Sachverhalt
du chiffre I. Il admet les faits du chiffre II.
D.a) Dans son jugement du 20 mai 2025, le tribunal de police, après un résumé complet du déroulement de la procédure et des éléments de preuves recueillis (cons. A à P), rappelle la notion descroquerie et la jurisprudence en matière daide sociale (cons. 1.1).
b) Le tribunal de police retient ensuite que le prévenu était au courant de ses droits et devoirs envers laide sociale, en particulier de son obligation dannoncer immédiatement tout changement dans sa situation personnelle et financière (cons. 1.2.1 et 1.2.2).
c) Examinant lacte daccusation, le tribunal de police considère que trois états de fait doivent être distingués : premièrement, une activité dindépendant dans le commerce dexportation de véhicules qui aurait été cachée (cons. 1.3.1), deuxièmement la dissimulation dune partie des revenus tirés dune activité dépendante auprès de lentreprise C.________ SA (cons. 1.3.2), troisièmement la dissimulation de deux comptes en banque destinés à percevoir des revenus cachés (cons. 1.3.3).
ca) Sagissant de lactivité dindépendant, la ligne de défense du prévenu est quil sest contenté daider ses proches à exporter des véhicules, de manière parfaitement gratuite, avec de largent confié à cet effet par des compatriotes (notamment de la parenté). Le tribunal estime que cette version ne peut être suivie et que les faits décrits aux deux premiers points du chiffre 1.5 de lacte daccusation sont établis, à lexception du prix moyen de revente des véhicules qui na pu être déterminé. Le premier juge fonde son raisonnement sur les éléments suivants : les 12 août 2019, 7 janvier 2020 et 27 octobre 2022, le prévenu a attesté par sa signature sur des formulaires daide sociale quil ne disposait pas de véhicule à moteur, ce qui était faux. Lors de lentretien avec son assistante sociale du 12 août 2019, il a indiqué quil avait été actif par le passé dans le commerce de véhicules et demandé sil pouvait, de temps à autre, trouver une voiture pour un ami qui en fait le commerce, ou effectuer quelques travaux rémunérés. A ces questions, lassistante sociale a répondu quil fallait déclarer tout travail et surtout toute rentrée dargent. Or, le jour même, le prévenu a immatriculé auprès du Service cantonal des automobiles et de la navigation (ci-après : SCAN) une Opel Zafira destinée à lexportation. Précédemment, le prévenu avait assez régulièrement immatriculé des véhicules destinés à lexportation, selon des pièces remises par le SCAN. Suite à son inscription au Guichet social régional de la Commune de X.________ (ci-après : GSR), les immatriculations ont augmenté. Des procurations présentées par le prévenu prouvent que celui-ci était bien responsable de lexportation des véhicules de Suisse vers la Géorgie. La comparaison des dates de signature des procurations et des copies des passeports de membres de sa parenté, compte tenu également des signataires des procurations, rend manifeste que le prévenu a exporté lui-même des véhicules vers la Géorgie. Il est invraisemblable quune activité dune telle ampleur ait été fournie sans aucune contrepartie. Par ailleurs, on ne voit pas pour quelle raison le prévenu aurait caché son activité au GSR si son aide était bénévole. De toute façon, lintéressé a admis quil réalisait avec son activité des bénéfices, quil utilisait pour aider sa famille en Géorgie, tout en percevant laide sociale en Suisse. Lacte daccusation mentionne un total de 54 véhicules immatriculés durant la période litigieuse, alors quon en compte au moins 90 destinés à lexportation. Si le principe daccusation ne permet pas de retenir plus de véhicules que le chiffre mentionné, on doit se fonder sur le contenu du dossier (donc sur les 90 véhicules exportés) pour déterminer si le prévenu rempli ou non les critères permettant de le qualifier dindépendant. Vu le montant des taxes payées, le nombre de véhicules achetés, immatriculés et exportés, les paiements de notaires et de traducteurs opérés, lactivité litigieuse représente une énergie considérable. Il est évident que le prévenu a trouvé un intérêt financier à sinvestir dans le commerce dexportation de voitures, cette activité sapparentant à celle du détenteur dune entreprise individuelle et correspondant à la définition de travailleur indépendant au vu de la notice éditée en 2021 par la Conférence suisse des institutions daide sociale (ci-après : CSIAS).
cb) Sagissant des salaires cachés, selon la défense, si le prévenu na pas annoncé ses gains des mois de juin et juillet 2022, cest parce quil avait besoin dargent pour payer une opération des yeux de sa fille, mais il a toutefois spontanément révélé ces faits au GSR le 13 janvier 2023. Le tribunal de police écarte cette argumentation. À cet égard, il retient que le prévenu a ouvert un compte auprès de la Banque_[2] le 1erjuillet 2022, quil a fermé le 4 novembre
2022. Les deux salaires litigieux ont été versés sur ce compte, qui a également été crédité de plusieurs montants virés par diverses personnes pour un total de 620 francs. Le prévenu aurait pu admettre quil avait reçu les deux salaires en question le 27 octobre 2022 lorsquil a confirmé que sa situation n'avait pas changé depuis le 12 août 2019. En réalité, cest parce quil a reçu le mandat de comparution de lORCT, qui lui avait été adressé le 4 janvier 2023, que le prévenu a annoncé les salaires litigieux à son assistante sociale le 13 janvier
2023. Labsence dintention de dévoiler avoir travaillé au cours des mois de juin et juillet 2022 est corroborée par le fait que le prévenu a également dissimulé avoir obtenu des revenus dun entrepreneur de Travers en octobre et novembre 2021, gains qui ont été versés sur un compte auprès de la Banque_[3] dont le service social na pas été informé.
cc) À propos des comptes non annoncés, le tribunal estime que le prévenu na pas donné dexplications cohérentes. Le 12 août 2019, le 7 janvier 2020 puis le 27 octobre 2022, le prévenu a premièrement affirmé quil navait quun seul compte en Suisse auprès de la Banque_[1], puis attesté que sa situation navait pas changé. Les déclarations quil a faites le 13 janvier 2023 à propos de louverture du compte à la Banque_[2] et les recherches dans le cadre de linstruction pénale ont toutefois montré quil avait dautres relations bancaires.
d) En définitive, le tribunal retient que les faits figurant au chiffre I.1.5 de lacte daccusation sont tous établis (à part le prix de revente de 2'000 francs par véhicule).
e) Examinant la réalisation des éléments constitutifs de larticle 146 al. 1 CP, le tribunal retient que le prévenu a trompé le GSR de trois manières, à savoir en affirmant quil avait exercé «par le passé» une activité commerciale dimport-export de véhicules, en prétendant ne pas avoir été engagé pour une seconde période de deux mois chez C.________ le 14 juin 2022 alors quil avait commencé à travailler pour cette entreprise la veille et enfin en affirmant navoir eu quun seul compte depuis le 12 août 2019. Le prévenu a agi de manière active puisquil a répondu de manière non conforme à la réalité à des questions explicites posées par son assistante sociale à chacun de leurs entretiens, comme cela ressort des notes prises par celle-ci dans le journal du GSR. Il a par ailleurs apposé sa signature à au moins trois reprises, durant la période considérée, sur les documents lui rappelant ses obligations de renseigner immédiatement le GSR en cas de changement dans sa situation personnelle et/ou financière. La manière dont il sest exprimé lors de linscription du 12 août 2019 à propos dun commerce de véhicules exercé «par le passé», en faisant mine de sintéresser à ses obligations, alors quil allait se rendre au SCAN le jour même pour immatriculer son quatorzième véhicule destiné à lexportation de lannée 2019, relève de lastuce. Ses mensonges relèvent également de lastuce en ce qui concerne les deux mois de travail en 2022, tus alors quil avait endormi la méfiance de lassistante sociale en annonçant une activité antérieure. Il en va de même de louverture à deux reprises dun compte pour recevoir des revenus que lintéressé entendait cacher au service social. Le GSR navait aucune raison de douter des déclarations du prévenu qui paraissait toujours soucieux de bien faire. Les documents usuels ont été demandés et obtenus mais ne comprenaient aucun indice propre à mettre la puce à loreille de lassistante sociale au sujet des mensonges du prévenu. La tromperie astucieuse est intentionnelle. Le prévenu a agi dans un dessein denrichissement illégitime puisque, grâce à largent de laide sociale, il pouvait payer ses charges courantes tout en se consacrant pleinement à son activité indépendante. Le GSR a été déterminé à commettre des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires : les revenus obtenus en juin et juillet 2022, qui sélevaient à un total de plus de 7'300 francs, auraient conduit à la suppression de laide sociale pour ces mois sils avaient été annoncés. Laide sociale aurait été également au moins réduite au cours des mois de novembre et décembre 2021 si les revenus obtenus par le prévenu sur le compte Banque_[3] avaient été portés à la connaissance du GSR. En ce qui concerne le fait davoir tu lactivité indépendante, le tribunal de police expose quil y a plusieurs manières dappréhender les fai16ts. Selon une première façon, le GSR ne serait pas entré en matière sur la demande daide sociale sil avait su que le prévenu envisageait dacheter, dimmatriculer et dexporter 22 véhicules entre le 1eraoût 2019 et le 31 décembre 2019, en se rendant lui-même au minimum deux fois au mois doctobre 2019 en Géorgie : soit le prévenu aurait eu une activité indépendante lui permettant de combler ses besoins vitaux, auquel cas il naurait pas eu besoin de laide sociale, soit cette activité naurait pas été suffisamment rentable, auquel cas le prévenu aurait dû sabstenir de lexercer puisquil naurait pas été apte au placement, en étant sans cesse en voyage à travers la Suisse pour acheter des véhicules, respectivement au SCAN pour procéder à limmatriculation, et encore à livrer des véhicules en Géorgie (étant constaté que lorsque le prévenu a travaillé pour un employeur, du 21 mars au 25 mai 2022 et du 13 juin au 22 juillet 2022, son activité indépendante a été presque à larrêt : seuls trois véhicules ont été immatriculés au cours de la première période et deux le même jour durant la seconde période). Selon la seconde façon, le prévenu aurait pu tout au plus percevoir laide sociale durant une période de six mois, soit du 1eraoût 2019 au 31 janvier 2020, sagissant du temps qui aurait été nécessaire soit pour cesser son activité (dans lhypothèse où elle nétait pas rentable), soit pour quelle le devienne. Selon la version la plus favorable au prévenu, il faut retrancher le montant perçu durant les six premiers mois, soit 12'446.70 francs, du total de laide perçue du GSR, de sorte que le dommage nest que de 70'276.50 francs, le même raisonnement sappliquant aux subsides LAMAL, le dommage de lOffice cantonal de lassurance-maladie devant être ramené à 19'112.15 francs après déduction de 2'474.15 francs des sommes totales versées.
Au vu de ce qui précède, le tribunal de police déclare le prévenu coupable descroquerie à laide sociale commise du 1eraoût 2019 au 31 mars 2023 portant sur un total de prestations indument perçues de 89'388.65 francs daide sociale et de subsides LAMAL.
f) Le tribunal de police assortit la peine privative de liberté prononcée pour lescroquerie du sursis, en pronostiquant que la révocation du sursis assortissant la peine pécuniaire prononcée le 18 décembre 2020 aura un effet suffisamment dissuasif. Par ailleurs, la peine pécuniaire sanctionnant linjure est prononcée ferme.
g) En ce qui concerne lexpulsion, le tribunal de police retient quon est en présence dun cas dexpulsion obligatoire, sous réserve dune application de la clause de rigueur prévue par larticle 66a al. 2 CP, voire également des normes de droit international, et rappelle la teneur de la jurisprudence en la matière (cons. 6.3 à 7.4). Dans le cas despèce, il retient que le prévenu est arrivé en Suisse à lâge de 48 ans. Il sest marié en 2011 avec une ressortissante suisse et a ainsi obtenu un permis C. Le couple sest séparé en 2019. Lauteur na pas dautre famille en Suisse. Il se rend très régulièrement en Géorgie où vivent sa mère et une fille qui souhaiterait partir aux Etats-Unis. Ses déclarations ne sont pas fiables quant à sa santé, sous réserve dune attestation de suivi pour un diagnostic dépilepsie. Lobservatoire européen des politiques de santé sous légide de lOMS montre que les médicaments pour la prise en charge de lépilepsie sont disponibles en Géorgie. Le prévenu na jamais eu demploi stable en Suisse. Une fois la procédure ouverte, il a été placé en mesure dallocation dinitiation au travail chez un employeur auquel il na pas donné satisfaction. Il a ensuite déclaré avoir occupé deux postes, lun à lessai, lautre à la demande, sans produire de pièces justificatives. Son extrait de casier judiciaire mentionne quatre condamnations. En définitive, le renvoi de lappelant dans son pays dorigine ne le mettrait pas dans une situation personnelle grave. Les perspectives de réinsertion sociale sont plus élevées en Géorgie quen Suisse. Même si lauteur se trouvait dans une situation personnelle grave, lintérêt public à le voir quitter la Suisse prend le pas sur son seul intérêt privé à y rester. Enfin, linscription de lexpulsion au SIS paraît proportionnée au vu dune pesée dintérêts.
h) En lien avec les notes dhonoraires de lavocat doffice du prévenu, le tribunal de police considère quil convient de retrancher 160 minutes des activités de lavocat et 355 minutes des activités de lavocate stagiaire ressortant du mémoire principal. Dans le deuxième mémoire dhonoraires du mandataire doffice, 140 minutes dactivités davocat et 5 minutes dactivité davocate stagiaire doivent être coupés, mais avec lajout du temps de comparution à laudience, soit 180 minutes au tarif davocat stagiaire. Il sera revenu ci-après sur le détail des postes litigieux dans la mesure utile.
E.Dans sa déclaration dappel écrite, le prévenu invoque la violation du droit ainsi que la constatation incomplète et erronée des faits.
Lappelant se plaint dun non-respect de la maxime daccusation en faisant valoir que lacte daccusation ne décrit pas suffisamment les faits qui seraient constitutifs dune escroquerie au sens de larticle 146 al. 1 CP. La violation serait concrétisée par les faits retenus par le jugement attaqué, qui vont au-delà de ceux décrits dans lacte daccusation.
En second lieu, lappelant soutient que les faits sur lesquels se fonde le tribunal de police ne reposent pas sur des éléments de preuve matériels.
En outre, les éléments constitutifs de larticle 146 al. 1 CP ne sont pas réalisés, en particulier lintention délictuelle, le dessein denrichissement illégitime, ainsi que lastuce. Il y a violation du principein dubio pro reo.
Enfin, lappelant conteste son expulsion. Dabord, parce que du fait de son acquittement de la prévention descroquerie, les conditions de la mesure ne sont plus réunies. Ensuite, parce quil doit être mis au bénéfice de la clause de rigueur, en raison de sa situation personnelle, vu son âge avancé et les quinze ans quil a vécus en Suisse.
F.Dans sa déclaration dappel écrite, Me E.________ conteste point par point les postes retranchés par le tribunal de première instance. On reviendra sur son argumentation ci-après dans la mesure utile. De manière générale, lavocat invoque le droit fondamental de chaque administré à pouvoir être défendu de manière professionnelle et correcte. Lintérêt à une bonne administration de la justice ne réside pas dans un «épluchage» de notes dhonoraires pourtant raisonnables, mais bien dans un rappel du droit, pour chaque citoyen, de bénéficier dune défense pénale adéquate et raisonnable. En caricaturant, lavocat passerait plus de temps à se justifier sur ses activités et à se demander sil sera payé pour un travail fait avec professionnalisme et éthique quà défendre au mieux les intérêts de son client. Le défenseur doffice doit disposer dune certaine marge de manuvre dans la gestion du dossier, sans avoir à crainte de ne pas être payé pour son travail, dont il assume par ailleurs la responsabilité et les frais dassurance. Enfin, il semble à lavocat que des erreurs de calcul (non précisées) se soient glissées dans le jugement attaqué.
G.a) A laudience, la Cour pénale a entendu lépouse du prévenu et a interrogé ce dernier. La défense a déposé des pièces sur la situation politique et sociale en Géorgie. Il sera revenu sur ces différents moyens de preuve ci-après dans la mesure utile.
b) En plaidoirie, lavocat de lappelant développe tout dabord son moyen fondé sur la violation de la maxime daccusation. Selon celui-ci, la violation est double. Dabord il y a violation du principe de la séparation des pouvoirs : le juge na pas la faculté denquêter, qui appartient au ministère public; si la cause nest pas en état dêtre jugée, le tribunal doit renvoyer la cause, selon larticle 329 CPP, mais ne peut détourner larticle 331 CPP en demandant des informations complémentaires doffice à de multiples autorités (en lespèce, GSR, ORCT, SCAN et même Office fédéral de la douane et des frontières). Ensuite, il y a violation du principe dimmutabilité : le tribunal a interrogé le prévenu sur des faits qui nétaient pas visés par lacte daccusation et la pris de court; il a établi la liste des véhicules exportés par le prévenu depuis 2012 alors que la période couverte par la prévention va de 2019 (début de laide sociale) à 2022, mentionnant à trois reprises le nombre de véhicules immatriculés; il a retenu plusieurs mensonges envers le GSR, non visés par lacte daccusation (cf. par ex. le mensonge au sujet de véhicules à disposition). Ces violations de larticle 9 CPP commandent de renvoyer la cause au tribunal de police.
Sur le fond, la défense soutient que la condition de lintention ne peut pas être considérée comme réalisée. Lintention doit porter sur tous les éléments constitutifs objectifs de linfraction. Or le prévenu navait pas conscience des tenants et aboutissants de son obligation de renseigner. À cet égard, il faut retenir quil a demblée expliqué quil ne connaissait pas bien le français écrit. Le dossier ne permet pas détablir quil a reçu une information complète des guichets daide sociale de Z.________ puis de Y.________. Le tribunal de police renverse le fardeau de la preuve et viole la présomption dinnocence lorsquil suppose que laccusé a reçu une information complète.
La condition de lastuce nest pas réalisée non plus. Le journal tenu par lassistante sociale montre que laccusé na pas caché les immatriculations de véhicules auxquelles il avait procédé. Il lui a été indiqué quil devait déclarer sil gagnait de largent. Comme tel nétait pas le cas, le prévenu ne pensait pas faire quelque chose de mal. Il amenait des chocolats au SCAN. Sous langle de lintention, il ny a pas eu dastuce. Quand lassistante sociale lui a dit quil devait arrêter son activité, il la fait. Rien ne permet au tribunal de police de retenir que lassistante sociale était «persuadée» (que laccusé ne manquerait pas de lui annoncer tout gain); il sagit dun fait interne, subjectif, à propos duquel lintéressée aurait dû être entendue. Les autres mensonges retenus pour fonder lexistence dune astuce ne ressortent pas de lacte daccusation. Lastuce ne peut pas non plus être établie en lien avec les salaires cachés : dabord, il faut admettre, au bénéfice du doute, que les revenus relatifs aux mois de juin et juillet 2022 ont été mentionnés lors de lentretien du 19 septembre 2023 (recte: 2022). Ensuite, laccusé savait quen fin dannée les salaires seraient automatiquement portés à la connaissance de lautorité. Il a dailleurs spontanément annoncé les revenus litigieux au GSR le 13 janvier 2023. Le raisonnement du tribunal de police (annonce opportuniste dictée par la conscience quune enquête était en cours) se heurte au fait que le dossier ne contient pas la preuve que le mandat de comparution pour le 27 janvier 2023 avait été reçu avant lentretien du 13 janvier 2023. On ne sait pas sur quelle base laccusé sest présenté à laudition du 27 janvier
2023. Par ailleurs, il est contradictoire de la part du premier juge davoir à la fois reproché au prévenu de navoir pas amené les relevés de son compte postal et de lavoir fait dans le dessein dendormir le GSR.
À propos du dessein denrichissement illégitime, la défense invoque le principe de lidentité matérielle. De manière constante, le prévenu a déclaré que son activité dexportation de véhicules ne lui procurait aucun revenu. Cela signifie que, même sil avait déclaré cette activité, il aurait obtenu une aide matérielle. Dans ces conditions, il ne peut être retenu quil aurait agi dans un dessein denrichissement illégitime. En effet, laccusé a toujours affirmé quil ne soccupait que des questions relatives à limmatriculation en Suisse (étant domicilié en Suisse), mais que tout le reste «était fait par des tiers». Sil avait fallu expertiser les véhicules, alors son fils et son neveu nauraient rien gagné, vu les frais dexpertise imposés pour des personnes non domiciliées en Suisse. Enfin, rien ne permet de retenir que le prévenu aurait effectué de rapides allers-retours entre la Suisse et la Géorgie. Laller-retour (4'000 km par trajet) prend huit jours.
Au vu de ce qui précède, lappelant doit être acquitté. Partant, la révocation du sursis doit être annulée, de même que lexpulsion.
Sur ce dernier point, sil devait être considéré que lescroquerie au sens de larticle 146 CP est réalisée, la clause de rigueur devrait sappliquer.
Lintérêt public à lexpulsion doit céder le pas face à lintérêt privé de lappelant à rester en Suisse. En effet, ce dernier vit depuis plus de quinze ans dans ce pays, où il est bien intégré. Son épouse a besoin de lui. Il na été au bénéfice de laide sociale que durant quatre ans et il demeure motivé à trouver du travail. Il a effectué plusieurs démarches pour se réinsérer professionnellement et apprendre le français. Les infractions sont de gravité relative et la situation en Géorgie est critique, comme le démontrent les documents déposés en audience (non-respect des droits humains; problèmes lors de manifestations; corruption du gouvernement).
C O N S I DÉR A N T
1.Déposés dans les formes et délai légaux (art. 399 CPP), les appels sont recevables. Des annonces dappel nétaient pas nécessaires, car un jugement motivé a été directement notifié aux parties.
2.Aux termes de larticle 398 CPP, la juridiction dappel jouit dun plein pouvoir dexamen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). Lappel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris lexcès et labus du pouvoir dappréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (art. 398 al. 3 CPP). La juridiction dappel nexamine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP). Elle peut également examiner en faveur du prévenu les points qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
3.La juridiction dappel se fonde sur les preuves déjà administrées quelle complète ou répète si nécessaires (art. 389 CPP).
4.En lespèce, un extrait de casier judiciaire à jour a été versé au dossier. Un témoin a été entendu et le prévenu a été interrogé. Tout cela na pas soulevé de contestation de la part de la défense, qui a déposé des pièces (cf. cons. Ga ci-dessus).
Appel du prévenu
5.a) Larticle 9 CPP consacre la maxime daccusation. Selon cette disposition, une infraction ne peut faire lobjet dun jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte daccusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. En effet, le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin quil puisse sexpliquer et préparer efficacement sa défense (fonction de délimitation et dinformation ATF 143 IV 62 cons. 2.2; 141 IV 132 cons. 3.4.1). Le tribunal est lié par létat de fait décrit dans lacte daccusation (principe de limmutabilité de lacte daccusation) mais peut sécarter de lappréciation juridique quen fait le ministère public (art. 350 al. 1 CPP), à condition den informer les parties présentes et de les inviter à se prononcer (art. 344 CPP). Il peut également retenir dans son jugement des faits ou des circonstances complémentaires lorsque ceux-ci sont secondaires et nont aucune influence sur lappréciation juridique.
b) Selon larticle 325 al. 1 let. f CPP, lacte daccusation désigne notamment les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et lheure de leur commission ainsi que leur conséquence et le mode de procéder de lauteur, les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de lavis du ministère public. En dautres termes, lacte daccusation doit contenir les faits qui, de lavis du ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de linfraction reprochée au prévenu. En revanche, des imprécisions relatives au lieu ou à la date sont sans portée, dans la mesure où le prévenu ne peut avoir de doute sur le comportement qui lui est reproché (arrêt du TF du 25.04.2024 [6B_710/2023] cons. 4.1.2 et les réf. cit.). Lacte daccusation définit lobjet du procès et sert également à informer le prévenu (fonction de délimitation et dinformation; ATF 143 IV 63 cons. 2.2).
Le ministère public doit décrire de manière précise les éléments nécessaires à la subsomption juridique, en y ajoutant éventuellement quelques éléments explicatifs nécessaires à la bonne compréhension de laffaire. Le degré de précision de lacte daccusation dépendra des circonstances du cas despèce, en particulier de la gravité des infractions retenues et de la complexité de la subsomption. Le Tribunal fédéral considère comme conforme à la maxime daccusation le fait que certains éléments constitutifs de linfraction ne ressortent quimplicitement de létat de fait compris dans lacte daccusation, pour autant que le prévenu puisse préparer efficacement sa défense (arrêt du TF du 03.03.2025 [6B_566/2024] cons. 1.1 et les références). Le principe de laccusation nexige pas que lacte daccusation décrive, en droit, de manière précise lensemble des éléments déterminant laspect subjectif dune infraction qui ne peut être quintentionnelle (arrêt du TF du 13.11.2024 [6B_1276/2023] cons. 4.1.2).
La description des faits reprochés dans lacte daccusation doit être la plus brève possible (art. 325 al. 1 let. f CPP). Celui-ci ne poursuit pas le but de justifier ni de prouver le bien-fondé des allégations du ministère public, qui sont discutées lors des débats. Aussi le ministère public ne doit-il pas y faire mention des preuves ou des considérations tendant à corroborer les faits (arrêt du TF du 21.09.2022 [6B_191/2022] cons. 2.1 et les références). Le principe de laccusation nempêche pas lautorité de jugement de constater des faits permettant de réfuter les contestations et allégations du prévenu, quil nincombe pas au ministère public de décrire par le menu dans lacte daccusation (arrêt précité, cons. 2.1 et les références).
c) Le principe de laccusation est également déduit de larticle 29 al. 2 Cst féd. (droit dêtre entendu), de larticle 32 al. 2 Cst féd. (droit dêtre informé, dans les plus brefs délais et de manière détaillée des accusations portées contre soi) et de larticle 6 § 3 let. a CEDH (droit dêtre informé de la nature et de la cause de laccusation; arrêt du TF du 13.11.2024 [6B_1276/2023] cons. 4.1.1).
Selon larticle 6 § 3 let. a CEDH, tout accusé a le droit dêtre informé, dans le plus court délai, dans une langue quil comprend et dune manière détaillée, de la nature et de la cause de laccusation portée contre lui. La protection accordée par cette disposition en matière de contenu minimal de lacte daccusation nest pas plus large que celle de larticle 325 al. 1 let. f CPP. Au contraire, le caractère adéquat des informations en question doit sapprécier en relation avec larticle 6 § 3 let. b CEDH, qui reconnaît à toute personne le droit de disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense, à la lumière du droit plus général à un procès équitable. Il découle de ce qui précède que létendue de linformation «détaillée» visée peut varier selon les circonstances particulières de la cause, mais encore que certains éléments relatifs à linfraction peuvent se dégager non pas seulement de lacte daccusation, mais aussi dautres pièces du dossier, même recueillies ou précisées pendant la procédure (arrêt du TF du 13.11.2024 [6B_1276/2023] cons. 4.1 et les références à la jurisprudence de la Cour EDH dans les affaires Mattoccia c. Italie du 25.07.2000, Bäckström et Andersson c. Suède du 05.09.2006, Previti c. Italie du 08.12.2009, Sampech c. Italie du 19.05.2015 et Pereira Cruz et autres c. Portugal du 28.06.2018).
6.a) En lespèce, lappelant affirme que lacte daccusation ne décrit pas suffisamment les faits qui seraient constitutifs dune escroquerie au sens de larticle 146 al. 1 CP. En outre, les faits retenus dans le jugement attaqué iraient manifestement au-delà de ceux décrits dans lacte daccusation.
Ce moyen doit être rejeté. Dabord, la lecture des observations spontanées que lavocat de lappelant, qui assistait son client depuis le début de la procédure, a déposées le 18 décembre 2023 montre que lintéressé a bien compris quil lui est notamment reproché de ne pas avoir répondu de manière conforme à la vérité à des questions qui lui ont été posées lors de lentretien du 12 août 2019 avec lassistante sociale en charge alors de son dossier et davoir exercé une activité indépendante dexportation de véhicules lui procurant des revenus, de même que davoir tu des gains perçus sur des comptes non annoncés à son assistante sociale. Que lacte daccusation évoque des omissions dinformer alors que le tribunal de première instance a retenu des comportements actifs nest ainsi pas significatif, étant rappelé aussi que, selon la jurisprudence, un silence qualifié de lassuré à des questions explicites de lassureur est considéré comme une escroquerie par acte concluant (ATF 140 IV 11 cons. 2.4.1 et 2.4.6). Lacte daccusation a ainsi permis à lappelant dêtre suffisamment renseigné sur laccusation qui était portée contre lui et les agissements reprochés. Il a pu préparer sa défense en conséquence. Que, pour se déterminer sur ses arguments fondés sur le fait que lactivité dachat et dexportation de voitures avait été réalisée pour rendre service à de la famille qui avait fourni largent nécessaire, sans que laccusé ne perçoive un quelconque montant pour son aide ce qui constitue une contestation de la qualification de «indépendant dans lexportation de véhicules depuis à tout le moins 2013» expressément visée dans lacte daccusation , le tribunal de police ait constaté un certain nombre de faits résultant du dossier, ny change rien, au vu de la jurisprudence rappelée au considérant précédent (cons. 5bin fine). Ainsi il ny a rien à redire au fait que le tribunal de police se soit intéressé aux immatriculations effectuées par laccusé avant 2019. Dans la mesure où lintéressé se prévalait de la véracité et du caractère complet de ses réponses au GSR, le premier juge pouvait en outre éprouver la crédibilité de ses déclarations sur divers points ayant été lobjet de demandes du service daide sociale, même non visés par lacte daccusation, pour autant que ces points ne soient pas retenus en eux-mêmes comme des actes fondant une ou des accusations spécifiques, non visées par la prévention. En loccurrence, le tribunal de police a clairement mentionné quil fondait la culpabilité sur lexportation de cinquante-quatre véhicules, mais prenait en compte, pour la qualification «dindépendant», lensemble du comportement de lappelant en lien avec des véhicules. Lexamen des mouvements financiers sur les comptes de lintéressé et des déplacements de celui-ci permettait également de se faire une idée de la crédibilité, dune part, de largumentation tirée dune activité prétendument limitée aux seules démarches en Suisse financées par de largent fourni par des tiers installés en Géorgie, à qui il rendait service, ou encore, dautre part, de largumentation fondée sur la volonté dannoncer en fin dannée toute source de revenu réalisée.
b) Sagissant du grief de violation des articles 329 et 331 CPP, il convient de rappeler à la défense la jurisprudence du Tribunal fédéral selon laquelle le renvoi de laccusation au ministère public pour complément dinstruction nest admissible que de manière tout à fait exceptionnelle. Il appartient au tribunal de procéder, le cas échéant, à ladministration de nouvelles preuves ou de compléter les preuves administrées de manière insuffisante (ATF 141 IV 39 cons. 1.7), en application des articles 6 et 343 CPP. Le prévenu nexpose pas quelles seraient les circonstances exceptionnelles qui auraient commandé en lespèce que la cause soit renvoyée au ministère public. Le tribunal de police a demandé à diverses autorités ou au prévenu des compléments dinformation simples et a procédé à laudition dun témoin. En soi, leur nombre ne constitue pas une telle circonstance exceptionnelle, étant souligné que laccusé a pu faire valoir son droit dêtre entendu. Il na par ailleurs pas reproché au tribunal de première instance de sêtre trouvé en situation de récusation. Pour le reste, tant que lappelant na pas été reconnu coupable du chef de faits non visés dans la prévention (cons. 6a), il ny a pas de violation de la maxime daccusation.
7.a) Le tribunal de police a correctement rappelé la teneur de larticle 146 CP, dans sa version applicable au moment des faits (la nouvelle entrée en vigueur le 1erjuillet 2023 nest pas plus favorable au prévenu), de même que la jurisprudence applicable. On peut renvoyer au jugement attaqué à ce sujet (cons. 1.1; art. 82 al. 4 CPP).
b) Ainsi les éléments constitutifs objectifs de lescroquerie sont une tromperie, une astuce, une erreur, un acte de disposition, un dommage et un lien de causalité entre eux (Dupuis/Moreillon et al., PC CP, 2eéd., n. 32 ad art. 146 CP). Sur le plan subjectif, lescroquerie est une infraction intentionnelle. Lintention doit porter sur tous les éléments constitutifs objectifs de linfraction, cest-à-dire que lauteur doit savoir et vouloir (au moins au degré du dol éventuel) que, par ses agissements, il induit ou conforte la victime dans une erreur qui la motivera à accomplir un acte préjudiciable à son patrimoine ou à celui dun tiers (Garbarski/Borsodi, Commentaire romand, n. 121 ad art. 146 CP et les références). Lauteur doit en outre avoir agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime correspondant au dommage de la dupe : le désavantage patrimonial constituant le dommage est en rapport avec lavantage patrimonial constituant lenrichissement (ATF 134 IV 210 cons. 5.3; principe de lidentité matérielle,Garbarski/Borsodi, op. cit., n. 127 et 128 ad art. 146 CP).
8.Il convient en revanche dexposer les règles relatives à lappréciation des preuves, dans la mesure où lappelant critique celle à la laquelle a procédé le tribunal de première instance.
9.a) Selon larticle 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant quelle nest pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies, selon lintime conviction quil retire de lensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur létat de fait le plus favorable au prévenu (al. 3).
b) Daprès la jurisprudence (arrêt du TF du 29.07.2019 [6B_504/2019] cons. 1.1), la présomption d'innocence, garantie par les articles 10 CPP, 14 § 2 Pacte ONU 2, 6 § 2 CEDH et 32 al. 1 Cst. féd., ainsi que son corollaire, le principein dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (au sens large; ATF 144 IV 345 cons. 2.2.3.1). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (cf. aussi ATF 127 I 38 cons. 2a; arrêt du TF du 30.06.2016 [6B_914/2015] cons. 1.1). Comme règle d'appréciation des preuves,la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective.
c)Il est généralement admis quen présence de plusieurs versions successives et contradictoires des faits présentés par la même personne, le juge doit en principe accorder la préférence à celle qui a été donnée alors que lintéressé en ignorait peut-être les conséquences juridiques, soit normalement la première, les explications nouvelles pouvant être consciemment ou non le fruit de réflexions ultérieures (RJN 2019, p. 421; 1995 p. 119; ATF 121 V 45 cons. 2a). Lorsque le prévenu fait des déclarations contradictoires, il ne peut en outre invoquer la présomption dinnocence pour contester les conclusions défavorables que le juge a, le cas échéant, tiré de ses déclarations (arrêt du TF du 30.06.2016 [6B_914/2015] cons. 1.2).
d) Le principe de lappréciation libre des preuves interdit dattribuer dentrée de cause une force probante accrue à certains moyens de preuves, comme des rapports de police (arrêts du TF du 14.12.2015 [6B_353/2015] cons. 2; du 04.08.2006 [1P.283/2006] cons. 2.3; du 22.08.2016 [6B_146/2016] cons. 4.1). On ne saurait toutefois dénier demblée toute force probante à un tel document. Celui-ci est en effet, par sa nature, destiné et propre à servir de moyen de preuve, dans la mesure où le policier y reproduit des faits quil a constatés et où il est fréquent que lon se fonde, dans les procédures judiciaires, sur les constatations ainsi transcrites (cf. arrêt du TF du 05.05.2011 [6B_750/2010] cons. 2.2 et larrêt du 22.08.2016 précité).
10.En loccurrence, il est reproché au prévenu trois tromperies astucieuses intentionnelles, commises dans un dessein denrichissement illégitime. Ces tromperies ont mis le GSR dans lerreur, en lien avec 1) une activité dindépendant dans lexportation de véhicules 2) louverture de deux comptes bancaires avec des montants non déclarés et 3) la réalisation de salaires pour une activité menée pour une entreprise à W.________ (versés sur lun des comptes précités). En raison des erreurs dans lesquelles elle était, laide sociale a commis des actes de disposition, à savoir le versement au prévenu de prestations daide sociale, qui lui ont causé un dommage, dans la mesure où lesdites aides sociales nétaient en réalité pas dues.
11.a) Lun des axes de la défense de lappelant consiste à dire quil a une maîtrise toute relative du français, de sorte quil na pas compris les contours exacts de son devoir dinformation quand, précaire et vulnérable, il a signé la demande daide sociale. Le dossier ne permet pas de retenir quil a reçu une information complète des autorités daide sociale. Les suppositions du premier juge à ce sujet violent la présomption dinnocence.
b) Il ressort du dossier que le prévenu était déjà soutenu (avec sa femme, bilingue français-russe, qui avait compris que «on doit tout dire à laide sociale», et qui a déclaré quelle était accompagnée de son mari lors de ses rendez-vous avec les collaborateurs de ladministration : «Quand jallais à laide sociale, jallais avec mon mari») par le service social de Z.________ avant de déménager à Y.________, où il a demandé laide sociale pour son seul compte. Il a signé, le 12 août 2019, une demande daide sociale en attestant avoir pris connaissance des dispositions légales relatives notamment à la subsidiarité de laide sociale, à lobligation de renseigner et aux contraventions de larticle 73 LASoc. Le 12 août 2019, il a rempli un questionnaire relatif à lobligation de renseigner en présence dune assistante sociale du GSR, dans lequel il a coché la réponse «oui» à la question de savoir sil comprenait le français. Il a relu ce questionnaire le 7 janvier 2020 et le 27 octobre 2022 en présence dun ou dune assistant-e social-e et a, à deux reprises, confirmé que les renseignements donnés le 12 août 2019 étaient corrects.
