Sachverhalt
pertinents et inopportunité de la décision (art. 450a al. 1 CC); que le délai de recours est de 30 jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC),
que déposé dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
b) que la CMPEA établit les faits doffice et quelle peut rechercher et administrer les preuves nécessaires; quelle nest pas liée par les conclusions des parties et applique le droit doffice (art. 446 CC, dont les principes et règles sont également applicables en procédure de recours :Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de ladulte, 2014, no 1128 p.
504); que la présentation de faits et moyens de preuve nouveaux est dès lors admissible en procédure de recours.
8.Que l'institution d'une curatelle au sens de l'article 308 CC suppose d'abord, comme toute mesure de protection de l'enfant (cf. art. 307 al. 1 CC), que le développement de celui-ci soit menacé et ensuite que le principe de la proportionnalité soit respecté (cf. larrêt du TF du 06.01.2025 [5A_230/2024] cons. 6.1.1.1 et lATF 140 III 241 cons. 2.1 et les réf. cit.),
que si le développement de l'enfant n'est menacé que par les difficultés liées à l'exercice du droit de visite, la tâche du curateur éducatif peut être limitée à la seule surveillance des relations personnelles selon l'article 308 al. 2 CC, qui est une mesure moins incisive que la curatelle d'assistance éducative de l'article 308 al. 1 CC (cf. larrêt du TF du 06.01.2025 [5A_230/2024] cons. 6.1.1.2 et les réf. cit.),
quaussi souvent qu'il est nécessaire, mais au moins tous les deux ans, le curateur remet à l'autorité de protection de l'adulte un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation de la personne concernée (art. 411 CC); que lautorité de protection de ladulte approuve ou refuse les comptes, au besoin elle exige des rectifications (art. 415 al. 1 CC); quelle examine les rapports du curateur et exige au besoin des compléments (art. 415 al. 2 CC),
quaux termes de larticle 399 al. 2 CC, lautorité de protection de ladulte lève la curatelle si elle nest plus justifiée, doffice ou à la requête de la personne concernée ou de lun de ses proches,
que la mesure de curatelle doit ainsi être levée dès que le motif qui a justifié son institution a disparu et quaucune circonstance nouvelle nen justifie le maintien (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n. 9.4, pp. 238-239;Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de la protection de l'adulte, 2011, n. 524, p. 239),
que la maxime inquisitoire sapplique à la procédure de modification ou de mainlevée (art. 446 CC;Meier, CommFam, Protection de ladulte, Berne 2013, n. 33 ad art. 399 CC) et que lautorité est soumise à un devoir illimité détablir les faits (Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 à lappui de la révision du droit de la protection de ladulte [Message], FF 2006, p. 6710;Schmid, Erwachsenenschutz Kommentar, 2010, n. 2 ad art. 446 CC;Steck, Erwachsenenschutzrecht, Einführung und Kommentar, 2eéd., 2015, n. 4 ad art. 446 CC;Auer/Marti, Basler Kommentar, op. cit., nn. 2 et 3 ad art. 446 CC, p. 2555).
9.Que selon larticle 447 al. 1 CC, sapplique aux personnes adultes concernées par une procédure devant lautorité de protection, quelles soient elle-même visées par une mesure de protection ou quelles soient titulaires de lautorité parentale dun enfant qui est lobjet dune procédure tendant à linstauration dune mesure de protection au sens des articles 307ss CC ou qui en bénéficie déjà (Chabloz/Copt, in : CR CC I, 2eéd., n. 3 ad art. 447 CC et les réf. cit.),
que la jurisprudence (arrêt du TF du 03.12.2013 [5A_540/2013] cons. 3.1.1, avec des références) en matière de protection de l'adulte rappelle que le droit d'être entendu de la personne concernée va au-delà des prérogatives qui découlent de larticle 29 al. 2 Cst. féd.; que l'article 447 al. 1 CC garantit en effet à la personne concernée par la mesure de curatelle le droit d'être entendue personnellement et oralement par l'autorité de protection de l'adulte qui prononce la mesure; que des exceptions à ce principe sont toutefois admissibles si l'audition paraît disproportionnée au vu de l'ensemble des circonstances; que l'audition n'est pas seulement un droit inhérent à la défense de l'intéressé, mais constitue également un moyen pour l'autorité d'élucider les faits et de se forger une opinion personnelle, tant sur la disposition mentale de la personne concernée que sur la nécessité d'ordonner ou de maintenir une mesure de protection de l'adulte; que lors de son audition, l'intéressé doit pouvoir se déterminer sur tous les faits essentiels qui pourraient conduire à l'instauration d'une mesure de protection,
que le seul fait que la santé physique ou psychique de la personne concernée complique laudition ne suffit pas à faire apparaître celle-ci demblée inutile, aussi longtemps quun contact personnel apparaît judicieux et opportun sous langle de larticle 388 CC (soit la disposition dont on tire lobligation pour les autorités compétentes de respecter la dignité humaine de la personne concernée et le respect de son aspiration à lautonomie; cf.Häfeli, in : CommFam, Berne 2013, n. 1 à 6 ad art. 388 CC),
que lobligation dentendre la personne concernée oralement a comme but premier de garantir lassistance et la protection de la personne qui a besoin daide, ainsi que de maintenir et de développer autant que possible son autonomie, soit de garantir la protection de sa personnalité, en lui assurant de pouvoir sexprimer oralement avant quune décision soit prise; quune audition est généralement indispensable lorsque lautorité prévoit de restreindre lexercice des droits civils de la personne concernée ou prévoit toute autre mesure qui porte atteinte à sa personnalité (Chabloz/Copt, in : op.cit., n. 6 ad art. 447 CC et les réf. cit.),
que sagissant dun rapport de situation recommandant le maintien dun mandat de curatelle sur un enfant, la question peut rester ouverte de savoir si le droit dêtre entendu de ses père et mère doit nécessairement sexercer lors dune audience ou si des observations écrites seraient suffisantes.
