Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.a) A.________, née en 1954 et donc actuellement âgée de 71 ans, bénéficie dune curatelle de représentation (art. 394 al. 1 CC) et de gestion du patrimoine (art. 395 al. 1 CC), instituée par décision de lAPEA du 23 août 2023. La curatrice désignée à lépoque, B.________, était en particulier chargée de représenter lintéressée pour le règlement de ses affaires administratives, de gérer ses revenus et sa fortune éventuelle et de favoriser son autonomisation.
b) La curatelle a été décidée suite à une intervention de la police dans le logement insalubre de A.________, avec laccord de lintéressée, qui admettait quelle ne parvenait plus à gérer ses affaires, et sur la base de renseignements obtenus de lhôpital où elle avait été conduite après lintervention de police et dun rapport denquête sociale (le rapport relevait notamment que lintéressée avait bénéficié dune rente AI en raison de troubles bipolaires, quelle était très seule, son fils vivant en France et ne layant pas vue depuis plusieurs années, quelle avait juste une amie quelle rencontrait parfois et que son seul compagnon était son chat; les derniers temps avant lintervention de police, lintéressée navait plus sorti ses poubelles, ni débarrassé ses emballages de repas; elle disait navoir plus eu la force pour cela; elle navait pas daide pour son ménage et était en voie dexpulsion par sa gérance; elle recevait maintenant une rente AVS et des prestations complémentaires et avait pour plus de 230'000 francs de dettes, réparties sur les vingt dernières années; pour son trouble bipolaire, elle avait été suivie par un médecin, mais ne lavait plus vu depuis longtemps, et souffrait de divers maux physiques; ses difficultés à gérer ses affaires nétaient pas récentes; une curatelle simposait, mais sans privation des droits civils, et un réseau devrait être mis en place, en vue dun retour dans un appartement; un mandataire privé pourrait être chargé de la curatelle).
B.a) Dans un rapport intermédiaire du 18 novembre 2023, la curatrice a indiqué que la collaboration et la relation avec A.________, qui avait été placée dans un foyer, se passaient bien. Une solution aurait été de trouver un appartement protégé, mais aucune gérance navait accepté de conclure un bail, en raison du passif de lintéressée. Des solutions daccueil étaient recherchées.
b) En janvier 2024, A.________ a pu être admise dans un EMS à Y.________; ses premières semaines y ont été difficiles, car elle peinait à sadapter, mais ensuite, elle se sentait très bien dans son nouveau lieu de vie. En fonction du coût du home, de la rente AVS et des prestations complémentaires, la somme de 250 francs par mois était à disposition pour largent de poche; la curatrice payait 50 francs pour les frais de téléphone portable et A.________ recevait ainsi 200 francs par mois. Des demandes de fonds ont été faites pour une part de 15 francs par jour de frais dhospitalisation non pris en charge par lassurance et pour des frais facturés par la SPA pour une mise en quarantaine du chat de lintéressée.
C.a) La curatrice ayant été engagée à lOffice de protection de lenfant, elle ne pouvait pas conserver un mandat privé et a demandé à lAPEA de mettre fin à ce mandat et de désigner un nouveau curateur.
b) A.________ a été avisée le 17 septembre 2024 de cette situation et invitée à se déterminer sur léventuelle désignation de C.________ en qualité de nouvelle curatrice. Elle na pas réagi.
c) Par décision du 28 octobre 2024, lAPEA a désigné C.________ en qualité de nouvelle curatrice, avec les mêmes tâches que la précédente.
d) B.________ a déposé son dernier rapport annuel le 27 novembre 2024. Ses comptes ont été approuvés par lAPEA le 11 mars 2025.
