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Arrêt du Tribunal Fédéral
Arrêt du 25.05.2016 [6B_601/2015]
A.X. a été condamné par jugement du Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers du 28 janvier 2013 aux peines susmentionnées pour infraction aux articles 165 et 166 CP au motif qu'il n'avait pas exercé ses fonctions dadministrateur unique de la société A. SA avec toute la diligence nécessaire au sens de larticle 717 CO, sétait totalement déchargé de ses responsabilités sur lactionnaire unique, Y., en Allemagne, au bénéfice d'une procuration générale, et n'avait pas suivi les injonctions du réviseur qui, dès 2003, a formulé diverses réserves. Le tribunal a retenu quil sest contenté de vagues promesses sur la situation financière de Y. ce qui a entraîné la faillite de la société le 19 février 2008, alors même quil aurait dû, en tout cas dès juin 2007, déposer le bilan et faire lavis au juge. Nayant jamais été à même, malgré les demandes répétées de lorgane de révision, de justifier par pièces les réévaluations des acquisitions et des investissements faits entre 2004 et 2007, le tribunal la également condamné pour violation de lobligation de tenir une comptabilité. Pour fixer la peine, ce même tribunal a retenu que X. est un professionneldepuis plusieurs dizaines dannées, soit travaille dans les domaines comptable et de la révision, que laveuglement dont il a fait preuve dans la gestion de A. SA est particulièrement coupable, quil sest contenté de jouer ladministrateur de paille, quil aurait dû cesser son activité bien avant larrestation de Y. en 2007, que son activité nétait pas particulièrement rémunérative et quil na jamais été condamné auparavant mais na pas pris conscience de la gravité de son comportement.
Z. a été condamné par jugement du Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers du 28 janvier 2013 pour infraction à larticle 165 CP en sa qualité de réviseur de la société A. SA. Le tribunal a retenu que, très rapidement, Z. avait mis le doigt sur un certain nombre de disfonctionnements et en avait averti ladministrateur mais sans se poser plus de questions dans la mesure où, selon lui, la comptabilité jouait. Il sest montré particulièrement peu curieux lorsquil sest agi dexpliquer une différence relative à la valeur des investissements et se devait dinterpeller le juge. Cet avis aurait également dû intervenir lorsque, en 2006, il a recommandé de ne pas approuver les comptes vu la sous-évaluation du poste « Darlehen ». Pour fixer la peine, le tribunal de police a retenu que sa faute est moins grave que celle de X. puisquil nétait pas responsable au quotidien du fonctionnement de la société, quil a la même formation que ce dernier, soit soccupe régulièrement de révisions de sociétés, quil est surprenant quil ne se soit pas montré plus curieux et ait laissé se détériorer une situation dont il avait perçu le côté délicat et quil a déjà été condamné à une reprise auparavant le 1erdécembre 2003.
B.Dans sa déclaration dappel, X. allègue que, jusquen 2007, il ne devait pas sinquiéter de la situation de la société au motif notamment que Y. avait toujours respecté ses engagements, quil entretenait avec lui un rapport de confiance et quil navait aucun moyen de vérifier la véracité des dires de ce dernier qui lui fournissait tous les documents nécessaires et qui na été arrêté quà fin 2007. Le fait quil na pas tenu compte des avertissements formulés par lorgane de révision nest pas déterminant étant donné quil y a lieu de se replacer dans la situation qui était la sienne dès 2002 et non sur la base déléments reconstitués a posteriori par l'analyste financier. Ce nest quau moment où il a reçu des réclamations de divers clients mécontents quil a douté de la sincérité des déclarations de Y. et cela ne saurait lui être reproché étant donné quil a été trompé par ce dernier. Il ne lui a pas accordé une confiance aveugle puisque Y. lui fournissait des documents justifiant les positions comptables sous la forme de classeurs de comptabilité. Sous l'angle de l'appréciation subjective de son comportement, il conteste réaliser les conditions d'une négligence coupable au sens de l'article 165 CP. Les pièces à sa disposition ne lui permettaient pas de douter de la valeur de la poudre de diamant qui a été évaluée conformément aux règles comptables. Il estime également que l'article 6 § 1 CEDH a été violé étant donné que ses réquisitions de preuve relatives au dossier constitué en Allemagne relativement à la condamnation de Y. n'ont pas été suivies par les autorités judiciaires. Il conteste que la société était surendettée, de nombreux créanciers ayant été sollicités pour que leurs créances soient reprises et une demande de sursis concordataire ayant été déposée. Il subsiste dès lors à son sens un doute raisonnable qui ne permet pas une condamnation sur la base de l'article 165 CP. Concernant la violation de l'obligation de tenir une comptabilité, il estime qu'elle n'existe pas étant donné qu'elle suppose qu'il ait su que les livres qu'il devait tenir étaient insuffisants et ne donnaient pas une image exacte ou complète de la situation financière de l'entreprise. Or ces conditions ne sont en l'occurrence pas réalisées.
C.Z. invoque une constatation incomplète des faits en alléguant que l'ampleur des escroqueries commises par Y. n'a pas été prise en considération et qu'il en est de même des diverses garanties offertes par les biens de la société (terrains propriétés de A. SA situés en Allemagne, poudre de cuivre et autres garanties). Il estime que le tribunal de première instance n'a pas effectué un examen complet et circonstancié des éléments constitutifs de l'infraction, en particulier du fait que, vu les manuvres astucieuses de Y., il n'a pas commis de négligence grave dans le cadre de son mandat de réviseur. Il conteste que la société présentait un surendettement et estime qu'il ne pouvait se rendre compte sans autre recherche que les éléments de l'actif ne permettaient plus de couvrir les dettes et les réserves obligatoires et que des cessions de rang (postpositions) étaient devenues impossibles ou insuffisantes. Enfin, il invoque une violation de la maxime d'instruction et de la présomption d'innocence. C'est à son avis à tort qu'il n'a jamais été procédé à l'audition de Y. et que le dossier des autorités pénales allemandes n'a pas été requis.
D.Le Ministère public conclut au rejet des appels sans formuler d'observations.
E.Concernant X., la Cour pénale a considéré que bien quil était administrateur avec signature individuelle de la société A. SA depuis le 4 mai 2000, il navait pas réellement géré ladite société mais était un « administrateur de paille », la gestion étant exercée par Y., ce dernier sétant fait prêter dimportantes sommes dargent par les clients de la société, dans le but de les faire fructifier mais en les utilisant à dautres fins, ce qui avait empêché leur remboursement. Elle a retenu une négligence grave dans la gestion de la société étant donné quen vertu de larticle 716 a al. 2 ch. 5 CO il devait exercer la haute surveillance sur les personnes chargées de la gestion. Il ne sétait notamment pas assuré de la solvabilité du directeur en Allemagne et navait pas tenu compte du rapport de lorgane de révision qui exprimait notamment une réserve quant à la valeur du poste « Anlagen » au motif quil sagissait de placements à très forts rendements, donc risqués et que les intérêts promis navaient pas tous été payés. Il a été retenu que ledit poste avait fait lobjet de réévaluations en violation du principe du coût historique et avait permis déviter de constater un surendettement manifeste de la société à partir des comptes arrêtés au 31 décembre 2004. Par la suite lorgane de révision avait recommandé de ne pas approuver les comptes annuels. Dès juin 2007, X. ne pouvait ignorer quil devait procéder conformément à larticle 725 al. 2 CO. La Cour pénale a considéré que lon ne saurait admettre que ladministrateur demeure inactif durant trois à quatre ans malgré les avertissements de lorgane de révision. Elle a enfin retenu la réalisation de lélément subjectif, la négligence coupable ayant causé ou aggravé le surendettement de la société A. SA. Elle a également considéré que X. avait contrevenu à lobligation légale de tenir une comptabilité, étant donné quil navait jamais été à même, malgré les demandes répétées de lorgane de révision, de justifier par pièces les réévaluations des acquisitions et des investissements intervenus entre 2004 et 2007.
F.Concernant Z., la Cour a considéré quil avait émis des réserves concernant le poste « Anlagen » et que cela aurait dû lamener, tout au moins après un à deux ans, à ne plus recommander lapprobation des comptes étant donné que la société risquait dêtre surendettée ou que ses actifs pouvaient être fictifs ou surévalués ; quil avait pris le risque que la situation résultant des incertitudes quil relevait saggrave et navait pas veillé à ce que le juge soit avisé conformément à larticle 729 c CO ; quen tant quorgane de révision il ne pouvait utiliser le concept dimpossibilité objective pour se décharger de son obligation de vérification de lexistence, de lévaluation et de la présentation du poste « Anlagen » dès lexercice 2003 à mesure quil sagissait de la substance de la société et quil devait à tout le moins dans un premier temps émettre une réserve quant à lapprobation des comptes au sens de larticle 728 b al. 2 ch. 4 CO puis mentionner dans ses rapports larticle 725 CO. De plus, malgré lenvoi des comptes et la clôture au 31 décembre 2006, il navait pas avisé le juge alors même quil avait indiqué que le poste « Debitoren » devait être provisionné au moins à hauteur de 50 %, cette mention devant lobliger à constater un surendettement. Enfin, les constatations faites concernant lévaluation du poste « Darlehen » qui montraient une sous-estimation du passif comptabilisé devaient lamener à formuler une réserve, remarque ou information complémentaire dans les rapports de révision.
G.X. et Z. ont interjeté recours au Tribunal fédéral contre ce jugement. Par arrêt du 30 octobre 2014, la Haute cour a admis leurs recours. Elle a considéré que le surendettement retenu, découlant des différentes corrections comptables évoquées par la Cour pénale, ne pouvait être confirmé eu égard à trois éléments :
a)La Cour pénale ne retenait pas que des actifs comptabilisés dans le poste dactifs « Anlagen » nauraient pas dû lêtre ni ne constatait quels actifs composaient le poste « Anlagen » pour les différents exercices au cours desquels un surendettement a été retenu, soit dès lexercice 2004 ; faute de connaître la nature des actifs concernés, il nétait pas possible de confirmer létat de surendettement qui avait découlé de la non prise en compte de la totalité de la valeur du poste « Anlagen » ni de dire quelles étaient les dispositions légales en vigueur jusquau 31 décembre 2012 (art. 664 à 670 aCO) qui avaient été violées.
b)La Cour pénale navait pas exposé en quoi et à partir de quand une provision de la moitié du compte dactifs « Debitoren » était nécessaire ; lexpert financier ne sétait pas non plus déterminé mais avait requis que linstruction vérifie les bases permettant la comptabilisation de ce poste et obtienne des éléments probants à cet égard ; dans ces circonstances, un état de surendettement découlant de la prise en compte dune provision sur le poste « Debitoren » ne pouvait être confirmé.
c)La Cour pénale nexpliquait pas pour quel motif elle retenait que le poste de passifs « Dahrlehen » avait été comptabilisé pour un montant inférieur à celui ressortant dun tableau hors comptabilité, retenant ainsi une sous-estimation du passif comptabilisé ; lexpert financier retenait que les divers tableaux au dossier ne permettaient pas de reconstituer lanalyse transmise par lorgane de révision et que linstruction devrait obtenir des explications à ce sujet.
