Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.a) A.________ et C.________ se sont mariés le 17 juillet
1992. De cette union sont nées deux filles, D.________ en 1993 et B.________ en
1997. Le couple a divorcé en 2001.
b) Le jugement de divorce, rendu par le Tribunal civil du district de Neuchâtel (alors compétent) le 2 août 2001, a en particulier ratifié la convention sur les effets accessoires du divorce signée par les conjoints les 23 et 27 février 2001, aux termes de laquelle la garde des enfants et lautorité parentale étaient confiées à la mère, avec un droit de visite usuel en faveur du père, celui-ci sengageant en outre à verser pour chacune de ses filles, allocations familiales éventuelles en sus, des contributions dentretien mensuelles de 340 francs jusquà lâge de six ans révolus, de 360 francs de 6 à 12 ans révolus, puis de 400 francs jusquà la majorité ou la fin détudes régulièrement menées.
c) La garde de D.________ a été transférée à A.________ par décision de lAutorité tutélaire du district de Neuchâtel (alors compétente) du 17 septembre 2010, chacun des parents assumant désormais la prise en charge financière de lenfant dont il avait la garde, sans versement de contribution.
d) B.________ est devenue majeure le 13 juillet 2015 et a introduit une demande en paiement daliment contre A.________. Les parties ont comparu à une audience devant le président de lAPEA du Littoral et du Val-de-Travers, le 8 janvier
2016. Le procès-verbal de cette audience précise : «La situation financière de A.________ est passée en revue ( ). Au terme de cet examen, il est constaté que la situation financière de A.________ ne lui permet pas de contribuer à lentretien de sa fille. Le juge procède au classement du dossier».
e) Le 18 mai 2020, B.________ a déposé selon la terminologie de lautorisation de procéder du 9 septembre 2020 une «[d]emande en fixation dune contribution dentretien», dont les conclusions étaient : «1) Condamner A.________ à contribuer à lentretien de sa fille B.________, par le versement, mensuellement et davance, dune contribution dentretien dun montant minimal de CHF 1'000.- jusquà la fin de ses études normalement menées ; 2) Sous suite de frais et dépens».
B.a) Sur la base dune autorisation de procéder délivrée le 9 septembre 2020 dans le dossier PASI.2020.63, B.________ a agi, par demande du 8 décembre 2020, contre A.________, en concluant, sous suite de frais et dépens, à ce que celui-ci soit condamné à contribuer à son entretien par le versement, mensuellement et davance, dune somme de 1'908.55 francs jusquà la fin de ses études normalement menées, dès le 9 décembre 2019. En substance, B.________ exposait quelle avait dû résilier son contrat de travail auprès du home E.________ pour le 30 novembre 2020 et quelle ne percevait pas de revenus, hormis des allocations familiales de 290 francs et un salaire de lUniversité [a] de 90.90 francs par mois, alors que ses charges sélevaient à 2'289.45 francs, son manco étant de 1'908.55 francs. Selon la demanderesse, son père était en mesure de contribuer à son entretien, malgré ses dénégations.
b) Aux termes de sa réponse du 24 février 2021, A.________ a conclu, principalement, à lirrecevabilité de la demande et, subsidiairement, à son rejet, sous suite de frais et dépens. Selon lui, à mesure que la demanderesse avait adressé une requête en conciliation non chiffrée, alors que lexigence dune conclusion chiffrée valait aussi en procédure de conciliation et que la demanderesse pouvait parfaitement établir son budget et demander dans ses conclusions que le défendeur soit condamné à lui verser une contribution dentretien équivalant à son déficit, des conclusions non chiffrées ne se justifiaient pas. La requête de conciliation du 18 mai 2020 était donc irrecevable et le même sort devait être réservé à la demande du 8 décembre 2020, puisquelle faisait suite à une autorisation de procéder viciée. Sur le fond, le défendeur exposait la situation financière des parties, dont il tirait que son disponible ne permettait pas de payer les contributions dentretien de la demanderesse, quelle que soit la période considérée. Par ailleurs, même si une contribution dentretien devait être prononcée, il conviendrait de la réduire de 75 %, à mesure que les parties nentretenaient aucune relation personnelle depuis près de six ans, alors même que le défendeur avait tenté de renouer le dialogue avec la demanderesse. Finalement, le solde restant devait être réduit de 50 %, afin que la mère de la demanderesse, C.________, soit également mise à contribution.
c) Le 16 juin 2021, la demanderesse a déposé une réplique, reprenant les conclusions de sa demande.
