Sachverhalt
pertinents, ainsi qu'à indiquer au juge ses moyens de preuve, pour qu'ils fassent ainsi partie du cadre du procès (ATF 149 III 105 cons. 5.1; 143 III 1 cons. 4.1).
b) En vertu de l'article 221 al. 1 let. d CPC, respectivement de l'article 222 al. 2 CPC, les faits doivent être allégués en principe dans la demande, respectivement dans la réponse pour les faits que doit alléguer le défendeur. Le défendeur doit contester les faits dans sa réponse et, en ce qui concerne les faits allégués par le défendeur, le demandeur doit les contester en règle générale dans la réplique, car seuls les faits contestés doivent être prouvés (art. 150 al. 1 CPC; ATF 141 III 433 cons. 2.6). Une contestation en bloc (pauschale Bestreitung) ne suffit pas (ATF 144 III 519 cons. 5.2.2.1; 141 III 433 cons. 2.6; arrêt du TF du 30.10.2017 [4A_261/2017] cons. 4.3). La partie adverse peut en principe se contenter de contester les faits allégués. Elle n'est pas tenue de motiver sa contestation (ATF 144 III 519 cons. 5.2.2.2; 115 II 1 cons. 4); autrement dit, elle n'a pas à exposer pourquoi elle les conteste, puisqu'elle n'est pas chargée du fardeau de la preuve (Beweislast), et n'a donc en principe pas le devoir de collaborer à l'administration des preuves (ATF 144 III 519 cons. 5.2.2.2; 117 II 113 cons. 2). Elle peut donc se contenter de dire qu'elle conteste ou ignore le fait, ce qui a pour conséquence que le demandeur doit le prouver. Ce n'est que dans certaines circonstances exceptionnelles, qu'il est possible d'exiger du défendeur qu'il concrétise sa contestation (charge de la motivation de la contestation;Substanziierung der Bestreitungen), de façon que le demandeur puisse savoir quels allégués précis sont contestés et, partant, faire administrer la preuve dont le fardeau lui incombe (ATF 144 III 519 cons. 5.2.2.3; 141 III 433 cons. 2.6; arrêt du TF [4A_261/2017] précité cons. 4.3in fine).
c) Les faits pertinents allégués doivent être suffisamment motivés (charge de la motivation des allégués) pour que, d'une part, le défendeur puisse dire clairement quels faits allégués dans la demande il admet ou conteste et que, d'autre part, le juge puisse, en partant des allégués de fait figurant dans la demande et de la détermination du défendeur dans la réponse, dresser le tableau exact des faits admis par les deux parties ou contestés par le défendeur, pour lesquels il devra procéder à l'administration de moyens de preuve, et ensuite appliquer la règle de droit matériel déterminante (ATF 144 III 519 cons. 5.2.1
s. et les réf. cit.). Les exigences quant au contenu des allégués et à leur précision dépendent, d'une part, du droit matériel, soit des faits constitutifs de la norme invoquée et, d'autre part, de la façon dont la partie adverse s'est déterminée en procédure : dans un premier temps, le demandeur doit énoncer les faits concrets justifiant sa prétention de manière suffisamment précise pour que la partie adverse puisse indiquer lesquels elle conteste, voire présenter déjà ses contre-preuves; dans un second temps, si la partie adverse a contesté des faits, le demandeur est contraint d'exposer de manière plus détaillée le contenu de l'allégation de chacun des faits contestés, de façon à permettre au juge d'administrer les preuves nécessaires pour les élucider et appliquer la règle de droit matériel au cas particulier. Plus les allégués du demandeur sont motivés, plus les exigences de contestation de ceux-ci par la partie adverse sont élevées (ATF 144 III 519 cons. 5.2.1 à 5.2.2.3; 141 III 433 cons. 2.6; arrêt du TF [4A_261/2017] précité cons. 4.3in fine).
d) Parallèlement à l'allégation des faits pertinents, les parties doivent, en vertu de l'article 55 al. 1 CPC, proposer leurs moyens de preuve à l'appui de chacun des faits allégués (fardeau de l'administration des preuves;Beweisführungslast). En lien avec lallégation dune facture, le Tribunal fédéral impose, lorsquune partie allègue le montant total de la facture et renvoie pour le détail à la pièce quil produit, dexaminer si ladverse partie et le tribunal obtiennent ainsi les informations qui leur sont nécessaires, au point que lexigence de la reprise du détail de la facture dans lallégué naurait pas de sens, ou si le renvoi est insuffisant parce que les informations figurant dans la pièce produite ne sont pas claires et complètes ou que ces informations doivent encore y être recherchées. Il ne suffit en effet pas que la pièce produite contienne, sous une forme ou une autre, lesdites informations. Leur accès doit être aisé et aucune marge dappréciation ne doit subsister. Laccès est aisé lorsque la pièce en question est explicite (selbsterklärend) et quelle contient les informations nécessaires. Si tel nest pas le cas, le renvoi ne peut être considéré comme suffisant que si la pièce est concrétisée et commentée dans lallégué lui-même de telle manière que les informations deviennent compréhensibles sans difficulté, sans avoir à être interprétées ou recherchées (arrêt du TF du 08.10.2018 [4A_11/2018] cons. 5.2.1.2. et les réf. cit.). En ce qui concerne l'allégation d'une facture, d'un compte ou d'un dommage, les différents postes doivent donc en principe être présentés dans la demande sous plusieurs numéros, car cela est nécessaire pour permettre au défendeur de se déterminer clairement (ATF 144 III 519 cons. 5.2.1.2; 144 III 54 cons. 4.1.3.5; arrêt du TF du 18.03.2022 [4A_415/2021] cons. 5.4). La rigueur voulue par la jurisprudence du Tribunal fédéral permet non seulement de mieux cerner les faits admis ou contestés, mais également de faciliter la procédure probatoire (arrêt de la Cour de céans du 03.06.2020 [CACIV.2020.1] cons. 2ain fine).
e) En vertu de l'article 8 CC, la partie qui a le fardeau de la preuve d'un fait doit supporter les conséquences de l'absence de preuve de ce fait (Folgen der Beweislosigkeit) et, partant la perte du procès. Autrement dit, si le juge ne parvient pas à une conviction, s'il n'est pas à même de déterminer si un fait s'est produit ou ne s'est pas produit, il doit statuer au détriment de la partie qui a le fardeau de la preuve et rejeter sa prétention (arrêt du TF du 16.07.2024 [4A_301/2023] cons. 4.1 à 4.1.3 et les réf. cit.).
Aucune convention bi- ou multilatérale autre que la Convention portant extension de la compétence des autorités qualifiées pour recevoir les reconnaissances denfants naturels du 14 septembre 1969 (RS O.211.112.13) ne liant la Suisse et le Portugal sagissant de la reconnaissance dune enfant et de linscription de celle-ci dans les registres de létat civil, les dispositions de la LDIP sappliquent.
3.a) Selon larticle 73 al. 1 LDIP, la reconnaissance dun enfant, intervenue à létranger, est reconnue en Suisse lorsquelle est valable dans lEtat de la résidence habituelle de lenfant, dans son État national, dans lEtat de domicile ou encore dans lEtat national de la mère ou du père. La décision administrative a uniquement une valeur déclarative et nacquiert pas la force de chose jugée au sens matériel; elle nexclut pas la compétence du juge pour statuer sur la validité du fait constaté par linscription (arrêt du TF du 22.07.2022 [5A_760/2021] cons. 4.1 et les réf. cit.).
Selon larticle 32 LDIP, une décision ou un acte étranger concernant létat civil est transcrit dans les registres de létat civil en vertu dune décision de lautorité cantonale de surveillance en matière détat civil (al. 1), lorsquil satisfait aux conditions générales prévues aux articles 25 à 27 (al. 2). Les personnes concernées sont entendues préalablement sil nest pas établi que, dans lEtat étranger ou la décision a été rendue, les droits des parties ont été suffisamment respectés au cours de la procédure (al. 3). En vertu de larticle 27 al. 1 LDIP (en relation avec lart. 32 al. 2 LDIP), la transcription de la reconnaissance dun enfant effectuée à létranger (art. 73 LDIP) doit être refusée lorsquelle est manifestement incompatible avec lordre public suisse, cest-à-dire lorsquelle heurte de façon choquante les principes les plus essentiels de lordre juridique, tel quil est conçu en Suisse (arrêt du TF du 22.07.2022 [5A_760/2021] cons. 5.1 et les réf. cit.).
b) Larticle 45 al. 2 ch. 4 CC confie à lautorité de surveillance de létat civil la compétence de décider de la reconnaissance et de la transcription des faits détat civil survenus à létranger et des décisions relatives à létat civil prises par des autorités étrangères.
4.a) Selon larticle 276 al. 2 CC, lentretien de lenfant est assuré par les soins, léducation et des prestations pécuniaires, ces trois éléments étant considérés comme équivalents. Les parents contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à lentretien convenable de lenfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (art. 276 al. 1 CC). Le parent qui ne prend pas en charge lenfant ou qui ne sen occupe que très partiellement doit en principe subvenir à son entretien financier. Le versement dune contribution dentretien en espèces suppose une capacité contributive correspondante (art. 285 al. 1 CC), ce qui est le cas lorsque les revenus de lintéressé excèdent ses propres besoins. Dans des cas particuliers, le juge peut, selon son appréciation, astreindre le parent qui prend (principalement) en charge lenfant à couvrir également une partie de lentretien en espèces, lorsque lintéressé a une capacité contributive plus importante que celle de lautre parent (arrêt du TF du 04.01.2021 [5A_450/2020] cons. 5.3 et les réf. cit.).
b) Au surplus, larticle 277 al. 1 CC prévoit que lobligation dentretien des père et mère dure jusquà la majorité de lenfant. Lalinéa 2 prévoit que si, à sa majorité, lenfant na pas encore de formation appropriée, les père et mère doivent, dans la mesure où les circonstances permettent de lexiger deux, subvenir à son entretien jusquà ce quil ait acquis une telle formation, pour autant quelle soit achevée dans les délais normaux.
5.a) Aux termes de larticle 287 al. 1 CC, les conventions relatives aux contributions dentretien nobligent lenfant quaprès avoir été approuvées par lautorité de protection de lenfant. Cette disposition a pour effet principal de restreindre pour la sauvegarde dun intérêt public prépondérant la liberté des conventions (art. 19 CO). Cette restriction est limitée à la protection des intérêts de lenfant, comme le précise le texte de lalinéa 1. Les conventions conclues mais non (encore) approuvées sont donc des actes juridiques «boiteux» qui ne lient que lune des parties, à savoir le seul débiteur dentretien. Lenfant n'est lié quaprès lapprobation. Le défaut dapprobation ne peut donc pas être invoqué par le débiteur dès lors quil est lié dès la conclusion de la convention, indépendamment de lapprobation par lautorité (Perrin, in : Commentaire romand CC I, 2024, n. 5, ad art. 287). Cela signifie que lenfant peut se départir de la convention en tout temps avant loctroi de lapprobation ce qui est interdit au débiteur daliments dès la conclusion du contrat. En revanche, lenfant na pas de droit à lexécution du contrat tant que celui-ci na pas été approuvé, mais peut seulement agir en exécution du droit à lentretien légal pendant ce délai entre la conclusion et lapprobation (ATF 126 III 49 cons. 3a/CC).
Une convention dentretien peut être conclue sans que lapprobation officielle ne soit requise, dès lors quaucun rapport de filiation na été établi. Le cas le plus ordinaire est celui de la convention souscrite avant que le rapport de filiation nait été établi. De telles conventions nont quune valeur provisoire. Elles sont valables sans exigence de forme particulière. Elles constituent, le plus souvent, laccomplissement dun devoir moral au sens de larticle 239 al. 3 CO. Si une telle convention est qualifiée de «promesse de donner» au sens de larticle 243 al. 1 CO, elle devra revêtir la forme écrite. Une telle convention sans effet de droit de la famille, est, en pratique, associée parfois à une promesse de silence de la mère au sujet de la possible et vraisemblable paternité biologique du débiteur de lentretien. La validité de tels accords est sujette à caution sauf exception du point de vue de lintérêt de lenfant (intérêt à connaitre la véritable identité de son géniteur, notamment). Ces arrangements peuvent tomber, en fonction des circonstances, sous le coup de larticle 20 al. 1 CO.
b) Lentretien des enfants majeurs (art. 277 al. 2 CC) peut faire lobjet dune convention entre celui-ci et le ou les parents débiteurs. Lenfant peut, dès sa majorité, régler conventionnellement son entretien ou y renoncer par convention sans approbation de lautorité de protection de ladulte et de lenfant (art. 287/288 CC). Avant sa majorité, lenfant peut être représenté valablement pour régler dans le futur soit après sa majorité un droit à lentretien.
Selon larticle 19 al. 1 CC, les personnes capables de discernement mais privées de lexercice des droits civils ne peuvent contracter une obligation ou renoncer à un droit quavec le consentement de leur représentant légal. On parle à cet égard de capacité civile active conditionnelle (art. 19 al. 1 CC). Les actes que vise larticle 19 al. 1 CC sont les actes juridiques (et analogues), aussi bien les actes générateurs dobligations que les actes de disposition. Les personnes en cause sont celles qui ont moins de dix-huit ans (art. 14 CC), celles qui sont majeures et sous curatelle de portée générale, ou encore celles dont une mesure de protection de ladulte restreint lexercice des droits civils (art. 19d CC), toujours à condition quelles soient capables de discernement.
