Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.B.________ (ci-après aussi : la mère) et A.________ (ci-après aussi : le père) ont entretenu une relation hors mariage, de laquelle sont issues les enfants C.________, née en 2009, et D.________, née en
2014. Le couple sest séparé en 2016.
B.Le 2 août 2019, A.________ (qui sétait marié dans lintervalle) et son épouse, E.________, ont eu un fils, F.________.
C.a) Entre 2017 et 2020, B.________ et A.________ ont été opposés dans le cadre dune procédure jusque devant la Cour de céans, portant notamment sur les questions relatives aux contributions dentretien en faveur de C.________ et D.________ et aux relations personnelles du père avec celles-ci.
b) Au cours de cette procédure, les parties ont, le 7 mai 2018, passé laccord suivant devant lAPEA, sagissant des relations personnelles en saccordant aussi sur lexercice conjoint de lautorité parentale, mais en ne sentendant pas sur le montant des contributions dentretien :
1.A.________ soccupera de ses filles C.________ et D.________ le lundi (jour de congé de A.________) :
·Lorsque C.________ et D.________ sont en week-end chez leur père, ce dernier les garde chez lui le dimanche soir et se charge de les amener le lundi matin à lécole et à la crèche.
·Lorsque C.________ et D.________ ne sont pas en week-end chez leur père, cest leur mère qui se chargera de les amener à lécole et à la crèche le lundi matin. A.________ ira chercher C.________ à midi, puis laprès-midi, à la fin de lécole. Ensuite, il ira chercher D.________ à la crèche.
·Dès la rentrée scolaire, A.________ soccupera de D.________ à midi et le lundi après-midi (car elle aura congé).
·A.________ ramène C.________ et D.________ chez leur mère à 18.00 heures.
2.A.________ accueillera ses filles C.________ et D.________ chez lui du mercredi soir jusquau jeudi matin. B.________ amènera C.________ et D.________ chez leur père entre 18h15 et 18h30. A.________ les emmènera le lendemain matin à lécole et à la crèche.
3.A.________ exerce son droit de visite un week-end sur deux du vendredi 17.00 heures au dimanche 17.00 heures.
4.A.________ passera la moitié des vacances scolaires avec ses filles ainsi que la moitié des jours fériés, en alternance avec B.________, soit Noël, Nouvel-An, Pâques, lAscension, Pentecôte, le 1eraoût et le Jeune fédéral.
5.Au mois de novembre, B.________ proposera le plan des week-ends, des jours fériés et des vacances, pour lannée qui suit.».
c) Par arrêt du 9 mars 2020 de la Cour des mesures de protection de lenfant et de ladulte (ci-après : la CMPEA), respectivement par arrêt rectificatif du 14 mai 2020 de la même Cour, les contributions dentretien ont été fixées de la manière suivante :
1.Condamne A.________ à verser, par mois et par avance, en mains de B.________, les contributions dentretien à hauteur des montants suivants :
·Pour la période du 1erjanvier au 31 août 2017, 1'046 francs pour C.________ et 1'208 francs pour D.________;
·Pour la période du 1erseptembre 2017 au 31 janvier 2018,987francs pour C.________ et1'066francs pour D.________;
·Pour la période du 1erfévrier au 31 juillet 2018, 1'020 francs pour C.________ et 1'158 francs pour D.________;
·Pour la période du 1eraoût 2018 au 31 décembre 2018, 953 francs pour C.________, et898francs pour D.________;
·Pour la période du 1erjanvier 2019 au 31 juillet 2019, 975 francs pour C.________, puis 1175 francs depuis ses dix ans révolus, et 920 francs pour D.________;
·Dès le 1eraoût 2019, 1'115 francs pour C.________ et985francs pour D.________, ce montant devant être augmenté de 200 francs dès que D.________ aura atteint lâge de dix ans révolus, et de 100 francs, dès que C.________ et D.________ auront atteint lâge de 16 ans et jusquà la majorité ou jusquau terme dune formation professionnelle, normalement menée.
2.Dit que larriéré des contributions dentretien dues par A.________ à B.________ sélève à8'770francs, sous déduction des contributions dentretien versées à partir du 1erjanvier 2017.
[ ]».
d) Les règlementations reproduites aux lettres C.b et C.c ci-dessus sont celles qui étaient en vigueur jusquaux demandes de modification qui suivent.
D.a) Le 21 novembre 2020, A.________ a saisi lAPEA dune requête visant à modifier le droit aux relations personnelles des parents avec C.________ et D.________ et à ce que la garde sur celles-ci lui soit attribuée. Aux termes de ses observations du 4 janvier 2021, B.________ a conclu à lirrecevabilité de la requête. Sen sont suivis de nombreux échanges entre les parties, via lAPEA, concernant lorganisation des relations personnelles, ainsi quune audience et laudition des filles, les 29 et 30 mars 2021.
b) Par décision du 25 juin 2021, compte tenu de lévolution de la situation et des difficultés de communication entre les parents, lAPEA a institué une curatelle au sens de larticle 308 al. 2 CC en faveur de C.________ et D.________ et désigné J.________, assistant social à lOffice de protection de lenfant, en qualité de curateur.
c) De nouveaux échanges sont intervenus entre les parties, via lAPEA, concernant lorganisation des relations personnelles. En particulier, le 1eroctobre 2021, A.________ sest déclaré daccord avec la modification de son droit de visite pour le fixer de manière usuelle, comme suit : un week-end sur deux, du vendredi à 17h00 au dimanche à 20h00, la moitié des vacances scolaires et la moitié des jours fériés et a, au surplus, renoncé à la garde des filles.
d) Le 3 décembre 2021, le curateur a proposé à lAPEA de ratifier le droit de visite usuel précité du père, à partir du 1erjanvier 2022.
e) Par décision du 17 février 2022, lAPEA a ratifié la proposition du curateur et a ainsi instauré un droit de visite usuel en faveur de A.________ sur les filles, soit un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires et des jours fériés.
f) Par la suite, des courriers ont à nouveau été échangés entre les parties, via lAPEA, en particulier à cause dun désaccord concernant la mise en place dun planning du droit de visite. Le curateur a en outre rendu des rapports, dans lesquels il soulignait notamment que les parents connaissaient de façon cyclique des tensions autour des mêmes sujets, soit lorganisation du droit de visite et les éléments financiers.
E.a) Le 27 novembre 2024, B.________ a déposé une requête en modification des contributions dentretien, en concluant, avec suite de frais et dépens, à la fixation, dès le 1ermars 2022, de lentretien convenable des filles après instruction; à la condamnation du père à verser en faveur de celles-ci une contribution dentretien «sur la base de ses nouveaux revenus et de ses nouvelles charges, ainsi que du droit de visite usuel dont il bénéfici[ait] dès le 17 février 2022»; à ce que le père soit astreint à déposer «toutes pièces utiles à fixer son revenu et ses charges». À lappui, elle a essentiellement invoqué la modification du droit de visite du père devenu «éminemment restreint» suite à la décision du 17 février 2022 et en lien avec le fait que C.________ ne le voyait plus depuis plusieurs mois ce dont elle avait au préalable informé lAPEA par plusieurs courriers , et un «revenu supplémentaire du père».
b) Une audience sest tenue le 2 décembre 2024 devant la présidente de lAPEA, à loccasion de laquelle les parties ont entre autres confirmé que le curateur pouvait être reconduit dans ses fonctions; sont convenues que C.________ serait entendue une nouvelle fois; ont prévu de se transmettre pour examen des documents et factures concernant les filles, notamment en lien avec des frais, qualifiés à tout le moins par la mère d«extraordinaires». Le père a aussi déposé des pièces concernant sa situation financière.
c) Par courrier du 17 décembre 2024, A.________ sest étonné auprès de lAPEA de ne pas avoir reçu les pièces relatives à la situation financière de B.________ et a sollicité que leur production soit ordonnée.
d) Le 6 janvier 2025, C.________ a été entendue et a pour lessentiel déclaré quelle ne voulait plus se rendre chez son père en raison de conflits fréquents avec lépouse de celui-ci, E.________. Elle souhaitait par contre revoir son petit frère, F.________.
e) Au cours du premier semestre de lannée 2025, les parties ont adressé de nombreuses correspondances à lAPEA; la mère a renouvelé sa requête tendant à une modification des contributions dentretien, le père a allégué que la situation financière de cette dernière nétait pas étayée et tous deux ont évoqué les questions de la répartition des frais extraordinaires et de la suspension du droit de visite du père sur C.________.
f) Par courriers des 25 juin et 11 juillet 2025, A.________ a reconnu quil ne pouvait pas forcer C.________ à le rencontrer contre son gré, rappelé que cela faisait plus de deux ans quil attendait davoir un aperçu de la situation financière de B.________ et invité lAPEA à requérir les documents y relatifs auprès de celle-ci et à statuer sur la question des contributions dentretien. De son côté, B.________ a à nouveau, les 22 juillet et 6 septembre 2025, sollicité la suspension du droit de visite du père sur C.________, la répartition des frais extraordinaires entre les parents et une adaptation des contributions dentretien.
F.a) Le 2 septembre 2025, A.________ a déposé un recours pour déni de justice auprès de la CMPEA, en demandant notamment «le prononcé dune d[é]cision motivée» et «la vérification de la situation financière réelle» de B.________, qui navait toujours produit aucune pièce justificative permettant de létablir.
b) Dans ses observations du 20 novembre 2025, B.________ a conclu au rejet du recours, en faisant valoir que cétaient les «multiples tergiversations» du père qui empêchaient la présidente de lAPEA de rendre les décisions nécessaires.
c) Par arrêt du 13 janvier 2026, la CMPEA a imparti à la présidente de lAPEA un délai au 31 mars 2026 pour rendre une décision sagissant des contributions dentretien.
d) Entre-temps, les parties ont continué à échanger des correspondances notamment en lien avec la question de la suspension du droit de visite du père sur C.________, la prise en charge des frais extraordinaires et les contributions dentretien.
