Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Arrêt du Tribunal Fédéral
Arrêt du 29.04.2026 [5A_273/2026et 5A_293/2026]
A.C.________ est née en 2019 en Espagne. Âgée de six ans, elle est de nationalité espagnole. Elle est issue de lunion de B.________, née en 1987 (ci-après : lintimée), et de A.________, né en 1985 (ci-après : le requérant). Les père et mère se sont rencontrés à Z.________(Espagne) en 2017. Ils nont jamais été mariés et ont vécu en concubinage jusquau 28 juillet 2022, date de leur rupture. Pendant la vie commune, les parties étaient en désaccord au sujet de la prise en charge de lenfant. En bref, les différends portaient sur la répartition des tâches domestiques, la surveillance quil convenait dexercer sur lenfant que la mère jugeait trop lâche quand lenfant était confiée à son père, lalimentation et la nécessité de se rendre chez le pédiatre régulièrement. Depuis la fin de la vie commune, les parties sécharpent au sujet des modalités de la vie séparée. En Espagne, plusieurs procédures judiciaires opposent le requérant à la mère (cf. notamment les décisions civiles : a] Arrêté n. 00229/2023 du Tribunal de première instance n. 7 de Guadalajara du 18 mai 2023; b] Décision du Tribunal de première instance n. 7 de Guadalajara du 12 janvier 2023 et pénales : a] Décision du Tribunal chargé des affaires de violence à légard des femmes n. 1 de Alcala de Henares du 29 juillet 2022 à la suite de la plainte déposée par B.________ contre A.________; b] les plaintes déposées par A.________; c] la plainte pénale du 19 octobre 2022 déposée par B.________ et d] la procédure pénale ouverte contre B.________ à la suite de laquelle le juge dinstruction
n. 5 de Alcala de Henares a ordonné, le 9 décembre 2025, un mandat darrêt international contre B.________).
B.Tant le requérant que lintimée exposent quen droit espagnol, les deux parents même non mariés disposent, sauf décision contraire des autorités, de lautorité parentale conjointe et du droit de décider ensemble le lieu de résidence de lenfant (art. 154 et 156 du code civil espagnol).
C.Entre le 28 juillet et le 1er août 2022, A.________ et B.________ se sont disputés plusieurs fois; le 28 juillet 2022 (date de la séparation des parties), la police est intervenue après une scène. Le même jour, la mère a déposé une plainte pénale contre le père et les parties ont dû comparaître, le 29 juillet 2022, en urgence devant le Tribunal chargé des affaires de violence à légard des femmes n. 1 de Alcala de Henares, lequel a rejeté la demande de mesures protection, après avoir retenu que le père ne présentait aucun risque pour la mère ou lenfant. Après cette séance devant le tribunal, la police a dû intervenir à nouveau, car la mère de lenfant avait voulu reprendre lenfant chez ses grands-parents paternels. Le 1er août 2022, il y a eu un esclandre dans le cabinet du pédiatre de lenfant, auprès de qui le père sétait rendu de sa propre initiative, après que la mère était intervenue en pleine consultation, sétait emparée de lenfant et avait quitté les lieux. Cest la dernière fois que le requérant sest trouvé en présence physique de sa fille, avant la présente procédure. Depuis lors, la mère na plus emmené C.________ à lécole, en Espagne, et le père sest plaint du fait que la mère avait coupé toute relation entre lui et sa fille, ne permettant que rarement à ce dernier de parler à lenfant par visioconférence, lors dentretiens que la mère se permettait de perturber, en intervenant de façon intempestive.
D.a) Le 8 octobre 2022, A.________ a déposé une requête de mesures urgentes devant le Tribunal de Guadalajara, afin de faire interdiction à B.________ de déplacer le lieu de résidence de lenfant; en effet, le 19 octobre 2022, il avait appris par des proches que B.________ avait élu domicile avec leur fille à X.________ (E), ce qui montre que le père sest opposé à ce changement du lieu de résidence de lenfant. Il na alors pas obtenu les mesures attendues.
b) Après avoir entendu les deux parties, le Tribunal de première instance n. 7 de Guadalajara a, le 18 mai 2023, attribué lautorité parentale conjointe aux père et mère, ainsi que la garde exclusive de lenfant au père; il a retenu que la mère avait changé unilatéralement le lieu de résidence de la fillette, qui était initialement dans la région [a], vers X.________, alors que le père y était opposé. Ce tribunal a, en outre, interdit aux parties de déplacer le lieu de résidence habituelle de lenfant sans accord entre les parents ou sans une décision judiciaire, ainsi quordonné la restitution au père du passeport de lenfant. Enfin, selon cette décision qui nétait pas sujette à recours, le tribunal a ordonné la remise de lenfant à son père, au plus tard, le 28 mai 2023. La mère na pas respecté cette décision, préférant séclipser avec lenfant. Depuis le 28 mai 2023, il a été constaté que B.________ avait totalement disparu et quelle nétait plus joignable, daucune manière. Le 4 janvier 2024, le tribunal dinstruction n. 5 de Alcala de Henares a ordonné larrestation de B.________, pour enlèvement de mineur.
c) Dans le cadre de cette procédure civile, le tribunal compétent a ordonné une expertise psychologique qui a donné lieu à un rapport daté du 12 novembre 2024, dont lune des conclusions est que A.________ na aucune pathologie psychiatrique ou psychologique et quil serait adéquat de lui confier la garde de lenfant. Cette procédure est actuellement toujours pendante en Espagne, une audience ayant eu lieu encore le 3 février 2026.
d) Enfin, le requérant a rendu vraisemblable que toutes les plaintes pénales dirigées contre lui et initiées par B.________ avaient été classées sans suite (cf. cons. 10.g qui traite de largument du recours que la mère aurait formé contre lordonnance de classement de lune de ses plaintes).
E.Après avoir séjourné avec lenfant à X.________ durant plusieurs mois, B.________ a été localisée comme sétant établie, depuis le mois de juin 2025, dans le canton de Neuchâtel, à Y.________. Le 9 décembre 2025, le juge dinstruction n. 5 de Alcala de Henares a ordonné lémission dun mandat darrêt européen et international contre B.________.
F.Le 30 janvier 2026, en reprenant ces faits, A.________ a introduit devant la Cour des mesures de protection de lenfant et de ladulte (ci-après : CMPEA), une requête tendant au retour immédiat de sa fille C.________, fondée sur la Convention de la Haye sur les aspects civils de lenlèvement international denfants (CLaH 80), en soutenant que le déplacement de lenfant en Suisse était illicite au regard du droit espagnol et en prenant les conclusions suivantes :
1.Retirerimmédiatementlagardedefaitdel'enfantC.________,née en 2019,àsamèreB.________etdissimulerlelieude séjourdel'enfant à samère.
2.Ordonnerimmédiatementleplacementprovisoiredel'enfantC.________,née en 2019,chez son père A.________, subsidiairementdans une institutionappropriée.
3.En tout état, ordonner la reprise immédiate du lien père-fille, si nécessaireégalement avec l'aide de thérapeutes spécialisés.
4.Ordonnerà la policeducantonde Neuchâtel,rue desPoudrières14,CasePostale2002 Neuchâtel,denotifier ladécision àintervenir contreaccusé deréception àB.________et de procéderà toutes mesuresqui s'imposent.
5.Danscecadre,ordonneràlapolice ducantonde Neuchâtel,rue desPoudrières14,Case Postale2002Neuchâtel,den'intervenird'unequelconquemanièreauprèsde B.________ques'ilssontassurésquelagardedefaitde C.________puisse êtreretiréeàsamère demanièreconcomitanteou antérieurement.
6.FaireinterdictionàB.________dequitterleterritoiresuisse avecl'enfant C.________,née en 2019, et/oud'organiserledépart de celle-ci,souslamenacedel'art.292 CP, lequel prévoitque quiconqueneseconformepasàunedécision àluisignifiée, souslamenace delapeineprévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnairecompétentserapuni d'une amende.
7.Ordonner l'inscriptionde l'enfant C.________,née en 2019, dans les registresRIPOLet SIS, ou le maintien de cette inscriptionle cas échéant.
8.OrdonneràB.________detransmettre,sansdélai,toutéventuel documentd'identitédel'enfantC.________,néeen2019,ainsi qued'elle-même,àlapolice du cantondeNeuchâtel,rue des Poudrières14,CasePostale 2002Neuchâtel, laquelleserachargée delesremettre àlaCourdesmesuresdeprotections del'enfantet del'adulte.
9.AutoriserA.________àentreprendreseultoutesles démarchesnécessairesenvuederenouvelerlesdocumentsd'identitédel'enfantC.________,née en 2019, sinécessaire.
10.Ordonnerl'établissementd'unrapporturgentissimeainsiqu'unsuivirapprochéde lasituationparl'officedeprotectiondel'enfant(OPE)visantnotammentàdéterminerlesconditionsdeviedel'enfantjusqu'àcejour(scolarité,suivimédical,cadresocial,etc.).
11.Ordonnerégalementl'établissementd'unrapporturgentissimeainsiqu'unsuivirapproché delasituationparl'officedeprotection del'enfant(OPE)afindeveilleràlaplus amplereprisederelations père-fille correspondent (sic) lemieuxàl'intérêt del'enfant,saufàluiattribuerimmédiatementlagardesursafille.
12.Ordonnerà B.________decommuniqueràla Courtoutesles informationsmédicalesdétailléesde l'enfantet tousles détailsdes modalitésdesa prise en charge (école éventuelle,médecins,etc.).
13.Ordonner àB.________de tout mettre enplace pour faciliter la relation père-fille.
14.Ordonnerlamiseenuvreimmédiated'unethérapiepersonnellepourl'enfantC.________avec un pédopsychiatre ou un thérapeutecompétentpour cetype de situationetimmédiatementdisponible et parlant,sinécessaire,espagnol.
15.Ordonneruneconsultationmédicaleimmédiateetcomplètede C.________ auprèsd'un pédiatre.
16.Ordonner toute autre mesure deprotection utile en faveur delenfant C.________,née en 2019;
Sur mesures provisionnelles
17.Retirer immédiatement la garde de fait de l'enfant C.________, née en 2019, à sa mère B.________ et dissimuler le lieu de séjour de l'enfant à sa mère.
18.Ordonnerimmédiatementleplacementprovisoiredel'enfantC.________,née en2019, chez son père A.________, subsidiairement dans une institution appropriée.
19.En tout état, ordonner la reprise immédiate du lien père fille,sinécessaireégalement avec l'aide de thérapeutesspécialisés.
20.Ordonnerà la policeducantondeNeuchâtel,ruedesPoudrières14,CasePostale2002 Neuchâtel,denotifierladécision àintervenir contreaccusé deréception àB.________et deprocéderàtoutes mesuresqui s'imposent.
21.Danscecadre,ordonnerà lapoliceducantondeNeuchâtel,me des Poudrières14,Case Postale2002Neuchâtel,den'intervenird'unequelconquemanièreauprèsde B.________ques'ilssontassurésquelagardedefaitde C.________puisseêtreretiréeàsamère demanièreconcomitanteou antérieurement.
22.FaireinterdictionàB.________dequitterleterritoiresuisse avecl'enfant C.________,néeen2019,et/oud'organiserledépart decelle-ci, sous lamenacedel'art.292 CP,lequelprévoitquequiconqueneseconforme pas àunedécisionàluisignifiée,souslamenacedelapeineprévue auprésentarticle, par une autoritéou unfonctionnairecompétentserapunid'uneamende.
23.Ordonnerl'inscriptionde l'enfant C.________, néeen 2019, dans les registres RIPOLet SIS,ou lemaintien de cette inscriptionlecas échéant.
24.OrdonneràB.________detransmettre,sansdélai,toutéventuel documentd'identitédel'enfantC.________,néeen2019,ainsi qued'elle-même,àlapolice ducantondeNeuchâtel,ruedesPoudrières14,Case Postale 2002Neuchâtel,laquelle serachargéedelesremettreàlaCourdesmesuresdeprotections de l'enfantet del'adulte.
25.AutoriserA.________àentreprendreseultoutesles démarchesnécessairesenvuederenouvelerlesdocumentsd'identitédel'enfantC.________,néeen 2019,sinécessaire.
26.Ordonnerl'établissementd'unrapporturgentissimeainsiqu'unsuivirapprochéde lasituationparl'officedeprotectiondel'enfant(OPE)visantnotamment àdéterminerlesconditionsdeviedel'enfantjusqu'àcejour(scolarité,suivimédical,cadresocial,etc.).
27.Ordonnerégalementl'établissementd'unrapporturgentissimeainsiqu'unsuivirapproché delasituationparl'officedeprotection del'enfant (OPE)afindeveilleràlaplusamplereprisederelations père-fille correspondent (sic)lemieux àl'intérêt del'enfant,saufàluiattribuerimmédiatementlagardesursafille.
28.Ordonnerà B.________decommuniqueràlaCourtoutesles informationsmédicalesdétailléesde l'enfantet tous les détailsdes modalitésde saprise en charge (écoleéventuelle,médecins,etc.).
29.Ordonner à B.________ de tout mettre enplace pour faciliter la relation père-fille.
30.Ordonnerlamiseenuvreimmédiated'unethérapiepersonnellepourl'enfantC.________avec un pédopsychiatre ou un thérapeutecompétentpour ce type de situationet immédiatementdisponibleetparlant, sinécessaire,espagnol.
31.Ordonneruneconsultationmédicaleimmédiateetcomplètede C.________ auprès d'un pédiatre.
32.Ordonnertoute autremesure deprotection utile en faveur del'enfant C.________, née en 2019;
33.Direque l'inscriptionde l'enfantC.________,néeen2019,dans lesregistresRIPOLetSISainsi quetoutes lesautres mesuresneseront levées qu'une fois le retourdel'enfantexécuté,sousréservedelapossibilitépourl'enfantderetourneren Espagne.
34.DébouterB.________de toute autre, plus ample ou contraire conclusion.
Au fond
35.OrdonnerleretourimmédiatauprèsdesonpèreenEspagnedel'enfantC.________, néeen 2019.
36.LaisserA.________emmenerl'enfantC.________,néeen2019, enEspagne,dèsleprononcédel'arrêtdu Tribunalde céans.
37.Autoriser,entantquedebesoin,A.________àrequérir l'aidedel'officedeprotectiondel'enfant(OPE)et/ou delapoliceafin d'exécuterl'arrêtordonnantleretourdel'enfantC.________,néeen2019,enEspagne.
38.Prononcerleschiffres35à37ci-dessussouslamenacedel'art.292CP,lequelprévoit quequiconqueneseconformepasàunedécisionàluisignifiée,souslamenacedela peine prévueau présentarticle, par une autoritéou unfonctionnairecompétentserapuni d'une amende.
39.Dire quelel'office deprotection del'enfant (OPE) veillera àlabonne exécution duretour de l'enfantC.________,née en 2019, enEspagne.
40.Ordonnertoutemesuredeprotectionutileenfaveurdel'enfantC.________, née en 2019.
41.Direque l'inscriptionde l'enfantC.________,née en2019,dans lesregistres RIPOLetSISainsi quetoutes les autres mesuresneseront levées qu'unefois le retourdel'enfantexécuté,sousréservedelapossibilitépourl'enfantderetournerenEspagne.
42.CondamnerB.________en tousfraisde la présenteprocédure, àl'exceptiondeshonorairesdelasoussignéequiserontmisàchargedel'Etat,etla condamneràsupporterses propresfrais d'avocat.
43.DébouterB.________ettoutopposantdetouteautre,plus ample ou contraire conclusion.»
