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A.La société A. Sàrl, dont Y. est lune des deux associés gérants et son mari lautre, exploite depuis septembre 2007 un restaurant à La Chaux-de-Fonds. Elle a engagé en qualité de cuisinier X. Un premier contrat de travail, signé de la seule Y. le 12 juin 2008 et présenté aux autorités pour obtenir une autorisation de séjour et un permis de travail pour son futur employé, originaire dun pays non-bénéficiaire des accords de libre circulation, indiquait une activité à 100% pour un salaire mensuel brut de 4'397 francs. Les parties ont signé un deuxième contrat en octobre 2008, qui arrête le salaire à 3'300 francs brut pour un horaire réduit à 75%, ce qui correspond à un salaire de 4'400 francs pour une activité à plein temps. Les deux contrats respectaient donc, dans labstrait, le salaire de 4'397 francs prévu par la convention collective de travail dans la restauration pour le personnel qualifié ayant dix ans dexpérience. Ayant commencé à travailler en octobre 2008 et payé pour partie en nature, pour partie par des virements bancaires internationaux en faveur de ses parents et pour partie encore de main à main, X. na pas touché lintégralité du salaire convenu dans le deuxième contrat et a travaillé au minimum 52.25 heures par semaine durant les trois premiers mois puis 44 heures par semaine ensuite, soit en tous les cas nettement plus quune activité à 75%. Après quil sétait approché dun syndicat, il a été licencié le 21 mai 2010 pour le 30 juin 2010. Le 4 juin 2010, il a porté plainte contre Y. et son mari, pour contrainte, menaces et traite dêtres humains; il na plus travaillé depuis cette date. Le 16 décembre 2010, Y. et son mari ont dénoncé leur ancien employé pour faux dans les certificats.
Tant Y. que X. ont été renvoyés devant le Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz. Lacte daccusation du 1ernovembre 2012 reproche à X. des faux dans les certificats (art. 252 CP) et une violation de larticle 118 al. 1 LEtr. Y. fait lobjet des mêmes préventions, auxquelles il faut ajouter un acte de contrainte (art. 181 CP), des menaces (art. 180 CP) et une violation de lobligation dappliquer des conditions de travail et de salaire conformes aux usages de la profession et de la région, au sens des articles 21 et 75 de la loi cantonale sur lemploi (LEmpl).
B.Par jugement du 31 janvier 2013, le tribunal a acquitté les deux prévenus et pour lessentiel renvoyé X. à saisir le juge civil des conclusions civiles quil avait déposées dans la procédure pénale à lencontre de Y. La plupart des préventions pesant sur les deux prévenus ont été abandonnées pour motifs de fait ou de droit. Sagissant plus précisément de linfraction à la loi cantonale sur lemploi, dirigée contre Y., le tribunal a considéré en substance que larticle 21 LEmpl ne décrivait pas de manière suffisamment précise le comportement éventuellement punissable au regard de la loi et que le renvoi général aux dispositions de la loi découlant de larticle 75 al. 3 LEmpl ne remplissait pas les exigences découlant de larticle 1 CP. Au surplus, la disposition du code pénal traitant de lusure (art. 157 CP) protégeait déjà lemployé dans ses rapports avec lemployeur, de sorte quen vertu de la force dérogatoire du droit fédéral (art. 335 CP), il ne subsistait pas de place pour une disposition de droit cantonal visant le même but.
C.Par déclaration du 17 mai 2013, le Ministère public appelle de ce jugement. En bref, il reproche au premier juge une fausse application du principenulla poena sine lege(art. 1 CP) et de celui de la force dérogatoire du droit fédéral. Contrairement à ce qua considéré le premier juge, il existe une place pour une disposition de droit cantonal visant à empêcher les employeurs de pratiquer la sous-enchère salariale, les articles 21 et 75 al. 3 LEmpl constituant à cet égard une base légale suffisante, que la prévenue Y. a précisément enfreinte de sorte quelle doit être condamnée à une amende.
Dans un appel joint, X. indique contester le jugement dans son ensemble et conclut à ladjudication des conclusions civiles quil avait déposées devant le premier juge, qui sélèvent à 286'180 francs et sont constituées de 256'180 francs de salaires impayés et de 30'000 francs dindemnité pour tort moral.
Pour sa part, lintimée tient lappel joint pour irrecevable.
