Erwägungen (10 Absätze)
E. 1 a) Interjeté dans le délai légal, l’appel est recevable à cet égard b) Aux termes de l’article 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). Lorsque seules des contraventions ont fait l’objet de la procédure de première instance, l’appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l’état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit (al. 4). La Cour pénale limite son examen aux violations décrites dans l’acte d’appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décision illégale ou inéquitable (art. 404 al. 2 CPP). L’article 398 al. 4 CPP limite le pouvoir d’examen de la juridiction d’appel lorsque seules des contraventions ont fait l’objet de la procédure de première instance. Le critère déterminant est l’objet des débats. L’appel sera donc restreint si le prévenu a été renvoyé devant le tribunal pour une ou des contraventions uniquement, qu’il s’agisse de contraventions de droit fédéral ou de droit cantonal. En cas d’appel restreint, la juridiction d’appel revoit librement l’application du droit, mais son pouvoir d’examen concernant les faits est limité. Les faits doivent avoir été établis de manière manifestement fausse, à savoir de façon arbitraire ; une constatation erronée ne suffit pas ( Kistler Vianin , Commentaire romande du CPP, 2011, n° 24 ss ad art. 398 CPP). En matière d’appréciation des preuves et d’établissement des faits, il y a arbitraire lorsque l’autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu’elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 129 I 8 , cons. 2.1). En l’espèce, l’appelant n’a été renvoyé devant le tribunal de première instance que pour des contraventions. En tant qu’il invoque une constatation incomplète et erronée des faits, l’appel est irrecevable. La Cour de céans se limitera à examiner l’établissement des faits sous l’angle de l’arbitraire.
E. 2 L’appelant soutient qu’il n’y a pas de vente de boisson à é'établissement A., mais que celles-ci sont offertes par les filles dans le cadre de leurs prestations, respectivement du temps qu’elles passent avec leur client. L’appelant précise que ce temps passé avec leur client – en tant que préparation à l’accomplissement d’actes d’ordre sexuel – fait intégralement partie de la définition de la prostitution au sens de l’article 5 LPros
t. L'établissement A. doit donc être qualifié de salon. Prostitution et exploitation d’un établissement public étant incompatibles, il en conclut que l'établissement A. ne peut pas être considéré comme un établissement public au sens de la LEP.
E. 3 La loi sur les établissements publics (LEP) du 1er février 1993 est entrée en vigueur le 1 er juillet 1993. D’après l’article 1 LEP , son but est de régler les conditions d’exploitation des établissements publics et l’organisation de danses publiques, afin de garantir la qualité offerte dans les limites nécessaires à la préservation de la tranquillité, de la sécurité, de la santé et de la moralité publiques. Conformément à l’article 2 LEP , les établissements publics sont des établissements de caractère permanent ou semi-permanent, qui appartiennent à des personnes physiques ou morales et dont l’exploitant, dans un but lucratif, loge des hôtes ou sert à des tiers des mets et des boissons à consommer sur place, l’article 5 précisant que nul ne peut exploiter un établissement public ou organiser des danses publiques sans être au bénéfice d’une patente. Les articles 13ss LEP dressent ensuite la liste des onze patentes possibles, qui vont de l’hôtel au salon de jeu, en passant par le bar et le cabaret-dancing. La patente peut être retirée temporairement ou définitivement lorsque les locaux ou emplacements prévus pour l'établissement ont été le théâtre de désordres graves ou répétés, d'actes contraires aux bonnes mœurs ou illicites (art. 50 let. e LEP). L’article 90 LEP punit d’une amende jusqu’à 40'000 francs celui qui contrevient aux dispositions de la loi. La loi sur la prostitution (LProst) du 29 juin 2005 est entrée en vigueur le 1 er juillet
2006. D’après l’article 1 LProst , son but est en particulier de garantir, dans le milieu de la prostitution, que les conditions d’exercice de cette activité sont conformes à la législation, soit notamment qu’il n’est pas porté atteinte à la liberté d’action des personnes qui se prostituent ou que celles-ci ne sont pas victimes de menaces. D’après l’article 3 LProst , la prostitution est l’activité d’une personne qui se livre habituellement à des actes sexuels ou d’ordre sexuel, avec un nombre déterminé ou indéterminé de clients, moyennant rémunération. La LProst fait la distinction entre la prostitution sur le domaine public, sur les lieux accessibles au public ou exposés à la vue du public (art. 5 et 6) et la prostitution dite de salon (art. 7ss). La prostitution de salon est celle qui s’exerce dans des lieux soustraits à la vue du public. Ces lieux, quels qu’ils soient, sont qualifiés de salon par la LProst (art. 7). La prostitution de salon doit faire l’objet d’une déclaration à l’autorité compétente indiquant le nombre et l’identité des personnes qui y exercent la prostitution (art. 8). La LProst prévoit ainsi un système d'annonce, contrairement à la LEP qui prévoit un système d'autorisation. La révision de la loi de santé (LSanté) du 6 février 1995 interdisant la fumée dans les lieux publics est entrée en vigueur le 1 er avril 2009. L'article 50a LSanté prévoit une interdiction de fumer dans tous les lieux fermés publics ou accessibles au public. Les infractions à cette disposition sont réprimées conformément à l'article 122 LSanté (art. 50b al. 2 LSanté).