G.a) À la demande de la présidente de lAPEA, les parties ont, les 26 et 27 janvier 2026, déposé des pièces actualisant leur situation financière respective.
b) En parallèle, B.________ a pris des conclusions tendant à ce que la présidente de lAPEA constate la suspension du droit de visite du père sur C.________ et le fait que celui-ci «exer[çait] un droit de visite des plus ordinaires sur D.________»; statue sur la répartition des frais extraordinaires; fixe aux parties un délai de dix jours «dès lentrée en force de la décision sur le droit de visite du père pour déposer des conclusions formelles sagissant des contributions dentretien dues par le père aux filles»; constate que «le père na[vait] pas adapté les contributions dentretien aux 16 ans de C.________».
c) Le 27 janvier 2026, la présidente de lAPEA a clôturé ladministration des preuves et imparti un délai aux parties pour le dépôt de leurs plaidoiries écrites.
d) Par courriers des 28 janvier et 3 février 2026, A.________ a, respectivement, demandé à la présidente de lAPEA «dexaminer lexercice de la curatelle et dapprécier la situation dans son ensemble», «de veiller à ce que le contact entre [D.________] et [lui-même] soit garanti de manière fiable» et de «permettre une organisation durable des relations personnelles [ ]», et actualisé une nouvelle fois sa situation financière.
e) Le 9 février 2026, le prénommé a déposé ses plaidoiries écrites, desquelles il ressortait en substance que des changements durables et substantiels étaient intervenus dans la situation financière respective des filles (not. revenu dapprentissage perçu par C.________ et fin des frais de parascolaire, de crèche et de cours de danse et déquitation) et de la mère (not. nouvel emploi à 70 %, elle était devenue associée de la société HH.________ et occupait un appartement dont ses parents étaient propriétaires). Le père a en outre relevé, sagissant des frais extraordinaires, quun jugement de mainlevée avait déjà tranché ce point, de sorte quaucune nouvelle décision ne saurait intervenir, et a observé que les frais extraordinaires invoqués par la mère découlaient de lentretien ordinaire, financé par la contribution dentretien. Il a ainsi conclu, pour lessentiel et en déposant de nouvelles pièces, à la fixation de contributions dentretien pour C.________ et D.________ en tenant compte des modifications précitées sans les chiffrer et à la constatation que les frais invoqués par la mère nétaient pas des frais extraordinaires.
f) Les 16 et 21 février 2026, le père a encore déposé des pièces et fait part de nouvelles déterminations, requérant notamment quil soit procédé à des mesures dinstruction complémentaires concernant la situation financière de B.________, en particulier en lien avec le fait quelle était devenue associée dune société.
g) B.________ a déposé ses plaidoiries écrites et de nouvelles pièces le 25 février 2026, dans le délai prolongé, en concluant à ce quil soit rappelé au père ses devoirs; à ce que celui-ci soit condamné à rembourser la moitié des frais extraordinaires passés; à ce quil soit rappelé au même le délai de dix jours pour verser larriéré de contribution dentretien ensuite des 16 ans de C.________; à la constatation de la suspension du droit de visite du père sur C.________ dès le 1eraoût 2023 et à ce quil soit dit que ce droit sera repris sur demande de lenfant; à la condamnation du père à verser, dès le 1erfévrier 2022, une contribution dentretien pour D.________ de 1'445 francs jusquaux 16 ans de lenfant, puis de 1'545 francs jusquà la fin détudes régulièrement menées; à la condamnation du même à verser, dès le 1erfévrier 2022, une contribution dentretien pour C.________ de 1'631 francs, puis de 1'731 francs dès le 1eraoût 2023 et jusquà la fin détudes régulièrement menées.
h) A.________ a répliqué le 3 mars 2026 et confirmé pour lessentiel ses conclusions. Le 6 mars 2026, il a fait part à la présidente de lAPEA des difficultés dorganisation de son droit de visite, en particulier en lien avec ses déplacements professionnels, et a invité lautorité à rendre une décision sur ce point. Le 16 mars 2026, il sest enquis de létat davancement de la procédure, en particulier concernant les mesures dinstruction complémentaires quil avait requises pour létablissement de la situation financière de B.________.
i) Le 20 mars 2026, B.________ sest déterminée sur les écrits de A.________ et a confirmé sa position et ses conclusions.
j) Par courrier du 25 mars 2026, A.________ a informé la présidente de lAPEA que son épouse, E.________, sétait fait licencier et que son contrat de travail prendrait fin le 30 juin 2026.
k) Le 30 mars 2026, la présidente de lAPEA a rendu une décision, dont le dispositif était le suivant :
LAutorité de céans confirme la décision quelle a rendue le 17 février 2022 et modifie le chiffre 2, 6e puce, du dispositif de larrêt rectificatif de la Cour de protection de lenfant et de ladulte du 14 mai 2020 de la manière suivante :
1.Fixe lentretien convenable mensuel de C.________ à CHF 611.- dès le 1er janvier 2025.
2.Condamne A.________ à verser, en mains de B.________, mensuellement et davance, une contribution dentretien pour C.________ de CHF 918.- du 1er janvier 2025 au 31 août 2025, de CHF 926.- du 1er septembre 2025 au 28 février 2027 et de CHF 611.- dès le 1er mars 2027 jusquà la fin de ses études régulièrement menées, allocations de formation en sus.
3.Fixe lentretien convenable mensuel de D.________ à CHF 1'151.- du 1er janvier 2025 au 31 août 2025, puis à CHF 1'111.- dès le 1er septembre 2025.
4.Condamne A.________ à verser, en mains de B.________, mensuellement et davance, une contribution dentretien pour D.________ de CHF 1'457.- du 1er janvier 2025 au 31 août 2025, de CHF 1'425.- du 1er septembre 2025 au 28 février 2027 et de CHF 1'504.- dès le 1er mars 2027 jusquà la fin de ses études régulièrement menées, allocations de formation en sus.
5.Condamne A.________ à verser à B.________ un montant de CHF 5'246.05, avec intérêt à 5% lan dès le 15 avril 2025, au titre de partage des frais extraordinaires de C.________ et D.________ jusquau 31 décembre 2025 (art. 286 al. 3 CC).
6.Arrête les frais de procédure à CHF 1'200.- et les met à la charge de A.________ à hauteur de CHF 720.- et à la charge de B.________ à hauteur de CHF 480.‑, sous réserve des règles sur lassistance judiciaire.
7.Condamne A.________ à verser à B.________ une indemnité de dépens de CHF 13'139.-, dont CHF 12'457.59, correspondant à lindemnité de lavocat doffice de Me G.________, devront être versés en mains de lÉtat.
8.Condamne B.________ à verser à A.________ une indemnité de dépens de CHF 6'563.40.
9.Fixe à CHF 12'457.59, frais, débours et TVA compris la rémunération du mandat doffice de Me G.________, étant précisé quun acompte de CHF 9'800.- lui a déjà été versé.».
l) En substance, la présidente de lAPEA a indiqué quaucun élément ne justifiait la modification des relations personnelles telles quinstaurées dans la décision du 17 février 2022 de lAPEA, de sorte quelle a confirmé celle-ci à cet égard. Sagissant de la curatelle, elle a relevé que celle-ci semblait encore opportune pour organiser les modalités pratiques du droit de visite du père, à mesure que les parties ne parvenaient pas à sentendre, et a donc confirmé la décision y relative du 25 juin 2021. La présidente a en revanche considéré que des changements notables et durables étaient intervenus dans la situation financière respective des parties et quil fallait dès lors les actualiser, ce qui justifiait la modification des contributions dentretien telles que fixées par larrêt du 9 mars 2020 de la CMPEA. Pour ce qui est des frais extraordinaires, la présidente de lAPEA a rappelé que ceux engagés depuis le 1erjanvier 2017 devaient être partagés par moitié entre les parents, répartition quil ny avait pas lieu de modifier. Dans ce sens, elle a dressé une liste des factures de 2017 à 2025 quelle estimait constituer des frais extraordinaires à partager, pour déterminer le montant que le père devait payer à la mère à ce titre. Il sera revenu plus en détail ci-dessous sur les considérants de cette décision, en tant que besoin.
H.a) Le 22 avril 2026, A.________ (ci-après aussi : le père, lappelant ou lintimé joint) appelle de cette décision, pièces à lappui, et prend les conclusions suivantes :
1.Annuler la décision attaquée, puis
Principalement et statuant à nouveau
2.Fixer lentretien convenable de C.________ à un montant à déterminer après administration de la preuve, provisoirement chiffré à CHF 521.-;
3.Condamner lappelant à verser, en main de B.________, mensuellement et davance, pour C.________, la contribution dentretien provisoirement chiffrée comme suit, sous réserve de modification après administration de la preuve :
·CHF 663.40 de janvier 2025 à août 2025;
·CHF 671.40 de septembre 2025 à janvier 2027;
·CHF 192.80 de février 2027 à août 2027;
allocations de formation éventuelles en sus;
4.Fixer lentretien convenable de D.________ à un montant à déterminer après administration de la preuve, provisoirement chiffré à CHF 1'061.- du 1erjanvier 2025 au 31 août 2025, puis à CHF 1021.- depuis le 1erseptembre 2025;
5.Condamner lappelant à verser, en main de B.________, mensuellement et davance, pour D.________, la contribution dentretien provisoirement chiffrée comme suit, sous réserve de modification après administration de la preuve :
·CHF 1'203.40 de janvier 2025 à août 2025;
·CHF 1'171.40 de septembre 2025 à janvier 2027;
·CHF 1'291.10 de février 2027 à août 2027;
·CHF 1'339.25 de septembre 2027 à février 2032;
·CHF 408.40 dès mars 2032 et jusquà la fin de sa formation normalement menée;
allocations de formation éventuelles en sus;
6.Dire et constater quun éventuel revenu dapprentie de D.________ na pas été pris en considération ni envisagé dans le calcul de la contribution dentretien selon point 5 qui précède et que, pour le cas où elle devait réaliser un tel revenu pendant sa formation, il sagirait dun motif justifiant une modification de la contribution dentretien;
7.Rejeter les conclusions de lintimée en paiement des arriérés de frais extraordinaires;
8.Mettre les frais de justice pour la première instance à charge de chacune des parties à hauteur de 50%, sous réserve des dispositions en matière dassistance judiciaire;
9.Dire que les dépens entre les parties pour la première instance sont compensés;
Subsidiairement
10.Renvoyer la cause à linstance précédente pour complément dinstruction et nouvelle décision;
En tout état de cause
11.Sous suite de frais et dépens pour la seconde instance.»
b) En substance, le père conteste les différents postes de la fixation des contributions dentretien en faveur de C.________ et D.________, le résultat de la répartition des frais extraordinaires et les frais de la procédure de première instance. Les griefs seront repris dans les considérants qui suivent, dans la mesure utile.