Lors de sa première audition à loccasion de lenquête qui a mené à la présente procédure, le 30 janvier 2023, le prévenu a indiqué quil ne comprenait pas très bien «le français écrit» et quil ne se souvenait pas avoir vu les documents contenant les règles en matière daide sociale ou quon les lui ait expliquées. Entendu en novembre 2023 par la représentante du ministère public, il a affirmé en incluant dans ses difficultés linguistiques le français oral quil ne comprenait pas bien le français. Devant le tribunal de police et la Cour pénale, il a bénéficié des services dune traductrice pour la langue russe.
Si lon considère que le prévenu était installé en Suisse romande depuis 2011 ou 2012 et quil sest rendu à de multiples reprises au SCAN pour y procéder à limmatriculation de véhicules (daprès F.________, responsable des immatriculations au SCAN, le prévenu était un client régulier du service), il faut admettre que le prévenu disposait dune connaissance suffisante du français oral pour sorienter dans les démarches administratives en Suisse et comprendre en particulier son obligation de renseigner lautorité daide sociale. Le journal dentretien entre le collaborateur du GSR et le prévenu montre que des discussions précises et détaillées étaient menées, quand bien même lintéressé devait suivre des cours de français auxquels les problèmes de santé dont il se plaignait faisaient régulièrement obstacle. On y voit que des entretiens téléphoniques ont eu lieu sans problèmes de compréhension. Au vu de ce qui précède, la Cour pénale retient que le prévenu était au courant de son obligation de répondre conformément à la vérité aux questions qui lui étaient posées et quil a compris son obligation de signaler les changements de situation.
12.a) En ce qui concerne lactivité de commerce dexploitation de véhicules à titre dindépendant que laccusé conteste, un certain nombre déléments ressortent du dossier et permettent de retenir quil y a eu tromperie à ce sujet.
aa) Tout dabord, lors de sa première audition, devant les inspecteurs de lOffice des relations et des conditions de travail, le 30 janvier 2023, le prévenu a déclaré quil était arrivé en Suisse pour y faire «du petit business de voiture». Il navait pas gagné beaucoup avec la vente de voitures en Suisse («je suis venu en Suisse en 2010 où jai monté un business dans lexport de véhicules, ainsi que le déménagement»). En 2019, sa femme et lui se sont inscrits au service social. Selon le journal des entretiens établi à partir de linscription au GSR de X.________, louverture du dossier résulte dun transfert de Z.________, suite au déménagement du prévenu le 1erjuillet 2019 à Y.________. Il est précisé que le requérant vient de se séparer de sa femme; celle-ci avait créé une entreprise indépendante qui navait pas fonctionné; le guichet de Z.________ a décidé dune dette, suite au retrait du 2epilier de la femme de laccusé; cette dette a été divisée en deux, dont une moitié à charge du prévenu. Devant le GSR de X.________, celui-ci a expliqué quil était sans emploi, quil devait prendre contact avec les ateliers G.________ pour un éventuel poste de déménageur dans leur entreprise sociale et quil avait déjà été en contrat dinsertion (ISP). Surtout, le prévenu a expliqué quil avait travaillé dans lexportation de voitures. Il est noté dans le journal dentretien quil a demandé sil pouvait de temps à autre trouver des voitures pour un ami qui en faisait son business. Il lui a été répondu par lassistante sociale que le travail devait être déclaré «mais» quil fallait lui dire sil gagnait de largent. De même, à sa question de savoir sil pouvait faire de petits travaux rémunérés, il lui a été répondu que ces travaux devaient aussi être déclarés, surtout sils étaient réguliers. La lecture des comptes-rendus des entretiens jusquau 4 avril 2022 nindique aucune discussion au sujet de lexportation de véhicules. La relation des entretiens à partir du 4 avril 2022 doit être consultée dans lannexe 3 du dossier. Le résumé des entretiens (y compris celui du 13 janvier 2023, où il nest question que de deux salaires non annoncés et dun compte Banque_[2]) ne fait mention daucun élément concernant des exportations de véhicules jusquau 14 mars 2023. Il y est question de souci de santé du prévenu en lien avec des maux de tête ou des absences dont les médecins ne trouvent pas la cause. Il y est aussi question de recherche demplois dans le marché libre ou à titre dinsertion socio-professionnelle sur lesquelles on reviendra plus bas (cons. 12b).
A la date du 18 novembre 2022, il est indiqué quune enquête est lancée. Selon le rapport de lORCT, lOffice cantonal de laide sociale avait en effet effectué un contrôle des dossiers dont il ressortait que le prévenu avait immatriculé 18 véhicules en 2020, 15 en 2021 et 21 en 2022. Le SCAN laurait considéré comme un professionnel de la branche et un «gros» exportateur de véhicules. Témoignant devant le tribunal de police, F.________, responsable des immatriculations au SCAN a confirmé que laccusé était à son sens un «client régulier», essentiellement pour des exportations, étant souligné que le témoin na pas pu préciser si le prévenu était accompagné lorsquil se présentait au SCAN.
ab) Entendu le 30 janvier 2023 au sujet de ces mises en circulation, le prévenu a reconnu quil avait été indépendant longtemps auparavant dans le commerce de voiture. Sagissant de lexportation de voitures depuis 2019, il a affirmé quil agissait comme prête-nom pour son fils, son beau-fils et son neveu. Son fils venait en Suisse par avion depuis la Géorgie, achetait une voiture et repartait au pays avec cette voiture (cf. toutefois D. 413 où lappelant admet quil a conduit parfois des véhicules vers la Géorgie). Les paiements au SCAN se faisaient en argent liquide, avec des fonds donnés par son fils. Il ne pouvait pas demander à son fils de facture car celui-ci ne gardait jamais rien.
ac) Pour apprécier la crédibilité des déclarations de laccusé, le tribunal de police a vérifié depuis quand des voitures avaient été immatriculées par le prévenu à des fins dexportation, en se référant au dossier du SCAN. Il a ainsi constaté que le prévenu avait immatriculé 2 véhicules en 2012, 3 véhicules en 2013, 1 véhicule en 2014, 3 véhicules en 2015, 18 véhicules en 2016, 28 véhicules en 2017, 14 véhicules en 2018 et 12 véhicules entre le 1erjanvier et le 31 juillet 2019. Entre le 1eraoût et le 31 décembre 2019, 22 véhicules avaient été immatriculés, soit un total de 34 véhicules pour lannée 2019, puis de 28 véhicules en 2020, 15 véhicules en 2021 et 27 véhicules en 2022. Il est à noter que, durant laudition, le prévenu a admis quil disposait en Suisse dune voiture pour son propre usage, immatriculée NE [111]. Par ailleurs, il a reconnu que son fils lui avait payé lessence quelque fois et il a affirmé quil se privait de manger en Suisse pour donner «largent du social» à sa famille en Géorgie, pays où la vie était «une catastrophe». Malgré ses déclarations selon lesquelles toutes les transactions avaient été opérées grâce à de largent qui lui avait été confié en cash par son fils, les recherches bancaires ont permis de mettre à jour quelques opérations en lien avec des automobiles sur le compte Banque_[1]. On peut déjà relever à ce stade quil est contradictoire daffirmer que largent investi provient de sa famille en Géorgie, tout en expliquant quon se prive de manger pour donner «largent du social» à ses proches, dans la misère au pays.
ad) Laccusé a produit des procurations en faveur deH.________et dun certainI.________ autorisant ces derniers à importer en Géorgie tout véhicule immatriculé à son nom. Ces deux procurations ont été signées par lui les 3 et 16 octobre 2019. Une troisième procuration a été établie le 22 avril 2022 en labsence du prévenu. Comme la souligné le tribunal de police, toutes ces procurations ont une validité de 5 ans. Ceci constitue un indice pour dire que lactivité sinscrivait dans la durée, ce qui est confirmé par le nombre et les dates des immatriculations répertoriées par le SCAN en Suisse.
ae) Interrogé par le ministère public, le prévenu a été rendu attentif quen comparant les tampons des douanes suisses des passeports de son fils et de I.________, on se rendait compte quil y avait «de nombreux véhicules par mois et de nombreux mois où ils n(étaient) pas présents». Il a alors répondu que dautres personnes que son fils et I.________ étaient actives dans lexportation de véhicules. La référence à dautres personnes constitue également un indice permettant de douter de la crédibilité du prévenu lorsquil soutient quil sagissait uniquement daide altruiste à sa famille (cf. aussi les déclarations devant le tribunal de police : le prévenu admet quil a conduit quelques fois et quil y avait plusieurs autres personnes qui conduisaient).
af) Appréciés dans leur ensemble, tous les éléments quon vient de citer mènent à la conclusion que le prévenu sest livré à long terme, de manière organisée, avec de la famille et des tiers, à une activité commerciale dexportation de véhicules dampleur. Il avait de lexpérience dans ce domaine, raison de sa venue en Suisse en 2010 («Je nai pas gagné beaucoup dargent avec la vente de voitures en Suisse»). A aucun moment il na fait dallusion à des supérieurs ou commanditaires géorgiens (hypothèse invraisemblable compte tenu du fait quil travaillait avec des membres de sa famille plus jeunes installés dans un pays où lon manquait de tout selon ses dires) pour ses activités initiales dans lexportation de véhicules. Il est invraisemblable quensuite il nait été que le rouage bénévole dune organisation menée par des jeunes membres de sa famille (fils, neveu) opérant depuis un pays où lon manquait de tout. On en déduit que laccusé a gardé la main sur lorganisation du commerce, qui demeurait lucratif. Cette activité na pas connu dinterruption totale mais a augmenté dès 2016 (dossier SCAN déjà mentionné) et avait vocation à perdurer lorsque le prévenu a demandé le soutien de laide sociale de X.________. Cette conclusion est confirmée par la teneur de la conversation qui a eu lieu lors de louverture du dossier daide sociale à Y.________, où lon voit que le prévenu a expressément cherché à savoir dans quelle mesure il pouvait travailler dans lexportation de voitures sous couvert du mandat dun «ami». En senquérant de la possibilité de trouver «de temps à autre» des voitures «pour un ami qui en fait le business», alors quil est établi que le même jour, il a immatriculé auprès du SCAN une Opel Zafira destinée à lexportation, opération quil na pas signalée au GSR comme cela aurait été naturel au vu de la réponse qui lui était donnée («le travail doit être déclaré mais quil doit nous dire sil gagne de largent») et alors quentre le 1eraoût et le 31 décembre 2019 il allait immatriculer 22 véhicules, laccusé a montré quil entendait louvoyer avec les collaborateurs de laide sociale. On ne comprend cette attitude que dans la mesure où il sagissait de cacher une activité et des revenus réguliers, autrement dit de tromper le GSR. Sil avait été clair que le prévenu ne faisait que ponctuellement rendre service à un tiers, sans aucun bénéfice pour lui-même, il lui était parfaitement loisible de faire part de sa situation à lassistante sociale qui linterrogeait. Si lon se rappelle que lépouse du prévenu avait récemment tenté sans succès une activité indépendante (dans le commerce de pneus entre la Suisse et la Géorgie), on ne peut que retenir aussi que lintéressé était sensible à la problématique de loctroi de laide sociale aux indépendants, et quil entendait jouer sur tous les tableaux.
Ainsi, le prévenu sest rendu coupable dune tromperie en lien avec lexercice rémunérateur dune activité dexportation de véhicules en qualité dindépendant (cf. aussi cons. 16c ci-dessous).
b) Il y a aussi eu tromperie de la part du prévenu lorsque celui-ci na pas annoncé quil avait travaillé au cours des mois de juin et juillet 2022, malgré la signature le 27 octobre 2022 dun questionnaire destiné à établir que sa situation navait pas changé depuis août 2019. Sur ce point, on peut se référer aux constatations de fait du jugement attaqué, qui sont complètes et emportent pleinement la conviction (cons. 1.3.2.1 à 1.3.2.4; art. 82 al. 4 CPP). En particulier, le 14 juin 2022, le prévenu a écrit «Bonjour, malheureusement, je nai pas de nouveau contrat de travail, mais je fais de mon mieux pour trouver un emploi, sil y a des nouvelles je vous tiens savoir. Or, le 15 juin 2022, il recommençait le travail.
c) Il en va de même en ce qui concerne les comptes dont il na pas informé le service social de lexistence (cons. 1.3.3.1 à 1.3.3.4; art. 82 al. 4 CPP).
13.Sagissant de la condition de lastuce, il est établi que, lors de la signature de la demande daide sociale du 12 août 2019 rendant attentif à lobligation de déclarer tout revenu et des questionnaires des 7 janvier 2020 et 27 octobre 2022 destinés à sassurer que rien navait changé lappelant a tu son activité dans limmatriculation de véhicules. Il a également tu, en répondant au questionnaire du 27 octobre 2022, le fait quil avait exercé durant deux mois en juin et juillet 2022 une activité lui procurant un salaire, alors quil avait pourtant annoncé cette activité pour les mois précédant mais avait ensuite, le 7 juin 2022, affirmé quil nétait pas sûr que le contrat serait renouvelé, puis positivement menti le 14 juin 2022 en disant quil ne lavait pas été. Il a aussi répondu contrairement à la vérité à la question de savoir sil disposait dautres comptes que son compte Banque_[1]. Ses réponses, données suite à des interpellations de collaborateurs du guichet social, sont constitutives selon la jurisprudence dastuces, dès lors que la victime navait aucune raison de douter des déclarations du prévenu et que celui-ci, compte tenu du nombre de dossiers daides sociales ouverts, pouvait escompter que des vérifications ne seraient pas opérées. Sagissant de lactivité dans lexportation de véhicules et de linexistence du contrat de travail, les explications du prévenu étaient dailleurs propres à endormir la confiance de lassistante sociale. On peut renvoyer au jugement attaqué lorsquil retient que la condition de lastuce est réalisée (cons. 1.4.1 à 1.4.3, art. 82 al. 4 CPP). Prétendre quaucun gain nétait réalisé par le commerce de véhicules, comme la plaidé la défense, alors que laccusé a expliqué que son commerce devait faire survivre sa famille en Géorgie, est téméraire.
14.Le GSR, à cause des affirmations fallacieuses et des dissimulations du prévenu, sest fait une représentation inexacte ou incomplète de la réalité.
15.Fondé sur cette représentation erronée de la réalité, le GSR (et par là même lOffice cantonal de lassurance-maladie et des bourses détudes, ce qui nest pas contesté) ont versé des prestations daide au prévenu. Lintéressé ne le discute pas. Il reste à voir si ces prestations ont causé aux autorités un dommage correspondant à lenrichissement du prévenu.
16.a) Selon la jurisprudence et la doctrine, un dommage temporaire et provisoire suffit pour que linfraction soit réalisée. Il nest pas nécessaire que le dommage soit chiffré, pourvu quil soit certain (Garbarski/Borsodi, op. cit. nos 110 et 111 ad art. 146 CP et les références).
b) En lespèce, il est évident que, si le GSR avait connu les revenus réalisés par le prévenu en juin-juillet 2022, qui sélevaient à un total de plus de 7'300 francs, il naurait pas versé daide pour ces mois. En effet, les budgets mensuels correspondant à ces deux mois sélevaient aux alentours de 900 francs chacun. Pour cette raison déjà, la condition de lexistence dun dommage est réalisée.
c) Le tribunal de police a toutefois considéré que le dommage était beaucoup plus élevé, ce qui a une influence sur lévaluation de la culpabilité du prévenu. Il convient ainsi de déterminer si on était en présence dune activité indépendante privant totalement lintéressé du droit à laide sociale. Lappelant ne conteste pas que le tribunal de police se soit référé aux normes de la CSIAS et en particulier au commentaire du chiffre C2 «Conditions doctroi», version 2021, dont la teneur est rapportée au considérant 1.4.5.3 du jugement attaqué avec la référence au site de la conférence disponible en ligne (cons. 1.4.5.3 et 1.4.5.4 auxquels on renvoie; art. 82 al. 4 CPP; cf. aussi ATF 143 IV 380 sur le caractère notoire de cette publication de la CSIAS). La directive de lOffice cantonal de laide sociale sur laide matérielle accordée aux indépendants contient une définition de la notion dindépendant.
Selon la directive cantonale ODAS N°4, est considérée comme «indépendant(e) » « toute personne qui assume le risque économique de lentrepreneur et ne dépend pas de lorganisation dune entreprise» (définition de la SUVA). On a déjà relevé quil nétait pas crédible que le prévenu, qui admettait avoir déjà monté une entreprise de commerce international de voitures en 2010, nagisse dorénavant que sporadiquement, en aide à des membres plus jeunes de sa famille bailleuse de fonds (cons. 12 af ci-dessus). Au contraire, vu la continuité des activités, leur ampleur, linstallation en Suisse du prévenu et son expérience, celui-ci avait une influence significative sur le processus de décision et assurait le risque économique de lactivité; la fourniture de fonds depuis la Géorgie, décrite pourtant comme un pays dévasté permettant tout juste la survie, na rien de vraisemblable. Ainsi, cest bien en considérant le caractère indépendant de lactivité de laccusé quil faut établir le dommage.
Selon la même directive, tout comme celle de la CSIAS, loctroi daide à un indépendant ne peut intervenir quà titre transitoire, à certaines conditions, ou alors pour prévenir la «désintégration sociale», auquel cas la CSIAS exige en particulier que «la prestation daide ne fausse pas la concurrence».
En loccurrence, il est clair quune activité commerciale dexportation de véhicules menée par une personne soutenue par laide sociale aurait faussé la concurrence en Suisse et en Géorgie, de sorte quelle naurait pas pu être acceptée sur le long cours, même si elle navait pas été rentable. Comme le tribunal de police la considéré, dans le meilleur des cas pour le prévenu, au terme des six premiers mois, laide sociale aurait été supprimée si lautorité avait su que le prévenu avait une activité indépendante en 2019, 2020 et 2022. Le calcul du dommage par le premier juge ne prête pas le flanc à la critique (dailleurs lappelant ne le discute pas à titre indépendant) et peut être confirmé (cons. 1.4.5.4, art. 82 al. 4 CPP).
17.Il ne fait aucun doute que le prévenu était conscient quen taisant ses activités et ses comptes, dans les circonstances susmentionnées constitutives dastuce, il trompait laide sociale et lamenait à lui verser de largent indu. Ce versement dargent indu a constitué un avantage patrimonial correspondant, pour le prévenu, qui voulait ce résultat, de sorte que la condition dun dessein denrichissement illégitime est réalisée. Le grief tiré de labsence didentité matérielle doit être rejeté.
18.Lappelant nattaque pas à titre indépendant les peines prononcées pour lescroquerie et linjure.
19.a) Dans les conclusions de la déclaration dappel écrite, la défense demande quil soit renoncé «en tout état de cause» à la révocation du sursis à la peine prononcée le 18 décembre 2020. Lors des débats dappel, elle semble toutefois contester la révocation de sursis uniquement comme la conséquence de lacquittement de la prévention de lescroquerie (sans prise en compte de la prévention dinjure ou de celle subsidiaire dobtention illicite de prestations dune assurance ou de laide sociale au sens de larticle 148a CP). Quoi quil en soit, le moyen est mal fondé, comme on va le voir.
b) Aux termes de larticle 46 al. 1 CP, si, durant le délai dépreuve, le condamné commet un crime ou un délit et quil y a dès lors lieu de prévoir quil commette de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Si la peine révoquée et la nouvelle peine sont du même genre, il fixe une peine densemble en appliquant par analogie larticle 49 CP. Selon larticle 46 al. 2 CP, sil ny a pas lieu de prévoir que le condamné commette de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation.
c) La jurisprudence (arrêt du TF du 05.09.2023 [6B_1520/2022] cons. 5.2 et les références cités) rappelle que la commission d'un crime ou d'un délit durant le délai d'épreuve n'entraîne pas nécessairement une révocation du sursis. Celle-ci ne se justifie qu'en cas de pronostic défavorable, à savoir lorsque la nouvelle infraction laisse entrevoir une réduction sensible des perspectives de succès de la mise à l'épreuve. En matière de sursis, conformément à la jurisprudence, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Lors de l'appréciation des perspectives d'amendement, le juge doit prendre en considération l'effet dissuasif que la nouvelle peine peut exercer, si elle est exécutée. Il peut parvenir à la conclusion que l'exécution, le cas échéant, de la nouvelle peine aura un effet dissuasif suffisant, justifiant de renoncer à la révocation du sursis antérieur. L'inverse est également admissible : si le sursis précédent est révoqué, l'exécution de la peine qui en était assortie peut conduire à nier l'existence d'un pronostic défavorable pour la nouvelle peine et, partant, à assortir cette dernière du sursis.
d) En cas de révocation du sursis, la jurisprudence (arrêt du TF du 26.10.2022 [6B_757/2022] cons. 2.3 et les réf. cit.) précise que le juge doit fixer une peine d'ensemble en partant méthodiquement de la peine infligée pour l'infraction nouvellement commise pendant le délai d'épreuve, selon les principes fixés à l'article 47 CP, en tant que «peine de départ» (Einsatzstrafe). Cette nouvelle peine doit être augmentée en raison de la peine dont le sursis est révoqué, par application analogique du principe de l'aggravation. Si, en revanche, une infraction antérieure au premier jugement doit être sanctionnée simultanément à linfraction postérieure au premier jugement (soit celle justifiant la révocation du sursis), larticle 49 al. 2 CPtrouve application à titre delex specialis).
20.a) En lespèce, la déclaration dappel ne mentionne pas pourquoi la révocation du sursis prononcée le 18 décembre 2020 par le ministère public du canton de Bâle-Ville est attaquée. Deux hypothèses se présentent à lesprit. Selon la première, lappelant entend invoquer la violation de son droit dêtre entendu parce quil ne sattendait pas à la révocation du sursis, qui nétait pas requises par le ministère public dans lacte daccusation. Selon la seconde, il conteste quun pronostic défavorable puisse être posé.
ba) Dans la mesure où les réquisitions écrites du ministère public dans lacte daccusation mentionnent la question de la révocation du sursis, et où le code de procédure pénale ne dispose pas que le tribunal est lié par les réquisitions du ministère public (qui à strictement parler sont des propositions, cf. art. 326 al. 1 let. f et 337 al. 2 CPP), le grief de violation du droit dêtre entendu serait mal fondé. Au demeurant, la violation serait réparée dès lors que la Cour dappel pénale dispose du même pouvoir dexamen que le tribunal de première instance.
bb) Sagissant du pronostic de récidive qua posé le tribunal de première instance, la juridiction dappel partage lappréciation de ce dernier. En effet, de manière générale, on ne discerne pas dans lattitude de lappelant de volonté de se conformer à lavenir pleinement aux exigences de lordre juridique suisse. Les quatre condamnations qui figurent à son casier judiciaire mentionnent des peines pécuniaires pour des infractions certes de peu de gravité (la dernière constituant même une contravention), mais qui sont tout de même problématiques. Dans le cadre de la présente procédure, le prévenu na pas manifesté de remise en question. En ce qui concerne lescroquerie à laide sociale, il estime avoir agi conformément à ses devoirs de père de famille, sans mesurer combien ses agissements peuvent saper la confiance des citoyens dans léquité du système social. Sagissant de linjure, il na montré aucune espèce de remord et na pas envisagé que, plutôt que traiter son ancien employeur de voleur, il devait saisir la justice sil nétait pas daccord avec lui, et il na pas fait mine de présenter des excuses à lintéressé. Dans ces conditions, il ny a rien à redire sur le fait que le sursis nait pas été accordé en lien avec la peine pécuniaire fixée pour linjure et avec le fait que le sursis accordé dans le jugement du 18 décembre 2020 du ministère public de Bâle-Ville ait été révoqué. Il y a lieu de souligner que cest parce quune peine pécuniaire suffisamment importante devait être exécutée quil a pu être décidé dassortir du sursis la peine privative de liberté de 10 mois prononcée en lien avec lescroquerie à laide sociale, peine dont le genre et la quotité ne sont pas discutés à titre dépendant.
c) En revanche, dès lors quune des deux nouvelles peines et la peine révoquée sont du même genre, le tribunal de police aurait dû fixer une peine densemble en appliquant par analogie larticle 49 CP.
La peine de base est la peine pécuniaire ferme de 10 jours-amende à 30 francs prononcée pour linjure. Cette peine doit être augmentée de manière appropriée en raison de la peine révoquée, ce qui a pour résultat la peine densemble (ATF 145 IV 146 cons. 2.4.2). En lespèce, il convient daugmenter de 40 jours-amende la peine de base, ce qui donne une peine densemble de 50 jours-amende. Le jugement attaqué doit être réformé doffice, en faveur du prévenu, en ce sens (art. 404 al. 2 CPP).
21.a) L'article 66a al. 2 CP prévoit que le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion (obligatoire en lespèce selon larticle 66a al. 1 let. e CP) lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave (première condition) et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse (deuxième condition). À cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse. Les conditions posées par cette disposition sont cumulatives (ATF 144 IV 332cons. 3.3).
b) Le Tribunal fédéral (arrêt du TF du 13.09.2024[6B_86/2024]cons. 3.2 et les réf. cit.) rappelle que la clause de rigueur permet de garantir le principe de la proportionnalité (cf. art. 5 al. 2 Cst. féd.). Elle doit être appliquée de manière restrictive. Il convient de s'inspirer des critères énoncés à l'article 31 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) et de la jurisprudence y relative. L'article 31 al. 1 OASA prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. L'autorité doit tenir compte notamment de l'intégration du requérant selon les critères définis à l'article 58a al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), à savoir le respect de la sécurité et de l'ordre publics, le respect des valeurs de la Constitution, les compétences linguistiques, la participation à la vie économique ou l'acquisition d'une formation. Elle doit également tenir compte de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance. Comme la liste de l'article 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné.
ca) En règle générale (arrêt précité [6B_86/2024] cons. 3.2 et les réf. cit.), il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'article 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst. féd.) et par le droit international, en particulier l'article 8 CEDH.
cb) Selon la jurisprudence (arrêt précité[6B_86/2024]cons. 3.3 et les réf. cit.), pour se prévaloir du droit au respect de sa vie privée au sens de l'article 8 par. 1 CEDH, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres et en n'accordant qu'un faible poids aux années passées en Suisse dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple tolérance. La situation particulière des étrangers nés ou ayant grandi en Suisse, réservée par l'article 66a al. 2in fineCP, est prise en compte en ce sens qu'une durée de séjour plus longue, associée à une bonne intégration par exemple en raison d'un parcours scolaire effectué en Suisse doit généralement être considérée comme une indication importante de l'existence d'intérêts privés suffisamment forts et donc tendre à retenir une situation personnelle grave. Lors de la pesée des intérêts qui devra éventuellement être effectuée par la suite, la personne concernée doit se voir accorder un intérêt privé plus important à rester en Suisse au fur et à mesure que la durée de sa présence augmente.
cc) Par ailleurs, le Tribunal fédéral (arrêt précité[6B_86/2024]cons. 3.4 et les réf. cit.) admet quun étranger puisse se prévaloir de l'article 8 par. 1 CEDH (et de l'art. 13 Cst. féd.), qui garantit notamment le droit au respect de la vie familiale, pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille, pour autant qu'il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse. Les relations familiales visées par l'article 8 par. 1 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun.
d) La jurisprudence précise que la question de savoir si l'atteinte à la garantie de la vie familiale est «nécessaire» au sens de l'article 8 par. 2 CEDH implique en outre de prendre en considération les critères suivants : la nationalité des diverses personnes concernées; la situation familiale de l'intéressé, notamment, le cas échéant, la durée de son mariage, et d'autres facteurs témoignant de l'effectivité d'une vie familiale au sein d'un couple; la question de savoir si le conjoint avait connaissance de l'infraction à l'époque de la création de la relation familiale; celle de savoir si des enfants sont issus du mariage et, dans ce cas, leur âge, ainsi que la gravité des difficultés que le conjoint et les enfants risquent de rencontrer dans le pays vers lequel l'intéressé doit être expulsé (cf. arrêts de la CourEDH Z. c. Suisse du 22 décembre 2020 [requête n° 6325/15, § 57]; I.M. c. Suisse du 9 avril 2019 [requête n° 23887/16], § 69; Kissiwa Koffi c. Suisse du 15 novembre 2012 [requête n° 38005/07], § 63; Üner c. Pays-Bas du 18 octobre 2006, [requête n° 46410/99], §§ 57 s.; Sezen c. Pays-Bas du 31 janvier 2006 [requête n° 50252/99], § 42; Boultif(arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme du 2 août 2001,§ 48;publié in JAAC 2001 p. 1392 ss); voir également les arrêts du TF des 25.10.2020[6B_855/2020]cons. 3.3.1; 27.05.2021[6B_249/2020]cons. 5.4.1; et 27.09.2019[6B_131/2019]cons. 2.5.3).
Le Tribunal fédéral (arrêt du TF du 25.08.2023 [6B_244/2023] cons. 6.4 et les réf. cit.) admet que selon l'état de santé de l'intéressé et les prestations de soins disponibles dans l'État d'origine, l'expulsion du territoire suisse pourrait le placer dans une situation personnelle grave au sens de l'article 66a CP. La CEDH précise également que les éléments d'ordre médical doivent être pris en compte dans l'examen de l'article 8 par. 2 CEDH, à travers le caractère provisoire ou définitif de l'interdiction du territoire. Aussi, lorsque l'intéressé se prévaut d'une maladie ou d'une infirmité, il sied d'examiner le niveau d'atteinte à la santé, les prestations médicales qui sont à disposition dans le pays d'origine, ainsi que les conséquences négatives que cela peut engendrer pour la personne concernée. En matière d'expulsion pénale, l'autorité de jugement appelée à prononcer une telle mesure doit examiner si, en raison de l'état de santé du prévenu, la mesure se révèle disproportionnée.
e) Selon larticle 3 CEDH (ainsi que lart. 10 al. 3 Cst. féd.), nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains, cruels ou dégradants. Pour tomber sous le coup de larticle 3 CEDH, le traitement doit atteindre un minimum de gravité, ce qui doit être apprécié en tenant compte de lensemble des faits de la cause (ATF 140 I 125 cons. 3). LesÉtats parties à la CEDH ont le droit de contrôler lentrée, le séjour et léloignement des non nationaux (ATF 139 I 330 cons. 2.1, 138 I 246 cons. 3.2.1). Cependant, lexpulsion dun étranger peut poser problème au regard de larticle 3 CEDH et donc engager la responsabilité de lÉtat en cause, lorsquil y a des motifs sérieux et avérés de croire que lintéressé, si on lexpulse vers le pays de destination, y courra un risque réel dêtre soumis à un traitement contraire à cette disposition. Dans ce cas, larticle 3 CEDH implique lobligation de ne pas expulser la personne en question vers ce pays. Il incombe en principe au requérant de prouver lexistence de tels risques réels. De simples considérations générales sont insuffisantes à cet égard (cf. arrêt du TF du 12.03.2025 [2C_561/2024] cons. 4.1 et les références). Sagissant des personnes malades, la jurisprudence retient une violation de larticle 3 CEDH lorsque la vie dune personne est en danger et que lÉtat vers lequel elle doit être expulsée noffre pas de soins médicaux suffisants et quaucun membre de sa famille ne peut subvenir à ses besoins vitaux les plus élémentaires (idem). Le renvoi dun étranger malade vers un pays où les moyens de traiter sa maladie sont inférieurs à ceux disponibles dans lÉtat contractant restent compatibles avec larticle 3 CEDH, sauf dans des cas très exceptionnels à savoir, outre les situations de décès imminent, ceux dans lesquels il y a des motifs sérieux de croire que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de labsence de traitement adéquat dans le pays de destination ou de défaut daccès à un tel traitement, à un risque réel dêtre exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses, ou une réduction significative de son espérance de vie. La Cour européenne des droits de lhomme précise que ces cas correspondent à un seuil élevé pour lapplication de larticle 3 CEDH dans les affaires relatives à léloignement des étrangers gravement malades (jurisprudence citée dans larrêt du TF du 12.03.2025 précité). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (arrêt du TF du 25.08.2023 [6B_244/2023] cons. 6.8), par principe, un étranger ne peut pas exciper de lexistence en Suisse de prestations médicales de qualité supérieure pour sopposer à son renvoi dans un pays où le traitement savère disponible et il ne suffit pas non plus dinvoquer que le traitement ne serait pas disponible à un prix abordable.
f) Le Tribunal fédéral (ATF 146 IV 172 cons. 3.2.2) précise que si le tribunal prononce une expulsion, il doit, sagissant de ressortissants dÉtats tiers, obligatoirement aussi décider si lexpulsion doit être signalée dans le SIS, indépendamment dune requête en ce sens du ministère public. Il lui incombe dexaminer au fond la question du signalement de lexpulsion et obligatoirement de mentionner dans le dispositif du jugement pénal si le signalement doit être effectué ou sil y est renoncé (cons. 3.2.5).
Selon la jurisprudence (arrêts du TF des 10.03.2021[6B_1178/2019] cons. 4.8 et13.09.2023[6B_339/2023], [6B_351/2023] cons. 4.1 et les réf. cit.), pour savoir si une condamnation doit être inscrite au SIS, il faut examiner la réalisation de deux conditions cumulatives. La première est remplie si létranger a été condamné pour une infraction passible dune peine menace dau moins un an, peu importe si en définitive la peine prononcée est inférieure à cette limite (cf. lart. 24 par. 2, devenu 24 par. 1 let. a et 2 let. a du règlement (UE) 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du Système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006[Règlement-SIS-II; JO L 381 du 28 décembre 2006, p. 4]). La seconde condition requiert que lexpulsé représente une menace pour la sécurité ou lordre publics. Pour ce dernier critère, il ny a pas lieu de poser des exigences trop élevées quant à lhypothèse dun tel danger : il nest pas exigé que le comportement individuel de la personne concernée constitue une menace grave concrète et imminente à un intérêt fondamental de la société. Ainsi, le seul fait quun risque de récidive ait été nié au moment daccorder le sursis à un étranger nempêche pas le signalement de lexpulsion dans le SIS.
22.a) En lespèce, on peut renvoyer au jugement attaqué et au cons. A ci-dessus en ce qui concerne le parcours de vie de lappelant et sa situation personnelle actuelle (cons. 7.5.1; art. 82 al. 4 CPP), sous une réserve importante, à savoir que dorénavant lintéressé fait de nouveau (depuis fin janvier 2026) ménage commun avec son épouse, dont il était séparé lors des débats de première instance.
b) Même à supposer que cette reprise de la vie commune soit effective, et quelle ne soit pas dictée par les besoins de la cause et par le souhait déviter une expulsion (protection de sa vie familiale au sens de larticle 8 par. 1 CEDH), la pesée des intérêts commande la confirmation de lexpulsion.
En effet, du point de vue de lintérêt privé de lintéressé à demeurer en Suisse, il y a lieu de prendre en compte le fait que celui-ci ny est arrivé en 2010 quà lâge de 48 ans. Il sest marié en 2011, sest séparé en 2019 et sest remis en couple durant la procédure en 2026. Son épouse, lorsquelle a repris la vie commune, très peu avant laudience de débats dappel, avait connaissance de linfraction reprochée au prévenu et des conséquences sur son droit de séjourner en Suisse qui pouvaient en découler. De nationalité russe et suisse, elle a déjà voyagé en Géorgie. Le couple na pas eu denfant. Lappelant na pas de famille en ligne directe en Suisse. Il a une fille et sa mère en Géorgie, ainsi quun neveu. Sil parle un peu le français, il ne fait pas partie en Suisse dassociation ou de club démontrant une intégration particulière dans le pays. Du point de vue professionnel, actuellement âgé de 64 ans, il bénéficie dune rente AVS, insuffisante pour vivre en Suisse (321 francs), qui nest pas exportable en Géorgie. Il revient juste dun séjour de trois mois en Géorgie, durant lequel il a essayé en vain de trouver un emploi qui aurait pu lui procurer un revenu escompté équivalent au montant de sa rente AVS. Jusquaux débats de seconde instance, il na pas fait allusion à des engagements politiques en Géorgie qui pourraient lui poser des problèmes personnels, en raison de son opposition au gouvernement en place, laquelle opposition nest pas établie. Sur le plan de sa santé, lappelant ne conteste pas que ses crises dépilepsie peuvent être soignées en Géorgie. Devant la Cour pénale, il a déclaré que sa santé nallait pas mal, moyennant la prise de médicaments contre lépilepsie.
Si lon considère lintérêt public à lexpulsion, il apparaît que, pendant plusieurs années, le prévenu a dépendu de laide des services sociaux de X.________, auxquels il a menti durant les quarante-quatre mois retenus dans lacte daccusation. Il est certes exact que lappelant na porté atteinte quà des intérêts pécuniaires. Il ne faut pas sous-estimer le préjudice pour la collectivité de ce type dinfraction, y compris sur le plan matériel, puisque cela mobilise constamment les nombreux acteurs publics, qui sont appelés à effectuer des contrôles et à réprimander. Le sentiment dinjustice suscité dans la population par les actes litigieux doit en outre être relevé. Il convient aussi de rappeler que le comportement de lappelant na pris fin quen raison dun contrôle effectué par les autorités compétentes. Le manque dintrospection de lappelant ne permet pas dexclure totalement tout risque de récidive, même si lon table sur leffet dissuasif de la peine pécuniaire prononcée ferme. Il est au demeurant à relever que le fait que la peine ait été ou non assortie dun sursis, partiel ou total, nest pas déterminant pour la question de lexpulsion (ATF 144 IV 161 cons. 1.4.1).
