Sachverhalt
doivent être prouvés par l'offre de preuves requise. Le droit à la preuve n'est pas mis en cause lorsque le juge, par une appréciation anticipée, arrive à la conclusion que la mesure requise n'apporterait pas la preuve attendue, ou ne modifierait pas la conviction acquise sur la base des preuves déjà recueillies (arrêt du TF du 09.05.2025 [5A_781/2024] cons. 6.1 et les réf. cit.).
f.i) Sagissant tout dabord de la requête de mise en uvre dune expertise pédopsychiatrique avant de se prononcer sur le déménagement litigieux, lAPEA la à bon droit écartée. Tout dabord, si la doctrine énonce différentes mesures dinstruction avant de prononcer un placement au sens de larticle 310 CC ce qui vaut aussia priorilorsquil sagit comme ici den modifier les contours, respectivement les modalités de mise en uvre , il nest nullement imposé de recueillir un avis médical (pédopsychiatrique). Une audition de lenfant concernée et un rapport (ici même une audition) de sa curatrice, qui est une personne accompagnant professionnellement des situations de placement dans le cadre de son travail au sein de lOPE et qui jouit donc à ce titre de compétences et dune expérience en la matière, sont sur le principe à même de renseigner lautorité (et la curatrice D.________ la très clairement fait lors de laudience du 14.01.2025 notamment). La recourante ne démontre pas que cela nétait pas le cas et la mention, dans son courrier du 31 janvier 2025 que «Nous attendons lavis du médecin précité [le Dr I.________, sollicité par le président de lAPEA], mais en fonction de sa réponse, nous demanderons une expertise médicale faite par un médecin indépendant» accrédite le fait que ce ne sont pas des compétences spécifiques dun pédopsychiatre qui étaient recherchées mais un intervenant qui épouserait lavis de la recourante. Ce nest évidemment pas lobjectif dune expertise médicale, dans une situation où elle nest pas nécessaire. Le grief est donc mal fondé et, du reste, même en faisant abstraction du rapport du Dr I.________, lissue ne serait pas différente sur le fond, comme exposé ci-dessous.
f.ii) On se trouve en effet face à une situation où une enfant vit placée dans une institution gérée par un couple qui en est responsable et qui sentoure déducateurs professionnels depuis sa naissance, soit depuis maintenant 13 ans. Si cette enfant a pu conserver des contacts avec sa famille biologique et notamment avec sa mère, il nen demeure pas moins quau quotidien, les époux F.________ lont entourée depuis toujours et les rapports rendus successivement par ces derniers et par la curatrice de lenfant ont relevé quelle se développait bien dans cet environnement. Dans ce contexte, il nest pas étonnant que B.________ ait déclaré vouloir suivre les époux F.________ dans leur déménagement, puisque si E.________ est son lieu de vie stable depuis sa naissance, il est sans doute encore plus important pour elle qui entre dans ladolescence de se sentir entourée par des personnes qui soccupent delle depuis des années. Son avis ne paraît à cet égard pas surprenant et rien nindique quil aurait été biaisé par une influence extérieure. Venant dune jeune fille de presque 13 ans (au moment dêtre émis), cet avis affirmé doit être pris au sérieux. La recourante semble penser que B.________ manquerait de repères en lien avec les relations de famille, à mesure quelle dirait «papa» et «maman» à ceux qui lont accueilli depuis sa naissance. Cette crainte est à relativiser : le fait que lenfant rencontre des difficultés à exprimer directement à sa mère des souhaits qui pourraient heurter celle-ci (et en particulier, son attachement à ceux qui se sont occupés delle depuis des années) démontre précisément quelle nest pas indifférente à sa relation avec sa mère et quelle se rend bien compte de la place de celle-ci par rapport à elle (il y aurait eu forcément moins de craintes de blesser, plus encore par une enfant dont les rapports disent quelle parvient à saffirmer, si la relation avait été indifférente). Sagissant dun éventuel favoritisme que témoigneraient les époux F.________ envers B.________ et qui isolerait cette dernière, respectivement lexposerait à des brimades de la part dautres enfants de E.________, largument surprend car la jeune fille nest pas la seule qui pourra suivre les époux F.