I.a) Le 29 mai 2026, B.________ (ci-après : la mère, lintimée ou lappelante jointe) dépose un mémoire de réponse et dappel joint, en prenant les conclusions suivantes :
1.Octroyer lassistance judiciaire à l'intimée et appelante jointe;
2.Rejeter l'appel principal en tant qu'il est recevable;
3.Admettre l'appel joint;
4.Annuler le chiffre 8 du dispositif du jugement rendu par I'APEA le 30 mars 2026;
5.Annuler le chiffre 1 du dispositif du jugement rendu par I'APEA le 30 mars 2026;
6.Annuler le chiffre 2 du dispositif du jugement rendu par I'APEA le 30 mars 2026 en tant qu'il retient une participation de C.________ à son entretien auprès de sa mère;
7.Partant fixer l'entretien convenable mensuel de C.________ à CHF 1'151.00 du 1erjanvier 2025 au 31 août 2025 puis à CHF 1'111.00 dès le 1erseptembre 2025;
8.Ainsi, condamner A.________ à verser une contribution d'entretien pour D.________ [recte : C.________], mensuellement et d'avance, allocation de formation en surplus, à CHF 1'151.00 du 1erjanvier 2025 au 31 août 2025 puis à CHF 1'111.00 dès le 1erseptembre 2025 jusqu'à la fin d'études régulièrement menées;
9.Sous suite de frais et dépens.»
b) La mère commence par remettre en cause la recevabilité de lappel, celui-ci ne contenant, à son avis, pas «de"DROIT" », alors que les faits décrits auraient pu être présentés en première instance et surtout [que lune des pièces déposées à lappui de lappel] nest pas une nova», puis revient sur la question des frais extraordinaires et celle des revenus et charges des parties. Elle conteste en outre devoir des dépens à lappelant et intimé joint, celui-ci nayant ni déposé de mémoire dhonoraires ni pris de conclusion en ce sens; subsidiairement, si des dépens étaient dus, elle aurait dû au préalable être entendue à ce propos, ce qui na pas été le cas. Elle conteste enfin le calcul des contributions dentretien pour C.________ (pas pour D.________) et sollicite loctroi de lassistance judiciaire. Ces griefs seront davantage développés dans les considérants qui suivent, dans la mesure utile.
J.Le 26 juin 2026, lappelant dépose des observations, maintient intégralement son appel et la motivation de celui-ci et conclut au rejet de lappel joint, sous suite de frais et dépens. Il dépose encore le mémoire dhonoraires de son mandataire le 2 juillet 2026. Lintimée sest encore prononcée le 13 juillet 2026 et lappelant ne sest plus manifesté.
C O N S I DÉR A N T
1.La recevabilité de lappel, de la réponse et de lappel joint doit être analysée.
1.1.a) Conformément aux articles 298d al. 3 CC et 2 al. 1bis LI-CC, la présidente de lAPEA était compétente pour laction en modification de la contribution dentretien et les autres points concernant le sort des enfants.
b) Lappel a été déposé par écrit dans le délai légal, par une partie ayant qualité pour recourir contre la décision en cause (art. 450 al. 1 CC par renvoi de lart. 314 al. 1 CC, art. 450 al. 2 et 3, 450b al. 1 et 450f CC, art. 43 OJN; arrêt de la CMPEA du 17.09.2014 [CMPEA 2014.7] cons. 1), et vu les conclusions prises en dernier lieu par les parties en première instance (RJN 2020, p. 221 cons. 1c), la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 francs (art. 308 al. 2 CPC). Lappel est ainsi recevable à ces égards.
c) Selon l'article 311 al. 1 CPC, l'appel doit être motivé. L'appelant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique. Même si l'instance d'appel applique le droit d'office (art. 57 CPC), le procès se présente différemment en seconde instance, vu la décision déjà rendue. L'appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner à simplement reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. À défaut, son recours est irrecevable (arrêt du TF du 11.02.2025 [4A_139/2024] cons. 7.1.1). En lespèce, lappel contient une motivation et des conclusions, mais la recevabilité de ces dernières et de certains griefs doit être réservée à ce stade notamment sous langle du caractère suffisant de la motivation et sera examinée dans le cadre de lanalyse de chaque grief au fond (cf. cons. 5.1.1, let. d, 5.5, let. d, 7.4 et 10).
1.2.a) Léchange des écritures étant régi par le principe dégalité des armes, le délai légal, qui court dès la notification de lappel, la forme et le contenu de la réponse sont soumis, par analogie, aux mêmes règles que lappel (Bastons Bulletti, in : PC CPC, 2eéd., 2026, n. 3 ad art. 312 CPC et les réf. cit.). En loccurrence, le mémoire de réponse (et dappel joint) de lintimée a été déposé dans le délai légal. La réponse contient certes une motivation, mais la recevabilité de celle-ci doit également être réservée à ce stade, notamment son caractère suffisant, et fera lobjet dun examen dans le cadre de lanalyse au fond (cf. cons. 5.2, let. d).
b) Déposé dans le délai légal, par une partie ayant qualité pour recourir contre la décision en cause (art. 450f CC et 312 et 313 al. 1 CPC), le mémoire dappel joint (et de réponse) est recevable à ces égards. Par ailleurs, les règles concernant le contenu du mémoire et léchange des écritures sappliquent par analogie (Bastons Bulletti,op. cit., n. 2 et 2a ad art. 313 CPC et les réf. cit.). Là aussi lappel joint contient certes une motivation, mais la recevabilité de celle-ci doit être réservée à ce stade et fera de la même manière lobjet dun examen dans le cadre de lanalyse au fond (cf. cons. 10, let. b).
2.S'agissant des questions relatives aux enfants, encore mineurs, la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC) et la maxime d'office (art. 296 al. 3 CPC) sont applicables. Le juge n'est ainsi pas lié par les allégués et les conclusions des parties et doit vérifier, concernant les contributions d'entretien, que les solutions proposées par les parties correspondent au mieux aux besoins de lenfant (Guillod/Burgat, Droit des familles, 4eéd., 2016, n. 281 p. 187;Jeandin, in : CPC commenté, 2011, n. 16 ad art. 296).La maxime doffice sapplique à lentretien de lenfant mineur, de sorte que la fixation des contributions en faveur des enfants échappe à linterdiction de lareformatio in pejus, celle-ci ne sappliquant que si les prétentions des parties sont soumises au principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC; arrêt du 14.07.2014 [TF 5A_757/2013] cons. 2.1 et 2.2;arrêt de la CMPEA du 10.07.2019 [CMPEA.2018.51] cons. 2a;Jeandin, in : CR CPC, 2eéd., n. 3 ad art. 296).
3.a) L'allégation de faits et moyens de preuve nouveaux n'est en principe admise en appel qu'aux conditions de l'article 317 al. 1 CPC. Lorsque, comme ici, le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée prévue à larticle296 al. 1 CPC et quil faut examiner les faits doffice (cf. cons. 2), larticle 317 al. 1bis CPC prévoit désormais (disposition applicable dès le 01.01.2025 selon lart. 407f CPC) que linstance dappel admet des faits et moyens de preuves nouveaux jusquaux délibérations.
b) À lappui de son appel et outre la procuration et la décision entreprise, lappelant a déposé une copie de ses extraits bancaires pour les périodes du 25 janvier 2019 au 30 décembre 2022 et du 1erjanvier 2024 au 31 décembre 2024. Vu ce qui précède, ces pièces peuvent être admises, et ce même si elles auraient pu être produites plus tôt. Il en va de même des pièces déposées par lappelante jointe en annexe à son appel joint. La question de la pertinence des pièces produites dans la procédure dappel au sens large est réservée.
4.a) Aux termes de larticle 276 CC, lentretien est assuré par les soins, léducation et des prestations pécuniaires (al. 1). Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à lentretien convenable de lenfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2). Selon l'article 285 CC, la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant, ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère (al. 1, 1èrephrase). La contribution dentretien sert aussi à garantir la prise en charge de lenfant par les parents et les tiers (al. 2). L'obligation d'entretien trouve sa limite dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital de celui-ci doit être préservé (ATF 141 III 401 cons. 4.1, 140 III 337 cons. 4.3; arrêt du TF du 25.10.2019 [5A_329/2019] cons. 3.3.3.1). Pour les couples séparés, le parent gardien assume en principe lentretien de lenfant en nature (de Weck-Immelé, in : CPRa Matrimonial, 2eéd., 2025, n. 39 ad art. 176 CC). De son côté, le parent qui na pas la garde doit contribuer à lentretien de lenfant par le paiement dune contribution en espèces (art. 276 al. 2 CC;de Weck-Immelé,op. cit., n. 34 ad art. 176 CC). Autrement dit, le parent qui ne prend pas en charge l'enfant ou qui ne s'en occupe que partiellement doit en principe subvenir à son entretien financier. Le versement d'une contribution d'entretien en espèces suppose une capacité contributive correspondante, ce qui est le cas lorsque les revenus de l'intéressé excèdent ses propres besoins. Dans des cas particuliers, le juge peut, selon son appréciation, astreindre le parent qui prend (principalement) en charge l'enfant à couvrir également une partie de l'entretien en espèces, lorsque l'intéressé a une capacité contributive plus importante que celle de l'autre parent. Cela se justifie notamment lorsque la charge serait excessivement lourde pour le parent débirentier de condition modeste (arrêts du TF du 05.07.2023 [5A_645/2022] cons. 6.1 et les réf. cit.; du 02.12.2020 [5A_848/2019] cons. 7.1 et les réf. cit.).
