Erwägungen (1 Absätze)
E. 17 CP étant donné quil a été mis subitement dans une situation dangereuse par la faute de A..
Selon larticle 17 CP, quiconque commet un acte punissable pour préserver dun danger imminent et impossible à détourner autrement un bien juridique lui appartenant ou appartenant à un tiers agit de manière licite s'il sauvegarde ainsi des intérêts prépondérants. Il nen demeure pas moins quil y a lieu de prendre en considération la faute initiale de lauteur qui ne prend pas les mesures nécessaires pour éviter dêtre placé en situation détat de nécessité et qui ne pourrait dès lors se prévaloir de larticle 17 CP si linfraction commise lui est par là même imputable (Monnierin Commentaire romand du code pénal n. 3 ad. art. 17).
Sil est exact que les versions des protagonistes se contredisent quant à savoir où se trouvait précisément le véhicule de A. lorsque X. a entrepris le dépassement par la droite sur le trottoir, ce dernier a toutefois déclaré sans ambiguïté avoir vu A. commencer à reculer. Sil a pensé que ce dernier allait le laisser passer, il nen demeure pas moins quil devait adopter une conduite prudente. Selon larticle 31 LCR, le conducteur doit en effet rester constamment maître de son véhicule, ce qui signifie quil doit être à tout moment en mesure dactionner rapidement les commandes de son véhicule en mouvement de façon à manuvrer immédiatement de manière appropriée aux circonstances (BussyetRusconi, LCR annoté, ch. 2 et 2.4 ad. art. 31). Cette règle de prudence devait en loccurrence amener lappelant à ralentir de façon à être en mesure dimmobiliser son véhicule si A. violait sa priorité. Sil avait anticipé, il naurait pas dû effectuer la manuvre qui lui est aujourdhui reprochée et le témoin présent sur le trottoir naurait pas indiqué avoir « vu une camionnette monter sur le trottoir à forte allure et toucher une voiture grise qui était en train de reculer » (D. 15). Létat de nécessité ne saurait dès lors être retenu. Au vu de ce qui précède, devient sans objet la question de savoir si l'article 10 al. 3 CPP a été ou non violé.
4.a) Selon larticle 51 al. 1 LCR, en cas daccident où sont en cause des véhicules automobiles ou des cycles, toutes les personnes impliquées devront sarrêter immédiatement. Elles sont tenues dassurer, dans la mesure du possible, la sécurité de la circulation. Lalinéa 3 ajoute que si laccident na causé que des dommages matériels, leur auteur en avertira tout de suite le lésé en indiquant son nom et son adresse et, en cas dimpossibilité, en informera sans délai la police.
b) Les deux témoins à savoir C. et B. ont mentionné que le véhicule de X. a heurté lavant droit du véhicule conduit par A., lorsquil sest rabattu sur la chaussée. Dans sa première déclaration à la police le 4 février 2012 (D. 16) X. a indiqué : « lorsque jai voulu me rabattre sur la route je crois que jai touché légèrement le véhicule gris avec laile gauche de mon véhicule. Toutefois je nai pas porté attention à cela et jai continué ma route ». Il résulte enfin du rapport de police et des photographies prises par la police que le pare-choc et laile avant droite du véhicule de A. étaient enfoncés et endommagés. Lensemble de ces circonstances amène à considérer que cest avec raison que la première juge na pas été convaincue par les déclarations de lappelant en audience lorsquil y a déclaré quil ny a pas eu vraiment de choc mais juste un frottement.
Malgré les dégâts précités, lappelant a continué sa route si bien quil y a infraction à larticle 51 LCR.
