ; non-respect dune interdiction de rouler sur un route privée ; non-respect dune interdiction, par une société, dutiliser un certain nom [voir pour une liste complète de la casuistiqueRiedo/Boner, in Basler Kommentar, Strafrecht II, Art. 111-392 StGB, Bâle 2007, n. 32 ad art. 292 CP]), force est de constater que ceux-là sont au moins aussi graves que ceux-ci, si ce nest plus. En outre, la culpabilité de lappelante est lourde et les conséquences de son acte sont graves. En effet, les violations répétées des décisions judiciaires ont notamment eu pour effet de priver Y. de ses enfants à plusieurs reprises et durant une très longue période. Admettre lapplication de larticle52 CPdans de telles circonstances reviendrait à faire de même pour une grande partie des cas de violations de larticle292 CP, qui sont bien souvent bien moins graves. Une exemption de peine au sens de larticle52 CPne peut donc pas entrer en considération. Il sera de plus démontré ci-après que le but allégué de protection des enfants ne mène pas à une autre conclusion.
8.a) Lappelante soutient finalement avoir commis les infractions qui lui sont reprochées pour protéger ses enfants des mauvais traitements prétendument infligés par leur père. Ce fait justificatif sera examiné pour chacune des infractions, lappelante semblant lalléguer pour chacune dentre elles.
b) Conformément à larticle15 CP(légitime défense), quiconque, de manière contraire au droit, est attaqué ou menacé dune attaque imminente a le droit de repousser lattaque par des moyens proportionnés aux circonstances ; le même droit appartient aux tiers. Daprès larticle 17 CP (état de nécessité), quiconque commet un acte punissable pour préserver dun danger imminent ou impossible à détourner autrement un bien juridique lui appartenant ou appartenant à un tiers agit de manière licite sil sauvegarde ainsi des intérêts prépondérants. Daprès la jurisprudence, la différence entre la notion dattaque et celle de danger suggère que latteinte au bien que lauteur veut protéger est plus proche dans le temps en cas dattaque que de danger. En dautres termes, limminence de cette atteinte est plus grande dans lhypothèse dune attaque que dans celle dun danger. Une attaque est une agression, un danger est un risque dagression (ATF122 IV 1, cons. 3a). Est imminent au sens de larticle 17 CP un danger qui nest ni passé ni futur, cest-à-dire un danger actuel mais aussi concret (ATF122 IV 1, cons. 3a). L'impossibilité que le danger puisse être détourné autrement implique une subsidiarité absolue (arrêt du TF du31.05.2010 [6B_176/2010], cons. 2.1). En d'autres termes, celui qui dispose de moyens licites pour préserver le bien juridique menacé ne peut se prévaloir de l'état de nécessité (arrêt du TF du20.08.2014 [6B_1056/2013], cons. 5.1 et les réf. citées).L'acte incriminé doit correspondre à un moyen nécessaire et proportionné, à même d'atteindre le but visé, et peser manifestement moins lourd que les intérêts que l'auteur cherche à sauvegarder (ATF129 IV 6, cons. 3.3 et les arrêts cités). Létat de nécessité putatif, impliquant lapplication de larticle 13 CP, entre en considération lorsque lauteur croit en lexistence du danger en raison dune représentation erronée des faits (Monnier, in Commentaire romand, CP I, Bâle 2009, n. 19 ad art. 17 CP et les arrêts cités).
c) Au regard des principes précités, il y a lieu demblée décarter lapplication de larticle15 CPaux infractions considérées, faute dattaque ou de menace imminente. En revanche, la Cour de céans va examiner si lappelante peut se prévaloir de létat de nécessité au sens de larticle 17 CP, cette disposition étant plus souple quant à la proximité temporelle du danger.
Article 173 CP
Sur ce point, la Cour de céans se rallie entièrement au raisonnement suivi par le premier juge. Puisquil a été démontré que lappelante navait aucune raison de nourrir des soupçons à lencontre de Y. (voir cons. 4c ci-dessus), celle-ci ne peut être mise au bénéfice dun état de nécessité, même putatif, pour justifier les propos diffamants quelle a tenus devant les autorités de poursuite pénale les
E. 7 a) L’appelante admet avoir violé l’article 292 CP en ne respectant pas les ordonnances lui ordonnant de présenter ses enfants au père pour que ce dernier puisse exercer son droit de visite et lui interdisant de s’établir à l’étranger. Elle soutient qu’elle peut être mise au bénéfice de l’article 52 CP , sans motiver davantage.
b) S elon l'article 52 CP , si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine. Ces conditions sont cumulatives et, pour apprécier son caractère peu important, il faut procéder à une comparaison avec d'autres actes sanctionnés par les mêmes dispositions légales ( Trechsel et al. , Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, Zurich 2008, n. 2 ad art. 52 CP et les références citées).
c) Si l’on compare les actes de l’appelante à l’origine de la violation de la disposition précitée avec d’autres actes sanctionnés par cette même disposition (non-paiement d’une contribution d’entretien ; non-respect d’une interdiction de tenir des propos attentatoires à l’honneur ; non-respect, par un journal, d’une obligation de publier un jugement ; non-respect d’une interdiction de rouler sur un route privée ; non-respect d’une interdiction, par une société, d’utiliser un certain nom [voir pour une liste complète de la casuistique Riedo/Boner , in Basler Kommentar, Strafrecht II, Art. 111-392 StGB, Bâle 2007, n. 32 ad art. 292 CP]), force est de constater que ceux-là sont au moins aussi graves que ceux-ci, si ce n’est plus. En outre, la culpabilité de l’appelante est lourde et les conséquences de son acte sont graves. En effet, les violations répétées des décisions judiciaires ont notamment eu pour effet de priver Y. de ses enfants à plusieurs reprises et durant une très longue période. Admettre l’application de l’article 52 CP dans de telles circonstances reviendrait à faire de même pour une grande partie des cas de violations de l’article 292 CP , qui sont bien souvent bien moins graves. Une exemption de peine au sens de l’article 52 CP ne peut donc pas entrer en considération. Il sera de plus démontré ci-après que le but allégué de protection des enfants ne mène pas à une autre conclusion.
E. 8 février et 22 mars 2011.
Articles 219, 220 CP
La Cour de céans estime que lappelante ne peut pas se prévaloir dun état de nécessité pour justifier son départ précipité en France : dune part, il ne ressort pas du dossier que les enfants étaient exposés à un quelconque danger en passant du temps avec leur père et, dautre part, lappelante disposait dautres moyens pour protéger ses enfants. Certes, celle-ci prétend aujourdhui avoir eu peur pour ses enfants et avoir agi de la sorte pour les protéger. Ces propos sont néanmoins contredits par de nombreux éléments du dossier, en particulier les suivants :
- même après avoir fait part de ses soupçons aux autorités de poursuite pénale en février et mars 2011, lappelante a confié les enfants à leur père à plusieurs reprises ;
- lappelante savait que A., dans le cadre de son audition par la police le 22 mars 2011, navait pas confirmé les soupçons dabus ;
- lors de laudience du 28 juin 2011, lappelante sest engagée à respecter le droit de visite du père, même en cas de déménagement en France. Elle na pas évoqué de craintes dabus par le père dans ce contexte ;
- lappelante savait que A., dans le cadre de son audition par le juge civil le 1erjuillet 2011, avait déclaré quelle sentendait bien avec son père et quelle avait du plaisir à se rendre chez lui. Les déclarations de B. allaient dans le même sens ;
- le jugement du 14 juillet 2011 interdisant à lappelante de quitter le territoire suisse indiquait clairement que le déménagement en France, non pas lexercice du droit de visite par le père, mettrait le développement des enfants en danger ;
- dans son courrier du 9 août 2011 adressé à lAPEA depuis la France, lappelante na pas évoqué les prétendus abus commis par le père pour justifier son départ, mais bien son état dépuisement, à la limite du « burn-out » et le manque de soutien de la part des autorités suisses ;
- lappelante a roulé une journée entière depuis la France pour pouvoir confier ses enfants au père le 19 août 2011.
Sur la base de lensemble de ces éléments, lappelante ne peut pas sérieusement prétendre avoir quitté la Suisse pendant une année pour protéger ses enfants. Quand bien même elle pensait que ses enfants étaient en danger, elle disposait de moyens moins radicaux pour les protéger, notamment en agissant activement sur le plan civil et pénal. Sa démarche nétait ni nécessaire, ni proportionnée aux circonstances. On rappellera dans ce contexte que lappelante a mis fin à la conciliation initiée par lOffice fédéral de la justice, en estimant quune telle démarche navait « pas de sens ». Cette attitude est pour le moins étonnante, puisque la conciliation avait précisément pour objectif de permettre au père dexercer son droit de visite tout en mettant en place, le cas échéant, des mesures destinées à rassurer la mère. Pour reprendre les termes du premier juge : «Endéménageant en France, la prévenue voulait se protéger elle-même, et non ses enfants». De plus, le fait que A. ait déclaré en décembre 2011 aux autorités françaises avoir été maltraitée par son père ne rendait pas la poursuite du séjour en France et lobstruction au droit de visite licites pour autant. Outre que ces propos ont été tenus après plusieurs mois en France, ils ne permettaient nullement à lappelante de considérer quelle navait plus à trouver des solutions pour que Y. puisse exercer son droit de visite, le cas échéant par le biais dun point-rencontre.
Il découle de ces éléments, ainsi que de ceux évoqués plus haut sous considérant 4c, que lappelante ne peut pas se prévaloir dun état de nécessité au sens de larticle 17 CP. Le danger quelle redoutait pour ses enfants nétait pas avéré et son départ dune année en France nétait en tout état de cause ni nécessaire ni proportionné pour les en prémunir.
Article 292 CP
Pour les mêmes raisons que celles évoquées à l'appui des dispositions précitées, l'appelante ne peut pas non plus se prévaloir de l'état de nécessité même putatif pour justifier le non-respect des décisions judiciaires relatives au droit de visite du père. En effet, il a été démontré que l'appelante n'avait aucune raison de croire que Y. représentait un danger pour les enfants. D'ailleurs, invitée par la police à s'exprimer sur les raisons pour lesquelles elle n'avait pas confié ses enfants au père, elle n'a jamais prétendu avoir agi pour les préserver d'un danger imminent, impossible à détourner autrement. Elle s'est bien plutôt prévalue de démarches juridiques en cours, de problèmes d'agenda ou encore de l'attitude du père devant son domicile.
d) A l'instar du premier juge, la Cour de céans considère ainsi que l'appelante ne peut se prévaloir d'un état de nécessité au sens de l'article 17 CP.
9.a)Reste à examiner les questions de la quotité de la peine et du sursis, sur lesquelles la Cour pénale doit d'office se pencher dès lors que l'appelante a attaqué le jugement dans son ensemble (arrêt du TF du26.03.2013 [6B_547/2012], cons. 3.3).
b) Selon l'article47 CP, le juge fixe la peine daprès la culpabilité de lauteur, en fonction des antécédents et de la situation personnelle de ce dernier, ainsi que de leffet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de lacte, par les motivations et les buts de lauteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans la fixation de la peine. La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (arrêt du TF du10.07.2012 [6B_246/2012], cons. 2.1.2 ;ATF134 IV 17, cons. 2.1 ;129 IV 6, cons. 6.1 p. 20). Daprès larticle42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale lexécution dune peine pécuniaire de six mois au moins lorsquune peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner lauteur dautres crimes ou délits. Le juge peut prononcer, en plus du sursis, une peine pécuniaire sans sursis ou une amende selon larticle 106 CP (al. 4).
c)Selon larticle42 CP, le juge suspend en règle générale lexécution dune peine pécuniaire, dun travail dintérêt général ou dune peine privative de liberté de 6 mois au moins et de 2 ans au plus lorsquune peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner lauteur dautres crimes ou délits. Si durant les 5 ans qui précèdent linfraction, lauteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de 6 mois au moins ou à une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins, il ne peut y avoir de sursis à lexécution de la peine quen cas de circonstances particulièrement favorables. Loctroi du sursis peut également être refusé lorsque lauteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement lattendre de lui. Le juge peut prononcer, en plus du sursis, une peine pécuniaire sans sursis ou une amende selon larticle 106 CP. Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour loctroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de lauteur. La question de savoir si le sursis sera de nature à détourner laccusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base dune appréciation densemble, tenant compte des circonstances de linfraction, des antécédents de lauteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de létat desprit quil manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer lensemble du caractère de laccusé et ses chances damendement. Il nest pas admissible daccorder un poids particulier à certains critères et den négliger dautres qui sont pertinents. Le juge doit par ailleurs motiver sa décision de manière suffisante (cf. art. 50 CP). Sa motivation doit permettre de vérifier sil a tenu compte de tous les éléments pertinents et comment ils ont été appréciés. Le nouveau droit pose des exigences moins élevées quant au pronostic pour loctroi du sursis. Auparavant, il fallait que le pronostic soit favorable. Le sursis est désormais la règle dont on ne peut sécarter quen présence dun pronostic défavorable. Il prime en cas dincertitude (ATF135 IV 180,134 IV 5).
d) En loccurrence, le premier juge a motivé la peine de la manière suivante :
« En l'espèce, les infractions retenues à l'encontre de X. sont lourdes, spécialement la mise en danger de ses propres enfants et la diffamation à l'encontre de son époux pour des actes d'ordres sexuels avec ses enfants. La plaignante a tenté par tous les moyens, et y est arrivé, à ce que le père ne voie plus ses enfants. Les résultats de ces activités illicites sont particulièrement mauvais, tant pour le plaignant que les enfants. Le tribunal retiendra néanmoins que X. n'a pas d'antécédent judiciaire et qu'elle s'est certainement sentie enfermée dans cette guerre sans fin et délétère pour tout le monde, et pour laquelle elle ne pouvait plus avoir le recul nécessaire et l'objectivité sur la situation. C'est ainsi qu'elle indiqua, en été 2011, être proche du "burn-out".