________ dans leur déménagement, puisquun autre jeune, H.________, 15 ans, déménagera aussi. Par ailleurs, parmi les enfants placés à E.________ en décembre 2024 se trouvaient huit bébés, dont on ne voit pas quils pourraient manifester très activement contre B.________ des réactions de jalousie. Au demeurant, si on se place du point de vue de lintérêt de lenfant, il est beaucoup plus inquiétant de constater que sa mère, qui se dit consciente quelle ne peut accueillir B.________ elle-même, ne paraisse pas souhaiter que cette dernière profite dun cadre rassurant, avec des vacances et un soutien fourni par dautres personnes quelle-même, comme par exemple lorsque lun des époux F.________ laccompagne à un rendez-vous médical. À ce jour, les relations personnelles entre la recourante et sa fille, même si elles sont limitées, ne sont pas restreintes à linitiative de B.________, qui continue à vouloir voir sa mère. La curatrice a souligné que le déménagement ne changerait rien à ce qui est mis en place pour le droit de visite. Le danger existe cependant que, si la mère naccepte pas mieux la réalité à savoir que sa fille est élevée par dautres personnes avec qui elle va nouer des liens, ce qui vaut mieux pour elle que la vie dans un foyer impersonnel (même si on peut comprendre que la recourante se sente meurtrie par lidée quelle sent évincée) , les relations personnelles entre elle-même et sa fille se compliquent à mesure quelle entre dans ladolescence. Quoi quil en soit, cest avec raison que lAPEA a autorisé le déménagement à venir, qui correspond au bien de B.________.
5.Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté. La recourante sollicite lassistance judiciaire. Elle est indigente, puisquelle bénéficie de laide sociale depuis le 1ernovembre 2016. Sa démarche en recours était cependant dénuée de chances de succès (deuxième condition de lart. 117 CPC), si bien que lassistance judiciaire ne peut lui être accordée. Les frais de la cause seront mis à la charge de la recourante, sans allocation de dépens.
Par ces motifs,la Cour des mesures de protectionde l'enfant et de l'adulte
1.Rejette le recours.
2.Rejette la requête dassistance judiciaire de la recourante.
3.Arrête les frais de la procédure de recours à 600 francs et les met à la charge de la recourante.
4.Nalloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 23 septembre 2025
Erwägungen (1 Absätze)
E. 5 Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté. La recourante sollicite l’assistance judiciaire. Elle est indigente, puisqu’elle bénéficie de l’aide sociale depuis le 1 er novembre 2016. Sa démarche en recours était cependant dénuée de chances de succès (deuxième condition de l’art. 117 CPC), si bien que l’assistance judiciaire ne peut lui être accordée. Les frais de la cause seront mis à la charge de la recourante, sans allocation de dépens.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.a) B.________, née en 2012, est la fille de A.________ et C.________. Elle a fait lobjet dune mesure de curatelle dans le canton de Berne dès le 3 décembre 2012, sa mère en particulier connaissant des problèmes de toxicomanie et devant prendre de la méthadone. Les parents étant tous deux domiciliés à Z.________, la mesure a été reprise par lAPEA, par décision du 15 juin 2016 qui a désigné D.________, assistante sociale à lOffice de protection de lenfant (OPE), en qualité de curatrice de lenfant B.________.
b) B.________ a été placée, dès sa naissance, à E.________ (Association EE.________) à Y.________. E.________ emploie les époux A.F.________ et B.F.________, qui y accueillent une dizaine enfants, fonctionnent sur le modèle dune famille daccueil professionnelle et collaborent avec des éducateurs spécialisés durant la journée. Les parents de B.________ se sont déclarés daccord avec ce placement lorsquil est intervenu.
c) Des relations personnelles ont pu être maintenues entre B.________ et ses parents, de même quavec ses grands-parents maternels, et sa grand-mère paternelle. Des tentatives de faire évoluer le droit de visite de la mère qui était dabord médiatisé chez ses propres parents, puis plus élargi ont été compliquées par son état de santé et différents épisodes de violence avec le père de B.________.
