Erwägungen (5 Absätze)
E. 1 L'appel n'étant pas recevable contre les décisions pour lesquelles le tribunal de la faillite est compétent en vertu de la LP (art. 309 let. b ch. 7 CPC), un jugement de faillite est susceptible d'un recours (art. 319 let. a CPC; art. 174 LP, applicable du fait du renvoi de l’art. 194 al. 1 LP). Interjeté pour le surplus dans les formes et délai légaux (art. 321 CPC, 174 al. 1 LP), le recours est recevable.
E. 2 LP n’autorise pas le débiteur à produire des pièces et à faire valoir des moyens une fois échu le délai de recours de l'art. 174 al. 1 LP; la maxime inquisitoire n'oblige pas le tribunal à étendre la procédure probatoire et à administrer tous les moyens de preuve envisageables (arrêt du TF du 24.11.2016 [5A_681/2016] cons. 3.1.3). Les pièces déposées par la recourante seront admises, dans la mesure où elles l’ont été en partie durant le délai de recours et pour le surplus dans un délai fixé par le président de l’ARMC pour le dépôt d’observations.
E. 3 LP (dette payée, intérêts et frais compris; totalité du montant à rembourser déposée auprès de l'autorité judiciaire supérieure à l'intention du créancier; retrait, par le créancier, de sa réquisition de faillite) est réalisée, à moins que la vraisemblance qualifiée de l’existence de disponibilités ou liquidités objectivement suffisantes ne résulte du dossier, et seuls les moyens immédiatement et concrètement disponibles doivent être pris en considération (Cometta, op. cit. no 8 et 13 ad. art. 174 LP).
E. 4 a) En l’espèce, il faut constater que le
tribunal civil ne pouvait que retenir qu’une situation de cessation de paiement
existait, au vu des pièces à sa disposition. La recourante ne peut s’en prendre
qu’à elle-même si le premier juge n’a pas pu tenir compte de certains éléments,
qu’il ne tenait qu’à elle de produire devant lui, en particulier en ce qui
concerne les paiements effectués durant l’année 2017. En ce sens, le jugement
entrepris était conforme au droit. Les pièces produites par la recourante
amènent cependant au constat que si elle a négligé certains créanciers,
notamment l’intimée et en partie la CCNC, elle n’a pas cessé ses paiements au
sens de la jurisprudence rappelée plus haut. Elle a certes omis de payer des
dettes incontestées et exigibles et laissé les poursuites se multiplier contre
elle, faisant opposition même à celles qui concernaient des dettes
incontestées. Par contre, le défaut de paiement ne portait pas sur une partie
essentielle de ses activités commerciales et l’intimée n’était pas la
principale créancière de la recourante. Les poursuites, même si elles
atteignaient des montants importants, ne portaient que sur une fraction du
chiffre d’affaires réalisé par cette dernière. Plusieurs de ces poursuites
avaient été payées, notamment pour plus de 100'000 francs s’agissant de la
CCNC, et l’extrait des poursuites ne reflétait pas la situation réelle (cf.
l’extrait du registre annoté déposé le 12 février 2018, avec les pièces établissant
les versements effectués en 2016-2017 en faveur de certains des créanciers, qui
n’avaient pas retiré leurs poursuites). En fonction des pièces déposées durant
la procédure de recours, on ne se trouve donc pas en présence d’une débitrice
qui aurait cessé ses paiements, mais bien d’une société faisant face à des
problèmes de liquidités et qui n’arrivait pas à assumer l’ensemble de ses
obligations, tout en versant les salaires de ses employés et en procédant
régulièrement au paiement d’une partie significative des créances nées envers
elle. Les conditions d’une faillite sans poursuite préalable ne sont donc pas
réunies.