S'agissant de la situation financière de X., elle a indiqué lors de l'audience du 6 mai 2013 avoir été titularisée à 50% en qualité d'enseignante et percevoir un revenu mensuel d'environ CHF 3'900.00. Elle possède une maison à S., avec une hypothèque à CHF 500'000.00 ainsi qu'un emprunt de CHF 320'000.00 qui a servi de fonds propres, ainsi qu'une autre maison à T., également chargée d'une hypothèque. Le plaignant lui verse en plus CHF 4'000.00 de contribution d'entretien, pour elle et leurs enfants.
Le Tribunal suivra ainsi la quotité de la peine requise, à savoir 90 jours-amendes à CHF 70.00, soit CHF 6'300.00 au total, ainsi qu'une amende de CHF 1'500.00 pour les contraventions (les insoumissions aux décisions de l'autorité). »
La Cour peut reprendre à son compte ces éléments dappréciation. Elle peut les compléter en ajoutant, à charge, que les actes commis par lappelante sont graves et ont eu des répercussions sérieuses et durables sur les relations entre le père et ses enfants. Lappelante a fait obstacle au droit de visite du père à plusieurs reprises sur une très longue période en faisant fi des décisions rendues par les autorités judiciaires. En outre, et comme cela ressort des considérants précédents, elle a régulièrement bafoué des engagements pris devant les autorités. Malgré tout cela, elle ne semble toujours pas avoir pris conscience de la gravité des actes quelle a commis et na pas exprimé de regrets. Elle continue au contraire de prétendre avoir agi pour le bien de ses enfants et de tenir des propos dénigrants à légard du père, allant même jusquà affirmer lors de laudience du 6 mai 2013 que les enfants navaient pas besoin «dun père comme celui-ci». Enfin, plusieurs infractions entrent en concours (art. 49 CP). A décharge, il y a lieu de relever que lappelante na aucun antécédent et quon ne peut faire abstraction du fait quelle a agi dans le contexte dun important conflit conjugal, sans aller jusquà retenir la détresse profonde pour autant.En conséquence, la peine pécuniaire de 90 jours-amende sanctionne adéquatement les agissements de l'appelante, de même que lamende de 1'500 francs pour les violations répétées de larticle292 CP. Le montant du jour-amende, fixé à 70 francs par lautorité de première instance, n'est pas contesté par l'appelante. A la lumière de la jurisprudence du Tribunal fédéral relative à la fixation du montant du jour-amende (arrêt du TF du13.05.2008 [6B_541/2007],cons. 6.4) et des éléments patrimoniaux sur lesquels le premier juge s'est fondé, ce montant ne prête pas le flanc à la critique et sera donc confirmé.
e) Le premier juge a refusé de mettre lappelante au bénéfice du sursis pour les motifs suivants :
« La prévenue a notamment déclaré en audience :"Vous me demandez si je respecterais les décisions de justice en cas de condamnation pénale. Je vous réponds que je ne donnerai pas mes enfants à leur père tant et aussi longtemps que je ne détiens pas une lettre qui m'indique que je n'aurais aucune responsabilité s'il arrivait quelque chose à mes enfants, et que seuls seront responsables les personnes qui ont accordé un droit de visite libre". Le pronostic apparaît ainsi défavorable.
Certes, la prévenue na pas dantécédent. Mais la persistance de la prévenue à ne pas respecter des décisions judiciaires, comme elle a pu le déclarer à l'audience du 6 mai 2013 vu ci-dessus, la gravité de la diffamation commise à l'encontre du plaignant, la poursuite de son seul intérêt dans son déménagement en France mènent à conclure qu'une peine ferme doit être prononcée.»
La Cour partage cette analyse. En effet, la persévérance de l'appelante dans son refus de se soumettre aux décisions civiles, les dégâts causés sans doute irréversibles à la relation entre le père et ses enfants et l'absence totale de regrets et d'un début de remise en question personnelle (elle ne veut pas confier ses enfants au père sans une « décharge officielle des autorités »), permettent de considérer que le prononcé dune peine ferme est nécessaire pour détourner lappelante dautres crimes ou délits.
10.Vu lissue de la cause, les frais seront mis à la charge de lappelante, conformément à larticle 428 al. 1 CPP. Lintimé a droit à une indemnité au sens de larticle 433 CPP. Le mémoire d'honoraires de Me K. s'élève à 2'991.60 francs, frais, débours et TVA compris. Ce montant, qui paraît raisonnable compte tenu de l'importance du dossier, lui sera alloué.
Par ces motifs,la Cour pénale
Vu les articles 47, 49, 173 ch. 1 et 5, 219, 220 et 292 CP, 389, 428 et 433 CPP,
1. Rejette lappel de X.
2. Confirme le jugement rendu par le Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers 5 août 2013.
3. Fixe les frais de la procédure de deuxième instance à 1'800 francs et les met à la charge de X.
4. Condamne X. à verser une indemnité de 2'991.60 francs à Y. pour ses frais de défense nécessaire.
5. Notifie le présent jugement àX., par Me L., à Y., par Me K., au Ministère public, Parquet régional de Neuchâtel (MP.2011.257), au Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers, à Neuchâtel (POL. 2013.92).
Neuchâtel, le 18 mars 2015
Quiconque, de manière contraire au droit, est attaqué ou menacé d'une attaque imminente a le droit de repousser l'attaque par des moyens proportionnés aux circonstances; le même droit appartient aux tiers.
1Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.
2Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de six mois au moins ou à une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables.
3L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui.
4Le juge peut prononcer, en plus du sursis, une peine pécuniaire sans sursis ou une amende selon l'art. 106.1
1Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 2006 (Correctifs en matière de sanctions et casier judiciaire), en vigueur depuis le 1erjanv. 2007 (RO20063539;FF20054425).
1Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
2La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures.
Absence d'intérêt à punir1
Si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine.
1Nouvelle teneur selon l'art. 37 ch. 1 de la LF du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1erjanv. 2007 (RO20055685;FF20031192).
1. Celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération,
celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon,
sera, sur plainte, puni d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus2.
2. L'inculpé n'encourra aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies.
3. L'inculpé ne sera pas admis à faire ces preuves et il sera punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille.
4. Si l'auteur reconnaît la fausseté de ses allégations et les rétracte, le juge pourra atténuer la peine ou exempter le délinquant de toute peine.
5. Si l'inculpé n'a pas fait la preuve de la vérité de ses allégations ou si elles étaient contraires à la vérité ou si l'inculpé les a rétractées, le juge le constatera dans le jugement ou dans un autre acte écrit.
1Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1950, en vigueur depuis le 5 janv. 1951 (RO19511; FF1949I 1233).2Nouvelle expression selon le ch. II 1 al.
E. 9 a) Reste à examiner les questions de la quotité de la peine et du sursis, sur lesquelles la Cour pénale doit d'office se pencher dès lors que l'appelante a attaqué le jugement dans son ensemble (arrêt du TF du 26.03.2013 [6B_547/2012 ], cons. 3.3).
b) Selon l'article 47 CP , le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur, en fonction des antécédents et de la situation personnelle de ce dernier, ainsi que de l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans la fixation de la peine. La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (arrêt du TF du 10.07.2012 [6B_246/2012 ], cons. 2.1.2 ; ATF 134 IV 17 , cons. 2.1 ; 129 IV 6 , cons. 6.1 p. 20). D’après l’article 42 al. 1 CP , le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire de six mois au moins lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits. Le juge peut prononcer, en plus du sursis, une peine pécuniaire sans sursis ou une amende selon l’article 106 CP (al. 4). c) Selon l’article 42 CP , le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire, d’un travail d’intérêt général ou d’une peine privative de liberté de 6 mois au moins et de 2 ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits. Si durant les 5 ans qui précèdent l’infraction, l’auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de 6 mois au moins ou à une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins, il ne peut y avoir de sursis à l’exécution de la peine qu’en cas de circonstances particulièrement favorables. L’octroi du sursis peut également être refusé lorsque l’auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l’attendre de lui. Le juge peut prononcer, en plus du sursis, une peine pécuniaire sans sursis ou une amende selon l’article 106 CP. Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l’octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l’auteur. La question de savoir si le sursis sera de nature à détourner l’accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d’une appréciation d’ensemble, tenant compte des circonstances de l’infraction, des antécédents de l’auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l’état d’esprit qu’il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l’ensemble du caractère de l’accusé et ses chances d’amendement. Il n’est pas admissible d’accorder un poids particulier à certains critères et d’en négliger d’autres qui sont pertinents. Le juge doit par ailleurs motiver sa décision de manière suffisante (cf. art. 50 CP). Sa motivation doit permettre de vérifier s’il a tenu compte de tous les éléments pertinents et comment ils ont été appréciés. Le nouveau droit pose des exigences moins élevées quant au pronostic pour l’octroi du sursis. Auparavant, il fallait que le pronostic soit favorable. Le sursis est désormais la règle dont on ne peut s’écarter qu’en présence d’un pronostic défavorable. Il prime en cas d’incertitude (ATF 135 IV 180 , 134 IV 5).
