Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.Suite à une dénonciation de loffice des faillites, et par ordonnances pénales du 6 décembre 2010, le Ministère public a condamné X1et X2, tous deux associés-gérants avec signature collective à deux dans la société A. Sàrl, à 180 jours-amende à 115 francs avec sursis durant trois ans, ainsi quà une peine additionnelle damende de 800 francs (avec peine privative de liberté de substitution de dix jours), ainsi quaux frais de la cause, en application des articles 165, 166 et 251 CP. Il était précisé en ce qui concerne X2que cette peine était partiellement complémentaire à celle prononcée le 27 novembre 2007 par le Ministère public neuchâtelois et entièrement complémentaire à celle prononcée le 27 mai 2010 par le Tribunal de police du district du Val-de-Ruz, la révocation du sursis assortissant cette dernière peine nétant pas ordonnée.
En résumé, il était reproché aux prénommés de navoir pas tenu ou fait tenir la comptabilité de leur société, rendant impossible détablir sa situation financière une fois la faillite de la société prononcée le 24 avril 2009. Létat de fait retenait également que les auteurs avaient établi un faux bilan 2006 de la société en laméliorant, et quils navaient enfin pas procédé à lavis au juge de létat de surendettement de la société A. Sàrl.
B.Suite à leur opposition, X1et X2ont été renvoyés devant le Tribunal de police du district du Val-de-Ruz, lequel, par jugement du 24 mars 2011, a acquitté les deux prévenus des préventions de gestion fautive et de faux dans les titres, au sens des articles 165 et 251 CP. Le tribunal précité a également acquitté X1de la prévention tirée de larticle 166 CP, condamnant par contre X2sur la base de cette disposition légale, au motif essentiel, selon le premier juge, que la gestion administrative de la société était assurée par X2, lequel transmettait toutes les pièces comptables à N. SA, fiduciaire de la société A. Sàrl, pour établissement des comptes et du bilan, tâche dont ne soccupait pas X1. En fin de compte, le premier juge a infligé une peine de 20 jours-amende à 75 francs à X2, avec sursis durant deux ans, mettant à sa charge une part réduite des frais de justice.
C.X2appelle de ce jugement en sollicitant son acquittement. Pour lessentiel, au regard de linfraction pour laquelle il a été condamné, soit la violation de lobligation de tenir une comptabilité, il fait valoir que son associé avait tout autant que lui une vue densemble de la situation de la société, sur le plan financier, administratif et technique, et que si dans les faits il transmettait les documents à la fiduciaire, son associé aurait tout aussi bien que lui pu le faire, les faits portant de surcroît sur une période qui sest avérée assez délicate pour lui.
Les autres considérations émises par lappelant nont pour le surplus pas à être mentionnées, nétant aucunement déterminantes pour lappréciation de la cause.
D.Le Ministère public conclut au rejet de lappel en toutes ses conclusions, avec suite de frais.
E.Lors des débats dappel, la Cour pénale a informé lappelant, lequel a néanmoins maintenu sa conclusion tendant à son acquittement, du fait quelle envisageait de sécarter de lappréciation juridique du Ministère public et dappliquer larticle 325 CP.
C O N S I D E R A N T
en droit
1.a) Aux termes de larticle 454/1 CPP, le nouveau droit est applicable aux recours formés contre les décisions rendues en première instance après lentrée en vigueur du présent code. Tel est le cas en lespèce, malgré quelques inexactitudes de la décision entreprise au regard de la désignation du tribunal de jugement et des voies de recours.
b) Interjeté dans les formes et délai légaux, lappel est recevable en la forme (art. 403 CPP). La recevabilité des motifs de lappel sera au demeurant examinée ci-dessous.
2.a) Selon larticle 404/1 CPP, la juridiction dappel nexamine que les points attaqués du jugement de première instance.
En loccurrence, largumentation de lappelant nest pas dune limpidité absolue, puisquelle sen prend pour une bonne part à lattitude de son co-prévenu et ancien associé, qui selon lui naurait pas dû être acquitté.
A cet égard, il convient de relever quà défaut de sêtre constitué partie plaignante contre son co-prévenu X1, lappelant nest pas légitimé à recourir contre lacquittement de ce dernier, le fait pour un prévenu de se plaindre de la manière dont un co-prévenu a été traité ne constituant pas un intérêt juridique et direct conférant qualité pour recourir (cf.Calame,in Commentaire romand du code de procédure pénale suisse, ad 382 CPP, ch. 1 et 2). Dans cette mesure, lappel de X2est irrecevable, même dans lhypothèse où lacquittement de son associé serait injustifié.
b) En dernière page de son mémoire dappel, X2conclut à son acquittement, cette conclusion ne pouvant porter que sur la seule infraction retenue à son encontre, soit une violation de larticle166 CP. Cette mention suffit dès lors à cerner la partie du jugement qui est attaquée, à savoir la question de sa culpabilité au regard de la violation de lobligation de tenir une comptabilité.
Dans sa déclaration dappel, lappelant na aucunement contesté la réunion de lensemble des éléments constitutifs objectifs de linfraction réprimée par larticle166 CP, se limitant pour lessentiel à souligner que son ancien associé était tout autant que lui responsable de la non-tenue de la comptabilité de la société A. Sàrl, sans réellement remettre en cause la réalisation de linfraction en ce qui le concerne. Certes, lors des débats dappel, il a soutenu quà ses yeux, il avait été satisfait à lobligation de tenir la comptabilité de la société précitée entre 2007 et sa faillite prononcée en avril 2009. Cette position nest cependant pas soutenable, le dossier et les déclarations de lappelant lui-même, effectuées lorsquil a été entendu par la police, établissant sans conteste que lobligation légale de tenir une comptabilité au sens défini par166 CPa été violée, rendant impossible détablir complètement la situation de la société après le prononcé de sa faillite.
