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CMPEA.2026.3

CMPEA.2026.3

Neuenburg · 2026-04-10 · Français NE
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Erwägungen (1 Absätze)

E. 25 novembre 2025 de la curatrice fait état de nouvelles violences à l’encontre de toute la famille de la part du père. Or il ressort du dossier que des violences physiques ont déjà été perpétrées à l’encontre de B.________, ce qui a entraîné son placement en urgence. A2________ est également soupçonné d’avoir frappé son épouse (rapport de police du 13.09.2023 et PV d’audition de A1________ du 30.05.2023). Les parents ont d’ailleurs admis avoir eu recours à la violence contre B.________, à son retour de chez ses grands-parents maternels, lorsqu’elle léchait le sexe de ses petites sœurs, mais ont nié d’autres violences. La curatrice avait également proposé qu’un suivi par le service pour les auteurs de violence conjugale soit ordonné au profit de A2________. En raison de ces éléments notamment, l’Autorité de céans a retenu, dans son arrêt du 13 mai 2025, que les relations interpersonnelles à domicile entre les filles et leurs parents étaient d’une nature plutôt frustre et perturbée par un contexte de violence plus ou moins larvé. Au vu de ce climat de difficile, et même dans l’hypothèse où de nouvelles violences ne sont pas établies, comme l’affirment les recourants, il apparaît qu’elles sont vraisemblables, ce d’autant plus, qu’il a été signalé par la curatrice dans ses deux derniers rapports que A2________ pouvait se mettre très en colère et proférer des insultes et des menaces au sein des institutions de placement. Cela renforce l’idée que des violences sont possibles lorsque le père n’est pas en mesure de maîtriser ses nerfs. A l’instar de l’APEA, on ne voit pour quelles raisons C.________ et D.________ mentiraient alors qu’il ne ressort pas des rapports de la curatrice qu’elles sont en conflit avec leur père. Il semble plutôt qu’elles ont établi un lien de confiance avec les éducateurs de leur institution, ce qui leur a permis de se confier sur des éléments difficiles et perturbants. On ne saurait suivre les recourants lorsqu’ils indiquent que les deux filles se sont peut-être référées à des événements passés ou qu’elles ont confondu avec d’autres problématiques qu’elles ont connues à l’étranger. En effet, C.________ et D.________ ont chacune rapporté des violences actives et actuelles de la part de leur père, ce qui exclut toute confusion avec des événements passés ou qui se seraient déroulés à l’étranger. Le fait que B.________ n’ait pas confirmé les violences ne constitue pas un élément décisif, ce d’autant plus que la curatrice a indiqué, dans son rapport du 25 novembre 2025, qu’étant depuis peu dans un nouvel établissement, elle peinait à construire une relation de confiance avec ses éducateurs. Dès lors, il ne peut être écarté une menace sérieuse de violences à l’encontre des trois filles, ce qui implique que le placement doit déjà être confirmé pour ce motif. A cet égard, l’épisode rapporté par les recourants qui ont admis avoir eu déjà recouru à la violence, afin de réprimer leur fille aînée qui aurait mêlé ses deux sœurs cadettes à des actes d’ordre sexuel (contact bucco-génital) est particulièrement préoccupant à plus d’un titre. D’abord, le constat que l’aînée des sœurs pourrait avoir commis des actes d’ordre sexuel sur ses sœurs plus jeunes suggèrerait que la petite B.________ ait déjà été exposée, en Bulgarie et/ou en Suisse à des actes de maltraitance graves qui peuvent avoir menacé son intégrité physique – violence physique et/ou sexuelle – abus sexuels commis sur sa personne –, lesquels mauvais traitements sont propres à déclencher chez un enfant, pourtant dans la période de latence (période où en principe les pulsions sexuelles sont moindres, entre 6 et 12 ans) des comportements sexuels inhabituels et inappropriés, soit parce que l’enfant reproduit ce à quoi il a été confronté, soit parce qu’il trouve dans la répétition d’actes sexuels une compensation des circonstances pénibles de son quotidien, les deux hypothèses pouvant se cumuler. Ensuite, le recours à des châtiments corporels pour réprimer des actes sexuels, qui par hypothèse se seraient passés au sein d’une fratrie, semble être une réponse particulièrement inadaptée, qui montre l’ampleur des carences éducatives des parents.

b) Dans son arrêt du 13 mai 2025, l’Autorité de céans a examiné et exposé de manière détaillée en quoi le placement de C.________ et de D.________, par mesures provisionnelles, était conforme au droit et nécessaire, les parents faisant face à de grandes difficultés sociales et éducatives. Outre les problèmes liés à la violence, il a notamment été retenu que le couple parental était isolé et avait des difficultés à s’intégrer en Suisse, que la mère ne parlait pas ou très peu le français, qu’elle manquait d’autonomie, que les parents avaient une mauvaise gestion financière en ne subvenant pas aux besoins vitaux de leurs enfants, qu’ils peinaient à répondre aux besoins éducatifs de leurs filles et ne disposaient pas des aptitudes suffisantes. Or l’APEA a retenu que la situation n’avait guère évolué depuis les placements des trois filles. Les recourants allèguent une constatation erronée des faits sans toutefois le démontrer. Ils reprennent en grande partie une argumentation déjà présentée dans leurs précédents recours, notamment que le placement de C.________ et de D.________ ne repose pas sur une mise en danger de ces dernières mais plutôt sur les problèmes liés à B.________ ou qu’ils ont tout fait pour s’améliorer depuis le début 2025, en se soumettant aux exigences de l’OPE et qu’ils ont notamment déménagé dans un appartement plus grand et plus proche des écoles. En soutenant que le prolongement du placement repose sur leur situation financière précaire, ils se méprennent et les rapports de l’OPE démontrent qu’ils ne réalisent pas la nécessité de prioriser les besoins vitaux de leurs filles. Il en va de même lorsque les recourants affirment qu’il ne peut pas leur être reproché de laisser leurs filles porter des vêtements non adaptés à la saison. Contrairement à ce qu’ils soutiennent cela n’est pas anecdotique mais démontre au contraire leur inaptitude à fixer un cadre éducatif à leurs enfants. Les objectifs fixés par l’OPE s’inscrivent dans la perspective d’amélioration, sur le plan tant éducatif que social. Ces objectifs ont été rendus nécessaires afin que les recourants se mobilisent. Il est vrai que peu de temps s’est écoulé entre leur fixation (le 23 octobre 2025) et la décision attaquée (le 22 décembre 2025), soit environ deux mois. Cela étant, même si on considérait ce délai trop court pour faire le point, il ne faudrait pas oublier que la situation s’inscrit dans le prolongement d’interventions précédentes et que seule une réelle amélioration du sort des enfants amènerait à la levée de leur placement. Au vu des attentes énoncées l’égard des parents, de l’absence de prise de conscience des parents et de leur manque de collaboration, plusieurs mois seront probablement nécessaires pour percevoir une modification dans leur comportement. Les recourants ne peuvent ainsi pas se prévaloir que certains objectifs sont atteints ou en bonne voie de l’être, alors que le résultat est encore insuffisant pour pouvoir tenter un retour à domicile qui ne mette pas en péril le bien des enfants.

