Sachverhalt
de 2021, le rapport de police est largement plus crédible). Ce sont ces éléments qui ont conduit la présidente de lAPEA à ordonner, à juste titre, une enquête sociale. Le signalement du Dr C.________, survenu immédiatement après, na fait que confirmer la nécessité, pour lAPEA, à faire examiner la situation de plus près, une enquête sociale étant linstrument adéquat pour cela.
Les recourants ne peuvent pas mettre en cause, en bloc, ce qua fait et écrit lintervenante OPE, maintenant nommée en qualité de curatrice. Cette intervenante navait et na évidemment aucun intérêt personnel à laffaire. À divers égards, ils lui font un mauvais procès, comme, par exemple, quand ils laccusent davoir empêché ladmission de leur fille à la clinique de Z.________ (il nétait pas en son pouvoir de le faire, toute décision sur le placement appartenant à lAPEA) ou lui reprochent de laisser leur fille utiliser son téléphone portable de manière déraisonnable (ce sont les responsables des foyers successifs qui pouvaient, le cas échéant, intervenir à ce sujet). Apparemment, et les explications de lintervenante sont tout à fait crédibles à ce sujet, les parents étaient, dans un premier temps, daccord avec un placement de leur fille et cest quand la mère a appris que des frais leur seraient facturés quelle a complètement changé dattitude. Lintervenante ny était pour rien. Par la suite, lintervenante sest efforcée de renseigner lAPEA sur lévolution de la situation, lui adressant des écrits réguliers et son rapport dans un délai raisonnable. Les écrits de lintervenante ne contiennent aucun indice de partialité et lintervenante en a mesuré les termes, sans forcer le trait. Cette mesure, on ne la retrouve pas dans les écrits des recourants, qui sont parsemés de procès dintention (par exemple : lintervenante agirait pour enrichir lÉtat par un placement injustifié, alors que lon sait que la part facturée aux parents ne représente au demeurant quune partie du coût effectif, partie qui est financée, précisément, par lÉtat), de déductions hasardeuses (par exemple : la lettre de la direction du lycée du 19 novembre 2025 amènerait à sinterroger sur les qualités nécessaires pour traiter ce dossier sensible; en fait, cette lettre ne fait quévoquer le fait que les absences de lélève pour des raisons médicales paraissaient trop nombreuses et que certaines dentre elles navaient pas été justifiées par des pièces, étant relevé au passage que cest la mère qui prenait sur elle de prendre les rendez-vous médicaux pour sa fille), de critiques, accusations et appréciations au sujet de leur fille, dont ils auraient au moins en partie pu se passer (par exemple : les prétendues violences quelles aurait exercées contre sa mère quelques mois avant décembre 2024) et, plus généralement, dexagérations (par exemple : lintervenante OPE usurperait les prérogatives parentales, alors quelle ne sest occupée que des questions quil fallait aborder pour lenquête sociale et na fait que proposer à lAPEA des mesures qui, comme on le verra, étaient nécessaires, diverses décision au sujet du quotidien de B.________ étant en fait prises par les équipes des foyers; ou encore le fait que la famille serait unie depuis 25 ans, alors que les époux vivent en fait séparés depuis un certain temps déjà) et de considérations qui sortent parfois du champ du rationnel (par exemple : un centre de vie de la famille qui serait à Zurich, alors que les intéressés sont établis dans le canton de Neuchâtel depuis de nombreuses années). Même si ces constats peuvent paraître sévères et si lon ne peut pas négliger la souffrance, sans doute réelle, ressentie surtout par la mère face à une situation quelle ne maîtrise pas, il faut retenir quentre les deux appréciations du travail de lintervenante OPE, cest sans hésitations quil faut choisir celle de cette dernière, au moins globalement. De toute manière, ce nest pas seulement sur la base des écrits de cette intervenante que la situation doit être examinée, mais bien sur celle de lensemble des éléments, dont, par exemple, le rapport du foyer D.________ circonstancié, factuel, nuancé et très instructif constitue un aspect important.
Envisagée globalement, la situation appelle à lévidence linstitution dune curatelle. Lensemble du dossier démontre que les rapports mère-fille sont très gravement détériorés, sans que lon puisse mettre la faute sur lintervenante OPE, qui encore une fois na fait que son travail, ni forcément sur la mère ou la fille. Cette dernière a son franc-parler et peut sexprimer notamment envers sa mère de manière très directe, ce qui peut sans doute être ressenti comme blessant par ses interlocuteurs; comme toute adolescente, elle a vraisemblablement testé les limites, parfois en les dépassant dans une mesure qui, cependant, na apparemment pas entraîné de conséquences sérieuses pour elle ou pour autrui; elle a de la peine à gérer ses relations sur les réseaux sociaux et les garçons, comme le foyer D.________ la relevé, ce qui peut amener un parent à réagir (pas forcément de manière aussi abrupte que la mère). Quant à la mère, lensemble des intervenants qui se sont exprimés à ce sujet ont souligné sa volonté de contrôler sa fille, de manières que celle-ci comme le lecteur neutre a pu considérer comme excessives; les relations mère-fille nont sans doute pas été améliorées par labus dalcool par la mère, abus au moins occasionnel, sinon quotidien à en croire B.________, et, selon ce que la mère a dit à la police en décembre 2024, la consommation de cannabis par celle-ci, qui ne pouvait pas renforcer chez sa fille limage dune mère adéquate; lattitude de la mère envers sa fille a aussi été critiquable en certaines occasions spécifiques, par exemple quand elle lui a reproché les coûts que son placement allait entraîner, au moment de ladmission au foyer D.________.
On sinterroge sur la motivation de la mère à contester le placement et la curatelle, ceci dune manière aussi dénuée de nuances que ce qui ressort des écrits des recourants. Il serait sans doute réducteur de ne voir que laspect financier de la question, même si cet aspect a régulièrement été mis en avant par les recourants (au moment de ladmission de B.________ au foyer D.________; dans les observations du 21 mars 2025 [« Nous avons payé. Nous avons été plumés. Et maintenant, nous navons plus de plumes quon pourrait nous arracher. Mon mari (sic) est à la retraite et nous vivons de nos économies. Et maintenant on nous plume à nouveau »; Même directement envers leur fille :« Même si je ne veux pas retourner chez mon père, mes parents me mettent la pression au niveau du coût du foyer. Le fait quils me disent ça, ça me fait mal et ça me met la pression. Ça me met la pression et je me sens coupable du fait quils doivent payer hyper cher et ça me prend la tête alors que ce nest pas ma faute si ça coûte cher. Ils me disent quils peuvent perdre la maison et ça me fait peur leur souci dargent »). La volonté de contrôle de la mère sur sa fille doit sans doute aussi jouer un rôle, comme le souhait de pouvoir à nouveau présenter aux tiers limage dune famille qui, malgré une séparation des parents, fonctionnerait bien.
