Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.a) B.________ (père) et C.________ (mère) sont les parents non mariés de A.________, née en 2010.
b) Par courrier du 27 octobre 2023, le directeur adjoint du cycle 3 de lÉcole obligatoire de Z.________ a signalé à lAPEA la situation de A.________, âgée alors de 13 ans (désormais de 15 ans). Le directeur adjoint signalait que A.________ arrivait régulièrement en retard et était continuellement fatiguée aux cours, quelle avait fugué du domicile familial à deux reprises et était en conflit latent avec son père chez qui elle vivait, que le cadre de vie actuel ne semblait ni serein ni sécuritaire pour elle, tant niveau émotionnel que physiologique, que la jeune fille pouvait avoir un comportement violent, tant verbalement que physiquement, avec ses camarades lorsque quelque chose lui déplaisait, quelle navait plus de repères et que, le 23 octobre 2023, elle était arrivée en cours« dans un état second ».
c) Quelques jours plus tard, dans la nuit du dimanche 29 octobre au lundi 30 octobre 2023, la police neuchâteloise a dû intervenir au domicile de B.________, père de A.________,« suite à un conflit familial ». La jeune fille a été emmenée au service de pédiatrie de lhôpital, où elle a pu passer la nuit dans lattente dêtre vue par une pédopsychiatre le lendemain. Elle avait répété à plusieurs reprises quelle souhaitait aller vivre en foyer, si bien que la communication de police a été transmise à lAPEA pour information.
d) Dans un courrier daté du 11 septembre 2023 (probablement par erreur puisquil relate une hospitalisation depuis le 30.10.2023, soit postérieure), le Département de pédiatrie a également signalé à lAPEA la situation de A.________, par rapport à sa situation sociale, avec un lieu de vie partagé entre la France et la Suisse, des conditions de vie qui paraissaient problématiques, ainsi quune déscolarisation, tous éléments qui faisaient «très clairement» poser la question dun placement en urgence. Selon une lettre de sortie de lhôpital du 8 novembre 2023, A.________ y avait séjourné du 30 octobre au 2 novembre 2023 pour une idéation suicidaire dans le cadre dun probable épisode dépressif moyen, de troubles de stress aigus, anxieux et du sommeil, dune suspicion de TDAH à investiguer et dune situation sociale complexe.
e) Nanti dune requête de la présidente de lAPEA du 30 octobre 2023, lOffice de protection de lenfant (ci-après OPE) a rendu un rapport urgent du 2 novembre 2023, préconisant le placement de A.________ au Groupe daccueil durgence de la structure [1] dès le même jour. Dans ce rapport urgent, il était souligné que A.________ avait fugué à cinq reprises durant le mois précédent et quelle avait déclaré, à lintervenante en protection de lenfant qui lavait rencontrée, souhaiter être placée même si elle devait momentanément ne plus pouvoir se rendre dans sa classe de 10èmeTerminale au collège [*]. Le père autant que la mère de A.________ étaient favorables au placement de leur fille.
f) Par décision de mesures superprovisionnelles du 2 novembre 2023, la présidente de lAPEA a retiré à C.________ et B.________ le droit de déterminer la résidence de leur fille A.________ et ordonné le placement de celle-ci auprès du Groupe daccueil durgence de la structure [1], dès le 2 novembre 2023.
g) Le placement de A.________ auprès de la structure [1] a été émaillé de nombreux incidents et spécialement de fugues, ayant nécessité de multiples interventions de la police. Dans ce contexte, un rapport urgent de lOPE a préconisé, le 7 novembre 2023, le placement de la jeune fille au Centre daccueil durgence la structure [2], dès le 13 novembre 2023. Une décision de mesures superprovisionnelles du 13 novembre 2023 a ordonné ce placement en urgence.
B.a) Le 15 février 2024, lOPE a délivré son rapport denquête sociale. Les intervenants ont constaté que A.________ était peu accessible aux divers professionnels qui lentouraient, était très influençable, notamment par les réseaux sociaux, et avait une fascination pour les lames, au point de porter des couteaux sur elle. Ladolescente avait besoin dêtre «contenue et stabilisée dans un cadre fermé». Même si son père et elle faisaient des efforts pour améliorer le climat familial, la crise de fin 2023 démontrait que cet équilibre était fragile. Un placement partiel auprès de la structure [3] semblait être loption la plus adéquate. Il était également proposé dinstituer un mandat de curatelle au sens de larticle 308 al. 1 et 2 CC au profit de A.________ et de confier ce mandat à D.________, intervenante en protection de lenfant à lOPE.
