Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Arrêt du Tribunal Fédéral
Arrêt du 15.04.2026 [5A_315/2026]
C O N S I DÉR A N T
1.Que A.________ est la mère de B.________, né en 2008 et qui atteindra donc sa majorité à la fin du premier semestre 2026,
que lenfant B.________ souffre dun sévère trouble du spectre autistique, qui a conduit lAPEA à prononcer en sa faveur, le 20 octobre 2015, une curatelle au sens de larticle 308 al. 1 CC,
que cette mesure est toujours en vigueur et est actuellement confiée à C.________, intervenant en protection de lenfant auprès de lOffice de protection de lenfant (OPE),
que A.________ est au bénéfice de lassistance judiciaire, octroyée par lAPEA dans le cadre des interventions de la mère devant cette autorité (voir not. vol. V, qui formalise, le 16.12.2025, la désignation de Me D.________ en cette qualité dès le 01.12.2025).
2.Que par écrit du 20 février 2026, posté le 21, A.________ se plaint auprès de la Cour de céans de labsence de décision formelle de lAPEA, sagissant de la compétence ou non de cette autorité, en lien avec la pension alimentaire en faveur de son fils,
que par écrit daté du 24 février 2026, A.________ dépose un recours pour déni de justice et retard injustifié, en soulignant quaucune décision écrite navait été rendue récemment en lien avec le droit de visite et la pension alimentaire et quaucune «clarification formelle de compétence ne [lui] a[vait] été notifiée»,
que la recourante demande quun délai pour statuer soit fixé à lAPEA et quune décision écrite motivée soit rendue avant la majorité de son fils.
3.Que la protection constitutionnelle (art. 29 Cst. féd.) et conventionnelle (art. 6 CEDH) contre le déni de justice et le retard injustifié prévoit que toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit jugée dans un délai raisonnable. Cette disposition consacre le principe de la célérité ou, en d'autres termes, prohibe le retard injustifié à statuer. L'autorité viole cette garantie constitutionnelle lorsqu'elle ne rend pas la décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans un délai que la nature de l'affaire ainsi que toutes les autres circonstances font apparaître comme raisonnable. Le caractère raisonnable du délai s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard notamment à la complexité de l'affaire, à l'enjeu du litige pour l'intéressé, à son comportement ainsi qu'à celui des autorités compétentes. Peu importe les raisons du retard; un manque d'organisation ou une surcharge de travail n'empêchent pas de reprocher un retard injustifié. Le seul élément déterminant est que l'autorité n'agit pas dans les délais. Cette garantie suppose d'abord que l'autorité ait été saisie d'une requête, d'une demande ou d'un recours et qu'elle se soit abstenue de statuer, alors qu'elle y est en principe obligée. Pour pouvoir se plaindre avec succès d'un retard injustifié, la partie doit en outre être vainement intervenue auprès de l'autorité pour que celle-ci statue à bref délai (arrêt du TF du 15.01.2026 [4A_11/2026] cons. 5.1 et les réf. cit.).
4.Que la présidente de lAPEA a convoqué une audience fixée au 2 avril 2026, lors de laquelle le sujet de la majorité de B.________ sera abordée et quon ne peut pas, sous cet angle, reprocher à la présidente de lAPEA dêtre inactive en lien avec ce volet,
quen lien avec les éventuelles prétentions en paiement dune contribution dentretien en faveur de B.________ par le père de celui-ci, le dossier nest pas tout à fait limpide sagissant des intentions de la présidente de lAPEA,
quen effet, par courrier du 6 octobre 2025, la présidente de lAPEA a indiqué à A.________ que «vu le domicile à létranger du père de B.________ débiteur de la créance alimentaire , lAutorité de protection de lenfant et de ladulte du Tribunal des Montagnes et du Val-de-Ruz nest pas compétente ni à raison de la matière ni à raison [du] lieu pour donner suite à [sa] demande» de «recouvrement des contributions dentretien dues par le père de B.________ en sa faveur», la présidente donnant ensuite plusieurs renseignements en lien avec le recouvrement de créances auprès dun débiteur daliments domicilié à létranger,
que A.________ ayant réitéré, le 3 novembre 2025, sa requête de «décision relative à la pension alimentaire de [s]on fils B.________», la présidente de lAPEA la invitée, dabord le 6 novembre 2025, «à reprendre, [concernant la contribution dentretien en faveur de B.________], ce point avec [son] mandataire en vue de déposer une requête en bonne et due forme auprès de lautorité compétente», puis le 2 décembre 2025, dans une formulation très similaire, à agir dans les formes légales : «Sagissant de léventuelle pension alimentaire due par le père de B.________, je vous invite à vous approcher de votre mandataire dans le but de clarifier votre demande (fixation, modification ou recouvrement de la pension alimentaire) et dentreprendre les démarches nécessaires selon les formes prescrites et accompagnées des documents nécessaires»),
