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CMPEA.2025.19

CMPEA.2025.19

Neuenburg · 2025-09-24 · Français NE
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Erwägungen (2 Absätze)

E. 12 avril 2025, le Dr I.________ a rendu son rapport d’expertise, en recommandant la poursuite du placement des deux enfants et le maintien des mesures tutélaires qui étaient en place ; on reviendra plus loin et en détail sur les développements de l’expert dans la mesure utile au traitement du recours.

k) Le

E. 16 avril 2025, A.________, qui n’avait visiblement pas encore eu connaissance des conclusions de l’expert, a écrit à l’APEA, en vue de demander la levée immédiate du placement de son fils C.________. À l’appui de sa requête, elle a soutenu que son fils n’avait jamais posé de problème éducatif, ni adopté de mauvais comportements scolaires. Il avait au contraire toujours été bien intégré à l’école et ne présentait aucun antécédent qui justifiait qu’il fût placé. Les accusations de négligence envers ses enfants émanant des autorités du canton de Neuchâtel étaient infondées et lui causaient un préjudice important. En conséquence, ce canton devrait payer sur un compte bloqué et en faveur de ses enfants B.________ et C.________ 1 million de francs par enfant et encore une fois un million de francs pour elle-même, qui avait subi un placement à des fins d’assistance, alors que les conditions n’étaient pas remplies. Elle avait «volontairement décidé de ne pas poursuivre la Suisse elle-même, après un échange par courrier avec … CONSEILLER fédéral Justice et Police Fédérale en décembre 2023».

l) Le 30 avril 2025, les enfants B.________ et C.________ ont été entendus par la présidente de l’APEA, leurs déclarations ont été couchées sur un procès-verbal.

m) Le 13 mai 2025, l’APEA, présidée par une autre juge du Tribunal régional des Montagnes et du Val-de-Ruz, a rejeté la demande de récusation déposée par A.________ contre la juge K.________.

n) Le 14 mai 2025, A.________ a requis l’octroi de l’assistance judiciaire, apparemment en lien avec la procédure qui était en cours devant l’APEA, mais en utilisant un formulaire arborant l’entête du Tribunal pénal fédéral à Bellinzone, sans mentionner le nom d’un avocat qui pourrait la représenter.

o) Le 23 mai 2025, A.________ a écrit un courriel adressé simultanément au Ministère public du canton de Neuchâtel, à l’APEA, à l’OPE par L.________, au SPAJ par son directeur M.________ et au Tribunal fédéral suisse – Section droit public. En bref, elle a exposé qu’elle était la mère des enfants B.________ et C.________ qui étaient placés dans un foyer. Cette mesure n’était pas justifiée et avait été ordonnée au mépris des règles légales. La prise en charge de ses enfants à E.________ n’était guère satisfaisante, puisqu’il était avéré que, depuis qu’ils s’y trouvaient, ils avaient plusieurs fois été exposés à un grand danger. En particulier, l’asthme aigu de son fils C.________ n’avait jamais été pris suffisamment au sérieux. Il n’y avait, en réalité, aucune raison de limiter ses droits parentaux et le fait d’utiliser ses enfants comme un moyen de pression sur elle, en vue de lui faire cesser ses démarches judiciaires, était inutile. Elle estimait que le travail de l’APEA était de qualité médiocre et que sa présidente était une «fonctionnaire» qu’elle traitait de «minable», parce que, s’étant trompée au sujet de la situation de ses enfants, elle avait fait le choix de continuer à sacrifier ses enfants, plutôt que de reconnaître ses torts.

p) Le 2 juin 2025, l’APEA a confirmé le placement de B.________ et C.________ auprès de l’institution E.________ à Z.________ et le retrait du droit de A.________ de déterminer le lieu de résidence de ses enfants ; a statué sur le droit de A.________ à entretenir des relations personnelles avec ses enfants ; maintenu les curatelles éducatives au profit des enfants ; instauré au profit de ces derniers des curatelles en vue de surveiller l’exercice des relations personnelles de la mère avec eux ; confirmé F.________ de l’OPE en qualité de curatrice, en lui désignant les tâches à accomplir ; ordonné un suivi thérapeutique auprès du CNPea au profit des deux enfants, ainsi que retiré l’effet suspensif à un éventuel recours et statué sur les frais et dépens.

q) Le 2 juillet 2025, la présidente de l’APEA a autorisé à titre superprovisionnel la curatrice des enfants à les représenter dans le cadre de nouvelles démarches auprès d’un dentiste et d’un pédiatre et l’a autorisée à acheter une nouvelle carte SIM à prépaiement, après que A.________ avait ordonné à sa fille de lui restituer l’ancienne et compte tenu du fait qu’il paraissait indispensable que les éducateurs du foyer puissent communiquer directement avec l’enfant.

H.a) Le 2 juillet 2025, A.________, désormais représentée par Me N.________, forme recours contre la décision de l’APEA du 2 juin 2025, en l’attaquant uniquement en ce qu’elle porte sur la situation de son fils C.________, étant précisé que, s’agissant de sa fille B.________, elle l’accepte. En résumé, elle conclut à son annulation et, conséquemment, à la levée du placement de l’enfant C.________. Le dossier de l’APEA doit en outre être transféré aux Autorités vaudoises compétentes, qui prendront, s’il y a lieu, les mesures utiles, la décision de la CMPEA devant intervenir sans frais, une indemnité de dépens devant lui être accordée.

b) À l’appui de ses conclusions, la recourante soutient que si l’expert psychiatre avait été dûment informé de sa situation actuelle, il aurait admis le retour de C.________ à la maison. Le déroulement des droits de visite est satisfaisant et montre que la recourante est en mesure de garder son fils, lequel, de l’avis de tous, est bien plus rayonnant, après avoir vécu plusieurs jours auprès de sa mère. Des faits nouveaux doivent être portés à la connaissance de la CMPEA. Le 15 juin 2025, le jeune garçon a utilisé le téléphone portable de sa mère, afin d’y laisser un film en autoportrait ; cette marque d’affection montre que le garçon désire vivre auprès d’elle. À cela s’ajoute sa passion pour le hockey sur glace et le fait qu’il ressort de ce film que l’enfant a réussi à être accepté dans l’équipe du HC V.________. Le jeune garçon espère qu’on le laisse vivre avec sa mère et se consacrer à son sport. Le maintien du placement litigieux, qui va à l’encontre des aspirations de l’enfant, doit être levé, au risque sinon de susciter chez l’enfant un fort sentiment de révolte. En droit, la décision entreprise est arbitraire, à mesure qu’elle s’appuie sur une expertise incomplète et qu’elle ne prend pas en compte le fait que la mère dispose d’un lieu de résidence stable et spacieux à W.________. Par-dessus tout, le placement est contraire au bien-être de l’enfant.

I.Le 25 août 2025, A.________ s’est plainte du retard pris dans le traitement de son recours par la CMPEA. Le président de la CMPEA lui a répondu qu’un arrêt serait rendu dans les meilleurs délais.

J.Le 18 septembre 2025, A.________ est revenue à la charge, en soutenant que le retard pris dans ce dossier était propre à nuire à la santé psychique de l’enfant, si bien que la responsabilité de l’État de Neuchâtel pourrait bien être engagée ; étaient joints à cette missive un écrit que l’enfant C.________ avait envoyé à cet avocat, ainsi que l’enveloppe dont il s’était servi. Le 22 septembre 2025, l’avocat de la recourante a encore relancé la Cour de céans.

C O N S I DÉR A N T

1.Le recours, qui a été déposé dans les formes et délai légaux par la mère de l’enfant contre une décision rendue par l’APEA, est recevable. Même si le dossier présente des éléments d’extranéité, à mesure que la recourante et ses enfants, qui ont la nationalité française, se sont installés en Suisse en 2023, ni la compétence de l’APEA, ni celle de la CMPEA ne sont contestées. Il n’y a donc pas lieu de consacrer de longs développements à ce sujet. La CMPEA retient donc que la compétence des autorités suisses est donnée au sens des articles 5ss de la Convention concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants conclue à La Haye le 19 octobre 1996 (ci-après : CLaH96).

2.La CMPEA établit les faits d’office et elle peut rechercher et administrer les preuves nécessaires ; elle n’est pas liée par les conclusions des parties et applique le droit d’office (art. 446 CC, dont les principes et règles sont également applicables en procédure de recours :Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de l’adulte, 2014, n. 1128 p. 504). Compte tenu des renvois de l’article 450f CC aux règles du CPC, l’article 229 al. 3 CPC est applicable, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, Commentaire bâlois, 5eéd., n. 7 ad art. 450a CC).

3.La recourante a déposé à l’appui de son recours un certain nombre de documents et un film qui a été enregistré sur le serveur utilisé par les autorités judiciaires neuchâteloises. Ces moyens de preuves sont admis.

4.a) La recourante limite l’objet de sa contestation aux décisions prises par l’APEA au sujet de C.________ et uniquement en ce qui concerne la mesure du placement. Elle demande en outre le transfert du dossier aux autorités compétentes du canton de Vaud. La Cour des mesures de protection de l’enfant et de l’adulte n’est toutefois pas liée par les conclusions de la recourante, la maxime d’office étant en effet applicable à la présente cause (art. 446 CC). La CMPEA revoit en outre la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 450a al. 1 CC). Cette maxime permet notamment à l’autorité de compléter sans autre la décision de première instance, même si les parties impliquées n’en ont pas fait la demande (Pichonnaz et al.[éd], CR-CC I, 2eéd., Bâle 2023, n. 38 ss ad art. 446 CC).

b) Les décisions prises au sujet de B.________ ne sont pas contestées ni par la mère, ni par la jeune fille (dans le rapport OPE du 11 février 2025, on apprend que, si la jeune fille a exprimé le souhait de se rapprocher de sa mère, elle a ensuite adopté régulièrement une attitude ambiguë qui ne permet pas de savoir si ce qu’elle a dit était réellement l’expression de son for intérieur ou si ses propos visaient à faire plaisir à quelqu’un d’autre ; dans le rapport de l’OPE du 25 février 2025, est relaté l’épisode d’une fugue en février 2025 survenue au domicile w.________ de sa mère). Les graves difficultés relationnelles entre la mère et la fille et l’accord tant de A.________ que de sa fille B.________ avec l’intervention de l’APEA sont autant de motifs de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle vise la situation de l’adolescente.