En définitive, les facteurs dintégration en Suisse ne sont pas meilleurs sur les plans professionnels et sociaux quen Géorgie. Les soins nécessaires pour traiter lépilepsie sont disponibles dans ce pays. Les liens personnels avec ce dernier pays demeurent importants. En cas de renvoi, lappelant pourra entretenir des contacts avec son épouse par les moyens de communication modernes. Celle-ci pourra lui rendre facilement visite. La balance des intérêts penche en faveur dun renvoi pour la durée minimale prévue par la loi.
c) En ce qui concerne linscription au SIS, lappelant ne formule aucun grief. Celle-ci doit être confirmée car elle napparaît aucunement disproportionnée, étant rappelé que lescroquerie est passible dune peine de 5 ans au plus. On peut renvoyer au jugement attaqué à ce propos (cons. 7.5.4; art. 82 al. 4 CPP).
23.Il résulte de ce qui précède que lappel de A.________ doit être partiellement admis. Le jugement attaqué est réformé en ce sens quil est condamné à une peine pécuniaire ferme densemble de 50 jours-amende à 30 francs (soit 1'500 francs).
Appel de lavocat doffice
24.Pour fixer lindemnité davocat doffice, lautorité dispose dun large pouvoir dappréciation. Elle doit tenir compte de la nature et de limportance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que lavocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre de conférences, audience et instance auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité assumée (ATF 122 I 1 cons 3a et les références; arrêt du 21.10.2025 [6B_354/2025] cons. 2a; du 15.11.2024 [6B_397/2024] cons. 2.1; du 20.03.2019 [6B_231/2018] cons. 2.1.1). Seules doivent être indemnisées les prestations et frais nécessaires à la défense du prévenu (arrêt du TF du 19.11.2007 [2C_509/2007] cons. 4). Les activités qui consistent en un soutien moral ne sont pas rémunérées (arrêt du TF du 30.01.2002 [5P.462/2002] cons. 2.3). Il ne suffit pas que lautorité ait apprécié de manière erronée un poste de létat de frais auquel se soit fondé sur un argument déraisonnable; encore faut-il que le montant global alloué à titre dindemnité se révèle arbitraire (ATF 109 Ia 107 cons. 3d; arrêt du TF du 2.07.2009 [6B_273/2009] cons. 2.1). La rémunération intervient conformément au tarif cantonal (art. 135 al. 1 CPP) qui, à Z.________, prévoit un montant horaire de 180 francs pour un avocat et 110 francs pour un avocat-stagiaire, auquel sajoute les frais et la TVA (LAJ).
25.a) Lappelant a déposé deux notes dhonoraires, lune de 4'700.75 francs, lautre de 1339.35 francs (soit au total 6'040.10 francs), pour la procédure préliminaire et de première instance.
Le mandat a été effectué par un avocat breveté et une stagiaire, entre le 30 janvier 2023 (première audition du prévenu) et le 7 avril 2025 (audience). Il concerne une affaire sans difficulté particulière pour un avocat généraliste, avec un enjeu important pour le prévenu, contre lequel étaient requises une peine privative de liberté ferme de 10 mois et une expulsion.
b) À considérer les notes dhonoraires litigieuses, le jugement attaqué et la motivation de lappel, deux remarques préliminaires vient à lesprit.
Dune part, lappelant fait valoir que les courriers considérés comme de simples mémos avec transmission déléments du dossier contenaient en réalité des informations pour le client (sauf un sur lequel on reviendra plus bas). Cette argumentation est singulière dans la mesure où lun des moyens de la défense était que le prévenu ne comprend pas le français écrit.
Dautre part, sil est clair que courriers et courriels avec le client doivent être indemnisés, il ne faut pas perdre de vue que, comme louverture du dossier, la rédaction de la procuration, le téléphone au tribunal pour pouvoir consulter le dossier et létablissement de la liste dopérations relèvent dun pur travail de secrétariat et nont pas à être comptés (chambre des curatelles du TC VD CCUR/2017/795). Les lettres de transmission au client constituent du travail de chancellerie et ne relèvent pas de lactivité à proprement parler du défenseur doffice (Cour des affaires pénales du TPF, SK.2013.3). Le fait que lavocat effectue lui-même son secrétariat nest pas relevant : il y aurait une inégalité de traitement à ne pas rémunérer les avocats qui disposent dune secrétaire et à rémunérer ceux qui nen ont pas, ces derniers ayant dailleurs des frais généraux moindres (Chambre de recours civile VD CREC/2027/647); Chambre pénale FR, 502 2016 25). La succession, le même jour quun autre contact, de communications entre lavocat et le client fait légitimement douter de leur nécessité (ATF 141 I 124 cons. 3.1; cf. aussi les Recommandations relatives à létablissement des notes dhonoraires des mandataires en matière dassistance judiciaire, établies par la CCAJ après consultation des magistrats judiciaires, de lordre des avocats neuchâtelois et des juristes progressistes neuchâtelois, ainsi que leurs annexes, disponibles sur le site du pouvoir judiciaire neuchâtelois).
c) En application de ces principes, quelques postes (sauf mention contraire il sagit dactivités facturées par lavocat) admis sans remarque par le tribunal de police doivent être retranchés (30.01.2023, téléphone de lORCT, 5 minutes, qui relève du secrétariat, car on devine quil sagissait de fixer un rendez-vous; 12.09 2023, courriel au MP, 5 minutes; 24.10.2023, téléphone au client (stag.), 5 minutes, vu sa proximité avec lentretien du 27 octobre 2023; 27.10.2023, téléphone avec le client, 5 minutes, alors quil y a un entretien le même jour; 06.11.2023, téléphone du MP (stag.), 5 minutes qui relève du travail de secrétariat; 03.02.2025, téléphone du greffe, 5 minutes, pour la même raison; 24.03.2025, téléphone avec et courriel au greffe, 10 minutes qui relèvent les deux du travail de chancellerie). Cela donne un total de 45 minutes, dont 10 minutes effectuées par la stagiaire.
d) Sagissant des activités retranchées par le tribunal de police et contestées par lavocat doffice, il y a lieu de se prononcer comme suit :
-Procuration et courrier au client du 31 janvier 2023, 20 minutes : la procuration, établie sur un formulaire, a été signée le 27 février 2023 par le mandant. Le mandataire a facturé 20 minutes pour le courrier et la procuration. Le tribunal de police a admis 10 minutes. Lappelant reproche un défaut de motivation au premier juge, et allègue limpossibilité physique que la rédaction «de ces deux documents» ne prenne que 10 minutes. Le moyen doit être rejeté : la procuration était prérédigée et navait quà être signée puis retournée par le client. Si lappelant entendait que le tribunal de première instance distingue entre la partie procuration et la partie informative de lenvoi contenant les deux documents, il convenait quil distingue deux postes dans son mémoire (cf. décision de la Cour de plainte du TAF du 17.12.2019 [BB, 2019.45]). En divisant par deux le temps allégué à ces deux activités, le tribunal de police na pas abusé de son pouvoir dappréciation.
-Courriers au client qui consistent en un simple mémo avec transmission délément du dossier.
oCourrier du 6 mars 2023, 15 minutes : on peut admettre ces 15 minutes au vu des explications fournies par lappelant.
oCourrier du 22 septembre 2023, 10 minutes : ce courrier fait suite à la prise de connaissance par lavocat du dossier officiel et de ses annexes. Ce dernier allègue quil a résumé lavancée du dossier et proposé un entretien pour préparer laudience à venir devant le ministère public. On se figure difficilement comment rédiger en 10 minutes un résumé utile du dosser. Il paraît que la seule convocation du client à lentretien aurait suffi, entretien au cours duquel les explications nécessaires seraient données. Le tribunal de police na pas abusé de son pouvoir dappréciation en ne prenant pas ce poste en compte.
oCourrier du 14 novembre 2023, 15 minutes : on peut admettre ce poste, au vu des explications de lappelant.
oCourriel au client du 1erdécembre, 15 minutes : ce courriel est daté du même jour quun courrier au ministère public (demande de prolongation de délai). Cela donne lapparence dun moyen de transmission dune copie. Lappelant allègue quil sagissait de poser des questions détaillées et précises au client, dans le cadre de la défense. À cette époque, le mandataire venait de recevoir lavis de prochaine clôture (art. 318 CPP) et navait quà requérir déventuelles preuves complémentaires. Il avait décidé de présenter des observations spontanées (sur ce choix, voir ci-dessous). 1h30 avaient déjà été consacrées à ce projet, le 28 novembre 2023, et le lendemain un contact téléphonique avec le client avait eu lieu. Il paraît que tous les renseignements nécessaires auraient pu lui être demandé lors de ce contact téléphonique.
oCourrier et courriel au client du 14 décembre 2023, 20 minutes : il sagit selon lappelant dune relance pour différents documents et informations, en plus du projet dobservations qui lui était soumis. La transmission dun projet relève du travail de secrétariat. Il va de même de la relance. Le tribunal de police na pas abusé de son pouvoir dappréciation en ne prenant pas ce poste en compte.
oBrève lecture de lacte daccusation et courrier au client, 1eroctobre 2024, 20 minutes : lappelant explique quil a informé le client de létat de la procédure et des prochaines étapes, avec quelques explications au sujet de lacte daccusation. Dans la mesure où une audience de récapitulation des faits avait eu lieu, avec des explications de la procureure sur le fait quun acte daccusation serait rendu on peut sinterroger sur lutilité de cette démarche. Compte tenu du fait que, depuis décembre 2023, le ministère public avait procédé à de nouveaux actes dinstruction, sans que la défense nait été appelée à se déterminer, un courrier au client pouvait se justifier. Les 20 minutes sont admises.
oCourrier au client du 6 janvier 2025, 15 minutes : lavocat explique que ce courrier fait suite à une injonction du tribunal de produire certaines pièces, et quil se devait de lassortir de certaines explications. Cette demande du tribunal est datée du 17 décembre 2024 (passeport du prévenu pour déterminer les dates de ses voyages en Géorgie et indications quant aux moyens de transport, preuve de paiement de lopération des yeux de sa fille, etc.). Dans la mesure où le courrier du tribunal était clair, on ne voit pas quelles explications étaient nécessaires, au-delà de la transmission au client avec la demande dy donner suite envers lavocat. Le tribunal de police na pas abusé de son pouvoir dappréciation en ne prenant pas ce poste en compte.
oCourriel au client du 6 février 2025, 10 minutes : le mandataire fait valoir quil sagissait dun échange avec le client au sujet des pièces transmises, et de compléments jugés nécessaires après leur analyse. En consultant le dossier, on saperçoit que lavocat na pu répondre au tribunal quaprès plusieurs demandes de prolongation de délai, le 21 mars 2025, en nétant en mesure que de produire des copies de passeport. On peut admettre quen amont des échanges avec le client étaient nécessaires pour essayer de réunir les pièces. Ce poste est admis.
oCourriel au client du 25 février 2025, 5 minutes (stag.) : il sagit de la confirmation dun entretien et dun rappel au sujet de pièces. Lavocat considère «affligeant[e]» lintervention du tribunal de police et observe que «retrancher ce montant de la note du soussigné a dailleurs certainement coûté bien plus au contribuable neuchâtelois que simplement laccepter comme étant justifié à la défense dun prévenu comme le veut notre Etat de droit, ce qui confine au formalisme excessif et consacre un gaspillage des ressources judiciaires peu compréhensible»). Ce poste doit être retranché comme la fait le tribunal de police.
oCourriel au client du 20 mars 2025, 10 minutes : selon lappelant, plusieurs points devaient encore être clarifiés avant laudience. Dans la mesure où un entretien avec le client a eu lieu 3 avril 2025, pendant 1 heure 30, ce mail pouvait être considéré comme superflu par le tribunal de police, au vu de son pouvoir dappréciation.
-Demandes de prolongation de délai
oDu 1erdécembre 2023, 10 minutes : ce courrier indique simplement que les pièces jugées utiles par la défense nont pas été réunies et demande une prolongation de délai, suite à lavis 318 CPP. Il sagit dune requête usuelle pour un avocat, très simple, qui aurait pu être confiée au secrétariat usant de modèles informatiques. Le tribunal de police na pas abusé de son pouvoir dappréciation en ne prenant pas ce poste en compte.
oDu 25 février 2025,10 minutes : ce courrier indique que son auteur na pas été en mesure de réunir les pièces nécessaires en raison dune surcharge momentanée de travail et quil sera en mesure de le faire la semaine daprès. Il sagit là aussi dune requête usuelle pour un avocat, très simple, qui aurait pu être confiée au secrétariat usant de modèles informatiques. Le tribunal de police na pas abusé de son pouvoir dappréciation en ne prenant pas ce poste en compte.
-Courrier daccompagnement de la note dhonoraires, 10 minutes : cette communication relève du travail de secrétariat, comme celle selon laquelle une interprète de langue russe peut fonctionner. Il ny a pas de violation de son pouvoir dappréciation du tribunal de police.
-Entretien avant audience avec le client du 2 novembre 2023, 40 minutes (stag.) : le tribunal de police a considéré que cet entretien était inutile au vu de celui qui avait eu lieu la semaine davant. De plus, 15 minutes dattente avant la même audience étaient comptées (ce qui na pas été déduit, de manière correcte). Lappelant explique que «si 40 minutes ont été mises pour lentretien avec le client, le dossier démontre quen fait ce nest pas 15 minutes de retard quavait le ministère public, mais 34», correction qui devrait être faite et qui révélerait alors quun entretien de 21 minutes était raisonnable. Avec le tribunal de police, il faut considérer que, dans la mesure où laudience avait été préparée durant 1 heure 35 le 27 octobre 2023, il ny avait pas lieu de procéder à un nouvel entretien avant celle-ci. La Cour pénale ignore ce qui a conduit létude de lappelant à compter seulement 15 minutes de retard, et non pas une demi-heure ou exactement 34 minutes. Il est possible que cela soit dû à un retard imputable non pas au ministère public mais à la défense. Lappelant doit se laisser opposer sa note dhonoraires (sur lobligation du mandataire de collaborer à létablissement de sa rémunération, cf.Ruckstuhl, in BSK STPO, 2023, n. 6 ad art. 135). Le tribunal de police na pas abusé de son pouvoir dappréciation en ne prenant pas lentretien litigieux en compte.
-Temps consacré à des observations les 28 novembre, 14 et 18 décembre 2023, 300 minutes (stag.) : lappelant expose que la rédaction dobservations après lavis 318 CPP, plutôt que la simple présentation de moyens de preuves, constitue une ligne de défense admissible. On peut lui donner raison (dailleurs il ressort du procès-verbal daudience que cette hypothèse avait été évoquée par la procureure), mais alors il faut en tenir compte dans lévaluation du temps consacré ensuite à la préparation de laudience (330 minutes), singulièrement à la plaidoirie (300 minutes), ce qui na pas été fait par le tribunal de police. On peut admettre quune réduction de 2 heures sur le temps de préparation de la plaidoirie se justifierait pour tenir compte de la méticuleuse préparation déjà assurée par les observations sur les points les plus problématiques du dossier. Par simplification, on retient dès lors 180 minutes pour les postes litigieux relatifs aux observations, et on ne reviendra pas sur les 5 heures 30 admises pour la préparation daudience (autre étant la question dubrainstorming).
-Entretien avec le client du 3 avril 2025, 75 minutes, dont 15 minutes sont retranchées par le tribunal de police. Il est vrai, comme le relève lappelant, quil ny a pas eu dentretien de 45 minutes avec le client la semaine précédente. En réalité, le précédent entretien a eu lieu le 6 mars 2025, effectivement pour 45 minutes. Lavocat explique que les deux entretiens avaient des buts différents : pour le premier, discuter du dépôt de certaines pièces, pour le deuxième, préparer laudience. De lavis de la Cour pénale, il nen demeure pas moins que, compte tenu de nombreux contacts téléphoniques également, une heure dentretien pour la préparation de laudience, eu égard à lenjeu de la procédure, était suffisante pour assurer une défense efficace. Le grief doit être rejeté.
-Brainstormingdu 4 avril 2025, 60 minutes : le tribunal de police a considéré en bref que, alors que lactivité relative aux questions à poser à laudience et à la préparation de la plaidoirie avait été réalisée par la stagiaire et facturée à ce titre, lheure intituléebrainstormingfacturée par le maître de stage consistait en fait en du travail de vérification et de formation de la stagiaire, qui navait pas à être supporté par la collectivité. Lappelant fait valoir quen réalité les temps passés à la préparation de laudience ont été largement revus à la baisse, que le dossier était particulièrement complexe (un jugement de 48 pages a été rendu) et que les actes dinstructions doffice du tribunal notamment la convocation dun témoin nouveau laissaient entendre une audience particulièrement complexe. Lappelant déclare ne pas comprendre pourquoi, pour le bon ordre, inquiet de savoir combien de temps le tribunal de police avait consacré à la rédaction du jugement et désireux de ne pas surcharger les instances de recours, il na pas pu parler avec le tribunal de police avant le dépôt de son appel. Il convient de rejeter cette argumentation. Dabord, quoi en dise lappelant, laffaire demeure anodine du point de vue de la complexité factuelle ou juridique. Cela signifie que les conditions exceptionnelles justifiant une défense à plusieurs têtes ne sont pas réunies. Ensuite, il nest pas rare que le tribunal de première instance administre des preuves complémentaires, comme le code de procédure pénale le permet (art. 331 al. 1 CPP). En ce qui concerne le témoin F.________, son audition avait été rendue absolument nécessaire car la défense, dans les observations du 18 décembre 2023, contestait le rapport des enquêteurs mentionnant des propos de celui-ci, en invoquant le droit dêtre entendu. La défense ne pouvait être prise de cours par le sujet à propos duquel le témoin serait entendu. Enfin, le tribunal sexprime par ses jugements, après le prononcé desquels il est dessaisi sauf lhypothèse de larticle 83 CPP. Cest aux parties quil incombe dévaluer lopportunité et les chances de succès dun recours, en prenant par exemple en compte la valeur litigieuse (en lespèce, le mandataire doffice réclame une augmentation de son indemnité, qui devrait passer de 4'646.10 francs à 6'566 francs, soit une augmentation de 1'920 francs) et les frais de justice encourus (environ 1'000 francs pour une procédure écrite simple selon la pratique de la Cour pénale). Quant à la remarque sur le temps consacré par le tribunal à létude du dossier et à la motivation du jugement, il est clair que la nature et le rôle des interventions des avocats et des tribunaux sont différents. Pour le reste, on ne discerne aucune violation de son pouvoir dappréciation par le tribunal de police lorsquil a considéré quil ny avait pas lieu de prendre en compte le travail de supervision de lavocat.
e) Il reste à calculer combien doit être retranché des deux notes dhonoraires de la défense. Le total des notes donne 6'040.10 francs, frais, débours et TVA compris. À cela il convient dajouter le temps non facturé consacré à laudience, soit 180 minutes à 110 francs (admis par lappelant), plus frais (5 %) et TVA (8.1 %), soit 374.60 francs. Cela donne un total intermédiaire de 6414.70 francs. Lappelant conclut à un montant de 6'566 francs, car il inclut dans le calcul les frais de déplacements. Comme la note du 7 avril 2025 tenait déjà compte de 140 francs de déplacement, la prétention est redondante et doit être rejetée. De ce total doivent être soustraites les rémunérations afférentes aux activités de la stagiaire et de lavocat non admises, soit :
-175 minutes au tarif de 110 francs, plus frais et TVA, donc 320.90+16.05+27.30 = 364.25
-220 minutes au tarif de 180 francs, plus frais et TVA, donc 660+33+56.15 = 749.15
La rémunération du mandataire doffice doit ainsi être arrêtée à5301.30 francs(6'414.70 1113.40).
26.Il résulte de ce qui précède que lappel de Me E.________ est partiellement admis. Le jugement attaqué doit être réformé en ce sens que le montant de son indemnité davocat doffice est fixé à 5'301.30 francs
Frais et indemnités
27.a) Vu le sort des appels, il ny a pas lieu de revenir sur les frais de justice de première instance et leur répartition.
b) Les frais de justice de seconde instance sont arrêtés à 3'000 francs en ce qui concerne lappel du prévenu, et à 1'000 francs en ce qui concerne lappel de lavocat doffice. Le prévenu supportera le 90 % de sa part. Le mandataire doffice obtient une augmentation de 655.20 francs (5'301.30 4'646.10) au lieu de celle de 1'919.90 francs (6'566 4'646.10) à laquelle il a conclu. Il supportera le 70 % des frais de justice. Il na pas droit à une indemnité au sens de larticle 429 CPP.
c) Pour la seconde instance, le mandataire doffice de lappelant a déposé une note dhonoraires de 3'499.50 francs le 13 février 2026, pour des activités réalisées par lui personnellement et par sa stagiaire. La note appelle les remarques suivantes.
La durée de laudience de débats dappel a été sous-estimée de 30 minutes. Cette durée doit être rajoutée aux 16h45 annoncées.
Pour la rédaction de la déclaration dappel, le mandataire annonce 2h45 le 5 juin 2025, et 40 minutes le 10 juin 2025. Cela paraît excessif. Dune part, 1 heure a déjà été comptabilisée séparément pour la «lecture et analyse du jugement de première instance (48 pages), préparation, entretien client», étant souligné que lavocat connaissait le dossier. Dautre part, la déclaration dappel ne contient pas de motivation circonstanciée (ce qui nest pas une exigence légale), mais une énumération non développée et non étayée par le dossier des moyens qui sont invoqués (violation de la maxime daccusation en raison dune description insuffisante des faits reprochés et parce que le jugement attaqué retient des faits qui vont au-delà de ceux décrits dans lacte daccusation; absence déléments de preuve matériels; contestation de la réalisation des conditions de dessein denrichissement illégitime, dastuce; violation du principein dubio pro reo; inexistence dun motif dexpulsion et application de la clause de rigueur). Dans ces conditions, il y a lieu de soustraire 2h30 au mémoire dhonoraires. La déclaration dappel pourrait être rédigée utilement en 55 minutes.
Les contacts avec le client avant laudience de débats dappel représentent en tout (entretiens, courriels, téléphones, correspondance) 2h25. Cela paraît aussi excessif, pour une procédure de seconde instance telle celle despèce. Il y a lieu de retrancher une heure, ce qui ramène les contacts avant audience à 1h25.
Enfin, le mandataire doffice a consacré 5h30 au total à la préparation de laudience. Compte tenu de la connaissance préalable du dossier quil avait, pour être intervenu déjà en première instance (ou sa stagiaire pour lui), cette préparation est considérée comme exagérée. Les 5h30 sont ramenées à 3h30, après soustraction de deux heures.
En définitive, le mémoire dhonoraires est ramené à 11h45, soit une correction à la baisse de 5 heures (toutes au tarif davocat breveté), ce qui représente 1'021.55 francs (900 + 45 +76.50), frais et TVA compris. Ainsi lavocat doffice a droit à une indemnité de 2'477.95 francs (3'499.50 1'021.55). Elle est remboursable par A.________ à raison des 90 %.
d) Il est précisé que plusieurs appels de 5 minutes entre létude davocat et le greffe de la Cour pénale ont eu lieu en juillet et août 2025, suite à une confusion du greffe dans le traitement des deux appels différents interjetés auprès de la Cour pénale. Ces contacts relevaient vraisemblablement de travail de secrétariat. Comme la situation était inédite, la nécessité de lintervention de la stagiaire ou de lavocat est admise.
e) Une erreur de calcul sest produite lors de lenvoi du dispositif. Cette erreur est corrigée doffice, en ce sens que lindemnité davocat doffice est de 2'477.95 francs (et non de 2'436.60 francs), en application de larticle 83 CPP.
Par ces motifs,la Cour pénale décide
vu les articles 46, 146 CP, 10, 83, 135, 426, 428 CPP,
I.Les appels de A.________ et de Me E.________ sont partiellement admis.
II.Le jugement rendu le 20 mai 2025 par le Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz est réformé, le nouveau dispositif étant le suivant :
1.Reconnaît A.________ coupable descroquerie à laide sociale (art. 146/1 CP), entre le 1eraoût 2019 et le 31 mars 2023, et dinjure (177 CP), le 28 juin 2023.
2.Condamne A.________ à une peine privative de liberté de 10 mois pour lescroquerie à laide sociale, avec sursis pendant 3 ans.
3.Rappelle à A.________ que sil commet un crime ou un délit durant le délai dépreuve, le sursis pourra être révoqué et la peine mise à exécution.
4.Révoque le sursis octroyé àA.________le 18 décembre 2020, parle Ministère public de Bâle Ville.
5.Condamne A.________ à une peine pécuniaire ferme densemble de 50 jours-amende à 30 francs, soit 1'500 francs, pour linjure et la révocation du sursis.
6.Ordonne lexpulsion (art. 66a/1 CP) de A.________ pour une durée de 5 ans et son signalement dans le Système dinformation Schengen (art. 20 Ordonnance N‑SIS).
7.Met les frais judiciaires fixés à 2'630 francs à la charge de A.________.
8.Fixe lindemnité due à Me E.________, défenseur doffice de A.________, à 5'301.30 francs (débours, frais et TVA compris), étant précisé quaucun acompte na été fixé et dit que A.________ est tenu de rembourser lindemnité versée à son défenseur doffice aux conditions de larticle 135 al. 4 CPP.
III.Les frais de la procédure dappel, arrêtés à 4'000 francs, sont mis à la charge de A.________ à raison de 2700 francs et de E.________ à raison de 700 francs, le solde étant laissé à la charge de lEtat.
IV.Une indemnité davocat doffice dun montant de 2'477.95 francs, frais débours et TVA compris (le dispositif adressé aux parties après laudience étant rectifié au sens du considérant 27 e), est allouée à Me E.________, mandataire doffice de A.________, pour son activité dans le cadre de la procédure dappel. Cette indemnité est remboursable par A.________ à raison de 90 % aux conditions de larticle 135 al. 4 CPP.
V.Le présent jugement est notifié à A.________, par Me E.________, à Me E.________, personnellement, au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds, à lOffice cantonal de lassurance maladie et des bourses détudes, à Neuchâtel, au Guichet social régional de X.________ et au Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz, à La Chaux-de-Fonds.
Neuchâtel, le 17 février 2026
Erwägungen (2 Absätze)
E. 6.3 à 7.4). Dans le cas despèce, il retient que le prévenu est arrivé en Suisse à lâge de 48 ans. Il sest marié en 2011 avec une ressortissante suisse et a ainsi obtenu un permis C. Le couple sest séparé en 2019. Lauteur na pas dautre famille en Suisse. Il se rend très régulièrement en Géorgie où vivent sa mère et une fille qui souhaiterait partir aux Etats-Unis. Ses déclarations ne sont pas fiables quant à sa santé, sous réserve dune attestation de suivi pour un diagnostic dépilepsie. Lobservatoire européen des politiques de santé sous légide de lOMS montre que les médicaments pour la prise en charge de lépilepsie sont disponibles en Géorgie. Le prévenu na jamais eu demploi stable en Suisse. Une fois la procédure ouverte, il a été placé en mesure dallocation dinitiation au travail chez un employeur auquel il na pas donné satisfaction. Il a ensuite déclaré avoir occupé deux postes, lun à lessai, lautre à la demande, sans produire de pièces justificatives. Son extrait de casier judiciaire mentionne quatre condamnations. En définitive, le renvoi de lappelant dans son pays dorigine ne le mettrait pas dans une situation personnelle grave. Les perspectives de réinsertion sociale sont plus élevées en Géorgie quen Suisse. Même si lauteur se trouvait dans une situation personnelle grave, lintérêt public à le voir quitter la Suisse prend le pas sur son seul intérêt privé à y rester. Enfin, linscription de lexpulsion au SIS paraît proportionnée au vu dune pesée dintérêts.
h) En lien avec les notes dhonoraires de lavocat doffice du prévenu, le tribunal de police considère quil convient de retrancher 160 minutes des activités de lavocat et 355 minutes des activités de lavocate stagiaire ressortant du mémoire principal. Dans le deuxième mémoire dhonoraires du mandataire doffice, 140 minutes dactivités davocat et 5 minutes dactivité davocate stagiaire doivent être coupés, mais avec lajout du temps de comparution à laudience, soit 180 minutes au tarif davocat stagiaire. Il sera revenu ci-après sur le détail des postes litigieux dans la mesure utile.
E.Dans sa déclaration dappel écrite, le prévenu invoque la violation du droit ainsi que la constatation incomplète et erronée des faits.
Lappelant se plaint dun non-respect de la maxime daccusation en faisant valoir que lacte daccusation ne décrit pas suffisamment les faits qui seraient constitutifs dune escroquerie au sens de larticle 146 al. 1 CP. La violation serait concrétisée par les faits retenus par le jugement attaqué, qui vont au-delà de ceux décrits dans lacte daccusation.
En second lieu, lappelant soutient que les faits sur lesquels se fonde le tribunal de police ne reposent pas sur des éléments de preuve matériels.
En outre, les éléments constitutifs de larticle 146 al. 1 CP ne sont pas réalisés, en particulier lintention délictuelle, le dessein denrichissement illégitime, ainsi que lastuce. Il y a violation du principein dubio pro reo.
Enfin, lappelant conteste son expulsion. Dabord, parce que du fait de son acquittement de la prévention descroquerie, les conditions de la mesure ne sont plus réunies. Ensuite, parce quil doit être mis au bénéfice de la clause de rigueur, en raison de sa situation personnelle, vu son âge avancé et les quinze ans quil a vécus en Suisse.
F.Dans sa déclaration dappel écrite, Me E.________ conteste point par point les postes retranchés par le tribunal de première instance. On reviendra sur son argumentation ci-après dans la mesure utile. De manière générale, lavocat invoque le droit fondamental de chaque administré à pouvoir être défendu de manière professionnelle et correcte. Lintérêt à une bonne administration de la justice ne réside pas dans un «épluchage» de notes dhonoraires pourtant raisonnables, mais bien dans un rappel du droit, pour chaque citoyen, de bénéficier dune défense pénale adéquate et raisonnable. En caricaturant, lavocat passerait plus de temps à se justifier sur ses activités et à se demander sil sera payé pour un travail fait avec professionnalisme et éthique quà défendre au mieux les intérêts de son client. Le défenseur doffice doit disposer dune certaine marge de manuvre dans la gestion du dossier, sans avoir à crainte de ne pas être payé pour son travail, dont il assume par ailleurs la responsabilité et les frais dassurance. Enfin, il semble à lavocat que des erreurs de calcul (non précisées) se soient glissées dans le jugement attaqué.
G.a) A laudience, la Cour pénale a entendu lépouse du prévenu et a interrogé ce dernier. La défense a déposé des pièces sur la situation politique et sociale en Géorgie. Il sera revenu sur ces différents moyens de preuve ci-après dans la mesure utile.
b) En plaidoirie, lavocat de lappelant développe tout dabord son moyen fondé sur la violation de la maxime daccusation. Selon celui-ci, la violation est double. Dabord il y a violation du principe de la séparation des pouvoirs : le juge na pas la faculté denquêter, qui appartient au ministère public; si la cause nest pas en état dêtre jugée, le tribunal doit renvoyer la cause, selon larticle 329 CPP, mais ne peut détourner larticle 331 CPP en demandant des informations complémentaires doffice à de multiples autorités (en lespèce, GSR, ORCT, SCAN et même Office fédéral de la douane et des frontières). Ensuite, il y a violation du principe dimmutabilité : le tribunal a interrogé le prévenu sur des faits qui nétaient pas visés par lacte daccusation et la pris de court; il a établi la liste des véhicules exportés par le prévenu depuis 2012 alors que la période couverte par la prévention va de 2019 (début de laide sociale) à 2022, mentionnant à trois reprises le nombre de véhicules immatriculés; il a retenu plusieurs mensonges envers le GSR, non visés par lacte daccusation (cf. par ex. le mensonge au sujet de véhicules à disposition). Ces violations de larticle 9 CPP commandent de renvoyer la cause au tribunal de police.
Sur le fond, la défense soutient que la condition de lintention ne peut pas être considérée comme réalisée. Lintention doit porter sur tous les éléments constitutifs objectifs de linfraction. Or le prévenu navait pas conscience des tenants et aboutissants de son obligation de renseigner. À cet égard, il faut retenir quil a demblée expliqué quil ne connaissait pas bien le français écrit. Le dossier ne permet pas détablir quil a reçu une information complète des guichets daide sociale de Z.________ puis de Y.________. Le tribunal de police renverse le fardeau de la preuve et viole la présomption dinnocence lorsquil suppose que laccusé a reçu une information complète.
La condition de lastuce nest pas réalisée non plus. Le journal tenu par lassistante sociale montre que laccusé na pas caché les immatriculations de véhicules auxquelles il avait procédé. Il lui a été indiqué quil devait déclarer sil gagnait de largent. Comme tel nétait pas le cas, le prévenu ne pensait pas faire quelque chose de mal. Il amenait des chocolats au SCAN. Sous langle de lintention, il ny a pas eu dastuce. Quand lassistante sociale lui a dit quil devait arrêter son activité, il la fait. Rien ne permet au tribunal de police de retenir que lassistante sociale était «persuadée» (que laccusé ne manquerait pas de lui annoncer tout gain); il sagit dun fait interne, subjectif, à propos duquel lintéressée aurait dû être entendue. Les autres mensonges retenus pour fonder lexistence dune astuce ne ressortent pas de lacte daccusation. Lastuce ne peut pas non plus être établie en lien avec les salaires cachés : dabord, il faut admettre, au bénéfice du doute, que les revenus relatifs aux mois de juin et juillet 2022 ont été mentionnés lors de lentretien du 19 septembre 2023 (recte: 2022). Ensuite, laccusé savait quen fin dannée les salaires seraient automatiquement portés à la connaissance de lautorité. Il a dailleurs spontanément annoncé les revenus litigieux au GSR le 13 janvier 2023. Le raisonnement du tribunal de police (annonce opportuniste dictée par la conscience quune enquête était en cours) se heurte au fait que le dossier ne contient pas la preuve que le mandat de comparution pour le 27 janvier 2023 avait été reçu avant lentretien du 13 janvier 2023. On ne sait pas sur quelle base laccusé sest présenté à laudition du 27 janvier
2023. Par ailleurs, il est contradictoire de la part du premier juge davoir à la fois reproché au prévenu de navoir pas amené les relevés de son compte postal et de lavoir fait dans le dessein dendormir le GSR.
À propos du dessein denrichissement illégitime, la défense invoque le principe de lidentité matérielle. De manière constante, le prévenu a déclaré que son activité dexportation de véhicules ne lui procurait aucun revenu. Cela signifie que, même sil avait déclaré cette activité, il aurait obtenu une aide matérielle. Dans ces conditions, il ne peut être retenu quil aurait agi dans un dessein denrichissement illégitime. En effet, laccusé a toujours affirmé quil ne soccupait que des questions relatives à limmatriculation en Suisse (étant domicilié en Suisse), mais que tout le reste «était fait par des tiers». Sil avait fallu expertiser les véhicules, alors son fils et son neveu nauraient rien gagné, vu les frais dexpertise imposés pour des personnes non domiciliées en Suisse. Enfin, rien ne permet de retenir que le prévenu aurait effectué de rapides allers-retours entre la Suisse et la Géorgie. Laller-retour (4'000 km par trajet) prend huit jours.
Au vu de ce qui précède, lappelant doit être acquitté. Partant, la révocation du sursis doit être annulée, de même que lexpulsion.
Sur ce dernier point, sil devait être considéré que lescroquerie au sens de larticle 146 CP est réalisée, la clause de rigueur devrait sappliquer.
Lintérêt public à lexpulsion doit céder le pas face à lintérêt privé de lappelant à rester en Suisse. En effet, ce dernier vit depuis plus de quinze ans dans ce pays, où il est bien intégré. Son épouse a besoin de lui. Il na été au bénéfice de laide sociale que durant quatre ans et il demeure motivé à trouver du travail. Il a effectué plusieurs démarches pour se réinsérer professionnellement et apprendre le français. Les infractions sont de gravité relative et la situation en Géorgie est critique, comme le démontrent les documents déposés en audience (non-respect des droits humains; problèmes lors de manifestations; corruption du gouvernement).
C O N S I DÉR A N T
1.Déposés dans les formes et délai légaux (art. 399 CPP), les appels sont recevables. Des annonces dappel nétaient pas nécessaires, car un jugement motivé a été directement notifié aux parties.
2.Aux termes de larticle 398 CPP, la juridiction dappel jouit dun plein pouvoir dexamen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). Lappel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris lexcès et labus du pouvoir dappréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (art. 398 al. 3 CPP). La juridiction dappel nexamine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP). Elle peut également examiner en faveur du prévenu les points qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
3.La juridiction dappel se fonde sur les preuves déjà administrées quelle complète ou répète si nécessaires (art. 389 CPP).
4.En lespèce, un extrait de casier judiciaire à jour a été versé au dossier. Un témoin a été entendu et le prévenu a été interrogé. Tout cela na pas soulevé de contestation de la part de la défense, qui a déposé des pièces (cf. cons. Ga ci-dessus).