D.A laudience de ce jour, la représentante du Ministère public a confirmé largumentation soutenue et les conclusions prises dans la déclaration dappel, renonçant à prendre position sur les conclusions de lappel joint.
Le plaignant et appelant joint, par sa mandataire, a relevé que dans sa première version, la déclaration dappel joint était affectée dune erreur de plume, les termes « 2 et 5 » devant être lus et compris comme « 2 à 5 ». Contrairement à ce quentendait soutenir la prévenue et intimée, lappel joint nétait pas limité par lappel principal, de sorte quil ne pouvait pas y avoir force de chose jugée, relativement aux conclusions civiles du plaignant, avant léchéance du délai pour former un appel joint, délai qui avait en lespèce été dûment utilisé et respecté. Enfin, les conclusions civiles du plaignant avaient été précisément et clairement détaillées devant le premier juge, de sorte que cest à tort que celui-ci avait renvoyé le lésé à sadresser au juge civil et quil appartenait désormais à la Cour dappel de sen saisir.
De son coté, la prévenue et intimée a fait valoir, par son défenseur, que larticle 21 LEmpl était une « disposition-programme », une norme générale de comportement qui nimpose pas dactes particuliers à charge dun employeur ni nen interdise spécifiquement non plus, de sorte quune sanction pénale, au sens de larticle 75 al. 3 LEmpl, ne peut réprimer le non-respect de cette disposition, de formulation trop vague et imprécise. Par ailleurs, le droit fédéral et les conventions collectives de travail, qui prévoient leur propre régime de sanctions pour le cas où un employeur ne les respecterait pas, ne laissent aucune place à une disposition pénale de rang cantonal. Les conclusions civiles de lappelant joint relèvent exclusivement de relations de droit privé entre celui-ci et lintimée, singulièrement du contrat de travail quils avaient conclu, de sorte quelles échappent à la compétence du juge pénal. Au demeurant et à supposer quil ait tout de même pu en connaître, cest à juste titre que le premier juge, en application tant de lalinéa. 2 let. d que de lalinéa 3 de larticle 126 CPP, a renvoyé le plaignant à sadresser au juge civil, les montants réclamés nétant assurément pas de faible valeur et exigeant de fait une instruction complète. Enfin, cest également à bon droit que le premier juge a abandonné les préventions dinfraction aux articles 180, 181, 252 CP et 118 al. 1 LEtr, pour motifs de fait ou de droit.
C O N S I D E R A N T
1.a) Interjeté dans les formes et délai légaux (art. 398 et 399 CPP), l'appel est recevable.
b) Lappel joint a lui aussi été interjeté dans le respect du délai découlant des articles 399 al. 3 et 401 al. 1 CPP. Il est exact, comme la relevé lintimée, quil comportait une contradiction, dès lors quil annonçait lintention de contester le jugement dans son ensemble pour conclure ensuite à lannulation des seuls chiffres 2 et 5 du dispositif du jugement. Selon larticle 385 al. 2 CPP, le mémoire dappel qui ne satisfait pas aux exigences de motivation et de clarté nécessaires doit être complété à bref délai. En loccurrence, lappelant joint a modifié ses conclusions le 23 juillet 2013, en précisant quil convenait de lire quil demandait lannulation des chiffres 2à5 du dispositif du jugement entrepris, en lieu et place des chiffres 2et5. Cette correction doit être admise, dès lors quelle vise à dissiper une incohérence entre la motivation de lappel joint et ses conclusions, la motivation de lappelant joint démontrant à lenvi quil entendait sen prendre non seulement à la question de la culpabilité de lintimée, mais aussi à celle du traitement par le premier juge de ses conclusions civiles. Ainsi compris, lappel joint est recevable. Il l'est également dans la mesure où et même s'il va au-delà des conclusions du Ministère public, l'appel joint n'étant pas limité à l'appel principal et pouvant porter sur des points non contestés par l'appelant principal (art. 401 al. 2 CPP).
2.Bien quayant déclaré vouloir attaquer lentier du jugement, X. a essentiellement développé largumentation de son appel joint autour de l'acquittement de la prévenue et intimée de la prévention d'infraction à laLEmplet du rejet de ses conclusions civiles. Ni dans son mémoire ni lors des débats de ce jour,il nest revenu sur lacquittement de la prévenue Y. des chefs daccusation de faux dans les certificats, violation de larticle 118 al. 1 LEtr, menaces ou encore contrainte. Ayant lui-même bénéficié dun acquittement en relation avec les deux premières préventions précitées, il ne peut sérieusement soutenir que labandon de la prévention, sur ces points, se justifiait dans son cas mais non dans celui de Y. Il ne fournit aucun argument ni aucun motif convaincant qui devraient conduire à un autre résultat que celui du premier jugement, de sorte que lacquittement de lintimée doit être confirmé sur ces deux points, la Cour dappel nexaminant que les points du jugement de première instance dûment attaqués (art. 404 al. 1 CPP).