5.a) Selon l’article 310 al. 1 CC, lorsqu'elle ne peut éviter autrement que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection de l'enfant retire l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le place de façon appropriée.

b) D’après la jurisprudence (arrêts du TF du 27.02.2024 [5A_911/2023] cons. 4.1.1 et du 08.08.2022 [5A_778/2021] cons. 4.2.2), cette mesure de protection a pour effet que le droit de déterminer le lieu de résidence passe des père et mère à l'autorité, laquelle, choisit son encadrement. La cause du retrait doit résider dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral de l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu de ses père et mère ou dans celui où ceux-ci l'ont placé. Les raisons de la mise en danger du développement importent peu : elles peuvent être liées au milieu dans lequel évolue l'enfant ou résider dans le comportement inadéquat de celui-ci, des parents ou d'autres personnes de l'entourage. Le fait que les parents soient ou non responsables de la mise en danger ne joue pas non plus de rôle. Il convient d'être restrictif dans l'appréciation des circonstances, un retrait n'étant envisageable que si d'autres mesures ont été vouées à l'échec ou apparaissent d'emblée insuffisantes. Toutes les mesures de protection de l'enfant doivent être nécessaires et il faut toujours ordonner la mesure la moins incisive qui permette d'atteindre le but visé.

c)Le respect du principe de proportionnalité suppose en outre que la mesure soit conforme au principe de l'adéquation et, partant, propre à atteindre le but recherché. Une mesure telle que le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence n'est ainsi légitime que s'il n'est pas possible de prévenir le danger par les mesures moins énergiques prévues aux articles 307 et 308 CC : en effet, le retrait du droit de garde aux parents constitue une atteinte grave au droit au respect de la vie familiale (art. 8 par. 1 CEDH) et les mesures qui permettent de maintenir la communauté familiale doivent être prioritaires (Pichonnaz et al.[éd], op.cit.,n. 14 ad art. 310).Dès lors qu'il s'agit d'une mesure servant à protéger l'enfant, il est sans pertinence que les parents n'aient pas commis de faute ; parmi tous les autres facteurs pertinents, le souhait de l'enfant doit être pris en considération (arrêt du TF du 19.06.2017 [5A_993/2016] cons. 4.2.2).

d) Le principe de la proportionnalité ne doit toutefois pas inciter à l'inertie. Il n'est ainsi pas nécessaire que toutes les mesures «ambulatoires» aient été tentées en vain ; il suffit que l'on puisse raisonnablement admettre, au regard de l'ensemble des circonstances, que ces mesures, même combinées entre elles, ne permettront pas d'éviter la mise en danger (Pichonnaz et al., op. cit., n. 14 ad art. 310).

e)Compte tenu du caractère intrusif de la mesure, mais aussi du risque qu’un retrait inapproprié ferait courir à l’enfant lui-même, la décision devra en principe être précédée d’un rapport ou d’une expertise, l’un et l’autre confiés à des professionnels (observation ambulatoire, placement de brève durée à l’essai, examen par un groupe interdisciplinaire spécialisé en protection de l’enfant, etc.). Les modifications apportées à la mesure, une fois celle-ci ordonnée, telles que le changement du lieu de placement ou la réintégration du droit de garde chez les père et mère, seront accompagnées des mêmes mesures d’instruction (Pichonnaz et al.,op.cit., n.16 ad art. 310).

6.a) En l’occurrence, la situation de la famille monoparentale formée par A.________ et ses enfants B.________ et C.________ n’a que peu évolué depuis que la CMPEA avait eu à en connaître dans son arrêt du 30 septembre 2024, si ce n’est le droit de visite que la mère exerce désormais à son domicile assez régulièrement, le week-end.

b) Depuis, l’APEA a complété l’instruction de la cause en obtenant des informations sur le lieu de domicile de A.________ et en ordonnant une expertise de la situation familiale de la recourante auprès d’un pédopsychiatre.

b.a.a) Le 20 décembre 2024, l’Office régional de protection des mineurs de l’Est vaudois a confirmé à l’APEA que la recourante était domiciliée à la rue [aaa] à W.________. À cet égard, il apparaît que, le 17 juin 2024, un certain O.________ a conclu, avec une gérance d’immeuble de la place, un contrat de bail à loyer, selon lequel il s’est engagé à payer chaque mois un loyer de 1'910 francs, l’acompte de charge étant compris, en échange de la jouissance d’un appartement de trois pièces et demie ; en réalité, il s’avère que c’est la recourante qui occupe ce logement. Figure également au dossier une lettre datée du 25 mai 2024 par laquelle ce monsieur confirmait déjà à A.________ la mise à disposition à titre gratuit «pour accueil familial de vos enfants» d’un autre logement à W.________. Il s’agissait d’un appartement de deux pièces et demie et d’une surface de 60 mètres carrés avec un balcon et un accès au jardin attenant à l’immeuble ; l’arrangement était valable jusqu’à la fin du mois d’août 2024 et susceptible d’une reconduction jusqu’au 31 octobre «si nécessaire» et pour autant que l’appartement ait été nettoyé ; «après chaque utilisation», les clés devaient être remises«à la place convenue».

b.a.b) Le CMPEA en déduit que, depuis le mois de juin 2024 la recourante occupe un appartement que O.________ a loué tout exprès pour elle, afin qu’elle y habite. L’arrangement qui existe entre la recourante et son logeur n’est pas connu. Le mode de vie de A.________ comporte indéniablement d’importantes zones d’ombre. On ignore en particulier si elle exerce une activité rémunérée et si elle doit payer quelque chose pour ses frais de logement. Dans ses conditions, la CMPEA ne peut pas considérer que la recourante gagnerait sa vie et que son lieu d’habitation lui serait acquis. Ces circonstances ne parlent pas en faveur de la levée du placement.

b.b.a) Comme déjà dit, le 12 avril 2025, le Dr I.________, médecin en psychiatrie et psychothérapie d’enfants et d’adolescents FMH, a établi une expertise tendant à évaluer la situation de la famille formée par A.________ et ses deux enfants. Son rapport s’appuie sur le dossier de la cause constitué auprès de l’APEA ; des documents transmis à l’expert par la mère ; les entretiens de l’expert avec les enfants, le 20 mars 2023, d’abord avec la sœur et le frère, puis avec chacun, individuellement ; l’entretien avec la mère, le 31 mars 2025 et sur d’autres envois de la mère. Après avoir résumé le dossier de la cause et relaté les différents entretiens, le Dr I.________ a exposé que son expertise n’avait pas pu être réalisée comme il l’avait initialement prévu car, dans un monde idéal, il eût été préférable de rencontrer la mère avant les enfants, ce qui n’avait pas pu se faire, après plusieurs tentatives de rencontre infructueuses avec cette dernière. Il avait donc été décidé de limiter l’expertise à l’examen du dossier et à l’audition des enfants. Par la suite, la mère avait souhaité rencontrer l’expert ; le dialogue avec elle avait été particulièrement difficile. La réalisation complète de cette expertise eût été souhaitable, mais il était important de clarifier d’abord la question de la transmission des informations entre l’expert et les autres professionnels, étant donné que la mère ne collaborait pas à ce sujet. En outre, il semblait utile – pour autant toutefois que cela fût possible – d’envisager, en sus, l’expertise psychiatrique de la recourante dont le comportement était instable et chronique, laquelle présentait des difficultés à gérer ses émotions, déménageait souvent et tenait des propos afférents à une représentation de la réalité potentiellement altérée.

b.b.b) La recourante et ses enfants, qui étaient originaires de France, étaient venus en Suisse en 2023, pour des raisons peu claires. Dans son pays d’accueil, la mère des enfants n’avait pas réussi à collaborer avec les services publics en charge de ses enfants ; la relation avec les écoles avait été d’emblée conflictuelle. Les préoccupations de A.________ au sujet des besoins psychiques de ses enfants ne correspondaient pas du tout ou pas entièrement à la situation objective. Elle prétendait qu’elle avait déménagé dans le canton de Vaud pour des raisons personnelles. Aucune activité lucrative régulière ne lui était connue et il semblait qu’elle ne disposait pas d’un réseau privé ou familial stable en Suisse, en dehors de quelques connaissances ou soutiens de courte durée. A.________ usait d’un français soigné et paraissait disposer d’un niveau cognitif moyen, mais elle éprouvait de grandes difficultés à comprendre le rôle de chaque structure ou institution, accusant différentes personnes de ne pas répondre à ses demandes et leur adressant toutes sortes de reproches qui ne pouvaient pas être objectivés. L’intéressée évoquait des événements dont la véracité semblait douteuse (par exemple, durant un camp de ski, des accusations de viol au préjudice de sa fille, ce que la jeune fille contestait). Plus généralement, le fonctionnement de la mère était irrespectueux, agressif et injurieux. Sous le coup de la colère, elle ne montrait plus aucune empathie vis-à-vis d’autrui, que ce soit envers les intervenants en protection de l’enfant ou une personne extérieure qui tentait justement de l’aider. La recourante accablait sa propre fille, par des injures graves et misogynes. La seule personne qui semblait épargnée était son fils C.________ qui voulait se rapprocher de sa mère. L’âge du jeune garçon était en dessous de celui à partir duquel la loi reconnaissait à un enfant une capacité suffisante de discernement pour que son avis soit pris en compte. Il existait ainsi «une tension» entre le souhait de l’enfant de demeurer auprès de sa mère et la difficulté d’envisager une garde maternelle, après ce qui s’était passé lors des premières années de vie de C.________.