10.Quen lespèce, lAPEA a visiblement perdu de vue que la garantie du droit dêtre entendu au sens de larticle 447 al. 1 CC impose, en principe, laudition personnelle de la personne concernée, afin de lui permettre de sexprimer au sujet dun rapport de situation qui concerne son enfant et qui a été établi par son curateur,
que, à plus forte raison si lAPEA envisageait dapprouver un tel rapport et de maintenir une mesure de curatelle au profit dun enfant, il lui incombait de permettre à ses parents de se prononcer concernant ce document,
quen loccurrence, lAPEA devait au moins transmettre à A.________ une copie des rapports de situation se rapportant à ses enfants, en lui offrant la possibilité de déposer des observations écrites,
quen définitive, lAPEA, qui, pourtant, devait appliquer la maxime inquisitoire illimitée, semble avoir restreint son instruction de la cause à la prise de connaissance des rapports de situation de lOPE,
que lon ne peut pas considérer une telle instruction comme suffisante et que lon doit retenir ici quune audition de la personne concernée ou au moins lobtention de la part de A.________ de déterminations écrites était nécessaire,
que cette conclusion ne signifie pas que la Cour de céans considérerait, sur le fond pour autant que lon puisse en juger à ce stade de la procédure , que la mesure prononcée ne serait pas nécessaire, ce qui nest pas ici lobjet de lexamen,
que, dans ces conditions, le droit dêtre entendue de A.________ a été violé,
que son recours doit donc être admis,
que la décision querellée sera annulée et la cause renvoyée à lAPEA pour quelle permette à A.________ dexercer son droit dêtre entendue de la façon la plus indiquée, compte tenu des circonstances,
que lAPEA devra se prononcer à nouveau dans les meilleurs délais possibles.
11.Quil est statué sans frais, ni dépens.
Par ces motifs,la Cour des mesures de protectionde l'enfant et de l'adulte
1.Admet le recours.
2.Annule la décision rendue le 8 décembre 2025 par lAutorité de protection de lenfant et de ladulte des Montagnes et du Val-de-Ruz, à La Chaux-de-Fonds.
3.Renvoie la cause à dite autorité, au sens des considérants.
4.Statue sans frais.
5.Nalloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 15 janvier 2026
Erwägungen (1 Absätze)
E. 9 mars 2020, lAPEA de Delémont a rendu une décision attribuant à A.________ lautorité parentale exclusive et la garde de D.________; fixant le droit de visite de F.________ sur son fils; instituant en faveur de lenfant une curatelle éducative et aux relations personnelles, tout en faisant ordre à A.________, sous la menace de sanctions pénales, de remettre lenfant à son père pour permettre lexercice du droit de visite,
que, les 13 mars et 6 août 2020, lAPEA de Delémont a demandé à lAPEA de reprendre en son for le suivi de la situation des trois enfants et quune enquête sociale a été confiée à lOffice de protection de lenfant à La Chaux-de-Fonds (ci-après : OPE),
2.Que, le 4 octobre 2021, lAPEA a repris en son for les dossiers de B.________ et de D.________; institué en leur faveur une curatelle aux relations personnelles; désigné en qualité de curateur G.________, intervenant en protection de lenfant auprès de lOPE; levé la curatelle éducative et renoncé à la mise en uvre dune thérapie familiale ordonnée le 9 mars 2020 par lAPEA de Delémont,
que, le même jour, lAPEA a classé le dossier ouvert à légard de C.________.