D.a) Le 9 août 2025, A.________ a écrit à lAPEA pour lui faire part de sa« situation actuellement inconfortable physiquement et moralement ». Elle demandait un changement de curatrice, expliquant que C.________ nétait« pas du tout en phase »avec elle et ne lui apportait aucun soutien,« bien au contraire ». La curatrice ne« pens[ait] pas du tout à [s]on état nerveux et trouv[ait] toutes les excuses pour [l]appauvrir ». Il y avait dabord eu« cette histoire de Selenium », vitamine censée compenser une carence que la curatrice attribuait à un« by-pass posé en lan 2000 »chez A.________, alors que la cause réelle en était la« malbouffe », car on mangeait très mal au home, où la nourriture nétait pas équilibrée. On disait quil fallait compenser avec des capsules de Selenase (i.e. médicament contenant du sélénium). Sans se concerter avec A.________ et à son insu, la curatrice, le médecin du home et la cheffe-infirmière avaient commandé le médicament, qui coûtait 143.50 francs la boîte et n'était pas remboursé par la caisse-maladie, plus du zinc, ce qui faisait en tout 300 francs, qui avaient prélevés sur largent de poche. A.________ précisait quelle devait aussi nourrir son chat, ce qui lui coûtait 80 francs par mois. Un aide-soignant avait trouvé le même produit que celui qui lui était prescrit, pour 54 euros, mais il nen avait pas été tenu compte. Suite à tout cela, la personne qui lui achetait la nourriture pour chat en avait été pour 100 francs de sa poche. Trois mois plus tard, Pro Senectute lui avait remboursé la somme (i.e. le prix des médicaments, si on comprend bien). Une infirmière qui, au demeurant, se trompait souvent dans les posologies avait en outre soufflé à la curatrice quil faudrait changer les lunettes de A.________, alors que celles-ci allaient très bien, et la curatrice prélevait pour cela 50 francs par mois, soit déjà 100 francs pour deux mois. Une fois comptés les frais de téléphone (26 francs), A.________ devrait recevoir 224 francs par mois, mais elle ne recevait en fait que 174 francs, vu le prélèvement pour les lunettes. Une fois payées les courses pour le chat (100 francs), il ne restait que 74 francs par mois, dont elle ne pouvait pas faire grand-chose. Cette situation lui plombait le moral et lui donnait des idées noires. En plus, la curatrice naimait pas quelle commande des choses chez Temu (Chine), lui disant quelle faisait ainsi travailler des enfants chinois, et elle avait répondu quelle faisait en fait travailler sa bourse. A.________ demandait que la situation soit éclaircie.
b) Invitée à se déterminer, la curatrice a écrit à lAPEA le 21 août 2025. Elle rappelait que A.________ souffrait dun trouble bipolaire et de crises dangoisse et bénéficiait, pour cela, dun suivi ambulatoire au CPNE. Depuis la reprise de la curatelle en novembre 2024, la relation avec la personne concernée traversait des hauts et des bas. Quand la curatrice rendait visite à lintéressée au home et lui expliquait ses comptes, leurs discussions étaient sereines et rationnelles. Dès quelle nétait plus là, A.________ était comme prise de panique et lui envoyait des messages dinsultes et de reproches. Au home, le responsable des animations et linfirmière-cheffe avaient dit à la curatrice que lensemble du personnel de lEMS avait régulièrement droit au même traitement. A.________ avait beaucoup de dettes et bénéficiait des prestations complémentaires; après déduction des frais dEMS et dabonnement de téléphone, il lui restait 224 francs par mois dargent de poche, que la curatrice versait sur un compte à sa libre disposition; les finances angoissaient beaucoup lintéressée, qui craignait sans cesse quon la prive indûment dargent; pour la tranquilliser, la curatrice lui avait commandé un accès e‑banking, afin quelle puisse à tout moment connaître létat de son compte. Le Selenium avait été prescrit par le médecin qui la suivait au home, en raison dune carence en vitamines qui pouvait lui causer de graves ennuis de santé; la curatrice avait payé les factures, afin déviter des rappels, en attendant la réponse de lassurance pour un éventuel remboursement; la somme avait été déduite de largent de poche, en plusieurs fois, mais la curatrice avait précisé à A.________ que largent lui serait restitué, que ce soit par lassurance ou par Pro Senectute, à qui la curatrice avait fait une demande de soutien; finalement, lassurance avait refusé la prise en charge et cétait Pro Senectute qui avait remboursé, la somme reçue étant alors directement virée par la curatrice sur le compte de lintéressée. Lors du dernier entretien que la curatrice avait eu avec A.________ et linfirmière-cheffe, la seconde avait relevé que la première lui avait dit quelle aurait besoin de nouvelles lunettes; les lunettes nétant pas prises en charge par lassurance de base, ni pas les prestations complémentaires, la curatrice avait proposé de mettre de côté 50 francs par mois, en vue dun achat ultérieur, et A.________ avait donné son accord, étant alors très sereine à ce sujet; le lendemain déjà, lintéressée avait recommencé à accuser la curatrice de lappauvrir et exigé les 50 francs en retour. La curatrice avait certes dit une fois à A.________ quelle achetait beaucoup sur Temu, mais elle ne se serait jamais permis dévoquer les aspects éthiques des achats ou de les critiquer. Pour la curatrice, un changement de curateur ne résoudrait rien à moyen terme, le curateur restant toujours le bouc émissaire des angoisses de lintéressée, avec les autres personnes entourant celle-ci. Si elle restait curatrice, elle pourrait éventuellement augmenter la fréquence de ses visites, pour pouvoir tranquilliser lintéressée plus régulièrement. La curatrice déposait une copie de la demande de prise en charge de la Selenase, faite en janvier 2025 par le médecin de lEMS à lassurance de base.
c) La présidente de lAPEA a écrit à A.________ le 5 septembre 2025, lui fixant un délai de dix jours pour se déterminer sur les observations de la curatrice. A.________ ne sest pas manifestée dans le délai imparti à cet effet.