d) Au terme de sa duplique du 10 septembre 2021, le défendeur a persisté dans les conclusions de sa réponse.
e) Une ordonnance de preuves a été rendue par le président de lAPEA le 3 mai
2022. Outre la production et la réquisition de titres par et auprès des parties et auprès de C.________, les parties ont été convoquées à une audience, laquelle devait initialement se tenir le 24 août 2022, mais a dû être renvoyée une première fois au 23 novembre 2022 en raison dune hospitalisation et incapacité de travail de A.________, puis une nouvelle fois au 8 mars 2023 en raison dun nouvel arrêt de travail de A.________, suite à un accident. Les parties ont finalement comparu à laudience du 8 mars 2023, lors de laquelle B.________ a été interrogée, les mandataires nayant pas de questions à poser à A.________. Ce dernier a ajouté une conclusion à celles quil avait déjà prises, en ce sens quil devait être «condamné à participer à lentretien de B.________ à hauteur dune moitié, avec suite de frais et dépens».
f) Le 17 avril 2023, le président de lAPEA a clôturé linstruction et, conformément à ce qui avait été discuté à laudience du 8 mars 2023, a fixé aux parties un délai pour déposer des plaidoiries écrites finales. Des prolongations de délai ont été accordées à chacune des parties et, le 14 juillet 2023, A.________ a déposé des plaidoiries écrites, alors que B.________ en a fait de même le 15 septembre 2023. La demanderesse a confirmé ses conclusions de ses mémoires introductifs dinstance, alors que le défendeur a repris les siennes, tout en ajoutant que «encore plus subsidiairement» il devait être condamné à participer à lentretien de B.________ à hauteur de 1 franc par mois.
C.Par décision du 20 août 2025, le président de lAPEA a condamné A.________ à participer à lentretien de B.________ par le versement, éventuelles allocations familiales ou de formation en sus, dun montant de 690 francs par mois du 1erdécembre 2020 au 31 juillet 2022, puis de 1'050 francs par mois dès le 1eraoût 2022 jusquà lachèvement dune formation ou détudes menées dans des délais normaux, et rejeté toute autre ou plus ample conclusion. Il a arrêté les frais de la procédure, y compris pour le préalable de conciliation, à 800 francs et les a mis à la charge des parties chacune par moitié, sous réserve des règles de lassistance judiciaire sagissant de B.________. Il a fixé lindemnité davocate doffice de cette dernière à un montant de 5'337.05 francs, frais, débours et TVA compris, condamné A.________ à verser à B.________ une indemnité de dépens de 4'090 francs, payables en mains de lEtat, et condamné B.________ à verser à A.________ une indemnité de dépens de 4'090 francs. Les considérants de cette décision seront repris ci-dessous, dans la mesure utile.
D.Le 24 septembre 2025, A.________ forme appel contre la décision précitée en concluant, principalement, à ce que la demande en aliments de B.________ du 8 décembre 2020 soit déclarée irrecevable ; subsidiairement, que le chiffre 1 du dispositif de la décision du 20 août 2025 soit annulé et, partant, quil soit dit quaucune contribution dentretien en faveur de B.________ ne peut être mise à la charge de A.________, en tout état de cause avec suite de frais judiciaires et dépens.
En substance, lappelant considère que la demande en aliments déposée le 8 décembre 2020 doit être déclarée irrecevable, car la requête de conciliation du 18 mai 2020 aurait dû lêtre également, à mesure que ses conclusions nétaient pas chiffrées, si bien quaucune autorisation de procéder naurait dû être délivrée à lintimée. Par ailleurs, lappelant considère que deux conditions de fond à lattribution dune contribution dentretien au sens de larticle 277 al. 2 CC ne sont pas remplies. En effet, les conditions pour exiger une telle contribution, tant au regard de la formation entreprise par lintimée que compte tenu des relations personnelles entre les parties, ne sont pas données. Sous langle de la situation financière des parties, lappelant considère que, pour la période du 1erdécembre 2020 au 31 juillet 2022, un revenu hypothétique égal à celui que lintimée réalisait précédemment doit être retenu (durant la période du 9 décembre 2019 au 20 novembre 2020, aucune contribution dentretien navait été retenue à charge de lappelant car les ressources dont disposait lintimée lui permettaient de pourvoir à son entretien). Avec un tel revenu hypothétique, lintimée était en mesure dassurer son entretien pour la période du 1erdécembre 2020 au 31 juillet 2022 également. À compter du 1eraoût 2022, compte tenu toujours dun revenu hypothétique équivalent à celui que lintimée réalisait sur la première période (soit 1'475 francs), son déficit sélevait à 392 francs. Ce manco devait en principe être comblé par lexcédent des parents. Toutefois, dans la mesure où lintimée refusait toute relation avec lappelant, et dans la mesure où il navait pas été associé à ses choix académiques, les conditions pour exiger une participation à son entretien nétaient pas réunies. Cest ainsi la mère qui devait prendre ce manco en charge. Finalement, lobligation dentretien ne pouvait sétendre au-delà du 17 février 2023, alternativement du 15 septembre 2023, échéance au terme de laquelle le parcours académique de lintimée aurait normalement dû sachever.