que A.________ est revenue à la charge avec notamment une requête du 17 décembre 2025 en lien avec la contribution dentretien en faveur de son fils, le dossier laissant supposer quaucune pension na été fixée jusquà présent (cf. arrêt de lARMP du 02.12.2025, dont il ressort en p. 2, let. B. que selon le Ministère public, «la question des pensions alimentaires navait pas encore été réglée de manière définitive par les autorités civiles (espagnoles ou suisses) et quen labsence dun jugement exécutoire en Suisse contraignant une personne au paiement dune pension alimentaire, une poursuite pénale pour violation dune obligation dentretien ne pourrait être envisagée», lAutorité de recours précisant plus loin que lapplication de lart. 217 CP entrait en ligne de compte même en labsence de tout prononcé judiciaire ou de toute convention privée),
que le 19 décembre 2025, la présidente de lAPEA a demandé à A.________ de passer, pour sadresser à elle, par lintermédiaire de son avocat et a précisé que dans lintervalle, il ne serait plus donné suite à ses courriers,
que par courrier du 19 décembre 2025 également, A.________ a informé la présidente de lAPEA quelle avait «déposé une plainte judiciaire auprès du Juzgado de Instruccion / Primera Instancia dOurense (Espagne) afin dobtenir louverture de diligences judiciaires et la réalisation dune enquête patrimoniale complète, condition préalable à lactivation du recouvrement international des aliments», la suite du document indiquant : «En conséquence, une procédure judiciaire a désormais été engagée en Espagne, dans le but dobtenir des investigations patrimoniales nécessaires ainsi que les décisions judiciaires permettant de fixer et dexécuter une contribution dentretien en faveur de [s]on fils»,
que plusieurs courriers ont encore été adressés par A.________ en lien notamment avec les contributions dentretien, à la présidente de lAPEA, qui les a transmis au mandataire doffice de lintéressée en demandant à celle-ci de passer par son mandataire,
quen létat actuel des choses, selon ce quon comprend du dossier, une demande pourrait désormais être pendante en Espagne pour fixer la contribution dentretien en faveur de B.________, ce qui justifierait sans doute que la présidente de lAPEA ne se saisisse pas parallèlement de la question, étant rappelé que le for dune action en matière dobligation daliments dirigée contre un débirentier domicilié en Espagne pourraita prioriêtre plutôt en Suisse (art. 5 al. 2 let. a Convention de Lugano),
que par ailleurs, lexamen que lAutorité de recours en matière pénale a demandé, au terme de son arrêt du 2 décembre 2025, à la procureur deffectuer, ne préjuge pas de la compétence suisse pour fixer des contributions dentretien, contrairement à ce que la recourante semble avoir compris, puisquil sagit pour les autorités de poursuite pénale de vérifier si le prévenu avait ou aurait pu avoir des moyens financiers suffisants pour assumer une contribution dentretien et non pour les autorités pénales de fixer celle-ci (cela nentre pas dans les compétences dune instance pénale),
que si on ne peut ainsi envisager un déni de justice qui aurait été commis par la présidente de lAPEA, il nen demeure pas moins que la situation nest pas absolument limpide en lien avec les éventuelles obligations dentretien qui pourraient être reportées sur le père de B.________,
que ne sont pas non plus claires les attentes de la présidente de lAPEA à légard de la mère, preuve en est que lapproche adoptée dans son courrier du 6 octobre 2025 était celle dun recouvrement pensions, alors que celles-ci ne semblent pas encore avoir été judiciairement fixées, puis que la présidente demandait avec raison à la recourante dagir par le biais du mandataire doffice dont elle est nantie, pour déposer une «demande (fixation, modification ou recouvrement de la pension alimentaire)» dans les formes prescrites, soit une procédure qui pourrait être celle de la fixation (et non du seul recouvrement) de la pension,
que sagissant de lentretien dun enfant (encore mineur), la procédure est soumise aux maximes doffice et inquisitoire, si bien que la présidente de lAPEA sera invitée à clarifier, lors de laudience du 2 avril 2026, la situation actuelle en lien avec les procédures en fixation et recouvrement de pensions (existence et état actuel des procédures) et à prendre les éventuelles décisions qui simposeraient, assorties des voies de droit,
que cette audience sera également le lieu de discuter les relations personnelles avec lenfant B.________.
5.Que le recours doit donc être rejeté, au sens des considérants, et exceptionnellement sans perception de frais, vu les difficultés auxquelles la recourante paraît confrontée.
Par ces motifs,la Cour des mesures de protectionde l'enfant et de l'adulte
1.Rejette le recours, au sens des considérants.
2.Statue sans frais ni dépens.
Neuchâtel, le 18 mars 2026