Erwägungen (5 Absätze)
E. 1 La Commune de Milvignes se prévaut de l'autonomie communale protégée par l'article 50 al. 1 Cst. féd. et a dès lors qualité pour recourir (notamment RJN 2002, p. 325 , p. 327). Par ailleurs, interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
E. 2 Selon l'article 50 al. 1 Cst. féd. l'autonomie communale est garantie dans les limites fixées par le droit cantonal. Une commune bénéficie de la protection de son autonomie dans les domaines que le droit cantonal ne règle pas de façon exhaustive, mais qu'il laisse en tout ou partie dans la sphère communale, conférant par là aux autorités municipales une liberté de décision relativement importante ( ATF 139 I 169 cons. 6.1, 138 I 242 cons. 5.2, 138 I 131 cons. 7.1). En droit cantonal neuchâtelois, les communes bénéficient d'une liberté d'appréciation suffisamment importante dans l'élaboration et l'adoption des plans d'aménagement et des règlements de construction pour que leur soit reconnue une autonomie protégée par le droit constitutionnel (art. 5 al. 1 let. k Cst. neuchâteloise ; art. 43 et 45 LCAT ; arrêt du TF du 09.06.2016 [1C_574/2015] cons. 4.1 et les références citées). L'article 2 al. 3 LAT stipule que les autorités chargées de l'aménagement du territoire veillent à laisser aux autorités qui leur sont subordonnées en cette matière la liberté d'appréciation nécessaire à l'accomplissement de leurs tâches. Cette disposition ne définit pas le seuil d'autonomie communale minimum découlant du droit fédéral. Il revient exclusivement au législateur cantonal de préciser de quelle liberté d'appréciation la commune bénéficie en matière de planification ( ATF 139 I 169 cons. 6.1 et les références citées). L'article 33 LAT impose aux cantons d'instituer une protection juridique en matière de plans d'affectation et de prévoir "qu'une autorité de recours au moins ait un libre examen" (art. 33 al. 3 let. b LAT). Ce libre examen ne se réduit pas à un contrôle complet de la constatation des faits et de l'application du droit; il comporte aussi un contrôle de l'opportunité. L'autorité doit vérifier que la planification contestée devant elle est juste et adéquate. Dans ce cadre, l'autorité cantonale de recours doit toutefois préserver la liberté d'appréciation dont les communes ont besoin dans l'accomplissement de leurs tâches comme le prévoit l'article 2 al. 3 LAT. Cette liberté d'appréciation implique qu'une mesure d'aménagement appropriée doit être confirmée; l'autorité de recours n'est pas habilitée à lui substituer une autre solution qui serait également appropriée. Le contrôle de l'opportunité s'exerce donc avec retenue sur des points concernant principalement des intérêts locaux, tandis que, au contraire, la prise en considération adéquate d'intérêts d'ordre supérieur, dont la sauvegarde incombe au canton, doit être imposée par un contrôle strict (arrêt du TF précité et les références citées).
E. 3 L’article 14 LAT prévoit que les plans d’affectation règlent le mode d’utilisation du sol et délimitent en premier lieu les zones à bâtir, les zones agricoles et les zones à protéger. Le nouvel article 15 LAT , entré en vigueur le 1 er mai 2014, prévoit notamment que les zones à bâtir sont définies de telle manière qu'elles répondent aux besoins prévisibles pour les quinze années suivantes (al. 1) et que les zones à bâtir surdimensionnées doivent être réduites (al. 2). Il faut en particulier maintenir les surfaces d'assolement et préserver la nature et le paysage (al. 3 in fine). Son alinéa 4 stipule que de nouveaux terrains peuvent être classés en zone à bâtir si les conditions suivantes sont réunies : ils sont propres à la construction (let. a); ils seront probablement nécessaires à la construction dans les quinze prochaines années même si toutes les possibilités d'utilisation des zones à bâtir réservées ont été épuisées et ils seront équipés et construits à cette échéance (let. b); les terres cultivables ne sont pas morcelées (let. c); leur disponibilité est garantie sur le plan juridique (let. d); ils permettent de mettre en œuvre le plan directeur (let. e). Avec cette révision de la LAT, le législateur a entendu durcir la législation préexistante, jugée lacunaire, en établissant de manière précise les conditions permettant de classer des nouveaux terrains en zone à bâtir, ce pour mieux dimensionner ces zones (Message du 20.01.2010 relatif à une révision partielle de la loi sur l'aménagement du territoire, FF 2010 959 ss ch. 1.1). Si le nouvel article 15 LAT a essentiellement codifié la jurisprudence et la pratique, il apporte certaines innovations telles que l’exigence de plans directeurs contenant les stratégies de répartition des zones à bâtir et le calcul supposé plus précis des surfaces en fonction des besoins ( ATF 141 II 393 cons. 2). A titre transitoire, l'article 38a LAT impose aux cantons d’adapter leurs plans directeurs au nouveau droit dans les cinq ans à compter de l'entrée en vigueur du nouvel article 15 LAT . Dans l'intervalle, la surface totale des zones à bâtir légalisées ne doit pas augmenter dans le canton concerné (art. 38a al. 2 LAT ). Le Tribunal fédéral a reconnu que l’article 38a al. 2 LAT répondait à un intérêt public majeur justifiant une application immédiate, y compris aux causes pendantes devant la dernière instance cantonale de recours ( ATF 141 II 393 cons. 3). Selon l’article 52a al. 2 OAT, durant la période transitoire prévue à l'article 38a al. 2 LAT , un classement en zone à bâtir ne peut être approuvé qu'aux conditions suivantes: une surface au moins équivalente a été déclassée dans le canton depuis l'entrée en vigueur de cette disposition ou est déclassée par la même décision (let. a); des zones affectées à des besoins publics dans lesquelles le canton planifie des infrastructures qui sont d'une très grande importance et présentent un caractère urgent sont créées (let. b) ou d'autres zones d'importance cantonale sont créées pour répondre à une nécessité urgente et, au moment de l'approbation au sens de l'article 26 LAT, des mesures de planification déterminent et sécurisent la surface qui doit être déclassée; l'obligation de déclassement tombe si le plan directeur approuvé le rend superflu (let. c).
