Sachverhalt
doivent avoir été établis de façon arbitraire pour que le jugement puisse être attaqué sous cet angle, une constatation erronée ne suffisant pas (Kistler Vianin, in Commentaire romand du CPP, no 28 ad art. 398 CPP). Est arbitraire, selon une jurisprudence constante du Tribunal fédéral, une décision manifestement insoutenable, en contradiction évidente avec la situation de fait, reposant sur une erreur flagrante ou contredisant de manière choquante le sentiment de la justice ou de l'équité. Il ne suffit pas que les motifs de la décision attaquée soient insoutenables, encore faut-il que celle-ci soit arbitraire en son résultat (ATF127 I 38cons. 2a, JT 2004 IV 65). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il y a arbitraire lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (arrêt du TF du21.11.2011 [6B_481/2011]cons. 1.1 et références citées).
3.La LCR et ses dispositions d'application ont vocation à réglementer la circulation « sur la voie publique ». Une route est « publique » lorsqu'elle est accessible à tout un chacun ou, comme l'énoncel'article 1 al. 2 OCR, lorsqu'elle est n'est pas réservée exclusivement à un usage privé; à cet égard, est déterminant non le fait de savoir si la route est une propriété privée ou étatique, mais plutôt de savoir si elle sert à la circulation publique, c'est-à-dire si elle est à la disposition d'un cercle indéterminé de personnes. Pour déterminer si un espace privé est ouvert à la circulation publique, il faudra se référer à la volonté de l'ayant droit telle qu'elle peut être perçue par les tiers utilisateurs. La notion de voie publique doit être comprise de manière extensive. Ont notamment été considérées comme des voies publiques les cours d'immeuble ou les places sise à proximité de boxes d'immeubles (Jeanneret, Les dispositions pénales de la loi sur la circulation routière, 2007, n. 31 ss ad art. 102, RSJ 1968, 57 n. 20).
En l'espèce, il est indiscutable que le lieu où l'on reproche à l'appelant d'avoir stationné est à disposition dun cercle indéterminé de personnes, quelle que soit la dénomination de la rue en question. Sous cet angle, lappel est mal fondé.
4.Le prévenu a été condamné en application des articles27 al. 1 LCR,90 ch. 1 LCRet79 al. 1 OSR, pour avoir stationné hors des cases délimitées, sur la voie publique. Larticle27 al. 1 LCRimpose aux usagers de la route de se conformer aux signaux et aux marques. Ceux-ci ne sont obligatoires que sils sont clairs et que leur portée est aisément reconnaissable (ATF127 IV 229c. 2c/aa,JdT 2002 I 615; ATF106 IV 138c. 3,JdT 1980 I 410). Selon une jurisprudence constante, dans lintérêt de la sécurité du trafic, ce devoir sétend également aux signaux et aux marques qui nont pas été apposés de manière régulière. Cette obligation ne vaut naturellement que pour les signaux susceptibles de créer une apparence digne de protection pour d'autres usagers de la route. Elle ne concerne par contre pas les injonctions dont la violation n'entraîne aucune mise en danger concrète d'autres usagers de la route, comme c'est fréquemment le cas pour les interdictions de stationner (ATF103 IV 190,JdT 1978 I 386; ATF98 IV 264,JdT 1973 I 425).En vertu de l'article79 al. 1 OSR, les cases de stationnement sont délimitées par des lignes blanches et, dans des cas particuliers, par des lignes continues bleues, rouges ou jaunes. Là où sont délimitées des cases de stationnement, les véhicules doivent stationner uniquement dans les limites de ces cases. De l'obligation de stationner uniquement dans les cases a été déduite uneinterdiction de se parquer sur le même côté de la chaussée hors des cases. La jurisprudence a aussi étendu l'interdiction de parquer en dehors des cases, au parcage sur le côté opposé à celui où les cases sont marquées, mais uniquement sur les routes étroites lorsque le stationnement des deux côtés gêne la circulation (ATF118 IV 394).
5.En l'espèce, le juge na procédé à aucune constatation de fait quant à la présence soit d'une indication ou panneau énonçant une interdiction de parquer soit de places de stationnement à l'endroit litigieux. Le jugement attaqué n'aborde pas cette question. Le dossier ne permet pas non plus d'y répondre. Il ressort du plan cadastral et des indications de l'appelant, que celui-ci était parqué à gauche de la chaussée en montant, sis contre l'immeuble dans lequel il habite, rue [...]. Une photographie prise par ses soins et jointe au dossier ne permet pas de situer déventuelles places de parc. Si l'on distingue une ligne blanche sur la photographie qui suit, on ignore où elle se situe par rapport au lieu de la supposée infraction. Il découle de ce qui précède que le jugement attaqué doit être annulé et la cause renvoyée au premier juge pour complément dinstruction, ladministration des preuves utiles pouvant être qualifiée dinexistante (CoRo,Kistler Vianin, n. 6 ad art. 409 CPP). Cela étant, on observera qu'une autre disposition, non visée par laccusation, aurait pu entrer en ligne de compte au vu des faits exposés à lappui des amendes dans le courrier explicatif du 5 juillet 2011 émanant du commandant de la police (art. 333, 356 CPP). Les explications de ce dernier concernant le passage de véhicule d'urgence suggèrent en effet une infraction supplémentaire à larticle 37 al. 2 LCR (en relation avec les articles 18 et 19 OCR), qui disposequeles véhicules ne seront pas arrêtés ni parqués aux endroits où ils pourraient gêner ou mettre en danger la circulation. La jurisprudence a précisé que le stationnement est interdit par cette norme lorsqu'il crée un obstacle important, de nature à provoquer des accidents, malgré l'attention requise des autres usagers de la route ou s'il entrave dans une mesure particulière la marche des autres véhicules (ATF117 IV 507cons. 2 b p. 508 et 509). L'autorité administrative n'a cependant pas étendu les infractions visées dans les ordonnances pénales, si bien qu'il y a lieu de considérer que la gêne de la circulation n'est pas un élément reproché au recourant. Le tribunal de police aurait pu étendre la prévention. Il ne l'a pas fait. A ce stade de la procédure, une telle extension de la procédure n'entre plus en considération (art. 391 al. 2 CPP).
6.Vu le sort de la cause, les frais seront mis à la charge de lEtat. Il ny a pas lieu à allocation dune indemnité de partie (art. 429 CPP) vu la brièveté des actes de procédure de lappelant devant la juridiction de seconde instance.
