Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 ________, née en 2002, et A
E. 2 La CMPEA établit les faits d’office et peut rechercher et administrer les preuves nécessaires; elle n’est pas liée par les conclusions des parties et applique le droit d’office (art. 446 CC, dont les principes et règles sont également applicables en procédure de recours : Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de l’adulte, 2014, n. 1128,
p. 504). Par ailleurs, en matière de mesures provisionnelles, l’établissement des faits intervient sous l’angle de la vraisemblance (art. 445 CC, applicable par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC; voir aussi art. 361 CPC) et c’est à ce degré que la preuve doit être recueillie. Un fait est considéré comme vraisemblable lorsqu’en se basant sur des éléments objectifs, l’autorité de protection a l’impression que le fait invoqué s’est produit, sans pour autant exclure la possibilité qu’il ait pu se dérouler autrement (Chabloz/Copt, CR-CC, n. 6 ad art. 445).
E. 3 a) Selon l'article
310 al. 1
CC
, lorsqu'elle ne peut éviter autrement que le développement de l'enfant
ne soit compromis, l'autorité de protection retire l'enfant aux père et mère ou
aux tiers chez qui il se trouve et le place de façon appropriée. Cette mesure
de protection a pour effet que le droit de garde passe des père et mère à
l'autorité, qui détermine dès lors le lieu de résidence de l'enfant et,
partant, choisit son encadrement. La cause du retrait doit résider dans le fait
que le développement corporel, intellectuel ou moral de l'enfant n'est pas
assez protégé ou encouragé dans le milieu de ses père et mère ou dans celui où
ceux-ci l'ont placé (arrêts du TF du
27.02.2024
[5A_911/2023]
cons. 4.1.1 et du
20.10.2021
[5A_775/2021]
cons. 3.3). Les raisons de la mise en danger du développement
importent peu: elles peuvent être liées au milieu dans lequel évolue l'enfant
ou résider dans le comportement inadéquat de celui-ci, des parents ou d'autres
personnes de l'entourage. Le fait que les parents soient ou non responsables de
la mise en danger ne joue pas non plus de rôle. Il convient d'être restrictif
dans l'appréciation des circonstances, un retrait n'étant envisageable que si
d'autres mesures ont été vouées à l'échec ou apparaissent d'emblée
insuffisantes (arrêt du TF [5A_775/2021] précité cons. 3.3). Une mesure de
retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant n'est ainsi
légitime que s'il n'est pas possible de prévenir le danger par les mesures
moins incisives prévues aux articles
307
et
308 CC (principes de proportionnalité et de subsidiarité; arrêt du TF du
08.07.2022
[5A_778/2021]
cons. 4.2.2 et les réf. cit.).
b)
L'intérêt de l'enfant est la justification fondamentale de toutes les mesures
des articles
307 ss CC
.
Les mesures de protection de l'enfant sont en outre régies par les principes de
proportionnalité et de subsidiarité, ce qui implique qu'elles doivent correspondre
au degré du danger que court l'enfant, en restreignant l'autorité parentale
aussi peu que possible mais autant que nécessaire, et n'intervenir que si les
parents ne remédient pas eux-mêmes à la situation ou sont hors d'état de le
faire; elles doivent en outre compléter et non évincer les possibilités
offertes par les parents eux-mêmes, selon le principe de complémentarité. Le
respect du principe de proportionnalité suppose que la mesure soit conforme au
principe de l'adéquation et, partant, propre à atteindre le but recherché. Une
mesure telle que le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence n'est
ainsi légitime que s'il n'est pas possible de prévenir le danger par les
mesures moins énergiques prévues aux articles
307
et
308 CC : en effet, le retrait du droit de garde aux parents constitue une
atteinte grave au droit au respect de la vie familiale (art. 8 par. 1 CEDH) et
les mesures qui permettent de maintenir la communauté familiale doivent être
prioritaires (
Meier
,
in
CR CC I, 2010, n. 14 ad art. 310). Dès
lors qu'il s'agit d'une mesure servant à protéger l'enfant, il est sans
pertinence que les parents n'aient pas commis de faute; parmi tous les autres
facteurs pertinents, le souhait de l'enfant doit être pris en considération
(arrêt du TF du
10.09.2021
[5A_131/2021]
cons. 4.2.1 et les réf. cit.). Le principe de la
proportionnalité ne doit toutefois pas inciter à l'inertie. Il n'est ainsi pas
nécessaire que toutes les mesures «
ambulatoires
» aient été tentées en
vain; il suffit que l'on puisse raisonnablement admettre, au regard de
l'ensemble des circonstances, que ces mesures, même combinées entre elles, ne
permettront pas d'éviter la mise en danger (
Meier
, op. cit., n. 14 ad
art. 310).
