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CMPEA.2025.40

CMPEA.2025.40

Neuenburg · 2026-02-17 · Français NE
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Sachverhalt

du chiffre I. Il admet les faits du chiffre II.

D.a) Dans son jugement du 20 mai 2025, le tribunal de police, après un résumé complet du déroulement de la procédure et des éléments de preuves recueillis (cons. A à P), rappelle la notion d’escroquerie et la jurisprudence en matière d’aide sociale (cons. 1.1).

b) Le tribunal de police retient ensuite que le prévenu était au courant de ses droits et devoirs envers l’aide sociale, en particulier de son obligation d’annoncer immédiatement tout changement dans sa situation personnelle et financière (cons. 1.2.1 et 1.2.2).

c) Examinant l’acte d’accusation, le tribunal de police considère que trois états de fait doivent être distingués : premièrement, une activité d’indépendant dans le commerce d’exportation de véhicules qui aurait été cachée (cons. 1.3.1), deuxièmement la dissimulation d’une partie des revenus tirés d’une activité dépendante auprès de l’entreprise C.________ SA (cons. 1.3.2), troisièmement la dissimulation de deux comptes en banque destinés à percevoir des revenus cachés (cons. 1.3.3).

ca) S’agissant de l’activité d’indépendant, la ligne de défense du prévenu est qu’il s’est contenté d’aider ses proches à exporter des véhicules, de manière parfaitement gratuite, avec de l’argent confié à cet effet par des compatriotes (notamment de la parenté). Le tribunal estime que cette version ne peut être suivie et que les faits décrits aux deux premiers points du chiffre 1.5 de l’acte d’accusation sont établis, à l’exception du prix moyen de revente des véhicules qui n’a pu être déterminé. Le premier juge fonde son raisonnement sur les éléments suivants : les 12 août 2019, 7 janvier 2020 et 27 octobre 2022, le prévenu a attesté par sa signature sur des formulaires d’aide sociale qu’il ne disposait pas de véhicule à moteur, ce qui était faux. Lors de l’entretien avec son assistante sociale du 12 août 2019, il a indiqué qu’il avait été actif par le passé dans le commerce de véhicules et demandé s’il pouvait, de temps à autre, trouver une voiture pour un ami qui en fait le commerce, ou effectuer quelques travaux rémunérés. A ces questions, l’assistante sociale a répondu qu’il fallait déclarer tout travail et surtout toute rentrée d’argent. Or, le jour même, le prévenu a immatriculé auprès du Service cantonal des automobiles et de la navigation (ci-après : SCAN) une Opel Zafira destinée à l’exportation. Précédemment, le prévenu avait assez régulièrement immatriculé des véhicules destinés à l’exportation, selon des pièces remises par le SCAN. Suite à son inscription au Guichet social régional de la Commune de X.________ (ci-après : GSR), les immatriculations ont augmenté. Des procurations présentées par le prévenu prouvent que celui-ci était bien responsable de l’exportation des véhicules de Suisse vers la Géorgie. La comparaison des dates de signature des procurations et des copies des passeports de membres de sa parenté, compte tenu également des signataires des procurations, rend manifeste que le prévenu a exporté lui-même des véhicules vers la Géorgie. Il est invraisemblable qu’une activité d’une telle ampleur ait été fournie sans aucune contrepartie. Par ailleurs, on ne voit pas pour quelle raison le prévenu aurait caché son activité au GSR si son aide était bénévole. De toute façon, l’intéressé a admis qu’il réalisait avec son activité des bénéfices, qu’il utilisait pour aider sa famille en Géorgie, tout en percevant l’aide sociale en Suisse. L’acte d’accusation mentionne un total de 54 véhicules immatriculés durant la période litigieuse, alors qu’on en compte au moins 90 destinés à l’exportation. Si le principe d’accusation ne permet pas de retenir plus de véhicules que le chiffre mentionné, on doit se fonder sur le contenu du dossier (donc sur les 90 véhicules exportés) pour déterminer si le prévenu rempli ou non les critères permettant de le qualifier d’indépendant. Vu le montant des taxes payées, le nombre de véhicules achetés, immatriculés et exportés, les paiements de notaires et de traducteurs opérés, l’activité litigieuse représente une énergie considérable. Il est évident que le prévenu a trouvé un intérêt financier à s’investir dans le commerce d’exportation de voitures, cette activité s’apparentant à celle du détenteur d’une entreprise individuelle et correspondant à la définition de travailleur indépendant au vu de la notice éditée en 2021 par la Conférence suisse des institutions d’aide sociale (ci-après : CSIAS).

cb) S’agissant des salaires cachés, selon la défense, si le prévenu n’a pas annoncé ses gains des mois de juin et juillet 2022, c’est parce qu’il avait besoin d’argent pour payer une opération des yeux de sa fille, mais il a toutefois spontanément révélé ces faits au GSR le 13 janvier 2023. Le tribunal de police écarte cette argumentation. À cet égard, il retient que le prévenu a ouvert un compte auprès de la Banque_[2] le 1erjuillet 2022, qu’il a fermé le 4 novembre

2022. Les deux salaires litigieux ont été versés sur ce compte, qui a également été crédité de plusieurs montants virés par diverses personnes pour un total de 620 francs. Le prévenu aurait pu admettre qu’il avait reçu les deux salaires en question le 27 octobre 2022 lorsqu’il a confirmé que sa situation n'avait pas changé depuis le 12 août 2019. En réalité, c’est parce qu’il a reçu le mandat de comparution de l’ORCT, qui lui avait été adressé le 4 janvier 2023, que le prévenu a annoncé les salaires litigieux à son assistante sociale le 13 janvier

2023. L’absence d’intention de dévoiler avoir travaillé au cours des mois de juin et juillet 2022 est corroborée par le fait que le prévenu a également dissimulé avoir obtenu des revenus d’un entrepreneur de Travers en octobre et novembre 2021, gains qui ont été versés sur un compte auprès de la Banque_[3] dont le service social n’a pas été informé.

cc) À propos des comptes non annoncés, le tribunal estime que le prévenu n’a pas donné d’explications cohérentes. Le 12 août 2019, le 7 janvier 2020 puis le 27 octobre 2022, le prévenu a premièrement affirmé qu’il n’avait qu’un seul compte en Suisse auprès de la Banque_[1], puis attesté que sa situation n’avait pas changé. Les déclarations qu’il a faites le 13 janvier 2023 à propos de l’ouverture du compte à la Banque_[2] et les recherches dans le cadre de l’instruction pénale ont toutefois montré qu’il avait d’autres relations bancaires.

d) En définitive, le tribunal retient que les faits figurant au chiffre I.1.5 de l’acte d’accusation sont tous établis (à part le prix de revente de 2'000 francs par véhicule).

e) Examinant la réalisation des éléments constitutifs de l’article 146 al. 1 CP, le tribunal retient que le prévenu a trompé le GSR de trois manières, à savoir en affirmant qu’il avait exercé «par le passé» une activité commerciale d’import-export de véhicules, en prétendant ne pas avoir été engagé pour une seconde période de deux mois chez C.________ le 14 juin 2022 alors qu’il avait commencé à travailler pour cette entreprise la veille et enfin en affirmant n’avoir eu qu’un seul compte depuis le 12 août 2019. Le prévenu a agi de manière active puisqu’il a répondu de manière non conforme à la réalité à des questions explicites posées par son assistante sociale à chacun de leurs entretiens, comme cela ressort des notes prises par celle-ci dans le journal du GSR. Il a par ailleurs apposé sa signature à au moins trois reprises, durant la période considérée, sur les documents lui rappelant ses obligations de renseigner immédiatement le GSR en cas de changement dans sa situation personnelle et/ou financière. La manière dont il s’est exprimé lors de l’inscription du 12 août 2019 à propos d’un commerce de véhicules exercé «par le passé», en faisant mine de s’intéresser à ses obligations, alors qu’il allait se rendre au SCAN le jour même pour immatriculer son quatorzième véhicule destiné à l’exportation de l’année 2019, relève de l’astuce. Ses mensonges relèvent également de l’astuce en ce qui concerne les deux mois de travail en 2022, tus alors qu’il avait endormi la méfiance de l’assistante sociale en annonçant une activité antérieure. Il en va de même de l’ouverture à deux reprises d’un compte pour recevoir des revenus que l’intéressé entendait cacher au service social. Le GSR n’avait aucune raison de douter des déclarations du prévenu qui paraissait toujours soucieux de bien faire. Les documents usuels ont été demandés et obtenus mais ne comprenaient aucun indice propre à mettre la puce à l’oreille de l’assistante sociale au sujet des mensonges du prévenu. La tromperie astucieuse est intentionnelle. Le prévenu a agi dans un dessein d’enrichissement illégitime puisque, grâce à l’argent de l’aide sociale, il pouvait payer ses charges courantes tout en se consacrant pleinement à son activité indépendante. Le GSR a été déterminé à commettre des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires : les revenus obtenus en juin et juillet 2022, qui s’élevaient à un total de plus de 7'300 francs, auraient conduit à la suppression de l’aide sociale pour ces mois s’ils avaient été annoncés. L’aide sociale aurait été également au moins réduite au cours des mois de novembre et décembre 2021 si les revenus obtenus par le prévenu sur le compte Banque_[3] avaient été portés à la connaissance du GSR. En ce qui concerne le fait d’avoir tu l’activité indépendante, le tribunal de police expose qu’il y a plusieurs manières d’appréhender les fai16ts. Selon une première façon, le GSR ne serait pas entré en matière sur la demande d’aide sociale s’il avait su que le prévenu envisageait d’acheter, d’immatriculer et d’exporter 22 véhicules entre le 1eraoût 2019 et le 31 décembre 2019, en se rendant lui-même au minimum deux fois au mois d’octobre 2019 en Géorgie : soit le prévenu aurait eu une activité indépendante lui permettant de combler ses besoins vitaux, auquel cas il n’aurait pas eu besoin de l’aide sociale, soit cette activité n’aurait pas été suffisamment rentable, auquel cas le prévenu aurait dû s’abstenir de l’exercer puisqu’il n’aurait pas été apte au placement, en étant sans cesse en voyage à travers la Suisse pour acheter des véhicules, respectivement au SCAN pour procéder à l’immatriculation, et encore à livrer des véhicules en Géorgie (étant constaté que lorsque le prévenu a travaillé pour un employeur, du 21 mars au 25 mai 2022 et du 13 juin au 22 juillet 2022, son activité indépendante a été presque à l’arrêt : seuls trois véhicules ont été immatriculés au cours de la première période et deux le même jour durant la seconde période). Selon la seconde façon, le prévenu aurait pu tout au plus percevoir l’aide sociale durant une période de six mois, soit du 1eraoût 2019 au 31 janvier 2020, s’agissant du temps qui aurait été nécessaire soit pour cesser son activité (dans l’hypothèse où elle n’était pas rentable), soit pour qu’elle le devienne. Selon la version la plus favorable au prévenu, il faut retrancher le montant perçu durant les six premiers mois, soit 12'446.70 francs, du total de l’aide perçue du GSR, de sorte que le dommage n’est que de 70'276.50 francs, le même raisonnement s’appliquant aux subsides LAMAL, le dommage de l’Office cantonal de l’assurance-maladie devant être ramené à 19'112.15 francs après déduction de 2'474.15 francs des sommes totales versées.

Au vu de ce qui précède, le tribunal de police déclare le prévenu coupable d’escroquerie à l’aide sociale commise du 1eraoût 2019 au 31 mars 2023 portant sur un total de prestations indument perçues de 89'388.65 francs d’aide sociale et de subsides LAMAL.

f) Le tribunal de police assortit la peine privative de liberté prononcée pour l’escroquerie du sursis, en pronostiquant que la révocation du sursis assortissant la peine pécuniaire prononcée le 18 décembre 2020 aura un effet suffisamment dissuasif. Par ailleurs, la peine pécuniaire sanctionnant l’injure est prononcée ferme.

g) En ce qui concerne l’expulsion, le tribunal de police retient qu’on est en présence d’un cas d’expulsion obligatoire, sous réserve d’une application de la clause de rigueur prévue par l’article 66a al. 2 CP, voire également des normes de droit international, et rappelle la teneur de la jurisprudence en la matière (cons. 6.3 à 7.4). Dans le cas d’espèce, il retient que le prévenu est arrivé en Suisse à l’âge de 48 ans. Il s’est marié en 2011 avec une ressortissante suisse et a ainsi obtenu un permis C. Le couple s’est séparé en 2019. L’auteur n’a pas d’autre famille en Suisse. Il se rend très régulièrement en Géorgie où vivent sa mère et une fille qui souhaiterait partir aux Etats-Unis. Ses déclarations ne sont pas fiables quant à sa santé, sous réserve d’une attestation de suivi pour un diagnostic d’épilepsie. L’observatoire européen des politiques de santé sous l’égide de l’OMS montre que les médicaments pour la prise en charge de l’épilepsie sont disponibles en Géorgie. Le prévenu n’a jamais eu d’emploi stable en Suisse. Une fois la procédure ouverte, il a été placé en mesure d’allocation d’initiation au travail chez un employeur auquel il n’a pas donné satisfaction. Il a ensuite déclaré avoir occupé deux postes, l’un à l’essai, l’autre à la demande, sans produire de pièces justificatives. Son extrait de casier judiciaire mentionne quatre condamnations. En définitive, le renvoi de l’appelant dans son pays d’origine ne le mettrait pas dans une situation personnelle grave. Les perspectives de réinsertion sociale sont plus élevées en Géorgie qu’en Suisse. Même si l’auteur se trouvait dans une situation personnelle grave, l’intérêt public à le voir quitter la Suisse prend le pas sur son seul intérêt privé à y rester. Enfin, l’inscription de l’expulsion au SIS paraît proportionnée au vu d’une pesée d’intérêts.

h) En lien avec les notes d’honoraires de l’avocat d’office du prévenu, le tribunal de police considère qu’il convient de retrancher 160 minutes des activités de l’avocat et 355 minutes des activités de l’avocate stagiaire ressortant du mémoire principal. Dans le deuxième mémoire d’honoraires du mandataire d’office, 140 minutes d’activités d’avocat et 5 minutes d’activité d’avocate stagiaire doivent être coupés, mais avec l’ajout du temps de comparution à l’audience, soit 180 minutes au tarif d’avocat stagiaire. Il sera revenu ci-après sur le détail des postes litigieux dans la mesure utile.

E.Dans sa déclaration d’appel écrite, le prévenu invoque la violation du droit ainsi que la constatation incomplète et erronée des faits.

L’appelant se plaint d’un non-respect de la maxime d’accusation en faisant valoir que l’acte d’accusation ne décrit pas suffisamment les faits qui seraient constitutifs d’une escroquerie au sens de l’article 146 al. 1 CP. La violation serait concrétisée par les faits retenus par le jugement attaqué, qui vont au-delà de ceux décrits dans l’acte d’accusation.

En second lieu, l’appelant soutient que les faits sur lesquels se fonde le tribunal de police ne reposent pas sur des éléments de preuve matériels.

En outre, les éléments constitutifs de l’article 146 al. 1 CP ne sont pas réalisés, en particulier l’intention délictuelle, le dessein d’enrichissement illégitime, ainsi que l’astuce. Il y a violation du principein dubio pro reo.

Enfin, l’appelant conteste son expulsion. D’abord, parce que du fait de son acquittement de la prévention d’escroquerie, les conditions de la mesure ne sont plus réunies. Ensuite, parce qu’il doit être mis au bénéfice de la clause de rigueur, en raison de sa situation personnelle, vu son âge avancé et les quinze ans qu’il a vécus en Suisse.

F.Dans sa déclaration d’appel écrite, Me E.________ conteste point par point les postes retranchés par le tribunal de première instance. On reviendra sur son argumentation ci-après dans la mesure utile. De manière générale, l’avocat invoque le droit fondamental de chaque administré à pouvoir être défendu de manière professionnelle et correcte. L’intérêt à une bonne administration de la justice ne réside pas dans un «épluchage» de notes d’honoraires pourtant raisonnables, mais bien dans un rappel du droit, pour chaque citoyen, de bénéficier d’une défense pénale adéquate et raisonnable. En caricaturant, l’avocat passerait plus de temps à se justifier sur ses activités et à se demander s’il sera payé pour un travail fait avec professionnalisme et éthique qu’à défendre au mieux les intérêts de son client. Le défenseur d’office doit disposer d’une certaine marge de manœuvre dans la gestion du dossier, sans avoir à crainte de ne pas être payé pour son travail, dont il assume par ailleurs la responsabilité et les frais d’assurance. Enfin, il semble à l’avocat que des erreurs de calcul (non précisées) se soient glissées dans le jugement attaqué.

G.a) A l’audience, la Cour pénale a entendu l’épouse du prévenu et a interrogé ce dernier. La défense a déposé des pièces sur la situation politique et sociale en Géorgie. Il sera revenu sur ces différents moyens de preuve ci-après dans la mesure utile.

b) En plaidoirie, l’avocat de l’appelant développe tout d’abord son moyen fondé sur la violation de la maxime d’accusation. Selon celui-ci, la violation est double. D’abord il y a violation du principe de la séparation des pouvoirs : le juge n’a pas la faculté d’enquêter, qui appartient au ministère public; si la cause n’est pas en état d’être jugée, le tribunal doit renvoyer la cause, selon l’article 329 CPP, mais ne peut détourner l’article 331 CPP en demandant des informations complémentaires d’office à de multiples autorités (en l’espèce, GSR, ORCT, SCAN et même Office fédéral de la douane et des frontières). Ensuite, il y a violation du principe d’immutabilité : le tribunal a interrogé le prévenu sur des faits qui n’étaient pas visés par l’acte d’accusation et l’a pris de court; il a établi la liste des véhicules exportés par le prévenu depuis 2012 alors que la période couverte par la prévention va de 2019 (début de l’aide sociale) à 2022, mentionnant à trois reprises le nombre de véhicules immatriculés; il a retenu plusieurs mensonges envers le GSR, non visés par l’acte d’accusation (cf. par ex. le mensonge au sujet de véhicules à disposition). Ces violations de l’article 9 CPP commandent de renvoyer la cause au tribunal de police.

Sur le fond, la défense soutient que la condition de l’intention ne peut pas être considérée comme réalisée. L’intention doit porter sur tous les éléments constitutifs objectifs de l’infraction. Or le prévenu n’avait pas conscience des tenants et aboutissants de son obligation de renseigner. À cet égard, il faut retenir qu’il a d’emblée expliqué qu’il ne connaissait pas bien le français écrit. Le dossier ne permet pas d’établir qu’il a reçu une information complète des guichets d’aide sociale de Z.________ puis de Y.________. Le tribunal de police renverse le fardeau de la preuve et viole la présomption d’innocence lorsqu’il suppose que l’accusé a reçu une information complète.

La condition de l’astuce n’est pas réalisée non plus. Le journal tenu par l’assistante sociale montre que l’accusé n’a pas caché les immatriculations de véhicules auxquelles il avait procédé. Il lui a été indiqué qu’il devait déclarer s’il gagnait de l’argent. Comme tel n’était pas le cas, le prévenu ne pensait pas faire quelque chose de mal. Il amenait des chocolats au SCAN. Sous l’angle de l’intention, il n’y a pas eu d’astuce. Quand l’assistante sociale lui a dit qu’il devait arrêter son activité, il l’a fait. Rien ne permet au tribunal de police de retenir que l’assistante sociale était «persuadée» (que l’accusé ne manquerait pas de lui annoncer tout gain); il s’agit d’un fait interne, subjectif, à propos duquel l’intéressée aurait dû être entendue. Les autres mensonges retenus pour fonder l’existence d’une astuce ne ressortent pas de l’acte d’accusation. L’astuce ne peut pas non plus être établie en lien avec les salaires cachés : d’abord, il faut admettre, au bénéfice du doute, que les revenus relatifs aux mois de juin et juillet 2022 ont été mentionnés lors de l’entretien du 19 septembre 2023 (recte: 2022). Ensuite, l’accusé savait qu’en fin d’année les salaires seraient automatiquement portés à la connaissance de l’autorité. Il a d’ailleurs spontanément annoncé les revenus litigieux au GSR le 13 janvier 2023. Le raisonnement du tribunal de police (annonce opportuniste dictée par la conscience qu’une enquête était en cours) se heurte au fait que le dossier ne contient pas la preuve que le mandat de comparution pour le 27 janvier 2023 avait été reçu avant l’entretien du 13 janvier 2023. On ne sait pas sur quelle base l’accusé s’est présenté à l’audition du 27 janvier

2023. Par ailleurs, il est contradictoire de la part du premier juge d’avoir à la fois reproché au prévenu de n’avoir pas amené les relevés de son compte postal et de l’avoir fait dans le dessein d’endormir le GSR.

À propos du dessein d’enrichissement illégitime, la défense invoque le principe de l’identité matérielle. De manière constante, le prévenu a déclaré que son activité d’exportation de véhicules ne lui procurait aucun revenu. Cela signifie que, même s’il avait déclaré cette activité, il aurait obtenu une aide matérielle. Dans ces conditions, il ne peut être retenu qu’il aurait agi dans un dessein d’enrichissement illégitime. En effet, l’accusé a toujours affirmé qu’il ne s’occupait que des questions relatives à l’immatriculation en Suisse (étant domicilié en Suisse), mais que tout le reste «était fait par des tiers». S’il avait fallu expertiser les véhicules, alors son fils et son neveu n’auraient rien gagné, vu les frais d’expertise imposés pour des personnes non domiciliées en Suisse. Enfin, rien ne permet de retenir que le prévenu aurait effectué de rapides allers-retours entre la Suisse et la Géorgie. L’aller-retour (4'000 km par trajet) prend huit jours.

Au vu de ce qui précède, l’appelant doit être acquitté. Partant, la révocation du sursis doit être annulée, de même que l’expulsion.

Sur ce dernier point, s’il devait être considéré que l’escroquerie au sens de l’article 146 CP est réalisée, la clause de rigueur devrait s’appliquer.

L’intérêt public à l’expulsion doit céder le pas face à l’intérêt privé de l’appelant à rester en Suisse. En effet, ce dernier vit depuis plus de quinze ans dans ce pays, où il est bien intégré. Son épouse a besoin de lui. Il n’a été au bénéfice de l’aide sociale que durant quatre ans et il demeure motivé à trouver du travail. Il a effectué plusieurs démarches pour se réinsérer professionnellement et apprendre le français. Les infractions sont de gravité relative et la situation en Géorgie est critique, comme le démontrent les documents déposés en audience (non-respect des droits humains; problèmes lors de manifestations; corruption du gouvernement).

C O N S I DÉR A N T

1.Déposés dans les formes et délai légaux (art. 399 CPP), les appels sont recevables. Des annonces d’appel n’étaient pas nécessaires, car un jugement motivé a été directement notifié aux parties.

2.Aux termes de l’article 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (art. 398 al. 3 CPP). La juridiction d’appel n’examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP). Elle peut également examiner en faveur du prévenu les points qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

3.La juridiction d’appel se fonde sur les preuves déjà administrées qu’elle complète ou répète si nécessaires (art. 389 CPP).

4.En l’espèce, un extrait de casier judiciaire à jour a été versé au dossier. Un témoin a été entendu et le prévenu a été interrogé. Tout cela n’a pas soulevé de contestation de la part de la défense, qui a déposé des pièces (cf. cons. Ga ci-dessus).

Appel du prévenu

5.a) L’article 9 CPP consacre la maxime d’accusation. Selon cette disposition, une infraction ne peut faire l’objet d’un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d’accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. En effet, le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu’il puisse s’expliquer et préparer efficacement sa défense (fonction de délimitation et d’information ATF 143 IV 62 cons. 2.2; 141 IV 132 cons. 3.4.1). Le tribunal est lié par l’état de fait décrit dans l’acte d’accusation (principe de l’immutabilité de l’acte d’accusation) mais peut s’écarter de l’appréciation juridique qu’en fait le ministère public (art. 350 al. 1 CPP), à condition d’en informer les parties présentes et de les inviter à se prononcer (art. 344 CPP). Il peut également retenir dans son jugement des faits ou des circonstances complémentaires lorsque ceux-ci sont secondaires et n’ont aucune influence sur l’appréciation juridique.

b) Selon l’article 325 al. 1 let. f CPP, l’acte d’accusation désigne notamment les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l’heure de leur commission ainsi que leur conséquence et le mode de procéder de l’auteur, les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l’avis du ministère public. En d’autres termes, l’acte d’accusation doit contenir les faits qui, de l’avis du ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l’infraction reprochée au prévenu. En revanche, des imprécisions relatives au lieu ou à la date sont sans portée, dans la mesure où le prévenu ne peut avoir de doute sur le comportement qui lui est reproché (arrêt du TF du 25.04.2024 [6B_710/2023] cons. 4.1.2 et les réf. cit.). L’acte d’accusation définit l’objet du procès et sert également à informer le prévenu (fonction de délimitation et d’information; ATF 143 IV 63 cons. 2.2).

Le ministère public doit décrire de manière précise les éléments nécessaires à la subsomption juridique, en y ajoutant éventuellement quelques éléments explicatifs nécessaires à la bonne compréhension de l’affaire. Le degré de précision de l’acte d’accusation dépendra des circonstances du cas d’espèce, en particulier de la gravité des infractions retenues et de la complexité de la subsomption. Le Tribunal fédéral considère comme conforme à la maxime d’accusation le fait que certains éléments constitutifs de l’infraction ne ressortent qu’implicitement de l’état de fait compris dans l’acte d’accusation, pour autant que le prévenu puisse préparer efficacement sa défense (arrêt du TF du 03.03.2025 [6B_566/2024] cons. 1.1 et les références). Le principe de l’accusation n’exige pas que l’acte d’accusation décrive, en droit, de manière précise l’ensemble des éléments déterminant l’aspect subjectif d’une infraction qui ne peut être qu’intentionnelle (arrêt du TF du 13.11.2024 [6B_1276/2023] cons. 4.1.2).

La description des faits reprochés dans l’acte d’accusation doit être la plus brève possible (art. 325 al. 1 let. f CPP). Celui-ci ne poursuit pas le but de justifier ni de prouver le bien-fondé des allégations du ministère public, qui sont discutées lors des débats. Aussi le ministère public ne doit-il pas y faire mention des preuves ou des considérations tendant à corroborer les faits (arrêt du TF du 21.09.2022 [6B_191/2022] cons. 2.1 et les références). Le principe de l’accusation n’empêche pas l’autorité de jugement de constater des faits permettant de réfuter les contestations et allégations du prévenu, qu’il n’incombe pas au ministère public de décrire par le menu dans l’acte d’accusation (arrêt précité, cons. 2.1 et les références).

c) Le principe de l’accusation est également déduit de l’article 29 al. 2 Cst féd. (droit d’être entendu), de l’article 32 al. 2 Cst féd. (droit d’être informé, dans les plus brefs délais et de manière détaillée des accusations portées contre soi) et de l’article 6 § 3 let. a CEDH (droit d’être informé de la nature et de la cause de l’accusation; arrêt du TF du 13.11.2024 [6B_1276/2023] cons. 4.1.1).

Selon l’article 6 § 3 let. a CEDH, tout accusé a le droit d’être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu’il comprend et d’une manière détaillée, de la nature et de la cause de l’accusation portée contre lui. La protection accordée par cette disposition en matière de contenu minimal de l’acte d’accusation n’est pas plus large que celle de l’article 325 al. 1 let. f CPP. Au contraire, le caractère adéquat des informations en question doit s’apprécier en relation avec l’article 6 § 3 let. b CEDH, qui reconnaît à toute personne le droit de disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense, à la lumière du droit plus général à un procès équitable. Il découle de ce qui précède que l’étendue de l’information «détaillée» visée peut varier selon les circonstances particulières de la cause, mais encore que certains éléments relatifs à l’infraction peuvent se dégager non pas seulement de l’acte d’accusation, mais aussi d’autres pièces du dossier, même recueillies ou précisées pendant la procédure (arrêt du TF du 13.11.2024 [6B_1276/2023] cons. 4.1 et les références à la jurisprudence de la Cour EDH dans les affaires Mattoccia c. Italie du 25.07.2000, Bäckström et Andersson c. Suède du 05.09.2006, Previti c. Italie du 08.12.2009, Sampech c. Italie du 19.05.2015 et Pereira Cruz et autres c. Portugal du 28.06.2018).

6.a) En l’espèce, l’appelant affirme que l’acte d’accusation ne décrit pas suffisamment les faits qui seraient constitutifs d’une escroquerie au sens de l’article 146 al. 1 CP. En outre, les faits retenus dans le jugement attaqué iraient manifestement au-delà de ceux décrits dans l’acte d’accusation.

Ce moyen doit être rejeté. D’abord, la lecture des observations spontanées que l’avocat de l’appelant, qui assistait son client depuis le début de la procédure, a déposées le 18 décembre 2023 montre que l’intéressé a bien compris qu’il lui est notamment reproché de ne pas avoir répondu de manière conforme à la vérité à des questions qui lui ont été posées lors de l’entretien du 12 août 2019 avec l’assistante sociale en charge alors de son dossier et d’avoir exercé une activité indépendante d’exportation de véhicules lui procurant des revenus, de même que d’avoir tu des gains perçus sur des comptes non annoncés à son assistante sociale. Que l’acte d’accusation évoque des omissions d’informer alors que le tribunal de première instance a retenu des comportements actifs n’est ainsi pas significatif, étant rappelé aussi que, selon la jurisprudence, un silence qualifié de l’assuré à des questions explicites de l’assureur est considéré comme une escroquerie par acte concluant (ATF 140 IV 11 cons. 2.4.1 et 2.4.6). L’acte d’accusation a ainsi permis à l’appelant d’être suffisamment renseigné sur l’accusation qui était portée contre lui et les agissements reprochés. Il a pu préparer sa défense en conséquence. Que, pour se déterminer sur ses arguments fondés sur le fait que l’activité d’achat et d’exportation de voitures avait été réalisée pour rendre service à de la famille qui avait fourni l’argent nécessaire, sans que l’accusé ne perçoive un quelconque montant pour son aide – ce qui constitue une contestation de la qualification de «indépendant dans l’exportation de véhicules depuis à tout le moins 2013» expressément visée dans l’acte d’accusation –, le tribunal de police ait constaté un certain nombre de faits résultant du dossier, n’y change rien, au vu de la jurisprudence rappelée au considérant précédent (cons. 5bin fine). Ainsi il n’y a rien à redire au fait que le tribunal de police se soit intéressé aux immatriculations effectuées par l’accusé avant 2019. Dans la mesure où l’intéressé se prévalait de la véracité et du caractère complet de ses réponses au GSR, le premier juge pouvait en outre éprouver la crédibilité de ses déclarations sur divers points ayant été l’objet de demandes du service d’aide sociale, même non visés par l’acte d’accusation, pour autant que ces points ne soient pas retenus en eux-mêmes comme des actes fondant une ou des accusations spécifiques, non visées par la prévention. En l’occurrence, le tribunal de police a clairement mentionné qu’il fondait la culpabilité sur l’exportation de cinquante-quatre véhicules, mais prenait en compte, pour la qualification «d’indépendant», l’ensemble du comportement de l’appelant en lien avec des véhicules. L’examen des mouvements financiers sur les comptes de l’intéressé et des déplacements de celui-ci permettait également de se faire une idée de la crédibilité, d’une part, de l’argumentation tirée d’une activité prétendument limitée aux seules démarches en Suisse financées par de l’argent fourni par des tiers installés en Géorgie, à qui il rendait service, ou encore, d’autre part, de l’argumentation fondée sur la volonté d’annoncer en fin d’année toute source de revenu réalisée.

b) S’agissant du grief de violation des articles 329 et 331 CPP, il convient de rappeler à la défense la jurisprudence du Tribunal fédéral selon laquelle le renvoi de l’accusation au ministère public pour complément d’instruction n’est admissible que de manière tout à fait exceptionnelle. Il appartient au tribunal de procéder, le cas échéant, à l’administration de nouvelles preuves ou de compléter les preuves administrées de manière insuffisante (ATF 141 IV 39 cons. 1.7), en application des articles 6 et 343 CPP. Le prévenu n’expose pas quelles seraient les circonstances exceptionnelles qui auraient commandé en l’espèce que la cause soit renvoyée au ministère public. Le tribunal de police a demandé à diverses autorités ou au prévenu des compléments d’information simples et a procédé à l’audition d’un témoin. En soi, leur nombre ne constitue pas une telle circonstance exceptionnelle, étant souligné que l’accusé a pu faire valoir son droit d’être entendu. Il n’a par ailleurs pas reproché au tribunal de première instance de s’être trouvé en situation de récusation. Pour le reste, tant que l’appelant n’a pas été reconnu coupable du chef de faits non visés dans la prévention (cons. 6a), il n’y a pas de violation de la maxime d’accusation.

7.a) Le tribunal de police a correctement rappelé la teneur de l’article 146 CP, dans sa version applicable au moment des faits (la nouvelle entrée en vigueur le 1erjuillet 2023 n’est pas plus favorable au prévenu), de même que la jurisprudence applicable. On peut renvoyer au jugement attaqué à ce sujet (cons. 1.1; art. 82 al. 4 CPP).

b) Ainsi les éléments constitutifs objectifs de l’escroquerie sont une tromperie, une astuce, une erreur, un acte de disposition, un dommage et un lien de causalité entre eux (Dupuis/Moreillon et al., PC CP, 2eéd., n. 32 ad art. 146 CP). Sur le plan subjectif, l’escroquerie est une infraction intentionnelle. L’intention doit porter sur tous les éléments constitutifs objectifs de l’infraction, c’est-à-dire que l’auteur doit savoir et vouloir (au moins au degré du dol éventuel) que, par ses agissements, il induit ou conforte la victime dans une erreur qui la motivera à accomplir un acte préjudiciable à son patrimoine ou à celui d’un tiers (Garbarski/Borsodi, Commentaire romand, n. 121 ad art. 146 CP et les références). L’auteur doit en outre avoir agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime correspondant au dommage de la dupe : le désavantage patrimonial constituant le dommage est en rapport avec l’avantage patrimonial constituant l’enrichissement (ATF 134 IV 210 cons. 5.3; principe de l’identité matérielle,Garbarski/Borsodi, op. cit., n. 127 et 128 ad art. 146 CP).

8.Il convient en revanche d’exposer les règles relatives à l’appréciation des preuves, dans la mesure où l’appelant critique celle à la laquelle a procédé le tribunal de première instance.

9.a) Selon l’article 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu’elle n’est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies, selon l’intime conviction qu’il retire de l’ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3).

b) D’après la jurisprudence (arrêt du TF du 29.07.2019 [6B_504/2019] cons. 1.1), la présomption d'innocence, garantie par les articles 10 CPP, 14 § 2 Pacte ONU 2, 6 § 2 CEDH et 32 al. 1 Cst. féd., ainsi que son corollaire, le principein dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (au sens large; ATF 144 IV 345 cons. 2.2.3.1). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (cf. aussi ATF 127 I 38 cons. 2a; arrêt du TF du 30.06.2016 [6B_914/2015] cons. 1.1). Comme règle d'appréciation des preuves,la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective.

c)Il est généralement admis qu’en présence de plusieurs versions successives et contradictoires des faits présentés par la même personne, le juge doit en principe accorder la préférence à celle qui a été donnée alors que l’intéressé en ignorait peut-être les conséquences juridiques, soit normalement la première, les explications nouvelles pouvant être consciemment ou non le fruit de réflexions ultérieures (RJN 2019, p. 421; 1995 p. 119; ATF 121 V 45 cons. 2a). Lorsque le prévenu fait des déclarations contradictoires, il ne peut en outre invoquer la présomption d’innocence pour contester les conclusions défavorables que le juge a, le cas échéant, tiré de ses déclarations (arrêt du TF du 30.06.2016 [6B_914/2015] cons. 1.2).

d) Le principe de l’appréciation libre des preuves interdit d’attribuer d’entrée de cause une force probante accrue à certains moyens de preuves, comme des rapports de police (arrêts du TF du 14.12.2015 [6B_353/2015] cons. 2; du 04.08.2006 [1P.283/2006] cons. 2.3; du 22.08.2016 [6B_146/2016] cons. 4.1). On ne saurait toutefois dénier d’emblée toute force probante à un tel document. Celui-ci est en effet, par sa nature, destiné et propre à servir de moyen de preuve, dans la mesure où le policier y reproduit des faits qu’il a constatés et où il est fréquent que l’on se fonde, dans les procédures judiciaires, sur les constatations ainsi transcrites (cf. arrêt du TF du 05.05.2011 [6B_750/2010] cons. 2.2 et l’arrêt du 22.08.2016 précité).

10.En l’occurrence, il est reproché au prévenu trois tromperies astucieuses intentionnelles, commises dans un dessein d’enrichissement illégitime. Ces tromperies ont mis le GSR dans l’erreur, en lien avec 1) une activité d’indépendant dans l’exportation de véhicules 2) l’ouverture de deux comptes bancaires avec des montants non déclarés et 3) la réalisation de salaires pour une activité menée pour une entreprise à W.________ (versés sur l’un des comptes précités). En raison des erreurs dans lesquelles elle était, l’aide sociale a commis des actes de disposition, à savoir le versement au prévenu de prestations d’aide sociale, qui lui ont causé un dommage, dans la mesure où lesdites aides sociales n’étaient en réalité pas dues.

11.a) L’un des axes de la défense de l’appelant consiste à dire qu’il a une maîtrise toute relative du français, de sorte qu’il n’a pas compris les contours exacts de son devoir d’information quand, précaire et vulnérable, il a signé la demande d’aide sociale. Le dossier ne permet pas de retenir qu’il a reçu une information complète des autorités d’aide sociale. Les suppositions du premier juge à ce sujet violent la présomption d’innocence.

b) Il ressort du dossier que le prévenu était déjà soutenu (avec sa femme, bilingue français-russe, qui avait compris que «on doit tout dire à l’aide sociale», et qui a déclaré qu’elle était accompagnée de son mari lors de ses rendez-vous avec les collaborateurs de l’administration : «Quand j’allais à l’aide sociale, j’allais avec mon mari») par le service social de Z.________ avant de déménager à Y.________, où il a demandé l’aide sociale pour son seul compte. Il a signé, le 12 août 2019, une demande d’aide sociale en attestant avoir pris connaissance des dispositions légales relatives notamment à la subsidiarité de l’aide sociale, à l’obligation de renseigner et aux contraventions de l’article 73 LASoc. Le 12 août 2019, il a rempli un questionnaire relatif à l’obligation de renseigner en présence d’une assistante sociale du GSR, dans lequel il a coché la réponse «oui» à la question de savoir s’il comprenait le français. Il a relu ce questionnaire le 7 janvier 2020 et le 27 octobre 2022 en présence d’un ou d’une assistant-e social-e et a, à deux reprises, confirmé que les renseignements donnés le 12 août 2019 étaient corrects.