3.Que, dans ses rapports des 15 novembre 2021, 22 mars 2022 et 22 avril 2022, le curateur des enfants a relevé que A.________, par son fonctionnement, entravait le bon développement de ses enfants, en ne collaborant pas à la mise en uvre du droit de visite sur lenfant D.________ en faveur de F.________; en empêchant le père E.________ dentretenir des relations personnelles avec sa fille B.________; en favorisant labsentéisme de ses enfants qui ne se rendaient plus régulièrement à lécole durant le premier trimestre de 2022, pour des raisons peu claires, apparemment liées aux suites de la pandémie de COVID-19; que cet éloignement de lécole avait empêché C.________, bonne élève, de mettre en valeur ses compétences scolaires et B.________, en situation de non-promotion, de suivre normalement le programme de sa classe; que, selon G.________, B.________ avait exprimé un profond mal-être (problème de sommeil, manque dappétit et envie de se scarifier) et son désir de consulter un psychothérapeute; que, de son côté, D.________ avait soutenu à un camarade quil navait pas de père,
que, par décision de mesures superprovisionnelles du 4 août 2022, lAPEA a ordonné le placement de B.________, C.________ et D.________ auprès du groupe daccueil durgence et dobservation de linstitution [a]; retiré à la mère le droit de déterminer le lieu de résidence de ses trois enfants; dit que les relations personnelles entre les enfants et leurs parents respectifs ne pourraient avoir lieu quau sein de ladite institution; instauré à titre superprovisoire une curatelle éducative en faveur des trois enfants et une curatelle aux relations personnelles en faveur de C.________; réglé les modalités de lexécution de sa décision, au besoin en recourant à la force publique et cité la mère et les pères de B.________ et de D.________ à une audience,
que, dans sa décision du 13 octobre 2022, reprenant ces faits, lAPEA a retenu en bref que, sil ne pouvait pas être reproché à la recourante davoir été ouvertement maltraitante, les enfants se trouvaient néanmoins dans un contexte défavorable à leur développement après une période troublée dabsentéisme scolaire; que leur développement sen trouvait manifestement et assez gravement affecté; quà cela sajoutait que la recourante semblait ignorer quelle devrait purger prochainement une peine privative de liberté de plusieurs mois; quétant dans le déni, elle semblait navoir pris aucune disposition pour assurer la prise en charge de ses enfants pendant sa détention; quil ny avait pas dalternative pour prendre en charge les enfants durant cette période et que la mise en uvre dune mesure de placement des enfants simposait; quen outre, ce serait loccasion de restaurer le droit de visite des pères sur leurs enfants, à labri de linfluence maternelle qui allait contre ce type de démarche,
que, par arrêt du 13 janvier 2023, la CMPEA, qui avait été saisie dun recours formé par A.________, a réformé la décision du 13 octobre 2022 et a ordonné la levée du placement des enfants B.________, C.________ et D.________, la décision attaquée étant confirmée pour le surplus,
4.Que les conflits entre la mère et le père de lenfant D.________ sétaient entretemps envenimés, au point que F.________ et A.________ avaient déposé lun contre lautre des plaintes pénales, lesquelles avaient donné lieu à louverture de procédures tant devant les autorités de poursuite pénale du canton de Neuchâtel que devant celles du canton du Jura,
que, dans le cadre de la procédure pénale neuchâteloise, appelé à établir lexpertise psychiatrique de A.________, le Dr H.________ a retenu que lintéressée était atteinte dun trouble de la personnalité de type paranoïaque, compliqué par un trouble délirant de type quérulent processif, à savoir une personnalité dominée par une hypersensibilité aux échecs et aux frustrations, une rancune tenace, un caractère soupçonneux et une propension à interpréter les actions dautrui comme systématiquement hostiles ou méprisantes à son égard, une hypertrophie de ses droits hors proportion, une tendance à surévaluer sa propre importance, une tendance marquée à considérer son environnement comme une conspiration contre elle et une aptitude à manipuler la réalité pour obtenir une reconnaissance de ses droits,
quau terme de ces procédures pénales A.________ a été condamnée par jugement du 11 mars 2019 de la Cour pénale à quatre mois de privation de liberté avec sursis pendant deux ans et à une amende de 3'000 francs, pour violation du devoir dassistance ou déducation et insoumission à une décision dune autorité, après quil avait été établi que la mère avait empêché son fils D.________ de rencontrer son père, alors que lordre lui en avait été donné, mettant ainsi lenfant en danger, en le privant de relations avec son père,
que, le 29 septembre 2022, A.________ a été condamnée par le Tribunal de première instance à Porrentruy notamment à trois mois de peine privative de liberté ferme et à une amende de 1'000 francs, peine complémentaire à celle prononcée, le 22 avril 2021, par le Ministère public du canton de Neuchâtel, pour violation du devoir dassistance ou déducation et insoumission à une décision dune autorité, après quil avait été établi que la mère avait à nouveau empêché son fils D.________ de rencontrer son père, alors que lordre lui en avait été donné,
quen définitive, selon lordre dexécution émis le 25 novembre 2024 par lOffice dexécution des sanctions et de probation (ci-après : OESP), il apparaît que A.________ a été condamnée plusieurs fois à des peines qui globalement représentent neuf mois et dix jours de privation de liberté et quelle devrait purger cette peine à la Prison [ ] section fermée de X.________.
5.Que pendant son incarcération, les enfants D.________ et C.________ ont été placés par lAPEA dans linstitution [b],
que cette mesure de placement a été levée le 1erjuin 2025, soit dès le lendemain de la libération de A.________,
que, par ordonnance du 18 août 2025, le président de lAPEA a ordonné une expertise de la famille de A.________ et la confiée au Dr I.________,
que, la curatelle éducative, qui avait été instaurée au profit de B.________, a été levée par lAPEA, le 9 septembre 2025, après que la jeune femme avait atteint lâge de la majorité.
