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CMPEA.2026.32

CMPEA.2026.32

Neuenburg ·CMPEA · 2026-08-18 · Français NE
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Sachverhalt

et de prendre en considération d’office tous les éléments qui peuvent être importants pour rendre une décision conforme à l’intérêt de l’enfant, même si ce sont les parties qui, en premier lieu, lui soumettent les faits déterminants et les offres de preuves (cf. ATF 128 III 411 cons. 3.1 et arrêt du TF du 18.05.2017 [5A_645/2016] [5A_651/2016] cons. 3.2.3). Il s’ensuit que les lettres des 9 avril et 11 mai 2026 selon lesquelles le juge de l’APEA semble avoir déclaré irrecevable la requête (et encore dans ce cas aurait-il fallu rendre une décision formelle sujette à recours) tendant à la diminution de la contribution d’entretien de A._________ datée du 11 mars 2026, procèdent du refus du président de l’APEA d’entrer en matière dans une cause qui lui a été soumise dans les formes et délais prescrits, alors qu’il eût dû s’en saisir. Du reste, le 19 mai 2026, A._________ a demandé qu’une suite favorable à sa nouvelle demande – après avoir fourni des pièces littérales supplémentaires – puisse intervenir.Le recours doit donc également être admis, s’agissant de la procédure d’aliments, ce qui nécessite d’ordonner au premier juge de s’en saisir immédiatement et de l’instruire d’une manière qui permette un prononcé encore avant la fin de cette année, même si l’on ne peut pas exclure totalement que le traitement de cette procédure déborde sur l’année prochaine.

b) Enfin et à toutes fins utiles, le président de l’APEA, qui lui seul disposait de l’entier du dossier à ce moment-là, ne peut tirer aucun argument en sa faveur du contenu de la lettre du président de la CMPEA datée du 2 juin 2026, qui, après avoir eu connaissance des observations du président de l’APEA 28 mai 2026, avait renseigné le recourant, en l’informant du fait que sa demande du 11 mars 2026 en vue de fixer sa contribution d’entretien en faveur de son fils aîné avait été déclarée irrecevable et qu’il était invité à déposer, si besoin, une nouvelle requête respectant des règles de forme minimales, ce qui ne voulait pas encore dire que le président de la CMPEA eût donné sa bénédiction au premier juge, pour sa gestion des procédures litigieuses.

6.Dans un procès civil, que ce soit en première instance ou en instance de recours, il n'est normalement pas possible que le canton puisse être considéré comme la partie qui succombe, et donc que des frais judiciaires et des dépens soient mis à sa charge en vertu de l'article 106 al. 1 CPC, dès lors que le tribunal qui statue sur la cause n'est pas une partie au procès au sens desarticles 66 ss CPC.En revanche, et bien qu'il figure sous le titre «Objet du recours», le recours pour retard injustifié au sens de l'article319 let. c CPC n'est pas dirigé contre la partie adverse, mais contre le tribunal lui-même, qui refuse de statuer ou tarde à le faire dans le cadre du procès civil en cours. À ce titre, comme cela prévaut sous l'empire de l'article 68 al. 1 LTFet sous l'ancienne OJ depuis 1969, si le recours est admis, des dépens doivent être mis à la charge du canton en vertu de l'article 106 al. 1 CPC, à moins que, conformément à l'article 116 CPC, le droit cantonal n'ait exonéré le canton de devoir supporter des dépens (ATF 139 III 471 cons. 3.3;Hurni, Zum Rechtsmittelgegenstand im Schweizerischen Zivilprozessrecht, 2018, n. 561

p. 168). Le droit neuchâtelois ne prévoit pas d’exonération sur ce point.

7.Au vu de ce qui précède, les frais de la procédure de recours peuvent être mis à la charge de l'État.

8.Le recourant n’ayant pas procédé avec l’aide d’un avocat, il n’y a pas lieu de lui allouer de dépens.

Par ces motifs,la Cour des mesures de protectionde l'enfant et de l'adulte

1.Admet le recours.

2.Invite l’APEA à rendre sa décision sur les modalités du droit de visite de A._________, au plus tard, le 15 octobre 2026, au sens des considérants.

3.Invite le président de lAPEA à rendre sa décision sur la contribution d’entretien de A._________ en faveur de son fils C._________, dans les meilleurs délais, au sens des considérants.

4.Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l’État.

5.Statue sans dépens.