b.b.c) L’expert, qui se référait aux critères du Service de protection de la jeunesse du canton de Vaud intitulés «référentiel du danger encouru par l’enfant et des compétences parentales» a retenu les facteurs suivants : a) A.________ présentait «une parentalité défaillante», ce qu’elle n’admettait pas ; b) des problèmes de comportement connus chez B.________, mais aussi chez C.________, quoique dans une moindre mesure ; c) au vu «des événements très marqués», une fragilisation du développement des deux enfants était à craindre ; d) B.________ avait fait état de sévices corporels de la part de sa mère ; e) des comportements imprévisibles et négligents envers C.________ étaient également à craindre ; f) l’intéressée avait évoqué des transgressions sexuelles dont sa fille aînée avait été la victime, sans que cela n’ait pu être objectivé ; g) A.________ proférait des insultes sexualisées contre sa fille ; h) des agressions psychiques étaient documentées envers les deux enfants, des négligences graves ayant été constatées par des professionnels indépendants ; i) la mère des enfants était fermée à l’aide et les intervenants en charge du dossier avaient de la peine à effectuer leur travail à cause de leurs conflits avec la mère des enfants. Compte tenu de ces éléments, il était recommandé de poursuivre le placement et de maintenir les mesures tutélaires actuellement en place. L’élargissement progressif des modalités du droit de visite actuel devait être surveillé. La mère n’était actuellement pas capable d’identifier les besoins de ses enfants et de se comporter en fonction de cette appréciation. Elle soutenait qu’elle mettait en priorité les besoins de ses enfants, mais, dans les faits, n’y parvenait pas. La réintégration des enfants au domicile de leur mère était en tout cas fortement déconseillée, tout comme la séparation de la fratrie. Le pronostic était réservé.

b.c) La CMPEA considère que le rapport d’expertise est complet. L’expert a répondu précisément à toutes les questions qui lui ont été posées et sa méthode n’est pas critiquée par la recourante. Le Dr I.________, qui n’a pas méconnu ou mal interprété des éléments de preuve, s’est appuyé sur une argumentation limpide et dépourvue de toute contradiction. S’il est vrai que l’expert avait initialement prévu d’examiner la situation d’une manière plus approfondie et qu’il estime toujours «souhaitable» que l’on procède ultérieurement à «une réalisation complète de cette expertise», cela ne signifie pas pour autant que le diagnostic qu’il a posé – «une parentalité défaillante» –, ou que sa recommandation en vue de poursuivre le placement, serait sans valeur. Le Dr I.________ a du reste répondu aux questions I à V, sans aucune ambiguïté. Il s’ensuit que les investigations qu’il n’a pas été possible de mettre en œuvre – en raison de l’absence de collaboration de A.________ – visaient principalement à déterminer si et dans quelle mesure il était envisageable de renforcer les compétences parentales de la recourante, soit à compléter la réponse à la question VI. Pour la CMPEA, il n’y a donc aucune raison de s’écarter des conclusions de l’expert, si bien que la décision entreprise ne prête pas le flanc à la critique. Pour ce motif également, le maintien du placement doit être confirmé.

7.a) Par surabondance, le dossier contient de nombreuses déterminations écrites de la plaignante. Le propos de A.________ est très affirmatif, même il s’appuie sur des contre-vérités, par exemple quand elle prétend que son fils C.________ n’aurait jamais posé le moindre problème éducatif ou lorsqu’elle assène que sa fille B.________ aurait subi une agression sexuelle de la part d’auteurs mineurs, ce qui ne semble pas être confirmé. La recourante, dont les écrits sont plutôt prolixes, exprime de la colère d’une façon qui excède fréquemment les convenances sociales, lorsqu’elle traite de «pédophile» un membre de la direction d’une école, tient des propos dénigrants et offensant envers la curatrice de ses enfants, ou traite de «minable» la présidente de l’APEA. Il ressort aussi des écrits de la recourante une compréhension très imparfaite du fonctionnement des institutions suisses – ce qui en soi n’est pas dramatique et qui peut même sembler compréhensible jusqu’à un certain point –, quand l’intéressée expose qu’elle avait décidé d’exiger des sommes considérables uniquement au canton de Neuchâtel, et pas à la Confédération suisse, pour le préjudice que lui avait fait subir les autorités neuchâteloises, selon ce qui ressortait de ses échanges épistolaires avec Monsieur le Conseiller fédéral …. Est en revanche plus troublante la vision du monde de la recourante qui est empreinte de méfiance envers les employés de l’État, qu’il s’agisse de ceux du pouvoir judiciaire, des membres des autorités politiques, des employés de l’OPE ou de ceux du foyer où ses enfants sont placés, lesquels, dans son esprit, conspireraient tous contre elle, ce qui témoigne d’une perception altérée de la réalité et de capacités éducatives amoindries  (cf. également le refus incompréhensible de la recourante d’accepter que sa fille bénéficie d’un traitement dentaire de base, in : cons. G.e et G.f).

b) De l’avis de la CMPEA, la recourante se montre également et souvent agressive, offensante et menaçante. À cet égard, il sied d’évoquer brièvement un conflit qui a éclaté entre A.________ et la tenancière d’un restaurant, comme cela ressort d’un rapport de police daté du 10 juillet 2024. Une femme d’une trentaine d’années, qui exploitait un restaurant à Z.________, en était venue à établir de fausses fiches de salaires au profit de A.________, qui en avait fait usage auprès du Service des migrations. A.________ avait pourtant assuré à la tenancière que ces faux documents seraient envoyés à des gérances immobilières, en vue de lui permettre de déménager et, de fil en aiguille, de récupérer la garde de sa fille. Contrairement à ce que A.________ avait promis, elle avait finalement transmis ces documents au SMIG qui, pour compléter son dossier, avait fini par lui réclamer la production d’un contrat de travail écrit. La recourante avait alors exigé que la restauratrice établisse un faux contrat de travail, ce que l’intéressée avait refusé. Mécontente de ce refus, A.________ venait régulièrement au restaurant, se mettait en colère et faisait du scandale, ce qui faisait fuir la clientèle. Interrogée par la police, la restauratrice avait exposé qu’elle avait d’abord sympathisé avec A.________ qui venait tous les jours chez elle manger avec ses enfants ; la mère avait parlé de ses difficultés avec sa fille. La restauratrice avait commencé à aider cette femme, en acceptant d’inscrire sur une ardoise ses consommations impayées.

c) Cet exemple est édifiant ; il montre que le mode de vie de la recourante est fait d’expédients et que A.________ est capable d’entrer en relation avec autrui d’une manière assez opportuniste, en vue d’obtenir toute sorte d’avantages. Pour parvenir à ses fins, elle sait émouvoir les gens auprès de qui elle compte obtenir de l’aide, n’hésitant pas à se montrer très désagréable si les faveurs accordées devaient s’avérer en deçà de ses attentes. Cette anecdote sur le fonctionnement de la recourante jette également le doute sur la solidité de sa domiciliation à W.________.

d) Il ressort en effet du dossier que O.________ qui, au départ n’entendait loger A.________ et ses enfants gratuitement que jusqu’à la fin du mois d’octobre 2024, a fini par louer à son nom un appartement de trois pièces et demie dont le loyer s’élevait à presque 2'000 francs par mois. L’enracinement de la recourante à W.________ pourrait s’avérer beaucoup moins profond qu’il n’y paraît, si le logeur de l’intéressée décidait de revenir sur son généreux engagement, après s’être rendu compte que, peut-être, on lui avait d’une manière ou d’une autre un peu forcé la main. Ces considérations ne vont en tout cas pas dans le sens de la levée du placement.

8.Le maintien du placement de l’enfant C.________ s’oppose à la volonté de l’enfant qui préférait, et c’est bien naturel, la compagnie de sa mère à la vie dans un foyer pour enfants en difficulté. Aujourd’hui, C.________ est âgé de neuf ans, soit un âge inférieur à douze ans qui représente la limite au-delà de laquelle la jurisprudence considère que l’avis de l’enfant représente un certain poids, parmi l’ensemble des critères à prendre en considération au moment de statuer sur le sort d’un enfant (cf. l’ATF 122 III 401 ; JdT 1997 I 636 en lien avec l’avis d’un enfant de huit ans et demi). Il s’ensuit qu’à moins de circonstance toute particulières qui eussent dû conduire l’APEA à tenir compte précocement de l’avis de l’enfant, son souhait que l’on levât son placement n’est pas décisif. Le dossier, et en particulier l’avis de l’expert sur ce point, ne permettent pas, dans le cas d’espèce, de donner à l’avis de l’enfant un poids prépondérant. On rappellera que le Dr I.________ a constaté que le jeune garçon se limitait à répéter qu’il voulait vivre avec sa mère, sans être en mesure de donner la moindre explication. Le visionnement du film produit par la recourante n’y change rien ; il n’y a là rien de bien spontané ; bien au contraire, les mots de A.________ se sont manifestement invités dans la bouche de l’enfant qui, tout seul, n’aurait sans doute pas imaginé qu’il pourrait se faire accepter dans «son club» le HC  V.________auquel il n’avait pas véritablement de raison de penser, se trouvant placé à Z.________, allant régulièrement à W.________ pour voir sa mère en droit de visite et n’ayant manifestement rien n’à faire à V.________.