E.a) Au terme de sa réponse du 31 octobre 20205, lintimée conclut au rejet de lappel, sous suite de frais et dépens, sous réserve de lassistance judiciaire quelle sollicite.
b) Par courrier du 4 novembre 2025, la juge instructeur a informé les parties quil ne lui paraissait pas quun deuxième échange décritures soit nécessaire, léchange des écritures étant clos. Il serait statué ultérieurement, sur pièces et sans débats, le sort des pièces produites au stade de lappel et le droit de réplique inconditionnel étant réservés.
c) Lappelant na pas réagi.
C O N S I DÉR A N T
1.a) Selon larticle 279 al. 1 CC, lenfant peut agir contre son père et sa mère, ou contre les deux ensemble, afin de leur réclamer lentretien pour lavenir et pour lannée qui précède louverture de laction. Larticle 2 al. 1bisLI-CC (Loi concernant lintroduction du code civil suisse, RSN 211.1) confie à la présidente ou au président de lAPEA, statuant comme juge unique, la compétence en matière dobligation dentretien et de dette alimentaire au sens notamment de larticle 279 CC. La procédure est alors réglée par le CPC (art. 2 al. 2 LI-CC). Larticle 308 al. 1 let. a CPC ouvre la voie de lappel contre les décisions finales et les décisions incidentes de première instance. A son alinéa 2, cette disposition prévoit que, dans les affaires patrimoniales, lappel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 francs au moins. Cette limite est en loccurrence atteinte, puisque la pension réclamée portait, au dernier état des conclusions de première instance, sur le montant de 1'908.55 francs dès le 9 décembre 2019, les études de lenfant majeur nétant pas encore terminées le 15 septembre 2023, si bien que le montant capitalisé dépasse le seuil des 10'000 francs.
b) Pour être recevable, lappel doit en outre être motivé au sens de larticle 311 al. 1 CPC. En loccurrence, sil a bien été interjeté dans le délai légal contenu dans cette même disposition, la question de la recevabilité de lappel sous langle de sa motivation devra faire lobjet dun examen ci-dessous.
2.a) La motivation exigée par larticle 311 al. 1 CPC constitue une condition légale de recevabilité, qui doit être examinée d'office (arrêt du TF du 19.08.2021 [4D_9/2021] cons. 3.3.1). Lappelant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique. Même si l'instance d'appel applique le droit d'office (art. 57 CPC), le procès se présente différemment en seconde instance, vu la décision déjà rendue. L'appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner à simplement reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. Si la motivation de l'appel est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, avant la reddition de la décision attaquée, ou si elle ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux exigences de l'article 311 al. 1 CPC et l'instance d'appel ne peut entrer en matière (arrêt du TF du 09.09.2024 [4A_439/2023] cons. 4.1.1).
Les parties doivent formuler leurs griefs de façon complète dans le délai dappel (ou, pour lintimé, dans le délai de réponse à appel) ; un éventuel second échange décritures ou lexercice dun droit de réplique ne peut servir à compléter une critique insuffisante ou à formuler de nouveaux griefs (arrêt du TF du 30.08.2022 [4A_621/2021] cons. 3.1).
b) Lorsque le jugement attaqué comporte une double motivation soit deux motivations indépendantes, alternatives ou subsidiaires , il incombe au recourant, sous peine d'irrecevabilité, de démontrer que chacune d'elles est contraire au droit (devant le TF, cf. art. 42 LTF ; ATF 138 III 728cons. 3.4 ; 136 III 534 cons. 2 ; devant le Tribunal cantonal, cf. art.311 CPC; arrêt du TF du 12.05.2017 [4A_90/2017] et du 24.01.2025 [5A_592/2024] cons. 3.2). On ne peut parler dedouble motivationque si chacun de ses pans suffit à sceller le sort de la cause. C'est le cas par exemple lorsque le premier juge retient qu'aucun accord (un contrat de conseil ayant pour objet une plateforme informatique) n'a été conclu entre les parties (motivation principale) et qu'il ajoute que, même si l'on admettait l'existence d'un accord, le demandeur n'aurait de toute façon pas démontré la valeur des prestations pour lesquelles il entendait être rémunéré (motivation subsidiaire
- arrêt du TF du 05.05.2015 [4A_525/2014] cons. 3).