Le consentement du représentant légal nest soumis à aucune forme particulière. Larticle 19a al. 1 CC précise que le consentement peut se donner de manière tacite ou expresse. Il est tacite lorsquil résulte des circonstances. Le consentement peut se donner pour un acte déterminé, mais rien ne soppose à ce quil englobe une série dactes. Il importe dans ce cas que la personne concernée puisse connaître la portée de ce consentement général et les effets de lautonomie conférée. Le consentement du représentant légal peut se donner avant ou après lacte du mineur ou de la personne sous curatelle de portée générale. Lorsque le consentement précède lacte, on parle dautorisation (Ermächtigung), dans le cas contraire de ratification (Genehmigung). Le consentement du représentant légal peut aussi intervenir de manière concomitante : dans ce cas, on parle de concours (Werro/Schmidlinin : Commentaire romand CC I, 2024, n. 11 ad art. 19a).
La ratification est un consentement donné après coup; elle produit des effetsex tunc. Dans lintervalle, lacte accompli nest dès lors pas frappé de nullité, mais il est imparfait (Werro/Schmidlinin : Commentaire romand CC I, 2024, n. 14 ad art. 19a). La situation pour chacune des parties nest pas la même : la partie capable qui a contracté reste liée jusquà la ratification ou jusquau refus du représentant légal, alors que lengagement du mineur ou de la personne sous curatelle de portée générale est subordonné à la condition que le représentant légal le ratifie. Afin de mettre fin à lincertitude qui en résulte, la partie liée peut fixer ou faire fixer par le juge un délai convenable pour la ratification de lacte imparfait, conformément à larticle 19a al. 2 CC. Le délai dépendra principalement des circonstances de la conclusion du contrat. Pour des raisons de sécurité du droit, ce délai ne devrait pas dépasser quelques semaines. Lorsque la ratification nintervient pas au terme de ce délai, la partie capable est libérée et lacte devient caduc. Notons que si la personne capable de discernement acquiert entre temps le plein exercice des droits civils, elle peut ratifier elle-même les actes accomplis (Werro/Schmidlinin : Commentaire romand CC I, 2024, n. 14 ad art. 19a).
6.a) Lappelante soutient que la convention du 18 janvier 2017 comportant lengagement de lintimé de verser 400 francs par mois davance jusquau 31 août 2016, puis 530 francs par mois dès le 1erseptembre 2016, jusquà la majorité ou lachèvement dune formation dûment menée, ainsi que 250 francs par mois jusquau remboursement de larriéré de contributions dentretien, soit un montant de 9'590 francs, est en réalité une promesse de donner au sens de larticle 243 al. 1 CO car au moment de sa conclusion, elle-même nétait liée avec lintimée par aucun lien de filiation juridiquement reconnu en Suisse.
b) De son côté, lintimé fait sienne largumentation du premier juge, soit que la convention concerne des contributions dentretien et doit de ce fait être analysée à laune de larticle 287 CC.
c) À titre préalable, il convient donc de qualifier la convention litigieuse.
Le document du 18 janvier 2017 porte le titre «Convention». Celle-ci prévoit tout dabord, sous le titre «De la reconnaissance de la paternité» que lintimé sengage à procéder aux démarches en vue de létablissement de la filiation avec sa fille (article 1). Elle contient ensuite lengagement de lintimé à verser mensuellement à lappelante 400 francs par mois jusquau 31 août 2016, puis 530 francs par mois dès le 1erseptembre 2016, jusquà la majorité ou lachèvement dune formation dûment menée, dans le but de contribuer à son entretien (article 2). Il était également admis que larriéré des contributions dentretien, chiffré à 9'500 francs, serait remboursé par le versement de 250 francs par mois jusquà concurrence du montant dû (article 3). La convention ne prévoit par ailleurs aucune contrepartie de la part de lappelante.
Cette dernière soutient que cette convention doit être qualifiée de promesse de donner car les parties ne sont liées par aucun lien de filiation juridiquement reconnu en Suisse. Elle a cependant allégué que lintimé est son père biologique et quil la dailleurs reconnue au Portugal. La reconnaissance figure notamment dans lacte de naissance déposé par lappelante, ainsi que sur ses documents didentité portugais. Il nest pas contesté que lintimé na jamais effectué les démarches administratives pour transcrire la reconnaissance de paternité dans le registre détat civil suisse ou dans le registre des naissances du canton de Neuchâtel. Lexistence du lien de filiation établi à létranger ne dépend toutefois pas de sa transcription dans le registre détat civil suisse. En effet, il suffit que la reconnaissance de lenfant intervenue à létranger soit valable dans lÉtat de résidence habituelle de lenfant, dans son État national, dans lÉtat du domicile ou encore dans lÉtat national de la mère ou du père, pour être reconnue en Suisse (art. 73 al. 1 LDIP). Il nest pas contesté, ni contestable que tel serait le cas en lespèce, soit que la reconnaissance de paternité est valable et inscrite au Portugal et quelle serait reconnue en Suisse. Qui plus est, lextrait de lacte de naissance délivré le 31 août 2020 la été conformément à la Convention relative à la délivrance dextraits plurilingues dactes de létat civil du 8 septembre 1976, ratifiée le 19 mars 1990 par la Suisse (RS 0.211.112.112), respectivement le 30 juin 1983 par le Portugal; cette Convention prévoit notamment que les extraits ont la même valeur que ceux délivrés conformément aux règles de droit interne en vigueur dans lEtat dont ils émanent et quils sont acceptés sans légalisation ou formalité équivalente sur le territoire de chacun des Etats liés par la Convention (art. 8). En tout état de cause, on ne se trouve pas dans le cas où la transcription de la reconnaissance pourrait être refusée par lautorité de surveillance pour un motif dordre public, lappelante nen ayant pas soulevé et lintimé étant le père biologique de lappelante (art. 27 al. 1 LDIP).
d) La mention dans la convention signée par les parties que lintimé sengageait à entreprendre les démarches pour reconnaitre lappelante en Suisse, a pu être trompeuse. Les parties partaient apparemment de lidée que la transcription de la reconnaissance au registre détat civil était nécessaire pour que le rapport de filiation soit juridiquement reconnu en Suisse. Or les parties étaient représentées par leurs mandataires respectifs lors de la conclusion de la convention, de sorte quils ont dû (ou du moins auraient dû) les renseigner sur ce point. De plus, lappelante alors représentée par le même mandataire que lors de la conclusion de la convention a déposé une action en paiement devant lAutorité de protection de lenfant et de ladulte (APEA) du Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers. Elle fondait notamment son argumentation juridique sur les articles 276 et suivants du Code civil relatifs aux obligations dentretien des père et mère pour prétendre au paiement des divers montants demandés. Elle est ainsi partie de la prémisse au moins par actes concluants quil existait bien un lien de filiation entre elle et lintimé; cas échéant, si elle était persuadée du contraire et estimait que la convention du 18 janvier 2017 était une promesse de donner en raison de labsence de lien de filiation avec lintimé, son action aurait dû être portée devant le juge civil. Son changement radical dapproche devant la Cour de céans constitue une claire volte-face, en ce sens que concrètement, lappelante nie désormais le lien de filiation qui lui avait pourtant clairement servi de fondement à sa demande du 15 mars 2021 devant le président de lAPEA. Comme la relevé à juste titre lintimé, ce comportement contradictoire constituerait un abus de droit (art. 2 CC), en plus dêtre, comme on la vu, erroné. Cette nouvelle position, fragile, est dailleurs probablement adoptée pour tenter de tirer bénéfice dune convention non ratifiée alors que cette exigence légale est claire. Au demeurant et finalement, la jurisprudence sur laquelle lappelante se fonde pour soutenir que les versements consentis en faveur dun enfant né hors mariage sur la base dune convention non ratifiée constitueraient une donation au sens de larticle 239 al. 1 CO est rattachée à des questions de liquidation dun régime matrimonial, spécialement la réunion aux acquêts de tels montants au sens de larticle 208 al. 1 ch. 1 CC (concrètement, dans la cause 5A_234/2012 à laquelle lappelante se réfère, il fallait déterminer si le versement dun montant total de 116'000 francs à une mère pour lentretien dun enfant 5 ans par son père, qui vivait encore avec son épouse, soit une autre femme, relevait de laccomplissement dun devoir moral ou dune libéralité au sens de lart. 208 al. 1 ch. 1 CC, cette dernière qualification étant retenue dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial de la précédente union, cons. 3.3, spécialement 3.3.3). On ne voit pas en quoi cet arrêt est transposable à la présente cause, où lentretien était précisément réclamé sur la base du lien de filiation et où lenfant dont lentretien est en cause est né alors que le père nétait pas encore marié (lextrait de naissance produit présente lintimé comme «solteiro», soit célibataire, en 1999, et sil est désormais marié, le mariage est postérieur à la naissance de lappelante) et na pas été conçu dans une relation parallèle à un mariage.
e) Au vu de ce qui précède, cest à tort que lappelante soutient quaucun lien de filiation reconnu juridiquement en Suisse ne la lierait à lintimé et que la convention du 18 janvier 2017 devrait en ce sens être examinée sous langle dune promesse de donner.
7.À présent que la question de la nature de la convention du 18 janvier 2017 a été tranchée, il convient dexaminer sa validité.
a) Lappelante reproche au juge civil davoir considéré que la convention ne déployait pas deffet et ce, parce quelle navait pas été approuvée par lautorité compétente. À cet égard, elle rappelle que, lors de la signature, elle était à trois mois de sa majorité et quelle avait le consentement de sa représentante légale, soit sa mère.
b) Elle ne peut être suivie sur ce point. Dans sa demande, lappelante alléguait tout dabord que la convention avait été signée par lintimé, ce qui na pas été contesté et ressort de la convention du 18 janvier 2017. Elle a ensuite indiqué dans son mémoire dappel que ce sont les mandataires qui avaient signé la convention. Il apparait cependant, à la lecture de la signature apposée en dessus du nom de lappelante, quil sagit de celle de cette dernière et non de celle de son mandataire; il en va de même pour lintimé. Le contraire serait troublant car les noms mentionnés au bas de la convention, en-dessous des signatures en page 3, sont ceux des parties elles-mêmes, sans autre allusion à leurs mandataires que celle figurant dans la présentation des parties en page 1. Lappelante étant mineure au moment de la signature de la convention, sa représentante légale devait donner son consentement pour que lappelante puisse sengager. Ce consentement na cependant pas été allégué dans la procédure de première instance, ni durant les échanges décriture, ni lors de laudition de la mère. Or, faute dautorisation du représentant légal, une convention portant sur des aspects patrimoniaux signée par un mineur ne peut être valablement conclue et ne peut déployer deffets juridiques. Qui plus est, lintimé a contesté la validité juridique de la convention («Rapport soit à la pièce dont la valeur juridique est éminemment contestée»), de sorte que cet élément, soit laccord de la représentante légale de lappelante, aurait en sus dû être allégué et prouvé.
c) Lappelante invoque encore quà lépoque, elle ne pouvait mandater un avocat par elle-même étant mineure et en formation, de sorte quelle ne disposait pas de moyens pour engager un mandataire professionnel par elle-même. Cela accrédite, selon elle, le fait que cette convention a été validée à tout le moins tacitement par sa mère, qui payait feu son mandataire. Indépendamment de la pertinence de cette argumentation sur le fond, elle ne peut être prise en compte car elle repose sur des faits qui nont pas fait lobjet dune allégation (spécialement son manque de moyens, le fait que sa mère payait son mandataire et quil fallait y voir une validation tacite de la convention). De ce fait, cest à juste titre que le juge civil a retenu que la convention nétait pas valable et quelle ne pouvait pas déployer deffets juridiques, faute du consentement de la représentante légale de lappelante.
c) Il convient à ce stade de préciser que le régime procédural applicable en matière de contributions dentretien a changé avec lentrée en vigueur au 1erjanvier 2025 de la modification du 17 mars 2023. Dès lors, toutes les procédures en contribution dentretien intentées par un enfant majeur depuis cette date sont soumises à la procédure simplifiée (art. 295 CPC). Il ressort également de la lecture du Message que la modification de larticle 295 CPC a mis en évidence que les règles énoncées à larticle 296 CPC sappliquent désormais à tous les litiges concernant les enfants, y compris leur entretien, quils soient mineurs ou majeurs (cf. FF 2020 2607, p. 2675in finead art. 295 CPC et les réf. cit.). Cette solution permettra de réduire les difficultés particulières que peuvent rencontrer les enfants qui sont engagés dans des procédures qui peuvent être exigeantes lorsque les incombances liées au fardeau de lallégation et de la preuve sérigent en définitive en obstacles, ainsi que de garantir au mieux lintérêt de lenfant, quil soit mineur ou majeur. Cela étant, la demande en paiement ayant été introduite le 15 mars 2021 devant lAPEA, ce régime ne saurait cependant trouver application en lespèce, de sorte que la maxime des débats doit être respectée (cf. art. 407f CPC).