E.Par décision du 28 octobre 2025, lAPEA a rejeté la demande de changement de curatrice, statuant sans frais. Elle a retenu quaucun motif ne justifiait de changer de curateur, les difficultés rencontrées dans le cadre de la gestion étant indépendantes de la personne de la curatrice.
F.a) Le 24 novembre 2025, A.________ a adressé à lAPEA une lettre manifestant son opposition à la décision rendue, quelle considérait comme« nul et non avenu[e] ». Elle écrivait quelle navait pas pu répondre au courrier du 5 septembre 2025, car celui-ci avait été adressé à« Aa.________ »(NB : cest inexact : la lettre a bien été adressée à lintéressée). Si elle ne faisait pas confiance à la curatrice, cétait pour« moultes raisons ». La première de ces raisons était lachat de la Selenase; linfirmière‑cheffe et la curatrice avaient commandé le médicament sans lavertir, vu le prix quil coûtait. Elle ne savait pas où elle en était avec son argent et devait cependant acheter le nécessaire pour son chat (aliments et litière); elle avait continué à acheter et cela avait provoqué« un couac de 100.- perdu (sic) par lanimateur »; cest pour cela quelle était fâchée; elle avait certes fait des reproches à la curatrice, mais navait pas été «ordurière ». Nimporte qui se fâcherait si on prélevait de largent sur son compte sans le lui dire. Cétait trop facile de mettre tout cela sur le compte de sa bipolarité, reconnue alors quelle avait vingt ans. Elle avait heureusement pu compter sur les animateurs du home, qui lui avaient fait un compte auprès dunsupermarché, par lequel elle pouvait passer ses commandes pour son chat. Un de ses oncles lui avait légué« quelques dizaines deuros »et elle avait dû demander plusieurs fois duquel de ses oncles il sagissait. Voilà pourquoi elle demandait un changement de curateur. Elle naimait pas les cachotteries, tout ce qui se faisait par derrière et les mensonges.
b) Le courrier ci-dessus a été transmis à la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte (CMPEA), comme objet de sa compétence.
c) La présidente de lAPEA a produit son dossier le 11 décembre 2025, en indiquant quelle navait pas dobservations à formuler sur le recours.
C O N S I DÉR A N T
1.a) Conformément à l'article 450 CC, les décisions de l'APEA peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent (al. 1). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge (al. 3). D'après l'article 43 OJN, la CMPEA connaît des recours contre les décisions rendues par l'APEA. Le recours peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou incomplète des faits pertinents et pour inopportunité de la décision (art. 450a al. 1 CC). Le délai de recours est de 30 jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC).
b) Déposé en temps utile, le recours est recevable, dans la mesure aussi où lon comprend bien que A.________ conteste la décision de lAPEA et où elle explique pourquoi elle nest pas daccord avec cette décision et demande un changement de curateur.
2.
2.1.L'article 423 al. 1 CC dispose que l'autorité de protection de l'adulte libère le curateur de ses fonctions s'il n'est plus apte à remplir les tâches qui lui sont confiées (ch.
1) ou s'il existe un autre juste motif de libération (ch. 2). Le chiffre 2 fait référence aux éléments qui portent atteinte au rapport de confiance entre le mandataire, la personne concernée ou l'autorité, comme par exemple des actes de représentation contraires à la loi, des abus de pouvoir, le non-respect de la personnalité des intéressés ou des violations moins graves mais répétées des devoirs légaux. Certains conflits ou une perturbation insurmontable de la relation entre la personne concernée et le curateur peuvent aussi constituer de tels justes motifs. Il faut cependant faire preuve de prudence sur ce dernier point : les difficultés dans les rapports personnels avec le curateur trouvent souvent leur origine dans le fait même que ces rapports sont imposés par l'autorité et sont indépendantes de la personnalité du curateur. Dans l'application de cette disposition, l'autorité de protection jouit d'un large pouvoir d'appréciation (arrêt du TF du 06.03.2025 [5A_136/2025] cons. 5.1).