E. 4 Le recourant reproche au Conseil d'Etat d'avoir considéré qu'il aurait dû tenir compte du nouvel article 15 LAT , un projet de plan directeur communal étant en voie d'élaboration. Il résulte de la jurisprudence du Tribunal fédéral qu'il n'y a pas lieu d'examiner à la lumière des articles 15 et 38a LAT un projet de construction d'ores et déjà situé en zone à bâtir et qui n'entraîne dès lors aucun accroissement de la surface constructible (arrêt du TF du 05.10.2017 [1C_65/2017 ] cons. 6.1). Il en est de même lorsqu'est adopté un plan partiel d'affectation relatif à une parcelle d'ores et déjà située en zone constructible (arrêt du TF du 09.09.2015 [1C_55/2015] cons. 3). En l'occurrence, il n'est pas contesté que les parcelles en cause demeurent dans la zone à bâtir, si bien qu'il n'y a pas lieu d'examiner la modification du plan d'aménagement à l'aune de l'article 15 LAT et des dispositions transitoires l'accompagnant. Cette conclusion s'impose quand bien même un projet de plan directeur régional est à l'étude. Un tel plan a pour but de déterminer notamment, dans le cadre du plan directeur cantonal, la manière d'assurer la conformité des zones à bâtir aux conditions de l'article 15 (art. 8a al. 1 let. d LAT). S'il n'est pas exclu que l'adaptation du plan directeur cantonal, dans le cadre duquel s'inscrit le plan directeur régional, amène à considérer que la zone à bâtir est surdimensionnée dans la Commune de Milvignes, on ne saurait déduire de la teneur de l'article 38a LAT qu'il incombe aux communes qui entendent modifier leur règlement d'aménagement dans le délai transitoire de tenir compte des nouvelles exigences de l'article 15 LAT , même lorsque la zone à bâtir n'est pas augmentée. Le Conseil d'Etat ne saurait par ailleurs se fonder sur le préavis du SAT du 23 juillet 2012 selon lequel il n'était pas favorable à une "dédensification". En effet, comme le démontre le recourant, cette position a par la suite été nuancée et la modification partielle du plan d'aménagement local a été préavisée favorablement par le Département de la gestion du territoire le 1 er novembre 2012. Enfin, comme l'a constaté le Conseil d'Etat dont la décision n'a pas été attaquée par les tiers intéressés, la commune a recherché la solution la plus raisonnable possible et a procédé à une pesée globale de tous les aspects et intérêts territoriaux importants consacrés notamment aux articles 1 et 3 LAT en se fondant sur le rapport motivé et circonstancié réalisé par A.________SA, en application de l'article 47 OAT, en octobre 2012. Les tiers intéressés tentent de démontrer qu'il serait plus judicieux, vu l'environnement, d'affecter les parcelles à la zone d'habitation à faible densité mais n'avancent aucun argument qui permettrait de considérer que la commune a abusé de son pouvoir d'appréciation. Ils semblent plutôt souhaiter, par tous les moyens, éviter la construction d'immeubles selon eux trop imposants qui ne tient pas compte de leurs propres intérêts et porterait atteinte à leur tranquillité.