Le Tribunal fédéral en a conclu :
«Dans le cadre du renvoi, lautorité cantonale indiquera la nature précise des actifs ou passifs dont elle conteste la comptabilisation, à moins quelle ne constate que ces actifs ou passifs nexistaient pas ou nétaient pas la propriété de la société. Elle exposera ensuite pour quels motifs juridiques elle conteste la comptabilisation opérée et la quotité exacte de la correction que cela implique dans les comptes. Si elle aboutit à la conclusion que la société était surendettée, elle devra préciser le montant de ce surendettement, la date de sa survenance et si elle entend le reprocher aux recourants la quotité de son accroissement. Sagissant du comportement des recourants, elle examinera celui-ci sur la base des dispositions légales en vigueur au moment des faits. Elle présentera de plus une motivation suffisante en cequi concerne lexistence dun rapport de causalité naturelle et adéquate entre les manquements reprochés et linsolvabilité ou le surendettement retenu. »
Concernant la violation de larticle 166 CP par X., le Tribunal fédéral a estimé que le jugement de la Cour pénale nest pas clair quant à ce quil reproche à ce dernier : non conservation des pièces justificatives ou irrégularités de la tenue de la comptabilité. Dans le cas dune irrégularité, le Tribunal fédéral estime que le jugement ne peut être approuvé dès lors que lirrégularité semble être fondée sur la manière dont X. a comptabilisé le poste « Anlagen » et que cette question doit être réexaminée. Quant à une condamnation fondée sur la non conservation des pièces justificatives, la constatation selon laquelle X. na pas donné suite aux demandes de pièces de lorgane de révision ne permet pas nécessairement den déduire quil ne les conservait pas. Le Tribunal fédéral estime dès lors que la cause doit être renvoyée et linstruction complétée avant nouveau jugement.
H.Les parties ont été invitées à se prononcer sur la suite de la procédure. Par courrier du 1erdécembre 2014, le Ministère public propose quun nouveau jugement soit rendu en procédure écrite.
Dans ses observations du 3 décembre 2014, Z. relève quil résulte de larrêt du Tribunal fédéral quune instruction complémentaire est nécessaire et doit comprendre les actes dinstruction quil a fait valoir et qui lui ont été refusés jusqualors. Il requiert dès lors à nouveau les moyens de preuve sollicitées devant le Ministère public puis le tribunal de police. Il estime que si une instruction complémentaire savère opportune, il se justifie de transmettre le dossier au tribunal de police qui devra envisager une expertise comptable, outre les autres actes dinstruction nécessaires. Il ajoute que le temps a passé et que des actes dinstruction complémentaires pourraient dès lors être illusoires, ce qui devrait conduire à son acquittement, pour le moins au bénéfice du doute, la Cour pouvant alors se prononcer elle-même.
Dans ses observations du 5 décembre 2014, X. réitère ses réquisitions de preuve et estime quune expertise comptable devra intervenir une fois le dossier complété. Il se réfère à lensemble des arguments invoqués dans ses précédents mémoires.
C O N S I D E R A N T
1.Interjetés dans les formes et délais légaux, les appels sont recevables.
2.a) Les autorités pénales recherchent d'office tous les faits pertinents pour la qualification de l'acte et le jugement du prévenu (art. 6 al. 1 CPP). Elles instruisent avec un soin égal les circonstances qui peuvent être à la charge et à la décharge du prévenu (art. 6 al. 2 CPP). Il n'existe pas de voie de recours spécifique pour violation de cette disposition et c'est surtout au moment du jugement au fond que le grief de violation des exigences de l'article 6 CPP pourra apparaître, se confondant généralement avec celui d'une violation de l'article 6 § 1 et 3 CEDH (Roth, in Commentaire romand CPP, note 17 ad art. 6). L'article 6 § 3 let. d CEDH prévoit que tout accusé a droit à interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge. L'autorité dispose d'une certaine liberté d'appréciation pour déterminer quels sont les faits pertinents et elle doit faire des choix dans la diversité des actes et des objets d'enquête qui s'offrent à elle. Elle est alors amenée à procéder à une appréciation anticipée des preuves prévue d'ailleurs par les articles 139 al. 2 et 318 al. 2 CPP (Roth, in op. cit. note 11 ad art. 6).
b) Est invoquée une violation des articles 6 CEDH et 6 CPP au motif que le dossier des autorités allemandes aboutissant à la condamnation de Y. n'a pas été requis et que ce dernier n'a pas été entendu. Or, une appréciation anticipée des preuves permettait au Ministère public ainsi qu'au tribunal de police de rejeter les réquisitions de preuve des appelants sans violer les principes susmentionnés.
Le refus par le Ministère public de requérir le dossier des autorités pénales allemandes a fait l'objet d'un recours à l'Autorité de recours en matière pénale qui, dans un arrêt du 18 novembre 2011 a notamment relevé ce qui suit :
« On peut sérieusement se demander si le fait d'être mis en accusation devant le tribunal de première instance alors que, par hypothèse, une preuve refusée par le Ministère public aurait permis d'établir son innocence ne constituerait pas déjà un préjudice juridique. Une telle exception n'est toutefois nullement réalisée en l'espèce, dès lors que les griefs adressés au recourant ont trait, en substance, à sa complaisance ou son manque de clairvoyance face aux explications de Y. et que les actes dinstruction et jugement menés en Allemagne ne pourront en aucun cas fournir de réponse aux interrogations nées de lanalyse des comptes déjà au dossier, à tout le moins pas au point de permettre un classement au terme de linstruction » .et « on ne voit nullement, au demeurant, ce que lensemble du dossier relatif aux escroqueries retenues le 27 novembre 2008 à charge de Y. pourrait éclairer de manière décisive, sagissant des infractions de nature différente qui sont aujourdhui reprochées aux recourants ».
Aucun recours na été interjeté contre cet arrêt. Par ailleurs, aucun événement survenu postérieurement ne justifie une autre appréciation. En effet, le versement au dossier du jugement du Landgericht de Freiburg condamnant Y. pour 167 escroqueries et le classement intervenu suite à la reprise de la procédure initialement diligentée par les autorités neuchâteloises contre ce dernier ne devaient pas amener le tribunal de police à considérer, dans le cadre dune appréciation anticipée des preuves, que le dossier pénal des autorités allemandes ayant amené à la condamnation pour diverses escroqueries devait être requis. La Cour peut reprendre ici les considérations de la direction de la procédure dans son ordonnance du 26 avril 2013 selon lesquelles aucun élément ne justifie que lon sécarte aujourdhui de la considération précitée de lAutorité de recours en matière pénale, le dossier relatif aux escroqueries retenues à charge de Y. ne pouvant apporter un éclairage sagissant des infractions de nature différente reprochées à X. et Z.
Quant au grief disant quil y aurait eu lieu dentendre Y., la Cour se rallie également aux considérations de lordonnance de procédure du 26 avril 2013 selon lesquelles cest avec raison que le tribunal de police a refusé ce moyen de preuve au motif que la personne concernée ne serait nullement obligée de répondre aux questions posées et que son audition nest pas déterminante pour analyser les faits reprochés aux appelants qui ont trait à lexploitation dune société surendettée sans se renseigner suffisamment sur la solvabilité de Y. provoquant ainsi laggravation du surendettement de A. SA et à la violation des obligations de lorgane de révision. Le fait que Y. aurait pu être reconnu coupable de faux dans les titres et descroquerie au préjudice de Z. et X., voire de gestion fautive, nest pas déterminant pour juger de la culpabilité des appelants en lien avec les infractions qui leur sont reprochées.
Il résulte de ce qui précède que les articles précités de la CEDH et du CPP nont pas été violés par le Ministère public et le tribunal de police lorsquils ont refusé les réquisitions de preuve susmentionnées.
c) Les appelants déduisent de larrêt du Tribunal fédéral quune instruction complémentaire doit être entreprise et réitèrent dès lors les réquisitions de preuve formulées précédemment. La Cour de céans ne partage pas cet avis. En effet, il sera démontré ci-après que linstruction effectuée postérieurement au premier rapport de lexpert financier permet de retenir que des postes comptabilisés dans le poste dactifs « Anlagen » nauraient pas dû lêtre et que les dispositions légales en matière dévaluation ou de réévaluation ont été violées et ont entraîné un état de surendettement dont les appelants sont responsables.
3.La maximein dubio pro reotirée du principe de la présomption dinnocence désormais ancré à larticle10 CPP, concerne dune part la répartition du fardeau de la preuve et dautre part la constatation des faits et lappréciation des preuves. Dans son premier sens, la maximeindubio pro reoveut quil incombe à laccusation détablir la culpabilité du prévenu, et non à celui-ci de démontrer quil nest pas coupable. La maxime est violée lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que laccusé na pas prouvé son innocence (ATF127 I 38cons. 2 a ; ATF120 Ia 31cons. 2 c). Dans son second sens, la maximein dubio pro reosignifie que le juge pénal ne doit pas tenir pour établi un fait défavorable à laccusé si, dun point de vue objectif, il existe des doutes quant à lexistence de ce fait. La maxime est violée lorsque le juge aurait dû éprouver des doutes quant à la culpabilité du prévenu. Des doutes abstraits ou théoriques ne suffisent pas, dès lors quils sont toujours possibles et quune certitude absolue ne peut être exigée. Il doit sagir de doutes sérieux et irréductibles, à savoir des doutes qui simposent au vu de la situation objective (ATF127 I 38cons. 2 a; ATF124 IV 86cons. 2 a; cf. également arrêt du TF du12.06.2007 [1P.87/2007] et arrêt du TF du26.08.2009 [6B_293/2009]). Le Tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (art. 10 al. 2 CPP). Tout moyen de preuve, même les indices, est susceptible d'emporter la conviction du juge et il décide selon son intime conviction si un fait est établi ou non. Pour le Tribunal fédéral, « le principe de libre appréciation des preuves énoncé par l'article 249 PPF signifie qu'en matière pénale les juridictions d'instruction et de jugement ne sont pas liées par des preuves légales et peuvent, selon leur intime conviction, décider si un fait doit être tenu pour établi [ ]. La force probante de chaque moyen de preuve doit être appréciée de cas en cas selon sa fiabilité. Si la vérité matérielle échappe, seule la libre et personnelle appréciation par le juge des indices réunis est déterminante. Ce n'est que de cette façon qu'il peut rendre un jugement valable, contrairement à l'ancien système des preuves légales qui liait le juge, sa conviction fût-elle contraire [ ] ». Ces considérations sont toujours valables sous l'empire de l'article10 CPP(Piquerez/Macaluso, Procédure pénale suisse, 2011, N. 574 ; ATF115 IV 267, JT 1991 IV 145).