Lors de sa première audition à l’occasion de l’enquête qui a mené à la présente procédure, le 30 janvier 2023, le prévenu a indiqué qu’il ne comprenait pas très bien «le français écrit» et qu’il ne se souvenait pas avoir vu les documents contenant les règles en matière d’aide sociale ou qu’on les lui ait expliquées. Entendu en novembre 2023 par la représentante du ministère public, il a affirmé – en incluant dans ses difficultés linguistiques le français oral – qu’il ne comprenait pas bien le français. Devant le tribunal de police et la Cour pénale, il a bénéficié des services d’une traductrice pour la langue russe.

Si l’on considère que le prévenu était installé en Suisse romande depuis 2011 ou 2012 et qu’il s’est rendu à de multiples reprises au SCAN pour y procéder à l’immatriculation de véhicules (d’après F.________, responsable des immatriculations au SCAN, le prévenu était un client régulier du service), il faut admettre que le prévenu disposait d’une connaissance suffisante du français oral pour s’orienter dans les démarches administratives en Suisse et comprendre en particulier son obligation de renseigner l’autorité d’aide sociale. Le journal d’entretien entre le collaborateur du GSR et le prévenu montre que des discussions précises et détaillées étaient menées, quand bien même l’intéressé devait suivre des cours de français auxquels les problèmes de santé dont il se plaignait faisaient régulièrement obstacle. On y voit que des entretiens téléphoniques ont eu lieu sans problèmes de compréhension. Au vu de ce qui précède, la Cour pénale retient que le prévenu était au courant de son obligation de répondre conformément à la vérité aux questions qui lui étaient posées et qu’il a compris son obligation de signaler les changements de situation.

12.a) En ce qui concerne l’activité de commerce d’exploitation de véhicules à titre d’indépendant que l’accusé conteste, un certain nombre d’éléments ressortent du dossier et permettent de retenir qu’il y a eu tromperie à ce sujet.

aa) Tout d’abord, lors de sa première audition, devant les inspecteurs de l’Office des relations et des conditions de travail, le 30 janvier 2023, le prévenu a déclaré qu’il était arrivé en Suisse pour y faire «du petit business de voiture». Il n’avait pas gagné beaucoup avec la vente de voitures en Suisse («je suis venu en Suisse en 2010 où j’ai monté un business dans l’export de véhicules, ainsi que le déménagement»). En 2019, sa femme et lui se sont inscrits au service social. Selon le journal des entretiens établi à partir de l’inscription au GSR de X.________, l’ouverture du dossier résulte d’un transfert de Z.________, suite au déménagement du prévenu le 1erjuillet 2019 à Y.________. Il est précisé que le requérant vient de se séparer de sa femme; celle-ci avait créé une entreprise indépendante qui n’avait pas fonctionné; le guichet de Z.________ a décidé d’une dette, suite au retrait du 2epilier de la femme de l’accusé; cette dette a été divisée en deux, dont une moitié à charge du prévenu. Devant le GSR de X.________, celui-ci a expliqué qu’il était sans emploi, qu’il devait prendre contact avec les ateliers G.________ pour un éventuel poste de déménageur dans leur entreprise sociale et qu’il avait déjà été en contrat d’insertion (ISP). Surtout, le prévenu a expliqué qu’il avait travaillé dans l’exportation de voitures. Il est noté dans le journal d’entretien qu’il a demandé s’il pouvait de temps à autre trouver des voitures pour un ami qui en faisait son business. Il lui a été répondu par l’assistante sociale que le travail devait être déclaré «mais» qu’il fallait lui dire s’il gagnait de l’argent. De même, à sa question de savoir s’il pouvait faire de petits travaux rémunérés, il lui a été répondu que ces travaux devaient aussi être déclarés, surtout s’ils étaient réguliers. La lecture des comptes-rendus des entretiens jusqu’au 4 avril 2022 n’indique aucune discussion au sujet de l’exportation de véhicules. La relation des entretiens à partir du 4 avril 2022 doit être consultée dans l’annexe 3 du dossier. Le résumé des entretiens (y compris celui du 13 janvier 2023, où il n’est question que de deux salaires non annoncés et d’un compte Banque_[2]) ne fait mention d’aucun élément concernant des exportations de véhicules jusqu’au 14 mars 2023. Il y est question de souci de santé du prévenu en lien avec des maux de tête ou des absences dont les médecins ne trouvent pas la cause. Il y est aussi question de recherche d’emplois dans le marché libre ou à titre d’insertion socio-professionnelle sur lesquelles on reviendra plus bas (cons. 12b).

A la date du 18 novembre 2022, il est indiqué qu’une enquête est lancée. Selon le rapport de l’ORCT, l’Office cantonal de l’aide sociale avait en effet effectué un contrôle des dossiers dont il ressortait que le prévenu avait immatriculé 18 véhicules en 2020, 15 en 2021 et 21 en 2022. Le SCAN l’aurait considéré comme un professionnel de la branche et un «gros» exportateur de véhicules. Témoignant devant le tribunal de police, F.________, responsable des immatriculations au SCAN a confirmé que l’accusé était à son sens un «client régulier», essentiellement pour des exportations, étant souligné que le témoin n’a pas pu préciser si le prévenu était accompagné lorsqu’il se présentait au SCAN.

ab) Entendu le 30 janvier 2023 au sujet de ces mises en circulation, le prévenu a reconnu qu’il avait été indépendant longtemps auparavant dans le commerce de voiture. S’agissant de l’exportation de voitures depuis 2019, il a affirmé qu’il agissait comme prête-nom pour son fils, son beau-fils et son neveu. Son fils venait en Suisse par avion depuis la Géorgie, achetait une voiture et repartait au pays avec cette voiture (cf. toutefois D. 413 où l’appelant admet qu’il a conduit parfois des véhicules vers la Géorgie). Les paiements au SCAN se faisaient en argent liquide, avec des fonds donnés par son fils. Il ne pouvait pas demander à son fils de facture car celui-ci ne gardait jamais rien.

ac) Pour apprécier la crédibilité des déclarations de l’accusé, le tribunal de police a vérifié depuis quand des voitures avaient été immatriculées par le prévenu à des fins d’exportation, en se référant au dossier du SCAN. Il a ainsi constaté que le prévenu avait immatriculé 2 véhicules en 2012, 3 véhicules en 2013, 1 véhicule en 2014, 3 véhicules en 2015, 18 véhicules en 2016, 28 véhicules en 2017, 14 véhicules en 2018 et 12 véhicules entre le 1erjanvier et le 31 juillet 2019. Entre le 1eraoût et le 31 décembre 2019, 22 véhicules avaient été immatriculés, soit un total de 34 véhicules pour l’année 2019, puis de 28 véhicules en 2020, 15 véhicules en 2021 et 27 véhicules en 2022. Il est à noter que, durant l’audition, le prévenu a admis qu’il disposait en Suisse d’une voiture pour son propre usage, immatriculée NE [111]. Par ailleurs, il a reconnu que son fils lui avait payé l’essence quelque fois et il a affirmé qu’il se privait de manger en Suisse pour donner «l’argent du social» à sa famille en Géorgie, pays où la vie était «une catastrophe». Malgré ses déclarations selon lesquelles toutes les transactions avaient été opérées grâce à de l’argent qui lui avait été confié en cash par son fils, les recherches bancaires ont permis de mettre à jour quelques opérations en lien avec des automobiles sur le compte Banque_[1]. On peut déjà relever à ce stade qu’il est contradictoire d’affirmer que l’argent investi provient de sa famille en Géorgie, tout en expliquant qu’on se prive de manger pour donner «l’argent du social» à ses proches, dans la misère au pays.

ad) L’accusé a produit des procurations en faveur deH.________et d’un certainI.________ autorisant ces derniers à importer en Géorgie tout véhicule immatriculé à son nom. Ces deux procurations ont été signées par lui les 3 et 16 octobre 2019. Une troisième procuration a été établie le 22 avril 2022 en l’absence du prévenu. Comme l’a souligné le tribunal de police, toutes ces procurations ont une validité de 5 ans. Ceci constitue un indice pour dire que l’activité s’inscrivait dans la durée, ce qui est confirmé par le nombre et les dates des immatriculations répertoriées par le SCAN en Suisse.

ae) Interrogé par le ministère public, le prévenu a été rendu attentif qu’en comparant les tampons des douanes suisses des passeports de son fils et de I.________, on se rendait compte qu’il y avait «de nombreux véhicules par mois et de nombreux mois où ils n’(étaient) pas présents». Il a alors répondu que d’autres personnes que son fils et I.________ étaient actives dans l’exportation de véhicules. La référence à d’autres personnes constitue également un indice permettant de douter de la crédibilité du prévenu lorsqu’il soutient qu’il s’agissait uniquement d’aide altruiste à sa famille (cf. aussi les déclarations devant le tribunal de police : le prévenu admet qu’il a conduit quelques fois et qu’il y avait plusieurs autres personnes qui conduisaient).

af) Appréciés dans leur ensemble, tous les éléments qu’on vient de citer mènent à la conclusion que le prévenu s’est livré à long terme, de manière organisée, avec de la famille et des tiers, à une activité commerciale d’exportation de véhicules d’ampleur. Il avait de l’expérience dans ce domaine, raison de sa venue en Suisse en 2010 («Je n’ai pas gagné beaucoup d’argent avec la vente de voitures en Suisse»). A aucun moment il n’a fait d’allusion à des supérieurs ou commanditaires géorgiens (hypothèse invraisemblable compte tenu du fait qu’il travaillait avec des membres de sa famille plus jeunes installés dans un pays où l’on manquait de tout selon ses dires) pour ses activités initiales dans l’exportation de véhicules. Il est invraisemblable qu’ensuite il n’ait été que le rouage bénévole d’une organisation menée par des jeunes membres de sa famille (fils, neveu) opérant depuis un pays où l’on manquait de tout. On en déduit que l’accusé a gardé la main sur l’organisation du commerce, qui demeurait lucratif. Cette activité n’a pas connu d’interruption totale mais a augmenté dès 2016 (dossier SCAN déjà mentionné) et avait vocation à perdurer lorsque le prévenu a demandé le soutien de l’aide sociale de X.________. Cette conclusion est confirmée par la teneur de la conversation qui a eu lieu lors de l’ouverture du dossier d’aide sociale à Y.________, où l’on voit que le prévenu a expressément cherché à savoir dans quelle mesure il pouvait travailler dans l’exportation de voitures sous couvert du mandat d’un «ami». En s’enquérant de la possibilité de trouver «de temps à autre» des voitures «pour un ami qui en fait le business», alors qu’il est établi que le même jour, il a immatriculé auprès du SCAN une Opel Zafira destinée à l’exportation, opération qu’il n’a pas signalée au GSR comme cela aurait été naturel au vu de la réponse qui lui était donnée («le travail doit être déclaré mais qu’il doit nous dire s’il gagne de l’argent») et alors qu’entre le 1eraoût et le 31 décembre 2019 il allait immatriculer 22 véhicules, l’accusé a montré qu’il entendait louvoyer avec les collaborateurs de l’aide sociale. On ne comprend cette attitude que dans la mesure où il s’agissait de cacher une activité et des revenus réguliers, autrement dit de tromper le GSR. S’il avait été clair que le prévenu ne faisait que ponctuellement rendre service à un tiers, sans aucun bénéfice pour lui-même, il lui était parfaitement loisible de faire part de sa situation à l’assistante sociale qui l’interrogeait. Si l’on se rappelle que l’épouse du prévenu avait récemment tenté sans succès une activité indépendante (dans le commerce de pneus entre la Suisse et la Géorgie), on ne peut que retenir aussi que l’intéressé était sensible à la problématique de l’octroi de l’aide sociale aux indépendants, et qu’il entendait jouer sur tous les tableaux.

Ainsi, le prévenu s’est rendu coupable d’une tromperie en lien avec l’exercice rémunérateur d’une activité d’exportation de véhicules en qualité d’indépendant (cf. aussi cons. 16c ci-dessous).

b) Il y a aussi eu tromperie de la part du prévenu lorsque celui-ci n’a pas annoncé qu’il avait travaillé au cours des mois de juin et juillet 2022, malgré la signature le 27 octobre 2022 d’un questionnaire destiné à établir que sa situation n’avait pas changé depuis août 2019. Sur ce point, on peut se référer aux constatations de fait du jugement attaqué, qui sont complètes et emportent pleinement la conviction (cons. 1.3.2.1 à 1.3.2.4; art. 82 al. 4 CPP). En particulier, le 14 juin 2022, le prévenu a écrit «Bonjour,  malheureusement, je n’ai pas de nouveau contrat de travail, mais je fais de mon mieux pour trouver un emploi, s’il y a des nouvelles je vous tiens savoir. Or, le 15 juin 2022, il recommençait le travail.

c) Il en va de même en ce qui concerne les comptes dont il n’a pas informé le service social de l’existence (cons. 1.3.3.1 à 1.3.3.4; art. 82 al. 4 CPP).

13.S’agissant de la condition de l’astuce, il est établi que, lors de la signature de la demande d’aide sociale du 12 août 2019 – rendant attentif à l’obligation de déclarer tout revenu – et des questionnaires des 7 janvier 2020 et 27 octobre 2022 – destinés à s’assurer que rien n’avait changé – l’appelant a tu son activité dans l’immatriculation de véhicules. Il a également tu, en répondant au questionnaire du 27 octobre 2022, le fait qu’il avait exercé durant deux mois en juin et juillet 2022 une activité lui procurant un salaire, alors qu’il avait pourtant annoncé cette activité pour les mois précédant mais avait ensuite, le 7 juin 2022, affirmé qu’il n’était pas sûr que le contrat serait renouvelé, puis positivement menti le 14 juin 2022 en disant qu’il ne l’avait pas été. Il a aussi répondu contrairement à la vérité à la question de savoir s’il disposait d’autres comptes que son compte Banque_[1]. Ses réponses, données suite à des interpellations de collaborateurs du guichet social, sont constitutives selon la jurisprudence d’astuces, dès lors que la victime n’avait aucune raison de douter des déclarations du prévenu et que celui-ci, compte tenu du nombre de dossiers d’aides sociales ouverts, pouvait escompter que des vérifications ne seraient pas opérées. S’agissant de l’activité dans l’exportation de véhicules et de l’inexistence du contrat de travail, les explications du prévenu étaient d’ailleurs propres à endormir la confiance de l’assistante sociale. On peut renvoyer au jugement attaqué lorsqu’il retient que la condition de l’astuce est réalisée (cons. 1.4.1 à 1.4.3, art. 82 al. 4 CPP). Prétendre qu’aucun gain n’était réalisé par le commerce de véhicules, comme l’a plaidé la défense, alors que l’accusé a expliqué que son commerce devait faire survivre sa famille en Géorgie, est téméraire.

14.Le GSR, à cause des affirmations fallacieuses et des dissimulations du prévenu, s’est fait une représentation inexacte ou incomplète de la réalité.

15.Fondé sur cette représentation erronée de la réalité, le GSR (et par là même l’Office cantonal de l’assurance-maladie et des bourses d’études, ce qui n’est pas contesté) ont versé des prestations d’aide au prévenu. L’intéressé ne le discute pas. Il reste à voir si ces prestations ont causé aux autorités un dommage correspondant à l’enrichissement du prévenu.

16.a) Selon la jurisprudence et la doctrine, un dommage temporaire et provisoire suffit pour que l’infraction soit réalisée. Il n’est pas nécessaire que le dommage soit chiffré, pourvu qu’il soit certain (Garbarski/Borsodi, op. cit. nos 110 et 111 ad art. 146 CP et les références).

b) En l’espèce, il est évident que, si le GSR avait connu les revenus réalisés par le prévenu en juin-juillet 2022, qui s’élevaient à un total de plus de 7'300 francs, il n’aurait pas versé d’aide pour ces mois. En effet, les budgets mensuels correspondant à ces deux mois s’élevaient aux alentours de 900 francs chacun. Pour cette raison déjà, la condition de l’existence d’un dommage est réalisée.

c) Le tribunal de police a toutefois considéré que le dommage était beaucoup plus élevé, ce qui a une influence sur l’évaluation de la culpabilité du prévenu. Il convient ainsi de déterminer si on était en présence d’une activité indépendante privant totalement l’intéressé du droit à l’aide sociale. L’appelant ne conteste pas que le tribunal de police se soit référé aux normes de la CSIAS et en particulier au commentaire du chiffre C2 «Conditions d’octroi», version 2021, dont la teneur est rapportée au considérant 1.4.5.3 du jugement attaqué avec la référence au site de la conférence disponible en ligne (cons. 1.4.5.3 et 1.4.5.4 auxquels on renvoie; art. 82 al. 4 CPP; cf. aussi ATF 143 IV 380 sur le caractère notoire de cette publication de la CSIAS). La directive de l’Office cantonal de l’aide sociale sur l’aide matérielle accordée aux indépendants contient une définition de la notion d’indépendant.

Selon la directive cantonale ODAS N°4, est considérée comme «indépendant(e) » « toute personne qui assume le risque économique de l’entrepreneur et ne dépend pas de l’organisation d’une entreprise» (définition de la SUVA). On a déjà relevé qu’il n’était pas crédible que le prévenu, qui admettait avoir déjà monté une entreprise de commerce international de voitures en 2010, n’agisse dorénavant que sporadiquement, en aide à des membres plus jeunes de sa famille bailleuse de fonds (cons. 12 af ci-dessus). Au contraire, vu la continuité des activités, leur ampleur, l’installation en Suisse du prévenu et son expérience, celui-ci avait une influence significative sur le processus de décision et assurait le risque économique de l’activité; la fourniture de fonds depuis la Géorgie, décrite pourtant comme un pays dévasté permettant tout juste la survie, n’a rien de vraisemblable. Ainsi, c’est bien en considérant le caractère indépendant de l’activité de l’accusé qu’il faut établir le dommage.

Selon la même directive, tout comme celle de la CSIAS, l’octroi d’aide à un indépendant ne peut intervenir qu’à titre transitoire, à certaines conditions, ou alors pour prévenir la «désintégration sociale», auquel cas la CSIAS exige en particulier que «la prestation d’aide ne fausse pas la concurrence».

En l’occurrence, il est clair qu’une activité commerciale d’exportation de véhicules menée par une personne soutenue par l’aide sociale aurait faussé la concurrence en Suisse et en Géorgie, de sorte qu’elle n’aurait pas pu être acceptée sur le long cours, même si elle n’avait pas été rentable. Comme le tribunal de police l’a considéré, dans le meilleur des cas pour le prévenu, au terme des six premiers mois, l’aide sociale aurait été supprimée si l’autorité avait su que le prévenu avait une activité indépendante en 2019, 2020 et 2022. Le calcul du dommage par le premier juge ne prête pas le flanc à la critique (d’ailleurs l’appelant ne le discute pas à titre indépendant) et peut être confirmé (cons. 1.4.5.4, art. 82 al. 4 CPP).

17.Il ne fait aucun doute que le prévenu était conscient qu’en taisant ses activités et ses comptes, dans les circonstances susmentionnées constitutives d’astuce, il trompait l’aide sociale et l’amenait à lui verser de l’argent indu. Ce versement d’argent indu a constitué un avantage patrimonial correspondant, pour le prévenu, qui voulait ce résultat, de sorte que la condition d’un dessein d’enrichissement illégitime est réalisée. Le grief tiré de l’absence d’identité matérielle doit être rejeté.

18.L’appelant n’attaque pas à titre indépendant les peines prononcées pour l’escroquerie et l’injure.

19.a) Dans les conclusions de la déclaration d’appel écrite, la défense demande qu’il soit renoncé «en tout état de cause» à la révocation du sursis à la peine prononcée le 18 décembre 2020. Lors des débats d’appel, elle semble toutefois contester la révocation de sursis uniquement comme la conséquence de l’acquittement de la prévention de l’escroquerie (sans prise en compte de la prévention d’injure ou de celle subsidiaire d’obtention illicite de prestations d’une assurance ou de l’aide sociale au sens de l’article 148a CP). Quoi qu’il en soit, le moyen est mal fondé, comme on va le voir.

b) Aux termes de l’article 46 al. 1 CP, si, durant le délai d’épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu’il y a dès lors lieu de prévoir qu’il commette de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Si la peine révoquée et la nouvelle peine sont du même genre, il fixe une peine d’ensemble en appliquant par analogie l’article 49 CP. Selon l’article 46 al. 2 CP, s’il n’y a pas lieu de prévoir que le condamné commette de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation.

c) La jurisprudence (arrêt du TF du 05.09.2023 [6B_1520/2022] cons. 5.2 et les références cités) rappelle que la commission d'un crime ou d'un délit durant le délai d'épreuve n'entraîne pas nécessairement une révocation du sursis. Celle-ci ne se justifie qu'en cas de pronostic défavorable, à savoir lorsque la nouvelle infraction laisse entrevoir une réduction sensible des perspectives de succès de la mise à l'épreuve. En matière de sursis, conformément à la jurisprudence, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Lors de l'appréciation des perspectives d'amendement, le juge doit prendre en considération l'effet dissuasif que la nouvelle peine peut exercer, si elle est exécutée. Il peut parvenir à la conclusion que l'exécution, le cas échéant, de la nouvelle peine aura un effet dissuasif suffisant, justifiant de renoncer à la révocation du sursis antérieur. L'inverse est également admissible : si le sursis précédent est révoqué, l'exécution de la peine qui en était assortie peut conduire à nier l'existence d'un pronostic défavorable pour la nouvelle peine et, partant, à assortir cette dernière du sursis.

d) En cas de révocation du sursis, la jurisprudence (arrêt du TF du 26.10.2022 [6B_757/2022] cons. 2.3 et les réf. cit.) précise que le juge doit fixer une peine d'ensemble en partant méthodiquement de la peine infligée pour l'infraction nouvellement commise pendant le délai d'épreuve, selon les principes fixés à l'article 47 CP, en tant que «peine de départ» (Einsatzstrafe). Cette nouvelle peine doit être augmentée en raison de la peine dont le sursis est révoqué, par application analogique du principe de l'aggravation. Si, en revanche, une infraction antérieure au premier jugement doit être sanctionnée simultanément à l’infraction postérieure au premier jugement (soit celle justifiant la révocation du sursis), l’article 49 al. 2 CPtrouve application à titre delex specialis).

20.a) En l’espèce, la déclaration d’appel ne mentionne pas pourquoi la révocation du sursis prononcée le 18 décembre 2020 par le ministère public du canton de Bâle-Ville est attaquée. Deux hypothèses se présentent à l’esprit. Selon la première, l’appelant entend invoquer la violation de son droit d’être entendu parce qu’il ne s’attendait pas à la révocation du sursis, qui n’était pas requises par le ministère public dans l’acte d’accusation. Selon la seconde, il conteste qu’un pronostic défavorable puisse être posé.

ba) Dans la mesure où les réquisitions écrites du ministère public dans l’acte d’accusation mentionnent la question de la révocation du sursis, et où le code de procédure pénale ne dispose pas que le tribunal est lié par les réquisitions du ministère public (qui à strictement parler sont des propositions, cf. art. 326 al. 1 let. f et 337 al. 2 CPP), le grief de violation du droit d’être entendu serait mal fondé. Au demeurant, la violation serait réparée dès lors que la Cour d’appel pénale dispose du même pouvoir d’examen que le tribunal de première instance.

bb) S’agissant du pronostic de récidive qu’a posé le tribunal de première instance, la juridiction d’appel partage l’appréciation de ce dernier. En effet, de manière générale, on ne discerne pas dans l’attitude de l’appelant de volonté de se conformer à l’avenir pleinement aux exigences de l’ordre juridique suisse. Les quatre condamnations qui figurent à son casier judiciaire mentionnent des peines pécuniaires pour des infractions certes de peu de gravité (la dernière constituant même une contravention), mais qui sont tout de même problématiques. Dans le cadre de la présente procédure, le prévenu n’a pas manifesté de remise en question. En ce qui concerne l’escroquerie à l’aide sociale, il estime avoir agi conformément à ses devoirs de père de famille, sans mesurer combien ses agissements peuvent saper la confiance des citoyens dans l’équité du système social. S’agissant de l’injure, il n’a montré aucune espèce de remord et n’a pas envisagé que, plutôt que traiter son ancien employeur de voleur, il devait saisir la justice s’il n’était pas d’accord avec lui, et il n’a pas fait mine de présenter des excuses à l’intéressé. Dans ces conditions, il n’y a rien à redire sur le fait que le sursis n’ait pas été accordé en lien avec la peine pécuniaire fixée pour l’injure et avec le fait que le sursis accordé dans le jugement du 18 décembre 2020 du ministère public de Bâle-Ville ait été révoqué. Il y a lieu de souligner que c’est parce qu’une peine pécuniaire suffisamment importante devait être exécutée qu’il a pu être décidé d’assortir du sursis la peine privative de liberté de 10 mois prononcée en lien avec l’escroquerie à l’aide sociale, peine dont le genre et la quotité ne sont pas discutés à titre dépendant.

c) En revanche, dès lors qu’une des deux nouvelles peines et la peine révoquée sont du même genre, le tribunal de police aurait dû fixer une peine d’ensemble en appliquant par analogie l’article 49 CP.

La peine de base est la peine pécuniaire ferme de 10 jours-amende à 30 francs prononcée pour l’injure. Cette peine doit être augmentée de manière appropriée en raison de la peine révoquée, ce qui a pour résultat la peine d’ensemble (ATF 145 IV 146 cons. 2.4.2). En l’espèce, il convient d’augmenter de 40 jours-amende la peine de base, ce qui donne une peine d’ensemble de 50 jours-amende. Le jugement attaqué doit être réformé d’office, en faveur du prévenu, en ce sens (art. 404 al. 2 CPP).

21.a) L'article 66a al. 2 CP prévoit que le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion (obligatoire en l’espèce selon l’article 66a al. 1 let. e CP) lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave (première condition) et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse (deuxième condition). À cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse. Les conditions posées par cette disposition sont cumulatives (ATF 144 IV 332cons. 3.3).

b) Le Tribunal fédéral (arrêt du TF du 13.09.2024[6B_86/2024]cons. 3.2 et les réf. cit.) rappelle que la clause de rigueur permet de garantir le principe de la proportionnalité (cf. art. 5 al. 2 Cst. féd.). Elle doit être appliquée de manière restrictive. Il convient de s'inspirer des critères énoncés à l'article 31 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) et de la jurisprudence y relative. L'article 31 al. 1 OASA prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. L'autorité doit tenir compte notamment de l'intégration du requérant selon les critères définis à l'article 58a al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), à savoir le respect de la sécurité et de l'ordre publics, le respect des valeurs de la Constitution, les compétences linguistiques, la participation à la vie économique ou l'acquisition d'une formation. Elle doit également tenir compte de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance. Comme la liste de l'article 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné.

ca) En règle générale (arrêt précité [6B_86/2024] cons. 3.2 et les réf. cit.), il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'article 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst. féd.) et par le droit international, en particulier l'article 8 CEDH.

cb) Selon la jurisprudence (arrêt précité[6B_86/2024]cons. 3.3 et les réf. cit.), pour se prévaloir du droit au respect de sa vie privée au sens de l'article 8 par. 1 CEDH, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres et en n'accordant qu'un faible poids aux années passées en Suisse dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple tolérance. La situation particulière des étrangers nés ou ayant grandi en Suisse, réservée par l'article 66a al. 2in fineCP, est prise en compte en ce sens qu'une durée de séjour plus longue, associée à une bonne intégration – par exemple en raison d'un parcours scolaire effectué en Suisse – doit généralement être considérée comme une indication importante de l'existence d'intérêts privés suffisamment forts et donc tendre à retenir une situation personnelle grave. Lors de la pesée des intérêts qui devra éventuellement être effectuée par la suite, la personne concernée doit se voir accorder un intérêt privé plus important à rester en Suisse au fur et à mesure que la durée de sa présence augmente.

cc) Par ailleurs, le Tribunal fédéral (arrêt précité[6B_86/2024]cons. 3.4 et les réf. cit.) admet qu’un étranger puisse se prévaloir de l'article 8 par. 1 CEDH (et de l'art. 13 Cst. féd.), qui garantit notamment le droit au respect de la vie familiale, pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille, pour autant qu'il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse. Les relations familiales visées par l'article 8 par. 1 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun.

d) La jurisprudence précise que la question de savoir si l'atteinte à la garantie de la vie familiale est «nécessaire» au sens de l'article 8 par. 2 CEDH implique en outre de prendre en considération les critères suivants : la nationalité des diverses personnes concernées; la situation familiale de l'intéressé, notamment, le cas échéant, la durée de son mariage, et d'autres facteurs témoignant de l'effectivité d'une vie familiale au sein d'un couple; la question de savoir si le conjoint avait connaissance de l'infraction à l'époque de la création de la relation familiale; celle de savoir si des enfants sont issus du mariage et, dans ce cas, leur âge, ainsi que la gravité des difficultés que le conjoint et les enfants risquent de rencontrer dans le pays vers lequel l'intéressé doit être expulsé (cf. arrêts de la CourEDH Z. c. Suisse du 22 décembre 2020 [requête n° 6325/15, § 57]; I.M. c. Suisse du 9 avril 2019 [requête n° 23887/16], § 69; Kissiwa Koffi c. Suisse du 15 novembre 2012 [requête n° 38005/07], § 63; Üner c. Pays-Bas du 18 octobre 2006, [requête n° 46410/99], §§ 57 s.; Sezen c. Pays-Bas du 31 janvier 2006 [requête n° 50252/99], § 42; Boultif(arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme du 2 août 2001,§ 48;publié in JAAC 2001 p. 1392 ss); voir également les arrêts du TF des 25.10.2020[6B_855/2020]cons. 3.3.1; 27.05.2021[6B_249/2020]cons. 5.4.1; et 27.09.2019[6B_131/2019]cons. 2.5.3).

Le Tribunal fédéral (arrêt du TF du 25.08.2023 [6B_244/2023] cons. 6.4 et les réf. cit.) admet que selon l'état de santé de l'intéressé et les prestations de soins disponibles dans l'État d'origine, l'expulsion du territoire suisse pourrait le placer dans une situation personnelle grave au sens de l'article 66a CP. La CEDH précise également que les éléments d'ordre médical doivent être pris en compte dans l'examen de l'article 8 par. 2 CEDH, à travers le caractère provisoire ou définitif de l'interdiction du territoire. Aussi, lorsque l'intéressé se prévaut d'une maladie ou d'une infirmité, il sied d'examiner le niveau d'atteinte à la santé, les prestations médicales qui sont à disposition dans le pays d'origine, ainsi que les conséquences négatives que cela peut engendrer pour la personne concernée. En matière d'expulsion pénale, l'autorité de jugement appelée à prononcer une telle mesure doit examiner si, en raison de l'état de santé du prévenu, la mesure se révèle disproportionnée.

e) Selon l’article 3 CEDH (ainsi que l’art. 10 al. 3 Cst. féd.), nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains, cruels ou dégradants. Pour tomber sous le coup de l’article 3 CEDH, le traitement doit atteindre un minimum de gravité, ce qui doit être apprécié en tenant compte de l’ensemble des faits de la cause (ATF 140 I 125 cons. 3). LesÉtats parties à la CEDH ont le droit de contrôler l’entrée, le séjour et l’éloignement des non nationaux (ATF 139 I 330 cons. 2.1, 138 I 246 cons. 3.2.1). Cependant, l’expulsion d’un étranger peut poser problème au regard de l’article 3 CEDH et donc engager la responsabilité de l’État en cause, lorsqu’il y a des motifs sérieux et avérés de croire que l’intéressé, si on l’expulse vers le pays de destination, y courra un risque réel d’être soumis à un traitement contraire à cette disposition. Dans ce cas, l’article 3 CEDH implique l’obligation de ne pas expulser la personne en question vers ce pays. Il incombe en principe au requérant de prouver l’existence de tels risques réels. De simples considérations générales sont insuffisantes à cet égard (cf. arrêt du TF du 12.03.2025 [2C_561/2024] cons. 4.1 et les références). S’agissant des personnes malades, la jurisprudence retient une violation de l’article 3 CEDH lorsque la vie d’une personne est en danger et que l’État vers lequel elle doit être expulsée n’offre pas de soins médicaux suffisants et qu’aucun membre de sa famille ne peut subvenir à ses besoins vitaux les plus élémentaires (idem). Le renvoi d’un étranger malade vers un pays où les moyens de traiter sa maladie sont inférieurs à ceux disponibles dans l’État contractant restent compatibles avec l’article 3 CEDH, sauf dans des cas très exceptionnels à savoir, outre les situations de décès imminent, ceux dans lesquels il y a des motifs sérieux de croire que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l’absence de traitement adéquat dans le pays de destination ou de défaut d’accès à un tel traitement, à un risque réel d’être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses, ou une réduction significative de son espérance de vie. La Cour européenne des droits de l’homme précise que ces cas correspondent à un seuil élevé pour l’application de l’article 3 CEDH dans les affaires relatives à l’éloignement des étrangers gravement malades (jurisprudence citée dans l’arrêt du TF du 12.03.2025 précité). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (arrêt du TF du 25.08.2023 [6B_244/2023] cons. 6.8), par principe, un étranger ne peut pas exciper de l’existence en Suisse de prestations médicales de qualité supérieure pour s’opposer à son renvoi dans un pays où le traitement s’avère disponible et il ne suffit pas non plus d’invoquer que le traitement ne serait pas disponible à un prix abordable.

f) Le Tribunal fédéral (ATF 146 IV 172 cons. 3.2.2) précise que si le tribunal prononce une expulsion, il doit, s’agissant de ressortissants d’États tiers, obligatoirement aussi décider si l’expulsion doit être signalée dans le SIS, indépendamment d’une requête en ce sens du ministère public. Il lui incombe d’examiner au fond la question du signalement de l’expulsion et obligatoirement de mentionner dans le dispositif du jugement pénal si le signalement doit être effectué ou s’il y est renoncé (cons. 3.2.5).

Selon la jurisprudence (arrêts du TF des 10.03.2021[6B_1178/2019] cons. 4.8 et13.09.2023[6B_339/2023], [6B_351/2023] cons. 4.1 et les réf. cit.), pour savoir si une condamnation doit être inscrite au SIS, il faut examiner la réalisation de deux conditions cumulatives. La première est remplie si l’étranger a été condamné pour une infraction passible d’une peine menace d’au moins un an, peu importe si en définitive la peine prononcée est inférieure à cette limite (cf. l’art. 24 par. 2, devenu 24 par. 1 let. a et 2 let. a du règlement (UE) 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du Système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006[Règlement-SIS-II; JO L 381 du 28 décembre 2006, p. 4]). La seconde condition requiert que l’expulsé représente une menace pour la sécurité ou l’ordre publics. Pour ce dernier critère, il n’y a pas lieu de poser des exigences trop élevées quant à l’hypothèse d’un tel danger : il n’est pas exigé que le comportement individuel de la personne concernée constitue une menace grave concrète et imminente à un intérêt fondamental de la société. Ainsi, le seul fait qu’un risque de récidive ait été nié au moment d’accorder le sursis à un étranger n’empêche pas le signalement de l’expulsion dans le SIS.

22.a) En l’espèce, on peut renvoyer au jugement attaqué et au cons. A ci-dessus en ce qui concerne le parcours de vie de l’appelant et sa situation personnelle actuelle (cons. 7.5.1; art. 82 al. 4 CPP), sous une réserve importante, à savoir que dorénavant l’intéressé fait de nouveau (depuis fin janvier 2026) ménage commun avec son épouse, dont il était séparé lors des débats de première instance.

b) Même à supposer que cette reprise de la vie commune soit effective, et qu’elle ne soit pas dictée par les besoins de la cause et par le souhait d’éviter une expulsion (protection de sa vie familiale au sens de l’article 8 par. 1 CEDH), la pesée des intérêts commande la confirmation de l’expulsion.

En effet, du point de vue de l’intérêt privé de l’intéressé à demeurer en Suisse, il y a lieu de prendre en compte le fait que celui-ci n’y est arrivé en 2010 qu’à l’âge de 48 ans. Il s’est marié en 2011, s’est séparé en 2019 et s’est remis en couple durant la procédure en 2026. Son épouse, lorsqu’elle a repris la vie commune, très peu avant l’audience de débats d’appel, avait connaissance de l’infraction reprochée au prévenu et des conséquences sur son droit de séjourner en Suisse qui pouvaient en découler. De nationalité russe et suisse, elle a déjà voyagé en Géorgie. Le couple n’a pas eu d’enfant. L’appelant n’a pas de famille en ligne directe en Suisse. Il a une fille et sa mère en Géorgie, ainsi qu’un neveu. S’il parle un peu le français, il ne fait pas partie en Suisse d’association ou de club démontrant une intégration particulière dans le pays. Du point de vue professionnel, actuellement âgé de 64 ans, il bénéficie d’une rente AVS, insuffisante pour vivre en Suisse (321 francs), qui n’est pas exportable en Géorgie. Il revient juste d’un séjour de trois mois en Géorgie, durant lequel il a essayé en vain de trouver un emploi qui aurait pu lui procurer un revenu escompté équivalent au montant de sa rente AVS. Jusqu’aux débats de seconde instance, il n’a pas fait allusion à des engagements politiques en Géorgie qui pourraient lui poser des problèmes personnels, en raison de son opposition au gouvernement en place, laquelle opposition n’est pas établie. Sur le plan de sa santé, l’appelant ne conteste pas que ses crises d’épilepsie peuvent être soignées en Géorgie. Devant la Cour pénale, il a déclaré que sa santé n’allait pas mal, moyennant la prise de médicaments contre l’épilepsie.

Si l’on considère l’intérêt public à l’expulsion, il apparaît que, pendant plusieurs années, le prévenu a dépendu de l’aide des services sociaux de X.________, auxquels il a menti durant les quarante-quatre mois retenus dans l’acte d’accusation. Il est certes exact que l’appelant n’a porté atteinte qu’à des intérêts pécuniaires. Il ne faut pas sous-estimer le préjudice pour la collectivité de ce type d’infraction, y compris sur le plan matériel, puisque cela mobilise constamment les nombreux acteurs publics, qui sont appelés à effectuer des contrôles et à réprimander. Le sentiment d’injustice suscité dans la population par les actes litigieux doit en outre être relevé. Il convient aussi de rappeler que le comportement de l’appelant n’a pris fin qu’en raison d’un contrôle effectué par les autorités compétentes. Le manque d’introspection de l’appelant ne permet pas d’exclure totalement tout risque de récidive, même si l’on table sur l’effet dissuasif de la peine pécuniaire prononcée ferme. Il est au demeurant à relever que le fait que la peine ait été – ou non – assortie d’un sursis, partiel ou total, n’est pas déterminant pour la question de l’expulsion (ATF 144 IV 161 cons. 1.4.1).