d) En l’occurrence, le premier juge a motivé la peine de la manière suivante : « En l'espèce, les infractions retenues à l'encontre de X. sont lourdes, spécialement la mise en danger de ses propres enfants et la diffamation à l'encontre de son époux pour des actes d'ordres sexuels avec ses enfants. La plaignante a tenté par tous les moyens, et y est arrivé, à ce que le père ne voie plus ses enfants. Les résultats de ces activités illicites sont particulièrement mauvais, tant pour le plaignant que les enfants. Le tribunal retiendra néanmoins que X. n'a pas d'antécédent judiciaire et qu'elle s'est certainement sentie enfermée dans cette guerre sans fin et délétère pour tout le monde, et pour laquelle elle ne pouvait plus avoir le recul nécessaire et l'objectivité sur la situation. C'est ainsi qu'elle indiqua, en été 2011, être proche du "burn-out". S'agissant de la situation financière de X., elle a indiqué lors de l'audience du 6 mai 2013 avoir été titularisée à 50% en qualité d'enseignante et percevoir un revenu mensuel d'environ CHF 3'900.00. Elle possède une maison à S., avec une hypothèque à CHF 500'000.00 ainsi qu'un emprunt de CHF 320'000.00 qui a servi de fonds propres, ainsi qu'une autre maison à T., également chargée d'une hypothèque. Le plaignant lui verse en plus CHF 4'000.00 de contribution d'entretien, pour elle et leurs enfants. Le Tribunal suivra ainsi la quotité de la peine requise, à savoir 90 jours-amendes à CHF 70.00, soit CHF 6'300.00 au total, ainsi qu'une amende de CHF 1'500.00 pour les contraventions (les insoumissions aux décisions de l'autorité). » La Cour peut reprendre à son compte ces éléments d’appréciation. Elle peut les compléter en ajoutant, à charge, que les actes commis par l’appelante sont graves et ont eu des répercussions sérieuses et durables sur les relations entre le père et ses enfants. L’appelante a fait obstacle au droit de visite du père à plusieurs reprises sur une très longue période en faisant fi des décisions rendues par les autorités judiciaires. En outre, et comme cela ressort des considérants précédents, elle a régulièrement bafoué des engagements pris devant les autorités. Malgré tout cela, elle ne semble toujours pas avoir pris conscience de la gravité des actes qu’elle a commis et n’a pas exprimé de regrets. Elle continue au contraire de prétendre avoir agi pour le bien de ses enfants et de tenir des propos dénigrants à l’égard du père, allant même jusqu’à affirmer lors de l’audience du 6 mai 2013 que les enfants n’avaient pas besoin « d’un père comme celui-ci ». Enfin, plusieurs infractions entrent en concours (art. 49 CP). A décharge, il y a lieu de relever que l’appelante n’a aucun antécédent et qu’on ne peut faire abstraction du fait qu’elle a agi dans le contexte d’un important conflit conjugal, sans aller jusqu’à retenir la détresse profonde pour autant. En conséquence, la peine pécuniaire de 90 jours-amende sanctionne adéquatement les agissements de l'appelante, de même que l’amende de 1'500 francs pour les violations répétées de l’article 292 CP . Le montant du jour-amende, fixé à 70 francs par l’autorité de première instance, n'est pas contesté par l'appelante. A la lumière de la jurisprudence du Tribunal fédéral relative à la fixation du montant du jour-amende (arrêt du TF du 13.05.2008 [6B_541/2007], cons. 6.4) et des éléments patrimoniaux sur lesquels le premier juge s'est fondé, ce montant ne prête pas le flanc à la critique et sera donc confirmé.
e) Le premier juge a refusé de mettre l’appelante au bénéfice du sursis pour les motifs suivants : « La prévenue a notamment déclaré en audience :" Vous me demandez si je respecterais les décisions de justice en cas de condamnation pénale. Je vous réponds que je ne donnerai pas mes enfants à leur père tant et aussi longtemps que je ne détiens pas une lettre qui m'indique que je n'aurais aucune responsabilité s'il arrivait quelque chose à mes enfants, et que seuls seront responsables les personnes qui ont accordé un droit de visite libre ". Le pronostic apparaît ainsi défavorable. Certes, la prévenue n’a pas d’antécédent. Mais la persistance de la prévenue à ne pas respecter des décisions judiciaires, comme elle a pu le déclarer à l'audience du 6 mai 2013 vu ci-dessus, la gravité de la diffamation commise à l'encontre du plaignant, la poursuite de son seul intérêt dans son déménagement en France mènent à conclure qu'une peine ferme doit être prononcée. » La Cour partage cette analyse. En effet, la persévérance de l'appelante dans son refus de se soumettre aux décisions civiles, les dégâts causés – sans doute irréversibles – à la relation entre le père et ses enfants et l'absence totale de regrets et d'un début de remise en question personnelle (elle ne veut pas confier ses enfants au père sans une « décharge officielle des autorités »), permettent de considérer que le prononcé d’une peine ferme est nécessaire pour détourner l’appelante d’autres crimes ou délits.
E. 10 Vu l’issue de la cause, les frais seront mis à la charge de l’appelante, conformément à l’article 428 al. 1 CPP. L’intimé a droit à une indemnité au sens de l’article 433 CPP. Le mémoire d'honoraires de Me K. s'élève à 2'991.60 francs, frais, débours et TVA compris. Ce montant, qui paraît raisonnable compte tenu de l'importance du dossier, lui sera alloué.
E. 13 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1erjanv. 2007 (RO20063459;FF19991787). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le Livre.
1Celui qui aura violé son devoir d'assister ou d'élever une personne mineure dont il aura ainsi mis en danger le développement physique ou psychique, ou qui aura manqué à ce devoir, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2Si le délinquant a agi par négligence, la peine pourra être une amende au lieu d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire.2
1Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1989, en vigueur depuis le 1erjanv. 1990 (RO19892449; FF1985II 1021).2Nouvelle teneur du membre de phrase selon le ch. II 1 al. 16 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1erjanv. 2007 (RO20063459;FF19991787).
Celui qui aura soustrait ou refusé de remettre un mineur au détenteur du droit de déterminer le lieu de résidence sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1Nouvelle teneur selon le ch. 4 de l'annexe à la LF du 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur depuis le 1erjuil. 2014 (RO2014357;FF20118315).
Celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents sera puni d'une amende.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Arrêt du Tribunal Fédéral
Arrêt du02.03.2016 [6B_460/2015]
A.X. et Y. se sont mariés le 23 décembre 1998 à V. Ils ont adopté deux enfants, A., née en 1999, et B., né en 2004, arrivés dans la famille en 2001 et 2007. Les conjoints vivent séparés depuis fin novembre 2007 et se sont engagés dans un litige matrimonial qui nest toujours pas terminé. Au dernier état du dossier civil, suite à une ordonnance de mesures provisoires du 16 mai 2014 rendue par le tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers, fondée sur un rapport dexpertise du 5 mars 2014 du Dr C., la garde des enfants a été retirée à X., le droit de visite du père a été suspendu et les enfants ont été placés en foyer.
B.Le litige sest rapidement cristallisé autour du droit de visite du père sur les enfants et des modalités de son exercice. Dans le cadre des mesures protectrices de lunion conjugale, les parents ont néanmoins pu trouver laccord suivant pour la fin de lannée 2008 : Y. exercera son droit de visite du vendredi à 18h00 au dimanche à 18h00 et il aura les enfants du 19 décembre 2008 au samedi 3 janvier 2009 pour les vacances de Noël.
Le 12 novembre 2008, le Service médico-psychologique pour enfants et adolescents a écrit au Tribunal du district de Boudry pour linformer avoir reçu en consultation A. et sa maman, dont la demande de prise en charge avait été signalée le 26 août 2008 pour le motif suivant : «Parents séparés depuis une année. A. a été témoins de violences (le père a frappé le grand-père). Le père ne laisse pas A. se doucher toute seule. B. refait"caca" aux culottes quand il revient de chez son père». Le service a précisé que lors de la première consultation du 22 octobre 2008, X. lui avait fait part de comportements inadéquats, à connotation sexuelle, par le père vis-à-vis de sa fille. A la fin de lentretien, D., psychologue, a conseillé à X. de sadresser à la police, démarche à laquelle elle sest opposée. Par courrier du 22 janvier 2009, le service a fait savoir au Tribunal civil du district de Boudry que X. navait plus donné suite aux entretiens avec sa fille. Par courrier du 25 février 2009, X. sest dite extrêmement surprise du contenu de cette lettre, puisquaucun rendez-vous de suivi navait été fixé avec elle. Elle a confirmé avoir refusé de porter plainte pour éviter dentrer dans les méandres procéduraux dans lesquels se complaisait le père de sa fille. Le 23 mars 2009, elle a transmis au juge un dessin que la grand-mère de A. avait trouvé à son domicile alors que la fillette était en vacances chez elle, sur lequel figurait une personne avec ce que lon pouvait interpréter comme un sexe en érection. Elle a néanmoins tenu à préciser quil ne convenait pas nécessairement den tirer des conclusions liées à déventuels maltraitances ou abus.
Parallèlement à ces événements, les discussions autour du droit de visite se sont poursuivies dans le cadre de la procédure en divorce. X. sest prononcée de la manière suivante à ce sujet :
- le 22 décembre 2008 : elle a proposé au juge un calendrier pour les visites du père en 2009. Celui-ci prévoyait en particulier un droit de visite un week-end sur deux et trois semaines de vacances en été ;
- le 18 juin 2009 : elle a déclaré quelle pouvait se montrer daccord avec une extension du droit de visite du père jusquau lundi à la rentrée des classes au lieu du dimanche soir à 18h00. Elle sest en revanche opposée à ce que Y. prenne ses enfants le mercredi après lécole jusquau jeudi matin ;
- le 8 mars 2010 : dans le cadre de sa demande en divorce, elle a conclu à ce que le droit de visite du père soit fixé comme suit : un week-end sur deux du vendredi 18h00 au dimanche 18h00, trois jours à Noël, Nouvel-an, Pâques, Pentecôte et au Jeûne Fédéral et la moitié des vacances scolaires.
C.Statuant sur une requête de Y. du 6 décembre 2010, le Tribunal civil du district de Boudry a rendu une ordonnance de mesures provisoires urgente le 10 décembre 2010, dont le dispositif était le suivant :
« 1. Dit que Y. exercera son droit de visite sur ses enfants A. et B. du vendredi 17 décembre 2010 à 18.00 heures au dimanche 19 décembre 2010 à 18.00 heures, ainsi que du 1er janvier 2011 dès 9.00 heures au dimanche 9 janvier 2011 à 18.00 heures.
2. Dit que ce droit de visite sexercera en 2011 et jusquà nouvel avis à raison dun week-end sur deux du vendredi à 18.00 heures au dimanche à 18.00 heures, la première fois du 7 au 9 janvier 2010, alternativement avec lautre parent durant trois jours à loccasion des fêtes traditionnelles, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires.
3. Rend la requise attentive au fait que si elle ne se conforme pas à ce qui précède, elle est passible de la peine damende prévue à lart. 292 CP. [ ] »
D.Le 17 décembre 2010, Y. a déposé plainte pénale contre X. pour violation de larticle 292 CP. Constatant quelle nétait pas à son domicile avec les enfants, il sest rendu à la police. Contactée par cette dernière, X. a déclaré souhaiter recourir contre lordonnance du 10 décembre 2010 et avoir jusquau 24 décembre pour ce faire. Elle a ajouté être en train de manger au Mac Donald avec les enfants.
Le 22 décembre 2010, X. a fait opposition à lordonnance du 10 décembre 2010. Elle a souligné quelle nétait absolument pas opposée à lexercice du droit de visite du père sur ses enfants, pour autant que ce dernier se comporte de manière adéquate et que les enfants se trouvent en sécurité. Elle a conclu à la mise en place dun point-échange pour faciliter le passage des enfants entre les parents.
Par e-mail du 30 décembre 2010, X. a informé Y. quelle était chez ses parents avec les enfants à W., en France, que les enfants seraient de retour pour lécole le lundi 10 janvier 2011 et quil était dès lors inutile daller les chercher le 1erjanvier 2011. Y. a répondu en disant quil porterait plainte si les enfants nétaient pas là le 1erjanvier 2011, tout en rappelant que lordonnance du 22 décembre 2010 précisait clairement que lopposition ne suspendait pas lexécution. X. a alors transféré cet échange de-mails à la police le 31 décembre 2010, en citant un extrait de lordonnance du 22 décembre 2010 : «Que toutefois, en lespèce, sagissant de lexercice du droit de visite, le juge considère que lintervention de la force publique risquerait de créer plus de dégâts quautre chose».
E.Y. a déposé plainte pénale contre X. le 1erjanvier 2011 pour violation de larticle 292 CP. Interrogée par la police, celle-ci a déclaré ne pas avoir présenté ses enfants le 1erjanvier 2011 au motif quelle avait fait opposition à lordonnance du 10 décembre 2010 et quelle navait reçu lautre ordonnance quà son retour de France, le 8 janvier 2011.
Le 14 janvier 2011 sest tenue laudience du Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers relative à lopposition formulée par X. A loccasion de cette audience, cette dernière sest engagée à ce que A. aille en visite chez son père le week-end du 21 au 23 janvier. Elle ne sest pas non plus opposée à ce que B. aille chez son père, pour autant que la Dresse E. ny voie pas de contre-indication. Contactée téléphoniquement par le juge le 17 janvier 2011, la Dresse E. a notamment déclaré quelle ne voyait pas de raisons objectives permettant de dire que les contacts entre B. et son père devaient être suspendus. Elle a néanmoins plaidé pour la mise en place dun point-échange.
Par ordonnance de mesures provisoires du 19 janvier 2011, le Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers a adopté le dispositif suivant :
« 1. Fixe le droit de visite de Y. sur ses enfants A. et B. à un week-end sur deux, du vendredi à 18h00 au dimanche à 18h00, la première fois le week-end du 21 au 23 janvier 2011, puis les semaines impaires, alternativement avec lautre parent, durant 3 jours, à loccasion des fêtes traditionnelles, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires.