E. 5 Il résulte des considérants qui précèdent que, bien fondé, le recours doit être admis et la décision attaquée annulée. Le dossier tel que constitué permettant à la Cour de droit public de statuer, il n'y a pas lieu de donner suite à la réquisition de preuves des tiers intéressés. La cause est transmise au Conseil d'Etat pour nouvelle décision en matière de frais et dépens pour la procédure devant lui. Le recourant obtenant gain de cause, les frais doivent être mis à la charge des tiers qui ont conclu au rejet du recours (art. 47 al. 1 LPJA) . Ces derniers succombant, il ne leur sera pas alloué d'indemnité de dépens (art. 48 LPJA a contrario).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.C.________ et D.________ sont nés en 2015 en Espagne et donc âgés de dix ans. Ils sont issus de l'union de A.________ (ci-après : A.________ ou le recourant) et de B.________ (ci-après : B.________ ou lintimée) qui nont jamais été mariés. Après environ cinq ans de vie commune, les père et mère des enfants se sont séparés en février 2020. Le père des enfants reproche à la mère d'avoir, en juillet 2021, enlevé leurs enfants et de les avoir emmenés en France, puis en Suisse. Le 15 juillet 2022, le père des enfants a déposé devant la CMPEA une demande en retour fondée sur la Convention sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants conclue à La Haye, le 25 octobre 1980 (ci-après : ClaH80). Le24 février 2023, cette demande a été rejetée par la CMPEA. Le 9 mars 2023, le père a formé un recours contre cette décision qui a été rejeté par le Tribunal fédéral, le 25 avril 2023. Le 9 décembre 2024, le père des enfants a déposé une demande révision contre cet arrêt ; le Tribunal fédéral la rejetée le 10 janvier 2025.
B.B.________ et ses fils ont vécu à Y.________ entre décembre 2021 et janvier 2025 ; ils ont ensuite brièvement habité à X.________ puis ont déménagé dans un autre canton, dans un lieu que B.________ ne souhaite pas révéler ; elle reproche, en effet, à lavocat de A.________ de la harceler judiciairement.
C.Durant les deux ans passés à Y.________ parB.________ et ses enfants, E.________, assistant social auprès de lOffice de protection de lenfant (ci-après : OPE), a recommandé à lAPEA dinstituer une curatelle dappui éducatif. Après une évaluation médicale, les deux jeunes garçons ont été admis dans une école spécialisée de la région.
D.Le 20 janvier 2025, par voie de circulation, lAPEA a décidéd'admettre sa compétence à raison du lieu, d'instituer une curatelle d'appui éducatif et de surveillance des relations personnelles à l'égard de C.________ et D.________, ainsi que désigné E.________ comme curateur des enfants.
E.Le 26 février 2025, A.________ a formé recours contre cette décision devant la Cour des mesures de protection de lenfant et de ladulte (ci-après : CMPEA), en concluant, en substance, à l'admission de celui-ci, à l'annulation de la décision du 20 juin 2025 de lAPEA et, partant, à ce qu'il soit constaté que lAPEA n'était pas compétente pour se prononcer. Le recourant demande aussi l'octroi de l'assistance judiciaire et la désignation de Me F.________ en qualité d'avocat d'office. En bref, le recourant fait valoir que lAPEA a constaté faussement ou de manière incomplète les faits pertinents de la cause et violé le droit, plus particulièrement, larticle 7 al. 1 de la Convention concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants conclue à La Haye, le 19 octobre 1996 (ci-après : CLaH96). Le père des enfants critique également les frais et dépens tels que fixés en première instance. Sagissant du grief de la violation de larticle 7 al. 1 CLaH96, le recourant soutient, en résumé, que, depuis et du fait de leur enlèvement, les enfants C.________ et D.________ seraient dans l'impossibilité d'acquérir une résidence habituelle dans un autre État ; plus spécifiquement, il expose que les enfants, nétant plus scolarisés régulièrement en Suisse après que, depuis plus d'un mois, ils avaient été retirés par leur mère de létablissement scolaire quils fréquentaient , il ne pouvait donc pas être soutenu quils sétaient intégrés dans leur nouveau milieu (art. 7 al. 1 let. b CLaH96).
F.Le 10 mars 2025, le président de lAPEA a transmis le dossier de la cause à la CMPEA, sans formuler d'observations.
G.Dans le délai qui lui avait été imparti, le 7 avril 2025, B.________, agissant par son avocat Me G.________, s'est déterminée sur le recours, en concluant à son rejet. En bref, elle a soutenu que le lieu de résidence habituelle des enfants n'était plus en Espagne mais en Suisse où ils résidaient depuis janvier 2022. Elle avait décidé de séloigner du canton de Neuchâtel avec ses enfants, afin de se protéger des démarches hostiles de Me F.________. Quelle que soit l'autorité cantonale de protection de l'enfant qui serait compétente à la suite dun changement durable de canton, cela ne changeait en rien la compétence de la Suisse dans ce dossier, pour examiner s'il y avait lieu d'instaurer des mesures de protection en faveur des enfants.
H.Le 8 avril 2025, Me H.________ a exposé quen tant que curatrice des enfants désignée dans une procédure pénale connexe qui était dirigée contre le recourant, elle avait pour seule responsabilité de défendre l'intérêt supérieur des enfants dans le cadre de cette procédure. Pour le reste, son statut devait être clarifié par lAPEA dans la procédure au fond qui avait conduit à la décision entreprise.