Appel du prévenu
5.a) Larticle 9 CPP consacre la maxime daccusation. Selon cette disposition, une infraction ne peut faire lobjet dun jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte daccusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. En effet, le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin quil puisse sexpliquer et préparer efficacement sa défense (fonction de délimitation et dinformation ATF 143 IV 62 cons. 2.2; 141 IV 132 cons. 3.4.1). Le tribunal est lié par létat de fait décrit dans lacte daccusation (principe de limmutabilité de lacte daccusation) mais peut sécarter de lappréciation juridique quen fait le ministère public (art. 350 al. 1 CPP), à condition den informer les parties présentes et de les inviter à se prononcer (art. 344 CPP). Il peut également retenir dans son jugement des faits ou des circonstances complémentaires lorsque ceux-ci sont secondaires et nont aucune influence sur lappréciation juridique.
b) Selon larticle 325 al. 1 let. f CPP, lacte daccusation désigne notamment les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et lheure de leur commission ainsi que leur conséquence et le mode de procéder de lauteur, les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de lavis du ministère public. En dautres termes, lacte daccusation doit contenir les faits qui, de lavis du ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de linfraction reprochée au prévenu. En revanche, des imprécisions relatives au lieu ou à la date sont sans portée, dans la mesure où le prévenu ne peut avoir de doute sur le comportement qui lui est reproché (arrêt du TF du 25.04.2024 [6B_710/2023] cons. 4.1.2 et les réf. cit.). Lacte daccusation définit lobjet du procès et sert également à informer le prévenu (fonction de délimitation et dinformation; ATF 143 IV 63 cons. 2.2).
Le ministère public doit décrire de manière précise les éléments nécessaires à la subsomption juridique, en y ajoutant éventuellement quelques éléments explicatifs nécessaires à la bonne compréhension de laffaire. Le degré de précision de lacte daccusation dépendra des circonstances du cas despèce, en particulier de la gravité des infractions retenues et de la complexité de la subsomption. Le Tribunal fédéral considère comme conforme à la maxime daccusation le fait que certains éléments constitutifs de linfraction ne ressortent quimplicitement de létat de fait compris dans lacte daccusation, pour autant que le prévenu puisse préparer efficacement sa défense (arrêt du TF du 03.03.2025 [6B_566/2024] cons. 1.1 et les références). Le principe de laccusation nexige pas que lacte daccusation décrive, en droit, de manière précise lensemble des éléments déterminant laspect subjectif dune infraction qui ne peut être quintentionnelle (arrêt du TF du 13.11.2024 [6B_1276/2023] cons. 4.1.2).
La description des faits reprochés dans lacte daccusation doit être la plus brève possible (art. 325 al. 1 let. f CPP). Celui-ci ne poursuit pas le but de justifier ni de prouver le bien-fondé des allégations du ministère public, qui sont discutées lors des débats. Aussi le ministère public ne doit-il pas y faire mention des preuves ou des considérations tendant à corroborer les faits (arrêt du TF du 21.09.2022 [6B_191/2022] cons. 2.1 et les références). Le principe de laccusation nempêche pas lautorité de jugement de constater des faits permettant de réfuter les contestations et allégations du prévenu, quil nincombe pas au ministère public de décrire par le menu dans lacte daccusation (arrêt précité, cons. 2.1 et les références).
c) Le principe de laccusation est également déduit de larticle 29 al. 2 Cst féd. (droit dêtre entendu), de larticle 32 al. 2 Cst féd. (droit dêtre informé, dans les plus brefs délais et de manière détaillée des accusations portées contre soi) et de larticle 6 § 3 let. a CEDH (droit dêtre informé de la nature et de la cause de laccusation; arrêt du TF du 13.11.2024 [6B_1276/2023] cons. 4.1.1).
Selon larticle 6 § 3 let. a CEDH, tout accusé a le droit dêtre informé, dans le plus court délai, dans une langue quil comprend et dune manière détaillée, de la nature et de la cause de laccusation portée contre lui. La protection accordée par cette disposition en matière de contenu minimal de lacte daccusation nest pas plus large que celle de larticle 325 al. 1 let. f CPP. Au contraire, le caractère adéquat des informations en question doit sapprécier en relation avec larticle 6 § 3 let. b CEDH, qui reconnaît à toute personne le droit de disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense, à la lumière du droit plus général à un procès équitable. Il découle de ce qui précède que létendue de linformation «détaillée» visée peut varier selon les circonstances particulières de la cause, mais encore que certains éléments relatifs à linfraction peuvent se dégager non pas seulement de lacte daccusation, mais aussi dautres pièces du dossier, même recueillies ou précisées pendant la procédure (arrêt du TF du 13.11.2024 [6B_1276/2023] cons. 4.1 et les références à la jurisprudence de la Cour EDH dans les affaires Mattoccia c. Italie du 25.07.2000, Bäckström et Andersson c. Suède du 05.09.2006, Previti c. Italie du 08.12.2009, Sampech c. Italie du 19.05.2015 et Pereira Cruz et autres c. Portugal du 28.06.2018).
6.a) En lespèce, lappelant affirme que lacte daccusation ne décrit pas suffisamment les faits qui seraient constitutifs dune escroquerie au sens de larticle 146 al. 1 CP. En outre, les faits retenus dans le jugement attaqué iraient manifestement au-delà de ceux décrits dans lacte daccusation.
Ce moyen doit être rejeté. Dabord, la lecture des observations spontanées que lavocat de lappelant, qui assistait son client depuis le début de la procédure, a déposées le 18 décembre 2023 montre que lintéressé a bien compris quil lui est notamment reproché de ne pas avoir répondu de manière conforme à la vérité à des questions qui lui ont été posées lors de lentretien du 12 août 2019 avec lassistante sociale en charge alors de son dossier et davoir exercé une activité indépendante dexportation de véhicules lui procurant des revenus, de même que davoir tu des gains perçus sur des comptes non annoncés à son assistante sociale. Que lacte daccusation évoque des omissions dinformer alors que le tribunal de première instance a retenu des comportements actifs nest ainsi pas significatif, étant rappelé aussi que, selon la jurisprudence, un silence qualifié de lassuré à des questions explicites de lassureur est considéré comme une escroquerie par acte concluant (ATF 140 IV 11 cons. 2.4.1 et 2.4.6). Lacte daccusation a ainsi permis à lappelant dêtre suffisamment renseigné sur laccusation qui était portée contre lui et les agissements reprochés. Il a pu préparer sa défense en conséquence. Que, pour se déterminer sur ses arguments fondés sur le fait que lactivité dachat et dexportation de voitures avait été réalisée pour rendre service à de la famille qui avait fourni largent nécessaire, sans que laccusé ne perçoive un quelconque montant pour son aide ce qui constitue une contestation de la qualification de «indépendant dans lexportation de véhicules depuis à tout le moins 2013» expressément visée dans lacte daccusation , le tribunal de police ait constaté un certain nombre de faits résultant du dossier, ny change rien, au vu de la jurisprudence rappelée au considérant précédent (cons. 5bin fine). Ainsi il ny a rien à redire au fait que le tribunal de police se soit intéressé aux immatriculations effectuées par laccusé avant 2019. Dans la mesure où lintéressé se prévalait de la véracité et du caractère complet de ses réponses au GSR, le premier juge pouvait en outre éprouver la crédibilité de ses déclarations sur divers points ayant été lobjet de demandes du service daide sociale, même non visés par lacte daccusation, pour autant que ces points ne soient pas retenus en eux-mêmes comme des actes fondant une ou des accusations spécifiques, non visées par la prévention. En loccurrence, le tribunal de police a clairement mentionné quil fondait la culpabilité sur lexportation de cinquante-quatre véhicules, mais prenait en compte, pour la qualification «dindépendant», lensemble du comportement de lappelant en lien avec des véhicules. Lexamen des mouvements financiers sur les comptes de lintéressé et des déplacements de celui-ci permettait également de se faire une idée de la crédibilité, dune part, de largumentation tirée dune activité prétendument limitée aux seules démarches en Suisse financées par de largent fourni par des tiers installés en Géorgie, à qui il rendait service, ou encore, dautre part, de largumentation fondée sur la volonté dannoncer en fin dannée toute source de revenu réalisée.
b) Sagissant du grief de violation des articles 329 et 331 CPP, il convient de rappeler à la défense la jurisprudence du Tribunal fédéral selon laquelle le renvoi de laccusation au ministère public pour complément dinstruction nest admissible que de manière tout à fait exceptionnelle. Il appartient au tribunal de procéder, le cas échéant, à ladministration de nouvelles preuves ou de compléter les preuves administrées de manière insuffisante (ATF 141 IV 39 cons. 1.7), en application des articles 6 et 343 CPP. Le prévenu nexpose pas quelles seraient les circonstances exceptionnelles qui auraient commandé en lespèce que la cause soit renvoyée au ministère public. Le tribunal de police a demandé à diverses autorités ou au prévenu des compléments dinformation simples et a procédé à laudition dun témoin. En soi, leur nombre ne constitue pas une telle circonstance exceptionnelle, étant souligné que laccusé a pu faire valoir son droit dêtre entendu. Il na par ailleurs pas reproché au tribunal de première instance de sêtre trouvé en situation de récusation. Pour le reste, tant que lappelant na pas été reconnu coupable du chef de faits non visés dans la prévention (cons. 6a), il ny a pas de violation de la maxime daccusation.
7.a) Le tribunal de police a correctement rappelé la teneur de larticle 146 CP, dans sa version applicable au moment des faits (la nouvelle entrée en vigueur le 1erjuillet 2023 nest pas plus favorable au prévenu), de même que la jurisprudence applicable. On peut renvoyer au jugement attaqué à ce sujet (cons. 1.1; art. 82 al. 4 CPP).
b) Ainsi les éléments constitutifs objectifs de lescroquerie sont une tromperie, une astuce, une erreur, un acte de disposition, un dommage et un lien de causalité entre eux (Dupuis/Moreillon et al., PC CP, 2eéd., n. 32 ad art. 146 CP). Sur le plan subjectif, lescroquerie est une infraction intentionnelle. Lintention doit porter sur tous les éléments constitutifs objectifs de linfraction, cest-à-dire que lauteur doit savoir et vouloir (au moins au degré du dol éventuel) que, par ses agissements, il induit ou conforte la victime dans une erreur qui la motivera à accomplir un acte préjudiciable à son patrimoine ou à celui dun tiers (Garbarski/Borsodi, Commentaire romand, n. 121 ad art. 146 CP et les références). Lauteur doit en outre avoir agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime correspondant au dommage de la dupe : le désavantage patrimonial constituant le dommage est en rapport avec lavantage patrimonial constituant lenrichissement (ATF 134 IV 210 cons. 5.3; principe de lidentité matérielle,Garbarski/Borsodi, op. cit., n. 127 et 128 ad art. 146 CP).
8.Il convient en revanche dexposer les règles relatives à lappréciation des preuves, dans la mesure où lappelant critique celle à la laquelle a procédé le tribunal de première instance.
9.a) Selon larticle
E. 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant quelle nest pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies, selon lintime conviction quil retire de lensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur létat de fait le plus favorable au prévenu (al. 3).
b) Daprès la jurisprudence (arrêt du TF du 29.07.2019 [6B_504/2019] cons. 1.1), la présomption d'innocence, garantie par les articles 10 CPP, 14 § 2 Pacte ONU 2, 6 § 2 CEDH et 32 al. 1 Cst. féd., ainsi que son corollaire, le principein dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (au sens large; ATF 144 IV 345 cons. 2.2.3.1). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (cf. aussi ATF 127 I 38 cons. 2a; arrêt du TF du 30.06.2016 [6B_914/2015] cons. 1.1). Comme règle d'appréciation des preuves,la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective.
c)Il est généralement admis quen présence de plusieurs versions successives et contradictoires des faits présentés par la même personne, le juge doit en principe accorder la préférence à celle qui a été donnée alors que lintéressé en ignorait peut-être les conséquences juridiques, soit normalement la première, les explications nouvelles pouvant être consciemment ou non le fruit de réflexions ultérieures (RJN 2019, p. 421; 1995 p. 119; ATF 121 V 45 cons. 2a). Lorsque le prévenu fait des déclarations contradictoires, il ne peut en outre invoquer la présomption dinnocence pour contester les conclusions défavorables que le juge a, le cas échéant, tiré de ses déclarations (arrêt du TF du 30.06.2016 [6B_914/2015] cons. 1.2).
d) Le principe de lappréciation libre des preuves interdit dattribuer dentrée de cause une force probante accrue à certains moyens de preuves, comme des rapports de police (arrêts du TF du 14.12.2015 [6B_353/2015] cons. 2; du 04.08.2006 [1P.283/2006] cons. 2.3; du 22.08.2016 [6B_146/2016] cons. 4.1). On ne saurait toutefois dénier demblée toute force probante à un tel document. Celui-ci est en effet, par sa nature, destiné et propre à servir de moyen de preuve, dans la mesure où le policier y reproduit des faits quil a constatés et où il est fréquent que lon se fonde, dans les procédures judiciaires, sur les constatations ainsi transcrites (cf. arrêt du TF du 05.05.2011 [6B_750/2010] cons. 2.2 et larrêt du 22.08.2016 précité).
10.En loccurrence, il est reproché au prévenu trois tromperies astucieuses intentionnelles, commises dans un dessein denrichissement illégitime. Ces tromperies ont mis le GSR dans lerreur, en lien avec 1) une activité dindépendant dans lexportation de véhicules 2) louverture de deux comptes bancaires avec des montants non déclarés et 3) la réalisation de salaires pour une activité menée pour une entreprise à W.________ (versés sur lun des comptes précités). En raison des erreurs dans lesquelles elle était, laide sociale a commis des actes de disposition, à savoir le versement au prévenu de prestations daide sociale, qui lui ont causé un dommage, dans la mesure où lesdites aides sociales nétaient en réalité pas dues.
11.a) Lun des axes de la défense de lappelant consiste à dire quil a une maîtrise toute relative du français, de sorte quil na pas compris les contours exacts de son devoir dinformation quand, précaire et vulnérable, il a signé la demande daide sociale. Le dossier ne permet pas de retenir quil a reçu une information complète des autorités daide sociale. Les suppositions du premier juge à ce sujet violent la présomption dinnocence.
b) Il ressort du dossier que le prévenu était déjà soutenu (avec sa femme, bilingue français-russe, qui avait compris que «on doit tout dire à laide sociale», et qui a déclaré quelle était accompagnée de son mari lors de ses rendez-vous avec les collaborateurs de ladministration : «Quand jallais à laide sociale, jallais avec mon mari») par le service social de Z.________ avant de déménager à Y.________, où il a demandé laide sociale pour son seul compte. Il a signé, le 12 août 2019, une demande daide sociale en attestant avoir pris connaissance des dispositions légales relatives notamment à la subsidiarité de laide sociale, à lobligation de renseigner et aux contraventions de larticle 73 LASoc. Le 12 août 2019, il a rempli un questionnaire relatif à lobligation de renseigner en présence dune assistante sociale du GSR, dans lequel il a coché la réponse «oui» à la question de savoir sil comprenait le français. Il a relu ce questionnaire le 7 janvier 2020 et le 27 octobre 2022 en présence dun ou dune assistant-e social-e et a, à deux reprises, confirmé que les renseignements donnés le 12 août 2019 étaient corrects.
Lors de sa première audition à loccasion de lenquête qui a mené à la présente procédure, le 30 janvier 2023, le prévenu a indiqué quil ne comprenait pas très bien «le français écrit» et quil ne se souvenait pas avoir vu les documents contenant les règles en matière daide sociale ou quon les lui ait expliquées. Entendu en novembre 2023 par la représentante du ministère public, il a affirmé en incluant dans ses difficultés linguistiques le français oral quil ne comprenait pas bien le français. Devant le tribunal de police et la Cour pénale, il a bénéficié des services dune traductrice pour la langue russe.
Si lon considère que le prévenu était installé en Suisse romande depuis 2011 ou 2012 et quil sest rendu à de multiples reprises au SCAN pour y procéder à limmatriculation de véhicules (daprès F.________, responsable des immatriculations au SCAN, le prévenu était un client régulier du service), il faut admettre que le prévenu disposait dune connaissance suffisante du français oral pour sorienter dans les démarches administratives en Suisse et comprendre en particulier son obligation de renseigner lautorité daide sociale. Le journal dentretien entre le collaborateur du GSR et le prévenu montre que des discussions précises et détaillées étaient menées, quand bien même lintéressé devait suivre des cours de français auxquels les problèmes de santé dont il se plaignait faisaient régulièrement obstacle. On y voit que des entretiens téléphoniques ont eu lieu sans problèmes de compréhension. Au vu de ce qui précède, la Cour pénale retient que le prévenu était au courant de son obligation de répondre conformément à la vérité aux questions qui lui étaient posées et quil a compris son obligation de signaler les changements de situation.
12.a) En ce qui concerne lactivité de commerce dexploitation de véhicules à titre dindépendant que laccusé conteste, un certain nombre déléments ressortent du dossier et permettent de retenir quil y a eu tromperie à ce sujet.
aa) Tout dabord, lors de sa première audition, devant les inspecteurs de lOffice des relations et des conditions de travail, le 30 janvier 2023, le prévenu a déclaré quil était arrivé en Suisse pour y faire «du petit business de voiture». Il navait pas gagné beaucoup avec la vente de voitures en Suisse («je suis venu en Suisse en 2010 où jai monté un business dans lexport de véhicules, ainsi que le déménagement»). En 2019, sa femme et lui se sont inscrits au service social. Selon le journal des entretiens établi à partir de linscription au GSR de X.________, louverture du dossier résulte dun transfert de Z.________, suite au déménagement du prévenu le 1erjuillet 2019 à Y.________. Il est précisé que le requérant vient de se séparer de sa femme; celle-ci avait créé une entreprise indépendante qui navait pas fonctionné; le guichet de Z.________ a décidé dune dette, suite au retrait du 2epilier de la femme de laccusé; cette dette a été divisée en deux, dont une moitié à charge du prévenu. Devant le GSR de X.________, celui-ci a expliqué quil était sans emploi, quil devait prendre contact avec les ateliers G.________ pour un éventuel poste de déménageur dans leur entreprise sociale et quil avait déjà été en contrat dinsertion (ISP). Surtout, le prévenu a expliqué quil avait travaillé dans lexportation de voitures. Il est noté dans le journal dentretien quil a demandé sil pouvait de temps à autre trouver des voitures pour un ami qui en faisait son business. Il lui a été répondu par lassistante sociale que le travail devait être déclaré «mais» quil fallait lui dire sil gagnait de largent. De même, à sa question de savoir sil pouvait faire de petits travaux rémunérés, il lui a été répondu que ces travaux devaient aussi être déclarés, surtout sils étaient réguliers. La lecture des comptes-rendus des entretiens jusquau 4 avril 2022 nindique aucune discussion au sujet de lexportation de véhicules. La relation des entretiens à partir du 4 avril 2022 doit être consultée dans lannexe 3 du dossier. Le résumé des entretiens (y compris celui du 13 janvier 2023, où il nest question que de deux salaires non annoncés et dun compte Banque_[2]) ne fait mention daucun élément concernant des exportations de véhicules jusquau 14 mars 2023. Il y est question de souci de santé du prévenu en lien avec des maux de tête ou des absences dont les médecins ne trouvent pas la cause. Il y est aussi question de recherche demplois dans le marché libre ou à titre dinsertion socio-professionnelle sur lesquelles on reviendra plus bas (cons. 12b).
A la date du 18 novembre 2022, il est indiqué quune enquête est lancée. Selon le rapport de lORCT, lOffice cantonal de laide sociale avait en effet effectué un contrôle des dossiers dont il ressortait que le prévenu avait immatriculé 18 véhicules en 2020, 15 en 2021 et 21 en 2022. Le SCAN laurait considéré comme un professionnel de la branche et un «gros» exportateur de véhicules. Témoignant devant le tribunal de police, F.________, responsable des immatriculations au SCAN a confirmé que laccusé était à son sens un «client régulier», essentiellement pour des exportations, étant souligné que le témoin na pas pu préciser si le prévenu était accompagné lorsquil se présentait au SCAN.
ab) Entendu le 30 janvier 2023 au sujet de ces mises en circulation, le prévenu a reconnu quil avait été indépendant longtemps auparavant dans le commerce de voiture. Sagissant de lexportation de voitures depuis 2019, il a affirmé quil agissait comme prête-nom pour son fils, son beau-fils et son neveu. Son fils venait en Suisse par avion depuis la Géorgie, achetait une voiture et repartait au pays avec cette voiture (cf. toutefois D. 413 où lappelant admet quil a conduit parfois des véhicules vers la Géorgie). Les paiements au SCAN se faisaient en argent liquide, avec des fonds donnés par son fils. Il ne pouvait pas demander à son fils de facture car celui-ci ne gardait jamais rien.
ac) Pour apprécier la crédibilité des déclarations de laccusé, le tribunal de police a vérifié depuis quand des voitures avaient été immatriculées par le prévenu à des fins dexportation, en se référant au dossier du SCAN. Il a ainsi constaté que le prévenu avait immatriculé 2 véhicules en 2012, 3 véhicules en 2013, 1 véhicule en 2014, 3 véhicules en 2015, 18 véhicules en 2016, 28 véhicules en 2017, 14 véhicules en 2018 et 12 véhicules entre le 1erjanvier et le 31 juillet 2019. Entre le 1eraoût et le 31 décembre 2019, 22 véhicules avaient été immatriculés, soit un total de 34 véhicules pour lannée 2019, puis de 28 véhicules en 2020, 15 véhicules en 2021 et 27 véhicules en 2022. Il est à noter que, durant laudition, le prévenu a admis quil disposait en Suisse dune voiture pour son propre usage, immatriculée NE [111]. Par ailleurs, il a reconnu que son fils lui avait payé lessence quelque fois et il a affirmé quil se privait de manger en Suisse pour donner «largent du social» à sa famille en Géorgie, pays où la vie était «une catastrophe». Malgré ses déclarations selon lesquelles toutes les transactions avaient été opérées grâce à de largent qui lui avait été confié en cash par son fils, les recherches bancaires ont permis de mettre à jour quelques opérations en lien avec des automobiles sur le compte Banque_[1]. On peut déjà relever à ce stade quil est contradictoire daffirmer que largent investi provient de sa famille en Géorgie, tout en expliquant quon se prive de manger pour donner «largent du social» à ses proches, dans la misère au pays.
ad) Laccusé a produit des procurations en faveur deH.________et dun certainI.________ autorisant ces derniers à importer en Géorgie tout véhicule immatriculé à son nom. Ces deux procurations ont été signées par lui les 3 et 16 octobre 2019. Une troisième procuration a été établie le 22 avril 2022 en labsence du prévenu. Comme la souligné le tribunal de police, toutes ces procurations ont une validité de 5 ans. Ceci constitue un indice pour dire que lactivité sinscrivait dans la durée, ce qui est confirmé par le nombre et les dates des immatriculations répertoriées par le SCAN en Suisse.
ae) Interrogé par le ministère public, le prévenu a été rendu attentif quen comparant les tampons des douanes suisses des passeports de son fils et de I.________, on se rendait compte quil y avait «de nombreux véhicules par mois et de nombreux mois où ils n(étaient) pas présents». Il a alors répondu que dautres personnes que son fils et I.________ étaient actives dans lexportation de véhicules. La référence à dautres personnes constitue également un indice permettant de douter de la crédibilité du prévenu lorsquil soutient quil sagissait uniquement daide altruiste à sa famille (cf. aussi les déclarations devant le tribunal de police : le prévenu admet quil a conduit quelques fois et quil y avait plusieurs autres personnes qui conduisaient).
af) Appréciés dans leur ensemble, tous les éléments quon vient de citer mènent à la conclusion que le prévenu sest livré à long terme, de manière organisée, avec de la famille et des tiers, à une activité commerciale dexportation de véhicules dampleur. Il avait de lexpérience dans ce domaine, raison de sa venue en Suisse en 2010 («Je nai pas gagné beaucoup dargent avec la vente de voitures en Suisse»). A aucun moment il na fait dallusion à des supérieurs ou commanditaires géorgiens (hypothèse invraisemblable compte tenu du fait quil travaillait avec des membres de sa famille plus jeunes installés dans un pays où lon manquait de tout selon ses dires) pour ses activités initiales dans lexportation de véhicules. Il est invraisemblable quensuite il nait été que le rouage bénévole dune organisation menée par des jeunes membres de sa famille (fils, neveu) opérant depuis un pays où lon manquait de tout. On en déduit que laccusé a gardé la main sur lorganisation du commerce, qui demeurait lucratif. Cette activité na pas connu dinterruption totale mais a augmenté dès 2016 (dossier SCAN déjà mentionné) et avait vocation à perdurer lorsque le prévenu a demandé le soutien de laide sociale de X.________. Cette conclusion est confirmée par la teneur de la conversation qui a eu lieu lors de louverture du dossier daide sociale à Y.________, où lon voit que le prévenu a expressément cherché à savoir dans quelle mesure il pouvait travailler dans lexportation de voitures sous couvert du mandat dun «ami». En senquérant de la possibilité de trouver «de temps à autre» des voitures «pour un ami qui en fait le business», alors quil est établi que le même jour, il a immatriculé auprès du SCAN une Opel Zafira destinée à lexportation, opération quil na pas signalée au GSR comme cela aurait été naturel au vu de la réponse qui lui était donnée («le travail doit être déclaré mais quil doit nous dire sil gagne de largent») et alors quentre le 1eraoût et le 31 décembre 2019 il allait immatriculer 22 véhicules, laccusé a montré quil entendait louvoyer avec les collaborateurs de laide sociale. On ne comprend cette attitude que dans la mesure où il sagissait de cacher une activité et des revenus réguliers, autrement dit de tromper le GSR. Sil avait été clair que le prévenu ne faisait que ponctuellement rendre service à un tiers, sans aucun bénéfice pour lui-même, il lui était parfaitement loisible de faire part de sa situation à lassistante sociale qui linterrogeait. Si lon se rappelle que lépouse du prévenu avait récemment tenté sans succès une activité indépendante (dans le commerce de pneus entre la Suisse et la Géorgie), on ne peut que retenir aussi que lintéressé était sensible à la problématique de loctroi de laide sociale aux indépendants, et quil entendait jouer sur tous les tableaux.
Ainsi, le prévenu sest rendu coupable dune tromperie en lien avec lexercice rémunérateur dune activité dexportation de véhicules en qualité dindépendant (cf. aussi cons. 16c ci-dessous).
b) Il y a aussi eu tromperie de la part du prévenu lorsque celui-ci na pas annoncé quil avait travaillé au cours des mois de juin et juillet 2022, malgré la signature le 27 octobre 2022 dun questionnaire destiné à établir que sa situation navait pas changé depuis août 2019. Sur ce point, on peut se référer aux constatations de fait du jugement attaqué, qui sont complètes et emportent pleinement la conviction (cons. 1.3.2.1 à 1.3.2.4; art. 82 al. 4 CPP). En particulier, le 14 juin 2022, le prévenu a écrit «Bonjour, malheureusement, je nai pas de nouveau contrat de travail, mais je fais de mon mieux pour trouver un emploi, sil y a des nouvelles je vous tiens savoir. Or, le 15 juin 2022, il recommençait le travail.
c) Il en va de même en ce qui concerne les comptes dont il na pas informé le service social de lexistence (cons. 1.3.3.1 à 1.3.3.4; art. 82 al. 4 CPP).
13.Sagissant de la condition de lastuce, il est établi que, lors de la signature de la demande daide sociale du 12 août 2019 rendant attentif à lobligation de déclarer tout revenu et des questionnaires des 7 janvier 2020 et 27 octobre 2022 destinés à sassurer que rien navait changé lappelant a tu son activité dans limmatriculation de véhicules. Il a également tu, en répondant au questionnaire du 27 octobre 2022, le fait quil avait exercé durant deux mois en juin et juillet 2022 une activité lui procurant un salaire, alors quil avait pourtant annoncé cette activité pour les mois précédant mais avait ensuite, le 7 juin 2022, affirmé quil nétait pas sûr que le contrat serait renouvelé, puis positivement menti le 14 juin 2022 en disant quil ne lavait pas été. Il a aussi répondu contrairement à la vérité à la question de savoir sil disposait dautres comptes que son compte Banque_[1]. Ses réponses, données suite à des interpellations de collaborateurs du guichet social, sont constitutives selon la jurisprudence dastuces, dès lors que la victime navait aucune raison de douter des déclarations du prévenu et que celui-ci, compte tenu du nombre de dossiers daides sociales ouverts, pouvait escompter que des vérifications ne seraient pas opérées. Sagissant de lactivité dans lexportation de véhicules et de linexistence du contrat de travail, les explications du prévenu étaient dailleurs propres à endormir la confiance de lassistante sociale. On peut renvoyer au jugement attaqué lorsquil retient que la condition de lastuce est réalisée (cons. 1.4.1 à 1.4.3, art. 82 al. 4 CPP). Prétendre quaucun gain nétait réalisé par le commerce de véhicules, comme la plaidé la défense, alors que laccusé a expliqué que son commerce devait faire survivre sa famille en Géorgie, est téméraire.
14.Le GSR, à cause des affirmations fallacieuses et des dissimulations du prévenu, sest fait une représentation inexacte ou incomplète de la réalité.
15.Fondé sur cette représentation erronée de la réalité, le GSR (et par là même lOffice cantonal de lassurance-maladie et des bourses détudes, ce qui nest pas contesté) ont versé des prestations daide au prévenu. Lintéressé ne le discute pas. Il reste à voir si ces prestations ont causé aux autorités un dommage correspondant à lenrichissement du prévenu.
16.a) Selon la jurisprudence et la doctrine, un dommage temporaire et provisoire suffit pour que linfraction soit réalisée. Il nest pas nécessaire que le dommage soit chiffré, pourvu quil soit certain (Garbarski/Borsodi, op. cit. nos 110 et 111 ad art. 146 CP et les références).
b) En lespèce, il est évident que, si le GSR avait connu les revenus réalisés par le prévenu en juin-juillet 2022, qui sélevaient à un total de plus de 7'300 francs, il naurait pas versé daide pour ces mois. En effet, les budgets mensuels correspondant à ces deux mois sélevaient aux alentours de 900 francs chacun. Pour cette raison déjà, la condition de lexistence dun dommage est réalisée.
c) Le tribunal de police a toutefois considéré que le dommage était beaucoup plus élevé, ce qui a une influence sur lévaluation de la culpabilité du prévenu. Il convient ainsi de déterminer si on était en présence dune activité indépendante privant totalement lintéressé du droit à laide sociale. Lappelant ne conteste pas que le tribunal de police se soit référé aux normes de la CSIAS et en particulier au commentaire du chiffre C2 «Conditions doctroi», version 2021, dont la teneur est rapportée au considérant 1.4.5.3 du jugement attaqué avec la référence au site de la conférence disponible en ligne (cons. 1.4.5.3 et 1.4.5.4 auxquels on renvoie; art. 82 al. 4 CPP; cf. aussi ATF 143 IV 380 sur le caractère notoire de cette publication de la CSIAS). La directive de lOffice cantonal de laide sociale sur laide matérielle accordée aux indépendants contient une définition de la notion dindépendant.
Selon la directive cantonale ODAS N°4, est considérée comme «indépendant(e) » « toute personne qui assume le risque économique de lentrepreneur et ne dépend pas de lorganisation dune entreprise» (définition de la SUVA). On a déjà relevé quil nétait pas crédible que le prévenu, qui admettait avoir déjà monté une entreprise de commerce international de voitures en 2010, nagisse dorénavant que sporadiquement, en aide à des membres plus jeunes de sa famille bailleuse de fonds (cons. 12 af ci-dessus). Au contraire, vu la continuité des activités, leur ampleur, linstallation en Suisse du prévenu et son expérience, celui-ci avait une influence significative sur le processus de décision et assurait le risque économique de lactivité; la fourniture de fonds depuis la Géorgie, décrite pourtant comme un pays dévasté permettant tout juste la survie, na rien de vraisemblable. Ainsi, cest bien en considérant le caractère indépendant de lactivité de laccusé quil faut établir le dommage.
Selon la même directive, tout comme celle de la CSIAS, loctroi daide à un indépendant ne peut intervenir quà titre transitoire, à certaines conditions, ou alors pour prévenir la «désintégration sociale», auquel cas la CSIAS exige en particulier que «la prestation daide ne fausse pas la concurrence».
En loccurrence, il est clair quune activité commerciale dexportation de véhicules menée par une personne soutenue par laide sociale aurait faussé la concurrence en Suisse et en Géorgie, de sorte quelle naurait pas pu être acceptée sur le long cours, même si elle navait pas été rentable. Comme le tribunal de police la considéré, dans le meilleur des cas pour le prévenu, au terme des six premiers mois, laide sociale aurait été supprimée si lautorité avait su que le prévenu avait une activité indépendante en 2019, 2020 et 2022. Le calcul du dommage par le premier juge ne prête pas le flanc à la critique (dailleurs lappelant ne le discute pas à titre indépendant) et peut être confirmé (cons. 1.4.5.4, art. 82 al. 4 CPP).
17.Il ne fait aucun doute que le prévenu était conscient quen taisant ses activités et ses comptes, dans les circonstances susmentionnées constitutives dastuce, il trompait laide sociale et lamenait à lui verser de largent indu. Ce versement dargent indu a constitué un avantage patrimonial correspondant, pour le prévenu, qui voulait ce résultat, de sorte que la condition dun dessein denrichissement illégitime est réalisée. Le grief tiré de labsence didentité matérielle doit être rejeté.
18.Lappelant nattaque pas à titre indépendant les peines prononcées pour lescroquerie et linjure.
19.a) Dans les conclusions de la déclaration dappel écrite, la défense demande quil soit renoncé «en tout état de cause» à la révocation du sursis à la peine prononcée le 18 décembre 2020. Lors des débats dappel, elle semble toutefois contester la révocation de sursis uniquement comme la conséquence de lacquittement de la prévention de lescroquerie (sans prise en compte de la prévention dinjure ou de celle subsidiaire dobtention illicite de prestations dune assurance ou de laide sociale au sens de larticle 148a CP). Quoi quil en soit, le moyen est mal fondé, comme on va le voir.
b) Aux termes de larticle 46 al. 1 CP, si, durant le délai dépreuve, le condamné commet un crime ou un délit et quil y a dès lors lieu de prévoir quil commette de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Si la peine révoquée et la nouvelle peine sont du même genre, il fixe une peine densemble en appliquant par analogie larticle 49 CP. Selon larticle 46 al. 2 CP, sil ny a pas lieu de prévoir que le condamné commette de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation.
c) La jurisprudence (arrêt du TF du 05.09.2023 [6B_1520/2022] cons. 5.2 et les références cités) rappelle que la commission d'un crime ou d'un délit durant le délai d'épreuve n'entraîne pas nécessairement une révocation du sursis. Celle-ci ne se justifie qu'en cas de pronostic défavorable, à savoir lorsque la nouvelle infraction laisse entrevoir une réduction sensible des perspectives de succès de la mise à l'épreuve. En matière de sursis, conformément à la jurisprudence, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Lors de l'appréciation des perspectives d'amendement, le juge doit prendre en considération l'effet dissuasif que la nouvelle peine peut exercer, si elle est exécutée. Il peut parvenir à la conclusion que l'exécution, le cas échéant, de la nouvelle peine aura un effet dissuasif suffisant, justifiant de renoncer à la révocation du sursis antérieur. L'inverse est également admissible : si le sursis précédent est révoqué, l'exécution de la peine qui en était assortie peut conduire à nier l'existence d'un pronostic défavorable pour la nouvelle peine et, partant, à assortir cette dernière du sursis.
d) En cas de révocation du sursis, la jurisprudence (arrêt du TF du 26.10.2022 [6B_757/2022] cons. 2.3 et les réf. cit.) précise que le juge doit fixer une peine d'ensemble en partant méthodiquement de la peine infligée pour l'infraction nouvellement commise pendant le délai d'épreuve, selon les principes fixés à l'article 47 CP, en tant que «peine de départ» (Einsatzstrafe). Cette nouvelle peine doit être augmentée en raison de la peine dont le sursis est révoqué, par application analogique du principe de l'aggravation. Si, en revanche, une infraction antérieure au premier jugement doit être sanctionnée simultanément à linfraction postérieure au premier jugement (soit celle justifiant la révocation du sursis), larticle 49 al. 2 CPtrouve application à titre delex specialis).