Neuchâtel, le 18 août 2026

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

A.a) B._________, née en 1995 et donc âgée de trente et un an, et A._________, né en 1982 et donc âgé de quarante-trois ans, sont les parents non mariés de l’enfant C._________, né en 2013 et donc âgé de treize ans. Alors que le couple parental avait d’abord envisagé de se marier, ils ont rompu peu après la naissance de leur fils. Ces circonstances ont amené le père de l’enfant à douter de sa paternité. Une expertise génétique a été nécessaire; elle a confirmé que A._________ était le père biologique de C._________.

b) L’examen du dossier montre que les parents de l’enfant ne s’entendent sur aucune question qui se rapporte à leur enfant (établissement de la paternité de A._________, fixation des contributions d’entretien, autorité parentale conjointe, garde et droit de visite; cf. le résumé contenu dans la décision de l’APEA du 30 juillet 2021, cons. B). Le 5 février 2014, une curatelle au sens de l’article 308 al. 2 CC – soit une curatelle de surveillance du droit de visite – a été instituée et confiée à D._________ qui a assumé ce mandat jusqu’au 6 juillet 2016, quand E._________, également collaboratrice auprès de l’Office de protection de l’enfant (ci-après : OPE) à Neuchâtel, a été désignée à sa place. Si elle est toujours en charge de cette situation, le 2 septembre 2024, son mandat a été étendu en vue de fournir aux parents un appui éducatif (art. 308 al. 1 CC).

B.a) En 2021, les relations entre la mère et le père se sont fortement tendues, après que, de façon apparemment informelle, ils étaient convenus en 2020 de scolariser leur fils en Valais, de confier la garde de C._________ au père pendant la seule année scolaire 2020-2021 et qu’à la fin de la période convenue, la mère de l’enfant avait rencontré des difficultés à convenir du partage des vacances d’été, le père ayant saisi l’APEA du canton du Valais et refusant désormais de lui remettre l’enfant (cf. le courrier de B._________ à l’APEA du 17.06.2021).

b) Le 22 juin 2021, après quelques péripéties, le président de l’APEA a fini par ordonner au père de remettre immédiatement l’enfant C._________ à sa mère, sous la menace de la peine d’amende prévue à l’article 292 CP, en cas d’insoumission à une décision de l’Autorité. A._________ s’est conformé à cette décision, dès le lendemain. Le 16 juillet 2021, A._________ a envoyé un nouveau courrier à l’APEA, en précisant qu’il voulait «demander la garde de C._________».

c) Par décision du 30 juillet 2021, l’APEA a rejeté la requête de transfert de garde déposée par A._________.

d) Finalement, le 22 octobre 2021, la CMPEA a rejeté le recours formé par A._________ contre la décision de l’APEA du 30 juillet 2021 (cf. l’arrêt de la Cour de céans du 22.10.2021 [CMPEA.2021.36]).

C.a) Le 9 janvier 2025, A._________ a saisi l’APEA d’une «demande de réexamen des modalités de garde de C._________ né en 2013», en concluant, en bref, à une «augmentation de son droit de visite» et à terme, à «une garde principale auprès de moi avec des droits de visite élargis pour la mère». À l’appui de ses conclusions, le père a soutenu que, depuis que son fils était retourné dans le canton de Neuchâtel, sa scolarité se passait mal, puisque le garçon avait été orienté vers une «classe de remédiation». C._________ ne rencontrait pas seulement des difficultés scolaires, son comportement était aussi devenu inquiétant. Un changement progressif des conditions de vie de l’enfant s’imposait; sa prise en charge devait progressivement évoluer dans le sens d’un retour vers le système scolaire valaisan et de l’attribution de la garde de l’enfant au père.

b) Dans un rapport du 4 février 2025, la curatrice de l’enfant a recommandé la suspension du droit de visite du père et que C._________ soit entendu par le président de l’APEA.