c)
Le respect du principe de proportionnalité
suppose en outre que la mesure soit conforme au principe de l'adéquation et,
partant, propre à atteindre le but recherché. Une mesure telle que le retrait
du droit de déterminer le lieu de résidence n'est ainsi légitime que s'il n'est
pas possible de prévenir le danger par les mesures moins énergiques prévues aux
articles
307
et 308 CC : en effet, le retrait du droit de garde aux parents constitue une
atteinte grave au droit au respect de la vie familiale (art. 8 par. 1 CEDH) et
les mesures qui permettent de maintenir la communauté familiale doivent être
prioritaires (
Pichonnaz et al.
[éd], CR-CC I, 2
e
éd., Bâle 2023,
n. 14 ad art. 310).
d)
En l’espèce, il convient tout d’abord de souligner que la
décision querellée est une mesure de protection immédiate, prise après une
instruction limitée et fondée sur la vraisemblance. Sous cet angle, même si on
peut prendre acte de l’incompréhension des parents de B.________ et C.________
– défendus par leur mandataire avec une énergie rare (qui peut parfois déborder
dans un ton peu adéquat : «
il est in fine déplorable que
»
; «
tant le RHNe que l’Autorité de protection de l’enfant et de
l’adulte ont échoué dans leurs missions
»; voire dans des actes
tout à fait inédits, tels qu’appeler la magistrate sur son téléphone portable,
sans autorisation préalable) –, la décision est à ce stade tout à fait
justifiée.
Le fait
est que C.________, âgé d’à peine quatre mois, a été reçu à l’hôpital avec une
fracture inexpliquée de l’humérus. Les examens diligentés ont révélé d’autres
fractures, plus anciennes, en voie de consolidation et affectant le tibia, le
péroné (fibula) et une côte de chaque côté. Dans la lettre de sortie, le département
de pédiatrie du RHNe évoquait des examens supplémentaires à effectuer et la
mention «
suspicion de maltraitance
» figure clairement dans
cette lettre de sortie. Que le rapport initial des urgences pédiatriques ne
mentionne pas cela dans le diagnostic n’enlève rien au fait que dans les
propositions de suivi, le rapport des urgences évoque qu’il a été dit aux
parents qu’une hospitalisation et des examens complémentaires étaient
nécessaires et qu’un signalement était fait à l’APEA. Du plus, tant le rapport
pédiatrique que la lettre de sortie mentionnent un «
traumatisme
non-accidentel
», ce qui signifie seulement que le traumatisme n’a pas
pour cause avérée un accident, mais non pas que le traumatisme n’existerait pas
et qu’il n’aurait pas une autre cause. Sans être au bénéfice de compétences
médicales, la Cour peut néanmoins retenir qu’une fracture a en principe une
cause et que, même si la fracture doit au bout du compte rester inexpliquée, on
ne saurait à ce stade banaliser les quatre (cinq) fractures observées et
renoncer à tirer cela au clair, pour le seul motif que la lettre de sortie ne
mentionnerait plus la possible maltraitance. Le fait que les examens de B.________
et D.________ n’aient pas révélé d’anomalies n’exclut pas d’emblée des actes de
maltraitance sur C.________ et, à tout le moins, n’expliquent pas ni ne
relativisent sa situation, que le corps médical lui-même considère comme nécessaire
d’investiguer. Les éléments relevés dans les rapports médicaux sont objectivement
inquiétants et c’est à juste titre que l’APEA a considéré, jusqu’à ce que des
explications permettent d’exclure la piste d’une possible maltraitance, qu’il
existait un danger pour le développement non seulement de C.________ – seul
effectivement à présenter des fractures – mais aussi de son frère B.________.