Par ces motifs,la Cour pénale
Vu les articles 27, 37, 90 ch. 1 LCR et 79 al. 1 OSR,
1.Admet l'appel et annule le jugement du 4 avril 2012.
2.Renvoie la cause au Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers au sens des considérants.
3.Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de lEtat.
Neuchâtel, le 14 novembre 2012
1Chacun se conformera aux signaux et aux marques ainsi quaux ordres de la police. Les signaux et les marques priment les règles générales; les ordres de la police ont le pas sur les règles générales, les signaux et les marques.
2Lorsque fonctionnent les avertisseurs spéciaux des voitures du service du feu, du service dambulances, de la police ou de la douane, la chaussée doit être immédiatement dégagée.1Sil le faut, les conducteurs arrêtent leur véhicule.2
1Nouvelle teneur selon le ch. II 12 de la LF du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1erjanv. 2010 (RO20095597;FF20052269,20072517).2Nouvelle teneur selon le ch. 14 de lannexe à la LF du 18 mars 2005 sur les douanes, en vigueur depuis le 1ermai 2007 (RO20071411;FF2004517).
1. Celui qui aura violé les règles de la circulation fixées par la présente loi ou par les prescriptions dexécution émanant du Conseil fédéral sera puni de lamende1.
2.2Celui qui, par une violation grave dune règle de la circulation, aura créé un sérieux danger pour la sécurité dautrui ou en aura pris le risque, sera puni dune peine privative de liberté de trois ans au plus ou dune peine pécuniaire3.
3.4Dans les cas de ce genre, lart. 237, ch. 2, du code pénal suisse5nest pas applicable.
1Nouvelle expression selon le ch. 2 al. 1 de lannexe à la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1erjanv. 2007 (RO20063459;FF19991787). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.2Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1975, en vigueur depuis le 1eraoût 1975 (RO19751257 1268 art. 1; FF1973II 1141).3Nouvelle expression selon le ch. 2 al. 2 de lannexe à la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1erjanv. 2007 (RO20063459;FF19991787). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.4Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1975, en vigueur depuis le 1eraoût 1975 (RO19751257 1268 art. 1; FF1973II 1141).5RS311.0
1Les cases de stationnement peuvent être marquées partout où un plan de parcage déterminé doit être créé pour compléter la signalisation.1
1bisLes cases de stationnement sont délimitées par des lignes continues. A la place des lignes continues, on peut utiliser un marquage partiel. Les marques sont blanches; pour les cases situées dans la «zone bleue», elles sont bleues et pour celles qui ne sont destinées quà un cercle déterminé de personnes, elles sont jaunes. Les cases de stationnement blanches ou bleues peuvent également être indiquées par un revêtement particulier qui se distingue nettement de la chaussée.2
1terLà où sont délimitées des cases de stationnement, les véhicules doivent stationner uniquement dans les limites de ces cases. Les cases de stationnement ne doivent être utilisées que par les véhicules des catégories pour lesquelles elles ont été dimensionnées; la signalisation est régie par lart. 48, al. 11.3
2Le début et la fin dune «zone bleue» peuvent être indiqués au moyen dune double ligne transversale de couleur bleue et blanche; la ligne bleue se trouvera du côté intérieur de la zone.4
3Les lignes en zigzag (jaunes; 6.21) désignent les emplacements réservés aux arrêts des transports publics en trafic de ligne. Sur ces emplacements, larrêt nest autorisé que pour permettre à des passagers de monter dans le véhicule ou den descendre, dans la mesure où les véhicules des transports publics en trafic de ligne nen sont pas gênés (art. 18, al. 3, OCR5).6
4Les lignes qui longent le bord de la chaussée (jaunes, interrompues par des x; 6.22) et les cases interdites au parcage (jaunes avec deux diagonales qui se croisent; 6.23) interdisent de parquer à lendroit marqué (art. 30, al. 1, 2ephrase). Si la case interdite au parcage porte une inscription (p. ex. «Taxi» ou le numéro dune plaque de contrôle), larrêt servant à laisser monter ou descendre des passagers et à charger ou décharger des marchandises nest autorisé que si les véhicules en droit de stationnement nen sont pas gênés.
57
6Les lignes (jaunes, continues; 6.25) marquées au bord de la chaussée interdisent larrêt volontaire à lendroit indiqué.
1Nouvelle teneur selon le ch. I de lO du 17 août 2005, en vigueur depuis le 1ermars 2006 (RO20054495).2Introduit par le ch. I de lO du 1eravril 1998 (RO19981440). Nouvelle teneur selon le ch. I de lO du 17 août 2005, en vigueur depuis le 1ermars 2006 (RO20054495).3Introduit par le ch. I de lO du 17 août 2005, en vigueur depuis le 1ermars 2006 (RO20054495).4Nouvelle teneur selon le ch. I de lO du 1eravril 1998, en vigueur depuis le 1erjuin 1998 (RO19981440).5RS741.116Nouvelle teneur selon le ch. I de lO du 17 août 2005, en vigueur depuis le 1ermars 2006 (RO20054495).7Abrogé par le ch. I de lO du 25 janv. 1989 (RO1989438). Voir aussi les disp. fin. de cette mod., avant lannexe 1.
(art. 1 LCR)
1Sont des routes les voies de communication utilisées par des véhicules automobiles, des véhicules sans moteur ou des piétons.
2Sont publiques les routes qui ne servent pas exclusivement à lusage privé.
3Les autoroutes et semi-autoroutes sont des routes qui sont réservées à la circulation automobile et signalées comme telles (art. 45, al. 1, de lO du 5 sept. 1979 sur la signalisation routière, OSR2).3Les autoroutes ont des chaussées séparées pour chacune des deux directions et sont exemptes de croisées à niveau.
4La chaussée est la partie de la route qui sert à la circulation des véhicules.
5Les voies sont des subdivisions de la chaussée délimitées par un marquage qui sont assez larges pour permettre la circulation dune file de véhicules (art. 74 OSR).4
6Les pistes cyclables sont des pistes qui sont destinées aux cyclistes, séparées de la chaussée par leur construction et signalées comme telles (art. 33, al. 1, OSR).5
7Les bandes cyclables sont des voies destinées aux cyclistes qui, normalement, sont délimitées par des lignes jaunes discontinues ou, exceptionnellement, continues (art. 74, al. 5, OSR).6
8Les intersections sont des croisées, des bifurcations ou des débouchés de chaussées. Ne sont pas des intersections, les endroits où débouchent sur la chaussée des pistes cyclables, des chemins ruraux ou des sorties de garages, de places de stationnement, de fabriques, de cours, etc.7
9Le trafic est dit «réglé»*lorsque larrêt et le passage des véhicules sont ordonnés par la police ou une signalisation lumineuse.