3.a) En matière de contribution dentretien pour les enfants mineurs, la maxime doffice est applicable (art. 296 al. 3 CPC), dès lors quil existe un intérêt supérieur à établir la vérité matérielle et que lenfant ne revêt pas la qualité de partie dans la procédure opposant ses parents, en sorte que la protection de ses intérêts doit encore être renforcée (arrêt du TF du 09.10.2017 [5A_524/2017] cons. 3.2.2 et les réf. cit.). Lorsque lenfant majeur réclame une contribution à son entretien en application de larticle 277 al. 2 CC («Si, à sa majorité, lenfant na pas encore de formation appropriée, les père et mère doivent, dans la mesure où les circonstances permettent de lexiger deux, subvenir à son entretien jusquà ce quil ait acquis une telle formation, pour autant quelle soit achevée dans les délais normaux.»), il procède au contraire indépendamment dune procédure matrimoniale. Dans cette hypothèse, il nexiste donc pas dinterdépendance entre la contribution à son entretien et celle due par lun des époux à lautre. Les intérêts en présence ne sont par ailleurs pas non plus les mêmes : alors que lobligation de contribuer à lentretien de lenfant mineur constitue la règle, les contributions en faveur denfants majeurs, dont le caractère exceptionnel a certes été relativisé, nen demeurent pas moins soumises à conditions. Il se justifie doctroyer dans ce cas une protection procédurale moins grande au crédirentier et de prendre plus largement en compte les intérêts des parents (ibidem).
b) Lobligation dentretien des père et mère à légard de leur enfant majeur, prévue par larticle 277 al. 2 CC, dépend expressément de lensemble des circonstances et notamment des relations personnelles entre les parties (arrêt du TF du 24.08.2018 [5A_585/2018] cons. 3.1.1). Les parents ont lobligation de contribuer à lentretien de leur enfant majeur qui na pas encore de formation appropriée, «dans la mesure où les circonstances permettent de lexiger deux». Parmi ces circonstances comptent les relations personnelles. Pour que linexistence de celles-ci justifie un refus de toute contribution dentretien, il faut encore que lenfant ait violé gravement les devoirs qui lui incombent en application de larticle 272 CC et, en cas de rupture des relations personnelles, quil ait provoqué celle-ci par son refus injustifié de les entretenir, son attitude gravement querelleuse ou son hostilité profonde (arrêt du TF du 24.08.2018 [5A_585/2018] cons. 3.1 et les réf. cit.). Cette jurisprudence précise qu«[u]ne réserve particulière simpose néanmoins lorsquil sagit du manquement filial dun enfant de parents divorcés envers ceux-ci ou lun deux;il faut tenir compte des vives émotions que le divorce des parents peut faire naître chez l'enfant et des tensions qui en résultent normalement, sans qu'on puisse lui en faire le reproche. Néanmoins, si l'enfant persiste, après être devenu majeur, dans l'attitude de rejet adoptée lors du divorce à l'égard du parent qui n'avait pas la garde, bien que celui-ci se soit comporté correctement envers lui, cette attitude inflexible lui est imputable à faute (ATF 129 III 375cons. 4.2 ;117 II 127cons. 3b ;113 II 374cons. 4 ; arrêt [5A_585/2018] précité, rappelé encore dans larrêt du TF du 09.06.2020 [5A_246/2019] cons. 1.2) ».
c)Dans une procédure visant à la constatation ou à la modification de lentretien de lenfant majeur, lenfant doit prouver (art. 8 CC) quil na pas encore de formation appropriée et que le parent a la capacité contributive nécessaire. Pour sa part, le parent peut prouver labsence de contact pour échapper à son obligation. Mais lenfant dispose alors de la faculté détablir que la responsabilité exclusive ou prépondérante dans cet état de fait incombe au parent (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6eéd., Zurich, 2019, no 1637).