Il est
ainsi indispensable que la situation soit éclaircie au niveau médical. Les
questions posées dans le complément d’instruction demandé le 28 mars 2025 vont
dans ce sens, mais il n’appartient pas à la Cour de céans de mener cette
instruction. Dans cette optique, c’est l’APEA qui se chargera de la suite de la
procédure, un placement à titre provisionnel devant être suivi d’une
instruction sur le fond, afin d’infirmer ou de confirmer ledit placement. La décision
de placement ne saurait donc à ce stade être levée pour ordonner le retour à la
maison des jumeaux, auprès de leurs parents, dont on rappellera, même dans
l’hypothèse tout à fait possible où ils ne seraient pas à l’origine de la
fracture de l’humérus de leur fils qui les a amenés à consulter, qu’ils n’avaient
précédemment rien remarqué des trois (quatre) autres et précédentes fractures
(en voie de consolidation) que C.________ présentait au moment de son hospitalisation.
Cet élément interpelle. Le fait que le pédiatre traitant n’aurait rien signalé
à l’hôpital d’autre que le fait que les recourants y conduisaient leur fils en
raison de la fracture suspectée à l’humérus ne modifie pas le constat que trois
(quatre) autres fractures anciennes ont été constatées et qu’elles sont
inexpliquées, à ce stade. L’absence d’explication est d’autant plus troublante
que, contrairement à ce que les recourants semblaient d’abord soutenir, ce
n’est pas le syndrome des os de verre qui serait en cause, des tests sanguins
ayant selon eux été diligentés pour l’exclure. L’explication que les recourants
insistent que l’on retienne désormais, à savoir celle d’une «
fragilité
osseuse congénitale
», est contredite par le rapport du service de
radiologie du 6 mars 2025 figurant au dossier, dans la liasse des rapports et
documents du RHNe, et dont il ressort que la «
[s]tructure et densité
osseuse [est] dans les normes
». Le fait, par ailleurs, que de
nombreuses personnes attestent – par écrit – que les recourants sont de bons
parents, aimants, calmes et attentifs, ne modifie pas non plus l’état de fait,
qui est que des fractures ont été constatées sur le corps de leur fils C.________,
certaines en voie de consolidation, ce qui démontre que les parents n’en
avaient pas conscience, respectivement qu’ils n’ont pas consulté pour cela. Du
reste, les constatations qui peuvent être faites par l’entourage, même très
proche, de jeunes parents ne sont pas toujours totalement représentatives, tant
il est vrai que ces proches ne vivent pas à demeure avec les recourants et
leurs enfants et qu’échappent à leur observation de nombreuses heures de la
journée où les parents sont seuls avec les nourrissons, dont un est en
l’occurrence blessé à plusieurs parties du corps.
Finalement,
la conclusion subsidiaire, soit le placement auprès des grands-parents
maternels, ne saurait être allouée à ce stade, ce d’autant plus qu’elle n’est
soutenue par aucune motivation spécifique, sur la base de faits qui auraient
été investigués ou ressortiraient du dossier. S’il est en soi possible qu’une
telle solution puisse, selon les cas, être adéquate, elle doit être au
préalable étudiée et instruite, ce qui peut être le rôle de l’enquête sociale
qui est en cours. Il ne saurait en revanche être question de confier sans autre
garantie les deux jumeaux, dont il est notoire qu’ils requièrent des soins
importants au vu de leur âge, à des grands-parents maternels dont la seule
chose qui ressort du dossier de l’APEA est que «
la maman de A
1
________
vient aussi de temps en temps
». Dans cette optique, cette conclusion,
qui ferait passer l’intervention de sporadique à une prise en charge 24 heures
sur 24, 7 jours sur 7 de deux nourrissons dénote une claire sous-estimation des
besoins de ceux-ci et des capacités probables des grands-parents.
Il
n’existe donc pas d’alternative au placement au foyer, mesure proportionnée car
nécessaire et apte à protéger B.________ et C.________ le temps d’éclaircir les
causes des fractures de ce dernier.
e) Cela
étant, il n’aura pas échappé à l’APEA et à sa présidente qu’il est désormais
prioritaire de tenter d’identifier lesdites causes et, dans l’hypothèse où les
soupçons de maltraitance pourraient être raisonnablement écartés, de réévaluer
les conditions de prise en charge des enfants des recourants, en particulier
des jumeaux C.________ et B.________. A cette fin, les investigations seront
confiées au RHNe, en prenant en compte les questions posées par les recourants
le 28 mars 2025 et en y ajoutant celles que l’APEA jugera utiles. Il s’agira
aussi de mener à son terme l’enquête sociale sollicitée de l’OPE le 1er
novembre 2024 déjà, cas échéant complétée avec les éléments que la procédure
pénale révèlerait, puis de rendre une nouvelle décision.