c) Entendu par le président de l’APEA le 25 février 2025, l’enfant C._________ a confié au juge qu’il ne se sentait pas bien du tout, après qu’il avait constaté la présence de son père dans la salle d’attente du tribunal et que cette attitude «lui met[tait] la pression». Lors des droits de visite, il ne passait plus véritablement de bons moments avec son père qui s’énervait pour tout et pour rien. La dernière fois, son père l’avait grondé en lui criant qu’il devait remonter ses notes, après qu’il avait appris son passage dans une classe dite «remède». Son père critiquait sa mère, également. Pendant les week-ends avec son père, ils faisaient toujours du sport; c’était comme à l’armée. Il devait se lever tôt et c’était son père qui choisissait les activités : par exemple, il devait faire du basket, même s’il préférait le judo. Quand il ne pratiquait pas d’activités physiques, il devait étudier. Si C._________ ne comprenait pas quelque chose, son père finissait par crier et le menacer. L’enfant avait peur que son père s’en prenne à lui physiquement. C._________ en avait «marre» de voir son père et voulait savoir «comment ça fait de ne pas le voir pendant quelque temps pour savoir[s’il][voulait] ou pas continuer à le voir». Il a ajouté ce qui suit : «Pour le moment, je ne supporte plus cette pression. Ça m’angoisse et ça me provoque de l’anxiété».

d) Par décision de mesures superprovisionnelles du 25 février 2025, le président de l’APEA a suspendu avec effet immédiat et jusqu’à nouvel avis le droit de visite de A._________ sur son fils C._________, ainsi que cité les parties à une audience, le 6 mai 2025.

e) Le 6 mai 2025, ont comparu devant le président de l’APEA B._________, A._________, avec Me F._________, et E._________, curatrice de C._________. Au terme de cette audience et après avoir été entendues, les parties ont trouvé un accord qui peut être résumé comme suit : 1) le droit de visite de A._________ sur son fils demeurait suspendu jusqu’à ce que C._________ soit prêt à envisager la mise en œuvre de visites médiatisées avec son père, étant entendu que le père ne souhaitait pas que son fils soit forcé; 2) un suivi AEMO, ayant notamment pour objectif de favoriser la reprise des relations personnelles entre le père et son fils, serait mis en place et 3) les père et mère prenaient l’engagement de désormais s’adresser à la curatrice de l’enfant qui ferait l’intermédiaire entre eux, s’ils devaient aborder des sujets se rapportant à leur enfant. Cette transaction a été ratifiée le 8 mai 2025.

D.a) Parallèlement à ces événements, l’Office de recouvrement et d’avances des contributions d’entretien avait déposé, le 3 juillet 2024, une requête d’avis au débiteur dirigée contre A._________ qui ne payait pas régulièrement la contribution d’entretien de son fils et avait accumulé, entre 2017 et juin 2024 un arriéré de 38'900 francs.

b) Le 10 juillet 2025, le président de l’APEA a prescrit à l’employeur actuel de A._________, ainsi que tout employeur futur, caisse de chômage ou prestataire d’assurances futurs, de prélever mensuellement sur son salaire le montant de la pension courante en faveur de son fils C._________, soit un montant qui s’élevait à ce moment-là à 650 francs par mois, ou tout montant supérieur au minimum vital de l’intéressé, à concurrence au plus de la pension courante.

E.a) Le 4 septembre 2025, A._________ a formé recours contre la «Gestion unilatérale du Droit de visite de l’enfant C._________» en concluant, en substance, à ce qui suit : 1) l’annulation des mesures superprovisoires prises, le 25 février 2025, par le président de l’APEA;

2) le rétablissement immédiat de son droit de visite sur son fils; 3) l’éloignement de la curatrice de l’enfant qui ne devrait plus intervenir;

4) le remboursement des frais du voyage qu’il avait prévu de faire avec son fils pendant les vacances de l’été 2025 et qui avait été annulé, à la suite de la suspension de son droit de visite; 5) l’arrêt de la prescription de Ritaline à son fils; 6) l’annulation de la décision d’avis au débiteur du 16 juillet 2025; 7) la révision de la pension qu’il doit payer pour son fils; 8) en particulier, les frais relatifs à l’exercice du droit de visite – soit les frais de déplacement – devaient être inclus comme des charges dans le calcul de sa contribution d’entretien; 9) le partage des semaines de vacances entre les père et mère selon des règles automatiques et prévues à l’avance; 10) la restitution au père de toutes les prérogatives de l’autorité parentale conjointe, comme l’autorisation de participer aux réunions de parents et de donner son avis lors des consultations médicales de son fils; la mise en œuvre, en Valais, d’une expertise médicale sur son fils et 11) la condamnation des intervenants actuels à payer des dommages et intérêts, en cas d’anomalies détectées sur son fils, après la prescription d’une médication arbitraire – soit la prise de Ritaline à laquelle on comprend qu’il s’oppose.

b) Dans son arrêt du 22 janvier 2026, la CMPEA a déclaré le recours irrecevable, après l’avoir examiné successivement, en l’interprétant comme un recours formé contre la décision de mesures superprovisionnelles du 25 février 2025, en le convertissant en une demande de révision visant la transaction conclue à l’issue de l’audience du 6 mai 2025, puis comme un appel formé contre la décision d’avis aux débiteurs prononcée par le président de l’APEA, le 10 juillet 2025.

c) A._________ n’a pas formé de recours au Tribunal fédéral contre cet arrêt qui est en force.