I.Dans ses observations du 16 avril 2025, A.________ a confirmé les conclusions de son recours.
J.Le 22 avril 2025, le président de la CMPEA a statué sur les offres de preuves du recourant, en les admettant assez largement.
K.Le 25 avril 2025, E.________, curateur des enfants, a déposé un rapport de situation auprès de l'APEA ; ce document a été transmis à la CMPEA et versé au dossier. Il en ressort que, à la suite d'un litige avec sa bailleresse laquelle était précisément conseillée par Me F.________ , cette dernière avait fini par procéder au changement des serrures, de sorte que lintimée n'avait plus été en mesure de rentrer chez elle. Cet incident lavait incitée à sen aller du canton de Neuchâtel et à s'établir dans une autre région de Suisse romande on apprendra plus tard quil sagissait de X.________ où ses enfants avaient pu être scolarisés et où elle espérait que Me F.________ ne puisse plus la persécuter judiciairement.
L.Les parties à la procédure, à qui cet écrit a été envoyé, ont formulé leurs observations les 6, 7 et 8 mai 2025. Réagissant à la prise de position de Me G.________, Me F.________ a répliqué, le 21 mai 2025. Le même jour, Me H.________, curatrice des enfants sest également prononcée. Le 26 mai 2025, Me G.________ est revenu sur le contenu de la prise de position du 12 mai 2025 de Me F.________, en exposant que les allégations contenues dans cette lettre qui provenaient dinconnus et donc étaient invérifiables, étaient hautement spéculatives. En particulier, l'accusation selon laquelle l'intimée ne nourrissait pas ses enfants était très grave, vivement contestée et ne reposant sur aucune preuve. Ces fausses accusations confirmaient l'acharnement dont la mère des enfants était victime de la part de l'avocat de l'adverse partie. La tactique de ce dernier était l'introduction répétée de dénonciations pénales, autant de démarches qui contribuaient à alourdir inutilement la procédure, à la complexifier et à en retarder l'issue ; quoi quil en soit, tout cela se faisait au détriment de l'intérêt supérieur des enfants. Faisant suite aux observations de Me G.________, Me H.________ a souligné, le 3 juin 2025, l'importance de clarifier rapidement la situation des enfants en Suisse.
M.Les 4 et 5 juin 2025, Me F.________ a répliqué, pièces à lappui, ce qui a amené Me H.________ et Me G.________ à réagir les 17 et 20 juin 2025.
N.Le 30 juin 2025,la présidente du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de W.________ (ci-après : également appelée Autorité de protection w.________) a interpellé le président de la CMPEA en indiquant que le contexte particulier de cette famille justifiait pour linstant que lon ne communique pas aux autorités neuchâteloises l'adresse du nouveau domicile de lintéressée, ni le lieu de scolarisation des mineurs dans le canton de W.________, étant précisé que ces derniers et leur mère y étaient domiciliés depuis le 15 mai 2025 avec le nouveau compagnon de lintimée qui était aussi le père de l'enfant quelle portait. En définitive, il était dans l'intérêt des mineurs concernés que les autorités w.________ puissent dès à présent reprendre la surveillance des mesures existantes avant même la reddition prochaine d'une décision au fond sur recours par la CMPEA.
O.Ce nouveau rebondissement soit le déménagement de l'intimée et de ses enfants dans le canton de W.________ a suscité de nouvelles prises de position de la part des parties ; il en ressort, en très résumé, que, si la mère est évidemment d'accord avec la proposition des autorités w.________ de reprendre le dossier constitué par lAPEA, il en va tout différemment du père qui s'y oppose fermement, tout en signalant que les changements incessants qui ont trait à la vie personnelle de l'intimée sont manifestement contraires à l'intérêt supérieur des enfants et que tout cela va à fin contraire dune prétendue intégration des enfants en Suisse.
P.Le 18 juillet 2025, le président de la CMPEA a répondu à la présidente du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de W.________, en prenant acte du souhait de cette autorité de reprendre la surveillance du dossier des mesures de protection ordonnées au profit des enfants des parties et en linformant que le père des enfants sy opposait en invoquant le principe de la «perpetuatio fori». Le président de la CMPEA a ajouté quil sapprêtait à rendre une décision de suspension de la procédure de recours jusqu'à droit connu quant à une reprise de for par le tribunal genvois de protection de lenfant. Le même jour, le président de la CMPEA a ordonné la suspension de la procédure.
Q.Le 4 août 2025 la présidente du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de W.________ a répondu que, dans la mesure où une procédure était en cours devant lAPEA, respectivement la CMPEA, le principe de la «perpetuatio fori» faisait obstacle à un prononcé genevois sur un possible transfert de for. Il appartenait donc à la CMPEA de trancher le recours dont elle était saisie et, une fois cette procédure terminée, de saisir les autorités w.________ d'une demande formelle de transfert de for.