8.Lappelante invoque encore que, la convention demeure valide malgré sa non ratification et ce, parce quelle a été conclue trois mois avant sa majorité et quelle-même la ratifiée ultérieurement de manière tacite. Cependant, comme la retenu le juge civil, en labsence de toute allégation et de toute preuve, il ne peut être retenu que lexécution partielle de la convention par lintimé après la majorité de lappelante est constitutive dune ratification ultérieure. De plus, il convient de rappeler que la convention litigieuse a été signée par lappelante alors quelle était encore mineure et donc soumise à la ratification de lautorité compétente en la matière, ce qui na jamais été fait et nest pas non plus en cours. Seules les conventions dentretien fondées exclusivement sur le droit des obligations et les conventions dentretien conclues par les enfants majeurs ne sont pas soumises à lobligation de ratification par lautorité de protection. Or, en loccurrence, lapprobation de la convention était nécessaire pour que la convention déploie des effets juridiques, dautant plus quelle réglait notamment lentretien de lenfant mineure et dautres éléments découlant du droit de la filiation. Les mémoires introductifs dinstance ne font au demeurant pas état dune ratification par lappelante elle-même, devenue majeure, de sa signature du temps où elle était mineure. Pour les raisons qui précèdent, le juge civil na pas constaté les faits de manière inexacte ni violé le droit, en retenant que la convention du 18 janvier 2017 ne pouvait pas déployer deffets juridiques, faute de ratification.
9.a) Concernant larriéré de contributions dentretien qui serait dû sur la base de larticle 3 de la convention du 18 janvier 2017, il ny sera pas revenu, faute pour ladite convention de déployer des effets juridiques.
b) Pour ce qui est de lentretien de lappelante dès sa majorité, lappelante estime encore que, si la capacité économique de lintimé ne lui permettait pas dassumer le versement de contributions dentretien, il aurait dû agir en modification au sens des articles 287 al. 2 et 286 CC. Or, la convention ne pouvant déployer deffets, le père ne pouvait être tenu dagir en modification. Par ailleurs, lappelante ne conteste pas de manière motivée (cest-à-dire en reprenant les montants exposés par le président de lAPEA et en expliquant les failles de son raisonnement) le fait que lintimé présentait une situation économique insuffisante pour lui permettre dassumer lentretien, de sorte quil ne sera pas revenu sur ce que le juge civil a retenu à ce sujet.
c) Lappel doit être rejeté encore pour un autre motif en lien avec la conclusion tendant la condamnation de lintimé à contribution à lentretien de lappelante entre le 1erjuin 2017 et la fin détudes régulièrement menées (entretien de lenfant majeur). Le président de lAPEA est arrivé à la conclusion que lappelante disposait dune situation économique qui lui laissait un disponible dun peu plus de 600 francs. Or lappelante ne présente aucune contestation précise et motivée en appel (sauf laffirmation toute générale que la situation financière de lintimé ne se serait dégradée quen mars 2020 appel, p. 14 ce qui est insuffisant), liée à ce constat et ses conséquences, soit quelle ne saurait prétendre à une contribution dentretien en sa faveur, à la charge de son père qui présente un manco non contesté de près de 850 francs par mois. Lappel, qui ne sen prend pas à un pan de la décision querellée, est ainsi irrecevable, respectivement mal fondé en lien avec ce volet, puisque la limitation de larticle 277 al. 2 CC («dans la mesure où les circonstances permettent de lexiger deux») ne permet certainement pas à un enfant majeur qui subvient à ses besoins de demander à son parent qui présente un manco de financer ses études.
d) Finalement, sagissant des contributions arriérées et rattachées à la période de minorité de lappelante, il convient de préciser que si lintimé nest pas condamné au paiement dans le cadre de cet appel, cela ne signifie pas quil serait sur le principe exempté de toute obligation dentretien, puisquil est le père biologique de lappelante et la valablement reconnue au Portugal. Cependant, tant que la Convention du 18 janvier 2017 ne sera pas ratifiée par lautorité compétente en la matière, elle ne déploiera aucun effet.
10.Compte tenu de ce qui précède, lappel doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, et la décision du 29 décembre 2025 rendue par lAPEA confirmée.
11.Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 francs, doivent être mis à la charge de lappelante, qui succombe. Lappelante devra également verser à lintimé une indemnité de dépens pour la procédure de deuxième instance. Lintimé a sollicité dans son mémoire dappel dêtre mis au bénéfice de lassistance judiciaire pour la procédure dappel, «dès lors que les conditions doctroi de ladite assistance judiciaire ne se sont pas modifiées depuis lors». Cela est insuffisant pour entrer en matière sur la base de larticle 119 al. 5 CPC, puisquun simple renvoi à la décision dassistance judiciaire de première instance ne suffit pas (arrêt du TF du 15.08.2017 [5A_502/2017], c. 3.2). Au vu des dépens alloué à lintimé au tarif usuel de 300 francs par heure, la question na quune incidence limitée puisque sur la base du dossier, une application de larticle 122 al. 2 CPC ne se justifierait pas. À défaut de note dhonoraires déposée par le mandataire de lintimé en appel, les dépens seront fixés, sur la base du dossier, à 1'100 francs, correspondant à environ trois heures dactivité, plus les frais à 10 % et la TVA à 8,1 %.
Par ces motifs,la Cour des mesures de protectionde l'enfant et de l'adulte
1.Rejette lappel, dans la mesure de sa recevabilité.
2.Confirme la décision entreprise.
3.Met les frais de la procédure dappel, arrêtés à 600 francs, à la charge de lappelante.
4.Condamne lappelante à verser à lintimé une indemnité de dépens arrêtée à 1100 francs, ce dernier étant le père biologique de lappelante et layant valablement reconnue au Portugal.
Neuchâtel, le 10 août 2026
Erwägungen (1 Absätze)
E. 2 CPC, les faits doivent être allégués en principe dans la demande, respectivement dans la réponse pour les faits que doit alléguer le défendeur. Le défendeur doit contester les faits dans sa réponse et, en ce qui concerne les faits allégués par le défendeur, le demandeur doit les contester en règle générale dans la réplique, car seuls les faits contestés doivent être prouvés (art. 150 al. 1 CPC; ATF 141 III 433 cons. 2.6). Une contestation en bloc (pauschale Bestreitung) ne suffit pas (ATF 144 III 519 cons. 5.2.2.1; 141 III 433 cons. 2.6; arrêt du TF du 30.10.2017 [4A_261/2017] cons. 4.3). La partie adverse peut en principe se contenter de contester les faits allégués. Elle n'est pas tenue de motiver sa contestation (ATF 144 III 519 cons. 5.2.2.2; 115 II 1 cons. 4); autrement dit, elle n'a pas à exposer pourquoi elle les conteste, puisqu'elle n'est pas chargée du fardeau de la preuve (Beweislast), et n'a donc en principe pas le devoir de collaborer à l'administration des preuves (ATF 144 III 519 cons. 5.2.2.2; 117 II 113 cons. 2). Elle peut donc se contenter de dire qu'elle conteste ou ignore le fait, ce qui a pour conséquence que le demandeur doit le prouver. Ce n'est que dans certaines circonstances exceptionnelles, qu'il est possible d'exiger du défendeur qu'il concrétise sa contestation (charge de la motivation de la contestation;Substanziierung der Bestreitungen), de façon que le demandeur puisse savoir quels allégués précis sont contestés et, partant, faire administrer la preuve dont le fardeau lui incombe (ATF 144 III 519 cons. 5.2.2.3; 141 III 433 cons. 2.6; arrêt du TF [4A_261/2017] précité cons. 4.3in fine).
c) Les faits pertinents allégués doivent être suffisamment motivés (charge de la motivation des allégués) pour que, d'une part, le défendeur puisse dire clairement quels faits allégués dans la demande il admet ou conteste et que, d'autre part, le juge puisse, en partant des allégués de fait figurant dans la demande et de la détermination du défendeur dans la réponse, dresser le tableau exact des faits admis par les deux parties ou contestés par le défendeur, pour lesquels il devra procéder à l'administration de moyens de preuve, et ensuite appliquer la règle de droit matériel déterminante (ATF 144 III 519 cons. 5.2.1
s. et les réf. cit.). Les exigences quant au contenu des allégués et à leur précision dépendent, d'une part, du droit matériel, soit des faits constitutifs de la norme invoquée et, d'autre part, de la façon dont la partie adverse s'est déterminée en procédure : dans un premier temps, le demandeur doit énoncer les faits concrets justifiant sa prétention de manière suffisamment précise pour que la partie adverse puisse indiquer lesquels elle conteste, voire présenter déjà ses contre-preuves; dans un second temps, si la partie adverse a contesté des faits, le demandeur est contraint d'exposer de manière plus détaillée le contenu de l'allégation de chacun des faits contestés, de façon à permettre au juge d'administrer les preuves nécessaires pour les élucider et appliquer la règle de droit matériel au cas particulier. Plus les allégués du demandeur sont motivés, plus les exigences de contestation de ceux-ci par la partie adverse sont élevées (ATF 144 III 519 cons. 5.2.1 à 5.2.2.3; 141 III 433 cons. 2.6; arrêt du TF [4A_261/2017] précité cons. 4.3in fine).
d) Parallèlement à l'allégation des faits pertinents, les parties doivent, en vertu de l'article 55 al. 1 CPC, proposer leurs moyens de preuve à l'appui de chacun des faits allégués (fardeau de l'administration des preuves;Beweisführungslast). En lien avec lallégation dune facture, le Tribunal fédéral impose, lorsquune partie allègue le montant total de la facture et renvoie pour le détail à la pièce quil produit, dexaminer si ladverse partie et le tribunal obtiennent ainsi les informations qui leur sont nécessaires, au point que lexigence de la reprise du détail de la facture dans lallégué naurait pas de sens, ou si le renvoi est insuffisant parce que les informations figurant dans la pièce produite ne sont pas claires et complètes ou que ces informations doivent encore y être recherchées. Il ne suffit en effet pas que la pièce produite contienne, sous une forme ou une autre, lesdites informations. Leur accès doit être aisé et aucune marge dappréciation ne doit subsister. Laccès est aisé lorsque la pièce en question est explicite (selbsterklärend) et quelle contient les informations nécessaires. Si tel nest pas le cas, le renvoi ne peut être considéré comme suffisant que si la pièce est concrétisée et commentée dans lallégué lui-même de telle manière que les informations deviennent compréhensibles sans difficulté, sans avoir à être interprétées ou recherchées (arrêt du TF du 08.10.2018 [4A_11/2018] cons. 5.2.1.2. et les réf. cit.). En ce qui concerne l'allégation d'une facture, d'un compte ou d'un dommage, les différents postes doivent donc en principe être présentés dans la demande sous plusieurs numéros, car cela est nécessaire pour permettre au défendeur de se déterminer clairement (ATF 144 III 519 cons. 5.2.1.2; 144 III 54 cons. 4.1.3.5; arrêt du TF du 18.03.2022 [4A_415/2021] cons. 5.4). La rigueur voulue par la jurisprudence du Tribunal fédéral permet non seulement de mieux cerner les faits admis ou contestés, mais également de faciliter la procédure probatoire (arrêt de la Cour de céans du 03.06.2020 [CACIV.2020.1] cons. 2ain fine).
e) En vertu de l'article 8 CC, la partie qui a le fardeau de la preuve d'un fait doit supporter les conséquences de l'absence de preuve de ce fait (Folgen der Beweislosigkeit) et, partant la perte du procès. Autrement dit, si le juge ne parvient pas à une conviction, s'il n'est pas à même de déterminer si un fait s'est produit ou ne s'est pas produit, il doit statuer au détriment de la partie qui a le fardeau de la preuve et rejeter sa prétention (arrêt du TF du 16.07.2024 [4A_301/2023] cons. 4.1 à 4.1.3 et les réf. cit.).
Aucune convention bi- ou multilatérale autre que la Convention portant extension de la compétence des autorités qualifiées pour recevoir les reconnaissances denfants naturels du 14 septembre 1969 (RS O.211.112.13) ne liant la Suisse et le Portugal sagissant de la reconnaissance dune enfant et de linscription de celle-ci dans les registres de létat civil, les dispositions de la LDIP sappliquent.
3.a) Selon larticle 73 al. 1 LDIP, la reconnaissance dun enfant, intervenue à létranger, est reconnue en Suisse lorsquelle est valable dans lEtat de la résidence habituelle de lenfant, dans son État national, dans lEtat de domicile ou encore dans lEtat national de la mère ou du père. La décision administrative a uniquement une valeur déclarative et nacquiert pas la force de chose jugée au sens matériel; elle nexclut pas la compétence du juge pour statuer sur la validité du fait constaté par linscription (arrêt du TF du 22.07.2022 [5A_760/2021] cons. 4.1 et les réf. cit.).
Selon larticle 32 LDIP, une décision ou un acte étranger concernant létat civil est transcrit dans les registres de létat civil en vertu dune décision de lautorité cantonale de surveillance en matière détat civil (al. 1), lorsquil satisfait aux conditions générales prévues aux articles 25 à 27 (al. 2). Les personnes concernées sont entendues préalablement sil nest pas établi que, dans lEtat étranger ou la décision a été rendue, les droits des parties ont été suffisamment respectés au cours de la procédure (al. 3). En vertu de larticle 27 al. 1 LDIP (en relation avec lart. 32 al. 2 LDIP), la transcription de la reconnaissance dun enfant effectuée à létranger (art. 73 LDIP) doit être refusée lorsquelle est manifestement incompatible avec lordre public suisse, cest-à-dire lorsquelle heurte de façon choquante les principes les plus essentiels de lordre juridique, tel quil est conçu en Suisse (arrêt du TF du 22.07.2022 [5A_760/2021] cons. 5.1 et les réf. cit.).
b) Larticle 45 al. 2 ch. 4 CC confie à lautorité de surveillance de létat civil la compétence de décider de la reconnaissance et de la transcription des faits détat civil survenus à létranger et des décisions relatives à létat civil prises par des autorités étrangères.
