Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.A. est né le 13 juin
1922. Le Dr X. a été son médecin traitant depuis janvier 2003. Les consultations n'ont pas eu lieu à intervalles réguliers, le patient répugnant le plus souvent à faire appel à des soins médicaux. X. a reçu en consultation A. à plusieurs reprises en 2003, une fois en 2005 et « un bon nombre de fois » en 2007, dont la dernière en octobre. En 2009, le médecin a vu A. pour des examens relatifs au permis de conduire.
Le 3 février 2011, B., épouse de A., a appelé d'urgence X. car son mari venait de procéder à une tentative de suicide par sectionnement des veines. Selon les déclarations du docteur, son patient, qu'il a trouvé dans son lit avec des pansements aux poignets posés par sa femme, lui a expliqué que de toute façon il parviendrait à mettre fin à ses jours, que là il avait échoué mais qu'il y arriverait en se jetant par la fenêtre ou en se tirant une balle. Sa vie était devenue invivable en raison de faux besoins qui l'amenaient le jour et la nuit à aller aux toilettes toutes les vingt à trente minutes. Le médecin a trouvé B. affolée des menaces que proférait son mari en disant qu'il voulait se jeter par la fenêtre.
Sur la base de son anamnèse, le Dr X. est arrivé à la conclusion que le patient souffrait vraisemblablement d'une maladie tumorale anorectale. Ce dernier a refusé catégoriquement de subir ou même d'envisager la moindre manuvre diagnostique ou thérapeutique. Le médecin lui a proposé à deux ou trois reprises d'aller à l'hôpital pour procéder à des examens, ce que le patient a refusé en expliquant que trois de ses amis présentant des symptômes proches étaient allés à l'hôpital et qu'ils y étaient décédés, et que donc cela ne servait à rien.
Ce même jour, le médecin a proposé au malade de recourir à Exit afin qu'il puisse mourir dignement.
Le lendemain, 4 février 2011, A. a adhéré à Exit et rédigé une déclaration manuscrite recopiée d'un texte imprimé. Selon celle-ci il était capable de discernement, souhaitait mourir car la maladie dont il était atteint était incurable, ses souffrances physiques étaient intolérables, et sa qualité de vie était devenue pour lui inacceptable ; il avait mûrement réfléchi. Le Dr X. a établi un certificat médical attestant que A. jouissait de sa pleine capacité de discernement, qu'il exprimait de façon très déterminée son souhait d'en finir avec la vie et qu'il avait tenté pour y parvenir de s'ouvrir les veines des avant-bras, situation due au « vraisemblable » développement d'une maladie tumorale anorectale rendant la vie du patient insupportable par des difficultés à évacuer les selles et de faux besoins le conduisant à devoir se rendre à selle pratiquement toutes les demi-heures.
Selon le Dr C., entendu en qualité de témoin ultérieurement devant le tribunal de police, les faux besoins sont un signe classique du syndrome rectal. Cette maladie est pénible dans le sens où elle ne laisse aucun repos au patient, les faux besoins survenant nuit et jour. Il s'agit d'une fin de vie misérable. Pour un patient souffrant d'une telle tumeur, l'avenir est le suivant : une hospitalisation, une amputation du rectum et de l'anus, une poche définitive, le tout prenant au minimum trois semaines sans complication. Le patient doit être capable de gérer lui-même sa poche, sinon il sera dépendant d'un système infirmier, et s'il est âgé, de même que sa conjointe, il sera très probablement institutionnalisé. Le diagnostic de cette maladie se pose en premier lieu par lanamnèse, puis par des examens cliniques (le toucher rectal pouvant être néanmoins effectué au domicile du patient) et une rectoscopie réalisables ambulatoirement. Le témoin observe par ailleurs quil arrive souvent en milieu hospitalier que les patients âgés ne veuillent pas être opérés, auquel cas des soins de confort uniquement sont administrés. Lorsque le patient est capable de discernement et informé, sa volonté doit être respectée.
Le 8 février 2011, A. a appelé X. pour lui dire qu'il trouvait que cela allait long, réaffirmant sa ferme intention d'en finir.