En définitive, les facteurs d’intégration en Suisse ne sont pas meilleurs sur les plans professionnels et sociaux qu’en Géorgie. Les soins nécessaires pour traiter l’épilepsie sont disponibles dans ce pays. Les liens personnels avec ce dernier pays demeurent importants. En cas de renvoi, l’appelant pourra entretenir des contacts avec son épouse par les moyens de communication modernes. Celle-ci pourra lui rendre facilement visite. La balance des intérêts penche en faveur d’un renvoi pour la durée minimale prévue par la loi.

c) En ce qui concerne l’inscription au SIS, l’appelant ne formule aucun grief. Celle-ci doit être confirmée car elle n’apparaît aucunement disproportionnée, étant rappelé que l’escroquerie est passible d’une peine de 5 ans au plus. On peut renvoyer au jugement attaqué à ce propos (cons. 7.5.4; art. 82 al. 4 CPP).

23.Il résulte de ce qui précède que l’appel de A.________ doit être partiellement admis.  Le jugement attaqué est réformé en ce sens qu’il est condamné à une peine pécuniaire ferme d’ensemble de 50 jours-amende à 30 francs (soit 1'500 francs).

Appel de l’avocat d’office

24.Pour fixer l’indemnité d’avocat d’office, l’autorité dispose d’un large pouvoir d’appréciation. Elle doit tenir compte de la nature et de l’importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l’avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre de conférences, audience et instance auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité assumée (ATF 122 I 1 cons 3a et les références; arrêt du 21.10.2025 [6B_354/2025] cons. 2a; du 15.11.2024 [6B_397/2024] cons. 2.1; du 20.03.2019 [6B_231/2018] cons. 2.1.1). Seules doivent être indemnisées les prestations et frais nécessaires à la défense du prévenu (arrêt du TF du 19.11.2007 [2C_509/2007] cons. 4). Les activités qui consistent en un soutien moral ne sont pas rémunérées (arrêt du TF du 30.01.2002 [5P.462/2002] cons. 2.3). Il ne suffit pas que l’autorité ait apprécié de manière erronée un poste de l’état de frais auquel se soit fondé sur un argument déraisonnable; encore faut-il que le montant global alloué à titre d’indemnité se révèle arbitraire (ATF 109 Ia 107 cons. 3d; arrêt du TF du 2.07.2009 [6B_273/2009] cons. 2.1). La rémunération intervient conformément au tarif cantonal (art. 135 al. 1 CPP) qui, à Z.________, prévoit un montant horaire de 180 francs pour un avocat et 110 francs pour un avocat-stagiaire, auquel s’ajoute les frais et la TVA (LAJ).

25.a) L’appelant a déposé deux notes d’honoraires, l’une de 4'700.75 francs, l’autre de 1’339.35 francs (soit au total 6'040.10 francs), pour la procédure préliminaire et de première instance.

Le mandat a été effectué par un avocat breveté et une stagiaire, entre le 30 janvier 2023 (première audition du prévenu) et le 7 avril 2025 (audience). Il concerne une affaire sans difficulté particulière pour un avocat généraliste, avec un enjeu important pour le prévenu, contre lequel étaient requises une peine privative de liberté ferme de 10 mois et une expulsion.

b) À considérer les notes d’honoraires litigieuses, le jugement attaqué et la motivation de l’appel, deux remarques préliminaires vient à l’esprit.

D’une part, l’appelant fait valoir que les courriers considérés comme de simples mémos avec transmission d’éléments du dossier contenaient en réalité des informations pour le client (sauf un sur lequel on reviendra plus bas). Cette argumentation est singulière dans la mesure où l’un des moyens de la défense était que le prévenu ne comprend pas le français écrit.

D’autre part, s’il est clair que courriers et courriels avec le client doivent être indemnisés, il ne faut pas perdre de vue que, comme l’ouverture du dossier, la rédaction de la procuration, le téléphone au tribunal pour pouvoir consulter le dossier et l’établissement de la liste d’opérations relèvent d’un pur travail de secrétariat et n’ont pas à être comptés (chambre des curatelles du TC VD CCUR/2017/795). Les lettres de transmission au client constituent du travail de chancellerie et ne relèvent pas de l’activité à proprement parler du défenseur d’office (Cour des affaires pénales du TPF, SK.2013.3). Le fait que l’avocat effectue lui-même son secrétariat n’est pas relevant : il y aurait une inégalité de traitement à ne pas rémunérer les avocats qui disposent d’une secrétaire et à rémunérer ceux qui n’en ont pas, ces derniers ayant d’ailleurs des frais généraux moindres (Chambre de recours civile VD CREC/2027/647); Chambre pénale FR, 502 2016 25). La succession, le même jour qu’un autre contact, de communications entre l’avocat et le client fait légitimement douter de leur nécessité (ATF 141 I 124 cons. 3.1; cf. aussi les Recommandations relatives à l’établissement des notes d’honoraires des mandataires en matière d’assistance judiciaire, établies par la CCAJ après consultation des magistrats judiciaires, de l’ordre des avocats neuchâtelois et des juristes progressistes neuchâtelois, ainsi que leurs annexes, disponibles sur le site du pouvoir judiciaire neuchâtelois).

c) En application de ces principes, quelques postes (sauf mention contraire il s’agit d’activités facturées par l’avocat) admis sans remarque par le tribunal de police doivent être retranchés (30.01.2023, téléphone de l’ORCT, 5 minutes, qui relève du secrétariat, car on devine qu’il s’agissait de fixer un rendez-vous; 12.09 2023, courriel au MP, 5 minutes; 24.10.2023, téléphone au client (stag.), 5 minutes, vu sa proximité avec l’entretien du 27 octobre 2023; 27.10.2023, téléphone avec le client, 5 minutes, alors qu’il y a un entretien le même jour; 06.11.2023, téléphone du MP (stag.), 5 minutes qui relève du travail de secrétariat;  03.02.2025, téléphone du greffe, 5 minutes, pour la même raison; 24.03.2025, téléphone avec et courriel au greffe, 10 minutes qui relèvent les deux du travail de chancellerie). Cela donne un total de 45 minutes, dont 10 minutes effectuées par la stagiaire.

d) S’agissant des activités retranchées par le tribunal de police et contestées par l’avocat d’office, il y a lieu de se prononcer comme suit :

-Procuration et courrier au client du 31 janvier 2023, 20 minutes : la procuration, établie sur un formulaire, a été signée le 27 février 2023 par le mandant. Le mandataire a facturé 20 minutes pour le courrier et la procuration. Le tribunal de police a admis 10 minutes. L’appelant reproche un défaut de motivation au premier juge, et allègue l’impossibilité physique que la rédaction «de ces deux documents» ne prenne que 10 minutes. Le moyen doit être rejeté : la procuration était prérédigée et n’avait qu’à être signée puis retournée par le client. Si l’appelant entendait que le tribunal de première instance distingue entre la partie procuration et la partie informative de l’envoi contenant les deux documents, il convenait qu’il distingue deux postes dans son mémoire (cf. décision de la Cour de plainte du TAF du 17.12.2019 [BB, 2019.45]). En divisant par deux le temps allégué à ces deux activités, le tribunal de police n’a pas abusé de son pouvoir d’appréciation.

-Courriers au client qui consistent en un simple mémo avec transmission d’élément du dossier.

oCourrier du 6 mars 2023, 15 minutes : on peut admettre ces 15 minutes au vu des explications fournies par l’appelant.

oCourrier du 22 septembre 2023, 10 minutes : ce courrier fait suite à la prise de connaissance par l’avocat du dossier officiel et de ses annexes. Ce dernier allègue qu’il a résumé l’avancée du dossier et proposé un entretien pour préparer l’audience à venir devant le ministère public. On se figure difficilement comment rédiger en 10 minutes un résumé utile du dosser. Il paraît que la seule convocation du client à l’entretien aurait suffi, entretien au cours duquel les explications nécessaires seraient données. Le tribunal de police n’a pas abusé de son pouvoir d’appréciation en ne prenant pas ce poste en compte.

oCourrier du 14 novembre 2023, 15 minutes : on peut admettre ce poste, au vu des explications de l’appelant.

oCourriel au client du 1erdécembre, 15 minutes : ce courriel est daté du même jour qu’un courrier au ministère public (demande de prolongation de délai). Cela donne l’apparence d’un moyen de transmission d’une copie. L’appelant allègue qu’il s’agissait de poser des questions détaillées et précises au client, dans le cadre de la défense. À cette époque, le mandataire venait de recevoir l’avis de prochaine clôture (art. 318 CPP) et n’avait qu’à requérir d’éventuelles preuves complémentaires. Il avait décidé de présenter des observations spontanées (sur ce choix, voir ci-dessous). 1h30 avaient déjà été consacrées à ce projet, le 28 novembre 2023, et le lendemain un contact téléphonique avec le client avait eu lieu. Il paraît que tous les renseignements nécessaires auraient pu lui être demandé lors de ce contact téléphonique.

oCourrier et courriel au client du 14 décembre 2023, 20 minutes : il s’agit selon l’appelant d’une relance pour différents documents et informations, en plus du projet d’observations qui lui était soumis. La transmission d’un projet relève du travail de secrétariat. Il va de même de la relance. Le tribunal de police n’a pas abusé de son pouvoir d’appréciation en ne prenant pas ce poste en compte.

oBrève lecture de l’acte d’accusation et courrier au client, 1eroctobre 2024, 20 minutes : l’appelant explique qu’il a informé le client de l’état de la procédure et des prochaines étapes, avec quelques explications au sujet de l’acte d’accusation. Dans la mesure où une audience de récapitulation des faits avait eu lieu, avec des explications de la procureure sur le fait qu’un acte d’accusation serait rendu on peut s’interroger sur l’utilité de cette démarche. Compte tenu du fait que, depuis décembre 2023, le ministère public avait procédé à de nouveaux actes d’instruction, sans que la défense n’ait été appelée à se déterminer, un courrier au client pouvait se justifier. Les 20 minutes sont admises.

oCourrier au client du 6 janvier 2025, 15 minutes : l’avocat explique que ce courrier fait suite à une injonction du tribunal de produire certaines pièces, et qu’il se devait de l’assortir de certaines explications. Cette demande du tribunal est datée du 17 décembre 2024 (passeport du prévenu pour déterminer les dates de ses voyages en Géorgie et indications quant aux moyens de transport, preuve de paiement de l’opération des yeux de sa fille, etc.). Dans la mesure où le courrier du tribunal était clair, on ne voit pas quelles explications étaient nécessaires, au-delà de la transmission au client avec la demande d’y donner suite envers l’avocat. Le tribunal de police n’a pas abusé de son pouvoir d’appréciation en ne prenant pas ce poste en compte.

oCourriel au client du 6 février 2025, 10 minutes : le mandataire fait valoir qu’il s’agissait d’un échange avec le client au sujet des pièces transmises, et de compléments jugés nécessaires après leur analyse. En consultant le dossier, on s’aperçoit que l’avocat n’a pu répondre au tribunal qu’après plusieurs demandes de prolongation de délai, le 21 mars 2025, en n’étant en mesure que de produire des copies de passeport. On peut admettre qu’en amont des échanges avec le client étaient nécessaires pour essayer de réunir les pièces. Ce poste est admis.

oCourriel au client du 25 février 2025, 5 minutes (stag.) : il s’agit de la confirmation d’un entretien et d’un rappel au sujet de pièces. L’avocat considère «affligeant[e]» l’intervention du tribunal de police et observe que «retrancher ce montant de la note du soussigné a d’ailleurs certainement coûté bien plus au contribuable neuchâtelois que simplement l’accepter comme étant justifié à la défense d’un prévenu comme le veut notre Etat de droit, ce qui confine au formalisme excessif et consacre un gaspillage des ressources judiciaires peu compréhensible»). Ce poste doit être retranché comme l’a fait le tribunal de police.

oCourriel au client du 20 mars 2025, 10 minutes : selon l’appelant, plusieurs points devaient encore être clarifiés avant l’audience. Dans la mesure où un entretien avec le client a eu lieu 3 avril 2025, pendant 1 heure 30, ce mail pouvait être considéré comme superflu par le tribunal de police, au vu de son pouvoir d’appréciation.

-Demandes de prolongation de délai

oDu 1erdécembre 2023, 10 minutes : ce courrier indique simplement que les pièces jugées utiles par la défense n’ont pas été réunies et demande une prolongation de délai, suite à l’avis 318 CPP. Il s’agit d’une requête usuelle pour un avocat, très simple, qui aurait pu être confiée au secrétariat usant de modèles informatiques. Le tribunal de police n’a pas abusé de son pouvoir d’appréciation en ne prenant pas ce poste en compte.

oDu 25 février 2025,10 minutes : ce courrier indique que son auteur n’a pas été en mesure de réunir les pièces nécessaires en raison d’une surcharge momentanée de travail et qu’il sera en mesure de le faire la semaine d’après. Il s’agit là aussi d’une requête usuelle pour un avocat, très simple, qui aurait pu être confiée au secrétariat usant de modèles informatiques. Le tribunal de police n’a pas abusé de son pouvoir d’appréciation en ne prenant pas ce poste en compte.

-Courrier d’accompagnement de la note d’honoraires, 10 minutes : cette communication relève du travail de secrétariat, comme celle selon laquelle une interprète de langue russe peut fonctionner. Il n’y a pas de violation de son pouvoir d’appréciation du tribunal de police.

-Entretien avant audience avec le client du 2 novembre 2023, 40 minutes (stag.) : le tribunal de police a considéré que cet entretien était inutile au vu de celui qui avait eu lieu la semaine d’avant. De plus, 15 minutes d’attente avant la même audience étaient comptées (ce qui n’a pas été déduit, de manière correcte). L’appelant explique que «si 40 minutes ont été mises pour l’entretien avec le client, le dossier démontre qu’en fait ce n’est pas 15 minutes de retard qu’avait le ministère public, mais 34», correction qui devrait être faite et qui révélerait alors qu’un entretien de 21 minutes était raisonnable. Avec le tribunal de police, il faut considérer que, dans la mesure où l’audience avait été préparée durant 1 heure 35 le 27 octobre 2023, il n’y avait pas lieu de procéder à un nouvel entretien avant celle-ci. La Cour pénale ignore ce qui a conduit l’étude de l’appelant à compter seulement 15 minutes de retard, et non pas une demi-heure ou exactement 34 minutes. Il est possible que cela soit dû à un retard imputable non pas au ministère public mais à la défense. L’appelant doit se laisser opposer sa note d’honoraires (sur l’obligation du mandataire de collaborer à l’établissement de sa rémunération, cf.Ruckstuhl, in BSK STPO, 2023, n. 6 ad art. 135). Le tribunal de police n’a pas abusé de son pouvoir d’appréciation en ne prenant pas l’entretien litigieux en compte.

-Temps consacré à des observations les 28 novembre, 14 et 18 décembre 2023, 300 minutes (stag.) : l’appelant expose que la rédaction d’observations après l’avis 318 CPP, plutôt que la simple présentation de moyens de preuves, constitue une ligne de défense admissible. On peut lui donner raison (d’ailleurs il ressort du procès-verbal d’audience que cette hypothèse avait été évoquée par la procureure), mais alors il faut en tenir compte dans l’évaluation du temps consacré ensuite à la préparation de l’audience (330 minutes), singulièrement à la plaidoirie (300 minutes), ce qui n’a pas été fait par le tribunal de police. On peut admettre qu’une réduction de 2 heures sur le temps de préparation de la plaidoirie se justifierait pour tenir compte de la méticuleuse préparation déjà assurée par les observations sur les points les plus problématiques du dossier. Par simplification, on retient dès lors 180 minutes pour les postes litigieux relatifs aux observations, et on ne reviendra pas sur les 5 heures 30 admises pour la préparation d’audience (autre étant la question dubrainstorming).

-Entretien avec le client du 3 avril 2025, 75 minutes, dont 15 minutes sont retranchées par le tribunal de police. Il est vrai, comme le relève l’appelant, qu’il n’y a pas eu d’entretien de 45 minutes avec le client la semaine précédente. En réalité, le précédent entretien a eu lieu le 6 mars 2025, effectivement pour 45 minutes. L’avocat explique que les deux entretiens avaient des buts différents : pour le premier, discuter du dépôt de certaines pièces, pour le deuxième, préparer l’audience. De l’avis de la Cour pénale, il n’en demeure pas moins que, compte tenu de nombreux contacts téléphoniques également, une heure d’entretien pour la préparation de l’audience, eu égard à l’enjeu de la procédure, était suffisante pour assurer une défense efficace. Le grief doit être rejeté.

-Brainstormingdu 4 avril 2025, 60 minutes : le tribunal de police a considéré en bref que, alors que l’activité relative aux questions à poser à l’audience et à la préparation de la plaidoirie avait été réalisée par la stagiaire et facturée à ce titre, l’heure intituléebrainstormingfacturée par le maître de stage consistait en fait en du travail de vérification et de formation de la stagiaire, qui n’avait pas à être supporté par la collectivité. L’appelant fait valoir qu’en réalité les temps passés à la préparation de l’audience ont été largement revus à la baisse, que le dossier était particulièrement complexe (un jugement de 48 pages a été rendu) et que les actes d’instructions d’office du tribunal – notamment la convocation d’un témoin nouveau – laissaient entendre une audience particulièrement complexe. L’appelant déclare ne pas comprendre pourquoi, pour le bon ordre, inquiet de savoir combien de temps le tribunal de police avait consacré à la rédaction du jugement et désireux de ne pas surcharger les instances de recours, il n’a pas pu parler avec le tribunal de police avant le dépôt de son appel.  Il convient de rejeter cette argumentation. D’abord, quoi en dise l’appelant, l’affaire demeure anodine du point de vue de la complexité factuelle ou juridique. Cela signifie que les conditions exceptionnelles justifiant une défense à plusieurs têtes ne sont pas réunies. Ensuite, il n’est pas rare que le tribunal de première instance administre des preuves complémentaires, comme le code de procédure pénale le permet (art. 331 al. 1 CPP). En ce qui concerne le témoin F.________, son audition avait été rendue absolument nécessaire car la défense, dans les observations du 18 décembre 2023, contestait le rapport des enquêteurs mentionnant des propos de celui-ci, en invoquant le droit d’être entendu. La défense ne pouvait être prise de cours par le sujet à propos duquel le témoin serait entendu. Enfin, le tribunal s’exprime par ses jugements, après le prononcé desquels il est dessaisi sauf l’hypothèse de l’article 83 CPP. C’est aux parties qu’il incombe d’évaluer l’opportunité et les chances de succès d’un recours, en prenant par exemple en compte la valeur litigieuse (en l’espèce, le mandataire d’office réclame une augmentation de son indemnité, qui devrait passer de 4'646.10 francs à 6'566 francs, soit une augmentation de 1'920 francs) et les frais de justice encourus (environ 1'000 francs pour une procédure écrite simple selon la pratique de la Cour pénale). Quant à la remarque sur le temps consacré par le tribunal à l’étude du dossier et à la motivation du jugement, il est clair que la nature et le rôle des interventions des avocats et des tribunaux sont différents. Pour le reste, on ne discerne aucune violation de son pouvoir d’appréciation par le tribunal de police lorsqu’il a considéré qu’il n’y avait pas lieu de prendre en compte le travail de supervision de l’avocat.

e) Il reste à calculer combien doit être retranché des deux notes d’honoraires de la défense. Le total des notes donne 6'040.10 francs, frais, débours et TVA compris. À cela il convient d’ajouter le temps non facturé consacré à l’audience, soit 180 minutes à 110 francs (admis par l’appelant), plus frais (5 %) et TVA (8.1 %), soit 374.60 francs. Cela donne un total intermédiaire de 6’414.70 francs. L’appelant conclut à un montant de 6'566 francs, car il inclut dans le calcul les frais de déplacements. Comme la note du 7 avril 2025 tenait déjà compte de 140 francs de déplacement, la prétention est redondante et doit être rejetée. De ce total doivent être soustraites les rémunérations afférentes aux activités de la stagiaire et de l’avocat non admises, soit :

-175 minutes au tarif de 110 francs, plus frais et TVA, donc 320.90+16.05+27.30 = 364.25

-220 minutes au tarif de 180 francs, plus frais et TVA, donc 660+33+56.15 = 749.15

La rémunération du mandataire d’office doit ainsi être arrêtée à5’301.30 francs(6'414.70 – 1’113.40).

26.Il résulte de ce qui précède que l’appel de Me E.________ est partiellement admis. Le jugement attaqué doit être réformé en ce sens que le montant de son indemnité d’avocat d’office est fixé à 5'301.30 francs

Frais et indemnités

27.a) Vu le sort des appels, il n’y a pas lieu de revenir sur les frais de justice de première instance et leur répartition.

b) Les frais de justice de seconde instance sont arrêtés à 3'000 francs en ce qui concerne l’appel du prévenu, et à 1'000 francs en ce qui concerne l’appel de l’avocat d’office. Le prévenu supportera le 90 % de sa part. Le mandataire d’office obtient une augmentation de 655.20 francs (5'301.30 – 4'646.10) au lieu de celle de 1'919.90 francs (6'566 – 4'646.10) à laquelle il a conclu. Il supportera le 70 % des frais de justice. Il n’a pas droit à une indemnité au sens de l’article 429 CPP.

c) Pour la seconde instance, le mandataire d’office de l’appelant a déposé une note d’honoraires de 3'499.50 francs le 13 février 2026, pour des activités réalisées par lui personnellement et par sa stagiaire. La note appelle les remarques suivantes.

La durée de l’audience de débats d’appel a été sous-estimée de 30 minutes. Cette durée doit être rajoutée aux 16h45 annoncées.

Pour la rédaction de la déclaration d’appel, le mandataire annonce 2h45 le 5 juin 2025, et 40 minutes le 10 juin 2025. Cela paraît excessif. D’une part, 1 heure a déjà été comptabilisée séparément pour la «lecture et analyse du jugement de première instance (48 pages), préparation, entretien client», étant souligné que l’avocat connaissait le dossier. D’autre part, la déclaration d’appel ne contient pas de motivation circonstanciée (ce qui n’est pas une exigence légale), mais une énumération non développée et non étayée par le dossier des moyens qui sont invoqués (violation de la maxime d’accusation en raison d’une description insuffisante des faits reprochés et parce que le jugement attaqué retient des faits qui vont au-delà de ceux décrits dans l’acte d’accusation; absence d’éléments de preuve matériels; contestation de la réalisation des conditions de dessein d’enrichissement illégitime, d’astuce; violation du principein dubio pro reo; inexistence d’un motif d’expulsion et application de la clause de rigueur). Dans ces conditions, il y a lieu de soustraire 2h30 au mémoire d’honoraires. La déclaration d’appel pourrait être rédigée utilement en 55 minutes.

Les contacts avec le client avant l’audience de débats d’appel représentent en tout (entretiens, courriels, téléphones, correspondance) 2h25. Cela paraît aussi excessif, pour une procédure de seconde instance telle celle d’espèce. Il y a lieu de retrancher une heure, ce qui ramène les contacts avant audience à 1h25.

Enfin, le mandataire d’office a consacré 5h30 au total à la préparation de l’audience. Compte tenu de la connaissance préalable du dossier qu’il avait, pour être intervenu déjà en première instance (ou sa stagiaire pour lui), cette préparation est considérée comme exagérée. Les 5h30 sont ramenées à 3h30, après soustraction de deux heures.

En définitive, le mémoire d’honoraires est ramené à 11h45, soit une correction à la baisse de 5 heures (toutes au tarif d’avocat breveté), ce qui représente 1'021.55 francs (900 + 45 +76.50), frais et TVA compris. Ainsi l’avocat d’office a droit à une indemnité de 2'477.95 francs (3'499.50 – 1'021.55). Elle est remboursable par A.________ à raison des 90 %.

d) Il est précisé que plusieurs appels de 5 minutes entre l’étude d’avocat et le greffe de la Cour pénale ont eu lieu en juillet et août 2025, suite à une confusion du greffe dans le traitement des deux appels différents interjetés auprès de la Cour pénale. Ces contacts relevaient vraisemblablement de travail de secrétariat. Comme la situation était inédite, la nécessité de l’intervention de la stagiaire ou de l’avocat est admise.

e) Une erreur de calcul s’est produite lors de l’envoi du dispositif. Cette erreur est corrigée d’office, en ce sens que l’indemnité d’avocat d’office est de 2'477.95 francs (et non de 2'436.60 francs), en application de l’article 83 CPP.

Par ces motifs,la Cour pénale décide

vu les articles 46, 146 CP, 10, 83, 135, 426, 428 CPP,

I.Les appels de A.________ et de Me E.________ sont partiellement admis.

II.Le jugement rendu le 20 mai 2025 par le Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz est réformé, le nouveau dispositif étant le suivant :

1.Reconnaît A.________ coupable d’escroquerie à l’aide sociale (art. 146/1 CP), entre le 1eraoût 2019 et le 31 mars 2023, et d’injure (177 CP), le 28 juin 2023.

2.Condamne A.________ à une peine privative de liberté de 10 mois pour l’escroquerie à l’aide sociale, avec sursis pendant 3 ans.

3.Rappelle à A.________ que s’il commet un crime ou un délit durant le délai d’épreuve, le sursis pourra être révoqué et la peine mise à exécution.

4.Révoque le sursis octroyé àA.________le 18 décembre 2020, parle Ministère public de Bâle Ville.

5.Condamne A.________ à une peine pécuniaire ferme d’ensemble de 50 jours-amende à 30 francs, soit 1'500 francs, pour l’injure et la révocation du sursis.

6.Ordonne l’expulsion (art. 66a/1 CP) de A.________ pour une durée de 5 ans et son signalement dans le Système d’information Schengen (art. 20 Ordonnance N‑SIS).

7.Met les frais judiciaires fixés à 2'630 francs à la charge de A.________.

8.Fixe l’indemnité due à Me E.________, défenseur d’office de A.________, à 5'301.30 francs (débours, frais et TVA compris), étant précisé qu’aucun acompte n’a été fixé et dit que A.________ est tenu de rembourser l’indemnité versée à son défenseur d’office aux conditions de l’article 135 al. 4 CPP.

III.Les frais de la procédure d’appel, arrêtés à 4'000 francs, sont mis à la charge de A.________ à raison de 2’700 francs et de E.________ à raison de 700 francs, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

IV.Une indemnité d’avocat d’office d’un montant de 2'477.95 francs, frais débours et TVA compris (le dispositif adressé aux parties après l’audience étant rectifié au sens du considérant 27 e), est allouée à Me E.________, mandataire d’office de A.________, pour son activité dans le cadre de la procédure d’appel. Cette indemnité est remboursable par A.________ à raison de 90 % aux conditions de l’article 135 al. 4 CPP.

V.Le présent jugement est notifié à A.________, par Me E.________, à Me E.________, personnellement, au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds, à l’Office cantonal de l’assurance maladie et des bourses d’études, à Neuchâtel, au Guichet social régional de X.________ et au Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz, à La Chaux-de-Fonds.

Neuchâtel, le 17 février 2026

Erwägungen (2 Absätze)

E. 6.3 à 7.4). Dans le cas d’espèce, il retient que le prévenu est arrivé en Suisse à l’âge de 48 ans. Il s’est marié en 2011 avec une ressortissante suisse et a ainsi obtenu un permis C. Le couple s’est séparé en 2019. L’auteur n’a pas d’autre famille en Suisse. Il se rend très régulièrement en Géorgie où vivent sa mère et une fille qui souhaiterait partir aux Etats-Unis. Ses déclarations ne sont pas fiables quant à sa santé, sous réserve d’une attestation de suivi pour un diagnostic d’épilepsie. L’observatoire européen des politiques de santé sous l’égide de l’OMS montre que les médicaments pour la prise en charge de l’épilepsie sont disponibles en Géorgie. Le prévenu n’a jamais eu d’emploi stable en Suisse. Une fois la procédure ouverte, il a été placé en mesure d’allocation d’initiation au travail chez un employeur auquel il n’a pas donné satisfaction. Il a ensuite déclaré avoir occupé deux postes, l’un à l’essai, l’autre à la demande, sans produire de pièces justificatives. Son extrait de casier judiciaire mentionne quatre condamnations. En définitive, le renvoi de l’appelant dans son pays d’origine ne le mettrait pas dans une situation personnelle grave. Les perspectives de réinsertion sociale sont plus élevées en Géorgie qu’en Suisse. Même si l’auteur se trouvait dans une situation personnelle grave, l’intérêt public à le voir quitter la Suisse prend le pas sur son seul intérêt privé à y rester. Enfin, l’inscription de l’expulsion au SIS paraît proportionnée au vu d’une pesée d’intérêts.

h) En lien avec les notes d’honoraires de l’avocat d’office du prévenu, le tribunal de police considère qu’il convient de retrancher 160 minutes des activités de l’avocat et 355 minutes des activités de l’avocate stagiaire ressortant du mémoire principal. Dans le deuxième mémoire d’honoraires du mandataire d’office, 140 minutes d’activités d’avocat et 5 minutes d’activité d’avocate stagiaire doivent être coupés, mais avec l’ajout du temps de comparution à l’audience, soit 180 minutes au tarif d’avocat stagiaire. Il sera revenu ci-après sur le détail des postes litigieux dans la mesure utile.

E.Dans sa déclaration d’appel écrite, le prévenu invoque la violation du droit ainsi que la constatation incomplète et erronée des faits.

L’appelant se plaint d’un non-respect de la maxime d’accusation en faisant valoir que l’acte d’accusation ne décrit pas suffisamment les faits qui seraient constitutifs d’une escroquerie au sens de l’article 146 al. 1 CP. La violation serait concrétisée par les faits retenus par le jugement attaqué, qui vont au-delà de ceux décrits dans l’acte d’accusation.

En second lieu, l’appelant soutient que les faits sur lesquels se fonde le tribunal de police ne reposent pas sur des éléments de preuve matériels.

En outre, les éléments constitutifs de l’article 146 al. 1 CP ne sont pas réalisés, en particulier l’intention délictuelle, le dessein d’enrichissement illégitime, ainsi que l’astuce. Il y a violation du principein dubio pro reo.

Enfin, l’appelant conteste son expulsion. D’abord, parce que du fait de son acquittement de la prévention d’escroquerie, les conditions de la mesure ne sont plus réunies. Ensuite, parce qu’il doit être mis au bénéfice de la clause de rigueur, en raison de sa situation personnelle, vu son âge avancé et les quinze ans qu’il a vécus en Suisse.

F.Dans sa déclaration d’appel écrite, Me E.________ conteste point par point les postes retranchés par le tribunal de première instance. On reviendra sur son argumentation ci-après dans la mesure utile. De manière générale, l’avocat invoque le droit fondamental de chaque administré à pouvoir être défendu de manière professionnelle et correcte. L’intérêt à une bonne administration de la justice ne réside pas dans un «épluchage» de notes d’honoraires pourtant raisonnables, mais bien dans un rappel du droit, pour chaque citoyen, de bénéficier d’une défense pénale adéquate et raisonnable. En caricaturant, l’avocat passerait plus de temps à se justifier sur ses activités et à se demander s’il sera payé pour un travail fait avec professionnalisme et éthique qu’à défendre au mieux les intérêts de son client. Le défenseur d’office doit disposer d’une certaine marge de manœuvre dans la gestion du dossier, sans avoir à crainte de ne pas être payé pour son travail, dont il assume par ailleurs la responsabilité et les frais d’assurance. Enfin, il semble à l’avocat que des erreurs de calcul (non précisées) se soient glissées dans le jugement attaqué.

G.a) A l’audience, la Cour pénale a entendu l’épouse du prévenu et a interrogé ce dernier. La défense a déposé des pièces sur la situation politique et sociale en Géorgie. Il sera revenu sur ces différents moyens de preuve ci-après dans la mesure utile.

b) En plaidoirie, l’avocat de l’appelant développe tout d’abord son moyen fondé sur la violation de la maxime d’accusation. Selon celui-ci, la violation est double. D’abord il y a violation du principe de la séparation des pouvoirs : le juge n’a pas la faculté d’enquêter, qui appartient au ministère public; si la cause n’est pas en état d’être jugée, le tribunal doit renvoyer la cause, selon l’article 329 CPP, mais ne peut détourner l’article 331 CPP en demandant des informations complémentaires d’office à de multiples autorités (en l’espèce, GSR, ORCT, SCAN et même Office fédéral de la douane et des frontières). Ensuite, il y a violation du principe d’immutabilité : le tribunal a interrogé le prévenu sur des faits qui n’étaient pas visés par l’acte d’accusation et l’a pris de court; il a établi la liste des véhicules exportés par le prévenu depuis 2012 alors que la période couverte par la prévention va de 2019 (début de l’aide sociale) à 2022, mentionnant à trois reprises le nombre de véhicules immatriculés; il a retenu plusieurs mensonges envers le GSR, non visés par l’acte d’accusation (cf. par ex. le mensonge au sujet de véhicules à disposition). Ces violations de l’article 9 CPP commandent de renvoyer la cause au tribunal de police.

Sur le fond, la défense soutient que la condition de l’intention ne peut pas être considérée comme réalisée. L’intention doit porter sur tous les éléments constitutifs objectifs de l’infraction. Or le prévenu n’avait pas conscience des tenants et aboutissants de son obligation de renseigner. À cet égard, il faut retenir qu’il a d’emblée expliqué qu’il ne connaissait pas bien le français écrit. Le dossier ne permet pas d’établir qu’il a reçu une information complète des guichets d’aide sociale de Z.________ puis de Y.________. Le tribunal de police renverse le fardeau de la preuve et viole la présomption d’innocence lorsqu’il suppose que l’accusé a reçu une information complète.

La condition de l’astuce n’est pas réalisée non plus. Le journal tenu par l’assistante sociale montre que l’accusé n’a pas caché les immatriculations de véhicules auxquelles il avait procédé. Il lui a été indiqué qu’il devait déclarer s’il gagnait de l’argent. Comme tel n’était pas le cas, le prévenu ne pensait pas faire quelque chose de mal. Il amenait des chocolats au SCAN. Sous l’angle de l’intention, il n’y a pas eu d’astuce. Quand l’assistante sociale lui a dit qu’il devait arrêter son activité, il l’a fait. Rien ne permet au tribunal de police de retenir que l’assistante sociale était «persuadée» (que l’accusé ne manquerait pas de lui annoncer tout gain); il s’agit d’un fait interne, subjectif, à propos duquel l’intéressée aurait dû être entendue. Les autres mensonges retenus pour fonder l’existence d’une astuce ne ressortent pas de l’acte d’accusation. L’astuce ne peut pas non plus être établie en lien avec les salaires cachés : d’abord, il faut admettre, au bénéfice du doute, que les revenus relatifs aux mois de juin et juillet 2022 ont été mentionnés lors de l’entretien du 19 septembre 2023 (recte: 2022). Ensuite, l’accusé savait qu’en fin d’année les salaires seraient automatiquement portés à la connaissance de l’autorité. Il a d’ailleurs spontanément annoncé les revenus litigieux au GSR le 13 janvier 2023. Le raisonnement du tribunal de police (annonce opportuniste dictée par la conscience qu’une enquête était en cours) se heurte au fait que le dossier ne contient pas la preuve que le mandat de comparution pour le 27 janvier 2023 avait été reçu avant l’entretien du 13 janvier 2023. On ne sait pas sur quelle base l’accusé s’est présenté à l’audition du 27 janvier

2023. Par ailleurs, il est contradictoire de la part du premier juge d’avoir à la fois reproché au prévenu de n’avoir pas amené les relevés de son compte postal et de l’avoir fait dans le dessein d’endormir le GSR.

À propos du dessein d’enrichissement illégitime, la défense invoque le principe de l’identité matérielle. De manière constante, le prévenu a déclaré que son activité d’exportation de véhicules ne lui procurait aucun revenu. Cela signifie que, même s’il avait déclaré cette activité, il aurait obtenu une aide matérielle. Dans ces conditions, il ne peut être retenu qu’il aurait agi dans un dessein d’enrichissement illégitime. En effet, l’accusé a toujours affirmé qu’il ne s’occupait que des questions relatives à l’immatriculation en Suisse (étant domicilié en Suisse), mais que tout le reste «était fait par des tiers». S’il avait fallu expertiser les véhicules, alors son fils et son neveu n’auraient rien gagné, vu les frais d’expertise imposés pour des personnes non domiciliées en Suisse. Enfin, rien ne permet de retenir que le prévenu aurait effectué de rapides allers-retours entre la Suisse et la Géorgie. L’aller-retour (4'000 km par trajet) prend huit jours.

Au vu de ce qui précède, l’appelant doit être acquitté. Partant, la révocation du sursis doit être annulée, de même que l’expulsion.

Sur ce dernier point, s’il devait être considéré que l’escroquerie au sens de l’article 146 CP est réalisée, la clause de rigueur devrait s’appliquer.

L’intérêt public à l’expulsion doit céder le pas face à l’intérêt privé de l’appelant à rester en Suisse. En effet, ce dernier vit depuis plus de quinze ans dans ce pays, où il est bien intégré. Son épouse a besoin de lui. Il n’a été au bénéfice de l’aide sociale que durant quatre ans et il demeure motivé à trouver du travail. Il a effectué plusieurs démarches pour se réinsérer professionnellement et apprendre le français. Les infractions sont de gravité relative et la situation en Géorgie est critique, comme le démontrent les documents déposés en audience (non-respect des droits humains; problèmes lors de manifestations; corruption du gouvernement).

C O N S I DÉR A N T

1.Déposés dans les formes et délai légaux (art. 399 CPP), les appels sont recevables. Des annonces d’appel n’étaient pas nécessaires, car un jugement motivé a été directement notifié aux parties.

2.Aux termes de l’article 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (art. 398 al. 3 CPP). La juridiction d’appel n’examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP). Elle peut également examiner en faveur du prévenu les points qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

3.La juridiction d’appel se fonde sur les preuves déjà administrées qu’elle complète ou répète si nécessaires (art. 389 CPP).

4.En l’espèce, un extrait de casier judiciaire à jour a été versé au dossier. Un témoin a été entendu et le prévenu a été interrogé. Tout cela n’a pas soulevé de contestation de la part de la défense, qui a déposé des pièces (cf. cons. Ga ci-dessus).