6.Que lOPE, sous la signature de la curatrice K.________, a dressé deux rapports de situation pour la période entre le 4 août 2022 et le 11 novembre 2025,
que suite à létablissement de ces rapports, A.________ na pas été convoquée par le président de lAPEA à une audience, en vue de permettre à celle-ci de se prononcer sur ces deux rapports, lesquels recommandaient pourtant le maintien des mandats de curatelle déducation au profit des enfants C.________ et D.________, ainsi que de ceux de surveillance de leurs droits de visite, (art. 308 al. 1 et 2 CC),
que ces deux rapports nont pas non plus été transmis à A.________, pour quelle puisse se prononcer par écrit à leur sujet,
que, le 8 décembre 2025, lAPEA a approuvés ces rapports et a confirmé K.________ dans ses fonctions de curatrice au sens des articles 308 al. 1 et 2 CC des enfants C.________ et D.________,
que, par recours mon daté mais posté le 12 décembre 2025, A.________ a attaqué la décision de lAPEA, en soutenant quelle navait pas eu connaissance des rapports de la curatrice du 11 novembre 2025 et en invoquant entre autres la violation de son droit dêtre entendue.
7.a) Que conformément à l'article 450 CC, les décisions de l'APEA peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent (al.
1); que le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge (al. 3); que d'après l'article 43 OJN, la CMPEA connaît des recours contre les décisions rendues par l'APEA; que le recours peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou incomplète des faits pertinents et inopportunité de la décision (art. 450a al. 1 CC); que le délai de recours est de 30 jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC),
que déposé dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
b) que la CMPEA établit les faits doffice et quelle peut rechercher et administrer les preuves nécessaires; quelle nest pas liée par les conclusions des parties et applique le droit doffice (art. 446 CC, dont les principes et règles sont également applicables en procédure de recours :Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de ladulte, 2014, no 1128 p.
504); que la présentation de faits et moyens de preuve nouveaux est dès lors admissible en procédure de recours.
8.Que l'institution d'une curatelle au sens de l'article 308 CC suppose d'abord, comme toute mesure de protection de l'enfant (cf. art. 307 al. 1 CC), que le développement de celui-ci soit menacé et ensuite que le principe de la proportionnalité soit respecté (cf. larrêt du TF du 06.01.2025 [5A_230/2024] cons. 6.1.1.1 et lATF 140 III 241 cons. 2.1 et les réf. cit.),
que si le développement de l'enfant n'est menacé que par les difficultés liées à l'exercice du droit de visite, la tâche du curateur éducatif peut être limitée à la seule surveillance des relations personnelles selon l'article 308 al. 2 CC, qui est une mesure moins incisive que la curatelle d'assistance éducative de l'article 308 al. 1 CC (cf. larrêt du TF du 06.01.2025 [5A_230/2024] cons. 6.1.1.2 et les réf. cit.),
quaussi souvent qu'il est nécessaire, mais au moins tous les deux ans, le curateur remet à l'autorité de protection de l'adulte un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation de la personne concernée (art. 411 CC); que lautorité de protection de ladulte approuve ou refuse les comptes, au besoin elle exige des rectifications (art. 415 al. 1 CC); quelle examine les rapports du curateur et exige au besoin des compléments (art. 415 al. 2 CC),
quaux termes de larticle 399 al. 2 CC, lautorité de protection de ladulte lève la curatelle si elle nest plus justifiée, doffice ou à la requête de la personne concernée ou de lun de ses proches,
que la mesure de curatelle doit ainsi être levée dès que le motif qui a justifié son institution a disparu et quaucune circonstance nouvelle nen justifie le maintien (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n. 9.4, pp. 238-239;Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de la protection de l'adulte, 2011, n. 524, p. 239),
que la maxime inquisitoire sapplique à la procédure de modification ou de mainlevée (art. 446 CC;Meier, CommFam, Protection de ladulte, Berne 2013, n. 33 ad art. 399 CC) et que lautorité est soumise à un devoir illimité détablir les faits (Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 à lappui de la révision du droit de la protection de ladulte [Message], FF 2006, p. 6710;Schmid, Erwachsenenschutz Kommentar, 2010, n. 2 ad art. 446 CC;Steck, Erwachsenenschutzrecht, Einführung und Kommentar, 2eéd., 2015, n. 4 ad art. 446 CC;Auer/Marti, Basler Kommentar, op. cit., nn. 2 et 3 ad art. 446 CC, p. 2555).