9.a) Selon l’article 442 al. 1 première phrase CC, l’autorité de protection de l’adulte compétente est celle du lieu de domicile de la personne concernée. Le moment déterminant est celui de l’ouverture de la procédure (Meier, Droit de la protection de l’adulte no 126, p. 61). Dès lors que le droit fédéral ne définit pas la notion d’ouverture de la procédure ou de litispendance, il y a lieu de se référer aux dispositions du droit cantonal (Meier, ibidem, nos 190 et 191, p. 95). Dans le canton de Neuchâtel, l’APEA est saisie par une requête écrite et sommairement motivée, notamment (art. 15 al. 1 LAPEA). Selon l’article 442 al. 1 deuxième phrase CC, lorsqu’une procédure est en cours, la compétence demeure acquise jusqu’à son terme. Ainsi le changement de domicile de la personne concernée en cours de procédure n’a aucune incidence sur le for (Meier, op. cit., no 128 p. 63).

b) La CMPEA est une autorité qui, sauf exception non réalisée en l’espèce, ne se prononce que sur les recours formés contre les décisions prises par les APEA (art. 450 al. 1 CC et 43 OJN). Un recours ne peut viser qu’à la réforme du dispositif de la décision attaquée (Bohnet, Procédure civile, 3eéd., Bâle, n. 1570 et les réf. cit.), si bien qu’une conclusion prise par le recourant qui viserait en réalité à étendre la portée du dispositif à un point qui n’a pas été jugé en première instance – soit ici un éventuel transfert de for – est en principe irrecevable. Il en va ainsi tout particulièrement de la conclusion de la recourante qui vise à obtenir le transfert de la procédure aux autorités vaudoises. Même recevable, une telle conclusion ne pourrait qu’être rejetée, puisquela loi veut que la compétence de l’APEA demeure acquise jusqu’au terme de la procédure en cours (art. 442 al. 1 CC).

10.Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté. Les frais de la procédure de seconde instance, arrêtés à 700 francs, seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 450f CC ; 24 LAPEA ; 106 CPC). Vu le sort de la cause, il n’y a en outre pas lieu d’octroyer des dépens.

Par ces motifs,la Cour des mesures de protectionde l'enfant et de l'adulte

1.Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité et la décision rendue le 2 juin 2025 par l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte des Montagnes et du Val-de-Ruz, à La Chaux-de-Fonds, confirmant le placement des enfants B.________ et C.________, est confirmée.

2.Les frais judiciaires, arrêtés à 700 francs, sont mis à la charge de la recourante.

3.Aucune indemnité de dépens n’est allouée.

Neuchâtel, le 24 septembre 2025

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Arrêt du Tribunal Fédéral

Arrêt du 15.12.2025 [5A_927/2025]

A.B.________, née en 2010 et âgée de 15 ans, et C.________, né en 2016 et âgé de 9 ans, sont les enfants de A.________. Ils sont élevés par leur mère seule. Les enfants sont nés en France et y ont vécu avant que la famille ne vienne s’installer à Z.________ au mois de janvier 2023.

B.a) Le 4 septembre 2023, l’Office de protection de l’enfant (ci-après : l’OPE) a adressé un rapport urgent à l’APEA au sujet de la situation de l’adolescente. D’après les informations transmises par les autorités françaises, le 28 août 2023, cette dernière avait été retrouvée toute seule au bord d’une route. Après que la jeune fille et A.________ s’étaient disputées, la mère avait laissé toute seule son aînée et était allée chercher son fils à l’école. Les relations mère-fille étaient toujours tendues. Selon A.________, sa fille avait fugué deux fois. L’OPE a recommandé le placement urgent de la jeune fille et une enquête sociale.

b) Par décision de mesures superprovisionnelles du 5 septembre 2023, l’APEA a ordonné le placement avec effet immédiat de B.________ auprès du foyer D.________, le retrait du droit de la mère de déterminer le lieu de résidence de l’enfant, ainsi que la mise en œuvre d’une enquête sociale concernant B.________, et au besoin la fratrie. La décision est restée lettre morte, après que A.________ avait abruptement quitté la Suisse avec ses deux enfants (selon les déclarations de la mère).

c) Le 8 septembre 2023, alors que la famille de A._______ était déjà retournée en France, le cercle scolaire de Z.________ a signalé à l’APEA la situation de l’enfant C.________. Le jeune garçon était souvent absent, n’avait pas le matériel adéquat pour les activités annoncées et, après l’école, devait attendre longtemps avant que sa mère vienne le chercher. Les enseignantes avaient parlé de cela avec A.________ qui s’était emportée ; elle avait ensuite fortement insisté, afin que son fils change d’école. À l’appui de sa requête, elle avait fait valoir que cette mesure se justifiait sur le plan médical, en raison de l’asthme de son fils. A.________ avait aussi tenu des propos déplacés envers l’institutrice de ce dernier, en faisant irruption en pleine leçon. Le 28 août 2023, l’enseignante de C.________ avait dû accompagner l’enfant chez lui, après que C.________ avait attendu en vain que sa mère, qui était inatteignable, vienne le chercher.

d) Le 14 septembre 2023, B.________ a signalé à une assistante sociale de son établissement scolaire, à Y.________ (F), que sa mère la frappait ainsi que son frère C.________ – qui recevait des fessées ; le 21 septembre 2023, le Tribunal judiciaire de Marseille a ordonné le placement provisoire des enfants dans un foyer d’accueil d’urgence à X.________ (F). Lors de l’audience du 10 octobre 2023, A.________ a fait valoir devant la «Juge des Enfants» que la résidence habituelle de la famille était en Suisse, en déposant des documents. Par décision du 16 octobre 2023, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, a admis la compétence des autorités suisses, tout en maintenant le placement de B.________, à charge pour les services sociaux suisses de venir récupérer l’enfant, en instaurant un droit de visite médiatisé entre la fille et la mère, en levant le placement de C.________ et en instaurant une mesure d’assistance éducative en milieu ouvert (ci-après : AEMO).

C.a) Dès son retour en Suisse en octobre 2023, C.________ a réintégré son ancienne classe à Z.________.

b) Le 7 décembre 2023, le cercle scolaire de Z.________ a signalé pour la deuxième fois la situation du jeune garçon à l’APEA, après que, par courriel du 4 décembre 2023, A.________ avait informé la direction qu’elle allait le retirer de l’école «officielle» et se charger à domicile de son enseignement. Cette annonce était inquiétante, à mesure que l’intéressée présentait une grande variabilité d’humeur, ne supportait pas la contradiction et pouvait réagir avec agressivité. De surcroît, C.________, qui avait souvent été absent sans explication valable, présentait des lacunes par rapport au programme scolaire et connaissait des difficultés d’intégration au sein de sa classe.

c) Le 12 décembre 2023, l’OPE a interpellé l’APEA, en évoquant une possible dégradation de l’état de santé psychique de A.________ et en recommandant le placement de C.________ en urgence.

D.a) Par décision de mesures superprovisionnelles du 12 décembre 2023, l’APEA a ordonné avec effet immédiat le placement de l’enfant C.________ auprès de l’institution E.________ à Z.________ ; retiré à A.________ le droit de déterminer le lieu de résidence de son fils et  fixé le droit de la mère d’entretenir des relations personnelles avec ses enfants, sous la forme d’entretiens téléphoniques, puis, une fois par semaine dès le 13 décembre 2023, sous forme de visites médiatisées, étant précisé qu’il revenait à l’OPE d’organiser ce droit de visite.

b) Par décision de mesures superprovisionnelles du 2 février 2024, la présidente de l’APEA a restreint le droit de visite de la mère sur son fils, en spécifiant que le droit de la mère à entretenir des relations personnelles avec son fils s’exercerait désormais exclusivement à raison d’un appel téléphonique par semaine et sous surveillance. Il a été fait interdiction à A.________, sous peine d’encourir la peine d’amende prévue à l’article 292 CP, d’entretenir d’autres contacts avec l’enfant.

c) Le 18 mars 2024, l’APEA a rendu une décision de mesures provisionnelles dont le dispositif prévoyait le maintien à titre provisionnel du placement de B.________ et C.________ auprès de l’institution E.________, à Z.________ ; le maintien du retrait du droit de A.________ de déterminer le lieu de résidence de B.________ et de C.________ ; la fixation du droit de la mère à entretenir des relations personnelles avec sa fille B.________, qui s’exercerait par téléphone à raison d’une fois par semaine ; la fixation du droit de la mère à entretenir des relations personnelles avec son fils C.________, qui s’exercerait d’abord de manière médiatisée au sein du foyer, à raison de deux fois par semaine, puis, en cas d’évolution favorable et, au plus tôt dès le 1eravril 2024, à raison de deux à trois fois par semaine, d’entente avec le foyer, l’enfant devant impérativement être de retour pour la nuit ; qu’en cas d’évolution favorable, la mère pourrait passer du temps avec C.________ pendant les vacances de Pâques à raison de deux ou trois journées, d’entente avec le foyer, étant précisé que les visites devraient s’exercer exclusivement sur le territoire suisse et que C.________ devrait être de retour pour la nuit ; la limitation du droit de la mère de voyager avec C.________ à l’intérieur du territoire suisse et l’interdiction de voyager à l’étranger, notamment en France ; l’institution d’une curatelle d’assistance éducative à l’égard de B.________ et de C.________ ; la désignation deF.________ et de G.________ en qualité de curatrices des enfants avec la description de leurs tâches ; la mise en place d’un suivi thérapeutique au profit de B.________ et de C.________, auprès du CNPea et le mandat confié aux curatrices de mettre en place ce suivi ; la fixation du domicile légal de B.________ et C.________ au lieu de leur résidence pour la durée des mesures provisoires ordonnées en leur faveur ; le transfert du for aux autorités françaises pour la suite de la procédure dès l’entrée en force de la décision ; le retrait de l’effet suspensif à tout recours ; l’imputation des frais de la décision, arrêtés à 200 francs à charge de la mère ; l’absence de dépens.

b) En résumé, l’APEA a retenu que A.________ s’était montrée «ambiguë et instable dans son attitude» ; qu’elle avait eu «des réactions et des mots parfois très violents envers les intervenants en protection de l’enfant ou envers les enseignants des enfants» ; que les lettres envoyées par l’intéressée trahissaient «une personnalité[émotionnellement]labile et excessive» ; que ses nombreux départs à l’étranger avec ses enfants avaient représenté pour eux une cause d’angoisse et d’insécurité ; qu’il n’était pas dans l’intérêt de C.________ de manquer l’école sans motif valable ; que, si la mère avait présenté ses excuses pour son comportement lors de l’audience du 22 février 2024, elle ne semblait toutefois pas avoir pris conscience que ses agissements en 2023 étaient contraires à l’intérêt de ses enfants ; que les événements relatés par la mère (épisode du camp de ski durant lequel B.________ aurait subi une agression sexuelle par plusieurs garçons ; l’asthme très grave de C.________ ; le besoin de lunettes de B.________) n’étaient pas avérés ; que les capacités de la mère à prendre des décisions conformes à l’intérêt de ses enfants semblaient amoindries ; que l’on pouvait craindre que le retour des enfants au domicile de leur mère soit préjudiciable à leurs intérêts ; qu’il existait un risque sérieux que le développement harmonieux des enfants soit compromis, et qu’il était nécessaire d’évaluer les compétences parentales de la mère et, si besoin, d’ordonner un suivi thérapeutique. En conséquence, l’APEA a considéré que le placement des enfants B.________ et C.________ devait être maintenu à titre provisoire, cette mesure étant la seule «apte à garantir leur sécurité et leur épanouissement pour le moment». L’APEA a précisé que les voyages à l’étranger étaient interdits, «en raison d’un risque de fuite plutôt manifeste», C.________ devant être ramené au foyer pour la nuit.