c) C’est en vain que les recourants allèguent qu’aucune autre mesure n’a été envisagée. Sachant qu’un suivi du service psycho-éducatif de la Croix-Rouge avec quatre interventions par semaine à domicile avait été mis en place (ce qui est un suivi intensif), puis interrompu après la constatation par les intervenants que les capacités de changement des parents étaient trop faibles pour qu’une telle intervention puisse être suffisante pour le bon développement des enfants, il apparaît que toute autre mesure qu’un placement ne serait actuellement pas adaptée à la situation.

d) Les recourants font valoir qu’un placement pour une durée indéterminée ne leur offre aucune perspective de sortie et est disproportionné. En l’occurrence, les trois enfants sont placés depuis plus d’une année, ce qui constitue une longue période. Cependant, les parents ne comprennent toujours pas les raisons du placement et n’ont, encore entrepris aucune démarche en vue d’un changement pour les besoins éducatifs de leurs filles. Selon la curatrice, il est opportun d’ordonner un placement sans prononcer d’échéance qui poussent les parents à attendre sans se mobiliser. Par ailleurs, il faut souligner que la levée du placement doit dépendre de l’amélioration de la situation et non pas d’une date fixe. Les parents peuvent d’ailleurs demander des réactualisations de l’examen, lorsque la situation aura progressé et, même à défaut de démarches de la part des parents, l’OPE signalera si la mesure peut être levée (et d’autant plus que les places en foyer sont précieuses). Partant, le placement pour une durée indéterminée doit être confirmé.

5.Droit de visite

5.1L’article 273 al. 1 CC prévoit que le père ou la mère qui ne détient pas l’autorité parentale ou la garde ainsi que l’enfant mineur ont réciproquement le droit d’entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Aux termes de l’article 274 al. 2 CC, si les relations personnelles compromettent le développement de l’enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s’ils ne se sont pas souciés sérieusement de l’enfant ou s’il existe d’autres justes motifs, le droit d’entretenir ces relations peut leur être refusé ou retiré. Le droit de visite peut aussi être restreint. L'établissement d'un droit de visite surveillé nécessite des indices concrets de mise en danger du bien de l'enfant. Il ne suffit pas que celui-ci risque abstraitement de subir une mauvaise influence (arrêt du TF du 30.10.2025 [5A_571/2025] cons. 5.1.1). Entrent en considération en tant que justes motifs la négligence, les mauvais traitements physiques et psychiques, en particulier les abus sexuels. Le retrait de tout droit à des relations personnelles constitue l'ultima ratioet ne peut être ordonné dans l'intérêt de l'enfant que si les effets négatifs des relations personnelles ne peuvent être maintenus dans des limites supportables pour lui. Pour fixer le droit aux relations personnelles, le juge fait usage de son pouvoir d'appréciation (art. 4 CC; arrêt du TF du 24.08.2020 [5A_489/2019] cons. 5.1 er les réf. cit.).

5.2Les recourants font erreur en alléguant que les restrictions de leur droit de visite reposent notamment sur la crainte qu’ils n’emmènent leurs filles à l’étranger. Tel était le cas lors de la décision du 23 juin 2025. La décision querellée restreignant désormais à nouveau leur droit de visite, lequel devra être exercé au sein des institution, se fonde uniquement sur les allégations de nouvelles violences. Il ressort du dossier et du considérant 4.3 ci-dessus que ces violences sont vraisemblables au vu du contexte familial. Elles ne sauraient être ignorées et il convient de prévenir tous gestes violents envers les enfants, ce qui implique un« retour en arrière », comme le nomment les recourants. Il importe ainsi peu que le droit de visite se passait bien, selon ces derniers, lorsqu’il avait été élargi au week-end à la maison, puisque l’OPE a pour sa part recueilli des récits de violence de deux des trois enfants. C’est en vain que les recourants proposent le dépôt des documents d’identité, cette mesure de substitution n’étant pas apte à prévenir des violences. Finalement, les recourants ne contestent pas la fréquence du droit de visite. Il n’y a donc pas lieu d’y revenir, ce d’autant plus qu’elle n’a pas été déterminée, la décision attaquée retenant que les fréquences et les modalités doivent encore être définies par la curatrice en tenant compte des impératifs organisationnels et des disponibilités des foyers. La curatrice devra également, lorsque les actes de maltraitance auront été écartés, envisager un élargissement du droit de visite.

6.Assistance judiciaire

6.1Aux termes de l’article 117 CPC, une personne a droit à l’assistance judiciaire aux conditions cumulatives qu’elle ne dispose pas des ressources suffisantes (let.

a) et que sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b).

6.2Les recourants ont requis l’assistance judicaire pour la présente procédure. Ils sont indigents et leur cause n’était pas d’emblée dépourvue de chance de succès, à tout le moins sur le droit d’être entendu. Cette assistance leur sera donc accordée, même si le placement en lui-même est à ce stade indiscutable.

6.3Le mandataire des recourants a produit une note d’honoraire faisant état de 1'266.72 francs d’honoraires, frais et TVA compris pour 6 heures et 20 minutes d’activité consacrées au mandat, facturées au tarif horaire de 180 francs. L’activité alléguée paraît raisonnable compte tenu de la nature, l’importance et la difficulté de la cause, de sorte que le mémoire peut être avalisé. L’indemnité d’avocat d’office due à Me I.________ est ainsi fixée à 1'266.75 francs.

7.Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté aux frais de ses auteurs qui succombent (art. 450 f CC, 24 LAPEA et 106 CPC). Vu le sort de la cause, il n’est pas alloué de dépens.

Dispositiv
  1. DES MESURES DE PROTECTION DE L’ENFANT ET DE L’ADULTE 1.Rejette le recours et confirme la décision par voie de circulation du 22 décembre 2025. 2.Accorde l’assistance judiciaire à A2________ et A1________ pour la procédure de recours et désigne Me I.________ en qualité de défenseur d’office. 3.Arrête les frais de la procédure de recours à 500 francs et les met à la charge de A2________ et A1________, solidairement entre eux, sous réserve des règles relatives à l’assistance judiciaire dont ils bénéficient. 4.Arrête à 1'266.75 francs l’indemnité d’avocat d’office due à Me I.________. Neuchâtel, le 10 avril 2026
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Arrêt du Tribunal Fédéral

Arrêt du 31.07.2026 [5A_448/2026]

A.a) A1________, née en Bulgarie en 2001, et A2________, né en Turquie en 1962, sont les parents de B.________, née en 2018 (bientôt 8 ans), C.________, née en 2020 (5 ans), et D.________, née en 2021 (4 ans). Les parents exercent l’autorité parentale conjointe sur leurs filles.

b) En août 2021, A2________ a eu un accident vasculaire cérébral qui lui a causé des problèmes de mobilité.

c) En octobre 2021, le département de pédiatrie du Réseau Hospitalier Neuchâtelois (ci-après : RHNe) a fait un signalement à l’APEA en indiquant que la grossesse relative à D.________ avait été tardivement diagnostiquée, que la mère ne bénéficiait d’aucun suivi et que le contexte familial était préoccupant. Quelques jours plus tard, un autre département du RHNe a fait un deuxième signalement.