G.a) Par ordonnance du 12 février 2026, le président de la CMPEA a chargé la police de procéder à la notification de la demande de retour à B.________, a imparti à cette dernière un délai de dix jours pour se déterminer par écrit et a ordonné à lintéressée la remise en mains de la police de son passeport et/ou de sa carte didentité, ainsi que celle des documents de sa fille C.________. Il a également été fait défense à B.________ et à sa fille C.________ de sortir du territoire suisse et ordonné à la police dinscrire ces interdictions dans les registres RIPOL et SIS. En outre, à titre de mesures de protection au sens de larticle 6 LF-EEA, il a été ordonné en urgence le placement de lenfant C.________ auprès de tiers, la mise en uvre dune visite médicale de lenfant, statué sur le droit des parents à entretenir des relations personnelles avec leur fille et désigné E.________, intervenante en protection de lenfant, comme curatrice au sens de ce que prévoit larticle 308 al. 1 et 2 CC, pendant la procédure de retour. LOffice de protection de lenfant (ci-après : OPE) a été invité à délivrer dans les 10 jours un rapport sur la situation de lenfant. Me D.________, a été désignée en qualité de curatrice de représentation.
b) LOPE a rendu deux rapports datés respectivement des 17 février et 2 mars 2026, doù il ressort que lenfant C.________ a été entendue à deux reprises par E.________ qui a été spécialement formée pour cet exercice.
c) Une audience a eu lieu le 18 février 2026, lors de laquelle la conciliation a été tentée sans succès et les parties ont pu se déterminer au sujet des mesures de protection superprovisionnelles ordonnées au sens de larticle 6 LF-EEA. Seule lintimée a pu être interrogée pendant le temps imparti pour cette audience. Il a été convenu de tenir une seconde audience durant laquelle le requérant serait interrogé à son tour et les mandataires des parties invités à plaider, ainsi que la curatrice avocate de lenfant C.________.
d) Le 23 février 2026, lintimée a déposé un mémoire de réponse, en formulant des requêtes de preuves et en concluant en substance au rejet de la demande de retour, sous suite de frais et dépens. Il sera revenu plus avant sur les motifs de la réponse dans la mesure utile à lexamen de la cause.
e) Le 3 mars 2026, le président de la CMPEA sest déterminé sur les offres de preuve, en admettant les titres et en précisant les modalités de laudition des parties, lors de laudience du 4 mars 2026; en revanche les réquisitions tendant à laudition devant la CMPEA de F.________, psychologue-psychothérapeute FSP au Centre neuchâtelois de psychiatrie (ci-après : CNP), et celle en vue de faire entendre lenfant par un spécialiste, ont été rejetées.
H.a) À laudience du 4 mars 2026 tenue devant la Courin corpore, il a été procédé à linterrogatoire de A.________. B.________, sest déterminée sur quelques points supplémentaires.
b) En plaidoirie, lavocate de A.________ a confirmé la demande de retour en modifiant quelque peu ses conclusions, en ce sens quil devait être donné acte de lengagement de son client de prendre toute mesure utile, en vue de préserver le lien entre lenfant C.________ et sa mère (engagement de se faire suivre à cet effet en Espagne par la guidance infantile; celui de favoriser le droit de visite de la mère sous surveillance, de mettre en uvre un suivi thérapeutique en faveur de sa fille et de retirer la ou les plaintes pénales contre la mère, dès que lenfant serait de retour en Espagne). À lappui de ses conclusions, sa mandataire a confirmé largumentaire contenu dans sa demande de retour et a fourni des développements complémentaires, en faisant valoir quil ny avait aucun obstacle au retour au sens des articles 13 CLaH 80 et 5 LF-EEA. Concernant larticle 12 CLaH 80, elle a soutenu que le retour dun enfant pouvait être ordonné, même après que le délai dun an était échu. Si lenfant avait vécu dans le pays daccueil pendant plus dun an, il fallait examiner si ce dernier sétait intégré dans son nouveau milieu, le principe de lintérêt supérieur de lenfant devant rester lélément cardinal et larticle 18 CLaH 80 permettant, en définitive et de toute façon, dordonner un retour, pour peu que cette décision apparaisse la plus appropriée. En loccurrence, on ne pouvait que nourrir des craintes extrêmes envers la mère qui a agi avec une absence caractérisée de compréhension des intérêts de sa fille et qui accuse à tort le père de sa fille dabus sexuels et dacte de violences domestiques. Exemples à lappui, lavocate du demandeur a exposé que les propos de la mère, qui étaient outranciers et contradictoires, nétaient pas crédibles. Les accusations dabus sexuels procèdent dune reconstruction artificielle eta posteriorides faits de la cause, dans le seul but de faire obstacle à une procédure de retour. Les conditions de vie de lenfant auprès de sa mère dans le canton de Neuchâtel et dans la clandestinité étaient si peu favorables que lon ne pouvait pas imaginer que lenfant, au terme de la présente procédure et même en cas de rejet de la demande, fût remis à sa mère. Même en cas déchec de la demande de retour, il fallait envisager le placement de lenfant pendant de longs mois en foyer, dans lattente dune décision de lAPEA sur la garde. Quoi quil en soit, lavenir de la petite C.________ nétait pas en Suisse, puisque sa mère, qui était visée par un mandat darrêt international émis par la justice espagnole, devait sattendre, à tout moment, à être arrêtée par la police, en vue de son extradition vers lEspagne.
c) Pour lintimée, sa mandataire a confirmé ses déterminations, en concluant, en bref, au rejet de la demande, à la levée des mesures de protection et au retour de la fillette auprès de sa mère. Au moment de se prononcer, la CMPEA devait garder à lesprit lintérêt supérieur de lenfant. Donner une suite favorable à la demande de retour aurait pour effet de déraciner lenfant encore une fois. Il était faux de prétendre quil y avait eu un double enlèvement, puisque la justice espagnole avait rejeté la demande de mesures superprovisionnelles du père qui avait voulu lempêcher de partir de Z.________ vers X.________. Les propos de la mère de lenfant nétaient pas contradictoires. Le dévoilement des abus sexuels était survenu en mars 2024, quand la mère et la fille se trouvaient en Suisse. La scène avait du reste été enregistrée et produite au dossier. Quoi quil en soit, les soupçons dabus sexuels avaient été confirmés par les constatations cliniques de la thérapeute de C.________, au Centre neuchâtelois de psychiatrie (ci-après : CNP). En Suisse, lenfant était parfaitement intégrée, puisquelle y vivait depuis bientôt trois ans, y fréquentait lécole officielle et y prenait des cours de danse. Lenfant C.________ parlait parfaitement le français et entretenait des liens réguliers avec la communauté religieuse [*]. Daprès les constatations des intervenants du CNP, le lien entre C.________ et sa mère était très fort. Placée dans un foyer, la fillette se plaignait dêtre séparée de sa mère. En Espagne, cétait cette dernière qui soccupait principalement de lenfant et non le père. La mère navait pas enlevé sa fille, elle avait pris la fuite, afin de la protéger, après quune décision provisoire de la justice espagnole non sujette à recours lui avait retiré la garde exclusive de lenfant. Nayant pas dautre moyen à sa disposition, elle avait décidé de partir. Lenfant, qui avait six ans, na pas été entendue par la CMPEA, mais uniquement par les intervenants de lOPE; si la CMPEA persistait dans son intention de ne pas entendre lenfant, il faudrait en déduire que le droit dêtre entendu de C.________ serait violé. La demande de retour, qui était intervenue bien après lécoulement du délai dun an prévu à larticle 12 CLaH 80, devait être considérée comme tardive. Dans tous les cas, lintégration de lenfant en Suisse était largement suffisante pour faire obstacle au retour. Le contexte de violence domestique et les soupçons dabus sexuels montraient quun retour en Espagne nétait pas dans lintérêt de lenfant (cf. art. 13 CLaH 80).
d) La curatrice de représentation de la fillette, a rappelé limportance des apports des deux parents au développement harmonieux de la personnalité dun enfant. Les jugements dépréciatifs que sadressent entre eux les parents ont ceci de malheureux, quils représentent aussi une atteinte à la personnalité de lenfant. En droit, il nexiste ici pas de motif, au sens de larticle 13 CLaH 80, qui exclut le retour, si bien que lissue de la cause dépend exclusivement de linterprétation de larticle 12 CLaH 80 et, plus particulièrement, de la notion dintégration. Sur ce point, plusieurs éléments objectifs vont dans le sens dune intégration réussie : lenfant est en Suisse depuis plus de deux ans, parle parfaitement le français, va à lécole, a tissé des liens avec des camarades et prend des cours de danse. Il ressort des certificats médicaux que la fillette semble bien aller et quelle est capable de sadapter, en cas dimprévu. Reste à déterminer si lintégration de lenfant en Suisse est telle quelle lui apporte de la stabilité émotionnelle. Sur cet aspect, on peut relever que si la fillette ne semble pas être en souffrance, ni du reste être particulièrement affectée par la mesure de placement dont elle fait lobjet, on ne sait pas si son étonnante capacité dadaptation sexplique comme la marque dun soulagement après avoir été extraite dun milieu défavorable ou, au contraire, le signe de lexcellente éducation quelle aurait reçue. Un doute subsiste donc quant à lintégration de la fillette en Suisse. Au tout début de la procédure, la petite C.________ souhaitait demeurer en Suisse. Désormais, elle envisage son retour vers Espagne, se réjouissant de revoir son père et aussi sa famille élargie. En définitive, il convient de faire un pari sur le lieu qui sera le plus favorable pour lenfant, faute pour les parents davoir été en mesure détablir un projet commun pour leur fille. À cet égard, il convient dopter pour un retour en Espagne où lenfant retrouvera également des liens avec sa famille élargie.
C O N S I DÉR A N T
1.La requête en retour déposée par le demandeur est fondée sur la Convention de la Haye sur les aspects civils de lenlèvement international denfants, du 25 octobre 1980 (CLaH 80; RS 0.211.230.02). Elle tend au retour vers lEspagne. La CLaH 80 a été ratifiée par la Suisse et lEspagne. Cette convention fait lobjet dune loi dapplication en Suisse, soit la Loi fédérale sur lenlèvement international denfants et les Conventions de la Haye sur la protection des enfants et des adultes (LF-EEA; RS 211.222.32).
Lenfant dont le retour est demandé séjourne actuellement dans le canton de Neuchâtel. La CMPEA connaît en instance unique des demandes en matière denlèvement international denfants (cf. art. 43a OJN).
2.Sagissant du droit applicable dans lÉtat requis pour traiter la procédure de retour, la jurisprudence (arrêt du TF du 11.09.2020 [5A_643/2020] cons. 4.3.1) rappelle que les litiges relatifs à l'enlèvement international d'enfant sont, par essence, de nature internationale. Alors que la CLaH 80 règle la question du droit applicable pour déterminer le titulaire du droit de garde, à savoir, le droit de l'État dans lequel l'enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour (art. 3 al. 1 let. a CLaH 80;ATF 133 III 694cons. 2.1.1; arrêt du TF du 19.12.2013 [5A_884/2013] cons. 4.2.1 et les références), cette convention ne régit pas le droit applicable à la procédure prévue par la CLaH 80 qui a uniquement pour objet d'examiner les conditions auxquelles est subordonné le retour de l'enfant, de façon à permettre une décision future sur l'attribution de la garde par le juge du fond (ATF 133 III 146cons. 2.4) dans l'État requis (art. 12 CLaH 80). La procédure civile suisse réserve expressément les traités internationaux et la LDIP (art. 2 CPC). À défaut de réglementation dans la CLaH 80 et dans la LDIP concernant le droit applicable dans l'État requis à la procédure en matière d'enlèvement international d'enfants, les autorités judiciaires suisses saisies appliquent le droit de procédure suisse (arrêt du TF du 11.10.2017 [5A_655/2017] cons. 5.2). La cause est soumise à la procédure sommaire (art. 8 al. 2 LF-EEA et 302 al. 1 let. a CPC).
3.À teneur de larticle 4 CLaH 80, la Convention sapplique à tout enfant de moins de seize ans qui avait sa résidence habituelle dans un État contractant immédiatement avant latteinte aux droits de garde ou de visite (art. 5 CLaH 80). Dans le cas présent, lenfant a moins de seize ans. Il est constant que sa résidence habituelle se trouve dans un État partie à la CLaH 80.
4.Aux termes de larticle 8 al. 1 LF-EEA, le tribunal engage une procédure de conciliation ou de médiation en vue dobtenir la remise volontaire de lenfant ou de faciliter une solution amiable, si lautorité centrale ne la pas déjà fait. En lespèce, une procédure de médiation a été proposée aux parents de lenfant; selon une note datée du 12 février 2026, laquelle figure au dossier, ces derniers, qui sexprimaient par le biais de leurs avocats, nont pas souhaité quune procédure amiable soit mise en uvre avant laudience qui sest tenue le 18 février 2026, devant le président de la CMPEA. Dans sa lettre du 13 février 2026, la mère, agissant par son avocate, a dores et déjà annoncé quelle sopposerait à toute conciliation, lors de laudience précitée. Lors de laudience du 18 février 2026, le président de la CMPEA a néanmoins tenté la conciliation avec laccord des parties, ainsi que le prévoit larticle 8 LF-EEA; finalement, aucun accord na pu être trouvé. Par lettre du 23 février 2026, A.________ a indiqué quil nétait pas favorable à une procédure de médiation, compte tenu de léchec de la conciliation, de la position de refus exprimée par lintimée et en raison de lurgence de la situation. Le 24 février 2026, B.________ a refusé de participer à une médiation, en exposant que dans le contexte dallégations de violence conjugale et de soupçons dabus sexuels, un tel processus nétait pas indiqué, tout en se déclarant disposée à collaborer avec les autorités. Le 4 mars 2026, devant la CMPEA, B.________ a confirmé sa prise de position du 24 février 2026.
5.a) Larticle 9 LF-EEA prévoit que le tribunal entend les parties, dans la mesure du possible. Il entend lenfant de manière appropriée ou charge un expert de cette audition, à moins que lâge de lenfant ou dautres motifs ne sy opposent. Il ordonne la représentation de lenfant et désigne en qualité de curateur une personne expérimentée en matière dassistance et versée dans les questions juridiques.
b) Les parents ont été interrogés successivement, la mère refusant davance toute confrontation directe ainsi quelle lavait annoncé dans sa lettre du 13 février 2026 , lors de laudience du 18 février 2022, puis le père en présence de la mère lors de laudience du 4 mars 2026. Deux rapports de lOPE ont été versés au dossier. De son côté, la curatrice de représentation de lenfant C.________, nommée pour cette procédure, a assisté aux audiences et a été invitée à se déterminer à toutes les étapes de la procédure.
c.a) E.________, intervenante en protection de lenfant et curatrice de lenfant au sens des articles 6 LF-EEA et 308 al. 1 et 2 CC, a entendu lenfant C.________ deux fois et a rapporté ses déclarations de façon détaillée dans deux documents de lOPE qui sont datés respectivement des 17 février et 2 mars 2026. En résumé, cette dernière avait, le 16 février 2026, fait part de sa tristesse dêtre tenue éloignée de sa mère et de celle de ne plus avoir vu son père depuis des années. Elle a ajouté quelle se sentait très bien au foyer et quelle voulait voir ses deux parents, mais depuis son lieu de placement. Elle pensait que, plus tard, le mieux serait quelle reste en Suisse et que ses deux parents sy installent également. Le 25 février 2026, la fillette a exprimé un avis sensiblement différent, en ce sens quelle voulait désormais rentrer en Espagne, avec ses deux parents et y revoir les autres membres de sa famille.
c.b) Il est indéniable que la fillette a été entendue par une personne qui a été spécialement formée et qui dispose de toute lexpérience utile pour recueillir la parole dune enfant de six ans dans le contexte dun enlèvement international denfant. Les modalités de laudition de lenfant C.________ satisfont donc aux exigences de larticle 9 al. 2 LF-EEA (sur cet aspect, cf.Alfieri, Enlèvement international denfants, Thèse, Berne, 2016, p. 135s. et lÉvaluation de la loi fédérale sur lenlèvement international denfants et du traitement par les autorités fédérales des cas denlèvement denfants du 28.08.2024, Rapport du Conseil fédéral donnant suite au Postulat 20.4448 Feri Yvonne du 10.12.2020, p. 20; cf. également larrêt du TF du 31.01.2024 [5A_903/2023] cons. 4.2 et 4.3). À cela sajoute que plusieurs rapports médicaux attestent que le développement de lenfant semble normal et montrent que laudition de lenfant ne nécessite pas les compétences spécifiques dun pédopsychiatre, par exemple.
d) En plaidoirie, Me D.________, qui est la curatrice de représentation de lenfant, a indiqué quelle avait rencontré la fillette et quelle sétait entretenue séparément avec chacune des parties.