E. 4 Dans un premier moyen, l’appelant soutient qu’il n’y a pas de vente de boissons à l'établissement A. Cependant, ses arguments sur ce point constituent pour l’essentiel des critiques de nature appellatoire à l’encontre du jugement de première instance, qui ne sont pas recevables dans le cadre d’un appel restreint au sens de l’article 398 al. 4 CPP. En tout état de cause, il ne démontre pas en quoi la constatation selon laquelle on vend des boissons à l'établissement A. est insoutenable ou arbitraire. Sur la base du dossier, l’autorité de première instance a constaté que l'on pouvait se faire servir une ou plusieurs boissons à l'établissement A., contre le versement d’un certain montant ; que l'établissement A. comprenait une partie commune dotée d'un bar – auquel sont accolés quelques tabourets de bar ; et que plusieurs clients pouvaient se trouver dans cette partie commune et y boire un verre, parfois même sans discuter avec une des filles présentes. Sur la base de ces éléments, elle pouvait retenir sans arbitraire que l’on vendait des boissons à l'établissement A. La Cour de céans retiendra donc avec le premier juge que l’on vend de la boisson à l'établissement A.
E. 5 et 50 LEP doit être retenue.
E. 6 L’appelant se prévaut du droit à la protection de la bonne foi, qui permet d’exiger des autorités qu’elles évitent de se contredire, qu’elles tiennent leurs promesses et qu’elles ne commettent pas d’abus de droit. Il soutient que son nouveau concept avait été approuvé par les autorités compétentes, du moins de manière tacite, et qu'une condamnation intervenant deux ans après est contraire au principe de la bonne foi. D'après la jurisprudence du Tribunal fédéral : « Découlant directement de l'art. 9 Cst. et valant pour l'ensemble de l'activité étatique, le principe de la bonne foi protège le citoyen dans la confiance légitime qu'il place dans les assurances reçues des autorités, lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l'administration (ATF 131 II 627 consid.
E. 6.1 p. 636 s. et les arrêts cités). Plus largement, le principe de la bonne foi s'applique lorsque l'administration crée une apparence de droit, sur laquelle l'administré se fonde pour adopter un comportement qu'il considère dès lors comme conforme au droit (PIERRE MOOR, Droit administratif, Volume I, 3e éd. 2012, p. 929). Ce principe, qui ne peut avoir qu'une influence limitée dans les matières - tel le droit pénal - dominées par le principe de la légalité lorsqu'il entre en conflit avec ce dernier, suppose notamment que celui qui s'en prévaut ait, en se fondant sur les assurances ou le comportement de l'administration, pris des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice (ATF 131 II 627 consid. 6.1 p. 637) » (arrêt du Tribunal fédéral du 04 .11.2013 [6B_659/2013] , cons. 3.1). En l’espèce, il ne ressort pas du dossier que l’autorité compétente aurait donné de quelconques assurances à l’appelant. On cherchera en vain de telles assurances dans l’échange de lettres entre l’appelant et le Service de surveillance et de relations du travail des mois d’octobre et novembre 2010. De plus, l’absence de réaction du Service du commerce et des patentes suite à l’envoi du rapport de police du 30 décembre 2010, rapport dans lequel l’appelant évoque son nouveau concept, ne peut pas non plus être considérée comme une assurance donnée. On retiendra bien plutôt que, suite à l’intervention de la police en décembre 2010, l’appelant n’a pris aucune initiative pour soumettre lui-même son nouveau concept au Service du commerce et des patentes. Il s’est contenté d’attendre et de déduire du silence de ce dernier qu’il pouvait continuer d’agir tel qu’il le faisait. Cependant, le fossé est grand entre une assurance expressément donnée sur la base d’une demande et une absence de réaction faisant suite à la transmission d’un rapport de police dans lequel une esquisse de solution est évoquée durant l’interrogatoire. Force est donc bien d’admettre que les autorités compétentes n’ont donné aucune assurance à l’appelant. Ce constat s’impose d’autant plus