Le 11 février 2011, X. a établi l'ordonnance prescrivant la substance létale, le pentobarbital de sodium. Auparavant il avait reçu la confirmation par D., accompagnatrice d'Exit, que son association se chargeait du cas sur la base du certificat médical établi, ainsi que d'un entretien avec A. La question s'est posée de savoir qui établissait la prescription. D. en tant que médecin pouvait le faire elle-même. X. dit n'avoir jamais pensé ne pas établir lui-même l'ordonnance pour s'éviter des problèmes car il aurait trouvé cela pas courageux, estimant devoir suivre le patient jusqu'au bout.
Le 12 février 2011, à 13 heures 05, A. a avalé la substance létale. Le décès a été constaté à 13 heures
16. Deux accompagnatrices d'Exit étaient à ses côtés, de même quun ami pasteur ; dans lappartement se trouvaient encore l'épouse du défunt, de même que cinq parents et voisins.
Le 3 mars 2011, le petit-fils de A., E., a interpellé le procureur pour lui faire part de sa stupéfaction quant à l'acceptation par Exit de la demande de mourir émanant de son grand-père : comme celui-ci refusait depuis longtemps de se faire ausculter, aucun diagnostic n'avait pu être posé quant à une éventuelle maladie incurable. E. était persuadé de linexistence dune telle maladie. Il a souligné la rapidité avec laquelle les événements sétaient déroulés. Le ministère public a donné suite à cette intervention, ordonné des actes d'instruction écrits et renvoyé l'affaire devant le tribunal de police.
B.Dans son jugement du 8 juillet 2013, le Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers a retenu que X. avait violé l'article 26 de la loi fédérale sur les médicaments et les dispositifs médicaux (ci-après : LPTh) en prescrivant une substance létale sans connaître l'état de santé de son patient, ce qui constituait une infraction pénale selon l'article 86 al. 1 let. a LPTh. En bref, il a admis que l'évaluation de l'état de santé de A. ne s'était faite que sur la base de l'anamnèse réalisée le jour de l'intervention d'urgence le 3 février 2011, de sorte que le prévenu ne disposait que d'un aperçu et non d'une « connaissance » de létat de santé du patient. Dans la mesure où létat de santé nétait pas connu mais seulement supputé, A. ne pouvait pas être valablement informé et sa volonté pouvait être biaisée. A cela sajoutait le fait que les événements sétaient déroulés sur une très courte période, largument selon lequel le patient avait pris la décision de mourir bien avant sa tentative de suicide du 3 février 2011 étant écarté. Le prévenu navait pas respecté les prescriptions de lAssociation suisse des sciences médicales (ci-après : ASSM) . Le tribunal de police a jugé que la jurisprudence de la Cour européenne des droits de lhomme ne sopposait pas à la condamnation du prévenu dans le cas despèce. Enfin, les conditions de létat de nécessité nétaient pas réalisées.
C.X. appelle du jugement dans son ensemble. Il conteste létablissement des faits ainsi que leur appréciation par le premier juge. Il reproche au premier tribunal de ne pas avoir pris en compte de manière appropriée la précédente tentative de suicide de feu A., sa volonté manifeste et réitérée, son refus sans appel de toute mesure diagnostique autre quune anamnèse, la persistance avec laquelle il a demandé à son médecin de pouvoir sen aller au vu des souffrances insupportables infligées par ses faux besoins ; le tribunal a mésestimé le caractère durgence de la décision à prendre sagissant de la suite à donner à la demande dun patient âgé de 88 ans. L'appelant invoque la violation des articles 26 et 86 al. 1 let. a LPTh, la méconnaissance du principe de spécialité de larticle 115 CP qui libère sur le plan pénal toute personne ayant prêté assistance en vue dun suicide pour des motifs honorables, lignorance de la portée de larrêt Gross et une pesée incorrecte des intérêts lors de lexamen des faits justificatifs. Il réclame une indemnité pour tort moral de 2'000 francs pour avoir été privé sans motif de faire valoir toute preuve à sa décharge pendant la période dinstruction.