E.Le 28 mars 2024, A.________ a formé un recours à la Cour des mesures de protection de l’enfant et de l’adulte (ci-après : CMPEA). Ses conclusions visaient à l’annulation des chiffres 1, 2, 4, 5 et 6 du dispositif de la décision du 18 mars 2024 rendue par l’APEA à l’égard de C.________ ; en outre, elle a demandé la levée du placement de C.________, la restitution à la recourante de son droit de déterminer le lieu de résidence de son fils, ainsi que l’attribution de la garde de ce dernier, sous suite de frais et dépens. A.________ n’a pas contesté en revanche les mesures prises par l’APEA en faveur de B.________.

F.a) Dans son arrêt du 30 septembre 2024, la CMPEA a rejeté le recours de A.________, tout en réformant d’office le chiffre 12 du dispositif de la décision de l’APEA du 18 mars 2024, en ce sens que l’APEA était invitée à ordonner une expertise des capacités éducatives de A.________ et tout moyen de preuve utile pour déterminer si A.________ s’était constitué un domicile au sens de l’article 23 CC ou un lieu de résidence habituel au sens de l’article 5 CLaH 96 à U._________(F) ou en tout autre lieu. Pour le surplus, La décision de l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte du 18 mars 2024 a été confirmée.

b) En bref, la CMPEA a d’abord relevé que les décisions prises au sujet de B.________ n’étaient pas contestées, ni par la mère, ni par la jeune fille et qu’aucun élément du dossier ne permettait de remettre en cause les capacités de l’adolescente à comprendre la situation et à se déterminer en conséquence. En définitive, les graves difficultés relationnelles entre la mère et la fille, ainsi que l’accord tant de A.________ que de sa fille B.________ avec l’intervention de l’APEA étaient autant de raisons de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle visait la situation de l’adolescente.

c) S’agissant de l’enfant C.________, la CMPEA a retenu qu’à l’heure actuelle, le besoin de protection de l’enfant C.________ ne s’était pas estompé et que rien n’indiquait que les capacités éducatives de A.________ se seraient rétablies après un moment de faiblesse que cette dernière aurait finalement surmonté. Il était en outre essentiel de préserver les liens entre C.________ et B.________. À cet égard, le placement des deux enfants préservait les intérêts de la fratrie, ce qui n’aurait pas été garanti en cas de retour à domicile, puisque, aux yeux de leur mère, le frère et la sœur ne devaient pas forcément être pris en charge de la même façon, l’un devant demeurer auprès d’elle et l’autre devant être placée en dehors de la famille. Le placement de l’enfant C.________ avait été décidé après l’échec d’autres mesures moins intrusives, telle que la mise en œuvre d’un suivi auprès de l’AEMO (aide éducative en milieu ouvert), mesure qui impliquait par définition le maintien de l’enfant à domicile, avaient échoué. Dans ce dossier, tous les intervenants qui s’étaient succédé auprès des enfants avaient été confrontés à l’agressivité et aux injures de la recourante qui était allée jusqu’à déposer des plaintes pénales infondées contre les personnes impliquées dans la prise en charge de ses enfants. L’incapacité de la recourante à collaborer avec ceux qui avaient la tâche de prendre soin de ses enfants était propre, en tout cas pour le moment, à priver la curatelle éducative de toute efficacité si elle était ordonnée en lieu et place d’une mesure de placement. À cela s’ajoutaitla grande instabilité de la recourante dont les conditions d’existence demeuraient largement méconnues de l’APEA, qui ignorait où elle résidait exactement, quelle activité professionnelle elle exerçait et quels étaient ses revenus.

G.a) Dans un rapport du 7 octobre 2024, l’OPE a exposé que la situation des enfants B.________ et C.________ évoluait favorablement. Plus particulièrement, C.________, qui était en bonne santé, s’entendait bien avec sa sœur ; il n’avait eu de l’asthme qu’à une reprise. Il avait de bonnes compétences scolaires. Ayant une tendance à se percevoir comme un «enfant roi», le jeune garçon cherchait régulièrement à obtenir d’illusoires privilèges, ce qui faisait qu’il était souvent frustré. Avec ses camarades, il cherchait souvent le rapport de force et à avoir raison. La collaboration des intervenants en charge de la situation des enfants avec leur mère était compliquée. Celle-ci interpellait régulièrement les professionnels de façon inadéquate et ne respectait pas les règles ; cela conduisait à des «dysfonctionnements conséquents» (refus exprimé par A.________ que l’une des curatrices de ses enfants assiste à des séances sur la situation des enfants au foyer). Des visites avec C.________ à l’extérieur, et via le Point Échange, semblaient toutefois envisageables.

b) Le 28 octobre 2024, l’APEA a relevé G.________, intervenante en protection de l’enfant à l’OPE, de ses fonctions de curatrice de B.________ et C.________, désigné à sa place H.________, également intervenant en protection de l’enfant à l’OPE, et confirmé F.________ dans ses fonctions de curatrice.

c) Le 9 décembre 2024, la présidente de l’APEA a ordonné l’expertise de la situation familiale de B.________ et C.________ et a désigné le Dr I.________, pédopsychiatre, en qualité d’expert, en lui demandant de répondre à plusieurs questions et de rendre son rapport à l’APEA.

d) Interpellé par l’APEA, le chef de l’office régional de protection des mineurs de l’Est vaudois a confirmé que A.________ était domiciliée à W.________ (VD).

e) F.________ et H.________, curateurs, ont, dans une lettre du 16 janvier 2025, alerté l’APEA que A.________ avait accompagné sa fille au cabinet dentaire et qu’elle s’était montrée très virulente envers les personnes présentes, en manifestant son opposition à un traitement dentaire dont sa fille avait pourtant grand besoin.

f) Le 6 février 2025, l’APEA a autorisé les curateurs des enfants B.________ et C.________ à les représenter en lien avec des interventions chez le dentiste lesquelles, bien que nécessaires (notamment trois caries à soigner dans la bouche de B.________), étaient refusées par A.________.

g) Dans leur rapport de situation du 11 février 2025, le curateur et la curatrice des enfants, H.________ et F.________, ont exprimé des inquiétudes au sujet de B.________ qui était temporairement «déscolarisée» et qui passait beaucoup de temps derrière son téléphone portable. Elle voulait retourner vivre chez sa mère et ne s’investissait plus dans son suivi psychologique auprès du Centre neuchâtelois de psychiatrie, enfants et adolescents (CNPea). Même si la curatrice et le curateur étaient inquiets concernant la gestion des difficultés au niveau familial, ils persistaient à penser qu’il était important d’élargir le droit de visite de la mère et que les enfants puissent passer plus de temps avec leur mère, pendant le week-end et en dehors du foyer.

h) Le 25 février 2025, F.________, curatrice des enfants, a rapporté à l’APEA que B.________ était restée plus longtemps que prévu chez sa mère, que, le week-end suivant, elle avait fugué et que c’était des agents de police qui avaient ramené la jeune fille au foyer.

i) Par décision du 13 mars 2025, l’APEA a élargi le droit de visite de A.________ sur ses enfants B.________ et C.________, en lui permettant de les recevoir chez elle le week-end du samedi à 9h00 au dimanche 18h00, la perspective d’un nouvel élargissement en cas d’évolution positive étant réservée. H.________, qui avait quitté l’OPE, a été relevé de ses fonctions.

j) Le 12 avril 2025, le Dr I.________ a rendu son rapport d’expertise, en recommandant la poursuite du placement des deux enfants et le maintien des mesures tutélaires qui étaient en place ; on reviendra plus loin et en détail sur les développements de l’expert dans la mesure utile au traitement du recours.

k) Le 16 avril 2025, A.________, qui n’avait visiblement pas encore eu connaissance des conclusions de l’expert, a écrit à l’APEA, en vue de demander la levée immédiate du placement de son fils C.________. À l’appui de sa requête, elle a soutenu que son fils n’avait jamais posé de problème éducatif, ni adopté de mauvais comportements scolaires. Il avait au contraire toujours été bien intégré à l’école et ne présentait aucun antécédent qui justifiait qu’il fût placé. Les accusations de négligence envers ses enfants émanant des autorités du canton de Neuchâtel étaient infondées et lui causaient un préjudice important. En conséquence, ce canton devrait payer sur un compte bloqué et en faveur de ses enfants B.________ et C.________ 1 million de francs par enfant et encore une fois un million de francs pour elle-même, qui avait subi un placement à des fins d’assistance, alors que les conditions n’étaient pas remplies. Elle avait «volontairement décidé de ne pas poursuivre la Suisse elle-même, après un échange par courrier avec … CONSEILLER fédéral Justice et Police Fédérale en décembre 2023».

l) Le 30 avril 2025, les enfants B.________ et C.________ ont été entendus par la présidente de l’APEA, leurs déclarations ont été couchées sur un procès-verbal.

m) Le 13 mai 2025, l’APEA, présidée par une autre juge du Tribunal régional des Montagnes et du Val-de-Ruz, a rejeté la demande de récusation déposée par A.________ contre la juge K.________.