Appel du prévenu

5.a) L’article 9 CPP consacre la maxime d’accusation. Selon cette disposition, une infraction ne peut faire l’objet d’un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d’accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. En effet, le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu’il puisse s’expliquer et préparer efficacement sa défense (fonction de délimitation et d’information ATF 143 IV 62 cons. 2.2; 141 IV 132 cons. 3.4.1). Le tribunal est lié par l’état de fait décrit dans l’acte d’accusation (principe de l’immutabilité de l’acte d’accusation) mais peut s’écarter de l’appréciation juridique qu’en fait le ministère public (art. 350 al. 1 CPP), à condition d’en informer les parties présentes et de les inviter à se prononcer (art. 344 CPP). Il peut également retenir dans son jugement des faits ou des circonstances complémentaires lorsque ceux-ci sont secondaires et n’ont aucune influence sur l’appréciation juridique.

b) Selon l’article 325 al. 1 let. f CPP, l’acte d’accusation désigne notamment les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l’heure de leur commission ainsi que leur conséquence et le mode de procéder de l’auteur, les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l’avis du ministère public. En d’autres termes, l’acte d’accusation doit contenir les faits qui, de l’avis du ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l’infraction reprochée au prévenu. En revanche, des imprécisions relatives au lieu ou à la date sont sans portée, dans la mesure où le prévenu ne peut avoir de doute sur le comportement qui lui est reproché (arrêt du TF du 25.04.2024 [6B_710/2023] cons. 4.1.2 et les réf. cit.). L’acte d’accusation définit l’objet du procès et sert également à informer le prévenu (fonction de délimitation et d’information; ATF 143 IV 63 cons. 2.2).

Le ministère public doit décrire de manière précise les éléments nécessaires à la subsomption juridique, en y ajoutant éventuellement quelques éléments explicatifs nécessaires à la bonne compréhension de l’affaire. Le degré de précision de l’acte d’accusation dépendra des circonstances du cas d’espèce, en particulier de la gravité des infractions retenues et de la complexité de la subsomption. Le Tribunal fédéral considère comme conforme à la maxime d’accusation le fait que certains éléments constitutifs de l’infraction ne ressortent qu’implicitement de l’état de fait compris dans l’acte d’accusation, pour autant que le prévenu puisse préparer efficacement sa défense (arrêt du TF du 03.03.2025 [6B_566/2024] cons. 1.1 et les références). Le principe de l’accusation n’exige pas que l’acte d’accusation décrive, en droit, de manière précise l’ensemble des éléments déterminant l’aspect subjectif d’une infraction qui ne peut être qu’intentionnelle (arrêt du TF du 13.11.2024 [6B_1276/2023] cons. 4.1.2).

La description des faits reprochés dans l’acte d’accusation doit être la plus brève possible (art. 325 al. 1 let. f CPP). Celui-ci ne poursuit pas le but de justifier ni de prouver le bien-fondé des allégations du ministère public, qui sont discutées lors des débats. Aussi le ministère public ne doit-il pas y faire mention des preuves ou des considérations tendant à corroborer les faits (arrêt du TF du 21.09.2022 [6B_191/2022] cons. 2.1 et les références). Le principe de l’accusation n’empêche pas l’autorité de jugement de constater des faits permettant de réfuter les contestations et allégations du prévenu, qu’il n’incombe pas au ministère public de décrire par le menu dans l’acte d’accusation (arrêt précité, cons. 2.1 et les références).

c) Le principe de l’accusation est également déduit de l’article 29 al. 2 Cst féd. (droit d’être entendu), de l’article 32 al. 2 Cst féd. (droit d’être informé, dans les plus brefs délais et de manière détaillée des accusations portées contre soi) et de l’article 6 § 3 let. a CEDH (droit d’être informé de la nature et de la cause de l’accusation; arrêt du TF du 13.11.2024 [6B_1276/2023] cons. 4.1.1).

Selon l’article 6 § 3 let. a CEDH, tout accusé a le droit d’être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu’il comprend et d’une manière détaillée, de la nature et de la cause de l’accusation portée contre lui. La protection accordée par cette disposition en matière de contenu minimal de l’acte d’accusation n’est pas plus large que celle de l’article 325 al. 1 let. f CPP. Au contraire, le caractère adéquat des informations en question doit s’apprécier en relation avec l’article 6 § 3 let. b CEDH, qui reconnaît à toute personne le droit de disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense, à la lumière du droit plus général à un procès équitable. Il découle de ce qui précède que l’étendue de l’information «détaillée» visée peut varier selon les circonstances particulières de la cause, mais encore que certains éléments relatifs à l’infraction peuvent se dégager non pas seulement de l’acte d’accusation, mais aussi d’autres pièces du dossier, même recueillies ou précisées pendant la procédure (arrêt du TF du 13.11.2024 [6B_1276/2023] cons. 4.1 et les références à la jurisprudence de la Cour EDH dans les affaires Mattoccia c. Italie du 25.07.2000, Bäckström et Andersson c. Suède du 05.09.2006, Previti c. Italie du 08.12.2009, Sampech c. Italie du 19.05.2015 et Pereira Cruz et autres c. Portugal du 28.06.2018).

6.a) En l’espèce, l’appelant affirme que l’acte d’accusation ne décrit pas suffisamment les faits qui seraient constitutifs d’une escroquerie au sens de l’article 146 al. 1 CP. En outre, les faits retenus dans le jugement attaqué iraient manifestement au-delà de ceux décrits dans l’acte d’accusation.

Ce moyen doit être rejeté. D’abord, la lecture des observations spontanées que l’avocat de l’appelant, qui assistait son client depuis le début de la procédure, a déposées le 18 décembre 2023 montre que l’intéressé a bien compris qu’il lui est notamment reproché de ne pas avoir répondu de manière conforme à la vérité à des questions qui lui ont été posées lors de l’entretien du 12 août 2019 avec l’assistante sociale en charge alors de son dossier et d’avoir exercé une activité indépendante d’exportation de véhicules lui procurant des revenus, de même que d’avoir tu des gains perçus sur des comptes non annoncés à son assistante sociale. Que l’acte d’accusation évoque des omissions d’informer alors que le tribunal de première instance a retenu des comportements actifs n’est ainsi pas significatif, étant rappelé aussi que, selon la jurisprudence, un silence qualifié de l’assuré à des questions explicites de l’assureur est considéré comme une escroquerie par acte concluant (ATF 140 IV 11 cons. 2.4.1 et 2.4.6). L’acte d’accusation a ainsi permis à l’appelant d’être suffisamment renseigné sur l’accusation qui était portée contre lui et les agissements reprochés. Il a pu préparer sa défense en conséquence. Que, pour se déterminer sur ses arguments fondés sur le fait que l’activité d’achat et d’exportation de voitures avait été réalisée pour rendre service à de la famille qui avait fourni l’argent nécessaire, sans que l’accusé ne perçoive un quelconque montant pour son aide – ce qui constitue une contestation de la qualification de «indépendant dans l’exportation de véhicules depuis à tout le moins 2013» expressément visée dans l’acte d’accusation –, le tribunal de police ait constaté un certain nombre de faits résultant du dossier, n’y change rien, au vu de la jurisprudence rappelée au considérant précédent (cons. 5bin fine). Ainsi il n’y a rien à redire au fait que le tribunal de police se soit intéressé aux immatriculations effectuées par l’accusé avant 2019. Dans la mesure où l’intéressé se prévalait de la véracité et du caractère complet de ses réponses au GSR, le premier juge pouvait en outre éprouver la crédibilité de ses déclarations sur divers points ayant été l’objet de demandes du service d’aide sociale, même non visés par l’acte d’accusation, pour autant que ces points ne soient pas retenus en eux-mêmes comme des actes fondant une ou des accusations spécifiques, non visées par la prévention. En l’occurrence, le tribunal de police a clairement mentionné qu’il fondait la culpabilité sur l’exportation de cinquante-quatre véhicules, mais prenait en compte, pour la qualification «d’indépendant», l’ensemble du comportement de l’appelant en lien avec des véhicules. L’examen des mouvements financiers sur les comptes de l’intéressé et des déplacements de celui-ci permettait également de se faire une idée de la crédibilité, d’une part, de l’argumentation tirée d’une activité prétendument limitée aux seules démarches en Suisse financées par de l’argent fourni par des tiers installés en Géorgie, à qui il rendait service, ou encore, d’autre part, de l’argumentation fondée sur la volonté d’annoncer en fin d’année toute source de revenu réalisée.

b) S’agissant du grief de violation des articles 329 et 331 CPP, il convient de rappeler à la défense la jurisprudence du Tribunal fédéral selon laquelle le renvoi de l’accusation au ministère public pour complément d’instruction n’est admissible que de manière tout à fait exceptionnelle. Il appartient au tribunal de procéder, le cas échéant, à l’administration de nouvelles preuves ou de compléter les preuves administrées de manière insuffisante (ATF 141 IV 39 cons. 1.7), en application des articles 6 et 343 CPP. Le prévenu n’expose pas quelles seraient les circonstances exceptionnelles qui auraient commandé en l’espèce que la cause soit renvoyée au ministère public. Le tribunal de police a demandé à diverses autorités ou au prévenu des compléments d’information simples et a procédé à l’audition d’un témoin. En soi, leur nombre ne constitue pas une telle circonstance exceptionnelle, étant souligné que l’accusé a pu faire valoir son droit d’être entendu. Il n’a par ailleurs pas reproché au tribunal de première instance de s’être trouvé en situation de récusation. Pour le reste, tant que l’appelant n’a pas été reconnu coupable du chef de faits non visés dans la prévention (cons. 6a), il n’y a pas de violation de la maxime d’accusation.

7.a) Le tribunal de police a correctement rappelé la teneur de l’article 146 CP, dans sa version applicable au moment des faits (la nouvelle entrée en vigueur le 1erjuillet 2023 n’est pas plus favorable au prévenu), de même que la jurisprudence applicable. On peut renvoyer au jugement attaqué à ce sujet (cons. 1.1; art. 82 al. 4 CPP).

b) Ainsi les éléments constitutifs objectifs de l’escroquerie sont une tromperie, une astuce, une erreur, un acte de disposition, un dommage et un lien de causalité entre eux (Dupuis/Moreillon et al., PC CP, 2eéd., n. 32 ad art. 146 CP). Sur le plan subjectif, l’escroquerie est une infraction intentionnelle. L’intention doit porter sur tous les éléments constitutifs objectifs de l’infraction, c’est-à-dire que l’auteur doit savoir et vouloir (au moins au degré du dol éventuel) que, par ses agissements, il induit ou conforte la victime dans une erreur qui la motivera à accomplir un acte préjudiciable à son patrimoine ou à celui d’un tiers (Garbarski/Borsodi, Commentaire romand, n. 121 ad art. 146 CP et les références). L’auteur doit en outre avoir agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime correspondant au dommage de la dupe : le désavantage patrimonial constituant le dommage est en rapport avec l’avantage patrimonial constituant l’enrichissement (ATF 134 IV 210 cons. 5.3; principe de l’identité matérielle,Garbarski/Borsodi, op. cit., n. 127 et 128 ad art. 146 CP).

8.Il convient en revanche d’exposer les règles relatives à l’appréciation des preuves, dans la mesure où l’appelant critique celle à la laquelle a procédé le tribunal de première instance.

9.a) Selon l’article

E. 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu’elle n’est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies, selon l’intime conviction qu’il retire de l’ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3).

b) D’après la jurisprudence (arrêt du TF du 29.07.2019 [6B_504/2019] cons. 1.1), la présomption d'innocence, garantie par les articles 10 CPP, 14 § 2 Pacte ONU 2, 6 § 2 CEDH et 32 al. 1 Cst. féd., ainsi que son corollaire, le principein dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (au sens large; ATF 144 IV 345 cons. 2.2.3.1). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (cf. aussi ATF 127 I 38 cons. 2a; arrêt du TF du 30.06.2016 [6B_914/2015] cons. 1.1). Comme règle d'appréciation des preuves,la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective.

c)Il est généralement admis qu’en présence de plusieurs versions successives et contradictoires des faits présentés par la même personne, le juge doit en principe accorder la préférence à celle qui a été donnée alors que l’intéressé en ignorait peut-être les conséquences juridiques, soit normalement la première, les explications nouvelles pouvant être consciemment ou non le fruit de réflexions ultérieures (RJN 2019, p. 421; 1995 p. 119; ATF 121 V 45 cons. 2a). Lorsque le prévenu fait des déclarations contradictoires, il ne peut en outre invoquer la présomption d’innocence pour contester les conclusions défavorables que le juge a, le cas échéant, tiré de ses déclarations (arrêt du TF du 30.06.2016 [6B_914/2015] cons. 1.2).

d) Le principe de l’appréciation libre des preuves interdit d’attribuer d’entrée de cause une force probante accrue à certains moyens de preuves, comme des rapports de police (arrêts du TF du 14.12.2015 [6B_353/2015] cons. 2; du 04.08.2006 [1P.283/2006] cons. 2.3; du 22.08.2016 [6B_146/2016] cons. 4.1). On ne saurait toutefois dénier d’emblée toute force probante à un tel document. Celui-ci est en effet, par sa nature, destiné et propre à servir de moyen de preuve, dans la mesure où le policier y reproduit des faits qu’il a constatés et où il est fréquent que l’on se fonde, dans les procédures judiciaires, sur les constatations ainsi transcrites (cf. arrêt du TF du 05.05.2011 [6B_750/2010] cons. 2.2 et l’arrêt du 22.08.2016 précité).

10.En l’occurrence, il est reproché au prévenu trois tromperies astucieuses intentionnelles, commises dans un dessein d’enrichissement illégitime. Ces tromperies ont mis le GSR dans l’erreur, en lien avec 1) une activité d’indépendant dans l’exportation de véhicules 2) l’ouverture de deux comptes bancaires avec des montants non déclarés et 3) la réalisation de salaires pour une activité menée pour une entreprise à W.________ (versés sur l’un des comptes précités). En raison des erreurs dans lesquelles elle était, l’aide sociale a commis des actes de disposition, à savoir le versement au prévenu de prestations d’aide sociale, qui lui ont causé un dommage, dans la mesure où lesdites aides sociales n’étaient en réalité pas dues.

11.a) L’un des axes de la défense de l’appelant consiste à dire qu’il a une maîtrise toute relative du français, de sorte qu’il n’a pas compris les contours exacts de son devoir d’information quand, précaire et vulnérable, il a signé la demande d’aide sociale. Le dossier ne permet pas de retenir qu’il a reçu une information complète des autorités d’aide sociale. Les suppositions du premier juge à ce sujet violent la présomption d’innocence.

b) Il ressort du dossier que le prévenu était déjà soutenu (avec sa femme, bilingue français-russe, qui avait compris que «on doit tout dire à l’aide sociale», et qui a déclaré qu’elle était accompagnée de son mari lors de ses rendez-vous avec les collaborateurs de l’administration : «Quand j’allais à l’aide sociale, j’allais avec mon mari») par le service social de Z.________ avant de déménager à Y.________, où il a demandé l’aide sociale pour son seul compte. Il a signé, le 12 août 2019, une demande d’aide sociale en attestant avoir pris connaissance des dispositions légales relatives notamment à la subsidiarité de l’aide sociale, à l’obligation de renseigner et aux contraventions de l’article 73 LASoc. Le 12 août 2019, il a rempli un questionnaire relatif à l’obligation de renseigner en présence d’une assistante sociale du GSR, dans lequel il a coché la réponse «oui» à la question de savoir s’il comprenait le français. Il a relu ce questionnaire le 7 janvier 2020 et le 27 octobre 2022 en présence d’un ou d’une assistant-e social-e et a, à deux reprises, confirmé que les renseignements donnés le 12 août 2019 étaient corrects.

Lors de sa première audition à l’occasion de l’enquête qui a mené à la présente procédure, le 30 janvier 2023, le prévenu a indiqué qu’il ne comprenait pas très bien «le français écrit» et qu’il ne se souvenait pas avoir vu les documents contenant les règles en matière d’aide sociale ou qu’on les lui ait expliquées. Entendu en novembre 2023 par la représentante du ministère public, il a affirmé – en incluant dans ses difficultés linguistiques le français oral – qu’il ne comprenait pas bien le français. Devant le tribunal de police et la Cour pénale, il a bénéficié des services d’une traductrice pour la langue russe.

Si l’on considère que le prévenu était installé en Suisse romande depuis 2011 ou 2012 et qu’il s’est rendu à de multiples reprises au SCAN pour y procéder à l’immatriculation de véhicules (d’après F.________, responsable des immatriculations au SCAN, le prévenu était un client régulier du service), il faut admettre que le prévenu disposait d’une connaissance suffisante du français oral pour s’orienter dans les démarches administratives en Suisse et comprendre en particulier son obligation de renseigner l’autorité d’aide sociale. Le journal d’entretien entre le collaborateur du GSR et le prévenu montre que des discussions précises et détaillées étaient menées, quand bien même l’intéressé devait suivre des cours de français auxquels les problèmes de santé dont il se plaignait faisaient régulièrement obstacle. On y voit que des entretiens téléphoniques ont eu lieu sans problèmes de compréhension. Au vu de ce qui précède, la Cour pénale retient que le prévenu était au courant de son obligation de répondre conformément à la vérité aux questions qui lui étaient posées et qu’il a compris son obligation de signaler les changements de situation.

12.a) En ce qui concerne l’activité de commerce d’exploitation de véhicules à titre d’indépendant que l’accusé conteste, un certain nombre d’éléments ressortent du dossier et permettent de retenir qu’il y a eu tromperie à ce sujet.

aa) Tout d’abord, lors de sa première audition, devant les inspecteurs de l’Office des relations et des conditions de travail, le 30 janvier 2023, le prévenu a déclaré qu’il était arrivé en Suisse pour y faire «du petit business de voiture». Il n’avait pas gagné beaucoup avec la vente de voitures en Suisse («je suis venu en Suisse en 2010 où j’ai monté un business dans l’export de véhicules, ainsi que le déménagement»). En 2019, sa femme et lui se sont inscrits au service social. Selon le journal des entretiens établi à partir de l’inscription au GSR de X.________, l’ouverture du dossier résulte d’un transfert de Z.________, suite au déménagement du prévenu le 1erjuillet 2019 à Y.________. Il est précisé que le requérant vient de se séparer de sa femme; celle-ci avait créé une entreprise indépendante qui n’avait pas fonctionné; le guichet de Z.________ a décidé d’une dette, suite au retrait du 2epilier de la femme de l’accusé; cette dette a été divisée en deux, dont une moitié à charge du prévenu. Devant le GSR de X.________, celui-ci a expliqué qu’il était sans emploi, qu’il devait prendre contact avec les ateliers G.________ pour un éventuel poste de déménageur dans leur entreprise sociale et qu’il avait déjà été en contrat d’insertion (ISP). Surtout, le prévenu a expliqué qu’il avait travaillé dans l’exportation de voitures. Il est noté dans le journal d’entretien qu’il a demandé s’il pouvait de temps à autre trouver des voitures pour un ami qui en faisait son business. Il lui a été répondu par l’assistante sociale que le travail devait être déclaré «mais» qu’il fallait lui dire s’il gagnait de l’argent. De même, à sa question de savoir s’il pouvait faire de petits travaux rémunérés, il lui a été répondu que ces travaux devaient aussi être déclarés, surtout s’ils étaient réguliers. La lecture des comptes-rendus des entretiens jusqu’au 4 avril 2022 n’indique aucune discussion au sujet de l’exportation de véhicules. La relation des entretiens à partir du 4 avril 2022 doit être consultée dans l’annexe 3 du dossier. Le résumé des entretiens (y compris celui du 13 janvier 2023, où il n’est question que de deux salaires non annoncés et d’un compte Banque_[2]) ne fait mention d’aucun élément concernant des exportations de véhicules jusqu’au 14 mars 2023. Il y est question de souci de santé du prévenu en lien avec des maux de tête ou des absences dont les médecins ne trouvent pas la cause. Il y est aussi question de recherche d’emplois dans le marché libre ou à titre d’insertion socio-professionnelle sur lesquelles on reviendra plus bas (cons. 12b).

A la date du 18 novembre 2022, il est indiqué qu’une enquête est lancée. Selon le rapport de l’ORCT, l’Office cantonal de l’aide sociale avait en effet effectué un contrôle des dossiers dont il ressortait que le prévenu avait immatriculé 18 véhicules en 2020, 15 en 2021 et 21 en 2022. Le SCAN l’aurait considéré comme un professionnel de la branche et un «gros» exportateur de véhicules. Témoignant devant le tribunal de police, F.________, responsable des immatriculations au SCAN a confirmé que l’accusé était à son sens un «client régulier», essentiellement pour des exportations, étant souligné que le témoin n’a pas pu préciser si le prévenu était accompagné lorsqu’il se présentait au SCAN.

ab) Entendu le 30 janvier 2023 au sujet de ces mises en circulation, le prévenu a reconnu qu’il avait été indépendant longtemps auparavant dans le commerce de voiture. S’agissant de l’exportation de voitures depuis 2019, il a affirmé qu’il agissait comme prête-nom pour son fils, son beau-fils et son neveu. Son fils venait en Suisse par avion depuis la Géorgie, achetait une voiture et repartait au pays avec cette voiture (cf. toutefois D. 413 où l’appelant admet qu’il a conduit parfois des véhicules vers la Géorgie). Les paiements au SCAN se faisaient en argent liquide, avec des fonds donnés par son fils. Il ne pouvait pas demander à son fils de facture car celui-ci ne gardait jamais rien.

ac) Pour apprécier la crédibilité des déclarations de l’accusé, le tribunal de police a vérifié depuis quand des voitures avaient été immatriculées par le prévenu à des fins d’exportation, en se référant au dossier du SCAN. Il a ainsi constaté que le prévenu avait immatriculé 2 véhicules en 2012, 3 véhicules en 2013, 1 véhicule en 2014, 3 véhicules en 2015, 18 véhicules en 2016, 28 véhicules en 2017, 14 véhicules en 2018 et 12 véhicules entre le 1erjanvier et le 31 juillet 2019. Entre le 1eraoût et le 31 décembre 2019, 22 véhicules avaient été immatriculés, soit un total de 34 véhicules pour l’année 2019, puis de 28 véhicules en 2020, 15 véhicules en 2021 et 27 véhicules en 2022. Il est à noter que, durant l’audition, le prévenu a admis qu’il disposait en Suisse d’une voiture pour son propre usage, immatriculée NE [111]. Par ailleurs, il a reconnu que son fils lui avait payé l’essence quelque fois et il a affirmé qu’il se privait de manger en Suisse pour donner «l’argent du social» à sa famille en Géorgie, pays où la vie était «une catastrophe». Malgré ses déclarations selon lesquelles toutes les transactions avaient été opérées grâce à de l’argent qui lui avait été confié en cash par son fils, les recherches bancaires ont permis de mettre à jour quelques opérations en lien avec des automobiles sur le compte Banque_[1]. On peut déjà relever à ce stade qu’il est contradictoire d’affirmer que l’argent investi provient de sa famille en Géorgie, tout en expliquant qu’on se prive de manger pour donner «l’argent du social» à ses proches, dans la misère au pays.

ad) L’accusé a produit des procurations en faveur deH.________et d’un certainI.________ autorisant ces derniers à importer en Géorgie tout véhicule immatriculé à son nom. Ces deux procurations ont été signées par lui les 3 et 16 octobre 2019. Une troisième procuration a été établie le 22 avril 2022 en l’absence du prévenu. Comme l’a souligné le tribunal de police, toutes ces procurations ont une validité de 5 ans. Ceci constitue un indice pour dire que l’activité s’inscrivait dans la durée, ce qui est confirmé par le nombre et les dates des immatriculations répertoriées par le SCAN en Suisse.

ae) Interrogé par le ministère public, le prévenu a été rendu attentif qu’en comparant les tampons des douanes suisses des passeports de son fils et de I.________, on se rendait compte qu’il y avait «de nombreux véhicules par mois et de nombreux mois où ils n’(étaient) pas présents». Il a alors répondu que d’autres personnes que son fils et I.________ étaient actives dans l’exportation de véhicules. La référence à d’autres personnes constitue également un indice permettant de douter de la crédibilité du prévenu lorsqu’il soutient qu’il s’agissait uniquement d’aide altruiste à sa famille (cf. aussi les déclarations devant le tribunal de police : le prévenu admet qu’il a conduit quelques fois et qu’il y avait plusieurs autres personnes qui conduisaient).

af) Appréciés dans leur ensemble, tous les éléments qu’on vient de citer mènent à la conclusion que le prévenu s’est livré à long terme, de manière organisée, avec de la famille et des tiers, à une activité commerciale d’exportation de véhicules d’ampleur. Il avait de l’expérience dans ce domaine, raison de sa venue en Suisse en 2010 («Je n’ai pas gagné beaucoup d’argent avec la vente de voitures en Suisse»). A aucun moment il n’a fait d’allusion à des supérieurs ou commanditaires géorgiens (hypothèse invraisemblable compte tenu du fait qu’il travaillait avec des membres de sa famille plus jeunes installés dans un pays où l’on manquait de tout selon ses dires) pour ses activités initiales dans l’exportation de véhicules. Il est invraisemblable qu’ensuite il n’ait été que le rouage bénévole d’une organisation menée par des jeunes membres de sa famille (fils, neveu) opérant depuis un pays où l’on manquait de tout. On en déduit que l’accusé a gardé la main sur l’organisation du commerce, qui demeurait lucratif. Cette activité n’a pas connu d’interruption totale mais a augmenté dès 2016 (dossier SCAN déjà mentionné) et avait vocation à perdurer lorsque le prévenu a demandé le soutien de l’aide sociale de X.________. Cette conclusion est confirmée par la teneur de la conversation qui a eu lieu lors de l’ouverture du dossier d’aide sociale à Y.________, où l’on voit que le prévenu a expressément cherché à savoir dans quelle mesure il pouvait travailler dans l’exportation de voitures sous couvert du mandat d’un «ami». En s’enquérant de la possibilité de trouver «de temps à autre» des voitures «pour un ami qui en fait le business», alors qu’il est établi que le même jour, il a immatriculé auprès du SCAN une Opel Zafira destinée à l’exportation, opération qu’il n’a pas signalée au GSR comme cela aurait été naturel au vu de la réponse qui lui était donnée («le travail doit être déclaré mais qu’il doit nous dire s’il gagne de l’argent») et alors qu’entre le 1eraoût et le 31 décembre 2019 il allait immatriculer 22 véhicules, l’accusé a montré qu’il entendait louvoyer avec les collaborateurs de l’aide sociale. On ne comprend cette attitude que dans la mesure où il s’agissait de cacher une activité et des revenus réguliers, autrement dit de tromper le GSR. S’il avait été clair que le prévenu ne faisait que ponctuellement rendre service à un tiers, sans aucun bénéfice pour lui-même, il lui était parfaitement loisible de faire part de sa situation à l’assistante sociale qui l’interrogeait. Si l’on se rappelle que l’épouse du prévenu avait récemment tenté sans succès une activité indépendante (dans le commerce de pneus entre la Suisse et la Géorgie), on ne peut que retenir aussi que l’intéressé était sensible à la problématique de l’octroi de l’aide sociale aux indépendants, et qu’il entendait jouer sur tous les tableaux.

Ainsi, le prévenu s’est rendu coupable d’une tromperie en lien avec l’exercice rémunérateur d’une activité d’exportation de véhicules en qualité d’indépendant (cf. aussi cons. 16c ci-dessous).

b) Il y a aussi eu tromperie de la part du prévenu lorsque celui-ci n’a pas annoncé qu’il avait travaillé au cours des mois de juin et juillet 2022, malgré la signature le 27 octobre 2022 d’un questionnaire destiné à établir que sa situation n’avait pas changé depuis août 2019. Sur ce point, on peut se référer aux constatations de fait du jugement attaqué, qui sont complètes et emportent pleinement la conviction (cons. 1.3.2.1 à 1.3.2.4; art. 82 al. 4 CPP). En particulier, le 14 juin 2022, le prévenu a écrit «Bonjour,  malheureusement, je n’ai pas de nouveau contrat de travail, mais je fais de mon mieux pour trouver un emploi, s’il y a des nouvelles je vous tiens savoir. Or, le 15 juin 2022, il recommençait le travail.

c) Il en va de même en ce qui concerne les comptes dont il n’a pas informé le service social de l’existence (cons. 1.3.3.1 à 1.3.3.4; art. 82 al. 4 CPP).

13.S’agissant de la condition de l’astuce, il est établi que, lors de la signature de la demande d’aide sociale du 12 août 2019 – rendant attentif à l’obligation de déclarer tout revenu – et des questionnaires des 7 janvier 2020 et 27 octobre 2022 – destinés à s’assurer que rien n’avait changé – l’appelant a tu son activité dans l’immatriculation de véhicules. Il a également tu, en répondant au questionnaire du 27 octobre 2022, le fait qu’il avait exercé durant deux mois en juin et juillet 2022 une activité lui procurant un salaire, alors qu’il avait pourtant annoncé cette activité pour les mois précédant mais avait ensuite, le 7 juin 2022, affirmé qu’il n’était pas sûr que le contrat serait renouvelé, puis positivement menti le 14 juin 2022 en disant qu’il ne l’avait pas été. Il a aussi répondu contrairement à la vérité à la question de savoir s’il disposait d’autres comptes que son compte Banque_[1]. Ses réponses, données suite à des interpellations de collaborateurs du guichet social, sont constitutives selon la jurisprudence d’astuces, dès lors que la victime n’avait aucune raison de douter des déclarations du prévenu et que celui-ci, compte tenu du nombre de dossiers d’aides sociales ouverts, pouvait escompter que des vérifications ne seraient pas opérées. S’agissant de l’activité dans l’exportation de véhicules et de l’inexistence du contrat de travail, les explications du prévenu étaient d’ailleurs propres à endormir la confiance de l’assistante sociale. On peut renvoyer au jugement attaqué lorsqu’il retient que la condition de l’astuce est réalisée (cons. 1.4.1 à 1.4.3, art. 82 al. 4 CPP). Prétendre qu’aucun gain n’était réalisé par le commerce de véhicules, comme l’a plaidé la défense, alors que l’accusé a expliqué que son commerce devait faire survivre sa famille en Géorgie, est téméraire.

14.Le GSR, à cause des affirmations fallacieuses et des dissimulations du prévenu, s’est fait une représentation inexacte ou incomplète de la réalité.

15.Fondé sur cette représentation erronée de la réalité, le GSR (et par là même l’Office cantonal de l’assurance-maladie et des bourses d’études, ce qui n’est pas contesté) ont versé des prestations d’aide au prévenu. L’intéressé ne le discute pas. Il reste à voir si ces prestations ont causé aux autorités un dommage correspondant à l’enrichissement du prévenu.

16.a) Selon la jurisprudence et la doctrine, un dommage temporaire et provisoire suffit pour que l’infraction soit réalisée. Il n’est pas nécessaire que le dommage soit chiffré, pourvu qu’il soit certain (Garbarski/Borsodi, op. cit. nos 110 et 111 ad art. 146 CP et les références).

b) En l’espèce, il est évident que, si le GSR avait connu les revenus réalisés par le prévenu en juin-juillet 2022, qui s’élevaient à un total de plus de 7'300 francs, il n’aurait pas versé d’aide pour ces mois. En effet, les budgets mensuels correspondant à ces deux mois s’élevaient aux alentours de 900 francs chacun. Pour cette raison déjà, la condition de l’existence d’un dommage est réalisée.

c) Le tribunal de police a toutefois considéré que le dommage était beaucoup plus élevé, ce qui a une influence sur l’évaluation de la culpabilité du prévenu. Il convient ainsi de déterminer si on était en présence d’une activité indépendante privant totalement l’intéressé du droit à l’aide sociale. L’appelant ne conteste pas que le tribunal de police se soit référé aux normes de la CSIAS et en particulier au commentaire du chiffre C2 «Conditions d’octroi», version 2021, dont la teneur est rapportée au considérant 1.4.5.3 du jugement attaqué avec la référence au site de la conférence disponible en ligne (cons. 1.4.5.3 et 1.4.5.4 auxquels on renvoie; art. 82 al. 4 CPP; cf. aussi ATF 143 IV 380 sur le caractère notoire de cette publication de la CSIAS). La directive de l’Office cantonal de l’aide sociale sur l’aide matérielle accordée aux indépendants contient une définition de la notion d’indépendant.

Selon la directive cantonale ODAS N°4, est considérée comme «indépendant(e) » « toute personne qui assume le risque économique de l’entrepreneur et ne dépend pas de l’organisation d’une entreprise» (définition de la SUVA). On a déjà relevé qu’il n’était pas crédible que le prévenu, qui admettait avoir déjà monté une entreprise de commerce international de voitures en 2010, n’agisse dorénavant que sporadiquement, en aide à des membres plus jeunes de sa famille bailleuse de fonds (cons. 12 af ci-dessus). Au contraire, vu la continuité des activités, leur ampleur, l’installation en Suisse du prévenu et son expérience, celui-ci avait une influence significative sur le processus de décision et assurait le risque économique de l’activité; la fourniture de fonds depuis la Géorgie, décrite pourtant comme un pays dévasté permettant tout juste la survie, n’a rien de vraisemblable. Ainsi, c’est bien en considérant le caractère indépendant de l’activité de l’accusé qu’il faut établir le dommage.

Selon la même directive, tout comme celle de la CSIAS, l’octroi d’aide à un indépendant ne peut intervenir qu’à titre transitoire, à certaines conditions, ou alors pour prévenir la «désintégration sociale», auquel cas la CSIAS exige en particulier que «la prestation d’aide ne fausse pas la concurrence».

En l’occurrence, il est clair qu’une activité commerciale d’exportation de véhicules menée par une personne soutenue par l’aide sociale aurait faussé la concurrence en Suisse et en Géorgie, de sorte qu’elle n’aurait pas pu être acceptée sur le long cours, même si elle n’avait pas été rentable. Comme le tribunal de police l’a considéré, dans le meilleur des cas pour le prévenu, au terme des six premiers mois, l’aide sociale aurait été supprimée si l’autorité avait su que le prévenu avait une activité indépendante en 2019, 2020 et 2022. Le calcul du dommage par le premier juge ne prête pas le flanc à la critique (d’ailleurs l’appelant ne le discute pas à titre indépendant) et peut être confirmé (cons. 1.4.5.4, art. 82 al. 4 CPP).

17.Il ne fait aucun doute que le prévenu était conscient qu’en taisant ses activités et ses comptes, dans les circonstances susmentionnées constitutives d’astuce, il trompait l’aide sociale et l’amenait à lui verser de l’argent indu. Ce versement d’argent indu a constitué un avantage patrimonial correspondant, pour le prévenu, qui voulait ce résultat, de sorte que la condition d’un dessein d’enrichissement illégitime est réalisée. Le grief tiré de l’absence d’identité matérielle doit être rejeté.

18.L’appelant n’attaque pas à titre indépendant les peines prononcées pour l’escroquerie et l’injure.

19.a) Dans les conclusions de la déclaration d’appel écrite, la défense demande qu’il soit renoncé «en tout état de cause» à la révocation du sursis à la peine prononcée le 18 décembre 2020. Lors des débats d’appel, elle semble toutefois contester la révocation de sursis uniquement comme la conséquence de l’acquittement de la prévention de l’escroquerie (sans prise en compte de la prévention d’injure ou de celle subsidiaire d’obtention illicite de prestations d’une assurance ou de l’aide sociale au sens de l’article 148a CP). Quoi qu’il en soit, le moyen est mal fondé, comme on va le voir.

b) Aux termes de l’article 46 al. 1 CP, si, durant le délai d’épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu’il y a dès lors lieu de prévoir qu’il commette de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Si la peine révoquée et la nouvelle peine sont du même genre, il fixe une peine d’ensemble en appliquant par analogie l’article 49 CP. Selon l’article 46 al. 2 CP, s’il n’y a pas lieu de prévoir que le condamné commette de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation.

c) La jurisprudence (arrêt du TF du 05.09.2023 [6B_1520/2022] cons. 5.2 et les références cités) rappelle que la commission d'un crime ou d'un délit durant le délai d'épreuve n'entraîne pas nécessairement une révocation du sursis. Celle-ci ne se justifie qu'en cas de pronostic défavorable, à savoir lorsque la nouvelle infraction laisse entrevoir une réduction sensible des perspectives de succès de la mise à l'épreuve. En matière de sursis, conformément à la jurisprudence, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Lors de l'appréciation des perspectives d'amendement, le juge doit prendre en considération l'effet dissuasif que la nouvelle peine peut exercer, si elle est exécutée. Il peut parvenir à la conclusion que l'exécution, le cas échéant, de la nouvelle peine aura un effet dissuasif suffisant, justifiant de renoncer à la révocation du sursis antérieur. L'inverse est également admissible : si le sursis précédent est révoqué, l'exécution de la peine qui en était assortie peut conduire à nier l'existence d'un pronostic défavorable pour la nouvelle peine et, partant, à assortir cette dernière du sursis.

d) En cas de révocation du sursis, la jurisprudence (arrêt du TF du 26.10.2022 [6B_757/2022] cons. 2.3 et les réf. cit.) précise que le juge doit fixer une peine d'ensemble en partant méthodiquement de la peine infligée pour l'infraction nouvellement commise pendant le délai d'épreuve, selon les principes fixés à l'article 47 CP, en tant que «peine de départ» (Einsatzstrafe). Cette nouvelle peine doit être augmentée en raison de la peine dont le sursis est révoqué, par application analogique du principe de l'aggravation. Si, en revanche, une infraction antérieure au premier jugement doit être sanctionnée simultanément à l’infraction postérieure au premier jugement (soit celle justifiant la révocation du sursis), l’article 49 al. 2 CPtrouve application à titre delex specialis).