5.a) Celui qui, par une violation grave dune règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité dautrui ou en prend le risque sera puni dune peine privative de liberté de 3 ans au plus ou dune peine pécuniaire (art. 90 ch. 2 LCR). Pour que cette disposition soit applicable, il doit y avoir violation objectivement grave dune règle fondamentale de la circulation et la création dun danger sérieux pour autrui. Le danger sérieux ne nécessite pas quun accident ait été causé ni quun tiers ait été exposé à un danger concret. La création dun danger abstrait accru suffit. Une telle mise en danger doit être retenue lorsque lon peut considérer quune ou des personnes indéterminées auraient pu se trouver potentiellement exposées à un danger pour leur intégrité physique. Une mise en danger abstraite doit être niée lorsque des circonstances objectives permettent dexclure la présence de tiers, mais non le hasard. Enfin, subjectivement, lapplication de larticle 90 ch. 2 LCR nécessite un comportement sans égard pour autrui ou violant gravement les règles de circulation (ATF 131 IV 133 cons. 3.2).
b) Lappelant conteste la création dun danger sérieux pour autrui au motif quil na remarqué la présence daucun individu sur le trottoir emprunté. Si lon peut concevoir que X. nait pas vu B. qui se trouvait à environ 35 mètres de lendroit du dépassement par la droite, il ne pouvait par contre lui échapper la possibilité, vu la configuration des lieux, quun piéton surgisse soudainement sur le trottoir et risque dêtre renversé. Il ne conteste par ailleurs ni la violation grave dune règle fondamentale de la circulation ni un comportement sans égard pour autrui, si bien que ce grief doit également être rejeté.
6.Comme l'a relevé le Tribunal fédéral (arrêt du 26 mars 2013 [6B_547/2012]), lorsqu'un jugement est attaqué dans son ensemble, il appartient à la Cour pénale d'examiner d'office la quotité de la peine.
a) Selon l'article47 CP, le juge fixe la peine daprès la culpabilité de lauteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que leffet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de lacte, par les motivations et les buts de lauteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans la fixation de la peine. Il n'y a ainsi violation du droit fédéral que lorsque le juge sort du cadre légal, lorsqu'il fonde sa décision sur des critères étrangers à l'art.47 CP, lorsqu'il omet de prendre en considération des éléments prévus par cette disposition ou lorsqu'il abuse de son pouvoir d'appréciation en fixant une peine exagérément sévère ou excessivement clémente (arrêt du TF [6B_327/2011] du 7 juillet 2011).
b) Par ailleurs, l'exercice de ce contrôle suppose que le juge expose, dans sa décision, les éléments essentiels relatifs à l'acte ou à l'auteur qu'il prend en compte, de manière à ce que l'on puisse constater que tous les aspects pertinents ont été pris en considération et comment ils ont été appréciés, que ce soit dans un sens aggravant ou atténuant (art. 50 CP). La motivation doit justifier la peine prononcée, en permettant de suivre le raisonnement adopté même si le juge n'est pas tenu d'exprimer en chiffre ou en pourcentage l'importance qu'il accorde à chacun des éléments qu'il cite (ATF 127 IV 101 cons. 2c). Cette exigence résulte également de l'article 80 al. 2 CPP.
c) Le jugement entrepris ne permet pas de déterminer selon quels critères la peine pécuniaire a été fixée si bien que la Cour pénale n'est pas en mesure d'examiner si le Tribunal de police a omis de prendre en considération des éléments prévus par l'article 47 CP ou a fondé sa décision sur des critères étrangers à cet article.
7.Il résulte de ce qui précède que le jugement de première instance doit être annulé car entaché d'un vice important, irréparable en procédure d'appel (art. 409 CPP). L'affaire sera donc en conséquence renvoyée au premier juge afin qu'il motive sa décision en tant qu'elle fixe la peine.
8.L'appel étant très partiellement admis, une partie des frais sera laissée à charge de l'Etat. L'article 436 al. 3 CPP prévoit que lorsque l'autorité de recours annule une décision conformément à l'article 409, les parties ont droit à une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours et par la partie annulée de la procédure de première instance. Il y a lieu d'observer à cet égard que la déclaration d'appel du 11 mars 2013 et son complément du 4 avril 2013 ne contiennent aucune considération relative à la mesure de la peine. Dans ces circonstances, il ne se justifie pas de tenir compte d'une durée d'activité de plus d'une heure, ce qui amène la Cour à fixer l'indemnité à 220 francs (Mizel/Retornaz, in Commentaire romand du CPP n°35 ad. art. 429). Augmentée de quelques débours, l'indemnité due à l'appelant peut être arrêtée à 300 francs hors TVA.