que le principe de la bonne foi ne peut être admis que de matière limitée en droit pénal, matière régie par le principe de la légalité. L’appelant ne peut rien déduire non plus du comportement de la police, celle-ci n’étant pas l’autorité compétente pour donner un avis sur la question de l’application éventuelle des dispositions de la LEP . De manière générale enfin, on peut douter qu’une condamnation prononcée par le Ministère Public pour une infraction commise après information prise auprès d’une autorité administrative contrevienne au principe de la bonne foi. Ledit principe ne peut avoir de force contraignante qu'à l'encontre des autorités administratives ; or, le Ministère Public est une autorité judiciaire indépendante. L’appelant pourrait éventuellement tirer argument du fait que le comportement de l’administration l’a amené à penser que son concept n’était pas illicite au sens de l’article 21 CP. Cependant, il ressort du dossier que l’appelant était conscient que la façon dont il exploitait son salon était susceptible de poser des problèmes au regard de la LEP , ce dont d’ailleurs il a été averti à plusieurs reprises. Il connaissait cette loi et savait qu’elle pouvait potentiellement lui être appliquée. En outre, il ne pouvait tirer de l’absence de réaction du Service du commerce et des patentes aucune conclusion quant à la licéité de son acte : le fait que les autorités ne soient notoirement pas intervenues pendant plusieurs années ne suffit pas à admettre l’erreur sur l’illicéité (arrêt du TF du 20.04.2007 [6B.29/2007 ], cons. 4.2 ; ATF 128 IV 201, cons. 2). Pour toutes ces raisons, le moyen tiré d’une violation du principe de la bonne foi doit être écarté.
E. 7 L’appelant soutient encore que les infractions aux articles 50a et 50b LSanté ne peuvent être retenues dès lors que l'établissement A. n’est pas un établissement public. La Cour de céans ayant confirmé que l’espace commun de l'établissement A. tombait sous la définition d’établissement public au sens de l’article 2 LEP (voir supra cons. 5), les violations des prescriptions de la LSanté en matière d’interdiction de fumer doivent être retenues.
E. 8 L’appelant demande enfin que sa peine soit réduite proportionnellement à sa culpabilité et à la gravité de l’acte commis. Il ne soulève aucun motif à l’appui de sa demande de réduction de peine et pour cause, elle ne figure que dans les conclusions de son mémoire d’appel. En l’espèce, on ne voit pas en quoi l’amende de 1'220 francs infligée à l’appelant serait trop sévère et ne tiendrait pas compte équitablement des critères de l’article 47 CP. Le premier juge a fondé la peine sur la culpabilité de l’appelant, ses antécédents et sa situation personnelle. A l’issue de son examen, il a même réduit la peine prononcée par l’ordonnance pénale du 14 février 2013, ce qui démontre qu’il a fait bon usage de son pouvoir d’appréciation. La peine sera donc confirmée.
E. 9 Pour ces motifs, l'appel de X. doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité et les frais de procédure mis à sa charge conformément à l'article 428 al. 1 CPP. Compte tenu de l'issue du recours, il ne peut prétendre à une indemnité fondée sur l'article 429 CPP.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.Par ordonnance pénale du 14 février 2013, le Ministère Public, Parquet régional de Neuchâtel, a condamné X. à une amende de 1'520.- francs avec une peine privative de liberté de substitution de 16 jours en cas de non-paiement fautif, ainsi qu'aux frais de la cause, pour infractions aux articles 28 let. h LPCom, 90 LPCom, 50 let. a et b [recte : 50a et 50b] LSanté et 5 et 90 LEP. En substance, il était reproché à X. d'avoir, du 1erseptembre 2010 au 24 décembre 2012, vendu de l'alcool dans son salon de massage « A. », au [ ], sans disposer dune patente valable. De plus, il lui était reproché de ne pas avoir respecté linterdiction de fumer dans un établissement public. Le 20 février 2013, X. fait opposition à cette ordonnance pénale et a été renvoyé de ce fait devant le Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers.