n) Le 14 mai 2025, A.________ a requis l’octroi de l’assistance judiciaire, apparemment en lien avec la procédure qui était en cours devant l’APEA, mais en utilisant un formulaire arborant l’entête du Tribunal pénal fédéral à Bellinzone, sans mentionner le nom d’un avocat qui pourrait la représenter.

o) Le 23 mai 2025, A.________ a écrit un courriel adressé simultanément au Ministère public du canton de Neuchâtel, à l’APEA, à l’OPE par L.________, au SPAJ par son directeur M.________ et au Tribunal fédéral suisse – Section droit public. En bref, elle a exposé qu’elle était la mère des enfants B.________ et C.________ qui étaient placés dans un foyer. Cette mesure n’était pas justifiée et avait été ordonnée au mépris des règles légales. La prise en charge de ses enfants à E.________ n’était guère satisfaisante, puisqu’il était avéré que, depuis qu’ils s’y trouvaient, ils avaient plusieurs fois été exposés à un grand danger. En particulier, l’asthme aigu de son fils C.________ n’avait jamais été pris suffisamment au sérieux. Il n’y avait, en réalité, aucune raison de limiter ses droits parentaux et le fait d’utiliser ses enfants comme un moyen de pression sur elle, en vue de lui faire cesser ses démarches judiciaires, était inutile. Elle estimait que le travail de l’APEA était de qualité médiocre et que sa présidente était une «fonctionnaire» qu’elle traitait de «minable», parce que, s’étant trompée au sujet de la situation de ses enfants, elle avait fait le choix de continuer à sacrifier ses enfants, plutôt que de reconnaître ses torts.

p) Le 2 juin 2025, l’APEA a confirmé le placement de B.________ et C.________ auprès de l’institution E.________ à Z.________ et le retrait du droit de A.________ de déterminer le lieu de résidence de ses enfants ; a statué sur le droit de A.________ à entretenir des relations personnelles avec ses enfants ; maintenu les curatelles éducatives au profit des enfants ; instauré au profit de ces derniers des curatelles en vue de surveiller l’exercice des relations personnelles de la mère avec eux ; confirmé F.________ de l’OPE en qualité de curatrice, en lui désignant les tâches à accomplir ; ordonné un suivi thérapeutique auprès du CNPea au profit des deux enfants, ainsi que retiré l’effet suspensif à un éventuel recours et statué sur les frais et dépens.

q) Le 2 juillet 2025, la présidente de l’APEA a autorisé à titre superprovisionnel la curatrice des enfants à les représenter dans le cadre de nouvelles démarches auprès d’un dentiste et d’un pédiatre et l’a autorisée à acheter une nouvelle carte SIM à prépaiement, après que A.________ avait ordonné à sa fille de lui restituer l’ancienne et compte tenu du fait qu’il paraissait indispensable que les éducateurs du foyer puissent communiquer directement avec l’enfant.

H.a) Le 2 juillet 2025, A.________, désormais représentée par Me N.________, forme recours contre la décision de l’APEA du 2 juin 2025, en l’attaquant uniquement en ce qu’elle porte sur la situation de son fils C.________, étant précisé que, s’agissant de sa fille B.________, elle l’accepte. En résumé, elle conclut à son annulation et, conséquemment, à la levée du placement de l’enfant C.________. Le dossier de l’APEA doit en outre être transféré aux Autorités vaudoises compétentes, qui prendront, s’il y a lieu, les mesures utiles, la décision de la CMPEA devant intervenir sans frais, une indemnité de dépens devant lui être accordée.

b) À l’appui de ses conclusions, la recourante soutient que si l’expert psychiatre avait été dûment informé de sa situation actuelle, il aurait admis le retour de C.________ à la maison. Le déroulement des droits de visite est satisfaisant et montre que la recourante est en mesure de garder son fils, lequel, de l’avis de tous, est bien plus rayonnant, après avoir vécu plusieurs jours auprès de sa mère. Des faits nouveaux doivent être portés à la connaissance de la CMPEA. Le 15 juin 2025, le jeune garçon a utilisé le téléphone portable de sa mère, afin d’y laisser un film en autoportrait ; cette marque d’affection montre que le garçon désire vivre auprès d’elle. À cela s’ajoute sa passion pour le hockey sur glace et le fait qu’il ressort de ce film que l’enfant a réussi à être accepté dans l’équipe du HC V.________. Le jeune garçon espère qu’on le laisse vivre avec sa mère et se consacrer à son sport. Le maintien du placement litigieux, qui va à l’encontre des aspirations de l’enfant, doit être levé, au risque sinon de susciter chez l’enfant un fort sentiment de révolte. En droit, la décision entreprise est arbitraire, à mesure qu’elle s’appuie sur une expertise incomplète et qu’elle ne prend pas en compte le fait que la mère dispose d’un lieu de résidence stable et spacieux à W.________. Par-dessus tout, le placement est contraire au bien-être de l’enfant.

I.Le 25 août 2025, A.________ s’est plainte du retard pris dans le traitement de son recours par la CMPEA. Le président de la CMPEA lui a répondu qu’un arrêt serait rendu dans les meilleurs délais.

J.Le 18 septembre 2025, A.________ est revenue à la charge, en soutenant que le retard pris dans ce dossier était propre à nuire à la santé psychique de l’enfant, si bien que la responsabilité de l’État de Neuchâtel pourrait bien être engagée ; étaient joints à cette missive un écrit que l’enfant C.________ avait envoyé à cet avocat, ainsi que l’enveloppe dont il s’était servi. Le 22 septembre 2025, l’avocat de la recourante a encore relancé la Cour de céans.

C O N S I DÉR A N T

1.Le recours, qui a été déposé dans les formes et délai légaux par la mère de l’enfant contre une décision rendue par l’APEA, est recevable. Même si le dossier présente des éléments d’extranéité, à mesure que la recourante et ses enfants, qui ont la nationalité française, se sont installés en Suisse en 2023, ni la compétence de l’APEA, ni celle de la CMPEA ne sont contestées. Il n’y a donc pas lieu de consacrer de longs développements à ce sujet. La CMPEA retient donc que la compétence des autorités suisses est donnée au sens des articles 5ss de la Convention concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants conclue à La Haye le 19 octobre 1996 (ci-après : CLaH96).

2.La CMPEA établit les faits d’office et elle peut rechercher et administrer les preuves nécessaires ; elle n’est pas liée par les conclusions des parties et applique le droit d’office (art. 446 CC, dont les principes et règles sont également applicables en procédure de recours :Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de l’adulte, 2014, n. 1128 p. 504). Compte tenu des renvois de l’article 450f CC aux règles du CPC, l’article 229 al. 3 CPC est applicable, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, Commentaire bâlois, 5eéd., n. 7 ad art. 450a CC).

3.La recourante a déposé à l’appui de son recours un certain nombre de documents et un film qui a été enregistré sur le serveur utilisé par les autorités judiciaires neuchâteloises. Ces moyens de preuves sont admis.

4.a) La recourante limite l’objet de sa contestation aux décisions prises par l’APEA au sujet de C.________ et uniquement en ce qui concerne la mesure du placement. Elle demande en outre le transfert du dossier aux autorités compétentes du canton de Vaud. La Cour des mesures de protection de l’enfant et de l’adulte n’est toutefois pas liée par les conclusions de la recourante, la maxime d’office étant en effet applicable à la présente cause (art. 446 CC). La CMPEA revoit en outre la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 450a al. 1 CC). Cette maxime permet notamment à l’autorité de compléter sans autre la décision de première instance, même si les parties impliquées n’en ont pas fait la demande (Pichonnaz et al.[éd], CR-CC I, 2eéd., Bâle 2023, n. 38 ss ad art. 446 CC).

b) Les décisions prises au sujet de B.________ ne sont pas contestées ni par la mère, ni par la jeune fille (dans le rapport OPE du 11 février 2025, on apprend que, si la jeune fille a exprimé le souhait de se rapprocher de sa mère, elle a ensuite adopté régulièrement une attitude ambiguë qui ne permet pas de savoir si ce qu’elle a dit était réellement l’expression de son for intérieur ou si ses propos visaient à faire plaisir à quelqu’un d’autre ; dans le rapport de l’OPE du 25 février 2025, est relaté l’épisode d’une fugue en février 2025 survenue au domicile w.________ de sa mère). Les graves difficultés relationnelles entre la mère et la fille et l’accord tant de A.________ que de sa fille B.________ avec l’intervention de l’APEA sont autant de motifs de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle vise la situation de l’adolescente.