D.Pour sa part, le représentant du ministère public fait valoir que l'article 26 LTPh renvoie aux directives de l'ASSM, lesquelles posent certaines exigences minimales en leur article 4 al. 1, dont l'existence d'une maladie incurable avec pronostic fatal. Une anamnèse ne suffit pas à établir un tel constat. La volonté du patient n'est pas le seul critère à prendre en considération. En l'occurrence, le danger de mort imminent n'était pas établi et le prévenu aurait dû mener des discussions répétées avec son patient pour conduire celui-ci à accepter un examen limité à domicile, puis en cabinet médical. Le laps de temps entre l'examen et la délivrance de la substance létale est trop court. Le médecin a violé ses obligations professionnelles. L'existence d'un motif honorable commande toutefois une atténuation de la peine au sens de l'article 48 CP.
C O N S I D E R A N T
1.Déposé dans les formes et délais légaux (art. 398, 399 CPP), lappel est recevable.
2.Aux termes de larticle 398 CPP, la juridiction dappel jouit dun plein pouvoir dexamen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). Lappel peut être formé pour violation du droit, y compris lexcès et labus du pouvoir dappréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
La Cour pénale limite son examen aux violations décrites dans lacte dappel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décision illégale ou inéquitable (art. 404 al. 2 CPP).
Lappel tend à la répétition de lexamen des faits et au prononcé dun nouveau jugement. Limmédiateté des preuves ne simpose toutefois pas en deuxième instance. Selon larticle 389 al. 1 CPP, la procédure dappel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction dappel administre, doffice ou à la demande dune partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de lappel (art. 389 al. 3 CPP).
En l'espèce, le prévenu a déposé avant laudience une décision du Service de la santé publique. Cette pièce littérale nouvelle doit être admise. Les requêtes de preuves rejetées par ordonnance du 9 septembre 2013 n'ont expressément pas été renouvelées à l'ouverture des débats. Il n'y a pas lieu de revenir sur cette décision de la direction de la procédure.
3.Lappelant se plaint de constatation incomplète ou erronée des faits. En réalité, ce grief ne remet pas en cause les faits retenus en eux-mêmes, mais la façon dont le premier juge les a appréciés et les conséquences juridiques quil en a tirées. En particulier, la chronologie des événements qui ont précédé la mort du défunt nest pas critiquée, de même que la véracité des déclarations des parties et des témoins. Le tribunal de police a considéré (cons. III in initio) quil ne fallait pas remettre en cause le fait que A. jouissait de sa pleine capacité de discernement et que des alternatives de traitement lui avaient été proposées. Ces deux éléments, fondamentaux, résistent en effet à tout grief au vu du dossier. On ne reviendra pas plus avant sur les constatations de fait, qui seront discutées quant à leurs suites juridiques ci-dessous.
4.Lappelant invoque une violation du « principe de spécialité » de larticle115 CP.
Selon larticle115 CP, celui qui, poussé par un mobile égoïste, aura incité une personne au suicide ou lui aura prêté assistance en vue de suicide sera, si le suicide a été consommé ou tenté, puni dune peine privative de liberté de 5 ans au plus ou dune peine pécuniaire. Cette disposition règle exhaustivement la participation de tiers à un suicide, toute autre disposition légale étant inapplicable (RJN 1980/81 p. 108 ; ATF136 II 415cons. 2.3.3). Elle repose sur lidée quil ne faut pas punir celui qui agit pour des motifs damitié, notamment celui qui agit par pure pitié ou compassion, dans le seul intérêt de la personne qui veut se suicider. Le législateur na toutefois pas pensé aux activités menées dans le cadre dune organisation daide au suicide (ATF136 II 415précité). Après divers revirements, le Conseil fédéral est parvenu en 2011 à la conclusion quune norme pénale spécifique sur lassistance organisée au suicide ne se justifiait pas. Pour celui-ci en effet, une norme imposant des devoirs de diligence aux organisations dassistance au suicide ne ferait que concrétiser les obligations découlant déjà du droit en vigueur (art. 115 CP, art. 119 CPM) ; la législation actuelle suffit pour combattre les éventuels abus tels que le suicide assisté de personnes nétant pas capables de discernement, la fourniture de calcium pentobarbital sans prescription médicale ou le stockage illicite de cette même substance ; les lois sur les produits thérapeutiques et sur les stupéfiants, ainsi que les règles déontologiques permettent dinfliger des sanctions efficaces, quelles relèvent du droit pénal, du droit administratif ou du droit civil ; ces instruments, flexibles et proches des réalités pratiques, préservent léquilibre entre le devoir de protection incombant à lEtat et le respect de la liberté individuelle (Communiqué du Conseil fédéral du 29 juin 2011 sur le site internet de lOffice fédéral de la justice).