Par ces motifs,la Cour pénale
vu les articles 34 al. 4, 35 al. 1 et 2, 43 al. 1 et 2, 51 al. 1 et 3, 90 ch. 2, 92 al. 1 LCR, 47 CP
1.Admet très partiellement l'appel.
2.Renvoie la cause au Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers pour instruction éventuelle et nouvelle décision au sens des considérants concernant la peine.
3.Confirme le jugement pour le surplus.
4.Met les frais de la procédure dappel légèrement réduits à 500 francs à charge de X..
5.Alloue à X. pour la procédure de recours une indemnité de 300 francs, hors TVA, à la charge de l'Etat.
6.Notifie le présent arrêt à X. par Me D., avocat à Neuchâtel, au Ministère public, Parquet régional de Neuchâtel et au Tribunal de police, à Boudry.
Neuchâtel, le 8 mai 2013
Quiconque commet un acte punissable pour préserver d'un danger imminent et impossible à détourner autrement un bien juridique lui appartenant ou appartenant à un tiers agit de manière licite s'il sauvegarde ainsi des intérêts prépondérants.
1Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
2La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures.
Si le jugement doit être motivé, le juge indique dans les motifs les circonstances pertinentes pour la fixation de la peine et leur importance.
1Le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence.
2Toute personne qui n'a pas les capacités physiques et psychiques nécessaires pour conduire un véhicule parce qu'elle est sous l'influence de l'alcool, de stupéfiants, de médicaments ou pour d'autres raisons, est réputée incapable de conduire pendant cette période et doit s'en abstenir.1
3Le conducteur doit veiller à n'être gêné ni par le chargement ni d'une autre manière.2Les passagers sont tenus de ne pas le gêner ni le déranger.
1Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2001, en vigueur depuis le 1erjanv. 2005 (RO20022767,20042849;FF19994106).2Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 6 oct. 1989, en vigueur depuis le 1erfév. 1991 (RO199171; FF1986III 197).
1En cas d'accident où sont en cause des véhicules automobiles ou des cycles, toutes les personnes impliquées devront s'arrêter immédiatement. Elles sont tenues d'assurer, dans la mesure du possible, la sécurité de la circulation.
2S'il y a des blessés, toutes les personnes impliquées dans l'accident devront leur porter secours; quant aux autres personnes, elles le feront dans la mesure qu'on peut exiger d'elles. Ceux qui sont impliqués dans l'accident, mais en premier lieu les conducteurs de véhicules, avertiront la police. Toutes les personnes impliquées, y compris les passagers, doivent prêter leur concours à la reconstitution des faits. Ces personnes ne pourront quitter les lieux sans l'autorisation de la police, sauf si elles ont besoin de secours, si elles doivent en chercher ou quérir la police.
3Si l'accident n'a causé que des dommages matériels, leur auteur en avertira tout de suite le lésé en indiquant son nom et son adresse. En cas d'impossibilité, il en informera sans délai la police.
4En cas d'accidents aux passages à niveau, les personnes qui y sont impliquées avertiront sans délai l'administration du chemin de fer.
1Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende.
2Celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3Celui qui, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, accepte de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles est puni d'une peine privative de liberté d'un à quatre ans.
4L'al. 3 est toujours applicable lorsque la vitesse maximale autorisée a été dépassée:
a.
d'au moins 40 km/h, là où la limite était fixée à 30 km/h;
b.
d'au moins 50 km/h, là où la limite était fixée à 50 km/h;
c.
d'au moins 60 km/h, là où la limite était fixée à 80 km/h;
d.
d'au moins 80 km/h, là où la limite était fixée à plus de 80 km/h.
5Dans les cas précités, l'art. 237, ch. 2, du code pénal2n'est pas applicable.
1Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1erjanv. 2013 (RO20126291;FF20107703).2RS311.0
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.Le 4 février 2012 X. circulait au volant de sa camionnette sur la voie sud de la rue des Sablons, à Neuchâtel, en direction est. Il a aperçu A. qui sortait en marche arrière du parking du magasin Denner situé au bord de la voie nord de ladite rue avec l'intention de repartir en direction dHauterive et, arrivé à hauteur dudit parking, a dépassé par la droite ledit véhicule en montant sur le trottoir. En se rabattant, sa camionnette a heurté avec son flanc gauche l'avant droit du véhicule de A., endommageant son aile avant et son pare-chocs. X. continuant sa route, A. la poursuivi pour limmobiliser. Les deux véhicules sont entrés en contact à lintersection entre la rue des Sablons et lavenue de la Gare puis A. a bloqué la camionnette peu après larrêt de bus de la gare, sortie nord.
Le Tribunal a retenu que X. était monté sur le trottoir avec son véhicule alors que A., après avoir reculé calmement était positionné correctement sur la voie de circulation pour redémarrer et qu'ayant vu que la voiture de A. effectuait une manuvre en marche arrière il aurait dû, selon le principe de précaution, ralentir et être attentif au déplacement de son véhicule, ce qui lui aurait permis de freiner à temps. En empruntant un trottoir, en dépassant la voiture de A. par la droite et en observant une distance insuffisante pour se rabattre il a violé les articles 34 al. 4, 35 et 43 al. 1 et 2 LCR. Le Tribunal de police a par ailleurs relaté que X. avait déclaré à la police, le 4 février 2012, quil croyait avoir «touché légèrement le véhicule gris avec laile gauche de [son] véhicule» et en a déduit que, ne sétant pas arrêté, X. a violé larticle 51 al. 1 et 3 LCR relatif aux devoirs en cas daccident. Il a retenu enfin que larticle 90 ch. 2 LCR était applicable considérant quen montant et roulant sur un trottoir le prévenu avait fait preuve dune négligence grossière au total mépris des règles les plus élémentaires de la circulation et sans égard pour les piétons qui auraient pu sy trouver.
B.X. interjette appel contre ce jugement pour violation du droit, abus du pouvoir dappréciation, constatation erronée des faits et inopportunité. Il estime que la première juge a violé larticle 10 al. 3 CPP consacrant le principein dubio pro reoen retenant que le véhicule de A. était arrêté sur la voie sud. Le témoin B., qui se trouvait sur le trottoir, a en effet indiqué avoir « vu une camionnette monter sur le trottoir à forte allure et toucher une voiture grise qui était en train de reculer ». Il a toujours déclaré que la voiture grise roulait encore lorsquil est monté sur le trottoir et cest sans aucun motif juridiquement soutenable que la première juge a retenu la version des faits de lautre automobiliste et de sa compagne. Lon ne saurait lui reprocher un dépassement par la droite étant donné quil a simplement voulu éviter un accident. Il se prévaut dès lors de létat de nécessité prévu par larticle 17 CP. Il relève de plus que larticle 41 al. 1 et 2 LCR a été retenu à tort puisquil concerne certaines obligations des usagers de la route entre la tombée de la nuit et le lever du jour. Il ny a pas lieu de retenir une infraction à larticle 51 al. 1 et 3 LCR au motif quil a déclaré le jour de laudience quil navait pas senti le choc. Enfin, les circonstances lon contraint à une manuvre durgence qui ne résulte pas du hasard et cest à tort qua été retenue une violation grave des règles de la circulation.
C.Le Ministère public conclut au rejet de l'appel sans formuler d'observations.
C O N S I D E R A N T
en droit
1.Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2.Cest en vain que lappelant invoque que la première juge aurait fait une fausse application de larticle 41 al. 1 et 2 LCR. Il résulte en effet du jugement motivé quelle visait larticle 43 al. 1 et 2 LCR (ch. 2. II a des considérants et ch. 1 du dispositif du jugement). Si les considérants mentionnent sous ch. 2. II c larticle 41 LCR il sagit manifestement dune erreur puisque la première juge venait dexposer la teneur de larticle 43 LCR. Par ailleurs, lappelant ne conteste pas avoir emprunté un trottoir, manuvre interdite par larticle 43 LCR, et nindique pas en quoi la première juge aurait retenu à tort une infraction à cet article.