Pour des motifs analogues, il y a lieu de conclure que labandon par le premier juge, en faveur de lintimée, des préventions de menaces ou de contrainte nest pas davantage remis en question par lappelant joint. Ses conclusions en paiement de salaires arriérés et indemnité pour tort moral ne peuvent reposer que sur le non-respect par lintimée des conditions dengagement qui auraient normalement et selon lui dû gouverner les rapports de travail entre les deux parties. On ne voit en effet pas en quoi les préventions abandonnées de menace de licenciement pour le cas où il parlerait à des tiers de ses conditions de travail ou de contrainte, pour avoir mis son passeport sous clef, pourraient déboucher sur le paiement dun arriéré de salaire calculé sur la durée des rapports de travail, ceux-ci auraient-ils été prolongés par une période de maladie de lintéressé consécutive à son renvoi.
Sagissant dune indemnité pour tort moral, la question est plus discutable. Toutefois, force est de constater que lappelant joint nexpose pas en quoi le premier juge aurait retenu à tort que létat du dossier ne permettait pas de conclure que lintimée lui aurait adressé des menaces graves, de nature à lalarmer ou à leffrayer, ni non plus que lautorité de première instance serait arrivée par erreur à la conclusion que le dossier nétablissait pas en quoi la liberté daction de lappelant joint aurait été entravée du fait de la conservation par lintimée de son passeport. Ainsi, il ny a pas place pour loctroi à lappelant joint dune indemnité pour tort moral découlant de ces deux préventions, qui ont à juste titre été écartées par le premier juge.
Il peut sur ces différents points et pour le surplus être renvoyé à la motivation du jugement de première instance, complète et convaincante (art. 82 al. 4 CPP).
Reste donc, pour fondement éventuel des prétentions civiles de lappelant joint, une infraction aux dispositions de la loi cantonale sur lemploi, objet même de lappel principal.
3.Larticle335 al. 1 CPdispose que les cantons conservent le pouvoir de légiférer sur les contraventions de police qui ne sont pas lobjet de la législation fédérale.
Le 25 mai 2004, le législateur neuchâtelois a adopté une loi sur lemploi et lassurance-chômage (LEmpl; RSN 813.10) qui a notamment pour but dassurer un service public de lemploi qui contribue à favoriser un marché de lemploi équilibré, prévenir et combattre le travail illicite, réaliser la libre circulation de la main-duvre au sens des accords conclus entre la Suisse et les pays de lUnion européenne et de lAssociation européenne de libre-échange (AELE) et encore permettre le recrutement de main-duvre nécessaire provenant de pays tiers et assurer à celle-ci des conditions de travail convenables (art. 1, let. a, h i et j LEmpl). La loi cantonale doit aussi assurer lapplication dans le canton de diverses lois et ordonnances fédérales, dont notamment la loi fédérale sur le service de lemploi et la location de services, lordonnance limitant le nombre des étrangers, lordonnance sur lintroduction progressive de la libre circulation des personnes entre, dune part, la Confédération suisse et, dautre part, la Communauté européenne et ses Etats membres, ainsi quentre les Etats membres de lAssociation européenne de libre-échange (AELE), ou encore la loi fédérale sur les conditions minimales de travail et de salaire applicables aux travailleurs détachés en Suisse et sur les mesures daccompagnement (LDét; voir art. 1 al. 2 let. a, h, i et j LEmpl). La LDét a quant à elle pour but de réglerles conditions minimales de travail et de salaire applicables aux travailleurs détachés pendant une période limitée en Suisse par un employeur ayant son domicile ou son siège à létranger, de même que contrôler les employeurs qui engagent des travailleurs en Suisse et les sanctions qui leur sont applicables en cas de non-respect des dispositions relatives aux salaires minimaux prévus par les contrats-types de travail au sens de lart. 360adu code des obligations (art. 1 LDét).