4.La société anonyme dispose dun capital déterminé à lavance et dont les dettes ne sont garanties que par lactif social (art. 620 CO). La fonction du capital propre dont elle est dotée est de couvrir ses engagements. De ce fait, toute atteinte portée au capital social et aux fonds propres (i.e. les réserves ouvertes et le bénéfice reporté) met en danger la sécurité des créanciers et implique une réaction rapide de la part des organes sociaux, soit ladministration et lassemblée générale, ainsi que de lorgane de contrôle ou de révision. La loi règle expressément les démarches à entreprendre par les organes en cas de perte de capital et de surendettement (art. 725 CO). S'il ressort du dernier bilan annuel que la moitié du capital-actions et des réserves légales nest plus couverte, le conseil dadministration convoque immédiatement une assemblée générale et lui propose des mesures dassainissement (art. 725, al. 1 CO). Le conseil dadministration ne doit pas simplement informer le ou les actionnaires de la situation, mais proposer des mesures concrètes. Les mesures peuvent être de plusieurs sortes, mais elles impliquent en tout premier lieu une mise de fonds supplémentaire de la part des actionnaires, par exemple la réduction et la reconstitution simultanée du capital social, laugmentation du capital social, qui peut se faire par la conversion en capital de fonds avancés par lactionnaire, des apports à fonds perdus ou la postposition de créances (tout dabord de lactionnaire ;Böckli, Aktienrecht, 3èmeéd. 2004, p. 1677). Lassemblée générale doit être convoquée immédiatement, et si les mesures dassainissement ne sont pas encore prêtes, elle devra lêtre aux fins dinformer les actionnaires. Parmi les autres mesures d'assainissement, larticle 670 CO réserve la possibilité de réévaluation des immeubles ou des participations dont la valeur réelle dépasse le prix dacquisition ou le coût déquilibre afin déquilibrer le bilan déficitaire. Le montant de la réévaluation doit figurer séparément au bilan comme réserve de réévaluation (art. 670, al. 1 CO) et la réévaluation ne peut intervenir que si un réviseur agréé atteste par écrit à lintention de lassemblée générale que les conditions légales sont remplies (art. 670, al. 2 CO). La réserve de réévaluation résultant dun assainissement ne peut être dissoute que par transformation en capital-actions, par amortissement ou par aliénation des actifs réévalués (art. 671b CO). Sil existe des raisons sérieuses dadmettre que la société est surendettée, un bilan intermédiaire est dressé et soumis à la vérification dun réviseur agréé. Sil résulte de ce bilan que les dettes sociales ne sont couvertes ni lorsque les biens sont estimés à leur valeur dexploitation, ni lorsquils le sont à leur valeur de liquidation, le conseil dadministration en avise le juge, à moins que les créanciers de la société nacceptent que leur créance soit placée à un rang inférieur à celui de toutes les autres créances de la société dans la mesure de cette insuffisance de lactif (art. 725, al. 2 CO). Les avis obligatoires de larticle 725 CO incombent à ladministration de la société et, en cas de carence, à l'organe de révision (art. 729b aCO). La loi ne prévoit pas de procédure simplifiée en cas de pertes enregistrées par une société détenue par un actionnaire unique, pas davantage lorsque lactionnaire est également administrateur de la société ni lorsque ladministrateur délègue, comme dans le présent cas, la gestion à lactionnaire. Il est vrai que dans ce cas, les démarches imposées à larticle 725 al. 1 CO paraissent quelque peu artificielles puisquil incombe à ladministrateur de convoquer une assemblée générale pour linformer déléments de fait que lactionnaire connaît déjà de par sa fonction déléguée. Néanmoins, ces démarches sont indispensables dans lintérêt de la société, personne morale distincte de son actionnaire, et doivent être initiées par ladministrateur qui est un tiers qui doit garantir la pérennité de la personne morale qu'il gère et les intérêts des créanciers à concurrence du capital social. Si l'administrateur ne respecte pas ces impératifs légaux, mais procède de facto à des démarches qui auraient normalement dû relever dun assainissement, il commet une faute de gestion et enfreint des règles légales destinées à garantir les intérêts de la société et de ses créanciers. Sil omet de faire respecter les garanties prévues par la loi pour procéder à une réévaluation, qui est réservée à certains actifs et doit prendre place dans le cadre d'un assainissement, et fait entériner ses démarches par lorgane de contrôle, il commet une faute de gestion qui met en péril les intérêts qu'il doit protéger au sens de l'article 717 CO. Quant à lorgane de révision, qui prend simplement acte de démarches dassainissement et admet leur nécessité, ce qui place la société dans le champ d'application de l'article 725 al. 1 CO, mais ne s'assure pas du bien-fondé de ces démarches, omet de rendre le rapport exigé par l'article 670 al. 2 CO, ne s'assure pas davantage du bien-fondé de ses réévaluations et de la réalité financière des biens et de leur estimation, puis recommande dapprouver les comptes, il engage également sa responsabilité. En effet, les démarches imposées par larticle 725 CO visent à protéger, en cas de perte au bilan, la société en assurant son maintien en vie avec une substance suffisante et, dans tous les cas, les intérêts des créanciers.
Les tâches qui incombent à ladministrateur dune société anonyme ressortent des articles 716 ss CO. Il prend les décisions sur toutes les affaires qui ne sont pas attribuées à lassemblée générale par la loi ou les statuts. Sil a délégué la gestion des affaires à un tiers, ce à quoi les statuts et un règlement dorganisation peuvent lautoriser (art. 716b CO), il doit néanmoins veiller à ce quun règlement dorganisation définisse ses attributions et règle lobligation de faire rapport. Selon la doctrine, une délégation qui ne repose pas sur une base statutaire ni sur un règlement conformes aux statuts et au règlement dorganisation enfreint la loi (Peter/CavadiniinTercier/Amstutz(éd), Commentaire romand, CO II, ad 716b No 14) et il en découle que la compétence en matière de gestion continue à appartenir à ladministration et que la responsabilité y relative des administrateurs reste entière (CO 754 II a contrario ;Peter/Cavadini,op. cit et réf. cit.). Par rapport à déventuelles fautes de gestion commises par ce délégué, même lorsqu'il a été désigné conformément aux règles du CO, ladministrateur répond dune culpa in eligendo, in instruendo et in custodiendo. Cette dernière obligation comprend un contrôle de lactivité du délégataire et ce quant à sa conformité (compliance) et son opportunité (Peter/Cavadini, op. cit., no 42). Certaines attributions de ladministration sont inaliénables, telles lexercice de la haute direction de la société et létablissement des instructions nécessaires, fixer lorganisation, fixer les principes de la comptabilité et du contrôle financier, exercer la haute surveillance sur les personnes chargées de la gestion pour sassurer notamment quelles observent la loi, les statuts, les règlements et les instructions données, préparer le rapport de gestion, lassemblée générale et informer le juge en cas de surendettement (art. 716a CO). Ladministrateur dune société anonyme exerce ses attributions avec toute la diligence nécessaire et veille fidèlement aux intérêts de la société (art. 717 CO).
5.Selon l'article165 ch. 1 CP, le débiteur qui, de manière autre que celle visée à l'article 164, par des fautes de gestion, notamment par une dotation insuffisante en capital, par des dépenses exagérées, par des spéculations hasardeuses, par l'octroi ou l'utilisation à la légère de crédits, par le bradage de valeurs patrimoniales ou par une négligence coupable dans l'exercice de sa profession ou dans l'administration de ses biens aura causé ou aggravé son surendettement, aura causé sa propre insolvabilité ou aggravé sa situation alors qu'il se savait insolvable, sera, s'il a été déclaré en faillite ou si un acte de défaut de biens a été dressé contre lui, puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. L'article 172 aCP permet d'imputer à une personne physique un devoir particulier incombant à la personne morale, dans la mesure où cette personne physique a agi en qualité d'organe de la personne morale.
La faute de gestion peut consister en une action ou en une omission, cette dernière ne pouvant être reprochée que s'il existait un devoir juridique d'agir. L'article165 ch.1 CPne décrit pas, de manière précise et exhaustive, en quoi consiste la faute de gestion. Selon le message du Conseil fédéral, la norme ne vise pas un comportement en soi illégal, mais plutôt une gestion, en principe autorisée, que l'auteur exerce d'une façon telle qu'il cause ou aggrave sa situation alors qu'il se sait insolvable (FF 1991 II 1033). On ne peut souvent pas dire qu'un comportement de gestion (actif ou passif) est d'emblée et par nature prohibé ; il faut examiner dans quel contexte il intervient pour apprécier s'il constitue une faute de gestion. C'est d'abord en fonction des dispositions spécifiques qui définissent les devoirs de l'auteur qu'il faut déterminer si celui-ci a usé des précautions commandées par les circonstances et sa situation personnelle. Il ne faut pas réprimer n'importe quel choix inadéquat ou n'importe quelle appréciation malencontreuse, mais seulement un comportement qui dénote indiscutablement une légèreté blâmable (Corboz, Les infractions en droit suisse, 3eéd., 2010, n. 15 ss ad art. 165 CP, et les références citées). Ainsi, il a été admis que l'administrateur qui néglige de donner l'avis d'insolvabilité prescrit à l'article 725 al. 2 CO se rend coupable de gestion fautive (arrêt de l'Obergericht zurichois du 04.03.1996, cité parFavre/Pellet/Stoudmann, in Code pénal annoté, n. 1.10 ad art. 165 CP ; cf aussi ATF115 IV 38, 42). D'après la jurisprudence, seules des perspectives d'assainissement concrètes et réalisables à court terme peuvent justifier, cas échéant, que le juge ne soit pas immédiatement avisé d'une situation de surendettement (ATF127 IV 110, cons. 5a, cité inFavre/Pellet/Stoudmann, op. cit., n. 1.4 ad art. 165 CP).
Pour contrevenir à l'article165 ch. 1 CP, la faute de gestion doit avoir eu pour conséquence l'apparition ou l'aggravation du surendettement ou de l'insolvabilité. Chaque aggravation ne suffit toutefois pas, il faut une aggravation importante et durable de la situation de fortune (Schubarth/Albrecht, Kommentar zum schweizerischen Strafrecht, BT, Bd. 2, n. 6 ad art. 165 CP). Il faut par ailleurs que la faute de gestion soit en rapport de causalité naturelle et adéquate avec le surendettement ou son aggravation (Corboz, op. cit., n. 34 ss ad art. 165 CP).
Un comportement est la cause naturelle dun résultat s'il constitue lune des conditions sine qua non, cest-à-dire si, sans lui, le résultat ne se serait pas produit (ATF133 IV 158cons. 6.1,125 IV 195cons. 2b). La constatation du rapport de causalité naturelle relève du fait. Lorsque la causalité naturelle est établie, il faut encore rechercher si le comportement incriminé est la cause adéquate du résultat. Tel est le cas lorsque selon le cours ordinaire des choses et lexpérience de la vie, le comportement était propre à entraîner un résultat du genre de celui qui se produit (ATF133 IV 158cons. 6.1,131 IV 145cons. 5.1). Il sagit là dune question de droit (ATF122 IV 17cons. 2c / bb).
La gestion fautive doit avoir pour conséquence le surendettement du débiteur ou son insolvabilité. Il nest pas nécessaire que les actes reprochés à lauteur soient seuls à lorigine du surendettement ni quils en soient la cause directe. Il suffit que lacte de gestion fautive ait joué un rôle causal en contribuant à lapparition du surendettement ou à son aggravation ou quil ait été propre, daprès le cours ordinaire des choses et lexpérience de la vie, à entraîner un tel résultat (ATF115 IV 38cons. 2). La notion de surendettement, qui sapplique au débiteur soumis à la poursuite par la voie de la faillite, découle de larticle 725 al. 2 CO et signifie que, sur le plan comptable, les dettes ne sont plus couvertes ni sur la base dun bilan dexploitation, ni sur la base dun bilan de liquidation, autrement dit que les passifs excèdent les actifs (Corboz, in op. cit. n. 31 ad art. 65 CP).
L'infraction est intentionnelle, en ce sens que l'auteur doit avoir adopté volontairement un comportement qui, considéré objectivement, doit être qualifié de fautif en fonction des circonstances dont il avait connaissance ou acceptait l'éventualité ; il faut encore que, de manière prévisible pour lui, l'acte ou l'omission ait causé le surendettement ou aggravé ce dernier. En revanche, il n'est pas nécessaire que l'intention, soit la conscience et la volonté, porte sur la conséquence que la mauvaise gestion entraînera l'ouverture d'une faillite ni que l'auteur ait eu l'intention de provoquer ou aggraver son surendettement (sur ces questions, voirCorboz, Les infractions en droit suisse, tome 1, 2002 ad art. 165 CP ; FF 1991 II 37, cité inFavre/Pellet/Stoudmann, op cit., n. 1.8 ad art. 165 CP).
En résumé, l'auteur doit avoir adopté volontairement un comportement qui, considéré objectivement, doit être qualifié de fautif, en fonction des circonstances dont il avait connaissance ou acceptait l'éventualité ; il faut encore que ce comportement, de manière prévisible pour lui, ait causé l'insolvabilité ou le surendettement ou aggravé cette situation. Selon la doctrine et la jurisprudence, la faute de gestion doit être caractérisée, en ce sens qu'elle doit dénoter un manque du sens des responsabilités. L'ouverture de la faillite ou la délivrance d'un acte de défaut de biens est une condition objective de punissabilité (Corboz, op. cit., n. 58 ad art. 165 CP).