20.a) En l’espèce, la déclaration d’appel ne mentionne pas pourquoi la révocation du sursis prononcée le 18 décembre 2020 par le ministère public du canton de Bâle-Ville est attaquée. Deux hypothèses se présentent à l’esprit. Selon la première, l’appelant entend invoquer la violation de son droit d’être entendu parce qu’il ne s’attendait pas à la révocation du sursis, qui n’était pas requises par le ministère public dans l’acte d’accusation. Selon la seconde, il conteste qu’un pronostic défavorable puisse être posé.

ba) Dans la mesure où les réquisitions écrites du ministère public dans l’acte d’accusation mentionnent la question de la révocation du sursis, et où le code de procédure pénale ne dispose pas que le tribunal est lié par les réquisitions du ministère public (qui à strictement parler sont des propositions, cf. art. 326 al. 1 let. f et 337 al. 2 CPP), le grief de violation du droit d’être entendu serait mal fondé. Au demeurant, la violation serait réparée dès lors que la Cour d’appel pénale dispose du même pouvoir d’examen que le tribunal de première instance.

bb) S’agissant du pronostic de récidive qu’a posé le tribunal de première instance, la juridiction d’appel partage l’appréciation de ce dernier. En effet, de manière générale, on ne discerne pas dans l’attitude de l’appelant de volonté de se conformer à l’avenir pleinement aux exigences de l’ordre juridique suisse. Les quatre condamnations qui figurent à son casier judiciaire mentionnent des peines pécuniaires pour des infractions certes de peu de gravité (la dernière constituant même une contravention), mais qui sont tout de même problématiques. Dans le cadre de la présente procédure, le prévenu n’a pas manifesté de remise en question. En ce qui concerne l’escroquerie à l’aide sociale, il estime avoir agi conformément à ses devoirs de père de famille, sans mesurer combien ses agissements peuvent saper la confiance des citoyens dans l’équité du système social. S’agissant de l’injure, il n’a montré aucune espèce de remord et n’a pas envisagé que, plutôt que traiter son ancien employeur de voleur, il devait saisir la justice s’il n’était pas d’accord avec lui, et il n’a pas fait mine de présenter des excuses à l’intéressé. Dans ces conditions, il n’y a rien à redire sur le fait que le sursis n’ait pas été accordé en lien avec la peine pécuniaire fixée pour l’injure et avec le fait que le sursis accordé dans le jugement du 18 décembre 2020 du ministère public de Bâle-Ville ait été révoqué. Il y a lieu de souligner que c’est parce qu’une peine pécuniaire suffisamment importante devait être exécutée qu’il a pu être décidé d’assortir du sursis la peine privative de liberté de 10 mois prononcée en lien avec l’escroquerie à l’aide sociale, peine dont le genre et la quotité ne sont pas discutés à titre dépendant.

c) En revanche, dès lors qu’une des deux nouvelles peines et la peine révoquée sont du même genre, le tribunal de police aurait dû fixer une peine d’ensemble en appliquant par analogie l’article 49 CP.

La peine de base est la peine pécuniaire ferme de 10 jours-amende à 30 francs prononcée pour l’injure. Cette peine doit être augmentée de manière appropriée en raison de la peine révoquée, ce qui a pour résultat la peine d’ensemble (ATF 145 IV 146 cons. 2.4.2). En l’espèce, il convient d’augmenter de 40 jours-amende la peine de base, ce qui donne une peine d’ensemble de 50 jours-amende. Le jugement attaqué doit être réformé d’office, en faveur du prévenu, en ce sens (art. 404 al. 2 CPP).

21.a) L'article 66a al. 2 CP prévoit que le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion (obligatoire en l’espèce selon l’article 66a al. 1 let. e CP) lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave (première condition) et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse (deuxième condition). À cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse. Les conditions posées par cette disposition sont cumulatives (ATF 144 IV 332cons. 3.3).

b) Le Tribunal fédéral (arrêt du TF du 13.09.2024[6B_86/2024]cons. 3.2 et les réf. cit.) rappelle que la clause de rigueur permet de garantir le principe de la proportionnalité (cf. art. 5 al. 2 Cst. féd.). Elle doit être appliquée de manière restrictive. Il convient de s'inspirer des critères énoncés à l'article 31 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) et de la jurisprudence y relative. L'article 31 al. 1 OASA prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. L'autorité doit tenir compte notamment de l'intégration du requérant selon les critères définis à l'article 58a al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), à savoir le respect de la sécurité et de l'ordre publics, le respect des valeurs de la Constitution, les compétences linguistiques, la participation à la vie économique ou l'acquisition d'une formation. Elle doit également tenir compte de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance. Comme la liste de l'article 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné.

ca) En règle générale (arrêt précité [6B_86/2024] cons. 3.2 et les réf. cit.), il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'article 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst. féd.) et par le droit international, en particulier l'article 8 CEDH.

cb) Selon la jurisprudence (arrêt précité[6B_86/2024]cons. 3.3 et les réf. cit.), pour se prévaloir du droit au respect de sa vie privée au sens de l'article 8 par. 1 CEDH, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres et en n'accordant qu'un faible poids aux années passées en Suisse dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple tolérance. La situation particulière des étrangers nés ou ayant grandi en Suisse, réservée par l'article 66a al. 2in fineCP, est prise en compte en ce sens qu'une durée de séjour plus longue, associée à une bonne intégration – par exemple en raison d'un parcours scolaire effectué en Suisse – doit généralement être considérée comme une indication importante de l'existence d'intérêts privés suffisamment forts et donc tendre à retenir une situation personnelle grave. Lors de la pesée des intérêts qui devra éventuellement être effectuée par la suite, la personne concernée doit se voir accorder un intérêt privé plus important à rester en Suisse au fur et à mesure que la durée de sa présence augmente.

cc) Par ailleurs, le Tribunal fédéral (arrêt précité[6B_86/2024]cons. 3.4 et les réf. cit.) admet qu’un étranger puisse se prévaloir de l'article 8 par. 1 CEDH (et de l'art. 13 Cst. féd.), qui garantit notamment le droit au respect de la vie familiale, pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille, pour autant qu'il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse. Les relations familiales visées par l'article 8 par. 1 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun.

d) La jurisprudence précise que la question de savoir si l'atteinte à la garantie de la vie familiale est «nécessaire» au sens de l'article 8 par. 2 CEDH implique en outre de prendre en considération les critères suivants : la nationalité des diverses personnes concernées; la situation familiale de l'intéressé, notamment, le cas échéant, la durée de son mariage, et d'autres facteurs témoignant de l'effectivité d'une vie familiale au sein d'un couple; la question de savoir si le conjoint avait connaissance de l'infraction à l'époque de la création de la relation familiale; celle de savoir si des enfants sont issus du mariage et, dans ce cas, leur âge, ainsi que la gravité des difficultés que le conjoint et les enfants risquent de rencontrer dans le pays vers lequel l'intéressé doit être expulsé (cf. arrêts de la CourEDH Z. c. Suisse du 22 décembre 2020 [requête n° 6325/15, § 57]; I.M. c. Suisse du 9 avril 2019 [requête n° 23887/16], § 69; Kissiwa Koffi c. Suisse du 15 novembre 2012 [requête n° 38005/07], § 63; Üner c. Pays-Bas du 18 octobre 2006, [requête n° 46410/99], §§ 57 s.; Sezen c. Pays-Bas du 31 janvier 2006 [requête n° 50252/99], § 42; Boultif(arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme du 2 août 2001,§ 48;publié in JAAC 2001 p. 1392 ss); voir également les arrêts du TF des 25.10.2020[6B_855/2020]cons. 3.3.1; 27.05.2021[6B_249/2020]cons. 5.4.1; et 27.09.2019[6B_131/2019]cons. 2.5.3).

Le Tribunal fédéral (arrêt du TF du 25.08.2023 [6B_244/2023] cons. 6.4 et les réf. cit.) admet que selon l'état de santé de l'intéressé et les prestations de soins disponibles dans l'État d'origine, l'expulsion du territoire suisse pourrait le placer dans une situation personnelle grave au sens de l'article 66a CP. La CEDH précise également que les éléments d'ordre médical doivent être pris en compte dans l'examen de l'article 8 par. 2 CEDH, à travers le caractère provisoire ou définitif de l'interdiction du territoire. Aussi, lorsque l'intéressé se prévaut d'une maladie ou d'une infirmité, il sied d'examiner le niveau d'atteinte à la santé, les prestations médicales qui sont à disposition dans le pays d'origine, ainsi que les conséquences négatives que cela peut engendrer pour la personne concernée. En matière d'expulsion pénale, l'autorité de jugement appelée à prononcer une telle mesure doit examiner si, en raison de l'état de santé du prévenu, la mesure se révèle disproportionnée.

e) Selon l’article 3 CEDH (ainsi que l’art. 10 al. 3 Cst. féd.), nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains, cruels ou dégradants. Pour tomber sous le coup de l’article 3 CEDH, le traitement doit atteindre un minimum de gravité, ce qui doit être apprécié en tenant compte de l’ensemble des faits de la cause (ATF 140 I 125 cons. 3). LesÉtats parties à la CEDH ont le droit de contrôler l’entrée, le séjour et l’éloignement des non nationaux (ATF 139 I 330 cons. 2.1, 138 I 246 cons. 3.2.1). Cependant, l’expulsion d’un étranger peut poser problème au regard de l’article 3 CEDH et donc engager la responsabilité de l’État en cause, lorsqu’il y a des motifs sérieux et avérés de croire que l’intéressé, si on l’expulse vers le pays de destination, y courra un risque réel d’être soumis à un traitement contraire à cette disposition. Dans ce cas, l’article 3 CEDH implique l’obligation de ne pas expulser la personne en question vers ce pays. Il incombe en principe au requérant de prouver l’existence de tels risques réels. De simples considérations générales sont insuffisantes à cet égard (cf. arrêt du TF du 12.03.2025 [2C_561/2024] cons. 4.1 et les références). S’agissant des personnes malades, la jurisprudence retient une violation de l’article 3 CEDH lorsque la vie d’une personne est en danger et que l’État vers lequel elle doit être expulsée n’offre pas de soins médicaux suffisants et qu’aucun membre de sa famille ne peut subvenir à ses besoins vitaux les plus élémentaires (idem). Le renvoi d’un étranger malade vers un pays où les moyens de traiter sa maladie sont inférieurs à ceux disponibles dans l’État contractant restent compatibles avec l’article 3 CEDH, sauf dans des cas très exceptionnels à savoir, outre les situations de décès imminent, ceux dans lesquels il y a des motifs sérieux de croire que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l’absence de traitement adéquat dans le pays de destination ou de défaut d’accès à un tel traitement, à un risque réel d’être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses, ou une réduction significative de son espérance de vie. La Cour européenne des droits de l’homme précise que ces cas correspondent à un seuil élevé pour l’application de l’article 3 CEDH dans les affaires relatives à l’éloignement des étrangers gravement malades (jurisprudence citée dans l’arrêt du TF du 12.03.2025 précité). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (arrêt du TF du 25.08.2023 [6B_244/2023] cons. 6.8), par principe, un étranger ne peut pas exciper de l’existence en Suisse de prestations médicales de qualité supérieure pour s’opposer à son renvoi dans un pays où le traitement s’avère disponible et il ne suffit pas non plus d’invoquer que le traitement ne serait pas disponible à un prix abordable.

f) Le Tribunal fédéral (ATF 146 IV 172 cons. 3.2.2) précise que si le tribunal prononce une expulsion, il doit, s’agissant de ressortissants d’États tiers, obligatoirement aussi décider si l’expulsion doit être signalée dans le SIS, indépendamment d’une requête en ce sens du ministère public. Il lui incombe d’examiner au fond la question du signalement de l’expulsion et obligatoirement de mentionner dans le dispositif du jugement pénal si le signalement doit être effectué ou s’il y est renoncé (cons. 3.2.5).

Selon la jurisprudence (arrêts du TF des 10.03.2021[6B_1178/2019] cons. 4.8 et13.09.2023[6B_339/2023], [6B_351/2023] cons. 4.1 et les réf. cit.), pour savoir si une condamnation doit être inscrite au SIS, il faut examiner la réalisation de deux conditions cumulatives. La première est remplie si l’étranger a été condamné pour une infraction passible d’une peine menace d’au moins un an, peu importe si en définitive la peine prononcée est inférieure à cette limite (cf. l’art. 24 par. 2, devenu 24 par. 1 let. a et 2 let. a du règlement (UE) 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du Système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006[Règlement-SIS-II; JO L 381 du 28 décembre 2006, p. 4]). La seconde condition requiert que l’expulsé représente une menace pour la sécurité ou l’ordre publics. Pour ce dernier critère, il n’y a pas lieu de poser des exigences trop élevées quant à l’hypothèse d’un tel danger : il n’est pas exigé que le comportement individuel de la personne concernée constitue une menace grave concrète et imminente à un intérêt fondamental de la société. Ainsi, le seul fait qu’un risque de récidive ait été nié au moment d’accorder le sursis à un étranger n’empêche pas le signalement de l’expulsion dans le SIS.

22.a) En l’espèce, on peut renvoyer au jugement attaqué et au cons. A ci-dessus en ce qui concerne le parcours de vie de l’appelant et sa situation personnelle actuelle (cons. 7.5.1; art. 82 al. 4 CPP), sous une réserve importante, à savoir que dorénavant l’intéressé fait de nouveau (depuis fin janvier 2026) ménage commun avec son épouse, dont il était séparé lors des débats de première instance.

b) Même à supposer que cette reprise de la vie commune soit effective, et qu’elle ne soit pas dictée par les besoins de la cause et par le souhait d’éviter une expulsion (protection de sa vie familiale au sens de l’article 8 par. 1 CEDH), la pesée des intérêts commande la confirmation de l’expulsion.

En effet, du point de vue de l’intérêt privé de l’intéressé à demeurer en Suisse, il y a lieu de prendre en compte le fait que celui-ci n’y est arrivé en 2010 qu’à l’âge de 48 ans. Il s’est marié en 2011, s’est séparé en 2019 et s’est remis en couple durant la procédure en 2026. Son épouse, lorsqu’elle a repris la vie commune, très peu avant l’audience de débats d’appel, avait connaissance de l’infraction reprochée au prévenu et des conséquences sur son droit de séjourner en Suisse qui pouvaient en découler. De nationalité russe et suisse, elle a déjà voyagé en Géorgie. Le couple n’a pas eu d’enfant. L’appelant n’a pas de famille en ligne directe en Suisse. Il a une fille et sa mère en Géorgie, ainsi qu’un neveu. S’il parle un peu le français, il ne fait pas partie en Suisse d’association ou de club démontrant une intégration particulière dans le pays. Du point de vue professionnel, actuellement âgé de 64 ans, il bénéficie d’une rente AVS, insuffisante pour vivre en Suisse (321 francs), qui n’est pas exportable en Géorgie. Il revient juste d’un séjour de trois mois en Géorgie, durant lequel il a essayé en vain de trouver un emploi qui aurait pu lui procurer un revenu escompté équivalent au montant de sa rente AVS. Jusqu’aux débats de seconde instance, il n’a pas fait allusion à des engagements politiques en Géorgie qui pourraient lui poser des problèmes personnels, en raison de son opposition au gouvernement en place, laquelle opposition n’est pas établie. Sur le plan de sa santé, l’appelant ne conteste pas que ses crises d’épilepsie peuvent être soignées en Géorgie. Devant la Cour pénale, il a déclaré que sa santé n’allait pas mal, moyennant la prise de médicaments contre l’épilepsie.

Si l’on considère l’intérêt public à l’expulsion, il apparaît que, pendant plusieurs années, le prévenu a dépendu de l’aide des services sociaux de X.________, auxquels il a menti durant les quarante-quatre mois retenus dans l’acte d’accusation. Il est certes exact que l’appelant n’a porté atteinte qu’à des intérêts pécuniaires. Il ne faut pas sous-estimer le préjudice pour la collectivité de ce type d’infraction, y compris sur le plan matériel, puisque cela mobilise constamment les nombreux acteurs publics, qui sont appelés à effectuer des contrôles et à réprimander. Le sentiment d’injustice suscité dans la population par les actes litigieux doit en outre être relevé. Il convient aussi de rappeler que le comportement de l’appelant n’a pris fin qu’en raison d’un contrôle effectué par les autorités compétentes. Le manque d’introspection de l’appelant ne permet pas d’exclure totalement tout risque de récidive, même si l’on table sur l’effet dissuasif de la peine pécuniaire prononcée ferme. Il est au demeurant à relever que le fait que la peine ait été – ou non – assortie d’un sursis, partiel ou total, n’est pas déterminant pour la question de l’expulsion (ATF 144 IV 161 cons. 1.4.1).

En définitive, les facteurs d’intégration en Suisse ne sont pas meilleurs sur les plans professionnels et sociaux qu’en Géorgie. Les soins nécessaires pour traiter l’épilepsie sont disponibles dans ce pays. Les liens personnels avec ce dernier pays demeurent importants. En cas de renvoi, l’appelant pourra entretenir des contacts avec son épouse par les moyens de communication modernes. Celle-ci pourra lui rendre facilement visite. La balance des intérêts penche en faveur d’un renvoi pour la durée minimale prévue par la loi.

c) En ce qui concerne l’inscription au SIS, l’appelant ne formule aucun grief. Celle-ci doit être confirmée car elle n’apparaît aucunement disproportionnée, étant rappelé que l’escroquerie est passible d’une peine de 5 ans au plus. On peut renvoyer au jugement attaqué à ce propos (cons. 7.5.4; art. 82 al. 4 CPP).

23.Il résulte de ce qui précède que l’appel de A.________ doit être partiellement admis.  Le jugement attaqué est réformé en ce sens qu’il est condamné à une peine pécuniaire ferme d’ensemble de 50 jours-amende à 30 francs (soit 1'500 francs).

Appel de l’avocat d’office

24.Pour fixer l’indemnité d’avocat d’office, l’autorité dispose d’un large pouvoir d’appréciation. Elle doit tenir compte de la nature et de l’importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l’avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre de conférences, audience et instance auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité assumée (ATF 122 I 1 cons 3a et les références; arrêt du 21.10.2025 [6B_354/2025] cons. 2a; du 15.11.2024 [6B_397/2024] cons. 2.1; du 20.03.2019 [6B_231/2018] cons. 2.1.1). Seules doivent être indemnisées les prestations et frais nécessaires à la défense du prévenu (arrêt du TF du 19.11.2007 [2C_509/2007] cons. 4). Les activités qui consistent en un soutien moral ne sont pas rémunérées (arrêt du TF du 30.01.2002 [5P.462/2002] cons. 2.3). Il ne suffit pas que l’autorité ait apprécié de manière erronée un poste de l’état de frais auquel se soit fondé sur un argument déraisonnable; encore faut-il que le montant global alloué à titre d’indemnité se révèle arbitraire (ATF 109 Ia 107 cons. 3d; arrêt du TF du 2.07.2009 [6B_273/2009] cons. 2.1). La rémunération intervient conformément au tarif cantonal (art. 135 al. 1 CPP) qui, à Z.________, prévoit un montant horaire de 180 francs pour un avocat et 110 francs pour un avocat-stagiaire, auquel s’ajoute les frais et la TVA (LAJ).

25.a) L’appelant a déposé deux notes d’honoraires, l’une de 4'700.75 francs, l’autre de 1’339.35 francs (soit au total 6'040.10 francs), pour la procédure préliminaire et de première instance.

Le mandat a été effectué par un avocat breveté et une stagiaire, entre le 30 janvier 2023 (première audition du prévenu) et le 7 avril 2025 (audience). Il concerne une affaire sans difficulté particulière pour un avocat généraliste, avec un enjeu important pour le prévenu, contre lequel étaient requises une peine privative de liberté ferme de 10 mois et une expulsion.

b) À considérer les notes d’honoraires litigieuses, le jugement attaqué et la motivation de l’appel, deux remarques préliminaires vient à l’esprit.

D’une part, l’appelant fait valoir que les courriers considérés comme de simples mémos avec transmission d’éléments du dossier contenaient en réalité des informations pour le client (sauf un sur lequel on reviendra plus bas). Cette argumentation est singulière dans la mesure où l’un des moyens de la défense était que le prévenu ne comprend pas le français écrit.

D’autre part, s’il est clair que courriers et courriels avec le client doivent être indemnisés, il ne faut pas perdre de vue que, comme l’ouverture du dossier, la rédaction de la procuration, le téléphone au tribunal pour pouvoir consulter le dossier et l’établissement de la liste d’opérations relèvent d’un pur travail de secrétariat et n’ont pas à être comptés (chambre des curatelles du TC VD CCUR/2017/795). Les lettres de transmission au client constituent du travail de chancellerie et ne relèvent pas de l’activité à proprement parler du défenseur d’office (Cour des affaires pénales du TPF, SK.2013.3). Le fait que l’avocat effectue lui-même son secrétariat n’est pas relevant : il y aurait une inégalité de traitement à ne pas rémunérer les avocats qui disposent d’une secrétaire et à rémunérer ceux qui n’en ont pas, ces derniers ayant d’ailleurs des frais généraux moindres (Chambre de recours civile VD CREC/2027/647); Chambre pénale FR, 502 2016 25). La succession, le même jour qu’un autre contact, de communications entre l’avocat et le client fait légitimement douter de leur nécessité (ATF 141 I 124 cons. 3.1; cf. aussi les Recommandations relatives à l’établissement des notes d’honoraires des mandataires en matière d’assistance judiciaire, établies par la CCAJ après consultation des magistrats judiciaires, de l’ordre des avocats neuchâtelois et des juristes progressistes neuchâtelois, ainsi que leurs annexes, disponibles sur le site du pouvoir judiciaire neuchâtelois).

c) En application de ces principes, quelques postes (sauf mention contraire il s’agit d’activités facturées par l’avocat) admis sans remarque par le tribunal de police doivent être retranchés (30.01.2023, téléphone de l’ORCT, 5 minutes, qui relève du secrétariat, car on devine qu’il s’agissait de fixer un rendez-vous; 12.09 2023, courriel au MP, 5 minutes; 24.10.2023, téléphone au client (stag.), 5 minutes, vu sa proximité avec l’entretien du 27 octobre 2023; 27.10.2023, téléphone avec le client, 5 minutes, alors qu’il y a un entretien le même jour; 06.11.2023, téléphone du MP (stag.), 5 minutes qui relève du travail de secrétariat;  03.02.2025, téléphone du greffe, 5 minutes, pour la même raison; 24.03.2025, téléphone avec et courriel au greffe, 10 minutes qui relèvent les deux du travail de chancellerie). Cela donne un total de 45 minutes, dont 10 minutes effectuées par la stagiaire.

d) S’agissant des activités retranchées par le tribunal de police et contestées par l’avocat d’office, il y a lieu de se prononcer comme suit :

-Procuration et courrier au client du 31 janvier 2023, 20 minutes : la procuration, établie sur un formulaire, a été signée le 27 février 2023 par le mandant. Le mandataire a facturé 20 minutes pour le courrier et la procuration. Le tribunal de police a admis 10 minutes. L’appelant reproche un défaut de motivation au premier juge, et allègue l’impossibilité physique que la rédaction «de ces deux documents» ne prenne que 10 minutes. Le moyen doit être rejeté : la procuration était prérédigée et n’avait qu’à être signée puis retournée par le client. Si l’appelant entendait que le tribunal de première instance distingue entre la partie procuration et la partie informative de l’envoi contenant les deux documents, il convenait qu’il distingue deux postes dans son mémoire (cf. décision de la Cour de plainte du TAF du 17.12.2019 [BB, 2019.45]). En divisant par deux le temps allégué à ces deux activités, le tribunal de police n’a pas abusé de son pouvoir d’appréciation.

-Courriers au client qui consistent en un simple mémo avec transmission d’élément du dossier.

oCourrier du 6 mars 2023, 15 minutes : on peut admettre ces 15 minutes au vu des explications fournies par l’appelant.

oCourrier du 22 septembre 2023, 10 minutes : ce courrier fait suite à la prise de connaissance par l’avocat du dossier officiel et de ses annexes. Ce dernier allègue qu’il a résumé l’avancée du dossier et proposé un entretien pour préparer l’audience à venir devant le ministère public. On se figure difficilement comment rédiger en 10 minutes un résumé utile du dosser. Il paraît que la seule convocation du client à l’entretien aurait suffi, entretien au cours duquel les explications nécessaires seraient données. Le tribunal de police n’a pas abusé de son pouvoir d’appréciation en ne prenant pas ce poste en compte.

oCourrier du 14 novembre 2023, 15 minutes : on peut admettre ce poste, au vu des explications de l’appelant.

oCourriel au client du 1erdécembre, 15 minutes : ce courriel est daté du même jour qu’un courrier au ministère public (demande de prolongation de délai). Cela donne l’apparence d’un moyen de transmission d’une copie. L’appelant allègue qu’il s’agissait de poser des questions détaillées et précises au client, dans le cadre de la défense. À cette époque, le mandataire venait de recevoir l’avis de prochaine clôture (art. 318 CPP) et n’avait qu’à requérir d’éventuelles preuves complémentaires. Il avait décidé de présenter des observations spontanées (sur ce choix, voir ci-dessous). 1h30 avaient déjà été consacrées à ce projet, le 28 novembre 2023, et le lendemain un contact téléphonique avec le client avait eu lieu. Il paraît que tous les renseignements nécessaires auraient pu lui être demandé lors de ce contact téléphonique.

oCourrier et courriel au client du 14 décembre 2023, 20 minutes : il s’agit selon l’appelant d’une relance pour différents documents et informations, en plus du projet d’observations qui lui était soumis. La transmission d’un projet relève du travail de secrétariat. Il va de même de la relance. Le tribunal de police n’a pas abusé de son pouvoir d’appréciation en ne prenant pas ce poste en compte.

oBrève lecture de l’acte d’accusation et courrier au client, 1eroctobre 2024, 20 minutes : l’appelant explique qu’il a informé le client de l’état de la procédure et des prochaines étapes, avec quelques explications au sujet de l’acte d’accusation. Dans la mesure où une audience de récapitulation des faits avait eu lieu, avec des explications de la procureure sur le fait qu’un acte d’accusation serait rendu on peut s’interroger sur l’utilité de cette démarche. Compte tenu du fait que, depuis décembre 2023, le ministère public avait procédé à de nouveaux actes d’instruction, sans que la défense n’ait été appelée à se déterminer, un courrier au client pouvait se justifier. Les 20 minutes sont admises.

oCourrier au client du 6 janvier 2025, 15 minutes : l’avocat explique que ce courrier fait suite à une injonction du tribunal de produire certaines pièces, et qu’il se devait de l’assortir de certaines explications. Cette demande du tribunal est datée du 17 décembre 2024 (passeport du prévenu pour déterminer les dates de ses voyages en Géorgie et indications quant aux moyens de transport, preuve de paiement de l’opération des yeux de sa fille, etc.). Dans la mesure où le courrier du tribunal était clair, on ne voit pas quelles explications étaient nécessaires, au-delà de la transmission au client avec la demande d’y donner suite envers l’avocat. Le tribunal de police n’a pas abusé de son pouvoir d’appréciation en ne prenant pas ce poste en compte.

oCourriel au client du 6 février 2025, 10 minutes : le mandataire fait valoir qu’il s’agissait d’un échange avec le client au sujet des pièces transmises, et de compléments jugés nécessaires après leur analyse. En consultant le dossier, on s’aperçoit que l’avocat n’a pu répondre au tribunal qu’après plusieurs demandes de prolongation de délai, le 21 mars 2025, en n’étant en mesure que de produire des copies de passeport. On peut admettre qu’en amont des échanges avec le client étaient nécessaires pour essayer de réunir les pièces. Ce poste est admis.

oCourriel au client du 25 février 2025, 5 minutes (stag.) : il s’agit de la confirmation d’un entretien et d’un rappel au sujet de pièces. L’avocat considère «affligeant[e]» l’intervention du tribunal de police et observe que «retrancher ce montant de la note du soussigné a d’ailleurs certainement coûté bien plus au contribuable neuchâtelois que simplement l’accepter comme étant justifié à la défense d’un prévenu comme le veut notre Etat de droit, ce qui confine au formalisme excessif et consacre un gaspillage des ressources judiciaires peu compréhensible»). Ce poste doit être retranché comme l’a fait le tribunal de police.

oCourriel au client du 20 mars 2025, 10 minutes : selon l’appelant, plusieurs points devaient encore être clarifiés avant l’audience. Dans la mesure où un entretien avec le client a eu lieu 3 avril 2025, pendant 1 heure 30, ce mail pouvait être considéré comme superflu par le tribunal de police, au vu de son pouvoir d’appréciation.

-Demandes de prolongation de délai

oDu 1erdécembre 2023, 10 minutes : ce courrier indique simplement que les pièces jugées utiles par la défense n’ont pas été réunies et demande une prolongation de délai, suite à l’avis 318 CPP. Il s’agit d’une requête usuelle pour un avocat, très simple, qui aurait pu être confiée au secrétariat usant de modèles informatiques. Le tribunal de police n’a pas abusé de son pouvoir d’appréciation en ne prenant pas ce poste en compte.

oDu 25 février 2025,10 minutes : ce courrier indique que son auteur n’a pas été en mesure de réunir les pièces nécessaires en raison d’une surcharge momentanée de travail et qu’il sera en mesure de le faire la semaine d’après. Il s’agit là aussi d’une requête usuelle pour un avocat, très simple, qui aurait pu être confiée au secrétariat usant de modèles informatiques. Le tribunal de police n’a pas abusé de son pouvoir d’appréciation en ne prenant pas ce poste en compte.

-Courrier d’accompagnement de la note d’honoraires, 10 minutes : cette communication relève du travail de secrétariat, comme celle selon laquelle une interprète de langue russe peut fonctionner. Il n’y a pas de violation de son pouvoir d’appréciation du tribunal de police.

-Entretien avant audience avec le client du 2 novembre 2023, 40 minutes (stag.) : le tribunal de police a considéré que cet entretien était inutile au vu de celui qui avait eu lieu la semaine d’avant. De plus, 15 minutes d’attente avant la même audience étaient comptées (ce qui n’a pas été déduit, de manière correcte). L’appelant explique que «si 40 minutes ont été mises pour l’entretien avec le client, le dossier démontre qu’en fait ce n’est pas 15 minutes de retard qu’avait le ministère public, mais 34», correction qui devrait être faite et qui révélerait alors qu’un entretien de 21 minutes était raisonnable. Avec le tribunal de police, il faut considérer que, dans la mesure où l’audience avait été préparée durant 1 heure 35 le 27 octobre 2023, il n’y avait pas lieu de procéder à un nouvel entretien avant celle-ci. La Cour pénale ignore ce qui a conduit l’étude de l’appelant à compter seulement 15 minutes de retard, et non pas une demi-heure ou exactement 34 minutes. Il est possible que cela soit dû à un retard imputable non pas au ministère public mais à la défense. L’appelant doit se laisser opposer sa note d’honoraires (sur l’obligation du mandataire de collaborer à l’établissement de sa rémunération, cf.Ruckstuhl, in BSK STPO, 2023, n. 6 ad art. 135). Le tribunal de police n’a pas abusé de son pouvoir d’appréciation en ne prenant pas l’entretien litigieux en compte.

-Temps consacré à des observations les 28 novembre, 14 et 18 décembre 2023, 300 minutes (stag.) : l’appelant expose que la rédaction d’observations après l’avis 318 CPP, plutôt que la simple présentation de moyens de preuves, constitue une ligne de défense admissible. On peut lui donner raison (d’ailleurs il ressort du procès-verbal d’audience que cette hypothèse avait été évoquée par la procureure), mais alors il faut en tenir compte dans l’évaluation du temps consacré ensuite à la préparation de l’audience (330 minutes), singulièrement à la plaidoirie (300 minutes), ce qui n’a pas été fait par le tribunal de police. On peut admettre qu’une réduction de 2 heures sur le temps de préparation de la plaidoirie se justifierait pour tenir compte de la méticuleuse préparation déjà assurée par les observations sur les points les plus problématiques du dossier. Par simplification, on retient dès lors 180 minutes pour les postes litigieux relatifs aux observations, et on ne reviendra pas sur les 5 heures 30 admises pour la préparation d’audience (autre étant la question dubrainstorming).

-Entretien avec le client du 3 avril 2025, 75 minutes, dont 15 minutes sont retranchées par le tribunal de police. Il est vrai, comme le relève l’appelant, qu’il n’y a pas eu d’entretien de 45 minutes avec le client la semaine précédente. En réalité, le précédent entretien a eu lieu le 6 mars 2025, effectivement pour 45 minutes. L’avocat explique que les deux entretiens avaient des buts différents : pour le premier, discuter du dépôt de certaines pièces, pour le deuxième, préparer l’audience. De l’avis de la Cour pénale, il n’en demeure pas moins que, compte tenu de nombreux contacts téléphoniques également, une heure d’entretien pour la préparation de l’audience, eu égard à l’enjeu de la procédure, était suffisante pour assurer une défense efficace. Le grief doit être rejeté.

-Brainstormingdu 4 avril 2025, 60 minutes : le tribunal de police a considéré en bref que, alors que l’activité relative aux questions à poser à l’audience et à la préparation de la plaidoirie avait été réalisée par la stagiaire et facturée à ce titre, l’heure intituléebrainstormingfacturée par le maître de stage consistait en fait en du travail de vérification et de formation de la stagiaire, qui n’avait pas à être supporté par la collectivité. L’appelant fait valoir qu’en réalité les temps passés à la préparation de l’audience ont été largement revus à la baisse, que le dossier était particulièrement complexe (un jugement de 48 pages a été rendu) et que les actes d’instructions d’office du tribunal – notamment la convocation d’un témoin nouveau – laissaient entendre une audience particulièrement complexe. L’appelant déclare ne pas comprendre pourquoi, pour le bon ordre, inquiet de savoir combien de temps le tribunal de police avait consacré à la rédaction du jugement et désireux de ne pas surcharger les instances de recours, il n’a pas pu parler avec le tribunal de police avant le dépôt de son appel.  Il convient de rejeter cette argumentation. D’abord, quoi en dise l’appelant, l’affaire demeure anodine du point de vue de la complexité factuelle ou juridique. Cela signifie que les conditions exceptionnelles justifiant une défense à plusieurs têtes ne sont pas réunies. Ensuite, il n’est pas rare que le tribunal de première instance administre des preuves complémentaires, comme le code de procédure pénale le permet (art. 331 al. 1 CPP). En ce qui concerne le témoin F.________, son audition avait été rendue absolument nécessaire car la défense, dans les observations du 18 décembre 2023, contestait le rapport des enquêteurs mentionnant des propos de celui-ci, en invoquant le droit d’être entendu. La défense ne pouvait être prise de cours par le sujet à propos duquel le témoin serait entendu. Enfin, le tribunal s’exprime par ses jugements, après le prononcé desquels il est dessaisi sauf l’hypothèse de l’article 83 CPP. C’est aux parties qu’il incombe d’évaluer l’opportunité et les chances de succès d’un recours, en prenant par exemple en compte la valeur litigieuse (en l’espèce, le mandataire d’office réclame une augmentation de son indemnité, qui devrait passer de 4'646.10 francs à 6'566 francs, soit une augmentation de 1'920 francs) et les frais de justice encourus (environ 1'000 francs pour une procédure écrite simple selon la pratique de la Cour pénale). Quant à la remarque sur le temps consacré par le tribunal à l’étude du dossier et à la motivation du jugement, il est clair que la nature et le rôle des interventions des avocats et des tribunaux sont différents. Pour le reste, on ne discerne aucune violation de son pouvoir d’appréciation par le tribunal de police lorsqu’il a considéré qu’il n’y avait pas lieu de prendre en compte le travail de supervision de l’avocat.

e) Il reste à calculer combien doit être retranché des deux notes d’honoraires de la défense. Le total des notes donne 6'040.10 francs, frais, débours et TVA compris. À cela il convient d’ajouter le temps non facturé consacré à l’audience, soit 180 minutes à 110 francs (admis par l’appelant), plus frais (5 %) et TVA (8.1 %), soit 374.60 francs. Cela donne un total intermédiaire de 6’414.70 francs. L’appelant conclut à un montant de 6'566 francs, car il inclut dans le calcul les frais de déplacements. Comme la note du 7 avril 2025 tenait déjà compte de 140 francs de déplacement, la prétention est redondante et doit être rejetée. De ce total doivent être soustraites les rémunérations afférentes aux activités de la stagiaire et de l’avocat non admises, soit :

-175 minutes au tarif de 110 francs, plus frais et TVA, donc 320.90+16.05+27.30 = 364.25

-220 minutes au tarif de 180 francs, plus frais et TVA, donc 660+33+56.15 = 749.15

La rémunération du mandataire d’office doit ainsi être arrêtée à5’301.30 francs(6'414.70 – 1’113.40).

26.Il résulte de ce qui précède que l’appel de Me E.________ est partiellement admis. Le jugement attaqué doit être réformé en ce sens que le montant de son indemnité d’avocat d’office est fixé à 5'301.30 francs

Frais et indemnités

27.a) Vu le sort des appels, il n’y a pas lieu de revenir sur les frais de justice de première instance et leur répartition.

b) Les frais de justice de seconde instance sont arrêtés à 3'000 francs en ce qui concerne l’appel du prévenu, et à 1'000 francs en ce qui concerne l’appel de l’avocat d’office. Le prévenu supportera le 90 % de sa part. Le mandataire d’office obtient une augmentation de 655.20 francs (5'301.30 – 4'646.10) au lieu de celle de 1'919.90 francs (6'566 – 4'646.10) à laquelle il a conclu. Il supportera le 70 % des frais de justice. Il n’a pas droit à une indemnité au sens de l’article 429 CPP.

c) Pour la seconde instance, le mandataire d’office de l’appelant a déposé une note d’honoraires de 3'499.50 francs le 13 février 2026, pour des activités réalisées par lui personnellement et par sa stagiaire. La note appelle les remarques suivantes.

La durée de l’audience de débats d’appel a été sous-estimée de 30 minutes. Cette durée doit être rajoutée aux 16h45 annoncées.

Pour la rédaction de la déclaration d’appel, le mandataire annonce 2h45 le 5 juin 2025, et 40 minutes le 10 juin 2025. Cela paraît excessif. D’une part, 1 heure a déjà été comptabilisée séparément pour la «lecture et analyse du jugement de première instance (48 pages), préparation, entretien client», étant souligné que l’avocat connaissait le dossier. D’autre part, la déclaration d’appel ne contient pas de motivation circonstanciée (ce qui n’est pas une exigence légale), mais une énumération non développée et non étayée par le dossier des moyens qui sont invoqués (violation de la maxime d’accusation en raison d’une description insuffisante des faits reprochés et parce que le jugement attaqué retient des faits qui vont au-delà de ceux décrits dans l’acte d’accusation; absence d’éléments de preuve matériels; contestation de la réalisation des conditions de dessein d’enrichissement illégitime, d’astuce; violation du principein dubio pro reo; inexistence d’un motif d’expulsion et application de la clause de rigueur). Dans ces conditions, il y a lieu de soustraire 2h30 au mémoire d’honoraires. La déclaration d’appel pourrait être rédigée utilement en 55 minutes.

Les contacts avec le client avant l’audience de débats d’appel représentent en tout (entretiens, courriels, téléphones, correspondance) 2h25. Cela paraît aussi excessif, pour une procédure de seconde instance telle celle d’espèce. Il y a lieu de retrancher une heure, ce qui ramène les contacts avant audience à 1h25.

Enfin, le mandataire d’office a consacré 5h30 au total à la préparation de l’audience. Compte tenu de la connaissance préalable du dossier qu’il avait, pour être intervenu déjà en première instance (ou sa stagiaire pour lui), cette préparation est considérée comme exagérée. Les 5h30 sont ramenées à 3h30, après soustraction de deux heures.