B.Par jugement du 6 mai 2013, lautorité de première instance a condamné X. a une amende de 1'220 francs, avec une peine privative de liberté de substitution de 13 jours en cas de non-paiement fautif, ainsi quaux frais de justice arrêtés à 960 francs, pour infractions aux articles 5 et 90 LEP et 50 let. a et b [recte : 50a et 50b] LSanté. Le premier juge a retenu que, au sens de la législation cantonale, les activités liées à la prostitution et lexploitation dun établissement public sexcluaient mutuellement. Or, constatant que le salon de X. se doublait dun établissement répondant en tous points à la définition de larticle 2 LEP (présence permanente, service de boissons à des tiers, but lucratif), le premier juge est arrivé à la conclusion que X. avait violé les obligations inhérentes à la LEP, ainsi que celles découlant de la LSanté en matière dinterdiction de fumer dans les établissements publics.
C.X. fait appel de cette décision. Dans son mémoire dappel du 22 juillet 2013, il invoque une violation du droit, y compris lexcès et labus du pouvoir dappréciation, ainsi que la constatation incomplète et erronée des faits. Lappelant soutient quil ny a pas de vente de boisson dans son établissement, mais que les filles peuvent offrir une ou plusieurs boissons de leur réserve personnelle à leur client dans le cadre de leurs prestations. Il ajoute que les discussions dans lespace commun avec les clients tombent sous la notion de prostitution, que ledit espace doit logiquement être considéré comme un salon au sens de la LProst et non comme un simple bar où on vient consommer des boissons. Il se prévaut enfin du fait que les autorités ont violé le principe de la bonne foi en le condamnant, alors quelles avaient approuvé deux ans auparavant son concept dexploitation. Pour toutes ces raisons, lappelant demande principalement à être acquitté purement et simplement, très subsidiairement une réduction de peine et plus subsidiairement encore un renvoi de la cause au Tribunal de police pour quil statue au sens des considérants.
C O N S I D E R A N T
1.a) Interjeté dans le délai légal, lappel est recevable à cet égard
b) Aux termes de larticle 398 CPP, la juridiction dappel jouit dun plein pouvoir dexamen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). Lappel peut être formé pour violation du droit, y compris lexcès et labus du pouvoir dappréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). Lorsque seules des contraventions ont fait lobjet de la procédure de première instance, lappel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que létat de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit (al. 4). La Cour pénale limite son examen aux violations décrites dans lacte dappel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décision illégale ou inéquitable (art. 404 al. 2 CPP).
Larticle 398 al. 4 CPP limite le pouvoir dexamen de la juridiction dappel lorsque seules des contraventions ont fait lobjet de la procédure de première instance. Le critère déterminant est lobjet des débats. Lappel sera donc restreint si le prévenu a été renvoyé devant le tribunal pour une ou des contraventions uniquement, quil sagisse de contraventions de droit fédéral ou de droit cantonal. En cas dappel restreint, la juridiction dappel revoit librement lapplication du droit, mais son pouvoir dexamen concernant les faits est limité. Les faits doivent avoir été établis de manière manifestement fausse, à savoir de façon arbitraire ; une constatation erronée ne suffit pas (Kistler Vianin, Commentaire romande du CPP, 2011, n° 24 ss ad art. 398 CPP). En matière dappréciation des preuves et détablissement des faits, il y a arbitraire lorsque lautorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsquelle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF129 I 8, cons. 2.1).
En lespèce, lappelant na été renvoyé devant le tribunal de première instance que pour des contraventions. En tant quil invoque une constatation incomplète et erronée des faits, lappel est irrecevable. La Cour de céans se limitera à examiner létablissement des faits sous langle de larbitraire.
2.Lappelant soutient quil ny a pas de vente de boisson à é'établissement A., mais que celles-ci sont offertes par les filles dans le cadre de leurs prestations, respectivement du temps quelles passent avec leur client. Lappelant précise que ce temps passé avec leur client en tant que préparation à laccomplissement dactes dordre sexuel fait intégralement partie de la définition de la prostitution au sens de larticle 5LProst. L'établissement A. doit donc être qualifié de salon. Prostitution et exploitation dun établissement public étant incompatibles, il en conclut que l'établissement A. ne peut pas être considéré comme un établissement public au sens de la LEP.