B.a) Suite à un premier rapport de l’Office de protection de l’enfant (ci-après : OPE), l’APEA a désigné, le 29 août 2022, E.________, intervenante auprès de l’OPE, en tant que curatrice des filles cadettes du couple. Cette curatelle a été étendue, le 27 mars 2023, à l’aînée des filles, après un rapport de police du 6 mars 2023 qui faisait état de violences parentales envers B.________.

b) Suite au signalement de nouvelles violences parentales, la présidente de l’APEA a placé cette enfant de manière superprovisionnelle dans une institution appropriée. Puis l’APEA a, par décision du 20 juin 2023, ordonné à titre provisoire et jusqu’au 31 août 2023 le placement de B.________ auprès du Groupe accueil d’urgence de F.________ à Z.________, et retiré aux parents le droit de déterminer le lieu de résidence de leur fille, pendant la durée du placement. Ce placement a été prolongé jusqu’au 28 février 2024 par décision de mesures superprovisionnelles du 20 novembre 2023.

c) L’OPE a ensuite recommandé la levée du placement de B.________ et le président de l’APEA a mis en œuvre à cette fin plusieurs mesures d’instruction (notamment l’audition des parents, de la curatrice et de l’enfant). Toutefois, l’APEA n’a pas été en mesure de statuer sur une éventuelle levée du placement de B.________, puisqu’il est apparu au début de l’automne 2024 que A2________ et A1________ avaient laissé l’enfant à la garde de ses grands-parents maternels, ne revenant en Suisse de leurs vacances d’été qu’avec leurs deux filles cadettes.

d) Par décision de mesures superprovisionnelles du 25 novembre 2024, le président a ordonné le placement avec effet immédiat des enfants C.________ et D.________. Ce placement a ensuite été ordonné à titre provisionnel jusqu’au 31 mars 2025 par décision de l’APEA du 20 décembre 2024 – rendue après audition des parents et de la curatrice –, le droit de visite des parents devant s’exercer selon des modalités à définir par la curatrice.

e) Le 11 mars 2025, l’OPE a rendu un nouveau rapport au terme duquel l’intervenante proposait notamment le maintien du placement des fillettes et d’ordonner à A2________ d’être suivi par le service pour les auteurs de violences conjugales. Le 21 mars 2025, le mandataire entre-temps constitué par les parents a déposé des observations en concluant à la levée du placement et à ce que le droit des parents de déterminer le lieu de résidence de leurs filles leur soit restitué, avec suite de frais et dépens, sous réserve des règles de l’assistance judiciaire. Par décision de mesures provisionnelles du 25 mars 2025, l’APEA a prolongé le placement jusqu’au 30 avril 2025 et retiré tout effet suspensif à un éventuel recours qui serait interjeté contre cette décision.

f) Suite au recours du 7 avril 2025 contre la décision de mesures provisionnelles du 25 mars 2025, la Cour des mesures de protection de l’enfant et de l’adulte (ci-après : CMPEA) a, par arrêt du 13 mai 2025, prolongé en conséquence la durée du placement des enfants C.________ et D.________ pour une durée indéterminée, jusqu’à ce que l’APEA statue sur le fond.

g) Par décision de mesures provisionnelles du 23 juin 2025, le placement de C.________ et D.________ a été prolongé jusqu’au 31 décembre 2025, le droit de visite des parents devant être exercé exclusivement au sein du foyer, selon les modalités à définir par la curatrice. Par arrêt du 28 juillet 2025, la CMPEA a rejeté le recours déposé par les parents.

i) Par décision de mesures provisionnelles du 14 août 2025, le lieu de placement de C.________ et D.________ a été modifié, celui-ci étant dorénavant exercé auprès du Foyer G.________, à Y.________.

j) Par décision de mesures provisionnelles du 1erseptembre 2025, le placement de B.________ – laquelle était entretemps revenue en Suisse – a été ordonné auprès de H.________, à X.________, et les parents ont été autorisés à accueillir chez eux pendant les week-ends leurs trois filles selon une fréquence et des modalités à définir par la curatrice.

C.Lors de l’audience 22 octobre 2025, il a été convenu que la curatrice expliquerait aux parents les objectifs à atteindre pour la prise en charge de leurs filles.

D.Le 10 novembre 2025, la curatrice a rendu un rapport de situation. Il en ressort que la famille rencontrait des difficultés d’intégration en Suisse; que la mère manquait d’autonomie ce qui ne lui permettait pas d’assurer la prise en charge des enfants en l’absence du père ni de leur rendre visite au foyer, ni de faire les achats nécessaires à leurs besoins, ni d’avoir des échanges avec l’école ou le pédiatre, ni de se défendre en cas de violences conjugales physiques ou psychologiques. La famille était dans une grande précarité financière, associée à une mauvaise gestion des priorités, notamment les difficultés à assurer en premier lieu les besoins essentiels des enfants. Les parents présentaient des difficultés éducatives en recourant à la violence et en ne stimulant pas les enfants. Les parents n’avaient pas pris au sérieux la scolarité des enfants, notamment en ne respectant pas les jours de rentrée scolaire et la continuité du parcours scolaire de B.________. Un accompagnement social ambulatoire avait été proposé à la mère afin de la rendre plus autonome dans ses déplacements dans le canton et dans le suivi de ses enfants. Elle devait également acquérir les bases de la langue française afin de pouvoir interagir avec les différents intervenants. Il apparaissait que des mesures avaient été prises pour que la famille soit plus sécure au niveau financier, même si les parents privilégiaient des voyages dans le pays d’origine du père – et la possession d’une voiture. La violence intrafamiliale demeurait difficile à aborder et les parents avaient expliqué y avoir recouru au préjudice de B.________, après avoir constaté, au retour de cette dernière de chez ses grands-parents maternels, qu’elle léchait le sexe de ses petites sœurs. Malgré ce constat, les parents avaient décidé de la confier à nouveau à la famille maternelle en l’exposant ainsi vraisemblablement à des dangers tels que des actes d’ordre sexuels. Même si les parents avaient cessé de recourir à la violence, le père s’était mis en colère, au sein des institutions accueillant ses filles, et avait proféré des insultes et des menaces. Ce dernier minimisait ces faits. Le service psycho-éducatif de la Croix-Rouge, qui était déjà intervenu au sein de cette famille pendant une année, avait accepté d’effectuer une nouvelle évaluation, dans l’idée de pérenniser une collaboration avec les parents pour permettre un retour des enfants à domicile. Il apparaissait que les parents s’étaient d’abord montrés réticents à toutes les propositions, en peinant à prendre conscience des raisons ayant motivé le placement des filles, mais avaient fini par les accepter du bout des lèvres. Au vu de la situation, il était nécessaire de maintenir le placement au-delà du 31 décembre 2025, avec la perspective du dépôt d’un rapport de situation au 31 mars 2026 portant sur les mesures mises en place et l’avancé dans les objectifs fixés aux parents.

E.Par courrier du 17 novembre 2025, le mandataire des parents a été invité à se déterminer sur le rapport du 10 novembre 2025 de l’OPE dans un délai de 20 jours.