En définitive, le mémoire d’honoraires est ramené à 11h45, soit une correction à la baisse de 5 heures (toutes au tarif d’avocat breveté), ce qui représente 1'021.55 francs (900 + 45 +76.50), frais et TVA compris. Ainsi l’avocat d’office a droit à une indemnité de 2'477.95 francs (3'499.50 – 1'021.55). Elle est remboursable par A.________ à raison des 90 %.

d) Il est précisé que plusieurs appels de 5 minutes entre l’étude d’avocat et le greffe de la Cour pénale ont eu lieu en juillet et août 2025, suite à une confusion du greffe dans le traitement des deux appels différents interjetés auprès de la Cour pénale. Ces contacts relevaient vraisemblablement de travail de secrétariat. Comme la situation était inédite, la nécessité de l’intervention de la stagiaire ou de l’avocat est admise.

e) Une erreur de calcul s’est produite lors de l’envoi du dispositif. Cette erreur est corrigée d’office, en ce sens que l’indemnité d’avocat d’office est de 2'477.95 francs (et non de 2'436.60 francs), en application de l’article 83 CPP.

Par ces motifs,la Cour pénale décide

vu les articles 46, 146 CP, 10, 83, 135, 426, 428 CPP,

I.Les appels de A.________ et de Me E.________ sont partiellement admis.

II.Le jugement rendu le 20 mai 2025 par le Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz est réformé, le nouveau dispositif étant le suivant :

1.Reconnaît A.________ coupable d’escroquerie à l’aide sociale (art. 146/1 CP), entre le 1eraoût 2019 et le 31 mars 2023, et d’injure (177 CP), le 28 juin 2023.

2.Condamne A.________ à une peine privative de liberté de 10 mois pour l’escroquerie à l’aide sociale, avec sursis pendant 3 ans.

3.Rappelle à A.________ que s’il commet un crime ou un délit durant le délai d’épreuve, le sursis pourra être révoqué et la peine mise à exécution.

4.Révoque le sursis octroyé àA.________le 18 décembre 2020, parle Ministère public de Bâle Ville.

5.Condamne A.________ à une peine pécuniaire ferme d’ensemble de 50 jours-amende à 30 francs, soit 1'500 francs, pour l’injure et la révocation du sursis.

6.Ordonne l’expulsion (art. 66a/1 CP) de A.________ pour une durée de 5 ans et son signalement dans le Système d’information Schengen (art. 20 Ordonnance N‑SIS).

7.Met les frais judiciaires fixés à 2'630 francs à la charge de A.________.

8.Fixe l’indemnité due à Me E.________, défenseur d’office de A.________, à 5'301.30 francs (débours, frais et TVA compris), étant précisé qu’aucun acompte n’a été fixé et dit que A.________ est tenu de rembourser l’indemnité versée à son défenseur d’office aux conditions de l’article 135 al. 4 CPP.

III.Les frais de la procédure d’appel, arrêtés à 4'000 francs, sont mis à la charge de A.________ à raison de 2’700 francs et de E.________ à raison de 700 francs, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

IV.Une indemnité d’avocat d’office d’un montant de 2'477.95 francs, frais débours et TVA compris (le dispositif adressé aux parties après l’audience étant rectifié au sens du considérant 27 e), est allouée à Me E.________, mandataire d’office de A.________, pour son activité dans le cadre de la procédure d’appel. Cette indemnité est remboursable par A.________ à raison de 90 % aux conditions de l’article 135 al. 4 CPP.

V.Le présent jugement est notifié à A.________, par Me E.________, à Me E.________, personnellement, au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds, à l’Office cantonal de l’assurance maladie et des bourses d’études, à Neuchâtel, au Guichet social régional de X.________ et au Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz, à La Chaux-de-Fonds.

Neuchâtel, le 17 février 2026

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Arrêt du Tribunal Fédéral

Arrêt du 18.06.2026 [6B_233/2026]

A.A.________ est né en 1962 en Géorgie, pays dont il est ressortissant.

Devant un enquêteur de l’Office des relations et des conditions de travail du Canton de Neuchâtel (ci-après ORCT), A.________ a déclaré qu’il était séparé depuis 2019 de sa femme suissesse, épousée à son arrivée en Suisse en 2010 alors qu’il s’était rendu en Suisse alémanique dans le but de faire «du petit business de voitures». Il avait gardé des contacts avec ses quatre enfants en Géorgie, nés d’une précédente union et se rendait trois à quatre fois par année là-bas, quand il avait le temps. Sa mère se trouvait également en Géorgie. Elle y était propriétaire d’un terrain.

Devant la police vaudoise, A.________ a déclaré qu’il avait suivi en Géorgie des études universitaires d’ingénierie routière pendant cinq ans, puis effectué son service militaire dans l’Armée rouge pendant deux ans. Il avait ensuite œuvré dans divers domaines. Il a répété qu’il était venu en Suisse en 2010, où il avait monté un commerce dans l’exportation de véhicules ainsi que dans le déménagement. Il avait connu son épouse, B.________, à Z.________ et s’était marié en 2011. Aucun enfant n’était né de la relation. En revanche, il avait eu en Géorgie quatre enfants, désormais tous adultes.

Devant le ministère public, A.________ a confirmé qu’il était séparé de sa femme, qu’il avait épousée treize ans auparavant, et qu’il avait en Géorgie ses quatre enfants et son ex-femme. Son père et son frère étaient morts, de même que la plupart de ses amis en Géorgie. Il avait beaucoup d’amis en Suisse.

Devant le tribunal de police, A.________ a annoncé qu’il pensait peut-être reprendre la vie commune avec son épouse, qui avait été très malade, souffrant d’alcoolisme. En Géorgie, il avait une fille, mais qui souhaitait émigrer aux Etats-Unis comme ses frères l’avaient fait. Tous les Géorgiens étaient partis à l’étranger, les villages s’étaient vidés. Il n’y avait pas de magasins et pas de transports publics. Il ne restait que les personnes âgées. Sa mère avait 88 ans et ne disposait que d’une pension de 120 euros. A.________ était venu en Suisse après qu’il avait dû quitter la Géorgie car il avait tué une personne en légitime défense, alors qu’il travaillait comme policier. Il était menacé de mort par le fils du défunt. Il s’était lancé dans le commerce de voitures pour gagner sa vie, devant quitter le métier de policier. Il était allé en 2010 en Suisse alémanique pour acquérir un véhicule. Finalement il n’avait pas acheté de voiture et avait joué au casino, puis décidé de ne pas retourner en Géorgie et demandé l’aide sociale.

Devant la Cour pénale, A.________ a annoncé qu’il revenait d’un séjour en Géorgie durant lequel il avait cherché un lieu de vie et un emploi (on lui avait dit qu’il y avait 90 % de chances que l’expulsion soit confirmée en seconde instance), mais en vain. La situation économique et politique était très mauvaise dans ce pays. Il avait été empoisonné au gaz durant une manifestation, ce qui l’avait rendu malade durant deux mois. Il était rentré en Suisse le 15 janvier 2026, touchait une rente AVS de 321 francs et avait repris la vie commune avec son épouse à Z.________ (celle-ci a témoigné du dépôt commun des papiers à la commune le 28 janvier 2026, après une réconciliation intervenue autour du 25 janvier 2026).

A.________ est suivi par le Réseau hospitalier neuchâtelois pour un diagnostic d’épilepsie.

B.Selon le casier judiciaire suisse, les condamnations suivantes ont été prononcées contre A.________ :

-le 30 août 2013, une peine pécuniaire de dix jours-amende à 30 francs avec sursis pendant trois ans et une amende de 300 francs pour un vol simple commis le 14 juin 2013,

-le 31 janvier 2014, une peine pécuniaire de vingt jours-amende à 30 francs et une amende de 300 francs pour vol simple, infraction d’importance mineure et violation de domicile commise le 10 décembre 2013,

-le 18 décembre 2020, une peine pécuniaire de soixante jours-amende à 30 francs avec sursis pendant trois ans et une amende de 360 francs pour violence et menaces contre les autorités et les fonctionnaires commises le 14 novembre 2020,

-le 4 octobre 2022, une amende de 250 francs pour une incitation à l’entrée, à la sortie ou au séjour illégaux au sens de la LEI, cas de peu de gravité.

C.Par acte d’accusation du 25 septembre 2024, le ministère public a renvoyé A.________ devant le Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz (ci-après le tribunal de police) en retenant les préventions suivantes :

I.Escroquerie, éventuellement par métier (art. 146 al. 1 CP), subsidiairement obtention illicite de prestations d'une assurance sociale ou de l'aide sociale (art. 148a CP), plus subsidiairement violation de l'obligation de signaler sans retard à l'autorité tout changement de sa situation pouvant entraîner la modification de l'aide (art. 42 al. 1 et 73 LASoc),

1.1.1      à Y.________, et en tout autre endroit en Suisse,

1.2entre le 01.08.2019 et le 31.03.2023,

1.3dans un dessein d'enrichissement illégitime,

1.4dans le but d’obtenir une aide financière de la part du Service communal de l'action sociale de X.________, signant une demande d’aide sociale le 12.08.2019,

1.5avoir dissimulé aux Services sociaux sa situation personnelle réelle, à tout le moins une partie des revenus perçus, notamment

·en omettant d’informer qu’il était indépendant dans l’exportation de véhicules depuis à tout le moins 2013, travail pour lequel le SCAN lui a facturés des taxes d’un montant total de CHF 3'548.95 en 2020, de CHF 2'352.65 en 2021 et de CHF 3'768.80 en 2022,

·en omettant d’informer qu’il avait acquis, immatriculé puis vendu à tout le moins 54 véhicules entre 2020 et 2022 (18 en 2020, 15 en 2021 et 21 en 2022), étant précisé que le prix de revente moyen est au minimum de CHF 2'000.00 par véhicule,

·en omettant d’informer qu’il avait travaillé à tout le moins entre le mois de mars et le mois de juillet 2022, pour l’entreprise C.________ SA sis à W.________, pour un salaire total pour les 6 mois de CHF 18'895.30, soit un revenu mensuel moyen de CHF 3'149.20, déclarant n’avoir travaillé que 2 mois au lieu de 6 et n’avoir rien dit pour payer l’opération de yeux de sa fille,

·en omettant d’informer qu’il avait ouvert d’autres comptes courant que celui auprès de Banque_[1], à savoir

a)un compte ouvert auprès de la Banque_[2] entre le 21.06.2022 et le 08.11.2022,

b)un compte ouvert auprès de la Banque_[3] àZ.________entre le 03.11.2021 et le 24.02.2022 sur lequel un montant total de CHF 3'312.30 a été versé,

1.6obtenant ainsi astucieusement des prestations de l'aide sociale auxquelles il n'a pas droit, d’un montant de CHF 82’723.20, et des subsides d’assurance-maladie auxquels il n’a pas droit, d’un montant de CHF 21'586.30,

1.7utilisant les sommes reçues pour améliorer la situation financière de sa famille restée en Géorgie et financer leurs dépenses quotidiennes,

1.8causant un dommage de CHF 82’723.20 au Service communal de l'action sociale de X.________ et de CHF 21'586.30 à l’office cantonal de l’assurance-maladie,

II.Injure (177 CP), pour avoir,

2.2.1      A V.________, chemin [aaa], au sein des locaux de l’entreprise D.________,

2.2le 28 juin 2023 vers 16h00,

2.3au préjudice de son employeur, DD.________, lequel a porté plainte le 28 juin 2023,

2.4alors qu’il venait d’être licencié par son employeur,

2.5traité par message ce dernier de « voleur », en lien avec le paiement de son salaire.».

Le prévenu conteste les faits du chiffre I. Il admet les faits du chiffre II.

D.a) Dans son jugement du 20 mai 2025, le tribunal de police, après un résumé complet du déroulement de la procédure et des éléments de preuves recueillis (cons. A à P), rappelle la notion d’escroquerie et la jurisprudence en matière d’aide sociale (cons. 1.1).

b) Le tribunal de police retient ensuite que le prévenu était au courant de ses droits et devoirs envers l’aide sociale, en particulier de son obligation d’annoncer immédiatement tout changement dans sa situation personnelle et financière (cons. 1.2.1 et 1.2.2).

c) Examinant l’acte d’accusation, le tribunal de police considère que trois états de fait doivent être distingués : premièrement, une activité d’indépendant dans le commerce d’exportation de véhicules qui aurait été cachée (cons. 1.3.1), deuxièmement la dissimulation d’une partie des revenus tirés d’une activité dépendante auprès de l’entreprise C.________ SA (cons. 1.3.2), troisièmement la dissimulation de deux comptes en banque destinés à percevoir des revenus cachés (cons. 1.3.3).

ca) S’agissant de l’activité d’indépendant, la ligne de défense du prévenu est qu’il s’est contenté d’aider ses proches à exporter des véhicules, de manière parfaitement gratuite, avec de l’argent confié à cet effet par des compatriotes (notamment de la parenté). Le tribunal estime que cette version ne peut être suivie et que les faits décrits aux deux premiers points du chiffre 1.5 de l’acte d’accusation sont établis, à l’exception du prix moyen de revente des véhicules qui n’a pu être déterminé. Le premier juge fonde son raisonnement sur les éléments suivants : les 12 août 2019, 7 janvier 2020 et 27 octobre 2022, le prévenu a attesté par sa signature sur des formulaires d’aide sociale qu’il ne disposait pas de véhicule à moteur, ce qui était faux. Lors de l’entretien avec son assistante sociale du 12 août 2019, il a indiqué qu’il avait été actif par le passé dans le commerce de véhicules et demandé s’il pouvait, de temps à autre, trouver une voiture pour un ami qui en fait le commerce, ou effectuer quelques travaux rémunérés. A ces questions, l’assistante sociale a répondu qu’il fallait déclarer tout travail et surtout toute rentrée d’argent. Or, le jour même, le prévenu a immatriculé auprès du Service cantonal des automobiles et de la navigation (ci-après : SCAN) une Opel Zafira destinée à l’exportation. Précédemment, le prévenu avait assez régulièrement immatriculé des véhicules destinés à l’exportation, selon des pièces remises par le SCAN. Suite à son inscription au Guichet social régional de la Commune de X.________ (ci-après : GSR), les immatriculations ont augmenté. Des procurations présentées par le prévenu prouvent que celui-ci était bien responsable de l’exportation des véhicules de Suisse vers la Géorgie. La comparaison des dates de signature des procurations et des copies des passeports de membres de sa parenté, compte tenu également des signataires des procurations, rend manifeste que le prévenu a exporté lui-même des véhicules vers la Géorgie. Il est invraisemblable qu’une activité d’une telle ampleur ait été fournie sans aucune contrepartie. Par ailleurs, on ne voit pas pour quelle raison le prévenu aurait caché son activité au GSR si son aide était bénévole. De toute façon, l’intéressé a admis qu’il réalisait avec son activité des bénéfices, qu’il utilisait pour aider sa famille en Géorgie, tout en percevant l’aide sociale en Suisse. L’acte d’accusation mentionne un total de 54 véhicules immatriculés durant la période litigieuse, alors qu’on en compte au moins 90 destinés à l’exportation. Si le principe d’accusation ne permet pas de retenir plus de véhicules que le chiffre mentionné, on doit se fonder sur le contenu du dossier (donc sur les 90 véhicules exportés) pour déterminer si le prévenu rempli ou non les critères permettant de le qualifier d’indépendant. Vu le montant des taxes payées, le nombre de véhicules achetés, immatriculés et exportés, les paiements de notaires et de traducteurs opérés, l’activité litigieuse représente une énergie considérable. Il est évident que le prévenu a trouvé un intérêt financier à s’investir dans le commerce d’exportation de voitures, cette activité s’apparentant à celle du détenteur d’une entreprise individuelle et correspondant à la définition de travailleur indépendant au vu de la notice éditée en 2021 par la Conférence suisse des institutions d’aide sociale (ci-après : CSIAS).

cb) S’agissant des salaires cachés, selon la défense, si le prévenu n’a pas annoncé ses gains des mois de juin et juillet 2022, c’est parce qu’il avait besoin d’argent pour payer une opération des yeux de sa fille, mais il a toutefois spontanément révélé ces faits au GSR le 13 janvier 2023. Le tribunal de police écarte cette argumentation. À cet égard, il retient que le prévenu a ouvert un compte auprès de la Banque_[2] le 1erjuillet 2022, qu’il a fermé le 4 novembre

2022. Les deux salaires litigieux ont été versés sur ce compte, qui a également été crédité de plusieurs montants virés par diverses personnes pour un total de 620 francs. Le prévenu aurait pu admettre qu’il avait reçu les deux salaires en question le 27 octobre 2022 lorsqu’il a confirmé que sa situation n'avait pas changé depuis le 12 août 2019. En réalité, c’est parce qu’il a reçu le mandat de comparution de l’ORCT, qui lui avait été adressé le 4 janvier 2023, que le prévenu a annoncé les salaires litigieux à son assistante sociale le 13 janvier

2023. L’absence d’intention de dévoiler avoir travaillé au cours des mois de juin et juillet 2022 est corroborée par le fait que le prévenu a également dissimulé avoir obtenu des revenus d’un entrepreneur de Travers en octobre et novembre 2021, gains qui ont été versés sur un compte auprès de la Banque_[3] dont le service social n’a pas été informé.

cc) À propos des comptes non annoncés, le tribunal estime que le prévenu n’a pas donné d’explications cohérentes. Le 12 août 2019, le 7 janvier 2020 puis le 27 octobre 2022, le prévenu a premièrement affirmé qu’il n’avait qu’un seul compte en Suisse auprès de la Banque_[1], puis attesté que sa situation n’avait pas changé. Les déclarations qu’il a faites le 13 janvier 2023 à propos de l’ouverture du compte à la Banque_[2] et les recherches dans le cadre de l’instruction pénale ont toutefois montré qu’il avait d’autres relations bancaires.

d) En définitive, le tribunal retient que les faits figurant au chiffre I.1.5 de l’acte d’accusation sont tous établis (à part le prix de revente de 2'000 francs par véhicule).

e) Examinant la réalisation des éléments constitutifs de l’article 146 al. 1 CP, le tribunal retient que le prévenu a trompé le GSR de trois manières, à savoir en affirmant qu’il avait exercé «par le passé» une activité commerciale d’import-export de véhicules, en prétendant ne pas avoir été engagé pour une seconde période de deux mois chez C.________ le 14 juin 2022 alors qu’il avait commencé à travailler pour cette entreprise la veille et enfin en affirmant n’avoir eu qu’un seul compte depuis le 12 août 2019. Le prévenu a agi de manière active puisqu’il a répondu de manière non conforme à la réalité à des questions explicites posées par son assistante sociale à chacun de leurs entretiens, comme cela ressort des notes prises par celle-ci dans le journal du GSR. Il a par ailleurs apposé sa signature à au moins trois reprises, durant la période considérée, sur les documents lui rappelant ses obligations de renseigner immédiatement le GSR en cas de changement dans sa situation personnelle et/ou financière. La manière dont il s’est exprimé lors de l’inscription du 12 août 2019 à propos d’un commerce de véhicules exercé «par le passé», en faisant mine de s’intéresser à ses obligations, alors qu’il allait se rendre au SCAN le jour même pour immatriculer son quatorzième véhicule destiné à l’exportation de l’année 2019, relève de l’astuce. Ses mensonges relèvent également de l’astuce en ce qui concerne les deux mois de travail en 2022, tus alors qu’il avait endormi la méfiance de l’assistante sociale en annonçant une activité antérieure. Il en va de même de l’ouverture à deux reprises d’un compte pour recevoir des revenus que l’intéressé entendait cacher au service social. Le GSR n’avait aucune raison de douter des déclarations du prévenu qui paraissait toujours soucieux de bien faire. Les documents usuels ont été demandés et obtenus mais ne comprenaient aucun indice propre à mettre la puce à l’oreille de l’assistante sociale au sujet des mensonges du prévenu. La tromperie astucieuse est intentionnelle. Le prévenu a agi dans un dessein d’enrichissement illégitime puisque, grâce à l’argent de l’aide sociale, il pouvait payer ses charges courantes tout en se consacrant pleinement à son activité indépendante. Le GSR a été déterminé à commettre des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires : les revenus obtenus en juin et juillet 2022, qui s’élevaient à un total de plus de 7'300 francs, auraient conduit à la suppression de l’aide sociale pour ces mois s’ils avaient été annoncés. L’aide sociale aurait été également au moins réduite au cours des mois de novembre et décembre 2021 si les revenus obtenus par le prévenu sur le compte Banque_[3] avaient été portés à la connaissance du GSR. En ce qui concerne le fait d’avoir tu l’activité indépendante, le tribunal de police expose qu’il y a plusieurs manières d’appréhender les fai16ts. Selon une première façon, le GSR ne serait pas entré en matière sur la demande d’aide sociale s’il avait su que le prévenu envisageait d’acheter, d’immatriculer et d’exporter 22 véhicules entre le 1eraoût 2019 et le 31 décembre 2019, en se rendant lui-même au minimum deux fois au mois d’octobre 2019 en Géorgie : soit le prévenu aurait eu une activité indépendante lui permettant de combler ses besoins vitaux, auquel cas il n’aurait pas eu besoin de l’aide sociale, soit cette activité n’aurait pas été suffisamment rentable, auquel cas le prévenu aurait dû s’abstenir de l’exercer puisqu’il n’aurait pas été apte au placement, en étant sans cesse en voyage à travers la Suisse pour acheter des véhicules, respectivement au SCAN pour procéder à l’immatriculation, et encore à livrer des véhicules en Géorgie (étant constaté que lorsque le prévenu a travaillé pour un employeur, du 21 mars au 25 mai 2022 et du 13 juin au 22 juillet 2022, son activité indépendante a été presque à l’arrêt : seuls trois véhicules ont été immatriculés au cours de la première période et deux le même jour durant la seconde période). Selon la seconde façon, le prévenu aurait pu tout au plus percevoir l’aide sociale durant une période de six mois, soit du 1eraoût 2019 au 31 janvier 2020, s’agissant du temps qui aurait été nécessaire soit pour cesser son activité (dans l’hypothèse où elle n’était pas rentable), soit pour qu’elle le devienne. Selon la version la plus favorable au prévenu, il faut retrancher le montant perçu durant les six premiers mois, soit 12'446.70 francs, du total de l’aide perçue du GSR, de sorte que le dommage n’est que de 70'276.50 francs, le même raisonnement s’appliquant aux subsides LAMAL, le dommage de l’Office cantonal de l’assurance-maladie devant être ramené à 19'112.15 francs après déduction de 2'474.15 francs des sommes totales versées.

Au vu de ce qui précède, le tribunal de police déclare le prévenu coupable d’escroquerie à l’aide sociale commise du 1eraoût 2019 au 31 mars 2023 portant sur un total de prestations indument perçues de 89'388.65 francs d’aide sociale et de subsides LAMAL.

f) Le tribunal de police assortit la peine privative de liberté prononcée pour l’escroquerie du sursis, en pronostiquant que la révocation du sursis assortissant la peine pécuniaire prononcée le 18 décembre 2020 aura un effet suffisamment dissuasif. Par ailleurs, la peine pécuniaire sanctionnant l’injure est prononcée ferme.

g) En ce qui concerne l’expulsion, le tribunal de police retient qu’on est en présence d’un cas d’expulsion obligatoire, sous réserve d’une application de la clause de rigueur prévue par l’article 66a al. 2 CP, voire également des normes de droit international, et rappelle la teneur de la jurisprudence en la matière (cons. 6.3 à 7.4). Dans le cas d’espèce, il retient que le prévenu est arrivé en Suisse à l’âge de 48 ans. Il s’est marié en 2011 avec une ressortissante suisse et a ainsi obtenu un permis C. Le couple s’est séparé en 2019. L’auteur n’a pas d’autre famille en Suisse. Il se rend très régulièrement en Géorgie où vivent sa mère et une fille qui souhaiterait partir aux Etats-Unis. Ses déclarations ne sont pas fiables quant à sa santé, sous réserve d’une attestation de suivi pour un diagnostic d’épilepsie. L’observatoire européen des politiques de santé sous l’égide de l’OMS montre que les médicaments pour la prise en charge de l’épilepsie sont disponibles en Géorgie. Le prévenu n’a jamais eu d’emploi stable en Suisse. Une fois la procédure ouverte, il a été placé en mesure d’allocation d’initiation au travail chez un employeur auquel il n’a pas donné satisfaction. Il a ensuite déclaré avoir occupé deux postes, l’un à l’essai, l’autre à la demande, sans produire de pièces justificatives. Son extrait de casier judiciaire mentionne quatre condamnations. En définitive, le renvoi de l’appelant dans son pays d’origine ne le mettrait pas dans une situation personnelle grave. Les perspectives de réinsertion sociale sont plus élevées en Géorgie qu’en Suisse. Même si l’auteur se trouvait dans une situation personnelle grave, l’intérêt public à le voir quitter la Suisse prend le pas sur son seul intérêt privé à y rester. Enfin, l’inscription de l’expulsion au SIS paraît proportionnée au vu d’une pesée d’intérêts.

h) En lien avec les notes d’honoraires de l’avocat d’office du prévenu, le tribunal de police considère qu’il convient de retrancher 160 minutes des activités de l’avocat et 355 minutes des activités de l’avocate stagiaire ressortant du mémoire principal. Dans le deuxième mémoire d’honoraires du mandataire d’office, 140 minutes d’activités d’avocat et 5 minutes d’activité d’avocate stagiaire doivent être coupés, mais avec l’ajout du temps de comparution à l’audience, soit 180 minutes au tarif d’avocat stagiaire. Il sera revenu ci-après sur le détail des postes litigieux dans la mesure utile.

E.Dans sa déclaration d’appel écrite, le prévenu invoque la violation du droit ainsi que la constatation incomplète et erronée des faits.

L’appelant se plaint d’un non-respect de la maxime d’accusation en faisant valoir que l’acte d’accusation ne décrit pas suffisamment les faits qui seraient constitutifs d’une escroquerie au sens de l’article 146 al. 1 CP. La violation serait concrétisée par les faits retenus par le jugement attaqué, qui vont au-delà de ceux décrits dans l’acte d’accusation.

En second lieu, l’appelant soutient que les faits sur lesquels se fonde le tribunal de police ne reposent pas sur des éléments de preuve matériels.

En outre, les éléments constitutifs de l’article 146 al. 1 CP ne sont pas réalisés, en particulier l’intention délictuelle, le dessein d’enrichissement illégitime, ainsi que l’astuce. Il y a violation du principein dubio pro reo.

Enfin, l’appelant conteste son expulsion. D’abord, parce que du fait de son acquittement de la prévention d’escroquerie, les conditions de la mesure ne sont plus réunies. Ensuite, parce qu’il doit être mis au bénéfice de la clause de rigueur, en raison de sa situation personnelle, vu son âge avancé et les quinze ans qu’il a vécus en Suisse.

F.Dans sa déclaration d’appel écrite, Me E.________ conteste point par point les postes retranchés par le tribunal de première instance. On reviendra sur son argumentation ci-après dans la mesure utile. De manière générale, l’avocat invoque le droit fondamental de chaque administré à pouvoir être défendu de manière professionnelle et correcte. L’intérêt à une bonne administration de la justice ne réside pas dans un «épluchage» de notes d’honoraires pourtant raisonnables, mais bien dans un rappel du droit, pour chaque citoyen, de bénéficier d’une défense pénale adéquate et raisonnable. En caricaturant, l’avocat passerait plus de temps à se justifier sur ses activités et à se demander s’il sera payé pour un travail fait avec professionnalisme et éthique qu’à défendre au mieux les intérêts de son client. Le défenseur d’office doit disposer d’une certaine marge de manœuvre dans la gestion du dossier, sans avoir à crainte de ne pas être payé pour son travail, dont il assume par ailleurs la responsabilité et les frais d’assurance. Enfin, il semble à l’avocat que des erreurs de calcul (non précisées) se soient glissées dans le jugement attaqué.

G.a) A l’audience, la Cour pénale a entendu l’épouse du prévenu et a interrogé ce dernier. La défense a déposé des pièces sur la situation politique et sociale en Géorgie. Il sera revenu sur ces différents moyens de preuve ci-après dans la mesure utile.

b) En plaidoirie, l’avocat de l’appelant développe tout d’abord son moyen fondé sur la violation de la maxime d’accusation. Selon celui-ci, la violation est double. D’abord il y a violation du principe de la séparation des pouvoirs : le juge n’a pas la faculté d’enquêter, qui appartient au ministère public; si la cause n’est pas en état d’être jugée, le tribunal doit renvoyer la cause, selon l’article 329 CPP, mais ne peut détourner l’article 331 CPP en demandant des informations complémentaires d’office à de multiples autorités (en l’espèce, GSR, ORCT, SCAN et même Office fédéral de la douane et des frontières). Ensuite, il y a violation du principe d’immutabilité : le tribunal a interrogé le prévenu sur des faits qui n’étaient pas visés par l’acte d’accusation et l’a pris de court; il a établi la liste des véhicules exportés par le prévenu depuis 2012 alors que la période couverte par la prévention va de 2019 (début de l’aide sociale) à 2022, mentionnant à trois reprises le nombre de véhicules immatriculés; il a retenu plusieurs mensonges envers le GSR, non visés par l’acte d’accusation (cf. par ex. le mensonge au sujet de véhicules à disposition). Ces violations de l’article 9 CPP commandent de renvoyer la cause au tribunal de police.

Sur le fond, la défense soutient que la condition de l’intention ne peut pas être considérée comme réalisée. L’intention doit porter sur tous les éléments constitutifs objectifs de l’infraction. Or le prévenu n’avait pas conscience des tenants et aboutissants de son obligation de renseigner. À cet égard, il faut retenir qu’il a d’emblée expliqué qu’il ne connaissait pas bien le français écrit. Le dossier ne permet pas d’établir qu’il a reçu une information complète des guichets d’aide sociale de Z.________ puis de Y.________. Le tribunal de police renverse le fardeau de la preuve et viole la présomption d’innocence lorsqu’il suppose que l’accusé a reçu une information complète.

La condition de l’astuce n’est pas réalisée non plus. Le journal tenu par l’assistante sociale montre que l’accusé n’a pas caché les immatriculations de véhicules auxquelles il avait procédé. Il lui a été indiqué qu’il devait déclarer s’il gagnait de l’argent. Comme tel n’était pas le cas, le prévenu ne pensait pas faire quelque chose de mal. Il amenait des chocolats au SCAN. Sous l’angle de l’intention, il n’y a pas eu d’astuce. Quand l’assistante sociale lui a dit qu’il devait arrêter son activité, il l’a fait. Rien ne permet au tribunal de police de retenir que l’assistante sociale était «persuadée» (que l’accusé ne manquerait pas de lui annoncer tout gain); il s’agit d’un fait interne, subjectif, à propos duquel l’intéressée aurait dû être entendue. Les autres mensonges retenus pour fonder l’existence d’une astuce ne ressortent pas de l’acte d’accusation. L’astuce ne peut pas non plus être établie en lien avec les salaires cachés : d’abord, il faut admettre, au bénéfice du doute, que les revenus relatifs aux mois de juin et juillet 2022 ont été mentionnés lors de l’entretien du 19 septembre 2023 (recte: 2022). Ensuite, l’accusé savait qu’en fin d’année les salaires seraient automatiquement portés à la connaissance de l’autorité. Il a d’ailleurs spontanément annoncé les revenus litigieux au GSR le 13 janvier 2023. Le raisonnement du tribunal de police (annonce opportuniste dictée par la conscience qu’une enquête était en cours) se heurte au fait que le dossier ne contient pas la preuve que le mandat de comparution pour le 27 janvier 2023 avait été reçu avant l’entretien du 13 janvier 2023. On ne sait pas sur quelle base l’accusé s’est présenté à l’audition du 27 janvier

2023. Par ailleurs, il est contradictoire de la part du premier juge d’avoir à la fois reproché au prévenu de n’avoir pas amené les relevés de son compte postal et de l’avoir fait dans le dessein d’endormir le GSR.

À propos du dessein d’enrichissement illégitime, la défense invoque le principe de l’identité matérielle. De manière constante, le prévenu a déclaré que son activité d’exportation de véhicules ne lui procurait aucun revenu. Cela signifie que, même s’il avait déclaré cette activité, il aurait obtenu une aide matérielle. Dans ces conditions, il ne peut être retenu qu’il aurait agi dans un dessein d’enrichissement illégitime. En effet, l’accusé a toujours affirmé qu’il ne s’occupait que des questions relatives à l’immatriculation en Suisse (étant domicilié en Suisse), mais que tout le reste «était fait par des tiers». S’il avait fallu expertiser les véhicules, alors son fils et son neveu n’auraient rien gagné, vu les frais d’expertise imposés pour des personnes non domiciliées en Suisse. Enfin, rien ne permet de retenir que le prévenu aurait effectué de rapides allers-retours entre la Suisse et la Géorgie. L’aller-retour (4'000 km par trajet) prend huit jours.

Au vu de ce qui précède, l’appelant doit être acquitté. Partant, la révocation du sursis doit être annulée, de même que l’expulsion.

Sur ce dernier point, s’il devait être considéré que l’escroquerie au sens de l’article 146 CP est réalisée, la clause de rigueur devrait s’appliquer.

L’intérêt public à l’expulsion doit céder le pas face à l’intérêt privé de l’appelant à rester en Suisse. En effet, ce dernier vit depuis plus de quinze ans dans ce pays, où il est bien intégré. Son épouse a besoin de lui. Il n’a été au bénéfice de l’aide sociale que durant quatre ans et il demeure motivé à trouver du travail. Il a effectué plusieurs démarches pour se réinsérer professionnellement et apprendre le français. Les infractions sont de gravité relative et la situation en Géorgie est critique, comme le démontrent les documents déposés en audience (non-respect des droits humains; problèmes lors de manifestations; corruption du gouvernement).

C O N S I DÉR A N T

1.Déposés dans les formes et délai légaux (art. 399 CPP), les appels sont recevables. Des annonces d’appel n’étaient pas nécessaires, car un jugement motivé a été directement notifié aux parties.

2.Aux termes de l’article 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (art. 398 al. 3 CPP). La juridiction d’appel n’examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP). Elle peut également examiner en faveur du prévenu les points qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

3.La juridiction d’appel se fonde sur les preuves déjà administrées qu’elle complète ou répète si nécessaires (art. 389 CPP).

4.En l’espèce, un extrait de casier judiciaire à jour a été versé au dossier. Un témoin a été entendu et le prévenu a été interrogé. Tout cela n’a pas soulevé de contestation de la part de la défense, qui a déposé des pièces (cf. cons. Ga ci-dessus).

Appel du prévenu

5.a) L’article 9 CPP consacre la maxime d’accusation. Selon cette disposition, une infraction ne peut faire l’objet d’un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d’accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. En effet, le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu’il puisse s’expliquer et préparer efficacement sa défense (fonction de délimitation et d’information ATF 143 IV 62 cons. 2.2; 141 IV 132 cons. 3.4.1). Le tribunal est lié par l’état de fait décrit dans l’acte d’accusation (principe de l’immutabilité de l’acte d’accusation) mais peut s’écarter de l’appréciation juridique qu’en fait le ministère public (art. 350 al. 1 CPP), à condition d’en informer les parties présentes et de les inviter à se prononcer (art. 344 CPP). Il peut également retenir dans son jugement des faits ou des circonstances complémentaires lorsque ceux-ci sont secondaires et n’ont aucune influence sur l’appréciation juridique.

b) Selon l’article 325 al. 1 let. f CPP, l’acte d’accusation désigne notamment les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l’heure de leur commission ainsi que leur conséquence et le mode de procéder de l’auteur, les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l’avis du ministère public. En d’autres termes, l’acte d’accusation doit contenir les faits qui, de l’avis du ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l’infraction reprochée au prévenu. En revanche, des imprécisions relatives au lieu ou à la date sont sans portée, dans la mesure où le prévenu ne peut avoir de doute sur le comportement qui lui est reproché (arrêt du TF du 25.04.2024 [6B_710/2023] cons. 4.1.2 et les réf. cit.). L’acte d’accusation définit l’objet du procès et sert également à informer le prévenu (fonction de délimitation et d’information; ATF 143 IV 63 cons. 2.2).

Le ministère public doit décrire de manière précise les éléments nécessaires à la subsomption juridique, en y ajoutant éventuellement quelques éléments explicatifs nécessaires à la bonne compréhension de l’affaire. Le degré de précision de l’acte d’accusation dépendra des circonstances du cas d’espèce, en particulier de la gravité des infractions retenues et de la complexité de la subsomption. Le Tribunal fédéral considère comme conforme à la maxime d’accusation le fait que certains éléments constitutifs de l’infraction ne ressortent qu’implicitement de l’état de fait compris dans l’acte d’accusation, pour autant que le prévenu puisse préparer efficacement sa défense (arrêt du TF du 03.03.2025 [6B_566/2024] cons. 1.1 et les références). Le principe de l’accusation n’exige pas que l’acte d’accusation décrive, en droit, de manière précise l’ensemble des éléments déterminant l’aspect subjectif d’une infraction qui ne peut être qu’intentionnelle (arrêt du TF du 13.11.2024 [6B_1276/2023] cons. 4.1.2).

La description des faits reprochés dans l’acte d’accusation doit être la plus brève possible (art. 325 al. 1 let. f CPP). Celui-ci ne poursuit pas le but de justifier ni de prouver le bien-fondé des allégations du ministère public, qui sont discutées lors des débats. Aussi le ministère public ne doit-il pas y faire mention des preuves ou des considérations tendant à corroborer les faits (arrêt du TF du 21.09.2022 [6B_191/2022] cons. 2.1 et les références). Le principe de l’accusation n’empêche pas l’autorité de jugement de constater des faits permettant de réfuter les contestations et allégations du prévenu, qu’il n’incombe pas au ministère public de décrire par le menu dans l’acte d’accusation (arrêt précité, cons. 2.1 et les références).

c) Le principe de l’accusation est également déduit de l’article 29 al. 2 Cst féd. (droit d’être entendu), de l’article 32 al. 2 Cst féd. (droit d’être informé, dans les plus brefs délais et de manière détaillée des accusations portées contre soi) et de l’article 6 § 3 let. a CEDH (droit d’être informé de la nature et de la cause de l’accusation; arrêt du TF du 13.11.2024 [6B_1276/2023] cons. 4.1.1).