10Les engins assimilés à des véhicules sont des moyens de locomotion à roues ou à roulettes mus par la seule force musculaire des utilisateurs, tels que les patins à roulettes, rollers, trottinettes et vélos denfants. Les cycles et les chaises dinvalides ne sont pas considérés comme des engins assimilés à des véhicules.8
Voir par ex. les art. 6 al. 1 et 2, et 47 al. 2 et 6.
1Selon le ch. I de lO du 15 mai 2002, les titres marginaux ont été remplacés par des titres médians, avec effet au 1eraoût 2002 (RO20021931).2RS741.213Nouvelle teneur selon le ch. I de lO du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1ermai 1989 (RO1989410).4Nouvelle teneur selon le ch. I de lO du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1ermai 1989 (RO1989410).5Nouvelle teneur selon le ch. I de lO du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1ermai 1989 (RO1989410).6Nouvelle teneur selon le ch. I de lO du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1ermai 1989 (RO1989410).7Nouvelle teneur selon le ch. I de lO du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1ermai 1989 (RO1989410).8Introduit par le ch. I de lO du 15 mai 2002, en vigueur depuis le 1eraoût 2002 (RO20021931).
Erwägungen (6 Absätze)
E. 1 al. 2 OCR, lorsqu'elle est n'est pas réservée exclusivement à un usage privé; à cet égard, est déterminant non le fait de savoir si la route est une propriété privée ou étatique, mais plutôt de savoir si elle sert à la circulation publique, c'est-à-dire si elle est à la disposition d'un cercle indéterminé de personnes. Pour déterminer si un espace privé est ouvert à la circulation publique, il faudra se référer à la volonté de l'ayant droit telle qu'elle peut être perçue par les tiers utilisateurs. La notion de voie publique doit être comprise de manière extensive. Ont notamment été considérées comme des voies publiques les cours d'immeuble ou les places sise à proximité de boxes d'immeubles (Jeanneret, Les dispositions pénales de la loi sur la circulation routière, 2007, n. 31 ss ad art. 102, RSJ 1968, 57 n. 20).
En l'espèce, il est indiscutable que le lieu où l'on reproche à l'appelant d'avoir stationné est à disposition dun cercle indéterminé de personnes, quelle que soit la dénomination de la rue en question. Sous cet angle, lappel est mal fondé.
4.Le prévenu a été condamné en application des articles27 al. 1 LCR,90 ch. 1 LCRet79 al. 1 OSR, pour avoir stationné hors des cases délimitées, sur la voie publique. Larticle27 al. 1 LCRimpose aux usagers de la route de se conformer aux signaux et aux marques. Ceux-ci ne sont obligatoires que sils sont clairs et que leur portée est aisément reconnaissable (ATF127 IV 229c. 2c/aa,JdT 2002 I 615; ATF106 IV 138c. 3,JdT 1980 I 410). Selon une jurisprudence constante, dans lintérêt de la sécurité du trafic, ce devoir sétend également aux signaux et aux marques qui nont pas été apposés de manière régulière. Cette obligation ne vaut naturellement que pour les signaux susceptibles de créer une apparence digne de protection pour d'autres usagers de la route. Elle ne concerne par contre pas les injonctions dont la violation n'entraîne aucune mise en danger concrète d'autres usagers de la route, comme c'est fréquemment le cas pour les interdictions de stationner (ATF103 IV 190,JdT 1978 I 386; ATF98 IV 264,JdT 1973 I 425).En vertu de l'article79 al. 1 OSR, les cases de stationnement sont délimitées par des lignes blanches et, dans des cas particuliers, par des lignes continues bleues, rouges ou jaunes. Là où sont délimitées des cases de stationnement, les véhicules doivent stationner uniquement dans les limites de ces cases. De l'obligation de stationner uniquement dans les cases a été déduite uneinterdiction de se parquer sur le même côté de la chaussée hors des cases. La jurisprudence a aussi étendu l'interdiction de parquer en dehors des cases, au parcage sur le côté opposé à celui où les cases sont marquées, mais uniquement sur les routes étroites lorsque le stationnement des deux côtés gêne la circulation (ATF118 IV 394).
5.En l'espèce, le juge na procédé à aucune constatation de fait quant à la présence soit d'une indication ou panneau énonçant une interdiction de parquer soit de places de stationnement à l'endroit litigieux. Le jugement attaqué n'aborde pas cette question. Le dossier ne permet pas non plus d'y répondre. Il ressort du plan cadastral et des indications de l'appelant, que celui-ci était parqué à gauche de la chaussée en montant, sis contre l'immeuble dans lequel il habite, rue [...]. Une photographie prise par ses soins et jointe au dossier ne permet pas de situer déventuelles places de parc. Si l'on distingue une ligne blanche sur la photographie qui suit, on ignore où elle se situe par rapport au lieu de la supposée infraction. Il découle de ce qui précède que le jugement attaqué doit être annulé et la cause renvoyée au premier juge pour complément dinstruction, ladministration des preuves utiles pouvant être qualifiée dinexistante (CoRo,Kistler Vianin, n. 6 ad art. 409 CPP). Cela étant, on observera qu'une autre disposition, non visée par laccusation, aurait pu entrer en ligne de compte au vu des faits exposés à lappui des amendes dans le courrier explicatif du 5 juillet 2011 émanant du commandant de la police (art. 333, 356 CPP). Les explications de ce dernier concernant le passage de véhicule d'urgence suggèrent en effet une infraction supplémentaire à larticle 37 al. 2 LCR (en relation avec les articles 18 et 19 OCR), qui disposequeles véhicules ne seront pas arrêtés ni parqués aux endroits où ils pourraient gêner ou mettre en danger la circulation. La jurisprudence a précisé que le stationnement est interdit par cette norme lorsqu'il crée un obstacle important, de nature à provoquer des accidents, malgré l'attention requise des autres usagers de la route ou s'il entrave dans une mesure particulière la marche des autres véhicules (ATF117 IV 507cons. 2 b p. 508 et 509). L'autorité administrative n'a cependant pas étendu les infractions visées dans les ordonnances pénales, si bien qu'il y a lieu de considérer que la gêne de la circulation n'est pas un élément reproché au recourant. Le tribunal de police aurait pu étendre la prévention. Il ne l'a pas fait. A ce stade de la procédure, une telle extension de la procédure n'entre plus en considération (art. 391 al. 2 CPP).