Cest dès lors à juste titre que le ministère public, après avoir éliminé lapplication de larticle115 CPfaute de réalisation de la condition du mobile égoïste, a fondé son acte daccusation sur la violation de dispositions de la loi sur les produits thérapeutiques, la loi sur les stupéfiants ou de la loi cantonale sur la santé publique. Cest bien sous cet angle quil convient dexaminer la culpabilité de lappelant.
5.La question de lassistance organisée au suicide et plus largement de l'euthanasie est très discutée dans la doctrine et les médias. Les arrêts rendus par le Tribunal fédéral ne sont toutefois pas extrêmement nombreux. Plusieurs ont été portés devant la Cour européenne des droits de lhomme. Une évolution se dessine dans la jurisprudence. Si lon tente de dresser un tableau de celle-ci, on peut mentionner les décisions de principe suivantes :
En 2005, le Tribunal fédéral observe un changement dattitude en ce sens que lassistance au suicide est de plus en plus considérée comme une activité médicale volontaire, qui ne peut être imposée à aucun médecin, mais qui nest pas exclue du point de vue des règles professionnelles et de surveillance tant que le devoir de diligence médicale est respecté dans lexamen, le diagnostic et la délivrance du produit ([2P.310/2004], cons. 4.3). En 2006, dans un arrêt très remarqué, le Tribunal fédéral rejette le recours dune personne âgée de 53 ans, Ernst Haas, souffrant de troubles bipolaires sévères (déjà auteur de deux tentatives de suicide et ayant été interné à plusieurs reprises), sollicitant le droit dobtenir sans ordonnance médicale du natriumpentobarbital, substance létale qui lui serait remise par une organisation daide au suicide. Il ressort des considérants que ni la législation en matière de stupéfiants ni celle en matière de produits thérapeutiques ne permettent de remettre sans ordonnance médicale du natriumpentobarbital à une personne qui souhaite mettre fin à ses jours. Larticle 8 CEDH, respectivement les articles 10 al. 2 et 13 al. 1 de la Constitution fédérale, nobligent pas lEtat à pourvoir à ce que les organisations daide au suicide ou les personnes souhaitant se suicider puissent obtenir du natriumpentobarbital sans ordonnance. Le droit à la vie protégé par la Constitution impose à lEtat le devoir minimal de sassurer préalablement, au moyen dune procédure adéquate, quune éventuelle décision de mettre fin à ses jours correspond effectivement à la volonté libre de lintéressé. Ce contrôle est garanti par lobligation de prescription par un médecin, qui devra sassurer que les conditions légales (pénales, civiles, administratives) et les règles professionnelles médicales soient réalisées. Dans ce cadre, le Tribunal fédéral se réfère aux directives de lASSM du 25 novembre 2004 concernant les patients en fin de vie (c. 6.3.4). Larrêt précise que la prescription et la remise de natriumpentobarbital ne sont pas nécessairement contre-indiquées sagissant du suicide assisté de personnes malades psychiquement, mais quune extrême retenue simpose, ce qui implique nécessairement lexistence dune expertise psychiatrique spécialisée approfondie (ATF133 I 58cons. 6.3.5.1 et 6.3.5.2). Saisie d'un recours contre cet arrêt, la Cour européenne des droits de lhomme, le 20 janvier 2011, juge quil ny a pas violation de larticle 8 de la CEDH. L'arrêt Haas est décrit comme la deuxième étape de lélaboration par la Cour de Strasbourg « du droit dun individu de décider de quelle manière et à quel moment sa vie doit prendre fin », après larrêt Pretty rendu en 2002 dans une affaire anglaise (Puppinck / La Hougue, Le droit au suicide assisté dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de lhomme in jusletter du 27 janvier 2014 ; voir aussi Minelli, Das Schopenhauer-Syndrom hat voll zugeschlagen in jusletter du 24 février 2011 ; MartinaSperlich, Ein Recht auf Suizidebeihilfe im Licht des EMRK, in jusletter du 7 avril 2014).