d) Comme dit, les contributions dentretien en faveur dun enfant majeur sont soumises à la maxime inquisitoire limitée et le juge nétablit pas les faits doffice (art. 296 al. 1 CPCa contrario). Il incombe alors aux parties, et non au juge, de rassembler les faits du procès. Les parties doivent alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions (fardeau de l'allégation subjectif), produire les moyens de preuve qui s'y rapportent (fardeau de l'administration des preuves) et contester les faits allégués par la partie adverse (fardeau de la contestation), le juge ne devant administrer les moyens de preuve que sur les faits pertinents et contestés (art. 150 al. 1 CPC). À cet égard, il importe peu que les faits aient été allégués par le demandeur ou par le défendeur puisqu'il suffit que les faits fassent partie du cadre du procès pour que le juge puisse en tenir compte. Il n'en demeure pas moins que celui qui supporte le fardeau de la preuve (art. 8 CC :« Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits quelle allègue pour en déduire son droit ») et donc, en principe, le fardeau de l'allégation objectif, a toujours intérêt à alléguer lui-même les faits pertinents, ainsi qu'à indiquer au juge ses moyens de preuve, pour qu'ils fassent ainsi partie du cadre du procès (ATF 149 III 105 cons. 5.1 ; cf. aussi arrêt du TF du 30.10.2024 [4A_90/2024] cons. 5.1.2.1).
Les allégués des parties doivent être présentés durant léchange des écritures et ils ne peuvent pas être ajoutés ultérieurement ; une partie ne peut donc pas se limiter, dans un premier temps, à présenter les éléments nécessaires pour étayer son point de vue principal et, sil savère ultérieurement que ce point de vue principal ne peut pas être défendu, présenter de nouveaux moyens de défense ou dattaque pour étayer un point de vue éventuel (ATF 146 III 416 cons. 5.3).
4.a) Dans son premier grief, lappelant se plaint que la demande est fondée sur une autorisation de procéder délivrée suite à une procédure de conciliation viciée selon lui, en ce sens que la demande déposée le 18 mai 2020 par B.________ nétait pas chiffrée et que le juge civil naurait pas dû admettre le complément déposé par la demanderesse le 1erjuillet 2020, après avoir consulté un avocat, le défaut de chiffrage de la demande constituant un vice non réparable selon le jurisprudence du Tribunal fédéral relative à larticle 132 al. 1 CPC. Lappelant ajoute que «[d]es conclusions non chiffrées ne se justifiaient de toute manière pas puisque lintimée pouvait parfaitement établir son budget et conclure que le défendeur soit condamné à lui verser une contribution dentretien équivalent à son déficit, ce quelle a dailleurs fait par la suite».
b) La décision querellée retient, sous langle de la recevabilité de la demande, en lien avec la procédure de conciliation, que B.________ avait agi sans être assistée dun représentant professionnel, le 18 mai 2020. Elle avait alors exposé ses difficultés financières et précisé ne recevoir daide financière de personne. Elle demandait que la situation financière de son père soit réévaluée. A ce stade déjà de la procédure, la nature de la prétention et lobjet du litige étaient clairement définis, même si la requête ne contenait pas de conclusions chiffrées. Le 1erjuillet 2020, la mandataire constituée par la demanderesse a conclu formellement au versement dune contribution mensuelle de 1'000 francs. Sur la base de la jurisprudence du Tribunal fédéral que le président de lAPEA citait, cette modification, dans le sens dun chiffrage, était tout à fait admissible dans la phase préalable de la conciliation. En effet, les conclusions et les faits sur lesquels elles se fondent pouvaient être modifiés ou complétés lors de la phase de conciliation, de manière souple, si la condition de la connexité était remplie. Le juge soulignait encore que, dans sa prise de position du 27 août 2020, A.________ navait émis aucune réserve quant à la recevabilité de la requête ou de son complément, se limitant à conclure à son rejet. Aucune objection navait davantage été soulevée à laudience du 9 septembre 2020. Invoquer lirrégularité au stade du dépôt de la réponse sapparentait à un artifice peu compatible avec le respect des règles de la bonne foi.
c) En lespèce, on peut sérieusement douter de la recevabilité du grief, à mesure que lappelant ne se prononce pas sur largument décisif du président de lAPEA, à savoir que les conclusions et les faits sur lesquelles elles fondent la requête de conciliation peuvent être modifiés ou complétés lors de la phase de conciliation, de manière souple, si la condition de la connexité était remplie. Le président avait ajouté que la nature de la prétention et lobjet du litige (réexamen du droit de la demanderesse à une contribution de la part du défendeur) étaient clairement définis, même sans conclusions chiffrées, et que, dans cette optique, une modification des conclusions lors de la phase préalable de conciliation était tout à fait admissible. Lappelant ne présente aucune motivation en lien avec ces éléments.