Pour concrétiser ces différents objectifs, larticle 21LEmplprévoit que les employeurs appliquent des conditions de travail et de salaire conformes aux usages de la profession et de la région et veillent ainsi à ne pas provoquer de sous-enchère (al. 1); ils fixent les conditions de travail et de salaire de façon à exclure toute discrimination en raison de l'origine ou du sexe (al. 2); ils se réfèrent aux conventions collectives de travail de la branche dans laquelle ils exercent leurs activités (al. 3). Le jugement du 31 janvier 2013 le relève avec à-propos, cette réglementation ne va pas au-delà des dispositions fédérales, lesquelles « proviennent des accords bilatéraux entre la Suisse et lUnion européenne ». Elle revient, comme le fait valoir le Ministère public dans son appel, à prendre des dispositions visant aumaintien de la paix sociale, en préservant les travailleurs suisses d'une sous-enchère salariale induite par la main-duvre étrangère, d'une part et en protégeant les travailleurs étrangers eux-mêmes, d'autre part (ATF138 III 750cons. 2.5 et références citées). Elle correspond à un intérêt public large, dapplication générale dans un nombre indéterminé de cas, qui ne se confond pas avec le but de protection dun patrimoine déterminé, dans le cas particulier dune relation spécifique entre un auteur et une victime dusure (art. 157 CP). Contrairement à ce qua considéré le premier juge, larticle 157 CP népuise pas le besoin de protection des travailleurs contre les risques de sous-enchère salariale, de sorte quil subsiste un espace pour une réglementation spécifique dans le domaine. De surcroît, la disposition visant lusure pose des conditions dapplication strictes, telles lexistence dune situation de faiblesse particulière de la victime et dune disproportion évidente dans léchange des prestations et contre-prestations, quune « simple » situation de sous-enchère salariale ne réalisera quexceptionnellement.
La conclusion du premier juge, selon laquelle larticle 157 CP saisirait lentier de la problématique liée aux risques de sous-enchère salariale et ne laisserait aucune place pour une réglementation complémentaire est ainsi erronée. En outre et contrairement à ce que soutient la défense, le droit fédéral ne traite pas de manière exhaustive la matière et il subsiste, notamment en parallèle à l'article 22 LEtr, une place pour des normes cantonales de police (voir à ce sujet ATF138 I 367, spécialement consid. 5.6).
Lappel est ainsi bien fondé de ce chef.
4.Pour écarter la prévention, le premier juge a par ailleurs considéré que la formulation de l'article 21LEmplne respectait pas les exigences de clarté découlant de l'article1 CPet que le simple renvoi prévu à larticle 75 al. 3LEmplne le faisait pas davantage. Cette opinion ne peut être suivie.
a) Larticle 21LEmplenjoint les employeurs dappliquer des conditions de travail et de salaire conformes aux usages de la profession et de la région, de veiller à ne pas provoquer de sous-enchère, dexclure toute discrimination en raison de lorigine et de se référer aux conventions collectives de travail de la branche dans laquelle ils exercent leurs activités. Les exigences que cette disposition impose aux employeurs sont claires et Y. les avait parfaitement comprises puisque lorsquelle a envisagé dengager un cuisinier étranger, elle a annoncé à lautorité compétente, en vue dobtenir lautorisation nécessaire, un salaire correspondant au franc près à celui que prévoyait la convention collective applicable dans le domaine de la restauration. Elle avait donc pleinement conscience que si elle voulait obtenir lautorisation convoitée, elle devait offrir le salaire usuel dans la branche. On ne peut ainsi partager laffirmation du premier juge que les exigences découlant de cette disposition seraient trop floues ou imprécises pour être comprises des employeurs et quon puisse attendre deux quils les respectent. Tout au contraire, le contrat modifié signé ultérieurement par les parties démontre une fois de plus que lintimée savait précisément ce quon attendait delle, puisque lui aussi correspondait au salaire usuel de la branche. Toutefois et dans les faits, lemployé a dû travailler davantage pour un salaire moindre. Or il est évident quun employeur ne saurait prétendre agir conformément à la loi sil conclut un contrat de façade, de pure forme, pour en imposer concrètement un autre à son employé, dun contenu différent et nettement moins favorable. Ce faisant et après en avoir donné lapparence, il ne respecte plus dans les faits les exigences en matière de salaire découlant des usages de la branche dans la région et des conventions collectives de travail, précisément dans le but de pratiquer la sous-enchère salariale contre laquelle la loi veut lutter. Il est clair que cest ce qua fait en lespèce Y., qui a donc enfreint larticle 21LEmpl.