En 2009, le Tribunal fédéral confirme la condamnation pour homicide intentionnel dun médecin psychiatre ayant prêté assistance au suicide à une personne incapable de discernement ([6B_48/2009]).
En 2010, le Tribunal fédéral déclare nul un accord passé entre le ministère public du canton de Zurich et une organisation privée dassistance au suicide soumettant celle-ci à certaines conditions-cadre dans loptique dun « contrôle qualité » (ATF136 II 415).
La même année, le Tribunal fédéral est saisi dune cause concernant la remise de natrium-pentobarbital à une patiente âgée, Alda Gross, souhaitant mettre fin à ses jours sans souffrir dune maladie conduisant à la mort en quelques jours ou semaines. Il confirme lATF133 I 58, cette jurisprudence ayant pour objectif de protéger notamment toute personne dune prise de décision précipitée ainsi que de prévenir des abus ([2C_9/2010]). La cause est portée devant la Cour européenne des droits de lhomme. Celle-ci, le 14 mai 2013, parvient alors à la conclusion que labsence de directives claires posées par la loi, définissant les circonstances dans lesquelles les médecins sont autorisés à délivrer une ordonnance lorsquune personne a pris librement la décision grave de mettre fin à ses jours sans quelle soit proche de la mort à cause dune maladie donnée, est constitutive dune violation de larticle 8 CEDH. Cet arrêt, qui donne lieu à de multiples commentaires (voir les références précitées), est actuellement déféré à la Grande Chambre.
Sur le plan cantonal, on mentionnera un arrêt du Tribunal pénal de Bâle Ville qui a acquitté de la prévention d'infraction à larticle26 LTPh(en relation avec larticle86 LTPh) un médecin qui avait prescrit du pentobarbital à une dame âgée de 82 ans en train de devenir presque complètement aveugle, sans être atteinte dune maladie mortelle ni dune maladie psychique (BJM 2013 p. 85).
6.Larticle86 al. 1 LPThréprime, au titre dun délit, quiconque, à moins quil nait commis une infraction plus grave au sens du code pénal ou de la loi sur les stupéfiants, met intentionnellement en danger la santé des êtres humains du fait quil néglige son devoir de diligence lorsquil effectue une opération en rapport avec des produits thérapeutiques (let. a). Le devoir de diligence est défini à larticle 3 LPTh qui prescrit que quiconque effectue une opération en rapport avec des produits thérapeutiques est tenu de prendre toutes les mesures requises par létat de la science et de la technique afin de ne pas mettre en danger la santé de lêtre humain et des animaux. Selon le message du Conseil fédéral, le devoir de diligence tel quil est défini dans cet article met en évidence limportance que le législateur accorde à la responsabilité personnelle (FF 1999 p. 3183). En matière de médicaments, le devoir de diligence est concrétisé à larticle26 al. 1 LPTh. Celui-ci dispose que les règles reconnues de la science pharmaceutique et médicale doivent être respectées lors de la prescription et de la remise de médicaments. Le Conseil fédéral explique dans son message que le rapport risque-bénéfice dun médicament dépend dans une large mesure de la manière dont il est utilisé et que cest pourquoi les règles reconnues des sciences pharmaceutiques et médicales doivent être respectées lors de la prescription et de la remise de médicaments ; implicitement, cette disposition interdit la prescription et la remise abusive de médicaments. Dans le même ordre didée, il est en outre exigé à larticle26 al. 2 LPThque létat de santé du consommateur soit « connu », cest-à-dire que le médecin ne délivrera pas d« ordonnance en blanc » (FF 1999 p. 3183, 1184, 3208 et 3209 ; RJJ 2007 p. 263 ; ATF134 IV 175cons. 4.1).
