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CMPEA.2025.37

CMPEA.2025.37

Neuenburg · 2025-09-16 · Français NE
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Erwägungen (5 Absätze)

E. 1 L'appel n'étant pas recevable contre les décisions pour lesquelles le tribunal de la faillite est compétent en vertu de la LP (art. 309 let. b ch. 7 CPC), un jugement de faillite est susceptible d'un recours (art. 319 let. a CPC; art. 174 LP, applicable du fait du renvoi de l’art. 194 al. 1 LP). Interjeté pour le surplus dans les formes et délai légaux (art. 321 CPC, 174 al. 1 LP), le recours est recevable.

E. 2 LP n’autorise pas le débiteur à produire des pièces et à faire valoir des moyens une fois échu le délai de recours de l'art. 174 al. 1 LP; la maxime inquisitoire n'oblige pas le tribunal à étendre la procédure probatoire et à administrer tous les moyens de preuve envisageables (arrêt du TF du 24.11.2016 [5A_681/2016] cons. 3.1.3). Les pièces déposées par la recourante seront admises, dans la mesure où elles l’ont été en partie durant le délai de recours et pour le surplus dans un délai fixé par le président de l’ARMC pour le dépôt d’observations.

E. 3 LP (dette payée, intérêts et frais compris; totalité du montant à rembourser déposée auprès de l'autorité judiciaire supérieure à l'intention du créancier; retrait, par le créancier, de sa réquisition de faillite) est réalisée, à moins que la vraisemblance qualifiée de l’existence de disponibilités ou liquidités objectivement suffisantes ne résulte du dossier, et seuls les moyens immédiatement et concrètement disponibles doivent être pris en considération (Cometta, op. cit. no 8 et 13 ad. art. 174 LP).

E. 4 a) En l’espèce, il faut constater que le

tribunal civil ne pouvait que retenir qu’une situation de cessation de paiement

existait, au vu des pièces à sa disposition. La recourante ne peut s’en prendre

qu’à elle-même si le premier juge n’a pas pu tenir compte de certains éléments,

qu’il ne tenait qu’à elle de produire devant lui, en particulier en ce qui

concerne les paiements effectués durant l’année 2017. En ce sens, le jugement

entrepris était conforme au droit. Les pièces produites par la recourante

amènent cependant au constat que si elle a négligé certains créanciers,

notamment l’intimée et en partie la CCNC, elle n’a pas cessé ses paiements au

sens de la jurisprudence rappelée plus haut. Elle a certes omis de payer des

dettes incontestées et exigibles et laissé les poursuites se multiplier contre

elle, faisant opposition même à celles qui concernaient des dettes

incontestées. Par contre, le défaut de paiement ne portait pas sur une partie

essentielle de ses activités commerciales et l’intimée n’était pas la

principale créancière de la recourante. Les poursuites, même si elles

atteignaient des montants importants, ne portaient que sur une fraction du

chiffre d’affaires réalisé par cette dernière. Plusieurs de ces poursuites

avaient été payées, notamment pour plus de 100'000 francs s’agissant de la

CCNC, et l’extrait des poursuites ne reflétait pas la situation réelle (cf.

l’extrait du registre annoté déposé le 12 février 2018, avec les pièces établissant

les versements effectués en 2016-2017 en faveur de certains des créanciers, qui

n’avaient pas retiré leurs poursuites). En fonction des pièces déposées durant

la procédure de recours, on ne se trouve donc pas en présence d’une débitrice

qui aurait cessé ses paiements, mais bien d’une société faisant face à des

problèmes de liquidités et qui n’arrivait pas à assumer l’ensemble de ses

obligations, tout en versant les salaires de ses employés et en procédant

régulièrement au paiement d’une partie significative des créances nées envers

elle. Les conditions d’une faillite sans poursuite préalable ne sont donc pas

réunies.

b)