R.À la suite de cette lettre, le 25 août 2025, le président de la CMPEA a interpellé les parties, en leur annonçant la reprise de la procédure, qu'un arrêt interviendrait très prochainement et qu'elles disposaient d'un délai de 10 jours pour déposer d'éventuelles observations et leurs chargés d'activités.
S.Le 28 août 2025, Me H.________, la curatrice-avocate de lenfant, a pris note de limminence dune décision et a transmis son relevé dactivités. Le 3 septembre 2025, Me F.________ a envoyé le sien, en précisant quil navait plus dobservations à formuler. Le 10 septembre 2025, Me G.________, intervenant dans le délai qui avait été prolongé à sa demande, a déposé une lettre de lautorité de protection w.________ de lenfant du 15 juillet 2025 qui mentionnait que B.________ avait été mise au bénéfice de lassistance judiciaire dans une décision séparée ; suivait le mémoire dhonoraires de cet avocat.
C O N S I DÉR A N T
1.Le recours a été déposé dans les formes et délai légaux, par le père des enfants mineurs concernés, contre une décision instaurant des mesures de protection. Il est recevable à cet égard.
b) Le recours peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou incomplète des faits pertinents et inopportunité de la décision (art. 450 a al. 1 CC).
2.La CMPEA établit les faits doffice et elle peut rechercher et administrer les preuves nécessaires ; elle nest pas liée par les conclusions des parties et applique le droit doffice (art. 446 CC, dont les principes et règles sont également applicables en procédure de recours :Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de ladulte, 2014, n. 1128 p. 504). Compte tenu des renvois de larticle 450f CC aux règles du CPC, larticle 229 al. 3 CPC est applicable, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusquaux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, Commentaire bâlois, 5eéd., n. 7 ad art. 450a CC).
3.En l'espèce, le recourant, qui est le père biologique des enfants de lintimée, reproche à cette dernière de les avoir enlevés enEspagne, où ils étaient jusquici domiciliés, afin de les faire résider illégalement en Suisse. Dans ce contexte, il s'agit de déterminer si lAPEA du lieu de résidence suisse de lintimée est compétente à raison du lieu pour prendre des mesures de protection au bénéfice des enfants (une curatelle dappui éducatif et de surveillance des relations personnelles au sens de larticle 308 CC, à légard des enfants des parties). Les parents étant de nationalitéespagnole, il s'agit d'une affaire internationale.
4.a) Par renvoi de l'article 85 al. 1 LDIP, la CLaH96 (RS 0.211.231.011) est applicable au cas despèce (étant précisé que dite convention est entrée en vigueur le 1er juillet 2009 pour la Suisse [RS 211.222.32] et le 1er janvier 2011 pour lEspagne(https://www.fedlex.admin.ch/eli/treaty/2006/1344/fr). Les mesures de protection qui ont été prononcées par lAPEA sont en outre couvertes par la Convention (cf. art. 3 CLaH etBucher, in : CR LDIP/CL, n. 15 ad art. 85 LDIP et les réf. cit.). La question litigieuse doit donc être traitée au regard de cette convention (cf. larrêt du TF du 20.082012 [5A_509/2012] cons. 2 et les réf. cit.).
b) Plus particulièrement, la jurisprudence (arrêt du TF du 16.01.2023 [5A_956/2022] cons. 3.2 et les réf. cit.) rappelle quen matière de protection des enfants, l'article 85 LDIP prévoit que la compétence des autorités judiciaires ou administratives suisses, la loi applicable ainsi que la reconnaissance et l'exécution des décisions ou mesures étrangères sont régies par la CLaH96. Conformément à l'article 5 CLaH96, les autorités, tant judiciaires qu'administratives, de l'État contractant de la résidence habituelle de l'enfant sont compétentes pour prendre des mesures tendant à la protection de sa personne ou de ses biens (§ 1). En cas de changement de la résidence habituelle de l'enfant dans un autre État contractant, sont compétentes les autorités de l'État de la nouvelle résidence habituelle, sous réserve d'un déplacement ou d'un non-retour illicite au sens de l'art. 7 CLaH96 (§ 2). Le principe de la «perpetuatio fori» ne s'applique donc pas. Il s'ensuit que, dans les relations entre États contractants, le changement (licite) de résidence habituelle du mineur entraîne un changement simultané de la compétence.
c) Le déplacement illicite de l'enfant à l'étranger constitue ainsi une exception à ce changement de compétence. L'illicéité ou la licéité de ce déplacement est déterminée par la loi de l'État de la résidence habituelle de l'enfant immédiatement avant le déplacement (ATF 133 III 694 cons. 2.1.1 ; arrêt du TF du 12.12.2022 [5A_591/2021] cons. 2.4.1), singulièrement en référence à l'article 301a al. 2 let. a CC lorsque le déplacement reproché a été effectué depuis la Suisse (arrêt 5A_591/2021 précité ibid.). Un parent exerçant conjointement l'autorité parentale ne peut en effet modifier le lieu de résidence de l'enfant à l'étranger qu'avec l'accord de l'autre parent ou, à défaut, sur décision du juge ou de l'autorité de protection. Cependant, en droit suisse, même si ce parent déplace la résidence habituelle de l'enfant sans obtenir à cet égard le consentement de l'autre parent ou une décision judiciaire préalables, l'article 301a CC ne prévoit aucune sanction civile ; cette disposition ne permet donc pas aux autorités judiciaires suisses d'ordonner le retour de l'enfant (arrêt 5A_591/2021 précité ibid. et les références ; cf. ATF 144 III 10 cons. 5 et les références). Il est probable quil en aille de même du droit espagnol, mais cette question peut rester incertaine, puisquelle est sans effet sur le sort du recours.