F.a) Le 11 mars 2026, A._________ a déposé une demande de reconsidération de la gestion du droit de visite de l’enfant C._________. Le 17 mars 2026, le président de la CMPEA l’a transmise à l’autorité compétente comme objet de sa compétence.

b) Toujours le 11 mars 2026, A._________ a saisi l’APEA d’une demande de modification de la pension alimentaire pour C._________, en exposant en bref que, le 22 février 2022, il s’était marié et qu’une enfant était issue de cette union, en février 2026. En conséquence, il sollicitait une diminution de la contribution qu’il versait pour entretenir son fils C._________, dont il était tenu éloigné depuis plus d’un an, et préconisait que l’on mette en place une audience de conciliation, étant d’ores et déjà précisé qu’il représentait la seule source de revenu de la nouvelle famille. Il a ajouté qu’en annexe, il avait joint son certificat de mariage et l’acte de naissance de sa fille et qu’il restait ouvert et disponible pour tout complément d’information.

G.Le 25 juin 2026, A._________ saisit la CMPEA d’une «Mise en demeure de statuer» et «Rappel concernant[sa] demande de reconsidération de la gestion du droit de visite de l’enfant C._________ du 11 mars 2026 ()», en se plaignant d’un «déni de justice formel et retard injustifié». À l’appui de sa conclusion, le recourant soutient qu’il a adressé, le 11 mars 2026, une requête à la CMPEA, tendant à la reconsidération de son droit de visite, laquelle a été transmise par le président de la CMPEA à l’APEA comme l’objet de sa compétence, puis une autre à l’APEA, en demandant la diminution de sa contribution d’entretien pour C._________. Le 13 mars 2026, le président de l’APEA a accusé réception de sa demande de diminution de sa contribution d’entretien, en l’avertissant que la naissance de son second enfant n’entraînait pas automatiquement la réduction de sa contribution d’entretien et qu’il lui appartenait d’établir que ses ressources actuelles n’étaient pas suffisantes pour couvrir l’entretien convenable de ses deux enfants; le juge lui a également demandé de produire, dans un certain délai, des documents propres à établir sa situation financière. Le 9 avril 2026, le président de l’APEA a indiqué à A._________ que l’APEA n’entrait pas en matière sur sa demande du 11 mars 2026, tendant à la modification de sa contribution d’entretien due pour son aîné, faute pour lui d’avoir produit les documents pertinents en temps utile. Le 19 mai 2026, A._________ a contesté cette non-entrée en matière, après qu’il avait transmis à l’APEA des documents supplémentaires. Le 6 mai 2026, A._________ a demandé à l’APEA où en était la procédure en lien avec la fixation de son droit de visite. Le 28 mai 2026, il a écrit à la CMPEA, en envoyant une copie à l’APEA, pour se plaindre du silence de cette dernière autorité et demander que l’on donne une suite favorable à sa demande «de reconsidération de la gestion du droit de visite de l’enfant C._________».

H.Le 10 juillet 2026, le président de l’APEA a formulé des observations écrites. En résumé, il en ressort que l’APEA a reçu, le 19 mars 2026, la lettre du président de la CMPEA du 17 mars 2026 adressée à A._________, l’informant du transfert, comme objet de la compétence de l’APEA, de sa demande de reconsidération du droit de visite. Afin de garantir un déroulement efficace de la procédure et de permettre une discussion de l’ensemble des questions relatives à l’enfant C._________ – droit de visite et entretien – lors d’une seule audience, il a décidé d’attendre la production des pièces par A._________ dans la procédure d’aliments, avant de donner une suite utile à la procédure. Les contraintes imposées par le calendrier des audiences de l’APEA expliquaient pourquoi l’enfant et ses parents ne pourraient être entendus qu’au cours du deuxième trimestre. À ce jour, l’intéressé n’avait toujours pas déposé les documents requis, ni saisi formellement l’APEA d’une requête en bonne et due forme, en vue de la modification de sa contribution d’entretien, comme le lui avait suggéré de le faire le président de la CMPEA. Supposant, faute de réaction du père, que sa requête en modification de la contribution d’entretien n’était plus d’actualité, le président de l’APEA a pris uniquement les dispositions nécessaires, afin que la question du droit de visite sur l’enfant puisse être traitée dans les meilleurs délais. Du reste, un rapport relatif à la question du droit de visite sur l’enfant a été demandé, ce même 10 juillet 2026, à la curatrice.