E. 4 Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté, aux frais de ses auteurs et sans allocation de dépens.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.A1________, née en 2002, et A2________, né en 1996, sont les parents non mariés des jumeaux B.________ et C.________, nés en 2024. Ils ont tous deux lautorité parentale sur ces enfants.
A1________ est également la mère de D.________, née en 2021 de sa relation avec E.________, dont elle vit séparée. D.________ passe une semaine sur deux avec son père et une semaine sur deux avec sa mère et A2________ (dans le recours il est question que D.________ vit «principalement» chez eux, mais cela na pas ici dincidence). D.________ est au bénéfice dune curatelle prononcée par lAPEA le 13 janvier 2022 et confiée à F.________, intervenante auprès de lOffice de protection de lenfant (ci-après : OPE).
B.Le 25 octobre 2024, G.________, assistante sociale auprès du service social régional à Z.________, a fait part à F.________ de ses inquiétudes en lien avec la situation de A1________. F.________ en a informé lAPEA, mentionnant également ses propres craintes en lien avec la situation. De lune et lautre de ces intervenantes on comprend que A1________ a pu être en déni de ses grossesses, ce que cette dernière explique avant tout par la crainte de la réaction de ses proches et par le fait quelle navait pas confiance dans son assistante sociale (il est admis dans le recours dont il sera question ci-dessous que A1________ a dans un premier temps débuté les démarches en vue de donner D.________ à ladoption, mais quelle sest ensuite ravisée).
LAPEA a ouvert un dossier pour B.________ et C.________ et sa présidente a sollicité le 1ernovembre 2024 de lOPE de procéder à une enquête sociale et délivrer un rapport avec propositions. Au moment des faits qui seront relatés ci-dessous, ce rapport navait pas encore été délivré.
C.Selon une «lettre de sortie» établie le 10 mars 2025 par le département de pédiatrie du Réseau hospitalier neuchâteloise (ci-après : RHNe), C.________ a été hospitalisé dans le service de pédiatrie de cet établissement depuis le 5 mars 2025, à la suite du constat de ses parents que lenfant ne bougeait plus le bras droit depuis le réveil de la sieste le 4 mars 2025 en fin de journée. Lexamen radiographique a révélé une fracture partiellement déplacée de la diaphyse humérale du bras droit. Dautres examens radiographiques ont été effectués. Ils ont révélé des fractures notamment du tibia, du péroné ou fibula, dune côte droite et dune côte gauche, toutes en voie de consolidation. LIRM cérébrale à laquelle il a été procédé le 6 mars 2025 était dans les normes et na pas révélé de lésions post-traumatiques décelables. Léchographie abdominale du 7 mars 2025 était normale.
Selon un «[r]apport corrigé, rempla[çant] le précédent» du 10 mars 2025 du même département du RHNe, le diagnostic posé était une «[f]racture partiellement déplacée de la diaphyse humérale droite DD. Fragilité osseuse congénitale, traumatisme non-accidentel». Ce rapport, validé le 10 mars 2025 mais qui ne se réfère à aucun acte postérieur au 5 mars 2025 (jour de la radiographie du coude droit de lenfant), précisait, dans les propositions de suivi : «Hospitalisation pour antalgie et surveillance clinique [ ] Vu le traumatisme non-accidentel sans cause claire, les parents sont informés de la nécessité dune hospitalisation et dexamens complémentaires (radiographies osseuses, fond dil, bilan sanguin et probable IRM cérébrale). Signalement à lAPEA (Juge H.________) envoyé ce jour. Lors dun contact téléphonique, elle indique quune audition sera organisée en fin de semaine. En cas de départ contre avis médical de lhôpital, possibilité de lappeler afin de mettre en place des mesures super-provisionnelle[s]».
La lettre de sortie précitée révèle que lhospitalisation de C.________ a pris fin par le transfert de lenfant au sein du foyer I.________, où il a été placé et conduit par F.________.