b) Par décision rendue par voie de circulation le 26 mars 2024, lAPEA a institué une curatelle dappui éducatif (art. 308 al. 1 CC) et pour la surveillance des relations personnelles (art. 308 al. 2 CC) au profit de A.________, désigné D.________, intervenante en protection de lenfant auprès de lOPE, en qualité de curatrice de la prénommée et ordonné le placement de la jeune fille auprès de la structure [3], dès le 5 mars 2024.
c) Des difficultés ont rapidement surgi dans le cadre de ce placement, puisque par« rapport informatif »du 24 avril 2024, la curatrice de A.________ a indiqué que celle-ci avait continué à fuguer, notamment dans les cantons de Vaud et Genève, nécessitant des interventions de police, avec des épisodes dalcoolisation, ce qui avait nécessité la mise en place dun accueil auprès de tiers, la structure [3] nayant alors pas de place à temps complet. Il était également indiqué que, lorsquelle était présente dans la structure [3], A.________ perturbait le groupe, ne se rendait que très rarement à lécole et que lorsquelle y allait, son comportement était inadéquat. Il était prévu de demander, le cas échéant, à lAPEA« dordonner dans les meilleurs délais des recadrages auprès de la structure [4] pour contenir les débordements de A.________ ». Dans un premier temps toutefois, il était suggéré que lAPEA entende A.________.
d) La présidente de lAPEA a entendu A.________, le 5 juin 2024, et a tenu une audience, le 6 juin 2024, en présence du père de A.________, B.________, et de sa curatrice, D.________. Ladolescente a indiqué ne plus fuguer et vouloir rentrer à la maison (chez son père), tout en indiquant quactuellement, elle nallait pas à lécole. La curatrice a, pour sa part, exprimé son inquiétude sur la situation de A.________, signalant quelle était en fugue depuis la veille (soit depuis le soir de son audition par la juge de lAPEA). Ladolescente avait en outre été hospitalisée suite à untentamenet elle se mettait beaucoup en danger. Elle avait en particulier subi une agression sexuelle au mois de mars 2024. La curatrice estimait quun milieu fermé serait favorable à A.________, évoquant la structure [4].
e) Suite à une lettre alarmante de B.________ à la présidente de lAPEA, signalant des fugues à répétition, parfois hors canton, et un« comportement de mise en danger de A.________ [qui] dev[enai]t ingérable et angoissant », la curatrice a rendu un rapport urgent, le 3 juillet 2024, à lattention de lAPEA, préconisant une hospitalisation non volontaire et une expertise psychiatrique de A.________ durant lhospitalisation. Ce rapport urgent évoquait près de 20 fugues de A.________ depuis son placement à la structure [3], une agression sexuelle, une hospitalisation de quelques jours suite à untentamenet une conduite sans permis, après que ladolescente avait soustrait la voiture de sa mère, roulant 15 à 20 km avant de tomber en panne dessence et touchant deux autres véhicules. Les suggestions émises le 3 juillet 2024 ont été réitérées dans un autre rapport de lOPE, du 28 août 2024, à lattention de lAPEA, après un été marqué par de nombreuses fugues, des mises en danger et un épuisement des parents qui ne souhaitaient plus accueillir A.________ durant les fins de semaine. Un rapport de police du 12 septembre 2024 évoque une centaine de fugues depuis octobre 2023.
f) Le 12 novembre 2024, le juge du Tribunal pénal des mineurs des Montagnes et du Val-de-Ruz (ci-après : le juge des mineurs), saisi dans le cadre de soupçons selon lesquels A.________ aurait commis plusieurs infractions pénales, dailleurs admises dans leur majorité, a ordonné le placement aux fins dobservations de la jeune fille au sein de la structure [4], en principe pour une durée de quatre mois.
g) Par rapport urgent du 22 janvier 2025, lOPE a sollicité de lAPEA quelle ordonne une expertise psychiatrique de A.________ durant le temps de son placement à la structure [4].
h) Par ordonnance du 11 février 2025, la présidente de lAPEA a ordonné lexpertise de A.________, désigné le Dr E.________, pédopsychiatre, en qualité dexpert et chargé ce dernier de répondre à plusieurs questions.