Quoi quil en soit, le constat doit être fait que létat du lien mère-fille, ainsi que lattitude générale de la mère envers sa fille et les personnes qui pourraient aider à la résolution de conflits (ou au moins permettre le retour à une certaine sérénité) fait quon ne peut pas envisager que la mère dispose dun recul suffisant pour prendre, seule ou avec son mari et de manière adéquate, certaines décisions nécessaires au bien-être de sa fille. Le père semble, quant à lui, se distancer quelque peu de la situation, se contentant dapprouver ce que fait la mère quand il en est requis; ses difficultés personnelles lamènent sans doute à préférer ne pas simpliquer dans les litiges actuels, ce qui est parfaitement compréhensible, mais tout cela ne permet pas de penser quil serait à même de gérer une situation difficile.
Il faut ainsi considérer quun appui extérieur est aujourdhui indispensable pour éviter à B.________ de se retrouver seule face à ses parents, spécialement à sa mère, ce qui ne pourrait conduire quà un désastre dont elle ferait les frais. Cet appui ne peut être apporté quau moyen dune curatelle, en létat actuel des choses. Le simple recours à une médiation, par exemple, ne peut pas suffire, même si rien nempêche que ce moyen soit peut-être utilisé, en plus, dans le cadre des démarches à venir (pour autant que la mère accepte de sengager dans ce genre de démarche, sans émettre des conditions préalables et sans sen prendre au médiateur si celui-ci ne va pas dans son sens, ce qui nest pas acquis).
Cette conclusion simpose même si la mère, actuellement, refuse toute collaboration avec toute personne qui ne partagerait pas son avis, quil sagisse de lintervenante OPE ou des équipes des foyers dans lesquels sa fille est placée. La mère devrait prendre conscience de la nécessité, pour elle comme pour son mari, de réfléchir à la situation et de comprendre que la seule issue consiste à collaborer sans préjugés avec les personnes qui soccupent de sa fille, et apparemment sen occupent bien, puisquelle paraissait plutôt heureuse au foyer D.________, à lire le rapport qui figure au dossier (rapport qui, au demeurant, dresse de B.________ un portrait très différent de celui qui émane des écrits de ses parents). On observera aussi que si les recourants se plaignent de ne pas recevoir suffisamment dinformations au sujet de leur fille, il leur suffirait, par exemple, de se rendre aux entretiens de bilan réguliers avec les divers intervenants, sans poser au préalable des conditions irréalistes (bilan préalable écrit et détaillé de lensemble des actions entreprises et ordre du jour précis), pour les recevoir.
Une dernière remarque : il nest pas dans lintention de la CMPEA de renvoyer à la recourante une image exagérément négative de son rôle de mère, mais uniquement de poser un constat clair sur une situation familiale difficile, dont on ne peut pas nier quelle a évolué défavorablement et continuerait de se dégrader si des mesures nétaient pas prises. Il ne sagit pas de reprocher à la mère des fautes dans léducation de sa fille, mais bien de constater en quoi la prise en charge de B.________ ne peut momentanément pas être laissée à la seule responsabilité de ses parents et de déterminer si la curatelle éducative est adéquate. À supposer que les recourants, en lisant ces lignes, puissent se convaincre que les interventions de lAPEA, de lOPE et de la curatrice à leurs côtés ne représentent pas un déni de leur parentalité, mais bien un appui, ils auraient déjà fait un pas significatif vers une amélioration de la situation.
En conclusion, il faut retenir que le développement de B.________ est clairement menacé dans la situation actuelle, que les père et mère ne sont pas en mesure de pallier ce risque, quune aide extérieure simpose, quune mesure moins incisive quune curatelle ne peut pas entrer en considération et que la curatelle est ainsi tout à fait proportionnée.
c) Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté, en ce qui concerne linstitution de la curatelle. La question de lopportunité de la nomination de E.________ en qualité de curatrice sera examinée ci-après.
3. a) Applicable par renvoi de larticle 314 al. 1 CC, larticle 400 al. 1 CC prévoit que lautorité de protection de ladulte nomme curateur une personne physique qui possède les aptitudes et les connaissances nécessaires à laccomplissement des tâches qui lui seront confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en personne.
Le curateur peut notamment être un professionnel qui, dans le cadre d'une institution publique, a la charge, sinon exclusive du moins prépondérante, de mandats de protection pour des personnes (cf. ATF 145 I 183 cons. 3.1). Pour être apte à remplir ses fonctions, le curateur doit présenter les capacités personnelles et relationnelles ainsi que les compétences nécessaires à lexécution de son mandat. Du point de vue des capacités relationnelles, il est attendu du curateur quil soit en mesure de nouer des liens avec dautres personnes dans un cadre professionnel, didentifier les tensions qui pourraient se créer, et de résoudre déventuels problèmes relationnels. Il doit faire preuve dempathie tout en gardant la distance nécessaire; enfin, il doit savoir se montrer directif sans pourtant être trop autoritaire. Les capacités personnelles du curateur doivent lui permettre didentifier et dévaluer les besoins de la personne concernée ainsi que de lui apporter laide adéquate (si nécessaire en étant aidé par des tiers) pour les résoudre, tout en préservant son autonomie. Enfin, le niveau de compétences professionnelles que doit avoir le curateur dépend de la nature des difficultés que la personne sous curatelle est susceptible de rencontrer. Des aspects de nature personnelle tels que lâge du curateur, son sexe, sa nationalité, la langue quil parle, ou ses croyances religieuses ne doivent être pris en considération que sils ont une influence concrète sur son aptitude à exercer le mandat qui lui est confié. Les intérêts de la personne nommée curateur ne doivent pas entrer en conflit avec ceux de la personne concernée (Fountoulakis, in CR CC I, 2eéd., n. 8-10 ad art. 400).
b) En lespèce, il est clair que la curatrice choisie par lOPE dispose des compétences nécessaires pour lexercice de son mandat. À défaut dune formation adéquate, elle naurait dailleurs pas été engagée par lOPE et aucun indice ne permet de penser quau sein de cet office, elle ne remplirait pas ses tâches à satisfaction. La curatrice désignée présente le grand avantage de déjà connaître la situation familiale et les différents intervenants, de sorte que nommer quelquun dautre amènerait à un certain gaspillage de ressources que lon sait limitées. Rien ne permet de penser quune autre personne que E.________ réussirait mieux quelle dans des efforts pour obtenir la coopération des parents aux diverses démarches accomplies pour leur fille, que ce soit par la curatrice ou les autres personnes appelées à soccuper delle. Si, peut-être, la curatrice a pu être échaudée par certaines attaques personnelles dirigées contre elle par la recourante, elle paraît tout à fait capable den faire abstraction pour accomplir son mandat de manière impartiale, tant il est vrai que les collaborateurs de lOPE ont lhabitude des situations conflictuelles et sont régulièrement la cible de critiques généralement infondées et doivent tout de même remplir leurs tâches dans le cadre fixé par la loi. Quant aux activités privées de la curatrice, auxquelles les recourants se référaient pour mettre en doute son impartialité, la CMPEA ny voit absolument rien qui pourrait constituer un quelconque empêchement (étant relevé quil est assez significatif que la recourante ait jugé utile de se renseigner sur la vie privée de lintervenante OPE, pour essayer den tirer des éléments permettant de lécarter des tâches qui lui étaient confiées). Tout bien considéré, il ny a rien à redire à la nomination de E.________ en qualité de curatrice.