b) Larticle 277 al. 2 CC prévoit que si, à sa majorité, lenfant na pas encore de formation appropriée, les père et mère doivent, dans la mesure où les circonstances permettent de lexiger deux, subvenir à son entretien jusquà ce quil ait acquis une telle formation, pour autant quelle soit achevée dans les délais normaux. Le soutien financier des père et mère ne peut se justifier que si lenfant ne dispose pas lui-même des ressources nécessaires pour assumer ses besoins courants et les frais engendrés par sa formation. La répartition des besoins de lenfant majeur entre ses parents doit être effectuée exclusivement en fonction des capacités contributives respectives de ceux-ci, la notion de prise en charge en nature n'étant plus pertinente et lobligation de soins des parents cessant, quand bien même il est fort possible que le parent avec qui vit avec lenfant continue à fournir des contributions en nature. Cependant, le droit fédéral n'impose pas d'appliquer une clé de répartition purement mathématique qui correspondrait exactement aux proportions des disponibles des parents. Lorsque la capacité financière de l'un des parents est sensiblement plus importante que celle de l'autre, le juge peut, en faisant usage de son pouvoir d'appréciation, laisser à celui qui est économiquement le mieux placé la charge de subvenir entièrement à l'entretien de l'enfant majeur (arrêt du TF du 03.04.2025 [5A_70/2024] cons. 6.3.2 et les réf. cit.; ATF 147 III 265 cons. 8.5 et les réf. cit.;Stoudman, Le divorce en pratique. Entretien du conjoint et des enfants. Partage de la prévoyance professionnelle, 2eéd., p. 471-472 et les réf. cit.). Selon larticle 276 al. 3 CC, les père et mère sont déliés de leur obligation dentretien dans la mesure où lon peut attendre de lenfant quil subvienne à son entretien par le produit de son travail ou par ses autres ressources. Larticle 323 al. 2 CC prévoit en outre que lorsque lenfant vit en ménage commun avec ses père et mère, ceux-ci peuvent exiger quil contribue équitablement à son entretien et larticle 285 al. 1 CC impose au juge de tenir compte de la fortune et des revenus de lenfant. Les biens et revenus de celui-ci doivent ainsi être pris en considération lors du calcul de la contribution d'entretien, les tribunaux jouissant toutefois d'un large pouvoir d'appréciation (arrêt du TF du 06.11.2025 [5A_785/2024] cons. 10.1 et les réf. cit.). La mesure dans laquelle on peut attendre dun enfant, mineur ou majeur, quil subvienne à son entretien se détermine en comparant dune part la capacité contributive des parents et de lenfant et dautre part, létendue des prestations des parents et les besoins de lenfant. Il ny a toutefois pas de règle générale posée par la jurisprudence fédérale selon laquelle on peut exiger dun enfant quil couvre un certain pourcentage de ses besoins au moyen de ses propres revenus et la jurisprudence cantonale connaît des solutions différentes (Stoudmann,op. cit., p. 147ss et 455ss et les réf. cit.).
c) Larticle 286 al. 1 CC, permet lintégration dans le jugement de changements futurs «déterminés» qui doivent être durables, notables et vraisemblables afin de les anticiper. Lalinéa 2 permet au père, à la mère ou à lenfant de saisir le juge pour obtenir la modification ou la suppression de la contribution dentretien fixée, si les circonstances ayant prévalu lors de la fixation ont subi un changement notable et durable qui na pas été pris en compte dans la précédente décision (Perrin, in : CR CC I, 2eéd., n. 4 à 8 ad art. 286-286a).
5.En préambule, on relèvera que la présidente de lAPEA a fixé au 1erjanvier 2025 ledies a quode la modification des contributions dentretien. Ce point nest pas contesté en appel, si bien quon ny reviendra pas. Elle a en outre retenu quil revenait au père de subvenir à lentretien financier de C.________ et D.________, puisque la mère avait la garde de celles-ci, ce que lappelant et intimé joint ne conteste pas en tant que les filles sont encore mineures. En revanche, il relève quà partir du moment où les filles atteindront la majorité (février 2027 pour C.________ et mars 2032 pour D.________), leur entretien financier devra être réparti entre les parents exclusivement en fonction de la capacité contributive de chacun deux. Lintimée et appelante jointe ne conteste pas expressément cela. Vu les règles et principes rappelés ci-dessus (cf. cons. 4, let. b), on doit admettre avec lappelant et intimé joint à cet égard que lentretien de lenfant majeur peut à tout le moins en partie incomber aussi à celui de ses parents chez qui il vit. Ainsi, au moment de fixer à nouveau les contributions dentretien en faveur de C.________ et D.________, lautorité précédente à laquelle, on le verra (cf. cons. 6), la cause sera renvoyée , devra tenir compte de cet élément et appliquer les règles et principes précités.
5.1.a) Pour lappelant et intimé joint, la présidente de lAPEA a retenu un revenu mensuel net de 8'942 francs (109'885 francs/12 mois, dont à déduire les allocations familiales perçues à hauteur de 2'580 francs/12 mois), selon, notamment, une attestation du 25 janvier 2026 de lemployeur de lintéressé confirmant que «[l]e salaire net effectivement versé au cours de lannée 2025 sélevait à un total de CHF 109'885.80».
b) Lappelant conteste le montant ainsi retenu. Selon lui, un montant de 4'800 francs (400 francs x 12), correspondant à des frais de représentation «repas avec clients, costume de travail, etc.» pour lannée 2025, devrait être déduit des 109'885 francs annuels retenus en première instance, de même que le montant de 3'600 francs versé en février 2025, qui correspond à un versement unique pour des vacances non prises en 2024 (fiches de salaire); ces deux montants ne constituant pas du salaire, son revenu devrait alors sélever plutôt à 8'242.10 francs ((109'885 - 2'580 - 4'800 - 3'600) /12).
c) Selon lintimée, il «nest pas nécessaire de tenir compte des coûts supplémentaires liés à lachat de costumes liés à [l]activité professionnelle [de lappelant]. En effet, lors des formations, séances ou séminaires en Suisse comme à létranger, [il] porte des tenues conventionnelles». Elle ne dit en revanche rien sagissant de la prise en compte ou non de lindemnité pour vacances non prises.
d) Les frais remboursés par l'employeur qui ne correspondent pas à des dépenses effectives supportées dans l'exercice de la profession font partie du revenu déterminant pour fixer les contributions d'entretien (arrêt du TF du 02.05.2023 [5A_1065/2021] cons. 3.1 et les réf. cit.). Lorsque ces indemnités ont un caractère forfaitaire et quelles reposent, par essence, sur une estimation, il nest en tous cas pas arbitraire dexiger de celui qui les perçoit de démontrer leffectivité des dépenses, notamment en produisant des factures relatives à ces frais professionnels (arrêt du TF du 07.10.2021 [5A_278/2021] cons. 3.1.4 et les réf. cit.). Ainsi, lorsque le remboursement de frais intervient sur une base forfaitaire, il incombe à lintéressé den établir le caractère effectif, faute de quoi ces indemnités doivent être prises en compte pour déterminer le salaire (Stoudmann,op. cit., p. 45 et les réf. cit.). En lespèce, il ressort de lattestation du 25 janvier 2026 de lemployeur de lappelant que les 4'800 francs en cause correspondent bien à des «frais professionnels». Cependant, non seulement ce montant a été versé à lappelant à hauteur de 400 francs par mois et constitue donc un forfait, mais le dossier ne contient pas la preuve que lappelant ait dû effectivement supporter ces frais. Partant, cest à juste titre que lAPEA na pas déduit le montant de 4'800 francs relatifs aux frais de représentation pour déterminer le revenu de lappelant. Il néchappe dailleurs pas à la Cour de céans que les appellations «frais de représentation» visent aussi parfois à permettre la déductibilité fiscale de ces montants, dont la nature est plus celle de revenu.
Sagissant de lindemnité pour vacances qui ressort de quelques fiches de salaire mensuel, comme cest le cas ici, elle doit être écartée, sans quoi le risque existe de priver lemployé de son droit aux vacances (de Weck-Immelé,op. cit.,
n. 60 ad art. 176 CC). De plus, les éléments du revenu qui sont irréguliers ou même ponctuels ne sont pris en compte que lorsquil sagit dune rémunération régulière, ce qui nest pas le cas ici (Stoudmann,op. cit., p. 38 et les réf. cit.). Il convient dès lors de déduire le montant de 3'600 francs pour fixer le revenu déterminant de lappelant, lequel sera arrêté à 8'642 francs (106'285 francs/12 mois, dont à déduire les allocations familiales perçues à hauteur de 2'580 francs/12 mois).
5.1.1.a) La présidente de lAPEA a fixé les charges de lappelant à un total de 4'866 francs.
b) Lappelant conteste seulement le fait que lautorité précédente na pas tenu compte dun montant, quil indique sélever à 300 francs, à titre de «frais privés pour ses déplacements», même sil dispose dun véhicule dentreprise, dans la mesure où celui-ci est «régulièrement encombré de matériel professionnel [et ne peut] pas être utilisé pour les besoins familiaux».
c) Lintimée ne dit rien sur les charges de lappelant telles que retenues en première instance.
d) Des frais privés de déplacement ne peuvent être pris en compte dans le minimum dexistence au sens de la LP que si lusage du véhicule est indispensable pour lexercice de la profession ou eu égard à létat de santé, par exemple en raison dune invalidité (Stoudmann,op. cit., p. 208 et les réf. cit.). À cet égard, on rappelle que lappelant dispose dun véhicule de fonction pour lutilisation duquel il perçoit chaque mois une indemnité dun montant de 510.25 francs de la part de son employeur. En outre, lappelant nallègue ni ne démontre devoir utiliser son véhicule pour des questions de santé, sans compter quil nexplique pas comment il parvient à un montant de 300 francs par mois. Insuffisamment motivé, ce grief est irrecevable (art. 311 al. 1 CPC; cf. cons. 1.1, let. c). Dans ces conditions, on ne retiendra aucun frais privé de déplacement dans les charges de lappelant, ses déplacements étant indemnisés par son employeur. Au surplus, les postes et le montant total (4'866 francs) des charges mensuelles de lappelant tels quarrêtés en première instance ne sont pas contestés, de sorte quil ny a pas lieu dy revenir.
5.1.2.Le disponible de lappelant sélève ainsi à 3'776 francs (8'642 francs 4'866 francs).
5.2.a) Pour lintimée et appelante jointe, la présidente de lAPEA a retenu, sur la base du certificat de salaire 2025 et des fiches de salaire 2025 de celle-ci, un revenu mensuel net de 4'815 francs pour un taux de travail à 70 % ((61'498 francs + 3'000 francs de frais forfaitaires de représentation)/12mois, dont à déduire les allocations pour enfant et de formation perçues à hauteur de 560 francs par mois).
b) Si lappelant ne conteste pas le montant retenu de 4'815 francs net par mois à 70 %, il relève quau cours de la procédure de première instance, il a, «en temps utile, et alors par ailleurs que la cause [était] soumise à la maxime inquisitoire sociale», fait part de plusieurs interrogations au sujet du budget exposé par lintimée, en particulier sagissant déventuels revenus perçus par cette dernière dans le cadre de ses fonctions de gérante des deux sociétés H.________ Sàrl et HH.________ Sàrl. Il a ainsi sollicité de la présidente de lAPEA quelle ordonne la production des moyens de preuves relatifs à ces éléments, ce qui navait pas été fait. Dans ce sens et en partant du principe que la CMPEA dispose dun plein pouvoir dexamen, lappelant sollicite en appel la production de plusieurs moyens de preuves, notamment la déclaration dimpôts 2025 de lintimée, les comptes de bouclement 2025 des deux sociétés précitées et une attestation de lorgane de révision de celles-ci concernant le versement déventuels dividendes pour lexercice 2025. En attendant ladministration de ces preuves, lappelant a procédé à des calculs en partant du principe que lintimée réalisait, pour ses activités de gérante, un revenu mensuel dau moins 1'000 francs.