4.a) Selon larticle 276 al. 2 CC, lentretien de lenfant est assuré par les soins, léducation et des prestations pécuniaires, ces trois éléments étant considérés comme équivalents. Les parents contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à lentretien convenable de lenfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (art. 276 al. 1 CC). Le parent qui ne prend pas en charge lenfant ou qui ne sen occupe que très partiellement doit en principe subvenir à son entretien financier. Le versement dune contribution dentretien en espèces suppose une capacité contributive correspondante (art. 285 al. 1 CC), ce qui est le cas lorsque les revenus de lintéressé excèdent ses propres besoins. Dans des cas particuliers, le juge peut, selon son appréciation, astreindre le parent qui prend (principalement) en charge lenfant à couvrir également une partie de lentretien en espèces, lorsque lintéressé a une capacité contributive plus importante que celle de lautre parent (arrêt du TF du 04.01.2021 [5A_450/2020] cons. 5.3 et les réf. cit.).
b) Au surplus, larticle 277 al. 1 CC prévoit que lobligation dentretien des père et mère dure jusquà la majorité de lenfant. Lalinéa 2 prévoit que si, à sa majorité, lenfant na pas encore de formation appropriée, les père et mère doivent, dans la mesure où les circonstances permettent de lexiger deux, subvenir à son entretien jusquà ce quil ait acquis une telle formation, pour autant quelle soit achevée dans les délais normaux.
5.a) Aux termes de larticle 287 al. 1 CC, les conventions relatives aux contributions dentretien nobligent lenfant quaprès avoir été approuvées par lautorité de protection de lenfant. Cette disposition a pour effet principal de restreindre pour la sauvegarde dun intérêt public prépondérant la liberté des conventions (art. 19 CO). Cette restriction est limitée à la protection des intérêts de lenfant, comme le précise le texte de lalinéa 1. Les conventions conclues mais non (encore) approuvées sont donc des actes juridiques «boiteux» qui ne lient que lune des parties, à savoir le seul débiteur dentretien. Lenfant n'est lié quaprès lapprobation. Le défaut dapprobation ne peut donc pas être invoqué par le débiteur dès lors quil est lié dès la conclusion de la convention, indépendamment de lapprobation par lautorité (Perrin, in : Commentaire romand CC I, 2024, n. 5, ad art. 287). Cela signifie que lenfant peut se départir de la convention en tout temps avant loctroi de lapprobation ce qui est interdit au débiteur daliments dès la conclusion du contrat. En revanche, lenfant na pas de droit à lexécution du contrat tant que celui-ci na pas été approuvé, mais peut seulement agir en exécution du droit à lentretien légal pendant ce délai entre la conclusion et lapprobation (ATF 126 III 49 cons. 3a/CC).
Une convention dentretien peut être conclue sans que lapprobation officielle ne soit requise, dès lors quaucun rapport de filiation na été établi. Le cas le plus ordinaire est celui de la convention souscrite avant que le rapport de filiation nait été établi. De telles conventions nont quune valeur provisoire. Elles sont valables sans exigence de forme particulière. Elles constituent, le plus souvent, laccomplissement dun devoir moral au sens de larticle 239 al. 3 CO. Si une telle convention est qualifiée de «promesse de donner» au sens de larticle 243 al. 1 CO, elle devra revêtir la forme écrite. Une telle convention sans effet de droit de la famille, est, en pratique, associée parfois à une promesse de silence de la mère au sujet de la possible et vraisemblable paternité biologique du débiteur de lentretien. La validité de tels accords est sujette à caution sauf exception du point de vue de lintérêt de lenfant (intérêt à connaitre la véritable identité de son géniteur, notamment). Ces arrangements peuvent tomber, en fonction des circonstances, sous le coup de larticle 20 al. 1 CO.
b) Lentretien des enfants majeurs (art. 277 al. 2 CC) peut faire lobjet dune convention entre celui-ci et le ou les parents débiteurs. Lenfant peut, dès sa majorité, régler conventionnellement son entretien ou y renoncer par convention sans approbation de lautorité de protection de ladulte et de lenfant (art. 287/288 CC). Avant sa majorité, lenfant peut être représenté valablement pour régler dans le futur soit après sa majorité un droit à lentretien.
Selon larticle 19 al. 1 CC, les personnes capables de discernement mais privées de lexercice des droits civils ne peuvent contracter une obligation ou renoncer à un droit quavec le consentement de leur représentant légal. On parle à cet égard de capacité civile active conditionnelle (art. 19 al. 1 CC). Les actes que vise larticle 19 al. 1 CC sont les actes juridiques (et analogues), aussi bien les actes générateurs dobligations que les actes de disposition. Les personnes en cause sont celles qui ont moins de dix-huit ans (art. 14 CC), celles qui sont majeures et sous curatelle de portée générale, ou encore celles dont une mesure de protection de ladulte restreint lexercice des droits civils (art. 19d CC), toujours à condition quelles soient capables de discernement.
Le consentement du représentant légal nest soumis à aucune forme particulière. Larticle 19a al. 1 CC précise que le consentement peut se donner de manière tacite ou expresse. Il est tacite lorsquil résulte des circonstances. Le consentement peut se donner pour un acte déterminé, mais rien ne soppose à ce quil englobe une série dactes. Il importe dans ce cas que la personne concernée puisse connaître la portée de ce consentement général et les effets de lautonomie conférée. Le consentement du représentant légal peut se donner avant ou après lacte du mineur ou de la personne sous curatelle de portée générale. Lorsque le consentement précède lacte, on parle dautorisation (Ermächtigung), dans le cas contraire de ratification (Genehmigung). Le consentement du représentant légal peut aussi intervenir de manière concomitante : dans ce cas, on parle de concours (Werro/Schmidlinin : Commentaire romand CC I, 2024, n. 11 ad art. 19a).
La ratification est un consentement donné après coup; elle produit des effetsex tunc. Dans lintervalle, lacte accompli nest dès lors pas frappé de nullité, mais il est imparfait (Werro/Schmidlinin : Commentaire romand CC I, 2024, n. 14 ad art. 19a). La situation pour chacune des parties nest pas la même : la partie capable qui a contracté reste liée jusquà la ratification ou jusquau refus du représentant légal, alors que lengagement du mineur ou de la personne sous curatelle de portée générale est subordonné à la condition que le représentant légal le ratifie. Afin de mettre fin à lincertitude qui en résulte, la partie liée peut fixer ou faire fixer par le juge un délai convenable pour la ratification de lacte imparfait, conformément à larticle 19a al. 2 CC. Le délai dépendra principalement des circonstances de la conclusion du contrat. Pour des raisons de sécurité du droit, ce délai ne devrait pas dépasser quelques semaines. Lorsque la ratification nintervient pas au terme de ce délai, la partie capable est libérée et lacte devient caduc. Notons que si la personne capable de discernement acquiert entre temps le plein exercice des droits civils, elle peut ratifier elle-même les actes accomplis (Werro/Schmidlinin : Commentaire romand CC I, 2024, n. 14 ad art. 19a).
6.a) Lappelante soutient que la convention du 18 janvier 2017 comportant lengagement de lintimé de verser 400 francs par mois davance jusquau 31 août 2016, puis 530 francs par mois dès le 1erseptembre 2016, jusquà la majorité ou lachèvement dune formation dûment menée, ainsi que 250 francs par mois jusquau remboursement de larriéré de contributions dentretien, soit un montant de 9'590 francs, est en réalité une promesse de donner au sens de larticle 243 al. 1 CO car au moment de sa conclusion, elle-même nétait liée avec lintimée par aucun lien de filiation juridiquement reconnu en Suisse.
b) De son côté, lintimé fait sienne largumentation du premier juge, soit que la convention concerne des contributions dentretien et doit de ce fait être analysée à laune de larticle 287 CC.
c) À titre préalable, il convient donc de qualifier la convention litigieuse.
Le document du 18 janvier 2017 porte le titre «Convention». Celle-ci prévoit tout dabord, sous le titre «De la reconnaissance de la paternité» que lintimé sengage à procéder aux démarches en vue de létablissement de la filiation avec sa fille (article 1). Elle contient ensuite lengagement de lintimé à verser mensuellement à lappelante 400 francs par mois jusquau 31 août 2016, puis 530 francs par mois dès le 1erseptembre 2016, jusquà la majorité ou lachèvement dune formation dûment menée, dans le but de contribuer à son entretien (article 2). Il était également admis que larriéré des contributions dentretien, chiffré à 9'500 francs, serait remboursé par le versement de 250 francs par mois jusquà concurrence du montant dû (article 3). La convention ne prévoit par ailleurs aucune contrepartie de la part de lappelante.
Cette dernière soutient que cette convention doit être qualifiée de promesse de donner car les parties ne sont liées par aucun lien de filiation juridiquement reconnu en Suisse. Elle a cependant allégué que lintimé est son père biologique et quil la dailleurs reconnue au Portugal. La reconnaissance figure notamment dans lacte de naissance déposé par lappelante, ainsi que sur ses documents didentité portugais. Il nest pas contesté que lintimé na jamais effectué les démarches administratives pour transcrire la reconnaissance de paternité dans le registre détat civil suisse ou dans le registre des naissances du canton de Neuchâtel. Lexistence du lien de filiation établi à létranger ne dépend toutefois pas de sa transcription dans le registre détat civil suisse. En effet, il suffit que la reconnaissance de lenfant intervenue à létranger soit valable dans lÉtat de résidence habituelle de lenfant, dans son État national, dans lÉtat du domicile ou encore dans lÉtat national de la mère ou du père, pour être reconnue en Suisse (art. 73 al. 1 LDIP). Il nest pas contesté, ni contestable que tel serait le cas en lespèce, soit que la reconnaissance de paternité est valable et inscrite au Portugal et quelle serait reconnue en Suisse. Qui plus est, lextrait de lacte de naissance délivré le 31 août 2020 la été conformément à la Convention relative à la délivrance dextraits plurilingues dactes de létat civil du 8 septembre 1976, ratifiée le 19 mars 1990 par la Suisse (RS 0.211.112.112), respectivement le 30 juin 1983 par le Portugal; cette Convention prévoit notamment que les extraits ont la même valeur que ceux délivrés conformément aux règles de droit interne en vigueur dans lEtat dont ils émanent et quils sont acceptés sans légalisation ou formalité équivalente sur le territoire de chacun des Etats liés par la Convention (art. 8). En tout état de cause, on ne se trouve pas dans le cas où la transcription de la reconnaissance pourrait être refusée par lautorité de surveillance pour un motif dordre public, lappelante nen ayant pas soulevé et lintimé étant le père biologique de lappelante (art. 27 al. 1 LDIP).
d) La mention dans la convention signée par les parties que lintimé sengageait à entreprendre les démarches pour reconnaitre lappelante en Suisse, a pu être trompeuse. Les parties partaient apparemment de lidée que la transcription de la reconnaissance au registre détat civil était nécessaire pour que le rapport de filiation soit juridiquement reconnu en Suisse. Or les parties étaient représentées par leurs mandataires respectifs lors de la conclusion de la convention, de sorte quils ont dû (ou du moins auraient dû) les renseigner sur ce point. De plus, lappelante alors représentée par le même mandataire que lors de la conclusion de la convention a déposé une action en paiement devant lAutorité de protection de lenfant et de ladulte (APEA) du Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers. Elle fondait notamment son argumentation juridique sur les articles 276 et suivants du Code civil relatifs aux obligations dentretien des père et mère pour prétendre au paiement des divers montants demandés. Elle est ainsi partie de la prémisse au moins par actes concluants quil existait bien un lien de filiation entre elle et lintimé; cas échéant, si elle était persuadée du contraire et estimait que la convention du 18 janvier 2017 était une promesse de donner en raison de labsence de lien de filiation avec lintimé, son action aurait dû être portée devant le juge civil. Son changement radical dapproche devant la Cour de céans constitue une claire volte-face, en ce sens que concrètement, lappelante nie désormais le lien de filiation qui lui avait pourtant clairement servi de fondement à sa demande du 15 mars 2021 devant le président de lAPEA. Comme la relevé à juste titre lintimé, ce comportement contradictoire constituerait un abus de droit (art. 2 CC), en plus dêtre, comme on la vu, erroné. Cette nouvelle position, fragile, est dailleurs probablement adoptée pour tenter de tirer bénéfice dune convention non ratifiée alors que cette exigence légale est claire. Au demeurant et finalement, la jurisprudence sur laquelle lappelante se fonde pour soutenir que les versements consentis en faveur dun enfant né hors mariage sur la base dune convention non ratifiée constitueraient une donation au sens de larticle 239 al. 1 CO est rattachée à des questions de liquidation dun régime matrimonial, spécialement la réunion aux acquêts de tels montants au sens de larticle 208 al. 1 ch. 1 CC (concrètement, dans la cause 5A_234/2012 à laquelle lappelante se réfère, il fallait déterminer si le versement dun montant total de 116'000 francs à une mère pour lentretien dun enfant 5 ans par son père, qui vivait encore avec son épouse, soit une autre femme, relevait de laccomplissement dun devoir moral ou dune libéralité au sens de lart. 208 al. 1 ch. 1 CC, cette dernière qualification étant retenue dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial de la précédente union, cons. 3.3, spécialement 3.3.3). On ne voit pas en quoi cet arrêt est transposable à la présente cause, où lentretien était précisément réclamé sur la base du lien de filiation et où lenfant dont lentretien est en cause est né alors que le père nétait pas encore marié (lextrait de naissance produit présente lintimé comme «solteiro», soit célibataire, en 1999, et sil est désormais marié, le mariage est postérieur à la naissance de lappelante) et na pas été conçu dans une relation parallèle à un mariage.
e) Au vu de ce qui précède, cest à tort que lappelante soutient quaucun lien de filiation reconnu juridiquement en Suisse ne la lierait à lintimé et que la convention du 18 janvier 2017 devrait en ce sens être examinée sous langle dune promesse de donner.