F.Le 25 novembre 2025, l’OPE a rendu un nouveau rapport. Il en ressort que C.________ s’était plainte de maux de ventre durant le week-end et que ses parents l’avaient amenée aux urgences. Le médecin ayant fourni un arrêt-maladie jusqu’au mardi 25 novembre, le père avait décrété qu’il ne ramènerait pas ses filles cadettes au foyer avant le 26 novembre. B.________ avait rejoint son institution dès le 25 novembre en fin de journée. Suite à l’insistance de la curatrice, C.________ et D.________ avaient également pu rejoindre leur foyer le 25 novembre. Un réseau avait été mis en place au sein du foyer G.________ mais les parents n’étaient pas venus. Il avait été évoqué que les deux cadettes qui commençaient à bien s’exprimer en français, avaient mentionné des violences actives perpétrées par leur père sur elles, sur leur mère, et particulièrement sur B.________. Selon leurs déclarations, les coups étaient portés sur B.________ sans raison apparente. C.________ pouvait également reproduire des gestes violents sur d’autres enfants du foyer et somatisait beaucoup de maux de ventre. B.________ n’avait pas fait état de violence mais était depuis peu dans son institution, elle n’avait pas encore établi une relation de confiance avec les éducateurs. La collaboration avec les parents restait compliquée. Les échanges avec le foyer étaient souvent houleux, avec un ton et des propos violents de la part du père. Les éducateurs avaient évoqué que les filles rentraient du week-end en tenues inadéquates, par exemple en tenue d’été. Les parents expliquaient alors qu’ils n’avaient pas réussi à convaincre leurs filles de porter des vêtements adaptés à la saison. Cela questionnait sur la capacité éducative des parents. Ces derniers ne comprenaient toujours pas le sens du placement de leurs enfants et ne se mobilisaient pas pour permettre une évolution positive de la situation. Dès lors, il était proposé de prolonger le placement sans prévoir d’échéance et d’aménager des droits de visites médiatisés au sein des institutions au vu de la violence relatée par les cadettes, de la difficulté des parents à respecter le cadre et afin de travailler les compétences parentales.

G.Par courrier du 1erdécembre 2025, l’APEA a envoyé ce rapport au mandataire des parents pour observations dans les 20 jours.

H.Le 10 décembre 2025, les parents, par le biais de leur avocat, se sont déterminés. Ils ont indiqué avoir pris note des objectifs fixés par l’OPE mais considéraient les avoir déjà atteints. En effet, la mère était tout à fait autonome dans la prise en charge de ses enfants. Le couple faisait les choses ensemble pour des raisons de commodité pratique. La mère n’était pas dans une situation de soumission à l’égard de son mari et il n’y avait pas de violence conjugale. Son français s’améliorait de jour en jour et elle était prête à tout faire pour s’intégrer davantage. La situation financière familiale s’était grandement améliorée, des prestations complémentaires ayant été obtenues, et ils savaient prioriser. Nonobstant le passé, il n’y avait plus de violence au sein de la famille. Les placements généraient des crispations qui disparaîtraient dès que les mesures prendraient fin. Les parents prenaient au sérieux la scolarité de leurs enfants et entendaient respecter strictement le cadre scolaire. Ils s’engageaient formellement à réaliser chacun des objectifs fixés et à les respecter. Ils ne prétendaient pas être parfaits, mais la situation actuelle et les engagements pris ne permettaient pas de maintenir les placements éternellement. Le développement de leurs filles n’était actuellement plus compromis à domicile. Ils s’opposaient donc à une prolongation des placements au-delà du 31 décembre 2025, tout en relevant qu’une prolongation aurait pour effet de maintenir les mesures jusqu’à la rentrée de l’été 2026, ce qui ne serait pas tolérable et totalement disproportionné.

I.Par décision rendue le 22 décembre 2025 par voie de circulation, l’APEA a ordonné le placement de B.________ auprès de H.________, à X.________; ordonné le placement de C.________ et de D.________ auprès du Foyer G.________, à Y.________; retiré aux parents le droit de déterminer le lieu de résidence des enfants précités pendant la durée des placements; dit que pendant la durée des placements, les parents étaient en droit d’entretenir des relations personnelles avec leurs enfants, à exercer au sein des institutions qui les accueillaient, selon des modalités à définir par la curatrice; chargé E.________, curatrice des enfants, d’assurer l’exécution de la présente décision; retiré tout effet suspensif à l’éventuel recours qui pourrait être interjeté; arrêté les frais de la décision à 300 francs et les a mis à la charge, solidairement, des parents, sous réserve des règles sur l’assistance judiciaire dont ils bénéficiaient.

En substance, l’APEA a retenu que la situation n’avait guère évolué depuis que les décisions de placement des 23 juin et 1erseptembre 2025 avaient été rendues, lesquelles ordonnaient le placement jusqu’au 31 décembre 2025. Pour rappel, ces décisions se fondaient sur divers manquements constatés dans la prise en charge des trois enfants dont la plupart étaient toujours bien présents et qui pouvaient être résumés ainsi : fortes difficultés des parents à s’intégrer en Suisse et à connaître les règles de fonctionnements de leur pays d’accueil; la mère ne parlant pas ou très peu le français et semblant très peu autonome; couple parental isolé; incapacité des parents à répondre aux besoins spécifiques de leurs enfants, qui étaient sous-stimulées intellectuellement et dont certaines présentaient d’importants retards dans l’acquisition du langage; contexte de violences intrafamiliales plus ou moins larvé et impossibilité d’améliorer un tant soit peu la prise en charge des fillettes par leurs parents sous forme d’accompagnement ambulatoires. Malgré les engagements formalisés dans leurs observations du 10 décembre 2025, les parents rechignaient encore à collaborer de manière efficace avec les différents intervenants, notamment en ne participant pas à l’un des derniers réseaux. De plus, l’attitude virulente du père relevait une faible capacité à maîtriser ses nerfs en cas de contrariétés, ce qui n’était pas de nature à créer un climat de confiance propice pour envisager un retour sécure des enfants au domicile parental. Selon le dernier rapport de la curatrice, C.________ avait relevé de nouveaux actes de violence commis par le père au préjudice de tous les autres membres de la famille. S’il était difficile de se prononcer sur la réalité de ces violences en l’absence de constat médical, de tels épisodes avaient déjà eu lieu par le passé, ce qui les rendaient plausibles. Ainsi, ces violences étaient vraisemblables au regard des déclarations des enfants dont on verrait mal pourquoi elles auraient menti. Suite aux objectifs d’amélioration, les progrès enregistrés les dernières semaines étaient à peine perceptibles. Dès lors, on pouvait craindre que les engagements pris par les parents n’interviennent pas avant plusieurs mois, compte tenu des manquements et des difficultés observés. La structure même de la famille (différence d’âge des parents, degré d’intégration très faible, faible maîtrise du français, manque d’autonomie de la mère, ancrage du père dans des dynamiques de violences, etc.) rendait la tâche compliquée. Le rétablissement d’une situation propice à un retour des enfants au domicile parental ne pourrait intervenir qu’au prix de gros efforts de la part des parents. Au vu de l’ensemble des circonstances, les placements devaient être confirmés, cette fois sans échéance et de manière durable dans la mesure où il était peu probable que la situation évolue de manière significativement favorable dans les mois à venir.