2. Dit que le passage des enfants dun parent à lautre se fera dès que possible par lintermédiaire du point-échange de Neuchâtel, cela jusquà nouvel avis.
3. Rend X. attentive au fait que si elle ne se conforme pas à ce qui précède, elle est passible de la peine damende prévue à larticle 292 CP. [ ] »
F.Par ordonnance pénale du 20 janvier 2011, le Ministère public a condamné X. à une amende de 800 francs sans sursis pour violation de larticle 292 CP, contre laquelle elle a formé opposition le 28 janvier 2011.
G.Le 22 janvier 2011, Y. a déposé une nouvelle plainte pénale contre X. pour violation de larticle 292 CP. Il a déclaré à la police sêtre présenté au domicile de son épouse le 21 janvier 2011 à 18h00 et avoir vu uniquement A. arriver. Il a tout de suite compris que B. ne viendrait pas et est donc parti avec sa fille.
Entendue le 8 février 2011 par la procureure F. suite à son opposition, X. a notamment relaté des faits laissant à penser que le père portait atteinte à lintégrité physique de ses enfants. Elle a rappelé avoir également évoqué de tels soupçons au centre médico-psychologique en 2008 (voir cons. B ci-dessus) et avoir agi en faisant suivre A. par G., psychomotricienne, et B. par E., pédopsychiatre. A la fin de laudition, elle a précisé que lorsquelle parlait des maltraitances subies par ses enfants, elle le faisait au conditionnel.
Suite aux déclarations susmentionnées, la procureure F. a invité la police à procéder à une investigation policière pour établir les faits au sens des articles 306 ss CPP. Entendue par la police le 22 mars 2011 au sujet des gestes déplacés quaurait eus Y. sur ses enfants, X. a fait la liste de tous les éléments les plus marquants depuis 2008. A lissue de son énumération, et suite à une question de la police, X. a décidé de déposer une plainte pénale contre Y. pour actes dordre sexuel avec des enfants et lésions corporelles simples, violation du devoir dassistance et déducation, ainsi que pour négligence. Entendue le même jour, A. na pas fait état de comportements déplacés de la part de son père à son égard. Le rapport dobservation LAVI arrive à la conclusion suivante : «Quoi quil en soit, les lourds soupçons que X. a fait peser sur son mari nont pas été confirmés par A. et les situations que la susnommée a signalé comme suspectes ont été clarifiées». Les enquêteurs nont pu obtenir aucune information de la part de B. Les policiers ont également procédé à l'audition de H., maîtresse d'école de B., de E., pédopsychiatre de B. et de I., enseignante de A. Aucune de ces trois personnes n'a relevé des signes ou des comportements pouvant faire croire que le père aurait abusé des enfants.
Se prévalant de diverses négligences commises par Y. dans lexercice de son droit de visite, notamment du fait quil avait emmené A. au poste de police pour déposer sa plainte pénale du 22 janvier 2011 et quil ne lavait pas informée du fait que B. avait une otite en le ramenant chez elle à la fin dun week-end, X. a déposé le 30 mars 2011 une requête urgente de mesures provisoires tendant à la suspension immédiate du droit de visite et à la mise en uvre dune expertise de Y. Le 1eravril 2011, le Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers a rejeté cette requête en tant quelle concluait à ce quil soit statué sans audition préalable des parties.
H.Le 2 avril 2011, Y. a déposé une plainte pénale contre X. pour violation de larticle 292 CP. Il a déclaré à la police quil devait voir ses enfants le 1eravril 2011, conformément au plan de visite établi par le curateur, mais que X. lui avait écrit par sms du 1eravril 2011 : «Jai déposé plainte pour maltraitance. Je ne te remettrai pas les enfants». Entendue par la police le 8 avril 2011, X. sest dabord exprimée longuement sur lhistorique de sa relation avec Y. et sur le comportement violent quil pouvait adopter. Sagissant de la non-présentation des enfants en décembre 2010, elle la justifiée principalement par le fait que le père des enfants ne voulait pas les prendre la première semaine et quelle ne pouvait pas changer à la dernière minute. Le week-end du 21 au 23 janvier 2011, elle a refusé de présenter B. au motif quelle navait pas pu prendre connaissance de lordonnance du 17 janvier 2011. Elle a souligné avoir respecté le droit de visite du père les trois week-ends suivants, à savoir du 4 au 6 février, du 18 au 20 février et du 4 au 6 mars 2011. Elle a confirmé avoir envoyé un sms à Y. le 1eravril 2011 pour linformer quelle ne lui confierait pas les enfants après avoir porté plainte contre lui pour maltraitance.
I.Le 6 mai 2011, Y. a déposé plainte pénale contre X. pour calomnie, subsidiairement diffamation, dénonciation calomnieuse et induction de la justice en erreur suite aux propos tenus par celle-ci dans le cadre de son audition du 8 février 2011.
J.Le 20 juin 2011, Y. a déposé auprès du Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers une requête urgente de mesures provisoires tendant à interdire à X. de quitter le territoire suisse. Lors du week-end prolongé du 10 au 13 juin 2011, ses enfants sétaient en effet confiés à lui pour lui indiquer que leur maman comptait rejoindre ses parents en Bretagne. Lors d'une audience du 28 juin 2011, X. a confirmé qu'elle envisageait de s'installer en Bretagne avec ses enfants jusqu'au mois de juin 2012. Entendue le 1erjuillet 2011, A. a déclaré qu'elle avait une bonne relation avec sa mère et son père et qu'elle ne voulait pas déménager en Bretagne. Quant à B., il a déclaré qu'il aimait bien aller chez son père, que c'était chouette avec lui et aussi chouette avec sa maman et que c'était aussi très chouette d'aller vivre en Bretagne. Par ordonnance de mesures provisoires du 14 juillet 2011, le Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers a interdit à X. de s'installer à l'étranger avec ses enfants, sous la menace des peines prévues à l'article 292 CP. Cette ordonnance a été confirmée par la Cour d'appel civile le 18 août 2011, puis par le Tribunal fédéral le 22 novembre 2011.
Courant août 2011, X. a déménagé à W., en France, et y a scolarisé ses enfants dès le 5 septembre 2011. Dans ce contexte, elle a notamment averti le Centre scolaire, que A. ne serait pas présente à la rentrée d'août 2011 «pour des raisons indépendantes de sa volonté». Elle a néanmoins présenté les enfants au père pour que celui-ci exerce son droit de visite du 19 au 21 août 2011. Le 7 septembre 2011, Y. a informé le Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers avoir reçu un sms de sa femme le 2 septembre 2011 indiquant : «Je ne présenterai pas A. et B. pour le droit de visite».
K.Le 8 novembre 2011, Y. a déposé une plainte pénale contre X. pour violation du devoir dassistance et déducation, enlèvement de mineur, ainsi quinsoumission à une décision dune autorité.
L.Durant le séjour de sa femme en Bretagne, Y., qui n'a plus pu exercer son droit de visite à compter du mois de septembre 2011, a engagé une procédure de retour des enfants fondée sur la Convention de La Haye du 25 octobre 1980. Par jugement du 27 février 2012, la 3èmeChambre civile du Tribunal de Grande Instance de Rennes a ordonné le retour immédiat des enfants en Suisse, à l'ancien domicile de la mère, et a fait interdiction à cette dernière de faire quitter aux enfants le territoire français autrement que dans le cadre de l'exécution du jugement rendu et pour une autre destination que la Suisse. Pour permettre aux enfants de terminer l'année scolaire entamée en France, le père a accepté de différer leur retour jusqu'au début de l'été. Il n'a néanmoins pas renoncé à exercer son droit de visite jusqu'à cette échéance. La présence de la mère en Suisse a été constatée par Me J. le 11 juillet 2012.
Le 26 juin 2012, X. a déposé une requête de mesures provisoires tendant à l'instauration d'un point-rencontre pour l'exercice du droit de visite du père, jusqu'à ce qu'une expertise détermine à qui devaient être attribués l'autorité parentale et le droit de garde sur les enfants. Par ordonnance de mesures provisoires du 10 juillet 2012, le Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers a rejeté cette requête et confirmé les modalités du droit de visite fixées par l'ordonnance du 19 janvier 2011. L'appel déposé par X. à l'encontre de cette décision a été rejeté par la Cour d'appel civile le 13 février 2013.
M.Le 6 août 2012, le Ministère public a rendu une ordonnance de non-entrée en matière en faveur de Y. concernant les infractions à lintégrité physique et sexuelle quil était soupçonné davoir commises sur ses enfants. Cette ordonnance est entrée en force le 28 août 2012.
Le même jour, le Ministère public a rendu une ordonnance pénale annulant et remplaçant lordonnance pénale du 20 janvier 2011 et condamné X. pour infractions aux articles 173, 219, 220 et 292 CP à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à 70 francs avec sursis pendant 3 ans, ainsi quà une amende de 1'500 francs au titre de sanction de la contravention. X. a fait opposition le 17 août 2012. Lors de son audition par la procureure F. le 8 février 2013, elle a contesté les faits reprochés, arguant notamment du fait que les propos tenus en février 2011 lavaient été au conditionnel. Pour le reste, elle a refusé de répondre à toute question tant quune expertise psychiatrique ne confirmerait pas que ses enfants ne risquaient rien à exécuter un droit de visite libre.
N.Le 14 mars 2013, le Ministère public a transmis le dossier pénal au Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers, après avoir complété l'instruction. X. et Y. ont été entendus par le juge le 6 mai 2013.
Par jugement motivé du 5 août 2013, le tribunal a retenu que X. s'était rendue coupable de l'ensemble des infractions pour lesquelles elle avait été renvoyée devant lui et l'a condamnée à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à 70 francs sans sursis et à une amende de 1'500 francs pour les contraventions (peine privative de liberté de substitution de 15 jours en cas de non-paiement fautif). En substance, le tribunal a considéré que X. avait bien enfreint l'article 292 CP à cinq reprises en ne présentant pas ses enfants au père pour que celui-ci puisse exercer son droit de visite. Pour chacune des périodes considérées (17-19 décembre 2010, 1-9 janvier 2011, 21-22 janvier 2011, 1-3 avril 2011, année passée en France), le tribunal a retenu que la prévenue avait agi avec conscience et volonté ou, à tout le moins par dol éventuel. Le tribunal a également considéré que la prévenue s'était rendue coupable d'enlèvement de mineur au sens de l'article 220 CP en se rendant en France durant une année, puisqu'elle avait ce faisant empêché Y. d'exercer l'autorité parentale, notamment en le privant de la possibilité de se déterminer sur le lieu de résidence, l'éducation et les conditions de vie de ses enfants. Le tribunal a retenu que X. avait au surplus violé son devoir d'assistance ou d'éducation au sens de l'article 219 CP. En effet, compte tenu du réseau mis en place autour de B. et de l'encadrement de A. en Suisse, le déménagement ne comportait pas les désagréments inhérents et ordinaires à tout changement, mais établissait des risques concrets. En quittant la Suisse, la prévenue avait donc choisi et pris le risque de mettre le développement psychique de ses enfants en danger. Enfin, le tribunal a estimé que X. s'était rendue coupable de diffamation au sens de l'article 173 CP en laissant entendre aux enquêteurs en février et mars 2011 que Y. avait pu porter atteinte à l'intégrité sexuelle et physique de ses enfants. Le tribunal a considéré que la prévenue n'avait aucune raison de tenir ses soupçons pour vrais compte tenu des circonstances et de sa situation personnelle. Après avoir constaté que le comportement adopté par X. réunissait les éléments constitutifs objectifs et subjectifs des infractions considérées, le tribunal a examiné si elle pouvait se prévaloir d'un motif justificatif légal, ce qu'il a exclu vu l'absence de danger imminent. Pour justifier le prononcé dune peine ferme, le tribunal a retenu que X. avait persisté à ne pas respecter les décisions judiciaires, gravement diffamé Y. et poursuivi son seul intérêt en déménageant en France.