7.À présent que la question de la nature de la convention du 18 janvier 2017 a été tranchée, il convient dexaminer sa validité.
a) Lappelante reproche au juge civil davoir considéré que la convention ne déployait pas deffet et ce, parce quelle navait pas été approuvée par lautorité compétente. À cet égard, elle rappelle que, lors de la signature, elle était à trois mois de sa majorité et quelle avait le consentement de sa représentante légale, soit sa mère.
b) Elle ne peut être suivie sur ce point. Dans sa demande, lappelante alléguait tout dabord que la convention avait été signée par lintimé, ce qui na pas été contesté et ressort de la convention du 18 janvier 2017. Elle a ensuite indiqué dans son mémoire dappel que ce sont les mandataires qui avaient signé la convention. Il apparait cependant, à la lecture de la signature apposée en dessus du nom de lappelante, quil sagit de celle de cette dernière et non de celle de son mandataire; il en va de même pour lintimé. Le contraire serait troublant car les noms mentionnés au bas de la convention, en-dessous des signatures en page 3, sont ceux des parties elles-mêmes, sans autre allusion à leurs mandataires que celle figurant dans la présentation des parties en page 1. Lappelante étant mineure au moment de la signature de la convention, sa représentante légale devait donner son consentement pour que lappelante puisse sengager. Ce consentement na cependant pas été allégué dans la procédure de première instance, ni durant les échanges décriture, ni lors de laudition de la mère. Or, faute dautorisation du représentant légal, une convention portant sur des aspects patrimoniaux signée par un mineur ne peut être valablement conclue et ne peut déployer deffets juridiques. Qui plus est, lintimé a contesté la validité juridique de la convention («Rapport soit à la pièce dont la valeur juridique est éminemment contestée»), de sorte que cet élément, soit laccord de la représentante légale de lappelante, aurait en sus dû être allégué et prouvé.
c) Lappelante invoque encore quà lépoque, elle ne pouvait mandater un avocat par elle-même étant mineure et en formation, de sorte quelle ne disposait pas de moyens pour engager un mandataire professionnel par elle-même. Cela accrédite, selon elle, le fait que cette convention a été validée à tout le moins tacitement par sa mère, qui payait feu son mandataire. Indépendamment de la pertinence de cette argumentation sur le fond, elle ne peut être prise en compte car elle repose sur des faits qui nont pas fait lobjet dune allégation (spécialement son manque de moyens, le fait que sa mère payait son mandataire et quil fallait y voir une validation tacite de la convention). De ce fait, cest à juste titre que le juge civil a retenu que la convention nétait pas valable et quelle ne pouvait pas déployer deffets juridiques, faute du consentement de la représentante légale de lappelante.
c) Il convient à ce stade de préciser que le régime procédural applicable en matière de contributions dentretien a changé avec lentrée en vigueur au 1erjanvier 2025 de la modification du 17 mars 2023. Dès lors, toutes les procédures en contribution dentretien intentées par un enfant majeur depuis cette date sont soumises à la procédure simplifiée (art. 295 CPC). Il ressort également de la lecture du Message que la modification de larticle 295 CPC a mis en évidence que les règles énoncées à larticle 296 CPC sappliquent désormais à tous les litiges concernant les enfants, y compris leur entretien, quils soient mineurs ou majeurs (cf. FF 2020 2607, p. 2675in finead art. 295 CPC et les réf. cit.). Cette solution permettra de réduire les difficultés particulières que peuvent rencontrer les enfants qui sont engagés dans des procédures qui peuvent être exigeantes lorsque les incombances liées au fardeau de lallégation et de la preuve sérigent en définitive en obstacles, ainsi que de garantir au mieux lintérêt de lenfant, quil soit mineur ou majeur. Cela étant, la demande en paiement ayant été introduite le 15 mars 2021 devant lAPEA, ce régime ne saurait cependant trouver application en lespèce, de sorte que la maxime des débats doit être respectée (cf. art. 407f CPC).
8.Lappelante invoque encore que, la convention demeure valide malgré sa non ratification et ce, parce quelle a été conclue trois mois avant sa majorité et quelle-même la ratifiée ultérieurement de manière tacite. Cependant, comme la retenu le juge civil, en labsence de toute allégation et de toute preuve, il ne peut être retenu que lexécution partielle de la convention par lintimé après la majorité de lappelante est constitutive dune ratification ultérieure. De plus, il convient de rappeler que la convention litigieuse a été signée par lappelante alors quelle était encore mineure et donc soumise à la ratification de lautorité compétente en la matière, ce qui na jamais été fait et nest pas non plus en cours. Seules les conventions dentretien fondées exclusivement sur le droit des obligations et les conventions dentretien conclues par les enfants majeurs ne sont pas soumises à lobligation de ratification par lautorité de protection. Or, en loccurrence, lapprobation de la convention était nécessaire pour que la convention déploie des effets juridiques, dautant plus quelle réglait notamment lentretien de lenfant mineure et dautres éléments découlant du droit de la filiation. Les mémoires introductifs dinstance ne font au demeurant pas état dune ratification par lappelante elle-même, devenue majeure, de sa signature du temps où elle était mineure. Pour les raisons qui précèdent, le juge civil na pas constaté les faits de manière inexacte ni violé le droit, en retenant que la convention du 18 janvier 2017 ne pouvait pas déployer deffets juridiques, faute de ratification.
9.a) Concernant larriéré de contributions dentretien qui serait dû sur la base de larticle 3 de la convention du 18 janvier 2017, il ny sera pas revenu, faute pour ladite convention de déployer des effets juridiques.
b) Pour ce qui est de lentretien de lappelante dès sa majorité, lappelante estime encore que, si la capacité économique de lintimé ne lui permettait pas dassumer le versement de contributions dentretien, il aurait dû agir en modification au sens des articles 287 al. 2 et 286 CC. Or, la convention ne pouvant déployer deffets, le père ne pouvait être tenu dagir en modification. Par ailleurs, lappelante ne conteste pas de manière motivée (cest-à-dire en reprenant les montants exposés par le président de lAPEA et en expliquant les failles de son raisonnement) le fait que lintimé présentait une situation économique insuffisante pour lui permettre dassumer lentretien, de sorte quil ne sera pas revenu sur ce que le juge civil a retenu à ce sujet.
c) Lappel doit être rejeté encore pour un autre motif en lien avec la conclusion tendant la condamnation de lintimé à contribution à lentretien de lappelante entre le 1erjuin 2017 et la fin détudes régulièrement menées (entretien de lenfant majeur). Le président de lAPEA est arrivé à la conclusion que lappelante disposait dune situation économique qui lui laissait un disponible dun peu plus de 600 francs. Or lappelante ne présente aucune contestation précise et motivée en appel (sauf laffirmation toute générale que la situation financière de lintimé ne se serait dégradée quen mars 2020 appel, p. 14 ce qui est insuffisant), liée à ce constat et ses conséquences, soit quelle ne saurait prétendre à une contribution dentretien en sa faveur, à la charge de son père qui présente un manco non contesté de près de 850 francs par mois. Lappel, qui ne sen prend pas à un pan de la décision querellée, est ainsi irrecevable, respectivement mal fondé en lien avec ce volet, puisque la limitation de larticle 277 al. 2 CC («dans la mesure où les circonstances permettent de lexiger deux») ne permet certainement pas à un enfant majeur qui subvient à ses besoins de demander à son parent qui présente un manco de financer ses études.
d) Finalement, sagissant des contributions arriérées et rattachées à la période de minorité de lappelante, il convient de préciser que si lintimé nest pas condamné au paiement dans le cadre de cet appel, cela ne signifie pas quil serait sur le principe exempté de toute obligation dentretien, puisquil est le père biologique de lappelante et la valablement reconnue au Portugal. Cependant, tant que la Convention du 18 janvier 2017 ne sera pas ratifiée par lautorité compétente en la matière, elle ne déploiera aucun effet.
10.Compte tenu de ce qui précède, lappel doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, et la décision du 29 décembre 2025 rendue par lAPEA confirmée.
11.Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 francs, doivent être mis à la charge de lappelante, qui succombe. Lappelante devra également verser à lintimé une indemnité de dépens pour la procédure de deuxième instance. Lintimé a sollicité dans son mémoire dappel dêtre mis au bénéfice de lassistance judiciaire pour la procédure dappel, «dès lors que les conditions doctroi de ladite assistance judiciaire ne se sont pas modifiées depuis lors». Cela est insuffisant pour entrer en matière sur la base de larticle 119 al. 5 CPC, puisquun simple renvoi à la décision dassistance judiciaire de première instance ne suffit pas (arrêt du TF du 15.08.2017 [5A_502/2017], c. 3.2). Au vu des dépens alloué à lintimé au tarif usuel de 300 francs par heure, la question na quune incidence limitée puisque sur la base du dossier, une application de larticle 122 al. 2 CPC ne se justifierait pas. À défaut de note dhonoraires déposée par le mandataire de lintimé en appel, les dépens seront fixés, sur la base du dossier, à 1'100 francs, correspondant à environ trois heures dactivité, plus les frais à 10 % et la TVA à 8,1 %.
Par ces motifs,la Cour des mesures de protectionde l'enfant et de l'adulte
1.Rejette lappel, dans la mesure de sa recevabilité.
2.Confirme la décision entreprise.
3.Met les frais de la procédure dappel, arrêtés à 600 francs, à la charge de lappelante.
4.Condamne lappelante à verser à lintimé une indemnité de dépens arrêtée à 1100 francs, ce dernier étant le père biologique de lappelante et layant valablement reconnue au Portugal.
Neuchâtel, le 10 août 2026
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.B.________ (ci-après aussi : lintimé) et C.________ sont les parents non mariés de A.________ (ci-après aussi : lappelante), née en 1999. Cette dernière est donc majeure depuis 2017. Les parents se sont séparés quand leur fille navait quune année. Ils nont pas formellement conclu de convention quant à une contribution dentretien en faveur de lenfant. Le père a reconnu lenfant au Portugal, mais na pas effectué les démarches de reconnaissance ou de transcription à létat civil en Suisse.
B.Après avoir entamé une formation en [a] puis changé de formation pour la continuer en [b] jusquen septembre 2022, A.________ a déposé, le 15 mars 2021, une demande en vue dobtenir de son père le versement dune contribution en sa faveur.
Dans cette demande, elle indiquait que son père avait cessé, à partir du mois daoût 2014, de sacquitter du montant de 400 francs quil payait précédemment, avant de reprendre les versements dun montant de 530 francs de janvier 2017 à novembre 2018, suite à la conclusion dune convention entre elle-même et son père en date du 18 janvier 2017. À partir de décembre 2018, le père navait plus rien versé. Or, dans la convention du 18 janvier 2017, son père sétait engagé à verser une contribution dentretien en sa faveur, dun montant de 400 francs jusquau 31 août 2016 et de 530 francs depuis le 1erseptembre 2016 jusquà sa majorité ou jusquà lachèvement dune formation dûment menée, ainsi quà sacquitter un arriéré de contributions dentretien.
C.Dans son mémoire de réponse du 17 décembre 2021, le père a expliqué avoir entretenu des relations avec sa fille jusquen 2013, que cette dernière avait coupé tout lien avec lui depuis 2014 et quil ne lavait plus vue jusquà une audience de conciliation du 14 décembre 2020 (ndr : qui sest tenue dans le cadre dune procédure PASI.2020.118, suite à une demande en paiement qui portait en substance les mêmes conclusions que celle du 15.03.2021 dans la présente cause PASI.2021.39 et qui a abouti à une décision de rejet rendue le 11.02.2022 par le président de lAPEA en raison du déficit du requis). Il navait pas su que sa fille poursuivait des études. Il faisait état de sa situation financière, qui le plaçait en dessous du minimum vital. Finalement, «une convention alimentaire» non ratifiée par lautorité tutélaire ne pouvait en aucun cas donner lieu à une condamnation à payer avant son éventuelle ratification.