Cela étant, il convient d’examiner si la situation de la recourante, examinée

en fonction de l’article

174 al. 2 LP

et à la

lumière des nouveaux documents produits, permet une annulation du jugement de

faillite. On admettra que la première des conditions légales a été satisfaite

par le paiement, le 1

er

février 2018, de la somme de 118'644.65

francs à l’Office des poursuites, en faveur de la créancière. Le commandement

de payer de l’intimée portait sur 105'884.14 francs, plus intérêts et frais, et

on peut présumer que la somme versée se fondait sur un calcul incluant les

intérêts et les frais. Que ce calcul ne soit peut-être pas exact au franc près,

ce que l’intimée semble penser, ne peut pas conduire à la conclusion que la

recourante n’aurait pas satisfait à la condition posée à l’article

174 al. 2 LP

au sujet du règlement de la dette :

l’éventuelle différence ne peut être qu’assez minime et ne pourrait pas

justifier à elle seule un refus d’annuler la faillite. S’agissant de la

vraisemblance de solvabilité, il faut constater que la situation de la

recourante n’est pas brillante. La société fait manifestement face à de grandes

difficultés financières, qui entraînent la nécessité d’un financement –

postposé – par d’autres sociétés du groupe, ceci pour des montants importants.

Il convient cependant de retenir que certaines des dettes figurant sur

l’extrait des poursuites avaient en fait été réglées antérieurement, notamment

durant l’année 2017, comme le démontrent les avis de débit déposés le 12

février 2018. En outre, des rentrées financières importantes, intervenues dans

les jours précédant et suivant le prononcé de la faillite, ont permis le

règlement de diverses dettes en poursuites, de sorte que le solde dû à raison

de celles-ci a fortement diminué. Examinée globalement, la situation de la

recourante permet d’admettre que sa viabilité ne peut être niée et qu’elle

dispose actuellement des ressources nécessaires à la poursuite de ses activités.

Sa solvabilité n’est pas certaine, mais suffisamment vraisemblable, en ce sens

que ses actifs couvrent ses dettes, même si les problèmes de liquidités ne sont

pas entièrement réglés. L’ARMC retient donc que les conditions posées à

l’article

174 al. 2 LP

pour l’annulation du

jugement de faillite sont réunies.

E. 5 Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et le jugement de faillite annulé. La recourante, par sa négligence, a provoqué une procédure et un jugement justifiés (art. 107 CPC). Elle assumera donc les frais judiciaires des deux instances et n’a pas droit à des dépens. Les dépens alloués à l’intimée en première instance, soit 1'400 francs, restent dus. Il ne sera pas alloué de dépens à l’intimée pour la procédure de recours. Elle n’en réclamait d’ailleurs pas (cf. ATF 139 III 384 cons. 3.4).

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

C O N S I DÉR A N T

A.Que A.________ et B.________ sont les parents non-mariés de C.________ et D.________, nés respectivement en 2013 et en 2017,

que suite à un signalement de la police neuchâteloise du 6 février 2025, alertée par la directrice adjointe du cycle 1 au sein de l’école primaire de Z.________ où les enfants C.________ et D.________ ne se présentaient plus en raison d’angoisses, le président de l’APEA a sollicité le 11 février 2025 de l’Office de protection de l’enfant, à Neuchâtel (ci-après l’OPE), qu’il procède à une enquête sociale et délivre un rapport avec propositions,

que E.________, intervenant en protection de l’enfant au sein de l’OPE, a été désigné au sein de cet office pour assumer l’enquête sociale et qu’il a notamment rencontré A.________ le 11 mars 2025,

que selon un courriel de la directrice adjointe du cycle 1 au sein de l’école primaire de Z.________ du 17 mars 2025, la mère des enfants envisageait de déménager dans le canton de Soleure, ce qui a été officialisé auprès des autorités administratives au 31 mars 2025,

que le 9 juillet 2025, l’OPE a rendu son rapport d’enquête et proposé qu’une audience soit appointée et les vacances d’été réglées entre les deux parents, selon des dates que l’enquêteur proposait,

que le 10 juillet 2025, le président de l’APEA a indiqué à l’OPE qu’il n’appartenait pas à l’APEA de convoquer une audience ou de régler la prise en charge des enfants pendant les vacances scolaires, suite à leur déménagement à X.________ depuis le 31 mars 2025, que le dossier serait prochainement classé sans suite et qu’un courrier serait adressé aux autorités de protection de l’enfant du canton de Soleure,

que le président de l’APEA a saisi de la situation le service social de X.________, qui l’a renvoyé à s’adresser à la KESB Olten-Gösgen,

que se fondant sur l’article 442 CC et le principeperpetuatio fori, la KESB Olten-Gösgen a indiqué, les 24 juillet 2025 et 18 août 2025, décliner sa compétence.