4. a) Selon larticle 310 al. 1 CC, lorsqu'elle ne peut éviter autrement que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection de l'enfant retire l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le place de façon appropriée.
Daprès la jurisprudence (arrêts du TF du 27.02.2024 [5A_911/2023] cons. 4.1.1 et du 08.08.2022 [5A_778/2021] cons. 4.2.2), cette mesure de protection a pour effet que le droit de déterminer le lieu de résidence passe des père et mère à l'autorité, laquelle choisit son encadrement. La cause du retrait doit résider dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral de l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu de ses père et mère ou dans celui où ceux-ci l'ont placé. Les raisons de la mise en danger du développement importent peu : elles peuvent être liées au milieu dans lequel évolue l'enfant ou résider dans le comportement inadéquat de celui-ci, des parents ou d'autres personnes de l'entourage. Le fait que les parents soient ou non responsables de la mise en danger ne joue pas non plus de rôle. Il convient d'être restrictif dans l'appréciation des circonstances, un retrait n'étant envisageable que si d'autres mesures ont été vouées à l'échec ou apparaissent d'emblée insuffisantes. Toutes les mesures de protection de l'enfant doivent être nécessaires et il faut toujours ordonner la mesure la moins incisive qui permette d'atteindre le but visé.
Le respect du principe de proportionnalité suppose en outre que la mesure soit conforme au principe de l'adéquation et, partant, propre à atteindre le but recherché. Une mesure telle que le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence n'est ainsi légitime que s'il n'est pas possible de prévenir le danger par les mesures moins énergiques prévues aux articles 307 et 308 CC : en effet, le retrait du droit de garde aux parents constitue une atteinte grave au droit au respect de la vie familiale (art. 8 par. 1 CEDH) et les mesures qui permettent de maintenir la communauté familiale doivent être prioritaires (Meier, in CR CC I, 2eéd., n. 14 ad art. 310). Dès lors qu'il s'agit d'une mesure servant à protéger l'enfant, il est sans pertinence que les parents n'aient pas commis de faute; parmi tous les autres facteurs pertinents, le souhait de l'enfant doit être pris en considération (arrêt du TF du 19.06.2017 [5A_993/2016] cons. 4.2.2).
Le principe de la proportionnalité ne doit toutefois pas inciter à l'inertie. Il n'est ainsi pas nécessaire que toutes les mesures« ambulatoires »aient été tentées en vain; il suffit que l'on puisse raisonnablement admettre, au regard de l'ensemble des circonstances, que ces mesures, même combinées entre elles, ne permettront pas d'éviter la mise en danger (Meier, op. cit.,
n. 14 ad art. 310).
Compte tenu du caractère intrusif de la mesure, mais aussi du risque quun retrait inapproprié ferait courir à lenfant lui-même, la décision devra en principe être précédée dun rapport ou dune expertise, lun et lautre confiés à des professionnels (observation ambulatoire, placement de brève durée à lessai, examen par un groupe interdisciplinaire spécialisé en protection de lenfant, etc.). Les modifications apportées à la mesure, une fois celle-ci ordonnée, telles que le changement du lieu de placement ou la réintégration du droit de garde chez les père et mère, seront accompagnées des mêmes mesures dinstruction (Meier, op.cit., n.16 ad art. 310).
b) En lespèce, le placement de B.________ dans un foyer daccueil était manifestement justifié au départ et il lest encore aujourdhui.
Quand il a été mis en place, puis ratifié, la jeune fille se trouvait dans une situation qui faisait que la laisser chez sa mère, respectivement la faire retourner chez sa mère après une hospitalisation, ne constituait pas une solution permettant de la préserver. À ce moment-là, le père était hospitalisé à F.________. Après les événements de fin décembre 2024, B.________ devait forcément être ébranlée. Peu après lentrée du père à F.________, en février 2025, elle a elle-même dû être hospitalisée en raison dune crise de décompensation. Quand on a pu envisager la fin de cette hospitalisation, il était clair pour tous les intervenants extérieurs OPE et médecins que B.________ ne pourrait pas retourner chez sa mère, où son développement aurait été en danger. Il faut retenir quà ce moment-là, un placement était aussi la solution voulue par les parents et la jeune fille elle-même (les dénégations ultérieures de la mère ne convainquent pas). La nécessité du placement na fait que se confirmer par la suite, en fonction notamment de lincapacité du père à prendre des mesures de protection (il était encore à F.________ à fin mars 2025; on ne sait pas jusquà quand il y est resté). La situation de la jeune fille a été évaluée régulièrement, au foyer D.________ comme par lintervenante OPE. La conclusion a toujours été que le placement restait justifié, aussi parce quil correspondait aux souhaits librement exprimés de B.________ elle-même (qui a aujourdhui 16 ans et est manifestement capable de discernement, comme cela résulte notamment des rapports du foyer D.________ et de lintervenante OPE), même si les parents demandaient quil y soit mis fin, sans dire dailleurs si B.________ devrait alors aller vivre chez sa mère ou chez son père (ce qui est assez significatif). Comme le retient la jurisprudence, la raison de la mise en danger du développement du mineur importent peu. Le fait est quil serait dangereux pour la jeune fille, dans la situation actuelle, de devoir retourner auprès de lun de ses parents, parce quun retour chez la mère se terminerait forcément mal, dans la situation actuelle (pour sen convaincre, il suffit de se référer à lexposé des faits ci-dessus), et quun retour chez le père ne paraît pas pouvoir entrer en considération (au vu du dossier, le père paraît se contenter de faire ce que dit son épouse et on ne peut pas envisager quil pourrait protéger B.________ des contacts décrits comme toxiques avec sa mère). Il ne sagit pas ici de mettre le doigt sur des responsabilités dans la situation actuelle, mais simplement et cela suffit de constater que le placement est, aujourdhui, la seule mesure qui peut protéger suffisamment la jeune fille. Les souhaits de cette dernière doivent être pris en considération, au sens de la jurisprudence, et ils sont parfaitement clairs : elle ne veut pas retourner chez ses parents et souhaite rester dans un foyer (lhypothèse dune colocation devant, en létat, être écartée car B.________ a encore besoin de protection, notamment en rapport avec lusage des réseaux sociaux et les relations avec des tiers, comme bien relevé dans le rapport du foyer D.________).
G.________ est une unité socio-éducative mixte, située dans la structure-mère, à Y.________, qui accueille des adolescents et jeunes adultes âgés de 15 à 18 ans et présentant des carences et des troubles psycho-éducatifs. Ce foyer paraît tout à fait adapté aux besoins de B.________ et il ny a rien à redire au choix qui a été ratifié par lAPEA.
Dès lors, le recours, en tant quil sen prend au placement, doit être rejeté.
Par ces motifs,la Cour des mesures de protectionde l'enfant et de l'adulte
1.Rejette le recours.
2.Confirme les décisions rendues les 2 octobre et 19 novembre 2025 par lAutorité de protection de lenfant et de ladulte.
3.Met les frais judiciaires de la procédure de recours, arrêtés à 400 francs, à la charge des recourants.
4.Dit quil ny a pas lieu à allocation de dépens.