D.a) Dans leurs réplique et duplique respectives, les parties ont confirmé leurs conclusions.
b) La demanderesse a en outre produit divers documents, notamment des fiches de salaire de 2018 à 2022, des copies de primes dassurance-maladie et autres frais médicaux, ainsi que des certificats médicaux.
c) Le 11 janvier 2023, le défendeur a déposé un mémoire de novas, dans lequel il alléguait que les revenus de la demanderesse sélevaient à 18'757 francs par an durant la période de 2018 à 2022, soit pendant sa formation.
d) Le 22 janvier 2024, une audience sest tenue, au cours de laquelle les parties ont comparu personnellement. Elles se sont notamment exprimées et ont confirmé leurs conclusions. Deux témoins ont été entendus (lépouse du défendeur et la mère de la demanderesse). Linstruction a été clôturée et un délai imparti aux parties pour déposer des plaidoiries écrites.
e) Les parties y ont procédé, respectivement le 2 octobre 2024 pour la demanderesse et le 3 octobre 2024 pour le défendeur.
E.Par décision du 29 décembre 2025, le président de lAPEA a rejeté la demande du 15 mars 2021, arrêté les frais judiciaires à 1'000 francs, lesquels étaient mis à charge de la demanderesse, sous réserve des règles de lassistance judiciaire, et condamné la demanderesse à verser au défendeur une indemnité de dépens de 4'000 francs.
Après avoir rappelé la jurisprudence fédérale selon laquelle, une action en paiement ne pouvait pas être intentée sur la base dune convention dentretien non encore approuvée, le président de lAPEA a ajouté que la convention du 18 janvier 2017 ne pouvait pas déployer deffets juridiques, faute de ratification par lautorité compétente et daccord du représentant légal de lenfant mineur. De ce fait, il a rejeté les conclusions en lien avec larriéré des contributions dentretien. Quant à lentretien de lenfant majeur, lautorité précédente a retenu que la condition dune absence de formation adéquate et achevée était réalisée. En revanche, pour ce qui est des circonstances permettant dexiger des parents quils continuent de subvenir à lentretien de leur enfant majeur, le président de lAPEA a retenu que le père ne possédait pas les moyens économiques nécessaires pour subvenir à lentretien de sa fille. En lien avec la situation économique de la créancière dentretien, le président de lAPEA a retenu quelle disposait de ressources suffisantes pour subvenir à son propre entretien. Une contribution dentretien du père nétait donc pas exigible.
F.Le 6 février 2026, A.________ interjette appel contre cette décision, en concluant principalement à son annulation, et partant, à ce quil soit dit que la convention du 18 janvier 2017 est valide et déploie ses effets juridiques et que son entretien convenable sélève à 400 francs jusquau 31 août 2016, puis à 530 francs depuis le 1erseptembre 2016; à ce que B.________ soit condamné à lui verser 3'090 francs correspondant au solde du rétroactif, antérieur à la signature de la convention du 18 janvier 2017, et 530 francs par mois et davance dès le 1erjanvier 2017 et jusquà lachèvement des études, sous déduction de la somme de 12'720 francs correspondant aux contributions dentretien versées entre le 1erjanvier 2017 et le 31 décembre 2018; subsidiairement à lannulation de la décision querellée, et partant, au renvoi de la cause à lautorité précédente pour nouvelle décision au sens des considérants, en tout état de cause, avec suite de frais et dépens.
En substance, lappelante considère quau moment de la conclusion de la convention du 18 janvier 2017, elle nétait liée à lintimé par aucun lien de filiation juridiquement reconnu en Suisse. En ce sens, cette convention doit être qualifiée de promesse de donner au sens de larticle 243 al. 1 CO et non pas de convention concernant lobligation dentretien au sens de larticle 287 CC. De ce fait, elle soutient que lAutorité précédente a procédé à une constatation inexacte des faits, en omettant de retenir quil nexistait pas, entre les parties, de lien de filiation juridiquement reconnu. Sur cette base, lAutorité précédente a violé le droit en retenant quune obligation de ratification existait en lespèce au sens de larticle 287 CC, alors quelle y échappait car la convention doit être qualifiée de promesse de donner, ne reposant pas sur un devoir légal ou moral; elle engage dès lors lintimé (art. 243 al. 1 CO). De plus, lAutorité précédente a constaté les faits de manière inexacte en retenant que la convention navait pas été valablement conclue. Il a été dûment allégué et non contesté que la convention avait été négociée entre les mandataires des parties, que ce sont ces mêmes mandataires qui lont signée et quétant mineure à cette époque, elle-même ne pouvait pas mandater davocat; sa mère, en rémunérant son mandataire, avait validé la convention, à tout le moins tacitement. La convention devant être examinée comme étant une promesse de donner, un mineur peut laccepter sans le concours de son représentant légal sil est capable de discernement et si la donation est purement gratuite pour le donataire, conditions qui sont en lespèce remplies. Toutefois, si la Cour de céans devait retenir que la convention devait être examinée conformément à larticle 287 CC, elle serait dans tous les cas valide car, bien que non ratifiée, elle a été conclue à laube de sa majorité et lappelante la ratifiée ultérieurement de manière tacite. La convention étant valide, lautorité précédente a constaté les faits de manière inexacte et violé le droit en rejetant les conclusions relatives au paiement de larriéré dentretien et aux contributions dentretien dues à compter du 1erjanvier 2019 jusquà la date dachèvement des études régulièrement menées.
G.Dans sa réponse du 18 mars 2026, lintimé conclut à lincompétence de la CMPEA pour connaître des moyens de lappel fondé sur la prétendue promesse de donner que constituerait la convention du 18 janvier 2017, à lirrecevabilité des moyens de lappel fondé sur la nature prétendument de promesse de donner de la convention du 18 janvier 2017, au rejet de lappel formulé et à la confirmation de la décision du 29 décembre 2025 rendue par le président de lAPEA.
H.a) Le 19 mars 2026, le juge instructeur a fait parvenir la réponse à lappelante et a signifié aux parties que la cause était gardée à juger, sous réserve du droit inconditionnel de réplique à exercer, le cas échéant, dans les dix jours.
b) Par courrier du 2 avril 2026, lappelante a renoncé à faire usage de son droit de réplique inconditionnel.
c) Un changement de juge instructeur a été annoncé aux parties le 6 juillet 2026.
C O N S I D É R A N T
1.a) Interjeté dans le délai utile de 30 jours contre une décision du président de l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte, lappel est recevable à ce titre (art. 450bal. 1 CC; 43 OJN). Même si les arguments soulevés relèvent peut-être dune compétence du juge civil (il y sera revenu), il nen demeure pas moins que la décision émane du président de lAPEA, ce qui ouvre la voie à une contestation devant la Cour de céans. La recevabilité des griefs en eux-mêmes, notamment en lien avec leur motivation, est une autre question.
b) Lappel porte de manière centrale sur la validité de la convention du 18 janvier 2017, pour fonder une obligation dentretien de lintimé envers lappelante. Pour trancher cela, il est ici nécessaire de rappeler dabord différents aspects théoriques.
2.a) En vertu de la maxime des débats de larticle 55 al. 1 CPC, applicable au contentieux de lentretien de lenfant majeur par son ou ses parents (ATF139 III 368), il incombe aux parties, et non au juge de rassembler les faits du procès. Les parties doivent alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions (fardeau de l'allégation subjectif), produire les moyens de preuve qui s'y rapportent (fardeau de l'administration des preuves) et contester les faits allégués par la partie adverse (fardeau de la contestation), le juge ne devant administrer les moyens de preuve que sur les faits pertinents et contestés (art. 150 al. 1 CPC) (ATF 149 III 105 cons. 5.1; 144 III 519 cons. 5.1). À cet égard, il importe peu que les faits aient été allégués par le demandeur ou par le défendeur puisqu'il suffit quils fassent partie du cadre du procès pour que le juge puisse en tenir compte (ATF 149 III 105 cons. 5.1; 143 III 1 cons. 4.1). Il n'en demeure pas moins que celui qui supporte le fardeau de la preuve (art. 8 CC) et donc, en principe, le fardeau de l'allégation objectif, a toujours intérêt à alléguer lui-même les faits pertinents, ainsi qu'à indiquer au juge ses moyens de preuve, pour qu'ils fassent ainsi partie du cadre du procès (ATF 149 III 105 cons. 5.1; 143 III 1 cons. 4.1).
b) En vertu de l'article 221 al. 1 let. d CPC, respectivement de l'article 222 al. 2 CPC, les faits doivent être allégués en principe dans la demande, respectivement dans la réponse pour les faits que doit alléguer le défendeur. Le défendeur doit contester les faits dans sa réponse et, en ce qui concerne les faits allégués par le défendeur, le demandeur doit les contester en règle générale dans la réplique, car seuls les faits contestés doivent être prouvés (art. 150 al. 1 CPC; ATF 141 III 433 cons. 2.6). Une contestation en bloc (pauschale Bestreitung) ne suffit pas (ATF 144 III 519 cons. 5.2.2.1; 141 III 433 cons. 2.6; arrêt du TF du 30.10.2017 [4A_261/2017] cons. 4.3). La partie adverse peut en principe se contenter de contester les faits allégués. Elle n'est pas tenue de motiver sa contestation (ATF 144 III 519 cons. 5.2.2.2; 115 II 1 cons. 4); autrement dit, elle n'a pas à exposer pourquoi elle les conteste, puisqu'elle n'est pas chargée du fardeau de la preuve (Beweislast), et n'a donc en principe pas le devoir de collaborer à l'administration des preuves (ATF 144 III 519 cons. 5.2.2.2; 117 II 113 cons. 2). Elle peut donc se contenter de dire qu'elle conteste ou ignore le fait, ce qui a pour conséquence que le demandeur doit le prouver. Ce n'est que dans certaines circonstances exceptionnelles, qu'il est possible d'exiger du défendeur qu'il concrétise sa contestation (charge de la motivation de la contestation;Substanziierung der Bestreitungen), de façon que le demandeur puisse savoir quels allégués précis sont contestés et, partant, faire administrer la preuve dont le fardeau lui incombe (ATF 144 III 519 cons. 5.2.2.3; 141 III 433 cons. 2.6; arrêt du TF [4A_261/2017] précité cons. 4.3in fine).
c) Les faits pertinents allégués doivent être suffisamment motivés (charge de la motivation des allégués) pour que, d'une part, le défendeur puisse dire clairement quels faits allégués dans la demande il admet ou conteste et que, d'autre part, le juge puisse, en partant des allégués de fait figurant dans la demande et de la détermination du défendeur dans la réponse, dresser le tableau exact des faits admis par les deux parties ou contestés par le défendeur, pour lesquels il devra procéder à l'administration de moyens de preuve, et ensuite appliquer la règle de droit matériel déterminante (ATF 144 III 519 cons. 5.2.1
s. et les réf. cit.). Les exigences quant au contenu des allégués et à leur précision dépendent, d'une part, du droit matériel, soit des faits constitutifs de la norme invoquée et, d'autre part, de la façon dont la partie adverse s'est déterminée en procédure : dans un premier temps, le demandeur doit énoncer les faits concrets justifiant sa prétention de manière suffisamment précise pour que la partie adverse puisse indiquer lesquels elle conteste, voire présenter déjà ses contre-preuves; dans un second temps, si la partie adverse a contesté des faits, le demandeur est contraint d'exposer de manière plus détaillée le contenu de l'allégation de chacun des faits contestés, de façon à permettre au juge d'administrer les preuves nécessaires pour les élucider et appliquer la règle de droit matériel au cas particulier. Plus les allégués du demandeur sont motivés, plus les exigences de contestation de ceux-ci par la partie adverse sont élevées (ATF 144 III 519 cons. 5.2.1 à 5.2.2.3; 141 III 433 cons. 2.6; arrêt du TF [4A_261/2017] précité cons. 4.3in fine).
d) Parallèlement à l'allégation des faits pertinents, les parties doivent, en vertu de l'article 55 al. 1 CPC, proposer leurs moyens de preuve à l'appui de chacun des faits allégués (fardeau de l'administration des preuves;Beweisführungslast). En lien avec lallégation dune facture, le Tribunal fédéral impose, lorsquune partie allègue le montant total de la facture et renvoie pour le détail à la pièce quil produit, dexaminer si ladverse partie et le tribunal obtiennent ainsi les informations qui leur sont nécessaires, au point que lexigence de la reprise du détail de la facture dans lallégué naurait pas de sens, ou si le renvoi est insuffisant parce que les informations figurant dans la pièce produite ne sont pas claires et complètes ou que ces informations doivent encore y être recherchées. Il ne suffit en effet pas que la pièce produite contienne, sous une forme ou une autre, lesdites informations. Leur accès doit être aisé et aucune marge dappréciation ne doit subsister. Laccès est aisé lorsque la pièce en question est explicite (selbsterklärend) et quelle contient les informations nécessaires. Si tel nest pas le cas, le renvoi ne peut être considéré comme suffisant que si la pièce est concrétisée et commentée dans lallégué lui-même de telle manière que les informations deviennent compréhensibles sans difficulté, sans avoir à être interprétées ou recherchées (arrêt du TF du 08.10.2018 [4A_11/2018] cons. 5.2.1.2. et les réf. cit.). En ce qui concerne l'allégation d'une facture, d'un compte ou d'un dommage, les différents postes doivent donc en principe être présentés dans la demande sous plusieurs numéros, car cela est nécessaire pour permettre au défendeur de se déterminer clairement (ATF 144 III 519 cons. 5.2.1.2; 144 III 54 cons. 4.1.3.5; arrêt du TF du 18.03.2022 [4A_415/2021] cons. 5.4). La rigueur voulue par la jurisprudence du Tribunal fédéral permet non seulement de mieux cerner les faits admis ou contestés, mais également de faciliter la procédure probatoire (arrêt de la Cour de céans du 03.06.2020 [CACIV.2020.1] cons. 2ain fine).
e) En vertu de l'article 8 CC, la partie qui a le fardeau de la preuve d'un fait doit supporter les conséquences de l'absence de preuve de ce fait (Folgen der Beweislosigkeit) et, partant la perte du procès. Autrement dit, si le juge ne parvient pas à une conviction, s'il n'est pas à même de déterminer si un fait s'est produit ou ne s'est pas produit, il doit statuer au détriment de la partie qui a le fardeau de la preuve et rejeter sa prétention (arrêt du TF du 16.07.2024 [4A_301/2023] cons. 4.1 à 4.1.3 et les réf. cit.).