C.a) Le 11 mars 2025, le Dr E.________ a rendu son expertise, au terme de laquelle il a considéré que« beaucoup darguments parl[ai]ent en faveur dun trouble réactionnel de lattachement tel que défini dans la CIM-10, cest-à-dire résultant dune négligence chronique ». Létat psychique de A.________ semblait actuellement relativement stable, dans le contexte du cadre éducatif du foyer fermé. Elle avait des comportements instables, avec épisodes de mise en danger et de fugues. La consommation de substances devait être vivement suspectée en dehors dun cadre éducatif strict. Un trouble du stress post-traumatique a été discuté. En labsence dun événement marquant avant le retour en Suisse (auprès de son père, après avoir vécu auprès de sa mère en France) qui pourrait expliquer un tel trouble, lexpert pensait à un trouble réactionnel de lattachement lié aux ruptures relationnelles fréquentes et importantes pendant son séjour en France avec sa mère, ce qui constituait le diagnostic principal. Un retour nétait pas envisageable, que ce soit chez le père ou chez la mère. Une mise en danger de ladolescente était connue et on devait supposer des conditions de vie dans le passé très défavorables, sans exclure des traumatismes. Lexpert indiquait qu« [u]ne meilleure identification de ses problèmes psychiques [étai]t vivement recommandée pour sa protection et pour permettre une reprise évolutive dans le sens dune accalmie de la situation afin de lui permettre par exemple de reprendre aussi sa formation scolaire et professionnelle ». Au vu de son jeune âge et de la mise en danger, une structure thérapeutique était indiquée, à la fois pour poser un diagnostic et pour cadre et initier une prise en charge qui devrait probablement être poursuivie après sa sortie de la structure. En labsence de condamnation pénale, une structure de détention ne pouvait pas être envisagée. Les mesures de privation de liberté à des fins dassistance ne couvraient que les moments de crise et ne permettaient pas un séjour plus long dans une structure fermée en cas daccalmie de la situation. Ainsi, une structure thérapeutique comme la structure [5] (i.e. Unité de soins psychiatriques fermée pour mineurs) était recommandée. Le pronostic était« particulièrement réservé au cas où une prise en charge comme à la structure [5] ne pourrait pas être réalisée ». Une mise en danger massive ne pouvait alors être exclue et était même probable selon lavis de lexpert, de même que des fugues ultérieures.
b) Le 13 mars 2025, la structure [4] Unité semi-fermée dobservation et dintervention a rendu un rapport final dévaluation de A.________. Le bilan a mis en avant les inquiétudes concernant la situation de la jeune fille, sachant que la seule piste proposée à la sortie de la structure [4] était un placement à la structure [3], en dépit de léchec de la journée dimmersion dans cette institution, en raison dune nouvelle fugue. Le profil de A.________ mettait en avant un nombre considérable de fragilités, qui engendraient des inquiétudes et devaient être prises en compte. Un suivi pédopsychiatrique et psychothérapeutique régulier et intensif savérait essentiel. Une évolution, marquée par des fluctuations et des mises en danger, notamment à travers ses fugues, démontrait que malgré un cadre strict (semi-fermeture), la structure [4] ne fonctionnait pas suffisamment bien. Une prise en charge contenante, au sein dun établissement fermé et thérapeutique tel que la structure [5]) semblait aujourdhui la plus adaptée à ses besoins.
c) Le 27 mars 2025, le directeur de la structure [3] a indiqué à la présidente de lAPEA quil sopposait au maintien du placement de A.________ dans son établissement, sachant quil ne pouvait plus garantir la sécurité de la jeune fille. Un encadrement fermé et hautement thérapeutique, telle que la structure [5] le proposait, était préconisé. Il y avait urgence et nécessité de placer la jeune fille en milieu sécurisé et sécurisant, fermé et thérapeutique.
d) Le 27 mars 2025, la présidente de lAPEA a entendu A.________. À sa sortie de la structure [4], le lundi précédent, elle était allée directement à la structure [3], qui était venu la chercher. Elle avait fugué depuis lundi soir jusquà la veille. Elle ne comprenait pas pourquoi le foyer était inquiet pour sa sécurité, puisquelle les avait appelés tous les jours pendant sa fugue. Elle avait fugué car elle voulait rencontrer ses amis suite à son séjour à la structure [4]. Elle sengageait à ne plus fuguer. Elle voulait retourner à lécole le plus vite possible. Elle voulait trouver un stage dans le domaine de la petite enfance. Elle navait pas envie daller dans une structure fermée. Elle navait pas de suivi psychologique et, de toute façon, elle navait pas envie den avoir un. Elle sentendait bien avec les éducateurs et éducatrices de la structure [3]. Selon elle, si elle comprenait que les personnes qui lentouraient sinquiétaient de sa santé et de sa sécurité, ce nétait pas en lenfermant que cela irait mieux.