Devant la juridiction dappel, lappelant a développé un peu plus précisément lallusion figurant en page 5 de son mémoire dappel, selon laquelle personne navait « voulu se soustraire consciemment à son devoir ». Il a notamment précisé quil navait aucunement voulu frauder, ayant pour lessentiel été dépassé par les événements, la fiduciaire de la société nayant de surcroît jamais expressément réclamé les documents nécessaires à la tenue de la comptabilité, ce dernier élément nétant quoi quil en soit pas propre à le disculper.
Or, linfraction réprimée par larticle166 CPest intentionnelle, ou doit à tout le moins être commise par dol éventuel. Lintention doit porter sur le fait que lauteur savait que la comptabilité nétait pas tenue régulièrement et ne donnait pas une image exacte ou complète de la situation de lentreprise considérée, sans quil soit encore nécessaire que lauteur ait eu lintention de masquer la situation réelle ou de rendre le contrôle plus difficile (cf.ATF 117 IV 449;ATF 117 IV 163; RJN 1982 68, ainsi que les références).
En lespèce, vu les déclarations effectuées par lappelant lors des débats devant la Cour pénale, cette dernière na pu se forger une conviction suffisante sur le fait que X2ait eu lintention définie ci-dessus, ou à tout le moins quil se soit accommodé des conséquences de ses actes, rappelant que la constatation de la conscience et de la volonté daccomplir un acte déterminé appartient au domaine du fait.
Dès lors, et à défaut davoir pu établir à satisfaction la réalisation de lélément constitutif subjectif de linfraction prévue à larticle166 CP, il y a lieu de considérer que cette infraction nest pas réalisée, le premier juge nayant dailleurs et au demeurant guère motivé son jugement sur cet aspect subjectif de la prévention.
c) Il nen demeure pas moins que le comportement de lappelant néchappe pas totalement à lapplication du droit pénal, et de larticle325 CPen particulier, traitant de linobservation des prescriptions légales sur la comptabilité. Cette contravention, par nature moins grave que le délit réprimé par larticle166 CP, résulte en loccurrence dune négligence commise par lappelant sur une durée d'au moins une année, jusquà la faillite de la société A. Sàrl prononcée le 24 avril 2009, date jusquà laquelle sest exercée lactivité coupable de lappelant. Linfraction nest dès lors pas prescrite.
3.A la lumière de ce qui précède, il sied de constater que lappel de X2est partiellement fondé, en ce sens que cest à tort quil a été condamné en application de larticle166 CP. Par contre, son comportement tombe sous le coup de larticle325 CPet doit être sanctionné par le prononcé dune amende arrêtée à 400 francs, sanctionnant équitablement la faute commise, tenant compte de lensemble des circonstances.
Vu le sort de la cause, la Cour pénale mettra à charge de lappelant des frais réduits à 400 francs pour la procédure de première instance, ainsi que des frais également réduits à 400 francs pour la procédure dappel, soit un total de 800 francs pour les deux instances.
Par ces motifs,LA COUR PENALE
1.Admet partiellement lappel de X2et annule les chiffres 2 et 3 du dispositif du jugement rendu le 24 mars 2011 par le Tribunal régional de police des Montagnes et du Val-de-Ruz.
Statuant à nouveau :
2.Reconnaît X2coupable dinfraction à larticle 325 CP et le condamne à une amende de 400 francs, correspondant à 4 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif.
3.Condamne X2à une part réduite des frais de la procédure de première instance et dappel, arrêtés à 800 francs au total.
4.Notifie le présent jugement au Ministère public, Parquet régional de La Chaux-de-Fonds, à X2, Les Hauts-Geneveys, au Tribunal régional de police des Montagnes et du Val-de-Ruz à La Chaux-de-Fonds.
Neuchâtel, le 8 septembre 2011
Le débiteur qui aura contrevenu à lobligation légale de tenir régulièrement ou de conserver ses livres de comptabilité, ou de dresser un bilan, de façon quil est devenu impossible détablir sa situation ou de létablir complètement, sera, sil a été déclaré en faillite ou si un acte de défaut de biens a été dressé contre lui à la suite dune saisie pratiquée en vertu de lart. 43 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)1, puni dune peine privative de liberté de trois ans au plus ou dune peine pécuniaire.
1RS281.1
Celui qui, intentionnellement ou par négligence, aura contrevenu à lobligation légale de tenir une comptabilité régulière,
celui qui, intentionnellement ou par négligence, aura contrevenu à lobligation légale de conserver ses livres, lettres et télégrammes daffaires,
sera puni dune amende.
Lorsque le tribunal entend sécarter de lappréciation juridique que porte le ministère public sur létat de fait dans lacte daccusation, il en informe les parties présentes et les invite à se prononcer.
1Les dispositions sur les débats de première instance sappliquent par analogie aux débats dappel.
2La direction de la procédure cite à comparaître aux débats dappel le prévenu ou la partie plaignante qui a déclaré lappel ou lappel joint. Dans les cas simples, elle peut, à leur demande, les dispenser de participer aux débats et les autoriser à déposer par écrit leurs conclusions motivées.
3Elle cite le ministère public à comparaître aux débats:
a.
dans les cas visés à lart. 337, al. 3 et 4;
b.
sil a déclaré lappel ou lappel joint.
4Si le ministère public nest pas cité à comparaître, il peut déposer par écrit ses conclusions ainsi que la motivation à lappui de celles-ci ou comparaître en personne.