Aucune convention bi- ou multilatérale autre que la Convention portant extension de la compétence des autorités qualifiées pour recevoir les reconnaissances denfants naturels du 14 septembre 1969 (RS O.211.112.13) ne liant la Suisse et le Portugal sagissant de la reconnaissance dune enfant et de linscription de celle-ci dans les registres de létat civil, les dispositions de la LDIP sappliquent.
3.a) Selon larticle 73 al. 1 LDIP, la reconnaissance dun enfant, intervenue à létranger, est reconnue en Suisse lorsquelle est valable dans lEtat de la résidence habituelle de lenfant, dans son État national, dans lEtat de domicile ou encore dans lEtat national de la mère ou du père. La décision administrative a uniquement une valeur déclarative et nacquiert pas la force de chose jugée au sens matériel; elle nexclut pas la compétence du juge pour statuer sur la validité du fait constaté par linscription (arrêt du TF du 22.07.2022 [5A_760/2021] cons. 4.1 et les réf. cit.).
Selon larticle 32 LDIP, une décision ou un acte étranger concernant létat civil est transcrit dans les registres de létat civil en vertu dune décision de lautorité cantonale de surveillance en matière détat civil (al. 1), lorsquil satisfait aux conditions générales prévues aux articles 25 à 27 (al. 2). Les personnes concernées sont entendues préalablement sil nest pas établi que, dans lEtat étranger ou la décision a été rendue, les droits des parties ont été suffisamment respectés au cours de la procédure (al. 3). En vertu de larticle 27 al. 1 LDIP (en relation avec lart. 32 al. 2 LDIP), la transcription de la reconnaissance dun enfant effectuée à létranger (art. 73 LDIP) doit être refusée lorsquelle est manifestement incompatible avec lordre public suisse, cest-à-dire lorsquelle heurte de façon choquante les principes les plus essentiels de lordre juridique, tel quil est conçu en Suisse (arrêt du TF du 22.07.2022 [5A_760/2021] cons. 5.1 et les réf. cit.).
b) Larticle 45 al. 2 ch. 4 CC confie à lautorité de surveillance de létat civil la compétence de décider de la reconnaissance et de la transcription des faits détat civil survenus à létranger et des décisions relatives à létat civil prises par des autorités étrangères.
4.a) Selon larticle 276 al. 2 CC, lentretien de lenfant est assuré par les soins, léducation et des prestations pécuniaires, ces trois éléments étant considérés comme équivalents. Les parents contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à lentretien convenable de lenfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (art. 276 al. 1 CC). Le parent qui ne prend pas en charge lenfant ou qui ne sen occupe que très partiellement doit en principe subvenir à son entretien financier. Le versement dune contribution dentretien en espèces suppose une capacité contributive correspondante (art. 285 al. 1 CC), ce qui est le cas lorsque les revenus de lintéressé excèdent ses propres besoins. Dans des cas particuliers, le juge peut, selon son appréciation, astreindre le parent qui prend (principalement) en charge lenfant à couvrir également une partie de lentretien en espèces, lorsque lintéressé a une capacité contributive plus importante que celle de lautre parent (arrêt du TF du 04.01.2021 [5A_450/2020] cons. 5.3 et les réf. cit.).
b) Au surplus, larticle 277 al. 1 CC prévoit que lobligation dentretien des père et mère dure jusquà la majorité de lenfant. Lalinéa 2 prévoit que si, à sa majorité, lenfant na pas encore de formation appropriée, les père et mère doivent, dans la mesure où les circonstances permettent de lexiger deux, subvenir à son entretien jusquà ce quil ait acquis une telle formation, pour autant quelle soit achevée dans les délais normaux.
5.a) Aux termes de larticle 287 al. 1 CC, les conventions relatives aux contributions dentretien nobligent lenfant quaprès avoir été approuvées par lautorité de protection de lenfant. Cette disposition a pour effet principal de restreindre pour la sauvegarde dun intérêt public prépondérant la liberté des conventions (art. 19 CO). Cette restriction est limitée à la protection des intérêts de lenfant, comme le précise le texte de lalinéa 1. Les conventions conclues mais non (encore) approuvées sont donc des actes juridiques «boiteux» qui ne lient que lune des parties, à savoir le seul débiteur dentretien. Lenfant n'est lié quaprès lapprobation. Le défaut dapprobation ne peut donc pas être invoqué par le débiteur dès lors quil est lié dès la conclusion de la convention, indépendamment de lapprobation par lautorité (Perrin, in : Commentaire romand CC I, 2024, n. 5, ad art. 287). Cela signifie que lenfant peut se départir de la convention en tout temps avant loctroi de lapprobation ce qui est interdit au débiteur daliments dès la conclusion du contrat. En revanche, lenfant na pas de droit à lexécution du contrat tant que celui-ci na pas été approuvé, mais peut seulement agir en exécution du droit à lentretien légal pendant ce délai entre la conclusion et lapprobation (ATF 126 III 49 cons. 3a/CC).
Une convention dentretien peut être conclue sans que lapprobation officielle ne soit requise, dès lors quaucun rapport de filiation na été établi. Le cas le plus ordinaire est celui de la convention souscrite avant que le rapport de filiation nait été établi. De telles conventions nont quune valeur provisoire. Elles sont valables sans exigence de forme particulière. Elles constituent, le plus souvent, laccomplissement dun devoir moral au sens de larticle 239 al. 3 CO. Si une telle convention est qualifiée de «promesse de donner» au sens de larticle 243 al. 1 CO, elle devra revêtir la forme écrite. Une telle convention sans effet de droit de la famille, est, en pratique, associée parfois à une promesse de silence de la mère au sujet de la possible et vraisemblable paternité biologique du débiteur de lentretien. La validité de tels accords est sujette à caution sauf exception du point de vue de lintérêt de lenfant (intérêt à connaitre la véritable identité de son géniteur, notamment). Ces arrangements peuvent tomber, en fonction des circonstances, sous le coup de larticle 20 al. 1 CO.
b) Lentretien des enfants majeurs (art. 277 al. 2 CC) peut faire lobjet dune convention entre celui-ci et le ou les parents débiteurs. Lenfant peut, dès sa majorité, régler conventionnellement son entretien ou y renoncer par convention sans approbation de lautorité de protection de ladulte et de lenfant (art. 287/288 CC). Avant sa majorité, lenfant peut être représenté valablement pour régler dans le futur soit après sa majorité un droit à lentretien.
Selon larticle 19 al. 1 CC, les personnes capables de discernement mais privées de lexercice des droits civils ne peuvent contracter une obligation ou renoncer à un droit quavec le consentement de leur représentant légal. On parle à cet égard de capacité civile active conditionnelle (art. 19 al. 1 CC). Les actes que vise larticle 19 al. 1 CC sont les actes juridiques (et analogues), aussi bien les actes générateurs dobligations que les actes de disposition. Les personnes en cause sont celles qui ont moins de dix-huit ans (art. 14 CC), celles qui sont majeures et sous curatelle de portée générale, ou encore celles dont une mesure de protection de ladulte restreint lexercice des droits civils (art. 19d CC), toujours à condition quelles soient capables de discernement.
Le consentement du représentant légal nest soumis à aucune forme particulière. Larticle 19a al. 1 CC précise que le consentement peut se donner de manière tacite ou expresse. Il est tacite lorsquil résulte des circonstances. Le consentement peut se donner pour un acte déterminé, mais rien ne soppose à ce quil englobe une série dactes. Il importe dans ce cas que la personne concernée puisse connaître la portée de ce consentement général et les effets de lautonomie conférée. Le consentement du représentant légal peut se donner avant ou après lacte du mineur ou de la personne sous curatelle de portée générale. Lorsque le consentement précède lacte, on parle dautorisation (Ermächtigung), dans le cas contraire de ratification (Genehmigung). Le consentement du représentant légal peut aussi intervenir de manière concomitante : dans ce cas, on parle de concours (Werro/Schmidlinin : Commentaire romand CC I, 2024, n. 11 ad art. 19a).
La ratification est un consentement donné après coup; elle produit des effetsex tunc. Dans lintervalle, lacte accompli nest dès lors pas frappé de nullité, mais il est imparfait (Werro/Schmidlinin : Commentaire romand CC I, 2024, n. 14 ad art. 19a). La situation pour chacune des parties nest pas la même : la partie capable qui a contracté reste liée jusquà la ratification ou jusquau refus du représentant légal, alors que lengagement du mineur ou de la personne sous curatelle de portée générale est subordonné à la condition que le représentant légal le ratifie. Afin de mettre fin à lincertitude qui en résulte, la partie liée peut fixer ou faire fixer par le juge un délai convenable pour la ratification de lacte imparfait, conformément à larticle 19a al. 2 CC. Le délai dépendra principalement des circonstances de la conclusion du contrat. Pour des raisons de sécurité du droit, ce délai ne devrait pas dépasser quelques semaines. Lorsque la ratification nintervient pas au terme de ce délai, la partie capable est libérée et lacte devient caduc. Notons que si la personne capable de discernement acquiert entre temps le plein exercice des droits civils, elle peut ratifier elle-même les actes accomplis (Werro/Schmidlinin : Commentaire romand CC I, 2024, n. 14 ad art. 19a).
6.a) Lappelante soutient que la convention du 18 janvier 2017 comportant lengagement de lintimé de verser 400 francs par mois davance jusquau 31 août 2016, puis 530 francs par mois dès le 1erseptembre 2016, jusquà la majorité ou lachèvement dune formation dûment menée, ainsi que 250 francs par mois jusquau remboursement de larriéré de contributions dentretien, soit un montant de 9'590 francs, est en réalité une promesse de donner au sens de larticle 243 al. 1 CO car au moment de sa conclusion, elle-même nétait liée avec lintimée par aucun lien de filiation juridiquement reconnu en Suisse.
b) De son côté, lintimé fait sienne largumentation du premier juge, soit que la convention concerne des contributions dentretien et doit de ce fait être analysée à laune de larticle 287 CC.
c) À titre préalable, il convient donc de qualifier la convention litigieuse.
Le document du 18 janvier 2017 porte le titre «Convention». Celle-ci prévoit tout dabord, sous le titre «De la reconnaissance de la paternité» que lintimé sengage à procéder aux démarches en vue de létablissement de la filiation avec sa fille (article 1). Elle contient ensuite lengagement de lintimé à verser mensuellement à lappelante 400 francs par mois jusquau 31 août 2016, puis 530 francs par mois dès le 1erseptembre 2016, jusquà la majorité ou lachèvement dune formation dûment menée, dans le but de contribuer à son entretien (article 2). Il était également admis que larriéré des contributions dentretien, chiffré à 9'500 francs, serait remboursé par le versement de 250 francs par mois jusquà concurrence du montant dû (article 3). La convention ne prévoit par ailleurs aucune contrepartie de la part de lappelante.