d) Lors dune audience qui sest tenue le 29 mars 2021 devant le président de lAPEA, il a été convenu différentes mesures dinstruction (rapport médical, tests durine et visite à domicile de la curatrice) pour envisager ensuite un droit de visite de la mère sans surveillance de tiers. Une nouvelle audience sest tenue le 11 juin 2024, lors de laquelle le mandataire de A.________ et cette dernière elle-même ont regretté que la situation avait peu évolué et ont demandé lélargissement du droit de visite. De nouvelles investigations ont été convenues, à lissue desquelles le président devait entendre B.________.
e) Dun rapport de dénonciation à la police neuchâteloise du 21 février 2024, il est ressorti que A.________ sadonnerait à un trafic de stupéfiants, spécialement dhéroïne.
f) Selon un rapport dobservation établi à la demande de lAPEA par lorganisme G.________ (qui est en réalité la structure daccueil des époux F.________, E.________) en septembre 2024, B.________ continuait dentretenir des contacts réguliers notamment avec sa mère, avec laquelle elle avait un bon lien et dont elle acceptait les fragilités. Par peur de la blesser et par loyauté envers elle, la jeune fille se retenait dévoquer certains sujets, comme sa relation avec son père.
B.a) Par courrier du 16 octobre 2024, A.________ sest inquiété auprès du président de lAPEA dun projet de déménagement quavaient les époux F.________ et qui concernait également B.________. B.F.________ et A.F.________ avaient en effet acquis une maison à X.________ (sur les hauts de Y.________) et auraient invité B.________ et dautres enfants résident à E.________ à venir sy installer avec eux, sans en informer préalablement A.________. Cette dernière se plaignait que les époux F.________ avaient outrepassé leurs fonctions professionnelles, en permettant notamment à B.________ de les appeler «papa» et «maman» ou en lincluant «dans des affaires familiales des F.________», ce qui était préjudiciable au développement émotionnel de la jeune fille et à la relation avec ses parents biologiques. A.________ demandait au président de lAPEA de réévaluer la situation et de prendre des décisions en lien avec le bien-être de lenfant, qui respectent les droits fondamentaux de lenfant et «[s]a responsabilité en tant que mère aimante et responsable». Il nétait pas acceptable de placer B.________ devant un choix entre deux familles. A.________ «demand[ait] instamment le retrait immédiat de B.________ de E.________ pour assurer son bien-être et restaurer léquilibre dans sa vie familiale».
b) La grand-mère paternelle de B.________ sest également inquiétée du déménagement annoncé, dans un courrier au président de lAPEA du 17 octobre
2024. Le grand-père maternel en a fait de même le 5 novembre 2024.
c) Dans un rapport du 12 novembre 2024, D.________, curatrice de B.________, a indiqué au président de lAPEA que le souhait de cette dernière avait été, dès le début du projet, daccompagner la famille F.________ dans son nouveau lieu de vie. Il était important dentendre son souhait. La curatrice considérait quil serait maltraitant et délétère de placer, en urgence comme le demandait la mère, la jeune fille ailleurs.
d) Le 3 décembre 2024, le président de lAPEA a entendu B.________. Celle-ci a déclaré se sentir bien et vouloir «aller avec eux (i.e. les époux F.________)». Elle les connaissait en effet depuis 12 ans, ils étaient gentils avec elle et elle les aimait aussi beaucoup. Elle évoquait un autre jeune H.________, 15 ans qui déménagerait avec eux et que les époux F.________ avaient accueilli dans leur famille après quil navait plus de contacts avec la sienne.
e) Par courrier du 3 décembre 2024, A.________ a réitéré son opposition à ce que B.________ change de lieu de vie, tout en disant ne plus sopposer à ce quelle continue de vivre à E.________.
f) Le président de lAPEA a entendu les parents de B.________ et la curatrice de celle-ci à son audience du 14 janvier 2025. A lissue de laudience, il a été décidé de demander un rapport au Dr I.________, qui serait transmis aux parties pour observations, et, dans lhypothèse où A.________ devait maintenir sa position, de désigner un avocat à la jeune fille, pour la représenter et défendre ses intérêts.