Neuchâtel, le 6 février 2026
Erwägungen (2 Absätze)
E. 3 a) Applicable par renvoi de larticle 314 al. 1 CC, larticle 400 al. 1 CC prévoit que lautorité de protection de ladulte nomme curateur une personne physique qui possède les aptitudes et les connaissances nécessaires à laccomplissement des tâches qui lui seront confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en personne.
Le curateur peut notamment être un professionnel qui, dans le cadre d'une institution publique, a la charge, sinon exclusive du moins prépondérante, de mandats de protection pour des personnes (cf. ATF 145 I 183 cons. 3.1). Pour être apte à remplir ses fonctions, le curateur doit présenter les capacités personnelles et relationnelles ainsi que les compétences nécessaires à lexécution de son mandat. Du point de vue des capacités relationnelles, il est attendu du curateur quil soit en mesure de nouer des liens avec dautres personnes dans un cadre professionnel, didentifier les tensions qui pourraient se créer, et de résoudre déventuels problèmes relationnels. Il doit faire preuve dempathie tout en gardant la distance nécessaire; enfin, il doit savoir se montrer directif sans pourtant être trop autoritaire. Les capacités personnelles du curateur doivent lui permettre didentifier et dévaluer les besoins de la personne concernée ainsi que de lui apporter laide adéquate (si nécessaire en étant aidé par des tiers) pour les résoudre, tout en préservant son autonomie. Enfin, le niveau de compétences professionnelles que doit avoir le curateur dépend de la nature des difficultés que la personne sous curatelle est susceptible de rencontrer. Des aspects de nature personnelle tels que lâge du curateur, son sexe, sa nationalité, la langue quil parle, ou ses croyances religieuses ne doivent être pris en considération que sils ont une influence concrète sur son aptitude à exercer le mandat qui lui est confié. Les intérêts de la personne nommée curateur ne doivent pas entrer en conflit avec ceux de la personne concernée (Fountoulakis, in CR CC I, 2eéd., n. 8-10 ad art. 400).
b) En lespèce, il est clair que la curatrice choisie par lOPE dispose des compétences nécessaires pour lexercice de son mandat. À défaut dune formation adéquate, elle naurait dailleurs pas été engagée par lOPE et aucun indice ne permet de penser quau sein de cet office, elle ne remplirait pas ses tâches à satisfaction. La curatrice désignée présente le grand avantage de déjà connaître la situation familiale et les différents intervenants, de sorte que nommer quelquun dautre amènerait à un certain gaspillage de ressources que lon sait limitées. Rien ne permet de penser quune autre personne que E.________ réussirait mieux quelle dans des efforts pour obtenir la coopération des parents aux diverses démarches accomplies pour leur fille, que ce soit par la curatrice ou les autres personnes appelées à soccuper delle. Si, peut-être, la curatrice a pu être échaudée par certaines attaques personnelles dirigées contre elle par la recourante, elle paraît tout à fait capable den faire abstraction pour accomplir son mandat de manière impartiale, tant il est vrai que les collaborateurs de lOPE ont lhabitude des situations conflictuelles et sont régulièrement la cible de critiques généralement infondées et doivent tout de même remplir leurs tâches dans le cadre fixé par la loi. Quant aux activités privées de la curatrice, auxquelles les recourants se référaient pour mettre en doute son impartialité, la CMPEA ny voit absolument rien qui pourrait constituer un quelconque empêchement (étant relevé quil est assez significatif que la recourante ait jugé utile de se renseigner sur la vie privée de lintervenante OPE, pour essayer den tirer des éléments permettant de lécarter des tâches qui lui étaient confiées). Tout bien considéré, il ny a rien à redire à la nomination de E.________ en qualité de curatrice.
E. 4 a) Selon larticle 310 al. 1 CC, lorsqu'elle ne peut éviter autrement que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection de l'enfant retire l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le place de façon appropriée.
Daprès la jurisprudence (arrêts du TF du 27.02.2024 [5A_911/2023] cons. 4.1.1 et du 08.08.2022 [5A_778/2021] cons. 4.2.2), cette mesure de protection a pour effet que le droit de déterminer le lieu de résidence passe des père et mère à l'autorité, laquelle choisit son encadrement. La cause du retrait doit résider dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral de l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu de ses père et mère ou dans celui où ceux-ci l'ont placé. Les raisons de la mise en danger du développement importent peu : elles peuvent être liées au milieu dans lequel évolue l'enfant ou résider dans le comportement inadéquat de celui-ci, des parents ou d'autres personnes de l'entourage. Le fait que les parents soient ou non responsables de la mise en danger ne joue pas non plus de rôle. Il convient d'être restrictif dans l'appréciation des circonstances, un retrait n'étant envisageable que si d'autres mesures ont été vouées à l'échec ou apparaissent d'emblée insuffisantes. Toutes les mesures de protection de l'enfant doivent être nécessaires et il faut toujours ordonner la mesure la moins incisive qui permette d'atteindre le but visé.
Le respect du principe de proportionnalité suppose en outre que la mesure soit conforme au principe de l'adéquation et, partant, propre à atteindre le but recherché. Une mesure telle que le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence n'est ainsi légitime que s'il n'est pas possible de prévenir le danger par les mesures moins énergiques prévues aux articles 307 et 308 CC : en effet, le retrait du droit de garde aux parents constitue une atteinte grave au droit au respect de la vie familiale (art. 8 par. 1 CEDH) et les mesures qui permettent de maintenir la communauté familiale doivent être prioritaires (Meier, in CR CC I, 2eéd., n. 14 ad art. 310). Dès lors qu'il s'agit d'une mesure servant à protéger l'enfant, il est sans pertinence que les parents n'aient pas commis de faute; parmi tous les autres facteurs pertinents, le souhait de l'enfant doit être pris en considération (arrêt du TF du 19.06.2017 [5A_993/2016] cons. 4.2.2).
Le principe de la proportionnalité ne doit toutefois pas inciter à l'inertie. Il n'est ainsi pas nécessaire que toutes les mesures« ambulatoires »aient été tentées en vain; il suffit que l'on puisse raisonnablement admettre, au regard de l'ensemble des circonstances, que ces mesures, même combinées entre elles, ne permettront pas d'éviter la mise en danger (Meier, op. cit.,
n. 14 ad art. 310).
Compte tenu du caractère intrusif de la mesure, mais aussi du risque quun retrait inapproprié ferait courir à lenfant lui-même, la décision devra en principe être précédée dun rapport ou dune expertise, lun et lautre confiés à des professionnels (observation ambulatoire, placement de brève durée à lessai, examen par un groupe interdisciplinaire spécialisé en protection de lenfant, etc.). Les modifications apportées à la mesure, une fois celle-ci ordonnée, telles que le changement du lieu de placement ou la réintégration du droit de garde chez les père et mère, seront accompagnées des mêmes mesures dinstruction (Meier, op.cit., n.16 ad art. 310).
b) En lespèce, le placement de B.________ dans un foyer daccueil était manifestement justifié au départ et il lest encore aujourdhui.