O.X. fait appel de ce jugement et conclut à son acquittement. En premier lieu, elle soutient qu'avant de rendre l'ordonnance pénale du 6 août 2012, qui ne concernait pas les mêmes infractions que celle du 20 janvier 2011, le Ministère public aurait dû procéder à une nouvelle administration des preuves au sens de l'article 355 al. 3 CPP, dont l'interrogatoire de la prévenue. En outre, le premier juge a persisté dans son erreur en refusant l'administration de preuves requises par elle lors de l'audience du 6 mai 2013. S'agissant de l'infraction à l'article 173 CP, l'appelante souligne qu'elle était de bonne foi et qu'elle avait des raisons sérieuses de tenir ses propos pour vrais et que, partant, l'intention, même par dol éventuel, n'était pas donnée ; s'agissant de l'infraction à l'article 219 CP, l'appelante rappelle que cette disposition ne peut s'appliquer qu'en cas de violation crasse du devoir d'assistance. Or, en l'espèce, elle voulait uniquement protéger ses enfants d'abus. De plus, elle conteste avoir mis concrètement en danger le développement de ces derniers. Elle fait valoir les mêmes arguments pour contester s'être rendue coupable d'un enlèvement de mineurs au sens de l'article 220 CP. Quant à l'insoumission à une décision de l'autorité (art. 292 CP), elle ne conteste pas avoir commis cette infraction. Elle relève cependant que le juge aurait pu considérer qu'il n'y avait pas d'intérêt à la punir, conformément à l'article 52 CP.
P.Par courrier du 18 novembre 2014, le Ministère public a indiqué quil navait pas dobservations à formuler et a conclu au rejet intégral de lappel.
Q.Dans ses observations du 24 novembre 2014, Y. conclut au rejet de lappel sous suite de frais et dépens. Il indique en substance que le droit dêtre entendu de lappelante a été respecté, que les moyens de preuve quelle requiert sont tardifs et de toute façon non pertinents et que le premier juge a retenu de manière convaincante que lappelante avait violé lensemble des infractions retenues.
C O N S I D E R A N T
1.Déposés dans les formes et délai légaux, l'appel est recevable.
2.Aux termes de larticle 398 CPP, la juridiction dappel jouit dun plein pouvoir dexamen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). La Cour pénale limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décision illégale ou inéquitable (art. 404 al. 2 CPP).
Lappel tend à la répétition de lexamen des faits et au prononcé dun nouveau jugement. Limmédiateté des preuves ne simpose toutefois pas en deuxième instance. Selon larticle 389 al. 1 CPP, la procédure dappel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction dappel administre, doffice ou à la demande dune partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de lappel (art. 389 al. 3 CPP).
En l'espèce, tant l'appelante que lintimé ont transmis à la Cour pénale différentes annexes à leurs prises de position. Ces annexes visent à illustrer la situation actuelle des enfants ou à rappeler certains faits de lépoque. Seuls les documents ne figurant pas déjà au dossier officiel seront pris en considération en tant que nouveaux moyens de preuve ; la Cour pénale les appréciera librement.
S'agissant des réquisitions de preuve, la vice-présidente de la Cour de céans les a rejetées par ordonnances de preuves des 7 janvier 2014 et 3 décembre 2014. La Cour se rallie aux motifs et conclusions desdites ordonnances.
3.a) Dans un premier moyen, lappelante soutient que son droit dêtre entendu a été violé dès lors que lordonnance du 6 août 2012 a été rendue sans quelle ait été auditionnée au préalable par le ministère public sur les faits reprochés.
b) Daprès le Tribunal fédéral, la validité dune ordonnance pénale au regard des droits garantis par larticle 6 CEDH est admise dans la mesure où, par une simple opposition qui na pas besoin dêtre motivée (art. 354 al. 2 CPP), le prévenu condamné peut saisir un tribunal offrant les garanties de larticle 6 CEDH. Cette jurisprudence sapplique également lorsque le prévenu na pas pu avoir connaissance du dossier avant létablissement de lordonnance pénale ou quil na pas été entendu par le ministère public (arrêt du Tribunal fédéral du18.02.2013 [6B_314/2012], cons. 2.2.2 ; voir ég. dans ce sensGilliéron/Killias, in Commentaire romand du CPP, Bâle 2011, n. 10, 11 et 18 ad art. 352 CPP ;Pitteloud, Code de procédure pénale suisse (CPP) : Commentaire à lusage des praticiens, Zurich 2012, n. 979 ;Riklin, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Bâle 2011, n. 2 ad art. 352 CPP).
c) Conformément aux principes précités, le ministère public était habilité à rendre une ordonnance pénale le 6 août 2012 sans avoir préalablement auditionné lappelante. En faisant opposition à cette ordonnance pénale le 17 août 2012, cette dernière a fait savoir quelle souhaitait faire lobjet dune procédure ordinaire et, en particulier, être entendue par les autorités dinstruction pénale. Cest précisément ce qui sest passé puisque lappelante a été auditionnée par la procureure F. le 8 février 2013 et quelle a ainsi eu loccasion de sexprimer sur lensemble des faits qui lui étaient reprochés avant que lordonnance pénale ne soit transmise au tribunal le 14 mars 2013. Lappelante a également été entendue par le juge le 6 mai 2013.
Il découle de ce qui précède que le ministère public na pas violé le droit dêtre entendu de lappelante, de sorte que lordonnance pénale du 6 août 2012 ne saurait être frappée de nullité.
4.a) Lappelante soutient ensuite quelleavait des raisons sérieuses de tenir ses propos pour vrais et quelle navait pas l'intention de diffamer Y., même par dol éventuel.
b) Conformément à larticle173 CP, celui qui, en sadressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à lhonneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération sera, sur plainte, puni dune peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus (ch. 1). Linculpé nencourra aucune peine sil prouve que les allégations quil a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou quil avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies (ch. 2). L'inculpé ne sera pas admis à faire ces preuves et il sera punissable si ces allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille (ch. 3).
Larticle173 CPprotège la réputation dêtre une personne honorable, cest-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. Lhonneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité dhomme (ATF137 IV 313, cons. 2.1.1 et la jurisprudence citée). Pour quil doive être reconnu coupable de diffamation, il nest pas nécessaire que lauteur accuse une personne de tenir une conduite contraire à lhonneur, il suffit de jeter sur elle le soupçon dune telle conduite (ATF119 IV 44, cons. 2a). Lauteur ne peut donc échapper à la poursuite pénale simplement en émettant des réserves, en citant sa source (ATF118 IV 153, cons. 4a), ou en formulant un soupçon sous la forme dune question (Riklin, in Basler Kommentar, Strafrecht II, Bâle 2007, n. 4 ad art. 173 CP). Le fait litigieux doit avoir été porté à la connaissance dun tiers, ce par quoi il faut entendre toute personne autre que lauteur et la personne visée ; il peut notamment sagir de lavocat de lauteur, dun magistrat ou fonctionnaire dans lexercice de son activité (Corboz, Les infractions en droit suisse, Volume I, Berne 2010, n. 45 ad art. 173 CP). Lauteur est admis à apporter la preuve de la bonne foi.La preuve de la bonne foi est apportée lorsque l'auteur établit qu'il avait des raisons sérieuses de tenir de bonne foi ses allégations pour vraies. L'auteur est de bonne foi s'il a cru à la véracité de ce qu'il disait. La bonne foi ne suffit cependant pas, encore faut-il que l'auteur ait eu des raisons sérieuses de croire ce qu'il disait. Il doit donc démontrer avoir accompli les actes qu'on pouvait attendre de lui, selon les circonstances et sa situation personnelle, pour contrôler la véracité de ses allégations et la considérer comme établie ; sil sest borné à jeter un soupçon, il doit prouver quil avait des raisons sérieuses de soupçonner (ATF116 IV 205, cons. 3b). Autrement dit, l'auteur doit prouver qu'il a cru à la véracité de ses allégations après avoir fait consciencieusement tout ce que l'on pouvait attendre de lui pour s'assurer de leur exactitude. Une prudence particulière doit être exigée de celui qui donne une large diffusion à ses allégations par la voie d'un média. L'auteur ne saurait se fier aveuglément aux déclarations d'un tiers. Pour déterminer si l'auteur avait des raisons sérieuses de tenir de bonne foi ses allégations pour vraies, il faut se fonder exclusivement sur les éléments dont il avait connaissance au moment où il a tenu les propos litigieux. Il faut tenir compte de sa capacité concrète danalyser correctement les éléments à disposition dans les circonstances du moment (ATF102 IV 176, cons. 2c). Il n'est pas question de prendre en compte des moyens de preuves découverts ou des faits survenus postérieurement. Il appartient à l'auteur d'établir les éléments dont il disposait à l'époque, ce qui relève du fait. Sur cette base, le juge doit déterminer si ces éléments étaient suffisants pour croire à la véracité des propos, ce qui relève du droit (ATF124 IV 149, cons. 3b ; arrêt du TF du05.02.2004 [6S.354/2003], cons. 3). La défense dun intérêt légitime allège le devoir de vérification qui incombe à celui qui sadresse à la police ou à une autre autorité, en sachant que celle-ci va procéder à un contrôle approfondi et dénué de préjugé (ATF104 IV 15, cons. 4b). Cependant, le fait de sadresser à une autorité pénale ou de surveillance ne confère pas le droit de porter atteinte à lhonneur dautrui ; le dénonciateur qui communique un soupçon à une telle autorité doit agir de bonne foi et avoir des raisons suffisantes de concevoir un tel soupçon (ATF116 IV 205, cons. 3b).
c) En lespèce, les propos tenus devant les autorités pénales le 8 février et le 22 mars 2011 réunissent les éléments constitutifs objectifs et subjectifs de la diffamation au sens de larticle173 CP. Sans prétention dexhaustivité, des phrases telles que : «Ma fille ma dit que lorsque quelque chose nallait pas, il lui pressait un nerf au bas de la nuque [ ]», «[ ] mon fils avait, sur la fesse, ce que jai pris pour une morsure», «Pour en revenir à B., [ ] il a dit des choses qui font penser que son papa les maltraitait», «Lors des vacances dété 2009, B. se plaint à de nombreuses reprises que son papa la poussé dans les escaliers», «En automne 2009, B. se plaint que son père est méchant et quil le tape. Le 23 novembre 2009, il précise quon la frappé longtemps sur le zizi», «[ ] comme A. avait déjà eu du sang dans sa culotte, cela ma confirmé que A. avait subi des attouchements [ ]», «[ ] B. ma dit :"Mon papa ma fait boire son pipi et son pipi il est gris"», laissent indubitablement entendre que Y. a pu porter atteinte à lintégrité sexuelle ou physique des enfants. Lappelante a donc bien jeté sur celui-ci le soupçon de tenir une conduite contraire à lhonneur.
Le fait quelle ait rapporté les propos de ses enfants ou précisé avoir parlé au conditionnel ne suffit pas à la disculper. L'appelante avait conscience du fait que ses propos allaient faire naître des soupçons sur Y. et a agi avec volonté. Elle a en tout cas tenu pour possible la réalisation de linfraction, puisquelle a elle-même évoqué quelle craignait que son mari porte plainte pour diffamation, et a accepté ce résultat au cas où il se produirait. Force est donc dadmettre que lappelante sest bien rendue coupable dune diffamation au sens de larticle173 ch. 1 CP. Reste à déterminer si elle peut se prévaloir de lune des conditions libératoires de larticle173 ch. 2 CP. Tel nest pas le cas, lappelante ayant agi dans le dessein de dire du mal de son mari et les allégations ayant trait à la vie de famille au sens de larticle173 ch. 3 CP. Quoi quil en soit, même si lon admettait que tel soit le cas, faudrait-il alors conclure que la preuve libératoire na pas été rapportée.