6.a) Le retour de lenfant ne doit être ordonné impérativement (sous réserve de larticle 13 CLaH 80, dinterprétation restrictive) que si la demande a été introduite devant lautorité judiciaire ou administrative compétente de lÉtat contractant où se trouve lenfant, dans le délai dun an depuis le jour du déplacement ou du non-retour (art. 12 al. 1 CLaH 80), lobjectif de la convention étant dassurer le retour austatu quo ante. Au-delà de ce délai, le retour nest ordonné que sil nest pas établi que lenfant sest intégré dans son nouveau milieu (art. 12 al. 2 CLaH 80).
b) De jurisprudence constante (cf. par exemple larrêt du TF du 03.01.2022 [5A_954/2021] cons. 5.4 et les réf. cit., notamment larrêt du TF du 13.09.2016 [5A_558/2016] cons. 5.2), la question de l'intégration de l'enfant dans son nouveau milieu n'est pertinente et doit être examinée que si l'autorité est saisie d'une requête en retour de l'enfant après l'expiration d'un délai d'un an depuis le déplacement ou le non-retour illicite, ce qui est justement le cas en l'espèce.
c) Le Tribunal fédéral (arrêt du TF du 08.01.2013 [5A_809/2012] cons. 2.3.2 et les réf. cit.) rappelle quen règle générale, la résidence habituelle est basée sur une situation de fait et implique la présence physique dans un lieu donné; la résidence habituelle de l'enfant se détermine ainsi d'après le centre effectif de sa propre vie et de ses attaches. En conséquence, outre la présence physique de l'enfant, doivent être retenus d'autres facteurs susceptibles de faire apparaître que cette présence n'a nullement un caractère temporaire ou occasionnel et que la résidence de l'enfant traduit une certaine intégration dans un environnement social et familial; sont notamment déterminants la durée, la régularité, les conditions et les raisons du séjour sur le territoire et du déménagement de la famille, la nationalité de l'enfant, le lieu et les conditions de scolarisation, les connaissances linguistiques ainsi que les rapports familiaux et sociaux de l'enfant. Si, en principe, la résidence habituelle doit être définie pour chaque personne séparément, celle d'un enfant coïncide le plus souvent avec le centre de vie d'un des parents, les relations familiales du très jeune enfant avec le parent en ayant la charge étant le plus souvent déterminantes. Un séjour de six mois crée en principe une résidence habituelle, mais celle-ci peut exister également sitôt après le changement du lieu de séjour, si, en raison d'autres facteurs, elle est destinée à être durable et à remplacer le précédent centre d'intérêt.
d) Dans un cas denlèvement denfant, le parent ravisseur le plus souvent, il sagit de lun des parents de lenfant victime modifie unilatéralement une situation sans en avoir le droit, du moins pas à lui seul. La conséquence directe de cet acte illicite au sens de la CLaH 80 est un changement du centre effectif de lexistence de lenfant concerné. Comme on vient de le voir, la détermination du lieu de résidence de lenfant est une question de fait. Afin déviter une incertitude juridique potentiellement nocive pour lenfant, il nest pas soutenable de refuser dadmettre quà un moment donné, malgré lenlèvement, lenfant a perdu son ancienne résidence habituelle et en a fondé une nouvelle dans le nouvel État où il réside désormais. Larticle 12 al. 1 CLaH 80 ne cherche pas à fixer le délai à léchéance duquel lenfant pourrait changer de résidence habituelle, mais a plutôt vocation à donner une indication en vue de faciliter lapplication de la Convention. Larticle 12 al. 2 ClaH 80 suggère du reste que, même après avoir passé un an dans le nouvel État de résidence, le retour peut encore être ordonné si lenfant ne sest pas suffisamment intégré dans son nouveau milieu, indépendamment de léventuelle formation dune nouvelle résidence habituelle dans lÉtat requis (Alfieri, op.cit, p. 69). En outre, au vu de la teneur de larticle 7 al. 1 CLaH 96, traitant de la compétence des autorités de lÉtat dans lequel lenfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant lenlèvement et qui renvoie à la CLaH 80, il paraît clair que la période dune année de larticle 12 al. 1 CLaH 80 ne définit pas le temps nécessaire pour la formation dune nouvelle résidence habituelle de lenfant enlevé, mais quelle a été introduite, afin déviter que lauteur de lenlèvement puisse se prévaloir dun acte illicite pour modifier en sa faveur la compétence des autorités menées à juger de lattribution de la garde et de la protection de lenfant et de ses biens (Alfieri, op.cit.,
p. 70).
e) Il arrive que, pendant sa fuite, le parent ravisseur tende à rendre lenfant introuvable, ce qui ne suspend pas le délai dun an de larticle 12 al. 2 CLaH 80 (Bucher, in : CR Loi sur le droit international privé et la Convention de Lugano, 2eéd., n. 285 ad art. 85 LDIP etAlfieri, op.cit., p. 70). Dans ce cas de figure et comme on vient de le voir (cf. cons. 6.b), le non-respect du délai dun an ne signifie pas encore que le renvoi de lenfant ne serait plus possible, mais seulement quil ne peut plus être ordonné sil est établi que lenfant sest intégré dans son nouveau milieu (art. 12 al. 2 ClaH80; sagissant des critères définissant les critères pertinents pour estimer si lenfant a fondé une résidence habituelle dans lÉtat requis, cf. cons. 6.c). Une telle intégration est souvent apparente au terme dune période de séjour dun an. Elle dépend de lâge de lenfant un enfant en bas âge ayant plus de facilité à nouer des liens avec son nouveau milieu quun adolescent resté plus fortement attaché au milieu auquel il a été arraché , de la présence éventuelle de membres de la famille du parent ravisseur qui, par hypothèse, serait retourné dans son pays dorigine après avoir eu un ou plusieurs enfants avec le parent lésé dans le pays ou son ou ses enfants avaient précédemment leur résidence habituelle et des contacts réguliers des enfants enlevés avec les membres de cette branche de la famille, ainsi que des relations que les enfants ont développées avec le voisinage et du fait de leur scolarisation dans lÉtat refuge. À cet égard, le Tribunal fédéral a considéré que, dans le cas denfants de cinq et sept ans dune mère suisse qui avait quitté unilatéralement le domicile conjugal londonien, une période de quatre ans était suffisamment longue pour emporter leur intégration dans leur nouveau milieu (Arrêt du TF du 18.08.2005 [5P.254/2005] cons. 2.3.3).
f) Quoi quil en soit, lautorité compétente de lÉtat requis, qui constate quelle a été saisie après léchéance du délai dun an, examine doffice si une éventuelle intégration de lenfant empêche le retour de lenfant. Compte tenu de la gravité de la souffrance subie par lenfant lors dun retour après un séjour prolongé dans le pays «refuge», lintérêt de lenfant doit être examiné de façon approfondie (Bucher, op.cit., n. 287 ad art. 85 LDIP et les réf. cit.). On ajoutera, en guise de conclusion, que, si le délai dun an de larticle 12 al. 1 CLaH 80 nest pas suspendu du seul fait que, pendant sa fuite, le parent ravisseur tend à rendre lenfant introuvable, il nen demeure pas moins quà laune du critère de lintégration de lenfant, la création dun lieu de résidence habituelle dans lÉtat requis, certes après plus dun an de présence continue, mais dans une situation de clandestinité peut savérer insuffisante pour que lautorité compétente renonce à prononcer le retour, sil savère que la mère nentretient pas de contacts avec sa famille et que le cercle de ses relations amicales est ténu, à mesure quelle se consacrerait uniquement à son enfant, au sein dune cellule familiale largement autonome. On ajoutera que, dans une affaire Australienne où des enfants étaient cachés dans lÉtat refuge, les juges se sont montrés réticents à lidée de considérer quil y avait eu une intégration, même après que plusieurs années sétaient écoulées entre le déplacement et la localisation. Lintégration dans son nouveau milieu dun enfant suppose non seulement lécoulement dun certain temps, le fait dêtre heureux et en sécurité, mais encore un élément émotionnel traduisant un sentiment de sécurité et de stabilité, les liens noués par lenfant dans son pays daccueil devant aller au-delà de ce qui leur est déjà familier (INCADAT HC/E/AU 259, Graziano v. Daniels [1991] 14 Fam. LR 697, [1991] FLC 92-212).
g) En lespèce, les circonstances dans lesquelles la mère et sa fille C.________ ont quitté X.________, en Espagne, ne sont pas clairement établies.
- Selon le requérant, la mère a été exhortée, par décision de mesures provisoire du 18 mai 2023 non sujette à recours, à revenir sur le territoire de la commune du lieu de résidence habituel de lenfant. Sur cet aspect, le Tribunal de première instance n. 7 de Guadalajara, après avoir entendu les deux parties, a retenu que la mère avait changé unilatéralement le lieu de résidence de la fillette, qui était initialement dans la région [a], vers X.________, alors que le père y était opposé, a attribué lautorité parentale conjointe aux deux parents et la garde exclusive de lenfant au père. En outre, alors que ce tribunal avait interdit aux parties de déplacer le lieu de résidence habituelle de lenfant sans accord entre les parents ou en vertu dune décision judiciaire, ordonné à la mère la remise de lenfant (avec ses documents de voyage) à son père, au plus tard le 28 mai 2023, lintimée na pas respecté cette décision, préférant séclipser avec lenfant. Dans le cadre de cette procédure civile, le tribunal compétent a ordonné une expertise psychologique qui a donné lieu à un rapport daté du 12 novembre 2024, dont lune des conclusions est que A.________ na aucune pathologie psychiatrique ou psychologique et quil serait adéquat de lui confier la garde de lenfant. Cette procédure est actuellement toujours pendante en Espagne, une audience ayant eu lieu encore le 3 février 2026.
- Selon lintimée, le requérant était violent physiquement envers leur fille durant la vie commune, adoptait des comportements sexuels déplacés avec cette dernière (visionnement en sa présence de films pornographiques et commission dattouchements dans un bain pris ensemble), avait fini par quitter abruptement le domicile conjugal tout en laissant sa compagne et leur enfant sans ressources financières et avait manifesté des velléités daccaparer lenfant, après quil ne lavait pas ramenée, le 29 juillet 2022, comme prévu à sa mère, après un droit de visite. Dans ces circonstances, elle avait déposé une plainte pénale contre A.________ pour des violences domestiques, injures et enlèvement, ainsi que sollicité des mesures de protection, par crainte de représailles de la part du requérant et pour la sécurité de sa fille. Il était inexact de prétendre, comme lavait fait le requérant, que cette plainte avait été classée définitivement, à mesure que lintimée avait formé un recours contre la décision ordonnant son classement. Dans ce climat dinsécurité, B.________ avait pris la décision de sinstaller avec sa fille à X.________ où elle avait saisi une opportunité professionnelle qui était tombée fort à propos, alors quelle était sans le sou et tenue daccepter le premier emploi disponible. Le 20 octobre 2022, le père sétait opposé à ce déplacement du lieu de résidence de lenfant et avait saisi la justice espagnole dune requête urgente de mesures de protection en faveur de lenfant. La procédure ayant été classée sans suite, il ne pouvait guère être soutenu que la mère avait enlevé son enfant, une première fois à X.________. En revanche, en raison des messages incessants du père de lenfant, elle avait dû déposer une nouvelle plainte pénale contre lui. À X.________, la mère avait entrepris des démarches en vue dinscrire sa fille dans une école, mais ce processus avait fait long feu, après que le père de lenfant avait refusé de donner son accord. Pendant cette période, lenfant avait confié à sa mère que son père lui avait recommandé de se toucher la vulve, pour se prémunir des piqûres de moustiques. Sur ces entrefaites, le Tribunal de première instance n. 7 de Guadalajara a attribué la garde de lenfant au père. Comme la décision du 18 mai 2023, qui retirait la garde exclusive de lenfant à sa mère, ne pouvait pas être frappée dun recours et avait été prise manifestement en contradiction de lintérêt supérieur de lenfant, la mère navait pas eu dautre moyen que de fuir. La décision du 18 mai 2023, qui sappuyait largement sur les mensonges de A.________, ne donnait aucun crédit aux signalements de la mère. Compte tenu des révélations qui allaient suivre une fois arrivée en Suisse avec sa fille le dévoilement, en 2024, par cette dernière de contacts buccogénitaux imposé par le père à sa fille , le traitement réservé à cette affaire par les autorités espagnoles était très inquiétant. Du reste, un thérapeute de B.________ avait diagnostiqué chez cette dernière un stress post-traumatique, ainsi que des séquelles demprises et de manipulation narcissique.
h) Le requérant a saisi la CMPEA, le 30 janvier 2026, dune demande de retour fondée sur la CLaH 80. Il ressort des déclarations des parties quil subsiste des incertitudes concernant le moment du déplacement de lenfant C.________. Au vu du contexte judiciaire espagnol, il est établi que lintimée navait pas le droit demmener sa fille en dehors du territoire espagnol, puisquil lui avait été signifié, au terme dune procédure contradictoire, quelle devait remettre, au plus tard le 28 mai 2023, lenfant à son père, à qui la garde exclusive de lenfant venait dêtre attribuée. Lintimée, qui a refusé de se conformer à cette décision, a préféré disparaître. Selon B.________, elle serait venue immédiatement en Suisse et se serait installée à Y.________, mais comme elle na fait aucune annonce officielle, envisageant demblée de rentrer dans la clandestinité, aucun élément matériel ne vient confirmer ses dires, si ce nest linscription de lenfant C.________ auprès de lécole publique, vraisemblablement en novembre 2023. Lintimée soutient que le contrat quelle a conclu pour la location du logement quelle occupe encore actuellement remonte au 1erjuillet 2023 et que cela confirme sa version. Pourtant, ce document nest pas complet; comme il manque précisément la page qui devrait normalement comporter la signature des parties et la date du contrat, il nemporte aucune force probante. Cela étant, comme il faut très sérieusement envisager que la requête de retour du 30 janvier 2026 est intervenue au-delà du délai dun an prévu à larticle 12 CLaH 80, il faut examiner doffice si léventuelle intégration en Suisse de lenfant fait obstacle à son retour vers lEspagne.
i.a) Sur ce point, la CMPEA retiendra, comme déjà dit, sur la foi des seules déclarations de B.________, que cette dernière est partie à la fin du mois de mai 2023 vers la Suisse avec lintention de sétablir à Y.________. Elle a alors choisi de ne pas sannoncer aux autorités locales et de rentrer dans la clandestinité, dans lintention reconnaissable de rendre lenfant introuvable et de le soustraire à toute démarche qui viserait à obtenir son retour vers lEspagne. Il a pu être déterminé ensuite que la mère sétait annoncée aux autorités administratives du canton de Neuchâtel et quelle a ainsi régularisé sa situation administrative, avec effet au 5 juin 2025, en obtenant la délivrance dun titre de séjour (permis B). Pour y parvenir, elle a produit sa carte didentité. En revanche, sa fille C.________, même si elle fréquente depuis deux ans lécole officielle à Y.________, est toujours inconnue des autorités neuchâteloises, en tout cas sa situation navait pas été régularisée le 12 février 2026, au moment de lintervention de la police. Daprès les dires de B.________ et daprès ce qui ressort du rapport dressé par lOffice de protection de lenfant, la CMPEA retient que la mère de lenfant a émigré vers la Suisse, pays dans lequel elle navait pas de famille et ne connaissait personne à lexception dune autre femme espagnole qui était dans une situation un peu analogue, après quelle avait quitté lEspagne illicitement avec ses deux fils jumeaux qui sont atteints dans leur santé mentale. Depuis 2023, elle a appris le français quelle parle plutôt bien, avec un accent. En Suisse, B.________, qui na jusquici exercé que peu dactivités rémunérées (un emploi dans la vente entre juin et septembre 2025), aurait vécu en dépensant ses maigres économies. Pour le reste, elle soutient quelle aurait tiré de laide matérielle dispensée par la communauté religieuse [*] lessentiel de ses moyens de subsistance. Sur cet aspect de sa vie, la mère de lenfant expose que, depuis mars 2024, elle est très impliquée dans cette communauté religieuse [...] et quelle et sa fille participent très régulièrement aux activités proposées durant les week-ends. En Espagne, B.________ nétait pas pratiquante, ni nétait intéressée par les questions religieuses; à la faveur du lien damitié entre sa fille C.________ et son camarade de classe «G.________», dont la mère connaissait des membres de cette Église, B.________ sest rapprochée de cette communauté et a fini par en faire partie.
i.b) De son côté, la fillette, qui suit lécole en français depuis un peu plus de deux ans (soit deux ans et quatre mois; elle est scolarisée depuis novembre 2023), indique quelle a des amis, et quelle prend des cours de danse. Elle parle le français parfaitement, ainsi que lespagnol quelle pratique avec sa mère. Lors de sa première audition, lenfant C.________ a déclaré quelle souhaitait rester en Suisse et voir régulièrement ses deux parents. Plus tard, elle a exposé quelle voulait vivre en Espagne, avec ses deux parents.
i.c.a) De prime abord, lévocation des conditions de vie de B.________ et de sa fille C.________ dans le canton de Neuchâtel suggèrent que la fillette a tissé de nouvelles relations et quelle sest intégrée en Suisse.