D.a) Nantie le 5 mars 2025 du signalement du RHNe, la présidente de lAPEA a cité A1________ et A2________ à une audience qui sest tenue le 7 mars 2025. Lun et lautre des parents ont été auditionnés et leurs déclarations ont été verbalisées. Ils ont en substance indiqué navoir pas dexplication aux fractures de leur fils C.________ et ne pas les avoir remarquées (sauf celle de lhumérus). Ils ont contesté des actes de violence et exposé tout le soutien dont ils bénéficiaient dans leur entourage.
b) Par décision de mesures provisionnelles rendue par voie de circulation le 7 mars 2025, lAPEA, statuant sans frais, a notamment retiré à A1________ et A2________ le droit de déterminer la résidence de B.________ et C.________, ordonné leur placement immédiat au foyer, dit que le droit de visite entre B.________ et C.________ et leurs parents se déroulerait sous forme médiatisée, au sein de du foyer I.________, selon les disponibilités de linstitution, mais à raison dau minimum trois fois une heure par semaine, dont une visite avec la sur, maintenu lenquête sociale ouverte et retiré tout effet suspensif à un éventuel recours qui pourrait être intenté contre la décision. A lappui, lAPEA a constaté que les fractures dont souffrait C.________ étaient nombreuses et que les parents ne donnaient pas dexplication quant aux raisons qui auraient pu conduire à ces fractures. Eu égard au jeune âge de lenfant, à la fragilité sociale des parents et aux risques encourus par C.________ et son frère B.________, il se justifiait de retirer à A1________ et A2________ le droit de déterminer la résidence de leurs enfants, un placement au foyer I.________ savérant concrètement possible au vu des places disponibles. Le lien entre les parents et les enfants devait être impérativement maintenu. On ignorait cependant si un droit de visite hors surveillance faisait ou non courir un risque à B.________ et C.________, si bien quun droit de visite médiatisé était ordonné.
c) Le 7 mars 2025, la présidente de lAPEA a dénoncé la situation au Ministère public. La procureure a indiqué avoir délivré un mandat dinvestigation à la police.
E.a) Le 14 mars 2025, sous la plume dune mandataire quils ont consultée dans lintervalle, A1________ et A2________ ont demandé à lAPEA à titre superprovisionnel de révoquer la décision de mesures provisionnelles du 7 mars 2025 et dordonner que les parents soient immédiatement autorisés à venir chercher leurs enfants au foyer. Ils soulignaient que les rapports médicaux ne faisaient état daucun élément anormal concernant B.________ et D.________. Sagissant de C.________, si le premier rapport établi le 7 mars 2025 posait le diagnostic de «traumatisme non accidentel (suspicion de maltraitance)», le rapport final retenait une «fragilité osseuse congénitale, traumatisme non-accidentel».
b) Par courrier du 17 mars 2025, la présidente de lAPEA a indiqué aux parents des jumeaux que leur lecture des rapports médicaux ne correspondait pas à la sienne. Dans sa lettre de sortie, le médecin avait indiqué le besoin dune hospitalisation et dexamens complémentaires. Le diagnostic posé était clairement celui dun traumatisme non accidentel. Il ny avait dès lors aucun élément nouveau qui justifierait la révocation des mesures provisionnelles rendues ou le prononcé de nouvelles mesures provisionnelles.
c) Le 17 mars 2025 également, A1________ et A2________ recourent auprès de la Cour de céans contre la décision de mesures provisionnelles du 7 mars 2025, en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation, à la réintégration avec effet immédiat des enfants B.________ et C.________ au domicile de leurs parents, subsidiairement à leur réintégration au domicile de leurs grands-parents maternels. Après avoir exposé les circonstances dans lesquelles ils ont amené leur fils C.________ à lhôpital, les recourants se plaignent des examens qui ont été faits, sans leur consentement, sur B.________ et D.________, après quils avaient dû faire venir également ces derniers à lhôpital, sous le prétexte fallacieux dune surveillance. Ils contestent la prise en compte de la maltraitance comme seule explication à la situation de C.________, soulignant que le premier rapport évoquait une fragilité osseuse et que les soupçons de maltraitance ont disparu des rapports ultérieurs du RHNe. Or lAPEA continuait à les en accuser. Ce jugement était hâtif et contredit par lensemble des témoignages versés en annexe au recours. En droit, les recourants invoquent une constatation inexacte des faits, une violation de larticle 310 CC et linopportunité de la décision.
d) Le 28 mars 2025, les recourants présentent devant la Cour de céans une requête provisionnelle en complément dinstruction (prenant ensuite toutefois des conclusions superprovisionnelles), faisant suite aux (éventuelles) observations sollicitées du RHNe. Ils prient la Cour de céans de poser différentes questions à létablissement hospitalier (en impartissant au RHNe un délai de 5 jours pour y répondre) et sollicitent, au vu du caractère selon eux contradictoire entre le rapport du service de pédiatrie et la lettre de sortie, «quune expertise supplémentaire soit ordonnée auprès dun autre établissement».
e) Le 3 avril 2025, la présidente de lAPEA sen remet à dire de justice, sans présenter dobservations.