En effet, lappelante ne pouvant pas apporter la preuve de la vérité (la poursuite pénale ouverte à lencontre de Y. a fait lobjet dune ordonnance de non-entrée en matière), celle-ci doit démontrer quelle était de bonne foi et quelle avait au moment où elle sest exprimée des raisons suffisantes de nourrir des soupçons à lencontre du père. De manière générale, il ressort du dossier que les parents étaient à ce moment-là en litige depuis plus de trois ans, que ledit litige était à ce point âpre quils ne pouvaient pour ainsi dire plus communiquer autrement que par avocats interposés et que les modalités d'exercice du droit de visite du père étaient périodiquement thématisées. Sagissant des éléments signalés par lappelante aux autorités dinstruction pénale, il faut constater quils sont issus en majorité de propos rapportés (par ses enfants, par des thérapeutes ou des maîtresses décole). De plus lappelante a admis, sagissant des douleurs dont se plaignait B., que rien navait pu être relevé par le pédiatre et que A. ne sétait jamais confiée à elle concernant des attouchements. Lappelante avait certes déjà fait part de ses craintes au Service médico-psychologique pour enfants et adolescents en octobre 2008, mais avait refusé de déposer une plainte pénale à lencontre de Y. Par la suite, à savoir en 2009 et en 2010, malgré les propos rapportés par les enfants au sujet du père et le dessin qui aurait été réalisé par A. chez sa grand-maman, lappelante ne sest jamais opposée à ce que ce dernier puisse exercer un droit de visite usuel sur les enfants (voir cons. B ci-dessus). Elle na pas non plus déposé une plainte pénale ou entrepris dautres démarches officielles. En 2011, elle a confié A. à son père le 21 janvier, puis ses deux enfants du 4 au 6 février, du 18 au 20 février et du 4 au 6 mars. Elle a expliqué son refus de confier B. à son père le 21 janvier 2011 par le fait que son fils sy était opposé. Dans le cadre de son opposition à lordonnance de mesures provisoires du 10 décembre 2010, elle a au demeurant déclaré quelle nétait absolument pas opposée à ce que le père exerce un droit de visite, pour autant quil se comporte de manière adéquate et que les enfants se trouvent en sécurité. Elle faisait alors allusion aux événements du 17 décembre 2010, soirée durant laquelle celui-ci a fait appel à la police pour pouvoir exercer son droit de visite, sans évoquer déventuels abus commis par le père sur les enfants. Lors de son audition du 8 février 2011, lappelante a déclaré quelle nosait pas porter plainte par crainte dêtre poursuivie pour diffamation ou calomnie et quelle était en train de réunir un faisceau dindices. Ces propos démontrent quelle nétait elle-même pas pleinement convaincue du fait que Y. ait pu porter atteinte à lintégrité sexuelle ou physique de ses enfants et que ces derniers fissent exposés à un quelconque danger. Dans le cas contraire, elle naurait pas manqué dagir immédiatement sur le plan civil ou pénal. Or, ce nest que le 30 mars 2011, soit plus de deux ans après les premiers éléments dont elle avait pris connaissance et après ses déclarations à la police et au Ministère public, quelle a déposé une plainte pénale et demandé une suspension du droit de visite du père en se fondant sur déventuels abus commis par ce dernier. Enfin, on note que les thérapeutes et enseignants en charge des enfants nont pas relevé quils pouvaient être victimes datteintes à lintégrité sexuelle ou physique, même sils ont admis que ceux-ci étaient en souffrance.
Il découle de lensemble de ces éléments que lappelante n'avait pas de raisons sérieuses de nourrir des soupçons à lencontre de Y. en février et mars 2011. Pour reprendre les termes du premier juge : «Ces allégations intervinrent dans un contexte où aucun nouveau fait neût pu faire croire que le plaignant avait commis la moindre maltraitance, mais bien plutôt dans un contexte où la prévenue voyait ses tentatives de limiter le droit de visite du plaignant sur ses enfants échouer sur le plan civil».La condamnation de lappelante pour diffamation au sens de larticle173 CPsera donc confirmée.
5.a) S'agissant de l'infraction à l'article219 CP, l'appelante soutient que cette disposition ne peut s'appliquer qu'en cas de violation crasse du devoir d'assistance. Or, en l'espèce, elle voulait uniquement protéger ses enfants d'abus. De plus, elle conteste avoir mis concrètement en danger leur développement.
La Cour de céans va examiner ci-après si le comportement adopté par lappelante réunit les éléments constitutifs de larticle219 CP. Sagissant du motif justificatif dont elle se prévaut, à savoir la protection de ses enfants, il sera discuté en fin darrêt, lappelante faisant valoir le même argument pour se disculper de l'ensemble des infractions (voir cons. 8).
b) Daprès larticle219 CP, celui qui aura violé son devoir dassister ou délever une personne mineure dont il aura ainsi mis en danger le développement physique ou psychique, ou qui aura manqué à ce devoir, sera puni dune peine privative de liberté de trois ans au plus ou dune peine pécuniaire. Pour que lart.219 CPsoit applicable, il faut dabord que lauteur ait eu envers une personne mineure un devoir dassistance, cest-à-dire dassurer le développement sur les plans corporel, spirituel et psychique du mineur. Ce devoir et, partant, la position de garant de lauteur peut résulter de la loi, dune décision de lautorité ou dun contrat, voire dune situation de fait. Revêtent notamment une position de garant les parents naturels ou adoptifs, le tuteur, le maître décole, etc. (ATF125 IV 64, cons. 1a). Il importe peu que les parents vivent ou non avec l'enfant ; même s'ils sont séparés de fait, leur obligation d'éducation et d'assistance subsiste (arrêt du TF du29.10.2013 [6B_457/2013], cons. 1.1.2 ;Moreillon, Quelques réflexions sur la violation du devoir dassistance ou déducation [article 219 nouveau CP], in RPS 1998 431, p. 435). Il faut ensuite que lauteur ait violé son devoir dassistance ou déducation. Cette violation peut se présenter sous la forme dune action ou dune omission (Corboz,op. cit., n. 11 s ad art. 219 CP et la jurisprudence citée). Il faut encore, sur le plan objectif, que la violation du devoir ait eu pour effet de mettre en danger le développement physique ou psychique de lenfant. Linfraction est un délit de mise en danger concrète, il nest donc pas nécessaire que le comportement de lauteur aboutisse à un résultat, cest-à-dire à une atteinte à lintégrité corporelle ou psychique du mineur. La simple possibilité abstraite dune atteinte ne suffit cependant pas ; il faut que cette atteinte apparaisse à tout le moins vraisemblable dans le cas concret (ATF126 IV 136, cons. 1b et les réf. citées). Larticle219 CPne doit pas être retenu dans tous les cas datteinte à lintégrité corporelle, à la liberté ou à lintégrité sexuelle ; il faut que des séquelles durables, dordre physique ou psychique, apparaissent vraisemblables, de telle sorte que le développement du mineur est mis en danger. Pour provoquer un tel résultat, il faut normalement que lauteur agisse de façon répétée ou viole durablement son devoir (Corboz,op. cit., n. 17 ad art. 219 CP et les réf. citées). A titre dexemple dune mise en danger concrète du développement psychique dun mineur, la doctrine mentionne notamment le fait dempêcher un mineur de fréquenter lécole (Moreillon,op. cit.,
p. 435). Linfraction peut être commise intentionnellement le dol éventuel étant suffisant ou par négligence (ATF125 IV 64, cons. 1a).
c) En lespèce, il nest pas contestable que lappelante, en sa qualité de mère adoptive, avait une position de garant vis-à-vis de ses enfants. Ceci étant dit, il reste à déterminer si elle a mis en danger leur développement.
Il ressort du dossier que lappelante na fait part que tardivement de son projet de partir une année en Bretagne à ses enfants, à savoir au début du mois de juin 2011. Elle a maintenu un certain flou à ce sujet jusquau dernier moment ; en effet, elle a déclaré le 27 juin 2011 que laffirmation du père était hors de propos, puisquaucun élément concret ne permettait de corroborer la thèse dun départ en France, pour finalement admettre le 28 juin 2011 quelle souhaitait partir une année en Bretagne avec ses enfants. Le changement denvironnement sest donc fait de manière rapide, pour ne pas dire brutale. A. était opposée à ce départ en France, notamment parce quelle allait commencer son année dorientation et quelle trouvait important de pouvoir vivre cette année en compagnie de ses amis. B. sest montré quant à lui plutôt favorable à un départ, mais le Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers a souligné quil était trop jeune pour mesurer la portée de ce déménagement. De plus, les enfants bénéficiaient dun soutien thérapeutique depuis plusieurs années : A. était régulièrement suivie depuis 2008 par G., psychomotricienne, et B.depuis 2009par la DresseE.,pédopsychiatre. Sagissant de B., il était prévu quil intègre dès la rentrée daoût 2011 une classe de développement à petit effectif, ce dont il se réjouissait. Dans son ordonnance du 17 juillet 2011, le Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers a encore souligné que B. avait du mal à vivre les changements et quil avait besoin de stabilité.
En outre, et contrairement à son affirmation du 11 juillet 2011, selon laquelle elle sengageait, malgré son départ, à respecter le droit de visite du père, ce dernier na pas été en mesure de voir ses enfants une fois ceux-ci établis en France. Y. a vu ses enfants pour la dernière fois le 21 août 2011. Peu avant son retour en Suisse, lappelante a demandé que lexercice du droit de visite se fasse par le biais dun point-rencontre, ce que le Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers a refusé. Y. na malgré tout pas pu exercer son droit de visite, lappelante ne présentant pas les enfants aux rendez-vous prévus pour ce faire, malgré une ordonnance du 30 juillet 2012 rendue par le Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers.Statuant sur un recours déposé à lencontre de cette ordonnance, lAutorité de recours en matière civile a constaté en septembre 2012 que : «tous les milieux concernés par la question considèrent quil est indispensable à léquilibre et au développement des enfants mineurs quils conservent des contacts avec leurs deux parents, même lorsque ceux-ci, jusqualors mariés, se séparent. Seules des circonstances exceptionnelles justifient que ce principe cardinal ne soit pas suivi». Ces décisions judiciaires sont restées sans effet et Y. na pas été en mesure de revoir ses enfants avant que le Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers ne décide de les placer dans un établissement approprié en mai 2013. Suite à cette décision, Y. a pu reprendre contact avec B. à partir du 28 août 2013. Selon les dernières informations figurant au dossier, il na en revanche toujours pas pu revoir A. Durant son séjour en France, elle a en effet commencé de tenir un discours dénigrant à légard de son père alors quelle avait déclaré le 1erjuillet 2011 quelle avait du plaisir à aller chez lui , puis elle sest opposée à lidée de revoir son père une fois de retour en Suisse.
En résumé, lappelante a, de manière unilatérale et brutale, soustrait les enfants à leur environnement familial, pédagogique et thérapeutique habituel, alors que ceux-ci étaient particulièrement vulnérables, quils étaient déjà durement éprouvés par le conflit parental et quils bénéficiaient dun soutien thérapeutique approprié depuis plusieurs années. En outre, ils sétaient exprimés positivement sur les projets les concernant pour la rentrée 2011. Enfin, et alors quils avaient du plaisir à voir leur père, ils ont été privés de sa présence pendant de très nombreux mois. Si, pris isolément, ces éléments (privation du père durant plusieurs mois, départ brutal à létranger, déracinement dun contexte connu et rassurant dans le cadre dun environnement familial très perturbé) nauraient peut-être pas suffi pour conclure à une mise en danger concrète du développement des enfants, la conjonction de ceux-ci ne laisse plus de doute à ce sujet. Les reproches de l'appelante formulés à lencontre de lordonnance pénale, qui névoquerait que des risques abstraits, sont donc mal fondés. En agissant comme elle la fait, elle sest bien rendue coupable dune violation de larticle219 CP.
6.a) En ce qui concerne larticle220 CP, lappelante ne soutient pas que les éléments constitutifs de cette infraction ne sont pas réalisés. Elle fait uniquement valoir que son départ en France en 2011 était destiné à protéger ses enfants dabus. La pertinence de ce motif justificatif sera examinée plus bas, lappelante faisant également valoir un tel motif pour se disculper de la violation de larticle219 CPnotamment (voir cons. 8).