b)
Cela étant, il convient d’examiner si la situation de la recourante, examinée
en fonction de l’article
174 al. 2 LP
et à la
lumière des nouveaux documents produits, permet une annulation du jugement de
faillite. On admettra que la première des conditions légales a été satisfaite
par le paiement, le 1
er
février 2018, de la somme de 118'644.65
francs à l’Office des poursuites, en faveur de la créancière. Le commandement
de payer de l’intimée portait sur 105'884.14 francs, plus intérêts et frais, et
on peut présumer que la somme versée se fondait sur un calcul incluant les
intérêts et les frais. Que ce calcul ne soit peut-être pas exact au franc près,
ce que l’intimée semble penser, ne peut pas conduire à la conclusion que la
recourante n’aurait pas satisfait à la condition posée à l’article
174 al. 2 LP
au sujet du règlement de la dette :
l’éventuelle différence ne peut être qu’assez minime et ne pourrait pas
justifier à elle seule un refus d’annuler la faillite. S’agissant de la
vraisemblance de solvabilité, il faut constater que la situation de la
recourante n’est pas brillante. La société fait manifestement face à de grandes
difficultés financières, qui entraînent la nécessité d’un financement –
postposé – par d’autres sociétés du groupe, ceci pour des montants importants.
Il convient cependant de retenir que certaines des dettes figurant sur
l’extrait des poursuites avaient en fait été réglées antérieurement, notamment
durant l’année 2017, comme le démontrent les avis de débit déposés le 12
février 2018. En outre, des rentrées financières importantes, intervenues dans
les jours précédant et suivant le prononcé de la faillite, ont permis le
règlement de diverses dettes en poursuites, de sorte que le solde dû à raison
de celles-ci a fortement diminué. Examinée globalement, la situation de la
recourante permet d’admettre que sa viabilité ne peut être niée et qu’elle
dispose actuellement des ressources nécessaires à la poursuite de ses activités.
Sa solvabilité n’est pas certaine, mais suffisamment vraisemblable, en ce sens
que ses actifs couvrent ses dettes, même si les problèmes de liquidités ne sont
pas entièrement réglés. L’ARMC retient donc que les conditions posées à
l’article
174 al. 2 LP
pour l’annulation du
jugement de faillite sont réunies.
E. 5 Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et le jugement de faillite annulé. La recourante, par sa négligence, a provoqué une procédure et un jugement justifiés (art. 107 CPC). Elle assumera donc les frais judiciaires des deux instances et n’a pas droit à des dépens. Les dépens alloués à l’intimée en première instance, soit 1'400 francs, restent dus. Il ne sera pas alloué de dépens à l’intimée pour la procédure de recours. Elle n’en réclamait d’ailleurs pas (cf. ATF 139 III 384 cons. 3.4).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
C O N S I DÉR A N T
A.Que A.________ et B.________ sont les parents non-mariés de C.________ et D.________, nés respectivement en 2013 et en 2017,
que suite à un signalement de la police neuchâteloise du 6 février 2025, alertée par la directrice adjointe du cycle 1 au sein de lécole primaire de Z.________ où les enfants C.________ et D.________ ne se présentaient plus en raison dangoisses, le président de lAPEA a sollicité le 11 février 2025 de lOffice de protection de lenfant, à Neuchâtel (ci-après lOPE), quil procède à une enquête sociale et délivre un rapport avec propositions,
que E.________, intervenant en protection de lenfant au sein de lOPE, a été désigné au sein de cet office pour assumer lenquête sociale et quil a notamment rencontré A.________ le 11 mars 2025,
que selon un courriel de la directrice adjointe du cycle 1 au sein de lécole primaire de Z.________ du 17 mars 2025, la mère des enfants envisageait de déménager dans le canton de Soleure, ce qui a été officialisé auprès des autorités administratives au 31 mars 2025,
que le 9 juillet 2025, lOPE a rendu son rapport denquête et proposé quune audience soit appointée et les vacances dété réglées entre les deux parents, selon des dates que lenquêteur proposait,
que le 10 juillet 2025, le président de lAPEA a indiqué à lOPE quil nappartenait pas à lAPEA de convoquer une audience ou de régler la prise en charge des enfants pendant les vacances scolaires, suite à leur déménagement à X.________ depuis le 31 mars 2025, que le dossier serait prochainement classé sans suite et quun courrier serait adressé aux autorités de protection de lenfant du canton de Soleure,
que le président de lAPEA a saisi de la situation le service social de X.________, qui la renvoyé à sadresser à la KESB Olten-Gösgen,
que se fondant sur larticle 442 CC et le principeperpetuatio fori, la KESB Olten-Gösgen a indiqué, les 24 juillet 2025 et 18 août 2025, décliner sa compétence.