6.Les deux actes d'accusation se basent sur des faits similaires, soit l'évolution du solde débiteur du compte-courant de Y., la réévaluation du poste des acquisitions et des investissements (« Anlagen »), la sous-évaluation dans les comptes des montants correspondant aux investisseurs de A. SA (« Darlehen ») et la constatation par lorgane de révision dune réserve de 50 % sur le poste « Debitoren », impliquant à elle seule un surendettement manifeste. Avant de déterminer si les appelants encourent une responsabilité quant à ces éléments, il y a lieu dexaminer si le dossier permet de constater que des actifs ou des passifs auraient été comptabilisés à tort ou de manière erronée.
7.Il résulte de lanalyse des états financiers 2002 à 2007 que le compte-courant de Y. a augmenté de 22'853.59 francs à 1'941'959.72 francs de 2002 à 2007. A ce propos, lanalyste financier a relevé que le compte-courant présentait un solde en faveur de A. SA de 22'853.59 francs le 31 décembre 2002, alors que la société possédait des « réserves libres » lui permettant deffectuer un prêt vis-à-vis de son actionnaire inférieur à 10'000 francs. En effet, à cette date, le bénéfice reporté se montait à 5'398.88 francs. Il a ajouté que le 31 décembre 2003 la situation sétait dégradée au motif notamment que ledit compte-courant se montait à 71'337.52 francs alors que les « réserves libres » étaient de 13'273.22 francs. Il en concluait quafin de mieux évaluer la situation, dune part, il faudrait que linstruction puisse savoir si le poste était justifié par lexistence de confirmations de solde et/ou dun contrat qui permettraient de connaître les conditions du prêt (taux dintérêt, plan de remboursement, garantie, etc). Dautre part, il faudrait examiner la question de la solvabilité de lactionnaire et des éléments retenus par les organes à ce sujet. Linstruction devrait également contrôler si un intérêt a été comptabilisé et payé par Y. Si le conseil dadministration et lorgane de révision ne possédaient aucune garantie de la part de ce dernier au sujet de son compte-courant, ces derniers auraient déjà dû déposer le bilan conformément à larticle 725 al. 2 CO sur la base des comptes arrêtés au 31 décembre 2003.
Or, linstruction menée ultérieurement à ces constatations na pas permis de retenir que les appelants possédaient des garanties de la part de Y. En effet, interrogé à ce propos, X. a indiqué que, vu lévolution dudit compte-courant, Y. devait reprendre des créances des clients de la société et que des mesures ont été prises fin 2006, début 2007. Il a ajouté que les prêts à lactionnaire ne faisaient pas lobjet dun contrat écrit ou oral et que ce dernier na pas payé dintérêts. A la question de savoir sil avait vérifié la validité des cessions de créances, notamment en relation avec larticle 120 CO, il a déclaré que non étant donné quentretemps tout avait été séquestré et bloqué.
Quant à Z., il s'est borné à dire qu'il avait signalé la problématique suffisamment tôt.
Enfin, lanalyste financier, consulté une deuxième fois en août 2011, à la question de savoir comment il pouvait déterminer que le poste « C./c Y. » ne pouvait pas être garanti par les actifs appartenant à ce dernier, a répondu :
« En labsence délément(s) probant(s) au sujet du patrimoine de Y., le rapport ne contient pas de détermination sur les possibilités de garanties par les actifs de Y.
Le rapport indique une violation de lart. 680 al. 2 CO dès 2002, puisque A. SA prête (sans tenir compte du solde de caisse de CHF 14'090.54) CHF 22'853.59 au 31.12.2002 alors que les fonds propres libres (distribuables) se montent à CHF 5'398.88. Au 31 décembre 2003, la situation se détériore étant donné que la société prête (sans tenir compte du solde de caisse de CHF 59'295.98) CHF 71'337.52 alors que les fonds propres libres se montent à CHF 13'273.22 (cf. p. 3 du rapport).
Compte tenu de la violation de lart. 680 al. 2 CO et de limportance du poste comparée aux fonds propres, le rapport recommande dobtenir des confirmations de solde et/ou contrats ainsi que des informations sur la solvabilité de Y. afin de confirmer lexistence et lévaluation de lactif comptabilisé. Ces contrôles devraient permettre de « vérifier si la violation de lart. 680 CO saccompagne dun problème de constatation anticipée de surendettement ».
Ainsi, « si le conseil dadministration et lorgane de révision ne possédaient aucune garantie de la part de Y. au sujet de son compte-courant, ces derniers auraient déjà dû déposer le bilan conformément à lart. 725 al. 2 CO sur la base des comptes arrêtés au 31 décembre 2003 ».
Or, il sera démontré ci-après (cf. cons. 8) que les appelants ne possédaient aucune garantie de la solvabilité de Y., l'actif comptabilisé étant soit inexistant soit surévalué. Dès lors, le fait de comptabiliser un montant de 71'337.52 francs à lactif de la société en 2003, viole larticle 680 al. 2 CO, selon lequel les actionnaires nont pas le droit de réclamer la restitution de leur versement. Il incombait à l'administrateur, en présence d'un actif devenu douteux en raison de sa croissance massive par rapport à l'exercice précédent, de mettre en place un cadre juridique à ce prélèvement de substance, par la conclusion d'un contrat de prêt rémunéré par des intérêts, calculés en fonction du risque encouru. Le rapport de l'organe de révision l'y rendait formellement attentif depuis l'exercice 2003. Il était impératif d'évaluer ce risque quand bien même l'actionnaire puisait (à ce moment-là) uniquement dans les fonds dont il avait doté la société anonyme, à savoir son capital et ses réserves. En ne s'assurant pas de la bonité du débiteur-actionnaire, l'administrateur a violé ses obligations découlant de l'article 717 CO. Ce seul élément permet déjà d'admettre que l'administrateur a, par une négligence coupable dans l'exercice de ses fonctions, dès l'exercice 2003 dont il a connu les résultats au plus tard lors de l'assemblée générale, en juin 2004, contribué au surendettement de la société. Les réserves apportées sur les autres postes du bilan qui seront développées ci-dessous confirment cette appréciation.
8.Les rapports de lorgane de révision relatifs aux années 2003 à 2006 exprimaient une réserve quant à la valeur du poste « Anlagen » au motif quil sagissait de placements à très forts rendements, donc partiellement risqués, et que les intérêts promis navaient pas tous été payés, ce qui devait inciter à la prudence en terme dévaluation de ce poste.
A propos de ce dernier, le Tribunal fédéral indique dans son arrêt du 30 octobre 2014 :
« Lautorité précédente ne retient pas que des actifs comptabilisés dans le poste dactifs « Anlagen » nauraient pas dû lêtre, par exemple car ils nexistaient pas. A linstar de lexpertise financière (pièce 106 et pièce 113 ch. 6 dans laquelle son auteur requiert les documents nécessaires justifiant lexistence et lévaluation du poste « Anlagen »), le jugement attaqué ne constate pas quels actifs composaient ce poste, pour les différents exercices au cours desquels un surendettement a été retenu, soit dès lexercice
2004. Il mentionne tantôt des placements, des investissements, de la poudre de cuivre ou des acquisitions. Il nindique pas non plus quelle disposition légale en matière dévaluation ou de réévaluation aurait été violée. Faute de connaître la nature des actifs concernés, il nest pas possible ici de confirmer, qui plus est de manière générale cette conclusion et par conséquent létat de surendettement qui a découlé de la non-prise en compte de la totalité de la valeur du poste « Anlagen ». »
Il résulte des déclarations de Z. que les réévaluations successives des « Anlagen » en 2004, 2005, 2006 sont dues aux variations des prix des matières premières. Quant à X., il a mentionné des diamants (expertisés en Espagne), de la poudre de cuivre (évaluée par lOffice du commerce de Russie) et des immeubles (évalués selon les cédules hypothécaires).
Lexpert a constaté que :
« Les documents collectionnés par loffice des faillites et classés par dossier permettant de réaliser lactif « Anlagen » indiquent que ces positions contenaient des acquisitions diverses qui auraient probablement mérité une comptabilisation séparée selon les articles 660 ss CO (investissement immobilier, prêt, action, participation, etc).
Afin de contrôler le respect des principes comptables généraux stipulés aux articles 957 ss CO et 660 ss CO, il faudrait analyser dans le détail lensemble des éléments séparément.
Compte tenu des autres thèmes et des problèmes pour obtenir les pièces comptables, il se pourrait que ce travail se révèle disproportionné au regard du bénéfice que linstruction pourrait en espérer, voire impossible ».
Il mentionne toutefois comme possibilité lobtention des « papiers de travail du réviseur 2002 à 2007 (dont notamment les éléments probants justifiant lexistence et lévaluation du poste « Anlagen »). Ces documents ont été joints au dossier.
X. a déclaré quil ne disposait daucun document y relatif, les pièces devant se trouver dans les dossiers de bouclement tout en précisant :
« Il y avait des listes et des dossiers pour chaque placement Nous avons estimé les placements avec Y. Les réévaluations ont été faites sur la base dexpertises et dautres documents. Tout na pas été réévalué. Les expertises étaient faites par les assurances pour les matières premières. Ces documents doivent être à la police à Lörrach. Une copie de ces documents doit exister dans le dossier de bouclement. ».
Ces affirmations sont contredites par les notes de révision afférentes aux exercices 2002 et 2003, transmises à l'administrateur les 19 juin 2003 et 10 juin 2004. Z. indiquait, pour l'exercice 2003, sous la rubrique « Remarques » que « Le compte débiteur « Anlagen » de 179'429.12 n'a pas pu être contrôlé normalement, cependant, le solde au 31 décembre 2002 a été confirmé par Y. par la signature des comptes » et « Le compte courant Y. de CHF 22'853.59 devra être remboursé, ce débiteur offre en principe toute garantie ». Concernant le poste Darlehen, il relevait que « la liste nominative de ce compte n'a pu être contrôlée, Y. l'a confirmée en signant le bilan au 31.12.2002 ». Il est donc établi que dès l'exercice 2002, en tous les cas dès le mois de juin 2003, date de l'assemblée générale approuvant les comptes, X. ne connaissait pas la composition des postes « Anlagen » et « Darlehen » et ne pouvait donner aucune information à ce sujet. Ce faisant, il a pris le risque qu'il s'agisse d'actifs fictifs, ce qui s'est révélé être le cas par la suite. Pour l'exercice 2003, l'organe de révision indiquait que le compte « Anlagen » de 347'095.55 n'avait pu être contrôlé normalement, « cependant le solde a été confirmé par Y., nous demandons à l'administration d'établir des listes détaillées », puis « le compte courant Y. augmente, ce dernier devant faire l'objet d'un contrat de prêt avec plan de remboursement (art. 680 al. 2 CO). Cependant, selon X., l'actionnaire offre suffisamment de garanties financières », puis « Le poste Darlehen n'a pas pu être documenté par une liste nominative ».
Quant à Z., il a précisé lors de son audition par le Ministère public le 24 janvier 2011 que les éléments du grand livre ne lui permettaient pas dindividualiser tous les postes actifs, raison pour laquelle il lavait mentionné dans son rapport, et ce dès l'année 2002 si l'on se réfère aux pièces. Il navait pas de documents à lappui des investissements de A. SA. Concernant lexpertise russe relative à la poudre de cuivre, il na dû recevoir ce document que fin 2006
2007. A la question de savoir sil a demandé des confirmations auprès de tiers afin de vérifier lexactitude du poste « Anlagen » il répond par la négative en précisant quil dispose du document de lexpertise figurant au dossier ainsi que dun autre document à lappui des valeurs immobilières et ajoute quau départ linvestissement était comptabilisé de manière générale et quil na obtenu le détail de ce dernier quen 2006.