g) Le Dr I.________, spécialiste FMH en psychiatrie denfants et adolescents, a rendu un rapport médical le 15 février 2025 sur la situation de B.________ et spécialement le déménagement envisagé.
i) Au terme de ses observations du 23 avril 2025 sur le rapport précité du Dr I.________ (quelle juge «prévisible et lacunaire»), A.________ a demandé une expertise par un médecin indépendant avant que toute décision soit prise.
j) Après que B.________ avait eu connaissance du rapport du Dr I.________ du 15 février 2025, ce médecin a déposé spontanément un rapport complémentaire le 21 juin 2025. Soumis aux parties, ce rapport a été jugé «moins catégorique et plus nuancé que celui du 15 février 2025» par A.________, mais il ne permettait pas «dapporter une solution claire» à la question du déménagement, qui nétait toujours pas résolue. Sachant que le Dr I.________ était un intervenant auprès de E.________ et non un expert indépendant, elle réitérait «sa demande dexpertise avec une personne neutre».
C.a) Par décision du 28 juillet 2025, lAPEA, statuant sans frais, a maintenu le retrait à A.________ du droit de déterminer le lieu de résidence de sa fille B.________, autorisé celle-ci à suivre sa famille daccueil, les époux F.________, à leur nouveau domicile à X.________, maintenu les relations personnelles entre la mère et sa fille et dit quelles sexerceraient selon un calendrier à convenir avec la curatrice, en tenant compte de la nouvelle situation géographique, maintenu D.________ dans ses fonctions de curatrice au sens de larticle 308 al. 1 et 2 CC, avec pour tâche notamment daccompagner lenfant dans ce changement et de veiller à la bonne organisation des relations personnelles, et retiré leffet suspensif à un éventuel recours. Après avoir rappelé que les décisions prises en matière de protection de lenfant devaient être guidées par le bien de celui-ci (art. 301a al. 1 et 307 al. 1 CC), en appréciant toutes les circonstances du cas despèce, afin de garantir à lenfant la stabilité de ses relations personnelles, un cadre de vie sécurisant et la continuité de son éducation, lAPEA a relevé que le placement de B.________ durait depuis sa naissance et nétait pas contesté, la question à trancher étant celle du lieu de son placement. LAPEA a ensuite écarté lopposition de la mère au déménagement de sa fille avec la famille F.________. Linstitution E.________ fonctionnait sur le modèle dune «famille daccueil professionnelle» et non dun foyer. B.________ avait toujours été pleinement intégrée à la vie de la famille F.________ et considérait A.F.________ et B.F.________ comme ses figures parentales de référence. Elle-même était un membre à part entière de leur famille, avec les mêmes droits et obligations que leurs enfants biologiques. Interdire à B.________ de suivre la famille F.________ reviendrait à la déraciner de son milieu de vie stable et sécurisant. Une telle rupture serait manifestement contraire à son bien-être et compromettrait gravement son développement. La jeune fille avait du reste exprimé sa volonté de manière claire, réfléchie et constante et le Dr I.________ avait confirmé sa pleine capacité de discernement. Sa volonté constituait donc un élément prépondérant dans lappréciation de la situation et il convenait dy accorder un poids déterminant. Il ny avait pas lieu de donner suite à la requête de la mère tendant à la mise en uvre dune expertise pédopsychiatrique par un expert indépendant (laudition de lenfant et le rapport du Dr Müller, même sil nétait pas un expert indépendant, fournissaient déjà les éléments nécessaires à la décision, lAPEA étant ainsi suffisamment renseignée), pas plus quil ny avait lieu de lui désigner un curateur de représentation au sens de larticle 314a bis CC (la jeune fille avait été parfaitement capable dexprimer son point de vue et de défendre ses propres intérêts). Finalement, le déménagement avec la famille F.________ était seul à même de garantir à B.________ la continuité de sa prise en charge.
D.Le 1erseptembre 2025, A.________ recourt contre la décision précité en concluant à son annulation et, principalement, à ce quil soit dit que le lieu de résidence de B.________ est à linstitut E.________ et que le déménagement de lenfant auprès de la famille F.________ à X.________ soit interdit, subsidiairement au renvoi de la cause à lautorité inférieure pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens du recours, avec suite de frais judiciaires et dépens. Elle sollicite en outre lassistance judiciaire et que leffet suspensif soit accordé à son recours.