L’APEA a d’abord rappelé que les relations personnelles entre les parents et C.________ et D.________ avaient d’abord été restreintes afin de prévenir le risque qu’elles soient envoyées à l’étranger à l’occasion d’un congé comme cela avait été le cas pour B.________ après la levée de son propre placement. Puis ce régime avait été assoupli par décision du 1erseptembre 2025, laquelle permettait aux parents d’accueillir leurs trois filles à la maison durant le week-end selon une fréquence et des modalités à définir par la curatrice. Toutefois selon le dernier rapport de la curatrice, le climat de violences imputables au père n'aurait pas disparu et exposerait les enfants à des maltraitances paternelles lors de moments passés au domicile familiale. Cela conduisait à revenir, en application du principe de précaution, sur l’élargissement décidé le 1erseptembre 2025, et donc de restreindre les droits de visite des parents.

J.Par courrier du 24 décembre 2025, le mandataire des parents a écrit à l’APEA en alléguant que la décision du 22 décembre 2025 l’avait surpris dans la mesure où il n’avait pas eu le temps de se déterminer sur le rapport de l’OPE du 25 novembre 2025, le délai de 20 jours dès réception n’étant pas encore écoulé. Il a rappelé que les observations du 10 décembre 2025 ne portaient que sur le courrier du 17 novembre 2025 faisant état du rapport de situation de l’OPE du 10 novembre 2025. La décision du 22 décembre 2025 avait été rendue sans que ses clients puissent se déterminer sur le rapport du 25 novembre 2025 de l’OPE et se basait essentiellement sur ce dernier qui pointait très négativement ses mandants alors que le rapport précédent était plutôt positif. Dès lors, ses clients demandaient une reconsidération de la décision du 22 décembre 2025. Par ailleurs, selon le rapport du 25 novembre 2025 de l’OPE, il était reproché à ses clients de ne pas avoir reconduit leur fille malade au sein de son établissement. Cette critique méconnaissait les principes les plus élémentaires d’humanité, le médecin ayant dit aux parents que l’enfant devait rester à la maison. Un enfant souffrant ne saurait être exposé à un cadre collectif. Les soi-disant coups portés par le père sur B.________ étaient sans fondement, ce dernier n’ayant pas eu la possibilité de se prononcer à ce sujet et les déclarations de l’enfant étant admises sans réserve. L’absence des parents au réseau s’expliquait par le fait qu’ils n’avaient pas été mis au courant de l’existence de ce réseau. La communication semblait difficile avec E.________ et un changement de curatrice s’avérerait nécessaire. Si ses mandants rencontraient parfois des difficultés à faire porter à leurs filles des tenues adaptées à la saison, une telle situation était courante pour de nombreux parents et ne saurait constituer un manquement de nature à leur être reproché. Au final, la décision de l’APEA donnait raison à ses clients qui exprimaient leurs craintes l’été passé déjà qu’un placement jusqu’à fin 2025 allait forcément déboucher sur un placement plus long. Enfin, suspendre les droits de visite à ce stade s’avérait cruel, contreproductif et un retour en arrière non justifié, surtout juste avant les fêtes de fin d’année. Les parents concluaient à ce que ce placement soit levé au 1erjanvier 2026.

K.Par lettre du 30 décembre 2025, l’APEA a accusé réception de la lettre du 24 décembre 2025 et a indiqué que le président en charge du dossier se déterminerait à son retour, soit le 6 janvier 2026. Dans l’intervalle, il y avait la possibilité de recourir contre la décision la décision du 22 décembre 2025.

L.Par courriel du 6 janvier 2026, le président de l’APEA a écrit au mandataire des parents que l’APEA était partie de l’idée, peut-être erronée, que la prise de position du 10 décembre 2025 concernait les deux rapports de situation établis par l’OPE, soit celui du 10 novembre 2025, communiqué le 17 novembre, et celui du 25 novembre 2025, transmis le 1erdécembre 2025. Il n’avait pas été imaginé que d’autres observations, portant uniquement sur le second rapport devaient encore être attendues. Il était laissé le soin aux parents de déterminer s’ils estimaient que leur droit d’être entendus n’avait pas été respecté, respectivement si cette violation méritait un recours. Par ailleurs, la décision du 22 décembre 2025 se fondait sur divers motifs allant au-delà des seules constatations relatées dans le dernier rapport de la curatrice. Ainsi, les considérations supplémentaires relatées dans le courrier du 24 décembre 2025 n’allaient pas conduire l’APEA à reconsidérer les mesures ordonnées. Si les parents contestaient le placement de leurs filles, ils pouvaient déposer un recours.

M.Le 23 janvier 2026, les parents interjettent un recours contre la décision du 22 décembre 2025 de l’APEA en concluant préalablement à l’octroi de l’assistance judiciaire et à l’octroi de l’effet suspensif au recours; au fond, à l’annulation de la décision querellée, partant à ce que le placement de leurs trois enfants ne soit pas ordonné, à ce que le droit de déterminer le lieu de résidence de leur trois enfants ne leur soit pas retiré, à ce qu’il ne soit pas dit que les parents ne sont en droit d’exercer des relations personnelles avec leur trois enfants qu’au sein des institutions les accueillant, selon des modalités à définir par la curatrice, en tout état de cause, à l’octroi à Me I.________ d’une indemnité d’avocat d’office minimale de 1'266.72 francs pour la procédure de recours, à ce que les frais soient laissés à la charge de l’Etat.

En substance, les recourants invoquent une violation du droit d’être entendu, en ce sens qu’ils n’ont pas eu la possibilité de se déterminer sur le deuxième rapport de l’OPE, la décision attaquée étant notifiée avant l’échéance du délai imparti. Ils soutiennent que les conditions d’un placement ne sont pas remplies, leurs filles n’étant pas en danger, et que le placement est inapproprié et disproportionné. Ils contestent également la restriction du droit de visite. Leurs griefs seront repris ci-dessous.

N.Le 3 février 2025, l’APEA a indiqué ne pas avoir d’observations à formuler sur le recours.

O.Par ordonnance du 23 février 2026, la juge d’instruction a rejeté la requête de restitution de l’effet suspensif et dit que les frais suivraient le sort de la cause au fond.

C O N S I D E R A N T

1.a) Conformément à l'article 450 CC, applicable à la protection des mineurs par le renvoi de l'article 314 CC, les décisions de l'APEA peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent (al. 1). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge (al. 3). D'après l'article 43 OJN, la CMPEA connaît des recours contre les décisions rendues par l'APEA. Le recours peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou incomplète des faits pertinents et inopportunité de la décision (art. 450a al. 1 CC). Le délai de recours est de 30 jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC).

b) L’appel a été déposé dans les formes et délai légaux par les parents des enfants, contre une décision rendue par l’APEA. Il est ainsi recevable.

2.La CMPEA établit les faits d’office et peut rechercher et administrer les preuves nécessaires; elle n’est pas liée par les conclusions des parties et applique le droit d’office (art. 446 CC, dont les principes et règles sont également applicables en procédure de recours :Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de l’adulte, 2014, n. 1128,

p. 504).