d) En matière internationale la jurisprudence (arrêt précité [5A_956/2022] cons.3.2 et les réf. cit.) rappelle à propos dun enlèvement international denfant quentre les États contractants, une telle situation constitue un déplacement illicite d'enfants au sens des articles 3 et 5 CLaH80, respectivement 7 § 2 CLaH96, et le parent de l'enfant qui fait face à son déplacement doit déposer une demande de retour devant l'autorité judiciaire ou administrative de l'État contractant où se trouve désormais l'enfant (cf. art. 12 § 1 CLaH80). Le changement de compétence sus-évoqué n'intervient pas et l'autorité de l'ancienne résidence habituelle conserve sa compétence, même lorsque l'enfant s'est constitué une nouvelle résidence habituelle à l'étranger ; le changement de compétence ne s'opère selon l'article 7 § 1 CLaH96 que si le parent titulaire de l'autorité parentale a finalement acquiescé au déplacement ou si l'enfant a résidé dans l'autre État pour une période d'au moins un an après que le parent titulaire de l'autorité parentale a connu ou aurait dû connaître le lieu où se trouvait l'enfant, qu'aucune demande de retour présentée pendant cette période n'est encore en cours d'examen, et que l'enfant s'est intégré dans son nouveau milieu (arrêt 5A_591/2021 précité ibid. et les références).
5.a) En loccurrence, il nest pas contesté que les enfants avaient leur résidence habituelle dans la région de V.________, enEspagne, avant que leur mère ne les emmène illicitement en France en juillet 2021, puis vers la Suisse, probablement en décembre 2021 (Décision du 24.02.2023 [CMPEA.2022.40] cons. A.a et cons. 6.b et 6.c). Le 15 juillet 2022, le recourant a déposé une demande tendant au retour immédiat de ses enfants enEspagne, laquelle était fondée sur la Convention de la Haye sur les aspects civils de lenlèvement international denfants (CLaH80), en soutenant que le déplacement des enfants était illicite au regard du droit espagnol et, partant, de la CLaH80. Après avoir retenu que le requérant avait rendu suffisamment vraisemblable que le déplacement des enfants était illicite, la CMPEA a néanmoins refusé dordonner le retour des enfants enEspagne, après avoir estimé que lexception prévue à larticle 13 al. 1 let. b CLaH80 (soit lorsqu'il existe un risque grave que ce retour ne les expose à un danger physique ou psychique ou de toute autre manière ne les place dans une situation intolérable) était réalisée. Le 9 mars 2023, le père des enfants a formé recours contre cette décision devant le Tribunal fédéral qui la rejeté (arrêt du TF du 23.04.2023 [5A_197/2023]). Saisi, le 9 décembre 2024, dune demande de révision, le Tribunal fédéral la déclarée irrecevable (arrêt du TF du 10.01.2025 [5F_41/2024]).
b) Il ressort du dossier constitué par lAPEA que depuis une date indéterminée, mais probablement depuis le mois de décembre 2021, les enfants vivent en Suisse. En bref, E.________, intervenant auprès de lOPE a exposé que les enfants avaient été scolarisés à lécole publique. Dans la perspective de la rentrée daoût 2022, ils devaient passer en troisième année Harmos (soit la première année décole primaire dans lancien système), mais une demande de soutien «immédiat et temporaire» semblait nécessaire et avait été déposée auprès de lOffice de lenseignement spécialisé (ci-après : OSE), en prévision de la rentrée dalors. De lavis de E.________, il est également apparu au fil du temps quune curatelle dappui éducatif était nécessaire. Les personnes en charge de la scolarité des enfants, qui suspectaient un possible trouble de lordre du spectre autistique, ont demandé que les enfants soient admis dans une école spécialisée. Après une évaluation médicale et même si lenfant D.________ paraissait plus atteint que C.________, les deux jeunes garçons ont été admis dans une école spécialisée de la région ; en outre, le canton a accepté de payer leurs frais scolaires, au moins jusquau 31 juillet 2025.
c) Jusquà 5 janvier 2025, les enfants vivaient avec leur mère à Y.________. En janvier 2025, ils lont suivie à X.________, puis dans le canton de W.________, où elle a finalement déménagé, afin de sy établir depuis le 15 mai 2025 avec son nouveau compagnon qui est le père de lenfant quelle porte et avec qui elle fait ménage commun, selon ce quen a dit la présidente du Tribunal de protection de ladulte et de lenfant du canton de W.________ dans une lettre à la CMPEA, datée du 30 juin 2025.