i.c.b) À y regarder de plus près, le choix de sa mère dentrer dans la clandestinité a forcément dû nuire à la qualité de lintégration de lenfant en Suisse, puisque la fillette na pu être quassombrie par le narratif maternel exposant, dès son plus jeune âge, à sa fille une histoire familiale tourmentée et potentiellement dangereuse dont, soi-disant, il fallait se prémunir par tous les moyens. Les propos tenus par la mère de lenfant sur son père étaient particulièrement malveillants, inquiétants et, surtout, dépourvus de confirmation au dossier. Depuis ses premières années décole, la petite C.________ avait compris quelle était en danger et quelle devait porter à la cheville un bracelet qui permettait à sa mère de la géolocaliser en permanence quand elle était séparée delle. Devenue plus grande, la fillette porte une montre connectée, pour que sa mère puisse la localiser en tout temps (les dénégations de lintimée lors de laudience du 18 février 2026 ne sont pas crédibles car elles vont à lencontre des déclarations spontanées de lenfant aux intervenants de lOPE et des constatations dune enseignante de lécole fréquentée par la fillette [cf. durant linterrogatoire de la mère de lenfant, les précisions données par les intervenantes de lOPE, lors de laudience du 18 février 2026; lexplication fournie lors de la même audience par la mère, selon laquelle ce bracelet à la cheville naurait été quun simple morceau de tissu donné à sa fille pour la rassurer, ne convainc pas du tout). Lorsque la police est intervenue dans son école avec la collaboration de lOPE, il est apparu que lenfant avait été préparée psychologiquement par sa mère, qui lavait prévenue quune telle éventualité pourrait survenir, perspective qui na pu quabîmer limaginaire enfantin de C.________ avec des préoccupations dautant plus effrayantes larrivée de la police quand elle serait toute seule pour lemmener loin de sa mère ou le risque dun contre-enlèvement ourdi par son père à qui elle avait reçu linstruction denvoyer un coup de pied dans le zizi que lenfant, qui nétait guère en mesure de se représenter ce qui était susceptible de lui arriver vraiment, ne pouvait quéprouver de langoisse. À cela sajoute que la récente affiliation de B.________ à la communauté religieuse [*] suppose un engagement personnel important, puisquil semble que la mère et la fille y passent une bonne part de leur temps libre, et que leurs relations avec lextérieur se limitent pour linstant assez largement aux membres de cette communauté, dont il est notoire que les convictions sur certains sujets sensibles notamment la place des femmes dans la société ne sont assurément pas les plus représentatives, ce qui en soi nest pas critiquable, ni décisif. Sagissant toujours de ses relations avec la communauté religieuse [*], B.________ na pas caché le fait que, depuis le début de lannée 2024, cette communauté lui avait apporté une aide matérielle dont elle dit quelle a été assez conséquente pour couvrir ses frais dentretien et ceux de sa fille pendant presque deux ans.
i.c.c) Vue sous un autre angle, la situation de B.________ avec sa fille en Suisse semble donc en réalité moins favorable quil ny paraît, puisque, dans les faits, la mère et sa fille forment un binôme exclusif. La CMPEA veut dire par là que B.________ voit la relation quelle a nouée avec sa fille comme largement autosuffisante, si bien que ces deux nentretiennent plus de contact avec les autres membres de leur famille restés en Espagne. Plus particulièrement, la mère estime, pour des motifs peu clairs dans la mesure où, comme on le verra plus loin, aucun élément du dossier ne vient étayer ses accusations de violences physiques et sexuelles quelle porte désormais à lencontre du père et dont elle na pas fait état auparavant que sa fille C.________ ne doit plus avoir de contact personnel avec son père, même via un système de vidéoconférence. La cellule mère et fille apparaît ainsi largement autonome et refermée sur elle-même, nacceptant de souvrir quen faveur du milieu social sécurisé et clos que constituent les adeptes du mouvement religieux auquel elle a adhéré, lequel, on le répète, a cela dassez singulier, quil couvre financièrement depuis à peu près deux ans lentretien de la mère et celui de sa fille et dont, par la force des choses, les deux bénéficiaires dépendent entièrement, que ce soit financièrement, affectivement ou sur le plan de leur intégration sociale. Une telle emprise financière, affective et spirituelle ne peut que susciter de linquiétude, particulièrement dans le cas où la mère et/ou la fille finiraient par se détourner de la communauté religieuse [*], démarche qui, sans doute, conduirait lune et lautre à se couper de leur soutien financier actuel et à lostracisme. Le réseau exclusif des relations sociales que lenfant a tissé en Suisse serait ainsi réduit à néant. Sur ce dernier point, on ne peut guère se rassurer, en soutenant que B.________ aurait fait la démonstration quelle serait une femme de conviction et que, partant, les risques inhérents à une prise de distance ou à sa mise à lécart de la communauté religieuse [*] ne seraient en définitive pas trop élevés. À ce propos, lévolution actuelle de la mère de lenfant témoigne dune certaine versatilité si lon considère quen quittant lEspagne, lintéressée nétait guère intéressée aux questions religieuses et que désormais elle y consacre tout son temps. Dans le même genre didée, on peut aussi se remémorer les circonstances de son départ depuis lEspagne, alors quelle prônait à cette époque, avec une certaine intransigeance, un régime végane strict pour sa fille auquel elle semble avoir aujourdhui complètement renoncé, avec une facilité déconcertante. Il sensuit que les relations sociales tissées par la mère et sa fille en Suisse sont, en dépit de certaines apparences, assez ténues, parce quexclusivement tributaires du maintien dun engagement religieux, qui est relativement récent, envers une communauté qui assure à la mère et à lenfant la couverture de leur entretien, ce qui fait craindre une dépendance envers ce mouvement et les risques non négligeables, à court et à moyen terme, dune rupture avec ce milieu. En fait, les différents éléments du dossier montrent que la mère est en proie à une forte instabilité personnelle et quelle ne se remet jamais en question, préférant opter, en cas de conflit, pour un discours de victimisation dont découlent une attitude évitante et une propension à la fuite. Cette particularité a empêché B.________ de nouer des liens authentiques soit désintéressés avec son entourage et, par relation de cause à effet, limité fortement la fillette dans ses possibilités de senraciner elle-même dans son pays daccueil. On ajoutera encore que la mère expliquait à sa fille que son père était «Satan», quil pourrait venir la chercher en Suisse, quelle devait porter en permanence un traceur GPS, puis une montre connectée, pour que sa mère puisse savoir où elle était et que lentier du discours maternel était à mille lieues dapporter à la fillette la stabilité et la sécurité émotionnelles suffisantes à son intégration. Il sensuit que, faute dintégration suffisante de lenfant avec la Suisse, le retour devrait en principe être ordonné, sauf exception.
7.La CLaH 80 a pour but dassurer le retour immédiat dun enfant déplacé ou retenu illicitement dans tout État contractant et de faire respecter de manière effective dans les autres États contractants les droits de garde et de visite existant dans un autre État contractant (art. 1er). Comme la Chambre des curatelles vaudoise la bien rappelé dans un jugement du 24 novembre 2017 (ME17.01833-171696218), les situations envisagées par la CLaH 80 découlent de lutilisation de voies de fait pour créer des liens artificiels de compétence judiciaire internationale en vue dobtenir la garde dun enfant (cf. rapport explicatif sur la CLaH 80 Pérez-Véra n. 11 p. 428). Étant donné quun facteur caractéristique des situations considérées réside dans le fait que lenleveur prétend que son action soit légalisée par les autorités de lÉtat de refuge, un moyen efficace de le dissuader est que ses actions se voient privées de toutes conséquences pratiques et juridiques. Il sagit de rétablir lestatu quo ante(arrêt du TF du 23.05.2018 [5A_121/2018] cons. 4). Dans le contexte du rapatriement dun enfant déplacé illicitement, aucune décision concernant le fond du droit de garde ne doit être prise par lÉtat requis, cette question demeurant de la compétence des juges du pays de provenance de lenfant (art. 16 et 19 CLaH 80). Il suffit que les juridictions nationales examinent et motivent succinctement les éléments plaidant en faveur du retour dans le pays de provenance, ainsi que les motifs invoqués dexclusion au rapatriement de lenfant, à la lumière de lintérêt supérieur de lenfant et en tenant compte des circonstances du cas despèce (arrêts du TF des 30.01.2017 [5A_936/2016] cons. 4.1 et 23.05.2018 [5A_121/2018] cons. 5.1).
8.a) Lordre de rapatriement suppose lillicéité du déplacement. Aux termes de larticle 3 al. 1 CLaH 80, le déplacement ou le non-retour dun enfant est considéré comme illicite a) lorsquil a lieu en violation dun droit de garde, attribué à une personne, une institution ou tout autre organisme, seul ou conjointement, par le droit de lÉtat dans lequel lenfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour; b) que ce droit était exercé de façon effective, seul ou conjointement, au moment du déplacement ou du non-retour, ou sil leût été si de tels événements nétaient pas survenus.
b) En loccurrence, il nest pas contesté que lenfant C.________ avait sa résidence habituelle dans la région [a] près de Z.________, avant que sa mère ne déplace, sans laccord du père, lenfant à X.________ et quelle finisse par se rendre avec la fillette en Suisse, dans le canton de Neuchâtel, en vue de sy réfugier, en escomptant quun retour ne serait pas ordonné comme dans le cas dune autre femme espagnole quelle connaissait et qui avait fui avec ses enfants en Suisse.
d) De lillicéité du déplacement ou de la rétention de lenfant dépend le déclenchement du mécanisme de la Convention. Le droit de garde visé à larticle 3 al. 1 let. a et 8 CLaH 80 (cf. cons. 8.a), qui peut notamment résulter dune attribution de plein droit, dune décision judiciaire ou administrative, ou dun accord en vigueur selon le droit de cet État (art. 3 al. 2 CLaH 80), comprend le droit portant sur les soins de la personne de lenfant et en particulier celui de décider de son lieu de résidence (art. 5 let. a CLaH 80). Dans un arrêt non publié de 2012, le Tribunal fédéral a précisé que dans la mesure où le droit de garde comprend entre autres celui de décider de son lieu de résidence (art. 5 let. a CLaH 80), il fallait également en déduire que le parent qui dispose du droit de sopposer au déménagement de lenfant à létranger doit être considéré comme titulaire dun droit de garde au sens de la CLaH 80 (arrêt du TF du 13.07.2012 [5A_479/2012] cons. 4.3 et les réf. cit.). Pour déterminer le ou les parents titulaires de ce droit, il y a lieu de se référer à lordre juridique de lÉtat de résidence habituelle de lenfant avant le déplacement ou le non-retour (ATF 133 III 694), cest-à-dire tout dabord aux règles du droit international privé de cet État y compris les conventions internationales (ATF 136 III 353) , puis au droit matériel auquel il renvoie (arrêts du TF du 10.09.2012 [5A_550/2012]; TF du 28.11.2013 [5A_807/2013]).
e) Le dossier contient plusieurs décisions des autorités judiciaires espagnoles qui traitent du conflit parental qui oppose les parties. Il convient uniquement dévoquer le contenu de la décision déterminante pour le sort de la requête de retour qui est celle, non susceptible dêtre attaquée par un recours, rendue par le Tribunal de première instance n. 7 de Guadalajara le 18 mai 2023. Au sens de ce prononcé provisoire, lautorité parentale conjointe a été octroyée aux deux parents et la garde exclusive de lenfant au père; en outre, il a été interdit aux parties de déplacer le lieu de résidence habituelle de lenfant sans accord entre les parents ou en vertu dune décision judiciaire, ainsi quordonné, au plus tard le 28 mai 2023, la remise de lenfant à son père et la restitution du passeport de C.________. À laudience du 4 mars 2026, le requérant et sa mandataire ont indiqué que cette décision était toujours en force et que la procédure au fond avait été suspendue jusquà droit connu dans la présente procédure. Lintimée na pas remis en cause ces informations.
f) Il en ressort que le requérant a rendu suffisamment vraisemblable que, même si la mère disposait peut-être à lorigine de la garde de fait de lenfant C.________, ce droit lui a été retiré par ordonnance du 18 mai 2023. En effet, cette décision lui imposait de remettre lenfant en mains du père à qui cette juridiction a attribué la garde exclusive de la fillette. Toujours est-il, que pour les autorités de poursuites pénales espagnoles, lintimée est désormais accusée davoir enlevé sa fille et elle fait lobjet dun mandat darrêt international. En sappuyant sur ces différents éléments, la CMPEA retient que le déplacement de la fillette vers la Suisse sest fait en violation de larticle 3 ClaH80.
9.a) Lintimée, qui conteste en vain quil y ait eu un déplacement illicite de son enfant, soutient en outre que les conditions de larticle 13 al. 1 let. a et b CLaH 80 empêchent dordonner le retour. En bref, elle expose que si, par impossible, la CMPEA devait considérer le déplacement lenfant C.________ comme illicite, il sagirait alors de constater que le retour en Espagne de la fillette serait contraire à son intérêt. Lintérêt supérieur de lenfant est un principe primordial et déterminant pour toute décision concernant un mineur, ainsi que son développement. Lorsque des juridictions nationales doivent prendre des décisions limitant les relations personnelles avec leurs parents, elles doivent se livrer à un examen approfondi de lensemble de la situation familiale et sefforcer de trouver la meilleure solution pour lenfant. En particulier, il en va ainsi dune demande de retour dans son pays dorigine dun enfant. Lorsquil est question de prendre une décision relative à la situation dun enfant, ce dernier doit être entendu, y compris dans une procédure de retour; plus particulièrement, cette audition doit être confiée à une personne spécialement formée pour cela. Au sens de larticle 13 al. 1 let. a CLaH 80, le retour ne doit pas être ordonné lorsque le parent ravisseur qui soppose à son retour établit que lautre parent nexerçait pas effectivement le droit de garde à lépoque du déplacement ou du non-retour. Labsence de lexercice effectif du droit de garde doit être admis notamment lorsquil apparaît clairement que le titulaire du droit de garde ne se souciait pas de son enfant et a abandonné lexercice de son droit. Selon la mère de lenfant, il est manifeste que le père nexerçait pas de droit de garde au moment du déplacement de la mineure, ni son droit de visite et quil ne payait pas de contributions dentretien pour sa fille. Le retour de lenfant peut également être refusé lorsquil existe un risque grave que celui-ci expose lenfant à un danger physique, psychique ou le place de toute autre manière dans une situation intolérable. Le jeune âge de lenfant et son attachement à la Suisse exigent quune attention accrue soit portée au besoin de stabilité de la fillette, en veillant à éviter un changement radical et non indispensable à la façon dont elle a été prise en charge depuis juin
2023. Lintimée a su mettre en place un cadre structuré et adapté aux besoins de C.________ qui fréquente lécole officielle à Y.________ et pratique la danse. Depuis larrivée de la mère et de sa fille dans le canton de Neuchâtel, les besoins de la petite C.________ sont parfaitement assurés, contrairement à la situation qui prévalait au moment de quitter lEspagne. Le retour dans leur pays dorigine aurait pour conséquence de replonger la fillette dans un contexte conflictuel et de lexposer à des souffrances accrues. Plusieurs experts du Comité des droits de lhomme ont dénoncé les défaillances graves et systémiques dans le fonctionnement judiciaire espagnol, lorsquil sagit de protéger les enfants de violences domestiques et dabus sexuels. Lintimée et ses enfants ont été victimes à de multiples reprises de violences de la part du requérant (menaces, injures, coups ayant causé des blessures et contraintes sexuelles). Les propos de la fillette, qui ont été jugés crédibles par la thérapeute qui la suit, doivent être interprétés comme des indices de la violence du père et de sa propension à commettre des abus sexuels. Le retour ne peut pas non plus être exigé lorsquil expose le parent gardien à une privation de liberté ou à une détresse physique ou psychique préjudiciable à léquilibre et au bien-être de lenfant. La séparation de lenfant et de sa personne de référence devrait être évitée, par exemple lorsque le retour implique la séparation de leur mère de très jeunes enfants. Il est indéniable que lintimée est la «primary carer» de lenfant C.________, quelle sest toujours occupée delle et que sa fille lui est très attachée. La plainte pénale déposée par le requérant contre lintimée pour enlèvement a conduit à louverture dune procédure et à lémission dun mandat darrêt. Selon le droit pénal espagnol, lintimée risque de subir une peine privative de liberté, si elle rentre en Espagne. Si elle fait le choix de rester en Suisse, elle sera également séparée durablement de sa fille : ces alternatives découlant dune éventuelle décision de retour causeraient des souffrances accrues pour la mineure, soit une séparation douloureuse qui aurait un impact sérieux sur son développement et son bien-être.
b) Selon la jurisprudence (arrêt du TF du 21.01.2020 [5A_990/2019] cons. 4.2),lorsqu'un enfant a été déplacé ou retenu illicitement, l'autorité saisie ordonne son retour immédiat (art. 1 let. a, 3 et 12 al. 1 CLaH 80), à moins que l'une des exceptions prévues à l'article 13 CLaH 80 ne soit réalisée (cf. parmi plusieurs : arrêts du TF des 24.04.2019 [5A_162/2019] cons. 4.1; 17.11.2016 [5A_717/2016] cons. 4.3; 13.09.2016 [5A_558/2016] du 13 septembre 2016 cons. 6.1), étant précisé que celles-ci doivent être interprétées de manière restrictive, le parent ravisseur ne devant tirer aucun avantage de son comportement illégal (arrêt de la Cour EDH du 22 juillet 2014, Rouiller contre Suisse, n° 3592/08, § 67; arrêt du TF du 23.05.2018 [5A_121/2018] cons. 5.1 et les nombreuses références).