3.Violation du droit d’être entendu

3.1Le droit d'être entendu, garanti à l'article 29 Cst. féd., comprend notamment le droit du justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, d'avoir accès au dossier, de prendre connaissance de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos, dans la mesure où il l'estime nécessaire, que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit, et qu'elle soit ou non concrètement susceptible d'influer sur le jugement à rendre (arrêt du TF du 15.01.2026 [2C_577/2025] cons. 5.1 et le réf. cit.). Le droit d'être entendu étant de nature formelle, sa violation implique l'annulation de la décision attaquée, sans égard à la question de savoir si son respect aurait conduit à une autre décision, sauf si le vice peut être réparé lorsque l'autorité de recours dispose du même pouvoir d'examen que l'autorité de première instance ou si l'informalité n'est pas de nature à influer sur le jugement (Haldy, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2eéd., 2019, nn. 19 et 20 ad art. 53 CPC).

3.2Les recourants soutiennent que la décision attaquée se fonde principalement sur le rapport du 25 novembre 2025 de l’OPE, sur lequel ils n’ont pas eu l’occasion de se déterminer, la décision litigieuse leur ayant été notifiée avant l’échéance du délai de 20 jours pour se déterminer.

3.3En l’espèce, la lettre de l’APEA du 1erdécembre 2025 invitant les recourants à se déterminer sur le rapport du 25 novembre 2025 de l’OPE dans un délai de 20 jours leur a été notifiée au plus tôt le 2 décembre 2025. La décision litigieuse étant datée et expédiée le 22 décembre 2025, le délai de 20 jours n’a pas été respecté par l’APEA. Toutefois, les recourants, représentés par un mandataire professionnel, ne pouvaient ignorer que le placement de leurs filles était ordonné jusqu’au 31 décembre 2025 et qu’il était envisagé de prolonger cette mesure de manière indéterminée. Partant, ils devaient s’attendre à ce que l’APEA rende une décision dans les plus brefs délais, soit avant le 31 décembre 2025. On relèvera que le rapport du 25 novembre 2025 de l’OPE a été notifié au mandataire des recourants, au plus tôt le 2 décembre 2025, et que les déterminations de ces derniers sur le rapport du 10 novembre 2025 de l’OPE ont été envoyées le 10 décembre. Partant, les recourants étaient en possession du rapport du 25 novembre 2025 de l’OPE depuis environ une semaine lorsqu’ils ont envoyé leurs observations sur le premier rapport de l’OPE. Il aurait été judicieux de grouper les observations et de les envoyer ensemble et il n’est pas saugrenu de penser que l’APEA croyait avoir un dossier complet ou, en d’autres termes, que l’écrit du 10 décembre 2025 était la deuxième prise de position des parents et que donc, une décision pouvait être rendue, d’autant plus que l’issue prochaine du placement la rendait prioritaire. Quoi qu’il en soit, s’il y a eu une violation du droit d’être entendu, force est de constater qu’elle peut être réparée dans la mesure où les recourants ont pu se déterminer devant l’Autorité de céans qui dispose du même pouvoir d’appréciation que l’APEA. C’est d’ailleurs la position implicite des recourants, en ce sens qu’ils concluent à la levée du placement et non pas à l’annulation de la décision querellée, même à titre subsidiaire, avec renvoi à l’APEA pour mise en œuvre de leur droit d’être entendu.

4.Placement

4.1a) Selon l’article 310 al. 1 CC, lorsqu'elle ne peut éviter autrement que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection de l'enfant retire l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le place de façon appropriée.

b) D’après la jurisprudence (arrêts du TF du 27.02.2024 [5A_911/2023] cons. 4.1.1 et du 08.08.2022 [5A_778/2021] cons. 4.2.2), cette mesure de protection a pour effet que le droit de déterminer le lieu de résidence passe des père et mère à l'autorité, laquelle, choisit son encadrement. La cause du retrait doit résider dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral de l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu de ses père et mère ou dans celui où ceux-ci l'ont placé. Les raisons de la mise en danger du développement importent peu : elles peuvent être liées au milieu dans lequel évolue l'enfant ou résider dans le comportement inadéquat de celui-ci, des parents ou d'autres personnes de l'entourage. Le fait que les parents soient ou non responsables de la mise en danger ne joue pas non plus de rôle. Il convient d'être restrictif dans l'appréciation des circonstances, un retrait n'étant envisageable que si d'autres mesures ont été vouées à l'échec ou apparaissent d'emblée insuffisantes. Toutes les mesures de protection de l'enfant doivent être nécessaires et il faut toujours ordonner la mesure la moins incisive qui permette d'atteindre le but visé.

c)Le respect du principe de proportionnalité suppose en outre que la mesure soit conforme au principe de l'adéquation et, partant, propre à atteindre le but recherché. Une mesure telle que le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence n'est ainsi légitime que s'il n'est pas possible de prévenir le danger par les mesures moins énergiques prévues aux articles 307 et 308 CC : en effet, le retrait du droit de garde aux parents constitue une atteinte grave au droit au respect de la vie familiale (art. 8 par. 1 CEDH) et les mesures qui permettent de maintenir la communauté familiale doivent être prioritaires (Meier, in Commentaire romand, Code civil I, 2e éd., 2023,n. 14 ad art. 310). Dès lors qu'il s'agit d'une mesure servant à protéger l'enfant, il est sans pertinence que les parents n'aient pas commis de faute; parmi tous les autres facteurs pertinents, le souhait de l'enfant doit être pris en considération (arrêt du TF du 19.06.2017 [5A_993/2016] cons. 4.2.2).

d) Le principe de la proportionnalité ne doit toutefois pas inciter à l'inertie. Il n'est ainsi pas nécessaire que toutes les mesures «ambulatoires» aient été tentées en vain; il suffit que l'on puisse raisonnablement admettre, au regard de l'ensemble des circonstances, que ces mesures, même combinées entre elles, ne permettront pas d'éviter la mise en danger. Il n’est pasnécessaire non plus que l’enfant ait déjà subi une atteinte effective à son développement : une menace sérieuse de mise en danger suffit(Meier, op. cit., n. 14 ad art. 310). Les carences graves qui sont susceptibles de justifier un retrait de l’enfant du milieu familial sont notamment la maltraitance physique et/ou psychologique et l’inaptitude ou la négligence grave dans l’éducation et la prise en charge (Meier, op. cit., n. 17 ad art. 310).

e)Compte tenu du caractère intrusif de la mesure, mais aussi du risque qu’un retrait inapproprié ferait courir à l’enfant lui-même, la décision devra en principe être précédée d’un rapport ou d’une expertise, l’un et l’autre confiés à des professionnels (observation ambulatoire, placement de brève durée à l’essai, examen par un groupe interdisciplinaire spécialisé en protection de l’enfant, etc.). Les modifications apportées à la mesure, une fois celle-ci ordonnée, telles que le changement du lieu de placement ou la réintégration du droit de garde chez les père et mère, seront accompagnées des mêmes mesures d’instruction (Meier,op.cit., n.16 ad art. 310).