Quand il a été mis en place, puis ratifié, la jeune fille se trouvait dans une situation qui faisait que la laisser chez sa mère, respectivement la faire retourner chez sa mère après une hospitalisation, ne constituait pas une solution permettant de la préserver. À ce moment-là, le père était hospitalisé à F.________. Après les événements de fin décembre 2024, B.________ devait forcément être ébranlée. Peu après lentrée du père à F.________, en février 2025, elle a elle-même dû être hospitalisée en raison dune crise de décompensation. Quand on a pu envisager la fin de cette hospitalisation, il était clair pour tous les intervenants extérieurs OPE et médecins que B.________ ne pourrait pas retourner chez sa mère, où son développement aurait été en danger. Il faut retenir quà ce moment-là, un placement était aussi la solution voulue par les parents et la jeune fille elle-même (les dénégations ultérieures de la mère ne convainquent pas). La nécessité du placement na fait que se confirmer par la suite, en fonction notamment de lincapacité du père à prendre des mesures de protection (il était encore à F.________ à fin mars 2025; on ne sait pas jusquà quand il y est resté). La situation de la jeune fille a été évaluée régulièrement, au foyer D.________ comme par lintervenante OPE. La conclusion a toujours été que le placement restait justifié, aussi parce quil correspondait aux souhaits librement exprimés de B.________ elle-même (qui a aujourdhui 16 ans et est manifestement capable de discernement, comme cela résulte notamment des rapports du foyer D.________ et de lintervenante OPE), même si les parents demandaient quil y soit mis fin, sans dire dailleurs si B.________ devrait alors aller vivre chez sa mère ou chez son père (ce qui est assez significatif). Comme le retient la jurisprudence, la raison de la mise en danger du développement du mineur importent peu. Le fait est quil serait dangereux pour la jeune fille, dans la situation actuelle, de devoir retourner auprès de lun de ses parents, parce quun retour chez la mère se terminerait forcément mal, dans la situation actuelle (pour sen convaincre, il suffit de se référer à lexposé des faits ci-dessus), et quun retour chez le père ne paraît pas pouvoir entrer en considération (au vu du dossier, le père paraît se contenter de faire ce que dit son épouse et on ne peut pas envisager quil pourrait protéger B.________ des contacts décrits comme toxiques avec sa mère). Il ne sagit pas ici de mettre le doigt sur des responsabilités dans la situation actuelle, mais simplement et cela suffit de constater que le placement est, aujourdhui, la seule mesure qui peut protéger suffisamment la jeune fille. Les souhaits de cette dernière doivent être pris en considération, au sens de la jurisprudence, et ils sont parfaitement clairs : elle ne veut pas retourner chez ses parents et souhaite rester dans un foyer (lhypothèse dune colocation devant, en létat, être écartée car B.________ a encore besoin de protection, notamment en rapport avec lusage des réseaux sociaux et les relations avec des tiers, comme bien relevé dans le rapport du foyer D.________).
G.________ est une unité socio-éducative mixte, située dans la structure-mère, à Y.________, qui accueille des adolescents et jeunes adultes âgés de 15 à 18 ans et présentant des carences et des troubles psycho-éducatifs. Ce foyer paraît tout à fait adapté aux besoins de B.________ et il ny a rien à redire au choix qui a été ratifié par lAPEA.
Dès lors, le recours, en tant quil sen prend au placement, doit être rejeté.
Par ces motifs,la Cour des mesures de protectionde l'enfant et de l'adulte
1.Rejette le recours.
2.Confirme les décisions rendues les 2 octobre et 19 novembre 2025 par lAutorité de protection de lenfant et de ladulte.
3.Met les frais judiciaires de la procédure de recours, arrêtés à 400 francs, à la charge des recourants.
4.Dit quil ny a pas lieu à allocation de dépens.
Neuchâtel, le 6 février 2026
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Extrait des consiérants :
2. a) Selon l'article 308 al. 1 CC, lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant (al. 1). Elle peut conférer au curateur certains pouvoirs tel que celui de représenter l'enfant pour établir sa filiation paternelle et pour faire valoir sa créance alimentaire et d'autres droits, ainsi que la surveillance des relations personnelles (al. 2). L'autorité parentale peut être limitée en conséquence (al. 3).
La jurisprudence (arrêt du TF du 28.04.2023 [5A_603/2022] cons. 3.1.1 et les réf. cit.) retient que l'institution d'une curatelle au sens de l'article 308 CC suppose d'abord, comme toute mesure de protection de l'enfant (cf. art. 307 al. 1 CC), que le développement de celui-ci soit menacé. Il faut ensuite, conformément au principe de subsidiarité, que ce danger ne puisse être prévenu par les père et mère eux-mêmes, ni par une mesure moins incisive. La mesure ordonnée doit en outre respecter le principe de proportionnalité. Ce principe est en effet la pierre angulaire du système de protection civile de l'enfant, la mesure ordonnée devant notamment être apte à atteindre le but de protection visé et nécessaire à cette fin.
L'autorité qui ordonne une mesure de protection de l'enfant dispose à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation; le choix de la mesure nécessite en effet une part importante d'anticipation et de pronostic quant à l'évolution des circonstances déterminantes; il dépendra de toutes les circonstances concrètes du cas, non seulement sous l'angle juridique, mais aussi en fonction des aspects sociaux, médicaux et éducatifs de la situation et de la constellation familiale. La curatelle éducative prend notamment tout son sens lorsque les titulaires de lautorité parentale sont momentanément dépassés par la prise en charge dun enfant, en raison de difficultés personnelles ou de problèmes médicaux et/ou éducatifs de lenfant lui-même (Meier, in : CR CC I, n. 7 ad art. 308). Les conseils et lappui que le curateur fournit aux parents peuvent prendre la forme de recommandations, voire de directives concernant léducation de lenfant, mais une action directe du curateur est aussi possible (Meier/Stettler, Droit suisse de la filiation, 5eéd., n. 1264 p. 831).
b) En lespèce, sil est vrai que lintervention de la police à fin décembre 2024 était fondée sur un message de B.________ qui disait quelque chose qui nétait pas vrai (B.________ poignardée par sa mère), ce nest pas en fonction de cet élément que la procédure de lAPEA a été initiée, mais bien sur la base de ce que les policiers ont constaté sur place (mère qui était« visiblement sous lemprise de lalcool »et« tenait des discours extravagants »; fille qui présentait une blessure à un avant-bras; déclarations non contestées sur le fait que les deux intéressées en étaient venues aux mains; explications crédibles de la fille, selon lesquelles les disputes étaient régulières, sa mère étant quotidiennement sous linfluence de lalcool, et quelle vivait en principe chez son père; refus de la mère de se soumettre à un contrôle à léthylomètre, mais aveu par celle-ci davoir consommé du cannabis). Cela formait un tableau demblée inquiétant, auquel sajoutait le fait que la mère, en 2021 déjà et daprès un rapport de police dont le contenu navait pas à être mis en doute, avait eu, suite à une importante alcoolisation, des comportements mettant en danger le bien-être des enfants (cris, bris de matériel; la récente lettre du fils des recourants, que ceux-ci ont produite devant lAPEA, a manifestement été rédigée pour les besoins de la cause; pour les faits de 2021, le rapport de police est largement plus crédible). Ce sont ces éléments qui ont conduit la présidente de lAPEA à ordonner, à juste titre, une enquête sociale. Le signalement du Dr C.________, survenu immédiatement après, na fait que confirmer la nécessité, pour lAPEA, à faire examiner la situation de plus près, une enquête sociale étant linstrument adéquat pour cela.