3.X. ne conteste pas avoir procédé à un dépassement par la droite alors que larticle 35 LCR prévoit quils doivent être effectués par la gauche. Il estime cependant quil doit être acquitté car il peut se prévaloir de létat de nécessité prévu à larticle 17 CP étant donné quil a été mis subitement dans une situation dangereuse par la faute de A..
Selon larticle 17 CP, quiconque commet un acte punissable pour préserver dun danger imminent et impossible à détourner autrement un bien juridique lui appartenant ou appartenant à un tiers agit de manière licite s'il sauvegarde ainsi des intérêts prépondérants. Il nen demeure pas moins quil y a lieu de prendre en considération la faute initiale de lauteur qui ne prend pas les mesures nécessaires pour éviter dêtre placé en situation détat de nécessité et qui ne pourrait dès lors se prévaloir de larticle 17 CP si linfraction commise lui est par là même imputable (Monnierin Commentaire romand du code pénal n. 3 ad. art. 17).
Sil est exact que les versions des protagonistes se contredisent quant à savoir où se trouvait précisément le véhicule de A. lorsque X. a entrepris le dépassement par la droite sur le trottoir, ce dernier a toutefois déclaré sans ambiguïté avoir vu A. commencer à reculer. Sil a pensé que ce dernier allait le laisser passer, il nen demeure pas moins quil devait adopter une conduite prudente. Selon larticle 31 LCR, le conducteur doit en effet rester constamment maître de son véhicule, ce qui signifie quil doit être à tout moment en mesure dactionner rapidement les commandes de son véhicule en mouvement de façon à manuvrer immédiatement de manière appropriée aux circonstances (BussyetRusconi, LCR annoté, ch. 2 et 2.4 ad. art. 31). Cette règle de prudence devait en loccurrence amener lappelant à ralentir de façon à être en mesure dimmobiliser son véhicule si A. violait sa priorité. Sil avait anticipé, il naurait pas dû effectuer la manuvre qui lui est aujourdhui reprochée et le témoin présent sur le trottoir naurait pas indiqué avoir « vu une camionnette monter sur le trottoir à forte allure et toucher une voiture grise qui était en train de reculer » (D. 15). Létat de nécessité ne saurait dès lors être retenu. Au vu de ce qui précède, devient sans objet la question de savoir si l'article 10 al. 3 CPP a été ou non violé.
4.a) Selon larticle 51 al. 1 LCR, en cas daccident où sont en cause des véhicules automobiles ou des cycles, toutes les personnes impliquées devront sarrêter immédiatement. Elles sont tenues dassurer, dans la mesure du possible, la sécurité de la circulation. Lalinéa 3 ajoute que si laccident na causé que des dommages matériels, leur auteur en avertira tout de suite le lésé en indiquant son nom et son adresse et, en cas dimpossibilité, en informera sans délai la police.
b) Les deux témoins à savoir C. et B. ont mentionné que le véhicule de X. a heurté lavant droit du véhicule conduit par A., lorsquil sest rabattu sur la chaussée. Dans sa première déclaration à la police le 4 février 2012 (D. 16) X. a indiqué : « lorsque jai voulu me rabattre sur la route je crois que jai touché légèrement le véhicule gris avec laile gauche de mon véhicule. Toutefois je nai pas porté attention à cela et jai continué ma route ». Il résulte enfin du rapport de police et des photographies prises par la police que le pare-choc et laile avant droite du véhicule de A. étaient enfoncés et endommagés. Lensemble de ces circonstances amène à considérer que cest avec raison que la première juge na pas été convaincue par les déclarations de lappelant en audience lorsquil y a déclaré quil ny a pas eu vraiment de choc mais juste un frottement.
Malgré les dégâts précités, lappelant a continué sa route si bien quil y a infraction à larticle 51 LCR.