9.Que selon larticle 447 al. 1 CC, sapplique aux personnes adultes concernées par une procédure devant lautorité de protection, quelles soient elle-même visées par une mesure de protection ou quelles soient titulaires de lautorité parentale dun enfant qui est lobjet dune procédure tendant à linstauration dune mesure de protection au sens des articles 307ss CC ou qui en bénéficie déjà (Chabloz/Copt, in : CR CC I, 2eéd., n. 3 ad art. 447 CC et les réf. cit.),
que la jurisprudence (arrêt du TF du 03.12.2013 [5A_540/2013] cons. 3.1.1, avec des références) en matière de protection de l'adulte rappelle que le droit d'être entendu de la personne concernée va au-delà des prérogatives qui découlent de larticle 29 al. 2 Cst. féd.; que l'article 447 al. 1 CC garantit en effet à la personne concernée par la mesure de curatelle le droit d'être entendue personnellement et oralement par l'autorité de protection de l'adulte qui prononce la mesure; que des exceptions à ce principe sont toutefois admissibles si l'audition paraît disproportionnée au vu de l'ensemble des circonstances; que l'audition n'est pas seulement un droit inhérent à la défense de l'intéressé, mais constitue également un moyen pour l'autorité d'élucider les faits et de se forger une opinion personnelle, tant sur la disposition mentale de la personne concernée que sur la nécessité d'ordonner ou de maintenir une mesure de protection de l'adulte; que lors de son audition, l'intéressé doit pouvoir se déterminer sur tous les faits essentiels qui pourraient conduire à l'instauration d'une mesure de protection,
que le seul fait que la santé physique ou psychique de la personne concernée complique laudition ne suffit pas à faire apparaître celle-ci demblée inutile, aussi longtemps quun contact personnel apparaît judicieux et opportun sous langle de larticle 388 CC (soit la disposition dont on tire lobligation pour les autorités compétentes de respecter la dignité humaine de la personne concernée et le respect de son aspiration à lautonomie; cf.Häfeli, in : CommFam, Berne 2013, n. 1 à 6 ad art. 388 CC),
que lobligation dentendre la personne concernée oralement a comme but premier de garantir lassistance et la protection de la personne qui a besoin daide, ainsi que de maintenir et de développer autant que possible son autonomie, soit de garantir la protection de sa personnalité, en lui assurant de pouvoir sexprimer oralement avant quune décision soit prise; quune audition est généralement indispensable lorsque lautorité prévoit de restreindre lexercice des droits civils de la personne concernée ou prévoit toute autre mesure qui porte atteinte à sa personnalité (Chabloz/Copt, in : op.cit., n. 6 ad art. 447 CC et les réf. cit.),
que sagissant dun rapport de situation recommandant le maintien dun mandat de curatelle sur un enfant, la question peut rester ouverte de savoir si le droit dêtre entendu de ses père et mère doit nécessairement sexercer lors dune audience ou si des observations écrites seraient suffisantes.
10.Quen lespèce, lAPEA a visiblement perdu de vue que la garantie du droit dêtre entendu au sens de larticle 447 al. 1 CC impose, en principe, laudition personnelle de la personne concernée, afin de lui permettre de sexprimer au sujet dun rapport de situation qui concerne son enfant et qui a été établi par son curateur,
que, à plus forte raison si lAPEA envisageait dapprouver un tel rapport et de maintenir une mesure de curatelle au profit dun enfant, il lui incombait de permettre à ses parents de se prononcer concernant ce document,
quen loccurrence, lAPEA devait au moins transmettre à A.________ une copie des rapports de situation se rapportant à ses enfants, en lui offrant la possibilité de déposer des observations écrites,
quen définitive, lAPEA, qui, pourtant, devait appliquer la maxime inquisitoire illimitée, semble avoir restreint son instruction de la cause à la prise de connaissance des rapports de situation de lOPE,
que lon ne peut pas considérer une telle instruction comme suffisante et que lon doit retenir ici quune audition de la personne concernée ou au moins lobtention de la part de A.________ de déterminations écrites était nécessaire,
que cette conclusion ne signifie pas que la Cour de céans considérerait, sur le fond pour autant que lon puisse en juger à ce stade de la procédure , que la mesure prononcée ne serait pas nécessaire, ce qui nest pas ici lobjet de lexamen,
que, dans ces conditions, le droit dêtre entendue de A.________ a été violé,
que son recours doit donc être admis,
que la décision querellée sera annulée et la cause renvoyée à lAPEA pour quelle permette à A.________ dexercer son droit dêtre entendue de la façon la plus indiquée, compte tenu des circonstances,
que lAPEA devra se prononcer à nouveau dans les meilleurs délais possibles.
11.Quil est statué sans frais, ni dépens.
Par ces motifs,la Cour des mesures de protectionde l'enfant et de l'adulte
1.Admet le recours.
2.Annule la décision rendue le 8 décembre 2025 par lAutorité de protection de lenfant et de ladulte des Montagnes et du Val-de-Ruz, à La Chaux-de-Fonds.
3.Renvoie la cause à dite autorité, au sens des considérants.
4.Statue sans frais.
5.Nalloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 15 janvier 2026
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Considérant
1.Que A.________, née en 1980, est la mère de B.________, C.________ et D.________, nés respectivement en 2006, en 2009 et en 2015, que les trois enfants ont un père différent, que celui de B.________ est E.________, que celui de D.________ est F.________ et que celui de C.________ nest pas connu, du moins des autorités,
que dabord domiciliée à Z.________ dans le canton du Jura, cette famille monoparentale sest établie à Y.________ en juillet 2016,
que lAPEA a reçu un rapport de police, après que A.________ avait déposé une plainte pénale contre F.________ pour des maltraitances qui auraient été commises au préjudice de B.________ et C.________, quand A.________ et ses enfants vivaient sous le même toit avec le futur père de son troisième enfant,
que, le 9 mars 2020, lAPEA de Delémont a rendu une décision attribuant à A.________ lautorité parentale exclusive et la garde de D.________; fixant le droit de visite de F.________ sur son fils; instituant en faveur de lenfant une curatelle éducative et aux relations personnelles, tout en faisant ordre à A.________, sous la menace de sanctions pénales, de remettre lenfant à son père pour permettre lexercice du droit de visite,
que, les 13 mars et 6 août 2020, lAPEA de Delémont a demandé à lAPEA de reprendre en son for le suivi de la situation des trois enfants et quune enquête sociale a été confiée à lOffice de protection de lenfant à La Chaux-de-Fonds (ci-après : OPE),
2.Que, le 4 octobre 2021, lAPEA a repris en son for les dossiers de B.________ et de D.________; institué en leur faveur une curatelle aux relations personnelles; désigné en qualité de curateur G.________, intervenant en protection de lenfant auprès de lOPE; levé la curatelle éducative et renoncé à la mise en uvre dune thérapie familiale ordonnée le 9 mars 2020 par lAPEA de Delémont,
que, le même jour, lAPEA a classé le dossier ouvert à légard de C.________.