Néanmoins, et dans la mesure où larticle220 CPa été révisé à deux reprises durant ces dernières années, la Cour de céans se doit dexaminer doffice si le raisonnement mené par lautorité de première instance est exempt de tout reproche, notamment au regard du principe de lalex mitior(art. 2 CP). Conformément à ce principe, le juge doit examiner lancien et le nouveau droit dans leur ensemble et comparer les résultats auxquels ils conduisent dans le cas concret. Le nouveau droit ne doit être appliqué que sil conduit effectivement à un résultat plus favorable au condamné. Si lun et lautre droit conduisent au même résultat, cest lancien droit qui est applicable (arrêt du Tribunal fédéral du 23.04.2009 [6B_646/2008], cons. 4.1.1 et la jurisprudence citée).
b) L'article220 aCP(dans sa version du 1erjanvier 1990 au 31 décembre 2012, RO 1989 2449) punissait, sur plainte, celui qui soustrayait ou refusait de remettre un mineur àla personne qui exerçait l'autorité parentale ou la tutelle. La deuxième version de cette disposition, en vigueur du 1erjanvier 2013 au 30 juin 2014, punissait, sur plainte, celui qui soustrayait ou refusait de remettre un mineurau détenteur du droit de garde(RO 2011 725). Depuis le 1erjuillet 2014, l'article220 CPpunit, sur plainte, celui qui soustrait ou refuse de remettre un mineurau détenteur du droit de déterminer le lieu de résidence, étant précisé que, conformément à larticle 301a al. 1 CC, le droit de déterminer le lieu de résidence de lenfant est un attribut de lautorité parentale. SelonBucher(in La famille dans les relations transfrontalières, Autorité parentale conjointe dans le contexte suisse et international, Genève 2013, n. 156), pour donner à larticle220 CP, dans sa nouvelle rédaction, une utilité raisonnable, il conviendrait de ne retenir un droit de déterminer la résidence de lenfant que dans les limites de larticle 301a CC, dont il résulte que ce droit nest lésé quà la condition alternative que ni laccord de lautre parent ni la décision positive de lautorité compétente nont pu être obtenus.
Sur la base de l'article220 aCP, le Tribunal fédéral a expliqué en 2010 que le détenteur du droit de garde pouvait en principe déterminer le lieu de résidence des enfants sans s'exposer à une sanction pénale. Cependant, il a précisé, prenant déjà en considération la révision à venir dès le 1erjanvier 2013, qu'une condamnation pouvait entrer en considération si le déménagement était entrepris sans raisons valables et visait à empêcher, de fait, tout contact entre le parent non-gardien et les enfants (ATF136 III 353, cons. 3.4). Suite à l'entrée en vigueur de la modification de cette disposition le 1erjuillet 2014, le Tribunal fédéral a établi que l'auteur pouvait être toute personne n'exerçant pas seule l'autorité parentale ou le droit de garde (arrêt du02.12.2014 [6B_123/2014], cons. 3.3).
c) Il faut donc déterminer quel est le droit le plus favorable à lappelante. La peine prévue nayant pas changé, la différence peut se faire au niveau des conditions de la répression :
- Selon larticle220 aCP, et conformément à la jurisprudence susmentionnée, le titulaire du droit de garde ne peut échapper à la répression que si deux conditions sont réunies, à savoir si le déménagement est entrepris pour des motifs objectifs et compréhensibles (sachlich und nachvollziehbar) et s'il n'est pas destiné à couper tout lien entre le parent non-gardien et les enfants (voir l'ATF136 III 352précité). Or, dans le cas présent, aucune de ces conditions n'est remplie. L'appelante ne peut se prévaloir de motifs raisonnables et suffisants pour expliquer son déménagement : elle est partie en France dans son propre intérêt, pour fuir la situation, sans intention dy travailler ou dy construire une nouvelle vie. De plus, ce départ avait bien pour objectif dempêcher tout contact entre Y. et ses enfants, puisque lappelante n'a pas respecté le droit de visite de ce dernier et qu'elle n'a pas souhaité continuer la procédure de médiation mise en uvre par l'Office fédéral de la justice.
- La version actuelle de larticle220 CPsapplique à toute personne nexerçant pas seule lautorité parentale ou le droit de garde. Le comportement délictueux consiste en la détermination du lieu de résidence des enfants sans avoir obtenu lautorisation de lautre parent ou une décision positive de lautorité compétente (art. 301a al. 2 CC). En loccurrence, aucune de ces deux conditions nétait remplie, lappelante ayant quitté la Suisse contre la volonté de Y. dune part, et en violation de lordonnance du 14 juillet 2011 lui interdisant de déménager dautre part.
Il découle de ce qui précède que lancien et le nouveau droit aboutissent au même résultat : la reconnaissance de la culpabilité de lappelante. Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, lancien droit est applicable dans une telle hypothèse (voir cons. 6a). Le premier juge a donc eu raison dappliquer larticle220 aCPpour déterminer si lappelante sétait rendue coupable dun enlèvement de mineur, tout comme il a eu raison de conclure à la culpabilité de celle-ci. La décision de première instance nest pas critiquable dans son résultat et sera confirmée sur ce point.
7.a) Lappelante admet avoir violé larticle292 CPen ne respectant pas les ordonnances lui ordonnant de présenter ses enfants au père pour que ce dernier puisse exercer son droit de visite et lui interdisant de sétablir à létranger. Elle soutient quelle peut être mise au bénéfice de larticle52 CP, sans motiver davantage.
b) Selon l'article52 CP, si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine. Ces conditions sont cumulatives et, pour apprécier son caractère peu important, il faut procéder à une comparaison avec d'autres actes sanctionnés par les mêmes dispositions légales (Trechsel et al., Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, Zurich 2008, n. 2 ad art. 52 CP et les références citées).
c) Si lon compare les actes de lappelante à lorigine de la violation de la disposition précitée avec dautres actes sanctionnés par cette même disposition (non-paiement dune contribution dentretien ; non-respect dune interdiction de tenir des propos attentatoires à lhonneur ; non-respect, par un journal, dune obligation de publier un jugement ; non-respect dune interdiction de rouler sur un route privée ; non-respect dune interdiction, par une société, dutiliser un certain nom [voir pour une liste complète de la casuistiqueRiedo/Boner, in Basler Kommentar, Strafrecht II, Art. 111-392 StGB, Bâle 2007, n. 32 ad art. 292 CP]), force est de constater que ceux-là sont au moins aussi graves que ceux-ci, si ce nest plus. En outre, la culpabilité de lappelante est lourde et les conséquences de son acte sont graves. En effet, les violations répétées des décisions judiciaires ont notamment eu pour effet de priver Y. de ses enfants à plusieurs reprises et durant une très longue période. Admettre lapplication de larticle52 CPdans de telles circonstances reviendrait à faire de même pour une grande partie des cas de violations de larticle292 CP, qui sont bien souvent bien moins graves. Une exemption de peine au sens de larticle52 CPne peut donc pas entrer en considération. Il sera de plus démontré ci-après que le but allégué de protection des enfants ne mène pas à une autre conclusion.
8.a) Lappelante soutient finalement avoir commis les infractions qui lui sont reprochées pour protéger ses enfants des mauvais traitements prétendument infligés par leur père. Ce fait justificatif sera examiné pour chacune des infractions, lappelante semblant lalléguer pour chacune dentre elles.
b) Conformément à larticle15 CP(légitime défense), quiconque, de manière contraire au droit, est attaqué ou menacé dune attaque imminente a le droit de repousser lattaque par des moyens proportionnés aux circonstances ; le même droit appartient aux tiers. Daprès larticle 17 CP (état de nécessité), quiconque commet un acte punissable pour préserver dun danger imminent ou impossible à détourner autrement un bien juridique lui appartenant ou appartenant à un tiers agit de manière licite sil sauvegarde ainsi des intérêts prépondérants. Daprès la jurisprudence, la différence entre la notion dattaque et celle de danger suggère que latteinte au bien que lauteur veut protéger est plus proche dans le temps en cas dattaque que de danger. En dautres termes, limminence de cette atteinte est plus grande dans lhypothèse dune attaque que dans celle dun danger. Une attaque est une agression, un danger est un risque dagression (ATF122 IV 1, cons. 3a). Est imminent au sens de larticle 17 CP un danger qui nest ni passé ni futur, cest-à-dire un danger actuel mais aussi concret (ATF122 IV 1, cons. 3a). L'impossibilité que le danger puisse être détourné autrement implique une subsidiarité absolue (arrêt du TF du31.05.2010 [6B_176/2010], cons. 2.1). En d'autres termes, celui qui dispose de moyens licites pour préserver le bien juridique menacé ne peut se prévaloir de l'état de nécessité (arrêt du TF du20.08.2014 [6B_1056/2013], cons. 5.1 et les réf. citées).L'acte incriminé doit correspondre à un moyen nécessaire et proportionné, à même d'atteindre le but visé, et peser manifestement moins lourd que les intérêts que l'auteur cherche à sauvegarder (ATF129 IV 6, cons. 3.3 et les arrêts cités). Létat de nécessité putatif, impliquant lapplication de larticle 13 CP, entre en considération lorsque lauteur croit en lexistence du danger en raison dune représentation erronée des faits (Monnier, in Commentaire romand, CP I, Bâle 2009, n. 19 ad art. 17 CP et les arrêts cités).
c) Au regard des principes précités, il y a lieu demblée décarter lapplication de larticle15 CPaux infractions considérées, faute dattaque ou de menace imminente. En revanche, la Cour de céans va examiner si lappelante peut se prévaloir de létat de nécessité au sens de larticle 17 CP, cette disposition étant plus souple quant à la proximité temporelle du danger.
Article 173 CP
Sur ce point, la Cour de céans se rallie entièrement au raisonnement suivi par le premier juge. Puisquil a été démontré que lappelante navait aucune raison de nourrir des soupçons à lencontre de Y. (voir cons. 4c ci-dessus), celle-ci ne peut être mise au bénéfice dun état de nécessité, même putatif, pour justifier les propos diffamants quelle a tenus devant les autorités de poursuite pénale les 8 février et 22 mars 2011.
Articles 219, 220 CP
La Cour de céans estime que lappelante ne peut pas se prévaloir dun état de nécessité pour justifier son départ précipité en France : dune part, il ne ressort pas du dossier que les enfants étaient exposés à un quelconque danger en passant du temps avec leur père et, dautre part, lappelante disposait dautres moyens pour protéger ses enfants. Certes, celle-ci prétend aujourdhui avoir eu peur pour ses enfants et avoir agi de la sorte pour les protéger. Ces propos sont néanmoins contredits par de nombreux éléments du dossier, en particulier les suivants :
- même après avoir fait part de ses soupçons aux autorités de poursuite pénale en février et mars 2011, lappelante a confié les enfants à leur père à plusieurs reprises ;
- lappelante savait que A., dans le cadre de son audition par la police le 22 mars 2011, navait pas confirmé les soupçons dabus ;
- lors de laudience du 28 juin 2011, lappelante sest engagée à respecter le droit de visite du père, même en cas de déménagement en France. Elle na pas évoqué de craintes dabus par le père dans ce contexte ;
- lappelante savait que A., dans le cadre de son audition par le juge civil le 1erjuillet 2011, avait déclaré quelle sentendait bien avec son père et quelle avait du plaisir à se rendre chez lui. Les déclarations de B. allaient dans le même sens ;
- le jugement du 14 juillet 2011 interdisant à lappelante de quitter le territoire suisse indiquait clairement que le déménagement en France, non pas lexercice du droit de visite par le père, mettrait le développement des enfants en danger ;
- dans son courrier du 9 août 2011 adressé à lAPEA depuis la France, lappelante na pas évoqué les prétendus abus commis par le père pour justifier son départ, mais bien son état dépuisement, à la limite du « burn-out » et le manque de soutien de la part des autorités suisses ;
- lappelante a roulé une journée entière depuis la France pour pouvoir confier ses enfants au père le 19 août 2011.
Sur la base de lensemble de ces éléments, lappelante ne peut pas sérieusement prétendre avoir quitté la Suisse pendant une année pour protéger ses enfants. Quand bien même elle pensait que ses enfants étaient en danger, elle disposait de moyens moins radicaux pour les protéger, notamment en agissant activement sur le plan civil et pénal. Sa démarche nétait ni nécessaire, ni proportionnée aux circonstances. On rappellera dans ce contexte que lappelante a mis fin à la conciliation initiée par lOffice fédéral de la justice, en estimant quune telle démarche navait « pas de sens ». Cette attitude est pour le moins étonnante, puisque la conciliation avait précisément pour objectif de permettre au père dexercer son droit de visite tout en mettant en place, le cas échéant, des mesures destinées à rassurer la mère. Pour reprendre les termes du premier juge : «Endéménageant en France, la prévenue voulait se protéger elle-même, et non ses enfants». De plus, le fait que A. ait déclaré en décembre 2011 aux autorités françaises avoir été maltraitée par son père ne rendait pas la poursuite du séjour en France et lobstruction au droit de visite licites pour autant. Outre que ces propos ont été tenus après plusieurs mois en France, ils ne permettaient nullement à lappelante de considérer quelle navait plus à trouver des solutions pour que Y. puisse exercer son droit de visite, le cas échéant par le biais dun point-rencontre.
