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C O N S I DÉR A N T
1.Quil ressort du courrier de la présidente de lAPEA du 13 mai 2026, objet du recours, que cette autorité a rendu, le 1eravril 2026, une décision de mesures provisionnelles en lien avec la situation de lenfant A.________, né en 2023 (ci-après lenfant),
que le père de lenfant, nommé A.________ également, né en 1993, a, par courrier de sa mandataire du 2 avril 2026, sollicité la motivation de cette décision,
que cette demande a été adressée, selon le père, par «courrier A Plus» du 2 avril 2026,
que par courrier du 16 avril 2026, le père a sollicité, «dans lattente de la motivation de la décision du 1eravril dernier», que la présidente de lAPEA examine la possibilité dorganiser des points rencontre,
que le 7 mai 2026, la présidente de lAPEA a demandé à la mandataire du père de lui indiquer si elle souhaitait «obtenir la motivation de la décision du 1eravril 2026 sachant que le délai de recours arriv[ait] à échéance le 12 avril 2026 et que [sa] demande ét[ait] datée du 16 avril 2026»,
que par courrier du 11 mai 2026, ladite mandataire a adressé à la présidente de lAPEA copie de son courrier à son attention du 2 avril 2026, par lequel elle «sollicit[ait] la motivation de dite décision (art. 239 al. 2 CPC)», un suivi des envois de la poste et copie dun courriel du 2 avril 2026 adressé au mandataire de la mère, à titre confraternel, documents dont elle déduisait quelle avait bien adressé une demande de motivation le 2 avril 2026.
2.Que le 13 mai 2026, la présidente de lAPEA a refusé dentrer en matière sur la demande de motivation,
quelle précisait que «[m]algré le « track and trace » que [la mandataire] av[ait] remis à [s]on greffe, elle [l]inform[ait] ne pas avoir reçu [sa] demande de motivation relative à la décision de mesures provisionnelles qu[elle a] rendue le 1eravril 2026».
3.Que le 26 mai 2026, A.________ (père) recourt contre le refus de motiver que lui a opposé la présidente de lAPEA, en concluant avec suite de frais et dépens et sous réserve des règles de lassistance judiciaire quil sollicite à ce quil soit constaté que cette motivation avait été sollicitée dans le délai légal et quil soit ordonné à la présidente de lAPEA de motiver sa décision de mesures provisionnelles du 1eravril 2026.
4.Quinterjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
5.Que selon larticle 239 al. 1 CPC, le tribunal communique généralement la décision aux parties sans motivation écrite : à laudience, par la remise du dispositif écrit accompagné dune motivation orale sommaire (let. a) ou en notifiant rapidement le dispositif écrit (let. b),
que selon larticle 239 al. 2 CPC, une motivation écrite est remise aux parties, si lune delles le demande dans un délai de dix jours à compter de la communication de la décision. Si la motivation nest pas demandée, les parties sont considérées avoir renoncé à lappel ou au recours.
6.Quen lespèce, le recourant a produit le «track and trace» de son envoi, ainsi que la «liste des codes-barres pour lettres à codes-barres», timbrée du 2 avril 2026,
que si lindication, sur le «track and trace», de la mention, sous la date du 24 février 2026 à 17h03, que «[v]otre envoi sera bientôt transmis à la poste», puis le 2 avril 2026 à 22h04 «Lenvoi a été trié en vue de sa distribution» peut être source de confusion, le timbre humide apposé sur la liste des codes-barres, portant la date du 2 avril 2026, permet de se convaincre que lenvoi portant la référence [111] a été déposé ce jour-là,
quil ressort du suivi des envois que ce courrier a été «[d]istribué via case postale 2017 Boudry» le 4 avril 2026, ce dont on doit déduire que lenvoi est arrivé au Tribunal régional,
quensuite, il paraît navoir pas été traité à linterne de telle façon que la présidente de lAPEA en prenne connaissance, ce qui nest pas de la responsabilité du recourant,
quà cet égard, on ne voit pas ce quun envoi par recommandé aurait changé à la situation puisquil a été possible détablir clairement quel jour lenvoi a été reçu au Tribunal régional,
quon doit donc considérer que le recourant a bel et bien sollicité la motivation de la décision du 1eravril 2026, dans le délai de larticle 239 al. 2 CPC, ce que lenvoi du courriel confraternel du 2 avril 2026 à Me B.________ vient encore accréditer,
que le fait que la présidente de lAPEA nen ait pas pris connaissance est indifférent et ne peut bien sûr pas conduire à ce que le recourant perde un droit (à la motivation, puis cas échéant au recours) quil avait précisément préservé par un envoi en temps utile,
que cet envoi en temps utile de la demande de motivation implique que la présidente de lAPEA devait y procéder et quen le refusant, elle a commis un déni de justice,
quil convient donc dinviter la présidente de lAPEA à motiver sa décision du 1eravril 2026.
7.Que vu ce qui précède, le recours doit être admis (sans quil soit nécessaire dinterpeller une éventuelle adverse partie, la simple motivation dune décision naffectant pas les droits et obligations de participants à la procédure) et la présidente de lAPEA sera invitée à motiver la décision du 1eravril 2026,
que les frais de la procédure de recours resteront à la charge de lEtat,
que le recourant soutenu par les services sociaux selon lattestation du 18 mars 2026 doit être mis au bénéfice de lassistance judiciaire,
que lindemnité davocate doffice du recourant peut être arrêtée, sur la base du dossier, à 500 francs (soit environ deux heures 30 minutes à 180 francs par heure, plus frais à 5 % et TVA à 8.1 %),
quil convient de dispenser le recourant du remboursement de cette indemnité, rendue nécessaire par une erreur de la présidente de lAPEA, si bien quil serait contraire au principe général de larticle 108 CPC de permettre à lEtat de pouvoir mettre en uvre la procédure de remboursement de larticle 123 CPC.
Par ces motifs,la Cour des mesures de protectionde l'enfant et de l'adulte
1.Admet le recours et invite la présidente de lAPEA à motiver sa décision du 1eravril 2026.
2.Octroie à A.________, né en 1993, le bénéfice de lassistance judiciaire pour la procédure de recours et désigne Me C.________ en qualité de mandataire doffice.
3.Laisse les frais du présent arrêt à la charge de lEtat.
4.Dit que lindemnité davocate doffice de Me C.________ est fixée à 500 francs, frais et TVA inclus, montant non remboursable par A.________, au sens des considérants.
Neuchâtel, le 1erjuin 2026