3.Que, dans ses rapports des 15 novembre 2021, 22 mars 2022 et 22 avril 2022, le curateur des enfants a relevé que A.________, par son fonctionnement, entravait le bon développement de ses enfants, en ne collaborant pas à la mise en uvre du droit de visite sur lenfant D.________ en faveur de F.________; en empêchant le père E.________ dentretenir des relations personnelles avec sa fille B.________; en favorisant labsentéisme de ses enfants qui ne se rendaient plus régulièrement à lécole durant le premier trimestre de 2022, pour des raisons peu claires, apparemment liées aux suites de la pandémie de COVID-19; que cet éloignement de lécole avait empêché C.________, bonne élève, de mettre en valeur ses compétences scolaires et B.________, en situation de non-promotion, de suivre normalement le programme de sa classe; que, selon G.________, B.________ avait exprimé un profond mal-être (problème de sommeil, manque dappétit et envie de se scarifier) et son désir de consulter un psychothérapeute; que, de son côté, D.________ avait soutenu à un camarade quil navait pas de père,
que, par décision de mesures superprovisionnelles du 4 août 2022, lAPEA a ordonné le placement de B.________, C.________ et D.________ auprès du groupe daccueil durgence et dobservation de linstitution [a]; retiré à la mère le droit de déterminer le lieu de résidence de ses trois enfants; dit que les relations personnelles entre les enfants et leurs parents respectifs ne pourraient avoir lieu quau sein de ladite institution; instauré à titre superprovisoire une curatelle éducative en faveur des trois enfants et une curatelle aux relations personnelles en faveur de C.________; réglé les modalités de lexécution de sa décision, au besoin en recourant à la force publique et cité la mère et les pères de B.________ et de D.________ à une audience,
que, dans sa décision du 13 octobre 2022, reprenant ces faits, lAPEA a retenu en bref que, sil ne pouvait pas être reproché à la recourante davoir été ouvertement maltraitante, les enfants se trouvaient néanmoins dans un contexte défavorable à leur développement après une période troublée dabsentéisme scolaire; que leur développement sen trouvait manifestement et assez gravement affecté; quà cela sajoutait que la recourante semblait ignorer quelle devrait purger prochainement une peine privative de liberté de plusieurs mois; quétant dans le déni, elle semblait navoir pris aucune disposition pour assurer la prise en charge de ses enfants pendant sa détention; quil ny avait pas dalternative pour prendre en charge les enfants durant cette période et que la mise en uvre dune mesure de placement des enfants simposait; quen outre, ce serait loccasion de restaurer le droit de visite des pères sur leurs enfants, à labri de linfluence maternelle qui allait contre ce type de démarche,
que, par arrêt du 13 janvier 2023, la CMPEA, qui avait été saisie dun recours formé par A.________, a réformé la décision du 13 octobre 2022 et a ordonné la levée du placement des enfants B.________, C.________ et D.________, la décision attaquée étant confirmée pour le surplus,
4.Que les conflits entre la mère et le père de lenfant D.________ sétaient entretemps envenimés, au point que F.________ et A.________ avaient déposé lun contre lautre des plaintes pénales, lesquelles avaient donné lieu à louverture de procédures tant devant les autorités de poursuite pénale du canton de Neuchâtel que devant celles du canton du Jura,
que, dans le cadre de la procédure pénale neuchâteloise, appelé à établir lexpertise psychiatrique de A.________, le Dr H.________ a retenu que lintéressée était atteinte dun trouble de la personnalité de type paranoïaque, compliqué par un trouble délirant de type quérulent processif, à savoir une personnalité dominée par une hypersensibilité aux échecs et aux frustrations, une rancune tenace, un caractère soupçonneux et une propension à interpréter les actions dautrui comme systématiquement hostiles ou méprisantes à son égard, une hypertrophie de ses droits hors proportion, une tendance à surévaluer sa propre importance, une tendance marquée à considérer son environnement comme une conspiration contre elle et une aptitude à manipuler la réalité pour obtenir une reconnaissance de ses droits,
quau terme de ces procédures pénales A.________ a été condamnée par jugement du 11 mars 2019 de la Cour pénale à quatre mois de privation de liberté avec sursis pendant deux ans et à une amende de 3'000 francs, pour violation du devoir dassistance ou déducation et insoumission à une décision dune autorité, après quil avait été établi que la mère avait empêché son fils D.________ de rencontrer son père, alors que lordre lui en avait été donné, mettant ainsi lenfant en danger, en le privant de relations avec son père,
que, le 29 septembre 2022, A.________ a été condamnée par le Tribunal de première instance à Porrentruy notamment à trois mois de peine privative de liberté ferme et à une amende de 1'000 francs, peine complémentaire à celle prononcée, le 22 avril 2021, par le Ministère public du canton de Neuchâtel, pour violation du devoir dassistance ou déducation et insoumission à une décision dune autorité, après quil avait été établi que la mère avait à nouveau empêché son fils D.________ de rencontrer son père, alors que lordre lui en avait été donné,
quen définitive, selon lordre dexécution émis le 25 novembre 2024 par lOffice dexécution des sanctions et de probation (ci-après : OESP), il apparaît que A.________ a été condamnée plusieurs fois à des peines qui globalement représentent neuf mois et dix jours de privation de liberté et quelle devrait purger cette peine à la Prison [ ] section fermée de X.________.