e) Invitée par courrier de la présidente de lAPEA du 27 mars 2025 à déposer un rapport avec des propositions concernant le placement de A.________, la curatrice a indiqué, dans un rapport dobservation du 8 mai 2025, que comme le préconisait tant lexpert E.________ que la structure [4], il était nécessaire dans un premier temps que A.________ intègre la structure [5] , avant denvisager de nouveaux placements en milieu ouvert. La jeune fille était sur la liste dattente auprès de cette structure, complète toutefois jusquen janvier 2026.
f) Samedi 21 juin 2025, A.________ a fait une nouvelle fugue et, alors que les policiers lui indiquaient quils allaient la ramener chez son père ou à la structure [3], elle avait fait une« crise dangoisse ». À mesure quelle avait de la peine à respirer, elle a été acheminée aux urgences pédiatriques, où il a été décidé quelle allait y passer la nuit, suite à des menaces de suicide. Selon le rapport établi par le département de pédiatrie, A.________ était alors en fugue de son foyer depuis le 15 juin 2025 et avait été retrouvée chez son petit ami, chez qui elle résidait depuis sa fugue. Une évaluation pédopsychiatrique était prévue durant lhospitalisation, mais A.________ avait fugué de létablissement hospitalier, avant que lévaluation puisse être conduite.
g) Selon un nouveau rapport de la curatrice du 9 juillet 2025, une place sétait libérée pour A.________ au sein de la structure [5], dès le lundi 18 août 2025, et il était préconisé quun placement de la jeune fille dans cette institution soit ordonné. Le 6 août 2025, lOPE a réitéré la même proposition et signalé que A.________ était opposée à cette mesure, alors que ses parents y étaient favorables.
D.Par décision rendue le 13 août 2025 par voie de circulation, lAPEA a ordonné, avec effet au 18 août 2025, le placement de A.________ auprès la structure [5] et, en conséquence, levé le placement de la même à la structure [3], de même que retiré aux parents le droit de déterminer le lieu de résidence de leur fille pendant la durée du placement, dit que les relations personnelles, leur mise en place et les modalités entre la jeune fille et les parents seraient à définir par la curatrice dans le cadre imposé par les besoins de linstitution et chargé la curatrice de présenter un rapport au plus tard au 31 octobre 2025, avec des propositions afin de pouvoir instaurer les relations personnelles. LAPEA a retiré tout effet suspensif à un éventuel recours qui pourrait être déposé contre cette décision. En substance, se fondant autant sur les recommandations de lexpert E.________ que sur les constats des intervenants de la structure [4], lAPEA a considéré quil se justifiait, pour le bien-être et la stabilité de A.________, dordonner le placement dans un cadre contenant, susceptible de fournir des prestations médicales et psychosociales incluant des volets thérapeutiques, éducatifs et pédagogiques, comme le ferait la structure [5]. Cette prise en charge contenante était actuellement la plus adaptée aux besoins de A.________, notamment pour réévaluer son état psychique, poser un diagnostic et mettre en place les soins, y compris médicamenteux, qui pourraient savérer nécessaires. Linstitution fonctionnait en mode fermé, de nature à limiter les risques de fugue et les mises en danger qui y étaient associées. Si A.________ était opposée à la mesure, force était de constater que, malgré les promesses faites à la présidente de lAPEA lors de sa dernière audition, elle avait continué à se mettre en danger et à fuguer, de sorte que la mesure paraissait proportionnée et nécessaire au vu de sa situation.
E.Par courrier daté du 23 août 2025, posté le 25 août 2025, A.________ a déposé un« recours pour [s]on placement à la structure [5]». Elle indique ne pas comprendre les objectifs attendus et nêtre pas heureuse de ce placement. Elle nest pas non plus heureuse au foyer. Elle accepte« de faire un pas en avant »et propose quatre solutions différentes dans lesquelles elle sengage. Premièrement, ce serait de vivre chez son copain et de sengager à trouver un apprentissage avec laide de ce dernier; deuxièmement, elle serait la journée en foyer mais elle pourrait aller chez son copain tous les soirs et dormir chez lui; troisièmement, elle serait au foyer la semaine mais passerait les week-ends chez son copain; quatrièmement, à mesure que son copain est majeur, elle pourrait être placée au foyer à Y.________. Elle indiquait quelle espérait que la présidente de lAPEA« fer[ait] un pas en avant aussi »et accepterait une de ces propositions.
