Sachverhalt
devaient, à eux seuls déjà, exclure une peine ferme, totalement contre-indiquée, aussi bien du point de vue de la prévention générale que de la prévention spéciale.
a) Selon l'article42 CP, le juge suspend en règle générale lexécution dune peine pécuniaire, dun travail dintérêt général ou dune peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsquune peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner lauteur dautres crimes ou délits (al. 1).Une des conditions à loctroi du sursis est labsence de pronostic défavorable (art. 42 al. 1 CP). Les critères essentiels pour létablissement du pronostic ont été développés par la jurisprudence. Le juge dispose dun large pouvoir dappréciation en la matière. Il doit procéder à une appréciation globale de toutes les circonstances pertinentes du cas, sans donner une importance démesurée, voire exclusive à certains critères. Ceux-ci sont notamment les antécédents, la réputation, ainsi que les autres circonstances permettant de tirer des conclusions sur le caractère de lauteur et sur ses chances de faire ses preuves. Le juge doit également établir un tableau général de la personnalité de lauteur pour évaluer le risque de récidive, en se basant sur les antécédents pénaux, la socialisation et le comportement au travail, lexistence de liens sociaux, les indices de danger de toxicomanie, etc. De même sont à prendre en compte les circonstances personnelles jusquau moment du jugement. La prise de conscience de la faute par lauteur est également déterminante (André Kuhn, in: Commentaire romand du CP I, N. 17 ad art. 42).
L'article43 CPdispose que le juge peut suspendre partiellement lexécution dune peine pécuniaire, dun travail dintérêt général ou dune peine privative de liberté dun an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de lauteur (al. 1). La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine (al. 2). En cas de sursis partiel à lexécution dune peine privative de liberté, la partie suspendue, de même que la partie à exécuter, doivent être de six mois au moins. Les règles doctroi de la libération conditionnelle (art. 86) ne lui sont pas applicables (al. 3).
Dans le cas des peines privatives de liberté qui entrent dans le champ d'application commun des articles42et43 CP(soit entre un et deux ans), le sursis ordinaire (art. 42 CP) constitue la règle et le sursis partiel (art. 43 CP) l'exception. Celle-ci ne peut être admise que si l'octroi du sursis à l'exécution d'au moins une partie de la peine nécessite, à des fins de prévention spéciale, que l'autre partie de la peine soit exécutée. La situation est similaire à celle de l'examen des perspectives d'amendement en cas de révocation du sursis. S'il existe des doutes très importants au sujet du comportement futur de l'auteur, notamment au vu de condamnations antérieures, le juge peut prononcer une peine assortie du sursis partiel au lieu d'un sursis total, et ceci même si les doutes mentionnés ne suffisent pas, après appréciation globale de tous les éléments pertinents, pour poser un pronostic défavorable. Le juge peut ainsi éviter le dilemme du "tout ou rien" en cas de pronostic fortement incertain. L'importance de l'art.43 CPréside dans le fait que l'effet dissuasif du sursis partiel est renforcé par l'exécution de l'autre partie de la peine, ce qui permet d'envisager un meilleur pronostic. Toutefois, l'exécution partielle de la peine privative de liberté doit être indispensable pour l'amélioration des perspectives d'amendement, ce qui n'est pas le cas si l'octroi du sursis combiné avec une peine pécuniaire ou une amende (art. 42 al. 4 CP) s'avère suffisant sous l'aspect de la prévention spéciale. Le juge est tenu d'examiner cette possibilité préalablement (arrêt du TF [6B_719/2007] du 4 mars 2008 et références citées).
b) En l'espèce, l'appelant a quitté son emploi le 30 novembre 2011 au restaurant C. pour un poste au restaurant B. qu'il a commencé le 1erdécembre
2011. Il est marié à C. X. et le couple a un enfant commun de huit ans et demi. Ils vivent à [...], dans une villa qu'ils ont construite récemment. L'appelant a déclaré en audience que cette affaire avait solidifié son couple.
Le prévenu met l'accent lors de son interrogatoire sur le fait qu'il a suivi 15 séances de psychothérapie auprès du Dr M. au Centre neuchâtelois de psychiatrie entre le 27 juillet 2010 et le 23 février 2011 à raison d'une consultation toutes les deux à trois semaines (D.247a). Dans son rapport d'expertise du 29 janvier 2011, le Dr U. a relevé qu' "il n'est certes pas impossible que la perte d'un nouvel emploi et la sanction désormais pénale de ses agissements aient un certain effet dissuasif à l'avenir mais cet effet risque une fois encore de n'être que de courte durée. On doit donc compter avec un risque non-négligeable de voir l'expertisé s'engager à nouveau, à tout le moins à moyen ou long terme, dans de nouveaux comportements similaires à ceux qui lui ont été reprochés par le passé" (D.130). En ce qui concerne les séances auprès du Dr M. , le Dr U. relate que l'appelant "semble surtout animé par le souci de trouver un refuge et un appui dans les difficultés qu'il rencontre actuellement. Le Dr M. a eu beaucoup de difficultés à mobiliser un mouvement de remise en question sous-tendu par une résonnance émotionnelle chez son patient et il a actuellement l'impression que la prise en charge "tourne en rond" de manière stérile" (D.125). Le Dr U. a par ailleurs relevé que la manière dont se déroulait le traitement entrepris auprès du Dr M. confirmait son expérience selon laquelle il n'y a pas de modalité thérapeutique efficace permettant de soigner les personnes souffrant d'une problématique s'inscrivant essentiellement dans le registre de la psychopathie. Selon l'expert, il vaut mieux dans ces conditions s'abstenir d'une mesure thérapeutique qui va immobiliser inutilement des ressources précieuses et qui risque même dans certains cas d'aller à fins contraires (D.131). L'argument de l'appelant selon lequel le suivi psychiatrique a été mis à profit (D.266) perd de son poids au vu de ce qui précède.
Par ailleurs, il apparaît que l'appelant n'a pas compris le sens de sa condamnation. Tout au long de l'audience, il n'a remis en question que le langage qu'il avait employé dans le passé. Or, il a été condamné non seulement pour s'être exprimé de manière très grossière au détriment de C. mais aussi et surtout pour avoir commis des abus sexuels à l'encontre de S. sur une durée de plus de deux ans.L'appelant n'a pas pris conscience de sa faute et n'a pas compris ce qui lui a valu sa condamnation. Dans ses conditions, la Cour de céans estime que le pronostic est incertain et qu'un sursis partiel se justifie. En effet, une peine privative de liberté prononcée avec sursis ne suffira pas à améliorer de manière aussi importante les perspectives d'amendement que l'exécution d'une partie de la peine, au vu de l'absence de remise en question de l'appelant.