5.Que pendant son incarcération, les enfants D.________ et C.________ ont été placés par lAPEA dans linstitution [b],
que cette mesure de placement a été levée le 1erjuin 2025, soit dès le lendemain de la libération de A.________,
que, par ordonnance du 18 août 2025, le président de lAPEA a ordonné une expertise de la famille de A.________ et la confiée au Dr I.________,
que, la curatelle éducative, qui avait été instaurée au profit de B.________, a été levée par lAPEA, le 9 septembre 2025, après que la jeune femme avait atteint lâge de la majorité.
6.Que lOPE, sous la signature de la curatrice K.________, a dressé deux rapports de situation pour la période entre le 4 août 2022 et le 11 novembre 2025,
que suite à létablissement de ces rapports, A.________ na pas été convoquée par le président de lAPEA à une audience, en vue de permettre à celle-ci de se prononcer sur ces deux rapports, lesquels recommandaient pourtant le maintien des mandats de curatelle déducation au profit des enfants C.________ et D.________, ainsi que de ceux de surveillance de leurs droits de visite, (art. 308 al. 1 et 2 CC),
que ces deux rapports nont pas non plus été transmis à A.________, pour quelle puisse se prononcer par écrit à leur sujet,
que, le 8 décembre 2025, lAPEA a approuvés ces rapports et a confirmé K.________ dans ses fonctions de curatrice au sens des articles 308 al. 1 et 2 CC des enfants C.________ et D.________,
que, par recours mon daté mais posté le 12 décembre 2025, A.________ a attaqué la décision de lAPEA, en soutenant quelle navait pas eu connaissance des rapports de la curatrice du 11 novembre 2025 et en invoquant entre autres la violation de son droit dêtre entendue.
7.a) Que conformément à l'article 450 CC, les décisions de l'APEA peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent (al.
1); que le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge (al. 3); que d'après l'article 43 OJN, la CMPEA connaît des recours contre les décisions rendues par l'APEA; que le recours peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou incomplète des faits pertinents et inopportunité de la décision (art. 450a al. 1 CC); que le délai de recours est de 30 jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC),
que déposé dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
b) que la CMPEA établit les faits doffice et quelle peut rechercher et administrer les preuves nécessaires; quelle nest pas liée par les conclusions des parties et applique le droit doffice (art. 446 CC, dont les principes et règles sont également applicables en procédure de recours :Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de ladulte, 2014, no 1128 p.
504); que la présentation de faits et moyens de preuve nouveaux est dès lors admissible en procédure de recours.
8.Que l'institution d'une curatelle au sens de l'article 308 CC suppose d'abord, comme toute mesure de protection de l'enfant (cf. art. 307 al. 1 CC), que le développement de celui-ci soit menacé et ensuite que le principe de la proportionnalité soit respecté (cf. larrêt du TF du 06.01.2025 [5A_230/2024] cons. 6.1.1.1 et lATF 140 III 241 cons. 2.1 et les réf. cit.),
que si le développement de l'enfant n'est menacé que par les difficultés liées à l'exercice du droit de visite, la tâche du curateur éducatif peut être limitée à la seule surveillance des relations personnelles selon l'article 308 al. 2 CC, qui est une mesure moins incisive que la curatelle d'assistance éducative de l'article 308 al. 1 CC (cf. larrêt du TF du 06.01.2025 [5A_230/2024] cons. 6.1.1.2 et les réf. cit.),
quaussi souvent qu'il est nécessaire, mais au moins tous les deux ans, le curateur remet à l'autorité de protection de l'adulte un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation de la personne concernée (art. 411 CC); que lautorité de protection de ladulte approuve ou refuse les comptes, au besoin elle exige des rectifications (art. 415 al. 1 CC); quelle examine les rapports du curateur et exige au besoin des compléments (art. 415 al. 2 CC),
quaux termes de larticle 399 al. 2 CC, lautorité de protection de ladulte lève la curatelle si elle nest plus justifiée, doffice ou à la requête de la personne concernée ou de lun de ses proches,
que la mesure de curatelle doit ainsi être levée dès que le motif qui a justifié son institution a disparu et quaucune circonstance nouvelle nen justifie le maintien (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n. 9.4, pp. 238-239;Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de la protection de l'adulte, 2011, n. 524, p. 239),
que la maxime inquisitoire sapplique à la procédure de modification ou de mainlevée (art. 446 CC;Meier, CommFam, Protection de ladulte, Berne 2013, n. 33 ad art. 399 CC) et que lautorité est soumise à un devoir illimité détablir les faits (Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 à lappui de la révision du droit de la protection de ladulte [Message], FF 2006, p. 6710;Schmid, Erwachsenenschutz Kommentar, 2010, n. 2 ad art. 446 CC;Steck, Erwachsenenschutzrecht, Einführung und Kommentar, 2eéd., 2015, n. 4 ad art. 446 CC;Auer/Marti, Basler Kommentar, op. cit., nn. 2 et 3 ad art. 446 CC, p. 2555).