Il résulte de ce qui précède que, comme le révélait lexpert financier, des investigations plus poussées permettant de détailler les postes « Anlagen » seraient disproportionnées, voire inutiles, à mesure que ni l'administrateur ni l'organe de contrôle ne disposaient d'informations fiables à ce sujet pendant toute la durée de leurs fonctions, et n'ont pas cherché à en obtenir. Le fait que les « Anlagen » soit un compte fourre-tout, n'individualisant pas les différents actifs, rend la recherche de certains éléments, invoqués après la faillite par l'administrateur ou l'organe de contrôle, inutile. Il n'est en effet pas possible d'établir rétrospectivement que des actifs, inexistants au jour de la faillite, existaient bien auparavant, et ce sur plusieurs années, et que la société en a été une fois propriétaire. Il y a au contraire lieu d'admettre qu'en tous les cas, les actifs sous forme de poudre de cuivre et d'immeubles, supposés être de grande valeur, étaient dès le début des postes d'actifs fictifs, rien dans les démarches effectuées en cours d'instruction n'ayant fait apparaître d'indice en sens contraire.
Linstruction complémentaire effectuée par le Ministère public suite au premier rapport de lanalyste financier a toutefois permis didentifier que la réévaluation de 120'000 francs effectuée en 2004 concernait, selon Z., des biens immobiliers dont la valeur sélevait entre 250'000 francs et 370'000 euros, alors que lactif ne mentionnait quun montant de 101'731 francs.
A deux reprises, X. a procédé à la réévaluation d'actifs pour équilibrer les comptes de la société, suivi sur ce point par l'organe de révision, sans respecter les conditions d'un assainissement, qui ne s'imposait que si les conditions d'application de l'article 725, al. 1 CO étaient remplies, à savoir la perte de la moitié du capital social. Si la perte avait été supérieure, ou si la réévaluation n'avait pas permis de libérer des réserves latentes suffisantes, c'est alors l'article 725, al. 2 CO qui aurait trouvé application. Quoique l'article 670 CO réserve la réévaluation aux biens immobiliers et aux participations, l'administrateur et l'organe de contrôle ont admis une réévaluation indifférenciée d'un poste d'actifs au contenu indéterminé. En ce qui concerne la réévaluation de l'immeuble, en principe admissible selon l'article 670 CO, lexpert financier auquel a été posée la question de savoir comment il pouvait contester la réévaluation de 190'000 francs, celle-ci provenant de biens immobiliers dont la valeur sélevait entre 250'000 et 370'000 euros alors que le poste actif sélevait à 101'731 francs, a déclaré :
« La contestation de la réévaluation de 190'000 francs (et plus généralement de toute réévaluation opérée entre 2002 et 2007) se base sur lobligation du respect du principe du coût historique (ou coût dacquisition / de revient) qui impose, notamment aux sociétés anonymes, comme valeur comptable maximale, le prix dachat ou de revient
Dans le cas de la réévaluation de 190'000 francs je ne comprends pas les propos contenus dans la question.
Il est indiqué que la réévaluation concerne le terrain (poste « Grundstück ») acquis pour 101'731 francs en 2003. Au 31 décembre 2004, la réévaluation na pourtant pas été comptabilisée sur le terrain mais probablement dans le compte « Anlagen ». En effet, le compte « Grundstück » na pas été modifié entre le 31 décembre 2003 et le 30 septembre 2009. Le poste sest toujours élevé à CHF 101'731.--. De plus, aucun document na permis de prouver que A. SA était propriétaire dun bien immobilier sélevant entre EUR 250'000 et EUR 370'000 au 31 décembre 2004. Il est dautant plus difficile dadmettre sans élément probant (ou événement particulier) quun actif augmente de près de 200 % (ou que sa valeur triple) de 101'731 francs à 291'731 francs (CHF 190'000.-- plus CHF 101'731.--) ».
Suite à ces considérations, les appelants ont soutenu que A. SA était bien propriétaire dun bien immobilier, ce qui a amené le Ministère public à procéder à des investigations complémentaires. Ces dernières n'ont pas permis d'identifier un bien immobilier appartenant à la société, le bien immobilier mentionné par les appelants, soit l'article [aaaa] du cadastre de B. ( Bavière, Allemagne) appartenant à L.
Il n'y a dès lors aucune explication au dossier qui permet de justifier cette réévaluation de 190'000 francs. Comme l'a relevé l'expert financier, même si cette réévaluation concernait un immeuble, les conditions de l'article 670 aCO pour y procéder n'auraient pas été réunies. Force est dès lors de constater quà supposer quun immeuble ait existé, la réévaluation violerait larticle 670 aCO. Les comptes de l'année 2004 doivent dès lors faire l'objet d'une correction à hauteur de 190'000 francs comme l'a préconisé l'expert.
Il résulte du dossier que le poste « Anlagen » comprenait également des matières premières (diamants et poudre de cuivre notamment). Z., répondant à la question de savoir comment il expliquait laugmentation de la dette de lactionnaire Y. a répondu ce qui suit en rapport avec la composition des « Anlagen »:
« Cest là que nous avons mentionné cet article 680 CO. Y. prélevait de largent pour financer dautre chose. Je navais aucune idée des autres activités de Y. X. devait avoir plus de contacts et de renseignements à ce niveau-là. X. ne ma rien communiqué par rapport à lutilisation de ces fonds. De mémoire, je sais que certains postes actifs concernaient des achats de cuivre, de poudre de cuivre, ce qui nous avait fortement inquiété car elle avait une valeur impressionnante. Nous avons tenté dobtenir la valeur de cette poudre de cuivre, mais sans succès. Il y avait aussi des investissements dans lachat de diamants. Cest des achats qui étaient faits par la société à des fins spéculatives. Je pense quil espérait récupérer de largent avec cela. Ces métaux précieux étaient entreposés dans un dépôt à Zurich. Il pensait quune grande plus-value pouvait se réaliser sur ces matières premières »
Il a par ailleurs mentionné que les réévaluations successives du poste « Anlagen » en 2004 (190'000 francs), en 2005 (1'025'000 francs) et en 2006 (1'900'000 francs) faisaient suite aux variations des prix des matières premières mais quil navait pas de documents pour estimer la pertinence desdites réévaluations. Il a ajouté quelles leur paraissaient bizarres mais quelles pouvaient être justifiées, raison pour laquelle une remarque avait été apportée dans le rapport de révision.
Quant à X., questionné sur le rapport de révision de 2003 qui mentionnait limpossibilité de déterminer objectivement la valeur du poste « Anlagen », il a indiqué :
« Cela a été évalué daprès des expertises, surtout dans les matières premières. Pour les diamants cétait une institution en Espagne, pour la poudre de cuivre cétait fait par loffice du commerce de Russie. Ces expertises sont dans les dossiers. Si on y prend la poudre de cuivre, il y avait une expertise pour 99'000000 de dollars. Il y avait un doute sur lobjectivité de ces expertises. Pour limmobilier, cétait les prix selon les cédules hypothécaires par exemple. Suite aux remarques du réviseur, lidée était que tout cela sorte de lentreprise et que Y. les reprenne à son compte. Il était aussi en négociation avec la Deutsche Bank pour la reprise de la poudre de cuivre, mais il a été arrêté et cela na pas été plus loin ( ). Tout comme le réviseur, je trouvais que cétait difficile dévaluer ces postes. Javais des doutes mais je pensais que la valeur était là. Pour moi, les évaluations étaient conformes à la réalité. A mon avis cétait réalisable ».
Il a ajouté que sil y a eu réévaluation, cest par rapport à des prix et des expertises écrites que lon retrouve dans le dossier. Par la suite, dans son courrier du 12 janvier 2011 au Ministère public, Z., par son mandataire, a précisé que les réévaluations faites en 2005 de 1'025000 francs et en 2006 de 1'902'938.35 francs ont été faites sur la base dune expertise de la Chambre du commerce et de lindustrie de la Fédération russe du 10 octobre 2006. Il ajoutait que la valeur estimée était de 1'000 dollars le gramme et que la poudre en dépôt à Zurich représentait au total 20 kilos, soit une valeur estimée de 20 millions de dollars. Il a documenté ses allégations par une expertise non datée réalisée par la Chambre du commerce et de lindustrie de la Fédération russe et a annexé à son courrier les notes de révision intitulées « Révisions 2002 à 2005 » dont le dépôt avait été préconisé par lexpert. Entendu par la suite à ce propos par le Ministère public, Z. a précisé quil na eu connaissance de cette expertise que fin 2006, début 2007 car la poudre de cuivre appartenait vraisemblablement à la société mentionnée dans le document. Il sest dit interpellé par le fait que lexpertise navait pas été signée et quil ny avait pas dexplication quant à la société figurant sur le bordereau de dépôt.
Il ressort dudit bordereau que la société D. AG, par C., a déposé auprès de la société E. AG 100 kilos de poudre de cuivre. Ni les documents déposés au dossier par les parties, ni le dossier comprenant les notes de révision de Z. nont permis de constater que ladite poudre de cuivre était propriété de la société A. Les investigations menées par le Ministère public soit notamment une demande à la société E. AG visant à savoir si A. SA avait déposé des matières, en particulier de la poudre de cuivre, dans ses entrepôts nont pas abouti. Par son mandataire, Z. a continué à prétendre que cette poudre de cuivre pouvait être prise en compte dans les comptes de A. SA mais comme la constaté le Ministère public dans une ordonnance qui na pas fait lobjet de recours :
« En ce qui concerne la question de la poudre de cuivre figurant à lactif du bilan de la société A. SA, Me F. précise que Y. détenait une participation, soit 12 %, dans la société G. SA laquelle était dirigée par un certain C. Me F. demande à ce quil soit requis auprès de la société E. AG toute information relative à un dépôt de cuivre intervenu au nom de C. Dans la mesure où lenquête vise, sur ce point, à déterminer si A. SA était propriétaire de la poudre de cuivre inscrite à lactif de son bilan, je considère comme non pertinente la requête visant à déterminer léventuel dépôt de poudre, propriété dun tiers, ce dernier fût-il directeur dune société de domicile sise à Kingstone (Saint Vincent) dans laquelle Y. détenait une faible participation ».
Force est dès lors de constater que les réévaluations du poste « Anlagen », qui paraissait porter principalement sur les matières premières intervenues par 1'025'000 francs en 2005 et 1'902'938.35 francs en 2006 soit navaient pas lieu dêtre, soit ne correspondaient à aucun actif propriété de la société A. SA.
9.Concernant le poste de passif « Darlehen » le Tribunal fédéral se réfère aux considérations de lexpert financier selon lesquelles les divers tableaux contenus dans le dossier ne permettent pas de reconstituer lanalyse transmise par lorgane de révision linstruction devant obtenir des explications à ce sujet.
A cet égard, lanalyste financier avait considéré que « étant donné que les documents en possession de linstruction sont insuffisants pour pouvoir notamment déterminer si les états financiers tiennent compte de ce problème il faudrait que linstruction auditionne lorgane de révision à ce sujet sur la base des papiers de travail » et avait préconisé de requérir des « explications et réconciliations entre la comptabilité et la liste inventoriant lengagement « Darlehen » de 2002 à 2007 ».
Or linstruction menée suite au rapport de lanalyste financier na pas permis dobtenir les éclaircissements préconisés par lexpert. En effet, X. a affirmé ne pas connaître le tableau établi par lorgane de révision et intitulé « Synthèse des investisseurs » et a précisé que selon lui ce tableau nétait pas correct. S'il l'ignorait en 2003 et 2004, ce qu'il a déclaré au cours de l'instruction et n'a pu justifier ultérieurement, rien ne permet de croire qu'il aurait été possible de le savoir par d'autres mesures d'instruction. Quant à Z., il na apporté aucune explication mais sest borné à relever quune sous évaluation du poste « Darlehen » ne conduisait pas à une situation de surendettement en mentionnant que si les actifs de A. SA avaient été réalisés aux valeurs figurant dans la comptabilité (valeurs dexpertise), la trésorerie de la société aurait permis de faire face aux engagements de celle-ci. Il nen demeure pas moins quil ressort des pièces comptables et des documents au dossier que les postes au passif « Darlehen » ont été sous évalués.