B.Que par courrier du 4 septembre 2025, le président de lAPEA a saisi la Cour de céans dune demande de détermination de lAPEA compétente, au sens de larticle 444 al. 3 CC, et sollicité que la procédure prévue à larticle 444 al. 4 CC soit engagée, afin déviter un conflit de compétences négatif durable,
que sur le fond, le président de lAPEA énumérait les motifs pour lesquels il arrivait à la conclusion quune exception à la règle de larticle 442 CC répondrait mieux au bien des enfants, lintérêt de ceux-ci commandant que la procédure se déroule devant la KESB Olten-Gösgen.
C.Que le conflit négatif de compétence que le président de lAPEA demande à la Cour de céans de résoudre est de nature intercantonale, puisque lAPEA des Montagnes et du Val-de-Ruz considère que le dossier doit être repris par la KESB Olten-Gösgen, laquelle le refuse en invoquant larticle 442 CC et le principeperpetuatio fori,
quau terme de son analyse dun conflit de compétences intercantonal en matière de protection de lenfant et de ladulte, le Tribunal fédéral a retenu ceci :
«En résumé, lart. 444 al. 4 CC ne peut être vu comme une habilitation fédérale au sens de lart. 120 al. 2 LTF, qui permettrait à lautorité judiciaire de recours dun canton de déterminer, avec effet obligatoire, la compétence dune autorité de protection de ladulte dun autre canton, et qui rendrait irrecevable une action en matière de conflits de compétence intercantonaux entre autorités de protection de ladulte. Le conflit de compétence négatif entre la recourante et lintimée doit être porté au TF par les éventuels cantons concernés par la voie de laction conformément à larticle 120 al. 1erlet. b LTF. [ ]» (ATF 141 III 84, traduit au JT 2015 II 385, cons. 4.7),
quil découle de cette jurisprudence (citée par la doctrine :Vogel, in BK-ZGB, n. 19 ad art. 442 etHeinzmann/Kwama, in CR-CC, n. 22 ad art. 442 CC) que les conflits de compétence entre cantons portant sur la prise en charge dune curatelle doivent être réglés par la voie de laction devant le Tribunal fédéral et non par celle du recours,
que par renvoi de larticle 314 al. 1 CC, cela vaut aussi en matière de protection de lenfant et implique quen cas de conflit intercantonal, lun des cantons impliqués doit saisir le Tribunal fédéral en application de larticle 120 al. 1 let. b LTF,
que même si la doctrine critique cette solution,« dans la mesure où elle complique inutilement la procédure et va à lencontre du principe selon lequel les litiges de compétences doivent être clarifiés de manière simple et rapide comme le permet lart. 444 al. 4 CC »(Heinzmann/Kwama, ibidem), le Tribunal fédéral a confirmé cette jurisprudence, valable pour les conflits intercantonaux négatifs de compétences (arrêt du TF du 22.06.2022 [5A_393/2022] cons. 2.2 et 2.3.1).
D.Quil découle de ce qui précède que la requête du président de lAPEA est irrecevable, ce qui peut être constaté sans attendre la prise de position du KESB Olten-Gösgen,
quil est statué sans frais ni dépens.
Par ces motifs,la Cour des mesures de protectionde l'enfant et de l'adulte
1.Déclare irrecevable la requête du président de lAPEA du 4 septembre 2025, au sens des considérants.
2.Statue sans frais ni dépens.
Neuchâtel, le 16 septembre 2025