Lappelant reproche aussi à lautorité de première instance de ne pas avoir tenu compte dune évolution à la hausse du taux doccupation de lintimée, notamment en lien avec lévolution de lâge de leur fille cadette (augmentation du taux à 80 % dès mars 2026 lorsque D.________ a eu 12 ans et à 100 % dès mars 2030 lorsquelle aura 16 ans).
c) Sagissant déventuels revenus tirés de ses fonctions au sein des sociétés susmentionnées, lintimée explique que «si la holding a été créé[e], cela a été dans le but de permettre dutiliser les dividendes de H.________ afin de rembourser le prêt [quelle a] contracté [ ] pour le rachat de H.________ Sàrl. Aucun dividende nest ainsi perçu à titre privé par [elle-même] ni directement à H.________ ni par la holding puisquil sagit de lamortissement dune dette».
Sagissant de lévolution de son taux de travail, elle indique quaucune augmentation de celui-ci ne peut être retenue «car lemploi ne le permet pas» et que même si C.________ et D.________ sont scolarisées, elle a «quelques responsabilités envers ces dernières».
d) Comme la justement relevé la présidente de lAPEA dans la décision entreprise, si les moyens financiers des parents le permettent, des dettes peuvent être comptabilisées dans le minimum vital du droit de la famille pour autant que des amortissements réguliers soient prouvés et que les dettes aient été contractées pour le bénéfice de la famille (arrêt du TF du 19.08.2024 [5A_689/2023] cons. 4.2). En lespèce, le dossier ne contient aucune preuve de ce que lintimée avance concernant le rachat de H.________ Sàrl et la dette qui en résulterait, et elle nen produit pas non plus au stade de lappel ni ne fournit aucune explication circonstanciée à ce sujet (art. 311 al. 1 CPC; cf. cons. 1.1, let. c). Lintimée semble même plutôt confirmer lexistence de «dividendes de H.________»; le cas échéant, ce quelle décide ensuite den faire (amortissement dune dette ou autre) ny change rien. Il ne ressort pas non plus du dossier que cette dette pour autant quelle existe serait remboursée régulièrement et aurait été contractée au bénéfice de la famille. À cela sajoute que les deux sociétés en cause sont intrafamiliales. On admettra dès lors avec lappelant quil convient dinvestiguer la question de savoir si lintimée perçoit ou pourrait percevoir quelque revenu que ce soit en ses qualités de gérante et dassociée gérante, respectivement de H.________ Sàrl et de HH.________ Sàrl.
Concernant le taux dactivité, il ressort de la jurisprudence quon est en droit d'attendre du parent se consacrant à la prise en charge de l'enfant qu'il recommence à travailler, en principe, à 50 % dès l'entrée du plus jeune enfant à l'école obligatoire, à 80 % à partir du moment où celui-ci débute le degré secondaire, et à 100 % dès qu'il atteint l'âge de 16 ans révolus. Ces lignes directrices établies par la jurisprudence ne sont toutefois pas des règles strictes et leur application dépend du cas concret, le juge du fait en tenant compte dans l'exercice de son large pouvoir d'appréciation (arrêt du TF du 27.09.2023 [5A_252/2023] cons. 4.2 et les réf. cit.). Ici, comme le relève à bon droit lappelant, la première juge na procédé à aucun développement à ce propos, retenant seulement, de manière linéaire, un revenu basé sur un taux de travail de 70 %, alors que D.________ a eu 12 ans le 19 mars 2026 et quil ne ressort pas du dossier que cette dernière ou C.________ aurait des besoins particuliers de prise en charge lintimée mentionne «quelques responsabilités», mais ne dit rien de plus, ce qui ne suffit pas au regard de larticle 311 al. 1 CPC (cf. cons. 1.1, let. c). Si la première juge disposait certes, comme le prévoit la jurisprudence, dun large pouvoir dappréciation à cet égard, elle aurait dû au moins indiquer brièvement les raisons qui lont conduite à sécarter des lignes directrices susmentionnées, de manière à permettre aux parties concrètement en loccurrence à lappelant de les contester utilement. Par ailleurs, lintimée nexplique pas en quoi son emploi ne permettrait pas laugmentation de son taux dactivité (art. 311 al. 1 CPC; cf. cons. 1.1, let. c). À cela sajoute que son employeur est la société intrafamiliale H.________ Sàrl, dont elle est aussi la gérante, de sorte que des vérifications à cet égard sont de rigueur. En tout état de cause, si lemploi de lintimée ne lui permettait effectivement pas daugmenter son taux dactivité, la question de limputation dun revenu hypothétique pourrait se poser (arrêt du TF du 17.01.2024 [5A_392/2023] cons. 4.2). En conséquence, ce point devra faire lobjet de précisions.
5.2.1.a) La présidente de lAPEA a fixé les charges de lintimée à un total de 4'553 francs.
b) À linstar de la question du revenu (cf. cons. 5.2, let. b), lappelant reproche à lautorité précédente de ne pas avoir donné suite à ses réitérées interrogations au sujet des frais de logement de lintimée; il se pose la question de savoir si celle-ci sacquitte effectivement dun loyer, à mesure que le logement quelle occupe appartient à ses parents. En effet, cela pourrait avoir un impact sur la capacité contributive de lintimée et sur le montant des coûts effectifs de C.________ et D.________ (en particulier leur part au loyer). Ici aussi en partant du principe que la CMPEA dispose dun plein pouvoir dexamen, lappelant sollicite la production de la preuve du versement effectif des loyers, dès la conclusion du bail. En attendant ladministration de cette preuve, lappelant a procédé à des calculs en partant du principe que lintimée ne sacquittait pas dun loyer supérieur à 1'500 francs.
c) Lintimée objecte à cela que les ordres concernant le paiement de son loyer figurent tous au dossier.
d) Lorsquil est question dun loyer entre proches, le contrôle du versement effectif de celui-ci doit être accru et le montant doit être démontré pour pouvoir être pris en compte. Considérant en lespèce que les bailleurs sont les parents de lintimée elle ne le conteste pas , il conviendra, comme le souligne lappelant, dobtenir la preuve que le bail nest pas seulement fictif, respectivement que cette charge est effectivement acquittée. Si le montant de 2'100 francs ressort du contrat de bail versé au dossier, la preuve de son versement mensuel ny figure pas, contrairement à ce quindique lintimée, qui ne dit pas sous quelle référence on pourrait la trouver. Or le loyer est un élément déterminant à plusieurs égards, soit pour connaître la capacité contributive de lintimée et pour fixer lentretien convenable de C.________ et D.________, à qui une part au loyer de leur mère doit être imputée. Au surplus, les postes et les montants des autres charges mensuelles de lintimée tels quarrêtés en première instance ne sont pas contestés, si bien quil ny a pas lieu dy revenir.
5.2.2.Dans ces conditions, puisque tous les éléments décisifs permettant détablir la situation financière de lintimée laquelle devra être prise en compte en particulier pour la fixation des contributions dentretien en faveur de C.________ et D.________ dès quelles auront atteint la majorité (cf. cons. 4, let. b et 5) nont pas été traités en première instance, la cause devra être renvoyée à lautorité précédente, en application de larticle 318 al. 1 let. c CPC, pour nouvelle décision au sens de ce qui précède. En effet, il serait contraire au principe du double degré de juridiction de statuer en deuxième instance, alors que la première instance ne sest pas prononcée sur tous les éléments déterminants pour la fixation des contributions dentretien en faveur de C.________ et D.________.
5.3.a) Pour C.________, en sus des allocations de formation dun montant de 320 francs par mois, la juge de première instance a tenu compte, en se basant notamment sur un arrêt rendu en 2023 par le Tribunal cantonal (arrêt de la Cour dappel civile du 05.12.2023[CACIV.2023.67] cons. 7a) lequel a considéré que le revenu dapprenti(e) pouvait être pris en compte à hauteur dun tiers en première année, le revenu étant plus bas, et à hauteur dune demi pour les années suivantes, celles-ci étant mieux rémunérées , dun revenu mensuel moyen de 422 francs (660 francs de première année x 1/3 + 880 francs de deuxième année x 1/2 + 1'210 francs de troisième année x 1/2)/3) lié à lapprentissage demployée de commerce que lintéressée a débuté en août 2024 pour une durée de trois ans.
b) Lappelant ne conteste pas ce point.
c) Lappelante jointe le conteste. Elle relève que dans la jurisprudence citée par la présidente de lAPEA, le père avait un droit de visite, ce qui nest pas le cas ici. Par ailleurs, elle se prévaut de captures décran dune conversation entre C.________ et son père, de laquelle elle déduit que ce dernier reconnaît quaucune contribution ne doit être imposée à leur fille.
d) Conformément à ce qui été exposé plus haut sagissant de la prise en compte des revenus de lenfant mineur ou majeur (cf. cons. 4, let. b), il faut considérer que cest à juste titre que la présidente de lAPEA a sur le principe tenu compte du revenu dapprentie de C.________. Lappelante jointe ne peut pas tirer argument de labsence de relation entre C.________ et son père, puisque cela ne joue aucun rôle sur la prise en compte (ou non) du revenu dapprentie de celle-ci pour déterminer son entretien convenable. Par ailleurs, les discussions quont pu avoir C.________ et son père et linterprétation quen a fait lappelante jointe ny changent rien, notamment parce que lapplication des maximes inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC) et d'office (art. 296 al. 3 CPC) implique que le juge n'est pas lié par les allégués et les conclusions des parties (cf. cons. 2). Mal fondé, le grief de lappelante jointe doit dès lors être rejeté.