b) Sous le titre « dispositions pénales » et tout en réservant lapplication des dispositions de la législation fédérale, larticle 75LEmplprévoit tout dabord quelques infractions spécifiques à la loi à son alinéa 1, puis à son alinéa 3 vise « les autres infractions aux dispositions ou aux mesures dexécution de la présente loi » qui sont punissables de lamende. Il sagit là dune technique législative « par renvoi » bien connue, propre à nombre de lois spéciales prévoyant des dispositions pénales et que lon trouve tant sur le plan fédéral : art. 90 LCR, 23 al. 1 LCD, art. 59 et 60 LTr, art. 112 al. 4 LAA pour prendre quelques exemples, que sur le plan cantonal : art. 127 al. 1LCAT, art. 55 al. 1LConstr, art. 55 al. 1LCPNou encore art. 38 al. 1LCPE, pour citer quelques autres exemples. Il ny a dans cette manière de faire et dès lors que les comportements réprimés sont tel le cas de larticle 21LEmpl décrits de manière suffisamment précise, rien de contraire à larticle1 CP.
5.Il suit de ce qui précède que lappel du Ministère public est bien fondé. Il résulte par ailleurs de létat de fait que lintimée a nécessairement agi intentionnellement, la non-conformité du contrat effectivement exécuté par les parties avec le contrat quelles avaient conclu ne pouvant être le fruit dune simple négligence.
Toute infraction à laLEmplest une contravention de droit cantonal, punissable dune amende. Le Ministère public requiert que celle-ci soit en loccurrence fixée à 500 francs, somme qui paraît trop modeste, compte tenu des circonstances de lespèce : lintimée est à la tête dun commerce, elle a agi dans le cadre de lexercice de sa profession, en pleine connaissance de cause et la situation irrégulière quelle a contribué à créer a perduré durant près de deux ans. La Cour de céans estime pour sa part que l'amende doit être portée à 1'000 francs.
6.La loi soumet la qualité pour recourir à l'existence d'un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision litigieuse (art. 382 al. 1 CPP). Cet intérêt doit être actuel et pratique. De cette manière, les tribunaux sont assurés de trancher uniquement des questions concrètes et non de prendre des décisions à caractère théorique. Ainsi, une partie qui n'est pas concrètement lésée par la décision ne possède pas la qualité pour recourir et son recours est irrecevable (arrêt du TF du08.03.2013 [1B_657/2012] et références citées).
En lespèce, on la vu(voir cons. 3), le bien juridique protégé par les normes pénales découlant de laLEmplest la paix sociale. Ainsi et à première vue, lappelant joint ne semble pas avoir la qualité de lésé directement touché par une infraction à ces dispositions, au sens des articles 115 et 382 al. 1 CPP, la protection de ses intérêts ne paraissant quindirectement assurée par les dispositions réprimant la sous-enchère salariale. Toutefois, dès lors que la jurisprudence reconnaît à un travailleur une prétention de droit privé, déduite de larticle 342 al. 2 CO, lui permettant dobtenir lexécution dobligations de droit public à la charge de lemployeur (ATF 138 précité, cons. 2.5), il faut admettre que, en pareil cas, le travailleur puisse se plaindre devant le juge pénal dune violation par son employeur de ces mêmes obligations de droit public, puisque la violation de la loi a pour effet direct de faire naître une créance du travailleur contre son employeur, auteur de la violation. Dans cette mesure et pour des motifs analogues à ceux examinés dans le cadre de lappel principal, lappel joint de X. est ainsi recevable et bien fondé, en tant quil sen prend à lacquittement de Y.