4.2En résumé, les recourants soulignent que le rapport du 25 novembre 2025 ne fait que reprendre des propos qui auraient été tenus par C.________ et D.________ et qu’eux-mêmes n’ont pas pu se déterminer. Ils contestent toutes nouvelles violences, lesquelles ne sont pas confirmées par B.________. Ils allèguent que les objectifs fixés par l’OPE sont récents et que trop peu de temps s’est écoulé entre la fixation de ces objectifs et la décision querellée constatant l’absence de progrès. Toutefois, certains objectifs sont déjà atteints, les autres étant en bonne voie. Ils font tout pour s’intégrer socialement et scolairement. Ils indiquent que leurs filles ne subissent pas de maltraitances et voient mal ce qui conduit au prolongement du placement si ce n’est leur situation précaire. Ils rappellent que celle-ci s’est améliorée. Le placement est donc inapproprié et disproportionné dans la mesure où il a été décidé dans la précipitation, juste avant les fêtes de fin d’année et qu’aucune mesure moins restrictive n’a été envisagée. Ils soulignent encore que C.________ et D.________ auront été placées pour une très longue durée ce qui entraînera des conséquences graves pour celles-ci et pour leurs relations avec leurs parents. De plus, un placement pour une durée indéterminée ne leur donne aucune perspective de sortie.

4.3a) En l’occurrence, le rapport du 25 novembre 2025 de la curatrice fait état de nouvelles violences à l’encontre de toute la famille de la part du père. Or il ressort du dossier que des violences physiques ont déjà été perpétrées à l’encontre de B.________, ce qui a entraîné son placement en urgence. A2________ est également soupçonné d’avoir frappé son épouse (rapport de police du 13.09.2023 et PV d’audition de A1________ du 30.05.2023). Les parents ont d’ailleurs admis avoir eu recours à la violence contre B.________, à son retour de chez ses grands-parents maternels, lorsqu’elle léchait le sexe de ses petites sœurs, mais ont nié d’autres violences. La curatrice avait également proposé qu’un suivi par le service pour les auteurs de violence conjugale soit ordonné au profit de A2________. En raison de ces éléments notamment, l’Autorité de céans a retenu, dans son arrêt du 13 mai 2025, que les relations interpersonnelles à domicile entre les filles et leurs parents étaient d’une nature plutôt frustre et perturbée par un contexte de violence plus ou moins larvé. Au vu de ce climat de difficile, et même dans l’hypothèse où de nouvelles violences ne sont pas établies, comme l’affirment les recourants, il apparaît qu’elles sont vraisemblables, ce d’autant plus, qu’il a été signalé par la curatrice dans ses deux derniers rapports que A2________ pouvait se mettre très en colère et proférer des insultes et des menaces au sein des institutions de placement. Cela renforce l’idée que des violences sont possibles lorsque le père n’est pas en mesure de maîtriser ses nerfs. A l’instar de l’APEA, on ne voit pour quelles raisons C.________ et D.________ mentiraient alors qu’il ne ressort pas des rapports de la curatrice qu’elles sont en conflit avec leur père. Il semble plutôt qu’elles ont établi un lien de confiance avec les éducateurs de leur institution, ce qui leur a permis de se confier sur des éléments difficiles et perturbants. On ne saurait suivre les recourants lorsqu’ils indiquent que les deux filles se sont peut-être référées à des événements passés ou qu’elles ont confondu avec d’autres problématiques qu’elles ont connues à l’étranger. En effet, C.________ et D.________ ont chacune rapporté des violences actives et actuelles de la part de leur père, ce qui exclut toute confusion avec des événements passés ou qui se seraient déroulés à l’étranger. Le fait que B.________ n’ait pas confirmé les violences ne constitue pas un élément décisif, ce d’autant plus que la curatrice a indiqué, dans son rapport du 25 novembre 2025, qu’étant depuis peu dans un nouvel établissement, elle peinait à construire une relation de confiance avec ses éducateurs. Dès lors, il ne peut être écarté une menace sérieuse de violences à l’encontre des trois filles, ce qui implique que le placement doit déjà être confirmé pour ce motif. A cet égard, l’épisode rapporté par les recourants qui ont admis avoir eu déjà recouru à la violence, afin de réprimer leur fille aînée qui aurait mêlé ses deux sœurs cadettes à des actes d’ordre sexuel (contact bucco-génital) est particulièrement préoccupant à plus d’un titre. D’abord, le constat que l’aînée des sœurs pourrait avoir commis des actes d’ordre sexuel sur ses sœurs plus jeunes suggèrerait que la petite B.________ ait déjà été exposée, en Bulgarie et/ou en Suisse à des actes de maltraitance graves qui peuvent avoir menacé son intégrité physique – violence physique et/ou sexuelle – abus sexuels commis sur sa personne –, lesquels mauvais traitements sont propres à déclencher chez un enfant, pourtant dans la période de latence (période où en principe les pulsions sexuelles sont moindres, entre 6 et 12 ans) des comportements sexuels inhabituels et inappropriés, soit parce que l’enfant reproduit ce à quoi il a été confronté, soit parce qu’il trouve dans la répétition d’actes sexuels une compensation des circonstances pénibles de son quotidien, les deux hypothèses pouvant se cumuler. Ensuite, le recours à des châtiments corporels pour réprimer des actes sexuels, qui par hypothèse se seraient passés au sein d’une fratrie, semble être une réponse particulièrement inadaptée, qui montre l’ampleur des carences éducatives des parents.

b) Dans son arrêt du 13 mai 2025, l’Autorité de céans a examiné et exposé de manière détaillée en quoi le placement de C.________ et de D.________, par mesures provisionnelles, était conforme au droit et nécessaire, les parents faisant face à de grandes difficultés sociales et éducatives. Outre les problèmes liés à la violence, il a notamment été retenu que le couple parental était isolé et avait des difficultés à s’intégrer en Suisse, que la mère ne parlait pas ou très peu le français, qu’elle manquait d’autonomie, que les parents avaient une mauvaise gestion financière en ne subvenant pas aux besoins vitaux de leurs enfants, qu’ils peinaient à répondre aux besoins éducatifs de leurs filles et ne disposaient pas des aptitudes suffisantes. Or l’APEA a retenu que la situation n’avait guère évolué depuis les placements des trois filles. Les recourants allèguent une constatation erronée des faits sans toutefois le démontrer. Ils reprennent en grande partie une argumentation déjà présentée dans leurs précédents recours, notamment que le placement de C.________ et de D.________ ne repose pas sur une mise en danger de ces dernières mais plutôt sur les problèmes liés à B.________ ou qu’ils ont tout fait pour s’améliorer depuis le début 2025, en se soumettant aux exigences de l’OPE et qu’ils ont notamment déménagé dans un appartement plus grand et plus proche des écoles. En soutenant que le prolongement du placement repose sur leur situation financière précaire, ils se méprennent et les rapports de l’OPE démontrent qu’ils ne réalisent pas la nécessité de prioriser les besoins vitaux de leurs filles. Il en va de même lorsque les recourants affirment qu’il ne peut pas leur être reproché de laisser leurs filles porter des vêtements non adaptés à la saison. Contrairement à ce qu’ils soutiennent cela n’est pas anecdotique mais démontre au contraire leur inaptitude à fixer un cadre éducatif à leurs enfants. Les objectifs fixés par l’OPE s’inscrivent dans la perspective d’amélioration, sur le plan tant éducatif que social. Ces objectifs ont été rendus nécessaires afin que les recourants se mobilisent. Il est vrai que peu de temps s’est écoulé entre leur fixation (le 23 octobre 2025) et la décision attaquée (le 22 décembre 2025), soit environ deux mois. Cela étant, même si on considérait ce délai trop court pour faire le point, il ne faudrait pas oublier que la situation s’inscrit dans le prolongement d’interventions précédentes et que seule une réelle amélioration du sort des enfants amènerait à la levée de leur placement. Au vu des attentes énoncées l’égard des parents, de l’absence de prise de conscience des parents et de leur manque de collaboration, plusieurs mois seront probablement nécessaires pour percevoir une modification dans leur comportement. Les recourants ne peuvent ainsi pas se prévaloir que certains objectifs sont atteints ou en bonne voie de l’être, alors que le résultat est encore insuffisant pour pouvoir tenter un retour à domicile qui ne mette pas en péril le bien des enfants.