20.a) En lespèce, la déclaration dappel ne mentionne pas pourquoi la révocation du sursis prononcée le 18 décembre 2020 par le ministère public du canton de Bâle-Ville est attaquée. Deux hypothèses se présentent à lesprit. Selon la première, lappelant entend invoquer la violation de son droit dêtre entendu parce quil ne sattendait pas à la révocation du sursis, qui nétait pas requises par le ministère public dans lacte daccusation. Selon la seconde, il conteste quun pronostic défavorable puisse être posé.
ba) Dans la mesure où les réquisitions écrites du ministère public dans lacte daccusation mentionnent la question de la révocation du sursis, et où le code de procédure pénale ne dispose pas que le tribunal est lié par les réquisitions du ministère public (qui à strictement parler sont des propositions, cf. art. 326 al. 1 let. f et 337 al. 2 CPP), le grief de violation du droit dêtre entendu serait mal fondé. Au demeurant, la violation serait réparée dès lors que la Cour dappel pénale dispose du même pouvoir dexamen que le tribunal de première instance.
bb) Sagissant du pronostic de récidive qua posé le tribunal de première instance, la juridiction dappel partage lappréciation de ce dernier. En effet, de manière générale, on ne discerne pas dans lattitude de lappelant de volonté de se conformer à lavenir pleinement aux exigences de lordre juridique suisse. Les quatre condamnations qui figurent à son casier judiciaire mentionnent des peines pécuniaires pour des infractions certes de peu de gravité (la dernière constituant même une contravention), mais qui sont tout de même problématiques. Dans le cadre de la présente procédure, le prévenu na pas manifesté de remise en question. En ce qui concerne lescroquerie à laide sociale, il estime avoir agi conformément à ses devoirs de père de famille, sans mesurer combien ses agissements peuvent saper la confiance des citoyens dans léquité du système social. Sagissant de linjure, il na montré aucune espèce de remord et na pas envisagé que, plutôt que traiter son ancien employeur de voleur, il devait saisir la justice sil nétait pas daccord avec lui, et il na pas fait mine de présenter des excuses à lintéressé. Dans ces conditions, il ny a rien à redire sur le fait que le sursis nait pas été accordé en lien avec la peine pécuniaire fixée pour linjure et avec le fait que le sursis accordé dans le jugement du 18 décembre 2020 du ministère public de Bâle-Ville ait été révoqué. Il y a lieu de souligner que cest parce quune peine pécuniaire suffisamment importante devait être exécutée quil a pu être décidé dassortir du sursis la peine privative de liberté de 10 mois prononcée en lien avec lescroquerie à laide sociale, peine dont le genre et la quotité ne sont pas discutés à titre dépendant.
c) En revanche, dès lors quune des deux nouvelles peines et la peine révoquée sont du même genre, le tribunal de police aurait dû fixer une peine densemble en appliquant par analogie larticle 49 CP.
La peine de base est la peine pécuniaire ferme de 10 jours-amende à 30 francs prononcée pour linjure. Cette peine doit être augmentée de manière appropriée en raison de la peine révoquée, ce qui a pour résultat la peine densemble (ATF 145 IV 146 cons. 2.4.2). En lespèce, il convient daugmenter de 40 jours-amende la peine de base, ce qui donne une peine densemble de 50 jours-amende. Le jugement attaqué doit être réformé doffice, en faveur du prévenu, en ce sens (art. 404 al. 2 CPP).
21.a) L'article 66a al. 2 CP prévoit que le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion (obligatoire en lespèce selon larticle 66a al. 1 let. e CP) lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave (première condition) et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse (deuxième condition). À cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse. Les conditions posées par cette disposition sont cumulatives (ATF 144 IV 332cons. 3.3).
b) Le Tribunal fédéral (arrêt du TF du 13.09.2024[6B_86/2024]cons. 3.2 et les réf. cit.) rappelle que la clause de rigueur permet de garantir le principe de la proportionnalité (cf. art. 5 al. 2 Cst. féd.). Elle doit être appliquée de manière restrictive. Il convient de s'inspirer des critères énoncés à l'article 31 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) et de la jurisprudence y relative. L'article 31 al. 1 OASA prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. L'autorité doit tenir compte notamment de l'intégration du requérant selon les critères définis à l'article 58a al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), à savoir le respect de la sécurité et de l'ordre publics, le respect des valeurs de la Constitution, les compétences linguistiques, la participation à la vie économique ou l'acquisition d'une formation. Elle doit également tenir compte de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance. Comme la liste de l'article 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné.
ca) En règle générale (arrêt précité [6B_86/2024] cons. 3.2 et les réf. cit.), il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'article 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst. féd.) et par le droit international, en particulier l'article 8 CEDH.
cb) Selon la jurisprudence (arrêt précité[6B_86/2024]cons. 3.3 et les réf. cit.), pour se prévaloir du droit au respect de sa vie privée au sens de l'article 8 par. 1 CEDH, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres et en n'accordant qu'un faible poids aux années passées en Suisse dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple tolérance. La situation particulière des étrangers nés ou ayant grandi en Suisse, réservée par l'article 66a al. 2in fineCP, est prise en compte en ce sens qu'une durée de séjour plus longue, associée à une bonne intégration par exemple en raison d'un parcours scolaire effectué en Suisse doit généralement être considérée comme une indication importante de l'existence d'intérêts privés suffisamment forts et donc tendre à retenir une situation personnelle grave. Lors de la pesée des intérêts qui devra éventuellement être effectuée par la suite, la personne concernée doit se voir accorder un intérêt privé plus important à rester en Suisse au fur et à mesure que la durée de sa présence augmente.
cc) Par ailleurs, le Tribunal fédéral (arrêt précité[6B_86/2024]cons. 3.4 et les réf. cit.) admet quun étranger puisse se prévaloir de l'article 8 par. 1 CEDH (et de l'art. 13 Cst. féd.), qui garantit notamment le droit au respect de la vie familiale, pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille, pour autant qu'il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse. Les relations familiales visées par l'article 8 par. 1 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun.
d) La jurisprudence précise que la question de savoir si l'atteinte à la garantie de la vie familiale est «nécessaire» au sens de l'article 8 par. 2 CEDH implique en outre de prendre en considération les critères suivants : la nationalité des diverses personnes concernées; la situation familiale de l'intéressé, notamment, le cas échéant, la durée de son mariage, et d'autres facteurs témoignant de l'effectivité d'une vie familiale au sein d'un couple; la question de savoir si le conjoint avait connaissance de l'infraction à l'époque de la création de la relation familiale; celle de savoir si des enfants sont issus du mariage et, dans ce cas, leur âge, ainsi que la gravité des difficultés que le conjoint et les enfants risquent de rencontrer dans le pays vers lequel l'intéressé doit être expulsé (cf. arrêts de la CourEDH Z. c. Suisse du 22 décembre 2020 [requête n° 6325/15, § 57]; I.M. c. Suisse du 9 avril 2019 [requête n° 23887/16], § 69; Kissiwa Koffi c. Suisse du 15 novembre 2012 [requête n° 38005/07], § 63; Üner c. Pays-Bas du 18 octobre 2006, [requête n° 46410/99], §§ 57 s.; Sezen c. Pays-Bas du 31 janvier 2006 [requête n° 50252/99], § 42; Boultif(arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme du 2 août 2001,§ 48;publié in JAAC 2001 p. 1392 ss); voir également les arrêts du TF des 25.10.2020[6B_855/2020]cons. 3.3.1; 27.05.2021[6B_249/2020]cons. 5.4.1; et 27.09.2019[6B_131/2019]cons. 2.5.3).
Le Tribunal fédéral (arrêt du TF du 25.08.2023 [6B_244/2023] cons. 6.4 et les réf. cit.) admet que selon l'état de santé de l'intéressé et les prestations de soins disponibles dans l'État d'origine, l'expulsion du territoire suisse pourrait le placer dans une situation personnelle grave au sens de l'article 66a CP. La CEDH précise également que les éléments d'ordre médical doivent être pris en compte dans l'examen de l'article 8 par. 2 CEDH, à travers le caractère provisoire ou définitif de l'interdiction du territoire. Aussi, lorsque l'intéressé se prévaut d'une maladie ou d'une infirmité, il sied d'examiner le niveau d'atteinte à la santé, les prestations médicales qui sont à disposition dans le pays d'origine, ainsi que les conséquences négatives que cela peut engendrer pour la personne concernée. En matière d'expulsion pénale, l'autorité de jugement appelée à prononcer une telle mesure doit examiner si, en raison de l'état de santé du prévenu, la mesure se révèle disproportionnée.
e) Selon larticle 3 CEDH (ainsi que lart. 10 al. 3 Cst. féd.), nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains, cruels ou dégradants. Pour tomber sous le coup de larticle 3 CEDH, le traitement doit atteindre un minimum de gravité, ce qui doit être apprécié en tenant compte de lensemble des faits de la cause (ATF 140 I 125 cons. 3). LesÉtats parties à la CEDH ont le droit de contrôler lentrée, le séjour et léloignement des non nationaux (ATF 139 I 330 cons. 2.1, 138 I 246 cons. 3.2.1). Cependant, lexpulsion dun étranger peut poser problème au regard de larticle 3 CEDH et donc engager la responsabilité de lÉtat en cause, lorsquil y a des motifs sérieux et avérés de croire que lintéressé, si on lexpulse vers le pays de destination, y courra un risque réel dêtre soumis à un traitement contraire à cette disposition. Dans ce cas, larticle 3 CEDH implique lobligation de ne pas expulser la personne en question vers ce pays. Il incombe en principe au requérant de prouver lexistence de tels risques réels. De simples considérations générales sont insuffisantes à cet égard (cf. arrêt du TF du 12.03.2025 [2C_561/2024] cons. 4.1 et les références). Sagissant des personnes malades, la jurisprudence retient une violation de larticle 3 CEDH lorsque la vie dune personne est en danger et que lÉtat vers lequel elle doit être expulsée noffre pas de soins médicaux suffisants et quaucun membre de sa famille ne peut subvenir à ses besoins vitaux les plus élémentaires (idem). Le renvoi dun étranger malade vers un pays où les moyens de traiter sa maladie sont inférieurs à ceux disponibles dans lÉtat contractant restent compatibles avec larticle 3 CEDH, sauf dans des cas très exceptionnels à savoir, outre les situations de décès imminent, ceux dans lesquels il y a des motifs sérieux de croire que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de labsence de traitement adéquat dans le pays de destination ou de défaut daccès à un tel traitement, à un risque réel dêtre exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses, ou une réduction significative de son espérance de vie. La Cour européenne des droits de lhomme précise que ces cas correspondent à un seuil élevé pour lapplication de larticle 3 CEDH dans les affaires relatives à léloignement des étrangers gravement malades (jurisprudence citée dans larrêt du TF du 12.03.2025 précité). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (arrêt du TF du 25.08.2023 [6B_244/2023] cons. 6.8), par principe, un étranger ne peut pas exciper de lexistence en Suisse de prestations médicales de qualité supérieure pour sopposer à son renvoi dans un pays où le traitement savère disponible et il ne suffit pas non plus dinvoquer que le traitement ne serait pas disponible à un prix abordable.
f) Le Tribunal fédéral (ATF 146 IV 172 cons. 3.2.2) précise que si le tribunal prononce une expulsion, il doit, sagissant de ressortissants dÉtats tiers, obligatoirement aussi décider si lexpulsion doit être signalée dans le SIS, indépendamment dune requête en ce sens du ministère public. Il lui incombe dexaminer au fond la question du signalement de lexpulsion et obligatoirement de mentionner dans le dispositif du jugement pénal si le signalement doit être effectué ou sil y est renoncé (cons. 3.2.5).
Selon la jurisprudence (arrêts du TF des 10.03.2021[6B_1178/2019] cons. 4.8 et13.09.2023[6B_339/2023], [6B_351/2023] cons. 4.1 et les réf. cit.), pour savoir si une condamnation doit être inscrite au SIS, il faut examiner la réalisation de deux conditions cumulatives. La première est remplie si létranger a été condamné pour une infraction passible dune peine menace dau moins un an, peu importe si en définitive la peine prononcée est inférieure à cette limite (cf. lart. 24 par. 2, devenu 24 par. 1 let. a et 2 let. a du règlement (UE) 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du Système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006[Règlement-SIS-II; JO L 381 du 28 décembre 2006, p. 4]). La seconde condition requiert que lexpulsé représente une menace pour la sécurité ou lordre publics. Pour ce dernier critère, il ny a pas lieu de poser des exigences trop élevées quant à lhypothèse dun tel danger : il nest pas exigé que le comportement individuel de la personne concernée constitue une menace grave concrète et imminente à un intérêt fondamental de la société. Ainsi, le seul fait quun risque de récidive ait été nié au moment daccorder le sursis à un étranger nempêche pas le signalement de lexpulsion dans le SIS.
22.a) En lespèce, on peut renvoyer au jugement attaqué et au cons. A ci-dessus en ce qui concerne le parcours de vie de lappelant et sa situation personnelle actuelle (cons. 7.5.1; art. 82 al. 4 CPP), sous une réserve importante, à savoir que dorénavant lintéressé fait de nouveau (depuis fin janvier 2026) ménage commun avec son épouse, dont il était séparé lors des débats de première instance.
b) Même à supposer que cette reprise de la vie commune soit effective, et quelle ne soit pas dictée par les besoins de la cause et par le souhait déviter une expulsion (protection de sa vie familiale au sens de larticle 8 par. 1 CEDH), la pesée des intérêts commande la confirmation de lexpulsion.
En effet, du point de vue de lintérêt privé de lintéressé à demeurer en Suisse, il y a lieu de prendre en compte le fait que celui-ci ny est arrivé en 2010 quà lâge de 48 ans. Il sest marié en 2011, sest séparé en 2019 et sest remis en couple durant la procédure en 2026. Son épouse, lorsquelle a repris la vie commune, très peu avant laudience de débats dappel, avait connaissance de linfraction reprochée au prévenu et des conséquences sur son droit de séjourner en Suisse qui pouvaient en découler. De nationalité russe et suisse, elle a déjà voyagé en Géorgie. Le couple na pas eu denfant. Lappelant na pas de famille en ligne directe en Suisse. Il a une fille et sa mère en Géorgie, ainsi quun neveu. Sil parle un peu le français, il ne fait pas partie en Suisse dassociation ou de club démontrant une intégration particulière dans le pays. Du point de vue professionnel, actuellement âgé de 64 ans, il bénéficie dune rente AVS, insuffisante pour vivre en Suisse (321 francs), qui nest pas exportable en Géorgie. Il revient juste dun séjour de trois mois en Géorgie, durant lequel il a essayé en vain de trouver un emploi qui aurait pu lui procurer un revenu escompté équivalent au montant de sa rente AVS. Jusquaux débats de seconde instance, il na pas fait allusion à des engagements politiques en Géorgie qui pourraient lui poser des problèmes personnels, en raison de son opposition au gouvernement en place, laquelle opposition nest pas établie. Sur le plan de sa santé, lappelant ne conteste pas que ses crises dépilepsie peuvent être soignées en Géorgie. Devant la Cour pénale, il a déclaré que sa santé nallait pas mal, moyennant la prise de médicaments contre lépilepsie.
Si lon considère lintérêt public à lexpulsion, il apparaît que, pendant plusieurs années, le prévenu a dépendu de laide des services sociaux de X.________, auxquels il a menti durant les quarante-quatre mois retenus dans lacte daccusation. Il est certes exact que lappelant na porté atteinte quà des intérêts pécuniaires. Il ne faut pas sous-estimer le préjudice pour la collectivité de ce type dinfraction, y compris sur le plan matériel, puisque cela mobilise constamment les nombreux acteurs publics, qui sont appelés à effectuer des contrôles et à réprimander. Le sentiment dinjustice suscité dans la population par les actes litigieux doit en outre être relevé. Il convient aussi de rappeler que le comportement de lappelant na pris fin quen raison dun contrôle effectué par les autorités compétentes. Le manque dintrospection de lappelant ne permet pas dexclure totalement tout risque de récidive, même si lon table sur leffet dissuasif de la peine pécuniaire prononcée ferme. Il est au demeurant à relever que le fait que la peine ait été ou non assortie dun sursis, partiel ou total, nest pas déterminant pour la question de lexpulsion (ATF 144 IV 161 cons. 1.4.1).
En définitive, les facteurs dintégration en Suisse ne sont pas meilleurs sur les plans professionnels et sociaux quen Géorgie. Les soins nécessaires pour traiter lépilepsie sont disponibles dans ce pays. Les liens personnels avec ce dernier pays demeurent importants. En cas de renvoi, lappelant pourra entretenir des contacts avec son épouse par les moyens de communication modernes. Celle-ci pourra lui rendre facilement visite. La balance des intérêts penche en faveur dun renvoi pour la durée minimale prévue par la loi.
c) En ce qui concerne linscription au SIS, lappelant ne formule aucun grief. Celle-ci doit être confirmée car elle napparaît aucunement disproportionnée, étant rappelé que lescroquerie est passible dune peine de 5 ans au plus. On peut renvoyer au jugement attaqué à ce propos (cons. 7.5.4; art. 82 al. 4 CPP).
23.Il résulte de ce qui précède que lappel de A.________ doit être partiellement admis. Le jugement attaqué est réformé en ce sens quil est condamné à une peine pécuniaire ferme densemble de 50 jours-amende à 30 francs (soit 1'500 francs).
Appel de lavocat doffice
24.Pour fixer lindemnité davocat doffice, lautorité dispose dun large pouvoir dappréciation. Elle doit tenir compte de la nature et de limportance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que lavocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre de conférences, audience et instance auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité assumée (ATF 122 I 1 cons 3a et les références; arrêt du 21.10.2025 [6B_354/2025] cons. 2a; du 15.11.2024 [6B_397/2024] cons. 2.1; du 20.03.2019 [6B_231/2018] cons. 2.1.1). Seules doivent être indemnisées les prestations et frais nécessaires à la défense du prévenu (arrêt du TF du 19.11.2007 [2C_509/2007] cons. 4). Les activités qui consistent en un soutien moral ne sont pas rémunérées (arrêt du TF du 30.01.2002 [5P.462/2002] cons. 2.3). Il ne suffit pas que lautorité ait apprécié de manière erronée un poste de létat de frais auquel se soit fondé sur un argument déraisonnable; encore faut-il que le montant global alloué à titre dindemnité se révèle arbitraire (ATF 109 Ia 107 cons. 3d; arrêt du TF du 2.07.2009 [6B_273/2009] cons. 2.1). La rémunération intervient conformément au tarif cantonal (art. 135 al. 1 CPP) qui, à Z.________, prévoit un montant horaire de 180 francs pour un avocat et 110 francs pour un avocat-stagiaire, auquel sajoute les frais et la TVA (LAJ).
25.a) Lappelant a déposé deux notes dhonoraires, lune de 4'700.75 francs, lautre de 1339.35 francs (soit au total 6'040.10 francs), pour la procédure préliminaire et de première instance.
Le mandat a été effectué par un avocat breveté et une stagiaire, entre le 30 janvier 2023 (première audition du prévenu) et le 7 avril 2025 (audience). Il concerne une affaire sans difficulté particulière pour un avocat généraliste, avec un enjeu important pour le prévenu, contre lequel étaient requises une peine privative de liberté ferme de 10 mois et une expulsion.
b) À considérer les notes dhonoraires litigieuses, le jugement attaqué et la motivation de lappel, deux remarques préliminaires vient à lesprit.
Dune part, lappelant fait valoir que les courriers considérés comme de simples mémos avec transmission déléments du dossier contenaient en réalité des informations pour le client (sauf un sur lequel on reviendra plus bas). Cette argumentation est singulière dans la mesure où lun des moyens de la défense était que le prévenu ne comprend pas le français écrit.
Dautre part, sil est clair que courriers et courriels avec le client doivent être indemnisés, il ne faut pas perdre de vue que, comme louverture du dossier, la rédaction de la procuration, le téléphone au tribunal pour pouvoir consulter le dossier et létablissement de la liste dopérations relèvent dun pur travail de secrétariat et nont pas à être comptés (chambre des curatelles du TC VD CCUR/2017/795). Les lettres de transmission au client constituent du travail de chancellerie et ne relèvent pas de lactivité à proprement parler du défenseur doffice (Cour des affaires pénales du TPF, SK.2013.3). Le fait que lavocat effectue lui-même son secrétariat nest pas relevant : il y aurait une inégalité de traitement à ne pas rémunérer les avocats qui disposent dune secrétaire et à rémunérer ceux qui nen ont pas, ces derniers ayant dailleurs des frais généraux moindres (Chambre de recours civile VD CREC/2027/647); Chambre pénale FR, 502 2016 25). La succession, le même jour quun autre contact, de communications entre lavocat et le client fait légitimement douter de leur nécessité (ATF 141 I 124 cons. 3.1; cf. aussi les Recommandations relatives à létablissement des notes dhonoraires des mandataires en matière dassistance judiciaire, établies par la CCAJ après consultation des magistrats judiciaires, de lordre des avocats neuchâtelois et des juristes progressistes neuchâtelois, ainsi que leurs annexes, disponibles sur le site du pouvoir judiciaire neuchâtelois).
c) En application de ces principes, quelques postes (sauf mention contraire il sagit dactivités facturées par lavocat) admis sans remarque par le tribunal de police doivent être retranchés (30.01.2023, téléphone de lORCT, 5 minutes, qui relève du secrétariat, car on devine quil sagissait de fixer un rendez-vous; 12.09 2023, courriel au MP, 5 minutes; 24.10.2023, téléphone au client (stag.), 5 minutes, vu sa proximité avec lentretien du 27 octobre 2023; 27.10.2023, téléphone avec le client, 5 minutes, alors quil y a un entretien le même jour; 06.11.2023, téléphone du MP (stag.), 5 minutes qui relève du travail de secrétariat; 03.02.2025, téléphone du greffe, 5 minutes, pour la même raison; 24.03.2025, téléphone avec et courriel au greffe, 10 minutes qui relèvent les deux du travail de chancellerie). Cela donne un total de 45 minutes, dont 10 minutes effectuées par la stagiaire.
d) Sagissant des activités retranchées par le tribunal de police et contestées par lavocat doffice, il y a lieu de se prononcer comme suit :
-Procuration et courrier au client du 31 janvier 2023, 20 minutes : la procuration, établie sur un formulaire, a été signée le 27 février 2023 par le mandant. Le mandataire a facturé 20 minutes pour le courrier et la procuration. Le tribunal de police a admis 10 minutes. Lappelant reproche un défaut de motivation au premier juge, et allègue limpossibilité physique que la rédaction «de ces deux documents» ne prenne que 10 minutes. Le moyen doit être rejeté : la procuration était prérédigée et navait quà être signée puis retournée par le client. Si lappelant entendait que le tribunal de première instance distingue entre la partie procuration et la partie informative de lenvoi contenant les deux documents, il convenait quil distingue deux postes dans son mémoire (cf. décision de la Cour de plainte du TAF du 17.12.2019 [BB, 2019.45]). En divisant par deux le temps allégué à ces deux activités, le tribunal de police na pas abusé de son pouvoir dappréciation.
-Courriers au client qui consistent en un simple mémo avec transmission délément du dossier.
oCourrier du 6 mars 2023, 15 minutes : on peut admettre ces 15 minutes au vu des explications fournies par lappelant.
oCourrier du 22 septembre 2023, 10 minutes : ce courrier fait suite à la prise de connaissance par lavocat du dossier officiel et de ses annexes. Ce dernier allègue quil a résumé lavancée du dossier et proposé un entretien pour préparer laudience à venir devant le ministère public. On se figure difficilement comment rédiger en 10 minutes un résumé utile du dosser. Il paraît que la seule convocation du client à lentretien aurait suffi, entretien au cours duquel les explications nécessaires seraient données. Le tribunal de police na pas abusé de son pouvoir dappréciation en ne prenant pas ce poste en compte.
oCourrier du 14 novembre 2023, 15 minutes : on peut admettre ce poste, au vu des explications de lappelant.
oCourriel au client du 1erdécembre, 15 minutes : ce courriel est daté du même jour quun courrier au ministère public (demande de prolongation de délai). Cela donne lapparence dun moyen de transmission dune copie. Lappelant allègue quil sagissait de poser des questions détaillées et précises au client, dans le cadre de la défense. À cette époque, le mandataire venait de recevoir lavis de prochaine clôture (art. 318 CPP) et navait quà requérir déventuelles preuves complémentaires. Il avait décidé de présenter des observations spontanées (sur ce choix, voir ci-dessous). 1h30 avaient déjà été consacrées à ce projet, le 28 novembre 2023, et le lendemain un contact téléphonique avec le client avait eu lieu. Il paraît que tous les renseignements nécessaires auraient pu lui être demandé lors de ce contact téléphonique.
oCourrier et courriel au client du 14 décembre 2023, 20 minutes : il sagit selon lappelant dune relance pour différents documents et informations, en plus du projet dobservations qui lui était soumis. La transmission dun projet relève du travail de secrétariat. Il va de même de la relance. Le tribunal de police na pas abusé de son pouvoir dappréciation en ne prenant pas ce poste en compte.
oBrève lecture de lacte daccusation et courrier au client, 1eroctobre 2024, 20 minutes : lappelant explique quil a informé le client de létat de la procédure et des prochaines étapes, avec quelques explications au sujet de lacte daccusation. Dans la mesure où une audience de récapitulation des faits avait eu lieu, avec des explications de la procureure sur le fait quun acte daccusation serait rendu on peut sinterroger sur lutilité de cette démarche. Compte tenu du fait que, depuis décembre 2023, le ministère public avait procédé à de nouveaux actes dinstruction, sans que la défense nait été appelée à se déterminer, un courrier au client pouvait se justifier. Les 20 minutes sont admises.
oCourrier au client du 6 janvier 2025, 15 minutes : lavocat explique que ce courrier fait suite à une injonction du tribunal de produire certaines pièces, et quil se devait de lassortir de certaines explications. Cette demande du tribunal est datée du 17 décembre 2024 (passeport du prévenu pour déterminer les dates de ses voyages en Géorgie et indications quant aux moyens de transport, preuve de paiement de lopération des yeux de sa fille, etc.). Dans la mesure où le courrier du tribunal était clair, on ne voit pas quelles explications étaient nécessaires, au-delà de la transmission au client avec la demande dy donner suite envers lavocat. Le tribunal de police na pas abusé de son pouvoir dappréciation en ne prenant pas ce poste en compte.
oCourriel au client du 6 février 2025, 10 minutes : le mandataire fait valoir quil sagissait dun échange avec le client au sujet des pièces transmises, et de compléments jugés nécessaires après leur analyse. En consultant le dossier, on saperçoit que lavocat na pu répondre au tribunal quaprès plusieurs demandes de prolongation de délai, le 21 mars 2025, en nétant en mesure que de produire des copies de passeport. On peut admettre quen amont des échanges avec le client étaient nécessaires pour essayer de réunir les pièces. Ce poste est admis.
oCourriel au client du 25 février 2025, 5 minutes (stag.) : il sagit de la confirmation dun entretien et dun rappel au sujet de pièces. Lavocat considère «affligeant[e]» lintervention du tribunal de police et observe que «retrancher ce montant de la note du soussigné a dailleurs certainement coûté bien plus au contribuable neuchâtelois que simplement laccepter comme étant justifié à la défense dun prévenu comme le veut notre Etat de droit, ce qui confine au formalisme excessif et consacre un gaspillage des ressources judiciaires peu compréhensible»). Ce poste doit être retranché comme la fait le tribunal de police.
oCourriel au client du 20 mars 2025, 10 minutes : selon lappelant, plusieurs points devaient encore être clarifiés avant laudience. Dans la mesure où un entretien avec le client a eu lieu 3 avril 2025, pendant 1 heure 30, ce mail pouvait être considéré comme superflu par le tribunal de police, au vu de son pouvoir dappréciation.
-Demandes de prolongation de délai
oDu 1erdécembre 2023, 10 minutes : ce courrier indique simplement que les pièces jugées utiles par la défense nont pas été réunies et demande une prolongation de délai, suite à lavis 318 CPP. Il sagit dune requête usuelle pour un avocat, très simple, qui aurait pu être confiée au secrétariat usant de modèles informatiques. Le tribunal de police na pas abusé de son pouvoir dappréciation en ne prenant pas ce poste en compte.
oDu 25 février 2025,10 minutes : ce courrier indique que son auteur na pas été en mesure de réunir les pièces nécessaires en raison dune surcharge momentanée de travail et quil sera en mesure de le faire la semaine daprès. Il sagit là aussi dune requête usuelle pour un avocat, très simple, qui aurait pu être confiée au secrétariat usant de modèles informatiques. Le tribunal de police na pas abusé de son pouvoir dappréciation en ne prenant pas ce poste en compte.
-Courrier daccompagnement de la note dhonoraires, 10 minutes : cette communication relève du travail de secrétariat, comme celle selon laquelle une interprète de langue russe peut fonctionner. Il ny a pas de violation de son pouvoir dappréciation du tribunal de police.
-Entretien avant audience avec le client du 2 novembre 2023, 40 minutes (stag.) : le tribunal de police a considéré que cet entretien était inutile au vu de celui qui avait eu lieu la semaine davant. De plus, 15 minutes dattente avant la même audience étaient comptées (ce qui na pas été déduit, de manière correcte). Lappelant explique que «si 40 minutes ont été mises pour lentretien avec le client, le dossier démontre quen fait ce nest pas 15 minutes de retard quavait le ministère public, mais 34», correction qui devrait être faite et qui révélerait alors quun entretien de 21 minutes était raisonnable. Avec le tribunal de police, il faut considérer que, dans la mesure où laudience avait été préparée durant 1 heure 35 le 27 octobre 2023, il ny avait pas lieu de procéder à un nouvel entretien avant celle-ci. La Cour pénale ignore ce qui a conduit létude de lappelant à compter seulement 15 minutes de retard, et non pas une demi-heure ou exactement 34 minutes. Il est possible que cela soit dû à un retard imputable non pas au ministère public mais à la défense. Lappelant doit se laisser opposer sa note dhonoraires (sur lobligation du mandataire de collaborer à létablissement de sa rémunération, cf.Ruckstuhl, in BSK STPO, 2023, n. 6 ad art. 135). Le tribunal de police na pas abusé de son pouvoir dappréciation en ne prenant pas lentretien litigieux en compte.
-Temps consacré à des observations les 28 novembre, 14 et 18 décembre 2023, 300 minutes (stag.) : lappelant expose que la rédaction dobservations après lavis 318 CPP, plutôt que la simple présentation de moyens de preuves, constitue une ligne de défense admissible. On peut lui donner raison (dailleurs il ressort du procès-verbal daudience que cette hypothèse avait été évoquée par la procureure), mais alors il faut en tenir compte dans lévaluation du temps consacré ensuite à la préparation de laudience (330 minutes), singulièrement à la plaidoirie (300 minutes), ce qui na pas été fait par le tribunal de police. On peut admettre quune réduction de 2 heures sur le temps de préparation de la plaidoirie se justifierait pour tenir compte de la méticuleuse préparation déjà assurée par les observations sur les points les plus problématiques du dossier. Par simplification, on retient dès lors 180 minutes pour les postes litigieux relatifs aux observations, et on ne reviendra pas sur les 5 heures 30 admises pour la préparation daudience (autre étant la question dubrainstorming).
-Entretien avec le client du 3 avril 2025, 75 minutes, dont 15 minutes sont retranchées par le tribunal de police. Il est vrai, comme le relève lappelant, quil ny a pas eu dentretien de 45 minutes avec le client la semaine précédente. En réalité, le précédent entretien a eu lieu le 6 mars 2025, effectivement pour 45 minutes. Lavocat explique que les deux entretiens avaient des buts différents : pour le premier, discuter du dépôt de certaines pièces, pour le deuxième, préparer laudience. De lavis de la Cour pénale, il nen demeure pas moins que, compte tenu de nombreux contacts téléphoniques également, une heure dentretien pour la préparation de laudience, eu égard à lenjeu de la procédure, était suffisante pour assurer une défense efficace. Le grief doit être rejeté.
-Brainstormingdu 4 avril 2025, 60 minutes : le tribunal de police a considéré en bref que, alors que lactivité relative aux questions à poser à laudience et à la préparation de la plaidoirie avait été réalisée par la stagiaire et facturée à ce titre, lheure intituléebrainstormingfacturée par le maître de stage consistait en fait en du travail de vérification et de formation de la stagiaire, qui navait pas à être supporté par la collectivité. Lappelant fait valoir quen réalité les temps passés à la préparation de laudience ont été largement revus à la baisse, que le dossier était particulièrement complexe (un jugement de 48 pages a été rendu) et que les actes dinstructions doffice du tribunal notamment la convocation dun témoin nouveau laissaient entendre une audience particulièrement complexe. Lappelant déclare ne pas comprendre pourquoi, pour le bon ordre, inquiet de savoir combien de temps le tribunal de police avait consacré à la rédaction du jugement et désireux de ne pas surcharger les instances de recours, il na pas pu parler avec le tribunal de police avant le dépôt de son appel. Il convient de rejeter cette argumentation. Dabord, quoi en dise lappelant, laffaire demeure anodine du point de vue de la complexité factuelle ou juridique. Cela signifie que les conditions exceptionnelles justifiant une défense à plusieurs têtes ne sont pas réunies. Ensuite, il nest pas rare que le tribunal de première instance administre des preuves complémentaires, comme le code de procédure pénale le permet (art. 331 al. 1 CPP). En ce qui concerne le témoin F.________, son audition avait été rendue absolument nécessaire car la défense, dans les observations du 18 décembre 2023, contestait le rapport des enquêteurs mentionnant des propos de celui-ci, en invoquant le droit dêtre entendu. La défense ne pouvait être prise de cours par le sujet à propos duquel le témoin serait entendu. Enfin, le tribunal sexprime par ses jugements, après le prononcé desquels il est dessaisi sauf lhypothèse de larticle 83 CPP. Cest aux parties quil incombe dévaluer lopportunité et les chances de succès dun recours, en prenant par exemple en compte la valeur litigieuse (en lespèce, le mandataire doffice réclame une augmentation de son indemnité, qui devrait passer de 4'646.10 francs à 6'566 francs, soit une augmentation de 1'920 francs) et les frais de justice encourus (environ 1'000 francs pour une procédure écrite simple selon la pratique de la Cour pénale). Quant à la remarque sur le temps consacré par le tribunal à létude du dossier et à la motivation du jugement, il est clair que la nature et le rôle des interventions des avocats et des tribunaux sont différents. Pour le reste, on ne discerne aucune violation de son pouvoir dappréciation par le tribunal de police lorsquil a considéré quil ny avait pas lieu de prendre en compte le travail de supervision de lavocat.
e) Il reste à calculer combien doit être retranché des deux notes dhonoraires de la défense. Le total des notes donne 6'040.10 francs, frais, débours et TVA compris. À cela il convient dajouter le temps non facturé consacré à laudience, soit 180 minutes à 110 francs (admis par lappelant), plus frais (5 %) et TVA (8.1 %), soit 374.60 francs. Cela donne un total intermédiaire de 6414.70 francs. Lappelant conclut à un montant de 6'566 francs, car il inclut dans le calcul les frais de déplacements. Comme la note du 7 avril 2025 tenait déjà compte de 140 francs de déplacement, la prétention est redondante et doit être rejetée. De ce total doivent être soustraites les rémunérations afférentes aux activités de la stagiaire et de lavocat non admises, soit :
-175 minutes au tarif de 110 francs, plus frais et TVA, donc 320.90+16.05+27.30 = 364.25
-220 minutes au tarif de 180 francs, plus frais et TVA, donc 660+33+56.15 = 749.15
La rémunération du mandataire doffice doit ainsi être arrêtée à5301.30 francs(6'414.70 1113.40).
26.Il résulte de ce qui précède que lappel de Me E.________ est partiellement admis. Le jugement attaqué doit être réformé en ce sens que le montant de son indemnité davocat doffice est fixé à 5'301.30 francs
Frais et indemnités
27.a) Vu le sort des appels, il ny a pas lieu de revenir sur les frais de justice de première instance et leur répartition.
b) Les frais de justice de seconde instance sont arrêtés à 3'000 francs en ce qui concerne lappel du prévenu, et à 1'000 francs en ce qui concerne lappel de lavocat doffice. Le prévenu supportera le 90 % de sa part. Le mandataire doffice obtient une augmentation de 655.20 francs (5'301.30 4'646.10) au lieu de celle de 1'919.90 francs (6'566 4'646.10) à laquelle il a conclu. Il supportera le 70 % des frais de justice. Il na pas droit à une indemnité au sens de larticle 429 CPP.
c) Pour la seconde instance, le mandataire doffice de lappelant a déposé une note dhonoraires de 3'499.50 francs le 13 février 2026, pour des activités réalisées par lui personnellement et par sa stagiaire. La note appelle les remarques suivantes.
La durée de laudience de débats dappel a été sous-estimée de 30 minutes. Cette durée doit être rajoutée aux 16h45 annoncées.
Pour la rédaction de la déclaration dappel, le mandataire annonce 2h45 le 5 juin 2025, et 40 minutes le 10 juin 2025. Cela paraît excessif. Dune part, 1 heure a déjà été comptabilisée séparément pour la «lecture et analyse du jugement de première instance (48 pages), préparation, entretien client», étant souligné que lavocat connaissait le dossier. Dautre part, la déclaration dappel ne contient pas de motivation circonstanciée (ce qui nest pas une exigence légale), mais une énumération non développée et non étayée par le dossier des moyens qui sont invoqués (violation de la maxime daccusation en raison dune description insuffisante des faits reprochés et parce que le jugement attaqué retient des faits qui vont au-delà de ceux décrits dans lacte daccusation; absence déléments de preuve matériels; contestation de la réalisation des conditions de dessein denrichissement illégitime, dastuce; violation du principein dubio pro reo; inexistence dun motif dexpulsion et application de la clause de rigueur). Dans ces conditions, il y a lieu de soustraire 2h30 au mémoire dhonoraires. La déclaration dappel pourrait être rédigée utilement en 55 minutes.
Les contacts avec le client avant laudience de débats dappel représentent en tout (entretiens, courriels, téléphones, correspondance) 2h25. Cela paraît aussi excessif, pour une procédure de seconde instance telle celle despèce. Il y a lieu de retrancher une heure, ce qui ramène les contacts avant audience à 1h25.
Enfin, le mandataire doffice a consacré 5h30 au total à la préparation de laudience. Compte tenu de la connaissance préalable du dossier quil avait, pour être intervenu déjà en première instance (ou sa stagiaire pour lui), cette préparation est considérée comme exagérée. Les 5h30 sont ramenées à 3h30, après soustraction de deux heures.