Sagissant des conclusions civiles de lappelant, cest néanmoins à juste titre que le premier juge a renvoyé lintéressé à en saisir cas échéant le juge civil. Il est en effet aisé de constater, comme le premier juge a pu le faire en lespèce, que la convention des parties na pas été respectée, ce qui suffit pour conclure à la réalisation de la contravention visée par les dispositions pénales de la loi. En revanche, déterminer précisément quels ont été les heures de travail exécutées par le travailleur, les montants quil a effectivement touchés et ceux qui auraient dû lui être payés requiert une instruction d'autant plus fouillée que les prétentions du plaignant sont très élevées puisqu'elles sont supérieures à 250'000 francs et dépassent largement le cadre dune procédure pénale limitée à la réalisation ou non dune simple contravention de droit cantonal, dont létat de fait est rapidement circonscrit. A cet égard, la réalité des faits et le bien-fondé des prétentions ne peuvent se déduire et résulter des seules allégations du plaignant, aussi détaillées celles-ci soient-elles. Il en va de même de lindemnité pour tort moral réclamée par X. : savoir sil remplit les conditions de loctroi dune telle indemnité, en tant que conséquence dune infraction aux articles 21 et 75 al. 3LEmpll, en sus des compléments de salaire auxquels il prétend par ailleurs, nécessite là également un examen qui dépasse largement le cadre de linstruction nécessitée par la procédure pénale. Ainsi, le premier juge a en lespèce fait une application correcte de larticle 126 al. 3 CPP.
En tant quil conclut à ladjudication de ses conclusions civiles, lappel joint de X. nest pas fondé.
7.Appel et appel joint étant, pour le deuxième partiellement, bien fondés, les frais de la procédure dappel seront mis à la charge de lintimée (art. 428 al. 1 CPP). Plaidant au bénéfice de l'assistance judiciaire, le plaignant n'a pas lui-même à faire face à des dépenses occasionnées par la procédure. Il n'a donc pas droit à une indemnité de dépens fondée sur l'article 433 CPP. En revanche, il se justifie de mettre à la charge de l'intimée, qui succombe, l'obligation de rembourser l'indemnité d'avocat d'office qui sera allouée au mandataire du plaignant, aux conditions posées par l'article 135 al. 4 CPP, applicable par renvoi de l'article 138 CPP (arrêt du TF du05.07.2012 [6B_112/2012], consid. 1.4; [6B_405/2012] du 07.01.2013, consid. 5; [6B_234/2013] du 08.07. 2013]
Sagissant des frais de première instance (art. 428 al. 3 CPP), il se justifie, sur le vu de la condamnation de Y., den mettre une partie à sa charge, qui peut être arrêtée à 500 francs, et de réduire dun montant analogue lindemnité arrêtée par le premier juge pour ses frais de défense. Sil était prévenu, X. était également plaignant en première instance. En conséquence, il y a lieu de mettre à la charge de Y. l'obligation de rembourser à l'Etat, toujours aux conditions de l'article 135 al. 4 CPP, une partie de l'indemnité d'avocat d'office allouée au mandataire du plaignant, proportion qui peut être arrêtée à un quart.
Par ces motifs,LA COUR PENALE
Vu les articles 21, 75 al. 3 LEmpl, 135 al. 4, 428, 433 CPP,
1.Admet lappel du Ministère public et partiellement, au sens des considérants, lappel joint de X.
2.Annule les chiffres 2, 3 et 5 du dispositif du jugement du 31 janvier 2013, les chiffres 1, 4, 6 et 7 de ce même dispositif étant confirmés.
Statuant au fond
3.Reconnaît Y. coupable de contravention aux articles 21 et 75 al. 3 LEmpl et la condamne à 1'000 francs damende et une part des frais de première instance arrêtée à 500 francs.
4.Fixe à 700 francs lindemnité due par lEtat à Y. pour ses frais de défense en première instance.
5.Arrête les frais de la procédure dappel à 1'200 francs et les met à la charge de Y..
6.Condamne Y. à rembourser à l'Etat, aux conditions posées par l'article 135 al. 4 CPP, le quart de l'indemnité d'avocat d'office allouée à Me B., mandataire de X., pour la procédure de première instance et l'intégralité de l'indemnité allouée au même mandataire dans la procédure d'appel.
7.Dit quil sera statué par voie de décision séparée sur lindemnité de mandataire doffice due à Me B. pour la procédure dappel.
8.Notifie le présent jugement à Y., par Me C., avocat à Neuchâtel, à X., par Me B., avocate à Neuchâtel, au Ministère public, Parquet régional de La Chaux-de-Fonds (MP2010.5781), au Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz, à La Chaux-de-Fonds (POL.2012.387).
Neuchâtel, le 19 février 2014
1. Pas de sanction sans loi
Une peine ou une mesure ne peuvent être prononcées qu'en raison d'un acte expressément réprimé par la loi.
1Les cantons conservent le pouvoir de légiférer sur les contraventions de police qui ne sont pas l'objet de la législation fédérale.
2Ils peuvent édicter des sanctions pour les infractions au droit administratif et au droit de procédure cantonaux.