5.a) Selon l’article 310 al. 1 CC, lorsqu'elle ne peut éviter autrement que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection de l'enfant retire l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le place de façon appropriée.

b) D’après la jurisprudence (arrêts du TF du 27.02.2024 [5A_911/2023] cons. 4.1.1 et du 08.08.2022 [5A_778/2021] cons. 4.2.2), cette mesure de protection a pour effet que le droit de déterminer le lieu de résidence passe des père et mère à l'autorité, laquelle, choisit son encadrement. La cause du retrait doit résider dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral de l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu de ses père et mère ou dans celui où ceux-ci l'ont placé. Les raisons de la mise en danger du développement importent peu : elles peuvent être liées au milieu dans lequel évolue l'enfant ou résider dans le comportement inadéquat de celui-ci, des parents ou d'autres personnes de l'entourage. Le fait que les parents soient ou non responsables de la mise en danger ne joue pas non plus de rôle. Il convient d'être restrictif dans l'appréciation des circonstances, un retrait n'étant envisageable que si d'autres mesures ont été vouées à l'échec ou apparaissent d'emblée insuffisantes. Toutes les mesures de protection de l'enfant doivent être nécessaires et il faut toujours ordonner la mesure la moins incisive qui permette d'atteindre le but visé.

c)Le respect du principe de proportionnalité suppose en outre que la mesure soit conforme au principe de l'adéquation et, partant, propre à atteindre le but recherché. Une mesure telle que le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence n'est ainsi légitime que s'il n'est pas possible de prévenir le danger par les mesures moins énergiques prévues aux articles 307 et 308 CC : en effet, le retrait du droit de garde aux parents constitue une atteinte grave au droit au respect de la vie familiale (art. 8 par. 1 CEDH) et les mesures qui permettent de maintenir la communauté familiale doivent être prioritaires (Pichonnaz et al.[éd], op.cit.,n. 14 ad art. 310).Dès lors qu'il s'agit d'une mesure servant à protéger l'enfant, il est sans pertinence que les parents n'aient pas commis de faute ; parmi tous les autres facteurs pertinents, le souhait de l'enfant doit être pris en considération (arrêt du TF du 19.06.2017 [5A_993/2016] cons. 4.2.2).

d) Le principe de la proportionnalité ne doit toutefois pas inciter à l'inertie. Il n'est ainsi pas nécessaire que toutes les mesures «ambulatoires» aient été tentées en vain ; il suffit que l'on puisse raisonnablement admettre, au regard de l'ensemble des circonstances, que ces mesures, même combinées entre elles, ne permettront pas d'éviter la mise en danger (Pichonnaz et al., op. cit., n. 14 ad art. 310).

e)Compte tenu du caractère intrusif de la mesure, mais aussi du risque qu’un retrait inapproprié ferait courir à l’enfant lui-même, la décision devra en principe être précédée d’un rapport ou d’une expertise, l’un et l’autre confiés à des professionnels (observation ambulatoire, placement de brève durée à l’essai, examen par un groupe interdisciplinaire spécialisé en protection de l’enfant, etc.). Les modifications apportées à la mesure, une fois celle-ci ordonnée, telles que le changement du lieu de placement ou la réintégration du droit de garde chez les père et mère, seront accompagnées des mêmes mesures d’instruction (Pichonnaz et al.,op.cit., n.16 ad art. 310).

6.a) En l’occurrence, la situation de la famille monoparentale formée par A.________ et ses enfants B.________ et C.________ n’a que peu évolué depuis que la CMPEA avait eu à en connaître dans son arrêt du 30 septembre 2024, si ce n’est le droit de visite que la mère exerce désormais à son domicile assez régulièrement, le week-end.

b) Depuis, l’APEA a complété l’instruction de la cause en obtenant des informations sur le lieu de domicile de A.________ et en ordonnant une expertise de la situation familiale de la recourante auprès d’un pédopsychiatre.

b.a.a) Le 20 décembre 2024, l’Office régional de protection des mineurs de l’Est vaudois a confirmé à l’APEA que la recourante était domiciliée à la rue [aaa] à W.________. À cet égard, il apparaît que, le 17 juin 2024, un certain O.________ a conclu, avec une gérance d’immeuble de la place, un contrat de bail à loyer, selon lequel il s’est engagé à payer chaque mois un loyer de 1'910 francs, l’acompte de charge étant compris, en échange de la jouissance d’un appartement de trois pièces et demie ; en réalité, il s’avère que c’est la recourante qui occupe ce logement. Figure également au dossier une lettre datée du 25 mai 2024 par laquelle ce monsieur confirmait déjà à A.________ la mise à disposition à titre gratuit «pour accueil familial de vos enfants» d’un autre logement à W.________. Il s’agissait d’un appartement de deux pièces et demie et d’une surface de 60 mètres carrés avec un balcon et un accès au jardin attenant à l’immeuble ; l’arrangement était valable jusqu’à la fin du mois d’août 2024 et susceptible d’une reconduction jusqu’au 31 octobre «si nécessaire» et pour autant que l’appartement ait été nettoyé ; «après chaque utilisation», les clés devaient être remises«à la place convenue».

b.a.b) Le CMPEA en déduit que, depuis le mois de juin 2024 la recourante occupe un appartement que O.________ a loué tout exprès pour elle, afin qu’elle y habite. L’arrangement qui existe entre la recourante et son logeur n’est pas connu. Le mode de vie de A.________ comporte indéniablement d’importantes zones d’ombre. On ignore en particulier si elle exerce une activité rémunérée et si elle doit payer quelque chose pour ses frais de logement. Dans ses conditions, la CMPEA ne peut pas considérer que la recourante gagnerait sa vie et que son lieu d’habitation lui serait acquis. Ces circonstances ne parlent pas en faveur de la levée du placement.

b.b.a) Comme déjà dit, le 12 avril 2025, le Dr I.________, médecin en psychiatrie et psychothérapie d’enfants et d’adolescents FMH, a établi une expertise tendant à évaluer la situation de la famille formée par A.________ et ses deux enfants. Son rapport s’appuie sur le dossier de la cause constitué auprès de l’APEA ; des documents transmis à l’expert par la mère ; les entretiens de l’expert avec les enfants, le 20 mars 2023, d’abord avec la sœur et le frère, puis avec chacun, individuellement ; l’entretien avec la mère, le 31 mars 2025 et sur d’autres envois de la mère. Après avoir résumé le dossier de la cause et relaté les différents entretiens, le Dr I.________ a exposé que son expertise n’avait pas pu être réalisée comme il l’avait initialement prévu car, dans un monde idéal, il eût été préférable de rencontrer la mère avant les enfants, ce qui n’avait pas pu se faire, après plusieurs tentatives de rencontre infructueuses avec cette dernière. Il avait donc été décidé de limiter l’expertise à l’examen du dossier et à l’audition des enfants. Par la suite, la mère avait souhaité rencontrer l’expert ; le dialogue avec elle avait été particulièrement difficile. La réalisation complète de cette expertise eût été souhaitable, mais il était important de clarifier d’abord la question de la transmission des informations entre l’expert et les autres professionnels, étant donné que la mère ne collaborait pas à ce sujet. En outre, il semblait utile – pour autant toutefois que cela fût possible – d’envisager, en sus, l’expertise psychiatrique de la recourante dont le comportement était instable et chronique, laquelle présentait des difficultés à gérer ses émotions, déménageait souvent et tenait des propos afférents à une représentation de la réalité potentiellement altérée.

b.b.b) La recourante et ses enfants, qui étaient originaires de France, étaient venus en Suisse en 2023, pour des raisons peu claires. Dans son pays d’accueil, la mère des enfants n’avait pas réussi à collaborer avec les services publics en charge de ses enfants ; la relation avec les écoles avait été d’emblée conflictuelle. Les préoccupations de A.________ au sujet des besoins psychiques de ses enfants ne correspondaient pas du tout ou pas entièrement à la situation objective. Elle prétendait qu’elle avait déménagé dans le canton de Vaud pour des raisons personnelles. Aucune activité lucrative régulière ne lui était connue et il semblait qu’elle ne disposait pas d’un réseau privé ou familial stable en Suisse, en dehors de quelques connaissances ou soutiens de courte durée. A.________ usait d’un français soigné et paraissait disposer d’un niveau cognitif moyen, mais elle éprouvait de grandes difficultés à comprendre le rôle de chaque structure ou institution, accusant différentes personnes de ne pas répondre à ses demandes et leur adressant toutes sortes de reproches qui ne pouvaient pas être objectivés. L’intéressée évoquait des événements dont la véracité semblait douteuse (par exemple, durant un camp de ski, des accusations de viol au préjudice de sa fille, ce que la jeune fille contestait). Plus généralement, le fonctionnement de la mère était irrespectueux, agressif et injurieux. Sous le coup de la colère, elle ne montrait plus aucune empathie vis-à-vis d’autrui, que ce soit envers les intervenants en protection de l’enfant ou une personne extérieure qui tentait justement de l’aider. La recourante accablait sa propre fille, par des injures graves et misogynes. La seule personne qui semblait épargnée était son fils C.________ qui voulait se rapprocher de sa mère. L’âge du jeune garçon était en dessous de celui à partir duquel la loi reconnaissait à un enfant une capacité suffisante de discernement pour que son avis soit pris en compte. Il existait ainsi «une tension» entre le souhait de l’enfant de demeurer auprès de sa mère et la difficulté d’envisager une garde maternelle, après ce qui s’était passé lors des premières années de vie de C.________.

b.b.c) L’expert, qui se référait aux critères du Service de protection de la jeunesse du canton de Vaud intitulés «référentiel du danger encouru par l’enfant et des compétences parentales» a retenu les facteurs suivants : a) A.________ présentait «une parentalité défaillante», ce qu’elle n’admettait pas ; b) des problèmes de comportement connus chez B.________, mais aussi chez C.________, quoique dans une moindre mesure ; c) au vu «des événements très marqués», une fragilisation du développement des deux enfants était à craindre ; d) B.________ avait fait état de sévices corporels de la part de sa mère ; e) des comportements imprévisibles et négligents envers C.________ étaient également à craindre ; f) l’intéressée avait évoqué des transgressions sexuelles dont sa fille aînée avait été la victime, sans que cela n’ait pu être objectivé ; g) A.________ proférait des insultes sexualisées contre sa fille ; h) des agressions psychiques étaient documentées envers les deux enfants, des négligences graves ayant été constatées par des professionnels indépendants ; i) la mère des enfants était fermée à l’aide et les intervenants en charge du dossier avaient de la peine à effectuer leur travail à cause de leurs conflits avec la mère des enfants. Compte tenu de ces éléments, il était recommandé de poursuivre le placement et de maintenir les mesures tutélaires actuellement en place. L’élargissement progressif des modalités du droit de visite actuel devait être surveillé. La mère n’était actuellement pas capable d’identifier les besoins de ses enfants et de se comporter en fonction de cette appréciation. Elle soutenait qu’elle mettait en priorité les besoins de ses enfants, mais, dans les faits, n’y parvenait pas. La réintégration des enfants au domicile de leur mère était en tout cas fortement déconseillée, tout comme la séparation de la fratrie. Le pronostic était réservé.

b.c) La CMPEA considère que le rapport d’expertise est complet. L’expert a répondu précisément à toutes les questions qui lui ont été posées et sa méthode n’est pas critiquée par la recourante. Le Dr I.________, qui n’a pas méconnu ou mal interprété des éléments de preuve, s’est appuyé sur une argumentation limpide et dépourvue de toute contradiction. S’il est vrai que l’expert avait initialement prévu d’examiner la situation d’une manière plus approfondie et qu’il estime toujours «souhaitable» que l’on procède ultérieurement à «une réalisation complète de cette expertise», cela ne signifie pas pour autant que le diagnostic qu’il a posé – «une parentalité défaillante» –, ou que sa recommandation en vue de poursuivre le placement, serait sans valeur. Le Dr I.________ a du reste répondu aux questions I à V, sans aucune ambiguïté. Il s’ensuit que les investigations qu’il n’a pas été possible de mettre en œuvre – en raison de l’absence de collaboration de A.________ – visaient principalement à déterminer si et dans quelle mesure il était envisageable de renforcer les compétences parentales de la recourante, soit à compléter la réponse à la question VI. Pour la CMPEA, il n’y a donc aucune raison de s’écarter des conclusions de l’expert, si bien que la décision entreprise ne prête pas le flanc à la critique. Pour ce motif également, le maintien du placement doit être confirmé.