Pour se convaincre dailleurs que lappelant ne présente pas dargumentation en rapport avec la motivation de la précédente instance, comme larticle 311 al. 1 CPC lexige, on relèvera que le texte de lappel reprend en substance («Des conclusions non chiffrées ne se justifiaient de toute manière pas puisque lintimée pouvait parfaitement établir son budget et conclure que le défendeur soit condamné à lui verser une contribution dentretien équivalent à son déficit, ce quelle a dailleurs fait par la suite», appel, p. 7) ce qui figure déjà dans la réponse («[ ] la demanderesse pouvait parfaitement établir son budget et demander, dans ses conclusions, que le défendeur soit condamné à lui verser une contribution dentretien équivalant à son déficit. Cest dailleurs en ce sens que les conclusions de la demande au fond ont été prises. Des conclusions non chiffrées ne se justifiaient donc pas»), ou encore dans ses plaidoiries écrites (qui comporte un texte identique à celui de la réponse).
Finalement, si lappelant souligne que la question de la recevabilité des conclusions doit être examinée doffice également dans le cadre de la phase de conciliation, il ne dit rien en lien spécifiquement avec les éléments retenus par le président de lAPEA pour considérer que son procédé est contraire au principe de la bonne foi découlant de larticle 52 CPC, soit le fait que dans la procédure de conciliation, le défendeur avait eu deux occasions pour se plaindre des conclusions non chiffrées (dans sa prise de position du 27.08.2020 et lors de laudience du 09.09.2020) et quil navait à aucun moment invoqué la prétendue irrégularité. Sous cet angle également, qui sapparente à une motivation alternative, lappel est irrecevable.
d) Sur le fond, larrêt du Tribunal fédéral du 8 mai 2018 cité par le président de lAPEA ([4A_222/2017], cons. 4.1.1) dit clairement que «[l]ors de la phase antérieure de conciliation, les conclusions peuvent être modifiées ou complétées», en appliquant par analogie larticle 227 CPC, que «[l]autorisation de procéder devra alors mentionner les modifications opérées» et que «[l]es conclusions de la demande doivent en principe correspondre à celles reproduites dans lautorisation de procéder». En lespèce, la modification des conclusions durant la phase de conciliation, passant dun montant non chiffré à celui de 1'000 francs, protocolé dans lautorisation de procéder, était donc admissible. Même tenu pour recevable, le grief devrait être rejeté.
5.a) Sur le fond, lappelant considère que deux conditions à une contribution dentretien en faveur de lenfant majeur font ici défaut, au regard, dune part, de la formation entreprise par lintimée et, dautre part, des relations personnelles entre les parties.
b) Sous langle des études menées par lintimée, et en particulier du grief selon lequel elle les aurait choisies sans consulter lappelant, on constate quil ne figure dans les écritures introductives dinstance aucun allégué en lien avec cette question, hormis la mention laconique : «[s]elon le plan détude du cursus académique choisi par la demanderesse, le Bachelor dure six semestres, soit trois ans»), de même que quatre allégués pour ainsi dire identiques, qui reprennent lidée quune contribution dentretien en faveur dun enfant majeur vise à financer les dépenses nécessaires à lacquisition dune première formation et non de mettre à charge du parent débiteur «des dépenses dispendieuses et sans lien avec cette formation». Ces allégués sont manifestement insuffisants pour construire une argumentation dont on pourrait tirer que lobligation dentretien de lappelant envers sa fille majeure tomberait du fait quelle aurait, soit déjà acquis une première formation préalablement, soit aurait choisi celle qui est en cours sans consulter son père et la mènerait dans des délais qui ne sont pas raisonnables. Dans cette optique, les faits sur lesquels reposent largumentation en appel sont irrecevables car nouveaux et le grief ne peut prospérer.