7.Le premier juge estime que lappelant n'a pas acquis la connaissance de létat de santé de son patient requise par la loi.
Ce quil faut entendre par connaissance de létat de santé du patient ne ressort pas clairement de la doctrine et de la jurisprudence. Le message du Conseil fédéral indique seulement quon a voulu, en posant cette exigence, empêcher les ordonnances en blanc. Il tombe sous le sens quune connaissance « totale » ou certaine de létat de santé du patient ne peut quasiment jamais être obtenue. Une interprétation littérale de larticle26 al. 2 LTPhpourrait par ailleurs mener à la conclusion que, tant que lon na pas mené toutes les investigations concevables, aucun médicament ne peut être administré ; cela nest naturellement pas le but du législateur. Ladministration dantalgiques ou de traitements palliatifs de confort face au refus, conforme au droit, du patient de subir dautres investigations ou traitements médicaux nest pas remise en question. Autrement dit, lon doit procéder à une pesée dintérêt entre les médicaments à prescrire, leurs effets, et le degré de connaissance de létat de santé du patient. Cest là laffaire du médecin.
Le Tribunal fédéral sest penché en 2013 (arrêt du TF du30.01.2013 [2C_901/2012]) sur ladmissibilité de la prescription de médicaments dans le cadre de la « télémédecine » (ou médecine à distance). Cet examen sest notamment fait en fonction de larticle26 LTPh, spécialement au vu de lexigence de la connaissance de létat du patient. Le Tribunal fédéral a considéré que le manque dinteraction entre un patient et le médecin en cas danamnèse uniquement réalisée par le biais dun questionnaire électronique écrit en particulier sil ny a pas eu de contact précédent ou dautres moyens de communication ne permettait pas au praticien dobtenir des indications suffisantes sur létat de santé du malade pour pouvoir prescrire des médicaments. Celui-ci contrevenait donc à ses obligations professionnelles et devait être sanctionné disciplinairement. Dans le cas particulier, le nombre important dordonnances qui avaient été délivrées en peu de temps permettait de douter encore plus que le médecin ait pu parvenir à un état de connaissance suffisant.
Le Tribunal fédéral a aussi été amené à sattacher au degré de diligence à observer pour la prescription et la remise de médicaments à titre expérimental au regard des articles 3 et26 LPTh. Selon lui, lusage « hors étiquette » de médicaments est licite si le médecin respecte son devoir général de diligence au sens des dispositions précitées. Le Tribunal fédéral précise que le médecin agit sous son entière et seule responsabilité et doit être en mesure de démontrer le consentement éclairé du patient et dexpliquer pourquoi, au regard des règles de lart, il a recouru à un médicament non admis officiellement (ATF134 IV 175).
8.En lespèce, comme la souligné avec raison le premier juge, lappelant a clairement indiqué, dans son certificat médical du 4 février 2011, quil était en présence dun « vraisemblable » développement dune maladie tumorale anorectale. Il a également écrit au procureur que lanamnèse de A. était très suggestive de ce développement. Les deux autres médecins entendus dans la procédure ont tout deux déclaré que la pose du diagnostic dun syndrome rectal se fait en premier lieu par lanamnèse (Dr C.), qui représenterait, ajoute lun, « la moitié » du diagnostic (Dresse F.). Les trois praticiens ont indiqué que les faux besoins pouvaient aussi avoir une cause inflammatoire ou encore résulter de polypes dans la région du rectum. La cause première venant à lesprit était néanmoins, pour lappelant comme pour ses deux confrères, la tumeur maligne du rectum. Autrement dit, lanamnèse, qui forme un élément important du diagnostic, faisait grandement pencher en faveur du diagnostic formé par lappelant, et entraînant une fin de vie misérable selon le témoin C. Le prévenu sest trouvé face à un patient qui avait répugné au cours de sa vie à consulter les médecins et refusait toute investigation supplémentaire. Ce malade était âgé de 88 ans, en pleine capacité de discernement et manifestait fermement sa volonté de mettre fin à ses jours. Sur cette base de « connaissance », il devait choisir la réponse médicale à apporter. Vu lattitude et la détermination du patient, il y avait une forme durgence.