Cela étant, le montant retenu par la présidente de lAPEA doit être revu, dans la mesure où les fractions prises en compte pour chaque année dapprentissage nauraient pas dû être lissées pour obtenir une moyenne. Si ce résultat permet certes de limiter le nombre de paliers au moment de la fixation des contributions dentretien, il revient à surévaluer la part du salaire dapprenti(e) à prendre en compte durant la première année. Or, dans larrêt de la Cour dappel civile précité, auquel lautorité précédente sest référée, les juges cantonaux ont en réalité voulu tenir compte du fait que le salaire dapprenti(e) est moins élevé en première année et laisser à disposition de lenfant une part plus substantielle de son revenu afin de ne pas le décourager. À linverse, tenir compte dune moyenne a une incidence négative sur lenfant concerné, dans la mesure où la ponction sur son salaire dapprenti(e) est nettement plus élevée en première année. En loccurrence, il faudra donc procéder par paliers et ainsi tenir compte, pour C.________, dun montant de 220 francs à titre de revenu au cours de sa première année dapprentissage (sur les 660 francs de salaire), dun montant de 440 francs au cours de sa deuxième année (sur un salaire de 880 francs) et dun montant de 605 francs au cours de sa troisième année (sur un salaire de 1'210 francs). Cette lecture de larrêt de la Cour de céans laisse concrètement à C.________ 440 francs par mois les deux premières années, puis 605 francs par mois en troisième année, au lieu de respectivement 238, 458 et 788 francs, progression moins encourageante, surtout la première année.
5.3.1.Excepté le montant afférent à la part au loyer que lappelant remet en cause, les parties ne contestent ni les postes ni les montants retenus en première instance au titre des charges de C.________. Il ny a dès lors pas lieu dy revenir. Sagissant de la part au loyer, on renverra à ce qui a été expliqué ci-dessus pour lintimée (cf. cons. 5.2.1, let. d).
5.3.2.Il ressort de ce qui a été exposé ci-dessus que tous les éléments déterminants permettant de fixer lentretien convenable de C.________ nont pas été traités en première instance, de sorte que la cause devra être renvoyée à lautorité précédente pour une nouvelle décision au sens de ce qui précède, en application de larticle 318 al. 1 let. c CPC et conformément au principe du double degré de juridiction.
5.4.a) Pour D.________, la présidente de lAPEA a pris en compte, à titre de revenu, les allocations familiales perçues par la mère, à hauteur de 240 francs par mois.
b) Si lappelant ne conteste pas ce montant, il reproche à linstance précédente de navoir ni pris en compte ni envisagé un «éventuel revenu dapprentie de D.________», dont il demande la constatation. Il conclut en outre à ce quil soit constaté que si D.________ devait réaliser un tel revenu durant sa formation, il sagirait dun motif justifiant une modification de la contribution dentretien.
c) Lintimée ne conteste pas les contributions dentretien en faveur de D.________ telles que fixées en première instance.
d) À ce jour, les perspectives de formation de D.________ au terme de sa scolarité obligatoire sont totalement incertaines (lycée, apprentissage, autre). En particulier, on ne sait ni si elle réalisera un revenu, par exemple dapprentie, ni, si cela se produit, à combien celui-ci se montera. Il serait donc prématuré de prendre un compte un tel revenu qui, de surcroît, ne serait quune estimation. Dans ces conditions, cest à juste titre que la présidente de lAPEA nen a pas tenu compte pour fixer la contribution dentretien due en faveur de D.________. Au surplus, il ny a pas lieu de faire de constatation sagissant dun éventuel motif de modification des contributions dentretien en faveur de D.________ (revenu, majorité, autre), à mesure que ce sont les règles générales y relatives qui sappliqueront, le cas échéant. Il ny a donc pas lieu de revoir le montant pris en compte à titre de revenu pour D.________ en première instance.
5.4.1.Excepté le montant afférent à la part au loyer que lappelant remet en cause, les parties ne contestent ni les postes ni les montants retenus en première instance au titre des charges de D.________. Il ny a dès lors pas lieu dy revenir. Sagissant de la part au loyer, on renverra à ce qui a été expliqué ci-dessus pour lintimée (cf. cons. 5.2.1, let. d).
5.4.2.Dans la mesure où la part au loyer à imputer à D.________ dépend de savoir si lintimée sacquitte effectivement du montant retenu à ce titre pour elle en première instance (2'100 francs) et que cette question devra faire lobjet dune nouvelle instruction devant lautorité précédente (cf. cons. 5.2.1, let. d), il conviendra de renvoyer la cause à celle-ci pour une nouvelle décision au sens de ce qui précède, en application de larticle 318 al. 1 let. c CPC et conformément au principe du double degré de juridiction.
5.5.a) Sagissant de E.________, la présidente de lAPEA a, après avoir déterminé le revenu de celle-ci et celui de lappelant et constaté la différence entre les deux, considéré quune répartition des charges du couple, y compris lentretien convenable de leur fils F.________, à raison de 30 % pour la première et de 70 % pour le second, était proportionnée. Concernant le licenciement de E.________ au 30 juin 2026, elle a retenu que celle-ci pourra vraisemblablement prétendre à des indemnités chômage et ainsi percevoir en principe 80 % de son salaire; que la jurisprudence considère quune période de chômage ne peut constituer une modification durable de la situation financière que si elle dure plus de quatre mois; que dans lintervalle, il nest pas exclu que lintéressée retrouve un emploi. Partant, la présidente de lAPEA a estimé que la situation était trop incertaine pour adapter les contributions dentretien et quau demeurant, même en ne percevant que 80 % de son salaire actuel, E.________ réaliserait toujours environ un tiers du revenu du couple, si bien que la répartition 30 % / 70 % ne sen trouverait pas affectée, nia fortiori, les contributions dentretien dues par lappelant.
b) Lappelant conteste le revenu que la première juge a retenu pour E.________ (différence de moins de 300 francs), admettant néanmoins que cela ne change en rien la répartition 30 % / 70 % précitée. Il ne dit en revanche rien concernant la question du licenciement de son épouse et de ses potentielles conséquences.
c) Lintimée ne remet pas en cause la situation financière de E.________ telle que fixée en première instance.
d) Si lappelant conteste le revenu retenu par la première juge pour son épouse, il nexplique pas en quoi cela aurait une incidence sur la fixation des contributions dentretien en faveur de C.________ et D.________, objet central de la procédure, et nen tire aucune conclusion formelle. Faute de motivation suffisante, ce grief est irrecevable (art. 311 al. 1 CPC; cf. cons. 1.1, let. c). En tout état de cause, la répartition 30 % / 70 % des charges, y compris lentretien convenable de F.________, au sein du couple A.E.________ nest pas remise en cause, si bien que le revenu de E.________ nest pas déterminant. Sagissant de la fin du contrat de travail de E.________ au 30 juin 2026 et de ses répercussions, on se ralliera à la présidente de lAPEA, sans la paraphraser.
5.6.a) Lentretien convenable de F.________ a été fixé à 1'117 francs par mois en première instance.
b) Les parties ne contestent pas cet élément, si bien quil ny a pas lieu dy revenir. Ce montant sera dès lors confirmé et réparti à hauteur de 70 % à la charge de lappelant, soit 782 francs, et de 30 % à la charge de E.________, soit 335 francs.
6.a) Il ressort de ce qui précède que tous les éléments nécessaires à létablissement de la situation financière des personnes concernées, respectivement à la fixation des contributions dentretien dues par lappelant en faveur de C.________ et D.________, nont pas été établis en première instance. Conformément au principe du double degré cantonal de juridiction et en application de larticle 318 al. 1 let. c CPC, la cause sera dès lors renvoyée à lautorité précédente pour nouvelle décision au sens des présents considérants.
b) À cet effet, on rappellera que les éléments suivants sont désormais fixés ou demeurent inchangés en appel :
-Le revenu mensuel net de lappelant est désormais fixé à 8'642 francs et ses charges mensuelles demeurent inchangées à 4'866 francs, de sorte que son disponible mensuel sélève à 3'776 francs;
-Les charges mensuelles de lintimée et le montant de celles-ci demeurent inchangés,exceptéle montant de son loyer à déterminer une nouvelle fois en première instance;
-Les charges mensuelles de C.________ et de D.________ et leur montant respectif demeurent inchangés,exceptéle montant de leur part au loyer respective à déterminer une nouvelle fois en première instance en fonction du résultat de linvestigation concernant le montant du loyer de lintimée;
-Le revenu de D.________ demeure inchangé;
-Les situations financières respectives de E.________ et de F.________ demeurent inchangées.
c) En revanche, les éléments suivants devront être (ré-)investigués en première instance, notamment en ordonnant la production de toute preuve utile à leur létablissement (art. 318 al. 1 let. c CPC) :
-Le revenu de lintimée, en déterminant si elle perçoit ou peut percevoir un quelconque revenu (dactivité, des dividendes, etc.), le cas échéant de quel montant, en ses qualités de gérante et dassociée gérante respectivement de H.________ Sàrl et de HH.________ Sàrl, et sil doit être tenu compte dune éventuelle augmentation progressive de son taux dactivité, en particulier en fonction de lévolution de lâge de D.________;
-La preuve du paiement effectif par lintimée du loyer de 2'100 francs par mois (ou dun éventuel autre montant à titre de loyer);
-Le revenu de C.________, en procédant par paliers pour tenir compte dun montant de 220 francs au cours de sa première année dapprentissage, dun montant de 440 francs au cours de sa deuxième année et dun montant de 605 francs au cours de sa troisième année, un éventuel 13esalaire pouvant être laissé à la disposition de lenfant pour favoriser sa motivation;
-La part au loyer respective de C.________ et de D.________, en fonction du résultat de linvestigation relative au loyer de lintimée.
7.En vertu de larticle 286 al. 3 CC, le juge peut contraindre les parents à verser une contribution spéciale lorsque des besoins extraordinaires imprévus de lenfant le requièrent. Il doit sagir de frais qui visent à couvrir des besoins spécifiques, limités dans le temps, qui nont pas été pris en considération lors de la fixation de la contribution ordinaire dentretien et qui entraînent une charge financière que la contribution ordinaire ne permet pas de couvrir. Leur apparition ne doit pas correspondre à un changement de situation notable et durable, qui justifierait une modification de la contribution dentretien au sens de larticle 286 al. 2 CC. Larticle 286 al. 3 CC permet ainsi de demandera posterioriune contribution pour des frais qui nont pas été prévus au moment de la fixation de lentretien de lenfant; il ne tend pas à modifier la rente proprement dite, mais permet dimposer un versement unique pour une nécessité particulière de lenfant, limitée dans le temps, non prévue lors de la fixation de la contribution ordinaire. Le Tribunal fédéral signale en outre quil doit sagir de dépenses importantes; tel est typiquement le cas des corrections dentaires, ainsi que des mesures scolaires particulières et de nature provisoire, mais non de frais de loisirs courants, à lexemple des cours de musique ou de sport, voire dabonnement à des livres (Stoudmann,op. cit., p. 344 et 345 et les réf. cit.).