On relève dailleurs que les écritures introductives dinstance sont presque exclusivement orientées sur les aspects financiers de la relation entre parties et sur leurs budgets respectifs, mais non pas sur ladmissibilité de la formation choisie. Ceci vaut même si on prend en compte lallégué 74, présenté dans sa réplique par la demanderesse (et non par le défendeur, mais cela est indifférent), selon lequel «[l]e bachelor effectué actuellement par B.________ au sein de lUniversité [a] peut se dérouler sur une durée maximale de dix mois (sic), il peut même être prolongé pour de justes motifs. Les cours sont organisés sur six semestres, mais en raison du chevauchement de certains piliers, le bachelor peut prendre par exemple huit semestres. Cest notamment le cas lorsque, comme en lespèce, létudiant doit travailler à côté de ses cours universitaires pour les financer ».
c) Les mêmes considérations valent en lien avec labsence de relations personnelles entre parties, qui nest évoquée par le défendeur que dans des termes largement insuffisants, au seul allégué 73 de sa réponse : «Si une contribution dentretien devait tout de même être due à la demanderesse, il conviendrait de la réduire de 75 % à mesure que les parties nentretiennent aucune relation personnelle depuis près de 6 ans, alors même que le défendeur a tenté de renouer le dialogue avec la demanderesse (TF 5A_246/2019 cons. 2.1)». Les explications présentées dans lappel nont pas été alléguées en première instance. Celles ressortant par hypothèse dune précédente demande en aliment ne pourraient au demeurant pas constituer des allégués dans la présente procédure, sauf à être repris dans les écritures introductives dinstance, ce qui na pas été le cas. Largumentation en appel se fonde donc sur les éléments non allégués et non prouvés, si bien que, supposée recevable, elle ne pourrait être que rejetée.
Là encore, on doit souligner que les écritures introductives dinstance se concentrent sur les seuls budgets et aspects financiers des relations entre parties, avec un souci extrême du détail qui contraste avec labsence de mention explicite, même brève, des deux éléments désormais invoqués pour contester lobligation dentretien en appel, alors même que lappelant critique un défaut dallégation de la demanderesse dans ses plaidoiries écrites.
6.a) Sous langle de la situation financière des parties, lappelant considère que, sur la période du 1erdécembre 2020 au 31 juillet 2022, lintimée était en mesure de couvrir ses charges puisquun revenu hypothétique, équivalent au revenu quelle réalisait précédemment, soit 1'475 francs, devait être retenu. Pour la période à compter du 1eraoût 2022, le manco dans le budget de lintimée, même en prenant en compte un revenu hypothétique de 1'475 francs, soit 392 francs, ne pouvait être réclamé à lappelant, pour le motif quil navait pas été associé aux choix académiques de sa fille et que lintimée refusait toute relation avec lui.
b) On a vu ci-dessus que ces deux derniers éléments devaient être écartés, si bien que pour la période à compter du 1eraoût 2022 également, cest seulement la question du revenu hypothétique de 1'475 francs quil convient dexaminer.
c) À ce titre, le président de lAPEA a retenu ceci : «B.________ a démissionné avec effet au 30 novembre 2020 du poste de veilleuse quelle occupait auprès dun home, en invoquant ses nouveaux horaires à luniversité et la charge de travail qui lui incombait. On peut admettre ce choix, la poursuite dune activité lucrative à 30 %, même exercée selon des horaires théoriquement compatibles avec la fréquentation des cours universitaire (week-ends et jours fériés), étant susceptible de compliquer ou de retarder le parcours académique de la demanderesse. Cette dernière nest au demeurant pas restée inactive puisquelle été engagée dès le 1erfévrier 2021 comme « ****» par F.________, pour un poste à taux variable, lui rapportant en moyenne CHF 500.00 par mois ( ). A ce revenu, sajoutaient CHF 85.00 environ pour des cours de . ( ) et lallocation de formation par CHF 290.00, soit CHF 875.00 en tout».
d) A cela, lappelant oppose que la baisse du taux dactivité de sa fille revêtait une importance cruciale, dans la mesure où elle constituait la seule cause de son déficit, et que ladmissibilité de cette baisse devait être examinée avec retenue. Conformément à la jurisprudence, lenfant majeur était en effet tenu de sefforcer dassurer son entretien par ses propres moyens, le recours à laide parentale étant subsidiaire et devant demeurer lexception. En lespèce, rien nindiquait que lactivité salariale de lintimée aurait occasionné un retard significatif dans sa formation. Au moment de la cessation de cette activité, celle-ci se trouvait déjà en troisième année de bachelor, soit au cinquième semestre. En admettant que sa formation avait commencé à la rentrée universitaire de septembre 2018, on pouvait établir que son parcours sétait déroulé sans retard, alors même quelle travaillait en parallèle. Les horaires de ce travail étaient compatibles avec le suivi des cours universitaires. Lappelant note au surplus que malgré la diminution de son taux dactivité, lintimée navait finalisé sa formation quen février 2025 et avait consacré huit semestres pour achever son dernier semestre de bachelor et obtenir son master. La réduction de lactivité salariale ne lui avait donc pas permis dachever plus rapidement son parcours académique, bien au contraire.