d) Le recourant soutient en substance que les États signataires de la CLaH96 ont élaboré un système qui voudrait que si un enfant arrive dans un État signataire, comme lest la Suisse, après avoir été déplacé illicitement en provenance du territoire dune autre partie contractante par exemple lEspagne, il ne puisse alors plus jamais «acquérir une résidence habituelle dans un autre État», tant que le vice juridique, quaurait représenté dans un tel système un enlèvement international denfant, neût pas été, au préalable, réparé par un retour vers lEspagne le pas de départ ou un acquiescement du parent lésé.
e) Cette interprétation est erronée. Au contraire, la CLaH96 procède dune toute autre intention, puisquen théorie, le principe de la «perpetuatio fori» ne sapplique pas entre États contractants, sauf dans certaines situations exceptionnelles, comme le sont par exemple les enlèvements internationaux denfant (art. 5 al. 2 CLaH96). Dans ce cas de figure, il nen demeure pas moins que les autorités de lÉtat contractant dans lequel les enfants déplacés avaient leur résidence habituelle ne conservent pas leur compétence indéfiniment ; au contraire, il est précisément prévu que le changement dautorité peut se faire si la résidence habituelle dans un autre État des enfants concernés a duré au moins un an et que les enfants se sont intégrés dans leur nouveau milieu.
e) En lespèce, il ressort du dossier, et cela nest dailleurs pas véritablement contesté sauf quand le recourant avait saisi, le 9 janvier 2025, la CMPEA dune nouvelle demande de retour fondée sur la CLaH80 après avoir cru à tort que les enfants avaient été emmenés par leur mère dans un autre pays , que les enfants D.________ et C.________, qui sont arrivés à Y.________ au plus tard en 2022, résident en Suisse depuis maintenant plus de deux ans (plus de deux ans à Y.________ et depuis trois mois dans le canton de W.________). La CMPEA en tire quil y a assez longtemps que les deux enfants ont leur lieu habituel de résidence en Suisse, quils y sont intégrés scolairement et bénéficient dune prise en charge adaptée à leurs difficultés que ce soit quand ils résidaient à Y.________ (de 2022 à novembre 2024 ou janvier 2025, à X.________ (de janvier à fin avril
2025) ou maintenant dans le canton de W.________ (dès le 15 mai 2025). À cela sajoute, que la demande de retour fondée sur la CLaH80 du 15 juillet 2022 a été rejetée par la CMPEA, en février 2023 et que le Tribunal fédéral a confirmé cette décision, en avril de la même année, si bien quil faut retenir que, quand lAPEA sest prononcée soit le 20 janvier 2025 , il ny avait plus de demande de retour encore en examen.
f) Sur ce dernier point on précisera à toutes fins utiles que même à considérer la demande de révision du 9 décembre 2024 formée par le recourant et adressée au Tribunal fédéral en vue dobtenir lannulation de son arrêt précité du 25 avril 2023 ce qui nest de loin pas acquis, tant cette démarche semblait dépourvue de chance de succès et avait des allures de prétexte comme une demande de retour au sens de larticle 7 al. 1 let. b CLaH96 qui eût pu, si elle avait été encore en examen, empêcher la compétence des autorités suisses, quand lAPEA sest prononcée, le 20 janvier 2025, le Tribunal fédéral avait dores et déjà rejeté cette demande (arrêt du TF du 10.01.2025 [5F_41/2024]), ce qui signifie quaucun obstacle formel tiré de la CLaH96 (art. 7 al. 1 let. b CLaH96 qui prévoit que le changement de compétence ne peut intervenir tant quune demande de retour est encore en cours dexamen) empêchait le changement de compétence entre les autorités espagnoles et suisses qui devait s'opérer au plus tôt après que les enfants avaient acquis une résidence habituelle en Suisse (art. 7 al. 1 let. b CLaH).
g) Cest donc à bon droit que lAPEA sest déclarée compétente pour prendre des mesures de protection au profit des enfants D.________ et C.________ (cf. lart. 442 al. 1 CC, applicable par renvoi de lart. 314 al. 1 CC, qui prévoit que la compétence de lAPEA demeure en cas de procédure, en principe, jusquau terme de celle-ci, même si un déménagement est intervenu entretemps, le principe de la «perpetuatio fori», étant applicable sur le plan du droit interne ;Meier/Stettler, Droit de la filiation, Zurich, 2019, n. 1770 et les réf. cit.).
h) Comme le recourant nattaque pas la décision litigieuse sur le fond, il ny a pas lieu de revenir sur les mesures de protection qui ont été instaurées par lAPEA. Le recours est donc manifestement mal fondé.