5.a) Celui qui, par une violation grave dune règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité dautrui ou en prend le risque sera puni dune peine privative de liberté de 3 ans au plus ou dune peine pécuniaire (art. 90 ch. 2 LCR). Pour que cette disposition soit applicable, il doit y avoir violation objectivement grave dune règle fondamentale de la circulation et la création dun danger sérieux pour autrui. Le danger sérieux ne nécessite pas quun accident ait été causé ni quun tiers ait été exposé à un danger concret. La création dun danger abstrait accru suffit. Une telle mise en danger doit être retenue lorsque lon peut considérer quune ou des personnes indéterminées auraient pu se trouver potentiellement exposées à un danger pour leur intégrité physique. Une mise en danger abstraite doit être niée lorsque des circonstances objectives permettent dexclure la présence de tiers, mais non le hasard. Enfin, subjectivement, lapplication de larticle 90 ch. 2 LCR nécessite un comportement sans égard pour autrui ou violant gravement les règles de circulation (ATF 131 IV 133 cons. 3.2).
b) Lappelant conteste la création dun danger sérieux pour autrui au motif quil na remarqué la présence daucun individu sur le trottoir emprunté. Si lon peut concevoir que X. nait pas vu B. qui se trouvait à environ 35 mètres de lendroit du dépassement par la droite, il ne pouvait par contre lui échapper la possibilité, vu la configuration des lieux, quun piéton surgisse soudainement sur le trottoir et risque dêtre renversé. Il ne conteste par ailleurs ni la violation grave dune règle fondamentale de la circulation ni un comportement sans égard pour autrui, si bien que ce grief doit également être rejeté.
6.Comme l'a relevé le Tribunal fédéral (arrêt du 26 mars 2013 [6B_547/2012]), lorsqu'un jugement est attaqué dans son ensemble, il appartient à la Cour pénale d'examiner d'office la quotité de la peine.
a) Selon l'article47 CP, le juge fixe la peine daprès la culpabilité de lauteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que leffet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de lacte, par les motivations et les buts de lauteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans la fixation de la peine. Il n'y a ainsi violation du droit fédéral que lorsque le juge sort du cadre légal, lorsqu'il fonde sa décision sur des critères étrangers à l'art.47 CP, lorsqu'il omet de prendre en considération des éléments prévus par cette disposition ou lorsqu'il abuse de son pouvoir d'appréciation en fixant une peine exagérément sévère ou excessivement clémente (arrêt du TF [6B_327/2011] du 7 juillet 2011).
b) Par ailleurs, l'exercice de ce contrôle suppose que le juge expose, dans sa décision, les éléments essentiels relatifs à l'acte ou à l'auteur qu'il prend en compte, de manière à ce que l'on puisse constater que tous les aspects pertinents ont été pris en considération et comment ils ont été appréciés, que ce soit dans un sens aggravant ou atténuant (art. 50 CP). La motivation doit justifier la peine prononcée, en permettant de suivre le raisonnement adopté même si le juge n'est pas tenu d'exprimer en chiffre ou en pourcentage l'importance qu'il accorde à chacun des éléments qu'il cite (ATF 127 IV 101 cons. 2c). Cette exigence résulte également de l'article 80 al. 2 CPP.
c) Le jugement entrepris ne permet pas de déterminer selon quels critères la peine pécuniaire a été fixée si bien que la Cour pénale n'est pas en mesure d'examiner si le Tribunal de police a omis de prendre en considération des éléments prévus par l'article 47 CP ou a fondé sa décision sur des critères étrangers à cet article.
7.Il résulte de ce qui précède que le jugement de première instance doit être annulé car entaché d'un vice important, irréparable en procédure d'appel (art. 409 CPP). L'affaire sera donc en conséquence renvoyée au premier juge afin qu'il motive sa décision en tant qu'elle fixe la peine.
8.L'appel étant très partiellement admis, une partie des frais sera laissée à charge de l'Etat. L'article 436 al. 3 CPP prévoit que lorsque l'autorité de recours annule une décision conformément à l'article 409, les parties ont droit à une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours et par la partie annulée de la procédure de première instance. Il y a lieu d'observer à cet égard que la déclaration d'appel du 11 mars 2013 et son complément du 4 avril 2013 ne contiennent aucune considération relative à la mesure de la peine. Dans ces circonstances, il ne se justifie pas de tenir compte d'une durée d'activité de plus d'une heure, ce qui amène la Cour à fixer l'indemnité à 220 francs (Mizel/Retornaz, in Commentaire romand du CPP n°35 ad. art. 429). Augmentée de quelques débours, l'indemnité due à l'appelant peut être arrêtée à 300 francs hors TVA.