6.Vu le sort de la cause, les frais seront mis à la charge de lEtat. Il ny a pas lieu à allocation dune indemnité de partie (art. 429 CPP) vu la brièveté des actes de procédure de lappelant devant la juridiction de seconde instance.
Par ces motifs,la Cour pénale
Vu les articles 27, 37, 90 ch. 1 LCR et 79 al. 1 OSR,
1.Admet l'appel et annule le jugement du 4 avril 2012.
2.Renvoie la cause au Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers au sens des considérants.
3.Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de lEtat.
Neuchâtel, le 14 novembre 2012
1Chacun se conformera aux signaux et aux marques ainsi quaux ordres de la police. Les signaux et les marques priment les règles générales; les ordres de la police ont le pas sur les règles générales, les signaux et les marques.
2Lorsque fonctionnent les avertisseurs spéciaux des voitures du service du feu, du service dambulances, de la police ou de la douane, la chaussée doit être immédiatement dégagée.1Sil le faut, les conducteurs arrêtent leur véhicule.2
1Nouvelle teneur selon le ch. II 12 de la LF du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1erjanv. 2010 (RO20095597;FF20052269,20072517).2Nouvelle teneur selon le ch. 14 de lannexe à la LF du 18 mars 2005 sur les douanes, en vigueur depuis le 1ermai 2007 (RO20071411;FF2004517).
1. Celui qui aura violé les règles de la circulation fixées par la présente loi ou par les prescriptions dexécution émanant du Conseil fédéral sera puni de lamende1.
2.2Celui qui, par une violation grave dune règle de la circulation, aura créé un sérieux danger pour la sécurité dautrui ou en aura pris le risque, sera puni dune peine privative de liberté de trois ans au plus ou dune peine pécuniaire3.
3.4Dans les cas de ce genre, lart. 237, ch. 2, du code pénal suisse5nest pas applicable.
1Nouvelle expression selon le ch. 2 al. 1 de lannexe à la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1erjanv. 2007 (RO20063459;FF19991787). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.2Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1975, en vigueur depuis le 1eraoût 1975 (RO19751257 1268 art. 1; FF1973II 1141).3Nouvelle expression selon le ch. 2 al. 2 de lannexe à la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1erjanv. 2007 (RO20063459;FF19991787). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.4Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1975, en vigueur depuis le 1eraoût 1975 (RO19751257 1268 art. 1; FF1973II 1141).5RS311.0
1Les cases de stationnement peuvent être marquées partout où un plan de parcage déterminé doit être créé pour compléter la signalisation.1
1bisLes cases de stationnement sont délimitées par des lignes continues. A la place des lignes continues, on peut utiliser un marquage partiel. Les marques sont blanches; pour les cases situées dans la «zone bleue», elles sont bleues et pour celles qui ne sont destinées quà un cercle déterminé de personnes, elles sont jaunes. Les cases de stationnement blanches ou bleues peuvent également être indiquées par un revêtement particulier qui se distingue nettement de la chaussée.2
1terLà où sont délimitées des cases de stationnement, les véhicules doivent stationner uniquement dans les limites de ces cases. Les cases de stationnement ne doivent être utilisées que par les véhicules des catégories pour lesquelles elles ont été dimensionnées; la signalisation est régie par lart. 48, al. 11.3
2Le début et la fin dune «zone bleue» peuvent être indiqués au moyen dune double ligne transversale de couleur bleue et blanche; la ligne bleue se trouvera du côté intérieur de la zone.4
3Les lignes en zigzag (jaunes; 6.21) désignent les emplacements réservés aux arrêts des transports publics en trafic de ligne. Sur ces emplacements, larrêt nest autorisé que pour permettre à des passagers de monter dans le véhicule ou den descendre, dans la mesure où les véhicules des transports publics en trafic de ligne nen sont pas gênés (art. 18, al. 3, OCR5).6
4Les lignes qui longent le bord de la chaussée (jaunes, interrompues par des x; 6.22) et les cases interdites au parcage (jaunes avec deux diagonales qui se croisent; 6.23) interdisent de parquer à lendroit marqué (art. 30, al. 1, 2ephrase). Si la case interdite au parcage porte une inscription (p. ex. «Taxi» ou le numéro dune plaque de contrôle), larrêt servant à laisser monter ou descendre des passagers et à charger ou décharger des marchandises nest autorisé que si les véhicules en droit de stationnement nen sont pas gênés.
57
6Les lignes (jaunes, continues; 6.25) marquées au bord de la chaussée interdisent larrêt volontaire à lendroit indiqué.
1Nouvelle teneur selon le ch. I de lO du 17 août 2005, en vigueur depuis le 1ermars 2006 (RO20054495).2Introduit par le ch. I de lO du 1eravril 1998 (RO19981440). Nouvelle teneur selon le ch. I de lO du 17 août 2005, en vigueur depuis le 1ermars 2006 (RO20054495).3Introduit par le ch. I de lO du 17 août 2005, en vigueur depuis le 1ermars 2006 (RO20054495).4Nouvelle teneur selon le ch. I de lO du 1eravril 1998, en vigueur depuis le 1erjuin 1998 (RO19981440).5RS741.116Nouvelle teneur selon le ch. I de lO du 17 août 2005, en vigueur depuis le 1ermars 2006 (RO20054495).7Abrogé par le ch. I de lO du 25 janv. 1989 (RO1989438). Voir aussi les disp. fin. de cette mod., avant lannexe 1.
(art. 1 LCR)
1Sont des routes les voies de communication utilisées par des véhicules automobiles, des véhicules sans moteur ou des piétons.
2Sont publiques les routes qui ne servent pas exclusivement à lusage privé.
3Les autoroutes et semi-autoroutes sont des routes qui sont réservées à la circulation automobile et signalées comme telles (art. 45, al. 1, de lO du 5 sept. 1979 sur la signalisation routière, OSR2).3Les autoroutes ont des chaussées séparées pour chacune des deux directions et sont exemptes de croisées à niveau.
4La chaussée est la partie de la route qui sert à la circulation des véhicules.
