Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.a) Les époux B.________, née en 1942, et A.________, né en 1939, sont copropriétaires chacun pour moitié de larticle [111] du cadastre de Z.________, sis rue [aaa] à Z.________, adresse à laquelle ils sont domiciliés en droit. En fait, B.________ et A.________ résident dans des homes différents depuis mai 2025, respectivement depuis décembre 2024.
b) Les époux AB.________ ont trois filles : C.________ (1966), D.________ (1968) et E.________ (1969).
B.Par courrier du 21 août 2025 de leur mandataire commun, Me F.________, les trois filles ont sollicité de lAPEA la désignation dun curateur en faveur de leurs parents, tâche que E.________ était prête à assumer, en accord avec ses surs. En résumé, les rentes des époux AB.________ ne permettaient pas dassumer les frais des homes, leurs liquidités étaient épuisées et des prestations complémentaires devaient être accordées. Il convenait donc de procéder à la vente de leur immeuble, lequel avait déjà fait lobjet dune expertise le 18 août 2025, estimant sa valeur vénale à 700'000 francs. Les époux AB.________ étaient en outre tous deux incapables de discernement, selon des certificats médicaux des 27 mai et 4 juin 2025.
C.a) Par décision du 13 octobre 2025, le président de lAPEA a, en substance, institué une curatelle de représentation (art. 394 al. 1 CC) et de gestion du patrimoine (art. 395 al. 1 CC) à légard des époux AB.________, désigné E.________ en qualité de curatrice et fixé ses tâches, lui rappelant quelle devait obtenir le consentement préalable de lAPEA avant de procéder à la vente de limmeuble concerné et linvitant notamment à signaler si une limitation de lexercice des droits civils devenait nécessaire.
b) Un inventaire dentrée a été établi le 13 octobre 2025. Il en ressortait quà cette date, lactif net des époux AB.________ sélevait à 113'811.81 francs.
D.Le 18 décembre 2025, Me G.________, avocat, notaire et associé de Me F.________, a rapporté à lAPEA que «les parties [sétaient] à présent mises daccord sur un prix de CHF 680'000.00 pour la vente de la maison, ceci en létat et sans débarras» et que lacquéreur lui avait confié la rédaction de lacte. Il demandait alors lautorisation de vendre limmeuble des époux AB.________.
E.Par décision du 14 janvier 2026, le président de lAPEA a autorisé E.________, en qualité de curatrice des époux AB.________, à signer tous les actes nécessaires en vue de la vente de limmeuble en cause pour un prix de 680'000 francs.
F.a) Le 12 février 2026, A.________ recourt contre la décision du 14 janvier 2026 du président de lAPEA.
b) En résumé, il se plaint quil est mis à lécart, que les conditions de sa résidence ne lui sont pas adaptées il est en chaise roulante , que rien nest entrepris pour quil puisse rejoindre le home dans lequel se trouve son épouse, quil na pas été consulté pour la vente de limmeuble et a été écarté des négociations y relatives. Selon lui, ses filles se sont en outre empressées dentreprendre les démarches en vue de vendre limmeuble sans quil puisse sy opposer, admettant néanmoins qu«il semble bien que la vente dudit immeuble puisse savérer nécessaire vu la situation financière». Le recourant sétonne aussi du «caractère expéditif» de sa mise sous curatelle et allègue que lAPEA ne disposait pas de suffisamment déléments probants et objectifs justifiant cette mesure. En particulier, il conteste être incapable de discernement de manière générale et sagissant de la question de la vente de limmeuble , le seul élément produit à cet égard layant été «en urgence lorsque sa famille sest dépêchée de prendre des dispositions pour vendre limmeuble» et sous la forme dune simple ordonnance médicale émanant dun médecin généraliste et non dun expert. Le recourant ne comprend pas non plus que sa situation financière «ait pu se dégrader à ce point». Enfin, il invoque lexistence dun conflit dintérêts avec sa curatrice qui est aussi sa fille et relève que si ses «appréhensions» et «reproches» aboutissent à un remplacement de la curatelle par «une personne neutre et insusceptible dêtre influencée par un tiers», il est «vraisemblable» quil soit «tranquillisé ce qui permettrait probablement le retrait du présent Recours».
G.Le jour suivant, soit le 13 février 2026, A.________ a déposé devant lAPEA, par le biais de son avocat, une requête en changement de curatelle, en concluant notamment à la désignation dune nouvelle curatrice et à la mise en uvre dune expertise portant sur sa capacité de discernement. Il invoque en particulier le conflit dintérêts avec sa fille et curatrice actuelle.
H.Dans ses observations du 25 février 2026, le président de lAPEA a attiré lattention de la Cour de céans notamment sur un courriel du 21 février 2026 de E.________, indiquant que la vente autorisée par la décision entreprise «devrait intervenir dans les semaines à venir».
I.Le 3 mars 2026, la juge instructeur a rappelé aux parties que, conformément à larticle 450c CC, le recours était suspensif, ni lAPEA ni la Cour de céans nen ayant décidé autrement, de sorte que la vente ne pouvait pas intervenir avant une décision sur recours.