Cette dernière soutient que cette convention doit être qualifiée de promesse de donner car les parties ne sont liées par aucun lien de filiation juridiquement reconnu en Suisse. Elle a cependant allégué que lintimé est son père biologique et quil la dailleurs reconnue au Portugal. La reconnaissance figure notamment dans lacte de naissance déposé par lappelante, ainsi que sur ses documents didentité portugais. Il nest pas contesté que lintimé na jamais effectué les démarches administratives pour transcrire la reconnaissance de paternité dans le registre détat civil suisse ou dans le registre des naissances du canton de Neuchâtel. Lexistence du lien de filiation établi à létranger ne dépend toutefois pas de sa transcription dans le registre détat civil suisse. En effet, il suffit que la reconnaissance de lenfant intervenue à létranger soit valable dans lÉtat de résidence habituelle de lenfant, dans son État national, dans lÉtat du domicile ou encore dans lÉtat national de la mère ou du père, pour être reconnue en Suisse (art. 73 al. 1 LDIP). Il nest pas contesté, ni contestable que tel serait le cas en lespèce, soit que la reconnaissance de paternité est valable et inscrite au Portugal et quelle serait reconnue en Suisse. Qui plus est, lextrait de lacte de naissance délivré le 31 août 2020 la été conformément à la Convention relative à la délivrance dextraits plurilingues dactes de létat civil du 8 septembre 1976, ratifiée le 19 mars 1990 par la Suisse (RS 0.211.112.112), respectivement le 30 juin 1983 par le Portugal; cette Convention prévoit notamment que les extraits ont la même valeur que ceux délivrés conformément aux règles de droit interne en vigueur dans lEtat dont ils émanent et quils sont acceptés sans légalisation ou formalité équivalente sur le territoire de chacun des Etats liés par la Convention (art. 8). En tout état de cause, on ne se trouve pas dans le cas où la transcription de la reconnaissance pourrait être refusée par lautorité de surveillance pour un motif dordre public, lappelante nen ayant pas soulevé et lintimé étant le père biologique de lappelante (art. 27 al. 1 LDIP).
d) La mention dans la convention signée par les parties que lintimé sengageait à entreprendre les démarches pour reconnaitre lappelante en Suisse, a pu être trompeuse. Les parties partaient apparemment de lidée que la transcription de la reconnaissance au registre détat civil était nécessaire pour que le rapport de filiation soit juridiquement reconnu en Suisse. Or les parties étaient représentées par leurs mandataires respectifs lors de la conclusion de la convention, de sorte quils ont dû (ou du moins auraient dû) les renseigner sur ce point. De plus, lappelante alors représentée par le même mandataire que lors de la conclusion de la convention a déposé une action en paiement devant lAutorité de protection de lenfant et de ladulte (APEA) du Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers. Elle fondait notamment son argumentation juridique sur les articles 276 et suivants du Code civil relatifs aux obligations dentretien des père et mère pour prétendre au paiement des divers montants demandés. Elle est ainsi partie de la prémisse au moins par actes concluants quil existait bien un lien de filiation entre elle et lintimé; cas échéant, si elle était persuadée du contraire et estimait que la convention du 18 janvier 2017 était une promesse de donner en raison de labsence de lien de filiation avec lintimé, son action aurait dû être portée devant le juge civil. Son changement radical dapproche devant la Cour de céans constitue une claire volte-face, en ce sens que concrètement, lappelante nie désormais le lien de filiation qui lui avait pourtant clairement servi de fondement à sa demande du 15 mars 2021 devant le président de lAPEA. Comme la relevé à juste titre lintimé, ce comportement contradictoire constituerait un abus de droit (art. 2 CC), en plus dêtre, comme on la vu, erroné. Cette nouvelle position, fragile, est dailleurs probablement adoptée pour tenter de tirer bénéfice dune convention non ratifiée alors que cette exigence légale est claire. Au demeurant et finalement, la jurisprudence sur laquelle lappelante se fonde pour soutenir que les versements consentis en faveur dun enfant né hors mariage sur la base dune convention non ratifiée constitueraient une donation au sens de larticle 239 al. 1 CO est rattachée à des questions de liquidation dun régime matrimonial, spécialement la réunion aux acquêts de tels montants au sens de larticle 208 al. 1 ch. 1 CC (concrètement, dans la cause 5A_234/2012 à laquelle lappelante se réfère, il fallait déterminer si le versement dun montant total de 116'000 francs à une mère pour lentretien dun enfant 5 ans par son père, qui vivait encore avec son épouse, soit une autre femme, relevait de laccomplissement dun devoir moral ou dune libéralité au sens de lart. 208 al. 1 ch. 1 CC, cette dernière qualification étant retenue dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial de la précédente union, cons. 3.3, spécialement 3.3.3). On ne voit pas en quoi cet arrêt est transposable à la présente cause, où lentretien était précisément réclamé sur la base du lien de filiation et où lenfant dont lentretien est en cause est né alors que le père nétait pas encore marié (lextrait de naissance produit présente lintimé comme «solteiro», soit célibataire, en 1999, et sil est désormais marié, le mariage est postérieur à la naissance de lappelante) et na pas été conçu dans une relation parallèle à un mariage.
e) Au vu de ce qui précède, cest à tort que lappelante soutient quaucun lien de filiation reconnu juridiquement en Suisse ne la lierait à lintimé et que la convention du 18 janvier 2017 devrait en ce sens être examinée sous langle dune promesse de donner.
7.À présent que la question de la nature de la convention du 18 janvier 2017 a été tranchée, il convient dexaminer sa validité.
a) Lappelante reproche au juge civil davoir considéré que la convention ne déployait pas deffet et ce, parce quelle navait pas été approuvée par lautorité compétente. À cet égard, elle rappelle que, lors de la signature, elle était à trois mois de sa majorité et quelle avait le consentement de sa représentante légale, soit sa mère.
b) Elle ne peut être suivie sur ce point. Dans sa demande, lappelante alléguait tout dabord que la convention avait été signée par lintimé, ce qui na pas été contesté et ressort de la convention du 18 janvier 2017. Elle a ensuite indiqué dans son mémoire dappel que ce sont les mandataires qui avaient signé la convention. Il apparait cependant, à la lecture de la signature apposée en dessus du nom de lappelante, quil sagit de celle de cette dernière et non de celle de son mandataire; il en va de même pour lintimé. Le contraire serait troublant car les noms mentionnés au bas de la convention, en-dessous des signatures en page 3, sont ceux des parties elles-mêmes, sans autre allusion à leurs mandataires que celle figurant dans la présentation des parties en page 1. Lappelante étant mineure au moment de la signature de la convention, sa représentante légale devait donner son consentement pour que lappelante puisse sengager. Ce consentement na cependant pas été allégué dans la procédure de première instance, ni durant les échanges décriture, ni lors de laudition de la mère. Or, faute dautorisation du représentant légal, une convention portant sur des aspects patrimoniaux signée par un mineur ne peut être valablement conclue et ne peut déployer deffets juridiques. Qui plus est, lintimé a contesté la validité juridique de la convention («Rapport soit à la pièce dont la valeur juridique est éminemment contestée»), de sorte que cet élément, soit laccord de la représentante légale de lappelante, aurait en sus dû être allégué et prouvé.
c) Lappelante invoque encore quà lépoque, elle ne pouvait mandater un avocat par elle-même étant mineure et en formation, de sorte quelle ne disposait pas de moyens pour engager un mandataire professionnel par elle-même. Cela accrédite, selon elle, le fait que cette convention a été validée à tout le moins tacitement par sa mère, qui payait feu son mandataire. Indépendamment de la pertinence de cette argumentation sur le fond, elle ne peut être prise en compte car elle repose sur des faits qui nont pas fait lobjet dune allégation (spécialement son manque de moyens, le fait que sa mère payait son mandataire et quil fallait y voir une validation tacite de la convention). De ce fait, cest à juste titre que le juge civil a retenu que la convention nétait pas valable et quelle ne pouvait pas déployer deffets juridiques, faute du consentement de la représentante légale de lappelante.
c) Il convient à ce stade de préciser que le régime procédural applicable en matière de contributions dentretien a changé avec lentrée en vigueur au 1erjanvier 2025 de la modification du 17 mars 2023. Dès lors, toutes les procédures en contribution dentretien intentées par un enfant majeur depuis cette date sont soumises à la procédure simplifiée (art. 295 CPC). Il ressort également de la lecture du Message que la modification de larticle 295 CPC a mis en évidence que les règles énoncées à larticle 296 CPC sappliquent désormais à tous les litiges concernant les enfants, y compris leur entretien, quils soient mineurs ou majeurs (cf. FF 2020 2607, p. 2675in finead art. 295 CPC et les réf. cit.). Cette solution permettra de réduire les difficultés particulières que peuvent rencontrer les enfants qui sont engagés dans des procédures qui peuvent être exigeantes lorsque les incombances liées au fardeau de lallégation et de la preuve sérigent en définitive en obstacles, ainsi que de garantir au mieux lintérêt de lenfant, quil soit mineur ou majeur. Cela étant, la demande en paiement ayant été introduite le 15 mars 2021 devant lAPEA, ce régime ne saurait cependant trouver application en lespèce, de sorte que la maxime des débats doit être respectée (cf. art. 407f CPC).
8.Lappelante invoque encore que, la convention demeure valide malgré sa non ratification et ce, parce quelle a été conclue trois mois avant sa majorité et quelle-même la ratifiée ultérieurement de manière tacite. Cependant, comme la retenu le juge civil, en labsence de toute allégation et de toute preuve, il ne peut être retenu que lexécution partielle de la convention par lintimé après la majorité de lappelante est constitutive dune ratification ultérieure. De plus, il convient de rappeler que la convention litigieuse a été signée par lappelante alors quelle était encore mineure et donc soumise à la ratification de lautorité compétente en la matière, ce qui na jamais été fait et nest pas non plus en cours. Seules les conventions dentretien fondées exclusivement sur le droit des obligations et les conventions dentretien conclues par les enfants majeurs ne sont pas soumises à lobligation de ratification par lautorité de protection. Or, en loccurrence, lapprobation de la convention était nécessaire pour que la convention déploie des effets juridiques, dautant plus quelle réglait notamment lentretien de lenfant mineure et dautres éléments découlant du droit de la filiation. Les mémoires introductifs dinstance ne font au demeurant pas état dune ratification par lappelante elle-même, devenue majeure, de sa signature du temps où elle était mineure. Pour les raisons qui précèdent, le juge civil na pas constaté les faits de manière inexacte ni violé le droit, en retenant que la convention du 18 janvier 2017 ne pouvait pas déployer deffets juridiques, faute de ratification.
9.a) Concernant larriéré de contributions dentretien qui serait dû sur la base de larticle 3 de la convention du 18 janvier 2017, il ny sera pas revenu, faute pour ladite convention de déployer des effets juridiques.
b) Pour ce qui est de lentretien de lappelante dès sa majorité, lappelante estime encore que, si la capacité économique de lintimé ne lui permettait pas dassumer le versement de contributions dentretien, il aurait dû agir en modification au sens des articles 287 al. 2 et 286 CC. Or, la convention ne pouvant déployer deffets, le père ne pouvait être tenu dagir en modification. Par ailleurs, lappelante ne conteste pas de manière motivée (cest-à-dire en reprenant les montants exposés par le président de lAPEA et en expliquant les failles de son raisonnement) le fait que lintimé présentait une situation économique insuffisante pour lui permettre dassumer lentretien, de sorte quil ne sera pas revenu sur ce que le juge civil a retenu à ce sujet.
c) Lappel doit être rejeté encore pour un autre motif en lien avec la conclusion tendant la condamnation de lintimé à contribution à lentretien de lappelante entre le 1erjuin 2017 et la fin détudes régulièrement menées (entretien de lenfant majeur). Le président de lAPEA est arrivé à la conclusion que lappelante disposait dune situation économique qui lui laissait un disponible dun peu plus de 600 francs. Or lappelante ne présente aucune contestation précise et motivée en appel (sauf laffirmation toute générale que la situation financière de lintimé ne se serait dégradée quen mars 2020 appel, p. 14 ce qui est insuffisant), liée à ce constat et ses conséquences, soit quelle ne saurait prétendre à une contribution dentretien en sa faveur, à la charge de son père qui présente un manco non contesté de près de 850 francs par mois. Lappel, qui ne sen prend pas à un pan de la décision querellée, est ainsi irrecevable, respectivement mal fondé en lien avec ce volet, puisque la limitation de larticle 277 al. 2 CC («dans la mesure où les circonstances permettent de lexiger deux») ne permet certainement pas à un enfant majeur qui subvient à ses besoins de demander à son parent qui présente un manco de financer ses études.
d) Finalement, sagissant des contributions arriérées et rattachées à la période de minorité de lappelante, il convient de préciser que si lintimé nest pas condamné au paiement dans le cadre de cet appel, cela ne signifie pas quil serait sur le principe exempté de toute obligation dentretien, puisquil est le père biologique de lappelante et la valablement reconnue au Portugal. Cependant, tant que la Convention du 18 janvier 2017 ne sera pas ratifiée par lautorité compétente en la matière, elle ne déploiera aucun effet.
10.Compte tenu de ce qui précède, lappel doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, et la décision du 29 décembre 2025 rendue par lAPEA confirmée.
11.Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 francs, doivent être mis à la charge de lappelante, qui succombe. Lappelante devra également verser à lintimé une indemnité de dépens pour la procédure de deuxième instance. Lintimé a sollicité dans son mémoire dappel dêtre mis au bénéfice de lassistance judiciaire pour la procédure dappel, «dès lors que les conditions doctroi de ladite assistance judiciaire ne se sont pas modifiées depuis lors». Cela est insuffisant pour entrer en matière sur la base de larticle 119 al. 5 CPC, puisquun simple renvoi à la décision dassistance judiciaire de première instance ne suffit pas (arrêt du TF du 15.08.2017 [5A_502/2017], c. 3.2). Au vu des dépens alloué à lintimé au tarif usuel de 300 francs par heure, la question na quune incidence limitée puisque sur la base du dossier, une application de larticle 122 al. 2 CPC ne se justifierait pas. À défaut de note dhonoraires déposée par le mandataire de lintimé en appel, les dépens seront fixés, sur la base du dossier, à 1'100 francs, correspondant à environ trois heures dactivité, plus les frais à 10 % et la TVA à 8,1 %.
Par ces motifs,la Cour des mesures de protectionde l'enfant et de l'adulte
1.Rejette lappel, dans la mesure de sa recevabilité.
2.Confirme la décision entreprise.
3.Met les frais de la procédure dappel, arrêtés à 600 francs, à la charge de lappelante.
4.Condamne lappelante à verser à lintimé une indemnité de dépens arrêtée à 1100 francs, ce dernier étant le père biologique de lappelante et layant valablement reconnue au Portugal.
Neuchâtel, le 10 août 2026