7.1.Lautorité de première instance a rappelé que la CMPEA avait, par arrêt du 9 mars 2022, confirmé le partage par moitié entre les parties des frais extraordinaires engagés depuis le 1erjanvier 2017. Elle a ainsi, sur la base du dossier, établi une liste des factures de 2017 à 2025 dont elle a estimé quelles portaient sur de tels frais et qui devaient alors être partagées par moitié entre les parties. Elle a aussi expliqué quelle rejetait la prise en compte de certaines factures, à mesure que la mère navait pas prouvé ce qui avait été acheté et qui en avait bénéficié. L'appelant devait alors un montant de 5'246.05 francs à lintimée au titre des frais extraordinaires engagés entre 2017 et 2025.
7.2.Lappelant se plaint de navoir jamais été consulté en amont par lintimée lorsquelle souhaitait engager des frais quelle considérait comme extraordinaires. Or, de tels frais procédant de lexercice de lautorité parentale, en lespèce conjointe, laccord des deux parents était en principe nécessaire. Le père reproche à lautorité précédente davoir violé son droit dêtre entendu, en ne motivant pas les raisons pour lesquelles elle a considéré quil devait participer à des frais pour lesquels il navait ni été consulté ni navait donné son accord. Cela étant, lappelant indique être daccord de participer à de tels frais même sil nest pas préalablement consulté pour autant quils se justifient. Daprès lui, tel nest pas toujours le cas en loccurrence : il parle de frais liés à de lhypnose, au tirage de cartes, à de la voyance et de la thérapie équestre, lesquels sont, selon lui, probablement ceux mentionnés comme «non remboursés» dans les décomptes annuels de lassurance complémentaire pris en compte et à propos desquels lintimée na fourni ni détail ni justificatif. De plus, il relève que la majeure partie des frais extraordinaires allégués par lintimée concernent des frais médicaux non remboursés ou non assurés qui reviennent chaque année depuis 2017. Par conséquent, selon lappelant, qui reprend une définition des frais extraordinaires donnée par la CMPEA elle-même dans une décision précédente (CMPEA.2019.25), il sagit de frais ordinaires qui ne sont ni imprévus ni destinés à couvrir des besoins spécifiques limités dans le temps. Il en va de même des factures concernant des dépenses sportives ou scolaires usuelles et des frais de transport. Lappelant relève en outre que lun des montants retenus est excessif et enfin, il indique sêtre déjà acquitté de certaines factures pourtant prises en compte dans la décision entreprise.
7.3.Lintimée indique quelle est toujours mise devant le fait accompli sagissant de ces frais; ceux-ci ne sont pas toujours prévisibles ou, lorsquils le sont, sont obligatoires (ex. camps de ski). Concernant les frais non pris en charge par la LAMal, elle explique quil sagit des quotes-parts à la charge des parents, que ces frais ne peuvent pas être prévisibles, à mesure quils dépendent de létat de santé des enfants, et quil faut «considérer ces coûts effectifs ordinaires de lenfant qui n'ont pas été intégrés dans la contribution dentretien». Partant, selon lintimée, lappel est mal fondé et doit être rejeté sur ce point.
7.4.Les critiques de lappelant ne se réfèrent pas au raisonnement de la première instance, qui a soigneusement listé chaque facture à prendre en compte à titre de frais extraordinaires entre 2017 et 2025 et a expliqué pourquoi dautres nétaient pas retenues. Lappelant nadresse pas de grief développé en lien avec chacune de ces factures. Pour respecter lexigence de motivation de larticle 311 al. 1 CPC (cf. cons. 1.1, let. c), il aurait dû pointer chaque facture dont il estime quelle ne devait pas être prise en compte et expliquer pourquoi. Il ne pouvait pas se contenter de contester globalement les factures prises en compte par lAPEA, mais aurait dû reprendre chacune delles séparément. Ainsi, il nest pas suffisant dindiquer, de manière toute générale, que «limmense majorité des"frais extraordinaires" allégués par lintimée et globalement admis par linstance précédente concerne des frais médicaux non remboursés ou des traitements non assurés», sans préciser quelle(s) facture(s) est (sont) concernée(s); que «[c]oncernant les coûts médicaux non assuré[s] par lassurance obligatoire (Assura), ils semblent résulter dun simple suivi médical ordinaire des enfants», sans préciser quels «coûts médicaux», respectivement quelles factures, sont concernés; que «nombre de frais allégués comme "extraordinaire[s]" concernent des dépenses sportives ou scolaires usuelles (habits de sport, location de skis, livres, école italienne) ou des frais de transports», sans préciser quelles factures sont visées; que lun des montants retenus est excessif, sans expliquer précisément pourquoi. Sagissant des factures que lappelant indique avoir déjà payées, il aurait dû les signaler expressément; il nest pas suffisant de mettre en évidence des écritures figurant dans les relevés bancaires annexés à lappel. Par ailleurs, on considérera que la présidente de lAPEA na pas violé le droit dêtre entendu de lappelant, dans la mesure où elle a, comme indiqué, pris le soin détablir la liste précise des factures à prendre en compte à titre de frais extraordinaires entre 2017 et 2025 et expliqué pourquoi dautres nétaient pas retenues. En définitive, faute de motivation suffisante, le grief de lappelant est irrecevable et la décision entreprise sera confirmée sur ce point.
8.Seules les questions relatives aux contributions dentretien, aux frais extraordinaires et, comme on le verra encore ci-dessous (cf. cons. 10), aux frais et dépens de première instance sont litigieuses en appel. Les questions relatives aux relations personnelles et à la curatelle ne sont pas contestées, si bien que la décision entreprise sera confirmée sur ces points.
9.a) Aux termes de larticle 106 al. 2 CPC,les frais sont répartis selon le sort de la cause lorsquaucune des parties nobtient entièrement gain de cause. Selon larticle 107 al. 1 CPC, le tribunal peut sécarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation notamment lorsque lelitige relève du droit de la famille (let. c) ou que des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable (let. f).
b) Une partie a droit à lassistance judiciaire à condition quelle ne dispose pas des ressources suffisantes, dune part, et que sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès, dautre part (art. 117 CPC). Lassistance judiciaire doit faire lobjet dune nouvelle requête pour la procédure de recours (art. 119 al. 5 CPC).
10.a) La présidente de lAPEA a arrêté les frais de justice de première instance à 1'200 francs et réparti ceux-ci à hauteur de 60 % (720 francs) à charge du père et de 40 % à charge de la mère (480 francs), le premier saccordant sur le principe de la modification des contributions dentretien, mais rejetant le remboursement des frais extraordinaires, et la seconde obtenant gain de cause sur le principe de la modification des contributions dentretien et des arriérés de frais extraordinaires, mais obtenant à cet égard des montants inférieurs à ceux réclamés.
Lappelant conteste la répartition des frais de justice (et non leur montant). Il considère, au terme de son appel, qu«[a]u regard de ce qui précède, la répartition des frais de première instance doit être modifiée», «estim[ant] équitable quils soient mis à charge des parties par moitié». Or il ne reprend pas la motivation de la première instance, en expliquant précisément en quoi la répartition décidée (60 % / 40 %) nest pas correcte. Faute de motivation suffisante, ce grief est irrecevable (art. 311 al. 1 CPC; cf. cons. 1.1, let. c).
Pour sa part, lintimée ne dit rien, ni du montant des frais judiciaires ni de leur répartition entre les parties.
En tout état de cause, la décision entreprise devra être annulée sur ce point, lequel devra être revu par la présidente de lAPEA, à mesure que la cause lui sera renvoyée pour nouvelle décision au sens des considérants qui précèdent (art. 318 al. 1 let. c et al. 3 CPCa contrario; cf. cons. 6).
b) De façon détaillée, la présidente de lAPEA a fixé les honoraires pleins de Me G.________ à 21'898.30 francs, tout compris, et considéré quau vu du sort de la cause, le père devait sacquitter de 60 % de ceux-ci, soit dune indemnité de dépens de 13'139 francs, tout compris. Retenant que Me I.________ nétait intervenu que pour une partie de la procédure du 2 juin 2021 au 20 mars 2025, «période représentant environ 3/4 de la procédure» et quil navait pas déposé son mémoire dhonoraires, elle a calculé ceux-ci «sur ¾ du temps consacré au dossier par Me G.________». Les honoraires de Me I.________ ont ainsi été fixés à 16'408.51 francs, tout compris, et la mère a été condamnée à verser une indemnité de dépens de 6'563.40 francs, tout compris (40 %). La mère plaidant au bénéfice de lassistance judiciaire, lindemnité davocat doffice de Me G.________ a été fixée à 12'457.59 francs. Le père devait ainsi sacquitter de 12'457.59 francs en mains de lÉtat et de 681.40 en mains de la mère.
Lappelant ne remet pas en cause le montant des dépens, mais indique que ceux-ci doivent être compensés par principe, «lintimée ayant multiplié les démarches et courriers de manière disproportionnée». Cette motivation est insuffisante, de sorte que le grief est irrecevable (art. 311 al. 1 CPC; cf. cons. 1.1, let. c).
Pour lappelante jointe, le père na pas droit à des dépens, puisquil na ni déposé, dans le délai fixé, le mémoire dhonoraires de son mandataire ni pris de conclusions dans ce sens. Subsidiairement, sil devait être considéré que des dépens sont dus, lappelante jointe se plaint de la violation de son droit dêtre entendue, dans la mesure où elle na pas pu se prononcer à ce sujet.Dans les procédures où le tribunal nest pas lié par les conclusions des parties, au sens de larticle 58 al. 2 CPC, comme les contestations au sujet du sort des enfants, des dépens peuvent être alloués doffice. Les parties peuvent présenter une liste de frais pour la fixation des dépens (art. 105 al. 2 CPC); il sagit toutefois dune simple faculté. Le tribunal peut inviter les parties à déposer une note, mais il nen a pas lobligation. Si les parties ne le font pas, le tribunal arrête les dépens en fonction de son pouvoir dappréciation et sur la base du tarif (Stoudmann,op. cit., n. 3 et 9 ad art. 105 et les réf. cit.).À Neuchâtel, larticle 64 de laloi du 6 novembre 2019 fixant le tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative (LTFrais [RSN 164.1])prévoit expressément quà défaut de mémoire dhonoraires, lautorité saisie fixe les dépens sur la base du dossier.En lespèce et comme la à bon droit retenu la présidente de lAPEA (cons. 1.1 de la décision entreprise), les maximes inquisitoire et doffice étaient applicables en première instance, les parties ne le contestant dailleurs pas, si bien que la première juge n'était pas liée par les allégués et les conclusions des parties et pouvait dès lors statuer doffice sur la question des dépens en faveur du père. Quant à labsence de mémoire dhonoraires, elle a pour seule conséquence que la présidente de lAPEA a dû statuer selon son appréciation et sur la base du tarif. Ce grief est dès lors mal fondé et doit être rejeté. Subsidiairement, lappelante jointe se plaint de navoir «pas pu se prononcer sur lallocation [des dépens]», sans toutefois contester ni le montant retenu à ce titre ni les explications y relatives, du reste détaillées, de la première instance. Cette motivation est insuffisante (art. 311 al. 1 CPC; cf. cons. 1.1, let. c). On verrait dailleurs mal ce que la présidente de lAPEA aurait dû, en labsence de note dhonoraires du père, soumettre à la mère pour prise de position.