Le dossier comprend plusieurs listes des investisseurs qui ne sont pas toutes identiques et dont le montant total ne correspond pas toujours au montant figurant dans le tableau établi par Z.
En effet, pour lannée 2003, les notes de révision mentionnent 395'000 euros et 50'000 francs, alors que la liste figurant dans le classeur A. SA I indique un montant identique mais ajoute un investisseur (H. pour 76'600 euros). Le document en mentionne quant à lui un total de 780'980 francs. Ces montants sont quoi quil en soit supérieurs aux montants retenus dans la comptabilité par 337'480 francs.
Pour ce qui concerne lannée 2004, le dossier révision mentionne EUR 710'000.-- et CHF 325'000.-- ce qui correspond à CHF 1'425'859.60. Or la comptabilité ne prend en considération quun montant de CHF 539'913.--.
Enfin, pour ce qui est de lannée 2005, le document se base sur la liste des investisseurs figurant dans les documents comptables qui mentionnent EUR 467'000.-- et CHF 1'371'000.--. Le classeur contient une autre liste des investisseurs dont les montants sont différents et un autre décompte mentionne CHF 1'163'000.-- et EUR 423'000.--. Si ces montant divergent, il nen demeure pas moins quils sont supérieurs à ce qui a été retenu dans la comptabilité par CHF 1'378'506.--.
Le passif « Darlehen » a dès lors manifestement été sous évalué, sans que lon puisse toutefois indiquer précisément dans quelle mesure cela a contribué au surendettement de la société.
10.Concernant labsence de réserves de 50 % sur le poste « Debitoren », lanalyste financier a expliqué comment le poste « Debitoren » a été créé depuis le 31 décembre 2006 et a ajouté :
« Compte tenu de limportance du poste, le conseil dadministration, responsable de létablissement des comptes et lorgane de révision chargé du contrôle de létat financier de A. SA doivent être en mesure de fournir les pièces permettant de justifier lexistence et lévaluation du poste « Debitoren » qui sélève à CHF 1'309'460. le 31 décembre 2006 et CHF 1'664'186. le 30 septembre 2007.
En ce qui concerne les mouvements, linstruction devrait également vérifier les bases qui ont permis la comptabilisation des revenus « dus ou attendus » pour CHF 6186521.41 le 31 décembre 2006 et pour CHF 354'726. le 31 décembre 2007 ».
Il préconisait de plus de tenter dobtenir les « éléments probants justifiant lexistence et lévaluation du poste « Debitoren » au 31 décembre 2006 et au 30 septembre 2007 ». Or, linstruction qui sen est suivie na pas permis dêtre en possession dautres pièces que celles en main de lanalyste financier. X. a mentionné que les pièces devaient se trouver dans les comptes et les bouclements et a expliqué à quoi correspondaient les montants composant ledit poste mais na pas été en mesure de déposer dautres documents. Quant à Z., il a confirmé que ce poste devait être provisionné à hauteur de 50 % et a indiqué que, malgré cette réserve, il ny avait pas de situation de surendettement dans la mesure où les actifs (valeurs dexpertise) permettaient de faire face aux engagements de la société.
Dans ces circonstances, force est de constater que la Cour nest pas en mesure de déterminer si une provision se justifiait au sens de larticle 669 al. 1 aCO.
Il résulte de ce qui précède qua été comptabilisé à tort un montant de 71'337.52 francs à lactif de la société en 2003, ce qui entraîne une violation de larticle 680 al. 2 CO.
Par ailleurs, les réévaluations opérées par 190'000 francs en 2004, 1'025'000 francs en 2005 et 1'900'000 francs en 2006 navaient pas lieu dêtre, soit constituent une violation de larticle 670 aCO. Enfin, le poste au passif « Darlehen » a été sous évalué sans que lon puisse toutefois indiquer dans quelle mesure.
Si lon soustrait 71'337.52 francs de lactif, lon constate que la société a présenté dès le 31 décembre 2003 un surendettement comptable de 7'664.30 francs (les fonds étrangers par 547'689.46 francs étant supérieurs de 7'664.30 francs aux actifs de la société de 540'025.16 francs), et ce même en admettant que les actifs comptabilisés aient bien correspondu à des biens propriété de la société correctement évalués.
Par ailleurs, seules les réévaluations du poste « Anlagen », qui ont comme dit ci-dessus été effectuées en-dehors de tout cadre légal et entérinées par l'administrateur et l'organe de contrôle comme correspondant à une réalité matérielle qu'ils n'ont pas vérifiée, ont permis déviter un surendettement formel dès la clôture de lexercice 2004 qui sest monté à la fin de cette année-là à 118'347.09 francs (les fonds étrangers par 905'494 francs étant supérieurs de 118'348 francs aux actifs de la société de 787'146 francs). Ce surendettement sest aggravé jusquà la faillite de la société. Il sest monté, de par le fait des réévaluations proscrites, à 951'112.47 francs en 2005, 1'871'084.70 francs en 2006 et 532'747.29 francs en 2007.
11.Il sagit maintenant dexaminer le comportement des appelants afin de déterminer sils sont coupables, à la lumière des dispositions légales en vigueur au moment des faits.
De façon générale, il y a lieu de constater que X. était administrateur avec signature individuelle de la société A. SA depuis le 4 mai 2000, et quil lui appartenait dès lors dexercer ses attributions avec toute la diligence nécessaire et de veiller fidèlement aux intérêts de la société au sens de larticle 717 al. 1 CO.
Il est tout aussi clair, sur le vu du dossier, quil na pas réellement géré la société mais était un « administrateur de paille », la gestion étant exercée par Y. seul au bénéfice dune procuration générale quil lui avait établie. Ce dernier agissait en tant que mandataire allemand de la société A. SA et sest fait prêter dimportantes sommes dargent par les clients de la société, dans le but de les faire fructifier. Lesdites sommes, utilisées à d'autres fins, n'ont jamais pu être remboursées.
De façon générale, sabstenir de toute gestion alors que lon est organe au sens du Registre du commerce est constitutif de gestion fautive (voir notamment arrêt de la Cour de cassation pénale du 25 mars 2011 [CCP.2010.77]). Si lon ne saurait considérer en loccurrence que X. a fait lobjet dune totale passivité, il nen demeure pas moins quune négligence grave dans la gestion de la société doit être retenue le concernant. En vertu de larticle 716a al. 1 ch. 5 CO, il devait exercer la haute surveillance sur les personnes chargées de la gestion pour sassurer notamment quelles observent la loi, les statuts, les règlements et les instructions données. Y. gérant seul la société, il incombait dès lors à X. dexercer sur lui la haute surveillance au sens susmentionné. Il a omis de mettre en place le cadre prévu par les articles 716a, al. 2 et 716b, al. 1 et 2 CO, puis s'est abstenu de toute démarche de contrôle sur les activités de la personne à laquelle il avait délégué ses pouvoirs au sens de l'article 716a, al. 5 CO.
Concernant plus précisément le compte courant de Y., le jugement entrepris considère avec pertinence que X. na pu donner aucune indication précise à lOffice des faillites et a admis ne pas sêtre renseigné sur les prêts octroyés par la société, quil na pu expliquer au juge dinstruction pourquoi la dette de lactionnaire navait cessé daugmenter depuis 2003 et quil ne connaissait ni le fonctionnement de la société A. SA, ni la situation personnelle et financière de Y. Les rapports de lorgane de révision pour les exercices 2004 et 2005 mentionnent que la créance envers les actionnaires présente une violation de larticle 680 al. 2 CO et quun plan de remboursement doit être établi. Quant audit rapport pour lexercice 2006, il ajoute : « Au vu de la situation, nous vous recommandons de ne pas approuver les comptes annuels qui vous sont soumis ». Bien quétant conscient de lévolution du solde débiteur du compte-courant de Y. tel quil résulte de lacte daccusation (augmentation de 36'944.13 francs en 2002 à 1'941'959.72 francs en 2007) X. na jamais cherché à connaître la situation financière de ce dernier et na pas établi de plan de remboursement malgré ce qui était préconisé régulièrement par lorgane de révision. Il sagit là dune omission qui relève dune négligence coupable.
De plus, X. na pas tenu compte des rapports de lorgane de révision exprimant une réserve quant à la valeur du poste « Anlagen ». Il la dailleurs reconnu dans sa correspondance du 11 septembre 2007 à lAdministration fédérale des contributions ce qui confirme lintention et lobjectif recherchés par lesdites réévaluations.
Comme la relevé lanalyste financier, tels que présentés aux autorités, les états financiers de la société A. SA nindiquent aucun surendettement entre le 31 décembre 2002 et le 30 septembre 2007. Lorgane de révision J. SA na jamais mentionné de surendettement. Il nen demeure pas moins quil a signalé à diverses reprises à X. que le poste « Anlagen » pouvait poser problème et devait inciter à une prudence particulière, pour ajouter, dans son dernier rapport du 12 juin 2007, que la fiabilité des placements était très sérieusement mise en doute. Par ailleurs, dans ce rapport, lorgane de révision recommandait de ne pas approuver les comptes annuels. Dans ces circonstances, lappelant, titulaire dun brevet fédéral de comptable et dirigeant dune PME, ne pouvait rester inactif et ne pouvait ignorer , la situation se dégradant et aucun plan de remboursement nétant réalisé, les réévaluations comptables étant au surplus toujours plus importantes pour éviter le surendettement, que les conditions de larticle 725 al. 2 CO étaient réunies. Le fait de procéder par deux fois à un assainissement par réévaluation d'actifs potentiellement inexistants, n'avait pas d'autre but que d'équilibrer optiquement un bilan révélant un surendettement manifeste. Comme la relevé lanalyste financier, le surendettement était manifeste à la clôture de lexercice 2004 au moins pour 118'347.09 francs. En tous les cas, comme la déclaré le premier juge, dès juin 2007, X. ne pouvait ignorer quil devait procéder conformément à larticle 725 al. 2 CO.
Concernant plus particulièrement la poudre de cuivre, comptabilisée pour 1'225'000 francs en 2005 et 1'902'938 francs en 2006 l'expert a précisé que :
« le droit comptable interdit ce type de réévaluation dans les comptes dune société anonyme. Aucun document présenté ne justifie postérieurement ces réévaluations. Sans les réévaluations, la société présente un surendettement dès le 31 décembre 2004. Seul le juge avait la possibilité de « valider » une continuation d'exploitation. Ce dernier aurait pu aussi contrôler l'existence et l'évaluation de la poudre de cuivre. Cette situation est d'autant plus problématique que l'office des faillites n'a pu prétendre à aucun revenu sur ce bien alors que les dirigeants de A. SA prétendent que cet actif valait USD 20'000'000 ».
Il nétait par ailleurs pas établi que cet actif, revalorisé, avait une réalité tangible dans les actifs sociaux, les explications fournies devant la première instance laissant supposer le contraire.
Par ailleurs, comme le relève avec raison le jugement entrepris, c'est à X. qu'il incombait de se renseigner pour avoir confirmation de lexistence de ce bien, comme actif de la société et de sa valeur réelle. Aucun document au dossier ne permet de connaître cette dernière, le document intitulé « expertise » daté du 10 octobre 2006 n'étant pas signé et aucun autre écrit ne permettant de déterminer la valeur de la marchandise. Quand bien même ils existeraient, ces documents seraient sans pertinence pour un ou des actifs dont la matérialité n'a pas été établie.