2.2.a) En lespèce, il est clair que la curatrice dispose des compétences nécessaires pour son mandat et quelle lexerce consciencieusement, prenant les décisions qui simposent pour protéger les intérêts de A.________.
b) La curatrice ne peut pas être tenue pour responsable des choix thérapeutiques effectués par le médecin de lEMS et linfirmière-cheffe. Il ressort au demeurant de la lettre que ce médecin a adressée à lassurance que le traitement comprenant notamment la Selenease, prévu pour quelques semaines ou quelques mois, était indispensable pour remédier à des carences susceptibles dentraîner de graves complications. La curatrice a choisi de prélever le coût, en quelques fois, sur le compte de lintéressée, afin déviter des rappels (rappels entraînant assez vite des frais supplémentaires), ce quon ne peut pas lui reprocher, et elle a demandé et obtenu une aide de Pro Senectute, qui a couvert ce coût, ce qui nallait pas de soi et montre que la curatrice utilise les possibilités à disposition pour préserver les finances de lintéressée. Que, très momentanément, le compte de cette dernière ait été peu approvisionné était certes désagréable pour elle, mais inévitable (à moins que la curatrice avance elle-même les fonds, ce quon ne pouvait évidemment pas exiger delle), et une solution a dailleurs été trouvée par les animateurs de lEMS, qui ont permis louverture dun compte auprès dunsupermarché pour les achats nécessaires à lentretien du chat de la recourante (dont on note au passage quils représentent près de la moitié de largent de poche restant après le paiement de labonnement téléphonique). Aucun reproche ne peut être fait à la curatrice en rapport avec sa gestion, dans ce contexte.
c) La recourante dispose maintenant dun accès e-banking à son compte, que la curatrice lui a donné. Cela démontre le souci de transparence de cette dernière, qui a compris que les questions dargent de poche étaient importantes pour la recourante.
d) On ne peut manifestement pas reprocher à la curatrice dappauvrir la recourante. Déjà au début de la curatelle, cette dernière avait des dettes importantes, constatées par des actes de défaut de biens pour environ 230'000 francs. Elle ne dispose pas du tout déconomies. La collectivité assume une large partie de son entretien, par une subvention complète pour les primes dassurance-maladie, la facturation dun prix de pension à lEMS inférieur au coût réel et loctroi de prestations complémentaires, calculées pour que la recourante dispose de 250 francs par mois dargent de poche. La curatrice ne dispose daucune marge de manuvre et doit faire en sorte que ces 250 francs suffisent comme argent de poche, mais aussi pour financer dautres dépenses non remboursées par des assurances, comme par exemple lachat de lunettes (cf. ci‑dessous).
e) En rapport avec les lunettes, le moyen choisi par la curatrice pour financer lachat dune nouvelle paire jugée, dabord, nécessaire par la recourante elle‑même, selon les explications de la curatrice quil ny a pas lieu de mettre en doute est adéquat, en ce sens que cet achat sera possible à relativement court terme grâce à de modestes prélèvements mensuels sur largent de poche, qui ne lempêchent pas de disposer de largent nécessaire à lentretien de son chat, dont on a compris quil était important pour la recourante, et dassumer les quelques menues dépenses qui peuvent être à la charge des pensionnaires des homes.
f) En définitive, la CMPEA ne voit rien, dans la gestion de la curatelle, qui pourrait objectivement justifier que la curatrice soit relevée de son mandat.
g) On ne peut pas considérer quil existerait, entre la recourante et sa curatrice, des conflits ou une perturbation insurmontable de la relation qui pourraient constituer de justes motifs pour un changement de curateur. Létat psychique de la recourante explique sans doute en large partie les hauts et bas décrits par la curatrice et rien ne permet de penser quune autre personne que C.________ pourrait assumer le mandat mieux quelle et sans sattirer occasionnellement les foudres de la recourante.
h) Les conditions dun changement de curateur ne sont dès lors pas réunies.
3.Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté. En fonction de la situation de la recourante, il sera statué sans frais. Il ny a pas lieu doctroyer des dépens.
Par ces motifs,la Cour des mesures de protectionde l'enfant et de l'adulte
1.Rejette le recours.
2.Confirme la décision rendue le 28 octobre 2025 par lAutorité de protection de lenfant et de ladulte.
3.Statue sans frais.
4.Dit quil ny a pas lieu à allocation de dépens.
Neuchâtel, le 6 février 2026