En tout état de cause, il apparaît à ce stade que la proportion de trois quarts des honoraires de Me G.________ retenue par la présidente de lAPEA pour fixer le montant des honoraires de Me I.________ est excessive. Si ce dernier est effectivement intervenu, en termes temporels, pendant environ trois quarts de la procédure, le nombre de ses correspondances et actes (un peu plus dune vingtaine) qui figurent au dossier est environ trois fois moins élevé que pour Me G.________ (un peu plus dune soixantaine) néanmoins sans parler de la longueur de ceux-ci. De plus, Me G.________ a participé à une audience de plus que Me I.________ et ce dernier na pas rédigé les plaidoiries écrites finales. La décision entreprise devra donc être annulée sur ce point et la cause renvoyée en première instance pour nouvelle décision au sens des considérants qui précèdent (art. 318 al. 1 let. c et al. 3 CPCa contrario; cf. cons. 6).
11.Lintimée et appelante jointe conclut à loctroi de lassistance judiciaire, en déposant le formulaire idoine et plusieurs pièces justificatives. En procédant à une brève analyse de sa situation financière sur la base des documents quelle a déposés en appel et des considérantsde la première instance qui lui attribuent un disponible de 262 francs , la Cour de céans parvient à la conclusion, à ce stade, quelle remplit la condition de lindigence. Il est en outre légitime quelle soit intervenue dans la présente procédure pour répondre à lappel et vu le résultat de celle-ci, lappel joint nétait pas dénué de chances de succès. On reconnaîtra alors à lintimée et appelante jointe le droit à lassistance judiciaire pour la procédure dappel et Me G.________ sera désigné comme avocat doffice. On précisera néanmoins quà lavenir, il nest pas exclu que lintimée et appelante jointe ne puisse plus bénéficier de lassistance judiciaire, selon les éléments qui seront (ré-)investigués au sujet de sa situation financière.
12.a) Lappelant obtient globalement gain de cause concernant sa conclusion subsidiaire tendant au renvoi de la cause en première instance sagissant de la fixation des contributions dentretien. Si lun de ses griefs à ce propos est irrecevable soit celui relatif à la situation financière de E.________ (cf. cons. 5.5) , les autres sont admis, à tout le moins sur le principe, et conduisent au renvoi de la cause à lautorité précédente. Il succombe en revanche sur la question des frais extraordinaires et des frais et dépens de première instance (cf. cons. 7 et 10). Lintimée et appelante jointe obtient gain de cause, sur le principe mais pas sur le fond de ses griefs , sagissant de lannulation de la décision entreprise en tant quelle porte sur le montant de lindemnité de dépens quelle doit à la partie adverse, sur la fixation de lentretien convenable de C.________ et sur le montant des contributions dentretien en faveur de celle-ci. Elle succombe par contre à mesure que lappel nest pas entièrement rejeté ou déclaré irrecevable et sagissant des conclusions chiffrées prises concernant lentretien convenable de C.________ et le montant des contributions dentretien en faveur de celle-ci. Partant et compte tenu aussi de la nature du litige et de la situation financière des parties à ce stade (art. 107 al. 1 let. c et f CPC), on admettra quune répartition des frais de justice par moitié se justifie.
Les frais judiciairesseront fixés à 1'000 francs, montant couvert par lavance de frais versée par lappelant, et seront mis à la charge de celui-ci à hauteur de 500 francs et à la charge de lintimée par 500 francs également.
b) Pour la même raison, les dépens devraient être compensés. Toutefois, la compensation nest pas possible si une (ou les deux) partie(s) plaide(nt) au bénéfice de lassistance judiciaire, comme cest le cas ici (arrêt de la CMPEA du 16.05.2025 [CMPEA.2024.55] cons. 9.2).
Le 2 juillet 2026, lappelant et intimé joint a déposé le mémoire dhonoraires en rapport avec lactivité déployée par son mandataire pour la procédure dappel. Lintimée et appelante jointe ne la quant à elle pas fait, si bien quil sera statué doffice (art. 105 al. 2 CPC, 64 LTFrais et 25 de la loi sur lassistance judiciaire [LAJ, RSN 161.2]).
Les activités déployées par Me I.________ dans le cadre de la procédure dappel consistent principalement en la rédaction de lappel, lanalyse du mémoire de réponse et dappel joint et en de brèves observations supplémentaires. Le mémoire dhonoraires de celui-ci fait état de 16 activités pour 14.52 heures en tout, soit un total de 4'356 francs, hors taxes, au tarif horaire de 300 francs, ainsi que de débours «ports», «copies» et un timbre A pour un montant de 42.50 francs. Chacune de ces 16 activités comporte une part indéterminée d«étude de dossier» (ex. «étude de dossier + email» ou «étude de dossier + entretien + email»). Or il apparaît excessif et non nécessaire que lavocat étudie le dossier avant chaque démarche, ce dautant plus quen loccurrence, Me I.________ avait déjà représenté le père en première instance et a donc une bonne connaissance du dossier, à tout le moins dans les grandes lignes. En outre, le temps consacré à la rédaction de lappel se monte à environ 9 heures étant précisé quil comprend aussi l«étude de dossier», trois courriels et un téléphone , ce qui est excessif pour un acte de 13 pages en tout et comportant très peu de développements juridiques. Le 26 juin 2026, Me I.________ a enregistré une activité libellée «étude de dossier + koz», dont il nest pas clair de savoir à quoi elle correspond. Il nen sera dès lors pas tenu compte. Le 1erjuillet 2026, une activité comprenant la «clôture du dossier» a été enregistrée. Toutefois, la clôture du dossier apparait comme étant du travail administratif déjà compris dans les frais généraux de lavocat et ne sera donc pas comptée. Partant, le temps total consacré à la procédure dappel par Me I.________ doit être réduit et sera ramené à 7 heures et 30 minutes, ce qui est équitable, compte tenu du dossier (art. 58 al. 2 LTFrais). Les honoraires de celui-ci seront donc fixés à 2'478.20 francs tout compris (7h30 x 300/heure [art. 36a al. 1 de la loi dintroduction du Code de procédure pénale suisse du 27 janvier 2010 LI-CPP, RSN 322.0 , applicable par analogie], soit 2'250 francs dhonoraires, plus une indemnité pour les autres frais (débours) indiquée à 42.50 francs [art. 63 LTFrais] et la TVA à 8.1 % par 185.70 francs). Lintimée et appelante jointe est donc tenue de verser une indemnité de dépens à lappelant de 1'239.10 francs, tout compris, correspondant à la moitié des dépens pleins.
Les activités déployées par Me G.________ dans le cadre de la procédure dappel consistent principalement en lanalyse de lappel, en la rédaction du mémoire de réponse et dappel joint, avec le suivi du droit de réplique, et en des démarches relatives au dépôt du formulaire de requête dassistance judiciaire. La transmission du formulaire dassistance judiciaire et de ses annexes constitue toutefois du travail de secrétariat, dont lindemnisation est déjà comprise dans le tarif horaire et le forfait prévu à larticle 24 LAJ. Dès lors, on peut raisonnablement arrêter à 5 heures le temps consacré à la présente procédure par Me G.________. Lindemnité à laquelle il a droit pour la défense des intérêts de lintimée et appelante jointe dans cette procédure sera arrêtée à 1'021.55 francs, tout compris (5 heures x 180/heure [art. 22 let. a LAJ], soit 900 francs dhonoraires, plus une indemnité forfaitaire de 45 francs pour les frais [art. 24 LAJ] et la TVA à 8.1 % par 76.55 francs [22 al. 1 LAJ]). Compte tenu dun tarif horaire à 300 francs (art. 36a al. 1 LI-CPP, applicable par analogie)et 10 % de frais forfaitaires (art. 63 LTFrais), la pleine indemnité de dépens de lintimée peut être arrêtée à 1'783.65 francs (1'500 francs dhonoraires, 150 francs de frais et 133.65 francs de TVA). Vu les principes rappelés plus haut, lappelant doit être condamné à verser la moitié de ce montant, soit 891.85 francs, en mains de lÉtat.
Par ces motifs,la Cour des mesures de protectionde l'enfant et de l'adulte
1.Admet partiellement lappel dans la mesure de sa recevabilité et, en conséquence, annule les chiffres 1 à 4 et 6 à 9 du dispositif entrepris et renvoie la cause en première instance pour nouvelle décision au sens des considérants.
2.Rejette lappel joint dans la mesure de sa recevabilité.
3.Confirme la décision entreprise pour le surplus.
4.Accorde le bénéfice de lassistance judiciaire à B.________ pour la procédure dappel et désigne Me G.________ en qualité davocat doffice.
5.Arrête les frais judiciaires de la procédure dappel à 1'000 francs, montant couvert par lavance de frais versée par A.________, et les répartit à hauteur de 500 francs à la charge de ce dernier et de 500 francs à la charge de B.________, sous réserve des règles relatives à lassistance judiciaire.
6.Charge le Greffe de restituer le solde de lavance de frais, soit 500 francs, à A.________ (art. 111 al. 1 CPC).
7.Arrête à 1'021.55 francs, tout compris, lindemnité davocat doffice de Me G.________ pour la défense des intérêts de B.________ en procédure dappel.
8.Condamne A.________ à verser à B.________ une indemnité de dépens de 891.85 francs, tout compris, à verser en totalité en mains de lÉtat, dans la mesure où lindemnité davocat doffice de Me G.________ (1'021.55 francs) est supérieure.
9.Condamne B.________ à verser à A.________ une indemnité de dépens de 1'239.10 francs, tout compris.
Neuchâtel, le 19 août 2026