c) Selon larticle 13 al. 1 let. a CLaH 80, lautorité judiciaire nest pas tenue dordonner le retour de lenfant si la personne, linstitution ou lorganisme qui avait le soin de la personne de lenfant nexerçait pas effectivement le droit de garde à lépoque du déplacement ou du non-retour, ou avait consenti ou a acquiescé postérieurement à ce déplacement ou à ce non-retour.
e)Le consentement, respectivement, l'acquiescement (exprès ou par actes concluants) du parent qui avait la garde dans le pays d'origine n'est pas présumé et doit être exprimé clairement (arrêt du TF du 30.01.2017 [5A_935/2016] cons. 6.2 et les réf. cit.).
f) Selon l'article 13 al. 1 let. b CLaH 80, l'autorité judiciaire de l'État requis n'est pas tenue d'ordonner le retour de l'enfant lorsque la personne qui s'oppose à son retour établit qu'il existe un risque grave que ce retour n'expose l'enfant à un danger physique ou psychique, ou de toute autre manière ne le place dans une situation intolérable. Seuls des risques graves doivent être pris en considération, à l'exclusion de motifs liés aux capacités éducatives des parents, dès lors que la CLaH 80 n'a pas pour but de statuer au fond sur le sort de l'enfant, notamment sur la question de savoir quel parent serait le plus apte à l'élever et à prendre soin de lui; la décision à ce sujet revient au juge du fait de l'État de provenance et la procédure de retour tend uniquement à rendre possible une décision future à ce propos (art. 16 et 19 CLaH 80; ATF 133 III 146 cons. 2.4;131 III 334cons. 5.3; arrêt du TF du 24.04.2019 [5A_162/2019] cons. 6.2.2).
g) L'application de l'article 13 al. 1 let. b CLaH 80 est précisée par l'article 5 LF-EEA, qui énumère une série de cas dans lesquels le retour de l'enfant ne peut plus entrer en ligne de compte parce qu'il placerait celui-ci dans une situation manifestement intolérable (Message concernant la mise en uvre des conventions sur l'enlèvement international d'enfants ainsi que l'approbation et la mise en uvre des conventions de La Haye en matière de protection des enfants et des adultes, du 28 février 2007, FF 2007 p. 2433, n° 6.4). Ainsi, le retour de l'enfant ne doit pas être ordonné notamment lorsque le placement auprès du parent requérant n'est manifestement pas dans l'intérêt de l'enfant (let. a); le parent ravisseur, compte tenu des circonstances, n'est pas en mesure de prendre soin de l'enfant dans l'État dans lequel l'enfant avait sa résidence habituelle au moment de l'enlèvement ou que l'on ne peut manifestement pas l'exiger de lui (let. b) ou le placement auprès de tiers n'est manifestement pas dans l'intérêt de l'enfant (let. c; notamment: arrêts du TF des 24.04.2019 [5A_162/2019] cons. 6.2.3; 30.01.2017 [5A_936/2016] cons. 6.3.1; 13.07.2012 [5A_479/2012] cons. 5.1, publié in PJA 2012 p. 1630 et in SJ 2013 I p. 29). Les conditions posées à l'article 5 LF-EEAn'ont pour objet que de clarifier les dispositions conventionnelles, et non pas de se substituer à elles. Le terme «notamment» signifie que ne sont énumérés que quelques cas de figure qui bien qu'essentiels n'empêchent pas que l'on se prévale de la clause prévue dans la convention (Message précité, FF 2007 p. 2433, n° 6.4; arrêt [5A_936/2016] précité ibid.).
h) Le Tribunal fédéral (arrêt du TF du 01.12.2022 [5A_850/2022] cons. 3.2.1.2) rappelle s'agissant plus particulièrement de la séparation de l'enfant et du parent ravisseur quil faut avant tout tenir compte du fait que le critère du retour intolérable dans le pays d'origine concerne l'enfant lui-même, et non les parents. Cela signifie que le retour peut entraîner, selon les circonstances, une séparation entre l'enfant et sa personne de référence, séparation qui ne constitue pas encore à elle seule une cause de refus du retour (ATF 130 III 530cons. 3); la situation des nourrissons et des jeunes enfants, au moins jusqu'à l'âge de deux ans, doit néanmoins être réservée, le caractère intolérable de la séparation étant reconnu dans tous les cas (arrêts du TF des 08.09.2021 [5A_437/2021] cons. 4; 30.01.2017 [5A_936/2016] cons. 6.3.1 et les nombreuses références jurisprudentielles citées).
i) Lorsque la séparation est intolérable, il convient alors de vérifier s'il n'est pas possible d'imposer au parent ravisseur qu'il raccompagne lui-même l'enfant (art. 5 let. b LF-EEA), un placement auprès de tiers ne devant constituer qu'uneultima ratio, dans des situations extrêmes, si la séparation du parent resté en Suisse est supportable pour l'enfant et si la famille nourricière disposée à accueillir l'enfant offre toute garantie quant à la protection et au développement normal de ce dernier (art. 5 let. c LF-EEA; arrêt 5A_936/2016 précité ibid.). Lorsque le parent ravisseur, dont l'enfant ne devrait pas être séparé de lui, crée lui-même une situation intolérable pour l'enfant en refusant de le raccompagner, alors qu'on peut l'exiger de lui, il ne peut pas invoquer la mise en danger de l'enfant à titre d'exception au retour; à défaut, le parent ravisseur pourrait décider librement de l'issue de la procédure de retour (ATF 130 III 530cons. 2; arrêt [5A_643/2020] précité cons. 5.1.2.2 et les références).
j) Un retour du parent ravisseur avec l'enfant, au sens de l'article 5 let. b LF-EEA, ne peut, par exemple, pas être exigé si ce parent s'expose à une mise en détention, ou s'il a noué en Suisse des relations familiales très solides, notamment après un nouveau mariage. Il doit s'agir toutefois de situations exceptionnelles, dans lesquelles il ne peut être raisonnablement exigé du parent ravisseur qu'il retourne dans le pays de dernière résidence de l'enfant aux fins d'y attendre qu'il soit jugé définitivement sur les droits parentaux. Le caractère intolérable du retour de l'enfant doit, dans tous les cas, être établi clairement, à défaut de quoi le retour doit être ordonné (parmi plusieurs : arrêts du TF [5A_643/2020] précité cons. 5.1.2.2 et les références; et du 21.01.2020 [5A_990/2019] précité cons. 5.1.2).
10.a) En loccurrence, il est établi que les parents de lenfant C.________ se sont rencontrés àZ.________en 2017 et que, peu après, ils ont formé une communauté domestique. Le 28 juillet 2022, ils se sont séparés, quand A.________ a quitté le domicile familial, en vue de sinstaller dans la maison de ses parents qui était toute proche et dans laquelle il avait aménagé une chambre denfant, pour y accueillir sa fille. Avant le 18 mai 2023, les effets de cette séparation n'ont pas été régis par une décision judiciaire, ni de façon amiable au moyen dune convention qui eût été ratifiée par un tribunal. Demblée les questions en lien avec la prise en charge de lenfant ont été conflictuelles et ont donné lieu à au moins quatre disputes survenues les 28, 29 et 31 juillet, ainsi que le 1eraoût 2022. La police est intervenue sur ces entrefaites les 28, 29 et 31 juillet 2022 et les parties ont été citées à comparaître devant un tribunal chargé des affaires de violence commises envers les femmes. Le 1eraoût 2022, la mère sest emparée de lenfant, après quelle avait fait un esclandre dans le cabinet dun pédiatre et le père na plus revu lenfant depuis. Le requérant arendu vraisemblable, dune part, quen droit espagnol, les deux parents même non mariés disposent, sauf décisions contraires des autorités, de lautorité parentale conjointe et du droit de décider ensemble le lieu de résidence de lenfant (art. 154 et 156 du code civil espagnol) et, dautre part, quil avait pris une part active à la prise en charge de lenfant, même sil exerçait une activité professionnelle à plein temps et quil a changé demployeur, afin de diminuer son temps de travail, pour pouvoir soccuper davantage de sa fille. Il est aussi établi quà lissue dune procédure contradictoire, le 18 mai 2023, le Tribunal de première instance n. 7 de Guadalajara a, entre autres, attribué la garde exclusive de lenfant au père, après avoir retenu que la mère avait changé unilatéralement le lieu de résidence de la fillette, qui était initialement dans la région de Guadalajara, vers X.________ alors que le père y était opposé. Il sensuit que, pour la CMPEA, lenfant na pas été confiée à sa mère, mais que cette dernière a exercé la garde de fait de la petite C.________, après un coup de force, ce dont on déduit que le père na jamais cessé de disposer du droit de décider conjointement avec la mère du lieu de résidence de lenfant et que ce droit lui a été attribué de façon exclusive en mai 2023.Àla faveur de voies de fait, la mère, qui a soustrait lenfant à son père, est devenue, jusquau moment de lintervention de la police neuchâteloise, le parent de référence de la fillette.
b)Il nest pas contesté par les parties quen cas de retour en Espagne la mère, qui fait lobjet dun mandat darrêt international, sexpose théoriquement, si elle souhaitait raccompagner sa fille, à une condamnation à une peine privative de liberté dont on ignore, à ce stade, la durée et si elle serait assortie dun sursis. Si le retour de lenfant C.________ est ordonné, lintimée pourrait aussi décider de demeurer en Suisse, ainsi quelle la déjà exprimé pendant la procédure.Dans les deux cas une décision de retour exposerait avec une certaine probabilité la fillette à une séparation davec sa mère. Si un tel éloignement mère-enfant est perçu comme douloureux pour nimporte quel mineur placé, qui se retrouverait dans la même situation, ilne suffit pas en soi à retenir quune décision de retour conduirait à une situation intolérable pour lui.
c) Selon la jurisprudence rappelée précédemment,il en va autrement pour les nourrissons, les jeunes enfants, au moins jusqu'à l'âge de deux ans et les enfants qui seraient atteint dans leur santé mentale (cf. au sujet de ce dernier cas de figure, larrêt du TF du 25.04.2023 [5A_197/2023] cons. 4.2.2 et 4.4); dans ces cas, la séparation d'avec la mère peut savérer intolérable, à mesure quelle simposerait à des enfants sans quils puissent la comprendre et quils soient aptes à entretenir à distance des relations susceptibles de satisfaire leurs besoins affectifs. Il sensuit que le caractère intolérable de léloignement du parent de référence résultant dune décision de retour sapprécie au cas par cas, en mesurant limpact de cette séparation au vu de léventuelle vulnérabilité de lenfant en cas de retour et dune mise à distance de son parent de référence.
d) De lavis de la CMPEA, il ne ressort pas du dossier que lenfant C.________, qui est âgée de six ans,devrait bénéficier dune prise en charge spécifique et que sa situation nécessiterait des égards particuliers compte tenu dune éventuelle fragilité quelle aurait eue (au contraire, la petite C.________ est décrite comme une enfant vive et intelligente qui a fait des progrès «époustouflants» en français; à son école, elle entretient de bonnes relations avec les autres enfants et avec les adultes; au foyer, elle a été décrite comme «une petite fille extrêmement intelligente» qui «parle parfaitement le français »,qui sétait« rapidement adaptée au groupe» et qui avait «positivement influencé la dynamique du foyer»).Àcela sajoute quun élément, aussi singulier que remarquable, est ressorti de laudition de lenfant qui a indiqué aux intervenants en protection de lenfance, qui sont les signataires du rapport de lOPE du 17 février 2026, quelle souhaitait rester au foyer, afin de rétablir les liens avec ses deux parents, déterminations qui, de la part dun enfant de six ans, représentent un élément assez inattendu et la confirmation dune autre observation qui a été faite au sujet de la fillette qui a également été décrite comme ayant une grande énergie et surtout «un tempérament affirmé». Il sensuit que, si un possible éloignement de sa mère serait certainement perçu comme douloureux comme ce serait certainement le cas pour tout enfant placé dans une telle situation,une décision de retour ne représenterait toutefois pas aux yeux de lenfant C.________ une situation quelle ne serait pas apte à comprendre et qui, partant, serait intolérable.
e) Comme rappelé précédemment, au sens de larticle 5 let. a LF-EEA,le retour ne doit pas non plus être ordonné lorsque le placement auprès du parent requérant n'est manifestement pas dans l'intérêt de l'enfant.
f) Selon la mère de lenfant, le père aurait été un être malfaisant envers sa fille et la mère de celle-ci. Sagissant de sa fille C.________, le père, impatient et impulsif, aurait réagi avec brutalité quand il était dérangé par le comportement dune enfant pleine de vivacité, en la projetant contre le carrelage ou un mur, ainsi quun la saisissant sans ménagement par un pied ou la tête. Une fois, la mère lavait surpris dans son bain avec la petite; il avait le sexe en érection, tandis que lenfant lui touchait le pénis. En outre, il pouvait se montrer négligent, lorsquil avait la garde de sa fille, quil laissait à la portée du bébé des objets inadaptés à son âge et que la petite avait manqué de sétouffer avec un morceau de plastique quelle avait malencontreusement avalé. Sagissant delle-même, la mère a reproché au requérant de lavoir dénigrée en la traitant de «folle» et de ne pas lavoir soutenue en prenant sa défense, quand sa belle-famille contestait léducation quelle entendait apporter à sa fille. Dans un autre registre, A.________ lui imposait une situation de dépendance économique, en lui interdisant de dépenser un centime sans son autorisation. Après quil lavait aidée à se lancer dans un commerce en ligne de produits véganes et quil avait la maîtrise du site internet quelle utilisait dans cette activité, il lui en bloquait laccès lorsque lintimée refusait dentretenir avec lui des relations sexuelles. B.________ estime de ce fait avoir été victime de violences psychologiques et sexuelles, ainsi que disposer dindices suffisamment probants, pour étayer contre le père de lenfant des soupçons sérieux dabus sexuels (visionnements de films pornographiques avec sa fille, attouchements lors de bains pris en commun et contacts buccogénitaux imposés à la fillette). Cest en vue de se soustraire à son emprise quelle a pris ses distances avec lui, en quittant la région de Z.________ pour X.________, puis en fuyant vers la Suisse.
g) Le requérant conteste les reproches que lui adresse la mère de lenfant et invoque plusieurs documents se rapportant aux procédures pénale et civile qui opposent les parties en Espagne. Il invoque différentes décisions de justice. Le tribunal chargé dinstruire et de réprimer les violences faites aux femmes na prononcé, le 29 juillet 2022, aucune condamnation contre lui, ni na jugé utile de prévoir des mesures de protection en faveur de B.________. En outre, la mère a retiré, le 28 octobre 2022, une autre plainte pénale quelle avait déposée contre lintéressé le 19 octobre 2022 et qui sest avérée inconsistante. Sur le plan civil, cest après laudition des parties et apparemment aussi lobtention dun rapport des services sociaux espagnols (confirmé plus tard par le rapport lexpertise familiale) que la garde a été attribuée à titre provisoire, le 18 mai 2023. De son côté, lintimée n'a produit aucun autre document provenant des autorités espagnoles qui eût confirmé ses dires et fait apparaître les décisions produites par le requérant comme le résultat dune vision tronquée et orientée de la réalité (on relèvera sur ce point quen labsence de la décision, qui, en 2026, devrait avoir été rendue depuis belle lurette par lautorité compétente, lon ne sait pas ce quil est advenu du recours que lintimée prétend avoir formé contre le classement de sa plainte pénale du 29 juillet 2022 et que sur cette seule base une copie du mémoire de recours , il nest guère possible de soutenir quune procédure pénale visant le requérant serait toujours pendante). La CMPEA suppose donc quil nexiste pas dautre décision qui dirait tout le contraire de ce qua avancé le requérant dans son exposé sur létat des procédures civile et pénale en Espagne. Il faut donc admettre que la mère de lenfant na jamais fait valoir devant les autorités espagnoles les accusations quelle porte désormais contre le requérant si ce nest la dénonciation des altercations des 28 et 29 juillet 2022 et des actes de harcèlement exposés dans sa plainte doctobre 2022. Le changement dattitude de lintimée qui accable le père de son enfant depuis quelle sest établie en Suisse, alors quelle navait rien dit de tout cela devant les autorités espagnoles est un élément qui amoindrit sérieusement la crédibilité de la mère de lenfant qui, si elle avait véritablement subi ce dont elle se plaint et si elle avait réellement constaté les manquements graves du père de son enfant, aurait assurément disposé darguments de poids, en dénonçant des abus sexuels et des violences domestiques, pour faire obstacle aux prétentions du père qui a demandé, et obtenu le 18 mai 2023, la garde exclusive de lenfant. Dans ces conditions, il est parfaitement incompréhensible que la mère de la fillette nen ait rien dit au tribunal civil qui devait justement se prononcer concernant la prise en charge de lenfant.
h.a)Àlappui de ses dires, B.________ a produit des rapports émanant du CNP qui sont signés de la main du Dr H.________, médecin adjoint, et de F.________, psychologue-psychothérapeute FSP qui posent le diagnostic de «stress post-traumatique» et constatent lexistence chez la fillette de troubles anxieux. Dans le rapport le plus conséquent, qui est daté du 1erjuillet 2024, il est mentionné au tout début de la rubrique intitulée «Éléments anamnésiques» ceci : «Les éléments anamnésiques ci-dessous sont décrits selon les dires de la mère». Vers la fin de ce rapport, il est indiqué ce qui suit : «Jusquici, C.________ a refusé de laisser sa mère pour venir seule en séance avec moi. La passation de tests standardisés étant moins efficiente si lenfant est en présence dun parent, lévaluation psychologique ne peut à ce point être complétée par de telles observations. C.________ est certainement très sensible au stress maternel dû à la situation précaire de vie en Suisse et se montre plutôt collée à sa mère dans le contexte des consultations, ceci alors quelle quitte facilement sa mère pour se rendre à lécole ou chez des amis». En conclusion, il est dit ceci : «Lévaluation psychologique du jeune enfant est assujettie aux hypothèses cliniques non verbales que lon peut poser. Dans le cas de cette jeune patiente, les dessins et les jeux produits en séance vont grandement dans le sens de mémoires traumatiques, liées à des attaques agressives, voire sadiques, et à des évocations de pénis. Lanxiété est présente de manière importante chez C.________. Elle est entourée par sa mère de manière à faire les apprentissages nécessaires à son âge. Le développement global se situe dans ce qui est attendu pour son âge, avec quelques moments régressifs pouvant être liés à des conséquences traumatiques».
h.b) Ces rapports du CNP sappuient, comme cela est du reste mentionné, essentiellement sur les déclarations de la mère que les thérapeutes avaient apparemment de bonnes raisons de considérer comme une personne qui leur disait la vérité. Pourtant, il ne semble pas que tel ait été le cas.Àcet égard, il faut préciser que le médecin et la psychologue précités navaient aucun moyen de sen rendre compte. En particulier, on relèvera que la mère a soutenu au médecin et à la psychologue qui suivaient sa fille que sa plainte pénale contre le père de son enfant avait été classée sans investigation par les autorités de poursuite pénale espagnoles, ce qui est erroné, puisque le dossier montre quen réalité, cest la mère qui avait elle-même retiré la plainte quelle avait déposée en octobre 2022, pour des motifs manifestement non avérés. Sagissant de la plainte du 29 juillet 2022, il ne peut pas non plus être soutenu que la procédure aurait été classée sans suite et sans que lautorité compétente nait examiné les faits, puisquil est avéré que cest un tribunal qui sest prononcé sur la plainte, après que les parties avaient comparu et été interrogées. Ces mensonges ne sont en tout cas pas anodins; ils étaient au contraire susceptibles demporter la conviction des thérapeutes que la mère de leur jeune patiente était une victime du système judiciaire espagnol et non une femme qui, pour des motifs de simple convenance personnelle, sétait enfuie de son pays avec sa fille pour vivre plus tranquillement en Suisse, sans quelle ne fût en réalité lobjet dune quelconque persécution de la part de son compagnon dalors, ce qui change nettement le regard que lon est appelé à porter sur une telle situation. Déjà pour ce motif, les conclusions de ce rapport médical ne sont guère convaincantes, parce que fondées sur une anamnèse en grande partie mensongère, ce dont, encore une fois, on ne peut pas faire le reproche aux auteurs du rapport.
h.c) Plus particulièrement, le rapport médical dressé par le CNP, le 1erjuillet 2024, sappuie sur les allégations de la mère selon qui le père aurait été maltraitant envers la fillette déjà quand celle-ci nétait encore quun nourrisson et puis, plus tard, jusquà la séparation (négligence dans la surveillance du bébé, puis des actes violents et délibérés envers lenfant jetée par terre et frappée et, enfin, des abus sexuels envers sa fille, notamment, à loccasion dun bain pris avec sa fille, le père laurait incitée à jouer avec son sexe en érection). La mère a également exposé aux thérapeutes du CNP quelle avait remarqué, à X.________, que lenfant, alors âgée de trois ans, se touchait souvent les parties intimes et que, plus tard en mars 2024, en Suisse, lenfant avait tenu un discours alarmant sur son père qui, selon elle, lui aurait léché le sexe.
h.d) Les déclarations de la mère concernant de prétendus abus sexuels sont manifestement problématiques pour qui ce qui nétait pas le cas de léquipe du CNP a eu accès aux éléments du, ou plutôt, des dossiers judiciaires espagnols. Il est en effet assez incompréhensible que, quand elle était à X.________, la mère, ayant prétendument recueilli ce qui sapparentait déjà à un dévoilement dabus sexuels sur sa fille de la part de lenfant, nen ait rien fait, quelle ne soit pas allée à la police, quelle nait pas sollicité un examen plus approfondi de sa fille par un pédiatre ou un pédopsychiatre. Sur ce point, on ajoutera que la plainte pénale déposée par la mère de lenfant en octobre 2022 ne faisait nullement état dabus sexuels du père sur sa fille, mais de prétendus comportements qui, sils avaient été avérés, eussent pu relever de la contrainte et du harcèlement du père sur sa compagne dans le cadre dune séparation difficile (en droit Suisse, les faits dénoncés auraient potentiellement relevé dun abus dune installation téléphonique, de menace et éventuellement de contrainte). Comme déjà dit, cette plainte a du reste été retirée par son auteure. Est aussi assez déroutant, le fait que lors de laudience, devant la CMPEA, la mère nait pas spontanément insisté sur les supposées révélations de sa fille attestant à ses yeux que le père aurait léché le sexe de sa fille et quelle se soit limitée à décrire lépisode équivoque du bain lequel serait évidemment choquant et inadmissible, mais tout de même sensiblement moins grave quun contact bucco-génital , alors que laccusation la plus grave eût dû représenter à ses yeux les révélations de lenfant sur son père qui lui léchait le sexe (même sil est vrai que la mère en a fait état devant lOPE et quelle a confirmé ses déclarations lors de son interrogatoire devant la CMPEA). On remarquera également, sagissant des violences, que la mère a soutenu devant les intervenants du CNP que les coups administrés par le père à sa fille avaient eu pour conséquence des fractures chez C.________. Pourtant, lors de son interrogatoire devant la CMPEA, elle na pas évoqué de tels effets, ni du reste lorsquelle a raconté son histoire à lOPE, où elle sest contentée, toujours à propos de la violence, de faire allusion à une suspicion de commotion. Les variations de la mère au sujet des supposés actes de maltraitance que le père aurait commis envers sa fille ne renforcent pas lhypothèse selon laquelle elle aurait relaté des expériences vécues, mais plutôt celle dun récit dune tranche de vie réinterprétée autour de la conviction inébranlable de lintimée que des événements traumatiques, pourtant non avérés, se seraient passés.
h.e) Apparemment, le Dr H.________, médecin adjoint, et F.________, psychologue-psychothérapeute, ont donné entièrement foi aux déclarations de la mère. De jeux libres avec lenfant, tout juste âgé de cinq ans, qui, en tenant le rôle dun docteur, faisait mal intentionnellement à ses patients, en leur administrant des piqûres douloureuses, ainsi quécrasé un caillou sur la tête dune poupée et jeté son dévolu sur un jouet en forme de crocodile pouvant se montrer agressif avec les autres figurines animalières, soulevé la jupe dune poupée, fait mine que ça sentait mauvais, manipulé un biberon «jouet», en le plaçant sur le visage de la poupée, puis dans la culotte de la poupée, les intervenants du CNP avaient tiré des conclusions catégoriques, en faveur de lexistence dun vécu traumatique chez la fillette, compatible avec une situation dabus. Il est encore évoqué des dessins prétendument liés à des traumas soit des dessins de «bonhommes patates» avec de longs appendices entre les jambes. De tout cela, le Dr H.________ et F.________ ont déduit ceci : «Le geste du biberon mis dans lentrejambe paraît reproduire de manière claire, traumatique et explicative de la part de C.________ les abus sexuels vécus». Pourtant, il ne semble pas quil ait été envisagé lhypothèse que le récit des abus livré par la mère de la petite C.________ puisse avoir été erroné ou empreint dune forte exagération. Il nest pas indiqué non plus, en quoi linterprétation des jeux symboliques en faveur de lhypothèse dabus sexuels vécus par lenfant eût été éventuellement différente, si les données anamnésiques que la mère de lenfant avait amenées sétaient avérées fausses. De lavis de la CMPEA, la conviction exprimée par le Dr H.________ et F.________ que lenfant aurait subi des abus sexuels et de la violence de la part de son père, doit être fortement relativisée pour ce motif. On ajoutera que les auteurs du rapport précité ont relevé que F.________ navait pas pu encore faire passer certains tests à lenfant en labsence de sa mère, ce qui semble signifier que lévaluation qui a été faite dans ce rapport nest peut-être pas définitive et pourrait aboutir à dautres conclusions, après que lenfant aura été soumis à dautres tests psychologiques (investigations complémentaires qui semblent avoir été réalisées en tout ou partie depuis lors, si lon se réfère au rapport du CNP du 20 février 2026).
h.f) Lintimée soutient que le rapport 1erjuillet 2024 et les autres moins détaillés du CNP serait la preuve des abus sexuels et des mauvais traitements dont elle accuse le père. Elle affirme également que des dessins réalisés par lenfant C.________ iraient dans le sens dun vécu traumatique lié à de la violence et à des abus sexuels. Apparemment, la littérature médicale se rapportant à des suspicions de violence sexuelle sur des enfants dâge préscolaire recommande une certaine prudence au moment de considérer les symptômes soi-disant typiques de violence sexuelle et met en garde sur le risque dinfluence involontaire qui peut résulter dun contexte dans lequel lentourage dun enfant soupçonne à tort ou raison quun abus sexuel ait pu être commis (Schlaepfer, Entretiens avec des enfants dâge préscolaire en cas de suspicion de violences sexuelles : défis et aides pour la pratique pédiatrique, traduit en français par Susanna Niehaus et Misha Oesch, Paediatrica, vol. 36 / 2-2025, étant précisé que cet article concerne des enfants âgés entre trois et cinq ans et que la revue Paediatrica est publiée par Pédiatrie suisse qui est lorganisation professionnelle de tous les pédiatres, reconnue par la FMH; cet article a été transmis aux parties, en annexe à une lettre du président de la CMPEA envoyée aux parties, le 20 février 2026). Selon le Dr Schlaepfer, pédiatre, «les violences sexuelles nentraînent pas de conséquences spécifiques, telles quun syndrome dabus. Léventail des conséquences sétend de labsence de symptômes jusquau développement de troubles aigus, mais ces conséquences sont totalement non spécifiques». «On ne peut donc pas déduire de comportements ou de perceptions particuliers quun enfant a été victime dun abus, tout comme labsence de symptôme ne peut garantir labsence dune agression sexuelle». «En revanche, leffet dinquiétude suscité par ces différents éléments est, quant à lui, avéré : les personnes qui redoutent des violences sexuelles interprètent des dessins, des comportements lors de jeux, etc., dans ce sens.» et encore ceci : «Le risque dinfluence involontaire est donc particulièrement élevé lorsque des personnes qui sattendent à obtenir des indications en lien avec une agression sexuelle mènent un entretien avec lenfant sur les faits quelles redoutent». Il convient donc de se montrer particulièrement prudent avec les déclarations de la mère de lenfant se rapportant à de prétendus abus sexuels, en remarquant au passage que lenfant na pour linstant procédé à aucune déclaration spontanée devant les thérapeutes du CNP, en faisant état de mauvais traitements que son père lui aurait infligés. Le matériel dont dispose pour linstant le Dr H.________ et F.________ est ainsi, en quelque sorte, de seconde main (sauf peut-être certains jeux symboliques, mais dont la lecture est influencée par ce matériel de seconde main) et on ne sait pas dans quelles conditions la mère de lenfant aurait-elle induit certaines réponses en procédant à un interrogatoire inadapté ou sagit-il dune déclaration spontanée lenfant aurait raconté lépisode durant lequel son père lui aurait léché la vulve, pour autant quil ne sagisse pas dune pure affabulation de la mère (cf. lallégué n. 38 qui relate dans quelles circonstances lenfant aurait été amenée à parler de cela incidemment et spontanément à sa mère, lors dun jeu avec une poupée, alors quen réalité, il semble plutôt que lenfant na fait que répondre aux questions pressantes de sa mère).
h.g) Le rapport du CNP du 1erjuillet 2024, qui rappelons-le est le plus complet, ne contient pas lanamnèse de la mère. On ne sait en particulier pas si la jeunesse de cette dernière a été paisible ou si elle a été exposée elle-même à des mauvais traitements dans sa famille ou en dehors. Pourtant, une telle information eût été utile, afin dexclure ou de prendre en compte le risque dune contamination des déclarations de lenfant par une anxiété maternelle qui aurait été liée à des abus que, dans une telle hypothèse, elle aurait subis elle-même, pendant son enfance.
h.h.a) Enfin, I.________, se présentant comme le président de lassociation «J.________», dont le siège est à W.________ en France voisine, a dressé un «Rapport de diagnostic et plan de prise en charge» daté du 16 janvier 2026 se rapportant à B.________ et indiquant comme date de consultation, le même jour. Selon lanamnèse, B.________ aurait entretenu une relation de plusieurs années avec un homme décrit comme «pervers narcissique» avec la précision suivante : « (diagnostic posé par plusieurs psychologues ayant rencontré le couple ou lex-conjoint)». Il est encore rapporté que lintéressée serait concernée par des« Violences conjugales physiques, psychologiques, sexuelles et économiques. ». Il est mentionné des «Abus sexuels avérés sur sa fille (dossier judiciaire en cours, signalement déjà effectué)». Sajoute à cela une rubrique intitulée comme suit : «3. Diagnostic clinique et relationnel» «Diagnostic principal» et qui fait état de stress post-traumatisme complexe (ESPTC) présent chez lintimée qui serait elle-même atteinte, par ricochet, par les abus subis par sa fille (traumatisme vicariant). Il est constaté également un «trouble de ladaptation avec anxiété mixte et humeur dépressive (F43.22 CIM-11)», ainsi que des séquelles demprises et de manipulation narcissique. Enfin, il est proposé un plan de prise en charge comprenant des aspects se rapportant au traitement à apporter à B.________ (notamment, EMDR ou thérapie des schémas centrée sur le trauma, deux séances par semaine durant les deux premiers mois) et à dautres interventions se rapportant aux besoins spécifiques de lenfant (prise en charge de la fille : orientation vers une thérapie spécialisée dans les abus sexuels sur mineurs[thérapie ludique + EMDR enfant], étant précisé que cette prise en charge serait réalisée avec le CNP).
h.h.b) Ce rapport savère problématique à plus dun titre. En premier lieu et à linstar de ce qui a été observé sagissant des rapports établis par le CNP dont on a parlé précédemment, le diagnostic posé par I.________ sappuie sur des données anamnésiques fournies exclusivement par B.________ qui sont à tout le moins en partie mensongères. En particulier, laffirmation selon laquelle A.________ serait un «pervers narcissique» ne sappuie sur aucun élément du dossier, contrairement à ce que I.________ a relevé dans son rapport, en affirmant que «ce diagnostic» pour autant déjà que le qualificatif de «pervers narcissique» fût un diagnostic à part entière, ce qui est controversé aurait été posé par plusieurs psychologues ayant rencontré le couple ou lex-conjoint. Comme déjà dit, il est également erroné de soutenir que lon serait en présence dune situation dabus sexuels avérés qui auraient été commis sur lenfant. Pour ces raisons déjà, la CMPEA retient que le rapport du 16 janvier 2026 de I.________ nemporte aucune force probante, à mesure quil a été dressé, en considérant uniquement les déclarations de B.________ qui se sont révélées largement inexactes.
h.h.c) Lautre interrogation que soulève le rapport de I.________ a trait à la reconnaissance de son diplôme étranger et à son autorisation de pratiquer en Suisse une profession relevant du domaine de la psychologie (cf. larticle 3 de la loi sur les professions de la psychologie, LPsy). Sur cet aspect, il peut être renvoyé à la lettre aux parties du président de la CMPEA, datée du 3 mars 2026, qui na pas donné lieu à des observations écrites ou à des commentaires lors des plaidoiries, dans laquelle il a été rappelé aux intéressés que la CMPEA sen tiendrait, au moment de statuer sur un éventuel retour de lenfant vers lEspagne, aux avis des personnes dont les qualifications professionnelles sont reconnues sans réserve en Suisse, ce qui nest pas le cas de I.________ (I.________, qui se présente comme docteur en psychologie clinique et spécialiste en psychothérapie, se prévaut dun titre qui lui aurait été décerné, en 2023, par la Bircham International University qui nest pas reconnue en Suisse et dont il nest guère envisageable quil puisse obtenir une équivalence sur la base de sa thèse intitulée «La psychotriptycité» qui ne sappuie pas sur une méthode scientifique éprouvée, mais relève plutôt de la pseudoscience[thèses créationnistes; hypothèses non vérifiées dans les domaines les plus divers, par exemple la démonstration que la conscience fonctionnerait indépendamment du cerveau biologique; autres considérations très sommaires sur les mérites de la psychotriptycité ayant vocation à sappliquer à toute la psychopathologie, etc. ]). Pour lensemble de ces motifs, la CMPEA considère que le rapport de diagnostic et plan de prise en charge du 16 janvier 2026 de I.________, qui, en outre, est membre de la même communauté religieuse (ce qui montre aussi à quel point le fonctionnement cette Église est potentiellement envahissant et intrusif), est dépourvu de valeur probante.
h.i) Pour lensemble de ces motifs, la CMPEA retient que les accusations de la mère de mauvais traitement et dabus sexuels prétendument commis sur lenfant C.________ qui ont été portées contre le père ne sont pas avérées, ni crédibles, mais procèdent dune reconstruction opportuniste, artificielle et à postériori des faits de la cause (cf. également sur ce point, cons. 13.d), en vue de faire obstacle au retour de lenfant en Espagne.Ainsi, il nest pas démontré que le retour de l'enfant ne devrait pas être ordonné, parce que son placement auprès du parent requérant ne serait manifestement pas dans son intérêt.
11.a) Selon larticle 13 al. 2 CLaH 80, l'autorité judiciaire de l'État requis peut refuser d'ordonner le retour de l'enfant si elle constate que celui-ci s'oppose à son retour et qu'il a atteint un âge et une maturité où il se révèle approprié de tenir compte de cette opinion.
b) Sur cet aspect, la jurisprudence (arrêt du TF du 31.08.2023[5A_482/2023]cons. 4.1.1 et les réf. cit.) précise que lopposition qualifiée de l'enfant, c'est-à-dire exprimée avec une certaine fermeté, reposant sur des motifs particuliers et compréhensibles, et formée librement, constitue une exception au principe du retour en cas de déplacement illicite, mais ne confère pas à l'enfant le droit de choisir librement le lieu de séjour de la famille. La CLaH 80 ne fixe pas l'âge à partir duquel l'opinion de l'enfant doit être prise en considération; la doctrine considère que l'avis de l'enfant commence à devoir être pris en compte entre dix et quatorze ans. De jurisprudence constante, un enfant a atteint un degré de maturité suffisant au sens de cette disposition lorsqu'il est en mesure de comprendre le sens et la problématique de la décision portant sur le retour. Il doit en particulier être capable de saisir que la procédure ne concerne ni la question de la garde, ni celle de l'autorité parentale, mais tend uniquement à rétablir la situation antérieure au déplacement illicite; il doit aussi être conscient que le point de savoir dans quel État et auprès duquel de ses parents il vivra à l'avenir sera tranché, après son retour dans le pays d'origine, par les autorités judiciaires de ce pays. Fondée sur la littérature spécialisée en psychologie infantile, la jurisprudence du Tribunal fédéral retient qu'en principe un tel degré de maturité et de compréhension est atteint vers l'âge de douze ans, sans que l'on puisse exclure de pouvoir apprécier les souhaits exprimés par un enfant légèrement plus jeune. Il est néanmoins, dans tous les cas, indispensable que la volonté exprimée de l'enfant ait été formée de manière autonome afin qu'elle puisse constituer la base du motif indépendant d'exclusion du retour fondé sur l'article 13 al. 2 CLaH 80. Si toute formation de volonté ne peut certes être détachée des influences extérieures, surtout pas chez les petits enfants, elle ne doit néanmoins pas reposer sur la manipulation ou l'endoctrinement, car on ne peut plus parler d'une volonté autonome imputable à l'enfant alors qu'elle ne fait que véhiculer l'avis de sa personne de référence actuelle. C'est dans ce contexte qu'il faut comprendre la jurisprudence selon laquelle l'opposition de l'enfant au sens de larticle 13 al. 2 CLaH 80 doit être exprimée avec une certaine insistance et des motifs compréhensibles.
c) En loccurrence, lenfant C.________ est âgée de six ans. Lors de son audition du 16 février 2026, elle a exprimé son refus de rentrer en Espagne, mais aussi le souhait dentretenir désormais des contacts avec ses deux parents et aussi de revoir sa grand-mère paternelle qui lui préparait des gâteaux au citron. Des déclarations de lenfant, on comprend que son désir le plus cher est de pouvoir revoir son père et entretenir désormais des relations personnelles avec ses deux parents. Elle a aussi exprimé le désir de revoir dautres membres de sa famille qui sont établis en Espagne. Dans un monde idéal, elle vivrait en Suisse avec ses père et mère, ainsi que sa famille élargie qui est en Espagne.Àcet égard, il est compréhensible que la fillette qui est en Suisse depuis plus de deux ans souhaite demeurer dans son pays daccueil. Ce qui échappe à la compréhension de la fillette est que la décision de savoir dans quel pays elle sétablira définitivement devrait en principe intervenir devant la justice espagnole, après son retour. Le refus manifesté par lenfant de rentrer en Espagne ne représente pas au sens de la jurisprudence un motif suffisant pour refuser le retour (âge de lenfant très inférieur à la limite des douze ans et manque de discernement de lenfant quant aux effets prévisibles dun non-retour ou dun retour vers lEspagne). Il convient dajouter à cela que, entendue le 2 mars 2026 par lOPE, lenfant C.________ a déclaré quelle souhaitait désormais rentrer en Espagne. De lavis de la CMPEA, ce qui, dans les déclarations de lenfant est intangible, a trait à sa volonté dentretenir des relations avec ses deux parents; en revanche, le lieu où cela sera possible en Suisse ou en Espagne apparaît à ses yeux une préoccupation plus secondaire. Dans ces conditions, il nexiste aucun motif de refuser dordonner le retour de lenfant au sens de larticle 13 al. 2 CLaH 80.
12.En définitive, la défenderesse na fait valoir aucun risque grave pour lenfant C.________ en cas de retour au sens de larticle 13 CLaH 80 et de larticle 5 LF-EEA. Il convient donc dordonner le retour de lenfant en Espagne.
13.a) Selon larticle 11 LF-EEA, la décision ordonnant le retour de lenfant doit être assortie de mesures dexécution et communiquée à lautorité chargée de lexécution et à lautorité centrale (al. 1). La décision de retour et les mesures dexécution ont effet sur le territoire suisse (al. 2). Selon larticle 12 LF-EEA, les cantons désignent une autorité unique chargée dexécuter la décision (al. 1). Lautorité tient compte de lintérêt de lenfant et sefforce dobtenir lexécution volontaire de la décision (al. 2).
b) Larticle 11 LF-EEA lui impose de régler dans sa décision les modalités de lexécution, dune manière précise et concrète, de telle façon que lexécution du retour elle-même ne nécessite pas une nouvelle procédure judiciaire; il est dailleurs utile de prévoir une hiérarchie de modalités différentes, de la plus volontaire à la plus contraignante. Le tribunal prend en considération lintérêt de lenfant et sassure que le délai quil fixe pour lexécution volontaire du retour laisse assez de temps à lautorité de lexécution pour favoriser une telle solution (Alfieri, op.cit., p.142). Les mesures dexécution doivent rester applicables même en cas de recours au Tribunal fédéral. Si cela est nécessaire, celui-ci peut ordonner de nouvelles mesures dexécution. Si une exécution est vraiment indispensable, elle doit être ordonnée de la manière la plus organisée possible et la moins traumatisante pour lenfant. Tel peut être le cas, notamment, lorsque le risque dun nouveau déplacement de lenfant subsiste. Dans ce cas, il est nécessaire de le réduire au minimum, notamment en collaborant avec la police afin de sassurer que lenfant ne pourra pas être déplacé à létranger en passant par un aéroport suisse (Alfieri, op.cit., p. 183).
c) En lespèce, dans sa requête, le demandeur a insisté sur le fait que le retour devait être ordonné rapidement et que les papiers didentité de lenfant, dans la mesure où ils pouvaient être retrouvés devaient être remis en mains du père qui devait être autorisé à rentrer en Espagne avec sa fille C.________.
d) Il ressort du dossier que la mère na pas respecté les décisions de la justice espagnole. À cet égard, les déclarations contradictoires deB.________ au sujet de sa carte didentité espagnole et de celle de sa fille quelle na pas voulu remettre à la police, ne sont pas de bon augure et montrent quen réalité, lintéressée na pas véritablement changé dattitude et que lon peut raisonnablement redouter de sa part quelle soit toujours encline à des actes de justice propre (àla police, elle a dit quelle sétait débarrassée de sa propre carte didentité et que sa fille nen possédait pasetdevant le président de la CMPEA, quelle ne savait pas où était sa carte didentité, affirmation qui naurait aucun sens si elle savait pertinemment où elle sen était débarrassée ou si elle lavait détruite et, sagissant de celle de sa fille, quelle nen avait pas, ce qui sest avéré être un mensonge). Sur cet aspect pourtant assez décisif pour prétendre à lexercice dun droit de visite plus étendu ou à la levée du placement de lenfant, la CMPEA relève que B.________, qui na finalement pas remis à la police sa carte didentité espagnole encore valable ni celle de sa fille, na pas pleinement collaboré avec les autorités suisses. Sajoutent à cela les déclarations de lintimée, qui, pendant toute la procédure de retour a campé sur son refus de permettre au père dentretenir des relations personnelles avec sa fille ou entendait soumettre toute reprise de contact à des conditions exagérément sévères (la mise en uvre dune expertise psychiatrique du père qui vit en Espagne pour déterminer si la reprise des contacts était dans lintérêt de lenfant) empêchant de fait le rétablissement de liens personnels entre le père et la fille pendant une procédure quelle savait être soumise à des délais de traitement brefs , même après quelle avait été informée du fait que la reprise des contacts se déroulait favorablement. Confrontée à des éléments de preuves probants contredisant largement sa version sur des aspects décisifs (contrairement à ce que la mère avait prétendu à F.________, psychologue en charge du suivi de sa fille et à son propre thérapeute, labsence de dénonciation de sa part à la police espagnole quand lintimée était à X.________ dabus sexuels prétendument commis par le père, alors que, selon les explications de la mère, lenfant lui avait déjà fait, à cette époque-là[en octobre ou novembre 2022, soit peu de temps après leur arrivée à X.________], des révélations alarmantes et que, de surcroît, elle était aux prises avec le père de lenfant, dans une procédure civile espagnole tendant à lui retirer la garde exclusive de lenfant et que, pour y faire obstacle, la divulgation de tels soupçons eût été du meilleur effet, pourvu quils fussent dune certaine consistance, la plaignante névoquant finalement pas ces prétendus abus dans le cadre de cette procédure et, au contraire, étant allée jusquà soutenir à une audience, le 12 avril 2023 en Espagne, que le père nétait pas le pire des pères et quelle était disposée à lui remettre lenfant, pourvu que les contacts père et fille se rétablissent progressivement), lintimée na pas changé sa version dun iota, se limitant à demander avec une intransigeance peu compréhensible le rejet de la requête de retour et labsence de contact avec le père.À cela sajoute la façon de la mère dorganiser lenlèvement de sa fille en Suisse après ce quil est permis dappeler un premier enlèvement à X.________ et son choix de la clandestinité dans notre pays, soit autant de circonstances inquiétantes qui illustrent un peu plus quelle est la mesure de sa détermination au moment dobtenir ce quelle veut, si besoin par des voies de fait (sur ce point, on peut également se souvenir de sa rocambolesque intrusion dans un cabinet pédiatrique pour semparer de sa fille, en pleine auscultation) et la politique de la mise devant le fait accompli, méthode qui suppose de fait de saffranchir de toute contrainte que la justice espagnole ou suisse pourrait lui imposer.Dans ces conditions, la CMPEA a considéré que le risque de voir B.________ commettre, pendant la procédure de retour, un nouvel enlèvement de sa fille est particulièrement élevé et quil est impératif de prendre des mesures de sûreté au sens de larticle 6 LF-EEA qui soient suffisamment drastiques, pour empêcher un nouveau coup de force. Pendant la procédure de retour et jusquau prononcé final, il est apparu que le placement de lenfant dans lun des trois foyers daccueil durgence du canton de Neuchâtel représentait la seule façon de parer à un nouvel enlèvement de lenfant par sa mère, ce qui nest guère commun dans ce genre de procédure, il faut bien le dire. Cest ainsi que, pendant la procédure de retour et jusquau moment de la décision de retour, lenfant se trouvait incognito au groupe daccueil durgence de V.________, ce que lintimée naurait pas manqué de découvrir tôt ou tard, ces lieux nétant pas véritablement secrets, mais plutôt discrets et, de toute manière, bien connus des avocats pratiquant dans le domaine du droit de la famille. Lagencement de ce lieu de placement est tel quil ne sagit pas dune structure fermée, les résidents pouvant y entrer et en sortir librement. Comme cet établissement nabrite pas de structure scolaire intégrée, les enfants, qui y sont placés, fréquentent lécole publique voisine; ils sy rendent à pied et, jusquà un certain âge, y sont accompagnés. Si léventualité dune intrusion au sein de linstitution de la part dun parent dun résident ne peut pas être exclue, un tel scénario semble tout de même assez peu probable, compte tenu de la présence continue déducateurs dans les locaux. Sur le chemin de lécole, le risque dune interception dun enfant du foyer par son père ou sa mère, même si cet enfant est accompagné par un éducateur, ne peut en revanche pas être exclu, loin sen faut. En effet, dans le canton de Neuchâtel, les éducateurs qui travaillent dans les foyers pour enfants et adolescents ne sont pas formés à lusage de méthodes de contentions qui eussent permis limmobilisation dun parent qui, après avoir trouvé un endroit propice, ferait irruption devant lenfant et son accompagnateur, profiterait de leffet de surprise quil aurait su se ménager et arracherait lenfant pour lemmener vers une voiture stationnée à proximité. De lavis de la CMPEA, le risque dun nouvel enlèvement denfant durant la procédure de retour était déjà suffisamment marqué, pour que lenfant soit dispensé de se rendre à lécole entre la date de lintervention de la police et le moment de la décision de retour, à condition bien sûr que ce prononcé intervienne promptement, ce dont la CMPEA sest efforcée.
e.a) Si un nouvel enlèvement denfant par la mère devait déjà être redouté pendant la procédure de retour, la CMPEA a acquis, surtout pendant la dernière audience qui sest tenue le 4 mars 2026, lintime conviction que ce risque ne pourrait que terriblement forcir, dès que la décision de retour aura été notifiée à la mère. Aux yeux de la CMPEA, ce constat justifie dordonner le placement de la fillette hors canton, dans un lieu tenu secret de la mère, ce qui représente certes uneultima ratio, mais évite lécueil dune exécution immédiate qui eût vidé de sa substance le droit de la mère de recourir devant le Tribunal fédéral.
e.b) Il importe donc dexposer ici, en quoi la présente procédure de retour se distingue de la norme et quelles sont les raisons qui justifient aux yeux de la CMPEA des précautions aussi drastiques.
e.c) Au vu de lensemble du dossier, il ne peut quêtre constaté que lattitude et les agissements de B.________ se sont avérés jusquici hautement problématiques et quelle présentera un danger manifeste pour le déroulement paisible de la suite de la procédure, dès quelle aura appris que la décision ordonnant le retour ne lui est pas favorable et que les chances de succès dun recours au Tribunal fédéral comportent une incertitude.
e.d) Plus particulièrement, la CMPEA retient que B.________ recourt habituellement aumensonge, en vue de dissimuler des éléments décisifs aux autorités mensonge par opportunité mais aussi dune manière presque consubstantielle à sa personnalité, lorsque, durant un interrogatoire, elle se retrouve acculée, mais quelle nentend pas perdre la face vis-à-vis de son interlocuteur, même si elle sait certainement au fond delle-même lintimée est assez vive desprit et intelligente pour sen rendre compte que ses fausses affirmations ne convaincront personne (cf. ses déclarations sur ses documents de voyages et ceux de sa fille et, en dépit de lévidence, ses dénégations relatives à un bracelet GPS quelle faisait porter à sa fille), ou lorsquelle estime que sa raison est la meilleure et quelle envisage le mensonge comme un moyen ordinaire pour se faire justice elle-même (les fausses accusations dabus sexuels dont il a été abondamment question) ou pour faire triompher les intérêts de ses proches (conseil de B.________ à sa sur de formuler des accusations mensongères de violence domestiques contre la compagne de la sur de lintimée).
e.f) B.________ ne se distingue donc pas par sa franchise et recourt plutôt à laruse. En octobre 2022, elle a décidé unilatéralement demmener sa fille à X.________, ce qui na pas été du goût des autorités espagnoles qui, à titre provisoire, lui ont retiré, par décision du 18 mai 2023, la garde exclusive de lenfant C.________ et lont attribuée au père. Avant ce prononcé, lors dune audience qui sest tenue le 12 avril 2023, elle a fait mine de collaborer avec la justice civile espagnole, afin de ne pas éveiller les soupçons au sujet de ses véritables intentions; puis, de façon perfide, a disparu avec lenfant, le 28 mai 2023, soit à la date à laquelle, en principe, elle eût été tenue de ramener la fillette à son père. Dans ses conditions, les déclarations de la mère qui soutient aujourdhui que la mesure de placement doit être levée et quelle entend collaborer complètement avec les autorités suisses nont aucune crédibilité.
e.g) Les assurances données par la mère de lenfant sur sa volonté de collaborer avec la justice suisse ont dautant moins de crédit que B.________ sembleincapable de se remettre en question, entend avoir réponse à tout, fait preuve dun esprit dà-propos parfois assez déconcertant et, en toutes circonstances, fait montre dune froideur qui dissimule à ses interlocuteurs son véritable ressenti. Sur ce point, on eût pu imaginer, lors de laudience du 4 mars 2026, quand il a été question à nouveau dune éventuelle médiation, des risques inhérents à la procédure et de la reprise harmonieuse des contacts entre le père et sa fille qui était en cours, quelle se montre moins catégorique, sagissant des conditions quelle entendait imposer avant daccepter la poursuite des contacts entre lenfant et son père, mais elle est demeurée totalement inflexible, ce qui, à ce moment de laudience, est apparu incongru. Sy ajoute quelle ne semblait pas comprendre que la Cour ne puisse pas lui faire aveuglément confiance, alors que, précédemment en Espagne, elle a fui à deux reprises avec lenfant et présenté, dans la présente procédure et sur de nombreux points, un récit tout à fait opportuniste, pour dire le moins.
e.h) Au moment de prendre des décisions qui ont eu dindéniables effets sur sa fille, B.________ na pas sembléêtre en mesure de considérer un autre intérêt que le sien. En Espagne et en Suisse, elle a déplacé unilatéralement et à deux reprises et alors quelle nen avait pas le droit, le lieu de résidence de sa fille, en choisissant en Suisse, dentrer dans la clandestinité, en faisant fi de lintérêt de lenfant dentretenir des liens avec son père et le reste de sa famille élargie, restée en Espagne. En Suisse, il est apparu que la mère avait préparé sa fille à léventualité dêtre prise par des policiers et ramenée en Espagne, ce qui dit en passant devait être tout à fait effrayant, ainsi que lobligeait à porter des appareils permettant sa géolocalisation; lenfant ny avait aucun intérêt : ces mesures discutables eu égard à la quiétude de lenfant, ne visaient que la réalisation de son objectif dempêcher tout contact entre le père et sa fille. Il nétait à lévidence pas dans lintérêt de lenfant que sa mère diabolise malheureusement au sens propre du terme, puisquelle disait à la fillette de son père était «Satan» son père; ces propos outranciers navaient de sens quaux yeux de la mère qui espérait que sa fille rejette le requérant. En mars 2024, il semble que la fillette ait eu besoin dun suivi psychologique; malheureusement, au CNP, la mère sest accaparé lespace thérapeutique qui, en principe, eût dû servir aux seuls intérêts de la fillette, en le réduisant à un nouveau front ouvert contre le père de lenfant, lequel était accusé de tous les maux, et en empêchant finalement sa fille de sentretenir librement avec les thérapeutes.
f) En définitive, la CMPEA retient que les mesures de protection prises au sens de larticle 6 LF-EEA doivent être non seulement maintenues au stade de lexécution de la décision (art. 11 al. 2 LF-EEA), mais encore renforcées. Cest ainsi que la mesure de placement doit être confirmée et lenfant conduite vers une institution en dehors du canton de Neuchâtel, afin déviter que la mère ne lenlève à nouveau après avoir appris que le retour vers lEspagne pourrait être ordonné. Certes, ces modalités entraînent un nouveau déplacement de lenfant et nuisent potentiellement au principe de stabilité; cependant, de lavis de la CMPEA, cette énième péripétie est infiniment préférable à la disparition de lenfant à létranger et à son retour prévisible dans la clandestinité. Le placement hors canton, qui de toute façon nest pas appelé à se prolonger bien longtemps, aura le mérite, dune part, de permettre à la fillette de fréquenter paisiblement lécole voisine de son nouveau lieu de placement ce qui, on la vu, est actuellement impossible , sans crainte dirruption intempestive de la part de lintimée et ou de son entourage et, dautre part, au Tribunal fédéral dexaminer tranquillement les mérites dun recours que lintimée formerait.
g) Dans un tel contexte, les relations personnelles que lenfant pourra entretenir avec ses deux parents représentent une question cruciale. Le père pourra bénéficier de vidéoconférences à raison de deux fois par semaine, selon des modalités à définir par la curatrice de lenfant; son droit de visite en personne continuera de sexercer sous la surveillance dun professionnel, au maximum trois fois par semaine, pendant une heure, selon le planning dressé par le curateur de lenfant, étant entendu que la curatrice de lenfant est invitée, à bref délai et dès réception de la présente décision, à dresser un rapport sur le déroulement du droit de visite du père et au sujet de lélargissement prévisible des modalités de celui-ci, de façon que la CMPEA puisse adapter le droit de visite du père aux succès constatés à lissue de lentreprise tendant à instaurer la reprise progressive des relations personnelles entre la fillette et son père. En revanche, pour ce qui est de la mère, la nécessité absolue de garder secret le lieu du placement de lenfant empêchera tout contact direct, puisquil ne peut pas être exclu que le nouveau lieu de vie de lenfant soit révélé par inadvertance à la mère, voire que cette dernière le demande à lenfant, ce qui constituerait une pression insupportable. Il sensuit que jusquà droit connu sur un éventuel recours au Tribunal fédéral, le droit de la mère dentretenir des relations personnelles avec sa fille au moyen de vidéoconférence doit être suspendu, ainsi que son droit de visite en présentiel, ce qui nempêchera toutefois pas la mère et la fille de senvoyer des lettres et des messages vocaux ou vidéo préenregistrés, mais lentier de ces échanges sera soumis à la censure de lOPE.
h) Lensemble de ces circonstances montre aux yeux de la CMPEAque la mère refusera certainement avec obstination de collaborer à la mise en uvre dune décision qui ordonnerait le retour de lenfant en Espagne. Il faut donc impérativement privilégier des mesures de contrainte directe.
i) À cet égard, il apparaît que la façon la plus efficace et la moins traumatisante pour lenfant serait de repartir avec son père en Espagne avec qui lenfant a repris contact tout à fait harmonieusement, progressivement et sous surveillance. Il ne ressort pas des constatations faites pendant lexercice des droits de visite du père que la fille eût été réservée et/ou quelle ait montré la moindre crainte. Bien au contraire, lenfant sest demblée déclarée prête à voir son père en vidéoconférence et sest montrée toujours très enthousiaste lors des visites en présentiel. Lélargissement du droit de visite du père est du reste envisagé. En outre, et comme cela a déjà été dit, les accusations de la mère contre le père de violence domestique et dabus sexuels sur sa fille ne reposent sur aucun élément sérieux. Il convient donc de prévoir les modalités suivantes pour garantir le retour :
- Dès la notification du présent arrêt, la curatrice est invitée à faire établir au nom de lenfant C.________ et auprès des autorités espagnoles des documents de voyage, étant précisé que le père de lenfant dispose de lautorité parentale conjointe et de la garde provisoire au sens du droit espagnol;
- Dès que la présente décision sera exécutoire, le père de lenfant organisera le voyage de retour de sa fille. Les documents de voyage de lenfant seront remis à A.________ par la curatrice;
- Le maintien des mesures de protection au sens de larticle 6 LF-EEA, pendant la procédure de retour (placement hors canton; droit aux relations personnelles des parents sur leur fille par vidéoconférence et droit de visite en présentiel);
- Il conviendra dordonner à la police de procéder à la radiation des inscriptions dans RIPOL et SIS avec effet au jour du voyage de retour;
- Il est précisé que la remise de lenfant à son père ne vaut pas attribution de la garde à ce dernier, mais quil sagit uniquement dune modalité dexécution du retour de lenfant, valable en Suisse (art. 11 al. 2 LF-EEA).
- Lautorité centrale suisse informera lautorité centrale espagnole de lheure darrivée de lenfant àZ.________et du numéro du vol, pour permettre aux autorités compétentes de prendre toute mesure utile pour éviter que la mère puisse procéder à un nouveau déplacement illicite de lenfant, si elle décidait de rentrer en Espagne;
- Enfin, comme une procédure civile sur les droits de garde et de visite, au fond, est pendante en Espagne, il napparaît pas nécessaire de signaler la situation du père et de la fille aux autorités judiciaires espagnoles.
14.La curatrice de représentation des enfants a déposé un mémoiredhonoraires, portant sur une indemnité de 5'300.95 francs et représentant 18h25 dactivités. Cette prétention, qui semble adéquate, peut être approuvée, sans réserve.
15.a) Selon l'article 26 al. 2 CLaH 80, les autorités judiciaires et administratives des États contractants n'imposeront aux parties aucun frais lesquels sélèvent tout de même à 9000 francs, y compris lémolument de procédure devant la CMPEA, et comprennent des frais dinterprète, dintervention de la police et les honoraires de la curatrice avocate de la fillette , en relation avec la demande introduite en application de la Convention.
b) La jurisprudence (arrêt du TF du 03.12.2012 [5A_716/2012] cons. 4.2) rappelle sur ce point que les États ne peuvent réclamer du demandeur le paiement des frais et dépens du procès ou, éventuellement, des frais entraînés par la participation d'un avocat. Cette disposition, qui s'applique aux frais de la procédure de conciliation et de la médiation et à ceux des procédures judiciaires et des procédures d'exécution menées aux niveaux cantonal et fédéral (art. 14 LF-EEA), exige en principe la gratuité absolue de la procédure de retour pour la partie requérante. Si la requête tendant au retour de l'enfant est rejetée, le demandeur ne peut être condamné à payer les frais de procédure de la partie adverse, à moins que l'Etat dont elle est ressortissante ait fait une réserve au sens de l'article 26 al. 3 CLaH 80 (arrêts des TF du 13.01.2013 [5A_840/2011] cons. 6; 02.02.2010 [5A_25/2010] cons. 3). Or, ni la Suisse, ni l'Espagne n'ont fait de réserve en ce sens (arrêt du 29.03.2011 [5A_119/2011] cons. 8.3). En revanche, si la requête est admise et le retour de l'enfant ordonné, l'autorité judiciaire ou administrative peut mettre à la charge de la personne qui a déplacé l'enfant, le paiement de tous frais nécessaires engagés par le demandeur ou en son nom, notamment des frais de voyage, des frais de représentation judiciaire du demandeur et de retour de l'enfant, ainsi que de tous les coûts et dépenses faits pour localiser l'enfant (art. 26 al. 4 CLaH 80; arrêts du TF des 20.09.2012 [5A_537/2012] cons. 7; 10.09.2012 [5A_550/2012] cons. 5.2).
c) En résumé, aucun frais de justice lié à une procédure de retour fondée sur la CLaH 80 ne peut être mis à la charge des parties, lesquelles ne doivent pas non plus, en principe, supporter des frais de représentation en justice (art. 26 par. 2 CLaH 80), sauf le parent ravisseur qui peut être condamné à payer des dépens au requérant qui obtient gain de cause, mais pour autant que celui-là ne soit pas indigent (arrêt du TF des 21.02.2011 [5A_27/2011] cons. 9 et 06.01.2022 [5A_952/2021] cons. 3).
d) En loccurrence, la demande est bien fondée. Les frais de justice devraient en principe être mis à la charge de la défenderesse qui succombe, mais ils seront supportés par lÉtat du fait du principe de gratuité découlant de la convention et de lassistance judiciaire dont lintimée bénéficie (arrêt du TF du 30.11.2016 [5A_827/2016] cons. 9, du 17.11.2016 [5A_717/2016] cons. 5).
e) Lavocate du requérant a produit un relevé dactivités, faisant état dhonoraires de 14'985 francs, correspondant à 83.25 heures au tarif de 180 francs de lheure, hors frais et taxe. Cette activité est justifiée au regard de la nature et de la difficulté de la cause. Les honoraires de lavocate de choix du requérant sont finalement arrêtés à 17'000 francs, frais et taxes compris. La procédure étant gratuite, la mandataire du requérant sera indemnisée par lÉtat de façon équitable, soit au tarif de 180 francs de lheure prévu pour lassistance judiciaire.
f) Le 9 mars 2026,lavocate doffice de lintimée a produit un chargé dactivités, faisant état dhonoraires de 7'292.25 francs, pour 38h35 au tarif de 180 francs de lheure, frais et TVA compris. Cette activité est justifiée au regard de la nature et de la difficulté de la cause. Lindemnité de la mandataire doffice de lintimée peut donc être arrêtée à la somme quelle a demandée.
g) Enfin,B.________ a déposé une écriture datée du 6 mars 2026, alors que, durant laudience du 4 mars 2026, il avait été prononcé la clôture de ladministration des preuves et celle des débats, après les plaidoiries. Les déterminations écrites de lintimée, qui ont été déposées en dehors de tout cadre procédural, sont donc irrecevables et doivent être restituées à son auteure, sans être versées au dossier.
Par ces motifs,la Cour des mesures de protectionde l'enfant et de l'adulte
1.Admet la demande de retour et ordonne le retour de lenfant C.________, née en 2019, en Espagne.
2.Ordonne à titre de mesure de protection (art. 6 LF-EEA), le maintien du placement provisoire auprès de tiers de C.________ née en 2019 et charge lOPE de lexécution de la mesure auprès dun établissement hors canton dans un lieu qui ne doit pas être connu de la mère.
3.Dit que le droit du père dentretenir des contacts personnels avec sa fille interviendra, par vidéoconférence, deux fois par semaine, selon des modalités à définir et en fonction du planning de la curatrice.
4.Dit que, durant la procédure de retour et jusquà nouvel avis, le droit de visite en présentiel du père se poursuit, sous la surveillance dun professionnel, au maximum trois fois par semaine, pendant une heure, et charge la curatrice de dresser un rapport sur le déroulement de ce droit de visite avec des propositions, en vue dun élargissement.
5.Suspend, durant la procédure de retour et jusquà nouvel avis, le droit de la mère de sentretenir avec lenfant par vidéoconférence et son droit de visite en présentiel et dit que la mère et la fille pourront échanger des courriers, messages vocaux et vidéos préenregistrés, sous la censure de lOPE.
6.Confirme, à titre de mesure de protection (art. 6 LF-EEA), E.________, intervenante en protection de lenfant, comme curatrice au sens de ce que prévoit larticle 308 al. 1 et 2 CC, pendant la procédure de retour et la charge la curatrice de lexécution du présent dispositif, en recourant à la force publique, au sens des considérants.
7.Ordonne lexécution forcée du retour, ce qui signifie que A.________ sera chargé de venir chercher lenfantC.________à Neuchâtel en Suisse et de lemmener en Espagne.
8.Ordonne à la police, au sens des considérants, la radiationdes inscriptions dans RIPOL (art. 15 al. 1 let. i LSIP) et SIS (art. 16 al. 2 let. d LSIP) avec effet au jour du voyage de retour,au sens des considérants (cons. 13.i).
9.Arrête lindemnité due à titre dhonoraires à Me D.________, avocate et curatrice de représentation de lenfant, à 5'300.95 francs, avancée par lÉtat et comprise dans les frais de justice.
10.Arrête les frais de justice à 9'300.95 francs (y compris les frais de représentation de lenfant) et les laisse à la charge de lÉtat.
11.Fixe la rémunération de Me K.________, avocate de choix de A.________, à 17'000 francs, frais et TVA compris, dit que cette dernière sera indemnisée équitablement par lÉtat et que la somme précitée nest pas remboursable.
12.Fixe la rémunération de Me L.________, avocate doffice de B.________, à 7'292.25 francs, frais et TVA compris, et dit que cette indemnité nest pas remboursable.
13.Statue sans dépens.
14.Réserve les frais dexécution de la présente décision, lesquels resteront à la charge de lÉtat.
15.Écarte du dossier la détermination écrite de B.________, datée du 6 mars et reçue le 9 mars 2026, et la retourne à son auteure.
Neuchâtel, le 9 mars 2026