Le premier juge estime que le médecin a agi trop rapidement, puisque, contrairement à ce qui ressort de létat de fait des précédents publiés en jurisprudence, la demande du prévenu dobtenir de laide pour mettre fin à ses jours et la réalisation de ce dessein sont intervenues dans un délai très court. Cela revient à remettre en question la capacité de discernement de lintéressé, posée comme une constante par le tribunal de police, ou plutôt son consentement éclairé ou encore le caractère durable de la décision de mourir exigé dans la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF2C_9/2010; ATF133 I 58). Il ressort du dossier que la décision de mourir du patient était antérieure à lintervention du médecin et quelle résultait des souffrances endurées petit à petit depuis trois mois. Le malade avait été renseigné par le médecin sur son état et des alternatives de traitement lui avaient été proposées (cons. III du jugement attaqué). Il a respecté la procédure dExit impliquant une déclaration manuscrite, un versement postal et un entretien avec un accompagnateur, ce qui a pris environ une semaine. On ne voit pas quil ait fallu exiger de lui d'autres discussions et une plus longue attente pour démontrer la persistance de son désir de mourir dans une situation intolérable pour lui, sauf à le soigner ou lhospitaliser de force, résolu quil était de mettre rapidement fin à ses jours par tout moyen, notamment la défénestration.
Cest par erreur également que le premier juge reproche à lappelant de navoir pas obtenu, conformément aux directives de lASSM, un certificat médical dun autre médecin établissant la proche fin de vie. Outre quelles ne constituent pas une base légale, mais une source dinterprétation pour les tribunaux - ce qui permet de laisser ouverte la question de savoir si lon était dans une situation de fin de vie au sens strict des directives (ch. 1, D. 43), ou dans une situation de fin de vie au sens commun - (ATF133 I 58cons. 6.3.4), ces directives nexigent pas de second avis médical (sur ces questions, voirSchaerz, in AJP 2013 p. 942 ss, p. 946). Elles imposent que le désir de mourir du patient, capable de discernement, soit mûrement réfléchi, ne résulte pas dune pression extérieure et soit persistant, ceci ayant été vérifié par une tierce personne, qui ne doit pas nécessairement être médecin (Directives médico-éthiques de lASSM sur la prise en charge des patientes et patients en fin de vie, ch. 4, D. 46 ; ATF138 I 58cons. 6.3.4). En lespèce, la femme du défunt, qui a appelé le Dr X. le 3 février 2011, na pas douté de la volonté de son mari de mettre fin à ses jours au vu de sa situation, puisquelle a indiqué quelle préférait la solution dExit à celle de retrouver son mari écrasé au sol. Elle ne la pas jugé différent des autres jours. Selon le rapport de police établi le 14 février 2011 suite au décès, un ami pasteur, G., était présent à côté de A. lorsquil a bu le pentobarbital de sodium. On savait que celui-ci souffrait vraisemblablement dun cancer qui lui rendait la vie insupportable et que peu avant son adhésion à lassociation Exit il avait tenté de mettre fin à ses jours en souvrant les veines. Cet ami na rien entrepris pour faire obstacle à la volonté manifestée du vieil homme, ni remis en question la fermeté de sa résolution. Par la suite, lépouse du défunt na pas exprimé de ressentiment ou regret face à lattitude de lappelant.
Dans ces conditions, il napparaît pas que lappelant aurait violé larticle26 LPThet tomberait sous le coup de larticle86 al. 1 let. ade cette loi en ayant prescrit la substance létale qui a entraîné la mort du défunt. Lappel est bien fondé sur ce point.