I.Le 22 juillet 2026, A._________ a formulé d’ultimes observations.

C O N S I D E R A N T

1.a) Conformément à l'article 450 CC, les décisions de l'APEA peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent (al. 1). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge (al. 3). D'après l'article 43 OJN, la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte (ci-après : CMPEA) connaît des recours contre les décisions rendues par l'APEA. Le recours peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou incomplète des faits pertinents et pour inopportunité de la décision (art. 450a al. 1 CC). La qualité pour recourir appartient aux père et mère, parties à la procédure, ainsi qu’à l’enfant concerné (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6eéd., n. 1807 et les références à la jurisprudence). Le délai de recours est en principe de 30 jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC).

b) En outre, si les cantons n’en disposent pas autrement – comme c’est le cas dans le canton de Neuchâtel –, les dispositions de la procédure civile s’appliquent par analogie (art. 450f CC).

c)Le recours des articles319 ss CPCest ouvert en cas de retard injustifié du tribunal (art. 319 let. c CPC).Le recours pour ce motif n’est soumis à aucun délai (art. 321 al. 4 CPC). Dès lors, le recours déposé par A._________ le 25 juin 2026 est recevable.

2.a) Toute personne a droit à ce que sa cause soit jugée dans un délai raisonnable (art. 29 al. 1 Cst. féd.). Le retard injustifié, au sens de l'article 319 let. c CPC, couvre l'hypothèse d'une absence de décision, constitutive de déni de justice matériel (Jeandin, in : CR CPC, 2eéd., n. 27 ad art. 319). L'autorité viole la garantie constitutionnelle lorsqu'elle ne rend pas la décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans un délai que la nature de l'affaire ainsi que toutes les autres circonstances font apparaître comme raisonnable (arrêt du TF du 09.11.2018 [8D_1/2018] cons. 2). Pour pouvoir se plaindre avec succès d'un retard injustifié, la partie recourante doit être vainement intervenue auprès de l'autorité pour que celle-ci statue à bref délai (arrêt du TF du 09.11.2018 précité).Le justiciable qui forme un recours, pour dénoncer un retard dans une procédure pendante peut espérer que l’autorité supérieure enjoigne le premier juge à statuer sans délai (ATF 117 Ia 336 cons. 1b).

b) Un retard injustifié ne peut être admis du seul fait de la longue durée de la procédure. Il s’agit de déterminer si la procédure est menée avec célérité compte tenu des intérêts litigieux en jeu et si les autorités judiciaires ont en particulier laissé passer du temps superflu sans agir (Colombini, CPC Condensé de jurisprudence, 2018, n. 5.3.2 ad art. 319 et les réf. cit.).

c)Dans des cas exceptionnels, un déni de justice peut résulter d'actes positifs de l'autorité, comme l'administration de preuves inutiles ou des prolongations de délai injustifiées (arrêt du TF du 24.04.2019 [5D_205/2018] cons. 4.3.1;Colombini, op. cit., n. 5.3.4 ad art. 319 et les réf. cit.). La surcharge de travail, le nombre insuffisant de juges ou d’employés, ainsi que le manque de moyens techniques ne sont pas des justifications (ATF 130 I 312 cons. 5.2;Bovey, op. cit., n. 10 ad art. 94 LTF). À titre d’exemple, l’ARMC a retenu qu’un délai de près de deux ans pour statuer sur des preuves complémentaires proposées par les parties,malgré plusieurs rappels de l’une de celles-ci, est évidemment excessif et constitue un dénide justice sous la forme d’un retard injustifié (ARMC.2019.23, cons. 6b).

d) Le recours ne peut en principe plus être introduit, respectivement, il devient sans objet, lorsque la décision attendue est prononcée; il peut cependant subsister un intérêt au constat du retard et celui-ci peut être pris en considération dans la répartition des frais (arrêt du TF du 29.09.2015 [4A_271/2015]cons. 4 et les réf. cit.).