Les recourants ne peuvent pas mettre en cause, en bloc, ce qua fait et écrit lintervenante OPE, maintenant nommée en qualité de curatrice. Cette intervenante navait et na évidemment aucun intérêt personnel à laffaire. À divers égards, ils lui font un mauvais procès, comme, par exemple, quand ils laccusent davoir empêché ladmission de leur fille à la clinique de Z.________ (il nétait pas en son pouvoir de le faire, toute décision sur le placement appartenant à lAPEA) ou lui reprochent de laisser leur fille utiliser son téléphone portable de manière déraisonnable (ce sont les responsables des foyers successifs qui pouvaient, le cas échéant, intervenir à ce sujet). Apparemment, et les explications de lintervenante sont tout à fait crédibles à ce sujet, les parents étaient, dans un premier temps, daccord avec un placement de leur fille et cest quand la mère a appris que des frais leur seraient facturés quelle a complètement changé dattitude. Lintervenante ny était pour rien. Par la suite, lintervenante sest efforcée de renseigner lAPEA sur lévolution de la situation, lui adressant des écrits réguliers et son rapport dans un délai raisonnable. Les écrits de lintervenante ne contiennent aucun indice de partialité et lintervenante en a mesuré les termes, sans forcer le trait. Cette mesure, on ne la retrouve pas dans les écrits des recourants, qui sont parsemés de procès dintention (par exemple : lintervenante agirait pour enrichir lÉtat par un placement injustifié, alors que lon sait que la part facturée aux parents ne représente au demeurant quune partie du coût effectif, partie qui est financée, précisément, par lÉtat), de déductions hasardeuses (par exemple : la lettre de la direction du lycée du 19 novembre 2025 amènerait à sinterroger sur les qualités nécessaires pour traiter ce dossier sensible; en fait, cette lettre ne fait quévoquer le fait que les absences de lélève pour des raisons médicales paraissaient trop nombreuses et que certaines dentre elles navaient pas été justifiées par des pièces, étant relevé au passage que cest la mère qui prenait sur elle de prendre les rendez-vous médicaux pour sa fille), de critiques, accusations et appréciations au sujet de leur fille, dont ils auraient au moins en partie pu se passer (par exemple : les prétendues violences quelles aurait exercées contre sa mère quelques mois avant décembre 2024) et, plus généralement, dexagérations (par exemple : lintervenante OPE usurperait les prérogatives parentales, alors quelle ne sest occupée que des questions quil fallait aborder pour lenquête sociale et na fait que proposer à lAPEA des mesures qui, comme on le verra, étaient nécessaires, diverses décision au sujet du quotidien de B.________ étant en fait prises par les équipes des foyers; ou encore le fait que la famille serait unie depuis 25 ans, alors que les époux vivent en fait séparés depuis un certain temps déjà) et de considérations qui sortent parfois du champ du rationnel (par exemple : un centre de vie de la famille qui serait à Zurich, alors que les intéressés sont établis dans le canton de Neuchâtel depuis de nombreuses années). Même si ces constats peuvent paraître sévères et si lon ne peut pas négliger la souffrance, sans doute réelle, ressentie surtout par la mère face à une situation quelle ne maîtrise pas, il faut retenir quentre les deux appréciations du travail de lintervenante OPE, cest sans hésitations quil faut choisir celle de cette dernière, au moins globalement. De toute manière, ce nest pas seulement sur la base des écrits de cette intervenante que la situation doit être examinée, mais bien sur celle de lensemble des éléments, dont, par exemple, le rapport du foyer D.________ circonstancié, factuel, nuancé et très instructif constitue un aspect important.
Envisagée globalement, la situation appelle à lévidence linstitution dune curatelle. Lensemble du dossier démontre que les rapports mère-fille sont très gravement détériorés, sans que lon puisse mettre la faute sur lintervenante OPE, qui encore une fois na fait que son travail, ni forcément sur la mère ou la fille. Cette dernière a son franc-parler et peut sexprimer notamment envers sa mère de manière très directe, ce qui peut sans doute être ressenti comme blessant par ses interlocuteurs; comme toute adolescente, elle a vraisemblablement testé les limites, parfois en les dépassant dans une mesure qui, cependant, na apparemment pas entraîné de conséquences sérieuses pour elle ou pour autrui; elle a de la peine à gérer ses relations sur les réseaux sociaux et les garçons, comme le foyer D.________ la relevé, ce qui peut amener un parent à réagir (pas forcément de manière aussi abrupte que la mère). Quant à la mère, lensemble des intervenants qui se sont exprimés à ce sujet ont souligné sa volonté de contrôler sa fille, de manières que celle-ci comme le lecteur neutre a pu considérer comme excessives; les relations mère-fille nont sans doute pas été améliorées par labus dalcool par la mère, abus au moins occasionnel, sinon quotidien à en croire B.________, et, selon ce que la mère a dit à la police en décembre 2024, la consommation de cannabis par celle-ci, qui ne pouvait pas renforcer chez sa fille limage dune mère adéquate; lattitude de la mère envers sa fille a aussi été critiquable en certaines occasions spécifiques, par exemple quand elle lui a reproché les coûts que son placement allait entraîner, au moment de ladmission au foyer D.________.
On sinterroge sur la motivation de la mère à contester le placement et la curatelle, ceci dune manière aussi dénuée de nuances que ce qui ressort des écrits des recourants. Il serait sans doute réducteur de ne voir que laspect financier de la question, même si cet aspect a régulièrement été mis en avant par les recourants (au moment de ladmission de B.________ au foyer D.________; dans les observations du 21 mars 2025 [« Nous avons payé. Nous avons été plumés. Et maintenant, nous navons plus de plumes quon pourrait nous arracher. Mon mari (sic) est à la retraite et nous vivons de nos économies. Et maintenant on nous plume à nouveau »; Même directement envers leur fille :« Même si je ne veux pas retourner chez mon père, mes parents me mettent la pression au niveau du coût du foyer. Le fait quils me disent ça, ça me fait mal et ça me met la pression. Ça me met la pression et je me sens coupable du fait quils doivent payer hyper cher et ça me prend la tête alors que ce nest pas ma faute si ça coûte cher. Ils me disent quils peuvent perdre la maison et ça me fait peur leur souci dargent »). La volonté de contrôle de la mère sur sa fille doit sans doute aussi jouer un rôle, comme le souhait de pouvoir à nouveau présenter aux tiers limage dune famille qui, malgré une séparation des parents, fonctionnerait bien.