5Les voies sont des subdivisions de la chaussée délimitées par un marquage qui sont assez larges pour permettre la circulation dune file de véhicules (art. 74 OSR).4
6Les pistes cyclables sont des pistes qui sont destinées aux cyclistes, séparées de la chaussée par leur construction et signalées comme telles (art. 33, al. 1, OSR).5
7Les bandes cyclables sont des voies destinées aux cyclistes qui, normalement, sont délimitées par des lignes jaunes discontinues ou, exceptionnellement, continues (art. 74, al. 5, OSR).6
8Les intersections sont des croisées, des bifurcations ou des débouchés de chaussées. Ne sont pas des intersections, les endroits où débouchent sur la chaussée des pistes cyclables, des chemins ruraux ou des sorties de garages, de places de stationnement, de fabriques, de cours, etc.7
9Le trafic est dit «réglé»*lorsque larrêt et le passage des véhicules sont ordonnés par la police ou une signalisation lumineuse.
10Les engins assimilés à des véhicules sont des moyens de locomotion à roues ou à roulettes mus par la seule force musculaire des utilisateurs, tels que les patins à roulettes, rollers, trottinettes et vélos denfants. Les cycles et les chaises dinvalides ne sont pas considérés comme des engins assimilés à des véhicules.8
Voir par ex. les art. 6 al. 1 et 2, et 47 al. 2 et 6.
1Selon le ch. I de lO du 15 mai 2002, les titres marginaux ont été remplacés par des titres médians, avec effet au 1eraoût 2002 (RO20021931).2RS741.213Nouvelle teneur selon le ch. I de lO du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1ermai 1989 (RO1989410).4Nouvelle teneur selon le ch. I de lO du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1ermai 1989 (RO1989410).5Nouvelle teneur selon le ch. I de lO du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1ermai 1989 (RO1989410).6Nouvelle teneur selon le ch. I de lO du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1ermai 1989 (RO1989410).7Nouvelle teneur selon le ch. I de lO du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1ermai 1989 (RO1989410).8Introduit par le ch. I de lO du 15 mai 2002, en vigueur depuis le 1eraoût 2002 (RO20021931).
E. 2 a) Selon l'article 398 al. 4 CPP, lorsque seules des contraventions ont fait l'objet de la procédure de première instance – comme en l'espèce -, l'appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l'état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite. En l'espèce, il convient donc de rejeter la requête du prévenu de procéder à une vision locale ou d’administrer d’autres preuves.
b) Les faits doivent avoir été établis de façon arbitraire pour que le jugement puisse être attaqué sous cet angle, une constatation erronée ne suffisant pas (Kistler Vianin, in Commentaire romand du CPP, no 28 ad art. 398 CPP). Est arbitraire, selon une jurisprudence constante du Tribunal fédéral, une décision manifestement insoutenable, en contradiction évidente avec la situation de fait, reposant sur une erreur flagrante ou contredisant de manière choquante le sentiment de la justice ou de l'équité. Il ne suffit pas que les motifs de la décision attaquée soient insoutenables, encore faut-il que celle-ci soit arbitraire en son résultat (ATF 127 I 38 cons. 2a, JT 2004 IV 65). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il y a arbitraire lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (arrêt du TF du 21.11.2011 [6B_481/2011 ] cons. 1.1 et références citées).
E. 3 La LCR et ses dispositions d'application ont vocation à réglementer la circulation « sur la voie publique ». Une route est « publique » lorsqu'elle est accessible à tout un chacun ou, comme l'énonce l'article 1 al. 2 OCR, lorsqu'elle est n'est pas réservée exclusivement à un usage privé; à cet égard, est déterminant non le fait de savoir si la route est une propriété privée ou étatique, mais plutôt de savoir si elle sert à la circulation publique, c'est-à-dire si elle est à la disposition d'un cercle indéterminé de personnes. Pour déterminer si un espace privé est ouvert à la circulation publique, il faudra se référer à la volonté de l'ayant droit telle qu'elle peut être perçue par les tiers utilisateurs. La notion de voie publique doit être comprise de manière extensive. Ont notamment été considérées comme des voies publiques les cours d'immeuble ou les places sise à proximité de boxes d'immeubles (Jeanneret, Les dispositions pénales de la loi sur la circulation routière, 2007, n. 31 ss ad art. 102, RSJ 1968, 57 n. 20). En l'espèce, il est indiscutable que le lieu où l'on reproche à l'appelant d'avoir stationné est à disposition d’un cercle indéterminé de personnes, quelle que soit la dénomination de la rue en question. Sous cet angle, l’appel est mal fondé.
E. 4 Le prévenu a été condamné en application des articles 27 al. 1 LCR, 90 ch. 1 LCR et 79 al. 1 OSR, pour avoir stationné hors des cases délimitées, sur la voie publique. L’article 27 al. 1 LCR impose aux usagers de la route de se conformer aux signaux et aux marques. Ceux-ci ne sont obligatoires que s’ils sont clairs et que leur portée est aisément reconnaissable (ATF 127 IV 229
c. 2c/aa, JdT 2002 I 615; ATF 106 IV 138 c. 3, JdT 1980 I 410). Selon une jurisprudence constante, dans l’intérêt de la sécurité du trafic, ce devoir s’étend également aux signaux et aux marques qui n’ont pas été apposés de manière régulière. Cette obligation ne vaut naturellement que pour les signaux susceptibles de créer une apparence digne de protection pour d'autres usagers de la route. Elle ne concerne par contre pas les injonctions dont la violation n'entraîne aucune mise en danger concrète d'autres usagers de la route, comme c'est fréquemment le cas pour les interdictions de stationner (ATF 103 IV 190, JdT 1978 I 386; ATF 98 IV 264, JdT 1973 I 425). En vertu de l'article 79 al. 1 OSR, les cases de stationnement sont délimitées par des lignes blanches et, dans des cas particuliers, par des lignes continues bleues, rouges ou jaunes. Là où sont délimitées des cases de stationnement, les véhicules doivent stationner uniquement dans les limites de ces cases. De l'obligation de stationner uniquement dans les cases a été déduite une interdiction de se parquer sur le même côté de la chaussée hors des cases. La jurisprudence a aussi étendu l'interdiction de parquer en dehors des cases, au parcage sur le côté opposé à celui où les cases sont marquées, mais uniquement sur les routes étroites lorsque le stationnement des deux côtés gêne la circulation (ATF 118 IV 394).