3.a) Il ressort de ce qui précède que le recourant a saisi, respectivement et le même jour, soit le 11 mars 2026, la CMPEA et l’APEA de deux demandes tendant, pour l’une, à la reconsidération de son droit de visite et, pour l’autre, à la modification de sa pension alimentaire, après qu’il s’était marié et qu’il avait eu un deuxième enfant. La CMPEA a transmis, comme objet de sa compétence, la requête relative au droit de visite à l’APEA, le 17 mars 2026. Dans les deux cas, force est de constater qu’à ce jour, l’APEA n’a pas rendu de décision. À lui seul, un délai de cinq mois, pour instruire et trancher simultanément une requête relative à un droit de visite et une autre tendant à l’adaptation d’une contribution d’entretien à la suite de la survenance d’un fait nouveau, n’est pas tel que l’autorité de recours doive retenir, sans autre considération, que le traitement de ces deux procédures aurait excédé une durée raisonnable.

b) Il convient donc de se pencher plus en détail sur ce qui a été fait de ces deux requêtes.

b.a) Le 11 mars 2026, A._________ a saisi l’APEA d’une requête tendant à la diminution de sa contribution d’entretien pour son fils aîné, après qu’il s’était marié avec une autre femme et qu’un deuxième enfant était issu de cette union. À l’appui de sa requête, il a apparemment produit son certificat de mariage et l’acte de naissance de sa fille. Le 13 mars 2026, le président de l’APEA a accusé réception de cette requête, en avertissant A._________ que la naissance de son second enfant n’entraînait pas automatiquement la réduction de la contribution d’entretien qu’il devait pour son aîné et en lui demandant de produire, dans un délai de vingt jours, ses trois dernières fiches de salaire, son certificat de salaire 2025 et les mêmes documents se rapportant à la situation de son épouse, ainsi que les justificatifs du montant de son loyer, des primes d’assurance maladie et des frais de garde. Il était en outre précisé à l’attention du requérant que, si dans le délai imparti, aucun document n’était déposé, alors sa requête serait déclarée irrecevable. Il semble bien que A._________ n’ait pas fourni les documents demandés en temps utile, si bien que le 9 avril 2026, il a reçu une lettre en courrier simple libellée comme suit : «Sans nouvelles de votre part suite à mon courrier du 13 mars 2026, l’Autorité n’entrera pas en matière sur votre demande du 11 mars 2026». Le 7 mars 2026 (recte: le 7 mai 2026), le requérant a fourni des renseignements complémentaires sur sa situation financière (factures d’électricité, de chauffage et autres), en précisant que sa femme était mère au foyer, qu’elle n’avait plus travaillé depuis la célébration de leur mariage et qu’il n’était pas locataire de son logement. Le 11 mai 2026, le président de l’APEA a répondu que la lettre du 7 mars 2026 qui lui était parvenue le 8 mai 2026, en exposant ceci : «Par courrier du 9 avril 2026 votre requête a été déclarée irrecevable» «Si vous souhaitez que l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte soit à nouveau saisie, vous devez déposer une nouvelle requête, accompagnée des annexes pertinentes». Le 19 mai 2026, A._________ a contesté la non-entrée en matière sur la demande de modification de sa contribution d’entretien, en soutenant qu’il avait déjà fourni, le 7 mars 2026 – en réalité, le 7 mai 2026 –, les documents que le président de l’APEA lui avait réclamés, le 13 mars 2026.

b.b)Le 11 mars 2026, le recourant a saisi la CMPEA d’une demande de reconsidération de la gestion du droit de visite de l’enfant C._________. Dès réception de cet envoi, le président de la CMPEA a écrit au requérant pour l’informer que son acte de procédure était transmis à l’APEA, comme objet de sa compétence. Se disant sans nouvelles de l’APEA,A._________ a demandé, le 6 mai 2026, à cette dernière autorité où en était la procédure tendant à la reconsidération de son droit de visite sur son fils C._________. Le 28 mai 2026, il a écrit à la CMPEA avec copie pour information à l’APEA, en exposant qu’il était sans nouvelle de l’APEA et en demandant que l’on donne une suite favorable à sa «demande de reconsidération de la gestion du droit de visite de l’enfant C._________».

c) Dans ses observations du 10 juillet 2026, le président de l’APEA a exposé qu’il avait reçu la lettre du président de la CMPEA du 17 mars 2026 adressée à A._________, l’informant du transfert, comme objet de la compétence de l’APEA, de sa demande de reconsidération du droit de visite. Afin de garantir un déroulement efficace de la procédure et de pouvoir discuter de l’ensemble des questions relatives à l’enfant C._________ – droit de visite et entretien – lors d’une seule audience, il avait décidé d’attendre la production des pièces qu’il avait demandées à A._________, avant de donner une suite utile à la procédure. Les contraintes imposées par le calendrier des audiences de l’APEA expliquaient pourquoi l’enfant et ses parents ne pourraient être entendus qu’au cours du deuxième trimestre.