C O N S I DÉR A N T
1.Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
Une réquisition du dossier APEA.2021.527 relatif à D.________ a été faite, mais il sest dans lintervalle avéré que le recours pouvait être traité sans examen de ce dossier, si bien quil est statué avant sa réception.
2.La CMPEA établit les faits doffice et peut rechercher et administrer les preuves nécessaires; elle nest pas liée par les conclusions des parties et applique le droit doffice (art. 446 CC, dont les principes et règles sont également applicables en procédure de recours :Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de ladulte, 2014, n. 1128,
p. 504). Par ailleurs, en matière de mesures provisionnelles, létablissement des faits intervient sous langle de la vraisemblance (art. 445 CC, applicable par renvoi de lart. 314 al. 1 CC; voir aussi art. 361 CPC) et cest à ce degré que la preuve doit être recueillie. Un fait est considéré comme vraisemblable lorsquen se basant sur des éléments objectifs, lautorité de protection a limpression que le fait invoqué sest produit, sans pour autant exclure la possibilité quil ait pu se dérouler autrement (Chabloz/Copt, CR-CC, n. 6 ad art. 445).
3.a) Selon l'article310 al. 1 CC, lorsqu'elle ne peut éviter autrement que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection retire l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le place de façon appropriée. Cette mesure de protection a pour effet que le droit de garde passe des père et mère à l'autorité, qui détermine dès lors le lieu de résidence de l'enfant et, partant, choisit son encadrement. La cause du retrait doit résider dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral de l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu de ses père et mère ou dans celui où ceux-ci l'ont placé (arrêts du TF du27.02.2024 [5A_911/2023]cons. 4.1.1 et du20.10.2021 [5A_775/2021]cons. 3.3). Les raisons de la mise en danger du développement importent peu: elles peuvent être liées au milieu dans lequel évolue l'enfant ou résider dans le comportement inadéquat de celui-ci, des parents ou d'autres personnes de l'entourage. Le fait que les parents soient ou non responsables de la mise en danger ne joue pas non plus de rôle. Il convient d'être restrictif dans l'appréciation des circonstances, un retrait n'étant envisageable que si d'autres mesures ont été vouées à l'échec ou apparaissent d'emblée insuffisantes (arrêt du TF [5A_775/2021] précité cons. 3.3). Une mesure de retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant n'est ainsi légitime que s'il n'est pas possible de prévenir le danger par les mesures moins incisives prévues aux articles307et 308 CC (principes de proportionnalité et de subsidiarité; arrêt du TF du08.07.2022 [5A_778/2021]cons. 4.2.2 et les réf. cit.).
b) L'intérêt de l'enfant est la justification fondamentale de toutes les mesures des articles307 ss CC. Les mesures de protection de l'enfant sont en outre régies par les principes de proportionnalité et de subsidiarité, ce qui implique qu'elles doivent correspondre au degré du danger que court l'enfant, en restreignant l'autorité parentale aussi peu que possible mais autant que nécessaire, et n'intervenir que si les parents ne remédient pas eux-mêmes à la situation ou sont hors d'état de le faire; elles doivent en outre compléter et non évincer les possibilités offertes par les parents eux-mêmes, selon le principe de complémentarité. Le respect du principe de proportionnalité suppose que la mesure soit conforme au principe de l'adéquation et, partant, propre à atteindre le but recherché. Une mesure telle que le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence n'est ainsi légitime que s'il n'est pas possible de prévenir le danger par les mesures moins énergiques prévues aux articles307et 308 CC : en effet, le retrait du droit de garde aux parents constitue une atteinte grave au droit au respect de la vie familiale (art. 8 par. 1 CEDH) et les mesures qui permettent de maintenir la communauté familiale doivent être prioritaires (Meier,inCR CC I, 2010, n. 14 ad art. 310). Dès lors qu'il s'agit d'une mesure servant à protéger l'enfant, il est sans pertinence que les parents n'aient pas commis de faute; parmi tous les autres facteurs pertinents, le souhait de l'enfant doit être pris en considération (arrêt du TF du10.09.2021 [5A_131/2021]cons. 4.2.1 et les réf. cit.). Le principe de la proportionnalité ne doit toutefois pas inciter à l'inertie. Il n'est ainsi pas nécessaire que toutes les mesures «ambulatoires» aient été tentées en vain; il suffit que l'on puisse raisonnablement admettre, au regard de l'ensemble des circonstances, que ces mesures, même combinées entre elles, ne permettront pas d'éviter la mise en danger (Meier, op. cit., n. 14 ad art. 310).