En définitive, le mémoire dhonoraires est ramené à 11h45, soit une correction à la baisse de 5 heures (toutes au tarif davocat breveté), ce qui représente 1'021.55 francs (900 + 45 +76.50), frais et TVA compris. Ainsi lavocat doffice a droit à une indemnité de 2'477.95 francs (3'499.50 1'021.55). Elle est remboursable par A.________ à raison des 90 %.
d) Il est précisé que plusieurs appels de 5 minutes entre létude davocat et le greffe de la Cour pénale ont eu lieu en juillet et août 2025, suite à une confusion du greffe dans le traitement des deux appels différents interjetés auprès de la Cour pénale. Ces contacts relevaient vraisemblablement de travail de secrétariat. Comme la situation était inédite, la nécessité de lintervention de la stagiaire ou de lavocat est admise.
e) Une erreur de calcul sest produite lors de lenvoi du dispositif. Cette erreur est corrigée doffice, en ce sens que lindemnité davocat doffice est de 2'477.95 francs (et non de 2'436.60 francs), en application de larticle 83 CPP.
Par ces motifs,la Cour pénale décide
vu les articles 46, 146 CP, 10, 83, 135, 426, 428 CPP,
I.Les appels de A.________ et de Me E.________ sont partiellement admis.
II.Le jugement rendu le 20 mai 2025 par le Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz est réformé, le nouveau dispositif étant le suivant :
1.Reconnaît A.________ coupable descroquerie à laide sociale (art. 146/1 CP), entre le 1eraoût 2019 et le 31 mars 2023, et dinjure (177 CP), le 28 juin 2023.
2.Condamne A.________ à une peine privative de liberté de 10 mois pour lescroquerie à laide sociale, avec sursis pendant 3 ans.
3.Rappelle à A.________ que sil commet un crime ou un délit durant le délai dépreuve, le sursis pourra être révoqué et la peine mise à exécution.
4.Révoque le sursis octroyé àA.________le 18 décembre 2020, parle Ministère public de Bâle Ville.
5.Condamne A.________ à une peine pécuniaire ferme densemble de 50 jours-amende à 30 francs, soit 1'500 francs, pour linjure et la révocation du sursis.
6.Ordonne lexpulsion (art. 66a/1 CP) de A.________ pour une durée de 5 ans et son signalement dans le Système dinformation Schengen (art. 20 Ordonnance N‑SIS).
7.Met les frais judiciaires fixés à 2'630 francs à la charge de A.________.
8.Fixe lindemnité due à Me E.________, défenseur doffice de A.________, à 5'301.30 francs (débours, frais et TVA compris), étant précisé quaucun acompte na été fixé et dit que A.________ est tenu de rembourser lindemnité versée à son défenseur doffice aux conditions de larticle 135 al. 4 CPP.
III.Les frais de la procédure dappel, arrêtés à 4'000 francs, sont mis à la charge de A.________ à raison de 2700 francs et de E.________ à raison de 700 francs, le solde étant laissé à la charge de lEtat.
IV.Une indemnité davocat doffice dun montant de 2'477.95 francs, frais débours et TVA compris (le dispositif adressé aux parties après laudience étant rectifié au sens du considérant 27 e), est allouée à Me E.________, mandataire doffice de A.________, pour son activité dans le cadre de la procédure dappel. Cette indemnité est remboursable par A.________ à raison de 90 % aux conditions de larticle 135 al. 4 CPP.
V.Le présent jugement est notifié à A.________, par Me E.________, à Me E.________, personnellement, au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds, à lOffice cantonal de lassurance maladie et des bourses détudes, à Neuchâtel, au Guichet social régional de X.________ et au Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz, à La Chaux-de-Fonds.
Neuchâtel, le 17 février 2026
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Arrêt du Tribunal Fédéral
Arrêt du 18.06.2026 [6B_233/2026]
A.A.________ est né en 1962 en Géorgie, pays dont il est ressortissant.
Devant un enquêteur de lOffice des relations et des conditions de travail du Canton de Neuchâtel (ci-après ORCT), A.________ a déclaré quil était séparé depuis 2019 de sa femme suissesse, épousée à son arrivée en Suisse en 2010 alors quil sétait rendu en Suisse alémanique dans le but de faire «du petit business de voitures». Il avait gardé des contacts avec ses quatre enfants en Géorgie, nés dune précédente union et se rendait trois à quatre fois par année là-bas, quand il avait le temps. Sa mère se trouvait également en Géorgie. Elle y était propriétaire dun terrain.
Devant la police vaudoise, A.________ a déclaré quil avait suivi en Géorgie des études universitaires dingénierie routière pendant cinq ans, puis effectué son service militaire dans lArmée rouge pendant deux ans. Il avait ensuite uvré dans divers domaines. Il a répété quil était venu en Suisse en 2010, où il avait monté un commerce dans lexportation de véhicules ainsi que dans le déménagement. Il avait connu son épouse, B.________, à Z.________ et sétait marié en 2011. Aucun enfant nétait né de la relation. En revanche, il avait eu en Géorgie quatre enfants, désormais tous adultes.
Devant le ministère public, A.________ a confirmé quil était séparé de sa femme, quil avait épousée treize ans auparavant, et quil avait en Géorgie ses quatre enfants et son ex-femme. Son père et son frère étaient morts, de même que la plupart de ses amis en Géorgie. Il avait beaucoup damis en Suisse.
Devant le tribunal de police, A.________ a annoncé quil pensait peut-être reprendre la vie commune avec son épouse, qui avait été très malade, souffrant dalcoolisme. En Géorgie, il avait une fille, mais qui souhaitait émigrer aux Etats-Unis comme ses frères lavaient fait. Tous les Géorgiens étaient partis à létranger, les villages sétaient vidés. Il ny avait pas de magasins et pas de transports publics. Il ne restait que les personnes âgées. Sa mère avait 88 ans et ne disposait que dune pension de 120 euros. A.________ était venu en Suisse après quil avait dû quitter la Géorgie car il avait tué une personne en légitime défense, alors quil travaillait comme policier. Il était menacé de mort par le fils du défunt. Il sétait lancé dans le commerce de voitures pour gagner sa vie, devant quitter le métier de policier. Il était allé en 2010 en Suisse alémanique pour acquérir un véhicule. Finalement il navait pas acheté de voiture et avait joué au casino, puis décidé de ne pas retourner en Géorgie et demandé laide sociale.
Devant la Cour pénale, A.________ a annoncé quil revenait dun séjour en Géorgie durant lequel il avait cherché un lieu de vie et un emploi (on lui avait dit quil y avait 90 % de chances que lexpulsion soit confirmée en seconde instance), mais en vain. La situation économique et politique était très mauvaise dans ce pays. Il avait été empoisonné au gaz durant une manifestation, ce qui lavait rendu malade durant deux mois. Il était rentré en Suisse le 15 janvier 2026, touchait une rente AVS de 321 francs et avait repris la vie commune avec son épouse à Z.________ (celle-ci a témoigné du dépôt commun des papiers à la commune le 28 janvier 2026, après une réconciliation intervenue autour du 25 janvier 2026).
A.________ est suivi par le Réseau hospitalier neuchâtelois pour un diagnostic dépilepsie.
B.Selon le casier judiciaire suisse, les condamnations suivantes ont été prononcées contre A.________ :
-le 30 août 2013, une peine pécuniaire de dix jours-amende à 30 francs avec sursis pendant trois ans et une amende de 300 francs pour un vol simple commis le 14 juin 2013,
-le 31 janvier 2014, une peine pécuniaire de vingt jours-amende à 30 francs et une amende de 300 francs pour vol simple, infraction dimportance mineure et violation de domicile commise le 10 décembre 2013,
-le 18 décembre 2020, une peine pécuniaire de soixante jours-amende à 30 francs avec sursis pendant trois ans et une amende de 360 francs pour violence et menaces contre les autorités et les fonctionnaires commises le 14 novembre 2020,
-le 4 octobre 2022, une amende de 250 francs pour une incitation à lentrée, à la sortie ou au séjour illégaux au sens de la LEI, cas de peu de gravité.
C.Par acte daccusation du 25 septembre 2024, le ministère public a renvoyé A.________ devant le Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz (ci-après le tribunal de police) en retenant les préventions suivantes :
I.Escroquerie, éventuellement par métier (art. 146 al. 1 CP), subsidiairement obtention illicite de prestations d'une assurance sociale ou de l'aide sociale (art. 148a CP), plus subsidiairement violation de l'obligation de signaler sans retard à l'autorité tout changement de sa situation pouvant entraîner la modification de l'aide (art. 42 al. 1 et 73 LASoc),
1.1.1 à Y.________, et en tout autre endroit en Suisse,
1.2entre le 01.08.2019 et le 31.03.2023,
1.3dans un dessein d'enrichissement illégitime,
1.4dans le but dobtenir une aide financière de la part du Service communal de l'action sociale de X.________, signant une demande daide sociale le 12.08.2019,
1.5avoir dissimulé aux Services sociaux sa situation personnelle réelle, à tout le moins une partie des revenus perçus, notamment
·en omettant dinformer quil était indépendant dans lexportation de véhicules depuis à tout le moins 2013, travail pour lequel le SCAN lui a facturés des taxes dun montant total de CHF 3'548.95 en 2020, de CHF 2'352.65 en 2021 et de CHF 3'768.80 en 2022,
·en omettant dinformer quil avait acquis, immatriculé puis vendu à tout le moins 54 véhicules entre 2020 et 2022 (18 en 2020, 15 en 2021 et 21 en 2022), étant précisé que le prix de revente moyen est au minimum de CHF 2'000.00 par véhicule,
·en omettant dinformer quil avait travaillé à tout le moins entre le mois de mars et le mois de juillet 2022, pour lentreprise C.________ SA sis à W.________, pour un salaire total pour les 6 mois de CHF 18'895.30, soit un revenu mensuel moyen de CHF 3'149.20, déclarant navoir travaillé que 2 mois au lieu de 6 et navoir rien dit pour payer lopération de yeux de sa fille,
·en omettant dinformer quil avait ouvert dautres comptes courant que celui auprès de Banque_[1], à savoir
a)un compte ouvert auprès de la Banque_[2] entre le 21.06.2022 et le 08.11.2022,
b)un compte ouvert auprès de la Banque_[3] àZ.________entre le 03.11.2021 et le 24.02.2022 sur lequel un montant total de CHF 3'312.30 a été versé,
1.6obtenant ainsi astucieusement des prestations de l'aide sociale auxquelles il n'a pas droit, dun montant de CHF 82723.20, et des subsides dassurance-maladie auxquels il na pas droit, dun montant de CHF 21'586.30,
1.7utilisant les sommes reçues pour améliorer la situation financière de sa famille restée en Géorgie et financer leurs dépenses quotidiennes,
1.8causant un dommage de CHF 82723.20 au Service communal de l'action sociale de X.________ et de CHF 21'586.30 à loffice cantonal de lassurance-maladie,
II.Injure (177 CP), pour avoir,
2.2.1 A V.________, chemin [aaa], au sein des locaux de lentreprise D.________,
2.2le 28 juin 2023 vers 16h00,
2.3au préjudice de son employeur, DD.________, lequel a porté plainte le 28 juin 2023,
2.4alors quil venait dêtre licencié par son employeur,
2.5traité par message ce dernier de « voleur », en lien avec le paiement de son salaire.».
Le prévenu conteste les faits du chiffre I. Il admet les faits du chiffre II.
D.a) Dans son jugement du 20 mai 2025, le tribunal de police, après un résumé complet du déroulement de la procédure et des éléments de preuves recueillis (cons. A à P), rappelle la notion descroquerie et la jurisprudence en matière daide sociale (cons. 1.1).
b) Le tribunal de police retient ensuite que le prévenu était au courant de ses droits et devoirs envers laide sociale, en particulier de son obligation dannoncer immédiatement tout changement dans sa situation personnelle et financière (cons. 1.2.1 et 1.2.2).
c) Examinant lacte daccusation, le tribunal de police considère que trois états de fait doivent être distingués : premièrement, une activité dindépendant dans le commerce dexportation de véhicules qui aurait été cachée (cons. 1.3.1), deuxièmement la dissimulation dune partie des revenus tirés dune activité dépendante auprès de lentreprise C.________ SA (cons. 1.3.2), troisièmement la dissimulation de deux comptes en banque destinés à percevoir des revenus cachés (cons. 1.3.3).
ca) Sagissant de lactivité dindépendant, la ligne de défense du prévenu est quil sest contenté daider ses proches à exporter des véhicules, de manière parfaitement gratuite, avec de largent confié à cet effet par des compatriotes (notamment de la parenté). Le tribunal estime que cette version ne peut être suivie et que les faits décrits aux deux premiers points du chiffre 1.5 de lacte daccusation sont établis, à lexception du prix moyen de revente des véhicules qui na pu être déterminé. Le premier juge fonde son raisonnement sur les éléments suivants : les 12 août 2019, 7 janvier 2020 et 27 octobre 2022, le prévenu a attesté par sa signature sur des formulaires daide sociale quil ne disposait pas de véhicule à moteur, ce qui était faux. Lors de lentretien avec son assistante sociale du 12 août 2019, il a indiqué quil avait été actif par le passé dans le commerce de véhicules et demandé sil pouvait, de temps à autre, trouver une voiture pour un ami qui en fait le commerce, ou effectuer quelques travaux rémunérés. A ces questions, lassistante sociale a répondu quil fallait déclarer tout travail et surtout toute rentrée dargent. Or, le jour même, le prévenu a immatriculé auprès du Service cantonal des automobiles et de la navigation (ci-après : SCAN) une Opel Zafira destinée à lexportation. Précédemment, le prévenu avait assez régulièrement immatriculé des véhicules destinés à lexportation, selon des pièces remises par le SCAN. Suite à son inscription au Guichet social régional de la Commune de X.________ (ci-après : GSR), les immatriculations ont augmenté. Des procurations présentées par le prévenu prouvent que celui-ci était bien responsable de lexportation des véhicules de Suisse vers la Géorgie. La comparaison des dates de signature des procurations et des copies des passeports de membres de sa parenté, compte tenu également des signataires des procurations, rend manifeste que le prévenu a exporté lui-même des véhicules vers la Géorgie. Il est invraisemblable quune activité dune telle ampleur ait été fournie sans aucune contrepartie. Par ailleurs, on ne voit pas pour quelle raison le prévenu aurait caché son activité au GSR si son aide était bénévole. De toute façon, lintéressé a admis quil réalisait avec son activité des bénéfices, quil utilisait pour aider sa famille en Géorgie, tout en percevant laide sociale en Suisse. Lacte daccusation mentionne un total de 54 véhicules immatriculés durant la période litigieuse, alors quon en compte au moins 90 destinés à lexportation. Si le principe daccusation ne permet pas de retenir plus de véhicules que le chiffre mentionné, on doit se fonder sur le contenu du dossier (donc sur les 90 véhicules exportés) pour déterminer si le prévenu rempli ou non les critères permettant de le qualifier dindépendant. Vu le montant des taxes payées, le nombre de véhicules achetés, immatriculés et exportés, les paiements de notaires et de traducteurs opérés, lactivité litigieuse représente une énergie considérable. Il est évident que le prévenu a trouvé un intérêt financier à sinvestir dans le commerce dexportation de voitures, cette activité sapparentant à celle du détenteur dune entreprise individuelle et correspondant à la définition de travailleur indépendant au vu de la notice éditée en 2021 par la Conférence suisse des institutions daide sociale (ci-après : CSIAS).
cb) Sagissant des salaires cachés, selon la défense, si le prévenu na pas annoncé ses gains des mois de juin et juillet 2022, cest parce quil avait besoin dargent pour payer une opération des yeux de sa fille, mais il a toutefois spontanément révélé ces faits au GSR le 13 janvier 2023. Le tribunal de police écarte cette argumentation. À cet égard, il retient que le prévenu a ouvert un compte auprès de la Banque_[2] le 1erjuillet 2022, quil a fermé le 4 novembre
2022. Les deux salaires litigieux ont été versés sur ce compte, qui a également été crédité de plusieurs montants virés par diverses personnes pour un total de 620 francs. Le prévenu aurait pu admettre quil avait reçu les deux salaires en question le 27 octobre 2022 lorsquil a confirmé que sa situation n'avait pas changé depuis le 12 août 2019. En réalité, cest parce quil a reçu le mandat de comparution de lORCT, qui lui avait été adressé le 4 janvier 2023, que le prévenu a annoncé les salaires litigieux à son assistante sociale le 13 janvier
2023. Labsence dintention de dévoiler avoir travaillé au cours des mois de juin et juillet 2022 est corroborée par le fait que le prévenu a également dissimulé avoir obtenu des revenus dun entrepreneur de Travers en octobre et novembre 2021, gains qui ont été versés sur un compte auprès de la Banque_[3] dont le service social na pas été informé.
cc) À propos des comptes non annoncés, le tribunal estime que le prévenu na pas donné dexplications cohérentes. Le 12 août 2019, le 7 janvier 2020 puis le 27 octobre 2022, le prévenu a premièrement affirmé quil navait quun seul compte en Suisse auprès de la Banque_[1], puis attesté que sa situation navait pas changé. Les déclarations quil a faites le 13 janvier 2023 à propos de louverture du compte à la Banque_[2] et les recherches dans le cadre de linstruction pénale ont toutefois montré quil avait dautres relations bancaires.
d) En définitive, le tribunal retient que les faits figurant au chiffre I.1.5 de lacte daccusation sont tous établis (à part le prix de revente de 2'000 francs par véhicule).
e) Examinant la réalisation des éléments constitutifs de larticle 146 al. 1 CP, le tribunal retient que le prévenu a trompé le GSR de trois manières, à savoir en affirmant quil avait exercé «par le passé» une activité commerciale dimport-export de véhicules, en prétendant ne pas avoir été engagé pour une seconde période de deux mois chez C.________ le 14 juin 2022 alors quil avait commencé à travailler pour cette entreprise la veille et enfin en affirmant navoir eu quun seul compte depuis le 12 août 2019. Le prévenu a agi de manière active puisquil a répondu de manière non conforme à la réalité à des questions explicites posées par son assistante sociale à chacun de leurs entretiens, comme cela ressort des notes prises par celle-ci dans le journal du GSR. Il a par ailleurs apposé sa signature à au moins trois reprises, durant la période considérée, sur les documents lui rappelant ses obligations de renseigner immédiatement le GSR en cas de changement dans sa situation personnelle et/ou financière. La manière dont il sest exprimé lors de linscription du 12 août 2019 à propos dun commerce de véhicules exercé «par le passé», en faisant mine de sintéresser à ses obligations, alors quil allait se rendre au SCAN le jour même pour immatriculer son quatorzième véhicule destiné à lexportation de lannée 2019, relève de lastuce. Ses mensonges relèvent également de lastuce en ce qui concerne les deux mois de travail en 2022, tus alors quil avait endormi la méfiance de lassistante sociale en annonçant une activité antérieure. Il en va de même de louverture à deux reprises dun compte pour recevoir des revenus que lintéressé entendait cacher au service social. Le GSR navait aucune raison de douter des déclarations du prévenu qui paraissait toujours soucieux de bien faire. Les documents usuels ont été demandés et obtenus mais ne comprenaient aucun indice propre à mettre la puce à loreille de lassistante sociale au sujet des mensonges du prévenu. La tromperie astucieuse est intentionnelle. Le prévenu a agi dans un dessein denrichissement illégitime puisque, grâce à largent de laide sociale, il pouvait payer ses charges courantes tout en se consacrant pleinement à son activité indépendante. Le GSR a été déterminé à commettre des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires : les revenus obtenus en juin et juillet 2022, qui sélevaient à un total de plus de 7'300 francs, auraient conduit à la suppression de laide sociale pour ces mois sils avaient été annoncés. Laide sociale aurait été également au moins réduite au cours des mois de novembre et décembre 2021 si les revenus obtenus par le prévenu sur le compte Banque_[3] avaient été portés à la connaissance du GSR. En ce qui concerne le fait davoir tu lactivité indépendante, le tribunal de police expose quil y a plusieurs manières dappréhender les fai16ts. Selon une première façon, le GSR ne serait pas entré en matière sur la demande daide sociale sil avait su que le prévenu envisageait dacheter, dimmatriculer et dexporter 22 véhicules entre le 1eraoût 2019 et le 31 décembre 2019, en se rendant lui-même au minimum deux fois au mois doctobre 2019 en Géorgie : soit le prévenu aurait eu une activité indépendante lui permettant de combler ses besoins vitaux, auquel cas il naurait pas eu besoin de laide sociale, soit cette activité naurait pas été suffisamment rentable, auquel cas le prévenu aurait dû sabstenir de lexercer puisquil naurait pas été apte au placement, en étant sans cesse en voyage à travers la Suisse pour acheter des véhicules, respectivement au SCAN pour procéder à limmatriculation, et encore à livrer des véhicules en Géorgie (étant constaté que lorsque le prévenu a travaillé pour un employeur, du 21 mars au 25 mai 2022 et du 13 juin au 22 juillet 2022, son activité indépendante a été presque à larrêt : seuls trois véhicules ont été immatriculés au cours de la première période et deux le même jour durant la seconde période). Selon la seconde façon, le prévenu aurait pu tout au plus percevoir laide sociale durant une période de six mois, soit du 1eraoût 2019 au 31 janvier 2020, sagissant du temps qui aurait été nécessaire soit pour cesser son activité (dans lhypothèse où elle nétait pas rentable), soit pour quelle le devienne. Selon la version la plus favorable au prévenu, il faut retrancher le montant perçu durant les six premiers mois, soit 12'446.70 francs, du total de laide perçue du GSR, de sorte que le dommage nest que de 70'276.50 francs, le même raisonnement sappliquant aux subsides LAMAL, le dommage de lOffice cantonal de lassurance-maladie devant être ramené à 19'112.15 francs après déduction de 2'474.15 francs des sommes totales versées.
Au vu de ce qui précède, le tribunal de police déclare le prévenu coupable descroquerie à laide sociale commise du 1eraoût 2019 au 31 mars 2023 portant sur un total de prestations indument perçues de 89'388.65 francs daide sociale et de subsides LAMAL.
f) Le tribunal de police assortit la peine privative de liberté prononcée pour lescroquerie du sursis, en pronostiquant que la révocation du sursis assortissant la peine pécuniaire prononcée le 18 décembre 2020 aura un effet suffisamment dissuasif. Par ailleurs, la peine pécuniaire sanctionnant linjure est prononcée ferme.
g) En ce qui concerne lexpulsion, le tribunal de police retient quon est en présence dun cas dexpulsion obligatoire, sous réserve dune application de la clause de rigueur prévue par larticle 66a al. 2 CP, voire également des normes de droit international, et rappelle la teneur de la jurisprudence en la matière (cons. 6.3 à 7.4). Dans le cas despèce, il retient que le prévenu est arrivé en Suisse à lâge de 48 ans. Il sest marié en 2011 avec une ressortissante suisse et a ainsi obtenu un permis C. Le couple sest séparé en 2019. Lauteur na pas dautre famille en Suisse. Il se rend très régulièrement en Géorgie où vivent sa mère et une fille qui souhaiterait partir aux Etats-Unis. Ses déclarations ne sont pas fiables quant à sa santé, sous réserve dune attestation de suivi pour un diagnostic dépilepsie. Lobservatoire européen des politiques de santé sous légide de lOMS montre que les médicaments pour la prise en charge de lépilepsie sont disponibles en Géorgie. Le prévenu na jamais eu demploi stable en Suisse. Une fois la procédure ouverte, il a été placé en mesure dallocation dinitiation au travail chez un employeur auquel il na pas donné satisfaction. Il a ensuite déclaré avoir occupé deux postes, lun à lessai, lautre à la demande, sans produire de pièces justificatives. Son extrait de casier judiciaire mentionne quatre condamnations. En définitive, le renvoi de lappelant dans son pays dorigine ne le mettrait pas dans une situation personnelle grave. Les perspectives de réinsertion sociale sont plus élevées en Géorgie quen Suisse. Même si lauteur se trouvait dans une situation personnelle grave, lintérêt public à le voir quitter la Suisse prend le pas sur son seul intérêt privé à y rester. Enfin, linscription de lexpulsion au SIS paraît proportionnée au vu dune pesée dintérêts.
h) En lien avec les notes dhonoraires de lavocat doffice du prévenu, le tribunal de police considère quil convient de retrancher 160 minutes des activités de lavocat et 355 minutes des activités de lavocate stagiaire ressortant du mémoire principal. Dans le deuxième mémoire dhonoraires du mandataire doffice, 140 minutes dactivités davocat et 5 minutes dactivité davocate stagiaire doivent être coupés, mais avec lajout du temps de comparution à laudience, soit 180 minutes au tarif davocat stagiaire. Il sera revenu ci-après sur le détail des postes litigieux dans la mesure utile.
E.Dans sa déclaration dappel écrite, le prévenu invoque la violation du droit ainsi que la constatation incomplète et erronée des faits.
Lappelant se plaint dun non-respect de la maxime daccusation en faisant valoir que lacte daccusation ne décrit pas suffisamment les faits qui seraient constitutifs dune escroquerie au sens de larticle 146 al. 1 CP. La violation serait concrétisée par les faits retenus par le jugement attaqué, qui vont au-delà de ceux décrits dans lacte daccusation.
En second lieu, lappelant soutient que les faits sur lesquels se fonde le tribunal de police ne reposent pas sur des éléments de preuve matériels.
En outre, les éléments constitutifs de larticle 146 al. 1 CP ne sont pas réalisés, en particulier lintention délictuelle, le dessein denrichissement illégitime, ainsi que lastuce. Il y a violation du principein dubio pro reo.
Enfin, lappelant conteste son expulsion. Dabord, parce que du fait de son acquittement de la prévention descroquerie, les conditions de la mesure ne sont plus réunies. Ensuite, parce quil doit être mis au bénéfice de la clause de rigueur, en raison de sa situation personnelle, vu son âge avancé et les quinze ans quil a vécus en Suisse.
F.Dans sa déclaration dappel écrite, Me E.________ conteste point par point les postes retranchés par le tribunal de première instance. On reviendra sur son argumentation ci-après dans la mesure utile. De manière générale, lavocat invoque le droit fondamental de chaque administré à pouvoir être défendu de manière professionnelle et correcte. Lintérêt à une bonne administration de la justice ne réside pas dans un «épluchage» de notes dhonoraires pourtant raisonnables, mais bien dans un rappel du droit, pour chaque citoyen, de bénéficier dune défense pénale adéquate et raisonnable. En caricaturant, lavocat passerait plus de temps à se justifier sur ses activités et à se demander sil sera payé pour un travail fait avec professionnalisme et éthique quà défendre au mieux les intérêts de son client. Le défenseur doffice doit disposer dune certaine marge de manuvre dans la gestion du dossier, sans avoir à crainte de ne pas être payé pour son travail, dont il assume par ailleurs la responsabilité et les frais dassurance. Enfin, il semble à lavocat que des erreurs de calcul (non précisées) se soient glissées dans le jugement attaqué.
G.a) A laudience, la Cour pénale a entendu lépouse du prévenu et a interrogé ce dernier. La défense a déposé des pièces sur la situation politique et sociale en Géorgie. Il sera revenu sur ces différents moyens de preuve ci-après dans la mesure utile.
b) En plaidoirie, lavocat de lappelant développe tout dabord son moyen fondé sur la violation de la maxime daccusation. Selon celui-ci, la violation est double. Dabord il y a violation du principe de la séparation des pouvoirs : le juge na pas la faculté denquêter, qui appartient au ministère public; si la cause nest pas en état dêtre jugée, le tribunal doit renvoyer la cause, selon larticle 329 CPP, mais ne peut détourner larticle 331 CPP en demandant des informations complémentaires doffice à de multiples autorités (en lespèce, GSR, ORCT, SCAN et même Office fédéral de la douane et des frontières). Ensuite, il y a violation du principe dimmutabilité : le tribunal a interrogé le prévenu sur des faits qui nétaient pas visés par lacte daccusation et la pris de court; il a établi la liste des véhicules exportés par le prévenu depuis 2012 alors que la période couverte par la prévention va de 2019 (début de laide sociale) à 2022, mentionnant à trois reprises le nombre de véhicules immatriculés; il a retenu plusieurs mensonges envers le GSR, non visés par lacte daccusation (cf. par ex. le mensonge au sujet de véhicules à disposition). Ces violations de larticle 9 CPP commandent de renvoyer la cause au tribunal de police.
Sur le fond, la défense soutient que la condition de lintention ne peut pas être considérée comme réalisée. Lintention doit porter sur tous les éléments constitutifs objectifs de linfraction. Or le prévenu navait pas conscience des tenants et aboutissants de son obligation de renseigner. À cet égard, il faut retenir quil a demblée expliqué quil ne connaissait pas bien le français écrit. Le dossier ne permet pas détablir quil a reçu une information complète des guichets daide sociale de Z.________ puis de Y.________. Le tribunal de police renverse le fardeau de la preuve et viole la présomption dinnocence lorsquil suppose que laccusé a reçu une information complète.
La condition de lastuce nest pas réalisée non plus. Le journal tenu par lassistante sociale montre que laccusé na pas caché les immatriculations de véhicules auxquelles il avait procédé. Il lui a été indiqué quil devait déclarer sil gagnait de largent. Comme tel nétait pas le cas, le prévenu ne pensait pas faire quelque chose de mal. Il amenait des chocolats au SCAN. Sous langle de lintention, il ny a pas eu dastuce. Quand lassistante sociale lui a dit quil devait arrêter son activité, il la fait. Rien ne permet au tribunal de police de retenir que lassistante sociale était «persuadée» (que laccusé ne manquerait pas de lui annoncer tout gain); il sagit dun fait interne, subjectif, à propos duquel lintéressée aurait dû être entendue. Les autres mensonges retenus pour fonder lexistence dune astuce ne ressortent pas de lacte daccusation. Lastuce ne peut pas non plus être établie en lien avec les salaires cachés : dabord, il faut admettre, au bénéfice du doute, que les revenus relatifs aux mois de juin et juillet 2022 ont été mentionnés lors de lentretien du 19 septembre 2023 (recte: 2022). Ensuite, laccusé savait quen fin dannée les salaires seraient automatiquement portés à la connaissance de lautorité. Il a dailleurs spontanément annoncé les revenus litigieux au GSR le 13 janvier 2023. Le raisonnement du tribunal de police (annonce opportuniste dictée par la conscience quune enquête était en cours) se heurte au fait que le dossier ne contient pas la preuve que le mandat de comparution pour le 27 janvier 2023 avait été reçu avant lentretien du 13 janvier 2023. On ne sait pas sur quelle base laccusé sest présenté à laudition du 27 janvier
2023. Par ailleurs, il est contradictoire de la part du premier juge davoir à la fois reproché au prévenu de navoir pas amené les relevés de son compte postal et de lavoir fait dans le dessein dendormir le GSR.
À propos du dessein denrichissement illégitime, la défense invoque le principe de lidentité matérielle. De manière constante, le prévenu a déclaré que son activité dexportation de véhicules ne lui procurait aucun revenu. Cela signifie que, même sil avait déclaré cette activité, il aurait obtenu une aide matérielle. Dans ces conditions, il ne peut être retenu quil aurait agi dans un dessein denrichissement illégitime. En effet, laccusé a toujours affirmé quil ne soccupait que des questions relatives à limmatriculation en Suisse (étant domicilié en Suisse), mais que tout le reste «était fait par des tiers». Sil avait fallu expertiser les véhicules, alors son fils et son neveu nauraient rien gagné, vu les frais dexpertise imposés pour des personnes non domiciliées en Suisse. Enfin, rien ne permet de retenir que le prévenu aurait effectué de rapides allers-retours entre la Suisse et la Géorgie. Laller-retour (4'000 km par trajet) prend huit jours.
Au vu de ce qui précède, lappelant doit être acquitté. Partant, la révocation du sursis doit être annulée, de même que lexpulsion.
Sur ce dernier point, sil devait être considéré que lescroquerie au sens de larticle 146 CP est réalisée, la clause de rigueur devrait sappliquer.
Lintérêt public à lexpulsion doit céder le pas face à lintérêt privé de lappelant à rester en Suisse. En effet, ce dernier vit depuis plus de quinze ans dans ce pays, où il est bien intégré. Son épouse a besoin de lui. Il na été au bénéfice de laide sociale que durant quatre ans et il demeure motivé à trouver du travail. Il a effectué plusieurs démarches pour se réinsérer professionnellement et apprendre le français. Les infractions sont de gravité relative et la situation en Géorgie est critique, comme le démontrent les documents déposés en audience (non-respect des droits humains; problèmes lors de manifestations; corruption du gouvernement).
C O N S I DÉR A N T
1.Déposés dans les formes et délai légaux (art. 399 CPP), les appels sont recevables. Des annonces dappel nétaient pas nécessaires, car un jugement motivé a été directement notifié aux parties.
2.Aux termes de larticle 398 CPP, la juridiction dappel jouit dun plein pouvoir dexamen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). Lappel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris lexcès et labus du pouvoir dappréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (art. 398 al. 3 CPP). La juridiction dappel nexamine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP). Elle peut également examiner en faveur du prévenu les points qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
3.La juridiction dappel se fonde sur les preuves déjà administrées quelle complète ou répète si nécessaires (art. 389 CPP).
4.En lespèce, un extrait de casier judiciaire à jour a été versé au dossier. Un témoin a été entendu et le prévenu a été interrogé. Tout cela na pas soulevé de contestation de la part de la défense, qui a déposé des pièces (cf. cons. Ga ci-dessus).
Appel du prévenu
5.a) Larticle 9 CPP consacre la maxime daccusation. Selon cette disposition, une infraction ne peut faire lobjet dun jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte daccusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. En effet, le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin quil puisse sexpliquer et préparer efficacement sa défense (fonction de délimitation et dinformation ATF 143 IV 62 cons. 2.2; 141 IV 132 cons. 3.4.1). Le tribunal est lié par létat de fait décrit dans lacte daccusation (principe de limmutabilité de lacte daccusation) mais peut sécarter de lappréciation juridique quen fait le ministère public (art. 350 al. 1 CPP), à condition den informer les parties présentes et de les inviter à se prononcer (art. 344 CPP). Il peut également retenir dans son jugement des faits ou des circonstances complémentaires lorsque ceux-ci sont secondaires et nont aucune influence sur lappréciation juridique.
b) Selon larticle 325 al. 1 let. f CPP, lacte daccusation désigne notamment les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et lheure de leur commission ainsi que leur conséquence et le mode de procéder de lauteur, les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de lavis du ministère public. En dautres termes, lacte daccusation doit contenir les faits qui, de lavis du ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de linfraction reprochée au prévenu. En revanche, des imprécisions relatives au lieu ou à la date sont sans portée, dans la mesure où le prévenu ne peut avoir de doute sur le comportement qui lui est reproché (arrêt du TF du 25.04.2024 [6B_710/2023] cons. 4.1.2 et les réf. cit.). Lacte daccusation définit lobjet du procès et sert également à informer le prévenu (fonction de délimitation et dinformation; ATF 143 IV 63 cons. 2.2).
Le ministère public doit décrire de manière précise les éléments nécessaires à la subsomption juridique, en y ajoutant éventuellement quelques éléments explicatifs nécessaires à la bonne compréhension de laffaire. Le degré de précision de lacte daccusation dépendra des circonstances du cas despèce, en particulier de la gravité des infractions retenues et de la complexité de la subsomption. Le Tribunal fédéral considère comme conforme à la maxime daccusation le fait que certains éléments constitutifs de linfraction ne ressortent quimplicitement de létat de fait compris dans lacte daccusation, pour autant que le prévenu puisse préparer efficacement sa défense (arrêt du TF du 03.03.2025 [6B_566/2024] cons. 1.1 et les références). Le principe de laccusation nexige pas que lacte daccusation décrive, en droit, de manière précise lensemble des éléments déterminant laspect subjectif dune infraction qui ne peut être quintentionnelle (arrêt du TF du 13.11.2024 [6B_1276/2023] cons. 4.1.2).
La description des faits reprochés dans lacte daccusation doit être la plus brève possible (art. 325 al. 1 let. f CPP). Celui-ci ne poursuit pas le but de justifier ni de prouver le bien-fondé des allégations du ministère public, qui sont discutées lors des débats. Aussi le ministère public ne doit-il pas y faire mention des preuves ou des considérations tendant à corroborer les faits (arrêt du TF du 21.09.2022 [6B_191/2022] cons. 2.1 et les références). Le principe de laccusation nempêche pas lautorité de jugement de constater des faits permettant de réfuter les contestations et allégations du prévenu, quil nincombe pas au ministère public de décrire par le menu dans lacte daccusation (arrêt précité, cons. 2.1 et les références).
c) Le principe de laccusation est également déduit de larticle 29 al. 2 Cst féd. (droit dêtre entendu), de larticle 32 al. 2 Cst féd. (droit dêtre informé, dans les plus brefs délais et de manière détaillée des accusations portées contre soi) et de larticle 6 § 3 let. a CEDH (droit dêtre informé de la nature et de la cause de laccusation; arrêt du TF du 13.11.2024 [6B_1276/2023] cons. 4.1.1).