9.Que selon larticle 447 al. 1 CC, sapplique aux personnes adultes concernées par une procédure devant lautorité de protection, quelles soient elle-même visées par une mesure de protection ou quelles soient titulaires de lautorité parentale dun enfant qui est lobjet dune procédure tendant à linstauration dune mesure de protection au sens des articles 307ss CC ou qui en bénéficie déjà (Chabloz/Copt, in : CR CC I, 2eéd., n. 3 ad art. 447 CC et les réf. cit.),
que la jurisprudence (arrêt du TF du 03.12.2013 [5A_540/2013] cons. 3.1.1, avec des références) en matière de protection de l'adulte rappelle que le droit d'être entendu de la personne concernée va au-delà des prérogatives qui découlent de larticle 29 al. 2 Cst. féd.; que l'article 447 al. 1 CC garantit en effet à la personne concernée par la mesure de curatelle le droit d'être entendue personnellement et oralement par l'autorité de protection de l'adulte qui prononce la mesure; que des exceptions à ce principe sont toutefois admissibles si l'audition paraît disproportionnée au vu de l'ensemble des circonstances; que l'audition n'est pas seulement un droit inhérent à la défense de l'intéressé, mais constitue également un moyen pour l'autorité d'élucider les faits et de se forger une opinion personnelle, tant sur la disposition mentale de la personne concernée que sur la nécessité d'ordonner ou de maintenir une mesure de protection de l'adulte; que lors de son audition, l'intéressé doit pouvoir se déterminer sur tous les faits essentiels qui pourraient conduire à l'instauration d'une mesure de protection,
que le seul fait que la santé physique ou psychique de la personne concernée complique laudition ne suffit pas à faire apparaître celle-ci demblée inutile, aussi longtemps quun contact personnel apparaît judicieux et opportun sous langle de larticle 388 CC (soit la disposition dont on tire lobligation pour les autorités compétentes de respecter la dignité humaine de la personne concernée et le respect de son aspiration à lautonomie; cf.Häfeli, in : CommFam, Berne 2013, n. 1 à 6 ad art. 388 CC),
que lobligation dentendre la personne concernée oralement a comme but premier de garantir lassistance et la protection de la personne qui a besoin daide, ainsi que de maintenir et de développer autant que possible son autonomie, soit de garantir la protection de sa personnalité, en lui assurant de pouvoir sexprimer oralement avant quune décision soit prise; quune audition est généralement indispensable lorsque lautorité prévoit de restreindre lexercice des droits civils de la personne concernée ou prévoit toute autre mesure qui porte atteinte à sa personnalité (Chabloz/Copt, in : op.cit., n. 6 ad art. 447 CC et les réf. cit.),
que sagissant dun rapport de situation recommandant le maintien dun mandat de curatelle sur un enfant, la question peut rester ouverte de savoir si le droit dêtre entendu de ses père et mère doit nécessairement sexercer lors dune audience ou si des observations écrites seraient suffisantes.
10.Quen lespèce, lAPEA a visiblement perdu de vue que la garantie du droit dêtre entendu au sens de larticle 447 al. 1 CC impose, en principe, laudition personnelle de la personne concernée, afin de lui permettre de sexprimer au sujet dun rapport de situation qui concerne son enfant et qui a été établi par son curateur,
que, à plus forte raison si lAPEA envisageait dapprouver un tel rapport et de maintenir une mesure de curatelle au profit dun enfant, il lui incombait de permettre à ses parents de se prononcer concernant ce document,
quen loccurrence, lAPEA devait au moins transmettre à A.________ une copie des rapports de situation se rapportant à ses enfants, en lui offrant la possibilité de déposer des observations écrites,
quen définitive, lAPEA, qui, pourtant, devait appliquer la maxime inquisitoire illimitée, semble avoir restreint son instruction de la cause à la prise de connaissance des rapports de situation de lOPE,
que lon ne peut pas considérer une telle instruction comme suffisante et que lon doit retenir ici quune audition de la personne concernée ou au moins lobtention de la part de A.________ de déterminations écrites était nécessaire,
que cette conclusion ne signifie pas que la Cour de céans considérerait, sur le fond pour autant que lon puisse en juger à ce stade de la procédure , que la mesure prononcée ne serait pas nécessaire, ce qui nest pas ici lobjet de lexamen,
que, dans ces conditions, le droit dêtre entendue de A.________ a été violé,
que son recours doit donc être admis,
que la décision querellée sera annulée et la cause renvoyée à lAPEA pour quelle permette à A.________ dexercer son droit dêtre entendue de la façon la plus indiquée, compte tenu des circonstances,
que lAPEA devra se prononcer à nouveau dans les meilleurs délais possibles.
11.Quil est statué sans frais, ni dépens.
Par ces motifs,la Cour des mesures de protectionde l'enfant et de l'adulte
1.Admet le recours.
2.Annule la décision rendue le 8 décembre 2025 par lAutorité de protection de lenfant et de ladulte des Montagnes et du Val-de-Ruz, à La Chaux-de-Fonds.
3.Renvoie la cause à dite autorité, au sens des considérants.
4.Statue sans frais.
5.Nalloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 15 janvier 2026