Les notes de révision des exercices 2003, 2004, 2005 mentionnent la nécessité, le poste « Darlehen » augmentant de façon très importante, détablir une liste nominative des investisseurs et des investissements. Or, les injonctions du réviseur en matière détablissement de listes et de contrats de prêt nont jamais été respectées par X., ce dernier se fiant à la capacité financière de Y. alors même que, selon ses propres déclarations, il ignorait tout de la situation de ce dernier. Il sagit là dune omission qui doit également être qualifiée de gestion fautive.
Les arguments de lappelant visant à démontrer une absence de gestion fautive ne résistent pas à lexamen. Concernant la solvabilité de Y., lon ne voit pas comment lappelant, qui ne connaissait ni la situation personnelle, ni la situation financière de ce dernier, pouvait, vu notamment les remarques proférées par lorgane de révision, sen tenir au fait quil aurait toujours respecté ses engagements nonobstant lévolution de son compte-courant. Léventualité que le compte courant de Y. tombe à zéro par des cessions de prêts des créanciers de la société, quil ne connaissait pas et qui auraient dû consentir à une telle reprise, ne le dispensait pas dériger un plan de remboursement, voire dobtenir des garanties financières. Le fait de prétendre quil na commis aucune gestion coupable avant de recevoir des réclamations des clients de Y. est démenti par l'analyse de son comportement. Sa gestion relève manifestement dune grave insouciance. Ladministrateur dune société anonyme suisse doit en effet suivre la gestion avec dautant plus de soin quil en a confié la gestion à un mandataire. Même à supposer quaucune négligence ne puisse lui être imputée avant juillet-août 2007, ce qui ne peut guère être admis au vu des réévaluations auxquelles il a consenti en 2005 et 2007, il y a lieu de constater quil na à ce moment-là pas procédé conformément à larticle 725 al. 2 CO. Il ressort du classeur « correspondances » quil sest contenté décrire à plusieurs investisseurs en les priant de patienter. La date des infractions pour lesquelles a été condamné Y. nest daucune pertinence pour déterminer si, et le cas échéant à partir de quel moment, X. a agi par négligence coupable. Si l'on peut admettre que dans certains cas une certaine souplesse doit être mise au bénéfice d'un administrateur, l'on ne saurait tolérer que ce dernier demeure inactif durant 3 à 4 ans et ce malgré les avertissements de l'organe de révision et sa connaissance des affaires comptables et de gestion des sociétés. Certes, il ne savait pas que le directeur escroquait de nombreux clients. Il n'en demeure de surcroît pas moins qu'il a totalement ignoré les avertissements de l'organe de révision prenant ainsi le risque que la situation de la société continue de s'aggraver et qu'elle se révèle surendettée. Vu sa formation, l'on peut qualifier de naïveté son argumentation visant à dire qu'il pouvait faire toute confiance à Y. qui lui fournissait des pièces nécessaires pour la comptabilité.
Concernant la réalisation de l'élément subjectif de l'infraction, tel qu'il a été rappelé ci-dessus, l'auteur doit savoir que son omission peut contribuer à causer l'insolvabilité ou l'aggraver. L'intention de X. doit s'apprécier en fonction des circonstances du cas d'espèce soit de sa position dans la société, de ses compétences et des avertissements donnés par l'organe de révision, le fait de savoir si Y. commettait des infractions pénalement répréhensibles n'étant pas déterminant. Si des classeurs avec pièces justificatives étaient remis à X., il n'en demeure pas moins qu'il n'a pas cherché à savoir si les actifs étaient réels, propriété de la société et réalisables, et ce pendant plusieurs années, ni si les débiteurs étaient solvables. Le fait que le compte courant actionnaire ne cessait d'augmenter, qu'il n'a pu en donner les raisons et qu'il n'a pas tenté, malgré les avertissements de l'organe de révision, d'éclaircir cette situation pour le moins opaque constitue une violation crasse de ses obligations d'administrateur, qui ont masqué un surendettement manifeste. Ce qu'il a déclaré à l'Administration fédérale des contributions démontre, quoi qu'il en dise, que c'est pour équilibrer les comptes que les investissements ont été revalorisés, Y. ayant promis plus d'intérêts rémunérateurs aux investisseurs que ce qu'il obtenait de ses placements. Il faut en déduire que X. savait que cette opération pouvait contribuer à causer l'insolvabilité de la société ou l'aggraver. S'il n'avait pas d'intérêt personnel à agir de la sorte, cela ne saurait exclure une omission coupable.
X. a violé les articles 670 aCO, 716 a et 717 CO. Il a de plus omis d'effectuer les démarches nécessaires à un assainissement au sens de l'article 725 al. 1 CO, puis finalement, de déposer le bilan et de faire lavis au juge, selon l'article 725 al. 2 CO.
12.a) Selon la doctrine majoritaire (Pozo, Droit pénal, Partie spéciale, 2009,
n. 1807, p. 531 ;Corboz, op. cit. n. 14 ad art. 165 CP) et le Tribunal fédéral (ATF127 IV 110,116 IV 29), lorgane de révision fait partie intégrante des organes de la société et peut être condamné en application de larticle165 CP. Tel est le cas notamment lorsquil viole larticle 729 b al. 2 CO dans sa teneur jusquau 31 janvier 2007 (ci-après aCO) selon lequel, en cas de surendettement manifeste, lorgane de révision avise le juge si le Conseil dadministration omet de le faire. Cet article a pour but déviter que louverture de la faillite soit retardée et de protéger les créanciers actuels ou futurs dune augmentation de leur perte ainsi que de sauvegarder les intérêts collectifs en sopposant à ce que les personnes morales surendettées restent dans le circuit économique. En cas de controverse entre le Conseil dadministration et lorgane de révision sur la présence dun surendettement, lorgane de révision nest pas habilité à aviser le juge tant que cette divergence se situe dans les limites dune marge normale dappréciation. Il ne doit le faire que si le surendettement est manifeste et si le Conseil dadministration reste inactif. Un surendettement est manifeste au sens de larticle 729b al. 2 aCO lorsquil nest plus douteux que lactif ne peut couvrir les engagements et quaucune postposition suffisante nest accordée. Il en va de même lorsque le surendettement apparaît de manière évidente à toute personne capable de discernement ou encore lorsque son déni déborderait les limites dune marge normale dappréciation (ATF127 IV 113cons. 5a et les références citées). Lon ne saurait toutefois exiger des réviseurs quils procèdent à des investigations en cours dexercice (ATF116 IV 26) même si la société sachemine vers une situation dinsolvabilité. Si le bilan montre un surendettement sans que celui-ci soit manifeste, lorgane de révision nest pas tenu dexercer un contrôle continu sur la comptabilité afin de ne pas manquer le jour où le surendettement devient manifeste (ATF127 IV 114cons. 5a).
b) Il n'est pas contesté que Z. était lorgane de révision de la société entre 2002 et 2007. Les attributions de l'organe de révision sont décrites aux articles 728 ss aCO. Il lui incombe notamment de vérifier s'il existe des faits dont il résulte que les comptes annuels ne sont pas conformes aux dispositions légales et aux statuts (art. 728 aCO) et détablir à lintention du conseil dadministration et de lassemblée générale un rapport qui résume le résultat de la révision et contient diverses rubriques (art. 729 aCO)
Le jugement entrepris reproche avec raison à Z. de ne pas avoir attiré suffisamment tôt lattention de ladministrateur sur le problème de larticle 680 al. 2 CO vu la créance envers lactionnaire. En effet, si les notes de révision relatives à lexercice 2003 mentionnent larticle 680 al. 2 CO, cette mention nest pas reprise dans le rapport à lassemblée générale des actionnaires, ce qui aurait dû être fait. Il a ainsi violé larticle 729 aCO.
De plus, il sest borné à mentionner le problème des placements à très forts rendements sans toutefois faire en sorte de disposer déléments permettant de documenter le poste « Anlagen ». Si l'on peut éventuellement admettre que durant 1 à 2 ans il attende des renseignements plus précis de l'administrateur, l'on ne saurait admettre, ce dernier ne réagissant pas, qu'il continue à faire lesdites remarques en recommandant lapprobation des comptes. En tant que professionnel expérimenté il devait prendre en compte le fait que la société risquait d'être surendettée ou que ses actifs soient fictifs ou surévalués. Il en a quoiqu'il en soit pris conscience au moment de la première réévaluation et devait alors veiller à ce que les formalités afférentes à l'article 725 al. 1 CO soient remplies. Par ailleurs, l'article 729b aCO impartit au réviseur d'aviser par écrit le conseil d'administration s'il constate des violations de la loi ou des statuts, voire dans les cas graves l'assemblée générale. En cas de surendettement manifeste, il avise le juge si l'administrateur omet de le faire (art. 729b al. 2 aCO). Il a consciemment pris le risque que la situation résultant des incertitudes quil relevait s'aggrave sans tenir compte des conséquences pour les créanciers et n'a pas veillé à ce que le juge soit avisé conformément à l'article 729 b al. 2 aCO, ce qui ne pouvait lui échapper dès la connaissance des réévaluations faites et de leurs modalités. Il aurait dû inciter le conseil d'administration à faire l'avis au juge et, à défaut, y procéder lui-même. Comme l'a relevé l'expert financier, vu l'impossibilité objective de vérifier le poste « Anlagen » depuis 2003, « l'organe de révision aurait dû exiger de faire ces travaux le plus rapidement possible afin de limiter ses risques de responsabilité liés à son devoir d'aviser subsidiairement le juge en cas de surendettement ». Ledit organe ne pouvait utiliser le concept d'impossibilité objective pour se décharger de son obligation de vérification de l'existence, de l'évaluation et de la présentation du poste « Anlagen » dès l'exercice 2003 à mesure quil sagissait de la substance de la société et devait à tout le moins dans un premier temps émettre une réserve quant à lapprobation des comptes puis mentionner dans ses rapports l'article 725 CO et entreprendre les démarches nécessaires. Il pouvait par ailleurs démissionner de ses fonctions, le maintien de son mandat laissant admettre qu'il cautionnait les procédures mises en place par l'administrateur. Enfin, les constatations faites concernant l'évaluation du poste « Darlehen » qui montrait une sous-estimation du passif comptabilisé devaient l'amener à formuler une réserve, remarque ou information complémentaire dans les rapports de révision. Lanalyste financier a conclu en ces termes :
« De son côté, la société J. SA, en la personne de Z. a principalement établi des rapports de révision ne présentant pas de problème de surendettement en utilisant à tort le « subtile » concept d'impossibilité objective de vérification et omettant de remettre en cause le problème des réévaluations du poste « Anlagen ». Le réviseur a également failli à son devoir d'annonce du surendettement au juge selon l'art. 725 al. 2 CO. Qui plus est, alors même qu'il indique dans son dernier rapport (qui concerne l'exercice 2006), que le poste « Debitoren » doit être provisionné à 50 %, il n'avertit pas le juge selon l'art. 725 al. 2 CO. En effet, la correction de CHF 654'730 (50 % de 1'309'460.00), prise individuellement (sans le problème des réévaluations) engendre un surendettement de CHF 622'876.35 dans le bilan des comptes arrêtés au 31 décembre 2006. »
Nentreprenant aucune démarche pour sassurer de la réalité des actifs, admettant par ailleurs leur réévaluation et, finalement, constatant le surendettement, n'ayant pas avisé le juge, Z. doit se voir reprocher une gestion fautive. En effet, il a favorisé ainsi le surendettement de la société par une négligence grave. Cette dernière peut résider dans l'ignorance d'une situation financière déficitaire préexistence mais reconnaissable ou rendue inéluctable au vu des circonstances concrètes (Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, 3èmeédition, 2007/2011, n. 1.7 ad art. 165 CP). Il a nié l'existence du risque d'insolvabilité rapidement, d'une façon irresponsable.