3.La loi sur les établissements publics (LEP) du 1er février 1993 est entrée en vigueur le 1erjuillet 1993. Daprès larticle 1LEP, son but est de régler les conditions dexploitation des établissements publics et lorganisation de danses publiques, afin de garantir la qualité offerte dans les limites nécessaires à la préservation de la tranquillité, de la sécurité, de la santé et de la moralité publiques. Conformément à larticle 2LEP, les établissements publics sont des établissements de caractère permanent ou semi-permanent, qui appartiennent à des personnes physiques ou morales et dont lexploitant, dans un but lucratif, loge des hôtes ou sert à des tiers des mets et des boissons à consommer sur place, larticle 5 précisant que nul ne peut exploiter un établissement public ou organiser des danses publiques sans être au bénéfice dune patente. Les articles 13ssLEPdressent ensuite la liste des onze patentes possibles, qui vont de lhôtel au salon de jeu, en passant par le bar et le cabaret-dancing. La patente peut être retirée temporairement ou définitivement lorsque les locaux ou emplacements prévus pour l'établissement ont été le théâtre de désordres graves ou répétés, d'actes contraires aux bonnes murs ou illicites (art. 50 let. e LEP). Larticle 90LEPpunit dune amende jusquà 40'000 francs celui qui contrevient aux dispositions de la loi.
La loi sur la prostitution (LProst) du 29 juin 2005 est entrée en vigueur le 1erjuillet
2006. Daprès larticle 1LProst, son but est en particulier de garantir, dans le milieu de la prostitution, que les conditions dexercice de cette activité sont conformes à la législation, soit notamment quil nest pas porté atteinte à la liberté daction des personnes qui se prostituent ou que celles-ci ne sont pas victimes de menaces. Daprès larticle 3LProst, la prostitution est lactivité dune personne qui se livre habituellement à des actes sexuels ou dordre sexuel, avec un nombre déterminé ou indéterminé de clients, moyennant rémunération. LaLProstfait la distinction entre la prostitution sur le domaine public, sur les lieux accessibles au public ou exposés à la vue du public (art. 5 et 6) et la prostitution dite de salon (art. 7ss). La prostitution de salon est celle qui sexerce dans des lieux soustraits à la vue du public. Ces lieux, quels quils soient, sont qualifiés de salon par laLProst(art. 7). La prostitution de salon doit faire lobjet dune déclaration à lautorité compétente indiquant le nombre et lidentité des personnes qui y exercent la prostitution (art. 8). La LProst prévoit ainsi un système d'annonce, contrairement à laLEPqui prévoit un système d'autorisation.
La révision de la loi de santé (LSanté) du 6 février 1995 interdisant la fumée dans les lieux publics est entrée en vigueur le 1eravril 2009. L'article 50a LSanté prévoit une interdiction de fumer dans tous les lieux fermés publics ou accessibles au public. Les infractions à cette disposition sont réprimées conformément à l'article 122LSanté(art. 50b al. 2 LSanté).
4.Dans un premier moyen, lappelant soutient quil ny a pas de vente de boissons à l'établissement A. Cependant, ses arguments sur ce point constituent pour lessentiel des critiques de nature appellatoire à lencontre du jugement de première instance, qui ne sont pas recevables dans le cadre dun appel restreint au sens de larticle 398 al. 4 CPP. En tout état de cause, il ne démontre pas en quoi la constatation selon laquelle on vend des boissons à l'établissement A. est insoutenable ou arbitraire. Sur la base du dossier, lautorité de première instance a constaté que l'on pouvait se faire servir une ou plusieurs boissons à l'établissement A., contre le versement dun certain montant ; que l'établissement A. comprenait une partie commune dotée d'un bar auquel sont accolés quelques tabourets de bar ; et que plusieurs clients pouvaient se trouver dans cette partie commune et y boire un verre, parfois même sans discuter avec une des filles présentes. Sur la base de ces éléments, elle pouvait retenir sans arbitraire que lon vendait des boissons à l'établissement A.
La Cour de céans retiendra donc avec le premier juge que lon vend de la boisson à l'établissement A.
5.Dans un deuxième moyen, l'appelant soutient qu'une discussion avec une prostituée doit être considérée comme de la prostitution au sens de laLProst, que l'établissement A. doit dès lors être qualifié de salon et qu'il n'est par conséquent pas possible de le considérer comme un établissement public au sens de laLEP.
Avant dexaminer plus avant largumentation de lappelant, il y a lieu de déterminer si l'établissement A. en tout cas dans sa partie commune correspond à la définition détablissement public au sens de larticle 2 LEP. En effet, un examen de la relation entre laLProstet laLEPna de sens que si les deux législations sont susceptibles de sappliquer. Daprès larticle 2 LEP, un établissement public est (1) un établissement permanent ou semi-permanent, (2) dont lexploitant est une personne physique et dans lequel (3) on sert des boissons dans un but lucratif. Lappelant ne conteste pas la réalisation des deux premières conditions avec raison dailleurs ; en revanche, il conteste la réalisation de la troisième condition en soutenant quil ny a pas de vente de boissons à l'établissement A.. Or, la Cour de céans vient précisément de confirmer le fait que lon vend de la boisson à l'établissement A. Enfin, lappelant ne conteste pas le jugement de première instance sur le fait que l'établissement A. poursuit un but lucratif en servant des boissons. Par voie de conséquence, il faut admettre avec le premier juge que la partie commune de l'établissement A. correspond en tous points à la définition détablissement public consacrée par larticle 2LEP.
Cela étant dit, lappelant a raison lorsquil soutient quune discussion avec une prostituée doit être considérée comme de la prostitution au sens de la LProst, tout comme il a raison de dire que l'établissement A. doit être qualifié de salon ; le renvoi à larrêt du TF du31.03.2005 [2P.165/2004], cons. 3 est à cet égard pertinent. En revanche, la conséquence quil tire de cette qualification, à savoir qu'il n'est plus possible de considérer en même temps que certains attributs de son salon sont propres à ceux d'un établissement public, est erronée.
En effet, si on suivait le raisonnement de lappelant, il suffirait quun débit de boisson soit régulièrement fréquenté par des prostituées pour quil ne soit plus obligé de respecter les obligations découlant de la LEP. En d'autres termes, la qualité de salon prendrait le pas sur toutes les obligations découlant de la LEP. Or, une telle conclusion ne trouve ancrage ni dans la LEP ni dans la LProst. Elle ne trouve pas non plus ancrage dans la jurisprudence citée par lappelant, bien au contraire. Dans cet arrêt du31.03.2005 [2P.165/2004], cons. 3, le Tribunal fédéral analyse la constitutionnalité de la loi vaudoise sur la prostitution (LProst-VD), sur laquelle la loi neuchâteloise est en grande partie calquée. Le Tribunal fédéral fait état de trois catégories détablissement : (1) les établissements publics dans lesquels ne sexerce pas la prostitution, (2) les établissements publics (p. ex. les bars à champagne, night-clubs ou cabarets) dans lesquels sexerce la prostitution ou à tout le moins se négocie et se prépare laccomplissement de lacte dordre sexuel et (3) les salons au sens strict, cest-à-dire ceux où se pratiquent des massages ou des actes dordre sexuel sans débit de boissons. Les deux dernières catégories détablissement sont assimilées à des salons au sens large et sont à ce titre soumises aux obligations supplémentaires de la LProst-VD (en particulier lobligation dannonce). Sagissant plus spécifiquement des night-clubs et des cabarets, on peut lire ce qui suit : «[ ] les établissements qui tolèrent lexercice de la prostitution pourront ainsi être contraints de se conformer aux obligations nées de la loi sur lexercice de la prostitution. Enfin, on ne voit pas doù les recourants tirent largument que les night-clubs et autres cabarets échapperaient aux dispositions de la loi sur lexercice de la prostitution. Rien dans ladite loi ne permet une telle déduction. Lautorité intimée confirme au demeurant que les night-clubs se verront appliquer les dispositions de lart. 8 al. 3 LProst-VD, à linstar de tous les autres établissements» (arrêt du TF du31.03.2005 [2P.165/2004], cons. 4.2). En résumé, le Tribunal fédéral admet quun établissement peut être soumis à la législation sur les débits de boissons tout en étant soumis à celle sur la prostitution. Le canton de Vaud a dailleurs confirmé que tel pouvait bien être le cas en octroyant aux salons qui en font la demande une autorisation spéciale pour la vente de boissons avec et sans alcool (voir létat de fait des arrêts du TF du25.08.2008 [2C_357/2008]et du10.02.2009 [2C_905/2008]). A la lumière de cette jurisprudence, la façon dont est exploité l'établissement A. (service de boissons et exercice de la prostitution, voir cons. 5), le ferait tomber dans la deuxième catégorie.