A lappui, la recourante invoque une violation de son droit à la preuve (art. 152 CPC) en ce sens quelle a sollicité quune expertise avec un pédopsychiatre indépendant soit mise en place, dabord lors de laudience du 14 janvier 2025 devant le président de lAPEA, puis dans ses courriers des 23 avril et 17 juillet 2025. Cette offre de preuve est adéquate. Certes, un médecin a rendu un rapport mais le Dr I.________ nétait pas indépendant car il est étroitement lié à E.________ et a pris parti pour la famille F.________. LAPEA avait considéré que laudition de B.________ était suffisante pour se forger une opinion, alors que lintéressée «est encore une enfant». Il était nécessaire de lentendre et de prendre son avis en compte; cependant, lAPEA a rendu sa décision «en se basant presquuniquement sur lavis dune enfant». Sur le fond, lautorité inférieure «a rendu une décision en ne tenant absolument pas compte des intérêts supérieurs de lenfant». Il existe un risque considérable que la relation mère-fille se dégrade, du seul fait de ce déménagement auprès dune famille autre que sa propre famille. Le but de la recourante nest pas de reprendre sa fille chez elle, mais quelle reste vivre à E.________. Le fait que, malgré les demandes de la recourante dans ce sens, B.________ continue dappeler les époux F.________ «papa» et «maman» démontre leur volonté de brouiller les repères affectifs de lenfant et de ne pas tenir compte de lautorité parentale de la recourante. Le couple F.________ sapproprie le rôle parental et traite B.________ différemment que les autres enfants de E.________, en la laissant dormir chez eux, en laccompagnant à ses rendez-vous médicaux et en la prenant avec eux en vacances. Ce «traitement de faveur a des répercussions sérieuses sur B.________ qui se fait embêter par les autres enfants». En considérant quinterdire le déménagement provoquerait un déracinement de lenfant, lAPEA oublie que le lieu de vie stable et sécurisant nest pas la famille F.________ mais bien E.________. Finalement, le déménagement aura pour effet de restreindre le droit de la mère à entretenir des relations personnelles avec sa fille et compromet lespoir et la possibilité quun jour B.________ retourne vivre chez sa mère. En conclusion, lintérêt supérieur de lenfant ne permettait pas dautoriser le déménagement litigieux, au risque de voir la relation mère-fille se dégrader.
E.a) Le 8 septembre 2025, le président de lAPEA a indiqué ne pas avoir dobservations à formuler et transmis le dossier de la cause à la Cour de céans.
b) Par décision du 12 septembre 2025, la juge instructeur a rejeté la requête de restitution de leffet suspensif.
c) La curatrice ne sest pas prononcée.
C O N S I DÉR A N T
1.a) Conformément à l'article 450 CC, applicable à la protection des mineurs par le renvoi de l'article 314 CC, les décisions de l'APEA peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent (al. 1). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge (al. 3). D'après l'article 43 OJN, la CMPEA connaît des recours contre les décisions rendues par l'APEA. Le recours peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou incomplète des faits pertinents et inopportunité de la décision (art. 450a al. 1 CC). Le délai de recours est de 30 jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC).
b) La recours a été déposé dans les formes et délai légaux, par la mère de lenfant, contre une décision rendue par lAPEA. Il est recevable à ce titre.
2.La CMPEA établit les faits doffice et peut rechercher et administrer les preuves nécessaires; elle nest pas liée par les conclusions des parties et applique le droit doffice (art. 446 CC, dont les principes et règles sont également applicables en procédure de recours :Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de ladulte, 2014, n. 1128,
p. 504).
3.La recourante ne conteste plus le principe du maintien du placement de B.________, mais seulement lautorisation de modifier le lieu de ce placement, par le déménagement de lenfant au domicile privé, à X.________, des époux F.________, qui laccueillent depuis sa naissance au sein de linstitution E.________. Elle se plaint dans ce contexte dune violation de son droit à la preuve et que lintérêt de lenfant na pas été correctement pris en compte.