Quoi quil en soit, le constat doit être fait que létat du lien mère-fille, ainsi que lattitude générale de la mère envers sa fille et les personnes qui pourraient aider à la résolution de conflits (ou au moins permettre le retour à une certaine sérénité) fait quon ne peut pas envisager que la mère dispose dun recul suffisant pour prendre, seule ou avec son mari et de manière adéquate, certaines décisions nécessaires au bien-être de sa fille. Le père semble, quant à lui, se distancer quelque peu de la situation, se contentant dapprouver ce que fait la mère quand il en est requis; ses difficultés personnelles lamènent sans doute à préférer ne pas simpliquer dans les litiges actuels, ce qui est parfaitement compréhensible, mais tout cela ne permet pas de penser quil serait à même de gérer une situation difficile.
Il faut ainsi considérer quun appui extérieur est aujourdhui indispensable pour éviter à B.________ de se retrouver seule face à ses parents, spécialement à sa mère, ce qui ne pourrait conduire quà un désastre dont elle ferait les frais. Cet appui ne peut être apporté quau moyen dune curatelle, en létat actuel des choses. Le simple recours à une médiation, par exemple, ne peut pas suffire, même si rien nempêche que ce moyen soit peut-être utilisé, en plus, dans le cadre des démarches à venir (pour autant que la mère accepte de sengager dans ce genre de démarche, sans émettre des conditions préalables et sans sen prendre au médiateur si celui-ci ne va pas dans son sens, ce qui nest pas acquis).
Cette conclusion simpose même si la mère, actuellement, refuse toute collaboration avec toute personne qui ne partagerait pas son avis, quil sagisse de lintervenante OPE ou des équipes des foyers dans lesquels sa fille est placée. La mère devrait prendre conscience de la nécessité, pour elle comme pour son mari, de réfléchir à la situation et de comprendre que la seule issue consiste à collaborer sans préjugés avec les personnes qui soccupent de sa fille, et apparemment sen occupent bien, puisquelle paraissait plutôt heureuse au foyer D.________, à lire le rapport qui figure au dossier (rapport qui, au demeurant, dresse de B.________ un portrait très différent de celui qui émane des écrits de ses parents). On observera aussi que si les recourants se plaignent de ne pas recevoir suffisamment dinformations au sujet de leur fille, il leur suffirait, par exemple, de se rendre aux entretiens de bilan réguliers avec les divers intervenants, sans poser au préalable des conditions irréalistes (bilan préalable écrit et détaillé de lensemble des actions entreprises et ordre du jour précis), pour les recevoir.
Une dernière remarque : il nest pas dans lintention de la CMPEA de renvoyer à la recourante une image exagérément négative de son rôle de mère, mais uniquement de poser un constat clair sur une situation familiale difficile, dont on ne peut pas nier quelle a évolué défavorablement et continuerait de se dégrader si des mesures nétaient pas prises. Il ne sagit pas de reprocher à la mère des fautes dans léducation de sa fille, mais bien de constater en quoi la prise en charge de B.________ ne peut momentanément pas être laissée à la seule responsabilité de ses parents et de déterminer si la curatelle éducative est adéquate. À supposer que les recourants, en lisant ces lignes, puissent se convaincre que les interventions de lAPEA, de lOPE et de la curatrice à leurs côtés ne représentent pas un déni de leur parentalité, mais bien un appui, ils auraient déjà fait un pas significatif vers une amélioration de la situation.
En conclusion, il faut retenir que le développement de B.________ est clairement menacé dans la situation actuelle, que les père et mère ne sont pas en mesure de pallier ce risque, quune aide extérieure simpose, quune mesure moins incisive quune curatelle ne peut pas entrer en considération et que la curatelle est ainsi tout à fait proportionnée.
c) Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté, en ce qui concerne linstitution de la curatelle. La question de lopportunité de la nomination de E.________ en qualité de curatrice sera examinée ci-après.
3. a) Applicable par renvoi de larticle 314 al. 1 CC, larticle 400 al. 1 CC prévoit que lautorité de protection de ladulte nomme curateur une personne physique qui possède les aptitudes et les connaissances nécessaires à laccomplissement des tâches qui lui seront confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en personne.
Le curateur peut notamment être un professionnel qui, dans le cadre d'une institution publique, a la charge, sinon exclusive du moins prépondérante, de mandats de protection pour des personnes (cf. ATF 145 I 183 cons. 3.1). Pour être apte à remplir ses fonctions, le curateur doit présenter les capacités personnelles et relationnelles ainsi que les compétences nécessaires à lexécution de son mandat. Du point de vue des capacités relationnelles, il est attendu du curateur quil soit en mesure de nouer des liens avec dautres personnes dans un cadre professionnel, didentifier les tensions qui pourraient se créer, et de résoudre déventuels problèmes relationnels. Il doit faire preuve dempathie tout en gardant la distance nécessaire; enfin, il doit savoir se montrer directif sans pourtant être trop autoritaire. Les capacités personnelles du curateur doivent lui permettre didentifier et dévaluer les besoins de la personne concernée ainsi que de lui apporter laide adéquate (si nécessaire en étant aidé par des tiers) pour les résoudre, tout en préservant son autonomie. Enfin, le niveau de compétences professionnelles que doit avoir le curateur dépend de la nature des difficultés que la personne sous curatelle est susceptible de rencontrer. Des aspects de nature personnelle tels que lâge du curateur, son sexe, sa nationalité, la langue quil parle, ou ses croyances religieuses ne doivent être pris en considération que sils ont une influence concrète sur son aptitude à exercer le mandat qui lui est confié. Les intérêts de la personne nommée curateur ne doivent pas entrer en conflit avec ceux de la personne concernée (Fountoulakis, in CR CC I, 2eéd., n. 8-10 ad art. 400).
b) En lespèce, il est clair que la curatrice choisie par lOPE dispose des compétences nécessaires pour lexercice de son mandat. À défaut dune formation adéquate, elle naurait dailleurs pas été engagée par lOPE et aucun indice ne permet de penser quau sein de cet office, elle ne remplirait pas ses tâches à satisfaction. La curatrice désignée présente le grand avantage de déjà connaître la situation familiale et les différents intervenants, de sorte que nommer quelquun dautre amènerait à un certain gaspillage de ressources que lon sait limitées. Rien ne permet de penser quune autre personne que E.________ réussirait mieux quelle dans des efforts pour obtenir la coopération des parents aux diverses démarches accomplies pour leur fille, que ce soit par la curatrice ou les autres personnes appelées à soccuper delle. Si, peut-être, la curatrice a pu être échaudée par certaines attaques personnelles dirigées contre elle par la recourante, elle paraît tout à fait capable den faire abstraction pour accomplir son mandat de manière impartiale, tant il est vrai que les collaborateurs de lOPE ont lhabitude des situations conflictuelles et sont régulièrement la cible de critiques généralement infondées et doivent tout de même remplir leurs tâches dans le cadre fixé par la loi. Quant aux activités privées de la curatrice, auxquelles les recourants se référaient pour mettre en doute son impartialité, la CMPEA ny voit absolument rien qui pourrait constituer un quelconque empêchement (étant relevé quil est assez significatif que la recourante ait jugé utile de se renseigner sur la vie privée de lintervenante OPE, pour essayer den tirer des éléments permettant de lécarter des tâches qui lui étaient confiées). Tout bien considéré, il ny a rien à redire à la nomination de E.________ en qualité de curatrice.