E. 5 En l'espèce, le
juge n’a procédé à aucune constatation de fait quant à la présence soit d'une
indication ou panneau énonçant une interdiction de parquer soit de places de
stationnement à l'endroit litigieux. Le jugement attaqué n'aborde pas cette
question. Le dossier ne permet pas non plus d'y répondre. Il ressort du plan
cadastral et des indications de l'appelant, que celui-ci était parqué à gauche
de la chaussée en montant, sis contre l'immeuble dans lequel il habite, rue
[...]. Une photographie prise par ses soins et jointe au dossier ne permet pas
de situer d’éventuelles places de parc. Si l'on distingue une ligne blanche sur
la photographie qui suit, on ignore où elle se situe par rapport au lieu de la
supposée infraction. Il découle de ce qui précède que le jugement attaqué doit
être annulé et la cause renvoyée au premier juge pour complément d’instruction,
l’administration des preuves utiles pouvant être qualifiée d’inexistante (CoRo,
Kistler Vianin
, n. 6 ad art. 409 CPP). Cela étant, on observera qu'une autre
disposition, non visée par l’accusation, aurait pu entrer en ligne de compte au
vu des faits exposés à l’appui des amendes dans le courrier explicatif du 5
juillet 2011 émanant du commandant de la police (art. 333, 356 CPP). Les
explications de ce dernier concernant le passage de véhicule d'urgence suggèrent
en effet une infraction supplémentaire à l’article 37 al. 2 LCR (en
relation avec les articles 18 et 19 OCR), qui dispose
que
les
véhicules ne seront pas arrêtés ni parqués aux endroits où ils pourraient gêner
ou mettre en danger la circulation. La jurisprudence a précisé que le
stationnement est interdit par cette norme lorsqu'il crée un obstacle
important, de nature à provoquer des accidents, malgré l'attention requise des
autres usagers de la route ou s'il entrave dans une mesure particulière la
marche des autres véhicules (ATF
117 IV 507
cons. 2 b p. 508 et 509). L'autorité administrative n'a cependant pas étendu
les infractions visées dans les ordonnances pénales, si bien qu'il y a lieu de
considérer que la gêne de la circulation n'est pas un élément reproché au
recourant. Le tribunal de police aurait pu étendre la prévention. Il ne l'a pas
fait. A ce stade de la procédure, une telle extension de la procédure n'entre
plus en considération (art. 391 al. 2 CPP).
E. 6 Vu le sort de la cause, les frais seront mis à la charge de l’Etat. Il n’y a pas lieu à allocation d’une indemnité de partie (art. 429 CPP) vu la brièveté des actes de procédure de l’appelant devant la juridiction de seconde instance.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.Le 4 avril 2012, X. a été reconnu coupable, par le Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers, davoir parqué son véhicule NE[...] à la rue [...], à [...], alors que le stationnement est intervenu hors cases et sur la voie publique, en application des articles 27 al. 1, 90 ch. 1 LCR ainsi que 79 al.1 OSR d'infractions aux articles 27 al. 1, 90 ch. 1 LCR, 79 al. 1 OSR. Il a été condamné à une amende de 240 francs, la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif étant fixée à 3 jours, ainsi qu'aux frais de la cause par 200 francs.
B.X. appelle de ce jugement, en concluant implicitement à son acquittement. En substance, il conteste avoir stationné sur le domaine public. Il soutient que l'endroit litigieux se trouve sur la rue [...], route privée, et non rue [...], à 50 ou 60 mètres. Il sollicite une vérification de ses dires par un GPS, un plan ou une vision locale.
C.Le Ministère public renonce à formuler des observations et conclut, sous réserve de sa recevabilité, au rejet de l'appel.
C O N S I D E R A N T
en droit
1.a) Interjeté dans le délai légal, l'appel est recevable à cet égard.
b) Le dépôt d'un mémoire motivé est requis en cas de traitement de l'appel en procédure écrite. Il remplace les plaidoiries qui ont lieu durant les débats et doit contenir les points du jugement attaqués et les motifs qui commandent une autre décision (art. 385 al. 1 CPP). S'il ne satisfait pas à ces exigences ou qu'il est de manière générale illisible, incompréhensible ou prolixe, la direction de la procédure le renvoie à l'appelant pour qu'il le corrige dans un bref délai (art 385 al. 2 et 110 al. 4 CPP). S'agissant en l'occurrence d'un recours formé par une personne non juriste, il n'y a pas lieu de faire preuve d'un formalisme excessif même si c'est un cas extrêmement limite. On comprend en effet que l'appelant entend obtenir son acquittement et pour quelles raisons. L'appel sera donc également déclaré recevable quant à la forme.
2.a) Selon l'article 398 al. 4 CPP, lorsque seules des contraventions ont fait l'objet de la procédure de première instance comme en l'espèce -, l'appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l'état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite. En l'espèce, il convient donc de rejeter la requête du prévenu de procéder à une vision locale ou dadministrer dautres preuves.
b) Les faits doivent avoir été établis de façon arbitraire pour que le jugement puisse être attaqué sous cet angle, une constatation erronée ne suffisant pas (Kistler Vianin, in Commentaire romand du CPP, no 28 ad art. 398 CPP). Est arbitraire, selon une jurisprudence constante du Tribunal fédéral, une décision manifestement insoutenable, en contradiction évidente avec la situation de fait, reposant sur une erreur flagrante ou contredisant de manière choquante le sentiment de la justice ou de l'équité. Il ne suffit pas que les motifs de la décision attaquée soient insoutenables, encore faut-il que celle-ci soit arbitraire en son résultat (ATF127 I 38cons. 2a, JT 2004 IV 65). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il y a arbitraire lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (arrêt du TF du21.11.2011 [6B_481/2011]cons. 1.1 et références citées).
3.La LCR et ses dispositions d'application ont vocation à réglementer la circulation « sur la voie publique ». Une route est « publique » lorsqu'elle est accessible à tout un chacun ou, comme l'énoncel'article 1 al. 2 OCR, lorsqu'elle est n'est pas réservée exclusivement à un usage privé; à cet égard, est déterminant non le fait de savoir si la route est une propriété privée ou étatique, mais plutôt de savoir si elle sert à la circulation publique, c'est-à-dire si elle est à la disposition d'un cercle indéterminé de personnes. Pour déterminer si un espace privé est ouvert à la circulation publique, il faudra se référer à la volonté de l'ayant droit telle qu'elle peut être perçue par les tiers utilisateurs. La notion de voie publique doit être comprise de manière extensive. Ont notamment été considérées comme des voies publiques les cours d'immeuble ou les places sise à proximité de boxes d'immeubles (Jeanneret, Les dispositions pénales de la loi sur la circulation routière, 2007, n. 31 ss ad art. 102, RSJ 1968, 57 n. 20).