e) On ne saurait suivre lappelant. Contrairement à ce quil affirme, ce ne sont pas 500 francs mais 585 francs que le président de lAPEA a retenus comme revenu de lactivité lucrative de lintimée (500 + 85 francs). Par ailleurs, on doit admettre quune activité de veilleuse, susceptible de sexercer également la nuit, à 30 %, constitue un taux dactivité que lon peut considérer comme important en parallèle dune formation universitaire, dont chacun connaît les exigences, tout spécialement au fur et à mesure quavancent les semestres, avec lobligation de rendre des travaux écrits et de rédiger un mémoire, puis un passage en master qui exige également un investissement certain. Sil est vrai que, comme lappelant le dit, lenfant majeur est tenu de sefforcer dassurer son entretien par ses propres moyens, le recours à laide parentale étant subsidiaire et devant demeurer lexception, il ne faut pas non plus perdre de vue que lobligation dentretien du parent envers son enfant sétend jusquà la fin dune première formation complètement suivie, ce qui implique, pour des études universitaires, plusieurs années après lâge de la majorité. Par ailleurs, la possibilité de travailler en parallèle détudes universitaires nest pas aussi aisée quelle pourrait être examinée à la seule lumière dune compatibilité entre les horaires du travail donné et les horaires universitaires. Comme dit, les étudiants doivent fournir un travail important en plus de la seule fréquentation des cours. Avec le premier juge, on doit considérer quune activité lucrative à 30 % est susceptible de compliquer, respectivement de retarder le parcours académique. Sy ajoute le fait que le poste quelle a cherché en remplacement de lactivité en home et quelle occupe depuis février 2021, soit « **** » auprès de F.________ sinscrit mieux dans son profil détudiante en lettres et sciences de linformation, si bien que cela favorisera son intégration dans le monde professionnel. Finalement, ce nest pas parce que la diminution de lactivité na pas permis à lintimée daccélérer son rythme détudes quil nétait pas justifié. En maintenant une activité excessive à côté de ses études pour tenter de subvenir à ses besoins, lintimée prenait le risque de sépuiser, ce qui aurait pu conduire à un arrêt ou à une interruption durable de ses études, ce qui nétait évidemment pas souhaitable. Dans cette optique, cest à bon droit que le juge civil a admis la diminution de revenus, sachant par ailleurs que la situation familiale de lintimée semblait déjà largement lui peser, particulièrement le manque de soutien matériel, au point que lors de son audition devant le président de lAPEA, elle a indiqué : «( ) je paie la nourriture et les frais de base. Je suis en cours du lundi au vendredi et je ne mange pas à midi, car je ne peux pas me permettre de mettre de largent dans un sandwich» (dans cette optique, la conclusion subsidiaire prise par le père dans ses plaidoiries écrites, tendant à ce quil soit condamné à verser pour sa fille le montant de 1 franc, a quelque chose de désagréable). On doit donc considérer que lintimée a fait les efforts quon pourrait attendre delle et que lui imputer un revenu hypothétique serait contraire au droit. Le grief doit donc être rejeté.
7.Vu ce qui précède, lappel doit être rejeté, aux frais de son auteur. Lintimée a sollicité lassistance judiciaire et il y a lieu de la lui accorder. Lappelant doit être condamné à verser à lintimée une indemnité de dépens, sans toutefois faire application de larticle 122 al. 2 CPC, les dépens pouvant être recouvrés auprès de lappelant.
Par ces motifs,la Cour des mesures de protectionde l'enfant et de l'adulte
1.Rejette lappel, dans la mesure de sa recevabilité.
2.Accorde à lintimée le bénéfice de lassistance judiciaire pour la procédure dappel et désigne Me G.________ en qualité de mandataire doffice.
3.Arrête les frais de la procédure dappel à 700 francs et les met à la charge de lappelant.
4.Condamne lappelant à verser à lintimée une indemnité de dépens arrêtée à 1'200 francs.
Neuchâtel, le 19 novembre 2025