Il découle de ces éléments, ainsi que de ceux évoqués plus haut sous considérant 4c, que lappelante ne peut pas se prévaloir dun état de nécessité au sens de larticle 17 CP. Le danger quelle redoutait pour ses enfants nétait pas avéré et son départ dune année en France nétait en tout état de cause ni nécessaire ni proportionné pour les en prémunir.
Article 292 CP
Pour les mêmes raisons que celles évoquées à l'appui des dispositions précitées, l'appelante ne peut pas non plus se prévaloir de l'état de nécessité même putatif pour justifier le non-respect des décisions judiciaires relatives au droit de visite du père. En effet, il a été démontré que l'appelante n'avait aucune raison de croire que Y. représentait un danger pour les enfants. D'ailleurs, invitée par la police à s'exprimer sur les raisons pour lesquelles elle n'avait pas confié ses enfants au père, elle n'a jamais prétendu avoir agi pour les préserver d'un danger imminent, impossible à détourner autrement. Elle s'est bien plutôt prévalue de démarches juridiques en cours, de problèmes d'agenda ou encore de l'attitude du père devant son domicile.
d) A l'instar du premier juge, la Cour de céans considère ainsi que l'appelante ne peut se prévaloir d'un état de nécessité au sens de l'article 17 CP.
9.a)Reste à examiner les questions de la quotité de la peine et du sursis, sur lesquelles la Cour pénale doit d'office se pencher dès lors que l'appelante a attaqué le jugement dans son ensemble (arrêt du TF du26.03.2013 [6B_547/2012], cons. 3.3).
b) Selon l'article47 CP, le juge fixe la peine daprès la culpabilité de lauteur, en fonction des antécédents et de la situation personnelle de ce dernier, ainsi que de leffet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de lacte, par les motivations et les buts de lauteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans la fixation de la peine. La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (arrêt du TF du10.07.2012 [6B_246/2012], cons. 2.1.2 ;ATF134 IV 17, cons. 2.1 ;129 IV 6, cons. 6.1 p. 20). Daprès larticle42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale lexécution dune peine pécuniaire de six mois au moins lorsquune peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner lauteur dautres crimes ou délits. Le juge peut prononcer, en plus du sursis, une peine pécuniaire sans sursis ou une amende selon larticle 106 CP (al. 4).
c)Selon larticle42 CP, le juge suspend en règle générale lexécution dune peine pécuniaire, dun travail dintérêt général ou dune peine privative de liberté de 6 mois au moins et de 2 ans au plus lorsquune peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner lauteur dautres crimes ou délits. Si durant les 5 ans qui précèdent linfraction, lauteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de 6 mois au moins ou à une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins, il ne peut y avoir de sursis à lexécution de la peine quen cas de circonstances particulièrement favorables. Loctroi du sursis peut également être refusé lorsque lauteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement lattendre de lui. Le juge peut prononcer, en plus du sursis, une peine pécuniaire sans sursis ou une amende selon larticle 106 CP. Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour loctroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de lauteur. La question de savoir si le sursis sera de nature à détourner laccusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base dune appréciation densemble, tenant compte des circonstances de linfraction, des antécédents de lauteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de létat desprit quil manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer lensemble du caractère de laccusé et ses chances damendement. Il nest pas admissible daccorder un poids particulier à certains critères et den négliger dautres qui sont pertinents. Le juge doit par ailleurs motiver sa décision de manière suffisante (cf. art. 50 CP). Sa motivation doit permettre de vérifier sil a tenu compte de tous les éléments pertinents et comment ils ont été appréciés. Le nouveau droit pose des exigences moins élevées quant au pronostic pour loctroi du sursis. Auparavant, il fallait que le pronostic soit favorable. Le sursis est désormais la règle dont on ne peut sécarter quen présence dun pronostic défavorable. Il prime en cas dincertitude (ATF135 IV 180,134 IV 5).
d) En loccurrence, le premier juge a motivé la peine de la manière suivante :
« En l'espèce, les infractions retenues à l'encontre de X. sont lourdes, spécialement la mise en danger de ses propres enfants et la diffamation à l'encontre de son époux pour des actes d'ordres sexuels avec ses enfants. La plaignante a tenté par tous les moyens, et y est arrivé, à ce que le père ne voie plus ses enfants. Les résultats de ces activités illicites sont particulièrement mauvais, tant pour le plaignant que les enfants. Le tribunal retiendra néanmoins que X. n'a pas d'antécédent judiciaire et qu'elle s'est certainement sentie enfermée dans cette guerre sans fin et délétère pour tout le monde, et pour laquelle elle ne pouvait plus avoir le recul nécessaire et l'objectivité sur la situation. C'est ainsi qu'elle indiqua, en été 2011, être proche du "burn-out".
S'agissant de la situation financière de X., elle a indiqué lors de l'audience du 6 mai 2013 avoir été titularisée à 50% en qualité d'enseignante et percevoir un revenu mensuel d'environ CHF 3'900.00. Elle possède une maison à S., avec une hypothèque à CHF 500'000.00 ainsi qu'un emprunt de CHF 320'000.00 qui a servi de fonds propres, ainsi qu'une autre maison à T., également chargée d'une hypothèque. Le plaignant lui verse en plus CHF 4'000.00 de contribution d'entretien, pour elle et leurs enfants.
Le Tribunal suivra ainsi la quotité de la peine requise, à savoir 90 jours-amendes à CHF 70.00, soit CHF 6'300.00 au total, ainsi qu'une amende de CHF 1'500.00 pour les contraventions (les insoumissions aux décisions de l'autorité). »
La Cour peut reprendre à son compte ces éléments dappréciation. Elle peut les compléter en ajoutant, à charge, que les actes commis par lappelante sont graves et ont eu des répercussions sérieuses et durables sur les relations entre le père et ses enfants. Lappelante a fait obstacle au droit de visite du père à plusieurs reprises sur une très longue période en faisant fi des décisions rendues par les autorités judiciaires. En outre, et comme cela ressort des considérants précédents, elle a régulièrement bafoué des engagements pris devant les autorités. Malgré tout cela, elle ne semble toujours pas avoir pris conscience de la gravité des actes quelle a commis et na pas exprimé de regrets. Elle continue au contraire de prétendre avoir agi pour le bien de ses enfants et de tenir des propos dénigrants à légard du père, allant même jusquà affirmer lors de laudience du 6 mai 2013 que les enfants navaient pas besoin «dun père comme celui-ci». Enfin, plusieurs infractions entrent en concours (art. 49 CP). A décharge, il y a lieu de relever que lappelante na aucun antécédent et quon ne peut faire abstraction du fait quelle a agi dans le contexte dun important conflit conjugal, sans aller jusquà retenir la détresse profonde pour autant.En conséquence, la peine pécuniaire de 90 jours-amende sanctionne adéquatement les agissements de l'appelante, de même que lamende de 1'500 francs pour les violations répétées de larticle292 CP. Le montant du jour-amende, fixé à 70 francs par lautorité de première instance, n'est pas contesté par l'appelante. A la lumière de la jurisprudence du Tribunal fédéral relative à la fixation du montant du jour-amende (arrêt du TF du13.05.2008 [6B_541/2007],cons. 6.4) et des éléments patrimoniaux sur lesquels le premier juge s'est fondé, ce montant ne prête pas le flanc à la critique et sera donc confirmé.
e) Le premier juge a refusé de mettre lappelante au bénéfice du sursis pour les motifs suivants :
« La prévenue a notamment déclaré en audience :"Vous me demandez si je respecterais les décisions de justice en cas de condamnation pénale. Je vous réponds que je ne donnerai pas mes enfants à leur père tant et aussi longtemps que je ne détiens pas une lettre qui m'indique que je n'aurais aucune responsabilité s'il arrivait quelque chose à mes enfants, et que seuls seront responsables les personnes qui ont accordé un droit de visite libre". Le pronostic apparaît ainsi défavorable.
Certes, la prévenue na pas dantécédent. Mais la persistance de la prévenue à ne pas respecter des décisions judiciaires, comme elle a pu le déclarer à l'audience du 6 mai 2013 vu ci-dessus, la gravité de la diffamation commise à l'encontre du plaignant, la poursuite de son seul intérêt dans son déménagement en France mènent à conclure qu'une peine ferme doit être prononcée.»
La Cour partage cette analyse. En effet, la persévérance de l'appelante dans son refus de se soumettre aux décisions civiles, les dégâts causés sans doute irréversibles à la relation entre le père et ses enfants et l'absence totale de regrets et d'un début de remise en question personnelle (elle ne veut pas confier ses enfants au père sans une « décharge officielle des autorités »), permettent de considérer que le prononcé dune peine ferme est nécessaire pour détourner lappelante dautres crimes ou délits.
10.Vu lissue de la cause, les frais seront mis à la charge de lappelante, conformément à larticle 428 al. 1 CPP. Lintimé a droit à une indemnité au sens de larticle 433 CPP. Le mémoire d'honoraires de Me K. s'élève à 2'991.60 francs, frais, débours et TVA compris. Ce montant, qui paraît raisonnable compte tenu de l'importance du dossier, lui sera alloué.
Par ces motifs,la Cour pénale
Vu les articles 47, 49, 173 ch. 1 et 5, 219, 220 et 292 CP, 389, 428 et 433 CPP,
1. Rejette lappel de X.
2. Confirme le jugement rendu par le Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers 5 août 2013.
3. Fixe les frais de la procédure de deuxième instance à 1'800 francs et les met à la charge de X.
4. Condamne X. à verser une indemnité de 2'991.60 francs à Y. pour ses frais de défense nécessaire.
5. Notifie le présent jugement àX., par Me L., à Y., par Me K., au Ministère public, Parquet régional de Neuchâtel (MP.2011.257), au Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers, à Neuchâtel (POL. 2013.92).
Neuchâtel, le 18 mars 2015
Quiconque, de manière contraire au droit, est attaqué ou menacé d'une attaque imminente a le droit de repousser l'attaque par des moyens proportionnés aux circonstances; le même droit appartient aux tiers.
1Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.
2Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de six mois au moins ou à une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables.
3L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui.
4Le juge peut prononcer, en plus du sursis, une peine pécuniaire sans sursis ou une amende selon l'art. 106.1
1Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 2006 (Correctifs en matière de sanctions et casier judiciaire), en vigueur depuis le 1erjanv. 2007 (RO20063539;FF20054425).
1Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
2La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures.
Absence d'intérêt à punir1
Si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine.
1Nouvelle teneur selon l'art. 37 ch. 1 de la LF du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1erjanv. 2007 (RO20055685;FF20031192).
1. Celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération,
celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon,
sera, sur plainte, puni d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus2.
2. L'inculpé n'encourra aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies.
3. L'inculpé ne sera pas admis à faire ces preuves et il sera punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille.
4. Si l'auteur reconnaît la fausseté de ses allégations et les rétracte, le juge pourra atténuer la peine ou exempter le délinquant de toute peine.
5. Si l'inculpé n'a pas fait la preuve de la vérité de ses allégations ou si elles étaient contraires à la vérité ou si l'inculpé les a rétractées, le juge le constatera dans le jugement ou dans un autre acte écrit.
1Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1950, en vigueur depuis le 5 janv. 1951 (RO19511; FF1949I 1233).2Nouvelle expression selon le ch. II 1 al. 13 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1erjanv. 2007 (RO20063459;FF19991787). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le Livre.
1Celui qui aura violé son devoir d'assister ou d'élever une personne mineure dont il aura ainsi mis en danger le développement physique ou psychique, ou qui aura manqué à ce devoir, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2Si le délinquant a agi par négligence, la peine pourra être une amende au lieu d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire.2
1Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1989, en vigueur depuis le 1erjanv. 1990 (RO19892449; FF1985II 1021).2Nouvelle teneur du membre de phrase selon le ch. II 1 al. 16 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1erjanv. 2007 (RO20063459;FF19991787).
Celui qui aura soustrait ou refusé de remettre un mineur au détenteur du droit de déterminer le lieu de résidence sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1Nouvelle teneur selon le ch. 4 de l'annexe à la LF du 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur depuis le 1erjuil. 2014 (RO2014357;FF20118315).
Celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents sera puni d'une amende.