En l'espèce, il est indiscutable que le lieu où l'on reproche à l'appelant d'avoir stationné est à disposition dun cercle indéterminé de personnes, quelle que soit la dénomination de la rue en question. Sous cet angle, lappel est mal fondé.
4.Le prévenu a été condamné en application des articles27 al. 1 LCR,90 ch. 1 LCRet79 al. 1 OSR, pour avoir stationné hors des cases délimitées, sur la voie publique. Larticle27 al. 1 LCRimpose aux usagers de la route de se conformer aux signaux et aux marques. Ceux-ci ne sont obligatoires que sils sont clairs et que leur portée est aisément reconnaissable (ATF127 IV 229c. 2c/aa,JdT 2002 I 615; ATF106 IV 138c. 3,JdT 1980 I 410). Selon une jurisprudence constante, dans lintérêt de la sécurité du trafic, ce devoir sétend également aux signaux et aux marques qui nont pas été apposés de manière régulière. Cette obligation ne vaut naturellement que pour les signaux susceptibles de créer une apparence digne de protection pour d'autres usagers de la route. Elle ne concerne par contre pas les injonctions dont la violation n'entraîne aucune mise en danger concrète d'autres usagers de la route, comme c'est fréquemment le cas pour les interdictions de stationner (ATF103 IV 190,JdT 1978 I 386; ATF98 IV 264,JdT 1973 I 425).En vertu de l'article79 al. 1 OSR, les cases de stationnement sont délimitées par des lignes blanches et, dans des cas particuliers, par des lignes continues bleues, rouges ou jaunes. Là où sont délimitées des cases de stationnement, les véhicules doivent stationner uniquement dans les limites de ces cases. De l'obligation de stationner uniquement dans les cases a été déduite uneinterdiction de se parquer sur le même côté de la chaussée hors des cases. La jurisprudence a aussi étendu l'interdiction de parquer en dehors des cases, au parcage sur le côté opposé à celui où les cases sont marquées, mais uniquement sur les routes étroites lorsque le stationnement des deux côtés gêne la circulation (ATF118 IV 394).
5.En l'espèce, le juge na procédé à aucune constatation de fait quant à la présence soit d'une indication ou panneau énonçant une interdiction de parquer soit de places de stationnement à l'endroit litigieux. Le jugement attaqué n'aborde pas cette question. Le dossier ne permet pas non plus d'y répondre. Il ressort du plan cadastral et des indications de l'appelant, que celui-ci était parqué à gauche de la chaussée en montant, sis contre l'immeuble dans lequel il habite, rue [...]. Une photographie prise par ses soins et jointe au dossier ne permet pas de situer déventuelles places de parc. Si l'on distingue une ligne blanche sur la photographie qui suit, on ignore où elle se situe par rapport au lieu de la supposée infraction. Il découle de ce qui précède que le jugement attaqué doit être annulé et la cause renvoyée au premier juge pour complément dinstruction, ladministration des preuves utiles pouvant être qualifiée dinexistante (CoRo,Kistler Vianin, n. 6 ad art. 409 CPP). Cela étant, on observera qu'une autre disposition, non visée par laccusation, aurait pu entrer en ligne de compte au vu des faits exposés à lappui des amendes dans le courrier explicatif du 5 juillet 2011 émanant du commandant de la police (art. 333, 356 CPP). Les explications de ce dernier concernant le passage de véhicule d'urgence suggèrent en effet une infraction supplémentaire à larticle 37 al. 2 LCR (en relation avec les articles 18 et 19 OCR), qui disposequeles véhicules ne seront pas arrêtés ni parqués aux endroits où ils pourraient gêner ou mettre en danger la circulation. La jurisprudence a précisé que le stationnement est interdit par cette norme lorsqu'il crée un obstacle important, de nature à provoquer des accidents, malgré l'attention requise des autres usagers de la route ou s'il entrave dans une mesure particulière la marche des autres véhicules (ATF117 IV 507cons. 2 b p. 508 et 509). L'autorité administrative n'a cependant pas étendu les infractions visées dans les ordonnances pénales, si bien qu'il y a lieu de considérer que la gêne de la circulation n'est pas un élément reproché au recourant. Le tribunal de police aurait pu étendre la prévention. Il ne l'a pas fait. A ce stade de la procédure, une telle extension de la procédure n'entre plus en considération (art. 391 al. 2 CPP).
6.Vu le sort de la cause, les frais seront mis à la charge de lEtat. Il ny a pas lieu à allocation dune indemnité de partie (art. 429 CPP) vu la brièveté des actes de procédure de lappelant devant la juridiction de seconde instance.
Par ces motifs,la Cour pénale
Vu les articles 27, 37, 90 ch. 1 LCR et 79 al. 1 OSR,
1.Admet l'appel et annule le jugement du 4 avril 2012.
2.Renvoie la cause au Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers au sens des considérants.
3.Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de lEtat.
Neuchâtel, le 14 novembre 2012
1Chacun se conformera aux signaux et aux marques ainsi quaux ordres de la police. Les signaux et les marques priment les règles générales; les ordres de la police ont le pas sur les règles générales, les signaux et les marques.
2Lorsque fonctionnent les avertisseurs spéciaux des voitures du service du feu, du service dambulances, de la police ou de la douane, la chaussée doit être immédiatement dégagée.1Sil le faut, les conducteurs arrêtent leur véhicule.2
1Nouvelle teneur selon le ch. II 12 de la LF du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1erjanv. 2010 (RO20095597;FF20052269,20072517).2Nouvelle teneur selon le ch. 14 de lannexe à la LF du 18 mars 2005 sur les douanes, en vigueur depuis le 1ermai 2007 (RO20071411;FF2004517).
1. Celui qui aura violé les règles de la circulation fixées par la présente loi ou par les prescriptions dexécution émanant du Conseil fédéral sera puni de lamende1.
2.2Celui qui, par une violation grave dune règle de la circulation, aura créé un sérieux danger pour la sécurité dautrui ou en aura pris le risque, sera puni dune peine privative de liberté de trois ans au plus ou dune peine pécuniaire3.