F.a) La présidente de lAPEA a indiqué, le 9 septembre 2025, ne pas avoir dobservation à formuler.
b) Les parents de A.________ ne se sont pas prononcés.
C O N S I DÉR A N T
1.Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable. Une jeune fille, même mineure mais capable de discernement, peut en effet déposer un tel recours (art. 314b al. 2 CC).
2.La CMPEA établit les faits doffice et peut rechercher et administrer les preuves nécessaires; elle nest pas liée par les conclusions des parties et applique le droit doffice (art. 446 CC, dont les principes et règles sont également applicables en procédure de recours :Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de ladulte, 2014, n. 1128,
p. 504, ainsi que par renvoi de lart. 314 al. 1 CC aux causes concernant les mineurs).
3.a) Selon l'article 310 al. 1 CC, lorsqu'elle ne peut éviter autrement que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection retire l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le place de façon appropriée. Cette mesure de protection a pour effet que le droit de garde passe des père et mère à l'autorité, qui détermine dès lors le lieu de résidence de l'enfant et, partant, choisit son encadrement. La cause du retrait doit résider dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral de l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu de ses père et mère ou dans celui où ceux-ci l'ont placé (arrêts du TF du 27.02.2024 [5A_911/2023] cons. 4.1.1 et du 20.10.2021 [5A_775/2021] cons. 3.3). Les raisons de la mise en danger du développement importent peu: elles peuvent être liées au milieu dans lequel évolue l'enfant ou résider dans le comportement inadéquat de celui-ci, des parents ou d'autres personnes de l'entourage. Le fait que les parents soient ou non responsables de la mise en danger ne joue pas non plus de rôle. Il convient d'être restrictif dans l'appréciation des circonstances, un retrait n'étant envisageable que si d'autres mesures ont été vouées à l'échec ou apparaissent d'emblée insuffisantes (arrêt du TF [5A_775/2021] précité cons. 3.3). Une mesure de retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant n'est ainsi légitime que s'il n'est pas possible de prévenir le danger par les mesures moins incisives prévues aux articles 307 et 308 CC (principes de proportionnalité et de subsidiarité; arrêt du TF du 08.07.2022 [5A_778/2021] cons. 4.2.2 et les réf. cit.).
b) L'intérêt de l'enfant est la justification fondamentale de toutes les mesures des articles 307 ss CC. Les mesures de protection de l'enfant sont en outre régies par les principes de proportionnalité et de subsidiarité, ce qui implique qu'elles doivent correspondre au degré du danger que court l'enfant, en restreignant l'autorité parentale aussi peu que possible mais autant que nécessaire, et n'intervenir que si les parents ne remédient pas eux-mêmes à la situation ou sont hors d'état de le faire; elles doivent en outre compléter et non évincer les possibilités offertes par les parents eux-mêmes, selon le principe de complémentarité. Le respect du principe de proportionnalité suppose que la mesure soit conforme au principe de l'adéquation et, partant, propre à atteindre le but recherché. Une mesure telle que le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence n'est ainsi légitime que s'il n'est pas possible de prévenir le danger par les mesures moins énergiques prévues aux articles 307 et 308 CC : en effet, le retrait du droit de garde aux parents constitue une atteinte grave au droit au respect de la vie familiale (art. 8 par. 1 CEDH) et les mesures qui permettent de maintenir la communauté familiale doivent être prioritaires (Meier,inCR CC I, 2010, n. 14 ad art. 310). Dès lors qu'il s'agit d'une mesure servant à protéger l'enfant, il est sans pertinence que les parents n'aient pas commis de faute; parmi tous les autres facteurs pertinents, le souhait de l'enfant doit être pris en considération (arrêt du TF du 10.09.2021 [5A_131/2021] cons. 4.2.1 et les réf. cit.). Le principe de la proportionnalité ne doit toutefois pas inciter à l'inertie. Il n'est ainsi pas nécessaire que toutes les mesures «ambulatoires» aient été tentées en vain; il suffit que l'on puisse raisonnablement admettre, au regard de l'ensemble des circonstances, que ces mesures, même combinées entre elles, ne permettront pas d'éviter la mise en danger (Meier, op. cit.,
n. 14 ad art. 310).