4.Rappelons tout dabord les principes qui valent en matière de placement de lenfant, que ce soit en lien avec le principe du placement ou ses modalités.
a) Selon l'article 310 al. 1 CC, lorsqu'elle ne peut éviter autrement que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection retire l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le place de façon appropriée. Cette mesure de protection a pour effet que le droit de garde passe des père et mère à l'autorité, qui détermine dès lors le lieu de résidence de l'enfant et, partant, choisit son encadrement. La cause du retrait doit résider dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral de l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu de ses père et mère ou dans celui où ceux-ci l'ont placé (arrêts du TF du 27.02.2024 [5A_911/2023] cons. 4.1.1 et du 20.10.2021 [5A_775/2021] cons. 3.3). Les raisons de la mise en danger du développement importent peu : elles peuvent être liées au milieu dans lequel évolue l'enfant ou résider dans le comportement inadéquat de celui-ci, des parents ou d'autres personnes de l'entourage. Le fait que les parents soient ou non responsables de la mise en danger ne joue pas non plus de rôle. Il convient d'être restrictif dans l'appréciation des circonstances, un retrait n'étant envisageable que si d'autres mesures ont été vouées à l'échec ou apparaissent d'emblée insuffisantes (arrêt du TF [5A_775/2021] précité cons. 3.3). Une mesure de retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant n'est ainsi légitime que s'il n'est pas possible de prévenir le danger par les mesures moins incisives prévues aux articles 307 et 308 CC (principes de proportionnalité et de subsidiarité; arrêt du TF du 08.07.2022 [5A_778/2021] cons. 4.2.2 et les réf. cit.).
b) L'intérêt de l'enfant est la justification fondamentale de toutes les mesures des articles 307 ss CC. Les mesures de protection de l'enfant sont en outre régies par les principes de proportionnalité et de subsidiarité, ce qui implique qu'elles doivent correspondre au degré du danger que court l'enfant, en restreignant l'autorité parentale aussi peu que possible mais autant que nécessaire, et n'intervenir que si les parents ne remédient pas eux-mêmes à la situation ou sont hors d'état de le faire; elles doivent en outre compléter et non évincer les possibilités offertes par les parents eux-mêmes, selon le principe de complémentarité. Le respect du principe de proportionnalité suppose que la mesure soit conforme au principe de l'adéquation et, partant, propre à atteindre le but recherché. Une mesure telle que le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence n'est ainsi légitime que s'il n'est pas possible de prévenir le danger par les mesures moins énergiques prévues aux articles 307 et 308 CC : en effet, le retrait du droit de garde aux parents constitue une atteinte grave au droit au respect de la vie familiale (art. 8 par. 1 CEDH) et les mesures qui permettent de maintenir la communauté familiale doivent être prioritaires (Meier,inCR CC I, 2010, n. 14 ad art. 310). Dès lors qu'il s'agit d'une mesure servant à protéger l'enfant, il est sans pertinence que les parents n'aient pas commis de faute; parmi tous les autres facteurs pertinents, le souhait de l'enfant doit être pris en considération (arrêt du TF du 10.09.2021 [5A_131/2021] cons. 4.2.1 et les réf. cit.). Le principe de la proportionnalité ne doit toutefois pas inciter à l'inertie. Il n'est ainsi pas nécessaire que toutes les mesures «ambulatoires» aient été tentées en vain; il suffit que l'on puisse raisonnablement admettre, au regard de l'ensemble des circonstances, que ces mesures, même combinées entre elles, ne permettront pas d'éviter la mise en danger (Meier, op. cit.,
n. 14 ad art. 310).
c)Compte tenu du caractère intrusif de la mesure, mais aussi du risque quun retrait inapproprié ferait courir à lenfant lui-même, la décision devra en principe être précédée dun rapport ou dune expertise confiés à des professionnels (observation ambulatoire, placement de brève durée à lessai, examen par un groupe interdisciplinaire spécialisé en protection de lenfant, etc.). Les modifications apportées à la mesure, une fois celle-ci ordonnée, telles que le changement du lieu de placement ou la réintégration du droit de garde chez les père et mère, seront accompagnées des mêmes mesures dinstruction (Meier, op.cit., n. 16 ad art. 310 CC).