Enfin, il a relevé la problématique de la sous évaluation du poste « Investisseurs » (Darlehen) mais na pas agi au motif quen fonction des actifs figurant dans les comptes cette différence ne conduisait pas à une situation de surendettement. Or, les constatations faites concernant la sous estimation du passif comptabilisé devaient lamener à formuler une réserve, remarque ou information complémentaire dans les rapports de révision, comme la relevé lanalyste financier.
Les arguments qu'il avance pour tenter de réfuter une négligence grave ne permettent pas de le disculper ni de retenir le bénéfice du doute. Comme déjà susmentionné, le fait que Y. ait commis des escroqueries n'enlève rien à la culpabilité de l'appelant. De plus, les règles comptables et les devoirs des organes de révision notamment quant à lexistence des actifs et leur évaluation existaient bien avant l'affaireMadoff. C'est également à tort qu'il invoque une constatation incomplète des faits pertinents par le premier juge qui n'aurait pas tenu compte de l'existence d'un terrain, propriété de la société A. SA. A cet égard, l'on constate que c'est son mandataire qui, le premier, a tenté de justifier les réévaluations intervenues en mentionnant que le terrain pouvait être réévalué en 2004 au motif qu'il valait 370'000 francs alors qu'il figurait au bilan pour un montant de 101'731 francs.
Quant à la poudre de cuivre, l'analyste financier relève que le droit comptable interdit ce type de réévaluation dans les comptes d'une société anonyme et précise à juste titre qu'aucun document présenté ne justifie postérieurement ces réévaluations, qui représentent par ailleurs un assainissement matériel, sans que les formalités nécessaires n'aient été respectées. Aucune attestation de l'organe de contrôle quant à l'existence et à la nature du bien n'a ainsi pu être apportée. Il faut rappeler que ces réévaluations portaient sur des biens dont il nest pas établi que A. SA les ait en toute ou partie détenus.
Il y a lieu d'en déduire qu'aucun document ne permet de justifier les réévaluations intervenues et que c'est par négligence que les organes de la société n'ont pas persisté à demander des documents probants. Le fait que Y. aurait pu remettre des documents falsifiés n'enlève rien à cette culpabilité ni au fait que les réévaluations étaient faites pour échapper à une situation relevant de l'article 725 al. 1 CO. Concernant les prêts proscrits par l'article 680 al. 2 CO, l'appelant mentionne lui-même qu'ils sont possibles à certaines conditions soit si le bénéficiaire est solvable et si des garanties sont données, ce qui n'était manifestement pas le cas en l'occurrence. Il na du reste pas cherché, à teneur du dossier, à sassurer de cette solvabilité. Enfin, c'est sans succès quil prétend ne pas avoir violé l'article 728 aCO, les comptes nétablissant aucun surendettement. Il a d'ores et déjà été démontré ci-dessus que le fait que les comptes tels que présentés ne montraient pas un surendettement n'empêche pas que les organes de la société puissent être tenus pour responsables de gestion fautive en se contentant à tort des données comptables transmises par Y.
A tort, il conteste la réalisation de lélément subjectif de linfraction selon lequel lauteur doit savoir que son omission peut contribuer à causer linsolvabilité ou laggraver. Lintention de Z. sapprécie en fonction du cas despèce, soit de sa position en tant quorgane de révision, et de ses compétences, le fait de savoir si Y. commettait des infractions pénalement répréhensibles nétant nullement déterminant. Or, il savère que le compte courant de Y. posait problème au regard de larticle 680 al. 2 CO puisque Z. a mentionné dans son rapport à ladministrateur, le problème des placements à très forts rendements à plusieurs reprises et a soulevé la problématique de la sous évaluation du poste « Investisseurs » (Darlehen). Malgré ces éléments, il na pas agi selon les règles légales précitées et son comportement ne peut être que qualifié de fautif. Vu ses connaissances, il devait savoir quil était prévisible, si des garanties nétaient pas données de façon relativement proche, quun surendettement survienne. Sa négligence doit être qualifiée de grave étant donné que, malgré le fait que les incertitudes ont demeuré durant plusieurs années, il na nullement réagi et a consciemment pris le risque que la situation périlleuse quil relevait saggrave sans tenir compte des conséquences pour les créanciers.
13.Il résulte de ce qui précède que les appelants ont violé diverses dispositions légales qui ont eu pour effet de camoufler un surendettement qui, sil avait été constaté demblée, aurait permis déviter son accroissement jusquau prononcé de la faillite de la société. Comme la relevé avec pertinence lanalyste financier, le rapport de causalité naturel et adéquat entre les manquements reprochés et la survenance, puis l'accroissement du surendettement précité ne fait aucun doute. Il était dans le cours ordinaire des choses quen surévaluant des postes à lactif sans se soucier de leur existence réelle alors que le compte courant de lactionnaire augmentait et que le poste « Darlehen » était manifestement sous évalué, les appelants laissaient par leur inaction s'aggraver la situation de la société. La faute de gestion na pas besoin dêtre la seule cause ou la cause directe du surendettement et il nest pas déterminant que dautres éléments aient, le cas échéant, contribué au surendettement de la société. Leurs actes et omissions ont contribué à causer ou à aggraver la situation puisque la société était déjà surendettée dès fin 2003 et que rien na été entrepris jusquau jour de la faillite pour connaître sa réelle situation financière et pour prendre à temps les mesures permettant déviter, sinon tout au moins de limiter, le surendettement (art. 725 CO). Il sensuit que les fautes de gestion reprochées aux appelants sont dans cette mesure au moins en rapport de causalité avec le surendettement, respectivement avec laugmentation de ce dernier, ce qui suffit selon la jurisprudence (ATF115 IV 41cons. 2).
14.a) Le débiteur qui aura contrevenu à l'obligation légale de tenir régulièrement ou de conserver ses livres de comptabilité, ou de dresser un bilan, de façon qu'il est devenu impossible d'établir sa situation ou de l'établir complètement, sera, notamment s'il a été déclaré en faillite, puni d'une peine privative de liberté de 3 ans au plus ou d'une peine pécuniaire. D'un point de vue objectif, il y a violation de cette obligation lorsque les livres ne sont pas tenus de manière qu'ils révèlent à la fois la situation financière de l'entreprise, l'état des dettes et créances se rapportant à l'exploitation, de même que les résultats des exercices annuels. D'un point de vue subjectif, il faut que l'auteur ait non seulement l'intention de ne pas tenir les livres prescrits ou de ne pas les tenir de manière régulière, mais encore qu'il sache qu'il veuille par là qu'il devienne impossible d'établir complètement sa situation. A défaut d'une telle intention, lacte est punissable en vertu de l'article 325 CP.
b) Comme la relevé le Tribunal fédéral, lobligation visée par larticle166 CPest violée notamment lorsque la comptabilité est tenue de manière irrégulière. Or il a été démontré ci-dessus que X. a comptabilisé de façon irrégulière le poste « Anlagen » procédant à des réévaluations proscrites par la loi. Il na de plus pas été en mesure de fournir de pièces à lappui de ces réévaluations ainsi que pour justifier les montants comptabilisés dans le poste au passif « Darlehen » et le poste « Debitoren ». Ces seuls éléments permettent de retenir une infraction à larticle166 CP.
c) Lappelant allègue que lélément subjectif nest pas réalisé sans toutefois motiver dune quelconque façon sa position. Or, vu sa formation et les remarques formulées par lorgane de révision, lon ne saurait considérer quil ne savait pas que des postes étaient ou risquaient dêtre sous évalués et surévalués, ce qui ne donnait pas une image exacte ou complète de la situation financière de A. SA et quil était nécessaire dêtre en possession de pièces justificatives. A tout le moins, y-a-t-il lieu de considérer quil a tenu pour possible la réalisation de linfraction et la acceptée au cas où celle-ci se produirait, le dol éventuel devant dès lors être retenu (art. 12 al. 2 CP).
15.a) Selon l'article 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans la fixation de la peine. Il n'y a ainsi violation du droit fédéral que lorsque le juge sort du cadre légal, lorsqu'il fonde sa décision sur des critères étrangers à l'article47 CP, lorsqu'il omet de prendre en considération des éléments prévus par cette disposition ou lorsqu'il abuse de son pouvoir d'appréciation en fixant une peine exagérément sévère ou excessivement clémente (arrêt du TF du07.07 2011 [6B_327/2011]). La juridiction d'appel ne revoit la quotité de la peine qu'avec une grande réserve, la tâche de déterminer la sanction incombant d'abord au premier juge (Kistler Vianin, in: Commentaire romand du CPP, n. 21 ad art. 398).
b) En l'espèce, la Cour pénale peut se référer à l'appréciation en fait et en droit de l'instance inférieure (art. 82 al. 4 CPP). Les appelants ne prétendent pas que le premier juge aurait attaché trop de poids à certains critères ou au contraire en aurait négligé de pertinents au moment de mesurer la sanction qu'il prononçait.
16.Au vu de l'ensemble de ce qui précède, les appels se révèlent mal fondés et seront rejetés. La Cour de céans confirme l'entier du jugement attaqué.
Vu l'issue de la procédure de recours, les frais seront mis à charge des appelants qui ne peuvent prétendre à des dépens.
Par ces motifs,la Cour pénale
Vu les articles 6 CEDH, 47, 165 et 166 CP, 172 aCP, 664 ss, 670 aCO, 680, 716 ss, 725, 728 ss aCO, 6, 10 et 428 ss CPP,
1.Rejette les appels de X. et de Z.
2.Confirme le jugement du Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers du 28 janvier 2013.
3.Arrête les frais de la procédure à 1'500 francs et les met à raison de 750 francs à charge de Z. et à raison de 750 francs à charge de X.
4.Notifie le présent jugement à X., par Me K., avocat à Neuchâtel, à Z., par Me F., avocat à Neuchâtel, au Ministère public, Parquet régional (MPJI.2008.189), au Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers à Neuchâtel (POL.2012.318).
Neuchâtel, le 21 avril 2015
Art. 165 CP
Gestion fautive
1. Le débiteur qui, de manières autres que celles visées à l'art. 164, par des fautes de gestion, notamment par une dotation insuffisante en capital, par des dépenses exagérées, par des spéculations hasardeuses, par l'octroi ou l'utilisation à la légère de crédits, par le bradage de valeurs patrimoniales ou par une négligence coupable dans l'exercice de sa profession ou dans l'administration de ses biens,
aura causé ou aggravé son surendettement, aura causé sa propre insolvabilité ou aggravé sa situation alors qu'il se savait insolvable,
sera, s'il a été déclaré en faillite ou si un acte de défaut de biens a été dressé contre lui, puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2. Le débiteur soumis à la poursuite par voie de saisie ne sera poursuivi pénalement que sur plainte d'un créancier ayant obtenu contre lui un acte de défaut de biens.
La plainte devra être portée dans les trois mois à partir du jour où l'acte de défaut de biens a été délivré.
Le créancier qui aura entraîné le débiteur à contracter des dettes à la légère, à faire des dépenses exagérées, à se livrer à des spéculations hasardeuses, ou qui l'aura exploité usurairement n'aura pas le droit de porter plainte.
Art. 166CP
Violation de l'obligation de tenir une comptabilité
Le débiteur qui aura contrevenu à l'obligation légale de tenir régulièrement ou de conserver ses livres de comptabilité, ou de dresser un bilan, de façon qu'il est devenu impossible d'établir sa situation ou de l'établir complètement, sera, s'il a été déclaré en faillite ou si un acte de défaut de biens a été dressé contre lui à la suite d'une saisie pratiquée en vertu de l'art. 43 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)1, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1RS281.1
Art. 10CPP
Présomption d'innocence et appréciation des preuves
1Toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force.
2Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure.
3Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu.