Sachverhalt
et de prendre en considération doffice tous les éléments qui peuvent être importants pour rendre une décision conforme à lintérêt de lenfant, même si ce sont les parties qui, en premier lieu, lui soumettent les faits déterminants et les offres de preuves (cf. ATF 128 III 411 cons. 3.1 et arrêt du TF du 18.05.2017 [5A_645/2016] [5A_651/2016] cons. 3.2.3). Il sensuit que les lettres des 9 avril et 11 mai 2026 selon lesquelles le juge de lAPEA semble avoir déclaré irrecevable la requête (et encore dans ce cas aurait-il fallu rendre une décision formelle sujette à recours) tendant à la diminution de la contribution dentretien de A._________ datée du 11 mars 2026, procèdent du refus du président de lAPEA dentrer en matière dans une cause qui lui a été soumise dans les formes et délais prescrits, alors quil eût dû sen saisir. Du reste, le 19 mai 2026, A._________ a demandé quune suite favorable à sa nouvelle demande après avoir fourni des pièces littérales supplémentaires puisse intervenir.Le recours doit donc également être admis, sagissant de la procédure daliments, ce qui nécessite dordonner au premier juge de sen saisir immédiatement et de linstruire dune manière qui permette un prononcé encore avant la fin de cette année, même si lon ne peut pas exclure totalement que le traitement de cette procédure déborde sur lannée prochaine.
b) Enfin et à toutes fins utiles, le président de lAPEA, qui lui seul disposait de lentier du dossier à ce moment-là, ne peut tirer aucun argument en sa faveur du contenu de la lettre du président de la CMPEA datée du 2 juin 2026, qui, après avoir eu connaissance des observations du président de lAPEA 28 mai 2026, avait renseigné le recourant, en linformant du fait que sa demande du 11 mars 2026 en vue de fixer sa contribution dentretien en faveur de son fils aîné avait été déclarée irrecevable et quil était invité à déposer, si besoin, une nouvelle requête respectant des règles de forme minimales, ce qui ne voulait pas encore dire que le président de la CMPEA eût donné sa bénédiction au premier juge, pour sa gestion des procédures litigieuses.
6.Dans un procès civil, que ce soit en première instance ou en instance de recours, il n'est normalement pas possible que le canton puisse être considéré comme la partie qui succombe, et donc que des frais judiciaires et des dépens soient mis à sa charge en vertu de l'article 106 al. 1 CPC, dès lors que le tribunal qui statue sur la cause n'est pas une partie au procès au sens desarticles 66 ss CPC.En revanche, et bien qu'il figure sous le titre «Objet du recours», le recours pour retard injustifié au sens de l'article319 let. c CPC n'est pas dirigé contre la partie adverse, mais contre le tribunal lui-même, qui refuse de statuer ou tarde à le faire dans le cadre du procès civil en cours. À ce titre, comme cela prévaut sous l'empire de l'article 68 al. 1 LTFet sous l'ancienne OJ depuis 1969, si le recours est admis, des dépens doivent être mis à la charge du canton en vertu de l'article 106 al. 1 CPC, à moins que, conformément à l'article 116 CPC, le droit cantonal n'ait exonéré le canton de devoir supporter des dépens (ATF 139 III 471 cons. 3.3;Hurni, Zum Rechtsmittelgegenstand im Schweizerischen Zivilprozessrecht, 2018, n. 561
p. 168). Le droit neuchâtelois ne prévoit pas dexonération sur ce point.
7.Au vu de ce qui précède, les frais de la procédure de recours peuvent être mis à la charge de l'État.
8.Le recourant nayant pas procédé avec laide dun avocat, il ny a pas lieu de lui allouer de dépens.
Par ces motifs,la Cour des mesures de protectionde l'enfant et de l'adulte
1.Admet le recours.
2.Invite lAPEA à rendre sa décision sur les modalités du droit de visite de A._________, au plus tard, le 15 octobre 2026, au sens des considérants.
3.Invite le président de lAPEA à rendre sa décision sur la contribution dentretien de A._________ en faveur de son fils C._________, dans les meilleurs délais, au sens des considérants.
4.Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de lÉtat.
5.Statue sans dépens.
Neuchâtel, le 18 août 2026
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.a) B._________, née en 1995 et donc âgée de trente et un an, et A._________, né en 1982 et donc âgé de quarante-trois ans, sont les parents non mariés de lenfant C._________, né en 2013 et donc âgé de treize ans. Alors que le couple parental avait dabord envisagé de se marier, ils ont rompu peu après la naissance de leur fils. Ces circonstances ont amené le père de lenfant à douter de sa paternité. Une expertise génétique a été nécessaire; elle a confirmé que A._________ était le père biologique de C._________.
b) Lexamen du dossier montre que les parents de lenfant ne sentendent sur aucune question qui se rapporte à leur enfant (établissement de la paternité de A._________, fixation des contributions dentretien, autorité parentale conjointe, garde et droit de visite; cf. le résumé contenu dans la décision de lAPEA du 30 juillet 2021, cons. B). Le 5 février 2014, une curatelle au sens de larticle 308 al. 2 CC soit une curatelle de surveillance du droit de visite a été instituée et confiée à D._________ qui a assumé ce mandat jusquau 6 juillet 2016, quand E._________, également collaboratrice auprès de lOffice de protection de lenfant (ci-après : OPE) à Neuchâtel, a été désignée à sa place. Si elle est toujours en charge de cette situation, le 2 septembre 2024, son mandat a été étendu en vue de fournir aux parents un appui éducatif (art. 308 al. 1 CC).
B.a) En 2021, les relations entre la mère et le père se sont fortement tendues, après que, de façon apparemment informelle, ils étaient convenus en 2020 de scolariser leur fils en Valais, de confier la garde de C._________ au père pendant la seule année scolaire 2020-2021 et quà la fin de la période convenue, la mère de lenfant avait rencontré des difficultés à convenir du partage des vacances dété, le père ayant saisi lAPEA du canton du Valais et refusant désormais de lui remettre lenfant (cf. le courrier de B._________ à lAPEA du 17.06.2021).
b) Le 22 juin 2021, après quelques péripéties, le président de lAPEA a fini par ordonner au père de remettre immédiatement lenfant C._________ à sa mère, sous la menace de la peine damende prévue à larticle 292 CP, en cas dinsoumission à une décision de lAutorité. A._________ sest conformé à cette décision, dès le lendemain. Le 16 juillet 2021, A._________ a envoyé un nouveau courrier à lAPEA, en précisant quil voulait «demander la garde de C._________».
c) Par décision du 30 juillet 2021, lAPEA a rejeté la requête de transfert de garde déposée par A._________.
d) Finalement, le 22 octobre 2021, la CMPEA a rejeté le recours formé par A._________ contre la décision de lAPEA du 30 juillet 2021 (cf. larrêt de la Cour de céans du 22.10.2021 [CMPEA.2021.36]).
C.a) Le 9 janvier 2025, A._________ a saisi lAPEA dune «demande de réexamen des modalités de garde de C._________ né en 2013», en concluant, en bref, à une «augmentation de son droit de visite» et à terme, à «une garde principale auprès de moi avec des droits de visite élargis pour la mère». À lappui de ses conclusions, le père a soutenu que, depuis que son fils était retourné dans le canton de Neuchâtel, sa scolarité se passait mal, puisque le garçon avait été orienté vers une «classe de remédiation». C._________ ne rencontrait pas seulement des difficultés scolaires, son comportement était aussi devenu inquiétant. Un changement progressif des conditions de vie de lenfant simposait; sa prise en charge devait progressivement évoluer dans le sens dun retour vers le système scolaire valaisan et de lattribution de la garde de lenfant au père.
b) Dans un rapport du 4 février 2025, la curatrice de lenfant a recommandé la suspension du droit de visite du père et que C._________ soit entendu par le président de lAPEA.
c) Entendu par le président de lAPEA le 25 février 2025, lenfant C._________ a confié au juge quil ne se sentait pas bien du tout, après quil avait constaté la présence de son père dans la salle dattente du tribunal et que cette attitude «lui met[tait] la pression». Lors des droits de visite, il ne passait plus véritablement de bons moments avec son père qui sénervait pour tout et pour rien. La dernière fois, son père lavait grondé en lui criant quil devait remonter ses notes, après quil avait appris son passage dans une classe dite «remède». Son père critiquait sa mère, également. Pendant les week-ends avec son père, ils faisaient toujours du sport; cétait comme à larmée. Il devait se lever tôt et cétait son père qui choisissait les activités : par exemple, il devait faire du basket, même sil préférait le judo. Quand il ne pratiquait pas dactivités physiques, il devait étudier. Si C._________ ne comprenait pas quelque chose, son père finissait par crier et le menacer. Lenfant avait peur que son père sen prenne à lui physiquement. C._________ en avait «marre» de voir son père et voulait savoir «comment ça fait de ne pas le voir pendant quelque temps pour savoir[sil][voulait] ou pas continuer à le voir». Il a ajouté ce qui suit : «Pour le moment, je ne supporte plus cette pression. Ça mangoisse et ça me provoque de lanxiété».
d) Par décision de mesures superprovisionnelles du 25 février 2025, le président de lAPEA a suspendu avec effet immédiat et jusquà nouvel avis le droit de visite de A._________ sur son fils C._________, ainsi que cité les parties à une audience, le 6 mai 2025.
e) Le 6 mai 2025, ont comparu devant le président de lAPEA B._________, A._________, avec Me F._________, et E._________, curatrice de C._________. Au terme de cette audience et après avoir été entendues, les parties ont trouvé un accord qui peut être résumé comme suit : 1) le droit de visite de A._________ sur son fils demeurait suspendu jusquà ce que C._________ soit prêt à envisager la mise en uvre de visites médiatisées avec son père, étant entendu que le père ne souhaitait pas que son fils soit forcé; 2) un suivi AEMO, ayant notamment pour objectif de favoriser la reprise des relations personnelles entre le père et son fils, serait mis en place et 3) les père et mère prenaient lengagement de désormais sadresser à la curatrice de lenfant qui ferait lintermédiaire entre eux, sils devaient aborder des sujets se rapportant à leur enfant. Cette transaction a été ratifiée le 8 mai 2025.
D.a) Parallèlement à ces événements, lOffice de recouvrement et davances des contributions dentretien avait déposé, le 3 juillet 2024, une requête davis au débiteur dirigée contre A._________ qui ne payait pas régulièrement la contribution dentretien de son fils et avait accumulé, entre 2017 et juin 2024 un arriéré de 38'900 francs.
b) Le 10 juillet 2025, le président de lAPEA a prescrit à lemployeur actuel de A._________, ainsi que tout employeur futur, caisse de chômage ou prestataire dassurances futurs, de prélever mensuellement sur son salaire le montant de la pension courante en faveur de son fils C._________, soit un montant qui sélevait à ce moment-là à 650 francs par mois, ou tout montant supérieur au minimum vital de lintéressé, à concurrence au plus de la pension courante.
E.a) Le 4 septembre 2025, A._________ a formé recours contre la «Gestion unilatérale du Droit de visite de lenfant C._________» en concluant, en substance, à ce qui suit : 1) lannulation des mesures superprovisoires prises, le 25 février 2025, par le président de lAPEA;
2) le rétablissement immédiat de son droit de visite sur son fils; 3) léloignement de la curatrice de lenfant qui ne devrait plus intervenir;
4) le remboursement des frais du voyage quil avait prévu de faire avec son fils pendant les vacances de lété 2025 et qui avait été annulé, à la suite de la suspension de son droit de visite; 5) larrêt de la prescription de Ritaline à son fils; 6) lannulation de la décision davis au débiteur du 16 juillet 2025; 7) la révision de la pension quil doit payer pour son fils; 8) en particulier, les frais relatifs à lexercice du droit de visite soit les frais de déplacement devaient être inclus comme des charges dans le calcul de sa contribution dentretien; 9) le partage des semaines de vacances entre les père et mère selon des règles automatiques et prévues à lavance; 10) la restitution au père de toutes les prérogatives de lautorité parentale conjointe, comme lautorisation de participer aux réunions de parents et de donner son avis lors des consultations médicales de son fils; la mise en uvre, en Valais, dune expertise médicale sur son fils et 11) la condamnation des intervenants actuels à payer des dommages et intérêts, en cas danomalies détectées sur son fils, après la prescription dune médication arbitraire soit la prise de Ritaline à laquelle on comprend quil soppose.
b) Dans son arrêt du 22 janvier 2026, la CMPEA a déclaré le recours irrecevable, après lavoir examiné successivement, en linterprétant comme un recours formé contre la décision de mesures superprovisionnelles du 25 février 2025, en le convertissant en une demande de révision visant la transaction conclue à lissue de laudience du 6 mai 2025, puis comme un appel formé contre la décision davis aux débiteurs prononcée par le président de lAPEA, le 10 juillet 2025.
c) A._________ na pas formé de recours au Tribunal fédéral contre cet arrêt qui est en force.
F.a) Le 11 mars 2026, A._________ a déposé une demande de reconsidération de la gestion du droit de visite de lenfant C._________. Le 17 mars 2026, le président de la CMPEA la transmise à lautorité compétente comme objet de sa compétence.
b) Toujours le 11 mars 2026, A._________ a saisi lAPEA dune demande de modification de la pension alimentaire pour C._________, en exposant en bref que, le 22 février 2022, il sétait marié et quune enfant était issue de cette union, en février 2026. En conséquence, il sollicitait une diminution de la contribution quil versait pour entretenir son fils C._________, dont il était tenu éloigné depuis plus dun an, et préconisait que lon mette en place une audience de conciliation, étant dores et déjà précisé quil représentait la seule source de revenu de la nouvelle famille. Il a ajouté quen annexe, il avait joint son certificat de mariage et lacte de naissance de sa fille et quil restait ouvert et disponible pour tout complément dinformation.
G.Le 25 juin 2026, A._________ saisit la CMPEA dune «Mise en demeure de statuer» et «Rappel concernant[sa] demande de reconsidération de la gestion du droit de visite de lenfant C._________ du 11 mars 2026 ()», en se plaignant dun «déni de justice formel et retard injustifié». À lappui de sa conclusion, le recourant soutient quil a adressé, le 11 mars 2026, une requête à la CMPEA, tendant à la reconsidération de son droit de visite, laquelle a été transmise par le président de la CMPEA à lAPEA comme lobjet de sa compétence, puis une autre à lAPEA, en demandant la diminution de sa contribution dentretien pour C._________. Le 13 mars 2026, le président de lAPEA a accusé réception de sa demande de diminution de sa contribution dentretien, en lavertissant que la naissance de son second enfant nentraînait pas automatiquement la réduction de sa contribution dentretien et quil lui appartenait détablir que ses ressources actuelles nétaient pas suffisantes pour couvrir lentretien convenable de ses deux enfants; le juge lui a également demandé de produire, dans un certain délai, des documents propres à établir sa situation financière. Le 9 avril 2026, le président de lAPEA a indiqué à A._________ que lAPEA nentrait pas en matière sur sa demande du 11 mars 2026, tendant à la modification de sa contribution dentretien due pour son aîné, faute pour lui davoir produit les documents pertinents en temps utile. Le 19 mai 2026, A._________ a contesté cette non-entrée en matière, après quil avait transmis à lAPEA des documents supplémentaires. Le 6 mai 2026, A._________ a demandé à lAPEA où en était la procédure en lien avec la fixation de son droit de visite. Le 28 mai 2026, il a écrit à la CMPEA, en envoyant une copie à lAPEA, pour se plaindre du silence de cette dernière autorité et demander que lon donne une suite favorable à sa demande «de reconsidération de la gestion du droit de visite de lenfant C._________».
H.Le 10 juillet 2026, le président de lAPEA a formulé des observations écrites. En résumé, il en ressort que lAPEA a reçu, le 19 mars 2026, la lettre du président de la CMPEA du 17 mars 2026 adressée à A._________, linformant du transfert, comme objet de la compétence de lAPEA, de sa demande de reconsidération du droit de visite. Afin de garantir un déroulement efficace de la procédure et de permettre une discussion de lensemble des questions relatives à lenfant C._________ droit de visite et entretien lors dune seule audience, il a décidé dattendre la production des pièces par A._________ dans la procédure daliments, avant de donner une suite utile à la procédure. Les contraintes imposées par le calendrier des audiences de lAPEA expliquaient pourquoi lenfant et ses parents ne pourraient être entendus quau cours du deuxième trimestre. À ce jour, lintéressé navait toujours pas déposé les documents requis, ni saisi formellement lAPEA dune requête en bonne et due forme, en vue de la modification de sa contribution dentretien, comme le lui avait suggéré de le faire le président de la CMPEA. Supposant, faute de réaction du père, que sa requête en modification de la contribution dentretien nétait plus dactualité, le président de lAPEA a pris uniquement les dispositions nécessaires, afin que la question du droit de visite sur lenfant puisse être traitée dans les meilleurs délais. Du reste, un rapport relatif à la question du droit de visite sur lenfant a été demandé, ce même 10 juillet 2026, à la curatrice.
I.Le 22 juillet 2026, A._________ a formulé dultimes observations.
C O N S I D E R A N T
1.a) Conformément à l'article 450 CC, les décisions de l'APEA peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent (al. 1). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge (al. 3). D'après l'article 43 OJN, la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte (ci-après : CMPEA) connaît des recours contre les décisions rendues par l'APEA. Le recours peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou incomplète des faits pertinents et pour inopportunité de la décision (art. 450a al. 1 CC). La qualité pour recourir appartient aux père et mère, parties à la procédure, ainsi quà lenfant concerné (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6eéd., n. 1807 et les références à la jurisprudence). Le délai de recours est en principe de 30 jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC).
b) En outre, si les cantons nen disposent pas autrement comme cest le cas dans le canton de Neuchâtel , les dispositions de la procédure civile sappliquent par analogie (art. 450f CC).
c)Le recours des articles319 ss CPCest ouvert en cas de retard injustifié du tribunal (art. 319 let. c CPC).Le recours pour ce motif nest soumis à aucun délai (art. 321 al. 4 CPC). Dès lors, le recours déposé par A._________ le 25 juin 2026 est recevable.
2.a) Toute personne a droit à ce que sa cause soit jugée dans un délai raisonnable (art. 29 al. 1 Cst. féd.). Le retard injustifié, au sens de l'article 319 let. c CPC, couvre l'hypothèse d'une absence de décision, constitutive de déni de justice matériel (Jeandin, in : CR CPC, 2eéd., n. 27 ad art. 319). L'autorité viole la garantie constitutionnelle lorsqu'elle ne rend pas la décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans un délai que la nature de l'affaire ainsi que toutes les autres circonstances font apparaître comme raisonnable (arrêt du TF du 09.11.2018 [8D_1/2018] cons. 2). Pour pouvoir se plaindre avec succès d'un retard injustifié, la partie recourante doit être vainement intervenue auprès de l'autorité pour que celle-ci statue à bref délai (arrêt du TF du 09.11.2018 précité).Le justiciable qui forme un recours, pour dénoncer un retard dans une procédure pendante peut espérer que lautorité supérieure enjoigne le premier juge à statuer sans délai (ATF 117 Ia 336 cons. 1b).
b) Un retard injustifié ne peut être admis du seul fait de la longue durée de la procédure. Il sagit de déterminer si la procédure est menée avec célérité compte tenu des intérêts litigieux en jeu et si les autorités judiciaires ont en particulier laissé passer du temps superflu sans agir (Colombini, CPC Condensé de jurisprudence, 2018, n. 5.3.2 ad art. 319 et les réf. cit.).
c)Dans des cas exceptionnels, un déni de justice peut résulter d'actes positifs de l'autorité, comme l'administration de preuves inutiles ou des prolongations de délai injustifiées (arrêt du TF du 24.04.2019 [5D_205/2018] cons. 4.3.1;Colombini, op. cit., n. 5.3.4 ad art. 319 et les réf. cit.). La surcharge de travail, le nombre insuffisant de juges ou demployés, ainsi que le manque de moyens techniques ne sont pas des justifications (ATF 130 I 312 cons. 5.2;Bovey, op. cit., n. 10 ad art. 94 LTF). À titre dexemple, lARMC a retenu quun délai de près de deux ans pour statuer sur des preuves complémentaires proposées par les parties,malgré plusieurs rappels de lune de celles-ci, est évidemment excessif et constitue un dénide justice sous la forme dun retard injustifié (ARMC.2019.23, cons. 6b).
d) Le recours ne peut en principe plus être introduit, respectivement, il devient sans objet, lorsque la décision attendue est prononcée; il peut cependant subsister un intérêt au constat du retard et celui-ci peut être pris en considération dans la répartition des frais (arrêt du TF du 29.09.2015 [4A_271/2015]cons. 4 et les réf. cit.).
3.a) Il ressort de ce qui précède que le recourant a saisi, respectivement et le même jour, soit le 11 mars 2026, la CMPEA et lAPEA de deux demandes tendant, pour lune, à la reconsidération de son droit de visite et, pour lautre, à la modification de sa pension alimentaire, après quil sétait marié et quil avait eu un deuxième enfant. La CMPEA a transmis, comme objet de sa compétence, la requête relative au droit de visite à lAPEA, le 17 mars 2026. Dans les deux cas, force est de constater quà ce jour, lAPEA na pas rendu de décision. À lui seul, un délai de cinq mois, pour instruire et trancher simultanément une requête relative à un droit de visite et une autre tendant à ladaptation dune contribution dentretien à la suite de la survenance dun fait nouveau, nest pas tel que lautorité de recours doive retenir, sans autre considération, que le traitement de ces deux procédures aurait excédé une durée raisonnable.
b) Il convient donc de se pencher plus en détail sur ce qui a été fait de ces deux requêtes.
b.a) Le 11 mars 2026, A._________ a saisi lAPEA dune requête tendant à la diminution de sa contribution dentretien pour son fils aîné, après quil sétait marié avec une autre femme et quun deuxième enfant était issu de cette union. À lappui de sa requête, il a apparemment produit son certificat de mariage et lacte de naissance de sa fille. Le 13 mars 2026, le président de lAPEA a accusé réception de cette requête, en avertissant A._________ que la naissance de son second enfant nentraînait pas automatiquement la réduction de la contribution dentretien quil devait pour son aîné et en lui demandant de produire, dans un délai de vingt jours, ses trois dernières fiches de salaire, son certificat de salaire 2025 et les mêmes documents se rapportant à la situation de son épouse, ainsi que les justificatifs du montant de son loyer, des primes dassurance maladie et des frais de garde. Il était en outre précisé à lattention du requérant que, si dans le délai imparti, aucun document nétait déposé, alors sa requête serait déclarée irrecevable. Il semble bien que A._________ nait pas fourni les documents demandés en temps utile, si bien que le 9 avril 2026, il a reçu une lettre en courrier simple libellée comme suit : «Sans nouvelles de votre part suite à mon courrier du 13 mars 2026, lAutorité nentrera pas en matière sur votre demande du 11 mars 2026». Le 7 mars 2026 (recte: le 7 mai 2026), le requérant a fourni des renseignements complémentaires sur sa situation financière (factures délectricité, de chauffage et autres), en précisant que sa femme était mère au foyer, quelle navait plus travaillé depuis la célébration de leur mariage et quil nétait pas locataire de son logement. Le 11 mai 2026, le président de lAPEA a répondu que la lettre du 7 mars 2026 qui lui était parvenue le 8 mai 2026, en exposant ceci : «Par courrier du 9 avril 2026 votre requête a été déclarée irrecevable» «Si vous souhaitez que lAutorité de protection de lenfant et de ladulte soit à nouveau saisie, vous devez déposer une nouvelle requête, accompagnée des annexes pertinentes». Le 19 mai 2026, A._________ a contesté la non-entrée en matière sur la demande de modification de sa contribution dentretien, en soutenant quil avait déjà fourni, le 7 mars 2026 en réalité, le 7 mai 2026 , les documents que le président de lAPEA lui avait réclamés, le 13 mars 2026.
b.b)Le 11 mars 2026, le recourant a saisi la CMPEA dune demande de reconsidération de la gestion du droit de visite de lenfant C._________. Dès réception de cet envoi, le président de la CMPEA a écrit au requérant pour linformer que son acte de procédure était transmis à lAPEA, comme objet de sa compétence. Se disant sans nouvelles de lAPEA,A._________ a demandé, le 6 mai 2026, à cette dernière autorité où en était la procédure tendant à la reconsidération de son droit de visite sur son fils C._________. Le 28 mai 2026, il a écrit à la CMPEA avec copie pour information à lAPEA, en exposant quil était sans nouvelle de lAPEA et en demandant que lon donne une suite favorable à sa «demande de reconsidération de la gestion du droit de visite de lenfant C._________».
c) Dans ses observations du 10 juillet 2026, le président de lAPEA a exposé quil avait reçu la lettre du président de la CMPEA du 17 mars 2026 adressée à A._________, linformant du transfert, comme objet de la compétence de lAPEA, de sa demande de reconsidération du droit de visite. Afin de garantir un déroulement efficace de la procédure et de pouvoir discuter de lensemble des questions relatives à lenfant C._________ droit de visite et entretien lors dune seule audience, il avait décidé dattendre la production des pièces quil avait demandées à A._________, avant de donner une suite utile à la procédure. Les contraintes imposées par le calendrier des audiences de lAPEA expliquaient pourquoi lenfant et ses parents ne pourraient être entendus quau cours du deuxième trimestre.
4.a) En loccurrence, on ne peut pas suivre le président de lAPEA, lorsquil prétend que le traitement de la demande de reconsidération de la gestion du droit de visite de lenfant C._________ a connu un temps darrêt, à mesure que, en vue de garantir un déroulement efficace de la procédure en matière de droit de visite et de pouvoir discuter à la fois des questions relatives au droit de visite et à lentretien, il a décidé dattendre la production des pièces demandées à A._________ dans la procédure daliments, avant de donner suite à la requête relative au droit de visite. Lexamen du dossier constitué par lAPEA amène à un autre constat. Les lettres du président de lAPEA à A._________, datées des 13 mars, 9 avril et 11 mai 2026, montrent plutôt que, à tout le moins depuis le 9 avril 2026, le président de lAPEA a décidé de ne pas donner suite à la demande formulée par A._________, visant à obtenir la modification de sa contribution dentretien pour son fils, parce quil estimait que cet acte de procédure était irrecevable. Dans ces conditions, le président de lAPEA ne peut pas soutenir, après coup et dans le cadre dun recours pour déni de justice, que la procédure tendant à la modification du droit de visite a été retardée en raison du manque dempressement de lintéressé à établir sa situation financière dans une autre cause celle tendant à la modification de la contribution dentretien de C._________ que, le 9 avril 2026, il avait précisément déclarée irrecevable et que, par conséquent, il navait nullement lintention dinstruire.
b) La CMPEA considère dès lors que le délai de traitement de la demande de reconsidération de la gestion du droit de visite de lenfant C._________ du 11 mars 2026, qui est parvenue à la connaissance de lAPEA le 17 mars 2026, qui na fait lobjet daucun acte dinstruction avant le 10 juillet 2026 malgré les lettres du recourant envoyées les 6 et 28 mai 2026 à lAPEA et à la CMPEA, afin de se plaindre du retard pris dans cette cause et de demander une décision et qui na pas donné lieu encore à une décision, excède ce qui eût pu être considéré comme une durée raisonnable, eu égard à la difficulté de la cause (ce genre daffaire ne présentant pas de difficulté particulière, si ce nest laspect hautement émotionnel qui résulte de lobjet du litige) et à la priorité de la cause on rappellera ici que le droit de visite du père ne sexerce plus depuis le mois de février 2025. En outre, si lon se souvient que la demande du recourant, en vue du réexamen de son droit de visite remonte au mois de mars 2026, on ne peut que considérer que laudition par le juge de lenfant C._________, prévue le 18 septembre 2026, est déjà assez tardive et que, à plus forte raison, les citations envoyées aux père et mère et à la curatrice, afin quils comparaissent à une audience, qui doit se dérouler le 22 octobre 2026, interviennent dans un laps de temps qui nest plus acceptable. Il y a donc lieu de constater une violation du principe de célérité dans le traitement de la procédure tendant à fixer le droit de visite du père sur son fils C._________ et, partant, lexistence dun déni de justice.Le recours doit ainsi être admis, ce qui implique dordonner au premier juge de procéder à laudition des parents et de la curatrice du jeune garçon dans les meilleurs délais, de façon à être en mesure de statuer sur le droit de visite de A._________, au plus tard le 15 octobre 2026.
5.a) Le traitement qui a été réservé à la requête de A._________ du 11 mars 2026, en vue de modifier sa contribution dentretien, après la naissance de son deuxième enfant nest pas moins problématique. Le fait que A._________ nait pas versé dans un délai donné certaines pièces ne rendait pas pour autant sa demande, soumise aux exigences de la procédure simplifiée, irrecevable. Tout au plus, la requête litigieuse eût-elle pu être rejetée au terme de ladministration des preuves en raison dun manque de collaboration caractérisé du requérant, parce que mal fondée (arrêt du TF du 22.11.2011 [5A_317/2011] cons. 8), mais, il nen demeure pas moins quen principe, une telle demande est soumise à la maxime doffice et que le juge a le devoir déclaircir les faits et de prendre en considération doffice tous les éléments qui peuvent être importants pour rendre une décision conforme à lintérêt de lenfant, même si ce sont les parties qui, en premier lieu, lui soumettent les faits déterminants et les offres de preuves (cf. ATF 128 III 411 cons. 3.1 et arrêt du TF du 18.05.2017 [5A_645/2016] [5A_651/2016] cons. 3.2.3). Il sensuit que les lettres des 9 avril et 11 mai 2026 selon lesquelles le juge de lAPEA semble avoir déclaré irrecevable la requête (et encore dans ce cas aurait-il fallu rendre une décision formelle sujette à recours) tendant à la diminution de la contribution dentretien de A._________ datée du 11 mars 2026, procèdent du refus du président de lAPEA dentrer en matière dans une cause qui lui a été soumise dans les formes et délais prescrits, alors quil eût dû sen saisir. Du reste, le 19 mai 2026, A._________ a demandé quune suite favorable à sa nouvelle demande après avoir fourni des pièces littérales supplémentaires puisse intervenir.Le recours doit donc également être admis, sagissant de la procédure daliments, ce qui nécessite dordonner au premier juge de sen saisir immédiatement et de linstruire dune manière qui permette un prononcé encore avant la fin de cette année, même si lon ne peut pas exclure totalement que le traitement de cette procédure déborde sur lannée prochaine.
b) Enfin et à toutes fins utiles, le président de lAPEA, qui lui seul disposait de lentier du dossier à ce moment-là, ne peut tirer aucun argument en sa faveur du contenu de la lettre du président de la CMPEA datée du 2 juin 2026, qui, après avoir eu connaissance des observations du président de lAPEA 28 mai 2026, avait renseigné le recourant, en linformant du fait que sa demande du 11 mars 2026 en vue de fixer sa contribution dentretien en faveur de son fils aîné avait été déclarée irrecevable et quil était invité à déposer, si besoin, une nouvelle requête respectant des règles de forme minimales, ce qui ne voulait pas encore dire que le président de la CMPEA eût donné sa bénédiction au premier juge, pour sa gestion des procédures litigieuses.
6.Dans un procès civil, que ce soit en première instance ou en instance de recours, il n'est normalement pas possible que le canton puisse être considéré comme la partie qui succombe, et donc que des frais judiciaires et des dépens soient mis à sa charge en vertu de l'article 106 al. 1 CPC, dès lors que le tribunal qui statue sur la cause n'est pas une partie au procès au sens desarticles 66 ss CPC.En revanche, et bien qu'il figure sous le titre «Objet du recours», le recours pour retard injustifié au sens de l'article319 let. c CPC n'est pas dirigé contre la partie adverse, mais contre le tribunal lui-même, qui refuse de statuer ou tarde à le faire dans le cadre du procès civil en cours. À ce titre, comme cela prévaut sous l'empire de l'article 68 al. 1 LTFet sous l'ancienne OJ depuis 1969, si le recours est admis, des dépens doivent être mis à la charge du canton en vertu de l'article 106 al. 1 CPC, à moins que, conformément à l'article 116 CPC, le droit cantonal n'ait exonéré le canton de devoir supporter des dépens (ATF 139 III 471 cons. 3.3;Hurni, Zum Rechtsmittelgegenstand im Schweizerischen Zivilprozessrecht, 2018, n. 561
p. 168). Le droit neuchâtelois ne prévoit pas dexonération sur ce point.
7.Au vu de ce qui précède, les frais de la procédure de recours peuvent être mis à la charge de l'État.
8.Le recourant nayant pas procédé avec laide dun avocat, il ny a pas lieu de lui allouer de dépens.
Par ces motifs,la Cour des mesures de protectionde l'enfant et de l'adulte
1.Admet le recours.
2.Invite lAPEA à rendre sa décision sur les modalités du droit de visite de A._________, au plus tard, le 15 octobre 2026, au sens des considérants.
3.Invite le président de lAPEA à rendre sa décision sur la contribution dentretien de A._________ en faveur de son fils C._________, dans les meilleurs délais, au sens des considérants.
4.Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de lÉtat.
5.Statue sans dépens.
Neuchâtel, le 18 août 2026