c)Le respect du principe de proportionnalité suppose en outre que la mesure soit conforme au principe de l'adéquation et, partant, propre à atteindre le but recherché. Une mesure telle que le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence n'est ainsi légitime que s'il n'est pas possible de prévenir le danger par les mesures moins énergiques prévues aux articles307et 308 CC : en effet, le retrait du droit de garde aux parents constitue une atteinte grave au droit au respect de la vie familiale (art. 8 par. 1 CEDH) et les mesures qui permettent de maintenir la communauté familiale doivent être prioritaires (Pichonnaz et al.[éd], CR-CC I, 2eéd., Bâle 2023,n. 14 ad art. 310).
d)En lespèce, il convient tout dabord de souligner que la décision querellée est une mesure de protection immédiate, prise après une instruction limitée et fondée sur la vraisemblance. Sous cet angle, même si on peut prendre acte de lincompréhension des parents de B.________ et C.________ défendus par leur mandataire avec une énergie rare (qui peut parfois déborder dans un ton peu adéquat : «il est in fine déplorable que»; «tant le RHNe que lAutorité de protection de lenfant et de ladulte ont échoué dans leurs missions»; voire dans des actes tout à fait inédits, tels quappeler la magistrate sur son téléphone portable, sans autorisation préalable) , la décision est à ce stade tout à fait justifiée.
Le fait est que C.________, âgé dà peine quatre mois, a été reçu à lhôpital avec une fracture inexpliquée de lhumérus. Les examens diligentés ont révélé dautres fractures, plus anciennes, en voie de consolidation et affectant le tibia, le péroné (fibula) et une côte de chaque côté. Dans la lettre de sortie, le département de pédiatrie du RHNe évoquait des examens supplémentaires à effectuer et la mention «suspicion de maltraitance» figure clairement dans cette lettre de sortie. Que le rapport initial des urgences pédiatriques ne mentionne pas cela dans le diagnostic nenlève rien au fait que dans les propositions de suivi, le rapport des urgences évoque quil a été dit aux parents quune hospitalisation et des examens complémentaires étaient nécessaires et quun signalement était fait à lAPEA. Du plus, tant le rapport pédiatrique que la lettre de sortie mentionnent un «traumatisme non-accidentel», ce qui signifie seulement que le traumatisme na pas pour cause avérée un accident, mais non pas que le traumatisme nexisterait pas et quil naurait pas une autre cause. Sans être au bénéfice de compétences médicales, la Cour peut néanmoins retenir quune fracture a en principe une cause et que, même si la fracture doit au bout du compte rester inexpliquée, on ne saurait à ce stade banaliser les quatre (cinq) fractures observées et renoncer à tirer cela au clair, pour le seul motif que la lettre de sortie ne mentionnerait plus la possible maltraitance. Le fait que les examens de B.________ et D.________ naient pas révélé danomalies nexclut pas demblée des actes de maltraitance sur C.________ et, à tout le moins, nexpliquent pas ni ne relativisent sa situation, que le corps médical lui-même considère comme nécessaire dinvestiguer. Les éléments relevés dans les rapports médicaux sont objectivement inquiétants et cest à juste titre que lAPEA a considéré, jusquà ce que des explications permettent dexclure la piste dune possible maltraitance, quil existait un danger pour le développement non seulement de C.________ seul effectivement à présenter des fractures mais aussi de son frère B.________.