B.Que par courrier du 4 septembre 2025, le président de l’APEA a saisi la Cour de céans d’une demande de détermination de l’APEA compétente, au sens de l’article 444 al. 3 CC, et sollicité que la procédure prévue à l’article 444 al. 4 CC soit engagée, afin d’éviter un conflit de compétences négatif durable,

que sur le fond, le président de l’APEA énumérait les motifs pour lesquels il arrivait à la conclusion qu’une exception à la règle de l’article 442 CC répondrait mieux au bien des enfants, l’intérêt de ceux-ci commandant que la procédure se déroule devant la KESB Olten-Gösgen.

C.Que le conflit négatif de compétence que le président de l’APEA demande à la Cour de céans de résoudre est de nature intercantonale, puisque l’APEA des Montagnes et du Val-de-Ruz considère que le dossier doit être repris par la KESB Olten-Gösgen, laquelle le refuse en invoquant l’article 442 CC et le principeperpetuatio fori,

qu’au terme de son analyse d’un conflit de compétences intercantonal en matière de protection de l’enfant et de l’adulte, le Tribunal fédéral a retenu ceci :

«En résumé, l’art. 444 al. 4 CC ne peut être vu comme une habilitation fédérale au sens de l’art. 120 al. 2 LTF, qui permettrait à l’autorité judiciaire de recours d’un canton de déterminer, avec effet obligatoire, la compétence d’une autorité de protection de l’adulte d’un autre canton, et qui rendrait irrecevable une action en matière de conflits de compétence intercantonaux entre autorités de protection de l’adulte. Le conflit de compétence négatif entre la recourante et l’intimée doit être porté au TF par les éventuels cantons concernés par la voie de l’action conformément à l’article 120 al. 1erlet. b LTF. […]» (ATF 141 III 84, traduit au JT 2015 II 385, cons. 4.7),

qu’il découle de cette jurisprudence (citée par la doctrine :Vogel, in BK-ZGB, n. 19 ad art. 442 etHeinzmann/Kwama, in CR-CC, n. 22 ad art. 442 CC) que les conflits de compétence entre cantons portant sur la prise en charge d’une curatelle doivent être réglés par la voie de l’action devant le Tribunal fédéral et non par celle du recours,

que par renvoi de l’article 314 al. 1 CC, cela vaut aussi en matière de protection de l’enfant et implique qu’en cas de conflit intercantonal, l’un des cantons impliqués doit saisir le Tribunal fédéral en application de l’article 120 al. 1 let. b LTF,

que même si la doctrine critique cette solution,« dans la mesure où elle complique inutilement la procédure et va à l’encontre du principe selon lequel les litiges de compétences doivent être clarifiés de manière simple et rapide comme le permet l’art. 444 al. 4 CC »(Heinzmann/Kwama, ibidem), le Tribunal fédéral a confirmé cette jurisprudence, valable pour les conflits intercantonaux négatifs de compétences (arrêt du TF du 22.06.2022 [5A_393/2022] cons. 2.2 et 2.3.1).

D.Qu’il découle de ce qui précède que la requête du président de l’APEA est irrecevable, ce qui peut être constaté sans attendre la prise de position du KESB Olten-Gösgen,

qu’il est statué sans frais ni dépens.

Par ces motifs,la Cour des mesures de protectionde l'enfant et de l'adulte

1.Déclare irrecevable la requête du président de l’APEA du 4 septembre 2025, au sens des considérants.

2.Statue sans frais ni dépens.

Neuchâtel, le 16 septembre 2025