Bien que fondée sur une législation cantonale similaire à celle du canton de Neuchâtel, la jurisprudence du Tribunal fédéral qui vient dêtre mentionnée nest pas totalement transposable à notre canton. Contrairement au canton de Vaud, qui octroie aux établissements de la deuxième catégorie une autorisation spéciale pour vente de boissons avec et sans alcool ou au canton de Fribourg, qui connaît une patente « U » pour les bars dépendant dun local de prostitution (art. 14 de la loi fribourgeoise du 24.09.1991 sur les établissements publics), le canton de Neuchâtel ne veut pas d'établissements hybrides sur son territoire. Le choix se restreint aux établissements de la première ou de la troisième catégorie, à savoir aux établissements publics mentionnés de manière exhaustive dans laLEPou aux salons au sens strict du terme (sans débit de boissons). Cette assertion est dailleurs confirmée par le Conseil dEtat qui, dans son rapport du 15 décembre 2004, commente larticle 7LProstde la manière suivante : «Si l'on constate que des personnes s'adonnent à la prostitution dans un établissement public au bénéfice d'une patente de cabaret-dancing, d'hôtel ou autre, l'autorité compétente pourra, après avoir prononcé un avertissement et en cas de récidive, retirer la patente au motif que des actes contraires aux bonnes murs ont été perpétrés dans ledit établissement public (art. 50, al. 1, let. e, voire f, LEP). Ainsi, il ne serait pas possible pour un propriétaire d'hôtel de tolérer qu'un salon soit exploité dans les chambres de son établissement». A linstar du premier juge, la Cour de céans se doit donc de constater quun établissement public ne peut pas accueillir ou tolérer la prostitution. En toute logique, la réciproque est également vraie : un salon ne peut abriter un établissement public.
En l'espèce, l'appelant tente justement de tirer avantage du fait que le problème est posé à l'envers : on nest pas en présence dun débit de boissons dans lequel sexerce ou est tolérée la prostitution, mais dun salon dans lequel sont servies des boissons. Cependant, les deux cas de figure sont identiques dans leur résultat : on se trouve en présence dun établissement « hybride », dont lexploitation est précisément impossible dans le canton de Neuchâtel.
Force est donc dadmettre que le premier juge a parfaitement raison lorsquil souligne que le concept de lappelant doit être revu. Son salon se double dun établissement public au sens de larticle 2 LEP, pour lequel il ne dispose daucune autorisation. Par conséquent, les infractions aux articles 5 et 50LEPseront confirmées.
Au demeurant, la conclusion ne serait pas différente si lon admettait une application parallèle de laLProstet de laLEP. En effet, que lappelant ait servi des boissons dans un salon doublé dun établissement public, alors que cest interdit (hypothèse dans laquelle une application parallèle est exclue), ou quil lait fait sans avoir au préalable obtenu une autorisation de la part de lautorité compétente (hypothèse dans laquelle une application parallèle est admise), il nen demeure pas moins quune violation des articles 5 et 50 LEP doit être retenue.
6.Lappelant se prévaut du droit à la protection de la bonne foi, qui permet dexiger des autorités quelles évitent de se contredire, quelles tiennent leurs promesses et quelles ne commettent pas dabus de droit. Il soutient que son nouveau concept avait été approuvé par les autorités compétentes, du moins de manière tacite, et qu'une condamnation intervenant deux ans après est contraire au principe de la bonne foi.
D'après la jurisprudence du Tribunal fédéral : «Découlant directement de l'art. 9 Cst. et valant pour l'ensemble de l'activité étatique, le principe de la bonne foi protège le citoyen dans la confiance légitime qu'il place dans les assurances reçues des autorités, lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l'administration (ATF131 II 627consid. 6.1 p. 636 s. et les arrêts cités). Plus largement, le principe de la bonne foi s'applique lorsque l'administration crée une apparence de droit, sur laquelle l'administré se fonde pour adopter un comportement qu'il considère dès lors comme conforme au droit (PIERRE MOOR, Droit administratif, Volume I, 3e éd. 2012, p. 929). Ce principe, qui ne peut avoir qu'une influence limitée dans les matières - tel le droit pénal - dominées par le principe de la légalité lorsqu'il entre en conflit avec ce dernier, suppose notamment que celui qui s'en prévaut ait, en se fondant sur les assurances ou le comportement de l'administration, pris des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice (ATF131 II 627consid. 6.1 p. 637)» (arrêt du Tribunal fédéral du04 .11.2013 [6B_659/2013], cons. 3.1).