Selon larticle 6 § 3 let. a CEDH, tout accusé a le droit dêtre informé, dans le plus court délai, dans une langue quil comprend et dune manière détaillée, de la nature et de la cause de laccusation portée contre lui. La protection accordée par cette disposition en matière de contenu minimal de lacte daccusation nest pas plus large que celle de larticle 325 al. 1 let. f CPP. Au contraire, le caractère adéquat des informations en question doit sapprécier en relation avec larticle 6 § 3 let. b CEDH, qui reconnaît à toute personne le droit de disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense, à la lumière du droit plus général à un procès équitable. Il découle de ce qui précède que létendue de linformation «détaillée» visée peut varier selon les circonstances particulières de la cause, mais encore que certains éléments relatifs à linfraction peuvent se dégager non pas seulement de lacte daccusation, mais aussi dautres pièces du dossier, même recueillies ou précisées pendant la procédure (arrêt du TF du 13.11.2024 [6B_1276/2023] cons. 4.1 et les références à la jurisprudence de la Cour EDH dans les affaires Mattoccia c. Italie du 25.07.2000, Bäckström et Andersson c. Suède du 05.09.2006, Previti c. Italie du 08.12.2009, Sampech c. Italie du 19.05.2015 et Pereira Cruz et autres c. Portugal du 28.06.2018).
6.a) En lespèce, lappelant affirme que lacte daccusation ne décrit pas suffisamment les faits qui seraient constitutifs dune escroquerie au sens de larticle 146 al. 1 CP. En outre, les faits retenus dans le jugement attaqué iraient manifestement au-delà de ceux décrits dans lacte daccusation.
Ce moyen doit être rejeté. Dabord, la lecture des observations spontanées que lavocat de lappelant, qui assistait son client depuis le début de la procédure, a déposées le 18 décembre 2023 montre que lintéressé a bien compris quil lui est notamment reproché de ne pas avoir répondu de manière conforme à la vérité à des questions qui lui ont été posées lors de lentretien du 12 août 2019 avec lassistante sociale en charge alors de son dossier et davoir exercé une activité indépendante dexportation de véhicules lui procurant des revenus, de même que davoir tu des gains perçus sur des comptes non annoncés à son assistante sociale. Que lacte daccusation évoque des omissions dinformer alors que le tribunal de première instance a retenu des comportements actifs nest ainsi pas significatif, étant rappelé aussi que, selon la jurisprudence, un silence qualifié de lassuré à des questions explicites de lassureur est considéré comme une escroquerie par acte concluant (ATF 140 IV 11 cons. 2.4.1 et 2.4.6). Lacte daccusation a ainsi permis à lappelant dêtre suffisamment renseigné sur laccusation qui était portée contre lui et les agissements reprochés. Il a pu préparer sa défense en conséquence. Que, pour se déterminer sur ses arguments fondés sur le fait que lactivité dachat et dexportation de voitures avait été réalisée pour rendre service à de la famille qui avait fourni largent nécessaire, sans que laccusé ne perçoive un quelconque montant pour son aide ce qui constitue une contestation de la qualification de «indépendant dans lexportation de véhicules depuis à tout le moins 2013» expressément visée dans lacte daccusation , le tribunal de police ait constaté un certain nombre de faits résultant du dossier, ny change rien, au vu de la jurisprudence rappelée au considérant précédent (cons. 5bin fine). Ainsi il ny a rien à redire au fait que le tribunal de police se soit intéressé aux immatriculations effectuées par laccusé avant 2019. Dans la mesure où lintéressé se prévalait de la véracité et du caractère complet de ses réponses au GSR, le premier juge pouvait en outre éprouver la crédibilité de ses déclarations sur divers points ayant été lobjet de demandes du service daide sociale, même non visés par lacte daccusation, pour autant que ces points ne soient pas retenus en eux-mêmes comme des actes fondant une ou des accusations spécifiques, non visées par la prévention. En loccurrence, le tribunal de police a clairement mentionné quil fondait la culpabilité sur lexportation de cinquante-quatre véhicules, mais prenait en compte, pour la qualification «dindépendant», lensemble du comportement de lappelant en lien avec des véhicules. Lexamen des mouvements financiers sur les comptes de lintéressé et des déplacements de celui-ci permettait également de se faire une idée de la crédibilité, dune part, de largumentation tirée dune activité prétendument limitée aux seules démarches en Suisse financées par de largent fourni par des tiers installés en Géorgie, à qui il rendait service, ou encore, dautre part, de largumentation fondée sur la volonté dannoncer en fin dannée toute source de revenu réalisée.
b) Sagissant du grief de violation des articles 329 et 331 CPP, il convient de rappeler à la défense la jurisprudence du Tribunal fédéral selon laquelle le renvoi de laccusation au ministère public pour complément dinstruction nest admissible que de manière tout à fait exceptionnelle. Il appartient au tribunal de procéder, le cas échéant, à ladministration de nouvelles preuves ou de compléter les preuves administrées de manière insuffisante (ATF 141 IV 39 cons. 1.7), en application des articles 6 et 343 CPP. Le prévenu nexpose pas quelles seraient les circonstances exceptionnelles qui auraient commandé en lespèce que la cause soit renvoyée au ministère public. Le tribunal de police a demandé à diverses autorités ou au prévenu des compléments dinformation simples et a procédé à laudition dun témoin. En soi, leur nombre ne constitue pas une telle circonstance exceptionnelle, étant souligné que laccusé a pu faire valoir son droit dêtre entendu. Il na par ailleurs pas reproché au tribunal de première instance de sêtre trouvé en situation de récusation. Pour le reste, tant que lappelant na pas été reconnu coupable du chef de faits non visés dans la prévention (cons. 6a), il ny a pas de violation de la maxime daccusation.
7.a) Le tribunal de police a correctement rappelé la teneur de larticle 146 CP, dans sa version applicable au moment des faits (la nouvelle entrée en vigueur le 1erjuillet 2023 nest pas plus favorable au prévenu), de même que la jurisprudence applicable. On peut renvoyer au jugement attaqué à ce sujet (cons. 1.1; art. 82 al. 4 CPP).
b) Ainsi les éléments constitutifs objectifs de lescroquerie sont une tromperie, une astuce, une erreur, un acte de disposition, un dommage et un lien de causalité entre eux (Dupuis/Moreillon et al., PC CP, 2eéd., n. 32 ad art. 146 CP). Sur le plan subjectif, lescroquerie est une infraction intentionnelle. Lintention doit porter sur tous les éléments constitutifs objectifs de linfraction, cest-à-dire que lauteur doit savoir et vouloir (au moins au degré du dol éventuel) que, par ses agissements, il induit ou conforte la victime dans une erreur qui la motivera à accomplir un acte préjudiciable à son patrimoine ou à celui dun tiers (Garbarski/Borsodi, Commentaire romand, n. 121 ad art. 146 CP et les références). Lauteur doit en outre avoir agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime correspondant au dommage de la dupe : le désavantage patrimonial constituant le dommage est en rapport avec lavantage patrimonial constituant lenrichissement (ATF 134 IV 210 cons. 5.3; principe de lidentité matérielle,Garbarski/Borsodi, op. cit., n. 127 et 128 ad art. 146 CP).
8.Il convient en revanche dexposer les règles relatives à lappréciation des preuves, dans la mesure où lappelant critique celle à la laquelle a procédé le tribunal de première instance.
9.a) Selon larticle 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant quelle nest pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies, selon lintime conviction quil retire de lensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur létat de fait le plus favorable au prévenu (al. 3).
b) Daprès la jurisprudence (arrêt du TF du 29.07.2019 [6B_504/2019] cons. 1.1), la présomption d'innocence, garantie par les articles 10 CPP, 14 § 2 Pacte ONU 2, 6 § 2 CEDH et 32 al. 1 Cst. féd., ainsi que son corollaire, le principein dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (au sens large; ATF 144 IV 345 cons. 2.2.3.1). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (cf. aussi ATF 127 I 38 cons. 2a; arrêt du TF du 30.06.2016 [6B_914/2015] cons. 1.1). Comme règle d'appréciation des preuves,la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective.
c)Il est généralement admis quen présence de plusieurs versions successives et contradictoires des faits présentés par la même personne, le juge doit en principe accorder la préférence à celle qui a été donnée alors que lintéressé en ignorait peut-être les conséquences juridiques, soit normalement la première, les explications nouvelles pouvant être consciemment ou non le fruit de réflexions ultérieures (RJN 2019, p. 421; 1995 p. 119; ATF 121 V 45 cons. 2a). Lorsque le prévenu fait des déclarations contradictoires, il ne peut en outre invoquer la présomption dinnocence pour contester les conclusions défavorables que le juge a, le cas échéant, tiré de ses déclarations (arrêt du TF du 30.06.2016 [6B_914/2015] cons. 1.2).
d) Le principe de lappréciation libre des preuves interdit dattribuer dentrée de cause une force probante accrue à certains moyens de preuves, comme des rapports de police (arrêts du TF du 14.12.2015 [6B_353/2015] cons. 2; du 04.08.2006 [1P.283/2006] cons. 2.3; du 22.08.2016 [6B_146/2016] cons. 4.1). On ne saurait toutefois dénier demblée toute force probante à un tel document. Celui-ci est en effet, par sa nature, destiné et propre à servir de moyen de preuve, dans la mesure où le policier y reproduit des faits quil a constatés et où il est fréquent que lon se fonde, dans les procédures judiciaires, sur les constatations ainsi transcrites (cf. arrêt du TF du 05.05.2011 [6B_750/2010] cons. 2.2 et larrêt du 22.08.2016 précité).
10.En loccurrence, il est reproché au prévenu trois tromperies astucieuses intentionnelles, commises dans un dessein denrichissement illégitime. Ces tromperies ont mis le GSR dans lerreur, en lien avec 1) une activité dindépendant dans lexportation de véhicules 2) louverture de deux comptes bancaires avec des montants non déclarés et 3) la réalisation de salaires pour une activité menée pour une entreprise à W.________ (versés sur lun des comptes précités). En raison des erreurs dans lesquelles elle était, laide sociale a commis des actes de disposition, à savoir le versement au prévenu de prestations daide sociale, qui lui ont causé un dommage, dans la mesure où lesdites aides sociales nétaient en réalité pas dues.
11.a) Lun des axes de la défense de lappelant consiste à dire quil a une maîtrise toute relative du français, de sorte quil na pas compris les contours exacts de son devoir dinformation quand, précaire et vulnérable, il a signé la demande daide sociale. Le dossier ne permet pas de retenir quil a reçu une information complète des autorités daide sociale. Les suppositions du premier juge à ce sujet violent la présomption dinnocence.
b) Il ressort du dossier que le prévenu était déjà soutenu (avec sa femme, bilingue français-russe, qui avait compris que «on doit tout dire à laide sociale», et qui a déclaré quelle était accompagnée de son mari lors de ses rendez-vous avec les collaborateurs de ladministration : «Quand jallais à laide sociale, jallais avec mon mari») par le service social de Z.________ avant de déménager à Y.________, où il a demandé laide sociale pour son seul compte. Il a signé, le 12 août 2019, une demande daide sociale en attestant avoir pris connaissance des dispositions légales relatives notamment à la subsidiarité de laide sociale, à lobligation de renseigner et aux contraventions de larticle 73 LASoc. Le 12 août 2019, il a rempli un questionnaire relatif à lobligation de renseigner en présence dune assistante sociale du GSR, dans lequel il a coché la réponse «oui» à la question de savoir sil comprenait le français. Il a relu ce questionnaire le 7 janvier 2020 et le 27 octobre 2022 en présence dun ou dune assistant-e social-e et a, à deux reprises, confirmé que les renseignements donnés le 12 août 2019 étaient corrects.
Lors de sa première audition à loccasion de lenquête qui a mené à la présente procédure, le 30 janvier 2023, le prévenu a indiqué quil ne comprenait pas très bien «le français écrit» et quil ne se souvenait pas avoir vu les documents contenant les règles en matière daide sociale ou quon les lui ait expliquées. Entendu en novembre 2023 par la représentante du ministère public, il a affirmé en incluant dans ses difficultés linguistiques le français oral quil ne comprenait pas bien le français. Devant le tribunal de police et la Cour pénale, il a bénéficié des services dune traductrice pour la langue russe.
Si lon considère que le prévenu était installé en Suisse romande depuis 2011 ou 2012 et quil sest rendu à de multiples reprises au SCAN pour y procéder à limmatriculation de véhicules (daprès F.________, responsable des immatriculations au SCAN, le prévenu était un client régulier du service), il faut admettre que le prévenu disposait dune connaissance suffisante du français oral pour sorienter dans les démarches administratives en Suisse et comprendre en particulier son obligation de renseigner lautorité daide sociale. Le journal dentretien entre le collaborateur du GSR et le prévenu montre que des discussions précises et détaillées étaient menées, quand bien même lintéressé devait suivre des cours de français auxquels les problèmes de santé dont il se plaignait faisaient régulièrement obstacle. On y voit que des entretiens téléphoniques ont eu lieu sans problèmes de compréhension. Au vu de ce qui précède, la Cour pénale retient que le prévenu était au courant de son obligation de répondre conformément à la vérité aux questions qui lui étaient posées et quil a compris son obligation de signaler les changements de situation.
12.a) En ce qui concerne lactivité de commerce dexploitation de véhicules à titre dindépendant que laccusé conteste, un certain nombre déléments ressortent du dossier et permettent de retenir quil y a eu tromperie à ce sujet.
aa) Tout dabord, lors de sa première audition, devant les inspecteurs de lOffice des relations et des conditions de travail, le 30 janvier 2023, le prévenu a déclaré quil était arrivé en Suisse pour y faire «du petit business de voiture». Il navait pas gagné beaucoup avec la vente de voitures en Suisse («je suis venu en Suisse en 2010 où jai monté un business dans lexport de véhicules, ainsi que le déménagement»). En 2019, sa femme et lui se sont inscrits au service social. Selon le journal des entretiens établi à partir de linscription au GSR de X.________, louverture du dossier résulte dun transfert de Z.________, suite au déménagement du prévenu le 1erjuillet 2019 à Y.________. Il est précisé que le requérant vient de se séparer de sa femme; celle-ci avait créé une entreprise indépendante qui navait pas fonctionné; le guichet de Z.________ a décidé dune dette, suite au retrait du 2epilier de la femme de laccusé; cette dette a été divisée en deux, dont une moitié à charge du prévenu. Devant le GSR de X.________, celui-ci a expliqué quil était sans emploi, quil devait prendre contact avec les ateliers G.________ pour un éventuel poste de déménageur dans leur entreprise sociale et quil avait déjà été en contrat dinsertion (ISP). Surtout, le prévenu a expliqué quil avait travaillé dans lexportation de voitures. Il est noté dans le journal dentretien quil a demandé sil pouvait de temps à autre trouver des voitures pour un ami qui en faisait son business. Il lui a été répondu par lassistante sociale que le travail devait être déclaré «mais» quil fallait lui dire sil gagnait de largent. De même, à sa question de savoir sil pouvait faire de petits travaux rémunérés, il lui a été répondu que ces travaux devaient aussi être déclarés, surtout sils étaient réguliers. La lecture des comptes-rendus des entretiens jusquau 4 avril 2022 nindique aucune discussion au sujet de lexportation de véhicules. La relation des entretiens à partir du 4 avril 2022 doit être consultée dans lannexe 3 du dossier. Le résumé des entretiens (y compris celui du 13 janvier 2023, où il nest question que de deux salaires non annoncés et dun compte Banque_[2]) ne fait mention daucun élément concernant des exportations de véhicules jusquau 14 mars 2023. Il y est question de souci de santé du prévenu en lien avec des maux de tête ou des absences dont les médecins ne trouvent pas la cause. Il y est aussi question de recherche demplois dans le marché libre ou à titre dinsertion socio-professionnelle sur lesquelles on reviendra plus bas (cons. 12b).
A la date du 18 novembre 2022, il est indiqué quune enquête est lancée. Selon le rapport de lORCT, lOffice cantonal de laide sociale avait en effet effectué un contrôle des dossiers dont il ressortait que le prévenu avait immatriculé 18 véhicules en 2020, 15 en 2021 et 21 en 2022. Le SCAN laurait considéré comme un professionnel de la branche et un «gros» exportateur de véhicules. Témoignant devant le tribunal de police, F.________, responsable des immatriculations au SCAN a confirmé que laccusé était à son sens un «client régulier», essentiellement pour des exportations, étant souligné que le témoin na pas pu préciser si le prévenu était accompagné lorsquil se présentait au SCAN.
ab) Entendu le 30 janvier 2023 au sujet de ces mises en circulation, le prévenu a reconnu quil avait été indépendant longtemps auparavant dans le commerce de voiture. Sagissant de lexportation de voitures depuis 2019, il a affirmé quil agissait comme prête-nom pour son fils, son beau-fils et son neveu. Son fils venait en Suisse par avion depuis la Géorgie, achetait une voiture et repartait au pays avec cette voiture (cf. toutefois D. 413 où lappelant admet quil a conduit parfois des véhicules vers la Géorgie). Les paiements au SCAN se faisaient en argent liquide, avec des fonds donnés par son fils. Il ne pouvait pas demander à son fils de facture car celui-ci ne gardait jamais rien.
ac) Pour apprécier la crédibilité des déclarations de laccusé, le tribunal de police a vérifié depuis quand des voitures avaient été immatriculées par le prévenu à des fins dexportation, en se référant au dossier du SCAN. Il a ainsi constaté que le prévenu avait immatriculé 2 véhicules en 2012, 3 véhicules en 2013, 1 véhicule en 2014, 3 véhicules en 2015, 18 véhicules en 2016, 28 véhicules en 2017, 14 véhicules en 2018 et 12 véhicules entre le 1erjanvier et le 31 juillet 2019. Entre le 1eraoût et le 31 décembre 2019, 22 véhicules avaient été immatriculés, soit un total de 34 véhicules pour lannée 2019, puis de 28 véhicules en 2020, 15 véhicules en 2021 et 27 véhicules en 2022. Il est à noter que, durant laudition, le prévenu a admis quil disposait en Suisse dune voiture pour son propre usage, immatriculée NE [111]. Par ailleurs, il a reconnu que son fils lui avait payé lessence quelque fois et il a affirmé quil se privait de manger en Suisse pour donner «largent du social» à sa famille en Géorgie, pays où la vie était «une catastrophe». Malgré ses déclarations selon lesquelles toutes les transactions avaient été opérées grâce à de largent qui lui avait été confié en cash par son fils, les recherches bancaires ont permis de mettre à jour quelques opérations en lien avec des automobiles sur le compte Banque_[1]. On peut déjà relever à ce stade quil est contradictoire daffirmer que largent investi provient de sa famille en Géorgie, tout en expliquant quon se prive de manger pour donner «largent du social» à ses proches, dans la misère au pays.
ad) Laccusé a produit des procurations en faveur deH.________et dun certainI.________ autorisant ces derniers à importer en Géorgie tout véhicule immatriculé à son nom. Ces deux procurations ont été signées par lui les 3 et 16 octobre 2019. Une troisième procuration a été établie le 22 avril 2022 en labsence du prévenu. Comme la souligné le tribunal de police, toutes ces procurations ont une validité de 5 ans. Ceci constitue un indice pour dire que lactivité sinscrivait dans la durée, ce qui est confirmé par le nombre et les dates des immatriculations répertoriées par le SCAN en Suisse.
ae) Interrogé par le ministère public, le prévenu a été rendu attentif quen comparant les tampons des douanes suisses des passeports de son fils et de I.________, on se rendait compte quil y avait «de nombreux véhicules par mois et de nombreux mois où ils n(étaient) pas présents». Il a alors répondu que dautres personnes que son fils et I.________ étaient actives dans lexportation de véhicules. La référence à dautres personnes constitue également un indice permettant de douter de la crédibilité du prévenu lorsquil soutient quil sagissait uniquement daide altruiste à sa famille (cf. aussi les déclarations devant le tribunal de police : le prévenu admet quil a conduit quelques fois et quil y avait plusieurs autres personnes qui conduisaient).
af) Appréciés dans leur ensemble, tous les éléments quon vient de citer mènent à la conclusion que le prévenu sest livré à long terme, de manière organisée, avec de la famille et des tiers, à une activité commerciale dexportation de véhicules dampleur. Il avait de lexpérience dans ce domaine, raison de sa venue en Suisse en 2010 («Je nai pas gagné beaucoup dargent avec la vente de voitures en Suisse»). A aucun moment il na fait dallusion à des supérieurs ou commanditaires géorgiens (hypothèse invraisemblable compte tenu du fait quil travaillait avec des membres de sa famille plus jeunes installés dans un pays où lon manquait de tout selon ses dires) pour ses activités initiales dans lexportation de véhicules. Il est invraisemblable quensuite il nait été que le rouage bénévole dune organisation menée par des jeunes membres de sa famille (fils, neveu) opérant depuis un pays où lon manquait de tout. On en déduit que laccusé a gardé la main sur lorganisation du commerce, qui demeurait lucratif. Cette activité na pas connu dinterruption totale mais a augmenté dès 2016 (dossier SCAN déjà mentionné) et avait vocation à perdurer lorsque le prévenu a demandé le soutien de laide sociale de X.________. Cette conclusion est confirmée par la teneur de la conversation qui a eu lieu lors de louverture du dossier daide sociale à Y.________, où lon voit que le prévenu a expressément cherché à savoir dans quelle mesure il pouvait travailler dans lexportation de voitures sous couvert du mandat dun «ami». En senquérant de la possibilité de trouver «de temps à autre» des voitures «pour un ami qui en fait le business», alors quil est établi que le même jour, il a immatriculé auprès du SCAN une Opel Zafira destinée à lexportation, opération quil na pas signalée au GSR comme cela aurait été naturel au vu de la réponse qui lui était donnée («le travail doit être déclaré mais quil doit nous dire sil gagne de largent») et alors quentre le 1eraoût et le 31 décembre 2019 il allait immatriculer 22 véhicules, laccusé a montré quil entendait louvoyer avec les collaborateurs de laide sociale. On ne comprend cette attitude que dans la mesure où il sagissait de cacher une activité et des revenus réguliers, autrement dit de tromper le GSR. Sil avait été clair que le prévenu ne faisait que ponctuellement rendre service à un tiers, sans aucun bénéfice pour lui-même, il lui était parfaitement loisible de faire part de sa situation à lassistante sociale qui linterrogeait. Si lon se rappelle que lépouse du prévenu avait récemment tenté sans succès une activité indépendante (dans le commerce de pneus entre la Suisse et la Géorgie), on ne peut que retenir aussi que lintéressé était sensible à la problématique de loctroi de laide sociale aux indépendants, et quil entendait jouer sur tous les tableaux.
Ainsi, le prévenu sest rendu coupable dune tromperie en lien avec lexercice rémunérateur dune activité dexportation de véhicules en qualité dindépendant (cf. aussi cons. 16c ci-dessous).
b) Il y a aussi eu tromperie de la part du prévenu lorsque celui-ci na pas annoncé quil avait travaillé au cours des mois de juin et juillet 2022, malgré la signature le 27 octobre 2022 dun questionnaire destiné à établir que sa situation navait pas changé depuis août 2019. Sur ce point, on peut se référer aux constatations de fait du jugement attaqué, qui sont complètes et emportent pleinement la conviction (cons. 1.3.2.1 à 1.3.2.4; art. 82 al. 4 CPP). En particulier, le 14 juin 2022, le prévenu a écrit «Bonjour, malheureusement, je nai pas de nouveau contrat de travail, mais je fais de mon mieux pour trouver un emploi, sil y a des nouvelles je vous tiens savoir. Or, le 15 juin 2022, il recommençait le travail.
c) Il en va de même en ce qui concerne les comptes dont il na pas informé le service social de lexistence (cons. 1.3.3.1 à 1.3.3.4; art. 82 al. 4 CPP).
13.Sagissant de la condition de lastuce, il est établi que, lors de la signature de la demande daide sociale du 12 août 2019 rendant attentif à lobligation de déclarer tout revenu et des questionnaires des 7 janvier 2020 et 27 octobre 2022 destinés à sassurer que rien navait changé lappelant a tu son activité dans limmatriculation de véhicules. Il a également tu, en répondant au questionnaire du 27 octobre 2022, le fait quil avait exercé durant deux mois en juin et juillet 2022 une activité lui procurant un salaire, alors quil avait pourtant annoncé cette activité pour les mois précédant mais avait ensuite, le 7 juin 2022, affirmé quil nétait pas sûr que le contrat serait renouvelé, puis positivement menti le 14 juin 2022 en disant quil ne lavait pas été. Il a aussi répondu contrairement à la vérité à la question de savoir sil disposait dautres comptes que son compte Banque_[1]. Ses réponses, données suite à des interpellations de collaborateurs du guichet social, sont constitutives selon la jurisprudence dastuces, dès lors que la victime navait aucune raison de douter des déclarations du prévenu et que celui-ci, compte tenu du nombre de dossiers daides sociales ouverts, pouvait escompter que des vérifications ne seraient pas opérées. Sagissant de lactivité dans lexportation de véhicules et de linexistence du contrat de travail, les explications du prévenu étaient dailleurs propres à endormir la confiance de lassistante sociale. On peut renvoyer au jugement attaqué lorsquil retient que la condition de lastuce est réalisée (cons. 1.4.1 à 1.4.3, art. 82 al. 4 CPP). Prétendre quaucun gain nétait réalisé par le commerce de véhicules, comme la plaidé la défense, alors que laccusé a expliqué que son commerce devait faire survivre sa famille en Géorgie, est téméraire.
14.Le GSR, à cause des affirmations fallacieuses et des dissimulations du prévenu, sest fait une représentation inexacte ou incomplète de la réalité.
15.Fondé sur cette représentation erronée de la réalité, le GSR (et par là même lOffice cantonal de lassurance-maladie et des bourses détudes, ce qui nest pas contesté) ont versé des prestations daide au prévenu. Lintéressé ne le discute pas. Il reste à voir si ces prestations ont causé aux autorités un dommage correspondant à lenrichissement du prévenu.
16.a) Selon la jurisprudence et la doctrine, un dommage temporaire et provisoire suffit pour que linfraction soit réalisée. Il nest pas nécessaire que le dommage soit chiffré, pourvu quil soit certain (Garbarski/Borsodi, op. cit. nos 110 et 111 ad art. 146 CP et les références).
b) En lespèce, il est évident que, si le GSR avait connu les revenus réalisés par le prévenu en juin-juillet 2022, qui sélevaient à un total de plus de 7'300 francs, il naurait pas versé daide pour ces mois. En effet, les budgets mensuels correspondant à ces deux mois sélevaient aux alentours de 900 francs chacun. Pour cette raison déjà, la condition de lexistence dun dommage est réalisée.
c) Le tribunal de police a toutefois considéré que le dommage était beaucoup plus élevé, ce qui a une influence sur lévaluation de la culpabilité du prévenu. Il convient ainsi de déterminer si on était en présence dune activité indépendante privant totalement lintéressé du droit à laide sociale. Lappelant ne conteste pas que le tribunal de police se soit référé aux normes de la CSIAS et en particulier au commentaire du chiffre C2 «Conditions doctroi», version 2021, dont la teneur est rapportée au considérant 1.4.5.3 du jugement attaqué avec la référence au site de la conférence disponible en ligne (cons. 1.4.5.3 et 1.4.5.4 auxquels on renvoie; art. 82 al. 4 CPP; cf. aussi ATF 143 IV 380 sur le caractère notoire de cette publication de la CSIAS). La directive de lOffice cantonal de laide sociale sur laide matérielle accordée aux indépendants contient une définition de la notion dindépendant.
Selon la directive cantonale ODAS N°4, est considérée comme «indépendant(e) » « toute personne qui assume le risque économique de lentrepreneur et ne dépend pas de lorganisation dune entreprise» (définition de la SUVA). On a déjà relevé quil nétait pas crédible que le prévenu, qui admettait avoir déjà monté une entreprise de commerce international de voitures en 2010, nagisse dorénavant que sporadiquement, en aide à des membres plus jeunes de sa famille bailleuse de fonds (cons. 12 af ci-dessus). Au contraire, vu la continuité des activités, leur ampleur, linstallation en Suisse du prévenu et son expérience, celui-ci avait une influence significative sur le processus de décision et assurait le risque économique de lactivité; la fourniture de fonds depuis la Géorgie, décrite pourtant comme un pays dévasté permettant tout juste la survie, na rien de vraisemblable. Ainsi, cest bien en considérant le caractère indépendant de lactivité de laccusé quil faut établir le dommage.
Selon la même directive, tout comme celle de la CSIAS, loctroi daide à un indépendant ne peut intervenir quà titre transitoire, à certaines conditions, ou alors pour prévenir la «désintégration sociale», auquel cas la CSIAS exige en particulier que «la prestation daide ne fausse pas la concurrence».
En loccurrence, il est clair quune activité commerciale dexportation de véhicules menée par une personne soutenue par laide sociale aurait faussé la concurrence en Suisse et en Géorgie, de sorte quelle naurait pas pu être acceptée sur le long cours, même si elle navait pas été rentable. Comme le tribunal de police la considéré, dans le meilleur des cas pour le prévenu, au terme des six premiers mois, laide sociale aurait été supprimée si lautorité avait su que le prévenu avait une activité indépendante en 2019, 2020 et 2022. Le calcul du dommage par le premier juge ne prête pas le flanc à la critique (dailleurs lappelant ne le discute pas à titre indépendant) et peut être confirmé (cons. 1.4.5.4, art. 82 al. 4 CPP).
17.Il ne fait aucun doute que le prévenu était conscient quen taisant ses activités et ses comptes, dans les circonstances susmentionnées constitutives dastuce, il trompait laide sociale et lamenait à lui verser de largent indu. Ce versement dargent indu a constitué un avantage patrimonial correspondant, pour le prévenu, qui voulait ce résultat, de sorte que la condition dun dessein denrichissement illégitime est réalisée. Le grief tiré de labsence didentité matérielle doit être rejeté.
18.Lappelant nattaque pas à titre indépendant les peines prononcées pour lescroquerie et linjure.
19.a) Dans les conclusions de la déclaration dappel écrite, la défense demande quil soit renoncé «en tout état de cause» à la révocation du sursis à la peine prononcée le 18 décembre 2020. Lors des débats dappel, elle semble toutefois contester la révocation de sursis uniquement comme la conséquence de lacquittement de la prévention de lescroquerie (sans prise en compte de la prévention dinjure ou de celle subsidiaire dobtention illicite de prestations dune assurance ou de laide sociale au sens de larticle 148a CP). Quoi quil en soit, le moyen est mal fondé, comme on va le voir.
b) Aux termes de larticle 46 al. 1 CP, si, durant le délai dépreuve, le condamné commet un crime ou un délit et quil y a dès lors lieu de prévoir quil commette de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Si la peine révoquée et la nouvelle peine sont du même genre, il fixe une peine densemble en appliquant par analogie larticle 49 CP. Selon larticle 46 al. 2 CP, sil ny a pas lieu de prévoir que le condamné commette de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation.
c) La jurisprudence (arrêt du TF du 05.09.2023 [6B_1520/2022] cons. 5.2 et les références cités) rappelle que la commission d'un crime ou d'un délit durant le délai d'épreuve n'entraîne pas nécessairement une révocation du sursis. Celle-ci ne se justifie qu'en cas de pronostic défavorable, à savoir lorsque la nouvelle infraction laisse entrevoir une réduction sensible des perspectives de succès de la mise à l'épreuve. En matière de sursis, conformément à la jurisprudence, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Lors de l'appréciation des perspectives d'amendement, le juge doit prendre en considération l'effet dissuasif que la nouvelle peine peut exercer, si elle est exécutée. Il peut parvenir à la conclusion que l'exécution, le cas échéant, de la nouvelle peine aura un effet dissuasif suffisant, justifiant de renoncer à la révocation du sursis antérieur. L'inverse est également admissible : si le sursis précédent est révoqué, l'exécution de la peine qui en était assortie peut conduire à nier l'existence d'un pronostic défavorable pour la nouvelle peine et, partant, à assortir cette dernière du sursis.
d) En cas de révocation du sursis, la jurisprudence (arrêt du TF du 26.10.2022 [6B_757/2022] cons. 2.3 et les réf. cit.) précise que le juge doit fixer une peine d'ensemble en partant méthodiquement de la peine infligée pour l'infraction nouvellement commise pendant le délai d'épreuve, selon les principes fixés à l'article 47 CP, en tant que «peine de départ» (Einsatzstrafe). Cette nouvelle peine doit être augmentée en raison de la peine dont le sursis est révoqué, par application analogique du principe de l'aggravation. Si, en revanche, une infraction antérieure au premier jugement doit être sanctionnée simultanément à linfraction postérieure au premier jugement (soit celle justifiant la révocation du sursis), larticle 49 al. 2 CPtrouve application à titre delex specialis).
20.a) En lespèce, la déclaration dappel ne mentionne pas pourquoi la révocation du sursis prononcée le 18 décembre 2020 par le ministère public du canton de Bâle-Ville est attaquée. Deux hypothèses se présentent à lesprit. Selon la première, lappelant entend invoquer la violation de son droit dêtre entendu parce quil ne sattendait pas à la révocation du sursis, qui nétait pas requises par le ministère public dans lacte daccusation. Selon la seconde, il conteste quun pronostic défavorable puisse être posé.
ba) Dans la mesure où les réquisitions écrites du ministère public dans lacte daccusation mentionnent la question de la révocation du sursis, et où le code de procédure pénale ne dispose pas que le tribunal est lié par les réquisitions du ministère public (qui à strictement parler sont des propositions, cf. art. 326 al. 1 let. f et 337 al. 2 CPP), le grief de violation du droit dêtre entendu serait mal fondé. Au demeurant, la violation serait réparée dès lors que la Cour dappel pénale dispose du même pouvoir dexamen que le tribunal de première instance.
bb) Sagissant du pronostic de récidive qua posé le tribunal de première instance, la juridiction dappel partage lappréciation de ce dernier. En effet, de manière générale, on ne discerne pas dans lattitude de lappelant de volonté de se conformer à lavenir pleinement aux exigences de lordre juridique suisse. Les quatre condamnations qui figurent à son casier judiciaire mentionnent des peines pécuniaires pour des infractions certes de peu de gravité (la dernière constituant même une contravention), mais qui sont tout de même problématiques. Dans le cadre de la présente procédure, le prévenu na pas manifesté de remise en question. En ce qui concerne lescroquerie à laide sociale, il estime avoir agi conformément à ses devoirs de père de famille, sans mesurer combien ses agissements peuvent saper la confiance des citoyens dans léquité du système social. Sagissant de linjure, il na montré aucune espèce de remord et na pas envisagé que, plutôt que traiter son ancien employeur de voleur, il devait saisir la justice sil nétait pas daccord avec lui, et il na pas fait mine de présenter des excuses à lintéressé. Dans ces conditions, il ny a rien à redire sur le fait que le sursis nait pas été accordé en lien avec la peine pécuniaire fixée pour linjure et avec le fait que le sursis accordé dans le jugement du 18 décembre 2020 du ministère public de Bâle-Ville ait été révoqué. Il y a lieu de souligner que cest parce quune peine pécuniaire suffisamment importante devait être exécutée quil a pu être décidé dassortir du sursis la peine privative de liberté de 10 mois prononcée en lien avec lescroquerie à laide sociale, peine dont le genre et la quotité ne sont pas discutés à titre dépendant.
c) En revanche, dès lors quune des deux nouvelles peines et la peine révoquée sont du même genre, le tribunal de police aurait dû fixer une peine densemble en appliquant par analogie larticle 49 CP.
La peine de base est la peine pécuniaire ferme de 10 jours-amende à 30 francs prononcée pour linjure. Cette peine doit être augmentée de manière appropriée en raison de la peine révoquée, ce qui a pour résultat la peine densemble (ATF 145 IV 146 cons. 2.4.2). En lespèce, il convient daugmenter de 40 jours-amende la peine de base, ce qui donne une peine densemble de 50 jours-amende. Le jugement attaqué doit être réformé doffice, en faveur du prévenu, en ce sens (art. 404 al. 2 CPP).