3.4Dans les cas de ce genre, lart. 237, ch. 2, du code pénal suisse5nest pas applicable.
1Nouvelle expression selon le ch. 2 al. 1 de lannexe à la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1erjanv. 2007 (RO20063459;FF19991787). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.2Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1975, en vigueur depuis le 1eraoût 1975 (RO19751257 1268 art. 1; FF1973II 1141).3Nouvelle expression selon le ch. 2 al. 2 de lannexe à la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1erjanv. 2007 (RO20063459;FF19991787). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.4Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1975, en vigueur depuis le 1eraoût 1975 (RO19751257 1268 art. 1; FF1973II 1141).5RS311.0
1Les cases de stationnement peuvent être marquées partout où un plan de parcage déterminé doit être créé pour compléter la signalisation.1
1bisLes cases de stationnement sont délimitées par des lignes continues. A la place des lignes continues, on peut utiliser un marquage partiel. Les marques sont blanches; pour les cases situées dans la «zone bleue», elles sont bleues et pour celles qui ne sont destinées quà un cercle déterminé de personnes, elles sont jaunes. Les cases de stationnement blanches ou bleues peuvent également être indiquées par un revêtement particulier qui se distingue nettement de la chaussée.2
1terLà où sont délimitées des cases de stationnement, les véhicules doivent stationner uniquement dans les limites de ces cases. Les cases de stationnement ne doivent être utilisées que par les véhicules des catégories pour lesquelles elles ont été dimensionnées; la signalisation est régie par lart. 48, al. 11.3
2Le début et la fin dune «zone bleue» peuvent être indiqués au moyen dune double ligne transversale de couleur bleue et blanche; la ligne bleue se trouvera du côté intérieur de la zone.4
3Les lignes en zigzag (jaunes; 6.21) désignent les emplacements réservés aux arrêts des transports publics en trafic de ligne. Sur ces emplacements, larrêt nest autorisé que pour permettre à des passagers de monter dans le véhicule ou den descendre, dans la mesure où les véhicules des transports publics en trafic de ligne nen sont pas gênés (art. 18, al. 3, OCR5).6
4Les lignes qui longent le bord de la chaussée (jaunes, interrompues par des x; 6.22) et les cases interdites au parcage (jaunes avec deux diagonales qui se croisent; 6.23) interdisent de parquer à lendroit marqué (art. 30, al. 1, 2ephrase). Si la case interdite au parcage porte une inscription (p. ex. «Taxi» ou le numéro dune plaque de contrôle), larrêt servant à laisser monter ou descendre des passagers et à charger ou décharger des marchandises nest autorisé que si les véhicules en droit de stationnement nen sont pas gênés.
57
6Les lignes (jaunes, continues; 6.25) marquées au bord de la chaussée interdisent larrêt volontaire à lendroit indiqué.
1Nouvelle teneur selon le ch. I de lO du 17 août 2005, en vigueur depuis le 1ermars 2006 (RO20054495).2Introduit par le ch. I de lO du 1eravril 1998 (RO19981440). Nouvelle teneur selon le ch. I de lO du 17 août 2005, en vigueur depuis le 1ermars 2006 (RO20054495).3Introduit par le ch. I de lO du 17 août 2005, en vigueur depuis le 1ermars 2006 (RO20054495).4Nouvelle teneur selon le ch. I de lO du 1eravril 1998, en vigueur depuis le 1erjuin 1998 (RO19981440).5RS741.116Nouvelle teneur selon le ch. I de lO du 17 août 2005, en vigueur depuis le 1ermars 2006 (RO20054495).7Abrogé par le ch. I de lO du 25 janv. 1989 (RO1989438). Voir aussi les disp. fin. de cette mod., avant lannexe 1.
(art. 1 LCR)
1Sont des routes les voies de communication utilisées par des véhicules automobiles, des véhicules sans moteur ou des piétons.
2Sont publiques les routes qui ne servent pas exclusivement à lusage privé.
3Les autoroutes et semi-autoroutes sont des routes qui sont réservées à la circulation automobile et signalées comme telles (art. 45, al. 1, de lO du 5 sept. 1979 sur la signalisation routière, OSR2).3Les autoroutes ont des chaussées séparées pour chacune des deux directions et sont exemptes de croisées à niveau.
4La chaussée est la partie de la route qui sert à la circulation des véhicules.
5Les voies sont des subdivisions de la chaussée délimitées par un marquage qui sont assez larges pour permettre la circulation dune file de véhicules (art. 74 OSR).4
6Les pistes cyclables sont des pistes qui sont destinées aux cyclistes, séparées de la chaussée par leur construction et signalées comme telles (art. 33, al. 1, OSR).5
7Les bandes cyclables sont des voies destinées aux cyclistes qui, normalement, sont délimitées par des lignes jaunes discontinues ou, exceptionnellement, continues (art. 74, al. 5, OSR).6
8Les intersections sont des croisées, des bifurcations ou des débouchés de chaussées. Ne sont pas des intersections, les endroits où débouchent sur la chaussée des pistes cyclables, des chemins ruraux ou des sorties de garages, de places de stationnement, de fabriques, de cours, etc.7
9Le trafic est dit «réglé»*lorsque larrêt et le passage des véhicules sont ordonnés par la police ou une signalisation lumineuse.
10Les engins assimilés à des véhicules sont des moyens de locomotion à roues ou à roulettes mus par la seule force musculaire des utilisateurs, tels que les patins à roulettes, rollers, trottinettes et vélos denfants. Les cycles et les chaises dinvalides ne sont pas considérés comme des engins assimilés à des véhicules.8
Voir par ex. les art. 6 al. 1 et 2, et 47 al. 2 et 6.
1Selon le ch. I de lO du 15 mai 2002, les titres marginaux ont été remplacés par des titres médians, avec effet au 1eraoût 2002 (RO20021931).2RS741.213Nouvelle teneur selon le ch. I de lO du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1ermai 1989 (RO1989410).4Nouvelle teneur selon le ch. I de lO du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1ermai 1989 (RO1989410).5Nouvelle teneur selon le ch. I de lO du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1ermai 1989 (RO1989410).6Nouvelle teneur selon le ch. I de lO du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1ermai 1989 (RO1989410).7Nouvelle teneur selon le ch. I de lO du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1ermai 1989 (RO1989410).8Introduit par le ch. I de lO du 15 mai 2002, en vigueur depuis le 1eraoût 2002 (RO20021931).