d)Les critères à prendre en compte sont notamment lâge de lenfant, sa personnalité, ses besoins quant à son suivi éducatif (difficultés scolaires, intégration sociale, troubles du comportement) ou de manière générale quant à sa prise en charge (handicap physique ou psychique, troubles psychologiques), la stabilité et la continuité dans lenvironnement de vie (dans la mesure du possible et pour autant que ce ne soit pas un élément de mise en danger pour lenfant, le maintien de la scolarisation dans le même établissement), lavis des père et mère de lenfant lesquels doivent être entendus ainsi que les relations de proximité de lenfant, lorsque celles-ci permettent dassurer sa prise en charge par des personnes de confiance quil connaît déjà, sans risque dinfluence néfaste des père et mère ni difficulté en cas de réintégration ultérieure dans la famille dorigine (Meier, op. cit., n. 22 ad art. 310 CC). Une fois de plus, la mesure vise à protéger lenfant, non à sanctionner les père et mère (arrêt du TF du19.06.2017 [5A_993/2016]cons. 4.3).
e)Le droit à la preuve est une composante du droit d'être entendu garanti par larticle. 29 al. 2 Cst.; il se déduit également de larticle8 CCet trouve une consécration expresse à larticle 152 CPC. Il confère au justiciable le droit de faire administrer les moyens de preuve adéquats qu'il propose régulièrement et en temps utile à l'appui de faits pertinents pour le sort du litige. Le droit à la preuve suppose notamment la nécessité de la preuve, la pertinence du fait à prouver et le rattachement à des allégations valables et suffisamment précises, le recourant se devant d'indiquer exactement quels faits doivent être prouvés par l'offre de preuves requise. Le droit à la preuve n'est pas mis en cause lorsque le juge, par une appréciation anticipée, arrive à la conclusion que la mesure requise n'apporterait pas la preuve attendue, ou ne modifierait pas la conviction acquise sur la base des preuves déjà recueillies (arrêt du TF du 09.05.2025 [5A_781/2024] cons. 6.1 et les réf. cit.).
f.i) Sagissant tout dabord de la requête de mise en uvre dune expertise pédopsychiatrique avant de se prononcer sur le déménagement litigieux, lAPEA la à bon droit écartée. Tout dabord, si la doctrine énonce différentes mesures dinstruction avant de prononcer un placement au sens de larticle 310 CC ce qui vaut aussia priorilorsquil sagit comme ici den modifier les contours, respectivement les modalités de mise en uvre , il nest nullement imposé de recueillir un avis médical (pédopsychiatrique). Une audition de lenfant concernée et un rapport (ici même une audition) de sa curatrice, qui est une personne accompagnant professionnellement des situations de placement dans le cadre de son travail au sein de lOPE et qui jouit donc à ce titre de compétences et dune expérience en la matière, sont sur le principe à même de renseigner lautorité (et la curatrice D.________ la très clairement fait lors de laudience du 14.01.2025 notamment). La recourante ne démontre pas que cela nétait pas le cas et la mention, dans son courrier du 31 janvier 2025 que «Nous attendons lavis du médecin précité [le Dr I.________, sollicité par le président de lAPEA], mais en fonction de sa réponse, nous demanderons une expertise médicale faite par un médecin indépendant» accrédite le fait que ce ne sont pas des compétences spécifiques dun pédopsychiatre qui étaient recherchées mais un intervenant qui épouserait lavis de la recourante. Ce nest évidemment pas lobjectif dune expertise médicale, dans une situation où elle nest pas nécessaire. Le grief est donc mal fondé et, du reste, même en faisant abstraction du rapport du Dr I.________, lissue ne serait pas différente sur le fond, comme exposé ci-dessous.