Selon l’article 6 § 3 let. a CEDH, tout accusé a le droit d’être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu’il comprend et d’une manière détaillée, de la nature et de la cause de l’accusation portée contre lui. La protection accordée par cette disposition en matière de contenu minimal de l’acte d’accusation n’est pas plus large que celle de l’article 325 al. 1 let. f CPP. Au contraire, le caractère adéquat des informations en question doit s’apprécier en relation avec l’article 6 § 3 let. b CEDH, qui reconnaît à toute personne le droit de disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense, à la lumière du droit plus général à un procès équitable. Il découle de ce qui précède que l’étendue de l’information «détaillée» visée peut varier selon les circonstances particulières de la cause, mais encore que certains éléments relatifs à l’infraction peuvent se dégager non pas seulement de l’acte d’accusation, mais aussi d’autres pièces du dossier, même recueillies ou précisées pendant la procédure (arrêt du TF du 13.11.2024 [6B_1276/2023] cons. 4.1 et les références à la jurisprudence de la Cour EDH dans les affaires Mattoccia c. Italie du 25.07.2000, Bäckström et Andersson c. Suède du 05.09.2006, Previti c. Italie du 08.12.2009, Sampech c. Italie du 19.05.2015 et Pereira Cruz et autres c. Portugal du 28.06.2018).

6.a) En l’espèce, l’appelant affirme que l’acte d’accusation ne décrit pas suffisamment les faits qui seraient constitutifs d’une escroquerie au sens de l’article 146 al. 1 CP. En outre, les faits retenus dans le jugement attaqué iraient manifestement au-delà de ceux décrits dans l’acte d’accusation.

Ce moyen doit être rejeté. D’abord, la lecture des observations spontanées que l’avocat de l’appelant, qui assistait son client depuis le début de la procédure, a déposées le 18 décembre 2023 montre que l’intéressé a bien compris qu’il lui est notamment reproché de ne pas avoir répondu de manière conforme à la vérité à des questions qui lui ont été posées lors de l’entretien du 12 août 2019 avec l’assistante sociale en charge alors de son dossier et d’avoir exercé une activité indépendante d’exportation de véhicules lui procurant des revenus, de même que d’avoir tu des gains perçus sur des comptes non annoncés à son assistante sociale. Que l’acte d’accusation évoque des omissions d’informer alors que le tribunal de première instance a retenu des comportements actifs n’est ainsi pas significatif, étant rappelé aussi que, selon la jurisprudence, un silence qualifié de l’assuré à des questions explicites de l’assureur est considéré comme une escroquerie par acte concluant (ATF 140 IV 11 cons. 2.4.1 et 2.4.6). L’acte d’accusation a ainsi permis à l’appelant d’être suffisamment renseigné sur l’accusation qui était portée contre lui et les agissements reprochés. Il a pu préparer sa défense en conséquence. Que, pour se déterminer sur ses arguments fondés sur le fait que l’activité d’achat et d’exportation de voitures avait été réalisée pour rendre service à de la famille qui avait fourni l’argent nécessaire, sans que l’accusé ne perçoive un quelconque montant pour son aide – ce qui constitue une contestation de la qualification de «indépendant dans l’exportation de véhicules depuis à tout le moins 2013» expressément visée dans l’acte d’accusation –, le tribunal de police ait constaté un certain nombre de faits résultant du dossier, n’y change rien, au vu de la jurisprudence rappelée au considérant précédent (cons. 5bin fine). Ainsi il n’y a rien à redire au fait que le tribunal de police se soit intéressé aux immatriculations effectuées par l’accusé avant 2019. Dans la mesure où l’intéressé se prévalait de la véracité et du caractère complet de ses réponses au GSR, le premier juge pouvait en outre éprouver la crédibilité de ses déclarations sur divers points ayant été l’objet de demandes du service d’aide sociale, même non visés par l’acte d’accusation, pour autant que ces points ne soient pas retenus en eux-mêmes comme des actes fondant une ou des accusations spécifiques, non visées par la prévention. En l’occurrence, le tribunal de police a clairement mentionné qu’il fondait la culpabilité sur l’exportation de cinquante-quatre véhicules, mais prenait en compte, pour la qualification «d’indépendant», l’ensemble du comportement de l’appelant en lien avec des véhicules. L’examen des mouvements financiers sur les comptes de l’intéressé et des déplacements de celui-ci permettait également de se faire une idée de la crédibilité, d’une part, de l’argumentation tirée d’une activité prétendument limitée aux seules démarches en Suisse financées par de l’argent fourni par des tiers installés en Géorgie, à qui il rendait service, ou encore, d’autre part, de l’argumentation fondée sur la volonté d’annoncer en fin d’année toute source de revenu réalisée.

b) S’agissant du grief de violation des articles 329 et 331 CPP, il convient de rappeler à la défense la jurisprudence du Tribunal fédéral selon laquelle le renvoi de l’accusation au ministère public pour complément d’instruction n’est admissible que de manière tout à fait exceptionnelle. Il appartient au tribunal de procéder, le cas échéant, à l’administration de nouvelles preuves ou de compléter les preuves administrées de manière insuffisante (ATF 141 IV 39 cons. 1.7), en application des articles 6 et 343 CPP. Le prévenu n’expose pas quelles seraient les circonstances exceptionnelles qui auraient commandé en l’espèce que la cause soit renvoyée au ministère public. Le tribunal de police a demandé à diverses autorités ou au prévenu des compléments d’information simples et a procédé à l’audition d’un témoin. En soi, leur nombre ne constitue pas une telle circonstance exceptionnelle, étant souligné que l’accusé a pu faire valoir son droit d’être entendu. Il n’a par ailleurs pas reproché au tribunal de première instance de s’être trouvé en situation de récusation. Pour le reste, tant que l’appelant n’a pas été reconnu coupable du chef de faits non visés dans la prévention (cons. 6a), il n’y a pas de violation de la maxime d’accusation.

7.a) Le tribunal de police a correctement rappelé la teneur de l’article 146 CP, dans sa version applicable au moment des faits (la nouvelle entrée en vigueur le 1erjuillet 2023 n’est pas plus favorable au prévenu), de même que la jurisprudence applicable. On peut renvoyer au jugement attaqué à ce sujet (cons. 1.1; art. 82 al. 4 CPP).

b) Ainsi les éléments constitutifs objectifs de l’escroquerie sont une tromperie, une astuce, une erreur, un acte de disposition, un dommage et un lien de causalité entre eux (Dupuis/Moreillon et al., PC CP, 2eéd., n. 32 ad art. 146 CP). Sur le plan subjectif, l’escroquerie est une infraction intentionnelle. L’intention doit porter sur tous les éléments constitutifs objectifs de l’infraction, c’est-à-dire que l’auteur doit savoir et vouloir (au moins au degré du dol éventuel) que, par ses agissements, il induit ou conforte la victime dans une erreur qui la motivera à accomplir un acte préjudiciable à son patrimoine ou à celui d’un tiers (Garbarski/Borsodi, Commentaire romand, n. 121 ad art. 146 CP et les références). L’auteur doit en outre avoir agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime correspondant au dommage de la dupe : le désavantage patrimonial constituant le dommage est en rapport avec l’avantage patrimonial constituant l’enrichissement (ATF 134 IV 210 cons. 5.3; principe de l’identité matérielle,Garbarski/Borsodi, op. cit., n. 127 et 128 ad art. 146 CP).

8.Il convient en revanche d’exposer les règles relatives à l’appréciation des preuves, dans la mesure où l’appelant critique celle à la laquelle a procédé le tribunal de première instance.

9.a) Selon l’article 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu’elle n’est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies, selon l’intime conviction qu’il retire de l’ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3).

b) D’après la jurisprudence (arrêt du TF du 29.07.2019 [6B_504/2019] cons. 1.1), la présomption d'innocence, garantie par les articles 10 CPP, 14 § 2 Pacte ONU 2, 6 § 2 CEDH et 32 al. 1 Cst. féd., ainsi que son corollaire, le principein dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (au sens large; ATF 144 IV 345 cons. 2.2.3.1). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (cf. aussi ATF 127 I 38 cons. 2a; arrêt du TF du 30.06.2016 [6B_914/2015] cons. 1.1). Comme règle d'appréciation des preuves,la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective.

c)Il est généralement admis qu’en présence de plusieurs versions successives et contradictoires des faits présentés par la même personne, le juge doit en principe accorder la préférence à celle qui a été donnée alors que l’intéressé en ignorait peut-être les conséquences juridiques, soit normalement la première, les explications nouvelles pouvant être consciemment ou non le fruit de réflexions ultérieures (RJN 2019, p. 421; 1995 p. 119; ATF 121 V 45 cons. 2a). Lorsque le prévenu fait des déclarations contradictoires, il ne peut en outre invoquer la présomption d’innocence pour contester les conclusions défavorables que le juge a, le cas échéant, tiré de ses déclarations (arrêt du TF du 30.06.2016 [6B_914/2015] cons. 1.2).

d) Le principe de l’appréciation libre des preuves interdit d’attribuer d’entrée de cause une force probante accrue à certains moyens de preuves, comme des rapports de police (arrêts du TF du 14.12.2015 [6B_353/2015] cons. 2; du 04.08.2006 [1P.283/2006] cons. 2.3; du 22.08.2016 [6B_146/2016] cons. 4.1). On ne saurait toutefois dénier d’emblée toute force probante à un tel document. Celui-ci est en effet, par sa nature, destiné et propre à servir de moyen de preuve, dans la mesure où le policier y reproduit des faits qu’il a constatés et où il est fréquent que l’on se fonde, dans les procédures judiciaires, sur les constatations ainsi transcrites (cf. arrêt du TF du 05.05.2011 [6B_750/2010] cons. 2.2 et l’arrêt du 22.08.2016 précité).

10.En l’occurrence, il est reproché au prévenu trois tromperies astucieuses intentionnelles, commises dans un dessein d’enrichissement illégitime. Ces tromperies ont mis le GSR dans l’erreur, en lien avec 1) une activité d’indépendant dans l’exportation de véhicules 2) l’ouverture de deux comptes bancaires avec des montants non déclarés et 3) la réalisation de salaires pour une activité menée pour une entreprise à W.________ (versés sur l’un des comptes précités). En raison des erreurs dans lesquelles elle était, l’aide sociale a commis des actes de disposition, à savoir le versement au prévenu de prestations d’aide sociale, qui lui ont causé un dommage, dans la mesure où lesdites aides sociales n’étaient en réalité pas dues.

11.a) L’un des axes de la défense de l’appelant consiste à dire qu’il a une maîtrise toute relative du français, de sorte qu’il n’a pas compris les contours exacts de son devoir d’information quand, précaire et vulnérable, il a signé la demande d’aide sociale. Le dossier ne permet pas de retenir qu’il a reçu une information complète des autorités d’aide sociale. Les suppositions du premier juge à ce sujet violent la présomption d’innocence.

b) Il ressort du dossier que le prévenu était déjà soutenu (avec sa femme, bilingue français-russe, qui avait compris que «on doit tout dire à l’aide sociale», et qui a déclaré qu’elle était accompagnée de son mari lors de ses rendez-vous avec les collaborateurs de l’administration : «Quand j’allais à l’aide sociale, j’allais avec mon mari») par le service social de Z.________ avant de déménager à Y.________, où il a demandé l’aide sociale pour son seul compte. Il a signé, le 12 août 2019, une demande d’aide sociale en attestant avoir pris connaissance des dispositions légales relatives notamment à la subsidiarité de l’aide sociale, à l’obligation de renseigner et aux contraventions de l’article 73 LASoc. Le 12 août 2019, il a rempli un questionnaire relatif à l’obligation de renseigner en présence d’une assistante sociale du GSR, dans lequel il a coché la réponse «oui» à la question de savoir s’il comprenait le français. Il a relu ce questionnaire le 7 janvier 2020 et le 27 octobre 2022 en présence d’un ou d’une assistant-e social-e et a, à deux reprises, confirmé que les renseignements donnés le 12 août 2019 étaient corrects.

Lors de sa première audition à l’occasion de l’enquête qui a mené à la présente procédure, le 30 janvier 2023, le prévenu a indiqué qu’il ne comprenait pas très bien «le français écrit» et qu’il ne se souvenait pas avoir vu les documents contenant les règles en matière d’aide sociale ou qu’on les lui ait expliquées. Entendu en novembre 2023 par la représentante du ministère public, il a affirmé – en incluant dans ses difficultés linguistiques le français oral – qu’il ne comprenait pas bien le français. Devant le tribunal de police et la Cour pénale, il a bénéficié des services d’une traductrice pour la langue russe.

Si l’on considère que le prévenu était installé en Suisse romande depuis 2011 ou 2012 et qu’il s’est rendu à de multiples reprises au SCAN pour y procéder à l’immatriculation de véhicules (d’après F.________, responsable des immatriculations au SCAN, le prévenu était un client régulier du service), il faut admettre que le prévenu disposait d’une connaissance suffisante du français oral pour s’orienter dans les démarches administratives en Suisse et comprendre en particulier son obligation de renseigner l’autorité d’aide sociale. Le journal d’entretien entre le collaborateur du GSR et le prévenu montre que des discussions précises et détaillées étaient menées, quand bien même l’intéressé devait suivre des cours de français auxquels les problèmes de santé dont il se plaignait faisaient régulièrement obstacle. On y voit que des entretiens téléphoniques ont eu lieu sans problèmes de compréhension. Au vu de ce qui précède, la Cour pénale retient que le prévenu était au courant de son obligation de répondre conformément à la vérité aux questions qui lui étaient posées et qu’il a compris son obligation de signaler les changements de situation.

12.a) En ce qui concerne l’activité de commerce d’exploitation de véhicules à titre d’indépendant que l’accusé conteste, un certain nombre d’éléments ressortent du dossier et permettent de retenir qu’il y a eu tromperie à ce sujet.

aa) Tout d’abord, lors de sa première audition, devant les inspecteurs de l’Office des relations et des conditions de travail, le 30 janvier 2023, le prévenu a déclaré qu’il était arrivé en Suisse pour y faire «du petit business de voiture». Il n’avait pas gagné beaucoup avec la vente de voitures en Suisse («je suis venu en Suisse en 2010 où j’ai monté un business dans l’export de véhicules, ainsi que le déménagement»). En 2019, sa femme et lui se sont inscrits au service social. Selon le journal des entretiens établi à partir de l’inscription au GSR de X.________, l’ouverture du dossier résulte d’un transfert de Z.________, suite au déménagement du prévenu le 1erjuillet 2019 à Y.________. Il est précisé que le requérant vient de se séparer de sa femme; celle-ci avait créé une entreprise indépendante qui n’avait pas fonctionné; le guichet de Z.________ a décidé d’une dette, suite au retrait du 2epilier de la femme de l’accusé; cette dette a été divisée en deux, dont une moitié à charge du prévenu. Devant le GSR de X.________, celui-ci a expliqué qu’il était sans emploi, qu’il devait prendre contact avec les ateliers G.________ pour un éventuel poste de déménageur dans leur entreprise sociale et qu’il avait déjà été en contrat d’insertion (ISP). Surtout, le prévenu a expliqué qu’il avait travaillé dans l’exportation de voitures. Il est noté dans le journal d’entretien qu’il a demandé s’il pouvait de temps à autre trouver des voitures pour un ami qui en faisait son business. Il lui a été répondu par l’assistante sociale que le travail devait être déclaré «mais» qu’il fallait lui dire s’il gagnait de l’argent. De même, à sa question de savoir s’il pouvait faire de petits travaux rémunérés, il lui a été répondu que ces travaux devaient aussi être déclarés, surtout s’ils étaient réguliers. La lecture des comptes-rendus des entretiens jusqu’au 4 avril 2022 n’indique aucune discussion au sujet de l’exportation de véhicules. La relation des entretiens à partir du 4 avril 2022 doit être consultée dans l’annexe 3 du dossier. Le résumé des entretiens (y compris celui du 13 janvier 2023, où il n’est question que de deux salaires non annoncés et d’un compte Banque_[2]) ne fait mention d’aucun élément concernant des exportations de véhicules jusqu’au 14 mars 2023. Il y est question de souci de santé du prévenu en lien avec des maux de tête ou des absences dont les médecins ne trouvent pas la cause. Il y est aussi question de recherche d’emplois dans le marché libre ou à titre d’insertion socio-professionnelle sur lesquelles on reviendra plus bas (cons. 12b).

A la date du 18 novembre 2022, il est indiqué qu’une enquête est lancée. Selon le rapport de l’ORCT, l’Office cantonal de l’aide sociale avait en effet effectué un contrôle des dossiers dont il ressortait que le prévenu avait immatriculé 18 véhicules en 2020, 15 en 2021 et 21 en 2022. Le SCAN l’aurait considéré comme un professionnel de la branche et un «gros» exportateur de véhicules. Témoignant devant le tribunal de police, F.________, responsable des immatriculations au SCAN a confirmé que l’accusé était à son sens un «client régulier», essentiellement pour des exportations, étant souligné que le témoin n’a pas pu préciser si le prévenu était accompagné lorsqu’il se présentait au SCAN.

ab) Entendu le 30 janvier 2023 au sujet de ces mises en circulation, le prévenu a reconnu qu’il avait été indépendant longtemps auparavant dans le commerce de voiture. S’agissant de l’exportation de voitures depuis 2019, il a affirmé qu’il agissait comme prête-nom pour son fils, son beau-fils et son neveu. Son fils venait en Suisse par avion depuis la Géorgie, achetait une voiture et repartait au pays avec cette voiture (cf. toutefois D. 413 où l’appelant admet qu’il a conduit parfois des véhicules vers la Géorgie). Les paiements au SCAN se faisaient en argent liquide, avec des fonds donnés par son fils. Il ne pouvait pas demander à son fils de facture car celui-ci ne gardait jamais rien.

ac) Pour apprécier la crédibilité des déclarations de l’accusé, le tribunal de police a vérifié depuis quand des voitures avaient été immatriculées par le prévenu à des fins d’exportation, en se référant au dossier du SCAN. Il a ainsi constaté que le prévenu avait immatriculé 2 véhicules en 2012, 3 véhicules en 2013, 1 véhicule en 2014, 3 véhicules en 2015, 18 véhicules en 2016, 28 véhicules en 2017, 14 véhicules en 2018 et 12 véhicules entre le 1erjanvier et le 31 juillet 2019. Entre le 1eraoût et le 31 décembre 2019, 22 véhicules avaient été immatriculés, soit un total de 34 véhicules pour l’année 2019, puis de 28 véhicules en 2020, 15 véhicules en 2021 et 27 véhicules en 2022. Il est à noter que, durant l’audition, le prévenu a admis qu’il disposait en Suisse d’une voiture pour son propre usage, immatriculée NE [111]. Par ailleurs, il a reconnu que son fils lui avait payé l’essence quelque fois et il a affirmé qu’il se privait de manger en Suisse pour donner «l’argent du social» à sa famille en Géorgie, pays où la vie était «une catastrophe». Malgré ses déclarations selon lesquelles toutes les transactions avaient été opérées grâce à de l’argent qui lui avait été confié en cash par son fils, les recherches bancaires ont permis de mettre à jour quelques opérations en lien avec des automobiles sur le compte Banque_[1]. On peut déjà relever à ce stade qu’il est contradictoire d’affirmer que l’argent investi provient de sa famille en Géorgie, tout en expliquant qu’on se prive de manger pour donner «l’argent du social» à ses proches, dans la misère au pays.

ad) L’accusé a produit des procurations en faveur deH.________et d’un certainI.________ autorisant ces derniers à importer en Géorgie tout véhicule immatriculé à son nom. Ces deux procurations ont été signées par lui les 3 et 16 octobre 2019. Une troisième procuration a été établie le 22 avril 2022 en l’absence du prévenu. Comme l’a souligné le tribunal de police, toutes ces procurations ont une validité de 5 ans. Ceci constitue un indice pour dire que l’activité s’inscrivait dans la durée, ce qui est confirmé par le nombre et les dates des immatriculations répertoriées par le SCAN en Suisse.

ae) Interrogé par le ministère public, le prévenu a été rendu attentif qu’en comparant les tampons des douanes suisses des passeports de son fils et de I.________, on se rendait compte qu’il y avait «de nombreux véhicules par mois et de nombreux mois où ils n’(étaient) pas présents». Il a alors répondu que d’autres personnes que son fils et I.________ étaient actives dans l’exportation de véhicules. La référence à d’autres personnes constitue également un indice permettant de douter de la crédibilité du prévenu lorsqu’il soutient qu’il s’agissait uniquement d’aide altruiste à sa famille (cf. aussi les déclarations devant le tribunal de police : le prévenu admet qu’il a conduit quelques fois et qu’il y avait plusieurs autres personnes qui conduisaient).

af) Appréciés dans leur ensemble, tous les éléments qu’on vient de citer mènent à la conclusion que le prévenu s’est livré à long terme, de manière organisée, avec de la famille et des tiers, à une activité commerciale d’exportation de véhicules d’ampleur. Il avait de l’expérience dans ce domaine, raison de sa venue en Suisse en 2010 («Je n’ai pas gagné beaucoup d’argent avec la vente de voitures en Suisse»). A aucun moment il n’a fait d’allusion à des supérieurs ou commanditaires géorgiens (hypothèse invraisemblable compte tenu du fait qu’il travaillait avec des membres de sa famille plus jeunes installés dans un pays où l’on manquait de tout selon ses dires) pour ses activités initiales dans l’exportation de véhicules. Il est invraisemblable qu’ensuite il n’ait été que le rouage bénévole d’une organisation menée par des jeunes membres de sa famille (fils, neveu) opérant depuis un pays où l’on manquait de tout. On en déduit que l’accusé a gardé la main sur l’organisation du commerce, qui demeurait lucratif. Cette activité n’a pas connu d’interruption totale mais a augmenté dès 2016 (dossier SCAN déjà mentionné) et avait vocation à perdurer lorsque le prévenu a demandé le soutien de l’aide sociale de X.________. Cette conclusion est confirmée par la teneur de la conversation qui a eu lieu lors de l’ouverture du dossier d’aide sociale à Y.________, où l’on voit que le prévenu a expressément cherché à savoir dans quelle mesure il pouvait travailler dans l’exportation de voitures sous couvert du mandat d’un «ami». En s’enquérant de la possibilité de trouver «de temps à autre» des voitures «pour un ami qui en fait le business», alors qu’il est établi que le même jour, il a immatriculé auprès du SCAN une Opel Zafira destinée à l’exportation, opération qu’il n’a pas signalée au GSR comme cela aurait été naturel au vu de la réponse qui lui était donnée («le travail doit être déclaré mais qu’il doit nous dire s’il gagne de l’argent») et alors qu’entre le 1eraoût et le 31 décembre 2019 il allait immatriculer 22 véhicules, l’accusé a montré qu’il entendait louvoyer avec les collaborateurs de l’aide sociale. On ne comprend cette attitude que dans la mesure où il s’agissait de cacher une activité et des revenus réguliers, autrement dit de tromper le GSR. S’il avait été clair que le prévenu ne faisait que ponctuellement rendre service à un tiers, sans aucun bénéfice pour lui-même, il lui était parfaitement loisible de faire part de sa situation à l’assistante sociale qui l’interrogeait. Si l’on se rappelle que l’épouse du prévenu avait récemment tenté sans succès une activité indépendante (dans le commerce de pneus entre la Suisse et la Géorgie), on ne peut que retenir aussi que l’intéressé était sensible à la problématique de l’octroi de l’aide sociale aux indépendants, et qu’il entendait jouer sur tous les tableaux.

Ainsi, le prévenu s’est rendu coupable d’une tromperie en lien avec l’exercice rémunérateur d’une activité d’exportation de véhicules en qualité d’indépendant (cf. aussi cons. 16c ci-dessous).

b) Il y a aussi eu tromperie de la part du prévenu lorsque celui-ci n’a pas annoncé qu’il avait travaillé au cours des mois de juin et juillet 2022, malgré la signature le 27 octobre 2022 d’un questionnaire destiné à établir que sa situation n’avait pas changé depuis août 2019. Sur ce point, on peut se référer aux constatations de fait du jugement attaqué, qui sont complètes et emportent pleinement la conviction (cons. 1.3.2.1 à 1.3.2.4; art. 82 al. 4 CPP). En particulier, le 14 juin 2022, le prévenu a écrit «Bonjour,  malheureusement, je n’ai pas de nouveau contrat de travail, mais je fais de mon mieux pour trouver un emploi, s’il y a des nouvelles je vous tiens savoir. Or, le 15 juin 2022, il recommençait le travail.

c) Il en va de même en ce qui concerne les comptes dont il n’a pas informé le service social de l’existence (cons. 1.3.3.1 à 1.3.3.4; art. 82 al. 4 CPP).

13.S’agissant de la condition de l’astuce, il est établi que, lors de la signature de la demande d’aide sociale du 12 août 2019 – rendant attentif à l’obligation de déclarer tout revenu – et des questionnaires des 7 janvier 2020 et 27 octobre 2022 – destinés à s’assurer que rien n’avait changé – l’appelant a tu son activité dans l’immatriculation de véhicules. Il a également tu, en répondant au questionnaire du 27 octobre 2022, le fait qu’il avait exercé durant deux mois en juin et juillet 2022 une activité lui procurant un salaire, alors qu’il avait pourtant annoncé cette activité pour les mois précédant mais avait ensuite, le 7 juin 2022, affirmé qu’il n’était pas sûr que le contrat serait renouvelé, puis positivement menti le 14 juin 2022 en disant qu’il ne l’avait pas été. Il a aussi répondu contrairement à la vérité à la question de savoir s’il disposait d’autres comptes que son compte Banque_[1]. Ses réponses, données suite à des interpellations de collaborateurs du guichet social, sont constitutives selon la jurisprudence d’astuces, dès lors que la victime n’avait aucune raison de douter des déclarations du prévenu et que celui-ci, compte tenu du nombre de dossiers d’aides sociales ouverts, pouvait escompter que des vérifications ne seraient pas opérées. S’agissant de l’activité dans l’exportation de véhicules et de l’inexistence du contrat de travail, les explications du prévenu étaient d’ailleurs propres à endormir la confiance de l’assistante sociale. On peut renvoyer au jugement attaqué lorsqu’il retient que la condition de l’astuce est réalisée (cons. 1.4.1 à 1.4.3, art. 82 al. 4 CPP). Prétendre qu’aucun gain n’était réalisé par le commerce de véhicules, comme l’a plaidé la défense, alors que l’accusé a expliqué que son commerce devait faire survivre sa famille en Géorgie, est téméraire.

14.Le GSR, à cause des affirmations fallacieuses et des dissimulations du prévenu, s’est fait une représentation inexacte ou incomplète de la réalité.

15.Fondé sur cette représentation erronée de la réalité, le GSR (et par là même l’Office cantonal de l’assurance-maladie et des bourses d’études, ce qui n’est pas contesté) ont versé des prestations d’aide au prévenu. L’intéressé ne le discute pas. Il reste à voir si ces prestations ont causé aux autorités un dommage correspondant à l’enrichissement du prévenu.

16.a) Selon la jurisprudence et la doctrine, un dommage temporaire et provisoire suffit pour que l’infraction soit réalisée. Il n’est pas nécessaire que le dommage soit chiffré, pourvu qu’il soit certain (Garbarski/Borsodi, op. cit. nos 110 et 111 ad art. 146 CP et les références).

b) En l’espèce, il est évident que, si le GSR avait connu les revenus réalisés par le prévenu en juin-juillet 2022, qui s’élevaient à un total de plus de 7'300 francs, il n’aurait pas versé d’aide pour ces mois. En effet, les budgets mensuels correspondant à ces deux mois s’élevaient aux alentours de 900 francs chacun. Pour cette raison déjà, la condition de l’existence d’un dommage est réalisée.

c) Le tribunal de police a toutefois considéré que le dommage était beaucoup plus élevé, ce qui a une influence sur l’évaluation de la culpabilité du prévenu. Il convient ainsi de déterminer si on était en présence d’une activité indépendante privant totalement l’intéressé du droit à l’aide sociale. L’appelant ne conteste pas que le tribunal de police se soit référé aux normes de la CSIAS et en particulier au commentaire du chiffre C2 «Conditions d’octroi», version 2021, dont la teneur est rapportée au considérant 1.4.5.3 du jugement attaqué avec la référence au site de la conférence disponible en ligne (cons. 1.4.5.3 et 1.4.5.4 auxquels on renvoie; art. 82 al. 4 CPP; cf. aussi ATF 143 IV 380 sur le caractère notoire de cette publication de la CSIAS). La directive de l’Office cantonal de l’aide sociale sur l’aide matérielle accordée aux indépendants contient une définition de la notion d’indépendant.

Selon la directive cantonale ODAS N°4, est considérée comme «indépendant(e) » « toute personne qui assume le risque économique de l’entrepreneur et ne dépend pas de l’organisation d’une entreprise» (définition de la SUVA). On a déjà relevé qu’il n’était pas crédible que le prévenu, qui admettait avoir déjà monté une entreprise de commerce international de voitures en 2010, n’agisse dorénavant que sporadiquement, en aide à des membres plus jeunes de sa famille bailleuse de fonds (cons. 12 af ci-dessus). Au contraire, vu la continuité des activités, leur ampleur, l’installation en Suisse du prévenu et son expérience, celui-ci avait une influence significative sur le processus de décision et assurait le risque économique de l’activité; la fourniture de fonds depuis la Géorgie, décrite pourtant comme un pays dévasté permettant tout juste la survie, n’a rien de vraisemblable. Ainsi, c’est bien en considérant le caractère indépendant de l’activité de l’accusé qu’il faut établir le dommage.

Selon la même directive, tout comme celle de la CSIAS, l’octroi d’aide à un indépendant ne peut intervenir qu’à titre transitoire, à certaines conditions, ou alors pour prévenir la «désintégration sociale», auquel cas la CSIAS exige en particulier que «la prestation d’aide ne fausse pas la concurrence».

En l’occurrence, il est clair qu’une activité commerciale d’exportation de véhicules menée par une personne soutenue par l’aide sociale aurait faussé la concurrence en Suisse et en Géorgie, de sorte qu’elle n’aurait pas pu être acceptée sur le long cours, même si elle n’avait pas été rentable. Comme le tribunal de police l’a considéré, dans le meilleur des cas pour le prévenu, au terme des six premiers mois, l’aide sociale aurait été supprimée si l’autorité avait su que le prévenu avait une activité indépendante en 2019, 2020 et 2022. Le calcul du dommage par le premier juge ne prête pas le flanc à la critique (d’ailleurs l’appelant ne le discute pas à titre indépendant) et peut être confirmé (cons. 1.4.5.4, art. 82 al. 4 CPP).

17.Il ne fait aucun doute que le prévenu était conscient qu’en taisant ses activités et ses comptes, dans les circonstances susmentionnées constitutives d’astuce, il trompait l’aide sociale et l’amenait à lui verser de l’argent indu. Ce versement d’argent indu a constitué un avantage patrimonial correspondant, pour le prévenu, qui voulait ce résultat, de sorte que la condition d’un dessein d’enrichissement illégitime est réalisée. Le grief tiré de l’absence d’identité matérielle doit être rejeté.

18.L’appelant n’attaque pas à titre indépendant les peines prononcées pour l’escroquerie et l’injure.

19.a) Dans les conclusions de la déclaration d’appel écrite, la défense demande qu’il soit renoncé «en tout état de cause» à la révocation du sursis à la peine prononcée le 18 décembre 2020. Lors des débats d’appel, elle semble toutefois contester la révocation de sursis uniquement comme la conséquence de l’acquittement de la prévention de l’escroquerie (sans prise en compte de la prévention d’injure ou de celle subsidiaire d’obtention illicite de prestations d’une assurance ou de l’aide sociale au sens de l’article 148a CP). Quoi qu’il en soit, le moyen est mal fondé, comme on va le voir.

b) Aux termes de l’article 46 al. 1 CP, si, durant le délai d’épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu’il y a dès lors lieu de prévoir qu’il commette de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Si la peine révoquée et la nouvelle peine sont du même genre, il fixe une peine d’ensemble en appliquant par analogie l’article 49 CP. Selon l’article 46 al. 2 CP, s’il n’y a pas lieu de prévoir que le condamné commette de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation.

c) La jurisprudence (arrêt du TF du 05.09.2023 [6B_1520/2022] cons. 5.2 et les références cités) rappelle que la commission d'un crime ou d'un délit durant le délai d'épreuve n'entraîne pas nécessairement une révocation du sursis. Celle-ci ne se justifie qu'en cas de pronostic défavorable, à savoir lorsque la nouvelle infraction laisse entrevoir une réduction sensible des perspectives de succès de la mise à l'épreuve. En matière de sursis, conformément à la jurisprudence, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Lors de l'appréciation des perspectives d'amendement, le juge doit prendre en considération l'effet dissuasif que la nouvelle peine peut exercer, si elle est exécutée. Il peut parvenir à la conclusion que l'exécution, le cas échéant, de la nouvelle peine aura un effet dissuasif suffisant, justifiant de renoncer à la révocation du sursis antérieur. L'inverse est également admissible : si le sursis précédent est révoqué, l'exécution de la peine qui en était assortie peut conduire à nier l'existence d'un pronostic défavorable pour la nouvelle peine et, partant, à assortir cette dernière du sursis.

d) En cas de révocation du sursis, la jurisprudence (arrêt du TF du 26.10.2022 [6B_757/2022] cons. 2.3 et les réf. cit.) précise que le juge doit fixer une peine d'ensemble en partant méthodiquement de la peine infligée pour l'infraction nouvellement commise pendant le délai d'épreuve, selon les principes fixés à l'article 47 CP, en tant que «peine de départ» (Einsatzstrafe). Cette nouvelle peine doit être augmentée en raison de la peine dont le sursis est révoqué, par application analogique du principe de l'aggravation. Si, en revanche, une infraction antérieure au premier jugement doit être sanctionnée simultanément à l’infraction postérieure au premier jugement (soit celle justifiant la révocation du sursis), l’article 49 al. 2 CPtrouve application à titre delex specialis).

20.a) En l’espèce, la déclaration d’appel ne mentionne pas pourquoi la révocation du sursis prononcée le 18 décembre 2020 par le ministère public du canton de Bâle-Ville est attaquée. Deux hypothèses se présentent à l’esprit. Selon la première, l’appelant entend invoquer la violation de son droit d’être entendu parce qu’il ne s’attendait pas à la révocation du sursis, qui n’était pas requises par le ministère public dans l’acte d’accusation. Selon la seconde, il conteste qu’un pronostic défavorable puisse être posé.

ba) Dans la mesure où les réquisitions écrites du ministère public dans l’acte d’accusation mentionnent la question de la révocation du sursis, et où le code de procédure pénale ne dispose pas que le tribunal est lié par les réquisitions du ministère public (qui à strictement parler sont des propositions, cf. art. 326 al. 1 let. f et 337 al. 2 CPP), le grief de violation du droit d’être entendu serait mal fondé. Au demeurant, la violation serait réparée dès lors que la Cour d’appel pénale dispose du même pouvoir d’examen que le tribunal de première instance.

bb) S’agissant du pronostic de récidive qu’a posé le tribunal de première instance, la juridiction d’appel partage l’appréciation de ce dernier. En effet, de manière générale, on ne discerne pas dans l’attitude de l’appelant de volonté de se conformer à l’avenir pleinement aux exigences de l’ordre juridique suisse. Les quatre condamnations qui figurent à son casier judiciaire mentionnent des peines pécuniaires pour des infractions certes de peu de gravité (la dernière constituant même une contravention), mais qui sont tout de même problématiques. Dans le cadre de la présente procédure, le prévenu n’a pas manifesté de remise en question. En ce qui concerne l’escroquerie à l’aide sociale, il estime avoir agi conformément à ses devoirs de père de famille, sans mesurer combien ses agissements peuvent saper la confiance des citoyens dans l’équité du système social. S’agissant de l’injure, il n’a montré aucune espèce de remord et n’a pas envisagé que, plutôt que traiter son ancien employeur de voleur, il devait saisir la justice s’il n’était pas d’accord avec lui, et il n’a pas fait mine de présenter des excuses à l’intéressé. Dans ces conditions, il n’y a rien à redire sur le fait que le sursis n’ait pas été accordé en lien avec la peine pécuniaire fixée pour l’injure et avec le fait que le sursis accordé dans le jugement du 18 décembre 2020 du ministère public de Bâle-Ville ait été révoqué. Il y a lieu de souligner que c’est parce qu’une peine pécuniaire suffisamment importante devait être exécutée qu’il a pu être décidé d’assortir du sursis la peine privative de liberté de 10 mois prononcée en lien avec l’escroquerie à l’aide sociale, peine dont le genre et la quotité ne sont pas discutés à titre dépendant.

c) En revanche, dès lors qu’une des deux nouvelles peines et la peine révoquée sont du même genre, le tribunal de police aurait dû fixer une peine d’ensemble en appliquant par analogie l’article 49 CP.

La peine de base est la peine pécuniaire ferme de 10 jours-amende à 30 francs prononcée pour l’injure. Cette peine doit être augmentée de manière appropriée en raison de la peine révoquée, ce qui a pour résultat la peine d’ensemble (ATF 145 IV 146 cons. 2.4.2). En l’espèce, il convient d’augmenter de 40 jours-amende la peine de base, ce qui donne une peine d’ensemble de 50 jours-amende. Le jugement attaqué doit être réformé d’office, en faveur du prévenu, en ce sens (art. 404 al. 2 CPP).