J.Le 6 mars 2026, le recourant a retiré son recours, en exposant pour lessentiel avoir compris que son espoir de voir limmeuble repris par un membre de sa famille nétait plus réaliste, vu sa situation financière et celle de son épouse.
K.Par courrier du 9 mars 2026, la Cours de céans a pris acte du retrait du recours et informé les parties quune décision sur les frais suivrait, en tenant compte du fait que la rédaction de larrêt était déjà très avancée en raison du caractère urgent de la cause.
C O N S I DÉ R A N T
1.Vu le retrait du recours clair, exprès, sans conditions et intervenu avant la communication de la décision sur le recours (Bastons Buletti, in : PC CPC, 2020, 1èreéd., n. 33 ad Intro art. 308-334) , celui-ci est devenu sans objet, de sorte que la présente procédure doit être classée. Il reste alors à statuer sur les frais judiciaires et les dépens de celle-ci.
2.a) Selon larticle 106 al. 1 CPC, les frais frais judiciaires et dépens (art. 95 al. 1 CPC) sont mis à la charge de la partie succombante, soit le demandeur en cas de désistement daction. Cette règle vaut également en deuxième instance, où le recourant est considéré comme succombant lorsquil retire son recours : il doit alors en principe supporter tous les frais de la procédure de deuxième instance (Stoudmann, in : PC CPC, 2020, 1èreéd., n. 12 et 16 ad art. 106 et les réf. cit.).
b) Aux termes de larticle 107 al. 1 CPC, le tribunal peut sécarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation dans certains cas, notamment lorsque la procédure est devenue sans objet et que la loi nen dispose pas autrement (let. e). Dans ce cas, le tribunal doit rendre une décision constatant que la cause, devenue sans objet, doit être rayée du rôle et statuer uniquement sur les frais. Pour ce faire, il doit tenir compte de la partie qui a donné motif à laction, de lissue probable de la procédure et des circonstances qui lont rendue sans objet (Stoudmann,op. cit.n. 21ss ad art. 107 et les réf. cit.).
3.a) En lespèce, des frais judiciaires se justifient, vu lactivité déjà déployée et linvestissement fourni pour le traitement de la cause. Celle-ci présentait un caractère urgent, dans la mesure où leffet suspensif au recours (art. 450c CC) ne permettait pas la vente de limmeuble concerné avant que la Cour de céans ne rende sa décision, alors que ladite vente devait, selon un courriel que E.________ a adressé à lAPEA le 21 février 2026, «intervenir dans les semaines à venir». Dès lors, la Cour de céans a accordé une certaine priorité à la présente cause, si bien quau moment du retrait du recours le 6 mars 2026, la rédaction de larrêt était déjà très avancée.
Si le fond de laffaire avait été tranché, les frais de justice se seraient ainsi élevés à 800 francs (art. 23 de la loi du 06.11.2012 concernant les autorités de protection de lenfant et de ladulte, LAPEA [RSN 213.32] et art. 23 de la loi du 06.11.2019 fixant le tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative, LTFrais [RSN 164.1]). Ils seront néanmoins ici réduits à 600 francs, pour tenir compte du retrait du recours (art. 8 LTFrais), et mis à la charge du recourant, qui succombe. La solution ne serait pas différente sur la base dun examenprima faciedu sort qui aurait été réservé au recours sil avait été tranché. En effet, le recours aurait vraisemblablement été rejeté, ce dont la Cour de céans peut dautant plus se rendre compte que son arrêt était presque prêt à être rendu. En particulier, le recourant, qui réside dans un home depuis plus dun an, na pas fait valoir dintérêt propre (et réaliste) à retourner vivre dans limmeuble en cause. Il na pas non plus discuté ou contesté le prix de vente de 680'000 francs. Quoi quil en soit, E.________, curatrice autorisée à entreprendre les démarches en vue de cette vente, navait aucun intérêt à brader limmeuble, puisquelle est aussi la fille du recourant, et donc son héritière. À cela sajoute encore que le recourant, dans son recours, a indiqué qu«il sembl[ait] bien que la vente dudit immeuble puisse savérer nécessaire vu la situation financière» : cest dailleurs lune des raisons qui lont conduit à retirer le recours. Dans ces conditions, il est très peu probable que la décision entreprise aurait été annulée.
b) Pour les mêmes raisons, le recourant naura pas droit à des dépens.
4.Invités à déposer déventuelles observations sur le recours, E.________ et Me F.________, en qualité de mandataire de la prénommée et de ses deux surs, nont pas procédé. Il ne leur sera par conséquent pas alloué de dépens.
Par ces motifs,la Cour des mesures de protectionde l'enfant et de l'adulte
1.Ordonne le classement de la procédure de recours.
2.Met les frais de la procédure de recours, arrêtés à 600 francs, à la charge du recourant.
3.Nalloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 18 mars 2026