En lespèce, il ne ressort pas du dossier que lautorité compétente aurait donné de quelconques assurances à lappelant. On cherchera en vain de telles assurances dans léchange de lettres entre lappelant et le Service de surveillance et de relations du travail des mois doctobre et novembre 2010. De plus, labsence de réaction du Service du commerce et des patentes suite à lenvoi du rapport de police du 30 décembre 2010, rapport dans lequel lappelant évoque son nouveau concept, ne peut pas non plus être considérée comme une assurance donnée. On retiendra bien plutôt que, suite à lintervention de la police en décembre 2010, lappelant na pris aucune initiative pour soumettre lui-même son nouveau concept au Service du commerce et des patentes. Il sest contenté dattendre et de déduire du silence de ce dernier quil pouvait continuer dagir tel quil le faisait. Cependant, le fossé est grand entre une assurance expressément donnée sur la base dune demande et une absence de réaction faisant suite à la transmission dun rapport de police dans lequel une esquisse de solution est évoquée durant linterrogatoire. Force est donc bien dadmettre que les autorités compétentes nont donné aucune assurance à lappelant. Ce constat simpose dautant plus que le principe de la bonne foi ne peut être admis que de matière limitée en droit pénal, matière régie par le principe de la légalité.
Lappelant ne peut rien déduire non plus du comportement de la police, celle-ci nétant pas lautorité compétente pour donner un avis sur la question de lapplication éventuelle des dispositions de laLEP.
De manière générale enfin, on peut douter quune condamnation prononcée par le Ministère Public pour une infraction commise après information prise auprès dune autorité administrative contrevienne au principe de la bonne foi. Ledit principe ne peut avoir de force contraignante qu'à l'encontre des autorités administratives ; or, le Ministère Public est une autorité judiciaire indépendante. Lappelant pourrait éventuellement tirer argument du fait que le comportement de ladministration la amené à penser que son concept nétait pas illicite au sens de larticle 21 CP. Cependant, il ressort du dossier que lappelant était conscient que la façon dont il exploitait son salon était susceptible de poser des problèmes au regard de laLEP, ce dont dailleurs il a été averti à plusieurs reprises. Il connaissait cette loi et savait quelle pouvait potentiellement lui être appliquée. En outre, il ne pouvait tirer de labsence de réaction du Service du commerce et des patentes aucune conclusion quant à la licéité de son acte : le fait que les autorités ne soient notoirement pas intervenues pendant plusieurs années ne suffit pas à admettre lerreur sur lillicéité (arrêt du TF du20.04.2007 [6B.29/2007], cons. 4.2 ; ATF128 IV 201,cons. 2).
Pour toutes ces raisons, le moyen tiré dune violation du principe de la bonne foi doit être écarté.
7.Lappelant soutient encore que les infractions aux articles 50a et 50bLSanténe peuvent être retenues dès lors que l'établissement A. nest pas un établissement public.
La Cour de céans ayant confirmé que lespace commun de l'établissement A. tombait sous la définition détablissement public au sens de larticle 2LEP(voirsupracons. 5), les violations des prescriptions de laLSantéen matière dinterdiction de fumer doivent être retenues.
8.Lappelant demande enfin que sa peine soit réduite proportionnellement à sa culpabilité et à la gravité de lacte commis. Il ne soulève aucun motif à lappui de sa demande de réduction de peine et pour cause, elle ne figure que dans les conclusions de son mémoire dappel.
En lespèce, on ne voit pas en quoi lamende de 1'220 francs infligée à lappelant serait trop sévère et ne tiendrait pas compte équitablement des critères de larticle 47 CP. Le premier juge a fondé la peine sur la culpabilité de lappelant, ses antécédents et sa situation personnelle. A lissue de son examen, il a même réduit la peine prononcée par lordonnance pénale du 14 février 2013, ce qui démontre quil a fait bon usage de son pouvoir dappréciation. La peine sera donc confirmée.
9.Pour ces motifs, l'appel deX.doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité et les frais de procédure mis à sa charge conformément à l'article 428 al. 1 CPP. Compte tenu de l'issue du recours, il ne peut prétendre à une indemnité fondée sur l'article 429 CPP.
Par ces motifs,LA COUR PENALE
Vu les articles 5 et 50 LEP, 50a et 50b LSanté, 428 CPP
1.Rejette lappel, dans la mesure où il est recevable, et confirme le jugement attaqué.
2.Arrête les frais de la procédure à 800 francs et les met à la charge de l'appelant.
3.Statue sans dépens.
4.Notifie leprésent jugement àX., par Me B., avocat à Neuchâtel, au Ministère public, Parquet régional de Neuchâtel (MP.2013.160) et au Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers (POL.2013.79).
Neuchâtel, le 9 janvier 2014