4. a) Selon larticle 310 al. 1 CC, lorsqu'elle ne peut éviter autrement que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection de l'enfant retire l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le place de façon appropriée.
Daprès la jurisprudence (arrêts du TF du 27.02.2024 [5A_911/2023] cons. 4.1.1 et du 08.08.2022 [5A_778/2021] cons. 4.2.2), cette mesure de protection a pour effet que le droit de déterminer le lieu de résidence passe des père et mère à l'autorité, laquelle choisit son encadrement. La cause du retrait doit résider dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral de l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu de ses père et mère ou dans celui où ceux-ci l'ont placé. Les raisons de la mise en danger du développement importent peu : elles peuvent être liées au milieu dans lequel évolue l'enfant ou résider dans le comportement inadéquat de celui-ci, des parents ou d'autres personnes de l'entourage. Le fait que les parents soient ou non responsables de la mise en danger ne joue pas non plus de rôle. Il convient d'être restrictif dans l'appréciation des circonstances, un retrait n'étant envisageable que si d'autres mesures ont été vouées à l'échec ou apparaissent d'emblée insuffisantes. Toutes les mesures de protection de l'enfant doivent être nécessaires et il faut toujours ordonner la mesure la moins incisive qui permette d'atteindre le but visé.
Le respect du principe de proportionnalité suppose en outre que la mesure soit conforme au principe de l'adéquation et, partant, propre à atteindre le but recherché. Une mesure telle que le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence n'est ainsi légitime que s'il n'est pas possible de prévenir le danger par les mesures moins énergiques prévues aux articles 307 et 308 CC : en effet, le retrait du droit de garde aux parents constitue une atteinte grave au droit au respect de la vie familiale (art. 8 par. 1 CEDH) et les mesures qui permettent de maintenir la communauté familiale doivent être prioritaires (Meier, in CR CC I, 2eéd., n. 14 ad art. 310). Dès lors qu'il s'agit d'une mesure servant à protéger l'enfant, il est sans pertinence que les parents n'aient pas commis de faute; parmi tous les autres facteurs pertinents, le souhait de l'enfant doit être pris en considération (arrêt du TF du 19.06.2017 [5A_993/2016] cons. 4.2.2).
Le principe de la proportionnalité ne doit toutefois pas inciter à l'inertie. Il n'est ainsi pas nécessaire que toutes les mesures« ambulatoires »aient été tentées en vain; il suffit que l'on puisse raisonnablement admettre, au regard de l'ensemble des circonstances, que ces mesures, même combinées entre elles, ne permettront pas d'éviter la mise en danger (Meier, op. cit.,
n. 14 ad art. 310).
Compte tenu du caractère intrusif de la mesure, mais aussi du risque quun retrait inapproprié ferait courir à lenfant lui-même, la décision devra en principe être précédée dun rapport ou dune expertise, lun et lautre confiés à des professionnels (observation ambulatoire, placement de brève durée à lessai, examen par un groupe interdisciplinaire spécialisé en protection de lenfant, etc.). Les modifications apportées à la mesure, une fois celle-ci ordonnée, telles que le changement du lieu de placement ou la réintégration du droit de garde chez les père et mère, seront accompagnées des mêmes mesures dinstruction (Meier, op.cit., n.16 ad art. 310).
b) En lespèce, le placement de B.________ dans un foyer daccueil était manifestement justifié au départ et il lest encore aujourdhui.
Quand il a été mis en place, puis ratifié, la jeune fille se trouvait dans une situation qui faisait que la laisser chez sa mère, respectivement la faire retourner chez sa mère après une hospitalisation, ne constituait pas une solution permettant de la préserver. À ce moment-là, le père était hospitalisé à F.________. Après les événements de fin décembre 2024, B.________ devait forcément être ébranlée. Peu après lentrée du père à F.________, en février 2025, elle a elle-même dû être hospitalisée en raison dune crise de décompensation. Quand on a pu envisager la fin de cette hospitalisation, il était clair pour tous les intervenants extérieurs OPE et médecins que B.________ ne pourrait pas retourner chez sa mère, où son développement aurait été en danger. Il faut retenir quà ce moment-là, un placement était aussi la solution voulue par les parents et la jeune fille elle-même (les dénégations ultérieures de la mère ne convainquent pas). La nécessité du placement na fait que se confirmer par la suite, en fonction notamment de lincapacité du père à prendre des mesures de protection (il était encore à F.________ à fin mars 2025; on ne sait pas jusquà quand il y est resté). La situation de la jeune fille a été évaluée régulièrement, au foyer D.________ comme par lintervenante OPE. La conclusion a toujours été que le placement restait justifié, aussi parce quil correspondait aux souhaits librement exprimés de B.________ elle-même (qui a aujourdhui 16 ans et est manifestement capable de discernement, comme cela résulte notamment des rapports du foyer D.________ et de lintervenante OPE), même si les parents demandaient quil y soit mis fin, sans dire dailleurs si B.________ devrait alors aller vivre chez sa mère ou chez son père (ce qui est assez significatif). Comme le retient la jurisprudence, la raison de la mise en danger du développement du mineur importent peu. Le fait est quil serait dangereux pour la jeune fille, dans la situation actuelle, de devoir retourner auprès de lun de ses parents, parce quun retour chez la mère se terminerait forcément mal, dans la situation actuelle (pour sen convaincre, il suffit de se référer à lexposé des faits ci-dessus), et quun retour chez le père ne paraît pas pouvoir entrer en considération (au vu du dossier, le père paraît se contenter de faire ce que dit son épouse et on ne peut pas envisager quil pourrait protéger B.________ des contacts décrits comme toxiques avec sa mère). Il ne sagit pas ici de mettre le doigt sur des responsabilités dans la situation actuelle, mais simplement et cela suffit de constater que le placement est, aujourdhui, la seule mesure qui peut protéger suffisamment la jeune fille. Les souhaits de cette dernière doivent être pris en considération, au sens de la jurisprudence, et ils sont parfaitement clairs : elle ne veut pas retourner chez ses parents et souhaite rester dans un foyer (lhypothèse dune colocation devant, en létat, être écartée car B.________ a encore besoin de protection, notamment en rapport avec lusage des réseaux sociaux et les relations avec des tiers, comme bien relevé dans le rapport du foyer D.________).
G.________ est une unité socio-éducative mixte, située dans la structure-mère, à Y.________, qui accueille des adolescents et jeunes adultes âgés de 15 à 18 ans et présentant des carences et des troubles psycho-éducatifs. Ce foyer paraît tout à fait adapté aux besoins de B.________ et il ny a rien à redire au choix qui a été ratifié par lAPEA.
Dès lors, le recours, en tant quil sen prend au placement, doit être rejeté.
Par ces motifs,la Cour des mesures de protectionde l'enfant et de l'adulte
1.Rejette le recours.
2.Confirme les décisions rendues les 2 octobre et 19 novembre 2025 par lAutorité de protection de lenfant et de ladulte.
3.Met les frais judiciaires de la procédure de recours, arrêtés à 400 francs, à la charge des recourants.
4.Dit quil ny a pas lieu à allocation de dépens.
Neuchâtel, le 6 février 2026