7.a) Par surabondance, le dossier contient de nombreuses déterminations écrites de la plaignante. Le propos de A.________ est très affirmatif, même il s’appuie sur des contre-vérités, par exemple quand elle prétend que son fils C.________ n’aurait jamais posé le moindre problème éducatif ou lorsqu’elle assène que sa fille B.________ aurait subi une agression sexuelle de la part d’auteurs mineurs, ce qui ne semble pas être confirmé. La recourante, dont les écrits sont plutôt prolixes, exprime de la colère d’une façon qui excède fréquemment les convenances sociales, lorsqu’elle traite de «pédophile» un membre de la direction d’une école, tient des propos dénigrants et offensant envers la curatrice de ses enfants, ou traite de «minable» la présidente de l’APEA. Il ressort aussi des écrits de la recourante une compréhension très imparfaite du fonctionnement des institutions suisses – ce qui en soi n’est pas dramatique et qui peut même sembler compréhensible jusqu’à un certain point –, quand l’intéressée expose qu’elle avait décidé d’exiger des sommes considérables uniquement au canton de Neuchâtel, et pas à la Confédération suisse, pour le préjudice que lui avait fait subir les autorités neuchâteloises, selon ce qui ressortait de ses échanges épistolaires avec Monsieur le Conseiller fédéral …. Est en revanche plus troublante la vision du monde de la recourante qui est empreinte de méfiance envers les employés de l’État, qu’il s’agisse de ceux du pouvoir judiciaire, des membres des autorités politiques, des employés de l’OPE ou de ceux du foyer où ses enfants sont placés, lesquels, dans son esprit, conspireraient tous contre elle, ce qui témoigne d’une perception altérée de la réalité et de capacités éducatives amoindries  (cf. également le refus incompréhensible de la recourante d’accepter que sa fille bénéficie d’un traitement dentaire de base, in : cons. G.e et G.f).

b) De l’avis de la CMPEA, la recourante se montre également et souvent agressive, offensante et menaçante. À cet égard, il sied d’évoquer brièvement un conflit qui a éclaté entre A.________ et la tenancière d’un restaurant, comme cela ressort d’un rapport de police daté du 10 juillet 2024. Une femme d’une trentaine d’années, qui exploitait un restaurant à Z.________, en était venue à établir de fausses fiches de salaires au profit de A.________, qui en avait fait usage auprès du Service des migrations. A.________ avait pourtant assuré à la tenancière que ces faux documents seraient envoyés à des gérances immobilières, en vue de lui permettre de déménager et, de fil en aiguille, de récupérer la garde de sa fille. Contrairement à ce que A.________ avait promis, elle avait finalement transmis ces documents au SMIG qui, pour compléter son dossier, avait fini par lui réclamer la production d’un contrat de travail écrit. La recourante avait alors exigé que la restauratrice établisse un faux contrat de travail, ce que l’intéressée avait refusé. Mécontente de ce refus, A.________ venait régulièrement au restaurant, se mettait en colère et faisait du scandale, ce qui faisait fuir la clientèle. Interrogée par la police, la restauratrice avait exposé qu’elle avait d’abord sympathisé avec A.________ qui venait tous les jours chez elle manger avec ses enfants ; la mère avait parlé de ses difficultés avec sa fille. La restauratrice avait commencé à aider cette femme, en acceptant d’inscrire sur une ardoise ses consommations impayées.

c) Cet exemple est édifiant ; il montre que le mode de vie de la recourante est fait d’expédients et que A.________ est capable d’entrer en relation avec autrui d’une manière assez opportuniste, en vue d’obtenir toute sorte d’avantages. Pour parvenir à ses fins, elle sait émouvoir les gens auprès de qui elle compte obtenir de l’aide, n’hésitant pas à se montrer très désagréable si les faveurs accordées devaient s’avérer en deçà de ses attentes. Cette anecdote sur le fonctionnement de la recourante jette également le doute sur la solidité de sa domiciliation à W.________.

d) Il ressort en effet du dossier que O.________ qui, au départ n’entendait loger A.________ et ses enfants gratuitement que jusqu’à la fin du mois d’octobre 2024, a fini par louer à son nom un appartement de trois pièces et demie dont le loyer s’élevait à presque 2'000 francs par mois. L’enracinement de la recourante à W.________ pourrait s’avérer beaucoup moins profond qu’il n’y paraît, si le logeur de l’intéressée décidait de revenir sur son généreux engagement, après s’être rendu compte que, peut-être, on lui avait d’une manière ou d’une autre un peu forcé la main. Ces considérations ne vont en tout cas pas dans le sens de la levée du placement.

8.Le maintien du placement de l’enfant C.________ s’oppose à la volonté de l’enfant qui préférait, et c’est bien naturel, la compagnie de sa mère à la vie dans un foyer pour enfants en difficulté. Aujourd’hui, C.________ est âgé de neuf ans, soit un âge inférieur à douze ans qui représente la limite au-delà de laquelle la jurisprudence considère que l’avis de l’enfant représente un certain poids, parmi l’ensemble des critères à prendre en considération au moment de statuer sur le sort d’un enfant (cf. l’ATF 122 III 401 ; JdT 1997 I 636 en lien avec l’avis d’un enfant de huit ans et demi). Il s’ensuit qu’à moins de circonstance toute particulières qui eussent dû conduire l’APEA à tenir compte précocement de l’avis de l’enfant, son souhait que l’on levât son placement n’est pas décisif. Le dossier, et en particulier l’avis de l’expert sur ce point, ne permettent pas, dans le cas d’espèce, de donner à l’avis de l’enfant un poids prépondérant. On rappellera que le Dr I.________ a constaté que le jeune garçon se limitait à répéter qu’il voulait vivre avec sa mère, sans être en mesure de donner la moindre explication. Le visionnement du film produit par la recourante n’y change rien ; il n’y a là rien de bien spontané ; bien au contraire, les mots de A.________ se sont manifestement invités dans la bouche de l’enfant qui, tout seul, n’aurait sans doute pas imaginé qu’il pourrait se faire accepter dans «son club» le HC  V.________auquel il n’avait pas véritablement de raison de penser, se trouvant placé à Z.________, allant régulièrement à W.________ pour voir sa mère en droit de visite et n’ayant manifestement rien n’à faire à V.________.

9.a) Selon l’article 442 al. 1 première phrase CC, l’autorité de protection de l’adulte compétente est celle du lieu de domicile de la personne concernée. Le moment déterminant est celui de l’ouverture de la procédure (Meier, Droit de la protection de l’adulte no 126, p. 61). Dès lors que le droit fédéral ne définit pas la notion d’ouverture de la procédure ou de litispendance, il y a lieu de se référer aux dispositions du droit cantonal (Meier, ibidem, nos 190 et 191, p. 95). Dans le canton de Neuchâtel, l’APEA est saisie par une requête écrite et sommairement motivée, notamment (art. 15 al. 1 LAPEA). Selon l’article 442 al. 1 deuxième phrase CC, lorsqu’une procédure est en cours, la compétence demeure acquise jusqu’à son terme. Ainsi le changement de domicile de la personne concernée en cours de procédure n’a aucune incidence sur le for (Meier, op. cit., no 128 p. 63).

b) La CMPEA est une autorité qui, sauf exception non réalisée en l’espèce, ne se prononce que sur les recours formés contre les décisions prises par les APEA (art. 450 al. 1 CC et 43 OJN). Un recours ne peut viser qu’à la réforme du dispositif de la décision attaquée (Bohnet, Procédure civile, 3eéd., Bâle, n. 1570 et les réf. cit.), si bien qu’une conclusion prise par le recourant qui viserait en réalité à étendre la portée du dispositif à un point qui n’a pas été jugé en première instance – soit ici un éventuel transfert de for – est en principe irrecevable. Il en va ainsi tout particulièrement de la conclusion de la recourante qui vise à obtenir le transfert de la procédure aux autorités vaudoises. Même recevable, une telle conclusion ne pourrait qu’être rejetée, puisquela loi veut que la compétence de l’APEA demeure acquise jusqu’au terme de la procédure en cours (art. 442 al. 1 CC).

10.Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté. Les frais de la procédure de seconde instance, arrêtés à 700 francs, seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 450f CC ; 24 LAPEA ; 106 CPC). Vu le sort de la cause, il n’y a en outre pas lieu d’octroyer des dépens.

Par ces motifs,la Cour des mesures de protectionde l'enfant et de l'adulte

1.Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité et la décision rendue le 2 juin 2025 par l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte des Montagnes et du Val-de-Ruz, à La Chaux-de-Fonds, confirmant le placement des enfants B.________ et C.________, est confirmée.

2.Les frais judiciaires, arrêtés à 700 francs, sont mis à la charge de la recourante.

3.Aucune indemnité de dépens n’est allouée.

Neuchâtel, le 24 septembre 2025