Par ces motifs,la Cour pénale
vu les articles 34 al. 4, 35 al. 1 et 2, 43 al. 1 et 2, 51 al. 1 et 3, 90 ch. 2, 92 al. 1 LCR, 47 CP
1.Admet très partiellement l'appel.
2.Renvoie la cause au Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers pour instruction éventuelle et nouvelle décision au sens des considérants concernant la peine.
3.Confirme le jugement pour le surplus.
4.Met les frais de la procédure dappel légèrement réduits à 500 francs à charge de X..
5.Alloue à X. pour la procédure de recours une indemnité de 300 francs, hors TVA, à la charge de l'Etat.
6.Notifie le présent arrêt à X. par Me D., avocat à Neuchâtel, au Ministère public, Parquet régional de Neuchâtel et au Tribunal de police, à Boudry.
Neuchâtel, le 8 mai 2013
Quiconque commet un acte punissable pour préserver d'un danger imminent et impossible à détourner autrement un bien juridique lui appartenant ou appartenant à un tiers agit de manière licite s'il sauvegarde ainsi des intérêts prépondérants.
1Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
2La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures.
Si le jugement doit être motivé, le juge indique dans les motifs les circonstances pertinentes pour la fixation de la peine et leur importance.
1Le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence.
2Toute personne qui n'a pas les capacités physiques et psychiques nécessaires pour conduire un véhicule parce qu'elle est sous l'influence de l'alcool, de stupéfiants, de médicaments ou pour d'autres raisons, est réputée incapable de conduire pendant cette période et doit s'en abstenir.1
3Le conducteur doit veiller à n'être gêné ni par le chargement ni d'une autre manière.2Les passagers sont tenus de ne pas le gêner ni le déranger.
1Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2001, en vigueur depuis le 1erjanv. 2005 (RO20022767,20042849;FF19994106).2Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 6 oct. 1989, en vigueur depuis le 1erfév. 1991 (RO199171; FF1986III 197).
1En cas d'accident où sont en cause des véhicules automobiles ou des cycles, toutes les personnes impliquées devront s'arrêter immédiatement. Elles sont tenues d'assurer, dans la mesure du possible, la sécurité de la circulation.
2S'il y a des blessés, toutes les personnes impliquées dans l'accident devront leur porter secours; quant aux autres personnes, elles le feront dans la mesure qu'on peut exiger d'elles. Ceux qui sont impliqués dans l'accident, mais en premier lieu les conducteurs de véhicules, avertiront la police. Toutes les personnes impliquées, y compris les passagers, doivent prêter leur concours à la reconstitution des faits. Ces personnes ne pourront quitter les lieux sans l'autorisation de la police, sauf si elles ont besoin de secours, si elles doivent en chercher ou quérir la police.
3Si l'accident n'a causé que des dommages matériels, leur auteur en avertira tout de suite le lésé en indiquant son nom et son adresse. En cas d'impossibilité, il en informera sans délai la police.
4En cas d'accidents aux passages à niveau, les personnes qui y sont impliquées avertiront sans délai l'administration du chemin de fer.
1Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende.
2Celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3Celui qui, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, accepte de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles est puni d'une peine privative de liberté d'un à quatre ans.
4L'al. 3 est toujours applicable lorsque la vitesse maximale autorisée a été dépassée:
a.
d'au moins 40 km/h, là où la limite était fixée à 30 km/h;
b.
d'au moins 50 km/h, là où la limite était fixée à 50 km/h;
c.
d'au moins 60 km/h, là où la limite était fixée à 80 km/h;
d.
d'au moins 80 km/h, là où la limite était fixée à plus de 80 km/h.
5Dans les cas précités, l'art. 237, ch. 2, du code pénal2n'est pas applicable.
1Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1erjanv. 2013 (RO20126291;FF20107703).2RS311.0