f.ii) On se trouve en effet face à une situation où une enfant vit placée dans une institution gérée par un couple qui en est responsable et qui sentoure déducateurs professionnels depuis sa naissance, soit depuis maintenant 13 ans. Si cette enfant a pu conserver des contacts avec sa famille biologique et notamment avec sa mère, il nen demeure pas moins quau quotidien, les époux F.________ lont entourée depuis toujours et les rapports rendus successivement par ces derniers et par la curatrice de lenfant ont relevé quelle se développait bien dans cet environnement. Dans ce contexte, il nest pas étonnant que B.________ ait déclaré vouloir suivre les époux F.________ dans leur déménagement, puisque si E.________ est son lieu de vie stable depuis sa naissance, il est sans doute encore plus important pour elle qui entre dans ladolescence de se sentir entourée par des personnes qui soccupent delle depuis des années. Son avis ne paraît à cet égard pas surprenant et rien nindique quil aurait été biaisé par une influence extérieure. Venant dune jeune fille de presque 13 ans (au moment dêtre émis), cet avis affirmé doit être pris au sérieux. La recourante semble penser que B.________ manquerait de repères en lien avec les relations de famille, à mesure quelle dirait «papa» et «maman» à ceux qui lont accueilli depuis sa naissance. Cette crainte est à relativiser : le fait que lenfant rencontre des difficultés à exprimer directement à sa mère des souhaits qui pourraient heurter celle-ci (et en particulier, son attachement à ceux qui se sont occupés delle depuis des années) démontre précisément quelle nest pas indifférente à sa relation avec sa mère et quelle se rend bien compte de la place de celle-ci par rapport à elle (il y aurait eu forcément moins de craintes de blesser, plus encore par une enfant dont les rapports disent quelle parvient à saffirmer, si la relation avait été indifférente). Sagissant dun éventuel favoritisme que témoigneraient les époux F.________ envers B.________ et qui isolerait cette dernière, respectivement lexposerait à des brimades de la part dautres enfants de E.________, largument surprend car la jeune fille nest pas la seule qui pourra suivre les époux F.________ dans leur déménagement, puisquun autre jeune, H.________, 15 ans, déménagera aussi. Par ailleurs, parmi les enfants placés à E.________ en décembre 2024 se trouvaient huit bébés, dont on ne voit pas quils pourraient manifester très activement contre B.________ des réactions de jalousie. Au demeurant, si on se place du point de vue de lintérêt de lenfant, il est beaucoup plus inquiétant de constater que sa mère, qui se dit consciente quelle ne peut accueillir B.________ elle-même, ne paraisse pas souhaiter que cette dernière profite dun cadre rassurant, avec des vacances et un soutien fourni par dautres personnes quelle-même, comme par exemple lorsque lun des époux F.________ laccompagne à un rendez-vous médical. À ce jour, les relations personnelles entre la recourante et sa fille, même si elles sont limitées, ne sont pas restreintes à linitiative de B.________, qui continue à vouloir voir sa mère. La curatrice a souligné que le déménagement ne changerait rien à ce qui est mis en place pour le droit de visite. Le danger existe cependant que, si la mère naccepte pas mieux la réalité à savoir que sa fille est élevée par dautres personnes avec qui elle va nouer des liens, ce qui vaut mieux pour elle que la vie dans un foyer impersonnel (même si on peut comprendre que la recourante se sente meurtrie par lidée quelle sent évincée) , les relations personnelles entre elle-même et sa fille se compliquent à mesure quelle entre dans ladolescence. Quoi quil en soit, cest avec raison que lAPEA a autorisé le déménagement à venir, qui correspond au bien de B.________.
5.Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté. La recourante sollicite lassistance judiciaire. Elle est indigente, puisquelle bénéficie de laide sociale depuis le 1ernovembre 2016. Sa démarche en recours était cependant dénuée de chances de succès (deuxième condition de lart. 117 CPC), si bien que lassistance judiciaire ne peut lui être accordée. Les frais de la cause seront mis à la charge de la recourante, sans allocation de dépens.
Par ces motifs,la Cour des mesures de protectionde l'enfant et de l'adulte
1.Rejette le recours.
2.Rejette la requête dassistance judiciaire de la recourante.
3.Arrête les frais de la procédure de recours à 600 francs et les met à la charge de la recourante.
4.Nalloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 23 septembre 2025