21.a) L'article 66a al. 2 CP prévoit que le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion (obligatoire en lespèce selon larticle 66a al. 1 let. e CP) lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave (première condition) et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse (deuxième condition). À cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse. Les conditions posées par cette disposition sont cumulatives (ATF 144 IV 332cons. 3.3).
b) Le Tribunal fédéral (arrêt du TF du 13.09.2024[6B_86/2024]cons. 3.2 et les réf. cit.) rappelle que la clause de rigueur permet de garantir le principe de la proportionnalité (cf. art. 5 al. 2 Cst. féd.). Elle doit être appliquée de manière restrictive. Il convient de s'inspirer des critères énoncés à l'article 31 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) et de la jurisprudence y relative. L'article 31 al. 1 OASA prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. L'autorité doit tenir compte notamment de l'intégration du requérant selon les critères définis à l'article 58a al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), à savoir le respect de la sécurité et de l'ordre publics, le respect des valeurs de la Constitution, les compétences linguistiques, la participation à la vie économique ou l'acquisition d'une formation. Elle doit également tenir compte de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance. Comme la liste de l'article 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné.
ca) En règle générale (arrêt précité [6B_86/2024] cons. 3.2 et les réf. cit.), il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'article 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst. féd.) et par le droit international, en particulier l'article 8 CEDH.
cb) Selon la jurisprudence (arrêt précité[6B_86/2024]cons. 3.3 et les réf. cit.), pour se prévaloir du droit au respect de sa vie privée au sens de l'article 8 par. 1 CEDH, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres et en n'accordant qu'un faible poids aux années passées en Suisse dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple tolérance. La situation particulière des étrangers nés ou ayant grandi en Suisse, réservée par l'article 66a al. 2in fineCP, est prise en compte en ce sens qu'une durée de séjour plus longue, associée à une bonne intégration par exemple en raison d'un parcours scolaire effectué en Suisse doit généralement être considérée comme une indication importante de l'existence d'intérêts privés suffisamment forts et donc tendre à retenir une situation personnelle grave. Lors de la pesée des intérêts qui devra éventuellement être effectuée par la suite, la personne concernée doit se voir accorder un intérêt privé plus important à rester en Suisse au fur et à mesure que la durée de sa présence augmente.
cc) Par ailleurs, le Tribunal fédéral (arrêt précité[6B_86/2024]cons. 3.4 et les réf. cit.) admet quun étranger puisse se prévaloir de l'article 8 par. 1 CEDH (et de l'art. 13 Cst. féd.), qui garantit notamment le droit au respect de la vie familiale, pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille, pour autant qu'il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse. Les relations familiales visées par l'article 8 par. 1 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun.
d) La jurisprudence précise que la question de savoir si l'atteinte à la garantie de la vie familiale est «nécessaire» au sens de l'article 8 par. 2 CEDH implique en outre de prendre en considération les critères suivants : la nationalité des diverses personnes concernées; la situation familiale de l'intéressé, notamment, le cas échéant, la durée de son mariage, et d'autres facteurs témoignant de l'effectivité d'une vie familiale au sein d'un couple; la question de savoir si le conjoint avait connaissance de l'infraction à l'époque de la création de la relation familiale; celle de savoir si des enfants sont issus du mariage et, dans ce cas, leur âge, ainsi que la gravité des difficultés que le conjoint et les enfants risquent de rencontrer dans le pays vers lequel l'intéressé doit être expulsé (cf. arrêts de la CourEDH Z. c. Suisse du 22 décembre 2020 [requête n° 6325/15, § 57]; I.M. c. Suisse du 9 avril 2019 [requête n° 23887/16], § 69; Kissiwa Koffi c. Suisse du 15 novembre 2012 [requête n° 38005/07], § 63; Üner c. Pays-Bas du 18 octobre 2006, [requête n° 46410/99], §§ 57 s.; Sezen c. Pays-Bas du 31 janvier 2006 [requête n° 50252/99], § 42; Boultif(arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme du 2 août 2001,§ 48;publié in JAAC 2001 p. 1392 ss); voir également les arrêts du TF des 25.10.2020[6B_855/2020]cons. 3.3.1; 27.05.2021[6B_249/2020]cons. 5.4.1; et 27.09.2019[6B_131/2019]cons. 2.5.3).
Le Tribunal fédéral (arrêt du TF du 25.08.2023 [6B_244/2023] cons. 6.4 et les réf. cit.) admet que selon l'état de santé de l'intéressé et les prestations de soins disponibles dans l'État d'origine, l'expulsion du territoire suisse pourrait le placer dans une situation personnelle grave au sens de l'article 66a CP. La CEDH précise également que les éléments d'ordre médical doivent être pris en compte dans l'examen de l'article 8 par. 2 CEDH, à travers le caractère provisoire ou définitif de l'interdiction du territoire. Aussi, lorsque l'intéressé se prévaut d'une maladie ou d'une infirmité, il sied d'examiner le niveau d'atteinte à la santé, les prestations médicales qui sont à disposition dans le pays d'origine, ainsi que les conséquences négatives que cela peut engendrer pour la personne concernée. En matière d'expulsion pénale, l'autorité de jugement appelée à prononcer une telle mesure doit examiner si, en raison de l'état de santé du prévenu, la mesure se révèle disproportionnée.
e) Selon larticle 3 CEDH (ainsi que lart. 10 al. 3 Cst. féd.), nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains, cruels ou dégradants. Pour tomber sous le coup de larticle 3 CEDH, le traitement doit atteindre un minimum de gravité, ce qui doit être apprécié en tenant compte de lensemble des faits de la cause (ATF 140 I 125 cons. 3). LesÉtats parties à la CEDH ont le droit de contrôler lentrée, le séjour et léloignement des non nationaux (ATF 139 I 330 cons. 2.1, 138 I 246 cons. 3.2.1). Cependant, lexpulsion dun étranger peut poser problème au regard de larticle 3 CEDH et donc engager la responsabilité de lÉtat en cause, lorsquil y a des motifs sérieux et avérés de croire que lintéressé, si on lexpulse vers le pays de destination, y courra un risque réel dêtre soumis à un traitement contraire à cette disposition. Dans ce cas, larticle 3 CEDH implique lobligation de ne pas expulser la personne en question vers ce pays. Il incombe en principe au requérant de prouver lexistence de tels risques réels. De simples considérations générales sont insuffisantes à cet égard (cf. arrêt du TF du 12.03.2025 [2C_561/2024] cons. 4.1 et les références). Sagissant des personnes malades, la jurisprudence retient une violation de larticle 3 CEDH lorsque la vie dune personne est en danger et que lÉtat vers lequel elle doit être expulsée noffre pas de soins médicaux suffisants et quaucun membre de sa famille ne peut subvenir à ses besoins vitaux les plus élémentaires (idem). Le renvoi dun étranger malade vers un pays où les moyens de traiter sa maladie sont inférieurs à ceux disponibles dans lÉtat contractant restent compatibles avec larticle 3 CEDH, sauf dans des cas très exceptionnels à savoir, outre les situations de décès imminent, ceux dans lesquels il y a des motifs sérieux de croire que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de labsence de traitement adéquat dans le pays de destination ou de défaut daccès à un tel traitement, à un risque réel dêtre exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses, ou une réduction significative de son espérance de vie. La Cour européenne des droits de lhomme précise que ces cas correspondent à un seuil élevé pour lapplication de larticle 3 CEDH dans les affaires relatives à léloignement des étrangers gravement malades (jurisprudence citée dans larrêt du TF du 12.03.2025 précité). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (arrêt du TF du 25.08.2023 [6B_244/2023] cons. 6.8), par principe, un étranger ne peut pas exciper de lexistence en Suisse de prestations médicales de qualité supérieure pour sopposer à son renvoi dans un pays où le traitement savère disponible et il ne suffit pas non plus dinvoquer que le traitement ne serait pas disponible à un prix abordable.
f) Le Tribunal fédéral (ATF 146 IV 172 cons. 3.2.2) précise que si le tribunal prononce une expulsion, il doit, sagissant de ressortissants dÉtats tiers, obligatoirement aussi décider si lexpulsion doit être signalée dans le SIS, indépendamment dune requête en ce sens du ministère public. Il lui incombe dexaminer au fond la question du signalement de lexpulsion et obligatoirement de mentionner dans le dispositif du jugement pénal si le signalement doit être effectué ou sil y est renoncé (cons. 3.2.5).
Selon la jurisprudence (arrêts du TF des 10.03.2021[6B_1178/2019] cons. 4.8 et13.09.2023[6B_339/2023], [6B_351/2023] cons. 4.1 et les réf. cit.), pour savoir si une condamnation doit être inscrite au SIS, il faut examiner la réalisation de deux conditions cumulatives. La première est remplie si létranger a été condamné pour une infraction passible dune peine menace dau moins un an, peu importe si en définitive la peine prononcée est inférieure à cette limite (cf. lart. 24 par. 2, devenu 24 par. 1 let. a et 2 let. a du règlement (UE) 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du Système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006[Règlement-SIS-II; JO L 381 du 28 décembre 2006, p. 4]). La seconde condition requiert que lexpulsé représente une menace pour la sécurité ou lordre publics. Pour ce dernier critère, il ny a pas lieu de poser des exigences trop élevées quant à lhypothèse dun tel danger : il nest pas exigé que le comportement individuel de la personne concernée constitue une menace grave concrète et imminente à un intérêt fondamental de la société. Ainsi, le seul fait quun risque de récidive ait été nié au moment daccorder le sursis à un étranger nempêche pas le signalement de lexpulsion dans le SIS.
22.a) En lespèce, on peut renvoyer au jugement attaqué et au cons. A ci-dessus en ce qui concerne le parcours de vie de lappelant et sa situation personnelle actuelle (cons. 7.5.1; art. 82 al. 4 CPP), sous une réserve importante, à savoir que dorénavant lintéressé fait de nouveau (depuis fin janvier 2026) ménage commun avec son épouse, dont il était séparé lors des débats de première instance.
b) Même à supposer que cette reprise de la vie commune soit effective, et quelle ne soit pas dictée par les besoins de la cause et par le souhait déviter une expulsion (protection de sa vie familiale au sens de larticle 8 par. 1 CEDH), la pesée des intérêts commande la confirmation de lexpulsion.
En effet, du point de vue de lintérêt privé de lintéressé à demeurer en Suisse, il y a lieu de prendre en compte le fait que celui-ci ny est arrivé en 2010 quà lâge de 48 ans. Il sest marié en 2011, sest séparé en 2019 et sest remis en couple durant la procédure en 2026. Son épouse, lorsquelle a repris la vie commune, très peu avant laudience de débats dappel, avait connaissance de linfraction reprochée au prévenu et des conséquences sur son droit de séjourner en Suisse qui pouvaient en découler. De nationalité russe et suisse, elle a déjà voyagé en Géorgie. Le couple na pas eu denfant. Lappelant na pas de famille en ligne directe en Suisse. Il a une fille et sa mère en Géorgie, ainsi quun neveu. Sil parle un peu le français, il ne fait pas partie en Suisse dassociation ou de club démontrant une intégration particulière dans le pays. Du point de vue professionnel, actuellement âgé de 64 ans, il bénéficie dune rente AVS, insuffisante pour vivre en Suisse (321 francs), qui nest pas exportable en Géorgie. Il revient juste dun séjour de trois mois en Géorgie, durant lequel il a essayé en vain de trouver un emploi qui aurait pu lui procurer un revenu escompté équivalent au montant de sa rente AVS. Jusquaux débats de seconde instance, il na pas fait allusion à des engagements politiques en Géorgie qui pourraient lui poser des problèmes personnels, en raison de son opposition au gouvernement en place, laquelle opposition nest pas établie. Sur le plan de sa santé, lappelant ne conteste pas que ses crises dépilepsie peuvent être soignées en Géorgie. Devant la Cour pénale, il a déclaré que sa santé nallait pas mal, moyennant la prise de médicaments contre lépilepsie.
Si lon considère lintérêt public à lexpulsion, il apparaît que, pendant plusieurs années, le prévenu a dépendu de laide des services sociaux de X.________, auxquels il a menti durant les quarante-quatre mois retenus dans lacte daccusation. Il est certes exact que lappelant na porté atteinte quà des intérêts pécuniaires. Il ne faut pas sous-estimer le préjudice pour la collectivité de ce type dinfraction, y compris sur le plan matériel, puisque cela mobilise constamment les nombreux acteurs publics, qui sont appelés à effectuer des contrôles et à réprimander. Le sentiment dinjustice suscité dans la population par les actes litigieux doit en outre être relevé. Il convient aussi de rappeler que le comportement de lappelant na pris fin quen raison dun contrôle effectué par les autorités compétentes. Le manque dintrospection de lappelant ne permet pas dexclure totalement tout risque de récidive, même si lon table sur leffet dissuasif de la peine pécuniaire prononcée ferme. Il est au demeurant à relever que le fait que la peine ait été ou non assortie dun sursis, partiel ou total, nest pas déterminant pour la question de lexpulsion (ATF 144 IV 161 cons. 1.4.1).
En définitive, les facteurs dintégration en Suisse ne sont pas meilleurs sur les plans professionnels et sociaux quen Géorgie. Les soins nécessaires pour traiter lépilepsie sont disponibles dans ce pays. Les liens personnels avec ce dernier pays demeurent importants. En cas de renvoi, lappelant pourra entretenir des contacts avec son épouse par les moyens de communication modernes. Celle-ci pourra lui rendre facilement visite. La balance des intérêts penche en faveur dun renvoi pour la durée minimale prévue par la loi.
c) En ce qui concerne linscription au SIS, lappelant ne formule aucun grief. Celle-ci doit être confirmée car elle napparaît aucunement disproportionnée, étant rappelé que lescroquerie est passible dune peine de 5 ans au plus. On peut renvoyer au jugement attaqué à ce propos (cons. 7.5.4; art. 82 al. 4 CPP).
23.Il résulte de ce qui précède que lappel de A.________ doit être partiellement admis. Le jugement attaqué est réformé en ce sens quil est condamné à une peine pécuniaire ferme densemble de 50 jours-amende à 30 francs (soit 1'500 francs).
Appel de lavocat doffice
24.Pour fixer lindemnité davocat doffice, lautorité dispose dun large pouvoir dappréciation. Elle doit tenir compte de la nature et de limportance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que lavocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre de conférences, audience et instance auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité assumée (ATF 122 I 1 cons 3a et les références; arrêt du 21.10.2025 [6B_354/2025] cons. 2a; du 15.11.2024 [6B_397/2024] cons. 2.1; du 20.03.2019 [6B_231/2018] cons. 2.1.1). Seules doivent être indemnisées les prestations et frais nécessaires à la défense du prévenu (arrêt du TF du 19.11.2007 [2C_509/2007] cons. 4). Les activités qui consistent en un soutien moral ne sont pas rémunérées (arrêt du TF du 30.01.2002 [5P.462/2002] cons. 2.3). Il ne suffit pas que lautorité ait apprécié de manière erronée un poste de létat de frais auquel se soit fondé sur un argument déraisonnable; encore faut-il que le montant global alloué à titre dindemnité se révèle arbitraire (ATF 109 Ia 107 cons. 3d; arrêt du TF du 2.07.2009 [6B_273/2009] cons. 2.1). La rémunération intervient conformément au tarif cantonal (art. 135 al. 1 CPP) qui, à Z.________, prévoit un montant horaire de 180 francs pour un avocat et 110 francs pour un avocat-stagiaire, auquel sajoute les frais et la TVA (LAJ).
25.a) Lappelant a déposé deux notes dhonoraires, lune de 4'700.75 francs, lautre de 1339.35 francs (soit au total 6'040.10 francs), pour la procédure préliminaire et de première instance.
Le mandat a été effectué par un avocat breveté et une stagiaire, entre le 30 janvier 2023 (première audition du prévenu) et le 7 avril 2025 (audience). Il concerne une affaire sans difficulté particulière pour un avocat généraliste, avec un enjeu important pour le prévenu, contre lequel étaient requises une peine privative de liberté ferme de 10 mois et une expulsion.
b) À considérer les notes dhonoraires litigieuses, le jugement attaqué et la motivation de lappel, deux remarques préliminaires vient à lesprit.
Dune part, lappelant fait valoir que les courriers considérés comme de simples mémos avec transmission déléments du dossier contenaient en réalité des informations pour le client (sauf un sur lequel on reviendra plus bas). Cette argumentation est singulière dans la mesure où lun des moyens de la défense était que le prévenu ne comprend pas le français écrit.
Dautre part, sil est clair que courriers et courriels avec le client doivent être indemnisés, il ne faut pas perdre de vue que, comme louverture du dossier, la rédaction de la procuration, le téléphone au tribunal pour pouvoir consulter le dossier et létablissement de la liste dopérations relèvent dun pur travail de secrétariat et nont pas à être comptés (chambre des curatelles du TC VD CCUR/2017/795). Les lettres de transmission au client constituent du travail de chancellerie et ne relèvent pas de lactivité à proprement parler du défenseur doffice (Cour des affaires pénales du TPF, SK.2013.3). Le fait que lavocat effectue lui-même son secrétariat nest pas relevant : il y aurait une inégalité de traitement à ne pas rémunérer les avocats qui disposent dune secrétaire et à rémunérer ceux qui nen ont pas, ces derniers ayant dailleurs des frais généraux moindres (Chambre de recours civile VD CREC/2027/647); Chambre pénale FR, 502 2016 25). La succession, le même jour quun autre contact, de communications entre lavocat et le client fait légitimement douter de leur nécessité (ATF 141 I 124 cons. 3.1; cf. aussi les Recommandations relatives à létablissement des notes dhonoraires des mandataires en matière dassistance judiciaire, établies par la CCAJ après consultation des magistrats judiciaires, de lordre des avocats neuchâtelois et des juristes progressistes neuchâtelois, ainsi que leurs annexes, disponibles sur le site du pouvoir judiciaire neuchâtelois).
c) En application de ces principes, quelques postes (sauf mention contraire il sagit dactivités facturées par lavocat) admis sans remarque par le tribunal de police doivent être retranchés (30.01.2023, téléphone de lORCT, 5 minutes, qui relève du secrétariat, car on devine quil sagissait de fixer un rendez-vous; 12.09 2023, courriel au MP, 5 minutes; 24.10.2023, téléphone au client (stag.), 5 minutes, vu sa proximité avec lentretien du 27 octobre 2023; 27.10.2023, téléphone avec le client, 5 minutes, alors quil y a un entretien le même jour; 06.11.2023, téléphone du MP (stag.), 5 minutes qui relève du travail de secrétariat; 03.02.2025, téléphone du greffe, 5 minutes, pour la même raison; 24.03.2025, téléphone avec et courriel au greffe, 10 minutes qui relèvent les deux du travail de chancellerie). Cela donne un total de 45 minutes, dont 10 minutes effectuées par la stagiaire.
d) Sagissant des activités retranchées par le tribunal de police et contestées par lavocat doffice, il y a lieu de se prononcer comme suit :
-Procuration et courrier au client du 31 janvier 2023, 20 minutes : la procuration, établie sur un formulaire, a été signée le 27 février 2023 par le mandant. Le mandataire a facturé 20 minutes pour le courrier et la procuration. Le tribunal de police a admis 10 minutes. Lappelant reproche un défaut de motivation au premier juge, et allègue limpossibilité physique que la rédaction «de ces deux documents» ne prenne que 10 minutes. Le moyen doit être rejeté : la procuration était prérédigée et navait quà être signée puis retournée par le client. Si lappelant entendait que le tribunal de première instance distingue entre la partie procuration et la partie informative de lenvoi contenant les deux documents, il convenait quil distingue deux postes dans son mémoire (cf. décision de la Cour de plainte du TAF du 17.12.2019 [BB, 2019.45]). En divisant par deux le temps allégué à ces deux activités, le tribunal de police na pas abusé de son pouvoir dappréciation.
-Courriers au client qui consistent en un simple mémo avec transmission délément du dossier.
oCourrier du 6 mars 2023, 15 minutes : on peut admettre ces 15 minutes au vu des explications fournies par lappelant.
oCourrier du 22 septembre 2023, 10 minutes : ce courrier fait suite à la prise de connaissance par lavocat du dossier officiel et de ses annexes. Ce dernier allègue quil a résumé lavancée du dossier et proposé un entretien pour préparer laudience à venir devant le ministère public. On se figure difficilement comment rédiger en 10 minutes un résumé utile du dosser. Il paraît que la seule convocation du client à lentretien aurait suffi, entretien au cours duquel les explications nécessaires seraient données. Le tribunal de police na pas abusé de son pouvoir dappréciation en ne prenant pas ce poste en compte.
oCourrier du 14 novembre 2023, 15 minutes : on peut admettre ce poste, au vu des explications de lappelant.
oCourriel au client du 1erdécembre, 15 minutes : ce courriel est daté du même jour quun courrier au ministère public (demande de prolongation de délai). Cela donne lapparence dun moyen de transmission dune copie. Lappelant allègue quil sagissait de poser des questions détaillées et précises au client, dans le cadre de la défense. À cette époque, le mandataire venait de recevoir lavis de prochaine clôture (art. 318 CPP) et navait quà requérir déventuelles preuves complémentaires. Il avait décidé de présenter des observations spontanées (sur ce choix, voir ci-dessous). 1h30 avaient déjà été consacrées à ce projet, le 28 novembre 2023, et le lendemain un contact téléphonique avec le client avait eu lieu. Il paraît que tous les renseignements nécessaires auraient pu lui être demandé lors de ce contact téléphonique.
oCourrier et courriel au client du 14 décembre 2023, 20 minutes : il sagit selon lappelant dune relance pour différents documents et informations, en plus du projet dobservations qui lui était soumis. La transmission dun projet relève du travail de secrétariat. Il va de même de la relance. Le tribunal de police na pas abusé de son pouvoir dappréciation en ne prenant pas ce poste en compte.
oBrève lecture de lacte daccusation et courrier au client, 1eroctobre 2024, 20 minutes : lappelant explique quil a informé le client de létat de la procédure et des prochaines étapes, avec quelques explications au sujet de lacte daccusation. Dans la mesure où une audience de récapitulation des faits avait eu lieu, avec des explications de la procureure sur le fait quun acte daccusation serait rendu on peut sinterroger sur lutilité de cette démarche. Compte tenu du fait que, depuis décembre 2023, le ministère public avait procédé à de nouveaux actes dinstruction, sans que la défense nait été appelée à se déterminer, un courrier au client pouvait se justifier. Les 20 minutes sont admises.
oCourrier au client du 6 janvier 2025, 15 minutes : lavocat explique que ce courrier fait suite à une injonction du tribunal de produire certaines pièces, et quil se devait de lassortir de certaines explications. Cette demande du tribunal est datée du 17 décembre 2024 (passeport du prévenu pour déterminer les dates de ses voyages en Géorgie et indications quant aux moyens de transport, preuve de paiement de lopération des yeux de sa fille, etc.). Dans la mesure où le courrier du tribunal était clair, on ne voit pas quelles explications étaient nécessaires, au-delà de la transmission au client avec la demande dy donner suite envers lavocat. Le tribunal de police na pas abusé de son pouvoir dappréciation en ne prenant pas ce poste en compte.
oCourriel au client du 6 février 2025, 10 minutes : le mandataire fait valoir quil sagissait dun échange avec le client au sujet des pièces transmises, et de compléments jugés nécessaires après leur analyse. En consultant le dossier, on saperçoit que lavocat na pu répondre au tribunal quaprès plusieurs demandes de prolongation de délai, le 21 mars 2025, en nétant en mesure que de produire des copies de passeport. On peut admettre quen amont des échanges avec le client étaient nécessaires pour essayer de réunir les pièces. Ce poste est admis.
oCourriel au client du 25 février 2025, 5 minutes (stag.) : il sagit de la confirmation dun entretien et dun rappel au sujet de pièces. Lavocat considère «affligeant[e]» lintervention du tribunal de police et observe que «retrancher ce montant de la note du soussigné a dailleurs certainement coûté bien plus au contribuable neuchâtelois que simplement laccepter comme étant justifié à la défense dun prévenu comme le veut notre Etat de droit, ce qui confine au formalisme excessif et consacre un gaspillage des ressources judiciaires peu compréhensible»). Ce poste doit être retranché comme la fait le tribunal de police.
oCourriel au client du 20 mars 2025, 10 minutes : selon lappelant, plusieurs points devaient encore être clarifiés avant laudience. Dans la mesure où un entretien avec le client a eu lieu 3 avril 2025, pendant 1 heure 30, ce mail pouvait être considéré comme superflu par le tribunal de police, au vu de son pouvoir dappréciation.
-Demandes de prolongation de délai
oDu 1erdécembre 2023, 10 minutes : ce courrier indique simplement que les pièces jugées utiles par la défense nont pas été réunies et demande une prolongation de délai, suite à lavis 318 CPP. Il sagit dune requête usuelle pour un avocat, très simple, qui aurait pu être confiée au secrétariat usant de modèles informatiques. Le tribunal de police na pas abusé de son pouvoir dappréciation en ne prenant pas ce poste en compte.
oDu 25 février 2025,10 minutes : ce courrier indique que son auteur na pas été en mesure de réunir les pièces nécessaires en raison dune surcharge momentanée de travail et quil sera en mesure de le faire la semaine daprès. Il sagit là aussi dune requête usuelle pour un avocat, très simple, qui aurait pu être confiée au secrétariat usant de modèles informatiques. Le tribunal de police na pas abusé de son pouvoir dappréciation en ne prenant pas ce poste en compte.
-Courrier daccompagnement de la note dhonoraires, 10 minutes : cette communication relève du travail de secrétariat, comme celle selon laquelle une interprète de langue russe peut fonctionner. Il ny a pas de violation de son pouvoir dappréciation du tribunal de police.
-Entretien avant audience avec le client du 2 novembre 2023, 40 minutes (stag.) : le tribunal de police a considéré que cet entretien était inutile au vu de celui qui avait eu lieu la semaine davant. De plus, 15 minutes dattente avant la même audience étaient comptées (ce qui na pas été déduit, de manière correcte). Lappelant explique que «si 40 minutes ont été mises pour lentretien avec le client, le dossier démontre quen fait ce nest pas 15 minutes de retard quavait le ministère public, mais 34», correction qui devrait être faite et qui révélerait alors quun entretien de 21 minutes était raisonnable. Avec le tribunal de police, il faut considérer que, dans la mesure où laudience avait été préparée durant 1 heure 35 le 27 octobre 2023, il ny avait pas lieu de procéder à un nouvel entretien avant celle-ci. La Cour pénale ignore ce qui a conduit létude de lappelant à compter seulement 15 minutes de retard, et non pas une demi-heure ou exactement 34 minutes. Il est possible que cela soit dû à un retard imputable non pas au ministère public mais à la défense. Lappelant doit se laisser opposer sa note dhonoraires (sur lobligation du mandataire de collaborer à létablissement de sa rémunération, cf.Ruckstuhl, in BSK STPO, 2023, n. 6 ad art. 135). Le tribunal de police na pas abusé de son pouvoir dappréciation en ne prenant pas lentretien litigieux en compte.
-Temps consacré à des observations les 28 novembre, 14 et 18 décembre 2023, 300 minutes (stag.) : lappelant expose que la rédaction dobservations après lavis 318 CPP, plutôt que la simple présentation de moyens de preuves, constitue une ligne de défense admissible. On peut lui donner raison (dailleurs il ressort du procès-verbal daudience que cette hypothèse avait été évoquée par la procureure), mais alors il faut en tenir compte dans lévaluation du temps consacré ensuite à la préparation de laudience (330 minutes), singulièrement à la plaidoirie (300 minutes), ce qui na pas été fait par le tribunal de police. On peut admettre quune réduction de 2 heures sur le temps de préparation de la plaidoirie se justifierait pour tenir compte de la méticuleuse préparation déjà assurée par les observations sur les points les plus problématiques du dossier. Par simplification, on retient dès lors 180 minutes pour les postes litigieux relatifs aux observations, et on ne reviendra pas sur les 5 heures 30 admises pour la préparation daudience (autre étant la question dubrainstorming).
-Entretien avec le client du 3 avril 2025, 75 minutes, dont 15 minutes sont retranchées par le tribunal de police. Il est vrai, comme le relève lappelant, quil ny a pas eu dentretien de 45 minutes avec le client la semaine précédente. En réalité, le précédent entretien a eu lieu le 6 mars 2025, effectivement pour 45 minutes. Lavocat explique que les deux entretiens avaient des buts différents : pour le premier, discuter du dépôt de certaines pièces, pour le deuxième, préparer laudience. De lavis de la Cour pénale, il nen demeure pas moins que, compte tenu de nombreux contacts téléphoniques également, une heure dentretien pour la préparation de laudience, eu égard à lenjeu de la procédure, était suffisante pour assurer une défense efficace. Le grief doit être rejeté.
-Brainstormingdu 4 avril 2025, 60 minutes : le tribunal de police a considéré en bref que, alors que lactivité relative aux questions à poser à laudience et à la préparation de la plaidoirie avait été réalisée par la stagiaire et facturée à ce titre, lheure intituléebrainstormingfacturée par le maître de stage consistait en fait en du travail de vérification et de formation de la stagiaire, qui navait pas à être supporté par la collectivité. Lappelant fait valoir quen réalité les temps passés à la préparation de laudience ont été largement revus à la baisse, que le dossier était particulièrement complexe (un jugement de 48 pages a été rendu) et que les actes dinstructions doffice du tribunal notamment la convocation dun témoin nouveau laissaient entendre une audience particulièrement complexe. Lappelant déclare ne pas comprendre pourquoi, pour le bon ordre, inquiet de savoir combien de temps le tribunal de police avait consacré à la rédaction du jugement et désireux de ne pas surcharger les instances de recours, il na pas pu parler avec le tribunal de police avant le dépôt de son appel. Il convient de rejeter cette argumentation. Dabord, quoi en dise lappelant, laffaire demeure anodine du point de vue de la complexité factuelle ou juridique. Cela signifie que les conditions exceptionnelles justifiant une défense à plusieurs têtes ne sont pas réunies. Ensuite, il nest pas rare que le tribunal de première instance administre des preuves complémentaires, comme le code de procédure pénale le permet (art. 331 al. 1 CPP). En ce qui concerne le témoin F.________, son audition avait été rendue absolument nécessaire car la défense, dans les observations du 18 décembre 2023, contestait le rapport des enquêteurs mentionnant des propos de celui-ci, en invoquant le droit dêtre entendu. La défense ne pouvait être prise de cours par le sujet à propos duquel le témoin serait entendu. Enfin, le tribunal sexprime par ses jugements, après le prononcé desquels il est dessaisi sauf lhypothèse de larticle 83 CPP. Cest aux parties quil incombe dévaluer lopportunité et les chances de succès dun recours, en prenant par exemple en compte la valeur litigieuse (en lespèce, le mandataire doffice réclame une augmentation de son indemnité, qui devrait passer de 4'646.10 francs à 6'566 francs, soit une augmentation de 1'920 francs) et les frais de justice encourus (environ 1'000 francs pour une procédure écrite simple selon la pratique de la Cour pénale). Quant à la remarque sur le temps consacré par le tribunal à létude du dossier et à la motivation du jugement, il est clair que la nature et le rôle des interventions des avocats et des tribunaux sont différents. Pour le reste, on ne discerne aucune violation de son pouvoir dappréciation par le tribunal de police lorsquil a considéré quil ny avait pas lieu de prendre en compte le travail de supervision de lavocat.
e) Il reste à calculer combien doit être retranché des deux notes dhonoraires de la défense. Le total des notes donne 6'040.10 francs, frais, débours et TVA compris. À cela il convient dajouter le temps non facturé consacré à laudience, soit 180 minutes à 110 francs (admis par lappelant), plus frais (5 %) et TVA (8.1 %), soit 374.60 francs. Cela donne un total intermédiaire de 6414.70 francs. Lappelant conclut à un montant de 6'566 francs, car il inclut dans le calcul les frais de déplacements. Comme la note du 7 avril 2025 tenait déjà compte de 140 francs de déplacement, la prétention est redondante et doit être rejetée. De ce total doivent être soustraites les rémunérations afférentes aux activités de la stagiaire et de lavocat non admises, soit :
-175 minutes au tarif de 110 francs, plus frais et TVA, donc 320.90+16.05+27.30 = 364.25
-220 minutes au tarif de 180 francs, plus frais et TVA, donc 660+33+56.15 = 749.15
La rémunération du mandataire doffice doit ainsi être arrêtée à5301.30 francs(6'414.70 1113.40).
26.Il résulte de ce qui précède que lappel de Me E.________ est partiellement admis. Le jugement attaqué doit être réformé en ce sens que le montant de son indemnité davocat doffice est fixé à 5'301.30 francs
Frais et indemnités
27.a) Vu le sort des appels, il ny a pas lieu de revenir sur les frais de justice de première instance et leur répartition.
b) Les frais de justice de seconde instance sont arrêtés à 3'000 francs en ce qui concerne lappel du prévenu, et à 1'000 francs en ce qui concerne lappel de lavocat doffice. Le prévenu supportera le 90 % de sa part. Le mandataire doffice obtient une augmentation de 655.20 francs (5'301.30 4'646.10) au lieu de celle de 1'919.90 francs (6'566 4'646.10) à laquelle il a conclu. Il supportera le 70 % des frais de justice. Il na pas droit à une indemnité au sens de larticle 429 CPP.
c) Pour la seconde instance, le mandataire doffice de lappelant a déposé une note dhonoraires de 3'499.50 francs le 13 février 2026, pour des activités réalisées par lui personnellement et par sa stagiaire. La note appelle les remarques suivantes.
La durée de laudience de débats dappel a été sous-estimée de 30 minutes. Cette durée doit être rajoutée aux 16h45 annoncées.
Pour la rédaction de la déclaration dappel, le mandataire annonce 2h45 le 5 juin 2025, et 40 minutes le 10 juin 2025. Cela paraît excessif. Dune part, 1 heure a déjà été comptabilisée séparément pour la «lecture et analyse du jugement de première instance (48 pages), préparation, entretien client», étant souligné que lavocat connaissait le dossier. Dautre part, la déclaration dappel ne contient pas de motivation circonstanciée (ce qui nest pas une exigence légale), mais une énumération non développée et non étayée par le dossier des moyens qui sont invoqués (violation de la maxime daccusation en raison dune description insuffisante des faits reprochés et parce que le jugement attaqué retient des faits qui vont au-delà de ceux décrits dans lacte daccusation; absence déléments de preuve matériels; contestation de la réalisation des conditions de dessein denrichissement illégitime, dastuce; violation du principein dubio pro reo; inexistence dun motif dexpulsion et application de la clause de rigueur). Dans ces conditions, il y a lieu de soustraire 2h30 au mémoire dhonoraires. La déclaration dappel pourrait être rédigée utilement en 55 minutes.
Les contacts avec le client avant laudience de débats dappel représentent en tout (entretiens, courriels, téléphones, correspondance) 2h25. Cela paraît aussi excessif, pour une procédure de seconde instance telle celle despèce. Il y a lieu de retrancher une heure, ce qui ramène les contacts avant audience à 1h25.
Enfin, le mandataire doffice a consacré 5h30 au total à la préparation de laudience. Compte tenu de la connaissance préalable du dossier quil avait, pour être intervenu déjà en première instance (ou sa stagiaire pour lui), cette préparation est considérée comme exagérée. Les 5h30 sont ramenées à 3h30, après soustraction de deux heures.
En définitive, le mémoire dhonoraires est ramené à 11h45, soit une correction à la baisse de 5 heures (toutes au tarif davocat breveté), ce qui représente 1'021.55 francs (900 + 45 +76.50), frais et TVA compris. Ainsi lavocat doffice a droit à une indemnité de 2'477.95 francs (3'499.50 1'021.55). Elle est remboursable par A.________ à raison des 90 %.
d) Il est précisé que plusieurs appels de 5 minutes entre létude davocat et le greffe de la Cour pénale ont eu lieu en juillet et août 2025, suite à une confusion du greffe dans le traitement des deux appels différents interjetés auprès de la Cour pénale. Ces contacts relevaient vraisemblablement de travail de secrétariat. Comme la situation était inédite, la nécessité de lintervention de la stagiaire ou de lavocat est admise.
e) Une erreur de calcul sest produite lors de lenvoi du dispositif. Cette erreur est corrigée doffice, en ce sens que lindemnité davocat doffice est de 2'477.95 francs (et non de 2'436.60 francs), en application de larticle 83 CPP.
Par ces motifs,la Cour pénale décide
vu les articles 46, 146 CP, 10, 83, 135, 426, 428 CPP,
I.Les appels de A.________ et de Me E.________ sont partiellement admis.
II.Le jugement rendu le 20 mai 2025 par le Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz est réformé, le nouveau dispositif étant le suivant :
1.Reconnaît A.________ coupable descroquerie à laide sociale (art. 146/1 CP), entre le 1eraoût 2019 et le 31 mars 2023, et dinjure (177 CP), le 28 juin 2023.
2.Condamne A.________ à une peine privative de liberté de 10 mois pour lescroquerie à laide sociale, avec sursis pendant 3 ans.
3.Rappelle à A.________ que sil commet un crime ou un délit durant le délai dépreuve, le sursis pourra être révoqué et la peine mise à exécution.
4.Révoque le sursis octroyé àA.________le 18 décembre 2020, parle Ministère public de Bâle Ville.
5.Condamne A.________ à une peine pécuniaire ferme densemble de 50 jours-amende à 30 francs, soit 1'500 francs, pour linjure et la révocation du sursis.
6.Ordonne lexpulsion (art. 66a/1 CP) de A.________ pour une durée de 5 ans et son signalement dans le Système dinformation Schengen (art. 20 Ordonnance N‑SIS).
7.Met les frais judiciaires fixés à 2'630 francs à la charge de A.________.
8.Fixe lindemnité due à Me E.________, défenseur doffice de A.________, à 5'301.30 francs (débours, frais et TVA compris), étant précisé quaucun acompte na été fixé et dit que A.________ est tenu de rembourser lindemnité versée à son défenseur doffice aux conditions de larticle 135 al. 4 CPP.
III.Les frais de la procédure dappel, arrêtés à 4'000 francs, sont mis à la charge de A.________ à raison de 2700 francs et de E.________ à raison de 700 francs, le solde étant laissé à la charge de lEtat.
IV.Une indemnité davocat doffice dun montant de 2'477.95 francs, frais débours et TVA compris (le dispositif adressé aux parties après laudience étant rectifié au sens du considérant 27 e), est allouée à Me E.________, mandataire doffice de A.________, pour son activité dans le cadre de la procédure dappel. Cette indemnité est remboursable par A.________ à raison de 90 % aux conditions de larticle 135 al. 4 CPP.
V.Le présent jugement est notifié à A.________, par Me E.________, à Me E.________, personnellement, au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds, à lOffice cantonal de lassurance maladie et des bourses détudes, à Neuchâtel, au Guichet social régional de X.________ et au Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz, à La Chaux-de-Fonds.
Neuchâtel, le 17 février 2026