Il est ainsi indispensable que la situation soit éclaircie au niveau médical. Les questions posées dans le complément dinstruction demandé le 28 mars 2025 vont dans ce sens, mais il nappartient pas à la Cour de céans de mener cette instruction. Dans cette optique, cest lAPEA qui se chargera de la suite de la procédure, un placement à titre provisionnel devant être suivi dune instruction sur le fond, afin dinfirmer ou de confirmer ledit placement. La décision de placement ne saurait donc à ce stade être levée pour ordonner le retour à la maison des jumeaux, auprès de leurs parents, dont on rappellera, même dans lhypothèse tout à fait possible où ils ne seraient pas à lorigine de la fracture de lhumérus de leur fils qui les a amenés à consulter, quils navaient précédemment rien remarqué des trois (quatre) autres et précédentes fractures (en voie de consolidation) que C.________ présentait au moment de son hospitalisation. Cet élément interpelle. Le fait que le pédiatre traitant naurait rien signalé à lhôpital dautre que le fait que les recourants y conduisaient leur fils en raison de la fracture suspectée à lhumérus ne modifie pas le constat que trois (quatre) autres fractures anciennes ont été constatées et quelles sont inexpliquées, à ce stade. Labsence dexplication est dautant plus troublante que, contrairement à ce que les recourants semblaient dabord soutenir, ce nest pas le syndrome des os de verre qui serait en cause, des tests sanguins ayant selon eux été diligentés pour lexclure. Lexplication que les recourants insistent que lon retienne désormais, à savoir celle dune «fragilité osseuse congénitale», est contredite par le rapport du service de radiologie du 6 mars 2025 figurant au dossier, dans la liasse des rapports et documents du RHNe, et dont il ressort que la «[s]tructure et densité osseuse [est] dans les normes». Le fait, par ailleurs, que de nombreuses personnes attestent par écrit que les recourants sont de bons parents, aimants, calmes et attentifs, ne modifie pas non plus létat de fait, qui est que des fractures ont été constatées sur le corps de leur fils C.________, certaines en voie de consolidation, ce qui démontre que les parents nen avaient pas conscience, respectivement quils nont pas consulté pour cela. Du reste, les constatations qui peuvent être faites par lentourage, même très proche, de jeunes parents ne sont pas toujours totalement représentatives, tant il est vrai que ces proches ne vivent pas à demeure avec les recourants et leurs enfants et quéchappent à leur observation de nombreuses heures de la journée où les parents sont seuls avec les nourrissons, dont un est en loccurrence blessé à plusieurs parties du corps.
Finalement, la conclusion subsidiaire, soit le placement auprès des grands-parents maternels, ne saurait être allouée à ce stade, ce dautant plus quelle nest soutenue par aucune motivation spécifique, sur la base de faits qui auraient été investigués ou ressortiraient du dossier. Sil est en soi possible quune telle solution puisse, selon les cas, être adéquate, elle doit être au préalable étudiée et instruite, ce qui peut être le rôle de lenquête sociale qui est en cours. Il ne saurait en revanche être question de confier sans autre garantie les deux jumeaux, dont il est notoire quils requièrent des soins importants au vu de leur âge, à des grands-parents maternels dont la seule chose qui ressort du dossier de lAPEA est que «la maman de A1________ vient aussi de temps en temps». Dans cette optique, cette conclusion, qui ferait passer lintervention de sporadique à une prise en charge 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 de deux nourrissons dénote une claire sous-estimation des besoins de ceux-ci et des capacités probables des grands-parents.
Il nexiste donc pas dalternative au placement au foyer, mesure proportionnée car nécessaire et apte à protéger B.________ et C.________ le temps déclaircir les causes des fractures de ce dernier.
e) Cela étant, il naura pas échappé à lAPEA et à sa présidente quil est désormais prioritaire de tenter didentifier lesdites causes et, dans lhypothèse où les soupçons de maltraitance pourraient être raisonnablement écartés, de réévaluer les conditions de prise en charge des enfants des recourants, en particulier des jumeaux C.________ et B.________. A cette fin, les investigations seront confiées au RHNe, en prenant en compte les questions posées par les recourants le 28 mars 2025 et en y ajoutant celles que lAPEA jugera utiles. Il sagira aussi de mener à son terme lenquête sociale sollicitée de lOPE le 1er novembre 2024 déjà, cas échéant complétée avec les éléments que la procédure pénale révèlerait, puis de rendre une nouvelle décision.
4.Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté, aux frais de ses auteurs et sans allocation de dépens.
Par ces motifs,la Cour des mesures de protectionde l'enfant et de l'adulte
1.Rejette le recours.
2.Arrête les frais de la procédure de recours à 400 francs et les met à la charge des recourants.
3.Nalloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 9 avril 2025