c) C’est en vain que les recourants allèguent qu’aucune autre mesure n’a été envisagée. Sachant qu’un suivi du service psycho-éducatif de la Croix-Rouge avec quatre interventions par semaine à domicile avait été mis en place (ce qui est un suivi intensif), puis interrompu après la constatation par les intervenants que les capacités de changement des parents étaient trop faibles pour qu’une telle intervention puisse être suffisante pour le bon développement des enfants, il apparaît que toute autre mesure qu’un placement ne serait actuellement pas adaptée à la situation.

d) Les recourants font valoir qu’un placement pour une durée indéterminée ne leur offre aucune perspective de sortie et est disproportionné. En l’occurrence, les trois enfants sont placés depuis plus d’une année, ce qui constitue une longue période. Cependant, les parents ne comprennent toujours pas les raisons du placement et n’ont, encore entrepris aucune démarche en vue d’un changement pour les besoins éducatifs de leurs filles. Selon la curatrice, il est opportun d’ordonner un placement sans prononcer d’échéance qui poussent les parents à attendre sans se mobiliser. Par ailleurs, il faut souligner que la levée du placement doit dépendre de l’amélioration de la situation et non pas d’une date fixe. Les parents peuvent d’ailleurs demander des réactualisations de l’examen, lorsque la situation aura progressé et, même à défaut de démarches de la part des parents, l’OPE signalera si la mesure peut être levée (et d’autant plus que les places en foyer sont précieuses). Partant, le placement pour une durée indéterminée doit être confirmé.

5.Droit de visite

5.1L’article 273 al. 1 CC prévoit que le père ou la mère qui ne détient pas l’autorité parentale ou la garde ainsi que l’enfant mineur ont réciproquement le droit d’entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Aux termes de l’article 274 al. 2 CC, si les relations personnelles compromettent le développement de l’enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s’ils ne se sont pas souciés sérieusement de l’enfant ou s’il existe d’autres justes motifs, le droit d’entretenir ces relations peut leur être refusé ou retiré. Le droit de visite peut aussi être restreint. L'établissement d'un droit de visite surveillé nécessite des indices concrets de mise en danger du bien de l'enfant. Il ne suffit pas que celui-ci risque abstraitement de subir une mauvaise influence (arrêt du TF du 30.10.2025 [5A_571/2025] cons. 5.1.1). Entrent en considération en tant que justes motifs la négligence, les mauvais traitements physiques et psychiques, en particulier les abus sexuels. Le retrait de tout droit à des relations personnelles constitue l'ultima ratioet ne peut être ordonné dans l'intérêt de l'enfant que si les effets négatifs des relations personnelles ne peuvent être maintenus dans des limites supportables pour lui. Pour fixer le droit aux relations personnelles, le juge fait usage de son pouvoir d'appréciation (art. 4 CC; arrêt du TF du 24.08.2020 [5A_489/2019] cons. 5.1 er les réf. cit.).

5.2Les recourants font erreur en alléguant que les restrictions de leur droit de visite reposent notamment sur la crainte qu’ils n’emmènent leurs filles à l’étranger. Tel était le cas lors de la décision du 23 juin 2025. La décision querellée restreignant désormais à nouveau leur droit de visite, lequel devra être exercé au sein des institution, se fonde uniquement sur les allégations de nouvelles violences. Il ressort du dossier et du considérant 4.3 ci-dessus que ces violences sont vraisemblables au vu du contexte familial. Elles ne sauraient être ignorées et il convient de prévenir tous gestes violents envers les enfants, ce qui implique un« retour en arrière », comme le nomment les recourants. Il importe ainsi peu que le droit de visite se passait bien, selon ces derniers, lorsqu’il avait été élargi au week-end à la maison, puisque l’OPE a pour sa part recueilli des récits de violence de deux des trois enfants. C’est en vain que les recourants proposent le dépôt des documents d’identité, cette mesure de substitution n’étant pas apte à prévenir des violences. Finalement, les recourants ne contestent pas la fréquence du droit de visite. Il n’y a donc pas lieu d’y revenir, ce d’autant plus qu’elle n’a pas été déterminée, la décision attaquée retenant que les fréquences et les modalités doivent encore être définies par la curatrice en tenant compte des impératifs organisationnels et des disponibilités des foyers. La curatrice devra également, lorsque les actes de maltraitance auront été écartés, envisager un élargissement du droit de visite.

6.Assistance judiciaire

6.1Aux termes de l’article 117 CPC, une personne a droit à l’assistance judiciaire aux conditions cumulatives qu’elle ne dispose pas des ressources suffisantes (let.

a) et que sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b).

6.2Les recourants ont requis l’assistance judicaire pour la présente procédure. Ils sont indigents et leur cause n’était pas d’emblée dépourvue de chance de succès, à tout le moins sur le droit d’être entendu. Cette assistance leur sera donc accordée, même si le placement en lui-même est à ce stade indiscutable.

6.3Le mandataire des recourants a produit une note d’honoraire faisant état de 1'266.72 francs d’honoraires, frais et TVA compris pour 6 heures et 20 minutes d’activité consacrées au mandat, facturées au tarif horaire de 180 francs. L’activité alléguée paraît raisonnable compte tenu de la nature, l’importance et la difficulté de la cause, de sorte que le mémoire peut être avalisé. L’indemnité d’avocat d’office due à Me I.________ est ainsi fixée à 1'266.75 francs.

7.Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté aux frais de ses auteurs qui succombent (art. 450 f CC, 24 LAPEA et 106 CPC). Vu le sort de la cause, il n’est pas alloué de dépens.

Par ces motifs,

LA COUR DES MESURES DE PROTECTION

DE L’ENFANT ET DE L’ADULTE

1.Rejette le recours et confirme la décision par voie de circulation du 22 décembre 2025.

2.Accorde l’assistance judiciaire à A2________ et A1________ pour la procédure de recours et désigne Me I.________ en qualité de défenseur d’office.

3.Arrête les frais de la procédure de recours à 500 francs et les met à la charge de A2________ et A1________, solidairement entre eux, sous réserve des règles relatives à l’assistance judiciaire dont ils bénéficient.

4.Arrête à 1'266.75 francs l’indemnité d’avocat d’office due à Me I.________.

Neuchâtel, le 10 avril 2026