9.La prévention visait principalement la loi sur les produits thérapeutiques, subsidiairement la loi sur les stupéfiants, puis la loi sur la santé. Le premier juge na pas examiné les préventions subsidiaires dès lors quil avait admis la principale. On peut se demander sil naurait pas dû dabord examiner la prévention tirée de la loi sur les stupéfiants. En effet, la loi sur les produits thérapeutiques ne prévoit dinfraction que dans le cas où létat de fait délictueux ne remplit pas les conditions dune infraction plus grave au sens du code pénal ou de la loi sur les stupéfiants. Quoi quil en soit, le ministère public na pas recouru et formé dappel joint sur ce point, de sorte quune condamnation sur la base de la loi sur les stupéfiants constituerait une reformatio in pejus inadmissible. Quant à une éventuelle condamnation en vertu de la loi cantonale sur la santé, on relèvera que dans sa décision du 13 novembre 2013, le médecin cantonal est parvenu à la conclusion quil ny avait pas délément pouvant indiquer que le Dr X. naurait pas respecté ses devoirs professionnels selon larticle 61 LS, pour des raisons qui se recoupent avec celles qui ont été exprimées plus haut, et que lon doit confirmer.
10.Au vu de ce qui précède, lappel doit être admis et lappelant acquitté.
Lappelant a droit à une indemnité au sens de larticle 429 al. 1 let. a CPP. Celle-ci couvrira ses frais de défense en première et deuxième instances. En revanche, il ny a pas lieu de lui accorder une indemnité de tort moral subi au sens de larticle 429 al. 1 let. c CPP, au motif quon laurait privé sans motif de faire valoir toute preuve à sa décharge pendant la période dinstruction. Pour regrettable que soit lattitude du procureur, les témoins dont il demandait laudition ont été en définitive admis par le premier juge.
Par ces motifs,la Cour pénale
Vu les articles 26, 86 al. 1 let. a de la loi fédérale sur les médicaments et les dispositifs médicaux, 429 al. 1 let. a CPP,
1.Admet lappel de X. et annule le jugement attaqué.
Statuant à nouveau:
2.Acquitte X.
3.Laisse les frais à la charge de lEtat.
4.Alloue à X. une indemnité pour frais de défense, globale pour les deux instances, arrêtée à 15000 francs.
5.Notifie le présent jugement à X., par Me H., avocat à Neuchâtel, au Ministère public, Parquet régional de Neuchâtel (MP.2011.714), au Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers (POL.211.256).
Neuchâtel, le 23 avril 2014
Celui qui, poussé par un mobile égoïste, aura incité une personne au suicide, ou lui aura prêté assistance en vue du suicide, sera, si le suicide a été consommé ou tenté, puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire1.
1Nouvelle expression selon le ch. II 1 al. 3 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1erjanv. 2007 (RO20063459;FF19991787). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le Livre.
1Les règles reconnues des sciences pharmaceutiques et médicales doivent être respectées lors de la prescription et de la remise de médicaments.
2Un médicament ne doit être prescrit que si l'état de santé du consommateur ou du patient est connu.
1Est passible de l'emprisonnement ou d'une amende de 200 000 francs au plus, à moins qu'il n'ait commis une infraction plus grave au sens du code pénal1ou de la loi du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants2, quiconque met intentionnellement en danger la santé d'êtres humains du fait qu'il:
a.
néglige son devoir de diligence lorsqu'il effectue une opération en rapport avec des produits thérapeutiques;
b.
fabrique, met sur le marché, prescrit, importe ou exporte des médicaments ou en fait le commerce à l'étranger sans autorisation ou en enfreignant d'autres dispositions de la présente loi;
c.
remet des produits thérapeutiques3sans y être habilité;
d.
contrevient, lorsqu'il effectue une opération en rapport avec le sang ou des produits sanguins, aux dispositions sur l'aptitude à donner du sang, sur l'obligation de faire un test ou sur l'obligation d'enregistrer et d'archiver;
e.
met sur le marché des dispositifs médicaux qui ne satisfont pas aux exigences de la présente loi;
f.
néglige son obligation d'assurer la maintenance des dispositifs médicaux;
g.
effectue ou fait effectuer sur l'être humain un essai clinique qui ne satisfait pas aux exigences de la présente loi.
2 Si l'auteur agit par métier, la peine d'emprisonnement est de cinq ans au plus et l'amende de 500 000 francs au plus.
3 Si l'auteur agit par négligence, la peine d'emprisonnement est de six mois au plus ou l'amende de 100 000 francs au plus.
1RS311.02RS812.1213Rectifié par la CdR de l'Ass. féd. (art. 33 LREC; RO19741051).