6.a) Les frais judiciaires comprennent notamment lémolument forfaitaire de décision et les frais de représentation de lenfant (art. 95 al. 2 let. b et e CPC). En loccurrence, lémolument est fixé à 800 francs. Me H.________, curatrice avocate des enfants, a produit un relevé dactivité de 4h05 davocate correspondant à une rémunération de 834.25 francs. Cette rémunération, qui a été calculée au tarif de lassistance judiciaire, est conforme à la nature et à la difficulté de la cause et peut être approuvée.
b) Au sens de larticle 122 al. 2 CPC, la partie au bénéfice de lassistance judiciaire a droit à des dépens calculéssur la base du tarif horaire applicable aux affaires plaidées par un avocat de choix (arrêt du TF du 03.03.2020 [5A_1047/2019] cons. 3.1.2 ; ATF 140 III 167 cons. 2.3).Larticle 122 al. 2, 2ephrase, distingue le cas, normal, où les dépens paraissent recouvrables, de celui où il apparaît demblée quils ne le seront vraisemblablement pas. Si les dépens paraissent recouvrables, la décision finale peut se borner à les allouer. Une rémunération équitable ne sera fixée, par une décision ultérieure, que si layant droit justifie de démarches de recouvrement infructueuses. Si le recouvrement des dépens napparaît pas vraisemblable, le tribunal a la faculté dallouer directement une rémunération équitable au conseil doffice dans sa décision finale. La rémunération équitable dont il est question, distincte des dépens, doit être fixée selon les critères concernant le conseil juridique commis doffice (les mêmes quen ce qui concerne lindemnité au sens de larticle 122 al. 1 let. a CPC). Le canton étant subrogé à concurrence du montant versé (art. 122 al. 2, 2ephrase), la différence revient au client doffice si la rémunération équitable versée selon larticle 122 al. 2 CPC est inférieure aux dépens recouvrés (CR CPC-Tappy, n. 14 à 17 ad art. 122 CPC).
c) Comme déjà dit, le recours doit être rejeté. Les frais de la procédure de seconde instance, qui sont arrêtés à 1634.25 francs (un émolument de 800 francs et la rémunération de Me H.________), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 450f CC ; 24 LAPEA ; 106 CPC).
d) Il résulte des considérants qui précèdent que le recours était dépourvu de chances de succès et que lassistance judiciaire doit être refusée à A.________, sans quil soit nécessaire dexaminer si le recourant se trouvait dans une situation dindigence.
e) Le mandataire doffice de lintimée, qui a demandé, le 7 mai 2025, loctroi de lassistance judiciaire, produit un relevé faisant état de 2'231.05 francs dhonoraires, frais et TVA compris, pour 11h05 dactivités consacrées au mandat, facturées au tarif horaire de 180 francs. La situation financière de lintimée nest pas clairement établie, il semble toutefois que ses conditions de vie sont assez précaires et quelle bénéficie daides de lÉtat et dassociations de bienfaisance ; elle a du reste obtenu, le 15 juillet 2025, lassistance juridique dans le canton de W.________. Dans ses conditions, lassistance judiciaire peut aussi lui être accordée dans la présente procédure. Lactivité alléguée par Me G.________paraît raisonnable compte tenu de la nature, l'importance et la difficulté de la cause, de sorte que le mémoire peut être avalisé. Lindemnité davocat doffice due à MeG.________ est ainsi fixée àla somme réclamée par lui.La pleine indemnité de dépens, compte tenu dun tarif horaire à 300 francs et 10 % de frais forfaitaires, conduit à un montant de 3'953.75 francs.
f) Compte tenu des principes rappelés plus haut, le recourant doit être condamné à des dépens de recours en faveur de B.________ de 3'953.75 francs quil devra payer à raison de 2'231.05francsen mains de lÉtat, soit le montant de lindemnité davocat doffice allouée à son adverse partie, et de 1'722.70 francs en mains de B.________.
Par ces motifs,la Cour des mesures de protectionde l'enfant et de l'adulte
1.Rejette le recours au sens des considérants.
2.Fixe lémolument de procédure à 800 francs.
3.Arrête la rémunération calculée au tarif de lassistance judiciaire de Me H.________, curatrice avocate des enfants D.________ et C.________ (art. 314abisCC), à 834.25 francs et invite lÉtat à avancer cette somme en mains de cette avocate.
4.Arrête les frais de la procédure de deuxième instance à 1'634. 25 francs (800+834.25) et les mets à la charge de A.________.
5.Rejette la requête dassistance judiciaire de A.________ .
6.Octroie lassistance judiciaire à B.________ et désigne Me G.________ en tant que son avocat doffice.
7.Arrête à 2'231.05francs, frais et TVA compris, lindemnité due par lÉtat à Me G.________, mandataire doffice deB.________pour la procédure de recours.
8.Condamne A.________ à des dépens de recours en faveur de B.________ de 3'953.75 francs, payables en mains de lÉtat, jusquà concurrence du montant de 2'231.05francset à verser le solde, soit 1'722.70 francs, en mains de son adverse partie.
Neuchâtel, le 15 septembre 2025