21.a) L'article 66a al. 2 CP prévoit que le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion (obligatoire en l’espèce selon l’article 66a al. 1 let. e CP) lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave (première condition) et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse (deuxième condition). À cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse. Les conditions posées par cette disposition sont cumulatives (ATF 144 IV 332cons. 3.3).

b) Le Tribunal fédéral (arrêt du TF du 13.09.2024[6B_86/2024]cons. 3.2 et les réf. cit.) rappelle que la clause de rigueur permet de garantir le principe de la proportionnalité (cf. art. 5 al. 2 Cst. féd.). Elle doit être appliquée de manière restrictive. Il convient de s'inspirer des critères énoncés à l'article 31 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) et de la jurisprudence y relative. L'article 31 al. 1 OASA prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. L'autorité doit tenir compte notamment de l'intégration du requérant selon les critères définis à l'article 58a al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), à savoir le respect de la sécurité et de l'ordre publics, le respect des valeurs de la Constitution, les compétences linguistiques, la participation à la vie économique ou l'acquisition d'une formation. Elle doit également tenir compte de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance. Comme la liste de l'article 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné.

ca) En règle générale (arrêt précité [6B_86/2024] cons. 3.2 et les réf. cit.), il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'article 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst. féd.) et par le droit international, en particulier l'article 8 CEDH.

cb) Selon la jurisprudence (arrêt précité[6B_86/2024]cons. 3.3 et les réf. cit.), pour se prévaloir du droit au respect de sa vie privée au sens de l'article 8 par. 1 CEDH, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres et en n'accordant qu'un faible poids aux années passées en Suisse dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple tolérance. La situation particulière des étrangers nés ou ayant grandi en Suisse, réservée par l'article 66a al. 2in fineCP, est prise en compte en ce sens qu'une durée de séjour plus longue, associée à une bonne intégration – par exemple en raison d'un parcours scolaire effectué en Suisse – doit généralement être considérée comme une indication importante de l'existence d'intérêts privés suffisamment forts et donc tendre à retenir une situation personnelle grave. Lors de la pesée des intérêts qui devra éventuellement être effectuée par la suite, la personne concernée doit se voir accorder un intérêt privé plus important à rester en Suisse au fur et à mesure que la durée de sa présence augmente.

cc) Par ailleurs, le Tribunal fédéral (arrêt précité[6B_86/2024]cons. 3.4 et les réf. cit.) admet qu’un étranger puisse se prévaloir de l'article 8 par. 1 CEDH (et de l'art. 13 Cst. féd.), qui garantit notamment le droit au respect de la vie familiale, pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille, pour autant qu'il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse. Les relations familiales visées par l'article 8 par. 1 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun.

d) La jurisprudence précise que la question de savoir si l'atteinte à la garantie de la vie familiale est «nécessaire» au sens de l'article 8 par. 2 CEDH implique en outre de prendre en considération les critères suivants : la nationalité des diverses personnes concernées; la situation familiale de l'intéressé, notamment, le cas échéant, la durée de son mariage, et d'autres facteurs témoignant de l'effectivité d'une vie familiale au sein d'un couple; la question de savoir si le conjoint avait connaissance de l'infraction à l'époque de la création de la relation familiale; celle de savoir si des enfants sont issus du mariage et, dans ce cas, leur âge, ainsi que la gravité des difficultés que le conjoint et les enfants risquent de rencontrer dans le pays vers lequel l'intéressé doit être expulsé (cf. arrêts de la CourEDH Z. c. Suisse du 22 décembre 2020 [requête n° 6325/15, § 57]; I.M. c. Suisse du 9 avril 2019 [requête n° 23887/16], § 69; Kissiwa Koffi c. Suisse du 15 novembre 2012 [requête n° 38005/07], § 63; Üner c. Pays-Bas du 18 octobre 2006, [requête n° 46410/99], §§ 57 s.; Sezen c. Pays-Bas du 31 janvier 2006 [requête n° 50252/99], § 42; Boultif(arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme du 2 août 2001,§ 48;publié in JAAC 2001 p. 1392 ss); voir également les arrêts du TF des 25.10.2020[6B_855/2020]cons. 3.3.1; 27.05.2021[6B_249/2020]cons. 5.4.1; et 27.09.2019[6B_131/2019]cons. 2.5.3).

Le Tribunal fédéral (arrêt du TF du 25.08.2023 [6B_244/2023] cons. 6.4 et les réf. cit.) admet que selon l'état de santé de l'intéressé et les prestations de soins disponibles dans l'État d'origine, l'expulsion du territoire suisse pourrait le placer dans une situation personnelle grave au sens de l'article 66a CP. La CEDH précise également que les éléments d'ordre médical doivent être pris en compte dans l'examen de l'article 8 par. 2 CEDH, à travers le caractère provisoire ou définitif de l'interdiction du territoire. Aussi, lorsque l'intéressé se prévaut d'une maladie ou d'une infirmité, il sied d'examiner le niveau d'atteinte à la santé, les prestations médicales qui sont à disposition dans le pays d'origine, ainsi que les conséquences négatives que cela peut engendrer pour la personne concernée. En matière d'expulsion pénale, l'autorité de jugement appelée à prononcer une telle mesure doit examiner si, en raison de l'état de santé du prévenu, la mesure se révèle disproportionnée.

e) Selon l’article 3 CEDH (ainsi que l’art. 10 al. 3 Cst. féd.), nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains, cruels ou dégradants. Pour tomber sous le coup de l’article 3 CEDH, le traitement doit atteindre un minimum de gravité, ce qui doit être apprécié en tenant compte de l’ensemble des faits de la cause (ATF 140 I 125 cons. 3). LesÉtats parties à la CEDH ont le droit de contrôler l’entrée, le séjour et l’éloignement des non nationaux (ATF 139 I 330 cons. 2.1, 138 I 246 cons. 3.2.1). Cependant, l’expulsion d’un étranger peut poser problème au regard de l’article 3 CEDH et donc engager la responsabilité de l’État en cause, lorsqu’il y a des motifs sérieux et avérés de croire que l’intéressé, si on l’expulse vers le pays de destination, y courra un risque réel d’être soumis à un traitement contraire à cette disposition. Dans ce cas, l’article 3 CEDH implique l’obligation de ne pas expulser la personne en question vers ce pays. Il incombe en principe au requérant de prouver l’existence de tels risques réels. De simples considérations générales sont insuffisantes à cet égard (cf. arrêt du TF du 12.03.2025 [2C_561/2024] cons. 4.1 et les références). S’agissant des personnes malades, la jurisprudence retient une violation de l’article 3 CEDH lorsque la vie d’une personne est en danger et que l’État vers lequel elle doit être expulsée n’offre pas de soins médicaux suffisants et qu’aucun membre de sa famille ne peut subvenir à ses besoins vitaux les plus élémentaires (idem). Le renvoi d’un étranger malade vers un pays où les moyens de traiter sa maladie sont inférieurs à ceux disponibles dans l’État contractant restent compatibles avec l’article 3 CEDH, sauf dans des cas très exceptionnels à savoir, outre les situations de décès imminent, ceux dans lesquels il y a des motifs sérieux de croire que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l’absence de traitement adéquat dans le pays de destination ou de défaut d’accès à un tel traitement, à un risque réel d’être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses, ou une réduction significative de son espérance de vie. La Cour européenne des droits de l’homme précise que ces cas correspondent à un seuil élevé pour l’application de l’article 3 CEDH dans les affaires relatives à l’éloignement des étrangers gravement malades (jurisprudence citée dans l’arrêt du TF du 12.03.2025 précité). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (arrêt du TF du 25.08.2023 [6B_244/2023] cons. 6.8), par principe, un étranger ne peut pas exciper de l’existence en Suisse de prestations médicales de qualité supérieure pour s’opposer à son renvoi dans un pays où le traitement s’avère disponible et il ne suffit pas non plus d’invoquer que le traitement ne serait pas disponible à un prix abordable.

f) Le Tribunal fédéral (ATF 146 IV 172 cons. 3.2.2) précise que si le tribunal prononce une expulsion, il doit, s’agissant de ressortissants d’États tiers, obligatoirement aussi décider si l’expulsion doit être signalée dans le SIS, indépendamment d’une requête en ce sens du ministère public. Il lui incombe d’examiner au fond la question du signalement de l’expulsion et obligatoirement de mentionner dans le dispositif du jugement pénal si le signalement doit être effectué ou s’il y est renoncé (cons. 3.2.5).

Selon la jurisprudence (arrêts du TF des 10.03.2021[6B_1178/2019] cons. 4.8 et13.09.2023[6B_339/2023], [6B_351/2023] cons. 4.1 et les réf. cit.), pour savoir si une condamnation doit être inscrite au SIS, il faut examiner la réalisation de deux conditions cumulatives. La première est remplie si l’étranger a été condamné pour une infraction passible d’une peine menace d’au moins un an, peu importe si en définitive la peine prononcée est inférieure à cette limite (cf. l’art. 24 par. 2, devenu 24 par. 1 let. a et 2 let. a du règlement (UE) 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du Système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006[Règlement-SIS-II; JO L 381 du 28 décembre 2006, p. 4]). La seconde condition requiert que l’expulsé représente une menace pour la sécurité ou l’ordre publics. Pour ce dernier critère, il n’y a pas lieu de poser des exigences trop élevées quant à l’hypothèse d’un tel danger : il n’est pas exigé que le comportement individuel de la personne concernée constitue une menace grave concrète et imminente à un intérêt fondamental de la société. Ainsi, le seul fait qu’un risque de récidive ait été nié au moment d’accorder le sursis à un étranger n’empêche pas le signalement de l’expulsion dans le SIS.

22.a) En l’espèce, on peut renvoyer au jugement attaqué et au cons. A ci-dessus en ce qui concerne le parcours de vie de l’appelant et sa situation personnelle actuelle (cons. 7.5.1; art. 82 al. 4 CPP), sous une réserve importante, à savoir que dorénavant l’intéressé fait de nouveau (depuis fin janvier 2026) ménage commun avec son épouse, dont il était séparé lors des débats de première instance.

b) Même à supposer que cette reprise de la vie commune soit effective, et qu’elle ne soit pas dictée par les besoins de la cause et par le souhait d’éviter une expulsion (protection de sa vie familiale au sens de l’article 8 par. 1 CEDH), la pesée des intérêts commande la confirmation de l’expulsion.

En effet, du point de vue de l’intérêt privé de l’intéressé à demeurer en Suisse, il y a lieu de prendre en compte le fait que celui-ci n’y est arrivé en 2010 qu’à l’âge de 48 ans. Il s’est marié en 2011, s’est séparé en 2019 et s’est remis en couple durant la procédure en 2026. Son épouse, lorsqu’elle a repris la vie commune, très peu avant l’audience de débats d’appel, avait connaissance de l’infraction reprochée au prévenu et des conséquences sur son droit de séjourner en Suisse qui pouvaient en découler. De nationalité russe et suisse, elle a déjà voyagé en Géorgie. Le couple n’a pas eu d’enfant. L’appelant n’a pas de famille en ligne directe en Suisse. Il a une fille et sa mère en Géorgie, ainsi qu’un neveu. S’il parle un peu le français, il ne fait pas partie en Suisse d’association ou de club démontrant une intégration particulière dans le pays. Du point de vue professionnel, actuellement âgé de 64 ans, il bénéficie d’une rente AVS, insuffisante pour vivre en Suisse (321 francs), qui n’est pas exportable en Géorgie. Il revient juste d’un séjour de trois mois en Géorgie, durant lequel il a essayé en vain de trouver un emploi qui aurait pu lui procurer un revenu escompté équivalent au montant de sa rente AVS. Jusqu’aux débats de seconde instance, il n’a pas fait allusion à des engagements politiques en Géorgie qui pourraient lui poser des problèmes personnels, en raison de son opposition au gouvernement en place, laquelle opposition n’est pas établie. Sur le plan de sa santé, l’appelant ne conteste pas que ses crises d’épilepsie peuvent être soignées en Géorgie. Devant la Cour pénale, il a déclaré que sa santé n’allait pas mal, moyennant la prise de médicaments contre l’épilepsie.

Si l’on considère l’intérêt public à l’expulsion, il apparaît que, pendant plusieurs années, le prévenu a dépendu de l’aide des services sociaux de X.________, auxquels il a menti durant les quarante-quatre mois retenus dans l’acte d’accusation. Il est certes exact que l’appelant n’a porté atteinte qu’à des intérêts pécuniaires. Il ne faut pas sous-estimer le préjudice pour la collectivité de ce type d’infraction, y compris sur le plan matériel, puisque cela mobilise constamment les nombreux acteurs publics, qui sont appelés à effectuer des contrôles et à réprimander. Le sentiment d’injustice suscité dans la population par les actes litigieux doit en outre être relevé. Il convient aussi de rappeler que le comportement de l’appelant n’a pris fin qu’en raison d’un contrôle effectué par les autorités compétentes. Le manque d’introspection de l’appelant ne permet pas d’exclure totalement tout risque de récidive, même si l’on table sur l’effet dissuasif de la peine pécuniaire prononcée ferme. Il est au demeurant à relever que le fait que la peine ait été – ou non – assortie d’un sursis, partiel ou total, n’est pas déterminant pour la question de l’expulsion (ATF 144 IV 161 cons. 1.4.1).

En définitive, les facteurs d’intégration en Suisse ne sont pas meilleurs sur les plans professionnels et sociaux qu’en Géorgie. Les soins nécessaires pour traiter l’épilepsie sont disponibles dans ce pays. Les liens personnels avec ce dernier pays demeurent importants. En cas de renvoi, l’appelant pourra entretenir des contacts avec son épouse par les moyens de communication modernes. Celle-ci pourra lui rendre facilement visite. La balance des intérêts penche en faveur d’un renvoi pour la durée minimale prévue par la loi.

c) En ce qui concerne l’inscription au SIS, l’appelant ne formule aucun grief. Celle-ci doit être confirmée car elle n’apparaît aucunement disproportionnée, étant rappelé que l’escroquerie est passible d’une peine de 5 ans au plus. On peut renvoyer au jugement attaqué à ce propos (cons. 7.5.4; art. 82 al. 4 CPP).

23.Il résulte de ce qui précède que l’appel de A.________ doit être partiellement admis.  Le jugement attaqué est réformé en ce sens qu’il est condamné à une peine pécuniaire ferme d’ensemble de 50 jours-amende à 30 francs (soit 1'500 francs).

Appel de l’avocat d’office

24.Pour fixer l’indemnité d’avocat d’office, l’autorité dispose d’un large pouvoir d’appréciation. Elle doit tenir compte de la nature et de l’importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l’avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre de conférences, audience et instance auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité assumée (ATF 122 I 1 cons 3a et les références; arrêt du 21.10.2025 [6B_354/2025] cons. 2a; du 15.11.2024 [6B_397/2024] cons. 2.1; du 20.03.2019 [6B_231/2018] cons. 2.1.1). Seules doivent être indemnisées les prestations et frais nécessaires à la défense du prévenu (arrêt du TF du 19.11.2007 [2C_509/2007] cons. 4). Les activités qui consistent en un soutien moral ne sont pas rémunérées (arrêt du TF du 30.01.2002 [5P.462/2002] cons. 2.3). Il ne suffit pas que l’autorité ait apprécié de manière erronée un poste de l’état de frais auquel se soit fondé sur un argument déraisonnable; encore faut-il que le montant global alloué à titre d’indemnité se révèle arbitraire (ATF 109 Ia 107 cons. 3d; arrêt du TF du 2.07.2009 [6B_273/2009] cons. 2.1). La rémunération intervient conformément au tarif cantonal (art. 135 al. 1 CPP) qui, à Z.________, prévoit un montant horaire de 180 francs pour un avocat et 110 francs pour un avocat-stagiaire, auquel s’ajoute les frais et la TVA (LAJ).

25.a) L’appelant a déposé deux notes d’honoraires, l’une de 4'700.75 francs, l’autre de 1’339.35 francs (soit au total 6'040.10 francs), pour la procédure préliminaire et de première instance.

Le mandat a été effectué par un avocat breveté et une stagiaire, entre le 30 janvier 2023 (première audition du prévenu) et le 7 avril 2025 (audience). Il concerne une affaire sans difficulté particulière pour un avocat généraliste, avec un enjeu important pour le prévenu, contre lequel étaient requises une peine privative de liberté ferme de 10 mois et une expulsion.

b) À considérer les notes d’honoraires litigieuses, le jugement attaqué et la motivation de l’appel, deux remarques préliminaires vient à l’esprit.

D’une part, l’appelant fait valoir que les courriers considérés comme de simples mémos avec transmission d’éléments du dossier contenaient en réalité des informations pour le client (sauf un sur lequel on reviendra plus bas). Cette argumentation est singulière dans la mesure où l’un des moyens de la défense était que le prévenu ne comprend pas le français écrit.

D’autre part, s’il est clair que courriers et courriels avec le client doivent être indemnisés, il ne faut pas perdre de vue que, comme l’ouverture du dossier, la rédaction de la procuration, le téléphone au tribunal pour pouvoir consulter le dossier et l’établissement de la liste d’opérations relèvent d’un pur travail de secrétariat et n’ont pas à être comptés (chambre des curatelles du TC VD CCUR/2017/795). Les lettres de transmission au client constituent du travail de chancellerie et ne relèvent pas de l’activité à proprement parler du défenseur d’office (Cour des affaires pénales du TPF, SK.2013.3). Le fait que l’avocat effectue lui-même son secrétariat n’est pas relevant : il y aurait une inégalité de traitement à ne pas rémunérer les avocats qui disposent d’une secrétaire et à rémunérer ceux qui n’en ont pas, ces derniers ayant d’ailleurs des frais généraux moindres (Chambre de recours civile VD CREC/2027/647); Chambre pénale FR, 502 2016 25). La succession, le même jour qu’un autre contact, de communications entre l’avocat et le client fait légitimement douter de leur nécessité (ATF 141 I 124 cons. 3.1; cf. aussi les Recommandations relatives à l’établissement des notes d’honoraires des mandataires en matière d’assistance judiciaire, établies par la CCAJ après consultation des magistrats judiciaires, de l’ordre des avocats neuchâtelois et des juristes progressistes neuchâtelois, ainsi que leurs annexes, disponibles sur le site du pouvoir judiciaire neuchâtelois).

c) En application de ces principes, quelques postes (sauf mention contraire il s’agit d’activités facturées par l’avocat) admis sans remarque par le tribunal de police doivent être retranchés (30.01.2023, téléphone de l’ORCT, 5 minutes, qui relève du secrétariat, car on devine qu’il s’agissait de fixer un rendez-vous; 12.09 2023, courriel au MP, 5 minutes; 24.10.2023, téléphone au client (stag.), 5 minutes, vu sa proximité avec l’entretien du 27 octobre 2023; 27.10.2023, téléphone avec le client, 5 minutes, alors qu’il y a un entretien le même jour; 06.11.2023, téléphone du MP (stag.), 5 minutes qui relève du travail de secrétariat;  03.02.2025, téléphone du greffe, 5 minutes, pour la même raison; 24.03.2025, téléphone avec et courriel au greffe, 10 minutes qui relèvent les deux du travail de chancellerie). Cela donne un total de 45 minutes, dont 10 minutes effectuées par la stagiaire.

d) S’agissant des activités retranchées par le tribunal de police et contestées par l’avocat d’office, il y a lieu de se prononcer comme suit :

-Procuration et courrier au client du 31 janvier 2023, 20 minutes : la procuration, établie sur un formulaire, a été signée le 27 février 2023 par le mandant. Le mandataire a facturé 20 minutes pour le courrier et la procuration. Le tribunal de police a admis 10 minutes. L’appelant reproche un défaut de motivation au premier juge, et allègue l’impossibilité physique que la rédaction «de ces deux documents» ne prenne que 10 minutes. Le moyen doit être rejeté : la procuration était prérédigée et n’avait qu’à être signée puis retournée par le client. Si l’appelant entendait que le tribunal de première instance distingue entre la partie procuration et la partie informative de l’envoi contenant les deux documents, il convenait qu’il distingue deux postes dans son mémoire (cf. décision de la Cour de plainte du TAF du 17.12.2019 [BB, 2019.45]). En divisant par deux le temps allégué à ces deux activités, le tribunal de police n’a pas abusé de son pouvoir d’appréciation.

-Courriers au client qui consistent en un simple mémo avec transmission d’élément du dossier.

oCourrier du 6 mars 2023, 15 minutes : on peut admettre ces 15 minutes au vu des explications fournies par l’appelant.

oCourrier du 22 septembre 2023, 10 minutes : ce courrier fait suite à la prise de connaissance par l’avocat du dossier officiel et de ses annexes. Ce dernier allègue qu’il a résumé l’avancée du dossier et proposé un entretien pour préparer l’audience à venir devant le ministère public. On se figure difficilement comment rédiger en 10 minutes un résumé utile du dosser. Il paraît que la seule convocation du client à l’entretien aurait suffi, entretien au cours duquel les explications nécessaires seraient données. Le tribunal de police n’a pas abusé de son pouvoir d’appréciation en ne prenant pas ce poste en compte.

oCourrier du 14 novembre 2023, 15 minutes : on peut admettre ce poste, au vu des explications de l’appelant.

oCourriel au client du 1erdécembre, 15 minutes : ce courriel est daté du même jour qu’un courrier au ministère public (demande de prolongation de délai). Cela donne l’apparence d’un moyen de transmission d’une copie. L’appelant allègue qu’il s’agissait de poser des questions détaillées et précises au client, dans le cadre de la défense. À cette époque, le mandataire venait de recevoir l’avis de prochaine clôture (art. 318 CPP) et n’avait qu’à requérir d’éventuelles preuves complémentaires. Il avait décidé de présenter des observations spontanées (sur ce choix, voir ci-dessous). 1h30 avaient déjà été consacrées à ce projet, le 28 novembre 2023, et le lendemain un contact téléphonique avec le client avait eu lieu. Il paraît que tous les renseignements nécessaires auraient pu lui être demandé lors de ce contact téléphonique.

oCourrier et courriel au client du 14 décembre 2023, 20 minutes : il s’agit selon l’appelant d’une relance pour différents documents et informations, en plus du projet d’observations qui lui était soumis. La transmission d’un projet relève du travail de secrétariat. Il va de même de la relance. Le tribunal de police n’a pas abusé de son pouvoir d’appréciation en ne prenant pas ce poste en compte.

oBrève lecture de l’acte d’accusation et courrier au client, 1eroctobre 2024, 20 minutes : l’appelant explique qu’il a informé le client de l’état de la procédure et des prochaines étapes, avec quelques explications au sujet de l’acte d’accusation. Dans la mesure où une audience de récapitulation des faits avait eu lieu, avec des explications de la procureure sur le fait qu’un acte d’accusation serait rendu on peut s’interroger sur l’utilité de cette démarche. Compte tenu du fait que, depuis décembre 2023, le ministère public avait procédé à de nouveaux actes d’instruction, sans que la défense n’ait été appelée à se déterminer, un courrier au client pouvait se justifier. Les 20 minutes sont admises.

oCourrier au client du 6 janvier 2025, 15 minutes : l’avocat explique que ce courrier fait suite à une injonction du tribunal de produire certaines pièces, et qu’il se devait de l’assortir de certaines explications. Cette demande du tribunal est datée du 17 décembre 2024 (passeport du prévenu pour déterminer les dates de ses voyages en Géorgie et indications quant aux moyens de transport, preuve de paiement de l’opération des yeux de sa fille, etc.). Dans la mesure où le courrier du tribunal était clair, on ne voit pas quelles explications étaient nécessaires, au-delà de la transmission au client avec la demande d’y donner suite envers l’avocat. Le tribunal de police n’a pas abusé de son pouvoir d’appréciation en ne prenant pas ce poste en compte.

oCourriel au client du 6 février 2025, 10 minutes : le mandataire fait valoir qu’il s’agissait d’un échange avec le client au sujet des pièces transmises, et de compléments jugés nécessaires après leur analyse. En consultant le dossier, on s’aperçoit que l’avocat n’a pu répondre au tribunal qu’après plusieurs demandes de prolongation de délai, le 21 mars 2025, en n’étant en mesure que de produire des copies de passeport. On peut admettre qu’en amont des échanges avec le client étaient nécessaires pour essayer de réunir les pièces. Ce poste est admis.

oCourriel au client du 25 février 2025, 5 minutes (stag.) : il s’agit de la confirmation d’un entretien et d’un rappel au sujet de pièces. L’avocat considère «affligeant[e]» l’intervention du tribunal de police et observe que «retrancher ce montant de la note du soussigné a d’ailleurs certainement coûté bien plus au contribuable neuchâtelois que simplement l’accepter comme étant justifié à la défense d’un prévenu comme le veut notre Etat de droit, ce qui confine au formalisme excessif et consacre un gaspillage des ressources judiciaires peu compréhensible»). Ce poste doit être retranché comme l’a fait le tribunal de police.

oCourriel au client du 20 mars 2025, 10 minutes : selon l’appelant, plusieurs points devaient encore être clarifiés avant l’audience. Dans la mesure où un entretien avec le client a eu lieu 3 avril 2025, pendant 1 heure 30, ce mail pouvait être considéré comme superflu par le tribunal de police, au vu de son pouvoir d’appréciation.

-Demandes de prolongation de délai

oDu 1erdécembre 2023, 10 minutes : ce courrier indique simplement que les pièces jugées utiles par la défense n’ont pas été réunies et demande une prolongation de délai, suite à l’avis 318 CPP. Il s’agit d’une requête usuelle pour un avocat, très simple, qui aurait pu être confiée au secrétariat usant de modèles informatiques. Le tribunal de police n’a pas abusé de son pouvoir d’appréciation en ne prenant pas ce poste en compte.

oDu 25 février 2025,10 minutes : ce courrier indique que son auteur n’a pas été en mesure de réunir les pièces nécessaires en raison d’une surcharge momentanée de travail et qu’il sera en mesure de le faire la semaine d’après. Il s’agit là aussi d’une requête usuelle pour un avocat, très simple, qui aurait pu être confiée au secrétariat usant de modèles informatiques. Le tribunal de police n’a pas abusé de son pouvoir d’appréciation en ne prenant pas ce poste en compte.

-Courrier d’accompagnement de la note d’honoraires, 10 minutes : cette communication relève du travail de secrétariat, comme celle selon laquelle une interprète de langue russe peut fonctionner. Il n’y a pas de violation de son pouvoir d’appréciation du tribunal de police.

-Entretien avant audience avec le client du 2 novembre 2023, 40 minutes (stag.) : le tribunal de police a considéré que cet entretien était inutile au vu de celui qui avait eu lieu la semaine d’avant. De plus, 15 minutes d’attente avant la même audience étaient comptées (ce qui n’a pas été déduit, de manière correcte). L’appelant explique que «si 40 minutes ont été mises pour l’entretien avec le client, le dossier démontre qu’en fait ce n’est pas 15 minutes de retard qu’avait le ministère public, mais 34», correction qui devrait être faite et qui révélerait alors qu’un entretien de 21 minutes était raisonnable. Avec le tribunal de police, il faut considérer que, dans la mesure où l’audience avait été préparée durant 1 heure 35 le 27 octobre 2023, il n’y avait pas lieu de procéder à un nouvel entretien avant celle-ci. La Cour pénale ignore ce qui a conduit l’étude de l’appelant à compter seulement 15 minutes de retard, et non pas une demi-heure ou exactement 34 minutes. Il est possible que cela soit dû à un retard imputable non pas au ministère public mais à la défense. L’appelant doit se laisser opposer sa note d’honoraires (sur l’obligation du mandataire de collaborer à l’établissement de sa rémunération, cf.Ruckstuhl, in BSK STPO, 2023, n. 6 ad art. 135). Le tribunal de police n’a pas abusé de son pouvoir d’appréciation en ne prenant pas l’entretien litigieux en compte.

-Temps consacré à des observations les 28 novembre, 14 et 18 décembre 2023, 300 minutes (stag.) : l’appelant expose que la rédaction d’observations après l’avis 318 CPP, plutôt que la simple présentation de moyens de preuves, constitue une ligne de défense admissible. On peut lui donner raison (d’ailleurs il ressort du procès-verbal d’audience que cette hypothèse avait été évoquée par la procureure), mais alors il faut en tenir compte dans l’évaluation du temps consacré ensuite à la préparation de l’audience (330 minutes), singulièrement à la plaidoirie (300 minutes), ce qui n’a pas été fait par le tribunal de police. On peut admettre qu’une réduction de 2 heures sur le temps de préparation de la plaidoirie se justifierait pour tenir compte de la méticuleuse préparation déjà assurée par les observations sur les points les plus problématiques du dossier. Par simplification, on retient dès lors 180 minutes pour les postes litigieux relatifs aux observations, et on ne reviendra pas sur les 5 heures 30 admises pour la préparation d’audience (autre étant la question dubrainstorming).

-Entretien avec le client du 3 avril 2025, 75 minutes, dont 15 minutes sont retranchées par le tribunal de police. Il est vrai, comme le relève l’appelant, qu’il n’y a pas eu d’entretien de 45 minutes avec le client la semaine précédente. En réalité, le précédent entretien a eu lieu le 6 mars 2025, effectivement pour 45 minutes. L’avocat explique que les deux entretiens avaient des buts différents : pour le premier, discuter du dépôt de certaines pièces, pour le deuxième, préparer l’audience. De l’avis de la Cour pénale, il n’en demeure pas moins que, compte tenu de nombreux contacts téléphoniques également, une heure d’entretien pour la préparation de l’audience, eu égard à l’enjeu de la procédure, était suffisante pour assurer une défense efficace. Le grief doit être rejeté.

-Brainstormingdu 4 avril 2025, 60 minutes : le tribunal de police a considéré en bref que, alors que l’activité relative aux questions à poser à l’audience et à la préparation de la plaidoirie avait été réalisée par la stagiaire et facturée à ce titre, l’heure intituléebrainstormingfacturée par le maître de stage consistait en fait en du travail de vérification et de formation de la stagiaire, qui n’avait pas à être supporté par la collectivité. L’appelant fait valoir qu’en réalité les temps passés à la préparation de l’audience ont été largement revus à la baisse, que le dossier était particulièrement complexe (un jugement de 48 pages a été rendu) et que les actes d’instructions d’office du tribunal – notamment la convocation d’un témoin nouveau – laissaient entendre une audience particulièrement complexe. L’appelant déclare ne pas comprendre pourquoi, pour le bon ordre, inquiet de savoir combien de temps le tribunal de police avait consacré à la rédaction du jugement et désireux de ne pas surcharger les instances de recours, il n’a pas pu parler avec le tribunal de police avant le dépôt de son appel.  Il convient de rejeter cette argumentation. D’abord, quoi en dise l’appelant, l’affaire demeure anodine du point de vue de la complexité factuelle ou juridique. Cela signifie que les conditions exceptionnelles justifiant une défense à plusieurs têtes ne sont pas réunies. Ensuite, il n’est pas rare que le tribunal de première instance administre des preuves complémentaires, comme le code de procédure pénale le permet (art. 331 al. 1 CPP). En ce qui concerne le témoin F.________, son audition avait été rendue absolument nécessaire car la défense, dans les observations du 18 décembre 2023, contestait le rapport des enquêteurs mentionnant des propos de celui-ci, en invoquant le droit d’être entendu. La défense ne pouvait être prise de cours par le sujet à propos duquel le témoin serait entendu. Enfin, le tribunal s’exprime par ses jugements, après le prononcé desquels il est dessaisi sauf l’hypothèse de l’article 83 CPP. C’est aux parties qu’il incombe d’évaluer l’opportunité et les chances de succès d’un recours, en prenant par exemple en compte la valeur litigieuse (en l’espèce, le mandataire d’office réclame une augmentation de son indemnité, qui devrait passer de 4'646.10 francs à 6'566 francs, soit une augmentation de 1'920 francs) et les frais de justice encourus (environ 1'000 francs pour une procédure écrite simple selon la pratique de la Cour pénale). Quant à la remarque sur le temps consacré par le tribunal à l’étude du dossier et à la motivation du jugement, il est clair que la nature et le rôle des interventions des avocats et des tribunaux sont différents. Pour le reste, on ne discerne aucune violation de son pouvoir d’appréciation par le tribunal de police lorsqu’il a considéré qu’il n’y avait pas lieu de prendre en compte le travail de supervision de l’avocat.

e) Il reste à calculer combien doit être retranché des deux notes d’honoraires de la défense. Le total des notes donne 6'040.10 francs, frais, débours et TVA compris. À cela il convient d’ajouter le temps non facturé consacré à l’audience, soit 180 minutes à 110 francs (admis par l’appelant), plus frais (5 %) et TVA (8.1 %), soit 374.60 francs. Cela donne un total intermédiaire de 6’414.70 francs. L’appelant conclut à un montant de 6'566 francs, car il inclut dans le calcul les frais de déplacements. Comme la note du 7 avril 2025 tenait déjà compte de 140 francs de déplacement, la prétention est redondante et doit être rejetée. De ce total doivent être soustraites les rémunérations afférentes aux activités de la stagiaire et de l’avocat non admises, soit :

-175 minutes au tarif de 110 francs, plus frais et TVA, donc 320.90+16.05+27.30 = 364.25

-220 minutes au tarif de 180 francs, plus frais et TVA, donc 660+33+56.15 = 749.15

La rémunération du mandataire d’office doit ainsi être arrêtée à5’301.30 francs(6'414.70 – 1’113.40).

26.Il résulte de ce qui précède que l’appel de Me E.________ est partiellement admis. Le jugement attaqué doit être réformé en ce sens que le montant de son indemnité d’avocat d’office est fixé à 5'301.30 francs

Frais et indemnités

27.a) Vu le sort des appels, il n’y a pas lieu de revenir sur les frais de justice de première instance et leur répartition.

b) Les frais de justice de seconde instance sont arrêtés à 3'000 francs en ce qui concerne l’appel du prévenu, et à 1'000 francs en ce qui concerne l’appel de l’avocat d’office. Le prévenu supportera le 90 % de sa part. Le mandataire d’office obtient une augmentation de 655.20 francs (5'301.30 – 4'646.10) au lieu de celle de 1'919.90 francs (6'566 – 4'646.10) à laquelle il a conclu. Il supportera le 70 % des frais de justice. Il n’a pas droit à une indemnité au sens de l’article 429 CPP.

c) Pour la seconde instance, le mandataire d’office de l’appelant a déposé une note d’honoraires de 3'499.50 francs le 13 février 2026, pour des activités réalisées par lui personnellement et par sa stagiaire. La note appelle les remarques suivantes.

La durée de l’audience de débats d’appel a été sous-estimée de 30 minutes. Cette durée doit être rajoutée aux 16h45 annoncées.

Pour la rédaction de la déclaration d’appel, le mandataire annonce 2h45 le 5 juin 2025, et 40 minutes le 10 juin 2025. Cela paraît excessif. D’une part, 1 heure a déjà été comptabilisée séparément pour la «lecture et analyse du jugement de première instance (48 pages), préparation, entretien client», étant souligné que l’avocat connaissait le dossier. D’autre part, la déclaration d’appel ne contient pas de motivation circonstanciée (ce qui n’est pas une exigence légale), mais une énumération non développée et non étayée par le dossier des moyens qui sont invoqués (violation de la maxime d’accusation en raison d’une description insuffisante des faits reprochés et parce que le jugement attaqué retient des faits qui vont au-delà de ceux décrits dans l’acte d’accusation; absence d’éléments de preuve matériels; contestation de la réalisation des conditions de dessein d’enrichissement illégitime, d’astuce; violation du principein dubio pro reo; inexistence d’un motif d’expulsion et application de la clause de rigueur). Dans ces conditions, il y a lieu de soustraire 2h30 au mémoire d’honoraires. La déclaration d’appel pourrait être rédigée utilement en 55 minutes.

Les contacts avec le client avant l’audience de débats d’appel représentent en tout (entretiens, courriels, téléphones, correspondance) 2h25. Cela paraît aussi excessif, pour une procédure de seconde instance telle celle d’espèce. Il y a lieu de retrancher une heure, ce qui ramène les contacts avant audience à 1h25.

Enfin, le mandataire d’office a consacré 5h30 au total à la préparation de l’audience. Compte tenu de la connaissance préalable du dossier qu’il avait, pour être intervenu déjà en première instance (ou sa stagiaire pour lui), cette préparation est considérée comme exagérée. Les 5h30 sont ramenées à 3h30, après soustraction de deux heures.

En définitive, le mémoire d’honoraires est ramené à 11h45, soit une correction à la baisse de 5 heures (toutes au tarif d’avocat breveté), ce qui représente 1'021.55 francs (900 + 45 +76.50), frais et TVA compris. Ainsi l’avocat d’office a droit à une indemnité de 2'477.95 francs (3'499.50 – 1'021.55). Elle est remboursable par A.________ à raison des 90 %.

d) Il est précisé que plusieurs appels de 5 minutes entre l’étude d’avocat et le greffe de la Cour pénale ont eu lieu en juillet et août 2025, suite à une confusion du greffe dans le traitement des deux appels différents interjetés auprès de la Cour pénale. Ces contacts relevaient vraisemblablement de travail de secrétariat. Comme la situation était inédite, la nécessité de l’intervention de la stagiaire ou de l’avocat est admise.

e) Une erreur de calcul s’est produite lors de l’envoi du dispositif. Cette erreur est corrigée d’office, en ce sens que l’indemnité d’avocat d’office est de 2'477.95 francs (et non de 2'436.60 francs), en application de l’article 83 CPP.

Par ces motifs,la Cour pénale décide

vu les articles 46, 146 CP, 10, 83, 135, 426, 428 CPP,

I.Les appels de A.________ et de Me E.________ sont partiellement admis.

II.Le jugement rendu le 20 mai 2025 par le Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz est réformé, le nouveau dispositif étant le suivant :

1.Reconnaît A.________ coupable d’escroquerie à l’aide sociale (art. 146/1 CP), entre le 1eraoût 2019 et le 31 mars 2023, et d’injure (177 CP), le 28 juin 2023.

2.Condamne A.________ à une peine privative de liberté de 10 mois pour l’escroquerie à l’aide sociale, avec sursis pendant 3 ans.

3.Rappelle à A.________ que s’il commet un crime ou un délit durant le délai d’épreuve, le sursis pourra être révoqué et la peine mise à exécution.

4.Révoque le sursis octroyé àA.________le 18 décembre 2020, parle Ministère public de Bâle Ville.

5.Condamne A.________ à une peine pécuniaire ferme d’ensemble de 50 jours-amende à 30 francs, soit 1'500 francs, pour l’injure et la révocation du sursis.

6.Ordonne l’expulsion (art. 66a/1 CP) de A.________ pour une durée de 5 ans et son signalement dans le Système d’information Schengen (art. 20 Ordonnance N‑SIS).

7.Met les frais judiciaires fixés à 2'630 francs à la charge de A.________.

8.Fixe l’indemnité due à Me E.________, défenseur d’office de A.________, à 5'301.30 francs (débours, frais et TVA compris), étant précisé qu’aucun acompte n’a été fixé et dit que A.________ est tenu de rembourser l’indemnité versée à son défenseur d’office aux conditions de l’article 135 al. 4 CPP.

III.Les frais de la procédure d’appel, arrêtés à 4'000 francs, sont mis à la charge de A.________ à raison de 2’700 francs et de E.________ à raison de 700 francs, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

IV.Une indemnité d’avocat d’office d’un montant de 2'477.95 francs, frais débours et TVA compris (le dispositif adressé aux parties après l’audience étant rectifié au sens du considérant 27 e), est allouée à Me E.________, mandataire d’office de A.________, pour son activité dans le cadre de la procédure d’appel. Cette indemnité est remboursable par A.________ à raison de 90 % aux conditions de l’article 135 al. 4 CPP.

V.Le présent jugement est notifié à A.________, par Me E.________, à Me E.________, personnellement, au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds, à l’Office cantonal de l’assurance maladie et des bourses d’études, à Neuchâtel, au Guichet social régional de X.________ et au Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz, à La Chaux-de-Fonds.

Neuchâtel, le 17 février 2026