4.a) En l’occurrence, on ne peut pas suivre le président de l’APEA, lorsqu’il prétend que le traitement de la demande de reconsidération de la gestion du droit de visite de l’enfant C._________ a connu un temps d’arrêt, à mesure que, en vue de garantir un déroulement efficace de la procédure en matière de droit de visite et de pouvoir discuter à la fois des questions relatives au droit de visite et à l’entretien, il a décidé d’attendre la production des pièces demandées à A._________ dans la procédure d’aliments, avant de donner suite à la requête relative au droit de visite. L’examen du dossier constitué par l’APEA amène à un autre constat. Les lettres du président de l’APEA à A._________, datées des 13 mars, 9 avril et 11 mai 2026, montrent plutôt que, à tout le moins depuis le 9 avril 2026, le président de l’APEA a décidé de ne pas donner suite à la demande formulée par A._________, visant à obtenir la modification de sa contribution d’entretien pour son fils, parce qu’il estimait que cet acte de procédure était irrecevable. Dans ces conditions, le président de l’APEA ne peut pas soutenir, après coup et dans le cadre d’un recours pour déni de justice, que la procédure tendant à la modification du droit de visite a été retardée en raison du manque d’empressement de l’intéressé à établir sa situation financière dans une autre cause – celle tendant à la modification de la contribution d’entretien de C._________ – que, le 9 avril 2026, il avait précisément déclarée irrecevable et que, par conséquent, il n’avait nullement l’intention d’instruire.

b) La CMPEA considère dès lors que le délai de traitement de la demande de reconsidération de la gestion du droit de visite de l’enfant C._________ du 11 mars 2026, qui est parvenue à la connaissance de l’APEA le 17 mars 2026, qui n’a fait l’objet d’aucun acte d’instruction avant le 10 juillet 2026 – malgré les lettres du recourant envoyées les 6 et 28 mai 2026 à l’APEA et à la CMPEA, afin de se plaindre du retard pris dans cette cause et de demander une décision – et qui n’a pas donné lieu encore à une décision, excède ce qui eût pu être considéré comme une durée raisonnable, eu égard à la difficulté de la cause (ce genre d’affaire ne présentant pas de difficulté particulière, si ce n’est l’aspect hautement émotionnel qui résulte de l’objet du litige) et à la priorité de la cause – on rappellera ici que le droit de visite du père ne s’exerce plus depuis le mois de février 2025. En outre, si l’on se souvient que la demande du recourant, en vue du réexamen de son droit de visite remonte au mois de mars 2026, on ne peut que considérer que l’audition par le juge de l’enfant C._________, prévue le 18 septembre 2026, est déjà assez tardive et que, à plus forte raison, les citations envoyées aux père et mère et à la curatrice, afin qu’ils comparaissent à une audience, qui doit se dérouler le 22 octobre 2026, interviennent dans un laps de temps qui n’est plus acceptable. Il y a donc lieu de constater une violation du principe de célérité dans le traitement de la procédure tendant à fixer le droit de visite du père sur son fils C._________ et, partant, l’existence d’un déni de justice.Le recours doit ainsi être admis, ce qui implique d’ordonner au premier juge de procéder à l’audition des parents et de la curatrice du jeune garçon dans les meilleurs délais, de façon à être en mesure de statuer sur le droit de visite de A._________, au plus tard le 15 octobre 2026.