c) En lespèce, la situation de la recourante est très préoccupante. Il sagit dune jeune fille âgée aujourdhui de 15 ans, mais dont les difficultés nont fait que saggraver depuis 2022. Si lattention des autorités de protection a été attirée sur la situation de A.________ grâce au signalement des autorités scolaires, il sest rapidement avéré que les difficultés dépassaient largement ce cadre et incluaient un conflit avec son père, chez qui elle vivait, sa mère étant partie sinstaller en France, avec de nombreuses fugues durant lesquelles la jeune fille se mettait en danger, ainsi quun comportement violent, tant verbalement que physiquement. La première mesure mise en place a été le placement de A.________ auprès du groupe daccueil de la structure [1], qui sest rapidement avéré être un cadre insuffisant. Le placement a ensuite été ordonné à la structure [3], les nombreuses fugues et comportements de mise en danger ne cessant cependant pas. Après notamment untentamende A.________ et de nouvelles fugues, il a été préconisé détablir un bilan psychiatrique, par un expert désigné par lAPEA. Dans son rapport, le Dr E.________, mandaté à cet effet, a souligné quune structure thérapeutique fermée était recommandée, à la fois pour poser un diagnostic, assurer un cadre et initier une prise en charge après une meilleure identification des troubles psychiques. Le pronostic était particulièrement réservé dans le cas où une prise en charge comme à la structure [5] ne pouvait être réalisée (prise en charge thérapeutique fermée), avec un risque de mise en danger massive et même probable, ainsi que des fugues ultérieures. Le bilan réalisé après une observation de seize semaines au sein de la structure [4] où A.________ se trouvait placée sur ordre du président du Tribunal pénal des mineurs du 12 novembre 2024 ne dit pas autre chose, puisque selon le rapport du 13 mars 2025, malgré un cadre strict (semi-fermé), la structure [4] ne suffisait pas. Une prise en charge contenante, au sein dun établissement fermé et thérapeutique tel la structure [5], semblait la plus adaptée aux besoins de A.________. Finalement, alors que la présidente de lAPEA a mené une instruction en vue de décider où le placement de A.________ se poursuivrait, cette dernière a dû être hospitalisée au département pédiatrique, suite à une crise clastique survenue alors quelle était ramenée chez son père par des policiers, après une nouvelle fugue de plusieurs jours, durant laquelle elle avait été retrouvée chez son petit ami, où elle résidait depuis sa fugue. Elle avait proféré des menaces suicidaires durant cette crise. Une évaluation psychiatrique avait été prévue durant cette hospitalisation, mais A.________ a fugué avant que celle-ci ne puisse être conduite.
Devant ce tableau, lAPEA ne pouvait que prendre la décision quelle a prise. Il savère quun cadre contenant, et non plus seulement un cadre semi-fermé, est indispensable pour affiner le diagnostic et mettre en place un suivi de traitement et de réintégration de A.________, largement déscolarisée et en grande difficulté sur le plan intellectuel. Cette mesure est la plus susceptible de la préserver dune mise en danger et, dans cette optique, elle est absolument nécessaire. Les quatre propositions que la recourante fait dans son recours sont toutes des propositions où elle échapperait au placement fermé, qui est précisément indispensable. Ces alternatives sont dautant moins envisageables que A.________ ne respecte ses propres engagements que si elle y est contrainte. Preuve en est tout récemment quelle na pas tenu ceux quelle avait pris lors de son audition du 27 mars 2025 par la présidente de lAPEA («Je mengage à ne plus fuguer») et, plus inquiétant encore, quelle a choisi de quitter lhôpital avant davoir pu être soumise à lévaluation pédopsychiatrique qui était prévue. On en déduit que A.________ ne mesure pas limportance dêtre correctement suivie au niveau psychiatrique, dans sa situation particulière de jeune fille en rupture et dont la prise en charge na pour lheure pas pu être mise en place avec succès, malgré dinnombrables tentatives. Cest dire que, dans une situation comme celle-ci, le placement dans un milieu fermé, avec possibilité de diagnostic et de traitement thérapeutique, est, même sil sagit dune mesure lourde, la seule solution envisageable. Les différents intervenants sont du reste daccord à ce propos. Ainsi, le recours est mal fondé et doit être rejeté.
4.Vu le sort de la cause, des frais pourraient être perçus mais il convient dy renoncer au vu du jeune âge de la recourante. Il nest pas alloué de dépens.
Par ces motifs,la Cour des mesures de protectionde l'enfant et de l'adulte
1.Rejette le recours.
2.Statue sans frais.
3.Nalloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 9 octobre 2025