Volltext (verifizierbarer Originaltext)
C O N S I DÉR A N T
Que A.________ et B.________ sont les parents non mariés de lenfant C.________, né en 2019 et donc âgé de six ans,
que les parents de C.________ vivent séparés,
que par décision du 2 décembre 2025, lAPEA a, en substance, institué une curatelle dassistance éducative et de surveillance des relations personnelles à légard de C.________ et désigné D.________, intervenant en protection de lenfant auprès de lOffice de protection de lenfant (ci-après : OPE) en qualité de curateur et a ordonné le suivi de C.________ auprès de lassociation G.________, dans le canton de Vaud,
que cette dernière mesure na pas été spécifiquement motivée dans la décision querellée mais quil ressort du dossier quelle fait suite à un signalement selon lequel C.________ avait participé à plusieurs reprises« à des jeux sexuels dans le cadre scolaire »,
que par écrit du 23 décembre 2025, A.________ a interjeté recours contre cette décision, en contestant le point 3 du dispositif (soit le suivi auprès de G.________) et en se déclarant toutefois daccord avec les autres points de la décision,
que ledit recours a été transmis le 30 décembre 2025 à ladverse partie, pour observations éventuelles dans les 30 jours,
que par ordonnance du 5 janvier 2026 (réadressée par courrier A le 20 janvier 2026, à mesure que le recourant navait pas retiré le recommandé), une avance de frais de 750 francs a été demandée au recourant, qui ne la pas acquittée,
que par ordonnance du 5 février 2026, un délai péremptoire de 5 jours a été octroyé à A.________ pour le paiement de lavance de frais, étant précisé quen cas de non-paiement, le dossier serait classé,
que A.________ na à nouveau pas retiré le pli recommandé du 5 février 2026, qui lui a été réadressé par courrier A le 23 février 2026, avec la mention que cet envoi ne faisait pas courir un nouveau délai,
quà cette même date, Mes E.________ et F.________, avocats consultés par B.________, ont déposé des observations et un mémoire dhonoraires, en concluant au rejet du recours, avec suite de frais judiciaires et dépens,
que le montant de lavance de frais na pas été payé dans le délai de grâce accordé au recourant,
que dans cette optique, il nest pas entré en matière sur le recours, comme le recourant en a été informé (art. 101 al. 3 CPC),
quil convient encore de statuer sur frais et dépens, la mère de lenfant ayant déposé des observations le 5 février 2026,
que cela suppose de se pencher sur le sort qui aurait prima facie été réservé au recours sil avait été tranché,
quà cet égard, on comprend que la mesure contestée accompagnement de lenfant par lassociation G.________ dans le canton de Vaud, soit par une association à but non lucratif qui sengage pour de la prévention et du soutien thérapeutique auprès des enfants et adultes concernés par les abus sexuels était fondée sur les signalements rapportés par lOPE en lien avec la participation de C.________ à des jeux sexuels dans le cadre scolaire,
que le recourant considérait cette décision comme basée sur des documents faux et incomplets et quelle était inopportune et abusive, affirmant que la pédopsychiatre de lenfant avait abordé avec lui le thème de la sexualité et quelle avait «également dédramatisé les événements expliquant que la découverte fait partie du développement à cet âge», que le recourant soulignait que depuis le moment où il avait été intégré à cette problématique, aucun acte navait plus été relevé et que son fils avait «maintenant compris», que le rapport denquête de lAPEA (recte, de lOPE) était faux et incomplet, dautant plus quil se fondait sur un premier cas révélé le 26 août 2025, puis un deuxième cas survenu le 29 août 2025, la proposition de suivi auprès de lG.________ étant formulée le 3 septembre 2025, soit sans réelle enquête,
que non seulement lécrit du recourant laisse transparaître une sous-évaluation de la situation (sachant quil nest pas anodin que lentourage scolaire signale à plusieurs reprise des jeux sexuels auquel se livrent des enfants si jeunes et quon ne peut pas automatiquement les mettre sur le compte dun désir de découverte, dautant plus quils concernent aussi dautres enfants dont le rôle pourrait être celui de victimes), mais quun rapport de lOPE délivré le 28 janvier 2026 en vue de laudience qui sest tenue le 29 janvier 2026 devant la présidente de lAPEA (pièce nouvelle que la Cour de céans doit prendre en compte art. 446 al. 1 CC) annonce quun nouvel épisode de« jeux à caractère intime »sest produit,« impliquant C.________ et certaines camarades de classe »,
que, quoi quil en soit, on comprend mal la raison qui justifierait de ne pas ordonner un tel suivi qui permettra à lenfant concerné de mieux comprendre les convenances sociales et quelles sont les instincts qui le font adopter des comportements problématiques, lesquels, quand il aurai dix ans, seront pénalement répréhensibles, sil devait user de contrainte, ce qui nest pas lâche,
que la mesure contestée savère donc nécessaire et que le recours aurait vraisemblablement été rejeté,
quil en découle que les frais de la procédure, réduit pour tenir compte du fait que lexamen a lieu seulementprima facie, seront mis à la charge du recourant,
que ce dernier devra verser des dépens à la mère de C.________, cette dernière ayant déposé des observations par la voix de ses mandataires,
que la note dhonoraires y relative fait état dun total de 1'070.20 francs, frais et TVA inclus et correspondant à 3 heures dactivité à 300 francs lheure,
que cela est manifestement excessif, même si on y inclut la prise de connaissance de la décision querellée (brève) et du recours (bref également), sachant que les observations elles-mêmes tiennent, recevabilité et conclusions exceptées, sur à peine plus dune page de considérations qui ne sont pas particulièrement techniques,
que dans cette optique, il convient de limiter les dépens à ce qui était indispensable, soit à léquivalent denviron une heure et 30 minutes dactivité, le total étant arrondi à 550 francs,
Par ces motifs,la Cour des mesures de protectionde l'enfant et de l'adulte
1.Nentre pas en matière sur le recours, au sens des considérants.
2.Arrête les frais du présent arrêt à 200 francs et les met à la charge de A.________.
3.Condamne A.________ à verser à B.________ le montant de 550 francs à titre de dépens.
Neuchâtel, le 9 mars 2026