5.a) Le traitement qui a été réservé à la requête de A._________ du 11 mars 2026, en vue de modifier sa contribution d’entretien, après la naissance de son deuxième enfant n’est pas moins problématique. Le fait que A._________ n’ait pas versé dans un délai donné certaines pièces ne rendait pas pour autant sa demande, soumise aux exigences de la procédure simplifiée, irrecevable. Tout au plus, la requête litigieuse eût-elle pu être rejetée au terme de l’administration des preuves en raison d’un manque de collaboration caractérisé du requérant, parce que mal fondée (arrêt du TF du 22.11.2011 [5A_317/2011] cons. 8), mais, il n’en demeure pas moins qu’en principe, une telle demande est soumise à la maxime d’office et que le juge a le devoir d’éclaircir les faits et de prendre en considération d’office tous les éléments qui peuvent être importants pour rendre une décision conforme à l’intérêt de l’enfant, même si ce sont les parties qui, en premier lieu, lui soumettent les faits déterminants et les offres de preuves (cf. ATF 128 III 411 cons. 3.1 et arrêt du TF du 18.05.2017 [5A_645/2016] [5A_651/2016] cons. 3.2.3). Il s’ensuit que les lettres des 9 avril et 11 mai 2026 selon lesquelles le juge de l’APEA semble avoir déclaré irrecevable la requête (et encore dans ce cas aurait-il fallu rendre une décision formelle sujette à recours) tendant à la diminution de la contribution d’entretien de A._________ datée du 11 mars 2026, procèdent du refus du président de l’APEA d’entrer en matière dans une cause qui lui a été soumise dans les formes et délais prescrits, alors qu’il eût dû s’en saisir. Du reste, le 19 mai 2026, A._________ a demandé qu’une suite favorable à sa nouvelle demande – après avoir fourni des pièces littérales supplémentaires – puisse intervenir.Le recours doit donc également être admis, s’agissant de la procédure d’aliments, ce qui nécessite d’ordonner au premier juge de s’en saisir immédiatement et de l’instruire d’une manière qui permette un prononcé encore avant la fin de cette année, même si l’on ne peut pas exclure totalement que le traitement de cette procédure déborde sur l’année prochaine.

b) Enfin et à toutes fins utiles, le président de l’APEA, qui lui seul disposait de l’entier du dossier à ce moment-là, ne peut tirer aucun argument en sa faveur du contenu de la lettre du président de la CMPEA datée du 2 juin 2026, qui, après avoir eu connaissance des observations du président de l’APEA 28 mai 2026, avait renseigné le recourant, en l’informant du fait que sa demande du 11 mars 2026 en vue de fixer sa contribution d’entretien en faveur de son fils aîné avait été déclarée irrecevable et qu’il était invité à déposer, si besoin, une nouvelle requête respectant des règles de forme minimales, ce qui ne voulait pas encore dire que le président de la CMPEA eût donné sa bénédiction au premier juge, pour sa gestion des procédures litigieuses.

6.Dans un procès civil, que ce soit en première instance ou en instance de recours, il n'est normalement pas possible que le canton puisse être considéré comme la partie qui succombe, et donc que des frais judiciaires et des dépens soient mis à sa charge en vertu de l'article 106 al. 1 CPC, dès lors que le tribunal qui statue sur la cause n'est pas une partie au procès au sens desarticles 66 ss CPC.En revanche, et bien qu'il figure sous le titre «Objet du recours», le recours pour retard injustifié au sens de l'article319 let. c CPC n'est pas dirigé contre la partie adverse, mais contre le tribunal lui-même, qui refuse de statuer ou tarde à le faire dans le cadre du procès civil en cours. À ce titre, comme cela prévaut sous l'empire de l'article 68 al. 1 LTFet sous l'ancienne OJ depuis 1969, si le recours est admis, des dépens doivent être mis à la charge du canton en vertu de l'article 106 al. 1 CPC, à moins que, conformément à l'article 116 CPC, le droit cantonal n'ait exonéré le canton de devoir supporter des dépens (ATF 139 III 471 cons. 3.3;Hurni, Zum Rechtsmittelgegenstand im Schweizerischen Zivilprozessrecht, 2018, n. 561

p. 168). Le droit neuchâtelois ne prévoit pas d’exonération sur ce point.

7.Au vu de ce qui précède, les frais de la procédure de recours peuvent être mis à la charge de l'État.

8.Le recourant n’ayant pas procédé avec l’aide d’un avocat, il n’y a pas lieu de lui allouer de dépens.

Par ces motifs,la Cour des mesures de protectionde l'enfant et de l'adulte

1.Admet le recours.

2.Invite l’APEA à rendre sa décision sur les modalités du droit de visite de A._________, au plus tard, le 15 octobre 2026, au sens des considérants.

3.Invite le président de lAPEA à rendre sa décision sur la contribution d’entretien de A._________ en faveur de son fils C._________, dans les meilleurs délais, au sens des considérants.

4.Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l’État.

5.Statue sans dépens.

Neuchâtel, le 18 août 2026